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EX LIBRIS
RAYMONDVS HOVQVES
BVRDIGALENSIS
X
^^eOcio^ijLx
^ VALIN (René Josué)
8°
-S Magistrat et jurisconsulte né et ziort %
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8-
^ à La I.ochelle 1696-1766. Avocat au &
Présidial de La hoohelle. Il se fit ^
J GOnnaitre par un oo-iînentaii e sur la ^
^ Ooutu.ne de La hcoholle et du Pays ^
s-
d^Aunis (1756) et x^ar son goiti -^entoire g;
-a
\ °^, sur 1 ^ordonnance de 1681 concernant cW
;| la r.crine qui a beaucoup servi à »=
9-
vulgariser cette ordonnance et est |;
cité encore aujourd'hui. ^
<» cv.
-a fe
8-
-8
^ «TTC
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University of Toronto
http://www.archive.org/details/nouveaucomment01vali
NOUVEAU
COMMENTAIRE
SUR LA COUTUME
DE LA ROCHELLE.
NOUVEAU
COMMENTAIRE
SUR LA COUTUME
DE LA ROCHELLE
E T
DU PAYS DA UNIS,
OÙ L'ON A RÉUNI TOUT CE QUI A PARU NÉCESSAIRE
pour l'intelligence de la Coutume , en recueillant exaftement les
divers points d'ufage de la Province; & où l'on a difcuté, outre
les difficultés dépendantes de l'interprétation de chaque Article ,
plufieurs Queftions importantes relatives au Droit Coutumier ,
fuivant les maximes reçues au Palais & le dernier état de la
Jurifprudence.
Par M\ René- Jo SUÉ Valin , Ancien Avocat au PréfJiat
de la Rochelle,
TOME PREMIER.
A LA ROCHELLE,
Chez René-Jacob Desbordes, Imprimeur des Fermes
Générales du Roi , vis-à-vis la Fontaine des Petits-Bancs.
Et fe vend à Paris ,
Chez D u R A N D , rue S. Jacques , à S. Landry &: au GrifTon,
M. D C C. L V L
JVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROI,
Univers//^
BIBUÔÎHJECA
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PRÉ FA C E.
f'^^'^^^lfl ^ Jurirpriidence a des principes de deux fortes»
.+^==^'*-!&j j^g^ ^^j^^ Qj^j. pQyj. j^^fe çg5 règles d'équité que la
l_j |[|' ij nature a gravées dans le cœur de tous les hommes ;
¥^*^f*-fl l^s .autres font des loix arbitraires ou de conven-
^^^=^^^ tion , que chaque fociété s'eft formée fuivant fou
génie & fa manière de concevoir les objets.
Les premiers , fondés fur des notions invariables , ne font
point fujets à altération : on les trouve les mêmes chez tous
les Peuples , malgré la différence des moeurs &: le changement
des temps. C'eft ainfi que les Loix Romaines , établies fur ces
principes , nous fourniflent encore tant de déciiions qui nous
fervent de règle , oc dont la fageffe eil avouée de tout le
monde.
Cette partie de la Jurifprudence demeurera fixe & fans at«-
teinte, tant qu'il y aura des nations policées j & le pyrrho-
nifme que la nouvelle philofophie s'efforce aujourd'hui d'intro—
duire dans la religion & dans la morale , n'en viendra jamais
jufqu'à corrompre ces fources pures du juffe & de l'injuffe.
Les fophifmes de l'efprit d'erreur peuvent bien répandre des
nuages fur des vérités gênantes ^ quelques refpeclables qu'elles
foient; mais ils- ne prévaudront jamais fur les principes de la-
juftice naturelle , au moins dans la fpéculation.
Il en. eil autrement des principes arbitraires , qui ne peuvent:
former que des vérités refpeftives. Auffi ell-il arrivé , non-feu^
lement que ce qui a paru juffe dans un pays , a paru le con--
traire dans un autre ; mais encore que ce qui a fait règle dans
un î€mps , a été vu d'un autre œil dans la fuite.
De-là s'ell formée cette bigarrure étonnante dans la jurif-
çrudencev cette contrariété de loix ^ cette multitude de déci^
vj PREFACE:
fions , dont les unes fe heurtent de front, les autres fe croî-
fent & s'embarrafîent , s'étendent ou fe retreciiïent , fe limi-
tent ou fe modifient. Combien qui après avoir régné avec
empire des {iecles entiers , n'ont été profcrites que pour re-
prendre leur ancien luilre , & s'éclipfer encore dans la fuite?
Combien qui , mortes pour ainfî dire en nailfant , n'ont été
refTufcitées que pour jouir d'une gloire équivoque ? Combien
enfin qui , encore chancellantes & mal affermies , ne fervent
qu'à faire nombre en attendant que la fortune ait décidé de
leur fort ?
A la vérité les cbangemens étoient inévitables dans une
fcience telle que la Jurifprudence , où après une certaine fuite
de conféquences tirées immédiatement des principes , les au-
tres moins évidentes dégénèrent , de proche en proche , en
raifonnemens abftraits , qui pour être reconnus juftes & deve-
nir de féconds principes , ont befoin d'être fixés par l'autorité.
D'ailleurs , outre qu'il eft de la condition de l'efprit humain
•de n'arriver guère au vrai qu'en tâtonnant , c'efl que la diver-
iîté des circonflances doit naturellement opérer en certains cas
la différence des décifions.
Mais cela ne devoit nullement produire cette infiabilité que
l'on a reprochée, à jufle titre, à notre Jurifprudence fur une
infinité de questions. Les variations ne font jamais fans incon-
vénient ; dans ce genre elles font une fource féconde de pro-
cès , & -elles jettent dans l'étude de cette fcience une confii-
fion qui en dégoûte la plupart de ceux qui s'y attachent. Il au-
roit fallu du moins tendre à un corps de doftrine fuivi & con-
féquent , au lieu que fouvent l'on n'a varié que pour s'écarter
^davantage du principe.
Il femble néanmoins que nous touchions au terme où l'on
ne pourra plus faire ce reproche à notre Droit François. De-
puis que l'efprit d'analyfe & de difcufîion a appris à en régler
la marche & l'économie , non-feulement il régne dans nos nou-
veaux Auteurs une méthode inconnue aux anciens ; mais en-
core on trouve dans les arrêts modernes des décifions fuivies
& conféquentes , qui paroiffent fe rapprocher continuellement
des vrais principes établis fur chaque matière. On ne croit
plus , comme autrefois , devoir déférer à l'opinion de ceux qui
nous ont précédé, jufqu'à conferver des décifions contradic-
PRÉFACE. vi}
toîres & abfurdes. On remonte aux principes ; on en tire lés
conféquences naturelles ; on fait des précilîons , quelquefois il
eft vrai , un peu métaphyfiques , mais dont la julleffe fe fait
fentir à un efprit attentif. Par-là , fans fe rendre efclave des
préjugés , on fliit d'un pas ferme & afluré la chaîne qui doit
lier les vérités les unes aux autres. En un mot , on a appris à
raifonner, & à faire ufage de la bonne logique , dans une
fcience où autrefois on cherchoitplus à captiver l'efprit fous-
le joug de l'autorité , qu'à l'éclairer & à le convaincre. De
forte qu'en fuivant ce plan avec confiance , on parviendra
enfin à donner à notre Jurifprudence un état fixe & permanent y
& alors elle n'aura plus d'autre défaut que fon immenfe éten-
due.
Comme fi ce n'eût pas été affez de cette multitude prodi-
gieufe d'ordonnances , dont la colleftion effrayante fait fouhai-
ter depuis long-temps une compilation digérée , à l'exemple
de ce qui s'eÛ fait fur la matière des donations & fur quelques
autres parties de la Jurifprudence , il a fallu , pour contenter
la fantaifie des peuples , leur laiffer les Coutumes qu'ils s'é-
toient forgés à l'envi dans les différentes parties du Royaume y
Coutumes qui par leur diverfité bizarre , forment un contrafle;
étonnant dans un RoyaumiC qui fait gloire d'adorer la volonté,
de fes Rois.
A choifir dans ces Coutumes ce qu'elles contiennent de borr
& de judicieux , on en formeroit un corps de droit admira-
ble , où il n'y auroit rien à defirer ; & d'un autre côté , à com-
piler les abfurdités qu'on y rencontre , on en feroit un code-
qui ne feroit qu'un tiffu de décifions ridicules & extrava-
gantes.
Il eft peu de nos Jurifconfultes qui , touchés de cette monl-
trueufe contradiftion , n'ayent fait des vœux pour la refonte-
de toutes ces Coutumes dans une feule ; & plulieurs , à deffeiru
d'en faciliter l'exécution , les ont conféré les unes avec les au-
tres. Mais le grand Dumoulin eft le premier qui ait entreprig-
férieufement cet important ouvrage. Il étoit digne de lui , &
il ne falloit pas moins que fa profonde érudition , foutenue d'uT^
zèle infatigable , pour le faire réuffir. La chicanne en frémir^
& eut affez de reffources pour faire échouer l'cntreprife;-
M,- le^ Premier Préfident de Lamoignon , dont la mémoire;
viij PRÉFACE.
fera à jamais précieufe à tous les amateurs des lettres aufîî-bîeii
que de la juflice , ayant repris ce falutaire projet , de l'agré-
ment du feu Roi ;, à qui rien n'échappoit de ce qui pouvoit
contribuer à la gloire de fon règne & au bonheur de fes peu-
ples , ouvrit à cette fin ces fam^ufes conférences , où furent
dreffcs , fous les yeux de ce grand Magiftrat , par les plus ha-
biles Jurifconfultes du Royaume , ces célèbres arrêtés qui , à
quelques changemens près , méritoient à ii jufte titre d'être
munis du fceau de l'autorité royale. Mais les mêmes obftacles
qui avoient rendu inutile la tentative de Dumoulin , firent
manquer encore celle-ci , & vraifemblablement fî l'on y re-
vient dans la fuite , ce fera tout de même fans fuccès.
Cependant ces mêmes arrêtés vraiment dignes de refpeft
& de vénération , font une portion confidérable de notre
Droit François ; & s'ils ne font pas régardés comme faifant
loi , ils ont encore cette conformité avec les notes de Dumou-
lin fur les Coutumes, qu'on les cite avec confiance , &: qu'on
ne les critique qu'avec beaucoup de réferve.
La multiplicité des Coutumes devoit néceffairement multi-
plier les difficultés & les livres de Jurifprudence. Rédigées
avec trop de précipitation pour ne contenir que des déciiions
jufles , nettes & concordantes , il a fallu les interpréter dès
leur naiffance , & dans ces interprétations quelle confufion ,
quelle variété de fentimens ? Il a fallu retrancher de l'abon-
dance fuperflue des unes , & fuppléer au laconifme obfcur des
autres f par des ufages qui demandoient du temps pour s'affer-
mir. Il a fallu enfin les comparer , les rapprocher par le fens
plus que par les expreffions , les pefer , les juger , pour en for-
mer ce qu'on appelle le Droit commun coutumier.
Les arrêts appelles au fecours , ont fouvent fait naître plu-
iîeurs queftions d'une feule qui étoit décidée. Heureux encore
û elle eut été fixée fans retour. Mais quoi de plus commun
jdans nos livres , que des arrêts diamétralement oppofés fur la
même quelHon & dans la même Coutume ? Sans compter
qu'on eft à tout moment en danger de tomber dans l'erreur ,
en adaptant à une Coutume ce qui a été jugé dans une autre ,
quela CG^nformité apparente de leurs difpofitions fait regarder
comme analogues en cette partie j tandis que des ufages par-
ticuliers , ordinairement inconnus ailleurs , 1-es mettent dans
une cathégorie différente. Telles
PRÉFACE. îx
Telles font les difficultés qui ont perpétuellement ralenti les
progrès de ceux qui dans le plan de leurs études ont voulu
embraffer d'une vue générale les différentes décifions des Cou-
tumes , pour en former un corps fuivi de do61:rine , en entre-
prenant de marquer exaftement la concordance des unes &
la difTonance des autres.
Et de-là la néceffité des Commentaires particuliers fur les
Coutumes , forte d'ouvrage naturellement réfervé aux Jurif-
çonfultes du pays. Des Jurifconfultes en effet continuellement
occupés à démêler le fens obfcur de la Coutume fous laquelle
ils vivent , à recueillir les ufages & la tradition de leurs an-
ciens , à obferver la marche de la Jurifprudence , foit géné-
rale foit part'-- lieredupays , en remontant toujours aux prin-
cipes pour Gi-tinguer la faine do6lrine de ce qui n'ell qu'une
mauvaife pratique j font bien plus en état , indépendamment
des fecours qu'ils donnent en atteff ant les ufages reçus , de ren-
dre l'eiprit de la Coutume , que tous autres Jurifconfultes , quel-
que grande que foit la fupériorité de leurs lumières.
C'eff auffi ce qui a fait naître l'idée de ce Commentaire ,
ouvrage de plus de trente-cinq ans de travail , mais que l'Au-
teur n'entend pas s'approprier pour cela. Il avoue avec autant
de complaifance que de fincérité , que c'efl aux inftruclions
qu'il a reçues de fes anciens qui ont préfidé à (qs premières
études , & dont la mémoire lui fera toujours extrêmement
chère ; aux confeils & aux lumières de ceux qui font aujour-
d'hui l'ornement du Barreau de cette Province , qu'il eff rede-
vable de ce qu'il y a de bon dans ces obfervations fur la Cou-
tume , & fur les queftions acceffoires qui y font traitées.
On en pourra juger par le grand nombre de réfultats d**
nos conférences que l'on trouvera cités.
Ces conférences commencèrent en 1720 , elles roulèrent
d'abord , tantôt fur des points appartenans directement à no-
tre Coutume , tantôt fur des queftions générales du plus grand
ufage.
Comme ces conférences fe tenoient alternativement chez
les Avocats , & que chacun devoit faireàfon tour l'expofirion
& la difcuffion des queilions , quelques incidens les firent fuf-
pendre en 1723. Reprifes en 1730, elles furent fuivies affez
exa61ement j mais l'ardeur redoubla fur l'invitation gracieufç
Tome L h
X 'PRÉFACE.
' que nous firent Mefîieurs du Préiidial , de venir tenir les con-
férences dans la chambre du confeil au Palais , avec déclara-
tion qu'ils y afTifteroient volontiers autant qu'il leur feroit pof^
fible.
Cette invitation fî flatteufe pour nous , faifoit également
honneur aux Magiftrats : elle étoit une preuve de leur zèle pour '
le bien public. Aufîi fut-elle reçue avec une reconnoiffance
qui répondoit à ce defir fi naturel aux Avocats , de contribuer
à la fplendeur des Tribunaux qui les aflbcient à leurs travaux
& à leur gloire.
Les conférences commencèrent au Palais le lo Juin 1732 ,
& elles y ont toujours été continuées depuis. Plusieurs de
Mefneurs du fiege y ont aflifté très-fouvent , & en ont partagé
les exercices avec un fuccès qui ranimoit fans cefî'e l'ému-
lation.
Tant de motifs d'encouragement donnèrent à ces conféren-
ces une a<5^ivité & une confillance peu communes en Provin-
ce , & jufques-là inconnues dans cette Ville. En peu d'années
on difcuta , à différentes reprifes , les queftions propres de no-
tre Coutume. On palTa enfuite à l'examen des queflions géné-
rales fur le Droit coutumier , principalement fur les matières
de la communauté , des fucceflions , des donations , des pref-
criptions , des fiefs , du retrait , &c.
Au milieu de ces travaux, Tidée fe préfenta de dreffer un
projet de réformation de la Coutume , dont le plan étoit , en
confervant fon efprit & fes difpofitions juftes & raifonnables y
de fupprimer celles que les ordonnances & l'ufage ont abrogé y
d'y fubftituer les fentimens reçus dans la Jurifprudence j de
lever les ambiguités de quelques articles , & de l'étendre de
manière à faire un corps de do61rine qui fît honneur à la Pro-
vince. L'entreprife fut pouflee avec tant d'ardeur , qu'elle fut
conduite à fa perfe61ion dans moins de trois ans ; temps fort
court fi l'on fait attention aux difcufîions , aux combinaifons
& aux changemens qu'exige néceflairement une coUeftion de
plus de trois cens articles , qui partagés pour la plupart , com-
me trop étendus , en compoferoient au moins cinq cens.
Sans d«->ute qu'on pouvoit fe paiTer d'une Coutume aufli
chargée d'articles j mais on penfa qu'il étoit plus aifé d'en re-
trancher lors de la réformation ^ que l'on regardoit alors com-
PRÉFACE. x;
me prochaine , que d'en ajouter au befoin; ces fortes d'opéra-
tions fe faifant d'ordinaire avec trop peu de réflexion pour
éviter les contradiftions ou les difTonances , les fens louches
ou trop comphqués.
Les conférences ayant enfuite repris leur cours fur le pre-
mier plan , l'Auteur , qui en avoit foigneufement recueilli les
décidons avec les principales raifons pour & contre , crut
qu'il pouvoit avec de tels fecours , en retouchant les réflexions
qu'il avoit faites far la Coutume , tant avant que depuis l'ou-
verture des conférences , entreprendre un Commentaire com-
plet , & fe flatter qu'il auroit fon utilité.
Ce qui lui en avoit d'abord infpiré le deflein , n'a fervi qu'à
l'y confirmer depuis ; on veut dire l'abondance fl:érilodu Com-
mentaire de M. Huet, & le laconifme peu fecourable de celui
de Vigier , les deux feuls ouvrages que nous ayons fur notre
Coutume.
M. Huet , plus curieux de faire parade d'une littérature mal
aflbrtie ^ que de difcuter les quefl:ions qui naifl^ent comme d'elles-
mêmes , foit en interprétation de la Coutume , foit pour fup-
pléer à fa trop grande brièveté , a écrit d'un Ityle confus &
embarraflTé. Montrant à peine la furface des objets , il court
de l'un à l'autre , les entafl!e , les brouille , & fait oublier par
des digreflions importunes le peu de fujets qu'il préfente ; de
manière que fort fouvent il elt prefque impoflible de démêler
"fon opinion.
Après tout , c'étoit afl!ez le goût de fon fîecle ; cnr quoique
fon Commentaire n'ait paru qu'en 1688 , il eft certain qu'il a
été compofé avant la rédu6lion de la Ville fous l'obéifliince du
Roi , & que la mort de cet Auteur , dont la famille , qui fub-
fifte encore avec honneur , n'a pas confervé l'époque , a dû
précéder le fiege de 1628,
Ce qui le fait juger de la forte , c'efl: d'un côté, qu'il n'a
point cité de jugement ou fentence depuis 1623 , quoique fon
attention foit extrême à faire ufage des préjugés , même les
plus indiff"érens ; & d'un autre côté fa préface , à la fin de la-
quelle il parle de la fidéUté conftante des Rochelois depuis
1372, » qui leur a valu , dit-il , dans tous les tem.ps la confir-
» mation des privilèges de la Ville . . . confirmation renoua el-
» lée par Sa Majellé régnante , qui y a ajouté de nouvelles
b ij
^1) . PRÉFACE.
» marques de fa bienveillance par Tes lettres patentes du mois
» de Mars i6i i. . . . . en laquelle fidélité elle continuera ...
» comme elle a fait jufqu'à préfent depuis la fufdite année
» 1372.
Ici l'Auteur eil bien éloigné de contredire M. Huet fur la
fidélité de la Rochelle , & de vouloir accréditer les reproches
odieux que des Ecrivains prévenus ne cefTent de faire à fa Pa-
trie, ïl ne doute pas qu'on ne revienne aifément de ces faulles
idées , en lifant l'Hiiloire de cette Ville ^ dont l'impreffion n'a
été retardée fi long-temps , que par l'exceflive délicateife de
fon Auteur & fon exaftitude peut-être trop fcrupuleufe ; Hif-
toire vraiment intéreffante , tant par le fond du fujet , que par
la m.aniere dont elle efl: écrite & par le goût de critique qui y
règne : mais enfin , après le fiege , M. Huet auroit-il pu s'ex-
primer de la forte ?
Il efl vrai que fur l'article 20 ,page 1 82 , on trouve un juge-
ment daté du 1 9 Janvier 1665; que fur l'article 6 5 , page 756,
il efl fait mention de l'Evêché de cette Ville , & page 758 ,
que le taux des intérêts y efl marqué au denier 20 , fuivant
l'ordonnance de 1665 ; mais ce font là évidemment autant
d'additions qui ont été faites au manufcrit de M. Huet après fa
mort.
Vigier beaucoup meilleur Jurifconfulte , comme le prouve
fon Commentaire fur la Coutume d'Angoumois , ouvrage fi
ellimé & fi digne de l'être ^ a auffi beaucoup mieux raifonné
dans le peu qu'il a écrit fur notre Coutume. Mais ne pouvant
pas être inflruit de nos ufages , ni de notre manière d'inter-
préter la Coutume , & de fuppléer à fon défaut , il a été forcé
de fe réduire. D'ailleurs la Jurif prudence & la procédure ont
fôuilert de fi grands changemens depuis 1650 , temps où il
donna fes réflexions au public , qu'il y a quantité d'objets fur
lefquels il faut revenir.
Son arrière -petit -fils crut y remédier par des notes qu'il
ajouta en 1720; mais cjuelque intérelTantes que foient ces
notes , pour la plupart , fur-tout celles qui ont été fournies par
feu M. Fontaine , qui après avoir été pendant plufieurs années
l'un des principaux ornemens de ce Barreau , a rempli enfuite
aVec u le égde diitinélion la place de Lieutenant particulier,
il s'en faut bien que l'ouvrage , ainfi fortifié , ne lailfe rien à
P B. É F A CE, xîij
defirer ou à réformer. Ce n'efl proprement qu'une légère
ébauche.
Il efl: étonnant que de tant de perfonnes qui dans tous les
temps ont décoré par leurs talens la Magiftrature & le Bar-
reau de cette Ville , & dont piufieurs ont dû par conféquent
faire des obfervations fur la Coutum.e , on n'ait pu conferver
que les écrits de M. Huet. La m.aifon de l'Oratoire pofléde un
grand nombre de manufcrits ; mais ils ne contiennent que des
anecdotes & des pièces relatives à l'hiftoire.
Dans l'un de ces manufcrits , il ell fait mention des mé-
moires de M. Bruneau , Confeiller en ce Siège , & il y eil dit
que M. Huet en a beaucoup profité. Cependant le manufcrit
de c-€ même Bruneau , qui figure avec les autres , ne roule
également que fur des objets appartenans à l'hiftoire j ainfî ,
ou ce n'ellque de celui-là dont M. Huet fe fera fervipour fes
détails hilforiques , ou s'il y en a eu un autre concernant la
Jurifprudence, il aura été fupprimé comme les autres du même
genre.
Le public s'étoit flatté long-temps du bonheur de recueillir
le fruit des veilles d'un favant Magiflrat également verfé dans m. de Bonnemor.
les principes du Droit Romain & dans les maximes du Droit
Coutumier, qui après a\oir exercé avec éclat les deux pre-
mières dignités de ce Siège , a été remplacé li heureufement
par fes deux illuflres fuccefTeurs , dont l'un foutient encore au- ~.m. Beraur^'n ,
jourd'hui par fes travaux , la haute réputation que fes grands rai!"'^^"^"^ ^^'
talens &: ion zèle infatigable à faire régner la julHce, lui ont
fi juflement acquife ; & l'autre après avoir fourni une bril- m. Durand
lante carrière , goûte maintenant , dans un repos honorable , fidlnc!"^^"'"'^*^^'
le plaifir vif <Sc délicat de voir augmenter chaque jour le riche
fonds de gloire que par une tendrefTe éclairée , il s'efl hâté de
tranfmettre à l'héritier de fon nom & de fes vertus.
Les efpérances du pubHc fruflrées , par la modeftie trop fe- ^^" ^^^^ ^^^
j 151 ' • • 1 X /t 1 n /^ -KK • n 1 • A^ nemor a ^ré Con-
vere de 1 héritier de M. de Bonnemor ( Magiitrat lui-même , feiiierauPréùduii,
dont les belles qualités , qui l'ont rendu aulîî aimable dans fa Jea^udes^Fin.rnces^"
Vie privée , que refpeflable dans les différentes places qu'il fo"ng-tem//^^& '
avoit fi dignement remplies, feront toujours chérir la mémoi- ^«^ toisivi'aire.
re ) il reftoit encore la refTource des travaux de M. Fontaine 5
attente d'autant mieux fondée , qu'ayant fourni des notes en
1720 pour la dernière édition de Vigier , il y avoit tout lieu
xîv PREFACE.
de préfumer qu'il auroit porté fes vues plus loin ; mais cette
expec-irative a encore été vaine.
L'Auteur de ce nouveau Commentaire, bien loin de fe croi-
re en état de dédommager le public de toutes ces pertes , n'au-
roit peut être pas ofé le lui préfenter , fi fes Confrères , qui
lui ont été d'un fi grand fecours , ne l'y avoient excité en con-
fentant encore d'en faire la révision avec lui. Cette revifion a
effe^livement été faite dans nos conférences , & elle a duré
près de quatre ans ; de forte qu'à l'arrangement près , c'efl un
ouvrage que les conférences ont produit.
On fera peut-être étonnç de l'étendue de ce Commentaire
pour une fi petite Coutume. Elle ne contient que foixante-
huit articles , & de ce nombre il y en a même plufieurs qui ne
ibnt plus d'ufage.
L'Auteur ne s'eft pas difîimulé cette objeftion pafTée en
quelque forte en proverbe , -à petir^ Coutume , petit Commen-
taire i mais il n'a pu fe refufer aux raifons contraires qui fe
font préfentées à lui.
En effet , en ne faifant que commenter féchement le petit
nombre d'articles fubiiftans dans notre Coutum^e , l'Ouvrage
n'auroit point préfenté le corps de Droit général fuivi dans
cette Province , & qu'il étoit néanmoins fi important de faire
connoître. L'Auteur pour remplir cet objet , s'eil donc cru
obligé de traiter cette multitude de cas omis qui fe rencon-
trent fi fouvent , & qui fe décident ou par les ordonnances ,
ou par les maximes générales du Pays Coutumier , ou par
les ufages de la Province ; & ces ufages , il falloir non-ieu-
lement les rapporter , mais encore les difcuter & les appro-
fondir , pour diflinguer les véritables de ceux qui ne font
qu'une mauvaife routine.
De ces points d'ufage , les uns fe font formés de Fefprit de
la Coutume, d'autres aérivent du Droit Romain , d'autres de
la Coutume de Paris , d'autres enfin n'ont point de fource
connue.
Ceux que l'efprit de la Coutume a fait introduire , font
entr'autres ,
1°. Le droit qu'a le lignager le plus proche venant dans
l'an , d'exercer le retrait fur le lignager moins proche , ou en
égalité de degré , qui a déjà retiré ; favoir pour le tout aa
premier cas , & pour moitié au fécond.
PRÉFACE, XV
2°. La faculté qu'a l'héritier de retenir les deux tiers des
propres , fans être obligé de foufcrire au legs de l'ufufruit de
la totalité des propres , il le legs n'eft fait par un conjoint à
l'autre.
Ceux que l'on a tirés du Droit Romain , font ,
i**. La prérogative qu'a le père, en vertu de la puiflance
paternelle , de taire les fruits fiens des biens de fes enfans mi-
neurs , jufqu'à ce qu'ils foient majeurs ou émancipés.
2°. Le droit qu'a la femme d'être payée de fes reprifes &
remplois , par privilège & préférence , fur les meubles meu-
blans de la communauté &: fuccefîion de fon mari.
3°. La faculté de tefter à quatorze ans accomplis pour les-
mâles, & à douze ans pour les filles.
Les points d'ufage empruntés de la Coutume de Paris , con-
cernent la forme dans laquelle la foi cSc hommage doit être
rendue , celle du dénombrement , le délai accordé pour l'un
& l'autre, & en général tout ce qui appartient à la matière
des fiefs, pour les cas non prévus par notre Coutume ; la
faculté de fuccéder de la part des afcendans en propriété ou
en ufufruit , relativement aux articles 3 1 3 , 3 1 4 & j 1 5 de la
même Coutume de Paris ; la manière de payer les dettes en-
tre les cohéritiers , d'entendre la iq^q patenia patemis , le côt-é
&: ligne, &c.
Ceux enfin qui n'ont point de fource connue , font le droit
qu'a le père d'apportionner fes enfans mineurs , pour diffou-
dre la continuation de communauté avec eux , &: la faculté
qu'a la femme , voulant fe pourvoir en féparation , de fequef-
trer les meubles &: effets de fon mari , &: de s'en faire établir
gardienne & dépofitaire.
Autrefois on lui accordoit aufTi le privilège de prendre , en
payement de fes reprifes , les meubles de la luccefTion de (on.
mari , fur la fimple prifée de l'inventaire ^ mais comme il avoit
dégénéré en abus , il a enfin été fupprimé.
Les deux autres font également abufifs ou dangereux ; ee-
pendant ils fubiillent encore.
Ce ne font pas là à beaucoup près tous nos ufages , ce font
feulement les plus famihers.
Mais à défaut d'uiage , ou d'ancienne pratique aïïez raifon-
nable pour mériter d'être autorifée , où taut-il puifer la déci»-
£on des queiiions qui fe préfenteui l
xvj PREFACE.
Ceux qui ont înfînué qu'il falloir recourir au Droit Ro-
main , alléguant qu'autrefois il étoit la loi du Pays , n'y ont
pas penfé.
Il y étoit connu fans doute , comme dans les autres parties
du Royaume : on l'étudioit pour y puifer , comme dans une
fource féconde , ces grands principes d'équité qui l'ont fait
appeller la raifon écrite ; il influoit même , comme il influe
encore aujourd'hui, fur les contrats & les engagemens géné-
raux de la fociété : mais enfin il n'étoit pas la loi du Pays j les
Peuples avoient fans contredit leurs ufages particuliers , à
l'exemple des autres Provinces du Royaume.
Notre Coutume rédigée dès l'an 1 5 1 4 , en fournit la preu-
ve. On trouve à la vérité qu'il y elt parlé de la puiflance
paternelle , de la repréfentation , du double lien & de l'ocla-
ge , toutes idées relatives au Droit Romain : mais ces objets
à part , il n'y a plus rien dans la Coutume qui n'y foit con-
traire ou étranger.
Sur le fait des teftamens & des fuccefîions entr'autres , on
voit que la formalité eflentielle de l'inflitution d'héritier a été
retranchée ; que l'héritier faiii de la fuccefïïon n'eft pas celui
que le teftateur a nommé , mais celui que le droit du fang y
appelle j que tous les biens n'appartiennent pas au plus pro-
che parent indiftinftement , mais qu'il y en a qui fuivent les
lignes , ce qui eft de l'ancien Droit propre aux François.
On y voit tout de même que les meubles ne font point fu.f-
ceptibles d'hypothèque , ce qui eil également contraire au
Droit civil. Joignons à cela les matières qui lui font étran-
gères abfolument , telles que celles des fiefs , du retrait , des
criées & décrets , de la communauté , du droit d'ainefie ,
&c.
Si l'on oppofe qu'il ne s'enfuit nullement de -là que pour
tout le refie la Loi Romaine ne fut pas celle de la Province
pour les cas omis , la réponfe eft que s'il en eût été ainfi , on
en trouveroit des velliges dans nos ufages & dans nos maxi-
mes.
Or excepté l'effet de la puifTance paternelle fur les biens
des enfans mineurs , effet qui a même des bornes tout autre-
ment refferrées que dans le Droit Romain , le privilège de la
femm.e fur les meubles meublans , la repréfentation 6c l'âge
de
PRÉFACE, xvij
de tefler , on ne reconnoît plus dans nos mœurs d'autres tra-
ces de ce droit ; il n'a donc jamais été notre Loi dominante.
D'un autre côté , ceux qui ont penfé quç la Coutume de
Poitou étoit le fupplément de la nôtre, & que c'étoit là que
nous devions avoir recours , ne fe font pas moins trompés.
Ce qui a vraifemblablement donné cours à cette opinion ,
c'eft la note de Dumoulin conçue en ces termes : Hœc Con-
fuetudo fupplen folet per Cofifuetudinem Piclaviejifem , & non per
Xantonenjem , quœ ejl alterius P arlamenti.
Mais on n'a pas pris garde , en premier lieu , que ce grand
Jurifconfulte n'a pas dit précifément qu'il falloit fuivre la
Coutume de Poitou , mais feulement qu'elle devoit être pré-
férée à celle de Saint- Jean-d'Angély , à caufe que le territoire
de celle-ci relevé d'un autre Parlement.
En fécond lieu , qu-'il n'a parlé que de l'ancienne Coutume
de Poitou 5 rédigée comme la nôtre & celle d'Angoumois ,
par les mêmes Commiffaires en 1 5 1 4 , & que cette raifon de
convenance a ceffé , fuivant la judicieufe obfervation de Vi^
gier , au moyen de la réformation de la même Coutume de
Poitou en 1 5 59 , lors de laquelle plufieurs articles qui étoienr
femblables dans les deux Coutumes , furent changés > ôc plu-
fieurs nouvelles décidons adoptées.
Or nulle apparence de faire paiTer , comme régies d'inter-
prétation de notre Coutume , ces nouveautés que Barraud
dans fa préface a hautement défapprouvées. Mais ce qui
prouve fenfiblement l'erreur des partifans de cette opiiiion ,
c'eft qu'ils ne fauroient citer aucune difpoiîtion propre à la.
Coutume de Poitou qui ait été admife dans nos ufages.
Les feules matières fur lefquelles nous puifîions détérer à la
Coutume de Poitou , font celles qui concernent la franche
aumône & le chemerage ; non pour établir l'un ou l'autre
privilège de plein droit en Aunis , mais pour en reconnoître
les conditions & les bornes.
C'eft-à-dire que nous n'admettons la franche aumône , que
lorfque le bénéficier a joui , avec exemption de tout devoir ,
un temps affez long pour faire préfunier le don en fran-rhe
aumône , &: que le Seigneur de fon côté n'a aucuns titres
portant reconnoiffance de quelque redevance envers lui ; &:
lie même , que nous n'admettons le chemerage , qu'autant
Tome /,. ç
xviij PRÉFACE.
qu'il ell établi par titres paffés du confentement du Seigneur ,
ou par lui approuvés dans la fuite j mais que la franche au-
mône ou le ch^merage étant hors d'atteinte de la part du
Seigneur , nous confultons alors la Coutume de Poitou , pour
favoir à quoi eft tenu envers le Seigneur celui qui pofTéae en
franche aumône , autrement franc-aleu , quelles font les loix
du chemerage , & quel eil: le droit du chemier quand le pa-
rage efl: fini.
A cela près , la Coutume de Poitou n'a aucune influence
fur la nôtre ^ & en voici deux preuves fans repHque.
Première preuve. Notre Coutume , comme celle de Poi-
tou , veut qu'à défaut de propres , les deux tiers des acquêts
relient aux héritiers pour leurs réferves coutumieres. Celle de
Poitou dans l'article 217 , ne fe contente pas qu'il y ait des
propres en général , elle décide encore que lorsqu'il n'y aura
pas de propres dans les deux Hgnés , la moitié des acquêts
prendra la place des propres de la ligne défaillante , à l'effet
de réduire la difpofition de cette moitié des acquêts.
C'étoit le cas affurémentoù il paroiflbit tout naturel d'em-
V. l'art. 44 , n. ip ptuntcr de la Coutume de Poitou cette difpofition , cependant
^^^^' l'ufage l'a conftamment rejettée.
Seconde Preuve. Dans l'affaire concernant leparage, dont
il efl: parlé fur l'article 4 , nombre 50 & 5 1 , la Cour de Par-
lement ordonna avant faire droit , qu'il feroit rapporté afte
de notoriété pour favoir ,
1°. Si le parage -avoir lieu en Aunis.
2°. Si c'étoit la Coutume de Poitou ou celle de Paris qu'on
fuivoit à la Rochelle , dans les cas omis.
Par l'afte de notoriété il fut attefté que le parage n'avoit
point lieu en Aunis , & que dans les cas non prévus par la
Coutume de la Rochelle , on fe rég^loit par la Coutume de Paris ,
fur quoi intervint l'arrêt définitif du 24 Juillet 1687, qui re-
jetta le parage.
Mais s'il efl: fur que nous n'obfervons nullement les difpo-
(itions de la Coutume de Poitou , il ne l'efl: pas de même
que nous fuivions en tout celles de la Coutume de Paris ,
comme cet afte de notoriété paroît le faire entendre.
Cela n'efl: vrai qu'autant que nous nous trouvons hors des
règles établies pour l'interprétation des Coutumes.
PRÉFACE. xix
Suivant ces règles , lorfqu'il fe préfente une queftion à dé-
cider non prévue par la Coutume , il faut d'abord recourir à
l'ufage ; mais il efl: facile de fe méprendre à ce fujet. On prend
fouvent pour ufage une routine de Praticiens , ou une opi-
nion particulière de quelque ancien Jurifconfulte , qui reçue
fans examen , fe tranfmet dans la fuite.
C eft bien ainfi que fe forment les ufages à la vérité , & c'eil
la raifdn pour laquelle on voit des ufages contradiftoires j
mais nulle opinion ancienne ne mérite le nom d ufage , qu'au-
tant qu'elle s'eft accréditée d'âge en âge , de manière à n'être
plus révoquée en doute par le général des Jurifconfultes de
la Province.
L'ufaee manquant , il faut confulter l'efprit de la Coutume ?^\^^\^^ ^^ >
f ^ • o 1 r >•! n J ' • ' 1 1 1 I Bibliothèque des
lur cette matière ; ex lorlqu il eit détermine, chercher dans la coutumes.
Coutume même le principe de la décifion. S'il n^efl: pas affez
fenfible , on doit recourir aux Coutumes rédigées dans le mê-
me goût , & c'eft ainfi que nous nous fervons à l'occafion , de
la Coutume d'Angoumois & de l'ancienne Coutume de Poi-
tou , qui ayant été rédigées tout de fuite & par les mêmes ^
CommifTaires que la nôtre , font préfumées avoir une certai-
ne conformité d'idées & de motifs.
Toutefois cette façon d'interpréter une Coutume , ou d'y
fuppléer, doit s'aiTortir avec le droit commun coutumier , &
lui être fubordonnée.
Et comme- les articles ajoutés à la Coutume de Paris lors
de fa réformation en 1 580 , font partie de ce droit commun,
c'eft ce qui nous a accoutumés à confulter régulièrement cette
Coutume , pour nous y conformer en général ; excepté les
difpofitions qu'elle contient , qui font particulières à l'efprit
de cette Coutume , & qui par cette raifon ont été jugées non
extenfibles aux autres Coutumes , & les décihons dépendan-
tes de principes dire61ement oppofés à ceux de la nôtre.
M. Huet eft afiez mal décidé fur la queilion de favoir à
quelle Coutume nous devons avoir recours. Il dit dans fa pré- Pag s & 6.
face » qu'on défère beaucoup au voifînage de la Coutume de
» Poitou ^ lorfqu'il s'agit de l'interprétation de la nôtre , &
^> que la décifion de celle de Poitou eft claire ; mais qu'au fur-
» plus c'eft au droit commun plutôt qu'à la Coutume de Paris
» qu'il faut fe fixer.
c ij
XX PRÉFACE.
F.Î3. (f?; Eniuite ilir les articles i & 2 , il déclare que la Coutume
d'Angoumois , depuis l'article i jufqu'au 9^ , fert d'interpré-
tation à ces deux articles. .
p?.5. ^3. Sur l'article 3 , il fe prévaut de l'ufage qui a fixé les lods
& ventes au douzième , pour en conclure » que notre Cou-
» tume ne doit pas être comprife fous celle de Poitou , dont
» les droits feigneuriaux font fi différens.
Pag. 77; Enfin fur l'art. 4 il blâme Imbert , pour avoir avancé qu'en
matière de iiefs , notre Coutume doit être fuppléée par celle
de Poitou.
PqI -2. L'ancien Vigier dit avoir appris des do6ies Confultans de
la Rochelle » qu'ils ont plutôt recours à la Coutume de Paris
» qu'à celle de Poitou , finon en quelques articles concernant
» les fiefs <<. Mais le nouveau déclare qu'on lui a répondu ,
« que même pour les matières féodales , on fe conforme plus
» volontiers à la Coutume de Paris , lorfqu'elle n'a rien d'op-
» pofé à celle de la Rochelle « ^ & cela eft vrai , comme il fut
reconnu dans notre conférence du premier Février 1745 , où
l'on convint en même temps des règles ci-defTus expofées par
rapport à l'interprétation des Coutumes.
La note de Dumoulin fur l'article 43 fait mention d'une
première réda6lion , qu'on lui foutenoit avoir été faite fous
Charles VIIL anecdote que le dernier Vigier a cru véritable ,
fur ce que M. Huet parlant de la rédaftion de 1 5 14 , l'a nom-
mée reformation. Il n'a pas fait attention que cet Auteur n'é-
. toit pas alTez exaft dans le choix des termes , pour être ain(î
pris à la lettre. Quoi qu'il en foit , la réda6lion fous Char-
les VIIL eil: une chimère , il n'y en a point eu d'autre que
celle de 1 5 1 4 ; & en effet c[u'auroit-ce été que cette première
rédaction prétendue '^ notre Coutume , qu'il faudroit fuppo-
fer augmentée par la réformation , ayant fi peu d'articles.
Pour ce qui efl du procès -verbal qu'on oppofoit aufîi à
Dumoulin , il n'eft pas étonnant que l'on ne tût pas en état
de le produire , puifqu'en 1 5 1 4 il n'y en eut point d'autre que
celui de la (impie publication des articles ; en quoi il n'y eut
rien de particuHer pour cette Coutume , les CommiiTaires en
ayant ufé de même pour celles de Poitou & d'Angoumois :
nouvelle preuve que ce n'étoit pas une réformation , mais une
fmiple rédaclion ; autrement il y auroit eu conftamment un
PRÉFACE,
xxj
procès-verbal pour indiquer les raifons des changemens ou
des additions ; &: ce procès-verbal ne fe feroit pas plus écliple
que celui de la publication.
Il eft confiant qu'il fut queftion dans la fuite de réformer la
Coutume ; & le projet étoit fî férieux , qu'en i 588 des Com-
mifTaires fe tranfporterent à cette lin à la Rochelle. Mais de
miférables difputes de préféance le firent échouer. Il en coûta
deux mille écus à la Ville , pour la dépenfe du voyage des
CommifFaires. Ce fait ell: configné dans plu^eurs des manuf-
crits qui font à la BibUotheque de la Maifon de l'Oratoire.
L'objet de la dépenfe venant à l'appui de cette idée . que
ce n'eft plus la mode de réformer les Coutumes , efl ce qui a
ralenti notre nouveau projet de réformation. La parefle a
fes refTources comme l'avarice.
APPROBATION.
J'A I examiné , par l'ordre de Monfeigneur le Chancelier ,
un nouveau Commentaire fur la Coutume de la Ville de la.
Rochelle & du Pays d' A unis , par M^. Valin , ancien Avocat
au Préjidial de ladite Ville ,• & j'ai trouvé que l'impreffion en
fera très-utile. A Paris ce 7 Mars 1754. Rassicod.
PRIVILEGE DU ROI.
L
ouïs, par la grâce de Dieu , Roi de France & de Navarre : A nos
amés & féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement ,
Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Pré-
vôt de Paris , Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieutenans civils , & autres
nos Jufticiers qu'il appartiendra, Salut. Notre amé le Sieur René-
J o s u É Va lin. Nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer
& donner au Public un Ouvrage qui a pour titre : Nouveau Com-
mentaire fur la Coutume de la Ville de la Rochelle & du Pays d^Aunis^
par M^. René-Jofué Valin , s'il Nous plaifoit lui accorder no? Let-
tres de privilège pour ce nécefTaires. A ces causes, voulant
favorablement traiter l'Expofant , Nous lui avons permis & per-
mettons par ces Préfentes , de faire imprimer ledit Ouvrage autant
de fois que bon lui femblera , & de le faire vendre & débiter par
tout notre Royaume pendant le temps de douze années confécuti-
ves , à compter du jour de la date des préfentes. Faifons défen-
des à tous Imprimeurs , Libraires & autres perfonnes , de quelque
qualité & condition qu'elles foient , d'en introduire d'imprefîion étran-
gère dans aucun lieu de notre obéiflance ; comm.e auffi d'imprimer ou
*i^ faire imprimer , vendre , faire vendre , débiter ni contrefaire ledit
Ouvrage , ni d'en faire aucun extrait , fous quelque prétexte que ce
puiiTe être , fans la permifîîon expreffe & par écrit dudit Expofant , ou
de ceux qui auront droit de lui , à peine de confifcation des exemplai-
res contrefaits , de trois mille livres d'amende contre chacun des con-
trevenans , dont un tiers à nous , un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris , &
l'autre tiers audit Expofant ou à celui qui aura droit de lui , & de tous
dépens ,dornmages & intérêts : à la charge que ces Préfentes feront en-
regiftrées tout au long fur le Regiflre de la Communauté des Impri-
meurs & Libraires de Paris dans trois mois de la date d'icelUs ; que
J'impreiTion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume , & non
ailleurs , en bon papier & beaux carafteres, conformément à la feuille
imprimée attachée pour modèle fous le contre-fcel des Préfentes ; que
l'Impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de îa Librairie, &
notamment à celui du lo Avril 1725 ; qu'avant de rexpofer en vente ,
le maiiufcrit qui aura fervi de copie à l'impreflion dudit Ouvrage , fera
remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée , es mains
de notre très-cher &c féal Chevalier Chancelier de France le Sieur de
Lamoignon , & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre
Bibliothèque pubHque , un dans celle de notre Château du Louvre , un
dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier Chancelier de France
le Sieur de Lamoignon , & un dans celle de notre très-cher & féal
Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur de Machault , Com-
mandeur de nos ordres : le tout à peine de nullité des préfentes ; du
contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit
Expofant ou fes ayans caufe pleinement & paifiblement , fans fouffrir
qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la co-
pie des Préfentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou
à la fin dudit Ouvrage , foit tenue pour dùement fignifiée , & qu'aux
copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers Secré-
taires , foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier
notre Huifîier ou Sergent fur ce requis , de faire pour l'exécution d'i-
celles tous ades requis & nécefTaires , fans demander autre permiflion^
& nonobftant clameur de haro , charte normande, & lettres à ce con-
traires : Car tel eft notre plaifir. Donné à Verfailles le vingt-
neuvième jour du mois de Mars , l'an de grâce mil fept cent cin-
?[uante-quatre , & de notre règne le trente-neuvième. Par le Roi en
on Confeil. Signé, Perrin.
Regijlréfiir le Regijlre XIII. de la Chambre Royale des Libraires & Im-
primeurs de Paris, N'^. 34*^, Fol. 27J , conformément au Règlement de
'7^3 » 1^^ fa^^ défenfes , Article IV^ à toutes perfonnes de quelque qualité
•qiù elles foient , autres que les Libraires ou Imprimeurs , de vendre , débiter
& faire aficher aucuns Livres pour les vendre en leurs noms , foit qu^ils s'en
xUfcnt les Auteurs ou autrement ; & àla charge de fournira lafufdite Cham-
bre neuf Exemplaires , prefcrits par V Article CVIII. du même Règlement,
A Paris le 4\Mai lyS^. DIDOT, Syndic.
J'ai cédé & tranfporté le préfent Privilège au Sieur René-Jacob-
Desbordes , Imprimeur Libraire de cette Ville , & à fa Société,
pour en jouir par lui & ladite Société , conformément au traité con-
clu entre nous, A la Rochelle , le jo Mai 1754. R. J. V al i n.
Addition aux nombres 6*4 & 6*5 de V Article xxxfiu
Tome IL pages 222 &^ 22 j.
Au fiijet du délai qti'a le feigneur pour exercer le retrait cenfiiel ,
il a été obfervé que ce délai eft de quarante jours , comme pour
le retrait féodal , à compter du jour que le contrat a été notifié &
exhibé au feigneur ; que tel eu notre ufage , que nous avons emprunté
de la Coutume de Paris , article 20 , fans égard à la Coutume de Po>
ton , qui ne donne que huit jours ; & cela a été allégué comme une
nouvelle preuve que nous ne fuivons en rien cette même Coutume
de Poitou.
Il y a apparence que ce point ne fera plus mis en queftion , au
moyen de l'arrêt rendu en la cinquième chambre des enquêtes, au rap-
port de M. de Chavannes , le 23 Octobre dernier 1755 ' ^" faveur de
M. Régnier, confeiller en ce fiege , contre le fieur Jacques Bonneau,
négociant de cette ville, & Marie-Efther Chaudruc fon époufe; arrêt
confîrmatif d'une fentence de ce fiege du 30 Août 1752.
On prétendra peut-être que la queftion n'a pas été jugée précife-
ment par cet arrêt , à caufe que M. Régnier foutenoit fubfidiairement
qu'à prendre même pour règle de déciiion en cette partie la Coutume
«de Pqitou , le fieur Bonneau n'avoit pas rempli les formalités requifes
par cette Coutume pour faire courir le délai de huitaine ; mais à la vue
des mémoires imprimés , il m'a paru qu'il a été nettement jugé que le
feigneur dans notre Coutume a quarante jours pour exercer le retrait
cenfuel , à compter depuis la notification & l'exhibition du contrat ,
puifque M. Régnier convenoit que le fieur Bonneau lui avoit exhibé
& laiffé fon contrat le 14 Août 175 1 > & qu'il n'avoit formé fon ac-
tion en retrait que le 26 du même mois : or c'en auroit été affez pour
îe faire déclarer non-recevable , fi l'on n'eût pas jugé qu'il avoit qiia*-
?jinle JQurs , au lieu de huit jours feulement pour retirer.
COUTUMIER
COUTUMIER
GÉNÉRAL
DU PAYS,
riLLE ET GOUVERNEMENT
DE LA ROCHELLE.
De Jiirifdiclion j & qui en eft fondé _, & de grajide
& petite yijfife,
ARTICLE PREMIER.
^. O u T Seigneur qui a Comté , Vicomte , Baron-
'^^?j nie , ou droit de Châtellenie , ell: fondé de droit
commun d'avoir droit de châtel &: châtellenie ,
haute Juftice , moyenne 8: bafîe -, 6c peut tenir &
; avoir fa Juftice à quatre piliers., pour pendre &
étrangler les malfaiteurs , avoir fceaux aux contrats , 6c eft
fondé d'avoir grande affife 6c petite. Et ell à fçavoir qu'en la
Ville de la Rochelle n'y a que grande afiile , laquelle fe tient
Tome I. A
2 COUTUME DE LA ROCHELLE.
quatre fois l'an par le Gouverneur de la Rochelle ou fon Lieute-
nant : car en ladite Ville de la Rochelle n'y a Comte , Vicomte ,
Baron , ni Châtelain que le Roi ; mais hors ladite Ville , la peti-
te affife fe tient par le Juge pré votai ou châtelain defdits Comte ,
Vicomte , Baron & Châtelain , & fe tient de quinzaine en quin-
zaine ; mais la grande afTife fe tient par les Sénéchaux ouBaillifs
defdits Comtes , Vicomtes , Barons & Châtelains -, & en icelle
affife fe décident les appellations interjettées des petites affifes ,
& ne peuvent lefdites grandes affifes être tenues que quatre fois
l'an.
SOMMAIRE.
1. Toute jujliu vient du Roi , &
anciennement lajujlice ne s' exer-
çait quaii nom du Roi par dzs
officiers du palais y av te- titre de
ducs ou de comtes.
2. Nos Rois envoyèrent enfuiu l-yns
les provinces des officiers appelles
miffi dominici , qui tenaient leurs
afffes quatre fois Van,
3. Durant ces grandes affifes les
ducs & comtes interrompaient les
leurs pour y afjlfler.
4. Cet ordre fubfijla jufquà la fin
de la féconde race , où commença
rufurpation des droits régaliens.
5. Ce nefl point Hugues Capet qui
a rendu les fiefs héréditaires , com-
me M, Huct Va cru.
6. Les ducs & les comtes fe déchar-
gèrent du foin de rendre la jujlice
fur leurs lieutenans , fous le nom
de baillifs & fénéchaux , fe réfer-
vant V appel.
7. Uufurpation du dernier reffort
ne fe fit néanmoins que par degrés.
8. Les lieutenans ufurperent à leur
tour , & convertirent leurs com-
miffons en titres de propriété ,
fuivant Loyfeau.
9. Il y a plus d'apparence que ce
changement ne fe fit que du con-
fentement des ducs & des comtes.
.10. Origine des petits fiefs ^& de la
diflinclion de lajuflice en haute l
moyenne & baffe.
1 1 . Des affifes des feigneurs , com-
tes , vicomtes y barons & châte-
lains ; il y en avait de grandes &
6' de petites.
II. Les feigneurs Jimp les jufliciers
n avaient que de petites afffes y
fauf la poffeffion contraire,
13. Indépendamment de ces affifes ^
il y avait les grandes afffes des
offciers du Roi , fous le titre de
baillifs & fénéchaux royaux.
14. Originairement ces grandes af-
fifes ne fe tenaient que dans les
terres appartenantes au Roi.
15. Ces baillifs multipliés fervirent
à diminuer Vautorité des fei-
gneurs.
16. Ce que c'était que ces grandes
affifes.
17. Elles fe tinrent dans la fuite
fur les terres des feigneurs.
18. Les prévôts & autres Juges in^
férieurs étaient obligés d'y affifier,
19. Les baillifs ne pouvaient empor-
ter les procïs qu'ils n'av oient pas
eu le temps dz juger.
20. Les plaintes contre ces baillifs
fe portaient devant le Roi , que
fon parlement accompagnait par '
tout.
21. // n'y avait point encore alors.
Dis Fiefs.
d'autre vole que celle de la plainte
contre Us jugemens des baillifs.
1.1. Des quatre grandes ajjlfes du
gouverneur ^fuivant notre article.
13. On y Jugeait les caufes des ha-
bitans de la ville , où il ny avoit
point encore de prévôt.
14. On fupplcoit à la rareté de ces
ajfifcs par des lettres d'abrévia-
tion , félon yigier.
1 K . M. Hiiet prétend qu 'il y avoit
dans la villeunjuge de petite affife.
Du fiége royal de Rochefort , &
du grand fief d' Auni s.
16. Les grandes affife s ne fubfiflerent
pas long-temps aprïs la rédaclion
de notre Coutume.
1j. Celles du gouverneur cefferent
par réreclion du préfidial , <$» celles
des feigneurs par lafuppreffion du
droit de reffort ?
2.8. Cela ne veut pas dire , comme
Maichin l'a cru , qiie les Juges
des feigneurs fu fient privés du droit
de juger par appel.
2C). Dans quel f en s il faut prendre
l'ordonnance de Rouffillon fur le
droit de refiort.
30. Abus réfultant de la multiplicité
des degrés de jurif diction.
3 I. Il fer oit à fouhaiter que les Cou-
tumes qui y ont remédié fiffent loi
par-tout.
32. Des affifes telles qu'on les con-
çoit aujourd'hui.
33. Juges des feigneurs ne doivent
tenir leurs audiences plus fouvent
que de huitaine en huitaine , &
pourquoi ?
34. A^i plus rarement que de quin-
zaine en quinzaine.
l')' Ce qui arrive lorfque la jurifdic-
tion n 'efipas réguliereme/zt exercée.
36. La maxime fief & jufii ce n'ont
rien de commun , manque à l'é-
gard des comtés, &c. aux termes
de notre article.
Ar T. I. 3
37. Anciennement les chdtellenies
étoient au rang des fiefs de digni-
té, c'efi pour cela que notre arti"
de les a égalées aux comtés.
38. C'efi autre chofe à préfent fans
doute à caufe de la multiplication
des châtelUnies.
'^o. Ce qui les a ainfî multiplié ?
40. Auffi-bien que nos petits fiefs.
41. Chaque feigneur autrefois fe
croyait en droit de fous-inféoder
avec conccfjîon du droit de juf
tice.
41. On a reconnu depuis que c^étoit
une erreur.
^'^. Et néanmoins la longue poffef-
fion a légitimé ces inféodations
irrégulicres.
44. Ce qu'il faut pour former une
comté régulière , comtés de Rafie
& de Marans.
4^. Pour une baronnie.
46. Une chdtellenie n'exige point
qu'il y ait des fiefs qui en relè-
vent.
47. Droit de chdtel n'a jamais ap-
partenu au Jimple feigneur haut-
jufiicier.
48. Mais lia droit de fourches pa-
tibulaires . avec diff^erence , droit
négligé dans la province.
45. Qiielle en efi la caufe?
ço. Cela ne difpenfe pas néanmoins
les feigneurs des frais des procé-
dures criminelles i s'ils ne renon-
cent à leur droit de jufiice.
CI. S'il efi défendu de relever les
fourches fans le confentement du
Roi , il n'en e(l pas de même du
poteau avec carcan.
52. Haut-jufiicier peut & doit avoir
une prifon fùrc , ce qui efi encore
fort négligé.
5 3 . Droit de fcel aux contrats n'ap'
par tient qu au feigneur qui efi pour
le moins châtelain.
54. Notaire du comte peut infirumen'
Aij •
^jf COUTUME DE
ter dans la baronnU qui en relevé ,
&c.
'\'\. A rinjlar des notaires royaux
qui injlrumentent dans les terres
des feigneurs.
<[6. De même des procureurs & Ser-
gens , & en ceci on fait abllraciion
de la qualité de Roi.
57. Le nombre des notaires & des
fergens des feigneurs dépend de la
néceffîté ou de la convenance.
-58. Le haut-jufiicier na pas droit
d'infîituer des notaires , mais il
peut nommer des procureurs , des
fergens & un greffier.
59. Les feigneurs s'étoient arrogés
autrefois des droits fînguUers ,
&c. qui nexiflent plus.
6a. Les droits confervés font ordi-
naires ou extraordinaires.
6 1 . De la bannalité ; nous ne re-
connoiffons que celle de moulin &
de four.
61. Ce droit étoit inconnu che^ les
Romains & fous la première race
de nos Rois.
63. Ce droit , comme odieux , ou au
moins de rigueur , ne peut avoir
lieu fans titre.
64. Exception pour les Coutumes
qui V admettent comme une dépen-
dance de la juflice ou du fief.
6 5 . Quel titre faut-il? & des xS ans
dont parle V article yi de la Cou-
tume de Paris.
dd. Syfiéme de Guyot préférable.
67. Expofition de cefyfléme..
-68. Suite.
69. Suite.
jo. Diftinclion entre le titre confi-
tutif & lesfimples acies de recon-
noiffance du droit.
71. Reprife dufyfiêmc de Guyot.
72. Suite.
73. Suite.
j^. Suite , & qu'un décret nUfl pas
un titre valable.
LA ROCHELLE.
7 5 . Qiiid ? des terriers.
jG. Quid ? des aveux ou denomhre-
mens.
77. Outre le titre , il faut une pof-
feffion continue , 6* comment s'en
fait la preuve ?
78. Les feigneurs eccléjiajliques trai-
tés avec moins de rigueur que les
feigneurs laïques.
79. Q^ue conclure parmi nous ? Il
faut un titre.
80. Ce qu il faut pour rendre vala-
ble le titre conflitutif ?
81. Au défaut du titre , des actes
fupplétifs peuvent fervir , étant
anciens & foutenus d'une po£ef-
Jion immémoriale.
82. Mais ces acles fupplétifs doivent
être antérieurs de 26 ans a la re-
formation de la Coutume de Paris.
8 3 . vS'i le titre confii:utifétoit vicieux y
les Macs poffejfoires feroient inu-
tiles.
84. Si en pays de droit écrit la ban'
nalité s'acquiert par la longue
poffe(fion ?•
8 5 . Ailleurs que dans les Coutumes
qui admettent la bannalité , la
poffejîon feule ne peut fervir.
86. La prefcription au contraire a
lieu contre le feigncur , mais il
faut diflinguer.
Sy. Ou la bannalité ne peut avoir
lieu fans titre , elle fe prefcrit par
trente ans contre le feigneur laï-
que , & par quarante ans contre
teccléfiaflique.
88. Ce qui ne s'entend pas néan-^
moins de la part de quelques par-
ticuliers f mais du gros des habi-
tans.
89. Examen de l'avis de Brodeau
fur ce fujet.
90. Si dans les Coutumes de banna-
liti ce droit fe prefcrit contre U
feigneur y & comment}
^i. Le feigneur qui na pas la bau-^
Des Fiefs.
nalïti ne. peut empêcher fis tenan-
ciers de bâtir des moulins,
92. Avis contraire de Perrière réfuté
ou mitigé.
Q^. Le Seigneur qui a permis à quel-
qu'un de bâtir un moulin , peut
accorder la même permiffion à un
autre.
04. On ne peut bâtir un moulin en
détournant Veait qui fert à un
autre.
C)5(. (Quoique le fcigncur nait pas la
bannalité , il peut empêcher fes
tenanciers de s'affujettir à celle
d'un autre feigneur.
96. U exercice de la bannalité eji de
pure faculté de la part du fei-
gneur , ce qui nejl pas jujîe , 6":.
97. Parmi nous , lefu^erainnapas
droit de contraindre à fa banna-
lité les tenajiciers de fon vaffal.
98 . Raifons de la décijion.
99. Tous les bleds quife confomment
ou fe vendent dans la feigneurie
font fujets à la bannalité.
100. Explication par rapport à la
vente des bleds.
lOi. Du tenancier qui acheté du
bled hors de la feigneurie , & qui
ne Vy introduit pas.
102. Du bled defliné à faire du pain
pour être vendu hors de la feigneu-
rie.
103. Des cas ou la contrainte a lieu.
104. Il ny a que les grains fervans
à la nourriture de l'homme qui
foient fujets à la bannalité.
105. Si les gens d'eglife & les nobles
font exempts de la bannalité .^
106. Difinclion à ce fujet entre la
bannalité réelle & la bannalité
perfonnelle.
lO-j. L'exemption ef perfônnelU ,
& ne s'étend point aux fermiers
ou colons.
108. L'exemption efl la même pour
li. moulin comme pour U four»
A R T. I. 5
109. Si le vaffal roturier poffeffeur
de fief efl exempt.
1 10. Ce qu'il faut pour être contrai-
gnable à la bannalité du moulin.
111. Si le tenancier doit porter fon
bled au moulin , & y aller pren-
dre fa farine ?
112. Peine de la contravention à la
bannalité.
113. Afin que la peine ait lieu , il
faut étrefurpris en contravention.
114. La farine doit être rendue dans
les vingt-quatre heures fans dif-
tincîion.
115. Si les boulangers font exempts
de la bannalité du moulin ?
1 16. Qiiid de la bannalité du four^
117. Avis de Guyot.
118. Arrêt de Marans.
1 19. Réflexions fur cet arrêt.
1 10. Qjicfiion mue en cejiége à l'oC'
cajîon de cet arrêt.
121. Le tenancier peut acheter fon
pain , fans être obligé d'en faire
pour le cuire au four du feigneur.
122. L'aclion pour contravention à
la bannalité efl annale.
1 23 . Pour ce qui efl de l'amende
fimple , il ne fi pas néceffaire d'ê-
tre furpris en contravention.
124. En cas d'abonnement ^ le fei-
gneur en peut demander vingt-
neuf années.
125. Seigneur de four bannal peut
empêcher fes fujets d'avoir des
fours che^ eux. Exception.
126. Et le feigneur peut les faire
démolir. QyvA d'un moulin bâti à
fon vu & fu ?
127. Ce moulin étant ruiné i le fei-
gneur peut en empêcher le reta-
bliffement.
1 28. Le feigneur efi tenu fubfîdiaire-
ment de la perte de la farine ou.
du pain.
129. La banlieue du four plus nf-
ferrée que celle du mouUn^^
6 COUTUME DE
130. D'ifpojition de la Coutume de
Poitou à ce fujet.
1 3 I • Qii^fi^on particulière fur la
bannalitc du four.
132. Quand il y a contejiation fur le
fond de la bannalité , il faut met-
tre tous les habitans en caufe.
133. L'article 72 de la Coutume de
Paris nous ef étranger.
134. Nul prefjoir bannal dans la
province , & pourquoi ?
135. Deux décijions Jingulieres du
parlement de Touloufe.
136. Si le feigneur qui a la double
■ bannalité peut renoncer à l'une &
conferver l'autre ?
137. Le feigneur ne peut aliéner la
bannalité fans aliéner en même
temps le fief.
S'il peut ar renier la bannalité.
138. La bannalité étant cédée , le fei-
gneur ne peut y contrevenir ; il
peut feulement avoir un four à
fon ufage , &c,
130. Des corvées. Ce droit plus
odieux que celui de la bannalité.
140. Ce qu'il a fallu pour que ce
droit fût légitime daris le principe ?
141. S'il ejl des feigneur s qui ayent
rempli ces conditions , ils ont re-
pris ce qu'ils av oient cédé.
142. // ef étonnant que le droit de
corvées foit fi fort répandu dans
la province,
143. Conjeclures à ce fujet.
144. // faut être en garde contre les
prétentions des feigneurs à cet
égard.
14^. Point de corvées fans titre va-
lable. Le contraire s'obferve au
parlement de Bordeaux.
1 46 . Le feigneur au contraire perd
fon droit par la prefcription.
147. Exception pour les pays de
droit écrit.
148. Avis fingulier de Guyot ré-
futé.
LA ROCHELLE.
149. Exception pour les Coutumes
ou les corvées font déclarées un
droit de fief.
150. Exception au (Jî pour les cor-
vées qui tiendroient lieu de cens ,
&c.
151. La prefcription na lieu que
comme elle opère en fait de ban^
nalité.
152. Le plus grand nombre fervant
les corvées , conferve le droit du
feigneur fur les autres. Le décret
ne le purge point. Exception.
I 53. Quel titre faut-il au feigneur ?
I 5 4. Z,e titre originaire doit êtrepafifé
avec le général des habitans , &
avoir une caufe légitime.
^55* Quelle doit être la preuve de la,
poJfe(}ion néceffaire avec le titre ?
156. Contrat d'affranchijfement de
fervitude rejettable , contre V opi-
nion de Guyot.
157. Corvées réellts & corvées per-
fonnelles. Leur différence.
158. Comment fe fervent les corvées
réelles ? Elles n augmentent qua-
vec les fonds.
159. Qiiid des corvées perfonnelles ?
160. Les corvées font préfumées per-
fonnelles plutôt que réelles.
De droit elles ne font pas dues par
les femmes.
161. Les nobles & les eccléfiafliques
font exempts des perfonnelles , fe-
ciis des réelles.
161. Le corvéable infirme efl difpenfé
de la corvée perfonnelle , autre
chofe efl de la réelle , pour laquelle
il doit fournir un homme à fa
place.
163. Ceux qui exercent des arts li-
béraux , &c,font exempts des cor-
vées perfonnelles.
1 64. Le corvéable qui a des befliaux
doit les corvées avec fes befliaux.
iG'). S'il a deux charrues , il ne doit
le fervice qu'avec une feule ^ &c.
Des Fiefs.
166. Du nombre des corvées par an.
167. Le feigneur ne peut exiger les
corvées -que pour fan ufage & dans
fa feigneur ie.
16%. Le corvéable doit être averti
deux jours auparavant.
169. Les corvées doivent être exi-
gées de manière que le corvéable
puiffe retourner che^ lui le même
jour.
170. Toutes ne peuvent être deman-
dées de fuite & fans intervalle.
171. Si l'on peut les exiger au temps
de la récolte & des femences ?
J'ji., Le corvéable doit fe fournir
d'outils. Le feigneur lui doit-il la
nourriture ?
173. Les corvées n'arréragent point
fans demande , fi elles ne font
abonnées.
l'Jàf. Si le titre porte , tant de cor-
vées , ou tant/J^r corvée , cefi au
tenancier à choifîr.
175. Si le Seigneur na pas exigé
toutes les corvées d'une année ,
comment faudra-t-il opérer V année
fuivante ?
176. Le droit de corvée ne peut être
cédé quavec la feigneurie ; cepen-
dant le fermier en jouit.
177. Ce droit efî donc in friidii, &
doit entrer dans V eflimation du
revenu de la terre.
178. Le feigneur peut-il exiger les
corvées d'autres que de fes tenan-
ciers directs ?
179. Les corvées font abonnées en
rifle de Ré ; comment fe paye cet
abonnement ?
180. Décifion remarquable. Ceux
qui ont reconnu doivent , fins en-
gager les autres.
181. Du droit de pacage , ce que
c'eji f Coutumes où il efl établi.
182. Ce qui pourrait rendre ce droit
légitime.
,183. Conjecture fur V établi ffement de
A R T, I. -y
ce droit affe^ répandu dans la pro-
vince.
184. Ce qui peut le faire conferver ou
rejetter.
185. Réfolution du confeil de l'ordre
de Malthe à ce fiijet , contre la
prétention du feigneur de Saint-
Vivien,
186. La queflion avoit déjà été pré-
jugée contre le Seigneur de Châ-
tellaillon.
187. Du droit de ban à vin , ce que
c'efl , & comment il s'exerce?
Le droit de gobeletage en dérive,
188. Du droit de colombier , oppofé
à l'intérêt public.
189. Abus de l'autorité des hauts-
feigneurs dans la multiplication
des colombiers.
1 90. Tempérament de cet abus.
191. Prérogative du haut-juflicier à
cet égard.
192. Ce qui ejî néceffaire au feigneur
de fief pour avoir droit de colom-
bier ou de fuie ?
193. Celui qui ne fi pas feigneur ne
peut avoir qu'une volière ; mais à
quelles conditions ?
194. Lorfque les conditions man-
quent , la démolition du colom-
bier ou de la volière peut être de-
mandée par le Jeigneur ou par la
communauté des habitans.
195. Le feigneur ne peut donc con-
céder ce droit à quiconque n \-i pas
les conditions requifcs , même en
renonçant à fon droit.
196. Le droit de colombier ne peut
s'acquérir par aucune forte de pref- ■
cription.
197. Il y a action de vol contre ceux
qui détruifent ou retiennent les
pigeons.
198. Nous fuivons fur cette matière
la Coutume de Paris.
199. Du droit dechajfe. Le feigneur
haut-jufiicier ne peut chajjer qu'en
8
COUTUME DE LA ROCHELLE.
ï. Toute jufHce
vient du Roi , &
ancicnnemenr en
France la juftice
ne s'excrcoit qu'au
nom du Roi , par
des officiers du pa-
lais avec titre de
ducs ou de comtes.
2. Nos Rois en-
voyèrent cnluite
dans les provinces
des ofiiciers appel-
les mijfi domintci ,
qui tenoient Wws
a(li(cs quatre tois
l'ail.
}. Dur.mt ces
grandes ailifes les
ducs oC comtes in-
terrompoient les
leurs pour y aflif-
ler.
4. Cet ordre fab-
fifta jufqu'a la fin
de I.Î féconde race ,
ou commença l'u-
furpation des
droits régaliens.
perfonne fur le fief de fon vafial.
Et ne peut empêcher fon vaffald'y
faire chaffer.
200. Du droit de péage ; quoique
favorable à caufc de fes charges ,
il a befoin de confirmation d& la
part du Roi.
201. Il y a maintenant dans la
ville d'autres feigneurs que h
Roi.
LA jiiftice appartient eflentiellement au Roi. Image de Dieu fur
la terre , c'efl un des attributs de fa fouveraineté. Toute autre
juftice ne peut être qu'un écoulement de celle-là ; toutes en dépen-
dent , & n'en font qu'une émanation , de quelque manière qu'elles fe
foient établies. Il efl certain au refle qu'anciennement la juftice n'é-
toit rendue en France qu'au nom du Roi feul , & cet ordre fut obfervé
tant que l'autorité royale refta en vigueur, principalement fous Char-
lemagne & its enfans. Hiftoire du droit franc, que l'on trouve à la
tête de l'inftit. au droit franc. d'Argoùt , page 46.
Dans ces temps reculés , pour le foulagement de leurs fujets , nos
Rois envoyoient dans les provinces & dans les villes principales des
officiers du palais , avec le titre de duc pour les gouverneurs des
provinces , & de comte pour les gouverneurs des villes.
C'étoient des officiers révocables à la volonté du Roi , tout cn-
femble officiers de guerre , de juftice & de finance. Quelque grande
que fût leur autorité, il y avoit néanmoins appel de leurs jugemens ,
lequel appel fe portoit devant le Roi , qui en renvoyoit la connoif-
fance à d'autres officiers du palais étans à la fuite de la cour.
Mais foit que les affaires s'étant multipliées , ce détail fût devenu
onéreux , foit que cette voie fut embarraffiinte pour les peuples , nos
Rois envoyèrent enfuite des commifTaires dans les provinces pour
rendre la juilice fouveraine fur les lieux. Ils étoient appelles miffl do~
minici , & ils tenoient leurs grandes affifes , jours ou plaids folemnels
quatre fois l'année , fçavoir en Janvier , Avril , Juillet & Odobre.
C'eft ce que prouve le chap. 83 du liv. 3 des capitulaires de Char-
lemagne. Aîiffî ab Imperatore , eft-il dit , quatuor menfibus fuas exercent
legationes , Januario , Aprilio , Julio , ociobrio.
Durant ces grandes affifes , les ducs & les comtes interrompoient
l'exercice de leur juflice ou de leurs plaids ordinaires , qu'ils repre-
noient enfuite. C'efi: ce qu'annoncent ces mots des mêmes capitulai-
res : Cœteris menfbus unufquifque comitum placitum fiuun habeant. Et ce
qui confirme cette idée , c'ell: que nous avons encore des Coutumes
qui défendent la tenue des petites affifes , tant que les grandes du-
rent. Bourbonnois , art. 6 ; Poitou 73 ; Coquille, infl. au droit fran.
fol. 26.
Il y a apparenc-e auffi que ces commifTaires généraux fe faifoient af-
fifter des comtes dans leurs grandes affifes , fiiivant ces autres mots
des mêmes capitulaires : Habeant placita fua cum illis comitihvs.
Cet ordre ainfi établi au commencement de la féconde race de nos
Rois , fuivant Loyfeau , traité des offices , liv. i , chap. 14 , fubfifia
en général julqu'au paiTage de cette féconde race à la troifiéme , que
les
Des F'icfs. A R T. I. 9
les Awcs & comtes ufiirperent les provinces & les villes confiées àleur
garde , avec les droits régaliens , & jufques-là il n'y avoit point eu
d'autre manière de rendre la jiillice en France,
M Huet, pag. 16 , alTiire que Hueues Capet , à Ton avènement à la S- Cen^eftpoînt
'r &,-''., ^ \ r rr i •'^'^ ce vi Hugues Caret qui
couronne , concéda librement a les vaflaux la propriété des nets qu ils a rendu les fiefs
ne polTedoient qu'à vie , pour les récompenlér des fervices qu'il en hércdiraires com-
avoit reçu , & que par-là il afiura Ton état par un trait de prudence "^^ " "^' ^*^'"* •
iinguliere , qui n'auroit pas dû attirer à Charles le furnom de fimplc ,
pour avoir le premier rendu des fiefs héréditaires ; mais il fe trompe.
Il fe peut que Hugues Capet ait effcftivement gratifié de cette manière
fes plus fidèles capitaines ; mais les grands vafTaux de la couronne
avoient fùrem.ent lecoué le joug de l'autorité fous les règnes précé-
dens.
On peut voir fur cela l'abrégé chronologique de M. le P. Henault;
il prétend même que dès que Hugues Capet fut devenu le maître , il
fongea efficacement à regagner ce qui avoit été ufurpé par les fei-
gneurs , & que lui & fes fucceffeurs animés du même efprit , n'ont
pas fait une démarche qui n'ait tendu à ce but.
Loyfeau traité des feigneuries , chap. 7 obferve que les comtes jej^^ccm" s^fe^dl^
qui étoient plus gens d'épée que de lettres avant même qu'ils euiTent chargèrent du foin
effayé de fe rendre indépendans , fe déchargeoient du foin des affaires f^V7eu7s'^^ieute-
ordinaires fur des lieutenans appelles tantôt vicomtes , tantôt prévôts , nans , fous le norn
viguiérs ou châtelains ; mais il y a apparence que cela n'arriva ^haux"'^(€%?fcr-
qu'après leur ufurpation , foit pour s'y affermir, foitpour fe foulagcr vant l'appel,
du poids des affaires qui pouvoient s'être trop multipliées , foit enfin
parce que cela avoit plus l'air d'indépendance & de fouveraineté.
Quoi qu'il en foit , les ducs & les comtes ne fe mirent plus en
peine dans la fuite d'exercer la juftice ordinaire en perfonne ; ils
commirent ce foin à des ofHciers qu'ils nommèrent baillifs au féné-
chaux , fe réfervant toutefois la connoiffance des grandes affaires &
le droit de réformer les jugemens de leurs ofKciers.
Ces changemens ne fe fu'ent néanmoins que fuccefTivement , & du^d/rme"Teilor't
l'ufurpation du reflbrt, c'eff-à-dire de la fouveraineté de la julHce ne ne fe fit néanmoins
fe fit qu'à mefure que les affiles des commiffaires généraux devenues 'i^^ P^*" «^^ercs.
plus rares , cefferent enfin abfolument.
Cela dépendoit du degré de puiffance des ducs & des comtes , &
l'on comprend ailement que ceux qui étoient les plus éloignés de
la cour étoient ceux qui abufoient le plus de leur autorité
Le même Loyfeau dans fon traité de l'abus des juftices de village, 8. Les lieutenans
i-' ,. , • I \ \- r ufiirperent a leur
remarque que les lieutenans que les comtes avoient établis fous eux ^^^^ ^ ^ conveni-
pour rendre la iulHce d'une manière plus commode aux peuples, renc leurs commif-
\ rr r r • i /- i ■ o i r lions en titre de
parce que les afhies le tenoient en plufieurs endroits & puis trequem- propricte, luivanc
ment, que ces lieutenans , dis-je , ufurperent à leur tour la propriété Loyfeau.
de leur reffort & territoire , de même que les ducs & les comtes
avoient ufurpé les villes &: les provinces.
Cela peut être vrai à l'égard de quelques-uns ; mais celanepeut pas d'.TrVaren^equ^ce
fe dire en général , la puillance de ces lieutenans n'ayant rien de chauijenjwit ne le
Tome I. B
ïo COUTUMEDELAROCHELLE.
fit que dt confen- de comparable à celle des ducs & des comtes ; & d'ailleurs cette idée-
icmenc JcsducsSc ^^ pouvant s'accorder avec la fuzeraineté qui eft refiée aux ducs
ciconicts. ^ ^^^^ comtes. Il eft plus \Taiiemblable que ceux-ci furent bien
aifes de fe faire autant de créatures de ces lieutenans & qu'en confi-
dération du fervice qu'ils étoient en droit d'exiger d'eux , en vertu
de l'hommage lige auquel ils les affujettirent , ils leur cédèrent libre-
ment en plein fief & avec toute jurifdidion le territoire au gouver-
nement duquel chacun étoit prépofé , en fe réfervant outre l'hom-
mage le droit de reffort , double marque d'une fupériorité dont ils
dévoient être afTez fiâtes, de-là nos vicomtes , barons & châtelains.
10. Origine des Jufques-là il n'y avoit point encore de fnnplcs fiefs , ni par con-
petits fiefs , & de f^queut de dilHucfion de iuftice en haute , moyenne , & baiîé.
Ja dilimclion de la t_ , , ,■ rr r r ^ i r -^ l ^
juftice en haute , Ces etablifiemens fe firent dans la luite par les comtes , vicomtes,
moyennes halle, tarons & châtelains ; ils érigèrent des fiefs avec droit de haute juflice
en faveur des gentilshommes qui leur avoient rendu des fervices, ou
qu'ils vouloient s%ttacher pour fe ménager des reffources ; car c'étoit
augmenter leur autorité que de fe faire un certain nombre de vaf-
faux ; & ceux-ci cédans à la vanité de fe faire pareillement des
créatures 5 érigèrent d'autres fiefs avec droit de moyenne ou baffe
juflice. Telle efl: l'inflitution des juflices feigneuriales ôc l'origine
de leurs différens degrés.
11. Des f.fîifes Pour revenir aux afîifes ; les vicomtes , barons , & châtelains à
?^^rll'°?,-"o,Vr« l'imitation des ducs & comtes , fe déchargèrent pareillement fur des
comtes>vico)Tires, . i w -i i " r i / r '/•
barons & châte- officiers qu ils nommèrent , du détail des caules légères , le relervant
!k"^Vnd ^"& de ^^ droit de reffort, c'efl-à-dire la connoiifance de l'appel des juge-
petites, mens de leurs officiers &C des affaires importantes , pour la décifion
defquelles ils tenoient leurs grandes afîifes quatre fois l'an , afîiflés
de leurs pairs, c'eft-à-dire de leurs vaffaux. Coquille Zoc. Cit. Fre-
minville pratique des terriers, tom. i^, chap. i, fed:. 1 5 , q. 9 pag.
193 , & fuiv.
Et comme les comtes dédaignèrent enfuite dé rendre la juflice
par eux mêmes , & qu'ils nommèrent des officiers pour tenir les
grandes affifes en leur nom , les vicomtes , barons , & châtelains en
uferent de même ; de forte que chacun de ces différens feigneurs
avoit un juge inférieur prévôtal. ou châtelain pour fes petites affifes ,
& un juge î'upérieur appelle baillif ou fénéchal qui connoiffoit dans
les grandes affifes de l'apppel des jugemens du juge inférieur.
C'ellceque marque affez clairement cet article de notre Coutume,-
& plus difcrtement encore l'art. 4de celle d'Angoumois. V.duCange,
12. Lesfeîgrreurs ^^^s pour ce qui efl des hauts, moyens & bas jufticiers , ils fu-
Cmpies judiciers rent toujours réduits au droit de petites afîifes, fans en pouvoir
pè"ii'tewnif2"^auf ^^"^^ de grandes , excepté ceux des hauts jufîiciers qui avoient eu
Ja podcdion con- l'adreffe de s'en mettre en poffcfflon , dz qui ne pouvoient être qu'en
"*'"• petit nombre. L'article fuivant fuppofe effeftivement qu'il y avoit
des feigneurs au-deffous des châtelains qui étoient en poffijpon:
d'avoir grande & petite ajjlfe.
ij.ïndependam- Outre, çes grandes & petites afTifes tenues par les officiers des.
Des Fîcfs. A R T. I. II
fei^yneurs il v avoît encore les grandes affifes tenues par les officiers nient de ces afTifes,
, p" . ? ,-^. i> 1 • -n. • j t • A- i_ r> • il y avoir les gran-
di! Roi, établis pour l adminiltration de la jultice en chaque Provin- des des officiers du
ce lefauels iueeoient en dernier refîbrt. Ils avoient le titre de baillifs ^^V' .'^""^ i^ /.'''?
ou fenechaux royaux, ils dévoient le traniporter clans 1 étendue de chaux royaux,
leur reflbrt pour y tenir leurs afTifes de deux mois en deux mois pour
le moins, & à la fin de chaque allife , ils indiquoient le jour que le
tiendroit la iliivante.
Dans l'origine ils n'avoicnt droit de les tenir que dans les terres t4- Originaîrê-
appartenantes en propre au Roi, ils ne pouvoient rendre la juftice dans ^{,',^5 "^ fl^e^"
les villes & terres des barons & autres vaflaux où la juftice n'appar- noient que dans
tenoit pas au Roi , à moins qu'il n'y eût un ufage contraire de 30 ans. nan?e"au7o^^"^"
Ces baillifs & fénéchaux fuccéderent aux CommilTaires appelles, 15.. Ces baillifs
mijfi dominici^ & ils furent multipliés à mefure que nos Roys récou- î^îil'a diminuer'"
vrans leur autorité , trouvèrent le moyen de réunir des Villes à la l'autorité des fei-
Couronne. Ils attribuèrent à ces bailiifs& fénéchaux la connoilTance ^neurs.
des cas qui furent déclarés royaux , & fuccelîivement des caufcs
d'appel du territoire de chaque comté , ce qui peu à peu diminua
le pouvoir des feigneurs. Loyfeau traité des offices , liv. i , chap.
14, n. 50 & 51.
Du relie les affifes de ces baillifs & fénéchaux fe tenoient en place }<^- Ce que c'è-
publique. Tout cela ell: prouvé par l'ordonnance de Philippe le Bel de jes^ aiïifes" ^^^^*
l'an 1302, rapportée dans le ftyle du Parlement, partie 3 , tit. 6,
chàp. 30. Bouteillier dans fa fomme rurale;, chap. 3 ,pag. 9 & 10 ,
en parle à peu près dans les mêmes termes, & ajoute que ces fortes
d'afiifes étoJont des alTemblées de fagcs juges & officiers du pays où
préfidoient les fouverains baillifs de chaque province ; ce qui étoit
une imitation des affilés des anciens comtes dans lefquclles ils s'af-
fifïoient des pairs leurs vaffaux.
Mais dans la fuite ces baillifs & fénéchaux royaux s'attribuèrent T7-EHes fe tin-
peu à peu le droit de tenir leurs affifes fur \q% terres des feigneurs [yr^its7err«'^des
& de connoître des caufes d'appel jugées par leurs officiers ; & par- leigncurs.
là ils acquirent le même pouvoir qu'avoient eu les mijfi dominici.
Loyleau , ibid , n. 54 & 5 5 .
Par redit de Cremieu du mois de Juin i 536 , il fut enjoint art. 28 i3. les prévôts
aux prévôts royaux & autres juges inférieurs d'affifter & comparoître t^rfcu^s aoft"t'"'
aux grandes aifil'es des baillifs 6c fénéchaux pour y entendre la lec- obligés d'y alMtr.
ture des ordonnances , & répondre en cas de befoin de leurs fcnten-
ccs & jugemcns.
Dans ces ailiies , les baillifs & fénéchaux pouvoient ju^er en pre- ^^- ^^? bajihfs
. ^ . . . . l.._/0 .r ne nnuvoienr em-
ne pouvoient em-
nuere inltancc les procès pendans devant les prévôts & autres juges pcntr les procès
inférieurs , art. 2q. qu'ilsn'avoientpas
iMais lis ne pouvoient emporter avec eux les proccs qu ils n avoient ger.
pas eu le temps de juger dans les grandes affifes , ordonnance du même
Roy François premier, de l'an "1540, art. 1 5 , & ils dévoient com-
mencer par expédier les procès criminels, art. 16 , conférence de
Guenois , liv, i , tit. 21 , pag, 239.
Cependant comme ces baillifs & fénéchaux pouvoient abufer de 20 Le^ plaintes
Bii
12 COUTUME DE LA ROCHELLE.
contre ces baillifs leur autorité, il étoit permis d'en porter des plaintes au Roi qui les
v^a(f°7e^Roi /que ^aifoit examiner par des Maîtres des R.equêtes ; & lorfque les plaintes
(on parienient ac- étoicnt trouvées fondées , le Roi décernoit une commiffion pour
compagnoïc par- ^^^^^ ajourner le juge devant lui, & l'affaire étoit jugée parles offi-
ciers ordinaires qui compofoient le confeil du Roi , c'elf-à-dire le
Parlement qui étoit alors ambulatoire.
2 1. Tln'ya^o'c Jufques-là , on ne pouvoit fe pourvoir contre les jugemens des
îra'uîre" vo'ie ^a^Je ^aillifs & fénéchaux royaux que par la voye de la plainte , il n'étoit
celle de la plainte pas permis d'en appeller; mais comme dans la plainte on établiffoit
me"nrdes baffllfs ^^ griefs , & que la plainte & l'appel ne difFéroient que de nom ,
dans la fuite on confondit l'un avec l'autre , &c le Parlement étant
devenu fedentaire , il s'appliqua à ôter le dernier relTort aux baillifs
&c fénéchaux , en recevant les appellations auiîi bien que les plaintes.
Loyfeau, ic^id: n. 57 , 71. & 75.
22. Des quatre Les quatre grandes afîifes que le gouverneur de la Rochelle ou
gouvlrnçuî'^^Vuil ^^^ Heutenant avoit droit de tenir en cette ville aux termes de notre
vâiit notre article, article , doivent être mifes fans doute au rang des afîifes générales des
baillifs & fénéchaux royaux , avec cette différence néanmoins que
le gouverneur ou fon lieutenant étant fedentaire , les affifes ne fe
tenoient qu'en cette ville , vraifemblablement à caufe du peu d'éten-
due du reffort , & que dans ces affifes on y jugeoit tant les caufes
de la ville en première infiance , que celles du dehors & de toute
la province par appel ; car il n'efl pas douteux qu'en tout temps , il
n'y ait eu lieu à l'appel devant le gouverneur , des jugemens rendus
par les juges inférieiu-s.
2 j. On y jugeoit Je dis que dans ces affifes on jugeoit les caufes des habitans de
les caufes des ha- cette ville en première infiance, & cela réfulte du texte de la Cou-
bitans de la ville . ^ ,., , , , ;• •// / j /rr • r
cù il n'y avoit tume qui porte qu il ny a dans ladiu ville que la grande ajjije qui J&
jKJint encore de //V/z; quatre fois Van , c'ejl-à-dire qu^ïl n'y avoit point de prévôt ou autre
juge inférieur, pour jue^er en première Inflance en petites afîifes.
24. Onfuppleoit Pour y fuppléer, & remédier à l'inconvénient réfultant de la ra.
aaifcs^^^^^^d^^ 1*^" ^^^^ ^^ ^^^ grandes afîifes , Vigier yo/. 545, n. 6, obferve qu'on
très d'abréviation, obtenoit des lettres d'abréviation, pour plaider en affife ordinaire,
lelon Vigier. q^ hors d'afîlfe , ce qui n'avoit lieu apparemment que pour les caufes:
provifoires ou fommaires.
' 25. M. Huetpre- M. Huet pagr. «ri & 121 , infinue même, qu'il y avoit dans la ville
tend qu'il y avoit • • i- • v rrr i r 'M j-^ >-i r*
dans la ville un iu- ^î" j^ge particulier pour juger en petite aflife , loriqu il dit,quil qH
ge de petite ailife. reflé dans la ville un prévôt & juge royal dont les appellations re-
Roché'fcfrV,*^&'du ^^vent au préfidial : mais l'établiffement de ce juge particuher quifut
grand fief d'Aunis. poflérieur fans doute à la rédaftion de notre Coutume , ftit fupprimé
parla déclaration du Roy, rendue fur le fait de la rédu61ion de la
ville , avec le fiége du Sccl , dont la réunion fut faite au flége du fé-
néchal & préfidial , à condition entr'autres d'employer un ou phifieurs
jours de chaque femaine à l'expédition des caufes fommaires dont
ces juges connoiffoient , ce qui s'obl'erve encore aujourd'hui. Ce
prévôt n'étoit donc pas le juge fcnéchal du grand ^Q^ d'Aunis dont
l'union a été. faite au préfidial lors de l'éredion du fiégc royal de.
Des Fiefs. A R T. I. I^
Rochefort en 1703 , lequel grand fief d'Aiinis comprenoit une bonne
partie des paroifî'es de laint Xancre, Nieiiil , Marfdly , Elhandes ,
Rompfay & autres territoires , dont les tenanciers &: habitans plaident
acSluellement en première infiance au préfidial ou en laienéchaufl'ée.
Ces grandes affifes du gouverneur, auffi bien que celles qui fe 2(î. Les grandes
• ^ ^ 11 -11 t 1 -irr Ht f ' \, 1 r • a'Iliies ne /ubnf^e-
tenoient hors de la ville par les baïUits OL lenechaux des leigneurs rent pas long-
ne iiibfifterent pas long temps après la rédaclion de notre Coutume, temps aprcs.&c.
Celles du gouverneur cefferent par l'éreélion du fiégè prélidial en 2 7.Cellesdugou-
1^51 , & celles des juges des leigneurs par la fupprefîlon du droit semeur refrcrei.c
de reilbrt , portée par l'ordonnance de RoufTiilon de l'an 1563 , art. prefidLT. '&^ceii-s
24 , 25 & 26 depuis laquelle ordonnance, chaque feigneur , le des feigneurs par
comte auffi bien que le châtelain & le fimple bas juflicier, n'a plus droi"dc7ci'lorc.
eu droit de nommer qu'un feul juge , connu indiiféremment dans l'u-
fage, fous le nom de fénéchal.
Il ne s'en fuit pas de-là néanmoins que les juçresdes fei^neurs ayent 28. Cela ne veut
', ' . , . --T.^ n ^ii-^j- 1 \x- pas dire eue les 'u-
ete prives incîiltinctement du droit de juger par appel, comme Mai- ges des feioneurs
chin l'a cru fur l'art. 4 de la Coutume de faint-Jean-d'Angély , chap. J!''^^"^ privés da
6, en frondant mal-à-propos l'avis de Coquille & de Loyfeau ; ce appd. ^ ^^^^"^ ^''^^
que l'ordonnance de Rouffillon a feulement ôté aux feigneurs , c'ell
le droit qu'ils s'étoient arrogés par abus , d'avoir deux degrés de
jurifdidion fur leurs fujets immédiats , en nommant un prévôt ou
châtelain pour l'expédition des caufes en première inftance , & un
baillif où fénéchal pour connoître par appel des jugemens rendus
par les prévôts ou châtelains.
Or ils fe font conformés à l'ordonnance en ne nommant plus qu'un , ^^'. Dans qu^l
leul juge au lieu de deux ; ce qui n'empêche nullement que ce juge d're^ Pordonnancë
ne connoifTe de l'appel des jugemens rendus par les juges des valfaux ^^ Rouihiicn fur
du feigneur qui l'a inftitué. ^' ^'""'^ ^' "^°" •
C'eli: à quoi Maicihn n'a pas pris garde , non plus que DufTaultfur
l'art. 2 de l'Ufance de Saintes , pag. 1 1 qui en le fuivant a penfé auffi
mal-à-propos , que Bechet fur l'art. 5 de faint-Jean étoit du même
avis.
Ce qui prouve d'autant plus leur erreur , c'efl que rien n'efî: plus îo- Abus réful-
commun dans la province que de voir des appellations reffortir de- d"/ îel'^d^gré's^dê
vant un juge de comte , baron ou châtelain , & même d'un fimpIe jurifdiétion.
feigneur haut jufticier ; il faut avouer 'néanmoins que cela eft déi^é-
néré dans un abus manifefte , les degrés de jurifdiclion s'étant telle-
ment multipliés en quelques comtés oubaronnies , qu'il y en a jufques-
à quatre à effuyer avant que de parvenir au juge royal.
Les Coutumes de Poitou &: de Touraine qui ont prévu c^t. étran- 3 t. ri feroir à
ge inconvénient y ont remédié , l'une dans l'article 4, l'autre dans co^u^ qu^ y^^^nr J"
le 79, en réglant qu'il n'y auroit déformais que deux feuls degrés de médié fidenc loi
jurifdi<5lion avant que d'arriver à la juftice royale , décilion qui parla. P^''-f°'^^-
fageife devroit fans contredit fervir de règle par-tout.
Comme il n'ell plus queilion aujourd'hui des grandes affifes, & ^ç„J,"- l^," ^^Vih%--.
que l'ufage a un peu changé au fujet des' petites affifes ou plaids or- cc,i'i,'*oiraujoutl
dinaires, il feroit fuperflus de s'attacher à lever la contradiction qui <^'^"*'
14 COUTUME DE LA ROCHELLE.
femble Te trouver entre cet article & le fuivant , par rapport à 1*
quantité d'affifes que chaque feigneur jufticier pouvoit tenir indif"
tindlement par année. Il iliffit de dire que l'état prcfent de toutes
les jurifdiftions feigneuriales eft que la juftice s'exerce de huitaine
en huitaine à jours réglés dans les comtés & baronnies , & de quin-
zaine en quinzaine dans les jurifdidlons inférieures , fans néanmoins
qu'on regardât comme une entreprife l'ufage où fe mettroit un juge
inférieur de tenir auffi fes audiences de huitaine en huitaine. Cela
doit dépendre de l'étendue du diftriâ: 6c de la quantité des affaires
à juger. ^
î5. Juges des Mais aucun juge fubalterne ne peut tenir fes audiences plus fou-
vèn'tce^ni'r leurs au' vcnt que de huitaine en huitaine, fi ce n'efl: pour les caufes provi- -
dtcnces plus fou- foires , foit parce qu'il affefteroit trop de s'égaler aux juges royaux ,
uineen^hurcaine" ^'^^^ pour ne pas détourner trop fouvent les fujets du Roi de leur
ik pourquoi ? travail ; car il eft notoire que les audiences attirent toujours l'affluence
du peuple, principalement à la campagne , dont les habitans piqués
d'une vaine curiofité , femblent avoir un goût décidé pour ces for-
tes de cérémonies , ce qui ne contribue pas peu à leur infpirer celui
de la chicane. Auffi l'expérience fait-elle voir que les affaires aug-
mentent ou diminuent dans une iurifdicl;ion , fuivant que le juge eil
plus ou moins exaft à tenir régulièrement fes audiences. Vigier,pag.
j4. Ni plus rare- Par cette raifon il n'y auroit pas naturellement à fe plaindre de la
zame ^cn" quuud'i- Conduite d'un juge feigneurial qui affe6lero.it de tenir l'audience affez
ne. rarement, puifque cela conduiroit à la diminution des procès; ce-
pendant comme il eff du bon ordre que la juffice foit rendue exac-
tement & avec célérité , la règle effque les audiences foient tenues
de quinzaine en quinzaine au moins , fans quoi la jurifdidion n'eft
pas cenfée exercée convenablement ; de forte qu'en cas de preuve
d'inégalité dans la tenue des audiences durant un certain temps , non
feulement le miniffere public peut faire enjoindre aujuge de tenir fes
audiences régulièrement; mais encore la jurifdidion étant tellement
négligée qu'elle ell pour ainii dire fans exercice , on peut en fup-
primant ce degré de jurifdi6tion fe pourvoir. en première infiance
devant le juge ilipérieur.
Ce oui arrive Non que par ce moyen la juffice foit abfolumentdévolue au feigneur
loriqae la junfdic- fupérieur, comme quelques-uns l'ont penfé: la dévolution n'a lieu qu'au-
tion n'eil pas re- ^ ^^ ^ temps que la juffice inférieure eu. mal exercée. De manière
cèe ? que les choies étant remiles dans 1 ordre , les julticiables de cette
même jurifdi£lion , font tenus de la reconnoître & d'y plaider , &
peuvent être revendiqués , s'ils le refufent , ou que le juge fupérieur
veuille continuer de les affujettir à la fiennc ; à fi/z/Iar de ce qui ie
pratique en quelques Coutumes au fujet de la bannalité, où tant que
le moulin ou four bannal du vaffal feigneur dire6l n'eff pas en état ,
les tenanciers fujets à la bannalité font obligés d'aller au moulin ou
four bannal du feigneur fupérieur , fauf au feigneur diredl à rentrer
dans fes droits contre (es juiliciabies auffi-tôt après qu'il a mis en
état fon moulin ou fon four.
DiS Fiefs. A R T. I. 15
Notre Coutume n'établit abfolument aucune différence, par rap- cJi.^]lT'^^l'^^^
port aux droits de jiifiice entre les feigneurs , comtes , vicomtes , ba- rien de corr:muii\
rons &: châtelains , tous font également fondés par le droit commun n^an'^'^J^ a l'égard
de la province, d'avoir droit de châtel & châtellenie avec haute, aux termes de no-
moyenne & balte juilice ; d'avoir fourches patibulaires à quatre pil- "<^ article.
liers & fceaux aux contrats , ce qui s'entend fans qu'ils ayent befoin
de prouver par titres, que ces droits leur font acquis. Les feuls titres
dont ils ayent befoin à cet égard , ce font ceux qui julli^^cnt qu'ils
polfedent leurs fiefs en titre de comté, vicomte, baronnie, ou châ-
tellenie ; dès-là ils font autorifés à prétendre en vertu du préfent
article, toutes les prérogatives qu'il énonce , que leurs titres en
faffcnt mention ou non ; deforte que parmi nous , ce n'efl qu'à l'é-
gard des fiefs inférieurs , qu'on peut appliquer cette ancienne maxime ,
Jief & jujlicc n^ont rien de commun. Telle ell la conféquence qui fe
tire efl'entiellement de la combinaifon de cet article avec les deux
fuivans. Huet pag. 56. En Normandie il n'y a point de fîef fans droit
de juftice. Pefnelle fur l'art. 13 ,fol. 23.
Cette égalité de droit compatible avec une fi grande différence de ?7. Ancienne-
condition & de rang, feroit en quelque forte la confirmation del'o- îî]erétoVnt"V^*
pinion de Loyfeau , qui efl: que les vicomtes, barons & châtelains, rang des fi^-fs de
ufurperent de leur côté, à l'imitation des ducs & des comtes, fi cette cefa que notre^a"!
conjedure n'étoit combattue , d'un côté par l'hommage & la fuzerai- t'de !es a c-gaiees
neté que les comtes fe font réfbrvés , & de Tautre' par cette confi- ^"^<^<^"^t^*'
dération que l'uniformité des droits de juftice doit peu furprendre
dans une concurrence de' feigneuries qui dans ce temps-là étoient
toutes mifes au rang des fîefs de dignité.
Il ne pourroit y avoir de doute fiircela qu'au fujet des châtellenies ;
mais ce doute fera bientôt levé fi l'on confidére qu'anciennement le
châtelain étoit un capitaine prépofé à la garde & à la défenfe d'un
château qui par fa force faifoit la fureté du canton , le château &
Jfes dépendances ayant enfuite été abandonné en pleine propriété
avec titre de châtellenie à celui qui en avoit la garde , fous la réferve
de l'hommage & de la fuzeraineté ; il n'eil pas étonnant qu'unt^Ue
feigneurie ait été placée dans l'origine parmi les fiefs de dignité.
Aujourd'hui ce doit être toute autre chofe , parce que les châtel- J^/ ^^^^ ^H'*"*
k- I I u 1 • 1- ' 1 ' • ^- VI chokaprelencians^
nies ont ete tellement multipliées dans notre petite province, qu il y a cfoute à cauic de la
tel fîef érigé avec ce titre, qui ailleurs auroit à peine la moyenne &: bafîe n^i'it'riication de»
■a- r^ ■ r ^ I ^^ • r i • i- • i» - chatellenies.
juitice. L.e qui a occalionne cette prodigieule multiplication, d au-
tant plus furprenante que nous avons peu de nobles ; c'eft , il n'en
faut point douter la difpofition de notre article , en tant qu'il met la
châtellenie de pair en quelque forte avec la baronnie , & même avec
la Comté.
Chaque feigneur de fief, jaloux de donner un tel relief à fa petite 3^, cequMesa-
terre , a brigué auprès de fon feigneur, comte ou baron , l'éreclion de aimi muàii-ac ?
ion fief en titre de châtellenie , & les feigneurs s'y font prêtés luivant
que le befoin de leurs affaires rexigeoit;"car ces fortes de conceffions
ne fe font gueres faites que moyennant finance,, ou ce q^tii revientavi-
i6 COUTUME DE LA ROCHELLE.
même, que pour récompenfe de fervices réels. Une autre raifon qui
les y a engagés encore , c'eft que par là ils s'imaginoient qu'ils
procuroient effeclivement un nouveau lullre à leurs l'eigneuries.
40. AufTi-hien C'ell principalement dans le feiziéme fiécle , c'eft-à-dire dans celui
quenospentsficts. de la rédaction de notre Coutume que les châtellenies Te font fi fort
multipliées, de même que les éreélions de quantité de petits mas de
terre en titre de feigneurie, les uns avec tout droit de juftice, les
autres avec le droit fimple de moyenne ou baffe juilice. Auffi notre
pays eu égard à fon peu d'étendue , eft-il peut-être celui où il y ait
le plus de petits domaines nobles.
4T. Chaque (ei- C)n penfoit alors que tout feigneur avoit droit de faire des fous-
gneur autrefois fe inféodations avec conceffion de tel droit de iuftice qu'il jugeoit à
croyoit en droit de c, 5 n ^^ ^' '.. -^ j r
ious-inftoder avec propos , cx c clt parce que cette pratique etoit devenue li commune
conceniondudroii que Chopin d'après plufieurs Coutumes a penfé qu'un comte ou
'^^^ "^'^' baron , pouvoit faire un châtelain avec juftice en fa terre ; mais les
idées ont bien changé depuis qu'on a reconnu que toute juftice ap-
partient eilentiellement au Roi.
42. On a recon- L'auteur des additions fur Vigier , fur les trois premiers articles
toit une'erreur! '^' ^'^ ^^ Coutume d'Angoumois , foL 7 & 8 , foutient en conféquence
avec raifon que de droit il n'appartient qu'au Roi d'ériger des fei-
gneuries , & d'y attacher le droit de jullice : de forte que fi un fei-
gneur de fon autorité , &c fans lettres patentes du Roi dûement véri-
fiées , fous-inféodoit une partie de fa terre ou de fon fief avec attri-
bution du droit de juftice , on pourroit s'y oppofer, parce que cela
feroit contre l'intérêt du Roi & de (es fujets , en ce que cela multi-
plie les degrés de jurifdidlion. Loyfeau , traité des feigneuries , ch.4,
n. 44 & fuiv. en dit autant , de même que Brodeau fur Paris , arti-
cle 5 1 , n. 14 , 1 5 & 16 , oii il déclare qu'il y a vingt arrêts qui l'ont
ainfi jugé , & où il ajoute , le feigneur fut-il prince ou duc. La Place ,
introd. aux dr. feigneuriaux , verl^o juilice , pag. 399 & 400 ; Frcmin-
ville , pratique des terriers , tom. i , chap. i , fe£h i 5 , quell:. 6 , 7
& 8 , pag. 185 & fuiv. préambule de l'édit du mois d'Août 1692,
recueil de Néron, yô/. 239.
45. Et néanmoins Cette maxime ell trop connue à préfentpour avoir befoin d'autres
la longue polTcf preuves : aufîi depuis plus d'un fiécle n'a-t-on point vu que les fei-
inféodations irre- gneurs fe foicnt avifés de renouveller les entreprii'es de ceux du fei-
guiieres. ♦ ziéme fiécle : mais comme c'eft le propre des longues pofTefîions de
couvrir les défauts même les plus effentiels , & que d'ailleurs l'axio-
me , error commimis facit jus , légitimoit continuellement la poffefllon,
on n'a pas cru devoir toucher à ces anciennes éredions de châtelle-
nies ou autres feigneuries avec droit de juflice : de forte que les fei-
gneurs en faveur defquels elles ont été foites en jouiifent tranquille-
ment , & il y a toute apparence qu'ils ne feront pas non plus inquié-
tés dans la fuite à ce fujet.
Mais fi notre Coutume , dans cet article , met de niveau le feigneur
châtelain avec le comte , le vicomte & le baron , ce n'efl que par
rapport aux droits qui y font exprimés. Du relie , il n'y a aucune
comparailbn
. Des Fiefs. A R T. T. 17
comparaifon à faire entre une fimple châtellcnie & une baronnie , &
à plus forte raifon une comté.
Pour former une comté régulière , il faut quatre baronnies qui en 44- Ce qu'il faut
relèvent, comme celle de Renon ; à la vérité cela n'eft pas eflentiel , fon/jé régufiere >*
y ayant plufieurs comtés dans le Royaume qui n'ont que trois ou Comtés de RaneSc
deux baronnies : nous avons même celles de Rafle & de Marans , qui ^ '^'^ Marans,
n'en ont point du tout. Cette dernière , quoique d'un revenu confi-
dérable , ell fi fmguliere , que non-feulement il n'y a pas une baron-
nie qui en dépende , mais même qu'elle eft pour alnfi dire fans vaf-
faux, prefque tout ce qui en relevé étant tenu en roture ; cependant
c'eft une terre qui a titre de comté depuis plufieurs fiécles , titre
qu'elle tient des anciens feigneurs d'Aquitaine.
Une baronnie doit avoir exaélement au moins deux châtellenies 45. Pour une
dans fa dépendance , & en cette partie la règle eft mieux obfervée '^^'0""'^ •
qu'à l'égard des comtés. Cependant la baronnie de l'ifle de Ré n'a ni
châtelains ni autres vafîaux.
A ré«;ard des châtellenies , il n'a jamais été requis qu'il y eût des , 45- Une chârel.
fiefs dans leur mouvance , & c'eft ce qui prouve d'autant plus qu'el- qu'il y ait désuets
les he peuvent foutenir le parallèle avec les comtés & les baronnies. '^^^ ^" relèvent.
Entre elles , celles qui feront , je ne dis pas les plus anciennes , car
cela eft indifférent ; mais celles qui feront en plus beaux droits , ou
qui auront plus d'étendue & de vaflaux , mériteront fans doute la
préférence ; mais ce ne feront jamais des fiefs de dignité , comme on
l'a cru autrefois , à moins qu'elles ne relèvent direftement du Roi.
Aulfi notre Coutume elt-elle la feule qui leur ait attribue les mêmes
droits qu'aux comtés, vicomtes &: baronnies.
Ces droits , tels que notre article les énonce , font.
I *^. Celui de châtel , c'eft-à-dire , le privilège d'avoir un château ou 47- Croît dechâ-
• r r ,- rri o 1 • ^ 1 • • ■. • . , , tfl n a lamais ap-
mailon forte avec toiles , tours & pont-levis , droit qui n a jamais ete p^rtenu au fimpie
communicableaufimplefeigneurhaut-juflicier.Huet,pag. 44. Autrefois Seigneur haut-juiti-
les feigneurs étoient extrêmement jaloux de ce droit, qui tantôt faifoit
leur iureté , &: tantôt précipitoit leur ruine. Depuis le miniiîere du
cardinal de Richelieu , où non-feulement il fut fait défenfes dé bâtir de
nouveau de tels châteaux , mais même de réparer les anciens , on n'en
voit plus que des reftes. Aujourd'hui ce ne font plus que de petites
tourettes avec des girouettes qui annoncent les maifons nobles.
2". Le droit de juftice haute , moyenne ôc baffe , ce qui renferme
de grands avantages , comme on le verra dans la fuite.
3"^. Pour l'exercice de cette juilice au criminel , le droit d'avoir 4g.Maiiiladroit
des fourches patibulaires à quatre piliers , au lieu oue la haute juffice de fourches pati-
^1 ^ • ,v 1 ■\- r • i'. • 1 bulaires, avec dit-
ne peut les tenir qu a deux piliers luivant 1 article 2. férence ; droit né-
Les feigneurs de cette province ont tellement négligé cette préro- giigé dans la pro-
gative , que je ne crois pas qu'il y en ait un feid qui ait actuellement '^''"^^•
des fourches patibulaires. Cela vient peut-être de la maxime qui s'eil
établie depuis affez long-temps , que nul feigneur ne peut ériger de nou-
veau des fourches patibulaires , fans la permiffion expreffe du Roi ,
ni les relever un an après qu'elles font tombées ; maxime conlignée
Tomt /, C
i8 COUTUME DE LA ROCHELLE.
dans les Coutumes de Meaux , art. ^209 ; de Troyes , art. 113 ; de
Melun , art. 1 , & plufieurs autres : de manière que celle du grand
Perche , art. 1 1 , eft la feule qui ait une difpofition contraire.
4p. Quelle en eft Mais comment eft-il arrivé que tous les feigneurs ayent été égale-
la caitic» rnentindiftérens fur cet objet? Il n'en faut point chercher la raifon ail-
leurs que dans la répugnance qu'ils marquent encore à l'envi à faire faire
la recherche des crimes commis dans l'étendue de leurs feigneuries , à
caufe des frais confidérables dont les chargent ces fortes de procédu-
res , fans qu'il puifTe leur en revenir aucun profit , la confîfcation
n'ayant pas lieu dans notre province ; tous s'appliquent à éviter cette
dépcnfe , & c'cfl ce qui favorife fouvent Térafion des criminels,
jo. Cela nedif- Ce OUI fcrt après tout à les excufer , c'ell l'extenfion qui a été
îli^oinOeffc-igneurs donnée' aux cas royaux , &z l'introdui^ion des cas prévotaux & pré-
des frais des pro- fidiaux par fcrdonnance de 1670 & autres fubféquentes. Il efl fi fa-
îes'^^s^s ne'r^enml- ^îlc de mettre les grands crimes au rang des cas royaux , préfidiaux
centàleurdroicde OU prévôtaux , qu'ils font fondés en général à ne pas fe croire com-
^^ pétens de connoître d'aucuns. Mais encore une fois ce qui les guide ,
c'eft l'intérêt qu'ils ont d'éviter la dépenfe. Ils ne l'évitent pas tou-
jours néanmoins ; & lorfque le crime eft reconnu de la compétence
de la jufrice d'un feigneur , on l'oblige de fournir aux frais de la pro-
cédure , fi mieux il n'aime renoncer à fon droit de haute jufiice , fa-
crifice auquel je ne fçache pas qu'aucun ait voulu encore fe réfoudre.
51. S'il eft dé- Bacquet , traité des droits de jufùce , ch, 9 , en même temps qu'il
fendii de relever attefte , n. lo, la maxime ci-deH'us , que le feifincur n'a pas la faculté
n'en cil ras de mê- de relever les fourches patibulaires fans le conientem.ent du R.oi ,
nie du^poteau avec lorfqu'ily a plus d'un an qu'elles font tombées , ajoute n. 13 , qu'il en eft
de même du pilori ou du poteau avec carcan ; mais cçil une erreur.
52.Haut-j'.'fficier Par une fuite naturelle du droit de connoître des crimes , non-feu-
peut & doit avoir lement tout feigneur haut-iufticier peut avoir une prifon , mais en-
tine pri(oniure,ce -i /i u'- ' j i ^ • u s r j"^ r \. ^ r • r •
tj'ji efi encore forr core il eft oblige de la tenir bonne Cv lure , lans toutefois y faire
iKgbgé. mettre des grillons ou autres inllrumens fupplétifs. Melun , art. 5 ;
Perche, art. 12 ; Poitou , art. 14. V. Freminville , pratique des ter-
riers , tom. 2 , chap. 2 , fe61:. 14 , quell. 10 , pag. 148 & fuiv.
C'efl encore un objet allez négligé par le commun des feigneurs
hauts -juili ci ers , & il n'y a guère que les comtes & les barons qui
ayent le foin d'avoir des prifons telles quelles.
5 r Droit defcel 4^. Le droit de fceaux aux contrats , ce qui renferme la préroga-
^0^,;^^?'^^,'^ "f*-' tive d'inflituer des notaires pour paffertous les adies néceiïaires dans
partienr quau fei- , i i r- • r i r i j « • -riTL-
«neur qui e(t pour 1 etcuduc de la Icigneurie fous le fcel de la junldittion.
Je moins châtelain. Notre Coutume n'attribuant ce pouvoir qu'aux comtes , vicomtes ,
barons & châtelains nominativement , il y a lieu de conclure qu'elle
n'a pas voulu l'étendre aux feigneurs fimplement hauts-jufiiciers , 6c
cela efl julle. Bacquet , des droits de juftice , chap. 25 ; Loyfeau ,
des fcign. chap. 8 , n. 85 ; Vigier fur l'art. 5 d'Angoumois , n. i.
54- Notaire du \\ ^ic paroît hors de doute, contre l'avis d-e Confl:ant , approuvé
comte peut inltru- Tirn ^ t\ • o \ • • n-
menterdansla ba- P^r Lciet fur 1 art. 5 de Poitou , pag. 22 & 23 , que Je notaire infti-
•lonniequienrele. tuc par le feigncur baron a droit d'initrumenter dans toute l'étendue
Des Fufs. A R T. I. i^
médiate on immédiate de la baronnic , & de môme que le notaire qui
a les provilions du comte peut librement inilrumenter dans toutes les
baronnies & chàtellenies qui relèvent de la comté. La raifon eft ,
que le châtelain ne tenant le droit de fceau aux contrats que de la
concefîion du baron , il ne peut s'en prévaloir contre lui pour l'exercer
à Ton exclulion , &: qu'il en eit de même du baron à l'égard du comte ,
nul n'étant préllimé céder contre foi-meme & Te priver de l'exercice
d'un droit auquel il veut bien affocier un autre €l le faire participer.
C'eii ainfi que le Roi , ians faire ufac;e de fa qualité de fouverain , 55. ^ ^''Tfr , J*
• y^ 1 ^ • j- • ^ r' j 1 j- n o • /!• • notaires royaux,
mais leulement comme premier leigneur reodal , direct ex julticier qui inftrumeiuenc
de toutes les terres du royaume , a eu droit de créer des notaires î^^."^ lestenesdes
r 1 ' ij- n \ \ 1 1 /- • " ieigocurs.
royaux , avec taculte d inltrumenter dans les terres des leigneurs
comme dans les villes , par la raifon que tous les feigncurs tiennent
de lui leurs julHces & feigneuries médiatement ou immédiatement ,
de même & plus efficacement encore que les barons tiennent les leurs
des comtes , les châtelains des barons , en un mot les feigneurs in-
férieurs de leurs fupérieurs.
Il en faut dire autant fans diflinf^ion des procureurs & des fer- procureurs^&: kr-
gens , & conclure qu'un procureur iniHtué par le comte de Benon a gens i&: en ceci on
j •* 1 /j. 1 j ^ . 1 1 ■ K . -1 fait dbUradicn de
droit de poltuler dans toutes les baronnies & autres terres qui rclc- i^ qualicé de Roi.
vent de Benon , & que fon fergent peut exploiter pareillement dans
toute l'étendue de la comté , de même que les procureurs ayant des
provifions du Roi , & les fergens royaux , ont droit d'occuper &
exploiter dans toutes les jurifdiclions relevantes de la jultice royale
dans laquelle ils ont été inllallés & immatriculés. , ,
T r^ 1 rv • o ' 1 1 ' ' ' r 57- L*^ nombre
La Coutume de Poitou ex quelques autres ont détermine Icrupu- d^notairtsà: des
leufement le nombre de notaires & de fercens que chaque feigneur Tergens des (ci-
. . .T- 1^1 .• T '^-L » gncurs dépend de
pouvoit inltituer en gardant les proportions. La notre na pas eu fa néceiTice ou de
cette attention , elle n'a pas même parlé des fergens. La raifon indi- la convenance,
que que le fcigneur peut en créer autant qu'il le juge à propos & que
le beioin le requiert.
Mais il faut oblerver que fi aux termes de notre article il n'y a tj J..r ii** pa"ciroit
point de leigneur au-delTous du châtelain qui ait droit d'inrtituer des d'ir.nituer des no-
notaires , il n'en elt pas de même des procureurs & des fergens , nomn-'cT^des pro-
n'étant pas douteux que tout feigneur ayant juHice n'ait droit d'en cureurs , des /er-
inftituer , de môme qu'un juge & un greffier , puifqiie tout cela eiî: ^^"* ^ "" ^^^ *''
une dépendance néceiTaire de l'attribution de jurifdiclion. Vigier ,
pag. 544 6c 546 , n. 1 , & aux notes.
Plulieurs Coutumes fc font appliquées à diftinguer dans un grand
détail les droits dépendans de la haute jiilHce , de ceux attribués à la
moyenne & à la bafi'e , tant au criminel qu'au civil ; mais cela ell: au-
jourd'hui plus curieux qu'utile. Tout ce qu'il importe de fçavoir fur
cela, on le trouve dans Lange , Couchot & les autres praticiens.
On ne peut fans étonnénient conlidérer la multitude prodigieufe s&^SltZc^^M-
de droits que les feigneurs s'étoient arrogés autrefois par ufurpation trefcis des droits
&c par tyrannie , ou que le caprice leur avoit fuggeré dans leurs in- n'"ïilunVr1^uî.^**
féodations ôc acccnfcmcns.
20 COUTUME DE LA ROCHELLE.
Parmi ces droits , il y en avoit qui n'étoient pas feulement ridicu"
les , mais encore qui bleffoient l'honnêteté publique & la pudeur , tels
que le droit de cuiffe , àcc. Mais tous ces droits deshonnêtes ont été
abolis peu à peu avec la fervitude perfonnelle. La Rocheflavin en-
îr'autrcs , traité des droits feign. chap. 4 , rapporte deux arrêts du
parlement de Touloufe des 24 Janvier 1549 & premier Mars 1558,
qui ont fupprimé une redevance prétendue par un feigneur pour rai-
son du mariage de fes tenanciers , àc pour autant de temps que le ma-
riage dureroit : c'eft que cette redevance étoit odieufe , comme con-
traire à la liberté du mariage , que l'intérêt de la religion & de l'état
tout enfemble exige que l'on favorife autant qu'il fe pourra , au mé-
pris de ce célibat libertin qui eu. aujourd'hui fi fort à la m.ode , & qui
après avoir commencé par les faux fages gagne infenfiblement toutes
les conditions.
go. Les droits L^g droits qui fubfiftent aétuellement & que les loix autorifent,.
conlerves Ion: or- . ,., ^ . . n • 1 1» • ^
dinaires ou excra- quoiqu il y en ait qui portent encore 1 empreinte de 1 ancienne ty-
ordinaires. rannie des feigneurs , font ou ordinaires ou extraordinaires.
Les droits ordinaires proprement dits, font ceux qui de droit com-
mun font attachés à la haute juftice , tels que font les droits de confîfca-
tion , de déshérence , bien vacahs , épaves , bâtardife , &c. dont il fera
parlé fur l'article fiiivant.
Les droits ordinaires improprement dits , font ceux qui fans être da
droit^commun , font approuvés par un grand nombre de Coutumes,
tels que font les droits de ban à vin , de foire & marché , de péage ,
de bannalité, de corvées , d'étang, de garenne , de guet , d'aide &.
taille es quatre cas , de vif herbage , &c. Tous ces droits font ordi-
naires dans les Coutumes qui les admettent , & font extraordinaires
dans les autres pays , de manière qu'ils ne peuvent y avoir lieu fans,
titre ; de même tous les autres droits que nulle Coutume n'autorife
expreffément , ont par-tout befoin de titres.
Je ne parlerai ici que de ceux de tous ces droits extraordinaires qui
font exercés dans cette province , en commençant par ceux de bannalité
& de corvées , qui y font le plus répandus , fans m'alfujettir néanmoins
à parcourir exactement tous les droits prétendus par lesfeigneurs.
€1. De la ban- Nous ne connoilTons dans cette province que la bannalité de mou-
con'nciiio "s que^' ^^^ ^ ^^ bannalité de four ; celle du preilbir n'y elî point en ufage ,
celle de, &c. ni aucune autre.
62. Cedroitétoit ^a bannalité , dit l'auteur des conférences eccléfiafliques de Paris
inconnu chez les fur l'ufure , tom. A , liv. 2 , pag. 244 , étoit un droit inconnu chez les
Romains & fous la r> • » -, • ' ^ ° 7 ^ , 1 1 • • 1 1
première race de Romams ; on n en voit rien non plus dans les loix , ni dans les capi-
fios Rois. tulaires de nos Rois de la première race. Ce droit a toujours été re-
gardé comme dur & odieux , jufques-là que Balde difoit hautement
que c'étoit une barbarie , mais cela efl: outré. Que faudroit-il donc
dire des corvées qui font entièrement à la charge de ceux qui les doi-
vent ? Si la bannalité cil une fervitude pour celui qui y eu fujet, le
feigneur y met au moins du fien , étant obligé de tenir fon moulin ^
êfC fon foiir^ ou fon prefToir en état.
Des Fiefs. A R T. I. 2i
Cependant M^. Giiyot dans fon traité des fîefs , tom. i , ne veut comme odifux'où
pas qu'on traite avec moins de rigueur le droit de bannalité que celui au moms de ri-
de corvées , parce qwQ félon lui leur orie;ine eft commune, Se qu'elle euev" '. "^ ptuc
n eft que lefTCt de la violence oC de la tyrannie des leigneurs dans ue.
les dixième , onzième , douzième , treizième & quatorzième liècies.
Cela peut n'être pas exadtement vrai , puifqu'il y a des Coutumes
oui attachent la bannalité à la juftice ou au fief, & qui en font une
dépendance naturelle ; mais enfin il faut convenir que ce droit en
foi eft une fervitude , &: dès-là il n'eft pas favorable , & ne peut avoir
lieu fans titre. Non-feulement c'efl l'avis de Me. Guyot , mais encore
c'ell celui de Duplcffis des fîefs , liv. 8 , chap. i , fol. 65 ; de Perrière"
compil. fur Tart. 71 , gl. i , n. 2 , 3 & 9 ; d'Auzanet , M. le Camus
& Brodeau fur cet article 71 , & de tous les autres bons auteurs,
enforte que c'cfi une maxime indubitable : d'où il fuit que fans titre,
aucinie poiTeflion , quelque longue qu'elle foit , ne peut être d'aucu-
lie utilité au feigneur. V. Freminville pratique des terriers , tom. 2 ,
chnp. 3 , pag. 238. & fuiv.
Pontanus eft dans les mêmes principes ; mais il efl: allé trop loin ,;.
en ce qu'il regarde de même œil tous les droits feigneuriaux , & qu'ils
lui paroifTent également odieux & fiijets à être reftraints. C'ert fur le
titre des profits féodaux de fa Coût, de Blois , fol. 288 , col. 2 , oc lur i
l'art. 81 ,/ô/. 303 ,. col. 2 in^ fine.
Hors les Coutumes qui attachent la bannalité à la juftice , comme <s'4- Exceptfon
Poitou , Anjou , Angoumois , &c. ou au fief, comme la Marche , f'admeae^t"' ^"!
Bretagne , ce n'eft qu'une pure fervitude , qui par conféquent pour me une d^pendnn-
être légitime préfuppoie une convenidon licite, & eft fujette à être dulief.^ '"^'" ^"
prouvée par titres.
iMais quel titre faut-il? L'article 71 de la Coutume de Paris dit,, <??. Quel tirre
( & pour être le titre valable , il doit être avant vingt-cinq ans : ) fur a^r^s'dônrpLdeV^l
quoi Perrière , gl. première , n. 9 , & Brodeau, n. 3 , 4, 5 , 17 , 21 , ticie 71 de la Cou-
difent que ces mots ne furent ajoutés que pour ne pas approuver les ^"^'^ '^ Pans,
titres qui auroient pu être exigés par violence durant les troubles ,
& qu'à préfent ces vingt-cinq ans ne font plus requis : de forte qu'un
titre dès qu'il eft pafle du confcntemenî de ceux qui y ont intérêt ,
eft valable , quoiqu'il n'ait pas vingt-cinq ans de date , d'où ils con-
cluent que ces termes font maintenant inutiles.
La conclufion ne me paroît pas jufte. Qu'un titre confenti par tous
leshabitans pourcaufes juftes te en temps libre , foit valable quoiqu'il
n'ait pas vingt-cinq ans de date , à la bonne heure ; mais il ne s'en-
fuit nullement de-là que la condition requife par cet article 71 de la
Coutume de Paris foit maintenant inutile ; elle doit toujours influer
fur les titres antérieurs à la réformation d^ la Coutume , autrement
ces auteurs ne feroicntpas d'accord avec eux-n^êmes,
Ilferoit difficile au refte de concilier les divers commentateiirs de '^ €<;. Synéme de-
la Coutume de Paris fur cet article 7 1 . M«-. Guyot dans fon traité des C«yot prétérabl?.
fiefs, tom. I, titre des bannalités , chap. 4 , feû. i , en donne ur,e
D-ouvelle interprétation ^ qui me parok également fçavante ÔC ingé-
22 COUTUME DE LA ROCHELLE.
nieiifc, & devoir mériter la préférence par fa netteté &c fa folidité.
67- Exrcfition {{ fuppofe d'abord que cet article a voulu -introduire un droit nou-
dccc lyiteiiie. veau en exigeant un titre valable ou un dénombrement ancien, afin
de ranger la bannalité dans la clalTe des fervitudes , qui par l'art. i86
ne peuvent s'établir fans titres.
i**. L'article veut un titre valable , voilà le droit nouveau; ce titre
ne peut pas être un aveu , puifque l'aveu n'efl pas un titre & qu'il ne
fait que le fuppofer.
Ce qu'on peut donc appeller un titre valable , c'eft un a£le auten-
tique paiTé contradiftoirement entre le feigneur & les habitans pour
caufes juftes & légitimes.
2°. L'article dit, aveu ou dénombrement ancien , voilà l'exception
à la loi nouvelle qui veut un titre , exception introduite uniquement
en confidération de ce que les titres pouvoient s'être perdus durant
les troubles des guerres civiles.
68. Suite. Cela préfiippofé , ajoute l'auteur , il eu clair que l'art. 71 a deux
parties, & qu'il admet deux fortes d'actes pour fonder la bannalité ,
fçavoir le titre valable & l'aveu ou dénombrement ancien , ce qui
fert en même temps à caradérifer l'un & l'autre. L'épithete valable ,
regarde le titre & l'épithete ancien^ concerne le dénombrement.
Or quand l'article ajoute, & ncji réputé titre valable s'il n'ejl avant
2S ans. Ces termes ne peuvent convenir qu'au titre, puifque l'aveu
n'efl pas im titre ,"■ & qu'il ne peut valoir comme fuppletif au titre ,
qu'il ne foit ancien & par conléquent bien au-deffus de 25 ans.
.-^j?. Suite. I^ avoue néanmoins avec Perrière & Brodeau ci-defiiis cité, &
avec Ricard , que fi le feigneur produit un titre légitime , il fera
maintenu dans le droit de bannalité , quoique ce titre n'ait pas 25 ans
de date , qu'il foit pollérieur ou antérieur à la réformaîion de la
Coutume de Paris, parce que alors il fera exempt des foupçons qui
avoient déterminé les réda»51eurs à prendre des précautions contre
les a£les qui auroient pu avoir été extorqués par violence ou par
furprife à l'occafion des troubles.
70. "Diflindion Pour bien entendre ceci , il faut félon moi diftinguer les titres. Ou
entre le titre conf- \\ s'agit du titre primordial & conftitutif, ou il n'ell queftion que
litufit & Its hm- 15 o /- 1 /-' tT' 1 /- • o 1 1 1 •
pies aét'-s de re- d actes luDiequens pâlies entre le leigneur oc les habitans , contenans
connoiiiance du Jes reconnoiffances du droit de bannalité, c'eft-à-dire d'actes qui
droic. ir r ... ^ ' ^
preluppoient un preniier titre qui ne paroit pas.
Si le titre conftitutif ell: repréfenté , & qu'il fe trouve avoir été
confenti pour caufes juftes avec les folemnités requifes , nul doute
qu'il ne foit jugé valable fans examiner s'ila 25 ans de date, ni s'il ell
antérieur ou poftérieur à la réformation de la Coutume de Paris ,
parce que les foupçons des rédadeurs n'ont pas pu porter fur un
titre de cette efpéce.
Si au contraire le feigneur ne produit que des zS.es de recon-
noiffances qui fuppofent un premier titre , c'etl le cas alors de faire
ufage de la condition requife par la claufe finale de l'art. 71 , c'elî-
à-dirc que ces aéles pour être fupplétifs au titre primordial , doivent
Des F'ufs. Art. I. 15
être néceffairement antérieurs de 25 ans à la réformation de la Cou-
tume de Paris.
Revenons à notre auteur; mais fi le feigneur , dit-il, n'a qu'un 71- ReprTe du
aveu, il finit que cet aveu foit antérieur de loo ans à la réformaîion ^>'^^'^"^'= '^'^ Cuyct.
de la Coutume , & néanmoins s'il en a plulieurs , il convient alors en
faveur de la multiplicité , que 40, 50 ou6oans d'antériorité fufnront
fuivant \^s circonilances , pourvu qu'ils foient foutenus d'une poiTef-
fion continue & bien prou\'ée. Deforte que l'auteur n'admet point
les aveux en quelque nombre qu'ils foient , s'il n'y en a quelqu'un
d'une date ancienne , c'eft-à-dire antérieur de 40 ans au moins à la
reformation de la Coutume de Paris. C'eft le précis de fa dovStrine
depuis la pag, 383 , jufques à la pag. 389.
Pour ce qui eft du titre valable, il blâme/??/. 355 & 3 56. Perrière 72. Suite.
& quelques autres qui ont penfé que la fimple convention entre le
feigneur & les habitans fuffit ; il veut pour c^wq cette convention foit
légitime que les habitans trouvent une utilité réelle & toujours pré-
fente dans le contrat, comme un abandon de pâturage, d'ufage , ou
autres droits de la part du feigneur, ce qu'ilrépete /ô/. 386 , fans
quoi il rejette le titre quelque ancienne que puiiTe être fa date.
Il eil aufîî de l'opinon de ceux qui veulent le confentement una- 73- Suite,
nime des habitans, & que les deux tiers ne fuffifent pas pour enga-
ger le refle ;c'eft-à-dirt qu'il penfe avec Ricard fur l'art 71 de Paris.
Brodeau môme art.' n. '2 ôc zi , &: avec l'auteur des conférences
de Paris fur l'ufure , tom. 4 , liv. 2 , pag. 145, que ceux des ha-
bitans qui ont iiinfi fait leur convention avec le feigneur font bien
obligés de l'exécuter, mais que ceux qui n'y ont pas donné leur con-
fentement ne peuvent être affujettis à la bannalité; cependant il ap-
porte une reftri6lion ou modification qui me paroît bien judicieufe ,
içavoir que fi la convention faite par les deux tiers des habitans ,
eft évideniment avantageufeà toute la communauté , & que dans les
deux tiers foient compris les plus riches , les plus aifés , en un mot
les notables du lieu, alors la convention obligera tout le reile de la
communauté & leurs fuccefleurs , /ô/. 358, 359 & 360.
Du relie il ne reconnoît point pour titres valables les décrets, 74- Suire , &
foit forcés ou volontaires, ce qu'il appuyé de plufieurs arrêts & J^s^an'^nue vîa-
notamment d'un dernier du 26 Juilleti 724, depuis lapag, 361 jufques t)lc.
àla373.
Il en dit autant des terriers , fol. 363 & fuivans , lorfqu'il n'y a que 75. j^mJdes
le préambule qui faffe mention du droit de bannalité : mais'' fi dans teuœrs?
les déclarations qui y font tranfcrltes les tenanciers ont finguliére-
ment reconnu le devoir, le terrier fait preuve alors , de manière toute-
fois qu'il n'y aura de tenanciers obligés que ceux qui auront exprimé
le droit dans leurs déclLirations.
Revenant enfuite aux aveux & dénombremens , il répète que ce 7<î- Q.uid des
ne font pas proprement des titres, puifqu'ils ne font que le pur ou- b'reniaT-» '^^"''^
vrage du feigneur, qui n'y appelle jamais fes vafiaux ou cenfitaires : ' '^"^^^^^
or perfonne ne peut le faire un titre àfoi-mêma. Ce ne font dan*
24 COUTUMEDELAP. OCHELLE.
la réalité que des ades pofTeffoires , & la poiTcirion feule ne fuffitpas
en pareille occafion. Quoique les aveux ayent été vérifiés & môme
publiés, l'auteur ne leur attribue pas pour cela plus d'autorité, par
la railbn que l'autenticité des criées ne donne pas pour cela à un
décretla vertu d'établir une fervitudcfur autrui. Il avoue néanmoins
que il un feigneur rapporîoit plufieurs aveux anciens & nouveaux,
bien fuivis "& foutenus d'une polTeffion immémoriale confiante &
non interrompue , il pourroit alors efpérer de ie faire maintenir
dans le droit de bannalité , parce que tout cela pourroit faire fup-
pofer que dans l'origine il y avoit un titre valable. V. Freminville
Loc. cit. feft. I. quefl. 3 & 4 ,p. 246 &fuiv.
Au furplus il n'efl pas moins févere fur la nature de la preuve de
la pofTefnon.
77. Outre le ti- U fait confiller cette preuve dans des déclarations fournies par
fol. 373 & fuiv. au refle l'auteur exige que cette pofTeiTion foit con-
tinue dans tous les cas , c'elt-à-dire quelques titres que le feigneur
puifTe avoir d'ailleurs, pag. 389. Art. 72 des arrêtés, tit. des droits
feigneuriaux dans Auzanet,yô/. 337.
Brodeau fur le même art. 71 , dit qu'à défaitt de titre, une recon-
noiflance ancienne confentie par tous les habitans peut fuffire , ce
que l'auteur n'approuve qu'autant que la reconnoiflance rappellera
le titre primordial avec fes caufes , ou que fans cela elle ait 100 ans
de date fuivie d'une pofTefTion immémoriale & non interrompue.
73.Lesfeîgneurs A l'égard des feigneurs éccléfiafliques , il convient qu'attendu l'or-
eccléfiaftiquestrai- Jonnance de Blois , & l'édit de 1695, ils ne doivent pas être exa-
tés avec moins de , ' . 1 r • 1 • • -i
rigueur que lesfei- mines avcc autant de rigueur que les leigneurs laïcs: mais il veut
gneurs laïques. qu'au moins ils fafTent preuve par nombre d'acles antérieurs & pof-
térieurs aux troubles , d'une poffefîion immémoriale & bien f butenue ,
pag, 392 Se 393.
7(). Que conclu- De tout ceci que faut-il conclure pour notre Coutume, où nous
re parmi nous? Il convenons qu'il faut fur cefujetfe régler abfolument fur la Coutume
aut un turc. ^^^ Paris, fans avoir égard à nos Coutumes voifines qui admettent
toutes la bannalité ? Huet , pag. 47 & 48.
80. Ce qu'il faut Par rapport au titre conftitutif de la bannalité, je tiens avec M.
E*^"îe'fure'co''nld" Guyot , que pour être valable il faut quelque chofe de plus que la
tutit\ ' "'^'^" " fimple obligation du feigneur de bâtir &: entretenir convenablement
le four ou le moulin , c'eft-à-dire qu'outre cela , il ait fait quelque
avantage à fes tenanciers en général ; par exemple , qu'il leur ait
concédé un pâturage , un droit d'ufage , ëéc. & qu'au furplus les deux
tiers au moins des habitans y ayent confenti , ce qui s'entend de la
plus faine partie de la communauté , alors tout le refle des habitans
fera en termes d'être aflujetti; ce qui regarde également tous leurs
fucceffeurs & autres qui s'établiront de nouveau dans le lieu.
Si.Audéfautdu A défaut de titre, ce qui ne peut guère être autrement, du moins
je
Des Fiefs. A R T. I. 25
je n*en ai pas encore vu jufqu'ici , je croirois fuivant l'opinion com-
mune que des ades fuppictifs fuffiient comme des aveux & dénom-
bremens bien fuivis , des terriers en bonne forme , des déclarations
portant reconnoiflance de la part des tenanciers , des Icntences de
condamnation rendues contre eux , des baux à ferme dans lefquels le
droit de bannalité feroit exprimé , des décrets & même de fimples
contrats de vente , moyennant qu'en tout cela il fe trouvât des aftes
d'une date ancienne, & que lefeigneur eût d'ailleurs l'avantage d'une
poffenion immémoriale confiante & non interrompue. Bechet fur l'u-
fance de Saintes , pag. 250.
Mais fçavoir fi de ces a£les il doit y en avoir qui foient antérieurs
de 25 ans à la réformation de la Cowtume de Paris , c'eft-à-dire anté-
rieurs aux troubles ? c'efl là où les avis font partagés ; pour moi l'af-
firmative me paroît plus probable , excepté en ce qui concerne les
feigneurs eccléfialîiques , à l'égard defquelsje me contenterois d'adles
poneffoires qui remontaifent jufques au-defliis de 100 ans.
Au refle quelques a6les poffeffoires qu'eût le feigneur , fi le titre
originaire paroiffoit & qu'il fut défeftueux , c'en feroit alTez pour le
faire déchoir fui vaut l'axiome, mdius ejl non habere titidum , quàm
habere vitiofum.
En pays de droit écrit la bannalité s'acquiert par la longue poiTef-
fion fuivant l'auteur des obfervations fur Henry s , tom. i , liv. 3 , ch. 3 ,
queft. 34: mais Guyot, £oc. Cit. pag. 393 & fuiv. fouticnt au con-
traire qu'elle ne s'y acquiert point parla feule prefcription même de
100 ans, & qu'elle ne peut s'y acquérir que, à die prohibitionis y
fans contradi6lion de la part des tenanciers, auquel cas leur aflujettif-
fement volontaire à la bannalité durant 30 ans continuels, les oblige
auïïi efficacement pour l'avenir que s'il y avoit un véritable titre
contre eux.
Cette prohibition doit fe faire par une proclamation publique ,
portant injondion à tous les habitans d'aller au moulin ou au four du
feigneur, avec défenfc d'aller ailleurs , fi après cela les habitans ont
obéi pendant 30 ans , la bannalité dès-lors eil acquife au feigneur, &
ne peut plus lui être conteflée , de même la Place dans fon introduc-
tion aux droits feigneuriaux , verbo bannalité, pag. 81, où il cite
d'autres auteurs.
Dans les Coutumes où la bannalité eft annexée de plein droit au
fief ou à la juflice, le feigneur n'a pas befoin de titre , la difpofition
de la Coutume lui fuffit: mais ici, à Paris, & par-tout ailleurs , où la
Coutume n'introduit pas formellement la bannalité , & où par con-
féquent il faut être fondé en titre ; nidle pofTeffion , quelque longue
qu'elle foit ne peut y fuppléer & être d'aucune vitilité au feigneur.
Freminville , loc, cit. queft. 6 , pag. 25 1 & fuiv.
La prefcription au contraire eft favorablement reçue contre le
feigneur fur cette matière , parce qu'il y va de l'extindHon d'une
fervitude.
D
t'tre,desaftesrup-
plétits peuvent fer-
vir , étant anciens
& (oiitenLis d'ur.e
polTeflion imme-
muriaie.
82. Mais ces ac-
tes (upplérifs c!oi-
vent être anté-
rieurs de 25 ans à
la réfcrmation de
la Cûut. de Paris>
8j. Si le titre
conuitutifétoit vi-
cieux , les a(5tes
poirefToires fe-
roient inutiles.
84. Sien paysde
droit écrit la ban-
nalité s'acquiert
par la longue pof-
ieflicn?
8 j. Ailleurs que
dâiis les Coût, çui
admettent la ban-
nalité, lapûireHicn
Teulc ne peut kr-
vir.
Î6. La prefcrip-
tion au contraire d
lieu contre le (ei-
gneur , maisiitàUC
diitinguer.
iy. Où la ban-
nalité ne peut
avoir lieu fans ti-
tre , elle ie prefcric
par 30 ans contre
le leigneur laïque ,
& par 40 contre
l'ecclcûaltique.
88, Ce qui ne
s'entend pas néan-
moins delà part de
quelques particu-
1 ers, maisdugros
des habitans.
89, Examen de
l'avis de Brodeau
iur ce fujei.
po. Si dans les
Coutumes de ban-
nalité ce droit le
prefcrit contre ie
feigneur ? 5cc.
26 COUTUME DE LA ROCHELLE.
On diiliingiie néanmoins les pays où la bannalité n'a pas Heu fans
titre , de ceux oh. elle eft introduite par la Coutume.
Dans les premiers les fujets peuvent fans difficulté prefcrire l'exemp-
tion de la bannalité par 30 ans contre le feigneur laïc, & par 40 ans
contre l'Eglife , & cela que le feigneur ait tenu fon four ou moulin
en état ou non, & qu'il y ait eu contradiélion ou non. Guenois con-
férence des Coutumes, part. i. tit. 8, n. 2 , fur l'art. 25; de là Cou-
tume de Perche. Perrière, compil. fur l'art. 12 , g/. 2 , n. 11, & fur
l'art. Ji gl' I , n. 6. Brodeau fur led. art. ii, n. 4 , & fur le 71 ,n.
10. M. le CamAis , obferv. fur le même art. 71 , n. 2 ,Guyot , chap. 7,
pag, 423. la Place loc. cit. pag. 86 & 87. Dunod , traité des pref-
criptions, part. 3 , chap. 11 , pag. 401. La raifon eft, que dans ces
mêmes pays ce n'eil pas proprement un droit feigneurial , puifqu'il
n'a pour principe que l'ufurpation , ou qu'en tout cas il n'ell fondé
que fur la convention.
Cela ne s'entend pas néanmoins de quelques habitans en particu-
lier , mais feulement d'une ceffation en général & du plus grand nom-
bre des habitans ; car s'il n'y a que la moindre partie des tenanciers
qui ait ceffé d'aller moudre au moulin , ou de cuire fon pain au four
bannal , l'affujettiffement de la majeure partie aura confervé le droit
du feigneur dans fon intégrité. Boucheul , art. 34 de Poitou , n. 36 ,
& art. 41 , n. 4 & 6 , parlant même des Coutumes où la bannalité
n'eft pas attachée à la feigneurie & ne peut avoir lieu fans titre.
A la vérité Brodeau , art. 71,0. 10 , eft d'avis qu'un feul peut pref-
crire la liberté par trente ans & quarante ans , ce qu'il appuyé d'un
arrêt du 22 Août 1 598 ; mais il exige , n. 31 & 32 , qu'à cet effet le
tenancier ait un four ou un preftbir à part , dont il fe ferve au yu &
fçu du feigneur , autrement la prefcription n'auroit pas lieu à caufe
de la clandeftinité.
Dans l'hypotefe , s'agifTant du four bannal', je croirois effeftive-
jnent ce tenancier affranchi de la bannalité , non par la voie de la
prefcription , mais parce qu'en pareil cas la prefomption feroit de
droit, que le feigneur lui auroit concédé le droit d'avoir le four chez"
lui avec exemption de la bannalité , & cela quoiqu'il ne paroîtroit
pas que* ce tenancier payât un droit de cens particulier pour raifon de
îbn four. De même , fi le tenancier avoit un moulin dans l'étendue
de la feigneiu"ie ou ailleurs , auquel moulin il eût fait moudre fon bled
depuis plus de trente ans , je ferois d'avis de la libération ; mais il
fans avoir un moulin ou un four à fon iifage , il n'eût fait qu'aller au
four ou au moulin d'autrui , par quelque temps que le feigneur l'eût
fouffert fans fe plaindre , je ne le croirois pas moins en droit de l'af-
fujettir à fa bannalité , l'ayant confervée fur les autres tenanciers.
A l'égard des pays où par la Coutume la bannalité eft attribuée à
la feigneurie de plein droit , on diftingue. Ou le feigneur n'a pas tenu
fon moulin ou fon four en état, ou c'eft tout le contraire. Au pre-
mier cas, fon droit n'a fait que dormir , & il n'y a point de prefcrip-
Des Fiefs. A R T. I. 17
tion abrolument à lui oppofer. Giiyot ibid. pag. 423 & 424; Poitou,
art. 38, arrêt du onze Juillet 1702 ; dans Vigierfur Angoumois , art.
29, pag. 121 aux notes.
Au fécond cas , la prefcription peut avoir lieu ; mais ce n'eft qu'au-
tant que le tenancier aura pafle trente ans fans fe Soumettre à la ban-
nalité , demeurant dans un lieu oii le feigneur ait pu le contraindre ,
& qu'il n'ait pas pu ignorer la ceffation dufervice. Guyot , ibid. pag.
345 , 421 & fuiv. Pocquet de Livonniere , traité des fiefs , liv. 6,
chap. 6 ; Anjou , art. 27 ; Maine , 31. V. FreminviUe , loc. cit. queft. 8 ,
pag. 258 & fuiv. La Coutume de Saint-Jean eft finguiiere, en ce que
dans l'art. 6 elle admet en ce cas la prefcription d'un feul tenancier
contre le feigneur par dix ans.
Guyot ajoute , qu'il faut que la ceiTation foit de trente ans confé-
cutifs ; & que fi le tenancier , par intervalle efl allé au moulin ou au
four bannal du feigneur , il n'y aura pas alors de prefcription , ce qui
eft hors de doute , même parmi nous ; mais quoi ! la fimple ceffation
en pareilles circonftances opérera-t-elle la libération d'un feul parti-
culier ? Et n'eft-il pas plus naturel de préférer l'opinion de Rat fur
Poitou , art. 38 , n. i , qui eft , que par quelque temps que le tenan-
cier ait ceffé de moudre au moulin bannal , il n'acquiert pomt la fran-
chife de la bannalité , pas même par cent ans , à moins que le feigneur
ayant voulu le contraindre , il n'en ait fait refus en contenant le
droit , s'en prétendant exempt , & qu'enfuite le feigneur l'ait laiffé
tranquille durant trente ans , fuivant la Coutume de Nivernois ^ ch.
18, art. 2.
Le feigneur qui n'a pas le droit de bannalité ne peut empêcher fes ?ï-, Le feigneur
tenanciers de bâtir des moulins fur leurs héritages , ni leurs meuniers SaùJé^nep^u^t eml
de chafferdans le détroit de fa feigneurie , quoiqu'il ait lui un moulin pêcher festenan-
particulier ; mais ayant la bannalité , il peut empêcher l'un & l'autre. J^ïulins. "^ ^^
Boucheul fur l'art. 34 de Poitou, n. 22 & 23 ; Ricard fur l'art 240
d'Amiens , & fur l'art. 7 1 de Paris ; Brodeau , même article , n. 15 &
16 , & fur l'art. 72 , n. 6 , 7 , 8 & 9 ; Duplelîis , traité des fiefs , liv.
8 , chap. 2 , fol. 68 , Guyot , ch. 8 , fol. 437 ; Bourjon , tom i , fol.
218 , n. I 3 & I 4 ; la Place , introd. aux droits feigneuriaux , verbo
bannalité , pag. 92,93; Berry , tit. 16 , art. i & 2.
Perrière , compil. fur l'art. 72 , n. 4, dit bien que le feigneur qui p2.Avîscor:tra>
n'a pas la bannalité ne peut empêcher les meuniers de chalîer , mais [ut/o/^uK! ^^'
il prétend , n. 3 , qu'il peut empêcher. fes tenanciers de conflruire des
moulins fur fa terre , ce qui ne peut être vrai que des moulins à eau
que l'on voudroit établir fur une rivière ou fur un ruifléau dont la
propriété feroit acquile au feigneur.
Celui à qui le feigneur a permis de bâtir un moulin , n'ell: pas en ;)î. Le feigneur
droit de fe plaindre fi le feigneur accorde la même faculté à d'autres , ^ïutf'dTbârir^un
fous prétexte que le voifinage lui fait tort. Henrys , tom. i , liv. 3 , moulin , p^nt ac-
chap. 3 , quefi. 3^4. Cela peut faire d'autant moins de difficulté , que peîmiilién ^ua^
le feigneur lui-même qui a un moulin fans bannalité , ne peut empê- autre.
28 COUTUME DE LA ROCHELLE.
cher {es tenanciers d'enconftruire fur leurs héritages , comme il vient
d'ctre obfervé.
54- On ne peur Quoiqu'il Toit libre de bâtir un moulin quand il n'y a pas de ban-
Htirup moulin en j^alité , ce ne peut être, en tout cas , en détournant l'eau qui fert à
détournant 1 eiu ' i- i /• \ / i i- t> i i t^ • n o
qui fert à un autre, un autre moulin deja etaDli. brodeau , art. 7 i de Pans , n. 10 & 19;
Boucheul , art. 40, n. 6 & 7 ; la Place î^id. pag. 93,
5:5. Quoique le Sous prétexte que le feigneur n'a pas la bannalité , fes tenanciers
feipeur n'ait ras n'ont pas la faculté de s'affuiettir à la bannalité d'un autre feisineur.
la bannaliie , '1 n • i / • r» i a r» i i
peut empêcher Ton i^icard , /oc. cit. Brodcau , même art. 71 , n, 20 ; Boucheul , art. 34,
tenancier de s'af- n. i6. Cela ne vcut pas dire que le feicrneur puiiTe empêcher fes fuiets
lujettir a celle d'un m 11 ,. r \ 11? ^ r • -ri
autre feigneur. ^1 aller au mouliç ou au tour bannal a un autre leigneur , mais leule-
ment qu'il peut s'oppofer à ce qu'ils s'y foumettent par un engage-
ment formel , & arrêter les pourfuites que l'autre feigneur voudroit
faire pour les y contraindre.
S)'?. L'exercice de II efl: décidé que l'exercice de la bannalité eu de pure faculté de la
Ifur^e^ïà'cûué^dela P^^^ ^^^ feigneur, & qu'ainfi le feigneur ne peut être contraint de re-
part du (eiqneur , bâtir OU remettre en état fon moulin ou fon four bannal. Boucheul,
jufier&V^* ^^* ^^^' 4^ > "• ^5 j ^^ Place , introd. aux droits feign. verbo bannalité,
pag. 96.
Je ne doute nullement de ceci dans les Coutumes où la bannalité
eil affedée de plein droit au fief ou à la juftice ; mais ailleurs s'agif-
fant d'un contrat fynallagmatique , ou réputé tel dans le principe , i-1
me paroîtroit jufte que le feigneur fût fujet à être pourfuivi pour
mettre le moulin ou le four en bon état , & qu'il ne pût s'en défendre
qu'en renonçant abfolument à la bannalité ; m.ais tant que les tenan-
ciers ne fe plaindront pas , le feigneur ne perdra pas fon droit , pour-
vu que parmi nous il n'en néglige pas l'exercice durant trente ans ,
car en ce cas il feroit prefcrit. V. Freminville, tom. 2 , chapitre 3 ,
feft. I , quell:. 23 , pag. 310 & fuiv.
57. Parmi nous La Coutume de Poitou, art. 38 & 40 , permet au feigneur fuze-
le fuzerain n'a pas j-ain de Contraindre à fa bannalité les tenanciers de fon vaflal , tant
droit de contrain- , \- ^ i ■ • r > • » ni\ \- r
ëre a fa bannalité ^^ le moulm de celui-ci ne Icra pas en état ; m.ais c eit la une difpo-
le tenancier de fon fition fmguliere qui ne doit pas être adoptée ailleurs, fuivant l'avis
de Brodcau , approuvé par Boucheul , fur ledit art. 40 , n. 3. Ainfi
c'eft mal à propos que le contraire a été pratiqué ci-devant en faveur
du feigneur de Châtellaillon , par rapport au four bannal de Ronflac
dans Clavette.
S)l. Raifons de Et la raifon en eft claire. Pour être fujet à la bannalité, il faut être
couchant & levant roturierement dans l'étendue de la feigneurie di-
redle de celui qui veut affujetîir à fa bannalité , c^it^i le droit com-
mun ; or les cenfitaires de Ronflac n'étant pas couchans & levans ro-
turierement dans la feigneurie direfte de Châtellaillon , ils n'étoient
pas en termes d'être contraints d'aller à la bannalité de Châtellaillon.
Le feigneur de Châtellaillon n'avoit donc pour lui que F&xemple de
la Coutume de Poitou, qui accorde la dévolution de la bannalité du
yafîal au feigneur fuzerain , tant que le vaûal en négii£,e l'exercice ;
ia dccifîon.
Des Fiefs. Art. I. 29
maïs , comme il a été obfervé , cette difpofition étant fingiiliere &
contraire au droit commun , n'eftpas iiifceptible d'extenlion dans une
matière de rigueur comme celle-ci , oii il s'agit de fervitude.
Le droit de contrainte à la bannalité du moulin , porte non-feule- i)^.Tou«;^lesb!e.'îs
ment fur les bleds qui croiflent dans la feigneurie , mais encore fur ou fe vendïm'dans
tous ceux qui v font apportés d'ailleurs pour être confommés ou ven- la fugneunv /ont
, , I ^ A /' • ^' „• lujets à Ja banna-
dus dans la même leigneurie. ^ _ l,té.
Il ne s'enfuit pas de-là néanmoins que le tenancier ne puifle vendre loo- Explication
fon bled à qui bon lui fcmblera , quoique le deifein de l'acheteur foit vem/d?s b'icds. '*
de le tranfporter hors de la feigneurie ; il fuffit pour mettre le tenan-
cier à couvert de tout blâme de la part de fon feigneur , qu'il ne fafie
pas moudre fon bled de confommation ailleurs qu'au moulin bannal.
C'eil la difpofition prccife de la Coutume de Nivernois , chap. 18 ,
art. 4.
De même , fi le tenancier acheté du bled hors de la feigneurie fans . loi. Du remn-
le faire apporter dans la feigneurie , il peut librement le faire mou- Ted ho'rs dt'ia'^fei-
dre où bon hii femble , & faire entrer la farine , fans que le feigneur gueurie , & qui ne
ait rien à lui dire , pnrce qu'il n'y a point de loi qui oblige un hom.me ^ "i^roduit pas.
qui acheté du bled ailleurs de l'apporter en nature pour le moudre
au moulin de fon feigneur. S'il fait venir le bled dans la feigneurie ,
alors ce bled efl fujet à la bannalité ; mais rien n'empêche qu'au lieu
de faire venir du bled , il ne le faffe moudre ailleiu-s , pour fe fervir
enfuite de la farine ; c'eil; tout comme s'il n'eût acheté que de la fu-i-
ne , ce qu'on ne peut pas dire lui être défendu. Tours , art. 1 1 ; An-
jou & Maine , art. 19 ; Lodunois , chap. i , art 7 & 8 ; Freminville,
tom. 2 , chap. 3 , feâ:. première , queft. 15 , pag. 280 & fuiv. Guyot,
chap. 9 , pag. 439 ; Boucheul, art. 34, n. 17 & 18, contre l'avis de
Lelet fur les art. 38 & 41.
A plus forte raifon le tenancier qui acheté dw bled hors de la fei- . 'P^- ^" ^'^^
• 1 1 n 1 A- ' ^ r • 1 • • 1 •.. '^.t rr < aeltKie à taire du
gncuric , lequel ç.\\ demne a taire du pam qui aoit être auili venau pain pcurètre ven-
hors delà feigneurie , n'eft-il pas obligé de le moudre au moulin ban- ^'' '^'^!^ ^'^ ^^ ^^i-
nal. Brodeau , art. 71 de Paris , n. 23 &; 25 ; Bacquet des droits de
juflice , ch. 29 , n. 34 ; Guyot ib. Dupleflis des fiefs, liv. 8. ch. 2,
fol. 68 ; Pocquct de Livcniere , traité des fîefs , liv. 6 , chap. 6 , pag.
609.
En un mot , le tenancier n'efl obligé de moudre au moulin bannal icj. Des cas où
que le bled qu'il confomme dans la feigneurie , foit pour fa nourriture |^ comraince à
& celle de fa famille , foit pour débiter ; mais aufîi il eft fujet alors à
la bannalité , qu'il ait recueilli le bled lui-même , ou qu'il Tait acheté
dans la feigneurie , & même quoiqu'il l'ait acheté hors de îa feigneu-
rie , dès qu'il l'y a fait venir en nature. V. Vigier fur Angoumois ,
art. 29 , n. 9,/'/. 117 & 118.
Cependant , il n'y a que les grains fervans à la nourriture de l'hom- *<^4- il n^aqtTe
me qui loient fujets à la bannalité. Ricard fur l'art. 71 de Paris. a?a nournrurS'c!
Le même Ri«:ard, loc. cit. veut que les gens d'eglife & les nobles /^.5- Si les gens
foient fujets à la bannalité tout comme les roturiers. £^.''frnfel^/n"°,r
Dupieiîis auih , Loc. cit, elt du même avis , pour ce qui eft de la de la banuaJiié >
30 COUTUME DE LA ROCHELLE.
bannalité du moulin ; mais il penfe le contraire par rapport à la ban-
nalité du four. Id^m Brodeau , art. 71 , n. 33 & 34 ; l'auteur des con-
férences de Paris fur l'ufure , tom. 4, liv. 2 , pag. 147 ; Bourjon ,
tom. I , fol. 219 , n. 16 & 17.
L'art. 75 des arrêtés , tit. des droits feign. dit: Les perfonnes conjli-
tuées dans les ordres facrés , les communautis eccUJiajîiques , gentilshom-
mes & leurs domcjliques i ne feront fujets aux bannalïtès de prejfoïr , four
ou moulin , mais leurs fermiers y feront fujets,
Boucheul , art. 42 &: 46 , d'après fa Coutume , exempte abfolument
les eccléfiaftiques & les nobles de la bannalité , & cependant il tient
que c\^ un droit réel, ce qui implique contradiftion.
Guyot , chap. 8 , pag. 426 & fuiv. diftingue avec raifon la banna-
lité du preflbir , de la bannalité du moulin &: du four. Quant à la
bannalité du prefîbir, il ne recoanoît aucune exemption ; il y affu-
jettit indiftinftement les eccléfiaftiques , les nobles , les roturiers &
les forains : mais pour ce qui efl de la bannalité du moulin & du four ,
il en affranchit non-feulement les nobles & les eccléfialHques , en ce
compris tous ceux qui jouilTent des privilèges de l'eglife , mais enco-
re les roturiers poffédans des fiefs en conféquence defquels ils font
vaffaux du feigneur de la bannalité.
io5. Dininélion C'efl de Cette diftinûion , ce me femble , qu'il faut partir. La ban-
à ce iujet entre la n^lité eft-clle un droit réel ou perfonnel.^ Emporte-t-elle une fervitu-
bannaiite reçue 6c , ,, r • i V ii ^ >
la bannalité per- de réelle OU une lervitude perlonnelle i
fonuelie. i\ ^'eft pas douteux que la bannalité du preffoir ne foit réelle : d'où
* il s'enfuit que tous les raifms provenus des vignes fituées dans le ter-
ritoire de la bannalité doivent être apportés au prefToir bannal , que
les propriétaires des vignes demeurent dans l'étendue de la feigneu-
rie , ou ailleurs ; & par conféquent la contrainte à la bannalité regar-
de indiiféremment tous les pofTefTeurs des vignes , les ecciéfiaftiques
&: les nobles comme les roturiers. Brodeau, art. 71 de Paris, n. 30,
31 & 32 ; Carondas fur l'art. 90 , pag. 186 ; DupleiTis loc. cit. Perriè-
re , com.pil. fur l'art. 71 , gl. première , n. 19 & 20 ; Auzanet , art. 14 ;
Conférences de Paris fur l'ufure, ibid. pag. 149 ; Bourjon auffi, ibid.
n. 20 , 21 & 22 ; Freminville , pratique des terriers , tom. 2 , ch. 3 ,
feft. 3 , pag. 356 ; arrêt du 27 Août 1743 dans le recueil de jurifpr.
de Rouffeau de Lacombe , verbo bannalité , n. 15 , pag. 69.
Les mêmes auteurs , & quantité d'autres , tiennent au contraire
que la bannalité du four & du moulin ell: perfonnelle , ou ce qui eft
la même chofe , plus perfonnelle que réelle , pour me fervir du lan-
gage de quelques-uns : or fi c'eil: une fervitude perfonnelle , les ecclé-
fialliques & les nobles en font exempts de plein droit ; aufîi toutes
les Coutumes qui le font expliquées fur ce fujet , ont-elles prononcé
l'exemption en leur faveur. Anjou , art. 31 ; Maine, art. 36 ; Cler-
monten Argonne , chap. 21 , art. 6 ; Poitou , art. 42 , par argument ,
de môme qu'Angaumois , art. 29, & S. Jean-d'Angély , art. 6 & 7.
^ 107. LVxemp- Mais comme c'eft là un privilège perfonnel , il n'eft que pour eux
tioa |^<t P^'-'^?^^J^[j ^ leurs domelliques , Ôc ne s'étend nullement à leurs fermiers ou co-
Des Fiefs. A R T. I. 31
Ions , fiilvant la décirion de l'art. 75 des arrêtés cî-defTus cité , à quoi Pucoio^nl^"""'""
font auffi conformes les Coutumes d'Anjou & du Maine.
Il ne faut donc pas divifer ce privilège des nobles &: des eccléfiaf- ^ io3. L'exemp-
tiques , pour dire qu'ils en doivent jouir par rapport à la bannalité du poùV ^le mo-Sn'"^
four , & qu'il en doit être autrement de la bannalité du moulin. Ce comms pour le
ne feroit plus alors par un véritable privilège qu'ils feroient exempts '°"'^'
de la bannalité du four , ce ne feroit que par bicnféance ou conve-
nance ; & fur quoi porteroit alors cette exemption } Les bons bour-
geois n'auroient-ils pas également droit d'y afpirer ? Il faut donc de-
meurer d'accord que fi \qs eccléfiaftiques & les nobles font exempts ,
c'eft par le privilège attaché à leur condition , c'eil: parce qu'ils ne
peuvent être affujettis aux fervitudes perfonnellcs ; & dès-là plus de
diftinélion entre la bannalité du moulin & celle du four , puifque
l'une & l'autre emportent également une fervitude perlonnelle.
V. Freminvillc , tom. 2 , pag. 260 & fuiv.
Pour ce qui cil: du roturier vaflal du feigneur , M^. Giiyot l'exemp- lop- Si le vaiTal
•11 111 1-' \ r^rcc^ '^ \^ roturier poiielJeur
te pareillement de la bannalité , a caule de Ion net , de même que de fietdl exempt?
RoufTeau de Lacombe , recueil de jurifpr. verbo bannalité , n.6 , pag.
6S. C'efl aufîî la difpofition des Coutumes d'Anjou , art. 30 ; du
Maine , art. 3 5 ; de Poitou , art. 42 ; & de S. Jean-d'Angély , art. 6 ,
à caufe de cette uniformité , parce qu'en fait de bannalité de four &
de moulin , l'efprit général des Coutumes efl qu'il n'y a que les cou-
chans & levans roturierement qui y font affujettis. J'admettrois vo-
lontiers l'exemption du roturier vaffal du feigneur , ce qui s'entend
toutefois , & non autrement , s'il a fon domicile dans le fief qui le
rend vaffal du feigneur ; puifque fans cela il ne feroit nullement quel-
tion de fa qualité de vaffal , & qu'il ne faudroit le confidérer que
comme couchant & levant roturierement»
Au refle, pour être contraignable à la bannalité du moulin , il faut 110. Ce qu'il faut
etïe demeurant dans l'étendue de la baiilicue du moulin. Poitou , art. g,^abie a u'^bTnrfà-
41, Bretagne 382. Cette banlieue efl diverfement réglée. Les Cou- licé du moulin*
tûmes de Tours , art. 12 ; de Lodunois , ch. 5 , art. 9 ; & de Poitou,
art. 39 , la fixent à deux mille pas de cinq pieds ; & cette dillance ,
comme la mieux exprimée & la plus convenable , paroît devoir fer--
vir de règle dans les Coutumes muettes.
Il faut aufîi que le feigneur ait un moulin en propre , il ne lui fuffi-
roit pas d'en avoir un à titre de ferme. Bechet fur l'art. 7 de S. Jean,,
pag. 41 ; des Vignes fur le même article , qui cfl: le 4 du titre 4 , pag.
38 & 39 ; Maichin furie même article, chap. i , pag. 87.
Sur le point de fçavoir fi c'eft au tenancier à porter fon bled au cieVdoifpirr^er'^fo"!
moulin , ou fi c'efl au meunier à venir le quérir , il faut fuivre la dif- bledaun-ouHn, &
pofition de chaque Coutume. On peut dire néanmoins que leur efprit ^^^J'^r^tendre la
en général efl que le tenancier faffe porter fon bled au moulin , &
c'eft ce qui efl adopté pour les Coutumes muettes. Boucheul , art. 34 ,
n. 28 , arrêt du premier Août 1730 ; dans Guyot , chap, 8 , pag. 436 ;
Freminville, tom. 2 , chap. 3 , feft. première , quefl. 22, pag. 305
ôc fuiv. efl d'avis contraire.
112. Peine de la
concravc'luica à la
baanalite.
I I j. Afin que la
peine dit lieu , il
faut êcrc (urpris en
contravention.
114. La farine
doit êcre rendue
dans les 24 heures
fans diltinition.
I T 5. Si les bou-
langers font
exemptsde la ban-
nalite du moulin ?
1 » (j . Q^!'.td de la
bannalitêduiour ?
I > 7- Avis de
Cuyoc.
32 COUTUME DE LA ROCHELLE.
II s'enfuit que le tenancier doit aufll prendre fa farine au moulin.
Toutes les Coutumes s'accordent à prononcer la peine de la con-
fîfcation contre les tenanciers qui font furpris en contravention à la
bannalité ; mais les unes confîfquent le bled ou la farine feulement
avec amende , & les autres outre la farine confîfquent encore les
hètes qui la portent avec leurs harnois.
Mais ces dernières étant trop rigoureufes , il convient de fe bor-
ner à la confifcation du bled ou de la farine ; & comme toute con-
fifcation prcfuppofe une faifie juftifîcative de la contravention , il s'en-
fuit qu'elle ne peut avoir lieu û l'on n'eft furpris en contravention ,
& par conféquent que l'on ne peut entrer dans les mailons pour y
faire perquifition des farines ou pâtes , & qu'il n'y a de confifcation
que de ce qui fe trouve dehors allant ou venant. Guyot, chap. 9 ,
pag. 441 ; Vigier fur Angoumois , art. 29 , fol. 118 aux notes.
Il ell de règle par-tout que le meunier doit moudre le bled dans les
vingt-quatre heures , & qu'après ce temps le tenancier peut retirer fon
bled pour l'aller moudre où bon lui femblera. Guyot ii>id. Anjou 26 ,
Maine 27 , Perche 25 , Ponthieu 97 , Nivernois , chap. 18 , art 8 , la
Marche 317, Angoumois 30, Sole, tit. 12, art. 3 , Rouffeaud de la
Combe 5 recueil de jurifp. vcrl^o bannalité, n. 10, pag. 6S.
Et cela fans diftinguer file moulin a pu moudre ou non faute d'eau ,
de vent, ou de toute autre manière. Poitou 44, Peronne 14. A plus
forte raifon fi le moulin n^efl pas en état , & jufqu'à ce qu'il y foit
,mis , le tenancier peut-il moudre ailleurs fans offenfe. La Place, in-
trod. aux droits feign. pag. 8§.
Quelques Coutumes exemptent le boulanger public de la bannalité
du moulin , fi le moulin n'eft pas propre à faire de la farine pour le
pain blanc , déclaration préalablement faite au feigneur , comme
Tours , art. 10 ; Anjou & Maine , art. 18 ; Lodunois , chap. i , art. 6 ;
Bourbonnois , 542 ; Nivernois , chap. 18, art. 14; Perche, 28. Mais
comme c'eftlà une matière à dilcufîion , la prétention de Texemption
feroit trop hazardeufe ailleurs.
Par rapport au four bannal , l'exemption admife par la Couturg^
de Tours , art. 49 , & par celle de Poitou , art. 47 , en faveur du bou-
langer, eft plus judicieufe , fi elle eu. bornée au pain que le boulanger
vend & débite aux étrangers feulement : car il n'eft pas douteux que
pour le pain de confommation de fa maifon , il ne foit fujet au four
bannal tout comme les autres tenanciers. V. Freminville , tom. 2,
pag. 260 & fuiv. & quefl. 37 , pag, 344 & fuiv.
Guyot, /oc. cit. foi. 440 , après être convenu de ceci , obferve
que' les boulangers publics qui vendent leur pain hors de la feigneu-
rie , ne font point fujets à la bannalité ni du moulin ni du four , &
que cela a été ainfi jugé au profit des boulangers de Goneffe , pour
lervir de loi par tout le Royaume ; mais , ajouté-t-il , ils font tenus
de porter au moulin & au four bannal les grains & pâtes delrinés
pour leur famille & pour vendre dans l'étendue de la feigneurie aux
habitons. Arrêt du 31 Juillet 1730 , conformément à l'art. 47 de la
Coutume
Des Fiefs. A R T. I. 35
Coutume de Poitou ; fecàs , du pain qu'ils vendent , même dans la
feigneurie , fi c'eft aux forains ; mais pour cela il faut que le boulan-
ger ait une marque particulière pour ce pain, & que l'empreinte en
foit dépofée au grelfe du feigneur.
Nous avons à ce fujet l'arrêt de Marans , qui fait loi pour la pro- 118. Arrêc de
vince. Cet arrêt, qui eil du 17 Juillet 1705 , en confirmant le fei- ^^a^ans.
gneur de Marans dans le droit de bannalité de four , & en adoptant
l'art. 47 de la Coutume de Poitou , a ordonné que les habitans éc do-
miciliés de Marans , même ceux qui exercent la profeflion de boulan-
ger, feront tenus de porter cuire au four bannal toutes les pâtes du
pain qu'ils confommeront dans leurs maifons pour leur lubfiilance &:
celle de leur famille, & de payer les droits accoutumés , avec défen-
(qs de porter cuire leurs pâtes ailleurs , à peine de dix livres d'amen-
de pour chaque contravention. Permis néanmoins aux boulangers
d'avoir four dans leurs maifons pour cuire le pain qu'ils vendront
aux étrangers feulement , lequel pain , eft-il dit , ne pourra être de
plus haut prix que de trois fols quatre deniers , & au-deflbus.
Comme le prix du pain varie fouvent , & que telle année il dou- np, Réflexion»
ble & triple , il auroit été mieux fans doute de le régler fur le poids ^ut cec arrêc.
du pain , & de prefcrire qu'il n'excéderoit pas celui de deux livres.
Aufurplus , je ne crois pas qu'ailleurs qu'à Marans l'amende de la
contravention doive être de dix livres , car enfin cette amende ell
excefîive : par cette raifon il doit même être permis au juge de Ma-
rans de la modérer à trois livres , qui efl: le taux commun des Cou-
tumes, puifque l'arrêt ne porte pas que l'amende ne pourra être re-
mife ni modérée. Mais un juge fubalterne oferoit-il rien rabattre des
prétentions du féis;neur ? ^ „.
En conlequence de cet arrêt , il s elr mu une quelhon en ce liege ^hq^ ^n ce iiege â
entre le feigneur de Marans & le fieur Etienne Troquet , marchand roccailon de cet
dudit lieu ; lavoir , fi le fieur Troquet étoit tombé en contravention
pour avoir acheté chez un boulanger le pain néceflaire pour Ik fub-
Mance & celle de fa famille. Le fieur Troquet s'en défendoit en di-
fant qu'il n'étoit iiijet à l'arrêt & à l'amende , qu'autant qu'il feroit
cuire fon pain ailleurs qu'au four bannal ; mais qu'au lieu de faire cuire
fon pain , l'achetant d'un boulanger , il n'y avoit rien à lui imputer. .
Il appella à toutes fins à fa garantie Nicolas Brun , boulanger , chez
lequel il avoit acheté ion pain. Celui-ci répondit qu'en matière de
contravention , il n'y avoit point de garantie à prétendre. Dans la
fuite le feigneur de Marans le trouvant en caufe , conclut incidem-
ment contre lui à ce qu'il tut condamné à l'amende de dix livres , pour
la contravention par lui commife en vendant du pain à d'autres qu'à
des forains ; & Brun oppola la fin de non-recevoir réfultante de ce
qu'il s'étoit écoulé plus de quatre ans depuis la conti'avention.
La décharaie de Troquet ne failbit pas de difficulté. Le tenancier, i^i- Le renan-
1- ^ ^ '^ ^1-1 1 A- • ^ -1 j cier peut achccer
dit Guyot pag, 439 , peut librement acheter Ion pain ou il voudra , f^n pain, &:c,
fans être obligé de faire du pain pour le porter cuire au four bannal,
Tomi I. E
34 COUTUME DE- LA ROCHELLE.
C'eft aiifîî ce qui fut jugé par la fentence qui eft du 23 Mars 1729 , au
rapport de M. de Marines.
L'avion Quant à la fin de non-recevoir oppofée par le boulanger , je la crois
four coiuraven- bien fondée , l'aftion du feigneur à ce fujet étant annale , fuivant la
tion.?. la^b.innahte CoutuîTie de Bretagne, art. 387. Ainfi jugé encore par la même fen-
tence.
i2;.Pourcequi On pourroit dire même qu'il faudroit que le tenancier fùtfurpris
efl de l'amende en Contravention pour être puniffable ; mais cela n'eft vrai que pour
necdraire d'être ce qui regarde la connication , oc ce leroit aiiurement trop ravonler
furprts en contra- les tenanciers , que de les exempter aufli de l'amende , fous prétexte
qu'ils ne feroient pas pris en flagrant délit. Ils font donc en voie d'ê-
tre recherchés , tant pour l'amende encourue , que pour le payement
des droits dont le feigneur a été fruilré , pour s'être foullraits à la
bannalité : mais auffi cette aftion du feigneur contre eux ne doit pas
être perpétuelle , & c'elî beaucoup qu'elle puifle durer un an.
724. En cas dV Cependant s'il s'agiffoit d'un abonnement pour l'exemption de la
bonnement, lelei- bannalité- le feigneur en ce cas feroit fondé à en demander vinet-neuf
Eneur en peut de- ' o , , o
j-ïjander vingt- neuf années, comme d'une redevance ordinaire, Lalande fur l'art. 100 de
*"''^^'"* la Coutume d'Orléans , qui cite à ce fujet une fentence du 4 Septem-
bre 1670. Guyot, page 442 , paroît irréfolu fur la queftion, & cela
mal-à-propos , puifque quoique le champart & les corvées n'arréra-
gent point , il efl: établi que lorfque ces devoirs font commués dans
une redevance annuelle en argent ou efpéce fixe , on en peut deman-
der tout de même vingt-neuf années.
12 5. Le feigneur De même que le feigneur qui a un moulin bannal peut empêcher
pçur*^e"mpêcheîVes ^^^ tenancier de bâtir un moulin dans fa terre-, de même s'il a un four
fujets d'avoir des bannal , il peut l'empêcher d'avoir un four chez lui , à moins que ce
^Âcei'cio". ^^^' ^^ ^^^^ ^^^ petit four defliné feulement à cuire de la pâtifTerie ou des
fruits. Nivernois , tit. 18, art. 5, Maichin fur l'art. 6 de Saint-Jean-
d'Angély , ch. 2 , oii il cite un arrêt de Bourdeaux du 21 Mars 1646,
Guyot, ibid. pag. 441. C'efl: le droit commun , quoiqu'en dife Lapla-
ce dans fon introd. aux droits feign. pag. 89 & 90. V. Freminville ,
tom. 2 , pag. 340 & fuiv>
X2G. Et le fei- Il s'enfuit de-là que fi c'eft un four plus grand & propre à y cuire
fe^dérnoHr. \iad *^^' P^^" •> ^^ fcigneur peut le faire démolir. Mais en fera-t-il de même
d'un moulin bâti à d'un moulin qu'il aura laiffé bâtir fans oppofition , & qui fubfifte de-
no vu gc ,u.? p^j.^ plulieurs années } Je ne le crois nullement ; 6c d'abord cela me
paroît indubitable , fi le moulin efl: bâti depuis plus de trente ans ,
parce qu'une telle pofTefTion vaut titre , & fuppofe abfolument un ti-
tre de concefîion. Si le moulin n'a pas trente ans d'exiflence , il y a
du doute ; & toutefois parce que le filence du feigneur eft une pré-
fomption affez naturelle que le moulin a été bâti de fon confente-
ment, je penfe que tout ce qu'il pourroit prétendre en pareil cas , ce
feroit une redevance annuelle fur ce moulin , pour abonnement ou
indemnité , à dire d'experts , moyennant laquelle redevance le meû-
jiier auroit droit de chaffer fur fa terre.
Des Fiefs. A R T. I. 3 5
C'eft ce que j'ai répondu il y a quelques années , à l'occafion d'un
procès pendant en la jurifdiftion de Marans , oîi le procureur fîical
concluoit impitoyablement à la démolition d'un moulin alTez ancien ,
mais dont l'époque de la conftruclion n'étoit pas marquée, V. Roul-
feau de la Combe , recueil de jurifprudence , verho bannalité , n. 7.
pag. (i'^.
Et néanmoins comme en pareil cas cen'eftpas une concefTion libre . ï27- Çemoulia
. , ,, . ^1 !• • VI ^ ' étant ruine , le lei-
de la part du leigneur , li le moulin vient a tomber par terre par ve- pn^ur peut en em-
tufté , par défaut d'entretien , ou par un ouragan , le feigneur pourra pécheur le rétabllf.
s'oppolér à ion rétablilTement en renonçant à la redevance qui aura ^"^'^"^•
été impofée à fon profit lur ce moulin , poiu- le dédommager de ce
qu'il étoit obligé d'en fouffrir l'exiftence.
De droit commun , li le bled fe perd ou fe gâte au moulin bannal, ^28. Le^eigneur
le meunier , & lublidiairement le leigneur en doit répondre : de me- rement de la perte
me à l'égard du four , fi la pâte s'y gâte , ou que le pain foit mal cuit. ^Ha farine ou du
Freminville, tom. 2 , chap. 3 , fed:. première , queft. 21 , pag. 303. ^*"'*
Quelques Coutumes veulent que le tenancier en foit cru iur cela à
fon ferment ; mais c'ell trop rifquer en général. C'ell fur la repréfen-
tation de la farine ou du pain qu'il en faut juger ; & à l'égard de la
quantité , il en faut venir à la preuve.
Et comme la pâte feroit fujette à s'aigrir par le tranfport , fi elle î^p.. La banlieue
venoit d'un lieu trop éloigné , & que d'ailleurs les tenanciers aufli fe"rrce que^ceîle dû
trop éloignés pourroient ne pas être informés exactement de l'heure moulin.
où il faudroit mettre la pâte au four , la banlieue du four n'efl pas à
beaucoup près aulîi étendue que celle du moulin.
La Coutume de Poitou , art. 46 , porte que le feigneur ne peut con- i jo.Dlfpofition
traindre fes hommes à venir cuire à fon four , s'ils ne font levans & p^^jJoy° ceTj'et^^
couchans dans fon bourg ou chef de bourg , ajoutant qu'il ne peut Us
faire venir des villages , ni -de loin , ce qui dans l'interprétation com-
mune ert entendu de ceux qui demeurent au-delà de la portée du cor,
dont le fournier a coutume de fe fervir pour avertir qu'il va mettre
le feu au four.
Un homme eft domicilié à la Laigne , oîi il y a un four bannal ; il 151. Queftion
prend la ferme d'un autre four bannal fitué à Paire en Sainton^e ; les [^"''^".'''^^^ ^"^,1 ,'*
r ,,.,,, -1 1 r • • \ ban.ialite du rcur.
pâtes qu il y prend pour Ion droit de tournage , il les tait cuire a ce
four de Paire , & le pain qu'il en retire fert à la confommation de fa
maifon à la Laigne. Le fermier du four bannal de la Laigne agit con-
tre lui pour le faire condamner au payement du tournage , depuis le
temps de trois femaines qu'il a ceflé de cuire à ce four bannal , à l'a-
mende ôi aux dépens.
Confulté fur cette affaire le 20 Février 1734, je répondis que le dé-
fendeur ne pouvoit éluder les conclufions contre lui prifes , ayant
fon domicile à la Laigne , lieu où fe faifoit la confommation de fon
pain ; que fa qualité de fermier d'un four bannal en Saintonge ou dans
toute autre feigneurie que la Laigne , ne pouvoit pas rendre fa con-
dition meilleure que s'il avoit un four en propriété au dedans ou au
dehors de la feigneurie , ni par conféquent plus préjudicier au fçignciu'
E ij
•T J2. Quand il y
a conteftation fur
Je fond de la ban-
nalité, il faut met-
tre en caufe tous
les hâbicans.
13 ?. L'art. 72 de
!a Coût, de Paris
nous eft étranger.
tJ4. Nul pref-
foir bannaldans la
province, ôcpour-
q\xoi *
î j5.Deux de'ci-
fionsfingulieresdu
parlement de Tûu-
ioufe.
î 55. Si le fei-
gneurqui a la dou-
ble bannalité peut
renoncer à l'une Se
conftrver l'autre ^
36 COUTUME DE LA ROCHELLE.
dans un cas que dans l'autre ; qu'il eft bien permis d'acheter fon pain
pour s'exempter de cuire au four bannal , mais que quand on ne l'a-
cheté pas , & qu'on le fait cuire , il faut néceffairement que ce foitau
four bannal ; qu'il n'étoit pas queflion d'examiner s'il avoit pris la
ferme du four de Paire , en fraude du feigneur de la Laigne , ou s'il
l'avoit fait de bonne foi ; qu'il fuffifoit qu'il n'eût pas droit de cuire
à ce four étranger le pain fervant à la confommation de fa maifon ,
pour le rendre fujet à la peine de l'infraction de la bannalité , èzc.
Quand il y a contefîation au fujet de la bannalité , c'efl-à-dire lorf-
que le droit eH en foi difputé au feigneur , ii faut mettre en caufe tous
les habitans , parce que toute la communauté y eu intérefîee. Guyot,
chap. 7 , pag. 426 ; Boucheul , art. 34 de Poitou , n. 3 5 ; la Place , in-
trod. aux droits feign. pag. 93 & 94 ; Freminville , tom. 2, chap. 3 ,
feél. I , quefl:. 39, pag. 351. C'eft une maxime dont tous les auteurs
conviennent. Il en eft de même du droit de corvées , du droit de dî-
me , &c. lorfqu'il eft contefté.
L'article 72 de la Coutume de Paris établit une différence par rap-
port à la préfomption de la bannalité , entre le moulin à eau & le
moulin à vent : fur quoi Perrière , n. i & 2 ^ dit qu'afîn que le mou-
lin à vent foit bannal , il faut que dans le titre il foit fait mention
exprefte que c'eft un moulin de cette efpece , fans quoi l'on doit ju-
ger qu'on n'aura entendu parler que d'un moulin à eau ; ajoutant que
c'eft ainfi qu'il faut entendre l'article , fans quoi il feroit inutile. Idem
Brodeau fur le même article , n. i & fuiv. art. 73 des arrêtés , titre
des droits feign. dans Auzanet, /ô/. 337.
Parmi nous , où il y a vingt moulins à vent contre un à eau , la dé-
cifion ne peut avoir lieu. Auiîi dès que le feigneur fe trouve fondé en
droit de bannalité , il l'exerce fans difficulté , de quelque qualité que
foit fon moulin.
Il n'y a dans la province aucun preflbir bannal. Cela vient moins
fans doute de la modération des anciens feigneurs , que de la grande
quantité de nos vignes. Dans quel embarras ne fe trouveroit-on point
dans certaines feigneuries fur-tout, fi l'on y étoit fujet à cette forte
de bannalité }
Deux décifions du parlement de Touloufe qui me paroiftent bien
ftngulieres , au moins de la manière que la Place les énonce dans fon
introd. aux droits feign. pag. 89 & 91 ; les voici.
Le feigneur bannier ne peut exiger les arrérages du droit de ban-
nalité que depuis l'introdudion de l'inftance. Arrêt du 18 Mai 171 1.
Si cela étoit vrai , le feigneur ne pourroit donc fe plaindre d'aucune
contravention à fon droit de bannalité , & il n'auroit abfolument d'ac-
tion contre fes tenanciers réfraclaires , que pour les faire condamner
de fe foumettre à l'avenir à la bannalité.
L'autre décifion eft que le feigneur qui a en même temps la banna-
lité du moulin & celle du four , ne peut renoncer à l'une fans l'au-
tre. Arrêt du 30 Août 1723. De quelque manière qu'on envifage la
propofition, onnefauroit la concilier avec ce principe, que la ban*
D&s Fiefs. Art. I. 37
nalité eft de pure faculté à l'égard du feigneur , au moyen de quoi il
ne peut être contraint de mettre Ton moulin ou fon four en état : or
ce principe pofé , quoique le feigneur néglige d'entretenir fon mou-
lin rien n'empêche qu'il n'exerce la bannalité de fon four , & vice
ver/a. Il n'eft donc pas vrai qu'il ne puifle renoncer à un droit de ban- •
nalité & conferver l'autre ; car enfin ne pouvoir être forcé de réta-
blir fon moulin , ou renoncer de fa part à la bannalité du moulin ,
cela eu égal pour les tenanciers , tandis que cela ne Veû pas pour lui ,
pouvant rétablir fon moulin s'il n'a pas renoncé à la bannalité , pour-
vu qu'il n'ait pas laiiTé prefcrire fon droit.
Le feigneur ne peut aliéner fon droit de bannalité fans aliéner en n7.Lefeîgneur
même temps fon fief; mais il a la faculté de le céder en fief, ou à la banStéfa^ns'alie^-
charge d'un cens , &: même de l'arrenter , contre l'avis de Vigicr fur nerenmêmecemps
Angoumois , art. 29', n. 6 , fol, 114 & 11 ^ , pourvu que ce foitàrente ^s'il peutarrentcr
non amortiffable. Boucheul , art. 48 de Poitou; Guyot, /oc. cit. cha- la banualicé?
pitre 6 , page 411 , qui ajoute qu'en ce cas le ceffionnaire n'exercera
pas le droit Jure fuo ^ fed jure domini ; à l'effet de quoi il faudra qu'il
pourfuive les contrevenans dans la juftice du feigneur cédant. V. Fre-
mrnville, tom. 2 , chap. 3 , feû. première , queft. 24 , pag. 316 &
fuiv.
A cela il n'y a rien à dire ; mais fi le feigneur peut céder fon droit
de bannalité en fief, ou à la charge d'un cens , ce qui fuppofe natu-
rellement que la majeure partie du prix de la cefiion fera en deniers ,
pourquoi ne lui feroit-il pas permis de l'arrenter à rente amortiffa-
ble comme à rente non rachetable , puifque dans l'un ou l'autre cas il
y auroit démembrement , s'il n'y avoit pas retenue de la foi ou d'un
cens ?
L'effet de cette cefîîon , de quelque manière qu'elle fe faffe , efl ,. n8. Labanna-
• 1 1 /• • ^1 ir^j.- ^ JL V * ''te étant cédée le
tel , que le feigneur ne peut plus batir un autre moulm ou un autre feigneur ne peut y
four bannal , puifque par-là il contreviendroit à fon engagement, contrevenir , il
Boucheul ibid. n. 16, ôi Guyot aufîi ibid. pag, 417. Mais rien n'em- avoir un four à fon
pêche qu'il n'ait un four à fon ufage pour lui & pour fa famille , & ufage , Scc.
même il pourra moudre fon bled & cuire fon pain 011 bon lui fem-
blera , n'étant pas à préfumer qu'il ait cédé contre lui-même , & qu'il
ait voulu s'affujettir à la bannalité, pag. 411.
Le droit de corvées vient de la même lource que celui de la banna- , ^p. Des cor-
lité , mais il efi: incomparablement plus odieiLx ; car enfin dans la ban- ^^^^ ' cedroirf-'us
1- ' 1 /- • 1 V ' 1 1- ' 1 • i' X' cdirux que celui
nalite le feigneur y met un peu du fien , étant oblige de tenir Ion tour de ia bannalité.
& fon moulin en bon état , s'il veut exercer fon droit. Il arrive mê-
me par rapport à la bannalité du four que certains tenanciers y trou-
vent leur compte , au lieu que le droit de corvées efl tout à la charge
des tenanciers , fans qu'il en coûte abfolument rien au feigneur.
Ce droit n'a pu être légitime dans le principe , qu'autant que le mo- Ce q.i'ifa
feigneur fe le fera réfervé , foit en concédant à la communauté des d*rck^t°û"^e'^g'it"ir^e
habitars une certaine quantité de terres en bois ou marais pour leur dans le principe ?
chauffage, ou pour le pâturage de leurs bcftiar.v , foit comme une
charge exprefledes accenfsmens qu'il aura faits: mais files feigneurs-
38 COUTUME DE LA ROCHELLE.
ne poiivoient aujourd'hui conferver l'exercice de ce droit qu'à con-
dition de rapporter l'une de ces deux preuves ; que deviendroit leur
prétention à cet égard?
ï4i. S'il tW des S'il efl vrai que dans l'origine quelques-uns ayant fait l'une ou l'au-
feigneursquiayenc tre concelTion à Cette charge, il fera arrivé qu'ils auront repris la
tfons ! "s o^nt"ré- conceiîion fousprétcxte d'ulurpation , ou qu'autrement ils auront
pris ce qu'ils fait réunir les terres à leurs feigneuries , & que malgré cela ils n'en
avoienc ce . auront pas moins fait fubfiiter la charge , &C alors ce fera tout com-
me fi dans le principe ils avoient ufurpé le droit par violence ou
par abus de leur pouvoir , à l'imitation du plus grand nombre : car
on ne peut nier que ce droit & tous les autres qui tiennent de la
fervitude , ne dérivent en général de cette fource impure.
142. Il efl éton- Dans cette province à la vérité , on ne voit pas beaucoup de traces
nanc que le droit ^q cette ancienne fervitude , fous laquelle les anciens feieneurs ,
de corvées (oit Ii v • y ' 1 -/r ur r t • ^ ' ' ^
fort répandu dans après avoir ulurpe la puillance publique , taitoient gemir leurs te-
la province, nanciers dans le refle de la France , & cela vient peut-être de ce
que le Roi y étoitleplus puifTant , comme y poffédantde plus grands
domaines , & en plus grand nombre ; comment donc le droit de cor-
vées , qui dans l'opinion commune n'eft qu'une commutation de la
fervitude perfonnelle , fe fera-t-il établi & fi fort étendu dans
notre pays ? car il n'ell fi petit feigneur haut jufticier qui ne pré-
tende jouir du droit de corvées.
^ Mj.ConjeiSures E voici la raifonfi je ne me trompe. LeRoi qui y poffédoit degrands
a ce lujet. domaines, exigeoit des corvées defes fujets , comme il en avoit le
droit fans contredit. Les acquéreurs ou donataires du Roi auront
continué de fe faire Servir les corvées , & leurs tenanciers accoutu-
més à cette prédation , fans faire attention qu'ils ne la dévoient au
Roi qu'en fa qualité de Roi, abftraûion faite de celle de feigneur
dired & jullicier, n'auront pas cru pouvoir s'en défendre, ou peut-
être ne fe feront pas trouvés en état de réfifter.
Dans la fuite ces acquéreurs & donataires du Roi en démembrant
leurs pofTcfîions , auront donné occafion à leurs nouveaux vaffaux
d'exiger le même droit de leurs tenanciers, & ainli du relie de fous-
inféodations en fous-inféodations.
De-là les feigneurs voifms , jaloux de s'approprier également un
droit fi capable de flatter leur cupidité , fe feront efforcés de s'en
procurer la jouiffance , partie par violence , partie par adrelfe ; 6c
c'efl ainli que de proche en proche l'ufurpation fe fera étendue.
T44. Tl faut être On ne fauroit donc être trop en garde contre un droit fi oné-
en garde contre les reux , qui maltiré Ics titres que l'on produit ordinairement & la
prctentionsdesfei- 7 >n ^o- rr 1 • a ^ w
gneursàcetégard. plus longue polieilion , ne doit être regarde que comme une exac-
tion illicite.
145. Point de Après ce qui a été obfervé au fujet de la bannalité , il efl: aifé de
valab". Tt cô'n- Comprendre que le feigneur ne peut prefcrire par quelque temps que
traire s'obierve au ce foit le droit de corvées fur fes hommes , 6c qu'il lui faut un titre
Bourdeaux.'^^ valable pour l'exiger. Bretonnier fur Henrys, tom. i . liv. 3 , chap. 3 ,
queft. 32. Brodeau, art. 71 de Paris, n. 49. Freminville, tom. 1,
Z)es Fiefs. A R T. I. 30
cliap. 4 , re£^. i. queft. 2 , pag. 481 &: fiiiv. Conférences de Paris fur
l'iifure, tom. 2, liv. 2 , pag. 191. Ferriere , compil. fur l'article 71,
gl. I. n. 3 & 4. M. le Camus obfcrv. fur le même art. n. 2. Guyot ,
traité des fiefs, tit. des corvées , chap. 2 & 3. Boucheul fur l'art. 99
de Poitou, n. 28. Pv.oufleaud de la Combe , recueil de jurifprudence,
verbo corvées, n. I. pag. 140 & 141.
Autre chofe ell au Parlement de Bourdeaux où la pofîefTion im-
mémoriale fuffit fans titre , arrêt du 29 Mai 171 3 . La Peyrere , let, c ,
n. 141 , aux notes. V. Duffault fur l'art. 5 de l'ufance de Saintes, pag.
49 & 50.
Mais au contraire ce droit fe pert-il par la prefcription ? Ferriere , î4(î.Lefeigneur
compil. fur l'art. 12, s[l. 2 , n. 11 , & fur le 71 , ^L i. n. 6, tient ab- •/'' «^«""aire perd
folument que la libération s acquiert par 30 ans. De même iJrodeau prclcriptioii.
fur les mêmes articles ^ n. 4 & 10, & M. le Camus fur ledit art. 71 ,
n. 2. Arrêt du 29. Juillet 1734, dans le recueil de jurifprudence de
RouiTeaud de la Combe , vcrko corvées , n. 2 , pag. 141.
BretonnierfurHenrys , loc. aV. parlant feulement des pays de droit M7- exception
écrit, dit que le tenancier ne peut acquérir la libération de la cor- droit ecrur^^^
vée par quelque temps que ce foit , s'il n'y a contradiction de fa
part, & qu'enfuite le feigneur l'ait laifle tranquille durant 30 ans.
V. la Place, introduûion aux droits feigneuriaux , pag. 226 & 227,
& Duffault , ibid. pag. 50.
Comme il ne s'agit là que d'un tenancier , l'application ne peut
s'en faire à la communauté des habitans.
Guyot, traité des fiefs , tit. des corvées , chap. 4, pag, 276 & fuiv. m^. Avîs fingu-
fingularife fur ce fujet. Il, admet fans difficulté la prefcription par 30 f^Y^. ^ "^°^ '^"
& 40 ans contre les corvées réelles , quoique feigneuriales ou répu-
tées telles , à moins que ce droit ne fut l'unique redevance , auquel
cas tenant lieu du cens, il feroit imprefcriptible ; mais à l'égard des
corvées perfonnelles à volonté , il dit que l'opinion commune eit
qu'elles font exemptes de la prefcription; que cependant en faveur
de la liberté on pourroit y admettre la prefcription de 100 ans , parce
que le feigneur n'ayant pas exigé les corvées pendant un fi long-temps ,
feroit cenfé en avoir fait remife ; fon goût feroit même de borner la
prefcription à 30 & 40 ans pour toute forte de corvées, excepté
les Coutume? qui accordent ce droit au feigneur , à raifon de fon
fief ou de fa juflice , & celles qui font dues pour le prix de Taffran-
chifîement de l'ancienne fervitude , duquel affranchiflemcnt, ajoûte-
t-il, les habitans ne peuvent jouir fans renouvcller continuellement
la reconnoiflance du droit de corvées.
• Mais quoi ! elî-ce \\n titre bien favorable pour les corvées que
celui qui a pour fondement un affranchifTement ? la fervitude où le
feigneur tenoit les hommes avant cet affranchiiiement étoit-elle lé-
gitime dans l'origine? C'efl félon moi le. titre le plus vicieux, & il
vaudroit mieux n'en point avoir du tout ; en tout cas il meparoîtjuûe
d'admettre la prefcription dans cette efpécc , tout comme lorfque le
contrat conflitutif ne paroît point, ^ cette prefcription doit être.
J49- Exception
pour Ini Coutumes
où les corvéesfont
déclarées un droit
de ftcf.
1 5'o. Exception
auili pour les cor-
v<;es qui tien-
droienc lieu de
cens.
I Ji. Laprefcrip-
tion n'a lieu que
comme elle opère
en taie de baniia-
ii:é.
152. Le plus
grand nombre (er-
vant les corvées ,
conferve le droit
du ftigneur fur les
autres.
Le décret ne les
pugre poinc. Ex-
ception.
15?. Que! titre
faut-il au leigneur?
I J4. Le titre ori-
ginaire doit être
pade avec le géné-
ral des habicans.
40 COUTUME DE LA ROCHELLE,
bornée à 30 ans à l'égard des laïcs, & à 40 pour ce qui efl des
eccléfiaftiqiies attendu qu'il s'agit d'une redevance purement perfon-
nelle, ou prëfumée telle.
Il en faut excepter néanmoins les corvées accordées aux feigneurs
par quelques Coutumes , parce qu'alors , c'efl un droit vraiment
feigneurial , & par conléquent imprefcriptible , comme étant indé-
pendant de toutes conventions , & fondé fur la loi municipale dont
l'autorité garantit la perception du droit à perpétuité, s'il n'y a titre
contraire. Freminville , /o^:. cit. queft. 3 ,pag. 486 & fuiv.
Il faut excepter auiîi , non feulement le droit de corvées qui tient
lieu du cens ; mais encore celui qui a pour caufe une cefîion biea
prouvée d'un droit de communauté dans un bois ou un pâturage ;
parce que tant que les habitans profitent du prix de l'établiiTement
de la corvée , il répugneroit qu'ils puffent prefcrire & conferver ainfi
le profit fans acquitter la charge.
Mais comme nous n'avons point de titres dans la province capa-
bles de légitimer ainli le droit de corvées , il ell naturel de tenir
tout uniment pour la libération par 30 ans entre âgés & non privi-
légiés ; ce qui s'entend toutefois relativement à ce qui a été obfer-
ve ci-deiTus par rapport à la bannalité , d'une celTation générale de la
prefîation des corvées , Se non d'une celTation particulière de la part de
quelques tenanciers feulement.
Par la raifon que dans ce dernier cas , le droit de corvées n'eft
pas prefcritpar ceux des tenanciers qui ne l'ont pas fervi,foit parce
qu'il efl: à préfumer que ce fera par oubli, ou par pure complaifance
que le feigneur ne les y aura pas affujettis régulièrement comme les
autres, foit parce qu'il a fafn que le droit lui ait été fervi parle gros
de fes tenanciers , pour l'avoir confervé dans fon intégrité , il s^Qn
fuit que le feigneur n'efl point tenu de s'oppofer aux criées des biens
de chacun de fes tenanciers pour la confervation de fon droit , & qu'à
défaut d'oppofition de fa part , fon droit de corvées n'ell: nullement
purgé par le décret. Autre chofe feroit cependant s'il s'agiflbit d'un
droit de corvée réelle dû fur un tenement particulier , fans que
les autres tenemens de la feigneurie y fuffent également fujets ; alors
il feroit fujet à prefcription & à être purgé par décret, à moins qu'il
ne tint lieu de cens. Guyot , il^id , pag. 278, & c'elt ainfi qu'il faut
entendre l'arrêt du 30 Août 1608, dans Eouguier, let. O , chap. 8.
Maintenant quel titre faut-il au feigneur pour fe faire maintenir
dans le droit de corvées ? Au défaut du titre originaire , il lui faut
un grand nombre d'aveux très-anciens & bien fuivis , antérieurs à la
réformation de la Coutume, & même aux troubles du Royaume,
& outre cela une poiTefTion confiante & non interrompue par 30
ans. V, Rouffeau de la. Comhe ,fuprà ^ n. 1 & 2, pag. 141.
Le titre originaire pour être valable , doit être pafie avec le gé-
néral des habitans , & avoir une caufe légitime apportant un profit
réel & permanent aux habitans , comme une concelîion de commune
en bois ou pâturage.
Par
Dts Fiefs. A R T. I. 41
Par rapport à la pofTeflion , elle doit être prouvée , non par témoins
feulement , mais par des aftes pofTefToires légitimes , tels que font
des proclamations ou affiches publiques , des demandes contre les
réfraélaires , des jugemens obtenus contre eux, ou des reconnoil-
fances de leur part. Au refle le feigneur pour parvenir à la preuve
de fapoffeflion , ne peut faire entendre fes propres tenanciers , parce
■qu'étant parties , ils ne peuvent dcpofer ni contre eux ni en leur
faveur , & ce n'eft pas le cas de s'en rapporter à leur ferment , fur
le fait de favoir s'ils ont fervi exactement la corvée ou non. Rouf-
feau de la Combe, recueil de jurifprudence , vtrbo corvées, n. i.
pag. 141.
Tout ceci eft la do£trine de Guyot , chap. 1 , pag. 141 , & chap. 3 ,
p. 263, 164 Si fuiv. à laquelle je foufcris: mais je ne faurois avec lui
reconnoître pour titre valable , un fimple a6le d'affranchiffement
de la fervitude perfonnelle ancienne , fruit malheureux de la tyran-
nie des feigneurs ; & je dirois alors, mdius ejlnon habere titulumquàm
haberc vltiofum.
Des obfervations ci-deffus , il réfulte qu'il y a des ccrrvées réelles
& des corvées perfonnelles. Les corvées réelles font celles qui font
dues à caufe des héritages & comme charges des héritages , alors elles
doivent être fervies parle propriétaire ou ufufruiticr de l'héritage qui
en eft chargé , quoiqu'il demeure hors de la feigneurie , & ces corvées
augmentent ou diminuent fuivant la quantité de terres que l'on pofféde.
Si l'héritage fujetà/^/z; de corvées eft partagé entre plufieurs part-
prenans , chacun contribue aux corvées à proportion de la part qu'il
y prend, & néanmoins ils en font tenus folidaircment , fauf à eux
à régler la portion pour laquelle chacun doit y contribuer. Obfer-
vations fur Henrys , tom. i . liv. 3 , chap. 3 , quell:. 3 3 , par-là les cor-
Tées n'augmentent qu'autant que l'on pofTéde un plus grand nombre
de tenemens. Guyot , ii-i^/ , chap. 10. Laplace , introduftion aux droits
feigneuriaux , pag. 128. Freminville , tom. 2 , pag. 603.
Les corvées perfonnelles font celles qui font dues par le feul fait
de la réfidence dans l'étendue de la feigneurie, qu'elles foient ducs
par têtes d'habitans , ou par feu ou maifon , &: foit qu'il s'agifTe
de travail d'homme ou de fervice de bêtes, Guyot, /oc. cit, chap. 2,
pag. 247. & fuiv.
Lorique la corvée eft perfonnelle par tête ou par feu , ce qui
s'entend de chaque pcre de famille , fi après la mort d'un chef de
famille, fes héritiers le féparent & font ménage à part, la corvée
augmente , c'ell-à-dire que tous enferable n'en font pas quittes pour
fervir à eux tous le nombre de corvées que devoir leur père , ils
font tenus chacun de fervir autant de corvées qu'il en devoir, puif-
qu'ils deviennent tous par-là chefs de farnille ; mais s'ils demeurent
enlemble comme du temps de leur père , ils ne font tenus que de
remplir le nombre de corvées qu'il devoit. Guyot , chap. 10 ; la Place,
ibld. Freminville , tom. 2, queiî. 34, pag. 562.
L'auteur obferve chap. 2, pag. 242 , que quelques auteurs recon-
Tome. I. F
I jç. Quelle doit
être la preuve de
lapofTeflîon necel-
(aire avec le ticte?
ijcî. Contrit
d'affranchiHement
de (ervirude rejet-
table , contre l'o-
pinion de Guyot.
1J7. Corvées
réelles & corvées
perfonnelles '■, leur
difFirence.
T 58. Comment
fe fervenr les cor-
vées réelles ' Elles
n'augmencentqu'a-
vec les tonds.
1 )p. Q^uid des
corvées perfonnel-
les >
4^ COUTUME DE LA ROCHELLE.
noiffent des corvées mixtes , pour lui il avoue qu'il n'a pu en trou-
ver de cette efpece , elles lui ont toutes paru ou réelles ou perfon-
nelles , & je crois qu'il a raifon.
i<îfl. Les corvées Dans les principes du même auteur , les corvées doivent êtrepré-
foncpréiuméesper- famées perfonnelles plutôt que réelles. Si par les titres, les corvées
fonneiles plutoc _ 1/ t / i^ '■ 1 ^ rr /t 1 -r m 1 -h
^ue rceiies. lont cieclarees dues par Iqs polielleurs des mailons d un tel village ,
De droitelles ne ^^^^ p^j. jg^ détenteurs des terres de la feio;neurie , elles font réelles :
font pas dues par • j-i n t- r 1 1 1 1 "• i 1 r • • 11
les femmes. mais s il elt dit limplement par les nabitans de la leigneune , elles
font perfonnelles ; au furplus ces fervitudes perfonnelles ne regar-
dent que les hommes , fi les femmes n'y font formellement expri-
mées. S'il cd dit qu'il cil: dû tant de corvées par feu , c'eil encore une
fervitude perfonnelle qui ne regarde que chaque chef de famille, fai-
fant ménage à part.
id"! Les nobles ^^^ nobles 6c les eccléfiaftiques font fans difficulté exempts des
& les eccléfiafH- corvées perfonnelles ; mais ils font fujets aux corvées réelles, non
des V'e'rfonnel'ies" ^^^'i^^ foient obligés de les fervir en perfonne ; mais ils doivent four-
fecUs des réelles. ' nir un homme à leur place. Obfervations furHenrys , il^iJ. queft. 33.
de Lauriere fur les règles de Loyfel, liv. 6,tit. 6, art. 8. Guyot,
chap. 2, pag. 248 , & chap. 13. Boucheul , art. 99 de Poitou ,n.
30. Romleau de la Combe , recueil de jurifprudence , vez-i-o corvées ,
n. 1 1 , pag. 142. Laplace , droits feigneuriaux , pag. 224. Freminville ,
tom. 2 , pag. 595.
^fJ^. le ccr- Si la corvée eft perfonnelle , le corvéable qui eft malade, ou au-
véabie infirme eft trement hors d'état de travailler par infirmité habituelle ou vieilleffe,
dilpenle de la cor- ^ ,.- /-/ i i / ii r » 15 i i- •
vée perfonnelle , eft dilpenie de la corvee , en telle lorte qu on ne peut 1 obliger , ni;
feiùs de la réelle , ^^q fournir un homme à fa place , ni de payer la valeur de la corvée
pour laquelle il • ? n i r r i* > n ' m r-
doit fournir un en argent; mais c elt autre choie li la corvee elt réelle. Guyot ,
homme a la place, chap. 9 , pag. 3 25 . Freminville , toni. 2 , queft. 8, pag. 500 & 501.
i6i. Ceux qui Ceux qui exercent les arts libéraux, ou une profeffion honnête,
exercent des arts comme les Notaires font exempts aufîi de la corvée perfonnelle.
libéraux , &c. lont ^ , o a -^^ j a ^^ • j' l '
exempts des cor- Guyot, chap. 2, pag. 258. Arrêt du 13 Août 1735, ^"^ ^ décharge
vées pcrlonuelks. un Notaire. Recueil de jurifprudence de Roufléau de la Combe , rer^o
corvées, n. 13 , pag. 142. Il enfautdire autant des bourgeois vivans
noblement ou fans profeilion. Freminville , /oc. cit. queft, 7 , pag. 496.
& fuiv.
î(î4. Le corvéa- Lcs corvéables qui ont des bœufs ou des chevaux doivent la cor-
ii'aux"doiUe\cor- ^^^ ^^^^ ^^^^^^ belliaux , foit pour labourage ou charrois: mais ceux
vées avec fes bd- qui n'en ont point , ne doivent que le travail de leurs bras. Henrys ,.
^^^^' tom. I. liv. 3 , chap 3 , queft. 32. Guyot, chap. 7 Freminville , /ce.
cit. queft. 38, pag. 567. Laplace, introduction aux droits feigneu-
riaux, pag. 222 , excepte le cas où le corvéable fe fera défait de fes
beftiaux en fraude pour ne pas les employer à la corvée ; mais le
moyen d'admettre une pareille idée de fraude ?
Kîy. S'il a deux il eft entendu au refte que 11 un homme a deux charrues, deux
doit"e7e\vice'qu'ï charrcttes , ou autres voitures , il ne doit le fervice qu'avec une feule,,
▼« une feule. & fi fans voiture il a plufieurs chevaux de bât, il ne doit non plus.
le fervice qu'avec un feul. V. Freminville, tom. 2, quelL 21 , pag..
539-
Des Fiefs. A R T. I. 45
Quand les corvées ne font pas fixées par les titres , le felgneur . 'f^,-^""°";^'^
X, . ^ 1 n !_ n • 1 1 '^ r • aes corvées paran»
n'en peut exiger que douze par an. la Kocneflavm des droits lei-
gneuriaux, chap. 3. Bretonnier lur Henrys , ibld. queft, 32.
C'eft la fixation qu'en fait la Coutume d'Auvergne , chap. 25,
art. 18, & c'efl de-là que Loyfel a tiré fa règle 7, liv. 6, tit. 6,
c'eft aufli l'avis de Guyot, chap. 9 , & du plus grand nombre des
auteurs.
Cependant la Coutume de Bourbonnois , art. 191, ayant réduit les
corvées à quatre par an , il y a lieu d'être furpris qu'on ne l'ait pas
plutôt pris pour règle que la Coutume d'Auvergne. Maichin fur l'art.
4 de Saint-Jean-d'Angéli,chap. 5 , pag. 51 , n'a pas fait difficulté de
préférer cette Coutume de Bourbonnois, comme plus jufte & plus
humaine , & il ajoute que l'on s'y conforme dans l'étendue du ref-
fort de faint-Jean. Idem pour l'ufance , DufTault , art. 5 , pag. 51. Il
me femble auffi que telle eil la pratique de notre province.
Le feigneur ne peut exiger les corvées pour un autre feigneur , ^^^^^^ exîgfr^Us
pour un de fes parens ou amis , il ne peut en un mot les appliquer corvées que pour
qu'à fon profit particulier. Conférences de Paris fur l'ufure, tom. 2 , [^"fji^eur^. ^"*
liv. 2, pag. 192& 193. Loyfel , /oc. cicart. 10, Freminville, tom. 2,
quefl. 13, pag. 519, &queft. 29,pag. 557. ^ ^
De même il ne peut les exiger qu'au lieu precifément où elles font
dues , ou s'il n'y a pas de lieu défigné , que dans l'étendue de fa fei-
gneurie. Guyot, chap. 6 ; la Peyrere , lett. C , n. 139. V. Fremin-
ville, queft. 23 , pag. 542 ; Pontas, verbo feigneur, pag. 792 , 794,
795, cas 3 & 5.
Les corvéables doivent être avertis deux jours auoaravant celui ,,'^^}\ l-ecorvéa-
,, , . ,, TT->i/i-/- b!e doit être averti
de la corvée, au moins pour les charrues. La Kochetlavin, loc. cit. deux jours aupara-
obferv. fur Henrys ibid. quefl. 33 ; la Place , loc. cit. pag. 227 ; Duf- vant.
fault fur l'art. 5 del'ulance, pag. 51 ; Freminville , loc. cit. queil. 18,
pag. 534. ,.,.,.
Les corvées doivent être exigées de manière que les hommes par- Kfp. Tl faur que
tans le matin , puiflent retourner chez eux le même jour. La Roche- reto°u7,"r chez'lj
flavin /?ic , obferv. fur Henrys ,-.quefl:. 32 ; Loyfel ibid. art. 7 , ce qui le même joue
doit s'entendre com.modément , ëc non de nuit. Guyot , infi:. féod.
chap. 19 , n. 10, pag. 815 ; Freminville ibid. quefi:. 19 , pag. 536.
Elles ne doivent pas être accumulées &: demandées de fuite. Au- ^79- Toutes le?
o . / . / ,, . . , corveesnepeuvent
vergne , art. 10 ci-devant cite , ne permet û en exiger que trois dans être demandées de
un même mois , une par femaine ; mais cela peut être un peu trop '^"^^ «^ '^ns inter-
venant pour le feigneur , & pourvu qu'il n'en exige que deux de
fuite , il n'y a ce me femble rien à dire. V. Freminville hic , quell.
2o,pag.j38.
Le même article de la Coutume d'Auvergne difpenfe de toutes , i7t- Si l'en peut
/ 11/101/' '^ » ' r 1 les exigerai! teinps
corvées au temps de la récolte & des lem.ences. Arrêt contorme de de la récolte 5c des
1545 dans Papon. Bretonnier fur Henrys loc. cit. indique aufîi d'au- femenccs ?
très arrêts femblables , un entr'autres du 9 Janvier 1699. Freminville ,
quelt. 22 , pag. 541. Mais , dit Guyot chap. 9 , pag. 323 , fi par les
. titres les tenanciers doivent aider le feigneur à ferrer (es grains ^ fa
44 COUTUME DE LA ROCHELLE.
vendange , ou autres fruits , c'efl autre chofe , cum moderamlne tamcn.
J T^z.Le corvéa- J] eft fans difficulté que c'eft au corvéable à fe fournir les outils né-
d'outi^isî ^ °"^""' ceflaires au travail , & s'ils fe caflent , c'eft à fa perte , non à celle du
Le fetgiieur lui feigneur. Pontanus fur l'art. 40 de la Coût, de Blois , fol. izo , col.
^o!t-illanourntu- ^ . Guyot, ch. 5 , pag. 303 ; Freminville, loc. cit. queft. 15 , p. 522..
Mais favoir s'il doit fe nourrir & fes beftiaux , ou fi le feigneur eil
obligé de leur fournir la nourriture ?
Contre le feigneur. L'art. 339 de la Coût, de Bourbonnois , &
l'art. 19 , tit. 25 de la Coutume d'Auvergne ; Bourjon , tom. i , pag.
220 , n. 30 , ce qui lui paroît , avec raifon , conforme à l'équité & à
l'humanité. La Rocheflavin, Loc. cit. Maichin , auffi loc. cit. fur tout ,
dit-il , fi le corvéable n'a pas de quoi vivre commodément , fuivant la
décilion 217 de Guy pape. Henrys , queft. 32 , fur quoi Bretonnier
obferve que cela eft bon pour les pays de droit écrit , & non pour
le pays coutumier , s'il n'y a titre ou coutume contraire.
La jurifprudence du pays coutumier eft donc pour le feigneur, &
ce qu'il y a de fmgulier , c'eft que d'un côté elle efl oppofée à la dif-
pofition des deux feules coutumes qui ayent prévu le cas , & que
de l'autre elle eft fondée fur la loi fuo fumptu ^. de operibus lihcrt. que
\qs parlemens des pays de droit écrit n'ont pas cru devoir fuivre.
Quoi qu'il en foit , la queftion ayant été décidée en faveur du fei-
gneur par arrêt en robes rouges du 23 Décembre 1578 , le gros des
auteurs s'elt rangé de ce parti. Guenois , conf. des Coût. part. i. X\ï.
2, n. 14, fur l'art. 339 de Bourbonnois ; Boucheul, art. 99 de Poi-
tou , n. 3 2 ; Bacquet , des droits de juil:. chap. 29 , n. 42 ; Duplefîis ,
tit. des fiefs , liv. 8 , chap. 2 , à la fin ; Perrière , compil. fur l'art. 7 1 ,
1. 2 , n. 4 ; Brodeau, fur le même article , n. 47 & 48 ; Pontanus ,
iir l'art. 40 de Blois , /o/. 219 & 220; Loyfel , liv. 6 , tit. 6, art. 9;
Pocquetde Livonniere , traité des fiefs, liv. 6, chap. 6, pag. 620;
l'auteur à.t.s conférences de Paris , fur l'ufure , to.m^ 2 , liv. 2 , pag.
194; Guyot , chap. 5. Il trouve néanmoins cet ufage trop dur , &
il voudroit que l'on adoptât celui des pays de droit écrit , comme plus
équitable , idem Freminville , loc. cit. quefl. 7 , pag. ^27 & fuiv.
La Place au contraire dans fon introduûion aux droits feigrteuriaux,
verbo corvées, pag. 219 & 220, trouve qu'il efl fans difficulté que
le corvéable doit fe nourrir à {q.s frais , quia , dit-il , unufquifquc rem
quam fpopondit fuo impendio dure débet. Cela feroit bon , ii le titre de
FétablifTement de la corvée paroifToit, & qu'il fût légitime. Dira-t-on
que le titre ne paroifTant pas , il faut préfumer qu'il a été valable dans
le principe ? Mais pour admettre cette préfomption, il faudroit avoir
oublié les anciennes ufurpations des feigneurs , & l'abus qu'ils ont fait
de leur autorité.
L'auteur aufurplus reconnoît que la règle qu'il donne , efl {\\]Q.XtQ à
plufieurs exceptions. La première , efl la convention ou Tùfage con-
traire , ce qui efl certain. La féconde , li les corvées doivent être faites
Il loin , que les corvéables ne puifTent pas retourner chez eux le même
jour^ mais quoi ? dans le même cas, il efl décidé ci-defTus que la car-
\
Des F'ufs. A R T. I. 45
vée n'ert pas due , & d'ailleurs il n'y auroit pas plus deraifon d'obli-
ger le feigneurà la nourriture dans cette circonftance , que dans le
train ordinaire. La troifiéme , fi l'indigence du corvéable eft telle qu'il
n'ait pas d''autre moyen pour vivre que Ton travail. Mais cela pris à
la rio^ueur, comment convaincre le feigneur que tels &tels corvéables
font dans cet état de mifére? & fuppolc qu'un mouvement de charité
le guide , le choix qu'il fera de quelques-uns excitera le murmure de
plufieurs autres ; il vaudroit mieux en ce cas difpenier l'indigent de
îa corvée.
Il eft fiir que les corvées n'arréragent point , fi elles n'ont été de- i7jLeç corvées
mandées & requiles. Bourbonnois , art. 339; Auvergne , chap. 25 , p -'-rreragent point
art. 18 ; la Marche , art. 346 ; la Rocheflavin , fuprà ; Loylel , loc. cit. elles ne foôtaboo-
art. 10 ; Boucheul , art. 99 de Poitou , n. 3 3 ; Maichin , ibid. Duplellis, ""«•
fol. 67 ; Brodeau, art. 71 de Paris , n. 46 , qui cite un arrêt du 31
Juillet 16 21 ; Guyot , chap. 8 ; la Place , introd. aux droits feigneu-
riaux , pag. 225 ; Freminville , loc. cit. queft. 24, pag 544 &fuiv.
C'eft-à-dire que le feigneur ne peut ni remettre les corvées d'une
année fur l'autre , ni exiger en argent la valeur de celles qui n'ont
point été fournies. Henry s & Bretonnier , hic , queft. 3 2 ; l'auteur des
conf. de Paris , loc. cit. pag. I91 & I92 ; arrêt du 22 Février 1597 ,
dans Berault, fur l'article 31 de la Coutume de Normandie ; Guyot,
ibid.
Cependant fi les corvées ont été abonnées & converties dans un
devoir annuel , en argent , bled , ou autre efpece , alors le feigneur
peut en demander autant d'années que de fcs autres redevances fei-
gneuriales. Boucheul, y?// r^ , n. 34; l'auteur des conf. zi'zW. pag. 192;
Duflault, fur l'art. 5 de l'ufance , pag. 50.
Le même auteur des conf. ajoute pag. 194 ; la Place , fuprà , pag. 174. Si le titre
220 , & Freminville pas;, çç-i & 5<54 , que li le titre porte que le te- P^""^ '''^"^ ^^ *^^''"
'''. ^ . ^ '^ ,' ' ^ y J^ ^ 1 r -1^ vees , ou tant par
narrcier fera tant de corvées par an , ou payera tant par corvée , c eit corvée, c'cftau te-
à lui, non au feigneur à choifir , ou de fournir la corvée en nature , "^"C''^'' ^ choiar.
ou de payer la fomme convenue. J'entends que de manière ou d'autre ,
les corvées manquées xine année , ne pourront être demandées par le
feigneur l'année fuivante , s'il ne s'efl pourvu à temps , idan. Guyot,
chap. 12.
Bo\ivot , ver^o corvées , rapporte un arrêt de Dijon du i4.Janvier 175-. Si ie feJw
1560, qui a jugé que fi le feigneur n'a pas befoin une année des cor- fou"esV^^^^v'^*
vées de tous (es hommes , il ne peut exiger le furplus en argent , ce d'une année, com-
qui eft Indubitable, &: qu'il doit employer l'année fuivante ceux qui ^^"^ ^''."'^■"^•f/'.'
-5 ^ , Ml ' 1? / / ' 1 ^ '^ M • , > opérer l aunee luiT
n ont pas travaille 1 année précédente , avant que û exiger Içs corvées vanic »
des autres qui ont fatisfait. Bretonnier fur Henrys -, loc. cit. queft. 3 3 ,
adopte cette déciiion, de même que Freminville , queft. 26 , pag. 548
& fuiv. aîin , dit-il , que le feigneur ne furcharge pas les uns pour
foukiger lés autres , fuivant fon caprice ou fa palîion , & pour empê-
cher qu'il ne prenne fecrétement de l'argent de ceux qu'il difpenferoit
des corvées en nature.
Mais que fignifie cela ? Pourquoi jetter le feigneur dans l'embarras
ciers
46 COUTUME DELA ROCHELLE.
de tenir un rolle exa6t de tous ceux qui ont travaillé chaque aiinée }
D'ailleurs quel doute , qu'il ne lui foit permis de faire grâce à ceux
de Tes tenanciers qu'il lui plaira de foulager ? Quel fujet de plainte
auront les autres , dès que le feigneur ne leur demandera chaque an-
née que le nombre de corvées qu'ils lui doivent ?
176. Le droit de Le droit de corvées ne peut être cédé, tranfporté, ou aliéné, qu'a-
corvees ne peut y^^. j^ terre à laquelle il eft attaché , que les corvées foient réelles ou
être ccde qu avec n .'T nrw\ • 1
la feigneurie , ce- perlonneiles ; Cependant le fermier de la terre elr fonde a exiger les
en"iïuic'^ fermier corvées , quoique la ferme ne lui en attribue pas la concefTion expref-
fément , pourvu toutesfois qu'il n'applique les corvées qu'à la culture,
ou aux travaux à faire dans les terres & domaines de la feigneurie ,
art. 167 & 168 de la Coutume de la Marche ; Freminville , queft. 28,
29 & 30, pag. 554 & fuiv. Guyot, chap. 1 1 ; la Place , loc. cit. pag.
223 , improuve mal à propos la décifion.
177. Cedroiteft Ce droit eft donc, in fmctu , & par conféquent prétendre qu'il ne
à<^\t entrer dans ^'^^^ P''^ entrer dans l'eftimation du revenu de la terre , c'efl une dé-
l'cftirnation du re- ciiion bifarre , quoique foutenue d'un arrêt du 7 Septembre 1641 ,
enu e a terre, rapporté tant par le même auteur Guyot , que par Henrys & Perrière,
& de l'avis de Loyfel,y///7/-<z, art. 1 1 , pag 371.
178. Le feigneur On demande , fi le feigneur à qui les corvées font dues , les peut
cor'vées d'âmres^* exiger des tenanciers de ies vaflaux , ou feulement de ceux qui rele-
que de Tes tenan- vent de lui nuement à titre de cens , ou qui autrement font dans fa
d.reds.j direfte feigneurie .>
C'eft , dit Guyot , une des queftions qui furent agitées lors de l'arrêt
du 6 Août 1736; mais elle ne fut point décidée. Du refteil ne fe dé-
termine point. Pour moi , je ne vois pas que le feigneur dominant
puiffe être fondé à exiger les corvées des tenanciers de fon vaflal , s'il
s'agit de corvées perfonnelles , & de même en fait de corvées réelles,
fi elles font dues fur des tenemens étant dans la mouvance direfte de
fon vaflal.
La raifon eft , que le droit de corvées n'efl nullement un attribut de
la haute julHce, & que la corvée perfonnelle ne peut être exigée que
des couchans & levans roturierement ; or les tenanciers du vafTal ne
font pas couchans & levans en roture dans la mouvance du feigneur
dominant.
Quant à la corvée réelle , c'eil la mouvance direfte du domaine qui
en efl chargé qui doit décider. Si le domaine ell: dans la direde du
vafTal , le feigneur dominant n'a rien à y prétendre , il s'eft dépouillé de
tout le droit qu'il y avoit en le fous-inféodant. Si au contraire il eft
relié dans la direfte du feigneur dominant , rien n'empêche qu'il n'exi-
ge la corvée des tenanciers demeurants fur le fief de fon vafTal , puif-
que ce n'efl qu'en qualité de propriétaires & polTeffeurs du tenement
qui lui doit la corvée , qu'il leur en demande le fervice , duquel ils ne
peuvent fe défendre fous prétexte qu'ils demeurent ailleurs.
De-là il s'enfuit , que lorfque le droit de corvée ne peut être pré-
tendu par le feigneur dojuinant au préjudice de fon vaflal, c'efl à ce-
lui-ci qu'il appartient , comme fubrogé de plein droit au lieu & place
D&s Fiefs. A R T. I. 47
du feigneur. Il faut entendre tout ceci , fauf le cas où le felgneur a
laifi le fief de fon vafîal avec perte de fruits.
En la baronnie de l'ille de Ré , il n'y a point de corvées en nature , f-o;;^;hVnnTe7'e"
elles y étoient en ufage autrefois , & l'on en fait remonter l'origine l'.iie de Ré h com-
à l'année 1289 ; elles ont été abonnées dans la fuite pour 25 liv. de ^^^'^"^^^[j^J^^^j "^
rente, que payent aéluellement les habitans tenanciers de cette ba-
ronnie, fuivant la tranfaftion du 22 Juin 1544, pafféc entre Louis de
la Triinouillc, feigneur de l'ifie de Ré, & les habitans de la baron-
nie , payable ladite rente à la ïcic de ToufTaints , & faifant^ partie
d'une rente totale de 125 liv. Ilparoît que les 100 liv. excédantes
font pour un autre abonnement de certains droits que le feigneur
prétendoit pour raifon des achats & ventes de vin que faifoient les
habitans de la baronnie.
Au fujet de cette rente , il s'eft mù il y a pluf^eurs années , une
queflion qui étoit de favoir , fi chaque tenancier étoit tenu lolidai-
rement de la rente ; queflion abfurde de la part du feigneur. Il fut
réglé que les tenanciers nommeroient un fyndic pour taire la fom-
me entière au feigneur , fauf la répartition entre eux à proportion de
leurs tenemens.
Si le droit de corvées a été reconnu au feigneur par une partie de j^^^^qu^bie cVux
{qs tenanciers , il peut s'en prévaloir contre eux, ce qui n'empêchera des tenanciers quî
pas la décharge des autres, fi lefeipeur n'apas de titres faffifans pour ^^^^VaTengasèî
les affujettir ; c'efl ce qui paroît réfulter de l'Arrêt du 29 Juillet i734; les autres.
Ci-delTus cité, indiqué par Rouffeaud de la Combe, recueil de junl-
prudenccj verbo corvées, n. 2 , pag. 141; de même en matière de
bannalité, verbo bannalité, n. i. pag. 67: mais cette décifion auroit
befoin ce me femble d'un correftif : car enfin comment faire valoir la.
reconnoiffance du droit par quelques-uns , fi le leigneur n'a pas eu
des titres fuffifanspcur l'exiger? Ilferoit plus naturel de fuppolerdes
titres fuffifans , mais prefcrits à l'égard des autres tenanciers.
Le droit de pacage fur les brebis , appelle ailleurs , ri/" (S» mort hcr- i8i.Dudroîtd«
ha^c , eft aiTcz répandu dans la province pour mériter une certaine ^,'_^^ , coutumes
attention. ou il eÛ établi.
Il en eft parlé dans les Coutumes d'Amiens ,art. 181 ; de Montreull
fur mer, art. 28; de faint Riquier, art. i ; de Vimeu, art. 3 & 4; de
faint Paul, tit. 2 , art. 17 ; de Ponthieu, art. 94 & 95 ; de Boulenois ^
art. 36, & dans quelques Coutumes locales de l'Artois.
Dans toutes ces Coutumes, le feigneur a droit d'herbage vif &
mort fur fes fujets , demcurans fur tenemens roturiers pour raiion de«
bêtes à laine qu'ils ont eu dans leurs dits tenemens , depuis la veiU
I^ de Noël , jufqu'à la faint Jean-Baptifte.
Ce droit confifte , pour le vif herbage , dans la faculté qu'a le fei-
gneur de prendre en nature une bête à laine , fi le tenancier
en a jufqu'à un certain nombre , que ces Coutumes règlent différem-
ment ; les unes fe contentans qu'il yen ait dix, & d'autres voulans
i^u'il y en ait 20, même 25.. Au-defTous du nombre prefcrit ? le droit
ï82. Cequîpour-
roitrendrece droit
légkime.
18 j.Conjet^ure
fur l'établiiremenc
de ce droit allez
répandu dans la
province.
184. Cequipèut
le taire conlerver
OU rej':tter ?
48 COUTUME DE LA ROCHELLE.
eu borné à un denier parifis , à une obole ou à une maille pour cha-
que bête à laine, & alors c'efl: le droit de mort herbage.
Ce droit feroit légitime dans toutes les leigneuries où il eft exigé ,
û chaque feigneur eût abandonné à fes tenanciers un terrein commun
pour le pacage de leurs befliaux , & qu'il les en laiffât jouir aûuel-
îement; on préfiuneroit en ce cas que ce feroit une des conditions de
la conceffion du pâturage ; il ne faudroit point chercher d'autre caufe
ou motif de TétabliflemeHt du droit, fa dénomination fuffiroit. Si l'on
demandoit après cela pourquoi les bêtes à laine feroient affujetties
au droit de pacage plutôt que les bœufs , chevaux , ècc. on répon-
droit que la raifon pour laquelle les bœufs & les chevaux auroient
été affranchis du droit , c'eil: que ces beftiaux fervans à la cidture des
héritages , & par-là entretenans la fertilité des terres de la feigneu-
rie, le feigneur auroit trouvé par ce moyen un dédommagement
fuffifant du pacage par lui abandonné à fes tenanciers.
Mais dans quelles feigneuries de la province trouve t-on des com-
munaux pour le pâturage ? Elles font en bien petit nombre, & ce-
pendant combien n'y en a-t-il point oii le droit de pacage efi pré-
tendu par les feigneurs ?
Violence à part , de quel prétexte ces feigneurs fe feront-ils donc
fervis pour l'établiflement de ce droit?
Voici ma conje<5lure. Les feigneurs anciennement accoutumés à
étendre leurs droits , & attentifs à profiter de tout ce qui pouvoit
fervir à les accroître , auront dit à leurs tenanciers , les terres in-
cultes & abandonnées nous appartiennent comme biens vacans ; les
chemins avec leurs terriers nous appartiennent à caufe de la haute
juflice ; ainfi nous n'entendons pas que vous y faffiez paître vos bre-
"bis &c moutons , fans nous payer une redevance à cefujet. Cette pro-
portion étant appuyée de l'exemple de quelques Coutumes , n'aura
pas paru d'abord extraordinaire , & l'autorité du feigneur auraenfuite
achevé la conviction.
C'eft ainfi félon toute apparence que le droit fe fera établi peu à
peu. On fent néanmoins combien ce fondement eft miférable : mais
quelque foit l'origine de ce droit, comme il n'a pu être légitimement
prétendu qu'à titre d'indemnité du pâturage, concédé par chaque fei-
gneur à la Communauté de (es tenanciers , il a dû cefferpar la même
raifon dans chaque feigneurie au moment précifément que le fei-
gneiu" a fait cefTer le pâturage commun , en réunilTant à fon domaine
& reprenant le terrein qu'il y avoit deftiné.
Mais ce n'eft pas en cela feulement que les feigneurs ont gardé le
profit en fecouant la charge à la faveur de laquelle ils fe l'étoient
procuré. Il fe peut toutefois que certains feigneurs ayent ftipulé ce
droit de pacage dans les contrats d'accenfement de divers tenemens
de leur feigneurie, & cela fuffit pour ne pas conclure précifément
que nul fei'gncur ne peut prétendre acluellement le droit de pacage
fur les brebis , fans juftifier que (es tenanciers jouifTent d'un pâturage
en commun. Ce
Des Fiefs, Ar T. I. 49
Ge qu'il y a feulement , c'efl que comme ce droit eft vraiiembla-
blementufurpé, ainfi que celui des corvées & plufieurs autres , ou gu'il
n'aura été introduit que par furprile ou erreur , la poffeiîion même
immémoriale ne doit pas lliffire pour faire maintenir un feigneur dans
la perception de ce droit, fi d'ailleurs il n'a pas un pâturage commun,
ou s'il ne produit un titre valable, ou des aveux & dénombremens
anciens, de k qualité requife pour appuyer la prétention d'un droit
de bannalité ou d'un droit de corvées: car enfin il eft vrai de dire
que la caufe du droit de pacage n'étant pas reconnue , on ne peut le
confidérer- que comme une fervitude qui ne peut s'acquérir ni fc con-
ferver fans titre.
Du moins efl-il vrai que c'eft-là un droit extraordinaire , qui par
conféquent a befoin d'être foutenu de titre & de poiTeiîion tout en-
femble , & ce qui me confirme dans cette idée , c'eft que Ricard fur
l'article 181 de la Coutume d'Amiens, qui admet expreffément ce
droit , déclare » qu'il n'eft point dû dans toute l'étendue de la Co*-
» tume , qu'il y a une infinité de lieux oii il eft inoui , & qu'il ne
» feroit pas jufte de l'y introduire fous prétexte de cet article , qui
» ne doit avoir lieu que là où l'ufage en eft reçu ».
Dans les feigneuries de cette province oii ce droit eft perçu, c'eft
au vingtième , de vingt brebis une ; au-deflbus de vingt pièces , c'eft
le vingtième de la valeur , de forte qu'on ne pratique point le mort-
herbage , ce qui tourne à l'avantage desfeigneurs ; mais la perception
aéluelle de ce droit n'en garantit pas la poftefiion pour l'avenir à tous
les feigneurs. En cas de conteftation , il n'y auroit de maintenus que
ceux dont les titres par leur ancienneté feroient à couvert de tout
foupçon d'ufurpation , &C peut-être même n'y auroit-il que ceux dans
les feigneuries defquels il y auroit des commimaux en pâturage.
C'eft du moins la réfolution du confeil de l'ordre de Malthe , en 185. Réfolution
date du 23 Juillet 1750 , décifion donnée à l'occafion de la prétention i^e^df^Mi^khrà
de M. le marquis de Saint-George, en qualité de feigneur de Saint- ce fujct , contre la
Vivien , contre M. le chevalier de Langon , commandeur du Temple ^["u"de°s" vï^Ua",
de cette ville , de laquelle commanderie dépend une métairie appel-
lée la grande borde , fituée dans la paroifl'e de Saint-Vivien , &c rele-
vant en partie de la feigneurie de ce nom à titre de cens.
Le feigneur de Saint-Vivien demandoit le droit de corvées , & celui
de pacage fur les brebis de cette métairie ; le commandeur s'y oppo-
foit : fur quoi les parties s'en étant rapportées au confeil de l'ordre ,
il fut décidé que le feigneur de Saint-Vivien étoit mal fondé dans l'une
& l'autre de les prétentions , à défaut de titres fuffifans.
Par rapport au droit de pacage en particulier , un autre motif de la
décifion fut » que le feigneur de Saint-Vivien ne juftifiant point qu'il
» fournilfoit le pâturage aux troupeaux de la ferme de la borde , il ne
» pouvoit légitimement exiger ce droit , qui ne pouvoit être confi-
» déré que comme étant le payement de la permifiion qu'il accorde-
» roit de faire paître fur fcs terres , Ôc de i'ufage que (qs ccnfitaircs
» en feroient.
Tome I, fi;
50 COUTUME DE LA ROCHELLE.
Cette dernière condition efl extrêmement remarquable. Il en ré-
fiilte que quoiqu'il y ait un pâturage commun pour les beftiaux des
habitans , ce n'en eil pas affez pour autorifer le feigneur à prendre
le droit de pacage fur toutes les betes à laine de fa feigneurie , il
n'y eu fondé qu'à l'égard de celles qui vont effeétivement paître fur
ce communal.
C'étoitauiTi le dernier moyen du Commandeur, qi^foutenoit que
quand le feisçneur de faint Vivien auroit cédé un pâturage commun
à {qs tenanciers, lui Commandeur ne feroit pas pour cela moins
exempt du droit de pacage , attendu que fes brebis ne prenoient ab-
folumentleur nourriture que furies terres de fa maitairic , toutes ter-
res franches de fruits ; & ce moyen étoit d'autant plus décifif qu'il
avoit déjù été adopté par arrêt du grand confeil du quatre Septembre
1737, rendu au profit dudit fieur Commandeur, contre le feigneur
de Châtellaillon dont la terre de faint Vivien n'eft qu'un démembre—
ifîênt.
î8(î, Laquefîion Le feigneur de Châtellaillon prétendoit tout de même fur Seche-
îugt'coSrl'ie^/et bouc le droit de corvées^ & le droit de pacage ; par l'arrêt il fut dé-
gneurdechâcellail- bouté du droit de corvées, & à l'égard de celui de pacage, il fut
^^' ordonné avant faire droit que le feigneur de Châtellaillon feroit preu-
ve que les brebis de Sechebouc plcageoient dans fa garenne & dans
fes autres pâturages. Son enquête ne s'étant pas trouvée CQ.ncluante,'
il prit le parti de tranfiger avec le Commandeur le 23 Novembre
1739, P^^ laquelle tranfaftion il fut réglé conformément à l'arrêt,
que le droit de pacage ne feroit pris fur les brebis de Sechebouc ,
qu'autant qu'elles pâcageroient fur les lieux deflinés au pacage public.
On ajouta, ou fur k s terres des tenanciers de lakaronnie ^ addition qui
n'a aucun fondement.
î87.pudroMde Le droit de ban à vin, eft le privilège qu'a le feigneur de vendre
k»n a v_in , ce que ^j^ détail le vin de fon crû , chaque année , durant un certain temps , &
etn , &: comment ,, a 1 1 il 5 i r ■ » 1 /
il s'exerce ? d empêcher pendant ce temps-la, qu aucun de les tenanciers n en de-
,.„rf «^'■o't dego- j^j-^g ^g^5 ^^ feisneurie. Ce temps eft ordinairementde quaranteiours
au choix du leigneur; mais il faut que le leigneur en taliel indication
dès le mois de Décembre. Obfervations fur Henrys , tom. i. liv. 3 ,
chap. 3 , queft. 41. V. l'ordonnance des Aydes de 1680, & l'édit du
mois d'Avril 1701 , qui ont beaucoup refferré l'exercice de ce droit.
On comprend que par-tout ailleurs où la Coutume ne l'accorde
pas , il doit néceffairement être fondé en titres. Bretonnier, ïbïd. .
Guyot, traité des fiefs, tom. i. chap. 10, pag. 447.
île feigneur à la faveur de fon privilège , ne peut empêcher {qs te-
nanciers d'acheter du vin en gros de qui bon leur femblera. La Ro-
cheflavin, traité des droits feigneuriaux , chap 14 , art. i.
Ce droit eft tellement perfonnel au feigneur, que le fermier. ne
peut en jouir quelque claufe que l'aéle de ferme contienne à cefujet, ,
Brodeau , fur l'article 71 de Paris , n. 40 ; la Place , introdiidion aux
droits feigneuriaux , pag. 74. On peut voir cet auteur & ceux qu'il
icitepouf-les autres particularités de b. matière j de même que Fre-
Des Fiefs. A R T. I. 51
minville , pratique des terriers , tome 2 , chap. 3 > fe^lion 5 , p. 360.
& fiiiv.
A Châtellaillon, à Angoulin , oie. il y a le droit de gobeletage qui
paroît être un abonnement de celui de ban à vin , une indemnité
moyennant laquelle le feigneur a renoncé à la faculté de vendre foti
vin en détail à l'exclufion de fes tenanciers. Ce droit coniilie dans
une pinte de vin & un pain d'une livre que les cabareticrs du lieu
payent au feigneur pour chaque barrique de vin qu'ils débitent.
Si les pigeons font utiles, ils nuifent aufTi beaucoup parles dégâts i83.pudroirdé
qu'ils font non-feulement dans les terres voifines ; mais encore dans fe°' à'^nmerêt^pu-
celles qui font afléz éloignées : car ces animaux qui; font tout-à-la blic.
fois domeftiques & fauvages, négligent affez fouvent la nourriture
qui eft près d'eux , pour l'aller chercher à l'écart.
L'intérêt du public a donc toujours été que perfonne n'eut droit
de tenir des pigeons raffemblés dans un certain nombre , pour les
laiffer vaguer ; c'efl pourquoi il eft étonnant que des auteurs ayent
foutenu qu'il eft permis de droit naturel d'avoir des pigeons , à
moins que cela ne dût s'entendre des pigeons vraiment domeftiques ,
qu'on appelle pigeons francs , & qui ne s'écartent jamais de leur
gîte.
Il efl aifé de comprendre que les hauts-jufticiers méprifant les '^p. Abus de
murmures de leurs fujets , auront de leur autorité fait conllruire des hauts- jufliciers
fuyes ou colombiers, & qu'enfuite jaloux de cette prérogative , ils danslamultipifca-
auront prétendu que leurs vafTaux ne pouvoient en uier aulîi eux, [j'?"^^
qu'en vertu d'une concefTion formelle de leur part. De-là ces con-
cefTions étant extrêmement recherchées , elles fe feront tellement
multipliées avec le temps par le fait des vafTaux , qu'il aura fallu y
apporter un remède convenable pour le foulagement des tenanciers.
Ce qui fait croire que telle aura été l'origine des fuyes ; c'ell-la 15,0. Tempera-
difpofition de l'art. 69 de la Coutume deParis , conçu en ces termes. "^^"^ ^^ cet abus.
>> Le feigneur haut-jujlicier qui a cenjive , peut avoir colombier à pied ayant
» boulins jufques au r'es de c!iauljee\ tandis que par l'article fuivant ,
» le feigneur non haut-jujlicier ^ pour avoir droit de colombier à pied , doit
» avoir jief\ cenfîve & terres en do/nai ne jufques à cinquante arpens,
La prérogative du haut-juiîicier ellfenfible ; c'elî allez pour lui ipi.Prérogatîve
d'avoir une cenfive , & comme la Coutume n'en détermine pas l'é- ^e^t^egardl"^^'*^^^' *
tendue , on a décidé qu'une cenfive fuffifoit quelque modique qu'elle
fût, &: que d'ailleurs il n'avoit pas befoin de polTéder des terres en
domaine. Perrière compil. fur l'article 69, n. 4& 5. Auzanet hïc.
Brodeaun. 3.Guyot , tr. des lîefs , tom. 5 , pag 636 & 637 , qui ajou-
te que fi le haut-jullicier a des terres en domaine, au lieu de cenlive,
le vœu de la Coutume fera rempli , & mieux même.
A l'égard du feigneur de iîef, il n'ell nullement néceffaire qu'il ait ip». Ce quî efl
droit de moyenne ou baife iulHce, il fuffit qu'il ait cenfive & 50 ar- ncctUaire au fci-
, ■/ , . ^ . .' T ,. . 1 ^ ^ 1 gneur de fief pour
pens de terres en domaine : mais il faut que ce loient des terres la- avoir droic de co-
bourables , non en vignes , bois ou prés. Qwjox^ihid. pag. 638 &639. lombieroudctuie»
M, le Camus, obferv. fur l'art. 69, n. 3 ; Brodeau, ibid. art. yoj Au-
Gij
19} . Celui qui
n'eit pas leigc^eur
ne peut avoir qu'u-
ne volière ï mais à
quellesconditions?
TP4. Lorfque les
conditions man-
quent , la démoli-
tion peut être de-
mandée par le fei-
pneur ou par !a
communauté des
i:)âbicans.
i<5^. Lefe'pneur
ne peut donc con-
céder ce droit à
quiconque n'a pas
Jeî conditions re-
«îuircs , même en
renonçant à fon
droit.
ip5. Le droit de
colombier ne peut
s'acquérir par au-
cune (orte de pref-
cription.
157. Il y a ac-
tion de vof contre
ceux qui detrui-
fent ou retiennent
les pigeons,
îp8. Nous fui-
rons fur cela la
€ouc. de Paris.
^z COUTUMEDELAROCHELLE.
zanet, art. 70, pag. 51. V. Boiirjon, infrà^ n. 4. Ces 50 arpens doi--
vent être dans la ieigneurie même où eil ie colombier , & il ne fiiffi--
roit pas de les avoir dans une feigneurie voifme. Arrêt du i. Juillet
1697, dans Augeard, tom. 3 , chap. 44, pag. 236.
Nul autre ne peut avoir colombier à pied : mais par la jurifpnidence-
des arrêts , il eft permis aux roturiers , quoique fans droit de juilice-
ni ûeî^ d'avoir une volière autrement colombier fur piliers , pourvu-
es non autrement qu'ils ayent dans le territoire 50 arpens de terres,
labourables ex» domaine. Conférences de Paris fur Tuâire, tom. 4,liv.
1, pag. 141; Guyot, ibid. pag. 640 & fuiv. & dans fes inflitutions-
féodales , pag. 820 ; Brodeau , hic, art. 69 , n. 6 & 7 : Auzanet, art.
70, page 51 & 52. V. l'arrêt du 2 Septembre 1739, dans le re-.
cueil d'arrêts de la 4. des enquêtes, p. 51 & fuiv.& Roufieaud de la
Combe, recueil de jurifprudence , rer^o volière, pag. 787. Guyot,
pag. 655 , entend ce terme territoire, de l'étendue de la paroiffe, &
non de la feigneurie. Je ne fai s'il a raifon , au moins par rapport au
feigneur qui fe plaint.
Lorfqu'on n'efl pas en termes d'avoir légitimement un colombier^
foit à pied, foitfur piliers, la démolition peut en être demandée fans-
difficulté par le feigneur haut-jufticier ou féodal ; elle peut être re-
quife auffi , ou la rédudion des boulins , non par un feul particulier ,
mais par la communauté des habitans. Arrêt du 7 ou 8 Juillet 1639,
pour la Coutume deSenlis, dans Auzanet , ////^/vz , pag. 52 , col. 2.Le^.
Jilence, dit Guyot, pag. 661, du feigneur qui veut tolérer un particulier y.
ne doit pas l'emporter fur l^ intérêt public.
Il efl: donc évident que le feigneur ne peut concéder le droit de bâ-
tir un colombier à quelqu'un qui n'a pas les conditions requifesà cet-
effet, puifque ce feroit contrevenir au droit public, & à la Coutume.:
D'Argentré , fur l'art. 368 de la Coutume de Bretage; Bourjon,tom.
I. pag. 221 , n. I.
Et cela me paroît vrai , quand même le feigneur renonceroit àfoii
propre droit de colombier, nonobftant l'avis de Berault, fur l'art.-.
137 de la Coutume de Normandie, & de Ricard fur l'article 69.de
Paris,
Le droit de colombier au refte ne peut s'acquérir par aucune forte <
de prefcription ; Ricard, art. 69 de Paris ; Perrière , art. 70 , n. 8 ;.-
Guyot, inll. féodales , pag. 821. La raifon efl qu'il y va du droit.pu-
blic contre lequel on ne peut prefcrire.
Il y a aftion de vol contre ceux qui détruifent ou volent les pi-
geons , & il y a des Arrêts qui ont condamné au fouet ceux qui
etoient dans l'habitude de tixer fiir les pigeons , ou de les prendre avec
des filets. Ricard , loc, cit. Guyot, tom. 6 ,inll:. féodales , pag 821 , dit
que l'on pourfuit extraordinairement en ce cas , & même qu'il a yii
des arrêts qui condamnoient aux galères.
Nous fuivons fur cette matière la Coutume de Paris , & s'il en ét^it
autrement , on nous y rameneroit aux termes des arrêts cités pat
^uyot , tom, 5 , pag. ^^i U ^ôi»
Des Fkfs., A R T. I, 53
Par raoDort au droit de chafle. V. l'ordonnance des eaux &: forêts t^?. pu droit de
de 1669 ; la Place introduction aux oroits leigneuriaux , verbo challe , haur- iu/ticier ne
& les auteurs qu'il indique. P^"' «^l^^n.r qa\n
Les feigneurs haiits-julticiers ont prétendu long-temps , & preten- defonvafrai ,f.- ne
dent peut-être encore , d'un côté avoir droit de chafler & faire chafTer P'^"f empêcher Ton
dans les ûefs de leurs vaffaux , & d'un autre que leurs vaiTaux n'a- chailer. ^
voient que la faculté de chailer en perfonne dans leurs fiefs , &: qu'ils
ne pouvoient y faire chafTer leurs domeftiques , qu'autant qu'ils
avoient la juftice.
Il paroît certain néanmoins que le droit du feigneur haut-juiiicier
efl borné à chaffer en perfonne fur les fiefs de fes vafTaux , fans y
pouvoir faire chafTer fes domefliques , même en fa préfence , 6c que
le vafîal peut chaifer 6c faire chafTer par qui il lui plaira fur fon fief,
qu'il ait la jiulice ou non. Guyot , init. féodales , pag. 826 , œiivres de
M, Cochin, tom. i. conful. 12, pag. 689 èc fuiv. La matière y ellfa-
vamment difcutée.
Guyot ajoute que le feigneur dominant qui n'a pas la haute juf-
tice, n'a pas droit de chafTer fur le fief de fon vaflal, s'il ne fe l'efl
réfervé exprefTément dans l'inféodation. soo.Dudroîrde
De tous les droits feigneuriaux extraordinaires qui refTentent la voSîe à°caufedê
fervitude , le moins défavorable , pour ne pas dire le plus favorable, fes charges , il a
efl celui de péage ou de paflage, à caufe des charges qui y font atta- ^\'°jo"i j^g irf^^ii
chées , & de l'utilité que le public en retire. du Roi.
Cependant, parce que ce droit, aufîi-bien que 'celui de ibire & de
marché , font de leur nature au rang des droits royaux , les feijrreurs
pour s'y faire maintenir , doivent rapporter le titre d'établillement
& concefîîon du droit , ou la confirmation de la part du Roi , avec
la pencarte qui fixe la perception des droits. Arrêt de règlement du
3 Septembre 1667. Lelet , fur l'art. 13 de la Coutume de Poitou ,p. 37,.
Depuis quelques années , le Roi ayant établi une commilfion pour
la vérification des titres des feigneurs prétendans des droits de péage,
&:c. plufîeurs ont été déclarés déchus , & plufieurs ont été confirmés
dans leur pofTefTion , tant à la faveur de leurs titres , qu'à raifon de
lanécefTité du péage ; de forte qu'aujourd'hui , ce feroit une témérité
de la part des particuliers d'entreprendre de coutelier le péage à un
feigneur qui en auroit obtenu la confirmation. On peut voir fur cette
matière l'introd. aiLx droits feig. de la Place , verbo péage , & le§ aiL-
teurs qu'il cite.
Les principaux péages de cette province font ceux de Charante, de
la Repentie , du Breau , de Voutron.y de la Ronde , ôcc.
Car en ladiu ville de la Rochelle , ny acomte , vicomte , baron, ni ^^^^Vl'^^i"^^'?'
,,,. n-'-,!/- r^ "^ .1 ii'in-1 ten.iiit dans la vil-
chatelain que Roi. t.ela etoit exactement vrai , lors de la redadicn de le d'autres fei-
notre coutume en 1514, & même lors de la réduftion de la ville en Sf^^urs que le Roi,
1628. Mais depuis, celaa cliangé , fur tout depuis 1689 , que le Roi
faifant agrandir confidérablcment la ville pour la forrilîer, y a fait en-
trer le fief de Saint Louis , appartenant à M. le duc de Saint Simon ,
pair de France , lequel fief depuis quelques années , a été érigé cii'
54 COUTUME DELA PV.OCHELLE.
comté fous le nom de comté de Rafle , une partie du fîef de Saint Jean
dehors , appartenant aux PP. de l'Oratoire , & une partie de la fei-
gncurie de Fronfac , qui eil la feule dans la province qui ait le titre de
vicomte.
Le feigneur de Châtellaillon levé auffi quelques cens dans la pa-
roilTe de Saint Nicolas , & les PP. Auguftins ie portent feigneurs
du terrein appelle Bethléem , fitué près la porte Dauphine ; mais de
toutes ces feigneuries , il n'y a que la comté de Rafle dont la jurifdic-
tion foit exercée dans la ville.
A R T I C L E I I.
LE Seigneur qui n'eft Châtelain , ayant haute Juftice ,""
peut tenir fa julliice ou fourches patibulaires à deux pi-
liers j & peuvent lefdits Comtes , Vicomtes , Barons
&c Seigneurs Châtelains Hauts - Jufticiers , & ceux qui ont
baffe & moyenne Jurifdi61ion , tenir leurs affiles quatre fois
l'an feulement ; & lefdits Comtes , Vicomtes , Barons , Sei-
gneurs Châtelains , & autres qui font en pcfTeffion d'avoir
grande & petite afTife , peuvent tenir leurdite petite afTife ,
Prévôté, Bailliage ou Châtellenie de quinzaine en quinzaine,
SOMMAIRE.
î . Ce que le feigneur haut-jujlicier
a de commun avec le châtelain ,
& en quoi ils diffèrent ?
2. Nulle proportion entre le haut-
jufiicier & le moyen ou bas-jujii-
cier,
3 . Chaque feigneur exerce fa juflice
comme un droit patrimonial.
4. Ainfi le juge fupérieur ne peut
retenir une caufe qui ejî de la com-
pétence du Juge inférieur.
5. U opinion commune efl néan-
moins que le renvoi demandé par
la partie nefuffitpas , & qu il faut
que le feigneur revendique f on juf
ticiahh.
6. Et cela eji véritable , quil s'a-
gijje d'un juge royal oufubalterne.
7. Mais fi h juge ne connaît pas
des caufes d^ appel du défendeur ,
il nef pas befoin de revendica."
tion.
8. P^aifons de différence.
c). La revendication du juficiable
peut fe faire malgré lui , parce
qu'Un ef pas libre aux parties de
fe donner des juges.
10. La revendication peut être for^
méi après contefation en caufe y
contre Bacquet.
11. En Artois on peut f foumettre
à lajurifdiclion du confeil provin-
cial d'Artois , & alors il n'y a
point de renvoi.
II. Dans notre ufage les juges, des
feigneurs font tous gradués , ce qui
n eji pourtant pas néceffaire.
I j. Les Avocats dufiége font pour.
Des F'iejs.
ainji dire juges nés des jiinfdic-
tions fubalternes.
14. Autrefois les officiers des feï-
gneurs dévoient Je faire injlalUr
par les bailUfs & fénéchaux , ce
qui a été aboli.
1 K. QU'lle eji notre pratique ? Rêfie-
xions à cefujet.
î-6. Les feigneurs attribuent des ga-
ges à leurs juges.
17. Il y a privilège fur le fonds de
• la feigneurie pour les années des
gages qui échoient durant lafaijie
réelle.
18. Sechs pour les autres années.
19. Raifons.
20. Mais le privilège a lieu fur les
fruits & revenus de la terre..
i-l. Si le fermier ejl charge de payer
les gages , ceji contre lui quil
faut fe pourvoir , fans recours
contre le feigneur famé de dili-
gences.
12. Les fonctions du juge nefiniffent
pas a la mort du feigneur : cepen-
dant il na pas droit d'appofer
les fcellés fur les effets de la fuc-
cejffîon du feigneur , &c.
23. Diflinclion entre le juge du fei-
gneur laïque & celui du feigneur
eccléjîafiique.
24. Lorfque le fief appartient à plu-
Jieurs , comment la juflice doit-
elle être réglée & exercée ?
2 5 . Procïs à ce fujet pour la terre de
Mortagne la vieille,
26. Prétentions de Vaine, & fes rai-
fons fur la première queflion,
27. Réponfis,
28. Moyens de V aîné fur la féconde
queflion.
29. Réfutation.
30. Sentence interlocutoire & arrêt
qui juge.
31. /^. Que la juflice appartient à
tout le fief f & par conféquent à
A R T. I I. ^^
chaque part-prenant dans le fief.
32. x^ . Que r exercice 'de la juflice
contentieufe efi indivifible.
33. ^^ . Enfin que. cela n empêche
pas chaque propriétaire de faire
vérifier féparément fa portion dans
le fief
3 4. Tranfacîion en exécution de Var^
rêt pour r exercice de la jurifdic"
tion à falternative.
3 5 . Lajufîice appartenant à tous les
co-propriétaires dufief,fuivant la
portion d'un chacun , les profits,
de la juftice font communicables
de la même manière.
36. La confifcation des biens dcs^
condamnés ri' a pas lieu dans cette
province.
37. D'où ce privilège dérive ?
3 8 . On en a douté à caufe de la diffé-
rence des dates des lettres patentes.
39. Mais Vufage confiant a confira
mé le privilège.
40. La loi de la confifcation efh
réelle.
41. Tant pour les meubles que pour
les immeubles , contre la règle gè"
né raie,
42. Réfutation de favis de Saligny
fur la Coutume de Fitri.
43 . Le droit de déshérence efi: reconnu
par-tout.
44. De droit commun la déshérence
appartient au feigneur haut-juf-
ticier.
45. Parce que ce qui n appartient à
pej-fonne efi dévolu naturellement
à la haute juflice.
46. Opinion qui attribue la deshe~
rence à rextincîionde la fervitud^,
perfonnelle.
47. Fondement de utte opinion.
48. Réfutation.
49. La faculté de fucceder ejl du droit
public, .
50. Si en quelques pays le feigneur
0 COUTUME DE
fuccéde aux propres à Vixclujîon
des par en s de. Vautre ligne , cejl
par abus de la règle paterna pa-
ternis.
51. Idée bigarre fiir la diflribution
des fucceffions vacantes.
5 2.. Phis bi:^arre encore celle de don-
ner droit au feigncur de réclamer
les réferves coutumieres.
53. Anciennement la déshérence ap-
partenoit au Roi feul.
54. La déshérence n'appartient au
feigncur que lorfquil s^agit de la
fuccejjion d'un regnicole.
^•j. La déshérence n a pas lieu Ji le
défunt a laijfé un conjoint en lé-
gitime mariage,
56. Et CL plus forte raifon s'' il a laijfé
un parent , en quelque degré que
cefoit.
57. Le feigneur ne peut retenir la
fucceffîon , fous prétexte quil y a
des parens plus proches que celui
qui fe préfente.
^S. Il ne peut non plus faire réduire
la difpoftion univerfelle que le
défunt a faite de fes biens.
çc). Chaqu£ feigneur prend ce qui fe
trouve dans fafeigneurie , meubles
ou immeubles.
Co. Exception par rapport aux droits
incorporels qui fuivent le domicile
indifinclement.
61. La déshérence e(l fujette aux
dettes , mais jufquà concurrence
des biens feulement , sH y a un
inventaire.
éi. A défaut d^ inventaire , le fei-
gneur doit payer abfolument les
dettes & les legs.
63. Entr^eux les feigneur s payent les
dettes pro modo emoliimenti.
64. Si l'un a fait inventaire , & que
Vautre y ait. manqué , qiiid jiiris ?
^5- L"* article iGy de la Coutume de
Paris veut que h feigneur fuccé-
LA ROCHELLEJ
dant par déshérence , faififfe les
biens & les mette en fa main.
G6. Mais ce nefc pas le droit com"
mun ; le feigneur ejl en règle ert
faifant appofer les f celles par f on
juge & faifant enfuite inventaire.
67. Il peut faire vendre fans délai
les effets périffables ; quel temps il
doit attendre pour le refte ?
6%. L^ héritier a trente ans pour ré-
clamer la fucceffîon.
69. Quels fruits le feigneur efl-il
obligé de rendre ? Opinion mi-
toyenne.
70. Quidy? le feigneur a aliéné les
immeubles ?
Ji. Le feigneur a droit de porter en
dépcnfe fes frais légitimes , le coût
des réparations , &c.
72. SucceJJion d'un Religieux pro-
mu à Vépifcopat , & qui meurt fans
héritiers , tombe en déshérence.
73. De même de la fucceffon d'un
homme condamné à mort qui a
acquis des biens depuis , quoiqu'il
ait laijfé des enfans légitimes.
74. Mais il fera dû des alimensaux
enfans.
y^. Le franc-aleu eji fujet à la def-
hérence , comme les autres biens,
76. Les biens vacans par toute, autre
voie que la déshérence , appartun^
nent tout de même au feigneur
haut-juficier.
77. Biens vacants qui 71 ont point
de maître connu , &C contra.
78. Difincîion à faire par rapport
à ceux qui ont un maître connu,
79. Du cas de V abfence du proprié-
taire.
80 Du cas du déguerpi [fement , ou
d'une fucceffon répudiée.
8 1 . Du cas ou les terres font laif-
fées fans culture.
%2. Lorfque les biens vacans paffent
au feigneur haut-juflicier ^ cefl
fans
T>&s Tufs. A
fans préjudice des droits dûs au
feigncur dircci & foncier.
83. On penfoit autrefois que le fei-
gneur fupé rieur ne pouvant recon-
naître fon inférieur , il fallait
qu'il vuidât fes mains dans l'an
& Jour.
84. Le droit de bâtardife eji dépen-
dant de celui de déshérence.
S 5 . Quatre cas oie la fuccefjion du
bâtard ne tombe point en déshé-
rence.
86. Le premier 9 Jî Is^ bâtard laiffe
des enfans légitimes.
87. Le fécond , s'il laiffe unconjoint
en légitime mariage.
88. Z-e troijiéme , s'il a fait une dif-
pofïtipn uhirerfelle de fes biens.
89. La décifion s'applique à toute
déshérence , excepté l'aubaine.
90. Coutumes'Jingulieres qui permet-
tent au feigneur de faire réduire
les difpofitions.
çi. Le quatrième cas efl lorfque le
bâtard a été légitimé , quoique
tous ceux qui avaient intérêt à la.
légitimation n'y ayent pas con-
fenti.
^1. Si la fucceffion du bâtard appar-
tient au Roi ou au feigncur haut-
jujiicier.
«)3. Variété des Coutumes à cefujet.
94. Afin que la fucceffion du bâtard
appartienne au feigneur , faut-il
le concours des trois cas ?
95. Autorités pour la néceffité du
concours.
c)6. Autorités contraires.
97. Arrêts fur ce fuj et favorables au
feigneur.
98. Belle differtation de Me. Boule-
nois fur cette quefiion.
C)ci. La règle e fi pour le Roi , & c'efî
mJme une grâce qu'on a faite aux
feigncurs , en leur déférant la fuc-
cejfion du bâtard dans le concours
des trois cas.
Tome I.
R ï. IL '57
100. Les Coutumes ni peuvent pré-
judicier aux droits du Roi.
10 1. Arrêts de lyoi & lyiC qui
ont jugé que le droit de bâtardife
efl un droit royal.
102. Objection des feigneurs , quo-
riginairement le droit de deshéren-
ce et oit réputé royal ; & que com-
me on leur a cédé la déshérence ,
le droit de bâtardife a dû. y êtn
compris.
103. Réponfe.
104. Preuve que les officiers du Roi
ont perpétuellement réclamé U
droit de bâtardife.
105. Les Coutumes nont pu donner
le droit de bâtardife auxfeigncurs ,
qu 'aux termes du droit commun ,
qui requiert le concours des trois
cas.
106. Conclufion que dans notre CoU'
tume il faut abfolument le con-
cours des trois cas , fans quoi la.
fucceffion du bâtard doit appartC'
nir au Roi. r
1 07. Lorfque le feigneur efi habile à.
fucceder au bâtard , il ne prend
toujours que ce qui efl Ji tué dans
fa juftice , meubles ou immeubles.
108. Si le bâtard légitimé ne laiffe
aucun parent , le Roi lui fuccede
ahj'olument , à Vexcluflon dujei-
gneur qui -n'efl pas dans le con-
cours des trois cas.
100. Oii dans U doute le bâtard efl
réputé né ?
1 10. Indemnité due par les gens de
main-morte par rapport a la haute-
juflice.
111. (Quelle doit être cette indemnité
parmi nous .-^
112. Autrefois les feigneurs pou-
vaient contraindre les gens de
main-morte de vuider leurs mains.
Le droit d'amortijfement les en a
garantis , & ils font quittes en
payant l'indemnité.
H
^8 COUTUMEDEL
j 1 3 . Les auteurs en fixant le droit
(V indemnité n ont pas pris garde
à la différence des Coutumes.
ï 14. L'homme vivant & mourant e(l
dû pour les fiefs dans les pays oii
le rachat a lieu , & non ailleurs.
II). Par la mort de cet homme le
rachat ejt du , & en cela on ne fait
point d'injuflice aux gens de main-
morte.
116. Mais dans les Coutumes ou le
rachat e fi plus fréquent quà Pa-
ris , lefeigneur nefi pas fûffifam-
ment indemnifé par-là.
1 17. U indemnité qui fe paye a Paris
eji raifonnahle & en. proportion ,
mais elle ne convient pas par-
■ tout.
118. En Poitou la fixation efi bonne
pour les fiefs , & défcclucufe pour
les rotures ; le feigneur y perd.
li<^i Parmi nous la proportion au
• cinquième , tant pour les fiefs que
' pour les rotures , efi/ufie.
120. Le payement de l'indemnité ne
difpenfe pas les gens de main-
morte des droits de cens , &c.
1 1 1 . Le feigneur haut-juflicier prend
fon indemnité fur celle que payent
en général les gens de main-morte ,
car ils ne doivent que celle-là.
12 2. L'indemnité fe prefcrit contre
le feigneur laïque par trente ans ,
& contre Veccléjiafiique par qua-
rante.
123. Mais la prefîation de l'homme
vivant & mourant efl imprcfcrip-
tible.
11j\. L'indemnité fe paye fans pré-
judice des droits de la mutation.
125. En donation entre-vifs , c'efl
aux gens de main-morte à payer
l'indemnité , fans aucun recours.
Seciis en tefiament.
126. Le payement de l'indemnité efl
perfonjizl à la main-morte qui l'a j
faiti de forte qu'en cas de chan
A ROCHELLE.
gement de main-morte il efi du un
nouveau droit.
1 27. De même fi la main-morte vend
& réacquiert le même bien.
128. Mais autre chofe efi fi elle ren-
tre dans un fonds par elle donné
à rente ou à emphytéofe.
12^. En vente pour l'utilité publi-
que , il nefl pas du de lods &
ventes ni d'indemnité. Renvoi, r -^
130. Préjugé contraire au fujet de
l'églife cathédrale de cette ville.
Réflexion à ce fujet,
131. L'indemnité due par une main-
morte à une autre main-morte , ne
doit pas fe payer en argent , mais
en rente,
132. De même lorf quelle efl due. à
un engagifie ou à un apanagifie f
fuivant la déclaration de lyi^.
133. Ci-devant , que Ton ne dijiin-
guoit point le droit d'aw.ortiffe-
ment de celui d' indemnité , lorf-
que les biens rclevoient du Roi ,
les intérêts du Roi enfouffroient.
134. Il y a été remédié par cette dé-
claration de iy24.
135. Le droit d' indemnité impref-
criptible contre le Roi , ce qui ne
change pas la décifion à l'égard
des Jeignenrs.
I 36. Les gens de main-morte doivent
repréfenter leurs contrats aux rece-
veurs du domaine dans les trois
mois , à peine de cent livres d'a-
mende jfans modération\-
137. Epaves ^ ce que c'ej] , 0 à qui
elles appartiennent ,^
138. Formalités à obfer ver par rap-
port aux épaves.
I 39.- -De la part de celui qui trouve
l'épave.
140. De la part du feigneur.
141. Dans quel temps le maître de
L'épave peut la réclamer ?
142. Cas ou l'épave peut être vendue
provijionnellement.
Des Fiefs.
43. Reprife du nombre 141.
44. // cjî jujle d'accorder un an
pour la réclamation j à l'injîar
des épaves de mer.
4'). Le délai d'un an pour la récla-
mation des épaves de mer nejl pas
fatal.
46. A qui appartiennent les épaves
de mer?
47. Difpofition finguUere de la
Coutume d'Orléans par rapport
aux épaves.
48. De quel jour court le délai de
la réclamation ?
49. Des épaves d'abeilles.
KO. A qui elles appartiennent ?
5 I . Peine arbitraire contre celui qui
vole un effain d'' abeilles.
^2. Tréfor f ce que cefi?
5 3 . S'' il efl vrai que h tréfor en or
appartienne au Roi ?
^4. Mais toute mine d'o^r ou d* ar-
gent lui appartient fans difficulté.
^^. Difpofition s des Coutumes -au
fujet de la diflribution du tréfor.
56. Quel efl fur cela le droit com-
mun ?
5 y. C'ef un profit cafuel attaché à
la haute- jufice ?
A R T. I I. y9
158. Qiiid au parlement de Bour-
deaux ?
159. Celui qui trouve un tréfor doit
en faire fa déclaration au fei'
gneur.
1 60. Obligation mal obfervéc , peut'
être par l'injufice des fei gneur s.
161. Vufufruitier n'a aucun droit
au tréfor.
162. L: tréfor entre néanmoins dans
la communauté.
163. La part du propriétaire appar^
tient à l'acquéreur , quelque re-
cente que f oit f on acquijïtion.
164. Mais en cas de retrait , il en
fera la refitution au retrayant,
165. De Valluvion.
166. Des atterriffemens & i flot s.
167. Difcuffion avec le feigneur de
Marans dans un cas d'alluvion.
168. Des droits honorifiques dépen-
dans de la haute -juflice. Renvoi.
160. Les obventions de la haute-juf
ticepar confifcation & déshérence ,
appartiennent en propriété à Vu-
fufruitier , comme étant in fruclii.
ijo. Juge de feigneur deflituable ad
nutum , mais corpment ?
Immédiatement après le feigneur châtelain , vient le feigneur haiit-
jufticier , dont les prérogatives font les mêmes , excepté qu'il n'a
pas droit de château & de Icel aux contrats , & qu'à l'égard des four-
ches patibulaires , il ne peut les tenir qu'à deux piliers , aulieu de
quatre.
A cela près leurs droits de juilicc ne différent abfolument en rien ,
de même que ceux du châtelain ne différent en rien de ceux du comte ,
excepté le reffort &: la fuzeraineté.
Mais il y a une grande différence entre le haut-jufficier & le lei-
gneur qui n'a que la moyenne ÔC la baffe-juiîice : la dirtance ell: toute
autre que celle qui fe rencontre entre le moyen & le bas-jullicier.
Il a été parié des affiles fur l'article précédent ; il reffe à obferver
ici , an fujet de l'exercice de la jurifdidion , que chaque feigneur ,
félon l'étendue de la juftice qui lui eff attribuée , efl: autonfé à en jouir
avec la plénitude des droits qui en dépendent , fans pouvoir en être
privé par le feigneur fuperieur , foit qu'il en relevé médiatement ou
Hij
I. Ce que le fei-
gneur haut-juil»-
cier a de comniun
avec le châtelain >
& en quoi ils dif"
iérenc î
2. Kullepropor-
tion entre le haut-
julticier & le
moyen , Sec.
3 . Chaque fei-
gneur exercefa juf-
tice comme un
droit fauin.cnial.
Co COUTUME [DE LA ROCHELLE.
immédiatement, parce que c'eft une maxime que les juflices fontpa-
trimoniales.
4. Aînn fe jts2 Ainfi fi une caufe qui eil de la comaétence du iugfe du feieneur in-
luperieiir re peut r' • n ' t 1 • r 1' • • ^ r 1 •
retenir urc caufe icrieur, clt portée devant le jugelupeneur , ce juge lupeneurnepeut
qui t'A de la ccm- léoiîimcment la retenir au préjudice du renvoi oui en efî: requis devant
petence du lugem- 1 • 1 /• > 1 • V r • ^- • ^ \
ïcrieur. ^^ J^'S^ naturel , lous prétexte que les parties lont les julhciables en
cas d'appel du juge inférieur, attendu ^jue par-là il pourroit Tupprimer
la jurildidion de ce juge inférieur , ou qu'en tout cas il s'attribueroit
la connoiiTance en première inilance , de caufes dont il n'a droit de
connoître que par appel.
y. L'opin'nn On tient néanmoins alTez commimément , qu'afîn que le renvoi
fe^rem^oid/mandé ^^^^^^ j il ^^ fuffit pas qu'il foit demandé par la partie fimplement ,
parid parci-nefî^f. GUI fe plaint de ce qu'on l'a tiré de fa jurifdiction naturelle , & qu'il
qurieVeiglleii/^e- '^ *i'-^ ^^ feigneur intervienne pour revendiquer la caufe. Vigier ,
vendiquefonjuni- pag. 545 , n, 4, & fur les art. 32 , 33 & 34 d'Angoumois , n. i ;
'^* BtDrnier , tit. 6 , art. i, de l'ordonnance de i 667 ; Bacquet, traité des
droits de juft. chap. 9 , n. 4 & 6 ; Dumoulin , art. 2 ou 3 delà Coût.
de Paris, gl. 3 , n. i 2 ; Bourjon, tom. i , pag. 214 , n. 32,
Arrêt du i 2 May 1530 dans Papon, & dans le code des décifrons
forenfes , liv. 3 , tit. 4, décifion 22 , pag. 356, & je crois cela indu-
bitable , non-feuleraent lorfque c'ell: le juge royal qui efl faifi de la
caufe ; mais encore avec Boucheul , fur l'art. 417 de la Coutume de
Poitou, n. 10 , lorfque la caufe eft portée devant le juge fupérieur de
celui devant lequel la partie feule demande le renvoi , parce que la
Taifon ell la même dans l'un & l'autre cas , favoir que la partie eiî bien
appellée devant le juge fuzerain , & qu'elle n'a aucun intérêt au ren-
voi, pirifqu'on lui épargne un degré de jurifdidtion. Nouveau com-
mentaire fur l'ord. de 1667, tit. 6 , art. i, pag. 59,
(T. Etce'aeft vd- 11 n'y va en effet que de l'intérêt du feigneur dont on veut éluder la
*"lî|^'f ' •^"'' ^'^l iurifdiftion. Pour ce qui ell de fon tenancier & iulticiable , il a tout-
fiUedunji:gcrx;>.-.l K r • -r > , j ,. • 3 'v j ' f ■ 'C
cuiuUltcrne. a-iait mauvaile grâce a demander le renvoi , oc a décliner une juril-
diction , dans laquelle le moindre appel pourroit l'obliger de plaider
pour raifon du même fait. La raifon veut donc que le juge fupérieur
ne foit tenu de déférer au re-nvoi , qu'autant qu'il y aura revendica-
tion de la part du feigneur.
7. Mais file ii!''e Mais il faut prendre garde que la revendication n'eft nécelTaire que
re cûnncîtpas des pour le cas où le défendeur ell: appelle devant un juge qui a droit de
t'efendeur'JTutfi .connoître de i^s caufes d'appel , autrement, quelque éminente que fïit
vas bcfoin de rç- la iurifdi(51ion de ce iug^e, il ne feroit pas juge uipérieiu* à fon égard,
Ricard , lur 1 art. 94 de Senlis.
Ainfi fi celui qui demande fon renvoi , eft alîigné devant un juge
qui n'ait pas droit de connoître de les caufes d'appel , foit médiate-
ment ou immédiatement , & de même s'il elî appelle devant un juge
royal , qui ne foit pas juge du reffort de la jurifdidlion dans laquelle
le renvoi ell requis , nul doute qu'il ne faille déférer au renvoi, quoi
• ^ue le feigneur ne revendique pas fonjufliciable. Ricard, ibïd.
Dis Fufs. A R T. I I. 61
La railon de cliffcrence des deux cas , c'eft qu'au premier , celui qui jj^l^^^^l-'^ç^'^'"' '^^
demande fon renvoi , eft au fond jufliciuble du juge dont il décline la *
jurifdiûion , puifqu'il eft fujet à plaider devant lui par appel , & qu'au
fécond c'eft toute autre chofe ; au moyen de quoi le juge n'a aucun
prétexte pour retenir la caufe , & il eft abfolument incompétent
d'en connoître.
Au refte fi celui qui eft appelle devant un juge , dont il n'eft pas ^. La revendra-
iufticiable par appel, néglige de demander fon renvoi , &: fe foiimet ^^o" du juUiciabje
K r • • r-i-r-,- ^^ r ^ ^ r r • ^1 r 1 Peuf '^ taire inal-
à fa junfdiction , non-feulement Ion icigneur peut le revenoiqucr mal- gré ini , psrce qu'il
eré lui ; mais encore fi la caufe eft portée devant un ju^ïe rov-al in- "'«^^^ ^^\ libre aux
o ,' I T1 • 1 1 • Ti-ci- 1' ^ 1 1'' J parties de le dcti-
competent , le procureur du Koi ùz la junldiction d ou le deiendcur ner des juges.
relevé , fera en droit de revendiquer la caufe , nonobftant toute fou-
miftion de la part de ce défendeur , de plaider dans la jurifdiftion où
il a été traduit , parce qu'il n'eft pas libre aux parties de fe fouftraire
à leurs juges naturels pour s'en donner d'autres. Loyfeau , des fcign.
chap. 14, n. 14 & 1 5 , & traité de l'abus des juftices de villages ,
pag. 1 1 , en quoi nous nous femmes écartés de la difpofition du droit
romain , Ug. i 4 , ff • de jurifd. Ug. I & 2 dejudiciis & uh'i quifqiu agen ,
&c.
Bacquet, droits de jiift. chap. 8, n, 8 & 33 , prétend que dans le ^p- La reven.-^l-
cas oii la revendication du feigneur eft nécelîaire pour faire valoir le forà^^e J^-m'cs oon-
renvoi demandé par fon jufticiable , il faut que la revendication foit feihnon cnc.i^ie,
formée avant conteftation en caufe , fans quoi elle n'eft pas recevable, '^^""^ ^cquec.
quoique le feigneiu* fe foit pourvu aufti-tôt qu'il a eu connoiftance
-de l'affaire. Cette décifion ne paroît pas fondée après ce qui vient
d'être obfervé , puifqu'à ce compte un tenancier pourroit impunément '
fe fouftraire à la jurifdiction de fon feigneur..
En Artois les habitans peuvent , par les contrats qu'ils pafTent en- n. En Arroîson
tr'euxjfe foumettre valablement à la jurifdiclion du confeil provin- la "jurUdiétToii^du
cial , à l'effet d'y plaider en première inftance , & alors il n'y a point confeil, &c.
de renvoi. Déclaration du Roi du 25 Mars 1704, Néron , fo/. 344.
L'ufage de notre province eft que les feieneurs n'ioftituent pour i^- r>2"s notre
juges que des gradues & avocats : cela n elt pourtant pas de necellite , feigneurs ionttous
excepté pour les duchés-pairies , fuivant la déclaration du 1 2 Avril i^^fj"-* > <^e qui
^o ' • ' j • 1 11- 1 " ^" pourtan: pas
1600 , rapportée an quatrième tome du journ. des aud. liv. 3 , chap. néceOdirc.
II. Aufti en plufieurs provinces , voit-on communément que les juf-
tices fubalternes font exercées par des praticiens non gradués , &
même dans la nôtre , en cas d'abfence ou de récufation du juge , le -
procureur d'office , ou à fon défaut , le plus ancien poftulant , peut
rendre la juftlce.
Cependant , pource qui. eft des jurifdic^ions des environs de la . *^^ Les arocats
ville, qui font toutes exercées par des avocats du fiége, c'eft ordinai- atnfi"cti%j\ilÈS nés
rement un autre avocat qui fupplée au défaut du juge en titre , même f'" juri/diéticnî
dans le cas où le juge fon confrère ne le prie pas de fe charger de ce " ' ''"'*'
foin , ôc alors on s'adrelfe à qui on juge à propos. Mais lorfque le
juge en titre prie quelqu'un de fes confrères de le repréfcnter , c'eft -
62 COUTUME DE LA ROCHELLE.
lui qui fait les foncî:ions , & jamais en pareil cas , le procureur d'office,
ni le plus ancien poftulant, n'a entrepris de l'exclure.
Suivant cette pratique , qui pourtant ne fait pas loi , on peut re-
garder les avocats comme juges nés de toutes les jurifdidions fubal-
ternes , fauf le privilège exclufif des juges en titre.
T4. Autrefois les Ce qui forme le juge en titre, ce font les provifions qu'il tient du
ofTiciers des iri- feieneur
gneurs dévoient le ^i
faire infîaiier par Aux termes des anciennes ordonnances rcnouvellées par l'art. 55
irs^ba^iliib^s: fene^ ^q ^qHq d'Orléans , les officiers des hauts-jufticiers étoient obligés de
çte aboli. fe faire recevoir par les baillifs & fénéchaux dont ils relevoient ;
information préalablement faite de leurs vie & mœurs : mais depuis
l'ordonnance de Rouffillon , qui , par l'article 27 a permis aux fei-
gneurs de deflituer leurs juges ad mitiim , la difpofition de l'art. 55 de
l'ordonnance d'Orléans n'a plus été fuivie , la réception devant les
juges royaux ayant paru fuperflue , au moyen de la faculté accordée
aux feigneurs , de deftituer leurs juges à leur volonté. (Sur ladelîitu-
tion , v/V^ Freminville , tom. 2 , chap. 2 , feft. 14 , queft. 6 , pag. 133
& fuiv. ) à quoi encore aura pu contribuer l'édit du mois de Sep-
tembre 1645 ) rapporté par Néron , tom. 2 , pag. 11 , portant dif-
penfe aux juges des feigneurs , de fe faire recevoir par les juges
royaux, II eft vrai que cette difpenfe ne fut accordée que moyennant
finance ; mais enfin c'étoit toujours révoquer l'obligation ci-devant
impofée aux juges fubalterne§, , de fe faire recevoir en forme dans
les juilices royales , d'où reffortiffioient les appels de leurs jugemens.
Quoi qu'il en foit , la preuve de l'abolition de cette formalité , fe
tire des arrêts rapportés par Brodeau fur Louet , lettre O , diap. 4 ,
& de celui du i 7 Juillet 1668 , au troifiéme tome du journal des au-
diences , liv. 2 , chap. 2 I ; ce qui a fait conclure à Rouffieaud de la
Combe , dans fon recueil de jurifprudence , vcrho juges , n. i , page
365 , que par-là les feigneurs ont été maintenus dans le droit d'éta-
blir leurs juges , de \q.s recevoir, & de leur faire prêter ferment.
Mais c'eil trop dire par rapport à l'inllallation & au ferment , le fei-
gneur n'ayant pas de caractère pour inflaller fon juge , & lui faire
prêter ferment entre fes mains.
Auffi n'y a-t-il point d'exemple dans la province , qu'aucun fei-
gneur fe foit ingéré de paroître à l'auditoire pour faire faire l'enre-
giftrement des provifions de fon juge , & pour exiger de lui le fer-
ment.
Tj, Quelle eft La pratique la plus ufitée, eft que le juge exerce en vertu des pro-
nntre pratique > yifions duieigneur , faus fe mettre en peine de fe faire inflaller , ayant
lujet. ferment en jullice par fa qualité d'avocat. Il y a pourtant quelques
juges du nombre de ceux dont les jurifdiftions reffortiffient nuement
en ce fiége , qui fe font recevoir en la fénéchauffée , conformément à
l'édit du mois de Mars 1693 , qui a renouvelle cette formalité , &
les autres fe font iniîaller par le miniftére de qwelque avocat , qu'ils
prient de faire ce jour-là ïqs fonclions de jnge. Mais cette dernière
Des Fiefs. Ar T. I I. <:3
cérémonie ne fignifie rien ; car cet avocat qui fait Tinflallation , n'a
pas plus de droit que .celui qui fe fait inflaller ; ou fi l'on reconnoît
que par fa qualité d'avocat , il a le pouvoir de l'inflaller , &z de cette
manière de faire les fondions de juge de plein droit , l'autre a , à plus
forte raifon , le pouvoir d'exercer la juriididtion fans autre formalité,
puifqu'à la même qualité d'avocat, il joint le choix que le feigneur a
fait de fa perfonne en lui donnant des provifions.
Quant à l'autre cérémonie , quoiqu'elle foit mieux fondée fans con-
tredit, comme ayant été de nouveau prefcrite par les édits de 1693
& de 1704 , il ne faut pourtant pas la regarder comme étant de ri-
gueur , après ce qui a été obfervé ci-deilus ; & ce qui ne permet pas
d'en douter , c'efl l'arrêt du 24 Juillet 1732 , cité par Roufîeaud de la
Combe , /^/t/. qui en a difpenfé , même par rapport à un juge de duché-
pairie ; de forte qu'il y auroit beaucoup de riîque à troubler dans fcs
fondions quelque juge de feigneur que ce fût , fous prétexte qu'il ne
feferoit pas fait recevoir en la fénéchauifée. V. Freminville , pratique
des terriers , tcm. 2 , ch. 2, fed. 14, quell. 5 , pag. i 28 & fuiv.
Il eft d'ufage que les feigneurs attribuent des gages à leurs juges dans i<!J.Lcsfcigneurs
les provifions qu'ils leur accordent, & cet ufaee eu fondé fur les an- ^"/L'?/'^^ ^"^ °''
• ^ , ^ 11' i>'i- S • 1 r ] Eti a kurj juges.
ciennes ordonnances renouvellees par 1 edit du mois de Septembre
I 645 dont il a été parlé.
Ces gages font plus ou moins forts , pour ne pas dire plus ou moins
modiques , félon que le juge a plus ou moins de dépenie à faire pour
l'exercice de la jurifdiftion.
Une obfervation importante à faire au fujet de ces gages , c'efl: qu'ils 1 7. il y a j-rjvî- -
donnent un privilège fur la terre à laquelle la iurifdidion eu annexée, i^^f !*"' '"^ *P'"^sde
1 r 1 1 • -r '11 11 -n-n 5 ' ' 1 '11'^ icigneune pour
iorlque durant la lailie réelle, le baïUilte na pas ete charge de les les annets des ga-
payer. Ainfi jugé en ma faveur par l'arrêt d'ordre 6^ diflribution des !,^* ^^1 ^/^^^'«^"^
j • j 1 ^ Q r- • 15A 1- 1 x« • 1 durant là laific-
deniers de la terre &: leigneune d Angoulin , du 1 5 Mai 1751 en la réclie.
quatrième chambre des enquêtes, au rapport de M. Rolland de Chal-
lerange.
On me conteftoit néanmoins ce privilège , prétendant qu'il devoit
être borné au prix des baux , fur lefqticls j'aurois dû me pourvoir
chaque année. Je repliquois que fi le reûe du prix des baux fufnfoit
pour mon payement , je m'en tenois là , ne demandant le payement
de mes gages depuis le commencement de mon exercice , qui remon-
toit à l'année 171 8 fur le prix du décret de la terre , que fubfidiai- -
rement ; mais que fi le refte ne fufrifoit pas , mon privilège fur les de- -
niers confignès ne pouvoit fouffrir de difficulté , & que c'ètoit mal à
propos qu'on m'oppofoit que j'aurois dû me ûùre payer chaque année
fi\r le prix des baux , attendu que ma négligence n'avoit fait aucun
tort aux créanciers en général. En effet fi j'avois été payé exadement,
d'autres créanciers privilégiés qui avoient obtenu des provifions fur
le prix des baux , fe feroient trouvés créanciers à la difiribution de
fommes plus confidérables que celles pour lefquelles ils revoient op-
pofans , & il auroit fallu leur payer par prèterence les mêmes femmes
que je leur avois donné occalion de recevoir, faute par moi d'avoir -
N 8 Sccùs pour
ks autres années.
,»p. Raifons.
20. Mais le pri-
vilège a litu (ur les
fruics^Jc revenus de
la terre.
2 1. Si le fermier
efi charge de payer
les griges , c'clt
contre lui , &:c.
22. Lesfonélions
du juge nefiniHcnt
pas à Ja mort du
feigtienr : cepen-
dant il n'a pas droit
d'api^cfcrksiccllcs
64 COUTUME DE LA ROCHELLE.
fait ordonner la délivrance des prix des baux en payement de mes
gages ; au moyen de quoi , nul doute que mon privilège reconnu fans
conteilation fur le prix à^s baux, à caufe de la nécciïité de l'exercice
de la juHice , pour la confervation des droits de la feigneurie , ne îiit
transféré de plein droit fur le prix du décret de la terre.
C'eft par c»s motifs que ma créance a été jugée emporter privilège
fur les deniers confignés , le refle des prix des baux n'étant pas à beau-
coup près fuffifans pour la remplir.
Il ne faut pas conclure de-là néanmoins , qu'en général les gages des
officiers de juftice font privilégiés fur la terre; dumoins je ne crois
pas que le privilège puifle avoir lieu hors le cas où la terre eft en fai-
fie réelle , & encore faut-il le reftraindre aux gages qui ont couru du-
rant la faifie réelle , fi ce n'eft peut-être que par principe d'équité ,
on veuille l'étendre à l'année échue avant l'établilTement de la faifie
réelle.
La terre n'étant pas faifie réellement ,-c'eil au juge à fe faire payer
régulièrement de (qs gages , finon c'efl un crédit qu'il donne à fes rif-
ques au feigneur. S'il en étoit autrement , on poiu-roit faire revivre
des gages qui auroient réellement été payés. En un mot , on comprend
bien que les revenus de la terre font afFeftés de droit chaque annéeau
payement des gages ; mais on ne voit pas fur quel fondement attribuer
aces mêmes gages un privilège fur le fonds de la terre.
AUégueroit-t-on qu'il y auroit de l'indécence à un juge de prefler
tous les ans fon feigneur pour le payement de fes gages ? Mais n^QW
pourroit-on pas dire autant d'un domellique , à qui cependant on
n'accorde de privilège pour Ïqs falaires que pour une année échue &
la courante ?
La raifon veut donc que hors le cas de la faifie réelle , où il n'y a
rien à imputer au juge , s'il ne fe fait pas payer, ( le baillifte n'étant
pas chargé d'acquitter les gages des officiers outre & par-delTus le
prix du bail , ) & où l'on ne peut pas dire qu'il faffe tort aux autres
créanciers en ne fe faifant pas payer tous les ans; la raifon, dis-je ,
veut hors de là que le juge n'ait de privilège que fur le revenu de la
terre , &: que fur le fonds il ne foit que créancier ordinaire , avec hy-
potèque toutefois du jour des provifions , fi elles font pardevant no-
taires , ou fi elles font fous fignature privée avec le fceau du feigneur,
comme c'eft l'ordinaire , du jour que le juge aura fait condamner le
feigneur au payement de les gages , en faifant reconnoître fa figna-
tiu-e.
Il eft même à obferver , que fi le feigneur en affermant fa terre , a
chargé le fermier du payement àes gages , c'eil au juge à fe faire payer
exactement du fermier, ou à faire contre lui toutes les diligences re-
quifcs , fans quoi il n'aura auciui recours contre le feigneur.
Quoiqu'à proprement parler le juge ne tient fon pouvoir que du
feigneur , fon exercice ne cefTe pas néanmoins à la mori du feigneur ;
mais comme il ii'efl: pas juge des caufes du feigneur, autres que celles
qu'il a avec fes tenanciers pour la reconnoiflaiice & le payement de
fes
Des F'ufs. A R T. I î. 6^
fes droits , il n'a pas la faculté après la mort du feigneuf ; d'appofer fjj,'/,^i^^''^^^'fj*
les fcellés fur (qs effets , d'en faire l'inventaire , ni de nommer un tu- gneur , Sec-
teur à fes enfans. Arrêt du 6 Février 1 702 , au prem. tom. des arrêts
notables d'Augeard , ch. 30,pag. 337.
Il eft vrai qu'au deuxième vol. chap. 61 , pag. 398 & fuiv. on trouve
\m arrêt contraire du 23 Avril 1704 ; mais il faut obferver que dans
Pefpece du premier , il s'agiffoit d'un juge de feigneur laïque , & que
dans celle du dernier , il étoit quellion d'un juge de feigneur ecclé-
iiaftique.
La raifon de différence remarquée par M. l'avocat général , eft qu'au 25 . Rmînftion
premier cas le juge feroit autorile a connoitre des caules du leigneur ; gneur laïque &-cc-
car les héritiers étant faifis de la fucceffion au moment du décès , de- lui du feigneur ecr
viennent au même inftant les feigneurs du juge inftitué par leur au- ^ ^ * '^"**
teur : or il n'y a que le Roi qui puifTe fe faire repréfenter par {qs of-
ficiers pour l'exercice de tous fes droits indiftinclement ; au lieu que
dans le fécond cas cet inconvénient ne fe rencontre point , car les
meubles de l'eccléfiaftique appartiennent à fes héritiers , & ceux-là
n'ont aucun droit au bénéfice , par conféquent aucun pouvoir fur le
juge. M. l'avocat général ajouta , qu'il en feroit de même dans le cas
d'un feigneur laïque , fi la fucceffion étoit vacante ; mais laiflant des
héritiers qui au moment du décès entrent dans tous fes droits & le
repréfentent parfaitement, par la règle le mort faifit le vif, il eft évi-
dent que le juge ne peut appofer les fcellés fur les effets de la fuccef-
fion , puifque ce font les effets des héritiers dont il efl devenu le juge,
& qu'ainfi il ne peut pas plus étendre fa jurifdiélion fur eux , qu'il ne
l'auroit pu à l'égard de leur auteur. V. le nouveau commentaire fur
Tord, de 1667 , tit. 24, art. 1 1 , pag. 368 , édit. de 1753.
Dans ce cas de fuccelfion , & en tout autre où le fief & la feigneu- 24. Lorfque le
rie £e trouvent appartenir à plufieurs , qu'il y ait un partage ou que piuV,e^u'r^s''^^'^com-
l'on joniffe par indivis , comment faut-il fe régler par rapport à la juf- mène la jùdice
tice & aux droits qui en réfultent ? _ ^ & ex^céc?'"'^'^''
La juftice appartient-elle en entier à celui qui a le château & le
principal manoir , ou fe dillribue-t^elle fuivant les portions d'un cha-
cun dans le corps du fief? La diflribution ainfi admife , peut-on divi-
fcr Pexercice de la jufîice ? Et fi cela n'efl pas permis , cela doit-il s'en-
tendre de la julHce qui fe borne à la reconnoilTance &: au payement
des devoirs feigneuriaux , aufîi-bien que de la jurifdiftion contentieu-
fe entre les tenanciers ? Enfin de quelle manière doit fe faire la nomi-
nation des ofîiciers pour l'exercice de cette jurifdiftion contentieufe ?
Toutes ces queftions fe font préfentées en ce fiége il y a plufieurs 2j. Procès à ce
années , à l'occafion de la châtellenie de Mortagne la vieille. ?/Mo?ii'J^ Tf*
Cette leigneune par le deces du lieur Aymé , tut dévolue a les vieille.
trois filles , l'aînée mariée au fieur de Germon , y étoit fondée pour un
quint à titre de préciput, outre le château avec fa préclôture , & pour
un tiers dans les quatre autres quints ; les deux autres tiers des quatre
quints étoicnt acquis à {qs deux fœurs.
Celles-ci vendirent leurs portions au fieur Lamaud , négociant da
Tome I, i
2(5". Prétentions
de l'aîné Se les rai-
Ions lur la premiè-
re qucltion»
27. Réponfcs.
^ COUTUMEDE LAROCHELLE. *
cette ville, entre lequel & ledit fieiir de Germon & fon époufe , par-
tage fut fait de la feigneurie, fans parler de la jiiftice.
"^De cette manière les fieur & dame de Germon avoient outre le
château & la préciôture , fept quinzièmes , & le fieur Lamaud huit
quinzièmes du corps du fief.
Quelque tem.ps après le Heur Lamaud voulant faire vérifier les por-
tions tombées dans fon lot, obtint à cette fin une commifTion du grand
fceau en forme de lettres de terrier , fît publier la commiffion , & nom-
ma un juge pour fervir d'adjoint à M. le commilfaire , qui étoitM.
Fontaine , lieutenant particulier.
Le fieur de Germon en qualité de légitime adminiflrateur de {es
enfans , forma oppofition, prétendant que la juftice lui appartenoit
en entier à caufe du château, & qu'ainfi le fieur Lamaud n'étoit pas
en droit ni d'obtenir la commifîion , ni de nommer un juge , qu'il
n'avoit enfin que la voye de fe pourvoir devant le juge de Mortagne ,
pour la vérification des polTeiTions de fes tenanciers.
Sur cette oppofition ayant afîigné en ce fiége Demoifelle Marie
Mefnard , veuve & commune en biens dudit fieur Lamaud , & le
fieur Pierre Lamaud fon fils ; ceux-ci le foutinrent non recevable du
côté de la forme , par cette raifon entre autres , que s'agifTant d'une
conTmiffion obtenue en chancellerie, elle ne pouvoit être attaquée en
ce fiège, & qu'il falloit néccffairement porter l'oppofition pardevant
noffeigneurs de la cour de parlement.
Cela ne les empêcha pas de défendre au fond à toutes fins , &
de-là deux queflions principales ; la première fi la juftice appartenoit
en plein au fieur de Germon , ou fi la veuve Lamaud & fon fils y
étoient fondés à raifon des parts & portions qu'ils avoient dans la
feigneurie ; la féconde fur la manière d'exercer cette juflice , en fup-
polant qu'elle appartînt à tout le fief.
Il ne s'agit pas ici d'entrer dans une difcufîion exafte des moyens
allégués de part & d'autre , il fufîira d'obferver en peu de mots , par
rapport à la prem.iere quefiion , que le fieur de Germon s'attribuoit
la jullice entière par deux confidérations , l'une qu'il étoit l'aîné, &
qu'en cette qualité il avoit le château ou principal manoir , l'autre qu'il
avoit droit de fe porter pour chemier du fief.
« Il n'efl pas douteux , difoit-il, que la juflice ne foit annexée à la
» maifon feigneuriale , à moins qu'elle n'en foit fèparée parunecon-
» vention expreffe. Celui qui porte le nom de la feigneurie , qui a
>» l'hôtel & principal manoir , qui tient fes co-héritiers en parage,
» a fans difficulté la julîice qui n'efl pas divifible, parce qu'il n'efî
» pas permis de la multiplier; on ne peut d'une châtellenie en faire
» deux, ou d'une haute-juftice en faire plufieurs. De la manière dont
» les défendeurs s'expliquent , ils prétendent être feigneurs hauts-juf-
» ticiers , cependant il n'y a qu'une haute-juflice à iMortagne.
Les rèponfes étoient en fubflance , que quoique la juflice paroiiTe
attachée au manoir , comme au chef lieu du fief, elle n'appartient pas
néanmoins précifément au château ou principal manoir : mais à tout
Des Fiefs. A R T. I î. ^j
le fief en général : ainfi quelque union qui ait été faite de la juf-
tice au manoir, elle n'en eft pas pour cela une annexe inféparable ,
ni même naturelle , de 'manière que l'aîné qui prend le manoir pour
fon préciput, n'emporte pas avec lui toute la jurifdidlion , mais ^ule-
ment une portion relative à celle qu'ilprcnd dans le fief , le furplus de
la juflice appartenant inconteftablement à chaque puîné, à proportion
de ce qui lui elî affigné dans le môme fief.
Ce font-là, ajoutoit-on, les vrais principes établis par les auteurs,
entre autres par Dumoulin fur l'art. i6 de la nouvelle Coutume de
Paris, qui étoit le dixième de l'ancienne. Après avoir rapporté les
raifons de douter , voici comme il s'explique n. 24 & 2^.
Tamen veritas eji quod nonejl prcecipua primo genito yfed cedit omnibus
filiis pro portionibus quas infrà diccmiis ; idquc ne dum quoad commoda ,
mulclas , emcndas & alias obventiones jurifdiclionis ; fed etiam quoad pro^
prietatem & dominium ipjius jurifdiciionis ; ne dum jî jurifdiclio non Jlt
fiudalis vel tcneatur in fcudum Jcparatum , ab eodem ,vel diverfo domino
prout f-^pè contingit , cum de fe nihilhabeat commune cum feudo , fed ctiam
Jï tencatur ab eodem domino in unum & idemfeudum , cum cajtro vel man-
jîone , ex una concejjione & infèudatione ; ratio quia quantumcumque
jurifdicliojît annexa vel unita cajlro vel manjzoni , tamen non cjl ejus pars
integralis fed res diverfa ; unde jus pnzcipui limitatum ad manjionem , non
potefi ad jurifdiclio nem , ut pote rem diverfam , & in verbis confuetudinis
non comprchenfam , extendi.
Tum j urifdiclio regulariter & in dubio , non incfl foli caflro , fed toti feudo
& territorio , quamvis potiffimum refplendeat in cajlro , tanquam in capite
totius feudi & territorii , hinc ejl quod divifo territorio per habentem potef-
tatem , dividitur jurijUiclio & remunet in qualibet parte ; non auîem infola,
parte in quajitum ejl caflrum.
A cette autorité qui feule auroit été décisive , on joignoit celle de
le Brun, traité des fuccelfions ,liv. 2, chap, 2, feâ-. i. n. 102 , où il
dit que quoique la jullicefoit atlivement dans le château comme dans
le ^ef lieu, & palîivement dans le refle du fief; néanmoins il faut
conclure qu'elle n'appartient pas pour le tout à l'aîné, qu'elle foit
tenue féparément en fief, ou conjointement avec le fief même au-
quel elle eft unie .... d'où il s'enfuit , ajoute-t-il , que la juflice fe par-
tage comme le fief, & que les puînés y ont part à proportion de ce
qu'ils ont dans le fief.
On répondoit à l'autre moyen tiré de la qualité de chemier , que
cette qualité étoit chimérique dans notre Coutume qui n'admet point
le parage , & ou par confequent il ne peut avoir lieu fans une flipu-
lation exprelfe , laquelle n'ell valable qu'autant que le feigneur domi-
nant l'approuve ; que d'ailleurs en fuppofant même le parage , l'idée
du fieur de Germon n'en feroit pas moins fauffe ; le principe étant
certain dans les Coutumes de parage, que le parageau a telle &: fem-
blable jullice que le parageur ou chemier; ce que l'on prouvoitpar la
difpofition des Coutumes de Tours, art. 129 de Lodunois, chapli^
art. 7 d'Anjou, art. 215, & du Maine , ait. 230,
63 COUTUME DE LA ROCHELLE.
Ainfi fur cette première queftion le fieur. de Germon étoit évidem-
ment mal fondé.
. „ , La féconde rouloit ûir deux objets que le fieur de Germon afFec-
28. Moyens de . , r i -i • 1 • • n • j 1 • r
l'aîné fur la leçon- toit de contondre , il partoit de ce principe que 1 exercice de la jul-
de queftion. j-\qq n'efl pas divifible , que d'une feule juflice on ne peut en faire,
plufieurs , & de-là il concluoit tout de fuite que y ayant un juge qu'il
avoit établi depuis long-temps dans la terre de Mortagne , c'étoit de-
vant ce juge que la veuve Lamaud & fon £ls dévoient fe pourvoir
pour la vérification de leurs portions dans la terre, n^àyant pas eu droit
d'obtenir une commilTion & de nommer un juge pour faire faire cette:
vérification féparément.
2$. Réfutation. Enréponfe on demeuroit d'accord du principe qui défend lamulti-
tiplication des juftices,; on convenoit que l'exercice de la haute-
juftice de Mortagne, de la jurifdiclion contentieufe , en un mot, ne
pouvoit pas être divifée , de manière que comme Mortagne n'avoit
qu'une feule juftice,ilne devoit aufli y avoir qu'un feul juge à cet
égard: mais on foutenoit en même temps, i'*. Que comme cela ne-
concernoit que la jurifdiclion contentieufe , la jurifdiftion en vertu de
laquelle la juftice étoit rendue aux fujets & tenanciers plaidans les
lins contre les autres , rien n'empêchoit que pour parvenir à la recon-
noiffance & au payement des devoirs feigneuriaux dûs féparément
aux part-prenans dans le fief; objets qui ne regardoient que la juflice
baffe ou foncière ; chacun n'eût droit de fe faire reconnoître à part ^
&à cet effet de nommer un juge féparément , d'où l'on concluoit que
la veuve Lamaud & fon fils qui n'avoient obtenu la commifTion ea
quefliôn, ôc nommé un juge qu'à cette fin, ne pouvoient être rer
gardés comme ayant contrevenu à l'ordre public, puifqu'ils n'avoient
fait qu'ufer de la faculté qu'a naturellement tout co-propriétaire de
fief, de faire procéder à la vérification des portions à lui attribuées par-
le partage du fief.
2°. Que, quoique pour Texercice dé la haute-juflice & de la jurif^
diftion contentieufe, il ne dût y avoir qu'un feul juge pour toute la
terre de Mortagne , il ne s'enfuivoit nullement que le juge qu'il aToit
plu au fieur de Germon d'inflituer de fa feule autorité,, dût refler
perpétuellement en exercice , qu'il faudroit pour cela que la juflice
entière appartînt effeûivement au fieur de Germon , comme il leprér
tendoit ; mais que c'étoit une erreur démontrée , au moyen dequoi la
veuve Lamaud & fon fils étant fondée à prétendre les huit quinzièmes
de la juflice, comme ayant les huit quinzièmes du corps du fief, ils
étoient en droit fans contredit d'entrer en nomination du juge à éta^
blir en commim , ou" de nommer un juge alternativement avec ledit
fieur de Germon , de trois ans en trois ans , conformément aux artir
clés 24 &, 2.5 de l'ordonnance de Rouffillon du mois de Janvier-
1563-
3 0:Sentencein» Sur ces différentes conteflations intervint fentence en ce fîéee le
««locuicire & ar- ^^^ Août 1726 , par laquelle avant faire droit au fond, il fut f^iivé
qm juge. -g^^ parties à fe pouryçir en la CQur de Parlement, de laquelle fenten.;-
Des Fiefs. A R T. I I. (39
ce y ayant eu rerpeûivement appel, &c la veuve Lamaud & Ton fîl^
ayant conclu; tant au payement des dommages & intérêts par eux
foufferts à l'occafion de l'oppofition du fieur de Germon , qu'au rè-
glement de l'exercice delà jurilHitlion contentieufe , par arrêt rendu
en la cinquième chambre des enquêtes, au rapport de M. Racine, le
28 Juillet 1729 , en tant que touchoit l'appel du fieur de Germon ,.
» il fut ordonné que la fentence fortiroit eiîet , & fur l'appel de la-
» dite Lamaud & fon fils , la fentence fut mife au néant , émendantle
» fieur de Germon débouté de fon oppofition à la confedion du
>y terrier, ainfi que de fes autres demandes , en conféquence ordon-
» né que la confeûion du terrier feroit continuée ainfi qu'elle avoit
» été commencée ; fur la demande de ladite Lamaud &; fon û\s , ils
» furent gardés & maintenus dans la propriété, de la haute , moyen-
» ne & baiTe-juftice, même de la châtelîenie delà terre de Mortagne-
» au cas qu'elle en eût le droit, & ce par indivis avec le fieur de
» Germon ; fur le furplus des demandes de ladite Lamaud & fon fîîs
» pour dommages & intérêts, &àfîn de nomination des officiers
» pour exercer la juHice , ordonné que les parties contelleroient plus
» amplement , & ledit fieur de Germon condam.né en tous les dépens
» de la caufe principale , & aux trois quarts de celle d'appel ».
Ainfi jugé bien difertement par cet Arrêt.
i*^. Que la juftice n'appartient pas à l'aîné feul , fous prétexte qu'il . îi. i". Que la
aie château ou principal manoir ; mais qu'elle appartient à chacun lourie^fi'ff^"&'^^*
des propriétaires du fief à proportion des parts qu'ils ont dans le conféquent'à chai
fief, même quoique le fief ait le titre de châtelîenie; d'où il s'enfuit dans^îe^ficf'^*^"*"'^
qu'une, châtelîenie n'ell pas un fief de dignité qui ne fe puiffe divifer
comme les comtés , les vicomtes , & \qs baronnies qui font indivi-
fibles. Ce qui fut ainfi reconnu dans notre conférence du 7 Décembre:
1744-
2°. Que quoique la juftice foit également comraunicable à tous les J^.a'.Quel'exer-*
co-propriétaires du fief, elle ne peut néanmoins être poffédée & exer- co" emre'ic^e^lt'^r
cée que par indivis , n'étant pas permis de divifer la juftice & d'en diviûbk.
faire plulieurs d'une feide; ce qui eft conforme à l'avis de DumouKn,
loc. etc. n. 25 de Loyfeau, des feigneuries , chap. 6, n. 20 , & fondé
fur les art. 24 & 25 de l'ordonnance de Roufîilion , ci-delTus cités.
Guyot , tom. 5 , tit. de la fuccef. aux fiefs , fe£l. 3 , pag, 3 34 & 3 3 5 5
où il cite un arrêt conforme du i Sep. 1746.
3°. Et ce qui eft effentiellement remarquable , que cette dcfenfe )î- î". E>^finqae-
de divifer la juftice ne regarde que la jurifdiaion contentieufe, & chaque'ïforriér"
n'empêche nullement les co-propriétaires du fief de faire vérifier fé- ff ^-^e faire vc.ifi^r
parement les portions du fief à eux échues par le partage, de pour- îlon'dl^nïlc'lif?^'
fuivre leurs tenanciers pour la reconnoilTance & le payement des
droits qui leur font dûs, d'obtenir une commilhon à part pour la
confeftion d'un terrier, &: dénommer des officiers pour l'exercice dc.^
cette juftice foncière.
En exécution de cet arrêt pour le furplus , il étoit queftion d'inf- ^ ^- Tranfadron-
.. • 1 , /- 1 i ^ n . / *A • , , f'i executic.1 de
truire plus amplement, tant lur les dommages 6c intérêts prétendus l'arrêt pcuri'exc».-
yû COUTUME DE LA ROCHELLE.
c;ce de la jurifdic- par la dame Lamaiid & fon fils , que pour parvenir à faire régler de
non a l'aitcrnati- j^jj^ manière la haute-juflice , la juflice contentieiife de Mortagne
ieroit exercée à l'avenir ; mais le fieur de Germon qui prévoyoit que
l'événement ne pourroit que lui être contraire , ayant recherché l'ac-
commodement , il fut pafTé une tranfaftion entre les parties le 3 i Oc-
tobre 1719 , par laquelle il fut fîipulé d'une part, que le fieur de Ger-
mon payeroit pour dommages & intérêts la fomme de 1000 liv. &
d*autre part en ce qui concernoit l'exercice de la jurifdidion conten-
tieufe entre les tenanciers de Mortagne , que conformément aux ancien-
nes ordonnances & aux maximes , les officiers feroient nommés al-
ternativement de trois ans en trois ans par les parties ; que la pre-
mière nomination appartiendroit audit fieur de Germon , attendu que
les Demoifeiles fes filles avoient le château, &reprefentoient l'aîné,
laquelle nomination il feroit dans quinzaine ; que les trois ans expi-
rés après la première nomination , la Dame Lamaud & fon fils , ou
ceux qui auroient caufe d'eux , nommeroient à leur tour tels officiers
qu'ils jugeroient à propos pour exercer la juftice durant trois autres
années , lefquelles révolues , les Demoifeiles de Germon ou ayans
caufe entreroient en tour de nommer , & ainfi fuccefiivement à per-
pétuité , fi mieux n'aimoient les parties concerter enfemble le choix
& la nomination des officiers ; que pour prévenir les difficultés que
les officiers nommés féparément pourroient faire après les trois ans
expirés , & tout refus de leur part d'abandonner l'exercice de leurs
fondions , les commiffions qui leur feroient expédiées ne feroient
précifément que pour trois ans ; que lorfque la Dame Lamaud ôc fon
nls feroient en tour de nommer, ils pourroient faire exercer la juflice
en tel lieu fixe de l'étendue de leurs portions dans la feigneurie,
qu'ils jugeroient à propos ; que chacun payeroit les gages des offi-
ciers qu'il nommeroit à fon tour pendant le temps de leur exercice ;
que la juftice feroit rendue au nom commun , fans défignation toutes-
fois de nom particulier, & qu'à cet effet le juge feroit appelle fimple-
ment juge de la terre , feigneurie & châtellenie de Mortagne ; qu'au
furpius les profits & émolumens de la juflice ordinaire ou extraor-
dinaire feroient partagés en commun & par moitié , attendu qu'au
moyen du château & de fa préclôture que les Demoifeiles de Ger-
mon avoient , outre les fept quinzièmes du corps de la terre 6c fei-
gneurie, elles dévoient être cenfées pofféder la moitié de la totalité
de la terre.
Du refle les parties redrefferent leurs lots par des échanges ref-
peftifs ; mais ces arrangemens ne furent pas de durée. Le fieur La-
maud ayant acquis peu de temps après les portions des Demoifeiles
de Germon, & ayant par-là réuni fur fa tête toutes les portions de
la feigneurie de Mortagne. Je n'ai pas cru pour cela devoir me difpen-
fer de donner le précis de cette tranfaftion , qui peut fervir de règle
en pareille occurrence.
35. La juilice Quant au partage proportionel des profits & émolumens de la
«pparfenant atous i^-,^-^ ^ A '■ t i r c ^1 AT
ks co-propriécai- naute-juitice , on ne fit non plus en cela que le conrormer d la au-»
Bzs Fiefs. A R T. I I. 71
noritlon dudit art. 24. de l'ordonnance de RoiifTilIon ; l'un après tout res laHeF ru;<.--.r.t
efl une fuite neceiiaire de 1 autre ; li la jultice appartient a chaque co- cun ; its profits de
DroDriétaire du fîef à raifon des portions qu'il a dans le fief, il eli laiurticefont co-n-
1 ,r , , ,-1 1 • ^ 11 ^ r 1 r -^ o r nTjnic,'.bles cir la
indubitable qu il doit partager de la même taçcn les fruits & profits même manière.
de cette même juflice.
Maintenant quels font ces profits , ceux qui de droit commun
font attachés à la haute-juilice , fans qu'il foit befoin de produire au-
cuns titres ?
On peut mettre au premier rang le droit de confîfcation des biens
de ceux qui font condamnés à mort naturelle ou civile.
La maxime générale du Royaume eu que , qui confifque h corps con- -^6.1.3 confifci-
^Cquc Us biens ; cependant cette maxime n'efl pas reçue par-tout, & t'on des biens des
J-/V ■» r 1» * • n « ■■ • • 1 -1 condamnes 11 a pas
nngulierement notre pays dAunis, avec toute 1 Aquitaine dont il a lieudanscettepro-
autrefois fait partie , en ell affranchi , excepté les crimes de leze-ma- '^^"^e.
jeflé.
Ce privilège efl fondé fur les lettres patentes du Roi Jean , en date J7- D'où ce prU
, \;r • r^v. • 1 j ■ r • Ti ^ r viiége dérive /
du 15 Mai 13 53. Chopin de domanio ^ Liv. 3 , tit. 12 , n. 22; Huet lur
l'art. 44 de notre Coutume, pag. 434 &: 435 , & liir l'art. GG , pag.
790; lelet fur l'art. 200 de Poitou, pag. 321; Brodeau fur l'art. 183
delà Coutume de paris , n. 12 ; Vigierfur Gandillaud , art. i.d'Angou-
mois , pag. 465 , où il remarque que plufieurs auteurs ont varié fur la
date de ces lettres patentes ; mais que celle que donne Chopin , ell
celle à laquelle il faut fe fixer.
Comme parmi ces dates différentes , il y en a qui font antérieures ?3.0npna don-
de plufieurs années à l'élévation du Roi Jean fur le trône; clç.^ vrai- féren^ce'des^d^'^'^"
femblablement ce qui a fait douter le Prêtre de la vérité de ces lettres Sec
patentes, cent. 4, chap 69 , n. 26, n'ayant pas pris garde que Chopin
les avoit rapportées tout au long dans l'endroit cité.
Quoiqu'il en foit, il ell: confiant que notre province a toujours j^. Mais l'afage
joui de ce privilège fans la moindre contradiûion , & c'efl-là une conitant a confir-
preuve de fa réalité à laquelle on ne peut fe refufer , puifqu'il efl: de "^^ ^ ^"^' ^^^*
règle que la confifcation a lieu dans tous les pays qui n'en ont pas
fpécialement été déclarés exempts. Loyfeau des feign. chap. 12 , n. 77;
p. 71. Maichinfur l'art. 5 defaint-Jean-d'Angély,chap i. p. 70. Ce pri-
vilège a lieu tout de même en Angoumois , plaidoyers de Gautier,
playdoyer 9, pag. 167 ôc fuiv. Brodeau , loc. cit. en rapporte deux
arrêts des 27 Janvier & 3 i Mai 1645.
Et comme la loi de la confifcation efî réelle , il s'enfuit que quoi- 40. La loi de la
que un homme foit condamné à mort dans un pays de confifcation , déclic '"'*"*^" ""'^
fes héritiers n'auront pas moins droit de lui fuccéder par rapport aux
biens de ce pays-ci, en contribuant à proportion des biens qu'ils pren-
clrontau payement de l'amende due au Roi & des frais. Le Brun des
fuc. liv. i.chap. i. feclion 2, n. i.M. le Camus obfervaticns fur l'art.
183 de Paris, n. 13 ; tandis que d'un autre côté ils feront exclus des
biens fitués en pays de confifcation , quoique la condamnation foit
intervenue dans cette province ou tout autre pays non fujet à con-
fifcation.
41. Tant peur
les meubles que
pour les immeu-
bles , contre la rè-
gle générale.
42. Rc'furation
del'avisdeSaligny
/iir la Coutume de
V.tri.
4Î. Le droit de
déshérence eft re-
connu par-tout.
44.Dedroîrcom.
IDun ia déshérence
appartient au fei-
gneur haut-jufti-
cier.
45. Parce quece
qui n'appartient à
fierfonne eftdévo-
u naturcllemetït à
la hautc'juitice.
46. Opinion qui
attribue la desbc-
renceài'extinélion
delafïrvitude per-
sonnelle.
47. Fondement
de cette opinion.
71 COUTUME DELA ROCHELLE,
Ce qu'il faut entendre des meubles comme des immeubles, parce
. que dans cette matière il y a exception à la règle générale , qui veut
• que les meubles fuivent le domicile , & qu'il eu. décidé en confé-
quence que chaque feigneur confifcataire prend ce qui fe trouve dans
rétendue de fa haute-juftice , foit meuble ou immeuble'.
Sous prétexte que la Coutume de Vitri , article 17, attribue tous
les meubles , quelque part qu'ils fe trouvent , au feigneur du lieu oii
le condamné avoit fon domicile , .Saligny prétend que cette difpofition
doit avoir fon effet au préjudice de la décifion contraire des autres
Coutumes & du droit commim ; mais fur quel principe ? Une Cou-
tume a-t-elle quelque empire fur une autre ? Dès qu'il eft établi fur
cette matière , qu'il en fera ufé par rapport aux meubles comme pour
les immeubles , la Coutume de Vitri ne peut pas plus influer fur les
meubles fitués en d'autres Coutumes , qu'elle ne le pourroit fur les
immeubles , fi elle eût étendu fa difpofition aux immeubles.
Le droit de déshérence eft d'une pratique univerfelle. Il a lieu au
profit du feigneur , lorfque quelqu'un meurt fans aucuns parens habiles
à lui fuccéder , ai fans être marié : voilà la rede générale , de laquelle
néanmoins quelques Coutumes fe font écartées.
De droit commun , c'efl: le feigneur haut-juflicler qui fuccéde en
cas de déshérence , à l'exclufion du feigneur féodal , du moyen & du
bas-juflicier , il la Coutume n'en difpofe autrement. Duplefîis , des
fiefs , liv. 8 , ch. i , pag. 66; Brodeau , fur l'art. 167 de Paris , n. 5
6c 8 ; Bacquet , du droit de déshérence , ch. 2 , n. 4 & 5 , & i^i
Perrière, Guyot, ïnû. féodales, ch. 16, n. i.
Le droit de déshérence doit donc être regardé comme un attribut
de la haute-juflice , comme une fuite naturelle de la jurifprudence qui
défère les épaves, les biens vacans au feigneur haut-juflicier. Ce qui
n'appartient à perfonne , n'efl pas dans nos mœurs au premier occu-
pant; la dévolution s'en fait au fifc , & chaque feigneur haut-juflicier
clans fon territoire , repréfente le fifc , a les droits du fifc. Lorfqu'un
homme meurt fans héritiers avoués par la loi , fa fuccefîion comme
vacante n'étant à perfonne , doit donc appartenir de plein droit au
feigneur haut-juflicier dans le territoire duquel les biens font fitués :
voilà tout le myflére , & il n'en faut point chercher d'autre raifon.
Me. de la Motte-Conflans , célèbre avocat de la ville de Lille , a
prétendu néanmoins que le droit de déshérence pouvoit avoir une
autre origine.
Dans le journal hiftorique du mois d'Août 1750 , on trouve un
mémoire de fa part , contenant des recherches fort curieufes fur les
fervitudes de main-morte , à la fuite defquelles il hazarde cette con-
jefture , que parmi les droits que les feigneurs fe font rcfcrvés en accordant
les affranchifjemens , on pourroit placer celui de déshérence , cef -à-dire , la
faculté de fuccéder à défaut d'héritier , laquelle en ce cas prend fon origine
dans rextincîion du droit de main-morte.
Pour appuyer fa conjedure , il fe fonde uniquement fur les Cou-
tumes de Normandie , de Bretagne , & quelques autres qui déférent
au
Dts Fiefs. A R T. I î. 75'
au feigneiir les prropres de la ligne défaillante , à l'excliifion des pa-
rens de l'autre ligne. Pourquoi ^ dit-il, cette préférence ? Je réponds
quelle a tout V air d'être une fuite des conditions fous lefquelles les feigneurs
accordoient la manumiffion.
Si cette réponfe étoit bonne , elle ne conviendroit en tout cas qu'à 4*. Refautioit»
ces coutumes fauvagcs ; mais quoi ! les feigneurs haut-jufticiers
étoient-ils les feuls qui euffent des ferfs ? leurs vaiTaux n'en avoient-
ils pas auffi ? Comment donc ces derniers auroient-ils fouffert que le
profit de la manumiffion de leurs ferfs , eut été acquis en entier auT^
feigneurs haut-julliciers ?
D'ailleurs fi les feigneurs euffent penfé à s'affurer la fucceffion de
leurs ferfs en les affranchiffant , fe feroient-ils bornés au droit de leur
fuccéder , ou à défaut de tous parens en général , ou par rapport aux
propres , à défaut de parens de la ligne ?
Que dire encore des pays où l'on ne voit nulle trace de fervitude ,'
du nombre defquels efl le nôtre ? Cependant le droit de déshérence
y a lieu en faveur du haut-jufîicier aux termes du droit commun.
Une dernière raifon qui écarte abfolument la conjedure de notre fu^c^^j^J^eft^d^^*
auteur , efl que la faculté de fuccéder dépendant du droit public , in- droit public.
téreffant l'ordre public , ç'airroit été inutilement que les feigneurs fe
feroient refervéle droit de fuccéder dans les acies d'afFranchiffement,
li la loi ne fût venue à leur fecours , n'étant pas permis d'intervertir
l'ordre de fuccéder, fi ce n'efl dans certains acles de famille tout au-
trement favorables que ceux qui auroient la fervitude pour origine.
On n'ignore pas après tout que fort peu de feigneurs ont contribué
volontairement à la ceffation de la fervitude.
Si l'on demande après cela , pourquoi dans quelques Coutumes le jo, Sî en queU
feieneur eft préféré aux parens qui ne font pas de la ligne , ie dirai '^^^ p?:^^ ,'? '^'-
que c'eft par un abus manifelte de la règle patcrna paternis , materna propres à l'exciu-
maternis, fl^" des parens de
r ^ A T vil c- ri 1 autre ligne, c eft
Cette règle prile trop a la lettre , a fait penler dans ces pays que par un abus de la
les propres de la ligne défaillante , dévoient être regardés comme J^^lç paterna pa*
des biens vacans , & c'efl par cette railbn uniquement qu'on les a
attribués au feigneur haut-jufticier , à l'exclufion des parens de l'autre
ligne.
Nulle apparence d'en trouver la caufe dans l'affranchiffement des
ferfs , fur-tout les biens vacans n'étant pas déférés au fimple feigneur
de fief pour aucune portion.
Cette raifon n'a pas échappé à notre auteur , & c'efl: pour cela que y,, xdéc brfarre
par un droit nouveau , il voudroit que les fucceffions vacantes fuflent ("' '* diitributio»
diltribiiees entre les feigneurs , de manière que de fupeneur en lupe- cantcs.
/ieur , jufqu'au Roi inclufivement , chacun en eût fa part , à caufe de
leur commun droit de manumifïïon dans l'origine. Mais font-ce là des
reformes à propofer férieufement dans notre jurifprudence .î*
Il n'en demeure pas là , & continuant toujours de heurter l'opinion 52. Plus bizarre
commune, il foutient qu'il eft de la fuite de fon fyflême, que le fei- donner "rôltlm
gneur ait droit de faire réduire , comme l'héritier légitime du fang , fcignem de recla-
Tome I, 1^
WCT les réfervês
coutumieres.
5?. Ancienne-
ment la déshéren-
ce apparcenoit au
KOI /eu?.
5-4. La déshéren-
ce n'appartient au
feigneur que lorf-
qu'il s'agit de la
iuccefTion d'unre-
|nicole>
55. La déshéren-
ce n'a pas lieu fi le
dctuni a laillé un
conjoint en légiti-
me mariage.
5 <î. Et à plus for-
te raifon s'il a la if-
lé un parent , en
quelque degré que
<ç«i.-foiîï
74 COUTUME DE LA ROCHELLE.
la diiporition iiniverfelle qu'aura faite de fes biens un homme mort
fans héritiers , il apporte en preuve que du temps de la fervitude , le
vaffal ne pouvoit tefler que jufqu'à cinq fois. Mais que conclure d'un
droit ufurpé par la violence & la tyrannie ? c'eil bien affez de le to-
lérer dans les lieux où la coutume a été affez injuûe pour l'autorifer»
V. infrà, art. 44 , n. 112 & 50, n. 17 & 28.
Une réfutation plus étendue du fentiment de cet auteur , feroit fu-
perflue ; il fuffira d'ajouter , qu'il peut être vrai , conformément au
droit commun de la Flandre , que le feigneur doive être préféré dans
les propres aux parens qui ne font pas de la ligne , même dans les
Coutumes muettes de ce pays , fuivant l'arrêt qu'il cite du 14 Août
1748 , fans qu'il ait eu droit d'en conclure autant pour les autres Cou-
tumes du Royaume , fur cette idée chimérique , que le droit de déshé-
rence prend fa fourcedans l'affranchifTement des ferfs.
Comment fe pourroit-il en effet qu'il vînt de là , puifqu'originai-
rement il appartenoit au Roifeul , de même que celui de confifcation?
Guyot, inft. féodales, loc. cit. Bacquet auffi, loc. cit. ch. 2 de la dés-
hérence , c'efl-à-dire , avant toute manumiffion. Les feigneurs deve-
nus indépendans ,fe l'arrogérent auffi bien que quantité d'autres droits
plus régaliens encore ; mais nos Rois ont bien voulu leur laiffer ceux
dont ils jouifîent aujourd'hui , en approuvant les Coutumes qui les
leur ont attribués ; & c'eft de-là que s'efl: formé le droit commun en
leur faveur, dans les Coutumes mêmes qui n'en difpofent pas.
Il y a apparence au refte qu'ils n'en font reftés en poiTeiîion , qu'en
confidération des charges de la haute-juftice , c'eft-à-dire , que le droit
de confifcation ne leur a été abandonné que parce qu'ils font obligés
aux frais des procédures criminelles ; & le droit de prendre les biens
vacans par déshérence ou autrement , que parce qu'ils font tenus de
fe charger des enfans trouvés.
Afin que le feigneur haut-jufticier puifTe faire valoir le droit de dés-
hérence , il faut qu'il s'agiffe de la fuccefîion d'un françois , d'un regni-
cole ; car fi c'étoit un étranger , ce feroit le cas du droit d'aubaine ,
qui appartient inconteflablement au Roi feul , & cela quoique l'étran-
ger auroit obtenu des lettres de naturalité , parce que le Roi ne peut
pas être cenfé l'avoir naturalifé à fon préjudice , & pour faire profiter
les feigneurs de la fuccefîion. Bacquet, du dr. d'aubaine , ch. 27 & 34;
Loyfeau, des feign. ch. 12, n. 109 & 113 , pag.73 ; Bourjon, tom. i,.
pag. 78, n. i8,pag. 79, n. 28, &pag. 215, n. 52.
Il faut aufîî que le défunt n'ait pas laifTé un conjoint en légitime
mariage , car c'efl: un point de jurisprudence certain , que le mari &
la femme fe fuccédent réciproquement en vertu du titre , unde vir Si
uxor , à l'exclufion dufifc. La Place, introd. aux dr. feign. verho dés-
hérence, pag. 246; Guyot, inlL féodales, ch, 26 , n. 5 , pag. 837 ,,
infrà art. 56, n. 16 & 19,
A plus forte raifon un parent en quelque degré que ce foit , fufHt-ir
poiu: faire cefTer la déshérence. Boucheul , art. 299 de Poitou , n. 4
&. 5 5 & art, joï , n. I. & fur cela même la preuve ne doit pas être
Des Fiefs. A R T. I I. 7^
fort exafte ; car , comme l'obferve Dumoulin , fur l'article 3 1 de la
Coutume de Tours , fufficit qaafi pojfeffîo paremeU , & la maxime efl,
fifciis pofiomnes. Ferriere , compil. llir l'art. 167 de Paris , gl. 3 n. 24
& 25.
De-là vient que s'il fe préfente un parent , il doit être admis ; hares 57- Le feîgneur
^/ r 1 I 1 j ■ • t 1 j ne F^ut retenir la
cmm non tenetur probareje non habere hxredem proximiorem vel cohœredem; fuccenion fouspré-
& quAndiu allus non apparet , habet fundatam intentïonem fiiper tota texte qu'il y a des
hcereditatc. Dumoulin, fur l'art. 33 ou 22 , n. 90; ainfi quoiqu'il y en cherque celufqul
ait de plus proches que lui , le feigneur doit lui rendre les biens , fe préfente.
fans pouvoir excepter qu'il n'eft pas le plus proche, parce que cette
exception ne convient pas dans fa bouche , dès que celui qui fe pré-
fente eft en état de faire cefler la déshérence. Ferriere , ibid. n. 17 ,
contre l'avis de Legrand , fur l'art. 118 de la Coutume de Troyes ,
Pour concilier ces deux opmions , je croirois efFe6l:ivement que
le feigneur ne pourroit fe difpenfer de remettre les biens ; mais qu'il
auroit droit en môme temps d'indiquer les autres parens plus pro-
ches qu'il connoîtroit , afin que la juftice pût fur cela prendre les pré-
cautions convenables , & fuivant les circonftances , n'adjuger la fuc-
ceffion au parent qui fe feroit préfente, qu'à la charge de donner une
bonne & fuffifante caution.
Enfin la déshérence n'a pas lieu , fi le défunt a difpofé de fes biens 58- Il ne peut
en entier , foit par donation entre vifs , ou par teflament, le feigneur durre'^a^difpcfiti'^on
n'étant pas fondé à faire réduire la difpofition , & à demander le re- univerfelle que le
tranchement des referves coutumieres. Metz , tit. 2 , art. 31 ; Lor- (eVbiens. "*
raine , chap. 6, art. 9 ; Amiens, 252, par argument invincible, &
plufieurs autres de cette dernière efpece. Dupleffis, loc. cit. pag. 66 ;
Brodeau, art. 167 , de Paris , n. 4.
C'eft en un mot une maxime générale. Il y a pourtant des Coutumes
affez bizarres pour avoir décide le contraire , & pour avoir préféré le
feigneur, non-feulement au conjoint furvivant, mais encore à tous
parens au-de-là d'un certain degré.
Lorfque la déshérence ell: ouverte, chaque feigneur haut-jufticiera 5^- Chaaue fei-
droit de prendre tout ce qui fe trouve dans l'étendue de fa jullice , k^muve'^da^s'ra
meubles 6c immeubles fans diUinilion : car comme il a déjà été obfer- Teigneurie , meu-
ve , on s'eft écarté dans cette matière de la règle générale , qui veut bles.°" '"^'"^"'
que les meubles fui vent le domicile. Loyfeau des feigneuries , ch. 12 ,
n. 90, pag. 72. Bacquet, tr. de la déshérence , ch. 3. Il en eil de mê-
me dans le cas de la confifcation.
Mais cela ne s'entend que des meubles & des immeubles corporels ; €0. Exception
pour ce qui ell des incorporels , tels que font les dettes adives par par.rarport aux
billets ou obligations , les offices & les rentes conllituées , ils appar- quî'fuiyenrfe'^do!
tiennent fans difficulté au feigneur du domicile. Dupleffis des iiefs , '^'<^''« indilliucte-
liv. 8 , ch. I , pag. 66. Ferriere , compil. fur l'art. 167 , gl. 2 , n. 5 , "^^"^'
6 & 7. Auzanet même article. M. le Camus aulTi* fur le même art. n.
5 & 6 ; & Brodeau , n. 9. Boucheul fur l'art 299 de Poitou , n. 28 &
29. Roulîeaudde la Combe , rec. de jurifpr. verto bâtard , n. 3 , p. 72.
Kij
76 COUTUME DE LA ROCHELLE.
Ce qui fuppofe néanmoins un vrai domicile acquis par an & jour air
temps du décès ; autrement & fi le défunt n'avoit pas encore acquis
domicile au lieu de Ton décès , onconfidéreroit le domicile qu'il avoit^
auparavant.
Cl .Ladeshe'ren- Par la raifon que bona non dlcuntur nijî dcducio ^re al'uno , & qu'ainfi
detr«* ,^"mafs K* ^^ ^^ign^ur fuccédant par déshérence eft obligé aux dettes , même au-
tju'à concurrence payement des legs , tout comme le conjoint iuccédant à l'autre en-
mer.?!^s'il y'^a'^iin ^^^^" ^" ^^^^^ "^"^^ ^^^ ^ ^^^^^ •> to^itefois jufqu'à concurrence feule-
inventaire, ment de la valeur des biens , à Vinflar du légataire univerfel , il efl de
la règle qu'il ufe de précaution dans l'appréhenfion des meubles , &
qu'il en faffe faire un bon & fidèle inventaire , faute de quoi il s'ex-
, pofe au payement de toutes les dettes & des legs , comme un héritier-
ciu fang , quelque déclaration qu'il faffe dans la fuite par rapport aux-
meubles , & quelqu'offre qu'il fafie de l'affirmer fmcere. Une autre rai-
fon qui doit l'obliger de faire un inventaire , c'eft qu'il peut furvenir.
quelque héritier.
Il eft vrai qu'il y a dés auteurs qui diftinguent les legs des dettes ,'
; & qu'il y en a aulîi qui trouvent trop de rigueur à affujettir le fei-
gneur au payement de toutes les dettes à défaut d'inventaire , & qui
veulent qu'on fe règle par les circonftances , ou du moins par la com-
mune renommée.
Mais ces modifications ne me paroifTent pas fondées , toute per--
lonne étant blâmable & fufpefte de s'emparer ainfi des meubles d'une-
fuccefTion fans compte ni mefure ; elle doit s'imputer fon défaut de
précaution,
€2.A défautd'in- Ainfi je tiens abfoltiment qu'à défaut d'inventaire lé feigneur , ou
gneir''dôit'%yer *^"^ autre fucceffeur qui s'empare des meubles , efl tenu indiflinéte-
abfolument les ment du payement des dettes & des legs mobiliers ; l'inconvénient
& les legs, q^^jj p^^^^ réfulter de cette rigueur n'étant pas à comparer à celui de
leur permettre de s'emparer d'une fuccefîion à leur gré , & d'en être-
quittes pour déclarer arbitrairement la quantité de meubles qu'ils y-
ont trouvée. Aufîi efl:-ce la difpofition formelle de la Coût, de Poitou, _
art. 300. L'efprit de toutes celles qui exigent l'inventaire, telles que
Montfort, art. 156 , Mantes 190 , Vitri 3 , Laon 84 , Chilons 93 ,
Rheims 344.:, Chaulni 43 & 44 , & l'avis ce me femble du plus grand
nombre des auteurs. Boucheul fur cet art; 300 de Poitou , n. 12 ;
Bacquet , ch. 3 , n. 9 ; Perrière fur l'art. 167, gl. 3 , n. 3 , 4 & 9 ; de
Lauriere infï. contr. ch. 4 , n. 133^ > pag. 2.5<J ? 2,57 ; Auzanet fur l'art.
344 de Paris, pag. 309 ; le Prêtre , cent. 2 , ch. 39 in fine ; l'Hom-
neau , liv. 2 , art. 3 3 de fes maximes ; Bourjon , tom. i , pag. 216 , n. .
56 ; arrêt du 16 Mars 1654, dans Soëfve , tom. i , cent 4, chap. 59,.
contre un monaflere ayant fuccédé à un de fes religieux curé.
C3. Entr'euxks La règle efl que les feigneurs payent entr'eux les dettes ^ pro modo
i%2tvit\p^omdo ^molumcnti. Eacquetde la déshérence, ch. 3 , n. 5 ; Loyfeau des feig.
ffiiolimem. ch. 12 , n. 96. L'on conçoit en effet que cela ne peut pas être autre-
ment ; mais par rapport aux créanciers , il faut pour cela que tous
akyans. trouvé des meubles , ils ayent refpedlivement fait inventaire.
I
Des Fiefs. A R T. r I. 77
fèns quoi iîs font obligés envers les créanciers perfonnelîement pour
leur part &: portion , & hypothécairement pour le tout , & cela ultra
rires , Boucheul loc. cit. fauf entr'eux à fe fournir réciproquement des
états des meubles dont ils auront profité , & à faire preuve d'une plus
grande quantité, pour régler la contribution d'un chacun.
Si l'un a fait inventaire , & que l'autre y ait manqué , le premier . <^4 Sîrunafaic
r • 1 1- ■[■> ^ r L inventaire , ix que
fera quitte en rendant compte , tandis que 1 autre lera en butte aux l'aurre y ait man-
pourfuites des créanciers ; mais entr'eux quidjuris lorfqu'il y a moins *î*^^» Q^itajuns*
de dettes que de biens , & qu'il ne s'agit que de la manière dont ils
doivent contribuer au payement des dettes ? Je penfe que comme l'o-
bligation de faire inventaire n'eft établie qu'en faveur des créanciers
& des légataires , il en doit être de même que dans le cas précédent;
c'eft-à-dire que le feigneur qui aura néglige de faire inventaire , fera-
reçu à fournir à l'autre un état des meubles dont il fe fera emparé, &c
qu'il fera cru fur fon affirmation , fauf la preuve contraire par la com-
mune renommée ou autrement.
L'article 167 de la Coût, de Paris porte , que le feigneur peut faifir ^5 'L''art.-.€7di
les biens vacans par déshérence , & les mettre en fa main : fur quoi v^eutque'iei-in^'^eur
Perrière , gl. 3 , n. i , 2 & 4 , dit que le feigneur ne doit faire cette Succédant par des-
faifie que par l'autorité de fon juge. Idem Brodeau , n. 22 , & Duplef- bKn'\"&c/'"^ ^"
fis des fiefs , liv. 8 , ch. i , pag. 67, qui ajoutent qu'il doit faire régir
les immeubles par des commiiTaires , & faire faire trois publications
pour avertir les héritiers , après quoi il fe peut faire adjuger les biens.
Mais ce n'efl point là le droit commun. Au lieu de faifir les biens , <^<^- MaîscenVfS
le feigneur fera en règle fi d'abord il fait appofer les fcellés dans ha n'uri^i lelgi^'niîlc
inaifon du défunt & fur tous fes effets , par le minifiere de fon juc^e ''.'^ ^" ""^gle en fai>
6c û enfiiite il fait faire un inventaire exaél: & fidèle. Par rapport aux lcd!4^^&^" '^^
immeubles , il peut indifféremment ou les régir par lui-même, ou les
faire régir par un fequeflre qu'il fera nommer par fon juge. Du refle
nulle obligation de faire faire des publications pour avertir les héri--
tiers.
Il lui eft permis de faire vendre publiquement les effets périfTables <??. îf peurfà.'rs-
fans délai. Pour ce qui ell: des autres , je voudrois qu'il attendît pour J^^^^^ /ans délai
le moins trois mois , après lefquels il lui feroit libre de les faire ven- bks.^QudSps^
dre auffi , ou de fe les faire adjuger avec le relie des biens , aucimhér ^^'
ritier ne s'étant préfenté..
Comme l'aélion en pétition d'hérédité dure trente ans , l'héritier a- ^^ VhétrJer a
de droit commun trente ans fans contredit pour réclamer la fuccef- cl!^Kr'îa^''u"caf^
fron & la retirer des mains du ieigneur. Quelques Coutumes à la vé- ^'on*
rite ne lui accordent en ce cas que dix ou vingt ans ; mais elles font
£ngulicres , & comme telles elles doivent être relîraintes dans leur-
reffort. Ces trente ans au refle s'entendent à l'ordinaire entre majeurs ,
&: déduftion faite du temps de la minorité. Perrière loc.cit. n. la, 13:
& 20 ; Duplclîis ihid. Brodeau fur ledit art. 167, n. 12 ; Boucheul ,
art. 301 de Poitou , n. 4 , 5 , 9 & 10.
L'héritier venant dans les trente ans-,
que. faut-il que- le feigneniriiil:
Cr^. Quels fruits
ler'gneureflobli-
pëde rendre? Opi-
nion mitoyenne.
78 COUTUME DELA ROCHELLE.
rende ? C^Çi fur quoi les auteurs ne paroifTentpas s'être expliqués
nettement.
Pour ce qui eft des meubles & effets , nul doute que le feigneur ne
doive les remettre à l'héritier , ou leur valeur ; fçavoir , le prix qu'ils
ont été vendus , s'il en a été fait une vente judiciaire , ou le prix de
leur eftimation portée par l'inventaire , en y ajoutant la crue dont il
fera parlé fur l'art. 24.
L'embarras efl feulement par rapport aux fruits & revenus des im-
meubles. Le feigneur ayant un titre légitime de poflefîion , il feroit
trop rigoureux de l'ainijettir indiftinclement au rapport des fruits à
dire d'experts , ou fuivant les baux , ou en comptant de clerc à maî-
tre. Perrière ibid. n. 15 &: 16 , a même penfé que le feigneur devoit
faire les fruits fiens , comme pofTefTeur de bonne foi , ajoutant que
c'eft l'opinion commune ; mais c'eft trop dire aufTi , dès qu'on ne dif-
tingue pas ; il faudroit du moins excepter le cas oii le feigneur LocU"
plctior facius efi.
Pour moi je prendrois volontiers pour règle la Coutume de Laon ,
art. 15 ; de Châlons, art. 94 ; de Rheims , art. 345 ; & de Clermont
en Argonne , ch. 8 , art. i 5 , qui n'obligent le feigneur au rapport des
fruits , qu'au cas qu'il n'ait pas joui dix ans , & qui après les dix ans
le difpenfent de tout rapport ; & j'ajouterois , fi ce n'eft des fruits
aéiuellement extans & étans encore dans fa polTefTion , le tout fans
diftinguer le cas où le feigneur fe feroit fait mettre en pofTeïïion des
biens par fon juge , de celui où il s'en feroit emparé de fait en vertu
de la loi de la déshérence apparente. V. Boucheul loc. cit. n. 12.
Je me réglerois tout de même fur ce temps de dix ans pour blâmer
ou difculper le feigneur d'avoir vendu & aliéné les biens , au lieu de
les garder ; c'eit-à-dire que s'il les avoit vendus dans les dix ans , j'ad-
mettrois l'héritier à évincer l'acquéreur , fauf le recours plein de celui-
ci contre le feigneur fon vendeur ; & s'il n'avolt vendu qu'après les
dix ans , je n'accorderois à l'héritier que la faculté de répéter du fei-
gneur le prix de la vente , pourvu qu'elle eût été faite de bonne foi.
Le plus fur néanmoins pour le feigneur , eft de garder les biens ,
ou de ne les vendre qu'en avertiiTant l'acquéreur qu'il ne les tient
qu'à titre de déshérence , afin de fe mettre à couvert des dommages &
intérêts envers l'acquéreur , & qu'il en foit quitte à fon égard , en lui
rembourfant le prix de l'acquifition avec les loyaux coûts.
On comprend que fi l'acquéreur a joui par 10 ans entre préfens , ou
20 ans entre abfens , âgés &: non privilégiés , l'héritier ne peut alors
l'évincer & n'a d'aétion contre le feigneur que pour lui demander la
reftitution du prix de la vente.
... - Dans le compte que le feigneur rendra à l'héritier , il aura droit
â dro't de porter ^ .„ 1/1^ iV r j ' 1 itl- 1 r • u r
en dépcnfefes frais lans dimculte de porter en depenie ou déduction les trais d appoli-
légituries , le coût tion de fcellés , d'inventaire & autres de iuftice, ceux de culture &
des reparatiens , 1 / • , ', . „ m- • > ?r • -t vi
§cc. de régie , les réparations & améliorations neceliaires ou utiles qu li
aura faites dans les biens , avec les arrérages des droits à lui dûs fur
70. Q^uid fi le
feigneur a aliéné
les immeubles.
71. Le feigneur
Des Fîefs. A R T. I I. 79
les biens: mais dans le cas oii il ne rendra pas compte des fruits , il
ne portera en dépenfe ni les arrérages échus du temps de la jouilTan-
ce, ni les fimples réparations d'entretien , ni les frais de culture, à
moins qu'il ne rende les biens avec les fruits pendants.
La déshérence a lieu pour la fucceffion d'un moine promu à l'épif- 72. SuccefTioà
5atqui décède fans laiffer de parens, à l'exclufion du monaftere ; il promu V^i'cpiico
en cd de même de tout eccléfiaflique féculier, à l'exclufion de fon p^ , & qui meure
copatqui décède fans laiiTer de parens, à l'exclufion du monaftere ; il promu" Vi'cpiico-
en ell de même de tout eccléfiaflique féculier, à l'exclufion de fon p^ > ^, Sf ^'
égUfe ; Dupleflis , //vV. pag. 66 ; Brodeaii auffi,i^/^. n.ii;Guyot, -^"^ '^"^*"^»
inft. féodales , chap. z6, n. 4, pag. 837, vide infrà , art. 67.
Il peut V avoir déshérence quoiqu'un homme laiiTe des parens , , «îj.Demêmede
même des enfans légitimes , oc cela arrivera s il s agit a un homme homme condartiné
condamné à mort civile, qui ait enfuite acquis des biens. La raifon àmort,quia ac-
n is /-!/' • •^ r r • ui 11- QUis des biens, &c.
eft qua caule de ia mort civile, les parens lont incapables de lui
fuccéder ; de-là il s'enfuit aufTi que cet homme n'aura pu tefter au
préjudice du feigneur. Perrière, compil. fur l'art. 183, §. 2,n. 12.
Je ne doute pas néanmoins dans l'hypotèfe que les enfans ncfoient ,74- Mais '1 fera
, , V , ^ , , ,. y 1 u- 1 1 y, dudesalimeiisâux
recevables a demander des alimens lur les biens de leur père , oc par enfans.
conféquent qu'ils ne puilTent recevoir de lui un legs modique.
Le franc-aleu eft fujet à la déshérence ou à la confîfcation , camme ?? Lefr^nc aieu
les autres biens au profit du feigneur haut-jufticier , parce que le îénce^^omm"^le»-
franc-aleu eu néceffairement foumis à la julHce du lieu où il eu fitué. autre* biens.
Art. 4 des arrêtés , tit. du franc-aleu. Carondas , art. 68 de Paris ,
pag. 134; Dupleiîis du franc-leu , liv. i. fo/io 108 ; Brodeau fur le
même art. 68 , n. 17, 21 , 22 &: fuiv. & n. 29 ; Perrière , ii-id. n. 7;
Livoniere , reg. du dr. fr. liv. 2 , tit. 5 , chap. 2 , art. 6 , fol. 165, &
c'eft pour cela que la déclaration en doit être fournie au feigneur. V,..
infrà , art. 5 , chap. 3 , fecV. 2,
Les biens vacans par toute autre voye que par déshérence , an- 7^- l-^s hîens
^ . ^ 1 ^ A r • v J-- n- • /-> 1 1 ' • r vacans par coure
partienncnt tout de même au leigneur haut-julticier. Cela dérive du autre voie que la
même principe , puifque une fucceffion tombée en déshérence n'efl ^"^.érence , ap«
i-/ ' j 1 • ^ o , jr , ,. , partienncnt touc
compolee que de biens vacans, & que ce n elt qu en cette quahte de même, &c,
qu'ils font dévolus au feigneur haut-juflicier , fauf les Coutumes con-
traires qui font en petit nombre.
Parmi les biens vacans , il y en a qui n'ont point de maître connu , quTn'cn^poi'u de
&: il y en a qui ayant un maître connu, font par lui abandonnés ou maîcre connu ,i/
déguerpis , ou font laiiTés fans culture , ou dépendent de fucceffions "''"'*'*'
répudiées. Loyfeau des feign. chap. 12 ,n, 117 & fidv. Coquille inll.
audr. fr. tit. des dr. de juft. pag. 30 & 31.
Quant aux premiers , comme il n'appartiennent à perfonne , ils font
dévolus à la feigneurie publique, & par conféquent au feigneur haut--
juflicier, comme ayant réellement la feigneurie publique. Brodeau,,
loc. cit. art. 167 , n. 5 & 8 ; Bacquet de la déshérence, chap. 2 , n. 4.
& 5 , confirmé par Perrière , hic.
Par rapport à ceux de la féconde clafTe, en les confidérant comme . 7?. DfillMdîotr
fimplement vacans , ils appartiendroient tout de même au feigneur haut- l %!ùx qui 'û.n'^=
jullicicr, c'efî-à-dire qu'il auroit droit de s'en faire mettre en pofTef- maître c©iu!«^
lion par autorité, de juilicc^ mais il faut dilHnguer,.
8o COUTUME DE LA ROCHELLE.
79- Da cas de S'il s*agit de biens appartenans à un abfent dont il n'a confié k ré-
priéuu" ^ ^^°' g^c ^ perl'onne , le feigneiir peut fans difficulté s'en faire mettre en
poiTeiïion , à la charge toutesfois de compter des revenus à qui il ap-
partiendra , n'ayant alors que la garde des biens , qu'il doit régir com-
me le feroit un porteur de procuration ; il devroit même pour fa
ilireté faire faire un procès-verbal juridique de l'état des lieux ; &C
comme tout cela eft embarrafTant & qu'il y a des fuites à craindre
pour lui , c'eft ce qui fait que nous ne voyons point de feigneurs qui
ofent s'entremettre des biens des abfens , en quoi ils ont d'autant
plus de raifon qu'après un certain temps d'abfence , les parens habiles
àfuccéderà l'abfent , feroient fondés à fe faire mettre provifionnelle-
ment en pofTefîion de ces biens , & à demander au feigneur le compte
des jouiffances. V. infrà ^ art. 56. Je croirois même que dans le con-
cours du feigneur & de l'héritier préfomptif, celui-ci devroit l'em-
porter fur le feigneur , & être mis par préférence en pofTefîion des
biens de l'abfent, en donnant bonne & fufîifante caution.
'«o. Du cas du S'il efl: queftion de biens déguerpis ou délaiffés par hypothèque , ou
ouïwfucceflion ^^ biens dépendans d'une fucceffion répudiée , comme dans l'un ou
répudiée. l'autre cas , l'abandon ne fe fait qu'à l'occalion des dettes , il fiéroit
mal au feigneur haut-jufticier de vouloir s'en emparer. Une lepour-
roit en rigueur qu'en fe foumettant au payement des dettes ; ainii
ce feroit de fa part fe donner im embarras de gayeté de cœur , fans
efpérance même d'aucun profit, l'acquéreur d'un côté ayant droit de
reclamer la valeur de ce qui refteroit du bien par lui déguerpi après
les dettes payées ; & par rapport à la fucceffion répudiée , n'étant pas
douteux qu'il ne fe préfentât quelque parent pour demander ce qu'il
pourroit y avoir de revenant bon dans la fucceffion. Il eft donc plus
expédient que le feigneur laifle nommer un curateur au bien déguerpi ,
ou à la fucceffion abandonnée fuivant le train ordinaire.
' «t. Du cas cù Enfin en ce qui concerne les terres laifTées fans culture, s'il y a-
les terres lûnt fans 1 ^ ,1, .. • r '..' u 1 ' j • ' 11 «
eulture. long-temps qu elles ayent amli ete abandonnées , de manière qu elles
foient du nombre de celles qu'on appelle terres hermes, vagues &en
friche , ce qu'il ne faut pas confondre avec les communaux , pafquis
ou pâturages , le feigneur haut-juflicier a droit de s'en emparer, &
d'en difpofer quoiqu'elles foient dans le fief de fon vaiTal ; mais que
gagneroit-il à cela } puifqu'il ne pourroit les garder fans payer une
redevance à fon vafîal , eu égard au taux commun des terres voifmes
cultivées , & qu'il ne pourroit auffi en difpofer qu'en chargeant les ac-
quéreurs de payera fon vafTal une pareille redevance.
Si ces terres n'ont été laiflées fans culture que depuis quelque temps,
le feigneur haut-juilicier n'a rien naturellement à y voir, c'ell: l'affai-
re du feigneur direél & foncier à qui il importe de confcrver {q.%
droits de cens, champart ou complant. Celui-là feula donc droit de
fe pourvoir en ce cas poiu* faire condamner fon tenancier de cultiver
le tenement aux termes de la baillette , ou conformément à la loi gé-
nérale des fiefs , & en {q^ dommages & intérêts , pour y avoir man-
qué. Si le tenancier néglige encore de fatisfaire , le feigneur pourra
alors
^:!-
Des FUfs. A R T. I T. 8i
alors demander le délaifTement du fonds à Ton profit , à l'efFet d'en
pouvoir diipofer , ou fi ce n'eft pas encore le cas du délaiirement , la
permifTion de s'emparer provifionnellement du bien , & de le faire
valoir aux charges de droit; enfin s'il s'agit de tenemens dont les
propriétaires ne foient pas connus , le feigneur peut en demander la
réunion à fon domaine en obfervant les formalités qui feront pref-
crites fur l'art. 62 , n. 134 & fuiv.
Dans tous les cas où les biens comme vacans font acquis au fei- 82. Lorfqne ks
gneur haut-jufticier , c'eft toujours fans préjudice du feigneur direél fen^ au^"c?r.ne^u^r
& foncier , de manière qu'il ell hors de doute que le feigneur haut- haut-jufticier,c'e[t
jufticier doit lui fervir & continuer les devoirs de cens , terrages & Jf^" ks^dû^s^ au fd!
autres à lui dûs fur ces biens, & lui en payer les arrérages échus , gneur dired 5c fca-
tant qu'il les gardera dans fa poffeffion , &: qu'il n'en aura pas difpofé ^'^^•
à la charge des mêmes devoirs. Coquille , inil. audr. fr. tit. des cens ,
pag. 106.
Autrefois on penfoit que le feis;neur fupérieur ne pouvoit'pas en «î- On penfoît
• 1 ' /> r • rt • e, 1 j i • r •* ^ r • «, autrefois eue le fei-
pareil cas reconnoitre ion inteneur oc relever de lui, loit a roi oC g^e^r fupérieur ne
hommage , foit à titre de cens, & qu'il étoit obligé de vuider fes pouvant reconnoî-
i*-* 1, o • • > n j ^. il "e Ion inférieur,
mains dans l an & jour : mais c eit une erreur dont on elt revenu ji \:^\\o\z qu'il vui-
depuis long-temps , & il n'y a que le Roi qui foit difpenfé de recon- dàt fes mains dans
K ^ r- -i / /L A ir ' 1 -1 r • l'an & jour.
iioitre aucun leigneur; il n elt pas même ooiige de vuider les mains,
mais feulement d'indemnifer le feigneur de la perte & fuppreflion de
{qs droits ordinaires & cafuels.
Le droit de batardife eft un objet qui quoique confidéré à part dans , ,^4 Le droic de
,. ,-, 1 ' 1 1 1 • 1 j L ' batardife e(t dé-
nos livres, elt pourtant une dépendance du droit de déshérence, pend.mt de celui
puifque la fuccelfion du bâtard n'ell dévolue au Roi ou au feigneur de déshérence,
haut-jufticier , que parce qu'il ne laifle aucuns parens habiles à lui
fuccéder.
A proprement parler môme , il n'a pas de parens , s'il n'a des en-
fans nés en légitime mariage. BuJlanU , difent tous nos coutumilles ,
nec genus nec familiam habcnt. Comme par le vice de leur nailTance ,
ils ne peuvent fuccéder ni à leurs père & mère , ni à aucuns des pa-
rens de leurs père & mère , ceux-ci ne peuvent pas non plus être
leurs héritiers , d'où fuit la déshérence par leur mort.
Il V a pourtant quatre cas où la fuccelîion du bâtard ne tombe pas Vr^^^^^ *^j'
■,■' -i I '■ ^ OJ la luccelliondu
en déshérence. bâtard ne , &c.
Le premier lorfqu'il lailTe des enfans légitimes, ou leurs repréfen- . ^,'^-J-,^f^^'p'^,^,>
K rr 1 ' • • • Ti ? n 1 /i' y- " '^ bâtard lailfe
tans nés auHi en légitime mariage. 11 n elt pas douteux en etlet que les des entans légiù-
cnfans ou petits enfans ne lui lùccedent avec toute la plénitude des '^^*'
droits attachés aune légitime filiation. On ne confidére plus alors la
tache de la batardife ; on ne fait attention qu'au lien julte & légi-
time qui les unit, &: c'eft pour cela que le bâtard fuccede réciproque-
ment à fes enfans légitim.es décédés fans pollérité. Ce font là des maxi-
mes incontellables.
Le fécond cas elt lorfquele bâtard laifTe un conjoint en légitime ma- ,.^^-.^.^ fecond;
riage ; alors le conjoint furvivant, quoique bâtard aufîi, lui fuccede jVint^'en k"gitiniê
Tonu I. L mariage.
8a COUTUME DE LA ROCHELLE.
généralement en tous fes biens , par le titre imJevir&uxor. LeBrwn ,.
flic. liv. I. chap. I. feé^. 4. n- 1- V. i/z//vz, art. 56 , n. 19.
88. Le troifié- Le troifiéme cas, eft lorlqiie le bâtard a fait une difpofition univer-
me, s'il a tait une ^ j|^ j^ ^^^^^ ^^^ biens, foit par donation entre-vifs ou par. teftament.
fdle de les biens. Boerius , fur lart. 7 des teltaments de 1 ancienne Coutume de Bour-
ges , qui en rapporte un arrêt du Samedi d'après la Quafimodo , de
l'an 1428 , lequel arrêt a fervi de règle dans la fuite , dit de Lauriere ,
fur l'art. 42 du tit. i. liv. i. de Loyfel ; le Brun , ibid. n. 6.
89. La décifion La même décifion s'applique à toute efpece de déshérence , lamaxi-
sVpiique^à^ toute ^^^ étant Certaine que le Roi, ou le feigneurnefuccede à défaut d'hé-
t/i'aubainef ^^^^ ritiers que lorfque le défunt n'a pas difjîofé de fes biens ; excepté
le cas de l'aubaine , où le teftament de l'aubain ne peut préjudi-
cier au droit du Roi ; la raifon eft que le droit de tefter dépend de
celui de cité & de bourgeoifie , que l'étranger n'a pas , à moins qu'il
n'ait obtenu des lettres de naturalité , & qu'il ne les ait fait enregiftrer
où il convient. Il peut néanmoins donner entre- vifs parce que c'efl
un contrat qui appartient au droit des gens,
po. Coutumes La Coutume de Poitou, art. 299 & quelques autres, accordenr
finguiieresçuiper- an feisneur fuccédant par déshérence , la faculté de faire réduire les
metrentauieigneur ,.. p. -, -i i r • t > ' •. ut i. ' ■^•
de faire reduireies difpofitions du defunt aux portions relervees aux véritables héritiers^
«^ifpofuions. c'ell-à-dire le droit abfolu de faire retrancher du legs les deux tiers
des propres , ou les deux tiers des acquêts à défaut de propres , ou
enfin les deux tiers des meubles à défaut de propres & d'acquêts;
mais leur décifion en cette partie n'eft pas moins finguliere &injufl:e ,
que celles de quelques autres Coutumes qui défèrent au feigneur les
propres de la ligne défaillante au préjudice des héritiers de l'autre
ligne. V. infrk^ art. 44 & 50.
>i. Le quatrième Le quatrième & dernier cas, efl lorfque le bâtard a été légitimé
bîurd a éî?iegiti! °^^ P^^ mariage fubféquent, ou par lettres du Roi expédiées en la grande
me , quoique tous chancellerie. Il efl vrai qu'afin que cette féconde manière de légiti-
fméïêt'^"a' l^S- ^^^' donne au bâtard le droit de fuccéder, il faut que tous ceux qui
mation n'y ayent ont intérêt à la légitimation confentent à l'entérinement des lettres ;
pas cenfenti. TPi2\s Cela n'empêche pas que ceux aufquels il n'auroit pu fuccéder
s'il leur eùtfurvécu, ne lui fuccedent parfaitement au préjudice du
Roi ou du feigneur; ce qui efl une fallence à la règle établie ^ fi vis
mikifiiccedcrefac^ lU tibi fiicuderc pojjim. Le Brun, ibid. n. 3 , de Lauriere,
auffi , ibid. art. 46 ; Loyieau des feig. chap. 12 , n. 114.
Hors ces cas ( car il feroit inutile de parler de quelques Coutumes -
fingulieres de Flandres qui ne reconnoiffent point de batardife entre
la mère & le fils ) hors ces cas dis-je, la fuccefîion du bâtard efl dé-
volue au Roi ou au feigneur haut-juilicier , & ici il s'agit du Roi
confidéré comme Roi , & non fimplement comme feigneur haut--
juflicier.
$1. Si lafuçcef- L^^ queilion efl donc de favoir à qui du Roi ou du feigneur haut--
fiOn du bâtard ap- • n- -^ • ^^ r rr 1 u * 1
partient au , &:c. julticier appartient la luccelnon du bâtard.
5.5. Variété des Dans quelques Coutumes elle efl déférée au Roi purement & fim-.
Des Fiefs. A R T. I I. 83
plement, comme Valois , art. 3 ; Chaulny , 46 ; Bourgogne duché , Coutumes à ce
chap. 8, art. i. Sedan, 198; Arras , 31; c'ell auffi la décillon de Jean ^^^^'
Delmares , art. 239 & 2,40.
En d'autres avec quelque modification, comme Meaux, art. 30;
Bourdeaux, art. 73 ; Valenciennes, art 154.
D'autres en plus grand nombre adjugent la fuccesfion aufeigneur ,
les unes fans condition, les autres moyennant le concours de trois
circonftances ; favoir que le bâtard foit né domicilié & décédé dans
la feigneurie de celui qui prétend les biens qu'il y a laiirés,fans quoi
la fucceffion eft acquii'e au Roi ; & de cette dernière claffe font les
Coutumes de Laon, art. 4 ; de Châlons , art 13 ; de Rheims , art.
335& 338; de Mante , art. 177 ; de Tours , art. 3 21 ; de Perche , art.
17 , &: de Bar , art. 1 26.
D'autres enfin exigent feulemicnt que le bâtard eût fon domicile
dans la haute-juftice du feigneur au temps de fon décès, commeAmiens,
art. 251; Haynault, chap. 126 , art. 4 , ou mêmefe contentent de la
circonftance du lieu du décès , comme Ponthieu ,art. 17 ; Boulonois,
art. 1 2 ; Montdidier, art. 4 ; Thevé locale deBerry, art. 36. Dans cette
diverfité de Coutumes quel parti prendre ? Faut-il véritablement le 94. Afin que 1«
concours des trois circonllances ou conditions , de lanaiffance , du do- î^i^'^i''°'V.;t^«?,p*
..,„,,,,, , ^ ^ . . ' , , . tienne au leigneur,
micile oc du deces dans la même leigneurie, pour donner droit au t,iat-ii le concours
feigneur haut-jufticier de recueillir les biens du bâtard fitués dans fa ^" trois cas >
feigneurie , ou fuffit-il que le bâtard y aitlaiffé des biens , quoique dé-
cédé ailleurs , ou qu'il y foit décédé , ou qu'il y ait eu fon domicile au
temps de fa mort ?
Les auteurs ne varient pas moins fur la queftlon. Pour la nécefîité ^<^. Aurorîres
du concours des trois circonftances ou conditions , Bacquet des dr. 5*^"'" '-"* "^."
,.,. , 011-I1 iTinr? /^'* concours,
de jultice , chap. 23 , oc du droit de batardiie , chap. 0 ; Pontanus lur
l'art. 20 de la Coutume de Blois , quoique cette Coutume appelle
le feigneur à la fuccesfion du bâtard fans aucune condition, parce
que , dit-il , c'ell: un droit royal. Boerius , fur l'art. 7 , du tit. des
teftaments de l'ancienne Coutume de Berry ,mais la Thaumasfiere fur
l'art. 29 du tit. des fuccesfions de la nouvelle Coutume, efl d'avis
contraire. Loyfel en a fait une de (es règles ; c'ell la ^j^loc. cit. ap-
prouvée par de Lauriere , qui pour la confirmer cite un paflage de
l'auteur du grand Coutumier. Coquille, queft. 252, & dans fon inft.
au dr. fr. tit. des bâtards , qui obferve que cette opinion favorable
au Roi efl: fondée fur un ancien arrêt du Parlement de l'année 1372-
fuivi d'un autre folemnel du 7 Septembre 1545. Saligny, fur l'art, i,
de la Coutume de Vitry ; Loyfeau , des feigneuries , chap. 12 , n. 113 ,
nonobftant, dit-il, toutes Coutumes contraires ; Carondas dans fes
annotations fur la fomme rurale de Boutheiller , chap. 95 , pag. 546 ;
Boucheul, fur l'art. 297 de Poitou, n. 12.
Bretonnier fur Henrvs tom. i. liv. 6 , chap. 1 , queft. 10 , page 9<S. Autoritcî
907, elt bien de même avis en gênerai ; mais il penlele contraire pour
les Coutumes oii la fuccesfion du bâtard eil adjugée au feigneur fans
y mettre aucune condition, idem. Louct, L. A, chap. 6.
Lij
cOiicraues.
84 COUTUME DE LA ROCHELLE.
C'eil aiisfi fur ce fondement que le Brun , loc. cit. n. 7 , a cru qiieîe
concours des trois conditions n'ctoit- pas nécelTaire à Paris , à caufe
de l'art. 167 qui accorde indéfiniment la déshérence au feigneur haut-
jiiflicie?-. De même Duplesfis , tr. des fiefs, liv. 8, chap. i. pag. ()6 ,
qui ajoute que ces conditions font de l'invention de ceux qui luivent
aveuglement les intérêts du fîfc Royal ; cependant il convient que le
droit de déshérence & les autres qu'il appelle droits de caducité,
appartenoient originairement auPx-oi^ ce qui eit vrai en effet, & que
les feigneurs les ont ufurpés fous la troifiéme race de nos Roys.
D'Argentré fur l'art. 446 de l'ancienne Coutume de Bretagne, gl.
I. n, I. en dit autant pour fa Coût. & Dumoulin tant fur l'art. 48 de
la Coutume du Maine, que fur le 41 de celle d'Anjou, préfère ab-
fplument le feigneur haut-jufticier , difant que c'a toujours étéi'ufage.
du Royaume, ce qui pourtant ne s'accorde nullement avec ce que
difent Jean- Defmares , l'auteur du grand Coutumierôc autres anciens
auteurs.
97. Arrêts fur ce Du côté des arrêts , on trouve en faveur du feigneur contre le Roi ,
Jujet favorables au celui du 29 Juillet 1 59-5 , dans la bibliothèque de Bouchel, vcrbo bâ-
tard, celui du 6 Février 1597, dans Peleus , liv. 7 de fes aftions fo-
rences , chap. 32 ; celui du 2 Août 1618 , pour la Coutume d'Anjou,
dans le recueil d'arrêts d*Auzanet , liv. 2, chap. 76, pag. 224; celui
du 29 Juillet 1623 , pour la Coutume deBerry dans la Thaumasfiere,
cent; 2 , chap, 74, & enfin celui du 17 May 1695 , qui eil tin fécond
préjugé pour la Coût. d'Anjou.
p8. Belle difTer- Au milieu de cette contrariété d'autorités , il eil heureux d'àvoic
tationdeMe.Boul- dequoi fe fixer, au moyen de la favante differtation que M. Louis
Jenois fur ceue nu • r ■ r •' • j r n- • ^ l
quelti.on. Boullenois a faite fur cette matière dans les queltions mixtes , chap.
10, où les raifons de part & d'autre font admirablement difcutées.
i)P. La règle eR ^^ examine la queftion, tant par- rapport aux Coutumes muettes.
pour le Roi , & que eu égard à celles qui déférent nominativement & fans condition
grace'qu'ûn aïaite ^^^ feigneur haut-juflieier la fuccesfion du bâtard; il fait voir que la
»ux feigneurs, en règle efi: pour le Roi , foit qu'on prenne la chofe dans les principes ,
cemon^du" batïrd ^^it qu'on l'envifage du côté du cléfaut de droit de la part des feig.
dans le concours neurs , qu'il montre n'en avoir- joui que parulurpation & fur de faux
es trois cas. prétextes ; & fa conclufion eft d'abord pour les Coutumes muettes,
que la fucceflion du bâtard appartient inconteftablement au Roi à
l'exclufion du feigneur haut-julHcier , qui ne peut y prétendre abfo-
îimient que dans le concours des trois cas, ajoutant que c'eil même
iwie grâce qui a été faite en cela aux feigneurs.
Par-là le fond de la quellion étant décidé , toute la difficulté par
rapport aux Coutumes, qui adjugent la fuccesfion du bâtard au feig-
neur haut-jufficier , fans y appofer aucune condition , fe réduit à
examiner.
1°. Si dans ces coutumes lors de leur rédadion, on a entendu fa-
vorifer les feigneurs au préjudice des intérêts du Roi , &: fi c^ttQ pré-
V fomption cft naturelle, tandis que d'un côté , on voit des Coutumea
,^ui attribuent fQrmeliemein au Roi la fucçeiEoa clu bâtard , &. d'autres
I
Dts Fiefs. Art. î I. 85
Qxà ne ïa déférent au feigneiir que moyennant le concours des trois
conditions.
2*^. Si en fiîppofant que telle ait été l'intention des redadeurs , les
droits du Roi en ont pu Ibulfrir ?
C'ell: à ce dernier objet que l'auteur s'attache précifément , comme 100. LésCouru-
étant feul capable de lever tout doute , & il me paroît avoir prouvé prj- j^fc-Î^Jux
parfaitement, que les Coutumes ne peuvent en aucune façon préjudi- droits du Rai.
cier aux droits du Roi , en ce que le Roi n'eft pas cenfé les approuver^
& connrraer contre fes propres intérêts.
Makré cela néanmoins , la queflion pourroit encore paroître en- 'oi- Arrêts de
tiere, li elle n avoit enfin ete décidée au prohtdu Koi par deux arrêts ont jvge que le
rendus ea grande connoilTance de caufe , l'un du 14 Sentenibre 1701 , «^""oif ^^ barardife
' 1 1 -^ 1 u ^ rr A „ '1 '^tf, > ' ^^ «il un droit royal.
qui a juge que le droit de batardile elt un cas royal , oc qu en cette
qualité , il n'avoit pas été compris dans la conceiTion que Sa Majefré
avoit faite en 1664 à la compagnie des Indes , des droits utiles de la
fouveraineté dans les pays delà concefîion ; l'autre du 9 Mai 1716^
& qui mérite encore plus d'attention , en ce qu'il a décidé expreïTé-
ment pour la Coutume de Bretagne , en faveur du donataire du Roi,
& que le feigneur haut-jufticier ne pouvoitprétendre la fiicceffion du
bâtard que dans le concours des trois cas , quoique cette Coutume
n'exige aucune condition , & que d'Argentré en conféquence ait
rejette le concours des trois cas ; avis confirmé par l'ufage de la
province de Bretagne ;. c'eft que les droits de la couronne font im-
prefcriptibles.
Ces deux arrêts font rapportés par l'auteur , qui en fîniflant , dé-
clare que la queilion étoit encore pendante dans la Coutume du Maine.
On ne fait point fi l'affaire a été jugée ; mais par quelle raifon la
Coutume du Maine auroit-elle plus de faveur cuq celle de Bretaene ?
V. néanmoins Pocquet de Livoniere, tit. des fiefs , liv. 6 , pag. 581,
582,583.
Le plus fort argument des partifans des feigneurs haut-jufliciers ., '02- Obje<ftion
eft de dire qu'originairement le droit de-deshérence en général , étoit ri/inàfreri"ent'^ie°'
réputé droit royal , dans lequel droit de déshérence étoit naturelle- rfrojc dedeshcVen-
ment compris celui de batardife ; & que comme malgré cela , il ell vai^&'queconmê
pafTé en maxime , & de droit commun , que le droit de déshérence »" ^^:-^^ ^ '^^^^ 'a
appartient véritablement au feigneur haut-jufticier , il n'y a aucune drcic^deb^arani-fe
raifon pour en dii^raire la fucceilion des bâtards. a i!û y acre ccm^
Mais s'il eft pafle en maxime qu€ la -déshérence appartient au (^i- ^^^l'o^. RépGafesv
gneur haut-juflicier , c'efl: uniquement parce que le Roi a bien voulu
ne pas revendiquer ce. droit , & en lailicr jouir les feigneiu-s haut-
jurticicrs. Ce n'efl donc, que par tolérance & par une coneeifion prér
fumée qu'ils en jauiilent , & dès-là il n'y a aucune conféquence à tirer
en leur faveur , par rapport au droit de^batiirdiie , quoique dépendant
de cchii de déshérence., foit parce qu'une grâce n'ell pas un titre de
rigueur pour en obtenir une autre , foit parce que les OiHciers du R^oi
ont perpétuellement reclamé le droit de batardife.
Et la preuve en réfulte précifément. des Coutumes qui déclarent qnç 1 04. preuve çaer
86 COUTUME DE LA ROCHELLE.
le? ofTicienduRoi ^e droit de batardife appartient auRoi privativementà tous feignciirs;
meii^^recUmé 'le elle réfulte tout de même de celles qui exigent le concours des trois
droj[ de batardife, conditions , afin que le feigneur fuccéde au Bâtard , puisque la difficulté
de la rencontre de ces trois cas , rend comme inutile l'expeftative
des feigneurs. En tout cas ce n'efl: qu'à ces conditions que le Roi a
voulu leur accorder le droit de batardife ; ainfi il faut s'en tenir là ,
en quelque Coutume que ce foit , com.me au droit commun en cette
partie , auquel il faut préfumer qu'on a eu intention de fe conformer,
dans celles qui ont déféré au feigneur haut-jufticier la fucceffion du
bâtard , quoiqu'on n'y ait mis aucune condition.
io<r. Lts Couru- II en doit être à cet égard , comme du droit de déshérence , conii-
ÎTe? le' dîou^de b"a- ^^^^ ^ part , & abftraétion faite du droit de batardife ; les Coutumes
tardife aux^ fei- qui l'admettent , n'ont fiir cela aucun avantage fur celles qui n'en
fermes du'dîoit parlent pas , parce que de droit commun, le droit de déshérence ainfi
commun , qui re- reflraint , appartient au feigneur haut-jufticier ; de même celles qui
3!!c?rl,;f ^^""^^^^ donnent le droit de batardife au feigneur , ne doivent pas avoir non
ces irois cas. . ,, r i /^ c / » n » i
plus lavantage lur les Coutumes muettes , parce qu elles n ont pu le
donner que fuivant auffi le droit commun , qui exige le concours
des trois conditions , pour qu'il puiiTe être acquis au feigneur haut-
jufricier.
Tout cela dérive du même principe , favoir que ce n'eft que par to-
lérance que les feigneurs jouiiTent du droit de déshérence, quoquo
modo. Or fi le droit de déshérence , diftincl de celui de batardife , leur
a été concédé purement & fimplement , il n'en a pas été de même de
la faculté de fuccéder aux bâtards ; ils ne peuvent donc l'exercer ,
qu'aux conditions que le Roi a bien voulu s'en défaifir ; &: comme
en cette partie tous les feigneurs haut-jufticiers du Royaume , doi-
vent néceifairement être d'égale condition , il s'enfuit abfolument ,
que nonobllant la diverfité des Coutumes , les uns ne peuvent en
jouir purement & fimplement , tandis que les autres n'en jouiront que
moyennant le concours des trois -circonlîances.
îc5 Cvonclufion Quoiqu'il en foit des autres Coutumes, après tout, il eft dumoins
eue dans notre certain dans la nôtre & dans toutes les autres muettes , que le fei-
Coutume il ràut , . «. . r ' ^ ^ i » v •
abroiument leçon- gneur haut-julticier ne pcut lucceder au bâtard qu aux conditions ci-
cours des trois cas ^e{l\is marouées. C'eil: ce dont on convînt unanimement 'dans notre
latis QUOI laluccei- ., ^ » a o m ■^ n ? /l i r • ^
f.cn du bâtard doit conference du 17 Aout 1734, &1I paroit aureite que c eltle lenîiment
appartenir au Roi. commun des auteurs , n'y ayant de partage entr'eux, que par rapport
aux Coutumes qui déférent la fuccelfion du bâtard au feigneur , fans
exiger formellement aucune condition.
T07. LorTque !e Le feigneur étant habile à fuccéder au bâtard, ne prend toujours
à^'fJc céder 'au^ba! <î^^e les biens meubles & immeubles fitués dans fa haute-juftice ; il a
tard , ii ne prend auffi pourtant tous les bicus incorporcls , comme dans le cas de la
STuuédTnsfIjliï fimple déshérence , parce que cette nature de biens fuit néceiîairement
tice , meubles ou le domicile , comme il a été obfervé ci-defl'us ; tout ce qui eft fitué
irameub.es. ailleurs , appartient au Roi , ôc les dettes de la fucceffion fe payent
entr'eux pro modo emoliLmenti , tout comme entre différens feigneurs
fuccéxdant à quelqu'un mort fans héritiers.
Des Fiefs. A R T. I I. §7
Oiloiqiie le bâtard ait été légitimé, s'il ne laifle pas de parent, c'eft ,. 'Çî^- Si le bâtard
le Roi qui lui luccede, a 1 exclulion du leigneur qui n elt pas dans la aucun parent , le
concurrence des trois cas, parce que le Roi n'eft pas cenfé avoir ac- Roiluif^ccédeab-
corde des lettres de légitimation pour prejudicier a les droits , &c cluùon dufeigneur
augmenter ceux du feigneur. Le feigneur ne peut alors regarder la [?"' "^'^ p^^ ^^^^
fucceflîon comme une fimple déshérence ; c'ell: toujours par rapport trois cas.
à lui la fucccfTion d'un bâtard. Bacquet , tr. du dr. de batardife , chap.
14 , n. ultimo.
Dans le doute, le bâtard ell: réputé né dans le lieu où il avoit fon . ^^^\ 9'^ ^^'V [^
, . ., 1 .- ^ r • ^ 1 1 • •^' 1 ' doute le bâtard clt
domicile au temps de la mort , luivant les loix citées par le même, rdputc ne ?
Bacquet, ch. 8 , n. 19.
Comme lorfque les biens tombent en main-morte , par les acquiii- ,,'''^- ind-iiioife
^ i ,, / 1-f n 1 • ^ ^ , due par les gins de
tions que. font les gens d eglile oc autres de main-morte, ou par les mAin- morte par
donaticns qui leur Ibnt faites , le feigneur haut-juilicier perd l'expec- ."Pf^'"^^^ haute-
tative des profits caiuels provenans des droits de confifcation , bci- ^
tardife & déshérence , & qu'il étoit jufte de l'indemnifer à ce fujet.
Cette indemnité a été réglée par arrêt du parlement du 28 Mars 1692,
au dixième de l'indemnité duc au feigneur féodal on cenfier.
Mais comme ce même arrêté porte que cette indemnité fera moin- . ni. Quelle doîc
dre , fuivant les Coutumes ou les circonflances particulières qui don- [é'^^àVmf uouïï"'"
neront lieu à la modérer, & que dans notre Coutume il n'y a point
de confîfcation , ce qui ôte au moins la moitié des obventions ou pro-
fits cafuels de la haute-juftice , il paroît julle de réduire parmi nous
cette indemnité à la moitié , &: par conféquent de n'accorder que le
vingtième au lieu du dixième de l'indemnité du feigneur cenfier ou
féodal.
Anciennement chaque feigneur avoit droit de contraindre les sens . V^?" ^^^'^^'^^'^'
de main-morte qui acqueroient des biens dans la feigneune , d en voient contraindre
vuider leurs mains dans l'an & jour. Il v a une grande quantité de ^^^ sens de main-
/^ • 1 1 / • 1 1 1 r -^ • ° 1^ 1 . ,. morte de vuider
Coutiunes qui le décident de la lorte ; mais au moyen du droit d'à- leurs mafns. Le
mortiflement que les eens de main-morte pavent au Roi , lequel droit ^^*^" d'amortifle-
ni • -'11 1 j 1- ^ ■' r r o 1 r • ' i mtnt les en a ga-
elt le cinquième de la valeur des biens tenus en fiet-, & le fixieme de ranris , & ils font
ceux tenus en roture , fuivant l'article premier de la déclaration du P;"''"',^ en payaiu
Roi du II Novembre 1724, ils ne peuvent plus être contrains par les
feigneurs de vuider leurs mains , ils en font quittes en payant l'indem-
nité à chaque feigneur immédiat , fans préjudice de l'indemnité du
feigneur haut-jufticier dont il vient d'être parlé , & de Thomme vi-
vant & mourant qu'ils doivent donner pour les fiefs.
Ce droit d'indemnité pour les ûcfs , outre l'homme vivant & mou- en^x^n^'-T^ci'
rant, eft le tiers du prix de l'acquifition , ou de la valeur du fief en d'indïmmté Jonl
cas de donation , &: le quint pour les rotures: voilà ce que les au- df.îeîencc'^-ci'''
teurs difent à l'uniffon , fans prendre garde à la différence des Cou. tânfeT"^^* ""
tûmes.
Pour l'obligation de fournir im homme vivant & mourant, par la .^M. L'homme
mort duquel les droits de mutation par mort foient payés au feigneur, drdSpfuHes fie"s ■
il n'y a rien à dire dans les Coutumes qui admettent le rachat"; mais daii^s lès pays ouïe
dans celles où il n'a pas lieu , non plus que la contifcation , comme Lon'aLkuu>V ^'
S^ COUTUME DE LA ROCHELLE.
la nôtre , il eft évident qu'il ne doit pas être queftion de l'homme vi-
vant & mourant. Bechet , fur l'art. 61 de l'ufance , pag. 211 , û ce
n'efl pour la fimple preftation de l'hommage &c le dénombrement.
iiç.P.irlamort Par la mort de cet homme , le rachat efl dû au feigneur , &qiioi-
de cet ho/nrae le q^^ ^q droit commun , le rachat ne foit dû qu'en fucceffion colla-
racl'.ateit du jO^en ^, , - . . ' i i>- • n- i
cela CD ne fuc teraie , on ne tait point en cela cl injultice aux gens de main-morte ,
roinc d'jnjufiice parcc que s'ils pavent le rachat à chaque mutation d'homme , le fei-
aux gens de main- ^ n V "^o / i i vi • • ri
moiic. gneur aemeure rrultre du rachat qu il auroit pu avoir pour caule de
donation ou de mariage , au moyen de quoi il fe fait une efpece de
compenfation.
ncT. Mais dans Mais fi cela eft bon pour la Coutume de Paris & fes femblables ,
les Coutumes ouïe m r u. • t r • 5/1 r air ^ • 1 t'
rachat eit plus tré- ^^ ^'^^'t Convenir que le leigneur n elt pas lumiamment indemnile par
quent qu'a Paris , l'homme Vivant & mourant, dans les Coutumes où le rachat efl plus
Icicîg'.ieuri) eirpas r / r» • 1 1 /-^ 1 11'
fudifamment in- " equent , comme en Poitou , dont la Coutume ordonne le rachat pour
dcmnifé par-là. tous mariages , & en quelques endroits à la mort du feigneur comme
au décès du vaflal , ou dans les Coutumes qui font payer le rachat en
fucceflion directe comme enfucceffion collatérale.
117. L'indemni- Par rapport à l'indemnité , qui a pour caufe la privation pour l'a-
Par'is^élUaironna^ '^^^^^ ^^s droits de mutation par contrat de vente fonnant ou équi-
Lie & en propor- pollent à vente , & des profits cafuels de la haute-] uftice , qu'à Paris
co^vienTpa^s'par- ^^^ ^^^ droits font plus confidérables pour les fie^s que pour les ro-
touc. tures , c'eft-à-dire , où il efl: dû le quint du prix en vente de fief, & le
douzième feulement pour les rotures , rien de plus raifonnable & qui
foit plus en proportion , que d'avoir fixé l'indemnité pour les fiefs au
tiers du prix , & celle pour les rotures au cinquième ; mais falloit-il
appliquer la même diftribution aux Coutumes où les droits de mu-
tation ne font pas plus forts en vente de fiefs qu'en vente de roture ?
11 8. En Poitou Malgré cela , qu'en Poitou on l'ait admife pour les fiefs , quoiqu'il
lahxcvcioii elt bon- r • l '^ i r ■> i • i- i • ' i. ^
ne pour les fiefs, ne loit du quc le lixicme du prix au heu du quint en mutation par
&;dcfi;6tutufcpour vente , il n'y a rien à dire , à caufe que le feigneur ne feroit oas fuffi-
gncur y perd. ' fammicnt indcmnifé de (es droits de rachat par l'homme vivant &
mourant ; mais tandis que les lods & ventes pour les rotures , s'y
payent au fixiéme , aidieu qu'à Paris ils ne font qu'au douzième ,
comment les feigneurs n'ont-ils pas pris garde que le quint ne fuffifoit
pas pour les indemnifer .î" Pour garder la proportion , à raifon de la
remife que les feigneurs font en Poitou plus grande fur les lods &
ventes , que les feigneurs des pays où les lods & ventes ne font
qu'au douzième , l'indemnité devroit être au moins du quart , ou
même entre le tiers &: le quart.
Je fai qu'en fait d'acquifitions de gens de main-morte , de même qu'en
décret forcé , les feigneurs n'ont pas coutume de rien rabattre des
lods &z ventes ; mais cela n'empêche pas que la proportion que j'in-
dique ne doive être admife , parce qu'il eft vraifemblable que les lods
& ventes n'ont été portés au fixieme en Poitou & en Saintonge ,
qu'en confidération de l'habitude où étoient les feigneurs d'en re-
mettre pour le moins un tiers & aflez fouvent la moitié,
ïip. Parmh.ous Par rapport à nous , où il n'eft queftion que des lods & ventes au
douzième
Des Fiefs. A R T. I I. 89
doiizîcme , tant pour les fîefs que pour les rotures , de part & d'autre ^ proportion au
1 . ,- r • tK 15 /■ 15* 1 • ' /■ cinquième , tant
on a entendu raifbn fans peine. Dans 1 uiage , 1 indemnité le paye au pour les fiefs que
cinquième indill:in6iement ( comme à Paris pour les rotures ) ce qui l^^\J^^ rocures ,
eil dans la règle , n'y ayant aucune différence à faire ici entre les Hqîs ^ ^'^
& les rotures pour les droits de mutation par vente.
Au refte comme cette indemnité n'eft que pour dédommager le fei- ^20. Le pay?-
, .. 1110 Q ^ r^ri mencdcl in-iemni-
gneur de la privation des lods oc ventes & autres pronts caluels , j^ ne difpenfe pas
pour l'avenir , les gens de main-morte ne font pas difpenfés pour cela 'es gens de main.
',^.,^'01 r • ^ c c ff, j r ■ mortedes drousdc
de faire la foi & hommage au teigneur pour les tiets , 6c de lervir cen», 5cc.
au feigneur cenfier fes droits de cens & rentes , de champart ou com-
plant & autres pour les rotures , de la même manière qu'ils étoient
dûs & payés au feigneur avant que les héritages euflent pafles en
main-morte : cela eft inconteftable.
Mais ils ne doivent qu'une feule & même indemnité , foit que le 12 t. l« feigneur
feigneur féodat ou diredl foit en même temps feigneur haut-]ufticicr , pfe^nd fon^'ndem-
foit que la haute-jullice appartienne à un autre , de manière qu'ils font nité fur celle que
quittes en payant le quint pour toute indemnité , fauf au feigneur feVgens^de^mai^n-
haut-jufticier à prendre la fienne fur ce quint. C'eft l'efprit du régie- mené , ^ar i
ment ci-deifus cité du i8 Mars 1692. Bourjon, tom. i , pag. 256 , n. ^^^'V'^'"'' <î"^ "
32 & 33 , & pag. 260 , n. 73.
Quelque jufte & légitime que foit cette indemnité , elle eft fans 1 2 2.L'indemni-
contreditfujette à prefcription par trente ans contre le feigneur laïque, [^e fe Ve^ig*nèuHr^
^ par quarante ans contre le feigneur eccléfiaftique. RoufTeaud de que par 30 ans, &
la Combe , rec. de jurifp. verho indemnité, fcft. 2 , n. 3 , pag. 346 ; que"ar 40.'^
la Place , introd. aux dr. feign. aufîi verbo indemnité , pag. 377 , 378 ;
Bourjon , ihid. pag. 258 , n. 50 & 51; Lelet, fur l'art. 52 de Poitou,
pag, 1 1 8 ; Dumoulin , fur Paris , art. 5 i de la nouv. coût, ou 41 de
l'ancienne , gl. 2 , n. 70 & fuiv. Bacquet, du droit d'amortiflement ,
chap. 60 , n. 2 & ihi Perrière ; art. 4 des arrêtés , dans Auzanet ,
pag. 62;Brillon , rec. d'arrêts , vcrbo indemaité prefcription, en rap-
porte plufieiirs arrêts.
Mais la prelîation de Thomme vivant & mourant , ne peut fe pref- ts? -Miislapref-
crire. La Combe , ibid. Guyot, inft, féodales , chap. 25 , n. i 3 , pag. ^^ivam & rpouî-anc
835 ; Bourjon, hk , n. 55 , art. 5 des mêmes arrêtés ; Bacquet (S: Fer- eitimpr^fcriftibie.
riere , ibld. & fur Paris.
Si l'acquifition des gens demain-morte ieft par contrat fonnant & 124. L'indemnî-
équipoUent à vente, ils doivent outre l'indemnité les lods & ventes Judtced^drïitïïê
de la mutation : cela ell fans difficulté ; fi le contrat ell d'une autre la mutation,
nature , il n'y a que l'indemnité. ■
Si c'cll par donation entre vifs qu'ils acquièrent , c'cil: à eux à payet ^, j. £„ <îona-
l'indemnité , s'il n'y a convention contraire ; mais fi c'ell: par tella- t'O" ^"^""V^'^^h'
ment, c'ell aux héritiers à les en acquitter. Guyot , ibid. n. 9 ,'pag. mVm^nfor'te'^a
833 ; Pocquet de Livonicre , des fiefs, liv. i , ch. 4, pag. 20 ; Rir payerl'indcnmicé,
card, des donations, part. 2 , chap. i , fed. 6 , n. 49 , 50 & 51 ; ccmsri'v!!/en
Bretonier fur Hcnrys , tom. i , liv. 3 , chap, i , queft. 3 ; Perrière teltameut.
fur Bacquet , du droit d'amortiffement , chap. 63 ; L. Jouet , maxime
23 ; Simon , fur les maximes de Dubois , tom. 2 , pag. 227 ; conf.
Tome /. y^
ç5 COUTUME DE LA ROCHELLE.
de Paris fur rufure , tom. 4, liv. 3 , pag. 247 ; art. 26 & 27 cîes
arrêtés, dans Auzanet , pag. 64, ainfi jugé à l'audience de ce fiége
du Lundi 10 Juillet 1752 , plaidant M'-'s. Boutiron & Guillotin ; ce
qui s'entend toutesfois li l'héritier ne fe tient pas aux referves cou-
tumiéres.
i2<5'. Le paye- Le payement du droit d'indemnité , ainfi que du droit d'amortifle-
mein de l'indem- ment , eit Dur nerfonnel à la main-morte qui le fait , de forte que fi
nité eft perfonncl ^ ^ ^ ^ /, ii- ir ^ ^ • xl
à la main - morte par vente OU par échange , le bien paiie a une autre main-morte , le
qui l'a tait ude (or- droit ell dû de uouvcau. Bourjon , loc. cit. pag. 258 , n. 57 & 58 ;
change^men't' dp^ Bacquet , du dr. d'amortilTement , chap. 46 & ibi Perrière ; Guyot ,,
inain-morte , il eft ij^ij,. n. 8 , pag. 833 ; Jarry , pag. 223 ; i'Homeau , fur l'art, i 9 , liv.
droic!^ '^^"^"^ I de fes maximes ; Simon , fur les maximes canoniques de Dubois ,
tom. 2 , pag. 226 ; Guenois , conf. des Coût. part. 2 ; additions fur
le tit. I , fol. 290 , fur l'art. 24 Je Valois , qui rapporte un arrêt fo-
lemnel de 1 587.
127. De même fi De môme fi la main-morte quia acquis , vend & réacquiert le même
vcnT& rércqu?ert ^i^"- Guyot , ibid. conférences de Paris fur l'ufure , tom. 4 , liv. 3 ,
k même bien. pag. 246 ; arrêt du confeil d'état du 9 Oftobre 1 708 , rapporté par
Ferriere , compil. fur le tit. des fiefs , § 4, n. 14 ; Jarry , pag. 217,
218 & 219 , où il excepte le bien aliéné pour caufe de fubvention ,
& retiré pour le même prix. La Place , introd. aux dr. feign. verbo
indemnité, pag. 376 & 377.
128. Maïs autre Sec7is lorfqii'elle rentre en poffeffion d'un héritage par elle donné
uelrp^oîlcL'n.''" à rente ouà amphitéofe. Guyot , ibid. , n. 10, pag. 834 ; Jarry , pag.
196 , 221 , 222.
12p. En venre H efl décidé que les lods & ventes ne font pas dûs en vente pour
5ue Ji^n'ea fatdû l'utilité publique OU de l'églife , comme on le verra fur l'art, fuivant.
de droits , &c. De-là il eft naturel de conclure qu'en pareil cas il n'eil pas dû non plus.
d'indemnité au feigneur. V. tout de même l'art, fuivant.
130. Préjugé cofi- Cependant le contraire a été jugé au confeil d'état du Roi par ar-
îraire au lujet de ^^ ,1^ * -i c ? xs \ ^ 1 c • .. c <?, _
l'églife cathédrale ret du 30 Avril 1743 , au pront de M. le duc de baint ^imonùcconr
de cette ville. Ré- f^j-f^ ^ eugagilles dcs lods & ventcs de cette ville , pour la partie qui
" a ce ujer. ^^ ^^^^ ^^ domaine du Roi, contre M. l'évêque & Mrs. du chapitre,
au fujet des maifons par eux acquifes pour former l'emplacement de
l'églife cathédrale.
Mrs. du chapitre après avoir payé les lods & ventes de ces acqui-
ttions , fous prétexte qu'avant de démolir les mailbns , ils en avoient
.jretiré le3 loyers :iin certain nombre d'années , furent inquiétés après
leur démolition pour le payement de l'indemnité ; ils s'en défendirent,
à raifon de la deftination de l'emplacement fur lequel ils avoient déjà
commencé de bâtir, aidés eji cela par Sa Majeilé , au moyen d'un don
qu'elle leur avoit fait d'une fomme de cent mille livres , & d'une
penfion retenue fur l'évêché , alléguant au furplus que c'étoit par ef-
reur qu'ils avoient payé les lods & ventes , puifque de l'aveu de tous
les auteurs , ils n'étoient pas dûs en pareil cas , ni par conféquent l'in-
demnité, ce qu'ils appuy oient d'une confultation de M^. Guyot , du
15 Mars précédent. Malgré cela néanmoins , ils furent condamnés
Dts Fiefs. Art. I I. 91
par Tarrêt de payer l'indemnité en rente , conformément à la décla-
ration du Roi de 1724.
S'enfuivroit-il de cet arrêt , que l'exemption des lods & ventes
n'emporte pas l'exemption du droit d'indemnité , & que le feigneur
contribue affez de la part au bien public , en ne prenant pas les lods
& ventes , fans qu'il doive être frullré de l'indemnité pour les profits
à venir dont il eft privé à perpétuité? ou faut-il fimplement en con-
clure que l'exemption que nos auteurs attachent aux acquittions faites
pour l'utilité de l'églife , ne doit pas s'entendre d'une églife cathé-
drale , ou toute autre particulière , mais feulement d'une églife paroif-
fiale & du cimetière qui en dépend ?
On fent néanmoins qu'il y a une grande différence à faire entre une
églife qui ne fera deftinée qu'à l'ufage d'une communauté de religieux
ou de religieufes, ou une églife collégiale , une chapelle , &:c. & une
églife cathédrale , qui eft proprement la mère églife du diocefe , &
qui par conféquent doit avoir pour le moins autant de privilège
qu'une églife paroiftiale.
Quoi qu'il en foit , la décifion de l'arrêt eft d'autant plus remar-
quable , qu'il a été rendu en faveur des engagiftes des lods & ventes,
qui en cette partie n'ont que les droits du Roi ; que le fonds de l'in-
demnité , dont la jouiftance leur eft accordée, appartient à Sa Ma-
jefté , de l'aveu de laquelle l'églife cathédrale fe bâtit , en conféquence
d'un vœu de Louis XIII d'heureufe mémoire , & que pour l'accom-
pliftement de ce vœu , Sa Majefté, après avoir fait drefter le plan de
l'églife par fon premier architeéte , a promis des fonds pour l'exé-
cuter , ayant déjà donné à ce fujet une fomme de cent mille livres ,
comme il a été obfervé.
Dans ces circonftances , file Roi retire les lods & ventes engagés,
comme il eft de fon intérêt: car on prétend que cet engagement lui
eft extrêmement préjudiciable. Sa Majefté qui en quelque forte fait
conftruire cette églilè à fes frais , laiflcra-t-elle fubfifter la rente créée
pour raifon de l'indemnité adjugée aux engagiftes?
Par la raifon que l'églife ne peut aliéner, que le bénéficier n'a droit
de toucher que les revenus ordinaires , & que l'indemnité tient lieu
des profits futurs à perpétuité , lorfque l'indemnité eft due par une
fnain-morte à un feigneur eccléfiaftique , il faut en faire emploi en
fonds ou rente au profit du bénéfice, fans quoi la main-morte neferoit
nullement libérée parle payement qu'elle feroitau bénéficier du mon-
tant de l'indemnité. Guyot , loc. cit. n. 14, pag. 835. Cela veut dire
que l'indemnité en ce cas doit fe payer en rente foncière fur l'héri-
tage &: non en argent.
Il en eft de môme lorfque l'indemnité eft due à un engagifteouà un
apana^ifte, parce que le fonds en appartient au Roi. C'ellla décifion
prècilé de l'art. 9 de la déclaration ci-devant citée du 21 Novembre
1714, auquel eft conforme en cette partie l'arrêt dont il vient d'être
parlé.
Avant cette déclaration les intérêts du Roi avoient été tout-à-fait
Mij
iji. L'indemni-
té due par une
main-n:orte à une
autre mainmorre,
ne doit pas fe payer
en argent , mais eu
rente.
I }2. De mêrne
joriqu'elle elt due
à un cngagifte en à
UQ apanagilte , lui-
vant la déclaration
de 1724.
I j 3 , Ci- devant,
92 COUTUME DE LA ROCHELLE.
que l'on ncdiniii- mal ménagés dans la fixation qui avoit été faite de fes droits d'à-
d'^Tmom'iïemenT' HiortifTement & d'indemnité tout enlemble , par rapport aux biens
de celui d'indcm- qui étoient dans fa mouvance.
biens rerevœe^nrdu ^^ "^ ^^ ^*^o^^ P^Y^ ^^^^^ po"'' ^ous droits , que le tiers de la va-
Roi , les intérérs leur des biens tenus en fief, & le cinquième de ceux tenus en roture, &
Soient.' ^" "" ' "moyennant cette finance les gens de main-morte étoient affranchis de
la preftation d'homme vivant & mourant , de la foi & hommage, &Z
de tous profits féodaux, auffi-bien que de tous droits de cenfive pour
les rotures , de forte qu'ils poffédoient abfolument en toute franchife
comme en franc-aleu.
Par rapport aux biens mouvans d'autres feigneurs , on payoit au
Roi le cinquième pour les fiefs , &z le fixiéme pour les rotures.
îM- II y a ère Tout cela a été redifié par cette déclaration, oii l'on a dilKngué coni-
remcdié par cette me il convenoit le droit d'amortiffement qui ell: purement Royal, de
oeciaracion de ^i • p- j •.'•»/! r • • i *^
1724. celui d mdemnite qui n elt que leigneunal.
Aux termes de l'art, i , le droit d'amortiffement eu uniforme , que
les héritages relèvent nuement du Roi ou d'autres feigneurs , & il efl
fixe au cinquième pour les fiefs, & au fixiéme pour les rotures.
Lorfque les biens feront dans la mouvance ou cenfive du Roi , il
fera payé outre le droit d'amortiffement , le droit d'indemnité fur le
pied fixé par les Coutumes ou ufages des lieux; c'eftla difpofition de
l'art. 2.
S'ils ne font pas dans la mouvance du Roi , mais feulement dans
l'étendue de fa haute-] uftice , l'indemnité lui fera payée alors àraifon
du dixième delà fomme due pour l'indemnité au îeigneur, qui feroit
due au Roi , frles biens étoient dans fa mouvance dire£le, art. 3 qui eft
conforme à l'arrêté du Parlement du 28 Mars 1691 ; mais ici ce ne doit
être que le vingtième ,fuprà, n. m.
Le payement qui fera fait au Px,oi des droits d'amortiffement & d'in-
demnité, ne difpenfera nullement, comme autrefois, les gens de main-
morte du payement des droits feigneuriaux de leur acquifition , des
cens & autres redevances annuelles dont les héritages font chargés^
non plus que de l'obligation de fournir homme vivant & mourant aux
effets qu'il appartiendra , art. 4.
Tout ceci eft dans la règle la phis exafte , combien le Roi avoit
il donc perdu de (es droits avant cette déclaration.
^1 M' Le droit Pour conferver l'intégrité du domaine du Roi Se de fes feigneuries ,
ï'r'éfcri'î'tibfc coî!- ^^ ^^ ordonné par l'art. 5 qu'au lieu de lui payer le droit d'indemnité
ire le Roi, ce qui en argent, il lui en fera fait une rente annuelle au denier 30 non ra-
décifion°V Srd ^^etable ; au furplus ce droit d'indemnité elt déclaré imprefcriptible ;
des feigneurs. mais cela ne décide rien en faveur des feigneurs, à l'égard defquels.
le droit efl conflamment fujetà prefcription , comme il a étéobfervé
ci-deffus, n. 122.
ij^.Lesgensde L'art. 6 enjoint aux gens de main-morte de repréfenter leurs con-
inain - morte doi- ,, ./ . o , , • 1 1 • • 1
vent reprekiiter t^^ts d acquilition aux recevcurs du domaine dans les trois mois de
leurs contrats aux leur date, à peine de 100 liv. d'amende fans modération.
!naine"&c.^ ^' Les açquiiitxons des. gens de main-morte ne feront plus fifréquentes
Bes Fiefs. A R T. I î. 93
à l'avenir tant que redit du mois d'Août 1749 refiera en vigueur.
Les énaves font des bêtes égarées qui ne ibnt avouées de personnes , ^ ^ ? f P»'^'« , ce
& en général ce font tous meubles trouves qui n'ont point de mai- elles appartien-
tre connu. Pocquet deLivoniere, traité des fiefs, liv. 6, chap. 5, "^"t-'
pag. 595 & 596. Comme par cette raifon , ils appartiennent à lafeig-
ncurie publique , ils font de droit commun acquis pareillement au
feisjneurhaut-jufticier , fauf les Coutumes contraires qui font enalTez
grand nombre.
De ces Coutumes , les unes attribuent l'cpave au feigneur féodal ,
les autres au feigneur moyen ou bas-jufticier ; d'autres en donnant
l'épave au feigneur haut-jufîicier, refervent une fomme fur le prix
pour le bas-jufticicr.
La Coutume de Poitou, art. 301 , fait même fiir cela une grada^
tion complctte.EUe affefte l'épave au bas-jufticier jufqu'à 7 f . 6d.au
moyen juiqu'à 60, & au haut-juflicier pour le furplus.
Mais parmi nous qui fommes dans les termes du droit commun ,
il faut adjuger l'épave en entier au haut-jufticier. Loyfeau desfeigneu-
ries , chap. 11, n. 1 24 , pag. 74 ; Bacquet des dr. de jufl;. chap, 3 3 ; la
Place, introd. auxdr. feign. v&rbo épaves , pag. 288 ; V. Boucheul fur
Tart. 302 de Poitou.
Il faut entendre ceci néanmoins , fans préjudice de notre règlement
àesagatis, c'eft-à-dire , d'autres bêtes égarées que celles qui font trou-
vées caufant du dommage , à l'efTct que le feigneur haut-juiîicier ne
puifîe profiter que de ce qui refiera du prix de la bête non avouée,
a|)rès que le dommage, l'amende &: les frais auront été payés. V.
infrà , art. 1 1.
Quoique l'épave appartienne de droit au hawt-juflicier , ce n'eflpas ijs. Formalirés à
néanmoins fur le champ qu'elle efl: trouvée , ce n'eil qu'après un cer- f^bferver par rap-
1 1 1-1 1 • Lr 1 i- r^ ' -c porc aux épaves,
tain temps , durant lequel il doit obferver les tormalites requilespour
avertir fuflifamment le propriétaire & le mettre en état de reclamer; nos
Coutumes ont établi fur cela une police fort fage.
Celui qui a trouvé l'épave eil tenu d'en faire la déclaration auleig- mp. De ia pr.rt
neur haut-jufticier dans 24 heures à peine de 60 fols d'amende , s'il n'a f?5*^^'""i^'"''^v6
•.,'.."' ? I épave.
caufc légitime, difcnt la plupart des Coutumes , dunombre deiquelles
font Meaux, art. 205 ; Troyes , 119 ; Chaumont, 94 ; Bourgogne du-
ché, chap. I. art. 3 ; Bourgogne comté , art. 61 ; Dunois , 54; Cler-
mon en Argonne, chap. i. art. 28 ,& plulieurs autres.
L'épave remife au feigneur, avant qu'il puilfe l'appliquer à fon pro-
fit, il doit faire faire des publications , au lieu où il fait exercer fa juf-
tice , au marché , ou à l'ifTue d-e la meffe paroiiTiale , afin que celui à
qui appartient l'cpave puiife la reclamer en payant les frais de juf-
tice, de nourriture Se de garde, & rien plus ; Chafîanée fur Bour-
gogne, tit. I. , art. 2, in vcrbo en payant les dépens , refuie même le
droit de garde.
Sur cela les Coutumes s'accordent pour exiger qu'il y ait trois pu-
blications ; mais les unes veulent qu'elles Ibient faites de huitaine en
huitaine ; comme Meaux , art, 204; Chaumont ^ 93 j Tours , 52.&; 53^ ;,
140. De la parc
du icigneur.
94
COUTUME DE LA ROCHELLE.
Anjou , 40 ; Diinois, 55 & 56 ; Bar ,32; Metz , tit. 2 , art. 30 ; les
autres de quinzaine en quinzaine; comme Sens, art. 11; Auxerre ,
13; d'autres à trois divers jours fans marquer l'intervalle ; comme
Melun , art. 7 ; Bretagne , 47 ; d'autres trois publications dans la hui-
taine ; Troyes 118 ; d'autres par trois Dimanches ; Pcronne, 17 ; Lo-
dunois , chap. 3 , art. 2 ; Poitou , 303 , ou à trois jours de marché.
141. Dans quel Les publications faites , le maître de l'épave a encore 40 jours pour
temps !e naîrre de |a réclamer, & durant ce temps le feigneur doit la garder : c'eft l'ef-
ciamer/ P^t gênerai de ces mêmes Coutumes , ci rien n elt plus julte , com-
me auiîi de faire les publications de huitaine en huitaine par trois
Dimanches , ifiue de mefTe paroiffiale à la manière des criées,
142. Cas où Té- Cependant fi l'épave ne peut être gardée tout ce temps-là fans la
5ré^ p'rcwnùiineî- confommcr en frais , le feigneur après trois publications confécuti-
lemen:. ves faites de jour à autre , la peut faire vendre par autorité de juftice ,
pour être les deniers confignés au greffe , & j refler jufqu'àce que le
temps de la réclamation foit pafîe. C'eft encore là le vœu commun
des Coutumes.
t4^ Reprifcdu Mais on ne trouve pas la même harmonie entre elles au fujet du
nomore 141. temps durant lequel le maître peut réclamer l'épave , foit en nature ,
foit le prix qu'elle a été vendue.
Les unes ne lui accordent que quarante jours abfolument, comme
Nivernois , ch. i , art. 4 ; Melun 7 ; Bretagne 47 ; Pcronne 18 ; Bour-
gogne duché, ch. I , art. 2 ; Bourdeaux 105 ; Poitou 303 ; Metz , tit. 2,
art. 30.
D'autres le reçoivent à réclamer dans l'an & jour , comme Nor-
mandie, art. 604; Cambrai, tit. 24, art. 2; Boulenois, art. 23.
T44. Tl eft jufte Quoique Perrière fur l'art. 167 de la Coût, de Paris , gl. 3 , n. 22 &
^Gur^*^[a^rédarru" ^3 ? ^'^^^ d'avis que le délai de quarante jours feulement pour récla-
lion , à Vtnjîar des mer doive fervir de règle par-tout , je préférerois néanmoins les Cou-
épaves de mer. tumes qui accordent un an , comme plus conformes à l'équité ck à la
difpofitian de l'ordonnance de la miarine du mois d'Août 1681 , qui
dans l'art. 24 du tit. des naufrages , donne l'an & jour aux proprié-
taires pour réclamer les effets naufragés trouvés en mer ou fur les
grèves.
i45.Le délai d'an H efl vrai qu'il faut naturellement plus de temps pour réclamer une
mauoS'det épïies épave de mer qu'une de terre ; mais auffi ce délai d'un an n'efl pas
de mer n'cll pas fatal , & jamais il n'a été tiré à coniéquence , non plus que celui de
^'*^^'' deux ans , fixé par le règlement du 23 Août 1739 , pour la réclamation
des fuccefîions des gens morts en mer.
^141^. A 'i^s^^'l Au furplus les épaves de mer n'ont rien de commun avec celles de
paves de mer ? terre dont il efl ici queftion. Les épaves de mer n'appartiennent pas
de droit , comme les autres , aux fcigncurs haut-jufliciers , il faut pour
cela qu'ils en ayent une concefîion exprelTe du Roi , aux termes de
l'article 26 de la même ordonnance , & alors ils partagent les profits
des épaves avec M. l'Amiral , à qui la m.oitié en efl acquife par la
prérogative de fa charge , & l'autre moitié appartient au Roi , ou à
ceux à qui Sa Majeflé a cédé fon droit. Aujourd'hui c'cft au profit des
Des F'ufs. A R T. I î. 95
invalides qne s'en fait la recette , par-tout cii le Roi n'en a pas fait
la conceflion aux feigneurs. Nul feigneur dans la province ne fe trouve
dans le cas.
Pour revenir aux épaves de terre , la Coutume d'Orléans , article 147. Dirpcfuina
I 64 , attribue le tiers de l'épave à celui qui l'a trouvée , retirée , & cou'tl'd''oî'rc"a'ns
erfuite déférée au feigneur ; mais cette décifion n'eft pas extenlible par rapi-orc aux
ailleurs , non-feulement comme étant contraire au droit commun , ^P^^'*-*-
fuiv.int la Place, introd. aux dr. feign. verbo épaves, pag. 293 , mais
encore parce que la même ordonnance de la marine n'accorde que les
frais de fauvement , à moins que les effets naufragés n'ayent été trou-
vés en pleine mer, ou tirés de fon fonds , auquel cas dans l'art. 27 ,
elle attribue le tiers de leur valeur à ceux qui les auront fauves.
Il ell entendu que le délai de la réclamation ne court que dans le 743. Dcqueljo:;r
cas où les trois publications auront été faites , à compter du jour ^cun le Heiaide i*
OU elles auront ete commencées , oc qu il n y a hn de non-recevoir ,
même après le délai expiré , qu'autant que le feigneur fe fera fait ad-
juger par fa juftice l'épave ou le prix qu'elle aura été vendue. La
Place, ihid. pag. 290.
Les épaves d'abeilles étant d'une autre nature , il n'eil pas furpre- ^T4i) 'H" cpivcs
nant que les Coutumes qui en ont traité , ayent réglé les chofes d'une * '''' *^'"
autre manière.
Il eil fans difficulté que celui à qui appartiennent les mouches à
miel , peut les fuivre jufqu'à ce qu'elles foient afîifes ou repofées ,
& parce moyen les recouvrer ou conierver, ayant droit de les lever
& prendre fans offenfe. Amiens 191 ; Lodunois , chap. i. art. 13 ;
Anjou 13 ; Maine 13.
S'il ne les a pas fuivies , celui qui Xqs a trouvées doit en faire fa dé-
claration dans les vingt-quatre heures , excepté les Coutumes qui ne
l'y obligent que dans huitaine ; car pourquoi auroit-il un plus long
délai dans ce cas que dans celui de l'épave ordinaire?
Durant la huitaine , le propriétaire peut toujours réclamer fes t^o. A qui elles
abeilles; s'il y manque , elles appartiennent de l'aveu de toutes les spF»r"enr'er.t?
Coutumes , pour moitié à celui qui les a trouvées , ÔC pour l'autre
moitié au feigneur; mais à quel feigneur?
Au bas-juiHcier , difent les Coutumes de Tours , art. i 7 ; Anjou 11;
Maine 13 ; Lodunois, chap. i , art. 13.
Au moyen , autrement vicomtier. Amiens 191 ; Hefdin, loc. d'Ar-
tois , art. I 4.
Les autres enfin au haut-jufticier, comme Bourbonnois , art. 337 ;
Auvergne , tit. 26 , art. 7 & 8 ; la Marche 3 25 &: 3 26 ; Marfan , arr>
3 des épaves ; la Salle de Lille , tit. i , art. 28..
Dans les Coutumes muettes , ces dernières doivent être fuivies , .
comme plus conformes au droit commun qui attribue au haut-jufli-
cier tout ce qui n'a pas de maître. Je voudrois au furplus qu'il fût tait
une publication au moins.
Contre celui qui prend un eïïain d'abeilles dans le fonds d'autrui , rn'ife conrrJc^iuî
il y a peine arbitraire. Tours, art, 54 ; 'Sole , tit. M , art 12, i-i voie unedàin.
96 COUTUME DE LA ROCHELLE;
Ceci nous conduit infenfiblemcnt à l'examen de ce qui s'obfcrre
dans notre droit François dans le cas d'un tréfor trouvé.
1^2. Tréfor, ce Le tréfor s'entend parmi nous , comme dans le droit romain , d'une
que c'til i fomme ou maiTe d'or , ou d'argent , cachée en terre d'ancienneté , de
manière qu'on ne peut favoir à qui elle a appartenu.
1)3. S'il efl vrai Le tréfor en or appartient incontellablementau Roi , dans Topinion
que ie crefor en or ^q ^eux oui foutienneut Ics droits du Roi , & effe6tivement cette
Roi ? iciee elt lort ancienne , puitque Loylcl en a tait une de les règles , qui
eu h 52 , liv. 2 , tit. 2, laquelle eft tirée des établifîemens de Saint
JLouis , & de la fomme rurale de Bouteiller , comme le prouve de Lau-
riere , hïc. Il y en a auiîi un arrêt fort ancien dans Coquille fur Ni-
vcrnoiSjCh, i , art, 2 ; il eli de l'an 1259 : cependant on n'en voit pas
la raifon , comme Tobferve Domat, loix civiles , part. 2 , liv. i , tit.
éj-fed. 3 , n. 7 , pag. 46 & 47 ; Rouffeaud de la Combe , recueil de
jurifp. vcrlw tréfor, n. 3 , pag. 739 , parlant du tréfor confiftant en
ouvrages , dit aufîi que l'opinion de M. le Bret , qui le donne au Roi,
n'a nul fondement , & Bacquet, tr. des droits de jullice , chap 32 ,
qui fe range de ce parti , tout fîfcal qu'il paroifTe , en rapporte des pré-
jugés en faveur des feigneurs haut-jufticiers. L'auteur anonime de l'inil.
-au dr. fr. édition de i 725 , pag. 236.
îÇ4. Mais toute Mais il n'eft pas douteux que toute mine d'or ou d'argent n'appar-
mine d'or ou d'ar- tienne au Roi. Anjou , 61 : Maine, 70: Domat, livre préliminaire ,
gent lu! appartient .-^ ^ ,- -> o j t • r i 1 j t ri
fans difficulté, tif; ,3 > ^ect. 2 , n. 5 , pag. I 8 ; de Launere , lur la règle i 3 de Loylel ,
ibid. , pag. 297; l'Hommeau, dans fes maximes , liv. i , art. 17.
i^î Difpofition ^^ moitié du tréfor appartient à celui qui l'a trouvé dans fon propre
des Cour, au fujet fonds , & l'autre moitié au feigneur haut-julîicier. Sens, art. 8 ;• Au-
de la diihibution xgj. jj
du tréfor. t r^ j x* • 1 j
La Coutume de Metz, tit, 2, art. 32 , veut en ce cas que les deux
tiers appartiennent à l'inventeur; idem Bar , art, 44, & Lorraine ,
chap. 6 , art. 8 ; mais l'autre décifion elt celle que Ton fuit dans les
Coutumes muettes; Loyfel, il^id. règle 54 ; Bacquet , loc. cit. n, 29 ;
Houiîeaud de la Combe , aufTi /oc. cit. n. 6 , pag, 740 , & l'Hommeau ,
■ibid.
De même s'il le trouve dans un fonds public. Cambray, tit, 24 ,
article 3 ; Bar & Lorraine , ibid. Pvouffeaud jn.'è, avec les auteurs
qu'il cite.
De même encore fi c'eil: dans un lieu facré , l'autre moitié appar-
tient à l'églife. Haynault , chap. 129 , art. 8 ; Normandie 212 , à la
fabrique, fi c'eft dans la nef ou dans le cimetière , & fi c'eit dans le
chœur , à qui doit le réparer & l'entretenir. Bacquet, ibid. RouiTeaud
hïc , n, 9 & 10.
1 j'î. Quel efl fi r Si le tréfor efl trouvé dans le fonds d'autrul , il appartient à l'inven-
mmi?^ '^'^°" '^°"'' ^^'•^^ pour un tiers , au propriétaire aulfi pour un tiers , & au feigneur
haut-jufticier pour l'autre tiers. Sens , art. 8 ; Auxerre 1 1 ; Bourbon-
nois 33 5 ; Baffigny i i ; Metz , tit. 2 , art, 32 ; Bar 44; Lorraine , ch.
6 , art. 8 , c'eil le droit comm.un ; Loyfel , ibid. reg. 53 ; Bacquet ,
aufîi ibid. & Rouffeaud de la- Combe, n. 2 ; l'Hommeau, aux notes,
fur
1
Dès Tufs. Art. II. ^7
fur l'art. 17 , liv. i de Tes maximes. Mais on ne met pas an rang des
inventeurs , les maçons , & autres g^ns de journée , qui en fouillant
trouvent b tréfor. Pocquet de Livoniere , traité des fiefs , liv. 6 , ch.
5, § 2 , pag. 603. ^
Il efl certain que c'ell: là un proiit cafuel attaché à la haute-juillcc , ^p- p'^,^ ""
. 7 r^ • \' •! 1 -T'A F''^'^t c*iuel afta-
quoiqu il y ait des Coutumes qui 1 attribuent au b^s-julticicr , memp ché a la haute-iuf-
au fimple feigneur de Hef , comme Anjou, art. 61 ; Normandie 211. ''*^^-
Dans le relfort du parlement de Bourdeaux , le feigneur n'a au- tj8. Q^uid au
cunepart dans le tréfor. Arrêt du 15 Mars 1692, Bechet fur l'art. 29 pariemencdeBout-
de l'ufance de Saintes , pag. 56 , contre l'avis de Lapeyrere , lett. T ,
. Afin que celui qui trouve le trélor y ait part, il faut qu'il en faife ^'>9- Celui qui
Ja déclaration au feigneur dans vingt-quatre heures , autrement il eft doi"en fa?re(a^dé-
déchu de fon droit. Metz, tit. 2 , art. 32 , Bar 44 ; Lorraine , ch. 6 , claration au ki-
art. 8 , qui veut de plus qu'il foit condamné à une amende arbitraire , S"^'*''-
& cela eu. jufte.
Cependant , foit que les feigneurs ayent ci-devant abufé de leur kTo- Obligation
pouvoir pour priver l'inventeur de fa portion, foit que la cupidité peut être^pYr^l'in-
confeille à celui qui a trouvé un tréfor de le garder tout pour lui , en juftice de* fei-
lui perfuadant qu'il lui appartient , l'on ne voit point de ces fortes de ^""^^"^
déclarations.
La Coût, de Haynault, ch. 129 , art. 7 , accorde à l'ufufrultier du . t^t- L'ufufruî-
:fief la jouiffance du tréfor ou de la portion qui en revient à la haute^ auM'efon*^"" ^°^^
juilice Ùl vie durant ; mais c'efî une fingularité. L'ufufruiticr n'y a au-
cun droit , parce que ce n'etl pas un fruit. Le Brun , com. liv. i , ch.
5 , feci. 2, diil. 2 , n. 22 ; Dumoulin fur l'art, i de la Coût, de Paris ,
gl. I , n. 60, & fur le 55 , gl, 10, n, 48 ; d'Argentré fur l'art. 53 de
Bretagne, not. 2, n. 70 ; de RenmTon , tr. du dr. de garde, ch. 6,
n. 38 & fuiv. Rouffjaud de la Combe, Hùd, n. 4 , avec les auteurs
qu'il cite. En elfet , il ce droit de haute-juflice étoit in fruciu , la pro-
priété en feroit acquife à l'ufufruitier , au lieu du fimple ufufruit.
Cependant comme cette obvention ne forme qu'un droit purement i'^'- l-e rrefor
mobilier dans la perfonne du feigneur , le profit en efl acquis à la 5an? u'^coSmu-
communauté entre mari & femme , fauf la claufe de réalifation ou de nauté.
reprife. Duplefiis , com. liv. i , ch. x ,foL ;^C^ aux notes ; le Brun,
loc. cit.
Une autre décifion de la même Coût, de Haynault plus régulière , I^^,L3 parrdu
eft celle de l'art. 10, qui porte que le tréfor appartient au propriétai- fje^c a l'acquéreur'
re du fonds pour la part qui lui en revient , & cela quoiqu'il ne foit quelque récente
acquéreur que depuis peu de jours. que /oit (en acqui-
Mais en cas de retrait , il fera obligé de rendre la fomme au re- i(j4. Maisencas
trayant, par cette raifon que le tréfor Veil pas in fruau , & que l'ac- j^ '^"^'\,'. •'.^"
quereur qui n a ete propriétaire que conditionnellement , étant évince au rctrayanr.
par retrait , ell regardé comme n'ayant jamais eu aucun droit à l'hé-
ritage. C'eft le retrayant qui cil: cenfé avoir acquis ab initio , comme
prenant ablblumcnt la place de l'acquéreur : d'où il s'enfuit que c'ell:
au retrayant que la portion du tréfor dévolue au propriétaire doit
Tome I. N
vion.
c)8 C O UT UME DE LA ROCHELLE,
appartenir : du moins c'eil ce que j'ai répondu dans une confultatîort
du 26 Août 1730. Autre chofe eftde l'acquéreur à faculté de réméré;
il coniérve le trelbr quoique le réméré s'exerce , fuivant d'Argentré ,
loc. cit. n. 10. J'en douterois.
Kfj. de l'allu- Les feigneurs toujours attentifs à étendre leurs droits , ont préten-
°"« du d'un côté que les domaines accrus par fimple alluvion , leur appar-
tenoient, & d'un autre que leur feigneurie s'étendoit jufques fur les
grands fleuves & rivières navigables.
Par rapport au premier objet , leur prétention eft condamnée , tant
par le droit romain que par notre droit françois. Aux inll:. liv. 2 , tit.
I , § 20 , l'empereur Juflinien dit : pmtcrca quod pcr alluvionem agro
tuo jlumen adjccit jure, gentium tlbi adqulrïtur. EJl autem alluvïo incrcmen-
tum latens ; pcr alluvionem autem idvidetur adjicl , quod ita paulatim ad-
jicitur ut intelligi non po(Jît quantumcumque temporis mémento adjicïatur.
La loi adeo 7 , § i ff. de acq. rer. dom. y ell conforme , & cette dé-
cifion adoptée par les Coutumes d'Auxerre , art. 268 ; de Sens , art.
154 ; de Normandie , art. 195 , & de Metz, tit. 12 , art. 28 , a été
admife pour fervir de règle dans notre droit françois , comme l'a re-
marqué Dumoulin fur la Coût, de Paris , art. i , gl. 5 , n. 115 , parce
que , dit-il , c'efl un accroiffement qui ne fait pas un héritage diftind
& féparé , mais feulement une extenfion de celui qui le reçoit ; non
e(l novus agerfed pars primï. Guenois , conf. des Coût. part, i , tit 11,
n. I , fur l'art. 340 de Bourbonnois.
Ce qui vient, ajoute l'auteur anonyme de l'inft. au droit françois ,
pag. 239, édition de 1725 , de ce que, comme on ne s'apperçoit
point de ce changement , il ferhble qu'il n'y en ait aucun , & que c'efl
toujours la m.ême chofe , comme un corps qui croît & qui groflît;
fundus enim infundo accrefcit Jicut portio portioni.
Il n'en efl pas de même , continue l'auteur, de la terre qui efl: arra-
chée par la violence des eaux tout d'un coup , & qui efl tranfportée
ailleurs ; car en france , on tient qu'une terre ainii tranfportée , efl
un accroiffement qui appartient au Roi , ovi aux feigneurs haut-juf-
ticiers.
Ou l'alluvion fe fait imperceptiblement per incrtmentum latens , ou
elle fe fait fubitement par débordement ou changement de lit. Au pre-
mier cas , elle appartient au propriétaire de l'héritage , au fécond, au
feigneur haut-juiîicier. Henrys , tom. 2, liv. 3 , queft. 30. V. Du-
périer, quefi:. de dr. liv. 2 , quefl. 3 , & la Place , introd. aux dr.
feign. , verbo alluvion ; Freminville , pratique des terriers , tom. i ,
ch. 6 , § 5 , queft. i 7 , pag. 547 & fuiv.
%66. Des atterrir- Mais afin que l'atterriiTement , ou l'iflot formé fubitement , appar-
tienne au leigneur haut-julticier , il faut que ce loit une rivière qui
dépende de fa haute-juflice , & par conféquent que ce ne foit pas un
fleuve ou une rivière navigable , parce que les rivières de cette ef-
pece appartiennent incontellablement au Roi , avec les ifles , iflots ,
ÔCtous les atterrifTemens qui s'y forment. Déclaration du mois d'Avril
J083; édits des mois de Décembre i 693 , ôc Février 1710, rélati-
Des Fiefs. Art. II. 99
vement aux lettres patentes de François I. de l'an 1539, à celles de
Charles IX , de l'an 1571, à une autre déclaration du mois de Mars
I 664 , & à l'éâit du mois d'Avril i 668 , à plus forte raifon les laiiTes
de la mer appartiennent-elles au Roi. Le chapitre de Luçon en four-
nit un exemple mémorable.
C'eft fur ce double fondement que Michel Daguin foutint il y a ^gj, nifcufîion
quelques années , le fieur de Fargès , alors feigneur de Marans , non- ^Y^'^** (eigneurdc
recevable à le troubler dans la polfeffion d'un terrein de cinq à fix ^as d'alluvion.
brafles de largeur accru par fimple alluvion à fon éclufe de Bonbouil-
lon fur la rivière de Marans.
S'agiflant de la partie de la rivière fujette au flux &c reflux jour-
nalier de la mer, il efl évident que le feigneur n'avoit rien à y voir;
& au fond , comme ce n'étoit qu'une alluvion fmiple pcr Incrcmentum
latens , quand la rivière auroit appartenu au feigneur , il n'auroit pas
eu droit d'enlever ce terrein au propriétaire de l'éclufe.
Pour ce qui efl des droits honorifiques dépendans de la haute-juf- \Ci Des droit»
tlce , il en fera parlé fommairement fur l'art. 6 , infrà. perdlIndiTa hau-
ri faut obferver que les droits de confîfcation , bâtardife & des- te-ju(tice. Renvoi,
hérence , font i/z /r^(??/^ , & qu'ainfi cqs fortes d'obventions font ac- tiopl^^de^fa h^u^te-
quifes à l'ufufruitier en pleine propriété , fans être fujettes à reflitu- juftice par confif-
tion après l'ufufruit fini. Brodeau , fur l'art. 183 de Paris , n. 24 ; cacion&deshéren-
t: • r \ A ., ' , ]ir r -a ..J ce , appartiennent
Fernere lur le même article , §. 3 , nombre 7 , oc lur Bacquet , des en propnecé h l'u-
droits de juft. chap. 1 1 , n. i 6 ; Dupleffis , des fiefs , liv. 8 , ch. i , ^^l^l'in^^vCiZ'^''
foi. 65. ^ ^ ^
Il a été infinué n. 14 , que le feigneur peut dcilituer fon juge ai 170, Juge de fei-
mitum , & cela eft vrai , que le juge ait été pourvu à titre gratuit , S"^"'' '^^^^'^"i^l!
, .' , /-, n ^ • 1 • •/• 1 i d A .'ad niitum , mais
ou a titre onéreux. C eit un point de juniprudcnce rendu fixe depuis corameni»
long-temps par les arrêts. Lors de celui du 25 Mai 1693 , rapporté
au cinquième tome du journal des audiences , liv. 9 , chap. 8 , M,
le premier prèfident avertit que c'étoit une jurifprudcnce confiante ,
& blâma l'avocat de s'être chargé d'une pareille caufe. Depuis ce
temps-là , on n'a pas laifTé de renouvellcr la queflion ; mais elle a
toujours été jugée en faveur du feigneur, & nous en avons un exem-
ple remarquable afTez récent dans la perfonne de M^. Prevot , juge
de la baronnie de l'Ifle de Ré , qui avoit payé une finance de 6000
livres.
Madame deTencin, dame de cette baronnie , lui avoit fait fignifier
im a6te , par lequel elle le remercioit de fes fervices , aux oftVes de
lui rembourfer fa finance. Sur fon refus , elle le fit affigner en la fé-
néchauflee de cette ville , pour voir déclarer la deflitution & les ofïret
valables ; en conféquence que défenfes lui fuflent faites de s'immifcer
davantage dans les fondions dudit office. Ces conclufions lui furent
adjugées par défaut à l'audience du 29 Août 1746 , de laquelle fen-
tence le fieur Prevot ayant déclaré appel, arrêt confirmatif intervint
à la grand'-chambre le 1 1 Mars i 747 , fur les conclufions de M. Le-^
fevre d'OrmelTon , avocat général.
Mais la deflitution doit être pure & fimple , fans clavife ii f..mantç
N ij
^00 COUTUME DE LA ROCHELLE.
ni injiirieiife , autrement il faiidroit faire faire le procès à l'officier ,
& le convaincre de prévarication , fans quoi la deftitution feroit dé-
clarée nulle avec dépens , dommages & intérêts. Au relie on ne dif-
tingue plus comme autrefois entre le feigneur laïque & le feigneur
eccléfiallique. On peut voir fur tout ceci Loyfeau, des offices , liv.
5 , chap. 4 & 5. Duflault, fur l'art, i de l'ufance de Saintes , pag. 8
ik. 9 ; JFerriere lur Bacquet , tr. des dr. de jufl:. chap. i 7, n. 13; Bro-
deau fur Louet , let. O , fom. i & 2 ; les notes fur Dupleffis , tr. des
dr. incorp. tit. 4, chap. 5 ,/cL 181 & 182; Freminville, prat. des
terriers , tom. 2 , chap. .2 , fecl:. 14 , quefl. 6 , pag. 133 & fuiv. la
Place , introd. aiLx dr. feign. verSo deftitution d'officiers , pag. 247 &
fuiv. &C Roufl'eaud de la Combe , rec. de jurifp. verBo delîitution ,
pag. 162.
DES VENTES' ET HONNEURS.
ARTICLE III.
TOUT Seigneur non ayant Jurifdiftion , tenant fief
noblement & par hommage , eft fondé d'avoir & pren-
dre les ventes & honneurs des chofes vendues & acqui-
fes en & au-dedans icelui fief, ou icelles prendre par puifTance
de fief j & au cas de débat , peut icelui Seigneur de fiefpour-
fuivre les acquéreurs pour raifon des droits deflus dits parde-
vant fon Juge , fi à caufe de Ton fief il a Jurifdi61ion. Allas ,
où il n'auroit Jurifdi61ion , les peutpourfuivre par la Jurilclic-
îion de fon Seigneur Suzerain.
S O M iM AIRE.
1 . Dijlïncllon qiu fuppoft notre ar-
ticle.
Corn'àion inutile propofét par
2.
3-
4
5
Vigier.
Cet article nejl que pour les vé-
ritables fiefs , & non pour ceux de
l'invention de Paul Yvon,
Ces prétendes fiefs nont pas
droit de cens»
Ni par confisquent le droit de lods
& ventes , qui efl une fuite natu-
relle du cens.
6. Rien n 'empêche néanmoins qu ^urt
fieigneur en aliénant un fief , un
droit de cens , ne puiffe fie réfierver
le droit de lods & ventes.
7. Ce que cefi que le fie fi tenu nobU'-
ment dont parle notre article .-*
8. Analyfie de l'article.
9. En vente ,fioit defiefi,fioit de ro-
ture , il n'y a que les lods & ven-
tes.
I o. Le retrait cenfiuel a lieu parmi
nous , comme le retrait féodaL .
Des Fiefs. A
11. Cejî à r acquéreur à payer les
Lods & ventes.
1 2. Pour le payement des ventes , le
feigneur doit fe pourvoir par ac-
tion.
13. Les droits feigneuri aux font in-
dépendans du droit de jurifdiclion.
14. La maxime fief & jujlice n'ont
rien de commun , ceffe parmi nous
à l'égard des châtcllenies , &c.
I 5 . Point de diff'érence pour les droits
feigneuriaux entre un fief fans juf-
tice & un fief avec Jurifdiclion.
1 6. La Bajfc-J ufi icefufii t pour le paye-
ment des droits dûs au feigneur.
17. Le droit de juflice nef pas pref-
criptible , & néanmoins la feule
poffeffion peut filtre pour s^ y faire
maintenir.
1 8. Il faut fe fixer à la qualité de la
jufiice dont la preuve efi rapportée.
i^. Il n'y a point de lods & ventes
dans la baronnie de Viflede Ré.
20. anciennement les habitans de
cette ville étoient exempts des lods
& ventes pour les maifons de la
ville.
II, Uufage a fixé le taux des lods
& ventes a la douzième partie du
prix.
22. Nous ne fuivons donc pas la
Coutume de Poitou , comme quel-
ques-uns le prétendent.
23 . Le feigneur ne peut demander les
ventes que du prix du contrat , s'il
e(l Jïncere.
Secîis s'il y a fraude , & la fraude
peut fe prouver par témoins.
24. Fraude à part , le feigneur doit
choifir ou les lods & ventes , ou le
retrait. Renvoi,
1 5 . Par convention le taux des lods
& ventes peut être plus fort ; mais
alors l'excédent efifujet à prefcrip-
tiov.
i6. P<ir quel titre cette conyention
peutrclie être valable ^
R T. III. lôr
27. Une fimple promeffe de vendre ne
donne pas ouverture aux lods &
ventes.
28. Tout contrat qui donne ouver-
ture au retrait efifujet aux lods &
ventes , mais la réciprocité nefh
pas entière.
X(^. La donation y efi fujette ,fi elle
efi faite à des charges fiufceptibks
d'efiimation,
30. En v-ente de rente foncière y les
ventes ne font dites q u 'routant qu 'el-
le efi non amortifiable.
3 I . En bail d'héritage de campagne ,'
la rente efi de fia nature non amor-
tiffable.
32. Ce fi tout le contraire du bail à
rente d'une maifon en ville murées-
Arrêt du confieil pour la ville de
Saint-Martin,
3 3 . Ce privilège s'étend à tout ce qui
efi Jitué en ville , fans difiinclion
du pnediiim riifticiim.
34. Exception pour les rentes , les
premières après le cens.
3 5 . Afin qtie cette exception ait lieu ^
il n'efî pas néceffaire que la rente
ait été créée par forme defiurcens.
36. Dernier ar rit fur ce fujet.
37. Selon Guyot , l'exception n'eft
que pour la rente créée efieclivement
la prewÀere & toujours Jlibfzfiante.
38. L'auteur veut mime que l'excep-
tion rtait lieu qu en faveur du bail-
leur du fonds & de fes héritiers.
39. Si l'art. 121 de Pans efi exten-
fible aiLX autres Coutumes , il n 'en
efi pas de mime du 122.
40. Ainji les rentes anciennes dùes^
auxgeyis d'églijefurdes maifionsen
cette ville , font réellement ^non
amortijjables.
4 1 . Par-là il feroit difiîcile d'appli-
quer à notre ville la décijion di
l'arrit ci-deffus.
42. Hors de là toute rente fur maifon
de ville étant amortifiable , U n&nf.
i02 COUTUME DE
ejl pas dû d& lods & ventes lorf-
qudk cjl vendue.
A7 . Pour Juger Ji une rente étant
vendue il efl dû des lods & ventes ,
il faut conjidèrer Jl elle ejl amor-
tïjfable ou non,
44. Raifons pourquoi les ventes ne
font pas dues , la rente étant amor-
ti ffab le,
45. Si la rente devient non amortif-
fable , & qu elle f oit vendue enfui-
te , il y aura lieu alors aux lods
& ventes..
46. La faculté de racheter une rente
qui rLef amortiffable que par con-
vention jfeprefcrit par trente ans ,
&c,
47. Les trente ansnefe comptent que
du jour quil a été permis d'amor-
tir.
48 . Si la faculté d'amortir peut être
prorogée avant ou après la pref-
cription accomplie ?
49. La faculté d'amortir efl-elle cen-
fée renouvellée par un titre nou-
veau ou la rente ejl déclarée amor-
tiffable ?
50. Diflinclion de Bourjon à ce fu-
jet.
c I . Solution.
5 2. La rente étant devenue non amor-
tiffable , il en fera comme fi elle
&ût été telle dans l'origine.
c 3 . Ainfi les lods & ventes feront
dûs , fi elle ejl enfuite vendue ou
rachetée.
«4. Difinciions aufquellts il faut
bien prendre garde.
< 5 . En bail à rente non amortiffable ,
il nejl rien dû s'il n'y a deniers
d'entrée , &c.
56. De même du bail emphytéotique ,
quoique le preneur foit chargé de
grandes améliorations,
f^j. La rente étant vendue ^ les lods
& ventes feront dûs y parce quelle
repréfente le fonds.
LA ROCHELLE:
^8. Z<e bien étant enfuite vtnda à la
charge de la rente , il ne fera rien
dû pour raifon de cette rente.
^C)-. Le bail étant à rente rachetable ^
les lods & ventes en font dûs fans
diflinclion,
60. Cela ejl fondé fur ce que l'acqué-
reur doit les ventes fur le champ ,
quoiqu'il ait terme.
6 1 . Des Coutumes ou les ventes ne.
font dues que par le rachat de la
rente.
62. Tant que la rente refle amortif-
fable , la vente qui en ef faite ne
donne pas ouverture aux lods &
ventes.
6"^. Ce qui arrive la rente devenant
enfuite non amortiffable ?
64. En vente d' action de réméré , les
ventes ne font dues qu autant que
le réméré s'exerce.
65. Alors les ventes font dues du
tout , contre l'avis de Dumoulin.
66. Difinciions em.barra[fées & inU"
tiles que fait Bretonnier.
6j. Seules difinciions admiffibles.
Première d'îfinclion.
6 8 . De la ce(Jîon d'une action en dé'
fifl^'- ' ....
69. La vente d'une portion indivifc
dans une fucceffion dépend de /'e-
vénement du partage.
70. Seconde difinctio'n.
Jl. La ceffion du réméré étant faite
à l'acquéreur y engendre lods &
ventes.
72. Alors les lods & ventes appar-
tiennent au fermier du temps du
contrat.
73. En vente a faculté de réméré in^
définie , ou pour plus de neuf ans ,
les ventes font dues.
74. Mais le réméré s' exerçant enfui-
te , il ne fera pas dû de nouveaux
lods (S* ventes.
7?. La faculté étant de neuf ans Çf
au-deffous , il n'efl rien dû.
Dci FUfs. A
ij6. Faille idcù de Pontaniis à ce
fujit. ^ ^
77. La faculté doit être fiipuUe par
le même contrat , ou le même jour
par un acte public.
78. De la prorogation volontaire du
réméré.
79. Diflinclion de quelques auteurs.
80. D^ autres veulent que les ventes
foient dues indijlinclement , le ré-
méré s' exerçant hors le premier
délai.
8 1 . Cet avis ejl le meilleur , & pour-
quoi ?
Bi. La j urif prudence qui a prorogé
le réméré jufquà trente ans , ne
doit pas faire varier la décijion.
83. De fufage qui permet d'exiger
les lods & ventes durant la faculté
de réméré.
^4. // efl jujle de donner caution en
ce cas , pour fureté de la refiitu-
tion.
85. // s"" enfuit de là que cefl au fer-
mier du temps du contrat que les
ventes font dues , &c.
86. Objection & réponfe.
87. Pour création ou vente de rente
conjîituée , il nejl rien dû.
88. Fruits pendans étant vendus , /'/
nen efl pas du de lods & ventes.
Idem de la vente d'une coupe de
bois , même de haute-futaie .
89. // ri} y a jamais eu lieu de douter
de la première décifîon.
90. Quid du cas ou le fonds e fi ven-
du avec les fruits pendans ?
C)i . Notre ufage permet de difinguer
dans le contrat le prix de la ré-
colte de celui du fonds. .
92. Mais fi lavante efî unico prsetio ,
liis ventes font dues du tout.
93. Point de doute non plus pour la
vente d'une coupe de bois taillis.
C)4. Autre chofe efl d'une coupe de
bois futaie ; aujfi Us autres parU-
R T. III.
10
mens font-ils en cela contraires à
celui de Paris.
95. Guyot jujlifie fort bien la jurif-
prudence de notre parlement.
96. Celle du Parlement de Bourdeaux
va trop loin.
oij. L'exemption des lods & ventes
ceffe , fi le fonds efl vendu enfuitc
à l'acheteur de la coupe qui ne l'a
pas faite.
98. Pour écarter la préfomption de
fraude y quel intervalle faut-il en-
tre les deux ventes ?
99. Point de lods & ventes en vente
de meubles , quelque précieux qu'ils
foient.
100. Des meubles vendus conjointe-
ment avec le fonds oii ils font,
Diflinclion.
1 0 1 . Avis de Guyot réfuté.
102. Cefl à l'acquéreur à diflinguer'
les prix , autrement la ventilation
fera à fes frais.
103. L'évaluation des meubles n'efl
pourtant pas une loi pour le fei-
gneur , &c.
104. La vente d'un ufufruit Jie pro"
duit pas de lods & ventes.
105. Dijlinclion futile rejettée avec
raifon.
106. Mais fi la propriété efl vendue
enfuitc à l'ufufmitier , les lods &
ventes font dus du tout.
107. L' ufufruit doit être indéfini &
incertain , pour être exempt des
lods & ventes , &c,
108. En bail à firme au-defiis de
nen fi ans , les ventes foTit ducs.
109. Différence entre un bail àfierme
au-de[fus de neufians , & une vente
d'ujujruit pour un temps incertain,
iio. Réponfie à l'objection prifie de
l'exemple du bail à rente non amor^
tiffablc.
III. Singularité de lajurifprudenço-
de Rouea^ .
î04 COUTUME DE
Il 2. Exception du nombre loy,
pour U cas de Vufufridt vendu par
Vufu fruitier.
ï 1 3 . Le don ou délaijfement en paye-
ment, de fa nature engendre lods
& ventes.
114. Première, exception pour le dc-
laiffement fait à V enfant en paye-
ment de fa dot.
Sccùsfi c hait en payement d'une
dette ordinaire à lui due.
11%. U exemption a lieu , que la
confiitution dotale foit gratuite ,
ou à la charge de payer des dettes ,
&c.
ï 16 V équité de cette décifion Va fait
étendre en Auvergne & dans les
fays de droit écrit.
117. Bretonnier a iiial à propos cen-
furé en général les difpojîtions de
nos Coutumes.
118. L'exemption des lods & ventes
doit s^ étendre à la dot religieu-
fi-
.1 1 c). Extenjion de V exemption au
cas ou le frère a doté fa fœur. Ex-
plication à ce fujet.
1 20. Seconde exception en faveur de
r héritier bénéficiaire qui fe fait dé-
laiffer en payement de fon dû.
j 2 1 . De même du cas ou des fonds
de la fuccefjion font abandonnés à
Vun des héritiers pour ce qui lui
efl dû par lafucceffîon , &'c.
122. Troijiéme exception pour l'a-
bandon que le failli fait àfes créan-
ciers.
123. Quatrième exception pour le dé-
lai fjement fait à la femme ou àfes
héritiers des conquéts de la com-
munauté.
1 24. Exatnen des raifons fur hfqiLel-
les cette maxime eji fondée.
125. Quid du délaiffement des pro-
pres du mari?
Î26. Le commun des auteurs efl pour j
LA ROCHELLE.
raffujcttir au payeinent des lods
& ventes,
ii'j. Et il paraît que c''efl le dernier
état de la jurifpruden<e des arrêts.
128. O h fer valions fur V arrêt du 3/
Août ly^^.
I 2c). Dernier arrêt du 6 Juin ly-^i.
130 Autorités pour V exemption des
lods & ventes dans ce cas comme
dans l'autre.
131. Arrêts pour et tnême parti.
1^1. Ce parti paraît préférable à
l'autre , nonobflant les autorités
contraires.
133. Les raifons font les mêmes pour
les deux cas.
134. Conféquence tirée d'une efpece
rapportée par Pontanus.
135. // s'agit là de l'exécution des
conventions matrimoniales , ce qui
opère l'exemption.
136. Obj celions faites à l'auteur par
Me. Rochard.
137. Réponfes.
138. Juf qu'ici les feigneurs ont com-
posé , pour ne pas faire juger la
queftion.
139. L'auteur avoue que cela annon-
ce la ruine de fon opinion , quoi-
qu'il y perflfle.
1 40. Selon lui , fi le délaiffement des
propres ejl affujetti aux ventes , //
en doit être de même de celui des
conauêts.
141. Dernière réflexion , fondée fur
les décifions rendues en faveur des
en fans exerçans les droits de leur
mère contre leur père.
142. La feule objeclion admi(jible ,
efl que le délaiffement des conquéts
n'ej} aff'ranchi des lods & ventes
que par privilège. ^
143. Si la décifion contraire pré- |
vaux , il faudra refraindre l'exemp-
tion aux feuls conquéts de la mê-
me communauté.
144
Ibes Fiefs. À
144. La venu pour nkejjîtê publi-
que efî exempte des Lods & ventes.
145. Et du retrait.
146. Il faut en ce cas que le bien
acheté rejie à Vnfa^e du public.
Exemple.
1 47. Achat de maifon pour loger un
gouverneur i un intendant , neji
pas dans te cas de l'exemption.
1 48 . Z. ^acquijition q ni cf. exempte des
lods & ventes Vef aufi du droit
d'indemnité.
149. Réfutation de l'opinion con-
traire de Guyot.
150. Le feigncur qui acheté un do-
maine relevant de lui ne doit pas
les ventes àfon feigneur.
10. Lorfque le feipyieur vend lui-
même y il ne peut prétendre les lods
& ventes.
151. Le partage , qiioqiio modo ,
entre héritiers e(l exempt des ven-
tes , quil y ait foute ou non.
153. Quoiqilil s'agife d'une foute
payée par le mari pour fa femme.
154. // en eji de même du premier
acle paffé entre cohéritiers , quoi-
que conçu en forme de vente , &c.
1^%. Ce qui a lieu quoique lacté ne
foit paffé qu 'entre quelques héri-
tiers.
156. Seciis de la vente faite après
partage.
157. Par la renonciation d'un des
héritiers il n\fi rien du , quoiqu'il
reçoive une fomme pour fa renon-
ciation.
158. Le feigneur ne(i pas recevahle
a alléguer que les biens pouvaient
fe partager commodément.
159. Qiiid du cas de la licitation ?
160. Le feigneur y ef tout de même
non-recevable.
161. Il importe peu que la licitation
foit volontaire , ou faite enjujUce.
161. Et il n'y a point là de fraude
ù alléguer.
Tome /.
R T. III. "'i(5^
1 6 3 . Z 'exemption n *a lieu qu ^autant
que le bien ef adjugé à l'un des
cohéritiers.
164. En ce cas il n'importe que des
étrangers ayent été admis à enche^
rir , dès que ce n'efl pas un étran-
ger qui ef adjudicataire.
165. Toutes ces décifions s'appli.-
quent aux partages ou licitations
des biens d'une communauté ou
fociété.
I dd. Alais il faut être copropriétaire
titiilo communi , & ce que cela
fignifie >
Ainfi Ji un étranger acheteur d'un
cohéritier fe rend adjudicataire ,
il doit les ventes du tout.
iGj. Dans le cas néanmoins de Va-
chat d'un étranger , fi le cohéritier
demeure adjudicataire , il ne doit
rien.
168. Les raifons que Ion donne or-
dinairement pour obliger l'adju-
dicataire étranger qui avoit part
dans le bien au payement descen-
tes , ne font pas les bonnes.
169. Belle théorie de Guyot fur cette
matière de la licitation,
1 70. Suite.
171. Qiieflion remarquable au fujet
de la licitation entre deux coac-
quéreurs.
172. Des que la vente ef parfaite ,
les ventes font dues.
173. Cependant il ef permis de dé-
clarer que c^ef pour autrui que Ion
a acquis , & en cela il n'y a pas
de revente.
1 74. Cela s'appelle acquérir en com-
mand , voie d'acquérir fort ujitéc
en Anjou & au Maine.
175. Que dire parmi nous di\c.etcc
façon d'acquérir ?
176. Elle ef admife par-tout en ac-
quijition par décret , mais direr-^
fcmcnt.
177. Sentiment de l auteur,
o
io6 COUTUME DE L
Iy8. Il fi commet des fraudes à ce j
Jujct contre les feigneurs,
lyc). Si en cas de revente a la folle
enchère il y a doubles lods & ven-
tes ?
I^O. // neft pas vrai alors que la
première adjudication foit annul-
- lie , c^fl la faute de r adjudica-
taire.
i8ï. Quand les parties peuvent fe
dijijler du contrat fans que les
ventes foient dues ?
182. Solution.
183. Si ce nejl qu^ après la prife de
pojfefjîon , il y a revente & dou-
bles droits.
184. Le contrat étant refcindi , le
feigneur doit rendre les ventes.
Qiiid des lods & ventes payés par
erreur?
185. Du contrat réfolu faute d'ac-
compliffement de la condition par
h fait d'îine des parties.
186. Lorfqiiil s^agit de lettres de
refcifîon , le plus fur ejl defe pour-
voir en jujîice pour s\xempter des
lods & ventes.
187. Qiiid du contrat confenti par
une femme mariée , fans y avoir
été autorifée ?
188. Quid du contrat confenti par
un mineur?
189. Quid de la refcijion pour lé-
Jîon d'outre moitié du jufie prix?
190. Si durant le procès le feigneur
peut exiger les lods & ventes par
provifîon ?
I o I . Le contrat étant caffé pour cau-
fe de dol , celui qui a commis la
fraude peut-il répéter les lods &
ventes ?
392. Principes fur toutes ces quef
tions de réfolution de contrats.
193. Il faut être dans le temps de la
refitution pour que la réfolution
foit exempte des ventes,
.194. Du cas où. le vendeur rentre
A ROCHELLE,
dans fon bien à défaut de paye»
ment.
ic)^. Aujourd'hui r exemption des
lods & ventes en ce cas ejl généra-
lement reconnue.
196. Du cas ou reflimation excède
ce qui rejie du au vendeur.
197. Cette réfolution doit être forcée
& ordonnée en jugement , ce qui
efl pourtant rigoureux.
198. Dans cette forte de réfolution
de contrat , le feigneur confervù
les lods & ventes de ce même con- J
trat. ■
199. Et s'il ne les a pas reçus , il a
action pour le payement , même
contre le vendeur rentré dans le
fonds.
200. Mauvaife dijlinciion de Breton'
nier à ce jiijet.
10 r . Uhypotéque du feigneur efl pri-
vilégiée dans ce même cas , & pré'
férable à tous créanciers antérieurs
à la vente.
202. A la vérité le vendeur ejî à
plaindre , mais la décijîon nen
efl pas moins jufle.
203. Du bien déguerpi & vendu par
décret , art. y^ de la Coutume dt
Paris , qui fert de règle partout.
204. De même fi au lieu d'une vent*
par décret les créanciers font une
vente volontaire du bien déguerpi.
205. Si l'acquéreur qui a déguerpi
peut être contraint au payement
des lods & ventes ?
206. Lorfque le prix du décret effu-
périeur , à quel fermier appartient
l'excédant des lods & ventes ?
207. Du cas de V acquijition à la
charge d'un décret , & que le dé-'
cret devient forcé. Option tout de
même pour le feigneur.
208. Sans décret forcé l'adjudication
étant faite à un autre que l'acqué'
reur y il y a revente.
10^, A quel fermier appartient alors
Dts Fiefs. A
Vexcidant des lods & ventes lorf-
que le décret eji devenu forcé ?
ilO. Dans le cas du décret fur dé-
guerpiffement , Ji U feigneur a fait
remife d'une partie des lods &
ventes , quid juris ?
;2. 1 1 . L'exemple du retrait ne fait rien
à la décijion , qui efl que la remife
du feigneur ne doit pas lui préju-
dicier.
'212. Mais il ne peut la rétracter Ji
V acquéreur demeure adjudicataire.
213. Il efl de conféquence pour les
jeigneurs d' exprimer dans leurs
quittances les remifes qu ils font.
214. Le retrait Ugnager n'engendre
pas de nouveaux droits , qu'il foit
volontaire ou judiciaire , moyen-
nant toutefois certaines condi-
tions.
215. En tranfaciion , quand y a-t-il
lieu aux lods & ventes ?
1.1 G. De la vente du bien de la fem-
me par le marifeul , & ratifiée par
la femme après le décès du mari.
TlI'j. A quel fermier les ventes font
dues en ce cas ?
218. Le filence peut faire valider un
contrat nul.
219.-^ quel fermier font dus les lods
& ventes du fupplément payé par
V acquéreur ?
220. En échange fans foute , point
de lods & ventes , s'il n'y a fraude,
euji réchange n 'ejî contre des meu-
bles y ou contre une rente confli-
tuée.
221. Mais quand en échange les lods
& ventes ne font pas dûs au fei-
gneur , ils appartiennent au Roi.
222. Pour la confervation des droits
du Roi en cette partie , tout échan-
ge doit être pajfé pardevant N^o-
t aires.
223. Attribution de jurif diction au
fujet des droits d'échange.
11 j^. Donation à des charges fufccp-
R T. I I I. ÎO7
tibles cT appréciation 1 doit les
ventes.
225. Sur quel pied s'efime la rente
viagère è Diverfes autorités fur ce
fujet.
226. Avis de l'auteur.
227. En vente avec réferve dufum
fruit , il nefl rien dû pour la r/-
ferve de l'ufufrult.
228. Exception.
229 Si en donation rémuneratoire
les ventes font dues ?
230. Cas particulier non fujet aux
lods & ventes , quoique la condi-
tionfoit appréciable.
231. Le pot-de-vin efl fujet aux lods
& ventes quand le vendeur en pro-i
fite , &c.
232. Quid des frais des criées?
233. Diflinction entre les frais or-
dinaires & les extraordinaires.
234. Lorfque les biens vendus relè-
vent de divers feigneurs , il faut en
faire la ventilation.
23 ^ . La ventilation n oblige pas cha-
que feigneur de s'y tenir ; mais fi
Me fe trouve jujle , le feigneur qui
a conteflépaye les frais.
236.5/ l'acquéreur a négligé de ftire
la ventilation dans le contrat ,
quid juris }
237. Tempérament qui paroit devoir
être fuivi.
238. La ventilation n'eft que relati-
ve au prix du contrat.
239. Afin que ieflimation foit aux
frais de L'acquéreur y quel doit être
l'excédant de Vefîimation ?
240. De la ventilation en acquijl-
tion par décret.
241. Cas oh la ventilation efl éyi^
demment à frais communs.
242. Qjuind il y a ventilation à
faire , le délai du retrait Jeigneur-
rial ne court qui du jour qu'elle
efl notifiée au feigneur.
243. L'action du feignsur pour fis
■ O ij
io8 COUTUME DE
ventes cji privilégiée fur le bien ,
en quelque main quilpaffe.
244. V action perfonnelle contre l'ac-
quéreur cejfe dès le moment quil
efî évincé.
245. Et il nejî pas nécejfaire qiu
C éviction f oit pleine & entière.
246. Z>e la prcfcription de V action
du feigneur à cet égard, & Ji elle
a lieu au profit du tiers-acquéreur
LA ROCHELLE.
par dix ans ou vingt ans ?
247. Objection fondée fur ce quil ne
prefcrit pas les arrérages du cens,
248. Réponfe,
249. Réfolution en faveur du tiers»
acquéreur.
250. En fait de rente , V acquéreur
en étant chargé , ne prefcrit les ar-
rérages y comme ceux de cens , que
par trente ans.
1. Difîinélion
que ruppcfe notre
arcicie.
2. Corredion
inutile propofée
par Vigier.
3. Cet article
n'eti que pour les
véritables fîets , &
ron pour ceux de
l'inventioti dePtUl
Yvon.
4- Cesprétendus
fiefs n'ont pas droit
0t C«US.
CEt article dans les termes qu'il eft conçu , fuppofe d'abord un
feigneur qui a un fief fans jurifdiftion , & enfuite il diftino;ue le
cas du feigneur qui a un fief avec jurifdiftion , de celui où le fief efl fans
jurifdiftion,
Vigier, yô/. 547, n. i. a penfé fur cela qu'il v avolt omifTion au
commencement de l'article , & qu'il falloit lire ; tout ieigneur, ^j^^/z^
ou non ayant jurif diction , pour répondre à la diftinûion que fait en-
fuite l'article; mais avec cette reftitution , l'article n'en feroitgueres
moins défeélueux , ce feroient deux mots ajoutés inutilement, il vaut
donc mieux retrancher ceux-ci, non ayant jurif diction , comme étant
abfolument fuperflus.
Si les fiefs de l'invention de Paul Yvon , autrefois feigneur de Laleii-^^
étoient de véritables fiefs, on pourroit dire qu'ils ferviroient d'excep-
tion à cet article , puifque les propriétaires de ces diiférents fiefs n'ont
pas droit de prendre les lods & ventes des héritages qui en dépen-
dent lorfqu'ils font vendus ; mais ces prétendus fiefs, malgré les mar-
ques de nobleffe qui y ont été attachées , telles que font le droit de fuye,
de pavillon à girouette , & autres attributs d'un domaine noble , ne font
proprement que des mas de terre qui, annoblis en apparence par les
ades d'inféodation , font dans la réalité des domaines roturiers , en
tant qu'ils font affujettis à une redevance annuelle , & que les proprié-
taires ne peuvent en céder des portions qu'avec la retenue d'un ar-
rière devoir; de forte que les redevances qui leur font dues n'ayant
pas la prérogative du cens , ils ne peuvent exiger les lods & ventes,
ou exercer la retenue feigneuriale ; en un mot ils ne pofledent no-
blement à bien dire que pour être affujettis au payement des francs-
fiefs.
On met au rang de ces fiefs les maifons de la Barouere , de Cou-
reilles , de Lajon, Port-neuf appartenantes aux Jacobins, le Treuil
des Noyers , le grand Fetilly , champ-Denier , &c. auxquels fiefs & do-
maines on prétend que le cens ell attaché , toutesfois fans jurifdidion
ni lods & ventes ; mais dès-là la dénomination du cens ell fauffe , ce
ne peut-être qu'une cenfe ou arrière devoir.
C'efl fans doute de ces prétendus fiefs que M. Huet a entendu par-
ler,/o/. 67 & 68, lors qu'après avoir dit que le choix des lods &
yçntes ou du retrait appartient par la Coutume à celui qui tient le fief
Des FUfs. A R T. I I r. 109
noblement, au fcigneur plus proche du fonds; il ajoute , s'il n'y a
titre par ticuiur au contraire ou refcrvê par le fii^erain en V annobUilement.
Cependant les propriétaires des fiefs de la création de Paul Yvon, oJ;,f\5roh'^/t^icds
ou érigés à fon exemple , n'ayant pas droit de lever des cens fur leurs & vents , qui eît
tenanciers, mais feulement des rentes foncières ou arriéres devoirs, Jj"^ ^uut namtejie
il n'eft pas étonnant que les lods & ventes ne leurs appartiennent pas :
ce oui feroit furprenant, ce feroit qu'un propriétaire de fief, vrai
feigneur cenfier , n'eût pas les lods & ventes & qu'ils appartinflent au
feigneur fupérieur , contre la règle commune qui attribue les lods &
ventes à celui à qui le cens efl: dû.
Il faut avouer néanmoins que fi le feigneur fupérieur , foit en ce- , ^ Rjenn'errpa-
dant un de les fiers en arrière fier, loit en annoblillant un mas de qu'un feignrur en
terre , fe fût refervé le droit de lods & ventes, il faudroitque lacon- ^i'cp?.rtunficf,ua
vention fut exécutée quoique finguliere , comme n'ayant rien qui puiiîe (e réfsrver
choquât le droit public : mais il faudroit pour cela que la féferve fut 'f^ ^^^'^ '•^^ '^^^ '^■
exprelfe par l'afte , ou qu'à défaut de repréfentation de l'aé^e , il y eût
des ades fuplétifs , tels que des aveux & dénombremens en bonne
forme , ou d'autres acles énonciatifs de la réierve , foutenus d'une
pofl'efîion confiante & non interrompue de la part du feigneur llipé-
rieur de percevoir les lods & ventes des aliénations faites dans le fief
de fon vafTal
Mais ce n'efl point de co.^ prétendus fiefs , de ces fiefs imparfaits ?■ Ce que c'eft
qu'il efl quefliondans notre article. En parlant d'un fief /t'/zw noblement b"emen/(JonTpar°ic.
& par hommage , il entend un fief ordinaire avec attribution des droits noue arucle i
& des prérogatives qui en doivent naturellement dépendre , tel qu'efl
un fief d'où relèvent des arriéres fiefs , ou des terres fur lef quelles le ■*
feigneur levé des cens ou autres redevances tcnans lieu du cens ,
comme le champart ou le complant, ou autres prcffations annuelles,
en argent , grains , ou volailles , lorfque c\'^ le prem.ier devoir &
qu'il n'y en a pas d'autre. C'efl dans ce point de vue qu'il faut confi-
dérer le fief tenu noblement qui fait le fujct de cet article, & ceci
préfuppofé , l'interprétation en efl toute fimple.
Aux termes donc de cet article, tout propriétaire d'un fief, en cas ^ 8. Analyfè dêi
de vente d'héritages qui en relèvent, a droit de demander les lods & ^""^ ^'
ventes du prix de l'acquifition ( car c'efl ce que notre Coutume ap-
pelle ventes & honneurs à l'imitation des Coutumes de Tours , art. 165 ;
de Lodunois , chap. i r, art. 6 , & chap. 15 , art. 9 de Poitou ; 21 , 22,
23 , d'Angoumois ; art . 10 , 12, 27 , de Bourdeaux ; art. 31,87,99,
de faint-Jean-d'Angély , art. 18 , 27 ; d'Acqs , tit. 9, art. 19 ; &: de
Bayonne , tit 8 , art. 9 ) ou de prendre les biens vendus par puiffance
de fief , c'ell-à-dire de les retenir par la voye du retrait féodal ou
cenfuel.
Etait cas de débat ^ ce qui veut dire, fi l'un ou l'autre lui efl refufé
ou conteflé, &: qu'il ait jurifdiiflion, il peut faire afîigner l'acquéreur
devant fon juge, pour le faire condamner au payement des lods &
ventes, ou de lui rétrocéder fon acquifition ; & s'il n'a pas droit de
jurifdi^lion ^ il doit, appellcr l'acquéreur devant le juge de fon fei^;--
iio COUTUME DE LA ROCHELLE.
neur fiizerain , le tout fans préjudice du droit de faiflr relativement
à l'art. 5. _ ^
Sous ces idées fimples en apparence , il y a bien des déclfions ren-
fermées.
<>.E!iv€ife,roic La plus importante de toutes eft qu'il n'y a point de différence à
de fief , foir dero- f^jj-o pour les droits feisneuriaux , entre la vente d'un fief & celle
ture,il n'y- a que r j 1» *^o 1 15' 1 r • ^ '
les lods & vences. d une roture ; dans lun & dans 1 autre cas , le leigneur ne peut pré-
tendre que les lods & ventes. Huet, pag. 6i & 62, en quoi notre
Coutume diifére de celle de Paris & du plus grand nombre des au-
tres Coutumes , qui en vente de fief accordent au feigneur le quint
du prix de l'acquifition , tandis qu'elles ne donnent que le douzième
du prix de la vente des rotures.
10. Le retrait D'un autre côté notre Coutume admet ici le retrait cenfuel, com-
"rn^'^us* ''comme ^^ ^^ retrait féodal, en quoi elle diffère encore de la Coutume de
le retrait féodal. Paris , fans être pourtant fi oppofée au général des Coutumes.
Durefte les décifions de cet article font conformes au droit commun
en tant qu'il y elt réglé,
n. c'ed à Tac- i''- Que c'efl à l'acquéreur à payer les lods & ventes , ce qui ré-
auereuràpayerles f^j^g (j^ ^es mots , pourfuivre Us acquérans , & ce qui doit être obfervé
dans les Coutumes muettes , s'il n'y a convention contraire, laquelle
ne peut préjudicier au feigneur qui efl toujours en droit de pourfui-
vre l'acquéreur. Brodeau fur l'art. 76 de la Coutume de Paris , n. 7,
& art. 7S , n j I . Art. 3 3 des arrêtés , tit. des dr. feign. dans Auzanet ,
/o/. 334.
î 2. Pour le paye- 2^. Oue l'acquéreur ne peut être contraint au payement des lods&
ment des ventes , ^ ^ o- • 'r i^ -n ^. j a ^ «,
le feigneur doit4ï vcntes que par action , ce quireluite pareillement des mêmes mots oC
pourvoir par ac- efl conforme à l'art. 81 de la Coût, de Paris.
'*^n. Les droits 3°- Que les droits feigneuriaux font indépendants du droit de ju-
(eigneuriaux font rifdiftion , c'cfl-à-dire , qu'un fief peut exifler avec la plénitude des
dro^rde jurifdic- droits qui y font efî'enticUement attachés , fans que la jurifdiftion
tit'n. y foit annexée fuivant la maxime ancienne qui veut que fief &
juflice n'ayent rien de com.mun. Huet, pag. G6 & 67.
14. La maxime Toutes fois dans les principes de notre Coutume , cela ne doit s'en-
*^:elfde^cornrnu°n^ tendre que des fimples fiQÏs , des fiefs au-defTous des châtellenies : car
cède parmi nous à aux termes de l'article i . la julHce haute , moyenne & baffe appar-
i'cgard des chacel- ^jgj-^i; j^ plein droit & comme un attribut naturel , à toute feieneu-
ne qui a titre de comte , vicomte , baronnie & chatellenie , ainh qu il
a été ci-devant obfervé.
15. Point de dif- Tout autre fief doit donc être confidéré, abfîraction faite de l'idée
lerence pour les , , • ./-,. n- ' / • • 5 i ' j
droitsfcigneuriaux de la jurildidcion , comme étant une prérogative qui n en dépend pas
entre un fiet lans naturellement: mais cela n'empêche point qu'un fief fans iurifdiftion
jultice & un fief , . , A 1 • 1 /" 1 1- / -, r r 1 1 • /i- il ^^
avec junfdidlion. n ait les mêmes droits de reodalite qu un fier auquel la jultice eit atta-
chée , ou qu'un fief de dignité, parce que ces droits font étrangers à
celui de la jurifdiétion.
Et c'eft ce que notre article a voulu faire entendre en difant : tout
feigneur tenant fief noblement & par hommage^ exprefHons qui compren-
nent également & le fief de dignité & le fief le plus limple; de forte
Des Fiefs. A R T. î I î. III
que parrapport à la perception des droits féodaux , toute la différen-
ce qu'il y a entre le fief qui a jurifdiftion , & celui qui ne Ta pas , ell
qu'au premier cas le feigneur peut en pourfuivre le payement par-
devant fon juge , & qu'au fécond il ell oblige d'emprunter la jurifdic-
tion de fon fuzerain.
On comprend qu'en cette partie , il fuffit du droit de baiTe-juflice , . i<^. La baffe-juf.
puifqu'il ne s'agit de la part du feigneur que de fe procurer le paye- p.iyeme^n\ des' '^
ment de fes droits feign. il fuffiroit même comme en Poitou de lafim- droics dûs au (ei-
ple juftice foncière , li cette dernière claife de julHcen'étoituncfingu- ê"^"^'
larité.
Mais foit baffe , foit moyenne , foit haute-juftice, Le feigneur qui •,JI\fce^Vt(^^a^
s'en attribue le droit, eft-il obligé d'en faire preuve par titres , & d'en prefcriptible , "&
rapporter l'acle de conceffion , ou la polTeffion peut-elle , quoique "oSion ^ eutïu£
feule , fervir à le faire maintenir ? fire pour s'y taire
S'il falloit abfolument repréfenter le titre de conceiîion de la juf- nuuiceau.
tice, quels feigneurs de fmiples fiefs qui jouiffent depuis long-temps
du droit de juftice pourroient le conferver ? Il a donc paru jufte que
k longue poiTeiîion pût fuppléer au défaut de rapport de titres; non
qu'on ait admis pour cela que la juftice fût prefcriptible , &: la preuve
en réfulte de ce qu'en cette matière on n'a aucun égard à la pofief-
fion de 30 & 40 ans , avec laquelle on prefcrit tout ce qui efl: pref-
criptible : mais on a cru devoir déférer à la poffeffion centenaire ou
immémoriale , qui de tout temps a valu titre, en faifant préfumer qu'il
y en avoit eu un dans l'origine ; de forte que l'opinion commune ell
que quoique la juflice foit impreferiptible , un feigneur qui en elt en
polTefTion de temps immémorial, doit y être maintenu comme étant
préfumé avoir eu originairement un titre capable de légitimer fa pof-
fefîion. Bacquet , des dr. de jufl:. chap. 5 ; Vigier fur l'art. 6 , d'An-
goumois,yô/. 20 & 2.1 ; Boi\rjon, tom. i. pag. 211 , n. 4 & 5 ; Loy-
leau des feigneuries , chap. 4, n. 64 , qui exige avec raifonque cette
poffefîion foit prouvée par des aftes émanés de cette même juftice -
fans s'arrêter à la fnuple preuve par témoins.
La Place introduc. aux dr. feign. verbo juftice , ajoute aufti pag. 399 18. Il faur fe
que la preuve doit porter fur la nature de la jurifdiûion dont il eft jeYa jutUce^don:
queftion, & que le feigneur ne doit être maintenu que dans l'exercice '» r^ei^ve eit wp-
de la forte de juftice dont il prouvera être en pofleftion de temps ''
immémorial.
Quoique cet article foit général & au profit de tout feigneur de deTodl'iT ven'tcl
nef, il eft certain néanmoins qu'il y a une exception à y faire en ta- dans la baromu*
veur des habitans & tenanciers de la baronnie de l'ifle de Ré, qui 'ie l'iOe de Ré.
par un ufage conftant & immémorial font exempts des lods & ventes.
Huet fur les art. i. & 2, pag. 59 & 61 : mais cet ufage ne pafîe pas
les bornes de la baronnie. Dans les feigneuries d'Ars, & de Loye,.
les lods & ventes s'y payent comme dans le reftc de la Province.
Huet fur cet art. pag. 63 & 64, bis, oblérve qu'anciennement les 20. Ancienne-
habitans de cette ville étoicnt exempts des lods^6c ventes pour les Je^'ca" ^vlne^é!
acquifitions qu'ils faifoient de niaifons fifcs en cette Ville, ôc cela par toienstxemptsdes
112 COUTUME DE LA ROCHELLE.
Iods& ventes pour ^jj^ ^^5 prlvilc2;es que nos Roys avoicnt accordés à cette Ville ,' avec
Its inallons de i.i .- 1 r r vi yi • 1 ' • i 1 r .
yiile. une elpece de promlion , s il elt permis de s exprimer de la lorte , pour
la récompenferde fon zèle & des importans fervices qu'elle avoitdans
tous les temps rendus à l'état: mais elle a perdu tous fes privilèges
par la déclaration du Roi Louis XïII. du mois de Novembre 1628,
en punition d'une rébellion dans laquelle elle fut entraînée par la
faélion des étrangers qui y étoient devenus les plus puifTans , & de-
puis ce temps-là leslods & ventes ontconflammcnt été payés en cette
Ville , comme par-tout ailleurs , excepté la feule baronnie de l'iile
de Ré.
^, r c ' Bien quQ notre Coutume parle des locls & ventes dans cet article
le raux des lods & & dans Ics trentc-Ieptieme oc trente-neuvième , elle a manque nean-
veores^a la^douzre. ^noins d'en fixer la quotité ; l'ufage y a fuppléé en prenant pour règle
le taux de la Coutume de Paris , conformément à l'avis de Dumoulin ^
fur l'art. 53 de l'ancienne Coutume de Paris, qui ell aujourd'hui le
76. n. 10, & de Brodeau fur ledit art. 76, auffi n. 10 ; de forte que
les lods & ventes ne fe payent conilamment ici qu'au douzième
fuivant l'ufage atteilé par Huet fur cet art. pag. 6S his , ôc par Vigier,
pag. 551.
?2. Nous ne fui- N'y eûî-îl que cela, c'en feroit affez pour prouver combien s'abu-
vons donc ras la feut ceux qui prétendent que dans le cas obmis , nous devons nous
comme quel"u"s- régler par la Coutume de Poitou , principalement fur la matière des
uns Je précendcnr. fiefs : Car fi nous nous en fommes écartés dans un point auffi intéref-
fant pour les feigneurs que celui-ci , puifque les lods & ventes en
Poitou font au fixiéme, furquoi peut porter cette idée } Elle eft d'au-
tant plus finguliére, qu'en général les difpolitions de la Coutume de
Poitou fur la matière des fiefs , font embarraffées , extraordinaires ,
memebifarres ; tandis que celles delà Coutume de Paris formentpour
la plupart ce qu'on appelle le droit commun des fiefs.
2?. Le feigneur Mais en adoptant fon taux pour les droits feigneuriaux dus enveii-
ne peut demand.T ^.g jg rotures , il n'en a pas été de même en cas de vente de biens no-
ies venres que du , , „ ,• 1 ■ ■> m 1 ■> 1 1 j
prix du contrat , bîes , & au licu du quiut qu elle accorde, nous n avons que les lods
s'il efifincere. ^ ventcs tout comme pour les rotures, & ces lods & ventes font
de 7 &:' ià' Traude' tout de même au douzième , ce qui s'entend du prix feulement del'ac-
peuf fe prouver quifition s'il ell fiiicere , fans que le feigneur foit recevable à les pré-
tendre fur le pied de la véritable valeur du b:en , parce que chacun
efl le maître de difpofer de fon bien pour quel prix il juge à propos ;
il faut donc que dans le cas d'une vente à vil prix, le feigneur fe con-
tente des lods & ventes à raifon du prix , fauf le cas de fraude , c'efl-
à-dire , s'il n'y a preuve qu'il a été payé une plus forte fomme fous-
main , preuve qui peut fe faire ou par titres ou par témoins , fans
blefTer l'ordonnance de 1667. Pocquet de Livoniere, des fiefs , liv.
3 , chap. 10, pag. 263 ; arrêt du 20 Mai 1659, journ. des aud. tom.
2, liv. 2, chap. 21; hors de-ià encore une fois, le feigneur doit le
berner aux lods & ventes du prix porté parle contrat, fi mieux il n'ai-
me exercer le retrait féodal ou cenfuel. Guyot traité des fîefs , tom.
3 , fol. 21 2 , & dans fes inll. féod. ch. 6 , n. 5 , pa^^ 742 s Livoniere ,
traité des fiefs, liv. 3 , ch. i. pag. 139. Et
Des Fiefs. A R T. I I I. ' 113
Et cette option , il doit la faire dans les quarante jours de l'exhi- ,j^|^f4*"j[^''do"''
•bition du contrat; il peut néanmoins le priver de cette option, & cela ar- chcJfir ou les lods
•rive dès qu'il demande les lods & ventes ou qu'il en compofe avec l'ac- ^ ^'^"f" <^" '« re-
quereur ; ou plutôt des-lors ion option elt taite , oc il n y a plus moyen
d'en revenir: mais tout cela aufli-bien que ce qui appartient d'ailleurs-
-à la matière du retrait leigneurial, fera difcuté fur l'art. 37; il faut
fe borner ici à celle des lods & ventes qui exige un certain détail , à
raifon de fon importance & des queftions journalières qu'elle fournit
fur lefquelles on fe trouve embaraffé le plus fouvent.
Avant toutes chofes il ne fera pas indifférent d'obferver néanmoins . 25. Par conven-
avec Brodeau fur l'art. 76 de Paris , n. 8 , d'après Ricard fur le même [J^cTs & vemespeuc
article, que par quelque convention particulière , le feigneur peut être plus fort, mais
A r ^l \ ^•1110 ^\ ^1 * alors 1 excédant e(t
être fonde à percevoir les lods & ventes a un taux plus avantageux lujPtàprefcripcioD.
pour lui ; mais qu'il faut pour cela un titre valable foutenu d'une
pofleffion confiante & fans interruption ; de forte que fi le feigneur
avoit reçu pendant 30 ans les lods & ventes à un moindre taux il y au-
roit prefcription , n'étant pas douteux que la quotité des ventes ne
foit fujette à prefcription comme celle du cens.
Le titre valable ne peut s'entendre à mon fens que d'une baillette 2^. Par quel tî-
faite à cette condition ; & d'un autre côté le moindre taux dont le îfon"eur-eUe^écrê
feigneur fe'fera contenté , doit s'entendre aulîi refpeftivement àla con- valable ?
vention particulière ; car s'il ne s'agiffoit que d'un taux moindre que
celui de la Coutume , il n'y aurolt pas matière à prefcription , le
feigneur ne pouvant qu'être préfumé avoir fait grâce du furplus , au
moyen de quoi point de prefcription à lui oppofer, laremifc confer-
vant l'intégrité du droit.
La règle générale eil que toute aliénation d'héritage ou de droit
cenfé & réputé pour héritage, par contrat de vente ou équipoUentà
vente , donne ouverture aux lods & ventes au profit du feigneur direct
immédiat.
Mais il faut qu'il y ait réellement vente : car une fimple promeffe 2 7- .^"-.f^'^p/,^
j 1 •■''•, , -iiioTA promeiie de ven-
de vendre quoique par écrit n engendre point de lods oc ventes. JJu- dre ne donne pas
pleffis des cenfives, liv. 2 , ch. z,{q^. i. pag. 94; Dumoulin fur Pa- ^"'JJ^^^/s!'"'''''"^*
ris , art. 78 , ou 55 gl. i. n. 78 & fuiv. Brodeau , fur l'art. 78 , n. n ;
la Place , introd. aux dr. feig. verbo lods , paa;. 42.7.
rp ^ ' ^ . , ^ ' ^ ^- 1- 1 rr 23. Tout contrat
1 out contrat qui donne ouverture au retrait lignager, donne aulli f^^^ donne ouver-
ouverture aux lods & ventes; mais il ell des cas où il y a lieu aux ture au retrait, tft
lods &: ventes , fans qu'il y ait lieu pareillement au retrait lignager. g^^^ven^te* mais la
.Sous le nom de droits cenfés & réputés pour héritage, l'on com- réciprocité n'eii
prend la rente foncière non amortiffable , la faculté de réméré & gé- ^^^ ^utiere.
néralement tout ce qui eft fujet à retrait.
L'on entend par contrat équipollent à vente , tout acïe tranflatif de
propriété A des charges 6c conditions luiceptibles d'cûimation & de
nature à fe réfoudre en deniers.
Ainfi quoiqu'une donation foit de fa nature exempte des lods & 2p^ Ladonation
11 r j- • ' • ,' Il n ' • \ 1 • 1 y elt fuiette,fi elle
ventes , elle y leraluj etteneanmoins, h elle elt taite a de certaines char- elt taire a des char-
ges capables de recevoir un prix & iulqu à concurrence de ces charees. g" .^uf^pt.blcs
lome 1. P
114 COUTUiME DE LA ROCHELLE.
Pontaniis, quoique fort bon auteur, a eu fur ce fujet des idées bien
rincTuIieres ; il ne reconnoît pour contrat de vente que celui où le
prix cil payable en argent monnoyé ; toute autre manière de payer
le prix d'un bien , eil , félon lui , un échange ou un contrat fans nom,
c"eli fur les articles 79, 80 & 8i de la Coutume de Blois.
En vente de La rente foncière de fa nature repréfente le fonds , par la raifon
rente foncière, les qu'il n'a été cédé qu'à Cette charge , & par la faculté qu'a le bailleur
qu'auta"n^t^^ quelle ^c rentrer en poffefïion de l'héritage à défaut de payement de la rente;.
tii non amortifla- cependant la rente n'efl: cenfée tenir lieu du fonds , à l'effet de pro-
^'^' duire des lods & ventes , que lorfqu'elle efl non amortiflable.
Elle peut être non amortiffable par la convention , indépendam-
ment même de toute convention , ou par l'effet de la prefcription.
ji.Enbaild'hé- En bail d'héritage fitué à la campagne , ou pour mieux dire , fitué
ritage de campa- partout ailleurs qu'en ville murée , foit qu'il s'agiffe d'une maifon ou
gne, la renteeftde \ /i i^l ' -^ i ^ i r ^ n
ii nature non a- de toute autre elpece d héritage , la rente de la nature elt non amor-
mortiflable. tiffable , fi la faculté d'amortir n'a été flipulée en faveur du preneur.
Dans la pratique on a coutume néanmoins de la flipuler non rache-
table , lorfque le bailleur ne veut pas en effet que le preneur puiffe l'a-
mortir ; mais c'eft une précaution fuperflue , &c fans cela la rente feroit
conftamment non amcrtiffable de plein droit.
î'2. C'eft tout le Au contraire en bail à rente d'une maifon , ou de tout autre héri-
contraire du bsil à ^ r ^ / mi / n r i' ' ' j»
rented'une maifon tage fitue en Ville muree , comme dunmagalm , dune ecune , d un
enviiie murée. Ar- jardin même , la rente efl non-feulement amortiffable de fa nature
retda conle:l pour r • • 11 /j. ' /r • ^ ^-/r 1 1 \
la ville de Saint- ^^^^ Convention , mais encore elle elt neceliairement amortiliable a
Martin. la volonté du preneur ou de fesfucceffeurs par quelque temps que ce
foit , & noncbftant toute convention contraire ,unfeulcas excepté.
Cette jurifprudence qui ell: fondée fur les anciennes ordonnances,
& fur l'article m de la Coutume de Paris jugé extenfible aux autres
Coutumes , a été introduite en faveur de la décoration des villes , &
fans aucune diflindion des grandes villes d'avec les petites , pourvu
qu'elles foient murées , cela fuffit ; ainfi jugé pour la ville de Saint
Martin de Ré par arrêt du confeil de 1 690.
Mais auffi il faut que la ville foit murée , en un mot que ce foit-
ime véritable ville , de forte que ce feroit inutilement qu'on voudroit
fe prévaloir de ce privilège à Marans par exemple , qui n'efl plus
qu'un bourg , fous prétexte que c'a été autrefois une ville fortifiée.
? î . Ce prîviîége J'ai dit que ce privilège s'étendoit à tout bail d'héritage fitué en
* "^«^r^ P"^ 5.^ ville murée , pour prévenir la diilinclion de ce qu'on appelle pmdium
le , fans diilinainn urbanum & prudium rujncum , parce qu a cet égard il n y a point de dir- •
fuJ"^'^^^'*^ '^'^^' férence à faire, l'objet du privilège étant le même, par la facilité qu'il
y a de changer un magafin , une écurie dans une maifon , & de bâtir
fur un jardin ou fur tout autre emplacement.
54. Exception U y a néanmoins dans le même article 121 de la Coutume de Paris,
pour les rentes, les une reftriclion à laquelle il faut bien prendre garde , parce qu'elle
premières après le 1 • ... ? a 1 1 ^ n ^ '* ^
4fn;5., doit avoir lieu tout de même dans les autres Coutumes , comme étant
auffi puifée dans les anciennes ordonnances, principalement dans celle-
de Charles yil ^e.l'an i 441 , art. 25.
Des Fiefs. A R T. I I I. '115
Cette reftn^lion eil: conçue dans ces termes ,Jî e/les ( lefdltes ren-
tes) ne font les premières aprcs le cens & fonds de terre. On a douté long-
temps fi la rente foncière , pour être réputée la première après le cens,
devoir avoir été créée par forme de furcens au profit du feigneur di-
Teft ou cenfier , en un mot appartenir à ce feigneur , ou s'il fuffifoit
j J. Afin que cet-
te exception ait
lieu , il n'eft pas
nécedàire que la
rente ait été créée
par torme de fur-
cens.
cueil d'arrêts de Rouffeaud de la Combe , où il eil rapporté avec les
moyens de part & d'autre fort au long , & les motifs communiqués
par M. Cofte de Champeron, rapporteur.
Par cet arrêt, il a enfin été jugé fans retour , que dans un bail à
rente d'une maifon fife à Paris , moyennant i 500 liv. de rente, la
rente avoit pu valablement être fiipulée non amortifiable , & en con-
féquence que cet arrentement étoit exempt de lods &: ventes , la rente
étant effectivement la première après le cens.
Dans les motifs , on voit que fi ce n'eût pas été la première rente,
ç'auroit été inutilement qu'on l'auroit flipulée non rachetable ; d'un
autre côté, on conjeéture que quoique la rente en quellion n'auroit
pas été fHpulée non rachetable , le centrât d'arrentement auroit tout
de même été jugé exempt de lods & ventes , par la raifon que de l'art.
121, qui eil une exception du 120 , il rélulte que fi une telle rente
étoit ilipulée rachetable , & que depuis le contrat ili'e fut écoulé trente
ans, la faculté d'amortir feroit prefcrite.
Guyot , traité des fiefs , tom. 3 , examinant la queilion principale,
la difcute à fond depuis la page 3 1 2 juiqu'à la 3 37 , & rapporte le mê-
me arrêt , qu'il reconnoît devoir fervir de règle à l'avenir ; mais il
foutient que la rente doit être réellement la première après le cens ,
&: qu'il ne iufiît pas qu'elle foit la première aciii ; de forte que s'il y
avoit eu une première rente , laquelle le trouvâtéteinte par prefcrip-
tion ou rembourl'ement volontaire, celle qui auroit été créée , l'autre
fubfiilant encore , quoique devenue depuis la première , ne jouiroit
pas du privilège d'être non amortiifable , nonobllant toute llipulation
contraire , par la raifon que lors de fa création , elle n'auroit pas été
la première après le cens. Idem , nouveau commentateur d'Orléans ,
art. 270, pag. 223 , qui en rapporte une l'entence de l'année 1724.
Le même Guyot ibutient encore , qu'afin que la première rente
jouiiTe du privilège de n'être pas amortiifable , il faut qu'elle appar-
tienne au bailleur du fonds , ou à ies héritiers , & qu'il en fera autre-
ment , fi elle eil trani'portée à un tiers : il ajoute même que cela ell
certain.
Mais fi l'art. 121 de la Coût, de Paris eil extenfible aux autres
Coutumes , il n'en eil pas de même de l'article 122, qui déclare amor-
tiifables à perpétuité les rentes de fondation dues h l'eglifefur des mai-
fons de l'a ville ôc fauxbourgs de Paris , quoique le tellatcur ait dé-
claré qu'il n'entendoit pas que le rachat pût s'en faire. DupleiTis , tr.
des dr. incorporels , tit. 3 , liv. i , ch. i , pag. 158 aux notes \ Loy-
pij
1, (j. Dernier ar-
rêt fur ce lii;et.
î /.SelonOtiyot,"
l'excertion n'elt
que pour U rente
créée effective-
ment la première
&: toujours fubfir-
tdiue.
jS. L'auteur veut
même que l'excep-
tion n'ait lieu qu'en
faveur du bailleur
du fonds &: de fcs
héritiers,
39. Si l'article
121 de Paris elt
extenfible aux au-
tres Coutumes , il
n'en eil pas de m»»
ms da 12::;
40 Airifi les ren-
tes anciennes dues
aux gens d'églife
fur des miifonsen
cette ville , font
réeUemenr non a-
mortiilables.
4t. Par-là il fe-
foit difficile d'ap-
f 'tiquer à notre vil-
e la décifion de
l'arrêt ci-deirus.
42. Hors de là
touterentefurmai-
fon de ville étant
amortifTabie , il
n'en efl pas dû de
lods & ventes lorf-
qu'eile eft vendue.
4'j-. Pour jugerfi
une rente étant
vendue il eft dû
des lods & ventes,
il faut confidérer
fi elle eft amortif-
iable ou non.
ii(^ COUTUME DE LA ROCHELLE.
feau , du déguerpifTement , liv. 3 , chap. 9 , n. 20 , c'eft aiiiTî ce que
j'ai vu décidé expreiTément dans une conliiltation de M- . Lalourcé ,
du I o Juillet I 75 I , au fujet de deux rentes que Meffieurs du chapitre
Youloient amortir aux PP. de l'Oratoire de cette ville.
Cependant dans l'art. 8 des arrêtés , tit. de la prefcription , dans
Auzanet, fur l'art. 113 de Paris, pag. 98 , on s'étoitpropofe défaire
de cette difpofition de l'art. 122 de la Coutume de Paris , une règle
générale pour toutes les villes d'évêchés ou de préfidial ; mais comme
le projet n'a pas eu lieu , & que le droit qu'ont les eccléfiaftiques de
rehifer le rachat des rentes de fondation ancienne à eux dues fur des
îjiaifons de ville, efl fondé fur l'ordonnance de 1441 , art. 21 , fur
l'arrêt d'enregiftrement de l'ordonnance du i Odobre 1539 , & fur
la déclaration de Charles IX du 3 i Août i 569. Il faut dire qu'eifec-*
tivement nous ne pouvons pas nous prévaloir de la difpofition con-
traire de l'art. 122 de la Coutume de Paris , attendu que c'ell un pri-
vilège particulier à la ville de Paris , & qu'ainfi toutes les rentes an-
ciennes qui font dues en cette ville aux PP. de l'Oratoire , aux com-
manderies du Temple & de Saint Jean du Petrot , aux Frères de la
Charité & autres gens d'églife , font réellement non amortiflables.
Ainfx jugé par arrêt du grand confeil du 8 Janvier 1752 , au profit def-
dits PP. de l'Oratoire , contre Mefîieurs du chapitre , dont les offres
en rembourfement de deux rentes , l'une de vingt liv. l'autre de 7 liv,
ont été rejettées & déclarées nulles avec dépens.
Et comme il efl peu de maifons dans la ville qui ne foit chargée de
quelqu'une de ces fortes de rentes , il s'enfuit que comme elles font
les premières après le cens , il feroit difficile d'appliquer parmi nous
la décifion ci-defTus de l'arrêt du 18 Janvier 1737, c'efl-à-dire , d'ap-
prouver un contrat d'arrentement d'une maifon de la ville , dans le-
quel on flipuleroit la rente non amortiffable : il le faudroit néanmoins,
h réellement elle fe trouvoit la première après le cens.
Mais hors ce cas, il n'ell point de rente fur maifon de ville qui ne
foit amortiffable , nonobflant tout laps de temps &C toute convention
contraire , &par conféquent étant vendue , elle ne fera jamais fujette
aux lods & ventes , en quelque main qu'elle paffe.
Par rapport au bail d'héritage fitué hors d'une ville murée , fi la
rente a été flipulée non amortiffable , ou ce qui revient au même ,
il le bailleur n'a pas accordé expreffément au preneur la faculté de
Tamortir , il y aura ouverture aux lods & ventes toutes les fois que
cette rente fera vendue , comme repréfentant véritablement le fonds.
Si au contraire la rente a été flipulée amortiffable , tant que la fa-
culté d'amortir fubfiflera , il n'y aura point ouverture aux lods &
ventes , en cas de vente de cette rente , parce qu'au moyen de la fa-
culté qu'a le débiteur de racheter la rente , & de s'en libérer à fon gré ,
le créancier de la rente efl cenfé en cette partie n'être créancier que
du fort principal de la rente , & par conféquent ne tranfporter à l'a-
cheteur qu'une fomme de deniers , quoiqu'il tous autres égards la
rente foit véritablement ccnfée repréfenter le fonds ', en telle forte-
Des Fîefs. A R T. I I I. 117
qu'il n'en peut difpofer à titre gratuit que de la même manière qu'il
auroit pu difpofcr du fonds; qu'en cas d'aliénation d'une telle rente,
J'acqucrcur l'oit fujet à interruption de la part des créanciers du cé-
dant, & que dans fa fucceffion elle foit fujette à partage , de la mê-
ane manière que le fonds auroit été partagé ccfiant l'arrentemcnt.
Tout cela efl certain, ainfi ce n'ell que par exception qu'une telle 44,R<uTonçpour.
rente n'eft pas fujette aux lods & ventes ; mais auffi rien de plus jufte J^°j' '"^ YS^ "a
que cette exception. En effet fi la rente amortiffable étoit fujette aux rente étant am'or-
lods & ventes , en tant qu'elle repréfente naturellement le fonds , & ^'^^^'«^•
fi le feigncur perce voit en même temps les lods & ventes , en cas de
vente du fonds à la charge de la même rente , il fe trouveroit avoir
im double droit de lods & ventes , c'eft-à-dire, tant pour la vente du
fonds , que pour la celîion de la rente , & cela répugneroit.
Il a fallu le déterminer pour l'un ou pour l'autre , afin d'éviter cet
inconvénient , &: comme il a paru plus naturel que l'acquéreur du
fonds payât les lods & ventes , tant du prix fiparé du fonds que du
capital de la rente , par la raifon qu'il dépend de lui de l'amortir
quand il lui plaira , ily a eu néceffité par réciprocité de raifon de dé-
charger des lods & ventes l'acheteur de la rente. Par-là tout eil: con-
cilié, & ainfi s'efl établi tout naturellement ce point de jurifprudence
particulier à la matière des lods & ventes.
Mais fi cette rente qui n'a été amortiffable que par la force de la 45', <?; i^ rç^rç
flipulation , devient enfuite non rachetable parla voye de la pref ^/f^'^'if nonamor-
h . ',1 r 1 /- • 110^ 1 MJable ,&: qu'elle
cription , elle lera alors nijette aux lods- & ventes en cas de vente , foit vendue enfui-
tout comme fi dans l'origine elle eût été non amortiffable. Guyot , '^ > '' 7 aura lieu
. irr* urn.^ o J ^ aîcrs aux lods Se
tr. des hets , tom 3, chap. 4, leir. 6 , pag. 330. ventes.
Or il n'efl pas douteux qu'une rente fur héritage de la campagne , '"
ne devienne en effet non amortifî'able , faute par le preneur ou fes
ayant caufes , d'en avoir fait le rachat dans les trente ans , quoiqu'il
ait été flipulé dans le contrat qu'il pourroit l'amortir à perpétuité.
La faculté donnce par contrat , de. racheter héritage ou rente de bail d^hé- 4^ La faculrede
rîtages à toujours , fe prefcrït par trente ans , dit l'art. I 20 delà Coût, de q^^ m 'e [t'a mord f-
Paris, & cette décifion efl fuivie partout le Royaume, ( quoiqu'elle ^^biequepar con-
ait été blâmée par quelques auteurs , entr'autres par Auzanet & par critpar"trent/an$'
Guyot ) de même que dans l'art. 5 des arrêtés , tit. de la prefcription; &c.
mais comme l'article de la Coût, de Paris ajoute, entre dgés & non pri-
vilégiés, ce qui efl également de droit commun , il. faut diflraire des
trente ans tout le temps de la minorité de ceux qui fe font trouvés
f uccefTivemcnt débiteurs de la rente ; enforte qu'afin qu'elle foit ren-
due non amortiffable par la prefcription ^ il faut qu'il fe foit écoulé
trente ans de pleine majorité fur la tête du preneur, ou ayant caule
de lui , foit à titre univcrfel ou particulier.
Il faut oblervcr aufii que s'il efl dit par le contrat que le preneur 4 7- Les trente
ne pourra amortir la rente qu'après un certain temps , les trente ans q"e du^jou*^r"5u'[ri
ne fe compteront que depuis l'expiration du délai , parce que ce n'aura ece permisd'amor.
été que depuis ce temps-là qu'il aura été libre au preneur d'amortir. ^"''
Si donc la rente clt devenue non amortiffable à défaut de rachat 4S. §i 1« faculté
iiS COUTUME DE LA ROCHELLE.
d'amortir peut être dans Ic temps , & qu'elle Ibit enfuite vendue , le feigneur fera Tans
aprés^u pr^fcrip- Contredit en droit de demander les lods & ventes du prix de la vente,
tion accomplie ? & il nc pourra être fruftré de ce droit par un renouvellement de la
faculté d'amortir concerté après coup. Mais je penferois volontiers
qu'avant les trente ans expirés , le créancier pourroit librement pro-
roger la faculté d'amortir , & même après les trente ans , renouvcUer
cette même faculté , fans que le feigneur fut en droît de s'en plaindre ;
moyennant que les chofes fuflent entières , &c que cela fe paffât fans
fraude , c'eft-à-dire , que la vente de la rente ne fuivit pas de près ,
ou que le créancier n'en reçut pas l'amortiffement dans un court in-
tervalle.
Hors de là la convention étant réputée faite de bonne foi , elle de-
vroit être exécutée , & il s'agiroit de fe régler par rapport à cette rente
comme auparavant.
49. La faculté On demande à cette occasion fl la faculté d'amortir eft cenfée re-
d'amortir eft-elie nouvellée par un titre uouveau fourni parle débiteur , dans lequel
cenfée renouvellee i' 1 'i . .•r^u^ ^
par un titre nou- il aura déclare la rente amortillaDle t
veauoù la rente eft j^j^ j^ Camus , obfervation fur l'article 120 de la Coût, de Paris ,
déclarée amortit- j-^ r 1 • /i 1 ' r ' ^ ^ ^
iabie? n. 3 , dit que li le titre nouveau eit donne conformément au contrat,
fans changer ou réduire la rente , il n'interrompt nullement la pref-
cription de la faculté d'amortir quia efl continuata poJfc(Jïo.
Auzanet fur le même art. fol. 1 06 , rapporte un arrêt du 1 1 Mars
I 629 , qui dans l'efpecedu rachat d'une partie de rente, & d'un titre
nouveau fourni dans les trente ans , avec déclaration que la rente étoit
rachetable , a jugé que la faculté d'amortir n'étoit pas prorogée ou re-
nouvellee par-là.
Rouffeaud de la Combe d'autre part, dans fon rec. de jurifp.r^r^a
faculté de rachat, n. 6 , pag. 286, rapporte un autre arrêt du 7 Avril
1 724 , qui a jugé que l'acceptation , fans proteftation d'un titre nou-
veau énonciatif , que la rente eft rachetable , fait revivre la faculté
d'amortir. Il y a apparence que dans i'efpece de ce dernier arrêt , les
trente ans étoient paffés.
50. DiPrinaion Quoi qu'il en foit , Bourjon , tom. i , pag. 263 , 264, n. 20 21, 22
•fu%f.°^'^'^" ^ ^^ ^3 '. ^ ^^"^- ^ ^ ^^^- 7 ' P^g- 4^9 ' ^- ^^7-> cliftii'igi-^e fi le titre nouveau,
dit-il , eil: fourni dans les trente ans , la faculté de racheter n'eil: pas pro-
rogée fans une claufe expreife ; mais s'il ell: fourni après les trente ans,
avec expreffion que la rente ell rachetable , cela vaut renouvellement
de la faculté d'amortir pour trente autres années. Il ajoute que c'eft ce
qui fe juge au châtelet.
îi. Solution. L'auteur fuppofc fans doute que le titre nouveau efl: accepté fans
proteilation ou contradiftion ; mais comme la plupart des titres nou-
veaux font confentis par le débiteur dans l'abfence du créancier , dans
quel temps & de quelle manière faudra-t-il que le créancier proteiîe,
pour n'être pas cenfé avoir accepté le titre nouveau purement & fim-
* plement ? Pour moi , je crois qu'il fuffira que dans le récepiffé qu'il en
donnera , il déclare que c'eft fans l'approuver , ou que s'il n'en a pas
donne de reçu , il déclare tout de même , voulant fe fervir du titre
Des Fiefs. A R T. 1 I I. 119
nouveau, que c'eil: fans approuver renonciation qui y eft faite par
rapport à la faculté d'amortir.
Mais pour revenir à la îhéfe générale, fi donc la rente efl: devenue 52. La réote
non amortifTable , \qs lods & ventes feront dûs , foit que la rente foit ^'ra u devenue non
-, , c • 1' ^-/î- ^ ' r /r / 1 • 1 aniurtiiiable, il en
enfuite vendue, foit que 1 amortillemcnt s en talie entre les mains du f-ra comme n eiie
créancier. Livoniere , tr. des fiefs , liv. 3 , chap. 3 , pag. i 49 : car jût .^te telle dias
quand une rente efl non amortifTable , le rachat qui s'en fait eil un °^'^'
afte équipoUent à vente , qui non-feulement donne ouverture aux
lods & ventes , mais encore à l'interruption de la part des créanciers..
de celui oui a reçu le rachat de la rente.
On pourroit pcnfer que le contraire auroit été iueé par la fcntcnce H- Amfi les lods
^ A ,f..T^., X, 11 r J o r &: ventes lont
du 6 Septembre 16 î 6 , citée par M. Huet lur cet art. pag. 7 i oc 72 ; dûs, fi elle eft en-
mais cela n'elî point , l'auteur a mal expofé la queftion, ce qui lui eft ^'''te vendue ou ri-
affez ordinaire. Quoi qu'il en foit, c'ell une maxime que le rachat
d'une rente non amortilfable emporte aliénation , & les lods & ventes
en ce cas font dûs au feigneur ou au fermier , du temps où fe fait le
rachat. Guyot , tr. des fiefs ,tome 3 , pag. 34 i.
En tout ceci au refle , il n'y a rien que de jufle & de raifonnable , ?4- DiRinatonr
ce qu'il efl aifé de démontrer en réuniffant les diflinftions reçues au b^en^pre"drs gar--
fujet du bail à rente & des aliénations qui fe font enfuite , foit des de.
rentes , foit des fonds qui en font chargés ; dilhndions ignorées de
prefque tous nos praticiens.
Lorfque le bail efl à rente non amortifTable , il n*cfi: point du de rem^e n?n anfortir^
lods & ventes , parce que la rente repréfente le fonds , & s'il y a de- f\b:e , il n'eft rien
niers d'entrée débourfés ou promis, les lods & ventes feront dûs de ^'^^\%l^'j,fL t^J'
1/ Uni A 1-1 1 ' mers u entrée, ôs.c<.
ce prix indépendant de la rente. 11 en eit de même en bail emphytéo-
tique. Duplefîis , des cenfives , liv. 2 , chap. 2 , feft. i , fo/. ^o ; M.
le Camus , obferv. fur l'art. 76 , n. 11; Perrière , compil. fur l'art. 78,
g^- 3 5 § 3 5 "• 9 » Auzanet, art. 76 , pag. 57. Art. 49 des arrêtés , tit.
des droits feign. Guyot, tr. des fiefs, tom. 3 , chap. 8 , pag. 422 6c
fuiv.
Le bail emphytéotique , ou à rente non amortifTable , efl tout de , s^-TStmimeâûi
,^A i j 1 1 c, ... • 1 r -^ ^ '1 bail emphyteoti —
même exempt des lods oc ventes , quoique le preneur loit charge de q^e , quoique le-
faire des améliorations confidérables dans le bien , parce que cette preneuHoitchargé.
condition n a pour objet que d aliurer le canon ou la rente , ce que ràtiocs.
le bailleur n'en retire aucun profit. Dumoulin , fur l'art, 5 5 de Paris^
hodiè jS , gl. I, n. 180; Brodeau,fur le même art. 78, n. 32 & 33 ,
& cela quoique le preneur remette le bien au bailleur avant le temps ~
expiré , s'il n'y a deniers baillés ; DuplefTis , il'id. Auzanet aufTi il^id^
& ledit art. 49 des arrêtés.
Par la même raifon que cette rente repréfente le fonds , &C qu'il 57 Larenjeerar-
n'a pas été dû de lods & ventes au temps de fa création , fi elle ell & "vente's^"eronr
dans la-fuite vendue ou rachetée , il efl jufle que les lods & ventes dûs , parce qu'elle
en foient payés , parce qu'à l'égard du feigneur c'efl comme fi le fonds f^ff^^encekionds.
igi
ëtoit vendu. Art. 22 des arrêtés, tit. des droits feigneuriaux.
Par la même raifon encore , fi le. fonds efl enfuite vendu à la char- f^, Le bîen étant'
ge de la rente j u n y aura pas heu aux lods ôc ventes pour raifon uu charge de la renre».
110 COUTUME DE LA ROCHELLE.
il ne fera rien dû capital de Cette rente , mais feulement pour le refte du prix de h
pour railonde cet- * ,.| /, i • -i n ^ ,
te rente. vente , s il y a un excédant en deniers ; il en elr en un mot comme du
premier contrat. DuplcfTis , /o/. 90; Perrière , fur l'art. 78 , gl. 3 , §
, 3 , n. 1 1 ; Brodeau fur le même art. n. 34.
• jp.Lebâilérant ,^^^^^ contraire le bail eftàrente rachetable, les lods & ventes font
àrenccrachetable, dûs au feigneur , tant du capital de la rente que durefte du prix , foit
e" fon^c dûs^Tans ^^^^ ^^ rente foit rachetable à volonté , parce qu'il dépend alors du
diitiiicUon. preneur de l'éteindre quand il lui plaira , foit que la rente ne foit ra-
chetable qu'après un certain temps. Perrière , fur l'art. 78 , gl. 2 , n.
4, & cela ell fans difficulté , quoique Brodeau fur l'art. 23 , n. 13 foit
d'avis contraire , c'eft-à-dire , que les ventes ne font dues que du jour
que la faculté d'amortir eft libre.
(?o. Cela eftfon- En effet il eft vrai de dire qu'au moyen de la facidté d'amortir qui
quëreu" doît les ^"^ ^^ accordée , le contrat eÛ. équipollent à vente , de même que ce-
ventes fur le lui par lequel l'acquéreur ne doit payer qu'après un certain temps ; &
au't'?rme.^''°'^"''' comme lorfqu'il y a terme , le feignsur n'eft nullement obligé d'at-
tendre qu'il foit expiré pour demander les lods & ventes , il s'enfuit
qu'il n'eft pas plus obligé d'attendre , ni que la rente foit rachetée , ni
que la faculté d'amortir puifTe être exercée ; les lods & ventes lui
font acquis , dès que la convention peut fe réfoudre en deniers , &C
cela fe rencontre lorfqu'il y a au contrat permiflion d'amortir en
quelque temps que ce foit. Pocquet de Livoniere , tr. des fiefs , livre
3 , chap. 3 , pag. 150 ; RoufTeaud de la Combe , rec. de jurifp. verpo
lods & ventes, pag. 415, qui en rapporte des arrêts de 1739, 1744
&:i745.
€u Des Couru- Il y a quelques Coutumes qui ne donnent ouverture aux lods &
ne^^font'dûes^qïe '^'^"^^s , que lorfque la rente efl amortie ; mais elles font fingulieres.
par le rachat de ia De droit commun les ventes font dues fans attendre le rachat , Ricard,
'^'^^^' fur l'art. 76 de Paris ; Brodeau , fur le 77 , n. i 3 ; Guyot , tom. 3 , ch.
4 , feft. 6 , pag. 308 : c'eftaufTi la décifion de l'art. 39 de notre Cou-
tume.
€2. Tant que la Dans cette hypothefe la rente ne repréfente donc pas le fonds à
rente refte amor- l'égard du feigneur , parce qu'elle eft amortifiable , & c'efl: pour cela
qufen^eft'hihe"ne ^"^ ^^^ ^^^^^ ^ vcntes lui font dûs , comme fi c'étoit une vente à de-
donne pas ouver- niers comptans ; mais auffi par la môme raifon fi cette rente eft ven-
vemes!"'' ^'^^ ^ ^^^^ enfuite , comme ce n'ell: par rapport à lui qu'un tranfport d'une
fomme de deniers , il n'en peut prétendre les lods & ventes ; & au
contraire li le fonds ell vendu à la charge de la rente , les lods &C
ventes lui font dus tout comme du premier contrat , tant du prix con-
venu que du capital de la rente.
Tout cela efl lié & conféquent , & nul n'a droit de s'en plaindre.
(S"?. Ce qui arrt- Si la rente une fois ftipulée amortiiTable , l'étoit à perpétuité , ja-
^in é^'^fufte'^ n^o^n ^^^^ ^^^^ ^^ varieroit ; mais parce que la faculté d'amortir eft pret-
amortiflable. criptible par trente ans , & qu'ainfi bien des rentes ftipulées amor-
tiffables deviennent non rache tables par fuccefîion de temps , il faut
alors fe régler , comme fi dans l'origine la rente eût été ilipulée non
MmortifTable , lans préjudice du pafTé.
. Le
Des Fiefs. Art. I I I. iii
Le changement qui arrive lorfqiie la rente qui étoit rachetable dans
l'origine , devient enfuite non amortifTable , c'ell que cette rente
étant vendue , il y a ouverture aux lods & ventes. Dupleffis , loc. cit,
{Q6t. 1 , pag. ICI ; Perrière , compil. lur l'art. 87 , n. 8.
Mais aufii le bien étant vendu à la charge de la même rente , il ne
fera point dû de lods & ventes du capital de la rente. Perrière hic ,
& Duplcfîis , //•/^. pag. I 00 , de manière que les chofes doivent être
confidérées , tout comme fi dans le principe l'arrentement eût été fait
à rente non amortifTable , excepté qu'on ne feroit pas recevable à de-
mander au feigneur la reftitution des lods & ventes par lui reçus pour
le bail à rente , parce que dans ce temps-là il avoit droit de les exiger,
comme lui étant dûs par la nature du contrat.
On met au rang des droits réels l'aélion de réméré , parce qu'elle .<Î4 En vente d'ac-
tend direftement à rentrer dans la pofTefîlon & propriété du bien , & ventes^nefoït^dûes
il en faut dire autant de toute adion en défiftat , ou en rellitution qu'aucanc que le
contre un contrat de vente d'héritage , fuivant l'axiome qui habet ac- ^^"^"* * exerce.
tionem ad rem recuperandam , rem ipfum habere videtiir. Cependant
comme cette aftion peut refter fans exercice malgré la ceiTion qui en
eft prife , il n'eft point dû de lods & ventes pour la fimple ceffion
qui en efl faite, à moins qu'en conféquence le ceffionnaire ne devienne
réellement propriétaire du fonds , auquel cas il doit les ventes , tant
du prix du rachat du bien que de celui de la cefTion. d'Argentré de
laudimiis , cap. 1 , § /o;Duperier, qucft. not. de droit, liv. 4, chap.
I 5 ; Bechet fur l'art. 29 de Saint Jean-d'Angély , pag. 72,73; Guyot,
des fiefs , tom 3 , chap. 4, lécl:. 5 , pag. 301 , 302 ; Pocquet de Livo-
niere , aufîi tr. des fiefs , liv. 3 , ch. 4 , feél. 3 , pas;. 164.
Dmnoidin, fur l'art. 23 de la Coût, de Paris, gl. 2 , n. 30 , 31 & ,^3^-(^^;°"|f/7'd"'
32 , veut qu'il ne foit rien dû en ce cas là même , pour la cefîion du
réméré , s'il n'y a fraude ; mais quelle en feroit la raifon ? Les prin-
cipes s'accordent avec l'équité pour donner ouverture aux lods &
ventes , tant du réméré que du prix de la cefTion , puifque le cefTion-
naire fe trouve avoir acheté réellement le bien pour l'un & l'autre
prix , & que fans la cefîion du réméré , il n'auroit eu aucun droit à ce
même bien.
Bretonnier dans fes obferv. fur la première des quefl:ions poflhumes em1farîi(re'es'^°°*
de Henrys , examine la quefl:ion en général , cite les auteurs pour & ïnunics que fait
contre , & prétend qu'aucun d'eux n'a rencontré jufle. Il fait enfuite ^rctonmer.
plufieurs diflinftions , mais il s'embarrafTe , & il refle toujours vrai
de dire , q^ue lorfque la cefTion ell: faite à prix d'argent , & que le ré-
méré s'exerce en conféquence , les lods & ventes font dûs aufeigneiu",
tant du prix de la cefTion que de celui du réméré.
Les feules diflinclions que je voudrois admettre fur cette matière, tin^^-^on^s^^adminu
les voici. blés. Première dif?
Première diflinftion. Ou la cefTion du réméré demeure fans cflet , "fK^tiou,
ou elle eft fuivic de l'exercice du réméré.
Au premier cas , point de lots oc ventes , que la cefîion foità titrQ
Tom2 I. Q
tout, contre l'avis
de Dumoulin.
J^^ COUTUME DE LA ROCHELLE.
onéreux ou gratuit. Bechet , art. 41 de Saint Jean, pag. 85 ; Guyot ,
fuprà, pag. 301. _
Au fécond cas , je diftingue encore ; û la ceflion efl: gratuite , il n'eft
rien dû au feigneurpour cette cefîion. D'Argentré, ilii^. § 1 5 , & les
lods & ventes ne feront payés que de la fomme débourfée pour l'e-
xercice du réméré.
Si elle eft à titre onéreux, il n'eft rien dû non plus avant que le ré-
méré foit exercé , parce que le cefïionnaire n'a qu'une fimple aftion
pour entrer en polïefTion du bien , & que pour donner ouverture aux
lods & ventes , il faut qu'il y ait une acquifition réelle d'un immeuble,
un changement effeûif de vaiTal ou d'emphytéote. Bechet, ihU. Du-
perier , aufîl ihU.
<î3.Delace(Tion L^ décifion efl la même pour le cas où quelqu'un cède à un autre
dune action en de- ,, „. t / r n vi 1 • 1» ri r i> ^ o j
filUt. laction en defiltat qu il a droit d exercer. Pontanus , lur 1 art. 0 1 de
la Coût, de Blois , fol. 332, 333 , en un mot , pour toute vente de
droits & adions qui demeure fans effet , parce que dans la réalité mi~
nus ejî habere aciiomm ad rem , quam rem ipfam , &c que comme le dit
Dumoulin , acîio ad confequendum feudum non eji fcudum,
<?p. La vente d'u- La décifion efl extenfible auffi au cas de la vente que fait un des
"e^d^a^iVune 'fuccef- héritiers de fon droit indivis dans une fuccefîion; il faut alors nécef-
fion dépend de l'é- fairement attendre le partage , qui feul peut apprendre fi le ceffion-
wge!"^'^"^ " ^^^' naire a acquis des meubles ou des immeubles , & en quelle quantité.
Si le cefîionnaire prend des immeubles dans fon lot , il payera alors
les ventes à proportion du prix de la cefTion , & s'il ne prend que des
meubles , il ne payera rien. Guyot , obfervations fur les iicitations ,
pag. 46 , & tom 3 , chap. 1 1 , pag. 470 & fuiv. Pocquet de Livoniere,
tr. des fiefs , liv. 3 , chap. 4 , feCh 6 , pag. i 78 & i 79 ; mais s'il s'agit
de la vente d'une fuccelîîon entière , alors les ventes feront dues fur
le champ , fuivant la ventilation qui diflinguera la valeur des meubles
de celle des immeubles : car on comprend que ce n'eft qu'à raifon des
immeubles que les lods & ventes peuvent être dûs.
Mais le réméré s'exerçant , le cefîionnaire doit , comme il a été ob-
fervé , les lods & ventes , tant du prix de la cefîlon , que de la fomme
qu'il a payée pour l'accompliffement du réméré.
70. Seconde dtf- Seconde dif]:in6lion. Ou la cefîion du réméré fuivie de fon effet ,
tintlion. gf^ faite à un héritier préfomptif , ou c'efl à toute autre perfonne.
Si c'efl à toute autre qu'à un héritier préfomptif, il faut fuivre les
fous-diflinftions du fécond membre de la diflinftion principale.
Si c'efl à l'héritier préfomptif, je fous-diflingue encore ; ou la ceffion
eft gratuite , ou elle efl à titre onéreux.
Si elle efl gratuite , & qu'elle foit faite en dire£le du père au fils ,
ou de l'ayeui au petit-fils, je penfe alors qu'il n'efl: rien dû abfolu-
ment , ni pour la ceffion, ni pour l'exercice du réméré , parce que
tout lie doit être confidéré que comme une donation en avancement
d'hoirie.
Que il elle efl faite en collatérale , à moins qu'elle ne foit faite ex-
Des Fîefs. A R T. I I I. 113
preffément en avancement d'hoirie , les ventes feront dues , mais
pour l'exercice du réméré feulement , puifqu'il s'agit d'une ceffion
gratuite.
Si la ceffion efl: à titre onéreux , tout doit fe régler à cet égard ,
comme s'il s'agifToit d'une ceffion à un étranger , la qualité d'héritier
préfomptif , même en dire^le , n'affranchiffant nullement des lods &
ventes , lorfqu'il y a vente ou contrat équipollent à vente , comme cela
fe rencontre dans l'hypothefe.
C'eft ainfi que je voudrois limiter l'avis de Bretonnier , loc. cit.
loriqu'il tient en général qu'il n'ell rien dû , la cefîion du réméré étant
faite par le père à fon enfant.
Il y a pourtant un ois où la fimple ceffion du réméré engendre des yi.Lacefîîondu
lods & ventes , c'eft lorfqu elle ell faite à l'acquéreur même , fes hé- f^îP"^ |""^ ^J"
' ^ _. i t iî / ~ r a lacquéreur , en-
ritiers ou ayant caule. Par exemple , 1 acquéreur paye une lomme au gendre lods& vea-
vendeur , moyennant laquelle celui-ci renonce au réméré qu'il s'étoit "^'
refervé; il n'ell: pas douteux alors que l'acquéreur ne doive les lods &
ventes de la fomme qu'il a payée à ce fujet , parce qu'elle doit être
confidérée comme faifant partie du prix , comme un fupplément du
prix de l'acquifition. Le vendeur avoit vendu fon bien au-deffbus de
fa valeur , & en cette confidération , il s'étoit refervé la faculté de le
retirer. Ce réméré qui avoit une valeur , étant enfuite par lui cédé à
l'acquéreur, moyennant une fomme , rien de plus jufte que cet ac-
quéreur paye les lods & ventes de la fomme , au moyen de laquelle
il devient propriétaire incommutable. C'ell: auffi l'avis de d'Argentré
de laudimiis y cap. 10 , § lô'; àc M. le Camus , fur l'art. 76 de Paris ,
n. 4 ; de Perrière , compil. fur l'art. 78 , gl. i , § 3 , n. 37 ; d'Auza-
net, fur l'art. 76 ,fo/. 56 ; de Guyot, /oc. cit. pag. 302, & la décifion
de l'art. 39 des arrêtés , tit. des droits feigneuriaux , dans Auzanet ,
fo/. 3 3 5 ; la Place , introd. aux dr. feign. vedo lods , pag. 43 6 , a eu tort
de ne pas fentir la différence qu'il y a entre ce cas ci & celui oii il ne
s'agit que de la ceffion du réméré au profit d'un tiers.
Par la raifon que la fomme payée par l'acquéreur au vendeur pour 72. Alors leslods
l'engager à renoncer au réméré , ell: cenfée faire partie duprixdel'ac- ^ ventes appar-
. y .^ , , , o , ' 1 ^ ' // ^- ciennentau fermier
qunition , les lods & ventes de ce rachat du réméré , appartiennent au du temps du con-
fermier du temps du contrat ; F arrière , Auzanet & Guyot , ihid. con- "**'•
tre l'avis de Pocquet de Livoniere , pag. 165.
Après avoir parlé des cas où la vente de l'aftion de réméré donne
ouverture ou non aux lods & ventes, il convient d'examiner, par
rapport au même objet, les effets de la vente d'un héritage avec re-
fervé de la faculté de réméré.
Si le vendeur s'eit refervé la faculté de retirer le domaine dans un . ??• En vente à
délai plus éloigné que celui de neuf ans , ou indéfiniment fans limitation IStinie"^,^ Ju^cit
de temps, tous les auteurs s'accordent à dire , qu'en l'un ou l'autre plus de neuf ans,
cas les lods & ventes font dûs , quand bien même le réméré s'exerce- dûJ.^"^" ^°'''
roit non-feulement dans les neuf ans, mais même peu de jours après.
Auzanet, art. 76 de Paris i art. 38 des arrêtés, titre des droits feig-
neuriaux.
124 COUTUME DE LA ROCHELLE.
74. Ma's le ré- Cependant dans la même hypothefe le vendeur exerçant le rémé-
eiifuice, il ne fera ^'^ ■> "^ devra pas de nouveaux lods OL ventes au leigneur , parce
pas Hû de non- qu'il ne rentre dans le bien qu'en vertu d'une claufe qui a fait une
vocaux o s ven- ^^^ conditions du Contrat. Dumoiilin fur l'art 78 ou 55 de Paris, gl.
yj. La faculté Mais fi la réferve du réméré n'efl: que pour neuf ans & au-deflbus, les
&* iii-deiFous '^"il "^^"t^^ ^^ ^^^^ P^s dûes ni du contrat ni de l'exercice du réméré dans
n'dt rien dû. * le temps ftipulé. d'Argentré, de laudïmiïs , cap. / . § 8 ; Bretonnier fur
Henrys , tom. 2, liv. 3 , qiiefl. 1 1 ; le même art. 38 des arrêtés dans
Auzanet ^fol. 3 3 5 ; Vigier fur cet art. n. 8 , pag. 5 50 , & fur le 78 d'An-
goumois , n. i.pag 306 & 307.
7<î. FaufTe idée Pontanus fur l'art. 8 1 de la Coutiune de Blo':3 ,yî>/. 3355 taxe d'er-
iujet.''"^^""^ ^ ^^ ^^^^^ l'opinion qui a introduit l'exemption des lods & ventes en ce
cas , & dit que l'on a confondu mal-à-propos ce contrat avec celui
d'une vente î^àtQ^fub paclo legis commijforia. Guy ot , p. 296 & fuiv. en a
penlé autant, avec quelques autres auteurs : mais cet avis eft tropfîfcal,
& la jurifprudence favorable à la flipulation du réméré au-deffous de
dix ans , eu d'autant plus ]uûe & conféquente, que la vente à faculté
de réméré , n'efl à le bien prendre qu'un engagement pour un certain
nombre d'années. Or le contrat d'engagement ne donne pas ouver-
ture aux lods & ventes, s'il n'eil au-deffus de neuf ans. Perrière, com-
pil. fur l'art. 78, gl. i. § 4, n. 5 ; Guyot, loc. cit. pag. 371 , ous'iln'y
a fraude. Vigier fur l'art. 10 d'Angoumois , additions au nombre i i.
fol. 36 , ou s'il n'eil fait avec déclaration que le temps pafle pour re-
tirer , l'héritage demeurera acquis de plein droit au créancier enga-
gifte , auquel cas le temps pafle quoique au-deffous de dix ans , les
ventes feront dues. Bretonnier fur Henrys, tom. 2 , liv. 3 , queff. 31,
/b/. 295 & fuiv. où il ajoute quelques autres exceptions.
77'^ La faculté Mais afin que la faculté de réméré puiffe exempter des lods& ven-
par le*^ rnême^con- ^^^ > ^^ ^^^^^ qu'elle foit flipulée , OU dans le contrat de vente , ou le
trat , ou le même même jour par un acle authentique. S'ilyavoit quelque intervalle ce
çubHc!^'^ "" ^ feroit un pade de revente , & alors les lods & ventes feroient dûs ,
tant du contrat que du réméré s'il s'exerçoit. D'Argentré , il^id. § 9 ;
Pocquet deLivoniere, des fiefs, liv. 3 , ch. 4, {e-£t. 3 , pag. 164.
L'article 363 de la Coût, de Poitou , porte le jour même ou le len-
demain , fur quoi Rat glo. 2, dit , car fi c'étoit 2 , 3 ou 4 jours après , ce
feroit une vraie revente.
78.De iaproro- Si la réferve du réméré eff pour 3 ou 5 ans, & qu'enfuite il foit
lu^ r'éme're.'*^"^^"^^ prorogé jufqu'a neuf ans, il cH bien certain qu'il n'eff rien dû pour cette
prorogation ; mais au cas que le réméré s'exerce hors le temps fixé
par le contrat, &c toutefois dans le délai de la prorogation , quid
juris }
7 9- pifKiiétion II y a des auteurs qui diffin^ucnt le cas où la proroeation a été
de quelques au- - 1 / 1, • • i 1 '1 ■ o- 1 ' 1 1
leurs, accordée avant lexpiration du ddai Inpule par le contrat de vente ,
de celui ou le délai étoit déjà expiré avant la prorogation.
Au premier cas ils tiennent que les ventes ne font pas dûes , & veu-
lent que la décifion foit la même qu'elle le feroit fi la faculté eût d'à-
Des F'icfs. A R T. I I I. 125
bord été ftipiilée pour neiifans ; mais ils conviennent au fécond , qu'il
y a ouverture aux lods & ventes , parce que le terme étant une fois
expiré, le contrat efl parfait, & que le réméré n'eft pas exercé en
vertu du premier contrat : mais en conféquence de la prorogation &
d'une nouvelle convention qui tient lieu d'un fécond contrat. Pontanus
fur l'art. 83 deBlois,pag. 339, co/. 2.
Dumoulin , loc. cit. n. 48 , veut bien qu'en cas de prorogation du
délai après le terme expiré, les ventes foient dues, mais n. ^3 , il re-
fufe le retrait en pareil cas , en quoi il efl: repris avec raifon par Du-
périer, liv. 4, ch. 16, puifque la décifion de l'un & l'autre cas dépend
du même principe.
Les autres auteurs tiennent indiftin(ftement que les ventes font dues
en cas de prorogation fiiivie de l'exercice du réméré , hors le temps
accordé parda première convention. Tiraqueau de ret , § i. gl. 7 , n.
24 & 37; d'Argentré fur l'art. 64 de Bretagne, not. i.n.ii.,& de
laudïmiis cap. I. § 12.
Ce dernier avis eft efFe6livement le plus régulier par une raifon
décifive , qui efl que le réméré ne peut s'accorder , ex intervallo au
préjudice du feigneur : or la prorogation en quelque temps qu'elle foit
confentie , avant ou après l'expiration du délai, eftnécelîairementune
faculté de réméré accordée ex i/zr^rv^Z/o , & par confcquentfi elle opère
fon effet , elle donne lieu à de nouveaux lods & ventes. Il faut pren-
dre garde néanmoins qu'il ne fera nullement queflion de la proroga-
tion^ fi elle n'a étéflipulée que par précaution; & fi le réméré a été
exercé précifément dans le délai delà première convention , il ne fera
rien dû alors ni pour l'exercice du réméré, ni pour le contrat de ven-
te. Guyot, ibid. pag. 300.
\\ eft vrai qu'à préfènt c'efl une maxime que la faculté de réméré ,
quoique limitée par le contrat à neuf ans & au-deffous , nefe prefcrit
que par trente ans , s'il n'y a une fentence de déchéance : mais cela ne
doit pas faire changer la décifion, parce que cette prorogation légale
de la faculté de réméré n'efl qu'une grâce accordée au vendeur , qui
«e peut faire aucun tort aux droits fcig. d'autant moins qu'il a été libre
à l'acquéreur d'empêcher cette prorogation.
Henrys, tom. 2 , liv. 3 , quefl. 1 1 , efl néanmoins d'avis que le
feigneur qui a reçu les lods &: ventes doit les rendre ,1e réméré s'exer-
çant quoique après le délai , parce que félon lui en quelque temps que
le réméré ait lieu, le contrat efl anéanti; mais c'efl une erreur com-
me l'obfervent Bretonnier , ibid. & Vigicr fur l'art. 78 d'Angoumois ,
n. \. jol. 306 ôc 307, confirmé aux additions & aux notes; & non-
feulement le feigneur ne doit pas reflituer les lods & ventes lorfque
le réméré ne s'exerce qu'après le délai convenu d'abord ; mais mê-
me contre Tavis de Pocquct de Livonicre , traité des fiefs , liv. 3 ,
chap. 4, feél. 3 , pag. 163 ; il efl dû de nouveaux droits pour l'exer-
cice du réméré. Perrière fur l'art. 78, gl. i. § 3 , n. 36 ; arrêt du 6
Mai 1608 pour la Coutume du Maine, rapporté par Auzanet dans
80. D'autres veu-
lent que les ventes
foieiu dues indif-
tincUment , le ré-
méré s'cxerçant
K.crs le premier
délai.
81. Cet avis eft
le meilleur , ôc
pourquoi l
82. La iurirpru-i
dence qui a proro-
gé le réméré juf-
qu'àtrenteans, ne
doit pas faire va-
rier la déciùoa.
ii6 COUTUME DE LA ROCHELLE.
fon rec. d'arrêts , liv. i. ch. 5 ,pag. 7. V. Briinel, obferv. fur les droits
feign. ch. 2. n. 66 , pag. 159 & 160.
8j. De l'ufage Quoique les ventes ne loient pas dues en vente à faculté de réméré
'^"' /'^^loS& veii- po"^ neuf ans & au-deffous fi le réméré s'accomplit dans le temps fixé ,
tesduranciafacul- OU a trouvé néanmoins qu'il n'étoit pas juite que le feigneur demeu-
te de réméré. j-z^j. ç^ long-temps en fufpens pour fon droit de lods & ventes , &: c'efl
par ce motif que l'ufage s'tii introduit de permettre au feigneur ou à
fon fermier d'exiger les lods&: ventes auffitôt le contrat paffé , fauf à
les reftituer , au cas que le réméré s'exerce dans le temps , pour fureté
de laquelle reftitution , il doit donner bonne & fuffifante caution ,
fuivant Bretonnier fur Henrys , loc, cit. quefl. 11. 011 il ajoute que le
temps du réméré expiré , fans qu'il ait été exercé , les ventes payées
au feigneur ou à fon fermier , lui font incommutablement acquifes , &
que la caution efl: déchargée de plein droit; mais l'art. 38 des arrêtés
déjà cité , Auzanet fur l'art. 76 de Paris , p. 56 , & Simon fur lesmax.
can. de Dubois, tom. 2, pag. 217, n'exigent pas même de caution.
«4. Tl eft jufle N'y auroit-il point d'exception d'abord pour les Coutumes, qui com-
de donner caution me Blois , art. 82,difent que tant que la faculté de réméré dure, les
encecas, pourlu- ^ r ^ i/- •»
reté de la refticu- ventes ne font pas dues.-'
lion. N'y en auroit-il point auflî pour toutes les Coutumes , par rapport au
fermier principalement ; car enfin où feroit la fureté de la reflitution
des lods & ventes , s'il étoit difpenfé de donner caution ?
A l'égard du feigneur il eft vrai que fa terre tient lieu de caution-
nement , & que la fureté paroît fuffifante à caufe que pour la répé-
tition de la fomme il y a hypothèque privilégiée fur la terre & feigneu-
rie ; mais auffi où en fera l'acquéreur s'il ne peut recouvrer les lods
& ventes qu'en mettant la terre en failie réelle , & quel fera encore
fon embarras s'il a affaire à un feigneur puiffant ?
Je tiens donc abfolument que foit le feigneur , foit le fermier , l'acqué-
reur ne peut être contraint de lui payer les lods & ventes , que moyen-
nant bonne caution , & cela me paroît d'autant plus jufle que de droit
commun les lods & ventes ne font pas dus en vente à faculté de ré-
méré au-deffous de dix ans.
Perrière dans fa compil. fur l'art. 78 , gl- i- § 3 , depuis le nombre
19 jufqu'au 28 , examine la queftion qu'il trouve difficile; il rapporte
quantité d'autorités & d'arrêts pour & contre , & enfin il ne prend
aucun parti ; il panche néanmoins à donner la provifion au feigneur ;
puis fur l'art. 79, gl. 2,n. 6, où il examine une autre quellion , il
apporte en preuve qu'il ell de maxime que les ventes ne font pas dues
lorfque le réméré n'excède pas neuf ans , & qu'il eft exercé dans le
temps. Ce n'eft pas la feule contradiâion qu'on puifTe lui reprocher.
8 5. Tl s'enfuit de Ceci préfuppofe en tout cas , que c'eft au fermier du temps du con-
fie" du ^'emps du trat que les lods &; ventes de ce même contrat appartiennent, puif-
contratquelesve*!- qu'il adroit de les demander avant l'expiration du délai en donnant
tes iont daes, &c. qj^^^qj^ . ^^j^^^ j^ fermier qui fe trouve en place à l'expiration du dé-
lai , ne peut les prétendre quoique le précédent fermier ait négligé
1
Des Fiefs. A R T. I I I. 127
de les faire payer; & cela au furplus avoit déjà été jugé de la forte
par arrêt en robes rouges du 22 Décembre 1585, rapporté par Robert ,
'""ce qui aurôit pufaire naître quelque difficulté à ce fujet, c'eft qu'il répo^nk!"^'^'""^
femble que le contrat à faculté de réméré n'efl parfait qu'après le dé-
lai du réméré expiré , & que c'eft la raifon pour laquelle d'un côté l'an
du retrait ne commençoit à courir autrefois qu'après le temps du ré-
méré pafTé, & de l'autre que les dix ans de la reftitutlon ne courent
encore aujourd'hui que depuis la ceffation de la faculté de réméré:
mais pour cela le contrat ne doit pas moins être cenfé parfait du jour de
fa date, à l'effet de déterminer à qui appartiennent les droits de muta-
tion , parce que le réméré ne s'exerçant pas , le contrat reprend fa
force par un effet rétroa£fif , ou plutôt la faculté de réméré étant
demeurée fans exécution, c'eft tout comme fi le vendeur ne fel'étoit
pas réfervée.
Quoique les rentes conftituées foient immeubles, il n'efl pas dû 8 7. Pour création
, ^ , 1 y a • 1 /• OJ4.OU vcnce de rente
neanmoms de lods& ventes, ni pour leur création, art. 35 de notre ccnitituée .UnVit
Coût, ni pour le tranfport qui s'en fait. rien dû.
Il n'en eft pas dû pour leur création, parce qu'il n'y a point d'alié-
nation des héritages fur lefquels elles font affignées , pas plus qu'en fim-
ple affeétation d'hypothèque, &/zj^/7c»z/2;^«îve/z/ée/zce//^//7r/x dit notre
article 38. Autrefois néanmoins on penfoit le contraire lorfque la
rente étoit avec afTignat , & l'on confidéroit le bien comme ven-
du jufqu'à concurrence. D'Argentré fur l'art. 61 de Bretagne , not. 2 ;
Tiraq de retraciu ^ art. I. gl. 4, n. 17, & art. 6 , n. I. Dumoulin, art.
58 de Paris , n. 46.
Il n'en efl pas dû non plus pour tranfport de ces fortes de rentes , puif-
que ce ne font proprement que des deniers produifans intérêts qui
font cédés ; & cela peut faire d'autant moins de difficulté , qu'il ell: de
règle que la vente d'une rente amortiffable, quoique foncière, n'engefl-
dre pas de lods & ventes.
Il efl aufîi d'autres immeubles qu'on exempte de lods & ventes en 8 3. Fruits pen-
certaines circonffances ; mais alors on les confidére comme m.eubles, fi^n^/n^ejVp"s "dû
p. e. les fruits pendants fur un héritage , comme faifant partie de de lods & ventes,
l'héritage, font immeubles tant qu'ils font fur pied, fuivant la règle , ^^^"^^ ^col\^Tc^
fruclus pendenus faciunt parum fundï y & c'efl pour cela qu'étant fur un bois, même de
bien propre, ils appartiennent à l'héritier de ce propre, fans même haute-futaie,
qu'il foit obligé à aucune récompenfe envers l'héritier des meubles &
acquêts. Le bois taillis efl pareillement immeuble comme le fol qui l'a
-çroàmt^fuperficiesfolo cedit y & à plus forte raifon le bois de haute-
futaie ; cependant fi on vend la récolte ou la dépouille des fruits , la
coupe du bois taillis ou du bois de haute-fîitaie , il n'efl point dû de
lods & ventes en aucun de ces cas ; on conliiére alors la fuperficie ■
comme diflinfte du fol, àcaufedeladellination du contrat qui en mar-
que la féparation & la défimion. « t. ,
ri ' 11" r- r j> ' 1. j 8p. Il nV a ja-
11 n y a pas heu de s étonner toutefois que la vente d une récolte de mais eu lieu de
fruits foit affranchie des lods & ventes, foit parce que ce ne peutja- ^^"^^^j'^^i^o^'^'^'
128 COUTUME DE LA ROCHELLE.
mais être qu'un petit objet en comparaifon de la valeur du fonds, foît
parce que ces fruits deilinés à être coupés & féparés du fol , forment
î'efpoir annuel du maître comme du laboureur ; foit encore parce que
tes fruits pendants ne font immeubles qu'à certains égards ; cela û
vrai qu'un créancier peut les faire faifir & féqueftrer , fans faifir le
fonds, & que les deniers enprovenans doivent être diflribués comme
meubles fuivant l'ordre des faifies, s'il n'y a des créances privilégiées ,
ou fi le fonds n'eft faiii réellement avant la récolte , auquel cas l'a-
vantage du premier faififfant ceffe ; & c'eft alors qu'on fait valoir la
maxime , fnicius pendcntes faciunt partcm fundi , pour les rendre fujets
à diftribution par ordre d'hypothèque.
Ces raifons déterminent aifément à exempter des lods & ventes
la vente d'une récolte & même de plulieurs récoltes à venir , puifque
eu égard à la deftination des fruits , il ell: naturel de les confidérer
comme meubles , & de-là vient que le bail à ferme qui à proprement
parler eft une vente de plufieurs récoltes à faire , eft partout affranchi
des lods & ventes , pourvu néanmoins qu'il n'excède pas n-?uf années,
comme il fera dit ci-après.
pc. j2««^ducas Ceci pour confiant , que la vente d'une récolte pendante n'engen-
du av°c les fruits ^^^ P^^ ^^ droits feigneuriaux , il refte une difficulté pour le cas où
pendans? un héritage étant vendu avec les fruits pendants , le prix de la ré-
colte y ell diftingué de celui du fonds , comme les gens avifés ont ac-
coutumé de faire.
Il femble en effet que d'autorifer cette diflinftion de prix , ce foit
♦faire un pafTe-droit au feigneur , & qu'elle ne doive pas plus être
permife dans ce cas que dans celui de la vente d'un bois , foit taillis ,
foit haute-futaie.
91. Notre ufage Cependant elle efladmife dans notre ufage, &ce qui peut l'appuyer,
permet de diftin- ç^'>q^ ^\^^ ^^^^ l^ faculté qu'a le propriétaire de vendre fa récolte à qui
guer dans le con- ., i • i a ,, P- , *^ ^ / i i i • • -P^o
trat le prix de la il lui plaît; d un autre cote que cette récolte dans le vœu primitif cz
récolte de celui du continuel de celui qui la prépare - eft de la rendre meuble : & enfin
londs. , ,, .^-i^^.', . v', ..,
qu une récolte exige prelque toujours des avances qui vont a la moitié
de fa valeur , & fouvent bien au-delà.
P2, Mais fi la Ainfi je ne vois rien que de jufle dans cette pratique où nousfom-
vtntt tHunicoprx- j^^^ j^ diftinguer dans un contrat, le prix de la récolte de celui du
rw , les venteslont r \ ° i • i i i o o > /r • •
dues du tout. tonds , pour exempter le premier des lods 5^: ventes , od: n y allujettir
que le fécond. Mais fi la vente elt faite unico prcztïo , fans aucune dif-
tinftion , alors les lods & ventes font dus du tout. D'Argentré , art.
6o de Bretagne , not. 2 , n. y , 6» tracl de. laudïmiis cap. i . § 27 ; Boerius,
décif. 229. Guy ot, traité des fiefs, tom. 3 , chap. 9, pag. 463 & 464,
en convenant que c'efl l'opinion commune , voudroit néanmoins
qu'indiflinclement , il fut fait diftradion de la valeur de la récolte , pour
l'exempter des lods & ventes , & qu'à cette fin ventilation en fût
faite ; tandis que Dumoulin ne vouloitpas même qu'il fût permis aux
parties de faire cette diflinftion qu'il regardoit comme frauduleufe.
te^nor?ius pourU ^^1 ^ autant de raifon pour affranchir des lods & ventes , la vente
vente d'une coupe d'une coupc dc bois taillis , que la vente d'une récolte de fruits.
cie bois taillis. Lj
Des Fiefs. A R T. I I I. 1^9
Le bols taillis de fa nature eftdeftiné en effet à être coupé après une
certaine révolution d'années , & à caufe des Coupes réglées , on en
met la produ<5lion au rang des fruits , en telle forte que dans les Cou-
tumes où le rachat a lieu , le feigneur y prend la part d'une année par
évaluation , & que la communauté doit être indcmnifée des années
révolues depuis la dernière coupe ; d'un autre côté quoique une cou-
pe de bois taillis foit beaucoup plus , en comparaifon du fonds , qu'une
fimple récolte de fruits annuels , le fonds eft toujours beaucoup plus
précieux , par l'efpérance prochaine qu'il donne d'autres produdions
pareilles.
Ainfi il ne répugne nullement que la vente d'une coupe de bois
taillis , ou de la coupe d'arbres qu'on a coutume de couper de temps en
temps , & qu'on appelle têtars, foit exempte des lods & ventes , aufli
cll-ce une maxime.
Mais ce qui paroît d'abord difficile à goûter , c'eft que la coupe
d'un bois de haute-futaie foit pareillement déchargée du payement
des lods & ventes : car quoiqu'il fuffife d'avoir laiflc croître des arbres
fans les couper durant 27 ans , pour qu'ils foient appelles arbres de
haute-futaie ; il eft certain néanmoins qu'il y a des forêts de 100 , 200
ans & plus : or eft-il raifonnable que la vente d'une forêt à couper foit
affranchie des lods & ventes ? Qu'efl ce que la valciu- du fol en compa-
raifon de l'abattis du bois.
Cependant c'efl une maxime reçue au Parlement de Paris , que
pour la vente d'une coupe de bois-futaie, il n'eft point dû de lods
& ventes. Coquille rep. 30; Dumoulin lur l'art. 33quiétoitle 22 de
l'ancienne Coutume de Paris, gl. 2,n. 90; d'Argentré t/e laudimiis^
cap. I. § 28 ; Duplefîis des cenlives , liv. 2 , chap. 2 , fecl. i. pag. 98 ;
Brodeaufur rart.23 de Paris , n. 14, ôifurFart. 144, n. 5; M. le Ca-
mus , obferv. fur l'art. 76 , n. 9 & 10 ; Auzanet fur le même art. pag.
56; Argout , infl. audr. fr, tom. i. liv. 2, chap. 4 ; arrêt du 25 Janvier
1606 dans Corbin, ch. 32 ; autre du 26 Janvier 1638 dans Bardet , tom.
2 , liv. 7 , chap. 6 ; tandis que le contraire s'obferve dans l'étendue des
autres Parlements.
La Peyrere , let. V. n. 1,2 , & aux not. pour Bourdeaux ; Guyot,
loc. cit. ch. 6 tout entier, pag. 403 , convient de l'oppofition qu'il y
a fur ce point entre la jurifprudence du Parlement de Paris &celle des
autres Parlements , &: néanmoins les raifons qu'il apporte pour jufti-
fîer la jurifprudence du Parlement de Paris , font fi impofantes qu'on
ne peut s'y refufer & s'empêcher de conclure avec lui qu'elle eft pré-
férable à celle des autres Parlements.
En tout cas celui de Bourdeaux efl allé trop loin en affujettiiTant
aux lods & ventes , la vente des arbres futaies épars fur des terriers ou
ailleurs , 6c n'en exemptant que les bois coupés par le propriétaire
pour Ion ufage , pour bâtir , pour l'exploitation de fes forges , ôcc.
Mais fidans les principes du Parlement de Paris il n'efl rien dû pour
la vente d'une coupe de bois de haute-futaie, ce n'efl que pour le
cas où l'exploitation fe fait enfuite aux termes du contrat; & lï au
Tome I. R
P4. Autre chofe
eft d'une coupe de
bois Futaie '-, aufli
les autres parle-
mens font-ils en
cela contraires a
celui de Paris.
pç. Cuyot juflî-
fie tort bien la ju-
rifprudence de no-
tre parlement.
çS. Celle du par-
lement de Bour-
deaux vatrcploin.
P7. L'exemption
des lods & %'entes
celle , fi le fonds
eit vendu enfuite à
130 COUTUME DE LA ROCHELLE,
l'acheteur de la^ Heu d'exécuter la convention, le fonds étoit vendu à la même per-
cojpe qui ne 1 a f^^^Q p^^^ ^[q temps après direél:ement ou indirectement , alors les lods
& ventes leroient dus du tout ; les mêmes auteurs , wid.
c)S. Pour écarter Relie de favoir quel doit être l'intervalle pour faire juger s'il y a
la préfomption de fj-aude OU non ? M. le Camus , loc. cit. le fixe à 5 ans , &c décide que fi
vaUe bu"il entre la vente dufonds fuit dans les cinq ans , les lods & ventes font dûs , tant
its deux ventes? (jg \^ coupe dubois que du fonds ; mais que fi elle ne fe fait qu'après les
cinq ans , le foupçon de fraude ceffe , de manière que les ventes ne font
dues que du prix du fonds ; de même Auzanet, ihid. & l'art. 3 5 des
arrêtés , tit. des dr. feign. dans le même Auzanet , pag. 334&335.V.
i/2/r^par rapport au retrait, l'art. 29, §. 2.
J'en dirois autant en fait de vente d'ime coupe de bois taillis , &:
enfuite du fonds à la même perfonne fi le bois n'étoit pas encore
abattu.
îjp. Point de lods H efl sùr qu'il n*y a pas lieu aux Tods & ventes pour vente de meu-
& ventes en vente bles quelques précieux qu'ils foient, & que l'exemption s'étend aux
quesprécieuxqu'ils n^vires quoiqu'ils foient fuceptibles de faifie réelle & de décret. D'Ar-
ioienh gentré , delaudimiis , cap I. §. 29 ; Duplefîis , tit. des meubles , pag.
135 ; Guyot, loc. cit. pag. 460 & 461.
Cependant en Normandie & en Bretagne les navires font fujetsaux
lods & ventes.
TCO. Des meubles Si un héritage efl vendu avec les meubles & uflenciles qui y font, il
vendus conjointe- £^■^^^ diflinguer les meubles efTentiellement meubles , de ceux qui font
ment avec le fonds , ,.0 i,\ /-ii ^ ^- • 1 r 1 r
oùilsfoni.Diltinc- réputés immeubles a caule de leur cieltmation , tels que font le prel-
•'*^* foir, les grandes cuves & autres vaifleaux vinaires ; les uflenciles at-
tachés à fer & à doux, oufcellés en maçonnerie , fur quoi voir l'art. 61,
in/rà , & fiiivant cette dillincflion , dire que foit que la vente foit faite ,
unico aut divifo pnitio , il y a néceffité de diftraire la valeur des véri-
tables meubles pour l'affranchir des lods & ventes , & n'y foumettre
que le refle du prix. M. le Camus , obferv. fur l'art 76 de Paris , n. 7 ;
Auzanet fur le mêm.e art. pag. 57 , art 47 des arrêtés , tit. des dr. feign.
d'Argentré , loc. cit. §. 33 ; Boerius , décif. 229.
101. Atîs de Guyot, pag. 461 & 462 , voudroit que fans aucune diflinclion on
Cuyoi réfuté. fît diflradion des meubles réputés immeubles aufîi bien que des vérita-
bles meubles , prétendant que ce qui n'eft immeuble que par fî61:ion ,
ne doit pas être fujet aux lods & ventes: mais cela n'efl: nullement
conféquent, & dès que de fon aveu ces meubles incorporés ou placés
pour perpétuelle demeure font partie du fonds, il n'y a pas d'appa-
rence d'en dillinguer la valeur de celle de l'héritage confidéré en
lui-même, & abllra^tion faite des chofes qui y ont été unies & in-
corporées.
Il efl vrai que malgré toute union & deilination , le propriétaire
peut en changeant de volonté détacher ç.ç.s chofes réputées immeu-
bles, les vendre comme purs meubles, & les hvrer fans qu'il en foit
dû de lods & ventes , parce que rien ne peut l'obliger de fe tenir ab-
folument à la première deilination , & ne peut l'empêcher de redonner
à ces chofesLeur qualité primitive j mais auffiil faut pour cela qu'elles
Dts Fiefs. A R T. I I I. 131
foient réellement réparées , détachées & dérunies du fonds , ce qui ne
fe rencontre pas lorfqiie fans aucun changement, il vend le tout au
même état d'union & d'incorporation ; de forte qu'il me paroît cer-
tain aue le tout étant vendu enfemble , non-feulement il n'y a pas de
diftraftion à faire de droit de la valeur de ces meubles incorporés ou
réputés immeubles par leur dcftination ; mais encore qu'il n'eft pas
permis aux parties d'en diilinguer la valeur & de la féparer de celle
de l'héritage dans la vue de diminuer par-là le payement des lods ôc
ventes.
De-là il s'enfuit que fi ces chofes réputées immeubles, étoient ven-
dues par un premier contrat , & qu'enfuite le fond tiit vendu à la
même perfonne , ily auroit fraude, & que les lods & ventes feroient
dûs du tout.
Dans le cas de la diftradion àfaire de ce qui ell: véritablement meuble,
c'eft à l'acquéreur à en diflinguer le prix dans le contrat , autrement la
ventilation fc fera à (qs frais ; il a pourtant la reflburce de faire des of-
res comme il fera dit dans la fuite, au fujet de la ventilation à faire
lorfque les domaines vendus font fitués en différentes feigneuries.
Mais il efl: de la prudence qu'il faffe la diflinftion du prix dans fon
contrat d'acqulfuion , ne fut-ce que pour fe mettre plus promptement
en règle par-là envers le feigneur.
A la vérité cette évaluation des meubles n'çfl pas une loi pour le
feigneur, & ceux-là s'abufent qui penfent que le feigneur n'eft pas
reçu à s'en plaindre ,alléguans qu'il peut s'en dédommager en retirant
le fonds : car enfin tout feigneur n'étant pas en argent comptant pour
exercer le retrait, ou ne trouvant pas facilement à céder avec profit
fon droit de retenue , ce feroitlui réferver un remède fouvent inutile ,
que de le réduire à la nécelîité de retirer le bien pour fe garantir de
l'injuftice qu'on auroit voulu lui faire en donnant aux meubles une trop
forte eflimation.
Mais aulfi un feigneur ne doit naturellement fe plaindre de l'éva-
hiation des meubles, qu'au cas qu'elle foit évidemment frauduleufe,
&: ce feroit tracalTer de fa part fi les meubles n'étoient au moins por-
tés à un tiers au-deffus de leur valeur.
Comme l'ufufruit eft un droit incorporel qui n'a que des fruits pour
objet, on ne peut pas le confidérer comme un immeuble ou droit réel,
& c'efl pour cela que la vente d'un ufufruit ne produit pas de lods &
ventes. Henrys , tom. i.liv. 3 , chap. 3 , quelî. 21 ; DuplelTis des cen-
fives, p. 98 ; Argout,tom. i.liv. 2 , chap. 4 ; Auzanet , art. 76 de Pa-
ris , art. 46 des arrêtés , tit. des dr. feign. Perrière fur l'art. 78 , gl. i.
§. 4, n. 22 & 23, où il cite un arrêt du grand confeil du 18 Février
1688; Bourjon,tom. i.pag. 241, n. 86, 88 & 89.
Guyot , chap. 7 tout entier, pag. 408 & fuiv. établit folidement
cette propofition, en rejettantla diftinftion futile imaginée par quel-
ques-uns , Intcr ufum fruclum formai cm & iifum frucium caufalcm , ÔC cela
encore que l'adle foit conçu en forme d'une fimplc vente d'ufufruiti\
vie ou à vies , ou en termes de vente d'héritage à vie ; autre diilinc-
Rij
102. C'ef! à l'ac-
quéreur à diitin-
guer les prix , au-
tremencla ventila-
cicn fera à Tes trais.
loj. L'évalua-
tion des meubles
n'eft pourtant pas
une loi pour le fei-
gneur, ôcc.
104. La vence
d'un ulutruit ne
produirpas delods
& ventes.
i05.D:nir!<^ion
futile rejettée avec
raUon.
132 COUTUME DE LA ROCHELLE.
tion trop fubtile adoptée par Dumoulin. L'auteur outre l'arrêt de
1688 en cite un autre du 5 Septembre 1710 , & fait remarquer que ce-
lui du 1 1 Février 1707 que l'on avoit cru avoir jugé le contraire , efl
réellement conforme aux autres.
10S. Mais fi la Mais fi peu après la propriété eu vendue enfuite à la même perfon-
proi.riétc «^'t yen- j^^ j^^ j^^^ ^ veutcs feront dûs fans difriculté de l'un & l'autre con-
fruitier, les lods trat , la traude étant manitelte. Uupleilis oc Argout, /^z^i. réméré, n.
duYouiV ^°"''^"' 25 ; Dumoulin fur l'arr. 78 ou 55 , gl. i. n. 12.
Ce qu'il faut entendre dans l'intervalle de 5 ans , comme à l'égard
du bois de haute-futaie jT^^/ri, n. 98.
107. L'ufufruit II faut obferver aufli qu'afin que la vente d'un ufufruit ne produife
doit être indéfini p^^ j^ JqJ^ ^ ventes , la durée de l'ufufruit ne doit pas être étendue
& incertain , pour \ / ,- o • i //- • n i • • •
être exempt de a un temps prefix & indéfini , elle doit au contraire avoir pourterme
icds éventes. Sec. nji temps incertain , comme la vente d'un ufufruit pour la vie de l'a-
cheteur ou de toute autre perfonne, & c'eft alors que les lods & ventes
ne font pas dûs fuivant la décifion formelle des arrêts ci-deffus ; de
même de tout bail à vie ou emphitéotique , Argout , il^id.
Si donc l'ufufruit étoit vendu pour 15,20 ou 1 5 ans , en un mot pour
plus de 9 ans , comme ce ne feroit plus alors une vente d'uiufruit,
mais un bail à ferme déguifé , les ventes feroient dues : car il eu paiTé
en maxime qu'un bail à fernie au-defTus de 9 ans , emporte aliénation ,
& comme tel eiîfujetaux lods & ventes , ce qui eiiainfi reconnu dans
les moyens que le compilateur du journal du palais a réunis au fujet
de l'arrêt de 16S8 ,pag. 714.
108. En bail à Cette maxime ne s'efl: pas établie tout d'un coup ; néanmoins Boe-
ferrne au-deiïus de ^'lus , déc. 2-Î4 a foutenu qu'en bail à ferme , fut-il de mille ans , ne font
neuf ans, les ven- ,^ ' -'^ , .^ ^ ,., ^ n • 1 •' ' j
tes fcnt dues. dues ventes , par la railon qu il n y a pas tranllation de propriété ; de
même Brodeau fur l'art. 78 de Paris, n. 31 & 34, qui cite à ce fu-
jet un arrêt du 29Novemxbre 1607 , & ajoute s'il n'y a argent débourfé
pour deniers d'entrée: mais cet arrêt que rapporte auffi DuplefTis, p.
90 , n'eftque pour le cas du bail emphitéotique; Boucheul fur l'art. 23
de Poitou , n. 10 , ch. 11.
D'Argentré, </e laudimils cap. i. §. 42, en convenant que le bail à
ferme en argent eft fujet aux lods & ventes , tient le contraire , fi le
prix de ferme efl en grains ou autres fruits, ce qui n'a aucun fonde-
ment, puifque les fruits font appréciables en argent,
ïof). Différence A la vérité il paroît d'abord extraordinaire que le bail à ferme au-
entreunbailàfer- deflus deneufans foit affujetti aux lods & ventes, & que le bail à
me au-deilus de • , ^ i> r r -^ 1 • j p ' ^ ^ j.
neuf ans , & une Vie , OU la Vente d un uiurruit pour la vie de 1 acquéreur ou de tout
vente d'uiutruic aiitre en foit exempt : cependant avec un peu de réflexion , la diffé-
pour un umps in- r r ' -n r -i ^ -i \ r > i» '
certain. rence le fait ailement lentir. Le bail a terme étant d une exécution
nécefTaire aufîi bien de la part du bailleur & de fes héritiers que du
preneur & des fiens ( car c'eil: une erreur des praticiens , que cet
axiome qu'on leur entend débiter, wor/ ù mariage rompt tout louage^
il efl certain que le bail aura fon effet pour tout le temps qui y e^
. exprimé ; au lieu que le bail à vie quoiqu'il puiffe réellement durer
IQi. a,Q &; joans ôc même plus, peut néanmoins s'éteindre dans beau-
Des Fiefs. A R T. I I I. 133
coup moins de temps, & ne durer pas même un an ; & c'eft cette
incertitude de la durée du bail à vie qui l'a fait affranchir des lodsôc
ventes.
Quant à l'objeâion prife du bail à rente non amortifîable & du bail ,, ' "^a ^'^^^"/^j^
V ■- J r 1110 -1 I cb cet on prifede
emphytéotique, qui lont conltamment exempts de iods & ventes , il l'exemple du bail à
y a auffi une différence décifive , en ce que quoique le bail à rente re'jte non amer tif-
non rachetable renferme une véritable aliénation du fonds , il ne fe
fait pas néanmoins de mutation proprement dite à l'égard dufeigneur,
attendu que la rente , tout comme le canon emphytéotique , repré-
fente le fonds ; & qu'au cas qu'elle foit aliénée ou amortie , les Iods
& ventés lui en feront dûs : or cette reflburce eil ôtéc au feigneiu:
dans le fimple bail à ferme.
Quoi qu'il en foit , & quand ces raifons de différence ne fatisfe-
roient pas pleinement , il luffit de dire que c'eft à préfent une maxi-
me indubitable , que le bail à ferme au-deffus de neuf ans engendre des
Iods & ventes ; & la raifon eft , dit Henrys loc. cit. queft. 21 , pag.
262, que l'on préfume qu'un bail de cette efpece eff une vente dégui-
fée & pratiquée en fraude du feigneur , ou un réméré mafqué flipulé
pour plus de neuf ans. Idem Guyot , pag. 419, 422.
En Normandie il cil: fingulicr qu'un tel bail à ferme ne foit pas fuiet . V' ^• Singularité
au treizième , c elt-a-dire aux Iods o^ ventes , oc qu il le loit nean- ce de Kouen.
moins au retrait. Pefnelle fur l'art. 502 , pag. 494.
L'obfervation ci-deffus , qu'en vente d'ufufruit pour un temps dé- , "'* Ç^'^^ption
• / 1 /v 1 / ^ M >• 110 » ,1 °ii nombre 107 ^
termine au-defius de neuf ans , il y a lieu aux Iods oc ventes, n elt po ;r le c^sdc Tu-
bonne toutefois que pour le cas où c'cfl: le propriétaire qui aliène cet f,^^^"^'^ yendu par
ulurruit ; car li c elt 1 ulurruitier lui-mcme , qui comptant lur une lon-
gue vie , vend fon ufufruit pour dix , quinze ou vingt ans , les Iods &
ventes ne feront certainement pas dûs alors , puifque n'étant pas pro-
priétaire , on ne peut pas fuppofer d'aliénation du fonds , que réelle-
ment il ne vend que des fruits , & qu'il fe peut fort aifément d'ail-
leurs que la vente n'ait pas fon plein effet , en ce qu'il peut mourir
avant l'expiration du terme , & qu'à fa mort l'ufufruit doit ceffer.
Le don ou délaiffement en payement , eff un contrat équipollent à 1 1 j. Le don ou
vente, qui par conféquent de fa nature donne ouverture aux Iods & ^^'^'i^tment en
ventes. C'ert l'opinion commune des doéleurs : il y a cependant des narure engendre
exceptions. ^^'^^ ^ vtntts.
Première exception en faveur du délaiffement qu'un père, une 114. Première
mère ou autre afcendant fait à fon fils ou à fa fille , en payement de V'f%"°" P°"r '?
la clot qu il lui a promile. On confidereles choies en ce cas toutcom- l'enfant en paye-
me 11 la dot eût été réellement conffituée des mômes immeubles don- "^^"^ ,'^^^^^^'?'^-
nés depuis en payement. C elr la deciûon de 1 art. 3 des arrêtes , titre pavement d'une
des dr. feign. dans Auzanet,yô/. 332 , & l'avis général des auteurs. fu"|a"'^'^^"^^'^ *
Boucheulfur l'art. 23 de Poitou, n. 20, 21 &: fuiv. Obfcrv. fur Hen-
rys , tora. I , liv. 3 , ch. 3 , quefl. 44 ; Dupleffis des fiefs , liv. i , ch.
4, pag. 27 ; & des cenfives, liv. 2 , chap. 2 , pag. 87 ; Brodeau fur
Paris , art. 26 , n. 3 & 14 ; Ferriere fur le même art. , gl. 2 , n. 6 j
Auzanet aulîi fur cet art. Argout, liv. 2 , ch. 4,
115. L'exemp-
tion a lieu, que la
conltitutioii dota-
le foit gratuite, ou
àlachargedepayer
des dettes.
ii<î. L'équité de
cette décifion l'a
fait étendre en Au-
vergne Se dans les
pays de droit écrit.
T17. Bretonnier
amal àproposcen-
furé en général les
dirpofitions de nos
Coutumes.
134 COUTUME DE LA ROCHELLE.
Mais fi c'étoit en payement d'une autre dette , d'une dette ordi-
naire , les ventes feroient dues. Dupleffis ibid. Bourjon , tom. i ,pa^.
162, n. 21 , 22, & pag. 181 , n. 17 ; & Bretonnier fur Henrys , aufîi
ibid. car c'eit un principe que la vente du père au fils eil fujette aux
lods & ventes, tout comme celle qui efl faite à un étranger. La Place
introd. aux dr. feign. verbo lods , pag. 466 , 467. Il ajoute , pag. 468 ,
qu'il en feroit de même d'un fonds donné en payement des intérêts de
la dot , ce qu'il appuyé d'un arrêt de Bourdeaux du 24 Mars 1694,
rapporté par la Peyrere , lett. V , n. 62. Cet arrêt néanmoins n'efl que
pour le cas d'un bien cédé au mari en payement des intérêts de la dot
de fa femme.
Il n'eft pas néceffaire au refte que la conftitution dotale foit pure-
ment gratuite & exempte de charges , arrêt du 1 2 Mai 163 1 dans Bar-
det , tom. I , liv. 4 , ch. 25", qui a jugé que les ventes n'étoient pas
dues d'une donation faite par une mère à fa fille dans fon contrat de
mariage , d'une terre à la charge de payer 9000 liv. de dettes , quoi-
qu'il y eût une claufe portant que la terre feroit conquêt jufqu'à con-
currence de cette fomme. La raifon efl: , que tout don en direfte eil
réputé fait en avancement d'hoirie , titre qui n© permet pas de faire
attention à la condition de payer les dettes. Pocquet de Livoniere ,
tr. des fiefs , liv. 3 , ch. 5 , fecl. 2 , pag. 189 ; & à l'égard de la flipu-
lation que la terre feroit conquêt jufqu'à concurrence , une telle
claufe ne peut intéreffer que l'autre conjoint , à caufe de la commu-
nauté , & n'empêche pas que le bien ne devienne propre au dona-
taire pour le tout , à la charge de la récompenfe.
Cette décifion a paru fi jufte à Henrys , quell. 28 , qu'examinant la
queflion pour la Coutume d'Auvergne , qui décide , art. 3 , titre des
achats , qu'en donation à la charge, de payer les dettes , il efl dû ventes
jufquà concurrence des dettes , il excepte formellement les donations en
direéle faites à de femblables conditions ; & quoiqu'il foit contredit
en cela par Bretonnier , à caufe que la Coutume d'Auvergne ne dif-
tingue point, &; que réellement il a été jugé qu'il ne falloit admettre
aucune exception , par deux Sentences rendues à Clermont , fuivant
l'avis de Baimaifon , fon opinion elt néanmoins reconnue conforme
à l'équité & aux principes , par la jurifprudence des parlemens de
droit écrit , qui exempte , comme celle de Paris , du payement des
lods & ventes les donations en directe , fans égard aux charges.
A cette occafion Bretonnier traite la Coutume d'Auvergne d'inepte
dans cet article , aufîl-bien qu'en plufieurs autres , & dit que cela vient
de la précipitation avec laquelle cette Coutume & les autres ont été
rédigées ; d'où il conclut que c'eft fans pudeur que les partifans du
droit coutumier veulent lui donner la préférence fur le droit romain.
Mais ne lui en déplaife , ce n'eft pas en choififlant quelques articles
mal conçus ou erronés qui fe font gliffés dans les Coutumes , qu'il
faut juger du droit coutumier pour le comparer au droit romain. Le
droit coutumier doit être pris dans fa totahté ; & confidéré eu égard
aux décifions qui forment ce qu'on appelle le droit commun coutu-
Des Fiefs. A R T. I I I. 135
mier , il foiitiendra afiiirément le parallèle avec le droit romain ; il
ne fera pas exempt du reproche de renfermer des fiibtilités , mais on
y en trouvera beaucoup moins fans contredit.
Revenons au délaiffement en payement de dot. Brodeau loc. cit. n. _ 118. L'eremp-
I 5 , étend l'exemption des lods & ventes au cas où le père cède au v?..ues''doit °s^/ten^
couvent un bien , pour demeurer quitte de la dotreligicufe qu'il avoit dre à u dot icii-
conftituée à fa fille ; de même Boucheul , art. 23 de Poitou , n. 23 ; S'cufe.
Guyot, pag. 392 , toujours , tom. 3 ; & Pocquet de Livoniere , tr.
des fiefs , liv. 3 , ch. 5 , fe£l:. 2 , pag. 187. Arrêt de Bourdeaux du 7
Septembre 1667, dans la Peyrere , lett. V, n. 22.
Il efl: vrai que dans la note marginale fur Duplefîîs , loc. cit. pag.
27. Cet avis ell blâmé , comme delîitué de tout principe , & que Per-
rière , n. 1 1 , en dit autant. Mais au fond une dot religieufe n'eft-elle
pas auffi favorable qu'une dot de mariage , & peut-on dire que le cou-
vent acquiert en pareil cas ? Ce n'eft pas en faveur du couvent que
la décilion eil portée , c'ell précifément en faveur du père , qui fe trou-
vant hors d'état de payer en argent , fe tire d'oppreffion en payant
en bien fonds. Si donc on affujettiffoit le couvent au payement des
lods & ventes , les pères n'auroient plus cette reffource , ou ils
n'en profiteroient qu'en diminuant fur la valeur du bien le montant
des lods & ventes ; au moyen de quoi ce feroit à eux qu'on les feroit
payer très-réellement , quoique d'une manière indirefte , contre la
maxime établie en faveur de la dot de mariage , qui pourtant n'eil pas
d'une autre nature que la dot religieufe ; mais la queflion efl inutile
aujourd'hui , au moyen de l'Edit du mois d'Août 1749.
Le Brun , tr. de la communauté , liv. i , ch. 5 , fed. 2 , difl. i , n. np. Excenfion
71 &; 72 , étend auffi la décifion au cas où le frère a conllitué la dot '^^ l'exempcion au
{ r r • 1 • 5 1 r • r 1 1 ... cas OU le trere a
a la lœur ; ce qui doit s entendre toutefois, li la dot a pour objet de doté fa (œur. Ex-
remplir fa fœur de fa portion héréditaire , & fi le bien donné en paye- pl«cauonàcelujet.
ment procède de la fuccefllon commune. Carondas , liv. 3 , ch. 72 de
{es réponfes ; Duplefiis loc. cit. Perrière fur l'art. 26 , gl. 2,n. 8 ; Bro-
deau fur le même article , n. 14 ; Auzanet fur l'art. 3 ; Guyot , tom. 3 ,
fol. j8S &c fuiv. tant pour cette décifion que pour les précédentes.
Seconde exception en faveur de l'héritier bénéficiaire , qui en qua- i^o.Secondeex-
lité de créancier fe fait adjuger des biens de la fuccelîion. Il eil déci- dc'^r'heriti'er béné-
dé qu'il ne doit pas de lods 6c ventes. Henrys ihiJ. quefi:. 44 , con- ficiaire qui fe taie
firme par Bretonnier , qui afiTure que c'ell: la jurifprudence , tant des ni^ent de fon cS^"
parlemens du droit écrit , que du pays coutumicr. Salvaing de l'ufage
des fiefs , ch. 80 ; Bafiet , tom. i , liv. 3 , tit. 8 , ch. 18 ; Boniface ,
fuite de fon recueil , tom. 2 , liv. 2 , tit. i , ch. 9 &: 10 ; Argout loc.
cit. Dupleffis des cenfives , liv. 2 , ch. 2 , ieci. i , pag. 88 , confirmé
aux notes où l'arrêt de Créqui du 26 Mai 1696 , qui l'a ainfi jugé , eil
rapporté, pag. 93 ; Perrière fur l'art. 78 , gl. i , §. 3 , n. 16 & 17;
Auzanet fur l'art. 6 de Paris , qui en dit autant du cas où l'héritier
bénéficiaire acquiert des créanciers par contrat volontaire , quoique
le prix entier loit dillribué aux créanciers, Idem l'art. 15 des arrêtés,
13^ C OUTUME DE XA ROCHELLE.
tit. des dr. feign. Giiyot , tom. 3 , pag. 258, & le bien eft propre aufïï
pour le tout à cet héritier. Arrêt du 2 Août 1730.
121. De même Par identité de raifon , quand entre cohéritiers on abandonne à
du cas où des fonds i^m Jej fonds de la fuccefîion pour le payer de ce qui lui eft dû par
de la lucccliion i i /r v i i u -^ • i ^ i i r rr
font abandonnes à le dehint , OU a la charge d acquitter certaines dettes de la lucceluon ,
l'un des héritiers \\ ^'eft pas dù non plus de lods & ventes , parce que c'eft là un ar-
pour ce qui lut elt ^ i /> -n t-v i /r i r oo /^
dû par la fuccei- rangement de famille. Dupleliis des cenlives, pag. 80; Guyot,tom.
fion,&c. 3, pag- 354, 355 » 393 & 394.^
122. Troifiéme Troiiléme exception. Lorsqu'un homme en faillite abandonne tous
exception pour l'a- {qs biens à fes créanciers , cet abandon ne produit pas de lods & ven-
ij fait à/e^s^ créa n- ^^^ , parce que les créanciers^ ne deviennent pas propriétaires des
*^*"*' biens ; ils n'ont en ce cas que le droit de les vendre , comme manda-
taires de leur débiteur , ou comme exerçans fes droits : ainii ce n'eft
que la vente qui s'enfuit de ces biens qui donne ouverture aux lods
& ventes , & l'on ne peut pas en prétendre contre les créanciers ,
puifque par événement ils ne reçoivent que des deniers. Pocquet de
Livoniere , tr. des fiefs , liv. 3 , ch. 5 , feft. i , pag. 186 ; d'Héricourt,
tr, de la vente par décret, ch. dernier, n. 13 , pag. 397. Afin qu'il y
eût achat & revente de leur part , il faudroit que le débiteur fe fut ex-
proprié de {qs biens , pour en tranfmettre la propriété à (qs créan-
ciers : or cela ne fe rencontre pas dans l'hypothefe , puifque le débi-
teur en payant {qs créanciers n'auroit befoin d'aucun acle ni jugement
"pour reprendre la poflefiion de fes biens. Guyot ibid, pag. 354 , qui
cite des arrêts à ce fujet , & l'avis de M. Gilbert , avocat général.
Cela eft fans queftion.
12?. Quatrième Quatrième exception , qui comprend le délarflfement qui fe fait à la
exception pour le femme , OU à fes héritiers , des conquêts de la communauté , en ^d.jQ-
b fem^7&o'^^ "^^"^ de fes droits dotaux & autres reprifes.
12 4. Examen des Pour appuyer ce point de dodtrine , on dit que la préfomption eft
[es^cec\e rnaxïme ^^^^ ^^^ acquittions ont été faites des deniers de la femme , & que le
eft fondce. délaiflement qui lui eft fait des conquêts doit être regardé comme une
délibation qui fe fait à fon profit. Cependant , outre que cette pré-
fomption manque en plufieurs rencontres , c'eft que cette raifon ne
vaudroit en tout cas que pour l'acceptation de la communauté , tan-
dis que l'exemption des lods & ventes eft conftamment reconnue 5
foit que la femme répudie la communauté , foit qu'elle l'accepte. Il
eft vrai qu'on ajoute pour le cas de la répudiation , que la femme n'eft
pas étrangère aux conquêts , & qu'elle ne renonce que pour fe mettre
à couvert des dettes ; mais qu'eft-ce que cela conclut ? La femme en
renonçant pert-elle moins le droit qu'elle avoit pu avoir aux con-
quêts durant la communauté ? Quoiqu'il en foit , la jurifprudence n'a
jamais varié à cet égard , & elle eft fi univerfellement établie , qu'il
feroit fuperflu de l'attefter par des autorités.
'^12?. Q^u'td du Cela a donné occafion de demander , s'il n'en devoit pas être de
oelailiemtnt des a i i /« -/r- i i -an y '^ "^ j'
propres du mari, "i^nie du delaiilement des propres du mari ; & 1 extenlion etoit a au-
tant plus naturelle, que tout confidéré il n^y ^ ai-^cune raifon de dif-
férence. Cependant
Des Flcfs, Art. I I ï. 137
Cependant le gros des auteurs s'eft déclaré contre l'exemption des ^l'^^^^^^^f^^^
lods& ventes dans le fécond cas , fur ce feulfondement que la femme l'afFujettiraupaye-
n'a jamais eu aucun droit aux propres de fon mari , & l'on trouve un (^/f,"çsj^" ^^^^ ^
dernier arrêt qui femble ne plus permettre de revenir fur la queftion.
Les auteurs qui ont embrallé ce parti , font Ricard fur l'art. 105 de
la Coutume de Paris , M. le Camus fur le même article , & fur le 33 ,
n. 2 , où il convient néanmoins que cette propofition n'eft pas reçue
de tout le monde , & qu'il y a même fur cela des arrêts contraires ;
mais , ajoute-t-il , fi l'on confulte la raifon , la décifion doit être
fui vie.
Dumoulin fur l'art. 78 ou 55 de Paris, gl. i , n. iio & m , dit
qu'il eft hors de doute que les lods & ventes font dûs pour le délaif-
fement des propres ; mais ce qui afFoiblit extrêmem^ent fon avis , c'eil
qu'il n'accordoit l'exemption pour le délailfement des conquêts , que
lorfque la femme acceptoit la communauté , & qu'elle prenoit l'autre
moitié des conquêts en payement de fes reprifes.
Les autorités qui fuivent font plus précifes. Perrière, compil. fur
l'art. 78. de la Coût, de Paris , gl. i , §. 3 , n. 6 , & fur le 83 , n. 21 ;
Pocquet de Livoniere , reg. du dr. fr. liv. 2 , tit. 5 , ch. i , fe£l:. 4 ,
art. 19, pag. 129 , & dans fon tr. des fiefs , liv. 3 , ch. 5 , feft. 3 ,
pag. 192 & fuiv. Bourjon, tom. i , pag. 240, n. 83 aux notes ; le
Maître & Auzanet fur l'art. 5 de Paris ; opinion adoptée dans les ar-
rêtés, art. 106 du tit. de la communauté , & art. 17, tit. des dr. feig.
Simon fur l'art. 235 de la Coût, de Senlis , quoiqu'il reconnoiffe qu'on
ait jugé le contraire , & que c'eft la jurifprudence du parlement de
Rouen.
Le nouveau comment, delà Coût. d'Orléans , fupplément aux notes
fur le lit. des fiefs , pag. 8 du tom. 2 , aux observations fur Lalande ,
pag. 76 ; Vigier l'ancien , & l'auteur des notes fur l'art. 10 d'An^ou-
mois, n. 13 , pag. 42 & 43 , où il dit que la jurifprudence a été fixée
par un dernier arrêt , appelle l'arrêt de Montmoreau : de forte , ajou-
te-t-il , que l'on s'attache maintenant à ce dernier arrêt , tant en con-
lultant , qu'autrement.
Enfin Guyot, tom. 3 , pag. 3 56, dit que c'eft un point dont on ne
doute plus au palais.
Du côté des arrêts , celui de Montmoreau , cité par le nouveau mjc1:^eifiVder"ier
Vigier , ne fe trouve nulle part. etac de lajurifpru-
Couchot , tom. 3 , pag. 353 , en cite un autre du mois d'Août 1696 , '^^"^^ <^^* arrêts,
rendu fur un procès dans lequel il avoit écrit ; mais comme il con-
fond dans cet endroit les acquêts faits par le mari depuis la mort de
fa femme avec {q.s propres , & qu'il ne marque pas l'efpece de l'arrêt,
on n'en peut rien conclure pour la queftion , parce qu'il fe peut que ,
le délaiflement ne comprît que les acquêts faits par le mari durant fa
viduité ; & dans ce cas , nul doute que les lods & ventes ne fuffent
dûs , la femme n'ayant jamais pu avoir de droit fur ces acquêts.
Quoique l'arrêt du 3 i Août 1739 , inféré dans le recueil d'arrêts de tions^fûr i'arrê7dû
la quatrième chambre des enquêtes, pag. 261 & fuiv. n'ait pas plus 31 Août 17351.
Tome I, S
138 COUTUME DE LA ROCHELLE.
décidé la queflion , il Te trouve néanmoins des gens qui le regardent
comme un préjugé , ne faifant pas attention qu'il a été rendu pour la
Coût, de Bourbonnois , qui art. 403 , porte précifément , que lods &
venus font dûs pour héritages ou rentes baillées en payement de deniers ,
fait dotaux ou autres ; ce qui efl décider bien nettement que la veuve
doit les lods & ventes pour les propres de fon mari qui lui font donnés en
payement de fa dot. Aufîi dans les moyens n'infifloit-on pas fur cette
quelHon ; on fe retranchoit à foutenir que l'acle étoit une licitation ,
& cela mal à propos, fuivant les principes qui feront établis ci-après.
i2p.Dernierar- Mais un arrêt qui a formellement décidé la queilion contre la fem-
let us uini . ^^^ ^,^^ celui du grand confeil du 15 Juin 1741 , rapporté par Rouf-
feaud de la Combe dans fon rec. d'arrêts , ch. 94, pag. 542 & fuiv.
cil il dit qu'il fut rendu iinanimi voce.
Les parties étoient M, le duc de Richelieu , & Dame Renée de
Paindray , femme féparée quant aux biens de Meflire François Tho-
reau , chevalier , feigneur de Rouilly. Il s'agifToit réellement d'un dé-
laifîement de propres fait par le mari à fa femme en payement de par-
tie de fes reprifes & remplois , dont il lui refloit encore dû une fom-
me de 15198 1. 16 f.
Par l'arrêt la fentence de Mirebeau, qui condamnoit la Dame de
Rouilly au payement des lods & ventes , fut confirmée. Mais qu'on
life \q.s moyens fans prévention , & l'on trouvera ceux de la Dame
de Rouilly d'un tout autre poids que ceux employés pour M. le duc
de Richelieu. Après tout, l'arrêt étant pour la Coutume d'Anjou, il
fe peut que l'avis de Maiicotes & de Pocquet de Livoniere ait beau-
coup influé fur la décifion.
iî«5. Autorités Pour le parti contraire, Pontanus , dont il fera parlé dans la fuite,
pour l'exemption l'additionnaire de Vigier toc. cit. Boucheul fur l'art. 23 de la Coût, de
des lods & ventes . 0 oit-/- t-? 1 rr 1
dans ce cas comme roitou , n. 41 oi 42 ; Berroyer <bL de Launere lur Duplefiis , tr. des
dans l'autre. cenfives , liv. 2 , ch. 2 , feifl. I , pag. 91 & 93 ; confultation de Me.
Augier du 7 Août 1728 ; Maillart fur l'art. 28 de la Coût. d'Artois,
n. 26 ; Bafnage fur l'art. 171 de la Coût, de Normandie , où il dit que
c'efl la jurifprudence de Rouen ; Billecocq , principes fur les fiefs ,
pag. 173. Il ne faut pas compter Brodeau ni le Prêtre , parce qu'ils fe
contredifent.
iji.Arrêfspour Quant aux arrêts , on cite ceux des 30 Mars 1621 , & 28Maii64i;
ce même parti. mais les partifans de l'opinion contraire prétendent qu'ils ne font pas
dans l'efpece. Ils en difent autant de celui du 23 Juin i 665 , rapporté
par Defmaifons, lett. L, v^r/^o lods , & de celui du 25 Mai 1696, cité
par les annotateurs de DuplefTis , loc. cit. La vérité efl néanmoins
qu'ils ont formellement décidé la queflion en faveur de la femme.
ij2.Cepartipa.. Mais qu'efl-ce que tout cela , dira-t-on , pour balancer les autorités
roit prettrable a • ^ /-- 1 r • l vî r n -^ ^ • r 1 ^ •
l'autre, noncbftant Contraires .'' Cela leroit bon s il ralloit toujours le rendre aux autori-
les autorités con- tés fans examen ; & comment reconnoître ici que la raifon eft du
côté du plus grand nombre des autorités , quand on ne voit aucun
fondement pour affujettir le délaiffement des propres du mari aux lods
& ventes , tandis qu'on en difpenfe celui des conquêts , quoique la
femme renonce à la communauté.
Des Fiefs. A R T. I I I. I39
Allons plus loin. Quels font les motifs de cette difpenfe ? Le bien
public , la faveur A^s droits dotaux , la nécefTité de trancher les pro-
cès & les brouilleries , de fe prêter en un mot aux arrangemens con-
venables dans les familles. Or tous ces motifs ne confpirent-ils pas
également à affranchir des lods & ventes le délaiffement des propres ?
La veuve ne cherche point à acquérir , mais à fauver fa dot du
naufrage. Pourquoi rendre le délaiflement des propres plus onéreux
que celui des conquêts , puifque les uns & les autres font également
alfeftés aux reprifes de la femme .'' Faudra-t-il que pour s'exempter
du payement des lods ôc ventes , elle faffe confommer la majeure
partie des propres en frais ?
Au rang des auteurs qui affranchirent des ventes le délaiflement
des propres du mari , j'ai mis Pontanus , à caufe de cette efpece qu'il
propofe fur l'art. 87 de la Coût, de Blois , foL j4<? , col. 1.
Il avoit été ftipulé dans un contrat de mariage , que partie de la dot
de la femme feroit employée dans l'achat d'un fonds qui lui feroit
propre. La convention n'ayant point été exécutée , le mari pour fe
décharger de fon engagement céda à fa femme de fes biens propres &
particuliers , pour tenir lieu d'emploi. Sur cela le feigneur demanda
les lods & ventes , comme d'une vente ou d'un don en payement.
L'affaire remife au jugement de notre auteur , il conclut pour la dé-
charge des lods & ventes , & ajoute que fon avis fut confirmé par
arrêt.
Si les ventes ne font pas dues en pareil cas , il faut convenir qu'elles
ne le font pas non plus en fait de délaiffement des propres du mari ;
car enfin la dol? ne mérite pas plus défaveur, lorfqu'il effffipulé qu'il
en fera fait emploi, que lorfqu'il n'en eflpas parlé ; dès que la dot efl
confiée au mari , tous {es biens en doivent répondre , & ils y font
affectés dans l'inffant du contrat de mariage. Cette dot doit retourner
àla femme , ou en argent, ou en bien fonds ; ainfi que les fonds foient
des conquêts ou des propres du mari , ils doivent pareillement être
exempts des lods & ventes , comme étant tous affcftés au payement
de cette dot , parce que de manière ou d'autre , c'ell: toujours l'exé-
cution d'une convention matrimoniale , ces biens ne parvenant à la
femme qu'en conléquence de fes reprifes qui lui ont été affurées par
fon contrat de mariage , & jufqu'à concurrence defquellcs les biens
de Ion mari font cenfés lui être baillés dès lors en payement , ou du
moins en nantiffement pour fureté de Ion rembourfcment effectif.
Or les conventions matrimoniales , en tant qu'elles font des loix
des familles , n'ont jamais été affujetties aux lods & ventes , & cette
exemption doit naturellement s'étendre aux aûes qui en font la fuite
néceffairc &: indifpenfable.
Tel efl le fondement de l'opinion que je foutiens , & que je crois
la feule véritable.
M'étant entretenu un jour avec M-". Rochard mon confrère fur la
double queffioH du délaiffement des propres &i, des conquêts , voici
quel fut fon raifonnement.
Sij
I } î . Lesraifonj
font les mêmes
pour les deux cas.
i}4- Conréquen-
ce tirée d'une ef-
pece rapportée par
Pontanus.
H 5 II s'agit là
de l'exécution des
Cùnvei tiens ma-
trimoniales , ce
qui opère l'exemp*
tion.
1 }(5. Obie<5iions
f.iittsà l'auteur par
Me. Rochâid.
«40 COUTUME DE LA ROCHELLE.
» Pour exempter du payement des lods & ventes le délaîïïement
» des conquêts , on fe fonde ordinairement fur la préfomption que les
n conquêts ont été acquis des deniers de la femme ; mais comme cette
» préfomption pourroit cefî'er en plufieurs occafions , cette raifon
» n'elî pas fuffifante , il vaut mieux faire valoir le motif général de
» l'intérêt des familles , & ajouter que c'eflàcaufe que la femme avoit
» moitié dans la communauté , & qu'en l'acceptant, elle auroit pu par
» l'arrangement du partage , avoir tous les conquêts par licitation ,
» fans être fuiette aux lods & ventes ; qu'ainfi le feigneur ne peut pas
» fe plaindre lorfqu'elle renonce & qu'elle obtient le délaiffement des
» conquêts , puifque de cette manière elle ne prend que des biens
» qu'elle auroit pu avoir également en acceptant la communauté ; qu'il
» en falloit dire autant des propres du mari lorfqii'ils étoierit ameu-
» blis , parce qu'alors étans de la communauté , ils doivent à tous
» égards fuivre le fort des conquêts ; mais que les propres n'ayant
» pas été ameublis , & de cette façon la femme n'ayant jamais pu y
» avoir aucun droit à titre de commune en biens , elle ne pouvoit en
» obtenir le délaiffement fans payer les lods & ventes.
•Ï3 7- Réponfe. On ne peut nier que ceci ne foit extrêmement bien penfé , cepen-
dant cela ne répond pas à tout à beaucoup près. Ces réflexions font
excellentes pour prouver que le délaiffement des conquêts ne doit
pas engendrer de lods & ventes , pour la moitié que la femme auroit
prife en acceptant la communauté ; mais elles n'ont pas la même force
pour l'autre moitié , fous prétexte qu'elle aiu"oit pu l'avoir par licita-
tion; ce cas poiTible eu: trop éloigné, de forte qu'il faut reconnoître
' néceffairement que l'exemption des lods & ventes dans le cas du dé-
laiffement des conquêts & de la renonciation de la femme , n'efl fondée
que fur la faveur de la dot & fur l'intérêt des familles. Or ces motifs,
comme il a déjà été obfervé, doivent influer tout de même fur le dé-
laiffement des propres. Auffi M=^. Rochard fe crut-il enfin obligé d'en
demeurer d'accord , dans notre conférence du 2 Décembre 1 743 , quoi-
que d'ailleurs les voix y fuffent partagées.
fJ}^' ^"^^5"''^' '^s £j^ conféquence de ce partage d'avis , toutes les fois que la queflion
poré, pour ne pas QU delaillement des propres s elt prelentee, on a conieille aux parties
fa^re juger Ja quel- ^q s'accommoder , & j'ai une connoilfance particulière que dans quel-
ques occafions , on a compofé des lods &: ventes à la moitié.
„,V^' ^'^"^f"' Cela même annonce la ruine de mon opinion , s'il ne furvient quel-
avoué que cela an- ;, , ^ • r- j^- •' '>UJ'
nonce la ruine cie q^e arrêt pour la loutenir. Cependant je ne puis m empêcher de re-
lon Opinion quoi, p^fter, que puifqu'il efk paifé en maxime que pour le délaiffement des
conquêts , il n elt pas du de lods oc ventes , il en doit être de même
de celui des propres , n'y ayant aucune raifon de différence : car fi
l'on dit que la femme n'a jamais eu de droit fur les propres de fon
mari, je réponds que lorfqu'elle renonce à la communauté , elle efl
cenfée aufîi n'en avoir jamais eu fur les conquêts , puifque par l'effet
de fa renonciation , elle eff en mêmes termes o^wq fi elle n'avoit point
contrainte de communauté, en telle forte que le droit habituel qu'elle
y avoit durant le mariage , fe trouve pleinement effacé par fa renon-
ciation.
Des Fiefs. Art. III. 141
Si malgré cela on veut qu'elle y ait eu droit , ce ne peut être qu'au-
tant que les conquêts auront été affedés à fes reprifes ; mais les
propres du mari n'y ont-ils pas également été affeftés du jour du
contrat de mariage ?
On avoue qu'à ne confulter que la raifon , comme le fouhaite M. 140. Selon lui »
le Camus, le délaiiTemcnt des propres devroit être affujetti aux lods dVs'*^ rotr^e'fciî lï-
& ventes; mais il en feroit de même du déiailîement des conquêts , fujttti aux ventes ,
û l'on n'écoutoit pareillement que la raifon. Cependant il a paru juile n^^^j^t^'^^é' T'^das
d'affranchir des lods & ventes le délailfement des conquêts ; pourquoi conquècs.
donc n'en pas ufer de même à l'égard du délaiffement des propres ?
Et qu'on ne dife pas que les conquêts font préfumés faits des de-
niers de la femme : car outre que ce motif cefle à l'égard des con-
quêts qui proviennent de donation ou d'ameubliflement , c'eft qu'on
ne conlidére point dans ces occafions fi les conquêts ont été faits
après que le mari a eu des deniers de la dot de fa femme , ou aupa-
ravant. On ne diftingue pas non plus fi les reprifes de la femme pro-
cèdent d'un apport eifedif de la femme , ou de la pure libéralité du
mari ; il fuffit qu'elle ait des reprifes à exercer , & que ce foit des con-
quêts qu'on lui donne en payement , pour qu'on la déclare exempte
des lods & ventes.
Il faut donc reconnoître que cettejurifprudencea été introduite par
un motif général qui renferme toutes les efpeces , & ce motij^" général
qui ne peut être autre que le droit acquis à la femme fur tous les biens
de fon mari , du jour de fon contrat de mariage , peut-il naturellement
influer fur une efpece particulière des biens du mari, fans influer éga-
lement fur les autres ?
J'ajouterai pour dernière réflexion , que l'opinion contraire efl: in- , 14. '• Dernière
compatible avec les décifions portées en faveur des enfans exerçans îur^'7eT déulions
les droits de leur mère contre leur père. Il efl décidé en effet que ii le rendues en f«vfcur
père donne un de (es propres en payement à fes enfaris , pour de- çansTe^Xokl^ê
meurer quitte envers eux des reprifes de leur mère , même du reli- i^ur mère ccnue
quat de compte qu'il leur doit , il efl: décidé , dis-je , qu'il n'elf pas ^^'^'
dû de lods & ventes en ce cas , comme le prouve Guyot , loc. cit.
pag. 383 & fuiv. où après avoir rapporté les autorités pour & contre,
il conclud, en faveur de l'exemption des lods & ventes., fur ce prin-
cipe que c'eft un négoce entre le père & les enfans , un accommo-
dement de famille , qui par anticipation , fait pafTer aux enfans des
biens qu'ils auroient pu avoir dans la fuite , comme héritiers de leur
père, en confondant en eux leurs créances ; ce qu'il confirme par un
dernier arrêt du 9 Juin 1733. Il en rapporte aufli un précédent du 7
Février 1688, qui déchargea les enfans du fieur Reugni , fcigneur du
Tremblai, des lods & ventes demandés par une tranfaéfion, parla- '
quelle leur père leur avoit abandonné fa terre du Tremblai , pour de-
meurer quitte envers eux de la fomme de 9 i 000 liv. qu'il leur devoit
pour les droits de leur mère. Or fi les enfans font déchargés \},q^ lods
&L ventes c^ ^■■vzA cas , pourquoi n'en feroit-il pas de même de leur
mère, pu^^^n en : ; '.• ils ne font qu'exercer fes droits }
1-41 COUTUME DE LA ROCHELLE.
,''.42-. La j"eule Tout ccla m'enea^e à perfifter dan? moH avis , Contre IccTiiel , auto-
fibie , efl que le rites a part, je ne vois point vautre objection a faire que celle-ci.
délai (Tenie.u des Lg délaifTcment des conquêts n'eft ex(;mpt des lods & ventes que par
conquecs, c. grâce &C par privilège : or il eftcontr^^ la règle d'étendre un privilège
d'un cas à un autre.
14Î. Si U deci- S'il en eft ainfi , il faut donc tenir pair une fuite nécefTaire , quel'e-
fion contraire prp- xemptlon des lods & ventes ne doit avoir lieu que pour le delaifTe-
vaut. Il faudra rel- l a i i /« ' » nN i-^ r- ' n
train.lre l'exemp- ment des conquets de la même communauté, c elt-a-dire , faits reelle-
tion auxfeuiscon- j^ient durant la communauté de la femx,(\e qui exerce fes reprifes , &C
quets de la même 11,0 r 1- vi » • i> 1 • ^ ■ .
comniunaucé. que les lods & ventes feront dus , s il s agit d un bien acquis par le
mari dans une première communauté , ou autrement avant fon ma-
riage avec cette femme ; de même s'il n'y a point eu de communauté
entr'elle &z fon mari , &C cela quoique le bien acquis durant le ma-
riage auroit été payé des deniers de la femme , mais fans flipulation
d'emploi à fon profit. Auffi eft-ce la do6lrine de Guyot depuis la page
3')6 jufqu'à la 369 , à quoi il conviendroit d'ajouter que l'exemption
n'auroit pas lieu non plus par rapport aux propres ameublis comme
ne provenans pas ex communi coUaboratiom ; alors on fera coniéquent;
mais aufîi le privilège de la dot fera bien reflraint,
144. La venre Régulièrement perfonne ne peut être forcé de vendre fon bien ;
pour neceUue pu- qqx^q maxime cefTe néanmoins , lorfqu'il y va de l'intérêt public , ou
de lods & ventes, de l'églife , & qu'il y a nécefTité , fuivant l'ordonnance de Philippes
le Bel de l'an 1303.
Cette même raifon de la nècelîlté de vendre pour l'utilité publique,
a fait exempter des lods & ventes cqs fortes d'acquilitions ; ainfi
quand un corps de ville acquiert des maifons ou autres héritages ,
pour former une place , élargir des rues , ou pour procurer quelque
autre décoration à la ville , il n'efl point du de lods & ventes ; de
même de toute acquifition pour une églife paroiffiale , un hôpital ,
un cimetière , &c. Lelet , fur l'art. 21 de la Coût, de Poitou , y»/. 55 ,
56; Boucheul , fur l'art. 23 , n. 14; Maichin , fur l'art. 27, tit. 4 de
Saint Jean, ch. 8, fol. 158; la Rocheflavin , tit. des dr. feign. chap,
38 , art. I ; Dolive , quell. not. chap. 16, liv. 2 , & aux notes, n. 3;
Mainard , queft. de dr. liv. 4 , chap. 43. Ces trois derniers auteurs en
rapportent un arrêt du parlement de Touloufe du 19 Juin 1 560. Autre
arrêt de Bretagne de 'l'an i 5 1 9 , dans les obfervations forenfes de
Belordeau , liv. 4 , part, i , art. 1 9 ; Chopin , fur Paris , liv. i , tit. 3 ,
n. 14 , (S* de domanio , lib. 3 , tit. 4; Simon, fur l'art. 235 de la Cou-
tume de Senlis; Bourjon, tom. i , pag. 234, n. 11. V. pour l'églife
cathédrale l'art, précèdent, n. 130.
J45. Ec du re- En pareil cas il n'y a pas lieu non plus au retrait lignager. Maichin,
*'*"* loc, cit. Belordeau , ibid. qui cite à ce fujct un arrêt de Bourdeaux du
6 Septembre i 59 i > & un autre du grand confeil du 1 1 Mai 1595;
Mainard , liv. 7 , chap, 40 ; Bouvot , queft. not. part, i , verbo retrait,
queft. 9 ; de l'Homraeau , liv. 3 , max. 169; Vigier , fur l'art. 5 5 d'An-
goumois, n. i aux additions , fol. 246 ; Brodeau , fur l'art. 129 de
la Coutume de Paris , n. 5 : Huet , fur l'art. 29 de notre Coutume ,
/o/. 281,282.
Des Fiefs. A R T. I I I. 145
Comme ces cl eux propofitions dépendent des mêmes principes , les
autorités qui confirment la déciiion de l'une , fervent auifi à la deciiion
de l'autre. V. infrà^ art. 29 , § I. ^
Huet , loca cit. fol. 185 , fait une réflexion très-fenfée qui fert d'ex- \4rC>- Il faut en
ception à la reele. Afin que l'acquifition foit à couvert du retrait & ","^^':'fJ';^,î*'"
des lods & ventes , il exige que la choie reite a 1 uiage du public , oc lape du public,
il a raifon ; car fi le domaine acquis ell defliné à l'ulagc particulier du Excmi-ie.
corps de ville , foit qu'il en retire des revenus ou non , rien n'em-
pêche alors l'exercice du retrait, fi l'acquifition toutefois n'eft nécef-
iaireà l'ufage du corps de ville , parce que c'eft alors une forte d'u-
tilité publique.
■ Il en fera de même s'il s'agit de l'acquifition d'une maifon pour lo- i.47- Achat de
ger un gouverneur ou un intendant , quoique dans ces cas j'accor- ÎTn^go^uvcnieu^^un
derois fans difficulté les lods & ventes au feigneur & même l'indem- iiuendant , n'cit
nité. La raifon efl qu'en cela quoiqu'il n'y ait pas proprement de 'né- f'exemptioii"* *
cefîité d'acquérir , il efl pourtant de la convenance que ces logemens
foient fixes , ce qui fuffit pour écarter le retrait ; mais comme cette
convenance ne doit pas naturellement préjudicier au feigneur , & que
le corps de ville rempliroit tout de même fon engagement en prenant
des maifons à loyer , c'efl: ce qui fait que des acquifitions de cette ef-
pece ne doivent pas être exemptes des lods & ventes.
Mais à l'égard de celles qui ontprécifément pour objet l'utilité pu- . m^. L'acquifi-
blique ou l'embellifTement d'une ville , il n'cfi: dû au feigneur ni lods trdesTfTds &*vTnI
& ventes , ni indemnité , foit parce qu'il efl: iufle qu'il contribue aufîi tes, l'eit auHi da
1 • 1 • if y- V '•] r r •* ]• • ^ j droit d'indemnité.
lui au bien public , loit parce qu il le tait ordinairement dans ces oc-
cafions des compenfations qui l'indemnifent ; une maifon détruite ell
remplacée par une autre que l'on bâtit , & qui efl: vendue peu après,
&c. en lui mot , c'efl un point décidé qui doit pafTer pour une ma-
xime.
Guyot la reconnoît dans fon tr. des fiefs , tom. 3 , cbap. i 3 , pag. 149 Retutatîotî
5 1 1 ; mais il foutient en même temps que l'indemnité ell due ?.-.i fei- frair'e°de"'GuTotT
gneur pour la perte de fa direcle , & il fe fonde fur l'édit du mois
d'Avril 1667, par lequel le Roi s'efl impoféla condition de payer les
lods & ventes & l'indemnité des acquifitions qu'il feroitpour l'agaran-
diffement des maifons royales. Mais fi cet édit pouvoit fervir à déci-
der le cas de l'acquifition pour l'utilité publique , il ne faudroit pas le
fcinder, c'efl-à-dire , exempter l'acquifition des lods & ventes. L'au-
teur efl donc en défaut dans cette occafion 6l contre fa Coutume , il
n'ell pas conféquent. Pour autorifer l'exemption des lods & ventes ,
il dit que le feigneur comme citoyen , doit contribuer à l'utilité pu-
blique , quia été le motif de l'acquifition ; la même raifon influe donc
pour l'exemption de l'indemnité , & l'on ne peut, plus tirer en ar-
gument l'édit de 1667 , dès qu'on l'abandonne en ce qui touche les
lods & ventes.
Ily a, dit-on , la perte de ladiredle; mais quoi ! efl-il poflible qu'il
n'y ait des variations dans une feigneurie tantôt à profit , tantôt à
perte poiu" le feigneur ? Combien d'endroits qui deviennent des places
144 COUTUME DE LA ROCHELLE.
vagues , dont le feigneur ne peut rien retirer ? Une maifon tombe en
ruine & en maliires , on en bâtit une autre ; un quartier de la ville eft
néglige, un autre fe peuple & s'embellit par de fomptueux édifices ;
en un mot les habitans ne quittent pas la ville. Si pour l'élargiffement
d'une rue on abat quelques maifons , elles font aufîi-tôt remplacées
par d'autres. Les feigneurs voudroient que tout fut en profit pour
eux , toujours gagner & ne jamais perdre : cela n'eft pas jufte.
i5o_ Lefeigneur Un feieneur qui acheté une terre qui relevé de lui, ne doit pas les
qui acheté un do- , , & ^1 r ' • -i t ri i • a
maine relevant de lods 6z Ventes à lon leigneur luperieur , il les confond en lui-même ,
v^e'n'tcs^à'fo^V'^'^ pi^"^"'^ ce feroità lui qu'il faiidroit les payer, fi la vente étoit faite à
gneur. UH autre. Duplefiis , des cenfives , liv. 2, chap. z , feft. i , fol. 98 ;
mais malgré cette confufion , fi un parent retire le bien fur lui, il faut
qu'il lui paye les lods & ventes. Dumoulin, fur l'art. 78 ou 55 de
Paris, gl. I , n. 11 2.
ïp. Lorfque le Une autre forte de vente qui n'engendre pas de profit, eu lorfque
iTê^me , il ne peut ^^ feigneur dire£l: eft lui-même le vendeur. Dumoulin , fur l'art 21 , n.
prétendre les lods 5, Idiin ^ Mafuer , dans fa pratique , tit. 2^^ , n. 48 , qui ajoute avec
raifon , que fi le feigneur en vendant ne fait referve d'aucun cens ,
il efi: zeniè céder le bien en franc-aleu , de même la Rocheflavin , ch.
2, art. 10
Il n'efl pas dû non plus de lods & ventes pour l'aliénation que fait
le vafTal d'une partie de fon fief, tant qu'il ne pafTe pas les bornes du
jeu de fief. V. l'art, fuivant.
152. Le partage, La néceffité des partages ou d'y fuppléer par des aftes équipollens,
heritierseftexempt ^ ^^^ili mente 1 exemption des lods oc ventes. La faveur de ces actes
des ventes, qu'il y n'a pas toujours été 1h même à la vérité : on en peut juger par les ref-
oute ou non. tj.i£^iQj^5 qi^^g quelques Coutumes & certains auteurs ont faites fur ce
fujet ; mais la nouvelle jurifprudence ne laifTe plus rien à défirer pour
l'intérêt des familles.
Dans toutes les Coutumes qui n'ont pas de difpofitions contraires,
il eft certain aujourd'hui que le partage entre cohéritiers efl exempt
des lods & ventes , nonobilant que par la diitribution des lots , les
immeubles foient partagés inégalement , & qu'il y ait même des co-
héritiers qui ne prennent que des meubles pour leurs portions , &
cela , foit que ces meubles procèdent de la même fuccefiion , ou d'ail-
leurs , foit qu'il s'aglffe d'une foute en deniers qui faffe toute la va-
leur du lot de celui qui la reçoit. Perrière , compil. fur l'art. 80 de la
Coutume de Paris , n. i 5 ; M. le Camus même art. n. 4 ; Brodeau ,
aufiî même art. n. 2 ; Auzanet^ encore fur le même art. Pocquet de
Livoniere , tr. des fiefs , liv. 3 , ch. 6 , feft 6 , pag. 226 & fuiv.
1J3. Quoiqu'il L'art. 5 des arrêtés , tit. des dr. feign. Duplefîis, des cenfives, liv,
payée^rar""e mari 2. , chap. 2 , fcâ:. I , fol. 91 , ajoutent qu'il en eft de même, quoique
pour la knirae. la foute foit payée par le mari pour fa femme , ce qui eft indubitable,
attendu que cette foute payée par le mari, n'empêche pas que le bien
ne demeure propre pour le tout à la femme , fauf la récompenl'e ,
au moyen de quoi c'eft tout comme fi la femme avoit payé elle-
même,
On
Des Fiefs; A R T. II I. -x -^, <l^'^
On a mcmc étendu l'exemption au premier afte qui fe paffe entre ,T,êmtdVpreSier
\qs cohéritiers concernant les biens de la fucceiïîon, quoique par l'ar- ade paiîé entre
rangement tous les immeubles pafîentà un ieul , & quoique l'afte foit qul'^con^-u èn'ïor-
conçu en forme de vQntQ , tranfaftion , ou autrement. La raifon eft que me- de vente , &:c»
.ce premier contrat eil conlidéré comme un ade de partage ou Tupplé-
tif à partage , & que les arrangemens convenables au repos &: à l'in^
térêt des familles , méritent une faveur fmguliere. D'Argentré , avis .
fur le partage des nobles , queft. 40, n. i, 2, 3 ,6,7,8&io; Bro-
deau fur Louet, let. L , fom. 9 , & fur l'art. 80 de Paris , n. 1 4 & ï6j
Perrière , fur le même art. n. 14 ; M. le Camus , obferv. aufli fur-^t^ -> .
même art. n. 3 ; M^. Guyot, tr. des fiefs , obferv. fur les licit. chap^
3 , feft. 3 , § I ,yô/. zo & fuiv. Livoniere , /^/^. pag. 217 , 229.
Arrêt du 28 Mai 1 64 1 , dans Soefve , tom. i , cent, i , ch. 3 9 ; autre
conforme du 1 5 Décembre i 648 , cent. 2 , chap. 38 : on le trouve aufii
au I tom. du joiu^n. des aud. liv. 5 , ch. 37.
Il fembloit que cette décifion n'auroit dû convenir qu'au premier ijj. Ce qui a
afte paffé entre tous les cohéritiers , & qu'il en dût être autrement j^*" q.^oiquei'aéte
d un acte par lequel un de plulieurs cohéritiers auroit vendu la part tre quelques cohé-
indivife à l'un d'eux ; c'eft pourquoi Vigier a été d'avis fur l'art, i o ^'"^f^^
de la Coutume d'Angoumois , n. J , fol. 38 , que les lods & ventes . ,
étoient dûs dans ce dernier cas , fondé fur ce que cette vente parti- ^>
culiere ne tient pas lieu de partage , & n'empêche nullement ique 1^
partage ne relie à faire entre cet acquéreur & fes autres, cohéritiers;
mais fon opinion efl combattue avec raifon par l'auteur desadditionSj,
de forte qu'il faut tenir qu'en ce cas particulier , les lods & ventes ne .
font pas plus dûs qu'au premier ; & en effet quoique ce traité entre
deux cohéritiers ne foit pas im aéle fupplétif à partage entre tous ,
outre qu'il y peut conduire plus facilement en ce qu'il y aune partie
de moins; c'ell qu'entre ces deux , il cil toujours vrai que l'aéle eft
un arrangement de famille, & que celui qui s'ell défait de ia portion, ,i;,r;.i»iîj.ri>.i
a recueilli par-là l'avantae^e qu'il auroit pu fe promettre du parta2;e s.-nim -.biuoi: - »
gênerai , ce qui iutht pour taire regaraer le traite comme un acre lup-
plétif à partage , favorable par conféquent de fa nature. C'ell aulîî
l'avis d'Argentré , loc. cit. n. 7 & S ; d'Auzanet , fur l'art 80 de la
Coût, de Paris ; de Livoniere , ibid. pag. 231, 23 2 , & de M^. Guyot,
tr. des fiefs , obferv. fur les licitations, chap. 3 , fe£l. 3 , § i., fol. 22
&c fuiv. qui en dit autant de la licitation , c'ell-à-dire , qu'elle peut le ,
faire entre deux feulement , l'ans qu'il foit néceffaire qu'elle fe faffe
entre tous, ce qu'il confirme § '\-,fol. 37 & fuiv. ainfi fi une maifon
appartient par exemple à qviatre cohéritiers , l'un peut vendre fa part
à l'un d'eux par forme de licitation , fans qu'il foit dû de lods &
ventes.
Comme dans tous ces cas on confidére l'intérêt des familles & les '5^- 5"^fKîde]a
n. r -y ' • c \ •\ •> r • r ^ i iT Vente faite atrcs
actes comme fuppletits a partage, il s eniuit que fi après le partage eftec- icpanage.
tif , un des cohéritiers vend à un autre les héritages tonibés dans fon
lot, les ventes en font dues fans difficulté. Argentré , IbiJ. n. 6 & 8 ;
Ferriere , art. 80 de Paris , n. 17 , c'eit une maxime»
Tome /, T
146 COUTUME DE LA ROCHELLE.
157. Par la re- De ce principe qu'entre cohéritiers, le premier afte eft réputé par-
des h^^rii?e"rs jfn'efl tage & par là exempt de lods & ventes, qu'il foit préparatoire ou
rien du, quoiqu'il définitif , il s'enfuit que pour la renonciation que fera un des héritiers
Î^2°^'I^, ^r^r^înn' HU profit dcs autrcs, iln'eil rien dû au feigneur , quoiqu'il reçoive
me pour la rcnun- 1 ^ .. .. , ^ . . . • / 1 \ 1 1 i .
cucion. pour le prix de la renonciation unelomme qui reponde a la valeur de
fa portion-héréditaire. Àuzanet , art. 80 de Paris.
i58.Lefeigneur Lorfque des cohéritiers traitent du partage d'une fucceflîonils peu-
n'eftpasrecevable yent comme il a été remarqué faire telle diftribution des immeubles
a alléguer que les . . ^ t vi r • i-v i t i o
biens pouvoientfe çntre cux qu US jugeut a propos , lans qu il loit du de lods oL ventes ,
Partager commo- -^"leféigncur. n'èft pas fecevable à excepter que les biens pouvoient
•focilenlent être divifés par égales portions ; mais en matière de li-
citation d im bien particulier, il femble qu'on devroit y regarder de plus
pi-ès; • ■ ' : ^ ' ' ' ,
Jem'èxplrqfte ,qitarid il s'agit d'une fucceffion entière , quoique tous
les immeubles demeurent à un feul des héritiers, foit par voye de li-
citiation volontaire, vente ou tranfaétion, il n'eft point dû de lods &
Ventes , bien que le feigneur mette en avant que les biens pouvoient
fe partager commodément ; ce font encore un coup des arrangemens
de famille qu'il ne peut critiquer.
' jp. Q^uid. du Mais fi par l'opération du partage un héritage eil: échu à deux cohé-
casdeialiciuuon/ xi^xs , qu'enfuite l'un d'eux fe lalTe d'en jouir par indivis , & que par
une licitation volontaire ou judiciaire , l'un fe rende adjudicataire de
ia moitié de l'autre; pour décider fi les lods & ventes font dûs ou
TîBh , il s'agit ce femble d'examiner dans le fait fi le bien étoit di-
vifible commodément , ou s'il ne pouvoit l'être fans diminution
de fa valeur; il faut avouer même que l'art. 80 de la Coutume de Pa-
ris favorife cette diftinftion , que Dupleffis des cenlives , liv. 2, ch. 2 ,
feft. i,yô/. 92, a adoptée; de même Perrière fur cet article 80, n. 21
& 26 , & Brodeau même art. n. 20.
Kfo.Lereigneur Cependant l'opinion contraire a prévalu, cette dilHnftionaétére-
y cit routdemsme • ^^ ' \ r •,- iv •' i n 1 /• •
ûon rtctvable. jettee comme trop propre a ravoriler 1 inquiétude naturelle des feig-
neurs ou de leurs fermiers. Auzanet fur cet art. 80 ; M. le Camus , ibid,
n. 8, & plus précifément encore M^. Guyot, tr. des fiefs , obferv. fur
les licitations , ch. 3 , feél:. 2 , 011 il tient expreffément & fans reflric-
tion' que la licitation entre cohéritiers ou autre copropriétaires ,
tituio communï eft exempte des lods& ventes , fans examiner fi le bien
pouvoit fe partager commodément ou non. Les raifons qu'il en rend
font extrêmement folides , & elles font appuyées d'arrêts afTez récens;
après tout en effet il ell: prefque impofîible qu'un bien foit diviféfans
diminution de fa valeur : mais ce n'ell point là encore le principe de la
décilion, il fe tire de ce que la licitation eji modus dïvijionis , & l'on
préfume - toujours que lorfque les cohéritiers ou copropriétaires ont
mieux aimé liciter que partager, ils ont eu de bonnes raifons pour cela,
& qu'ils ont trouvé de l'inconvénient à partager, ce qui fuffit pour
ôter tout fiijet de plainte au feigneur.
eu*^''e'\a"ifdu! Le même art. 80 de la Coutume de Paris, que Ricard, Perrière,
tion loU volontai- "• 19 , Brodeau , n. 8, & Dupleffis des cenfives ,^0/. 93, déclarent
Des Fiefs. Ar T. I I I. ) 1:47
iervlr de règle clans les Coutumes muettes , ne parle que de la licifa-
tion faite en juftice , ce qui a donné lieu à quelques auteurs d'exiger
que la licitation fe fit effeûivement en juftice , & qu'elle fût précé-
dée d'un rapport d'experts , afin de ne pas donner occafion au feig-
neur de l'arguer de fraude. Argout , inft. au dr. fr. liv. 2 , ch. 4 , cil de
cet avis ; de même que Dupleifis des ccnfives , liv. 2 , ch. 2 , fed. i.
fol. 92 , & Brodeau , art. 80 de Paris , n. 20 , 21 & 22.
Mais cette opinion comme trop fifcale & trop à charge aux copro-
priétaires a également été rejettée , & l'on peut dire maintenant qu'il
ell: pafTé en maxime que la licitation de quelque manière qu'elle fe fafTe
eft exempte des lods & ventes. L'auteur des notes fur le même Ar-
gout; Auzanet fur cet art. 80 de la Coutume de Paris ; M. le Camus,
ibid. n. 10 ; art. 108 des arrêtés , tit. de la comm. & l'art 6 des mêmes
arrêtés j tit. desdr.feign. Perrière, compil. fur ledit art. 80, n. 35 &
37, où il dit que c'eil l'avis de tout le Palais ; & M<^. Guyot, loc. cit.
chap. 3 , feft. 2 , même par un fmiple ade de vente de l'un à l'autre ,fol.
37 &: fuiv.
Sur ces mots fans fraude que l'on trouve aufTi dans cet art. 80 de la
Coutume de Paris ; Duplefus & Brodeau dilent , c''Qi\-d-dïre ,fanspacie
fecret de vente ^ ce que Guyot, ibid. fol. 80 & 83 rejette abfolument;
& en effet puifquc la licitation appartient à l'adlion communi dividundo ,
qu'elle eil: effentiellemcnt modus dividendi ; il s'enfuit que puifque des
cohéritiers peuvent vendre les uns aux autres leurs portions indivi-
fes fans qu'il foit dii aucuns droits, la même faculté doit être accor-
dée aux copropriétaires de quelque manière qu'ils licitent entre
eux , foit par une licitation en forme , foit par vente ou ceffion. Je
confeillerai pourtant toujours de déclarer dans l'aéle que c'eft par
forme de licitation, 6c qu'il ne convenoit pas aux parties départager
les biens.
Que les portions des cohéritiers foient égales ou inégales , c'eft
la même choie & la licitation n'en eft pas moins exempte de lods
& ventes. Dupleffis , loc. cit. fol. 92 ; Brodeau , art. 80 de Paris,
n. 25.
Il eft entendu néanmoins que cette exemption n'a lieu qu'au cas
que la licitation volontaire ou judiciaire fe falTe entre les cohéritiers ,
& que l'adjudication foit au profit d'un d'eux; car fi c'eftun étran-
ger qui fe rend adjudicataire , nul doute alors qu'il ne doive les
ventes.
Mais quoique des étrangers ayent été admis à enchérir , il n'y aura
pas lieu aux ventes fi l'adjudication eft faite à un des héritiers. Du-
plefïïs , ibid. fol. 92; Brodeau, art. 80, n. 4 & 5 ; Pontanus , art. ^^
de Blois,/o/.-3^8,co/. 2. art. 6 des arrêtés, tit. des droits feigncuriaux;
Guyot, ibid. fol. 28 & fuiv. la Place, introd. aux dr. feign. yu,kp_\oà.
pag. 448. • - .^4' .'.,
L'étranger en ce cas s'entend de quiconque n'a pas une part indivife-
dans les biens quoiqu'il fût parent d'ailleurs ; Brodeau , n. 4 , cela
efl sûr. _
T xi
re , ou faite enjuf-
tice.
\6i. Et il n'y a
pas là de fraude à
alléguer.
lô'j. L'exemp-
tion n'a iicucju'au-
t.Hit que iebicneit
adjuge à l'un des
cohcritiers.
[" i<î4. En ce cas
il n'iiTifortequedes
étrangers ayent été
admis à enchérir ,
des que ce n'ellpas
uti ctrargfr qui elt
adjudicataire.
• itfç. Toutes ces
décifions s'appli-
quent aux partages
ou licitations des
biens d'une com-
munauté oufocié-
té.
1 (Jiî. Maïs il faut
étrecopronriétaire
titidn commum , &
ce quecela fif^oifit.?
Ainfi fi un érracî-
ger acheteur d'un
cohéritier fe rend
adjudicataire , il
doit les ventes du
tout.
iCy.Dans lecas
néanmcns de l'a-
chatd'un étranger,
fi le cohéritier de-
meure adjudicatai-
re, il ne doit rien.
iC8. Lestaifons
que l'on donne or-
dinairement pour
obliger l'adjudica-
taire étranger qui
ayoit part dans le
bien au payement
desventes, ne font
fÂi les bonnes.
14g COUTUME DE LA ROCHELLE.
Toutes les décifions ci-defTiis concernant les partages ou les aftes
réputés tels, & les licitations , font applicables auffi bien au partage
d'une fociété ou communauté que d'une fucceffion , & à la licitation
qui fe fait entre de fmiples copropriétaires tout comme entre des co-
héritiers. Les autorités font uniformes fur ce point , il feroit inutile de
les citer; il fufîit de renvoyer àDupleffis &aux autres commentateurs
delà Coût, de Paris ; à le Brun, tr. delà com. foi. 4C)2 ; à Soefve,tome
I. cent. I. chap. 62; à l'art. 108 des arrêtés, tit. de la communauté
qui efl le huitième des droits feigneuriaux , & à Me. Guyot ,foL 28 ,
3 2 & fuiv.
Il faut prendre garde néanmoins que le droit des copropriétaires
doit procéder d'une alTociation , d'une communauté , d'un legs ou d'une
donation , ou d'un achat en commun , en un mot d'ailleurs que d'une
acquifition d'une portion de quelqu'un des copropriétaires ; car fi
lui étranger acheté la part indivife d'un des cohéritiers ou autres co-
propriétaires , & qu'enfuite faifant liciter l'héritage , il s'en rende ad-
judicataire, non-feulement il doit les ventes de fon acquifition, ce
qui eu fans difficulté ; mais encore des portions qu'il a acquifes par
la voye de la licitation , parce que ce n'efl: pas pour des cas de cette
nature que la licitation a été affranchie des lods & ventes. S'il en étoit
autrement , en effet , rien ne feroit plus facile que de fruflrer les feig-
neurs de leurs droits en plufieurs rencontres. C'eft la décifion de l'au-
teur des notes fur Argcut, loc. cit. fol. 147, ou pour mieux dire de
tous les auteurs , fans qu'on en trouve aucun d'avis contraire. Je ne
tite de plus Dupleffis des cenfives , fol. 97 , &: Brodeau fur l'art. 80
de Paris ,n. 17 & 18 , qu'à caufe qu'ils vont trop loin , en ce qu'ils
veulent fur le fondement d'un arrêt folitaire & mal entendu, qu'en ce
cas de vente de la part d'un des copropriétaires , les lods & ventes
foient dûs de la licitation qui s'enfuit , quoique ce foit un des cohé-
ritiers ou copropriétaires du vendeur qui fe rende l'adjudicataire.
Auffi cette opinion efl-elle contredite dans la note fur cet endroit
de Dupleffis , de même que par M. le Camus & Auzanet fur le même
art. 80 de la Coutume de Paris , & par Me. Guyot, loc. cit. fol. 28,
29 & fuiv. l'art. 7 des arrêtés , tit des droits feigneuriaux y efl pareil-
lement contraire avec raifon : car enfin pourquoi le cohéritier ad-
judicataire fouffriroit-il de la vente faite par fon cohéritier , & fur
quel fon<lement le rendre de pire condition que fi fon cohéritier
eût gardé fa part jufqu'au moment de la licitation ? Pocquet de Livo-
niere , tr. des fiefs , liv. 3 , ch. 6 , feci. 5 , pag. 222.
Prefque tous les auteurs , en décidant que l'étranger qui acquiert
la part d'un des copropriétaires , & qui enliiite lors de la licitation
fe rend adjudicataire des autres parts , doit les lods & ventes du tout ,
allèguent pour raifon entr'autres qu'il efl: à préfumer que cet étranger
n'a fait Facquifition d'une portion que dans la vue d'acquérir les au-
tres par licitation ; d'où il fembleroit naturel de conclure que fi ce
n'eft pas lui qui ait provoqué la licitation , ou fi elle ne fe fait que
long-temps après , il devroit jouir alors de l'exemption des lods ôc ven-;
Des Fiefs. A R T. I I I. 149
tes ; mais Guyot, chap. 3 , feû. 3 , § 5 , rejette cette ouverture, fon-
dé fur ce principe , que cet acquéreur n'a pas été commun ou co-
propriétaire, ab initio, & qu'ainfi il ne peut en aucun temps parti-
ciper à la faveur des autres copropriétaires ; décifion qui me paroît
fans réplique.
Il faut voir au relie cet auteur pour toutes les quellions qui peu- i<?<j. Belle rhco-
vent naître fur la matière des licitations , relativement aux droits feig- f^''^ '^ccue*^nv.l?tre
neuriaux; fes principes font folides & fes conféqucnces bien tirées, de la Imitation.
Sa conclufion finale efl: que de quelque manière que quelqu'un le trou-
ve avoir une portion indivife dans un bien, foit comime cohéritier,
affocié , héritier , légataire ou donataire de i'aflbcié , s'il devient ad-
judicataire par licitation judiciaire ou volontaire , quoquo modo , il ne
doit pas de lods & ventes, il n'y a que celui quia acquis la part d'un
des copropriétaires qui foit fujet aux droits.
Il appelle les premiers, copvopnétRivcs cu/nfocîetatcveljinefocietate,
ab initio aut titulo communï , & le dernier ii l'appelle acquéreur inter-
médiaire. Les copropriétairesyT/^eyr^ciew/'e ab initio & titulo communi ,
font les cohéritiers , parce que à la mort de leur auteur ils ont été
faifis en même temps de leurs portions par la règle le mon jaifa
le vif.
Dans la même clafle font deux ou plufieurs légataires ou dona-
taires , puifque le droit des uns & des autres dérive de la donation
ou teftament.
Un légataire de la moitié 5 duicrs out du quart d'un bien, cft aufiî
copropriétaire ab initio avec Théritier du furplus , parce que le droit
de l'un & de l'autre efl formé au temps du décès , ce qui fuffit quoi-
que leurs titres foient différens parce qu'ils fe réunilTentpar la volonté
du défunt.
Les copropriétaires cum focietate ^ fontles conjoints en communau- 170. Suite.
té par rapport aux conquêts qu'il font , & tous ceux qui s'aiTocient
pour l'acquifition d'un bien ou de plufieurs; tous ceux-là quoique ac-
quéreurs par différens contrats , même par des acquittions féparées
& indépendantes, leurs héritiers ou ayans caufe par don oulegs ,font
dans le cas du privilège de l'exemption des lods & ventes en licitant
entr'eux.
Les uns peuvent même vendre leurs portions aux autres ou à quel-
qu'un d'eux fans qu'il foit dû de lods & ventes, parce que une telle
vente tient lieu de licitation entre les contraClans, ejîmodus divifîoms.
Mais fi l'un des propriétaires vend fa part à un étranger , c'elî-à-
dlre , à quelqu'un qui ne foit pas du nombre des copropriétaires ,
c'ell alors un acquéreur intermédiaire , qui non-feulement doit les ven-
tes de fon acquifition, mais encore des parts des autres, fi par la lici-
tation il en eft adjudicataire.
Cependant il faut prendre garde que l'acquifition intermédiaire d'une
portion d'un bien forme un titre commun , un titre ab initio par rap-
port à cette portion. Par exemple un mari en communauté acheté la
Kioitié d'une niaifon, il n'cllpas douteux qu'il ne doive Ui Icds 6t
1^0 COUTUME DE LA ROCHELLE.
ventes de cette acquifition , & que fi dans la fuite venant à liciter
avec celui qui lui a vendu , ou avec fes héritiers ou ayans caufe , il le
rend adjudicataire de l'autre moitié, il ne doive aufTi les lods& ven-
tes de cette autre moitié. Mais fi après fa mort il ei\ queflion de lici-
ter la moitié qu'il a acquife entre fes héritiers & fa veuve, il eftfans
contredit que la licitationentre'eux ne produira aucuns droits au feig-
neur, parce qu'en cette partie ils font copropriétaires , al^ initio ciim
focutdU & tïtulo commiini. Par la même raifon il faut dire que fi la
maifon entière efl licitée , & que la veuve ou l'un des héritiers du
mari fe rende adjudicataire de la totalité , les lods & ventes ne fe-
ront dûs que de la moitié qui étoit reftée à celui qui avoit vendu au
mari.
Ces précifions paroiffent d'abord abflraites , mais elles font aifées à
faifir avec un peu de réflexion.
Voilà le précis de la doftrinede notre auteur ; toutes fes décidons
font conféquentes & il n'eft pas poiïïble de s'y refufer , d'autant plu-
tôt qu'elles font appuyées des meilleures autorités & d'arrêts fort ré-
cens. Il a la gloire d'avoir réduit à des principes fixes une matière fur
laquelle la plupart de nos auteurs n'avoient fait que tâtonner & fe con-
tredire ; il auroit feulement été à fouhaiter qu'il eût traité fon fujet
d'une manière un peu moins diffufe.
171 Qiieftion Je terminerai cet article de la licitation par une queftion qui m'a
remarquable au ^^^ proDofée en 1748 , & qui m'a embarraffé. Deux perfonnes ache-
fuier de la licita- ri,/T»^ 1, / ir j
rion encre deux co- terent un domame en commun en 1 année 1740 pour la lomme de
acquéreurs. 60000 li V. elles y firent plufieurs améliorations très-confidérables , dont
les avances furent faites par l'une d'elles. En 1743 celui qui avoit fait
les avances ayant demandé à l'autre le rembourfement de fa moitié ,
& celui-ci n'étant pas en état de fatisfaire , il abandonna fa moitié par
licitation à l'autre moyennant 60000 liv. ce qui doubloit la valeur
du bien. La queflion étoit fi le feigneur n'étoit pas fondé à demander
les lods & ventes , au moins à raifon de l'augmentation furvenue au
domaine à i'occafion des améliorations. Ma première détermination
fut en faveur du feigneur, & il me parut qu'il étoit jufteque les lods
&: ventes fuifent payés pour les 30000 1. qui excédoientle prix de l'a-
chat: mais ayant examiné la quefl:ion de plus près, je fus d'avis con-
traire , fondé fur ce que c'étoit le cas de la vraie licitation ; comme
étant faite entre deux copropriétaires par un titre commun ; que quoi-
que le domaine n'étoit^^as au temps de la licitation dans le même état
qu'il étoit lors de l'acquifition , & que fa valeur eût doublé au moyen
des améliorations , cette circonflance étoit indifférente dès le moment
que le contrat qui avoit fait pafTer la moitié de l'un à l'autre n'étoit
pas de nature à donner ouverture aux lods & ventes ; que les amé-
liorations qui avoient caufé l'augmentation de la valeur du bien ne
formoient pas un héritage à part, qu'elles n'étoient que l'acceffolre
du domaine , & que l'acccffoire fuit la nature du principal; que dans
la réalité ce n'étoit que le domràne acheté en commun qui avoit été
licite ; qu'il importoit peu qu'il eût été amélioré , parce que cela n'em-
Des Fufs. A R T. I I I. i«;i
pêchoit pas que ce ne fût toujours le même domaine, le plus ou le
moins de la valeur n'y faifant rien ; que les améliorations faites dans
une chofe commune étoient communes aux copropriétaires comme
le fonds l'étoit dans le principe , qu'ainfi tout étant licite , il y avoit ex-
emption des lods & ventes pour le tout; qu'au fiirplus le cas ne de-
voit pas être différent de celui d'une acquifition entre deux conjoints
qui auroient amélioré leur acquifition , & qu'il étoit fans exemple
qu'un feigneur eût prétendu des lods & ventes en pareille hipcthefe
pour licitation faite entre le conjoint furvivant & les héritiers du
précédé. Sur ces dernières raifons je ne rougis point de rétraéler le 3
Février 1748 l'avis que j'avois donné deux jours auparavant.
Dès que la vente eft parfaite , foit par un afte volontaire , foit par ,^2. Dés que fa
un décret interpofé en juflice , les lods & ventes font dûs par l'ac- •^'eme dt parhite ,
quéreur ou l'adjudicataire , fans attendre qu'il ait pris poircfTion , com- dûes.'^"^'^* "*
me le voudroit M. Huet fur cet art. fol. 70 , &: s'il revend enfuite le
bien quoique peu après & dans le jour même , le nouvel acquéreur doit
auifi de nouveaux lods & ventes.
Mais pour la facilité des contrats il efl permis à l'acquéreur de ., ï/j- Cerend^nt
1/ , * , n ^ • VI ■ 0, 1 rr u II eit permis de dé-
declarer que c elt pour autrui qu il a acquis , oc cela ne paile nulle- clarer que c'cil
ment pour une revente , enforte au'il n'eft dû qu'un feul droit de lods p^""" '^''^rti que
o, *^ ' ^ '■ I on a acquis, &en
ce ventes. cela il n'y a pas de
Me. Guyot, traité des fiefs, tom. 3 , chap. 4, fefl:. "i-^fol. 261 & revente,
fuiv. appelle cela acquérir en commande &:dit que cette voyed'acqué- peîle'^acqueVir Tiî
rir efl fort commune en Anjou & au Maine, qu'elle ef! aufTi approu- command , voie
vée dans quelques autres Coutumes, & qu'elle doit être tolérée par- rée'e^n^Aoiou'^Sc'au
tout; mais que dans les Coutumes qui n'ont point de dilpofitions pré- Maine.
cifes fur ce fujet, il faut tenir pour principe. 1°. Que la nomination
du command , c'efl-à-dire de celui pour qui l'on a acheté doit être faite
pour le même prix , fans quoi & s'il y avoit une fomme donnée fe-
crétement par le command, il y auroit revente. 2*^. Que par le contrat
même d'acquifition l'acquéreur déclare exprellément qu'il acquiert
pour quelqu'un qu'il fe réferve de nommer dans la fuite ; autrement
6c û la déclaration n'étoit qu'après coup, quoique dans un très-court
intervalle il y auroit revente. 3^^. Pour ce qui efl du temps dans le-
quel il faut nommer celui pour lequel on a déclaré acquérir, il veut
que ce foit dans quarante jours toutes chofes étant entières : car fi
l'acquéreur a fait la foi , ou s'efl fait enfaifiner ou a payé les lods &
ventes , le tout fans déclarer que c'étoit pour celui qu'il fe réfervoit de
nommer , il ne pcurroit plus nommer qu'il n'y eût revente , li ce n'ell
dit l'auteur qu'il ne fiitmuni d'un pouvoir fpécial de celui pour lequel
il auroit agi fecrétemcnt; car en ce cas il feroit cenfé n'avoir rien fait
qu'au nom de fon mandant. Mais quoique ce foit auffi l'avis de Du-
moulin , il ell difF.cile de goûter cette exception quand même il y au-
roit une procuration pardevant Notaires ; parce que c'efî trop donner
d'ouverture à la fraude. 4^^. L'auteur veut , comme il cl1: raifonnable ,.
que le command fût capable d'acquérir lors du contrat ; car on ne
juge qu'il n'y a pas de revente , que parce qu'on préfume qiie celui
-152 COUTUME DE LA ROCHELLE.
qui a acquis ne l'a fait que par ordre de celui qu'il nomme : or ceîuî
qu'il nomme doit avoir eu faculté d'acquérir par lui-même , ce qui ne
convient ni à un homme mort civilement, ni à un mineur impubère ,
& encore moins à un enfant qui n'étoit pas né au temps du contrat.
5°. Enfin û celui qui efl: nommé n'accepte pas , l'acquéreur ell obligé
de garder le bien acquis , & en cela il n'y a pas une nouvelle acqui-
fitionde fa part , c'efl: tout comme s 'il eût déclaré acquérir pour un tel
abfent qui ne ratifie point ; en ce cas il acquiert pour lui-même , /ô/.
277 & 178 ; pour tout ceci Pocquet de Livoniere , tr. des ûefs , liv. 3,
ch. 4,fe6l. 5 , p. 171 &:fuiv.
17Î. Que drre Dans ce pays-ci /^ C(9/7z;;z^/2^n'étant pas en ufage , je ne l'admettrois
te '^laço"n"diVué- "^^^'s" nommant dans huitaine reùus integrls ; l'art. 27 des arrêtés , tit.
rir? des dr. feign. voudroit même que la nomination fe fît par le même
contrat, où par un autre afte authentique du même jour.
176. Elleefîad- L'art. 26 des mêmes arrêtés en ufe différemment envers l'adjudica-
mi(t partout en ac- taire par décret : il lui accorde pour fe déclarer, un mois , à compter
quihtion par de- , . 1 . , ' - . ^ . , > , t- •
cret , mais diver- clu jour de la conlignation , ce qui na aucun fondement, rerriere ,
fcment. compil. fur l'art. 83 de Paris , n. 7 , lui permet , jufqu'à ce qu'il ait
pris pofTefîion , de déclarer que c'eil: pour autrui qu'il s'efl fait adjuger
le bien ; idem Ricard fur l'art. 84 ; Auzanet, fur l'art. 78 , dit, jufqu'à
ce qu'il fe foit fait enfaifiner.
Guyot, traité des fiefs , tom. 3 , ch. 4 , feél. i , fol. 248 & fe£l. 2,
fol. 262 & fuiv. diilinguc la déclaration qu'on eil adjudicataire pour
autrui, & la nomination de cette tierce perfonne. En conféquence ,
il dit qu'après que le procureur a déclaré celui pour qui il s'eil rendu
adjudicataire , cet adjudicataire a la faculté lui-même de déclarer que
c'ellpour autrui qu'il a acquis , déclaration qu'il doit faire en confi-
gnant, ou s'il néglige de configner, avant que de prendre pofTeiîion,
ou enfin dans quinzaine au plus tard. Dans l'un ou l'autre de ces cas ,
s'il déclare qu'il s'eft rendu adjudicataire pour quelqu'un qu'il nom-
mera dans la fuite , il a encore un délai pour nommer , & ce délai ,
l'auteur le donne comme dans l'acquifition volontaire en command
pour autrui , c'efl-à-dire , qu'il lui accorde un délai de quarante jours.
Tout cela me paroît bien fmgulier , & feroit bien fufpeft dans cette
province.
177- Sentimert Pour moi j'exigerois qu'ilfît fa déclaration fur le champ , s'il étoit
de l'auteur. préfent à l'audience & s'il fe faifoit connoître , c'ell-à-dire , qu'il dé-
clarât que c'ellpour quelqu'un qu'il nommera, qu'il s'efl rendu adju-
dicataire , & qu'enfuitc il nommât ce quelqu'un dans huitaine ; que
s'il n'a pas été préfent à l'adjudication , ou fi étant préfent , il ne s'efl
pas fait connoître , il pourra alors profiter du délai de huitaine qu'a
le procureur pour déclarer au nom de qui il a acquis.
Il eil à obferver fur cela que par l'édit des criées de i 5 5 1 , art. 9 &
10 , & par l'art. 9 du règlement du 23 Novembre i 598 , les enchères
doivent être faites par les procureurs pour prévenir les fraudes ; que
ceux qui leur ont donné ordre d'enchérir foient prél'ens ou abfcns ,
c'efl la même chofe. Lorfque l'adjudicataire cil: préfent à l'audience ,
6c
Des Fiefs, A R T. I I I. 153
& qu'il n'a pas donné d'ordre par écrit, il eftdela prudence du pro-
cureur de le nommer & de s'en taire avouer; mais s'il efl muni d'un
ordre par écrit , il n'a pas belbin de faire fa déclaration alors , il lui
fufat de la faire dans la huitaine , conformément à l'arrêt de règlement
du 26 Août 1678. De Hericourt, tr. de la vente des immeubles par
décret , ch. 9 , n. 3 I ,yô/. 207.
Si donc l'adjudicataire a été nommé préfent à l'audience , je tiens
qu'il doit déclarer auiTitot , qu'il fait pour une tierce perfonne , la-
quelle il fera obligé de nommer dans huitaine, faute de quoi il y
aura revente.
S'il n'a pas été nommé lors de l'adjudication , il peut profiter de la
huitaine accordée à fon procureur , pour fe déclarer , en telle forte
qu'il aura cette huitaine entière, quoique fon procureur n'attende pas
le dernier jour pour faire fa déclaration ; mais la huitaine paiTée , il
demeurera adjudicataire pour fon compte , fans pouvoir faire de dé-
claration au profit d'un autre qu'il n'y ait revente.
Dans l'intervalle de cette huitaine qu'a le procureur pour faire fa 178. li fecom-
déclaration , il fe fait quelquefois un changement réel d'acquéreur, «^îufe7con't?c kl
&: je fai qu'en certaines occafions , des adjudicataires ont cédé leur leigacurs.
marché moyennant une fomme allez confidérable.
Cela fe tolère & n'efl: pourtant pas licite , il y a réellement revente
en pareil cas , & ainfi on trompe doublement le feigneur , à qui au-
lieu des doubles ventes qui lui font dues , on ne paye pas môme les
lods & ventes fimples en plein, puifqu'il ne les reçoit que du prix de
l'adjudication , tandis qu'ils lui feroient dûs au moins fur le pied de la
fomme payée pour la retrocefîion de l'adjudication.
Lorfque l'adjudicataire par décret ne configne pas le prix de l'adju- rev/me^à^'la"?ng
dication, le bien fe vend à fa folle enchère; mais favoir fi dans ce e:ichere ilya dou-
cas les lods & ventes font dus au feigneur , tant de l'adjudication pre- ^^^^"^ ^^^^ ^ vea-.
micre , que de la revente à la folle enchère.
L'art. 25 des arrêtés , tit. des dr. feign. ne donne les lods & ventes
que de la revente à la folle enchère ; de même Henrys , tom. 2 , liv.
3 , queft. I o, & Bretonnier , hïc , & de Hericourt, ch. 9 , n, 33 , fol.
213, fondé fur ce que la première adjudication eft annuUée & anéan-
tie, ce qui me paroît une erreur, puifqu'il ne s'agit d'une féconde ad-
judication que parla faute de l'adjudicataire.
D'un autre côté il ne faut pas admettre le feigneur purement & Sim-
plement à prétendre doubles lods & ventes fur le bien , comme font
Ricard, art. 84 de Paris ,& Perrière, compil. fur l'art. 83 , n. 17.
xMon avis eil: qu'il eft dû fans contredit au feigneur doubles lods &
ventes , mais qu'il n'a d'a6lion fur le fonds ou contre le dernier ad-
judicataire , que pour les lods & ventes de la revente à la folle en-
chère , fauf à lui à fe faire payer comme il pourra du premier adjudi-
cataire des ventes de fon adjudication. Par-là tout ell concilié , &
fuivant les principes , le feigneur conferve tous (es droits. Par l'ac-
tion qui lui eil réfervée contre le premier acquéreur , celui-ci fup-
porte la peine de fa folle enchère ; & d'un autre côté en n'accordant
Tome /. V
154 COUTUME DE LA ROCHELLE.
pas au feigneiir une aftion fur le bien pour le même fujef , on prévient
les fraudes qui pourroient être pratiquées au préjudice des créanciers,
par l'interpofition de gens infolvables qui fe préfenteroient pour fe
rendre adjudicataires. Fraude à part même , oiiferoit laraifon de faire
fupporter de doubles lods & ventes aux créanciers ? Cet avis au refte
eu. celui de Brodeau fur Louet , lett. R , ch. 2 , n. 4 ; de Dupleffis ,
des cenfives , liv. 2 , ch. 2 , feâ:. i ,fol. 98 & 100 ; deBrunel , obferv.
fur les dr. feign. ch. 2, n. 71 , pag. 165, 166 , & de Billecocq, prin-
cipes fur les £efs , pag. 199.
ï8o. Tl n'efî pas Me, Guyot , tom. 3 , fol. 256, 257, tient abfolument qu'il n'ell: dii
vrai alors «ju^ '.^ qu'un feul droit, quoiqu'il ait prévu la diftinftion que j'adopte. Il fe
catron^ foit annul- fonde fur ce que la première adjudication à défaut de confignation ,
lée ,, c'elt la faute q{\_ annullée ; mais cela ne peut être vrai que relativement aux créan-
a ju icarair . ^^j^j-^. gj^^j-gp^^^ljj^ijj^^^^ij-g 57; j^ f^jg^ei^ir ^ la propofition n'eft pasfoute-
nable ; l'adjudicataire a été fait vrai propriétaire par l'adjudication ,
s'il ne paye pas , c'elt fa faute , ainfi il eft fujet aux lods & ventes
envers le feigneur ; mais alors à caufe des conféquences , il n'y a d'ac-
tion que contre l'adjudicataire & fur fes biens particuliers. V. Poc-
quet de Livoniere , tr. des fiefs, liv. 3 , chap. 4, fed. 2, page 157*
i3t. Quand les H eft décidé non-feidement qu'il n'y a pas de revente lorfque les
^^■^r!iP ^cfu contrai parties fe défiilent du contrat peu de temps après , fuivant la maxime,
lans que les ventes 7zon vidctur faclum quod diu facîum non durât , mais encore qu'il n'eft
foient dues ? p^g ^^ j^ Jq^j^ §^ ventes ni du contrat ni du défiltement.
La difficulté efl feulement de favoir dans quel temps fe doit faire
ce défiftement pour ne pas pafTer pour une revente.
Pontanus , art. 8 i de Blois , queft. 11 , fol. 3 17, 3 18 , 3 19 , dit re
intégra ; Duflault , fur l'art. 30 de l'ufance de Saintes , gl. i , fol. iSi ;
Tiraquau , de ret. § i , gl. 2 , n. 38 , 39 , 40 , 42 ; Grimaudet , liv. 5 ,
ch. 4 , ajoutent tous trois s'il n'y a prile de pofîelîion.
Bretonnier fur Henrys , tom. 2 , liv. 3 , quel!:. 29 , veut aufîi que
le défiftement foit fait avant que l'acquéreur ait pris poffeffion réelle
& de fait , fuivant les Coutumes de Tours', art. 149, de Lodunois ,
chap. 1 4 , art. 26 , & rejette la diftinélion du défiilement fait peu après
ou long-temps après le contrat , qui véritablement laifTe toujours dans
l'incertitude.
M. le Camus , obferv. fur l'art. 76 de Paris , n. 3 , dit que fi les
parties fe défiftent du contrat dans trois jours francs , en ce cas il
n'efl rien dû , pourvu qu'il n'y ait pas d'argent baillé , ou que l'ac-
quéreur n'ait pas fait acl:e de propriétaire ; l'une de ces trois condi-
tions venant à manquer , il accorde doubles lods & ventes. Idem ,
Auzanet, fur le même an. fol. 6G , 6c l'art 40 des arrêtés , tit. des dr»
feign,
Perrière , compil. fur l'art. 78 , gl. i , § 3 , n. 43 , trouve ce délai de
trois jours trop bref, & veut qu'il dépende de l'arbitrage du juge , ce
qui efl ne rien dire.
Dimioulin n'a pas été d'accord avec iiii-même fiu: cette queilion*.
Des Fiefs. A R T. I I I. 155
On peut le voir art. 20 ou 1 3 , n. i 5 , art. 3 3 ou 12 , ^1. i , n. 10 &
fuiv. mais c'eft lur l'art. 78 ou 55 , gl. i , qu'on peut démêler fon vé-
ritable fentiment. Il dit, n. 32, que li c'eft avant la tradition réelle ,
le fei^neur n'a point de ventes à prétendre , quoique le prix eût été
payé , & que le défiftement fut ex intervallo , à moins que le feigneur
n'ait prévenu & demandé les ventes , pourvu qu'il ne l'ait pas fait
dans la huitaine accordée pour notifier, n. 34.
C'ell-à-dire , ce me femble , que le défiftement peut fe faire dans la 182. Solution:
huitaine , pourvu que l'acquéreur n'ait pas pris poflefTion , ou qu'il
n'ait pas fait aéle de propriétaire , & c'eft mon avis , qui paroît aufli
être celui de l'auteur des notes , fur Vigier , art. 1 2 d'Angoumois , n.
24, yô/. 6^2 , & de Pocquet de Livoniere , tr. des fiefs , liv. 3 , ch. 6 ,
feft. 3 , pag. 21 1 ^214. Me. Guyot, tr. des fiefs, tom. 3 , chap. i 2,
fol. ^8c) , 490 , ait qu'il faut que les chofes foient entières , c'eft-à-
dire, qu'au moins le prix ne foit pas entièrement payé, que la réfo-
lution foit diflraclus contracius re & pretio hinc inde rejlitutis , fol. 4£)2.
11 va jufqu'à accorder un mois de délai pour le défiftement du con-
trat ; mais dans ce cas , il n'excepte des ventes que la retrocefTion ,
& il y affujettit le contrat , ce qui ne paroît pas être fort confé-
quent.
Si le défiftement ne fe fait qu'après la prife de poflefiîon , ou après 183. Si ce n'efl
la huitaine , alors les doubles droits font dûs , parce qu'il y a revente. ^oiSon^^ïl^y'^a
Dumoulin, i/'/W. n. 35 ; M. le Camus & Auzanet , lac. cit. parlant du re%'ence Se 'doubles
temps , hors lequel le défilement ne peut fe faire félon eux fans re- <^'^°"5'
vente; d'Argentré, art. 59 de Bretagne, not. 4, n. 19 , & tr. delait-
dimiis , art. 2 ; Brodeau fur Louet , lett. R , chap. 2 , n. 3 ; Carondas,
rep. liv. 1 1 , chap. 26 ; Pontanus , art. 81 de Blois ,fol. J12 , col. 1 ;
la Lande , art. i 12 d'Orléans.
Brctonnier fur Henrys , loc. cit. fol. a.8^ , voudroit que cela n'eût
lieu qu'au cas que le défillement fe fit long-temps après la prife de
poffeflion , ce qu'il appuyé de la note de Dumoulin fur l'art. 138 de
Vermandois , & de fon commentaire fur Paris ; mais cette opinion
n'eft pas foutenable, & n'eft pas réellement celle de Dumoulin.
Si l'on a jugé convenable qu'il ne fût dû aucuns lods & ventes , 184. Leccrtrat
1 i' 1 Z. ^ n. 'r \ \ ' \ '1 ^ • ^ \ 1 étant relcinde, le
lorlque le contrat elt relolu de gre a gre dans un certain temps , a plus (^ igneur duit rén-
fortc raifon étoit-il jufte d'exempter des lods & ventes un contrat dre les ventes,
cafîé ou réfolu par défaut d'accompliilement de la condition fous la- ventes payc° par
quelle la vente a été faite , ou pour caufe de nullité , ou par voye de erreur?
refcifion , pour minorité , dol , ou léfion d'outre moitié de jufte prix ,
puifqu'un contrat caffé & annuUé , doit être regardé comme n'ayant
jamais exillé contraclm fî quidern , qui invalidus ac nullus efl , contractus
non cenfetur. Pontanus , fur l'art. 3 de Blois, fol. 47 , col. z ; c'eft
pourquoi non-feulement le feigneur ne peut prétendre de lods &
ventes pour la réfolution d'un contrat par quelqu'unes de ces voyes ,
mais encore il doit rendre ceux qu'il a reçus. Carondas, rep. liv. 2,
ch. 70; le code des décifions forenfes , liv. 2 , tit. 19 , décif 3 ,fol.
j 18 ; Dumoulin , art. 33 ou 22 , n. 32 , 33 , 34 , 3 5 & fuiv. fur l'art*
Vij
156 COUTUME DE LA ROCHELLE.
78 ou 5 5 , n. I 3 , 3 8 , Brodeaii fur Louet , let. R , fom. 2 ; Duple/îîs ,
des cenfives , fol. s>7 ^ 9^ i Pontaniis , art. 81 de Blois , fol. 3 ai &
fiiiv, Auzanet , art. 76 , art. 42 des arrêtés , tit. des dr. feign. M. le
Camus, obferv. fur l'art. 76 , n. 6 ; Perrière , art. 78 , gl. i , §. 3 ,
n. 45 , 46 , 47 ; ainfi jugé en ce fiége par jugement préfidial au premier
chef de redit le 20 Mars i 721 à l'audience. Idem ,G\\jot.,Xr. des fiefs,
tom. 3 , chap. 12 ; mais hors ces cas le feigneur ne rend point les
lods & ventes qu'il a reçus , quoique par la nature du contrat , ils ne
lui fuffent pas dûs réellement; il ne les rend que lorfque le contrat eft
annullé. S'ils lui ont été payés par erreur en conféquence d'un contrat
qui n'en engendroit pas , ce n'efî: là qu'une erreur de droit qui ne
donne pas ouverture à une aûion en répétition. C'eft la décifion de
l'arrêt du i i Février 1707, rendu fur les concluiîons de M. l'avocat
général Portail, dont l'auteur fait mention dans ce chapitre ^fol. 4^-1-,
& qu'il a rapporté ch. 7, n. 8 , fol. 414 & 41S. Il me femble que cet
arrêt ne doit être appliqué qu'à un cas vraiment douteux.
i8y Du contrat II faut prendre garde néanmoins qu'afîn que le contrat réfolu par
comSiOemenf^dê ^^^^^^^ d'accomplilîement de la condition foit exempt des lods &
la condition par Ventes, la condition a dû dépendre d'un événement cafuel, ou qu'il
r^artiês ^'""^ '^'^^ n'ait pas été au pouvoir des parties de remplir. Dumoulin, art. 78 ou
5 5 de Paris , gl. i , n. 40 ; Argentré de laudimiis ^ §• 3 j Bretonnier fur
Henrys , tom. 2 , liv. 3 , queft. 29 , fol. iSc).
Si la réfolution du contrat vient de ce que l'une ou l'autre des par-
ties n'exécute pas les claufes , charges & conditions qui font en fon
pouvoir , c'ell: autre chofe alors , & la réfolution du contrat ne peut
pafTer que pour un déliflement volontaire , fujet par conféquent à de
nouveaux lods & ventes , quoiqu'Auzanet , art. 76 de Paris ,yô/. 3(5",
tienne qu'il n'efî: pas dû de nouveaux droits en ce cas. Il faut pourtant
excepter l'efpece où le vendeur rentre dans fon fonds à défaut de
payement du prix, commie il fera dit ci-après.
î8(?. Lorfqu'il Lorfqu'il s'agit de faire caffer le contrat par lettres de refcl'flon ,
refc'ifion '^T^^us P^^'^' quelque caufe que ce foit, le plus fur efl de fe pourvoir en ju-
fûrcftde'fe pour- gemcnt , ôc d'y faire entériner \q.s lettres ; c'efl l'avis des auteurs ci-
voirenjLifticepour deflus , afin de fe purger du foupcon de fraude envers le feiG;neur. Il
s exempter des a , ^ o . ,^ ' i r • r • u ' i
lods & ventes. y a même des auteurs qui veulent que le leigneur loit appelle dans
i'inftance , comme Coquille fur Nivernois , tit. des cenfives , art. 5.
Auzanet , fur l'art. 76 , fol. 3j , à quoi efl conforme l'art. 42 des ar-
rêtés, tit. des dr. feign. mais je ne penfe point que cela foit nécef-
faire , ni que la procédure doive être poulTée à toute rigueur , même
dans le cas de la reflitution pour léfion d'outre moitié du jufte prix ,
c'efl-à-dire , qu'il n'efl point efTcntieUcment requis, que la preuve de
la léfion foit juridiquement rapportée. Je crois même que dans les
autres cas de reflitution ou de nullité, il fuffit d'une demande en juf-
tice : c'efl l'avis de Bretonnier fur Henrys , tom. 2 , liv. 4, queft. 53,
fauf au feigneur , s'il prétend qu'il y a eu fraude , à le pourvoir contre
la fcnîence qui aura annullé le contrat , ou à attaquer l'aâe qui aura
l^lé paiTé pour réfoudre Iç contrat.
Des Fiefs. A R T. I I I. 157
Si c'ef^ un contrat de vente confenti par une femme mariée fans ^^7- Qt^jd du
~,". ,^ . • /-11' contrat conlenti
l'aiitonfation de fon mari , ou par un interdit pour caule de démence paruncfemmema-
ou de nrodigalité , ie tiens abfolument qu'il fuffit qu'il ait été donné r.'ée . {ans y avoir
une afficrnation tendante a faire déclarer le contrat nul , &c que lans
qu'il foit néceffaire qu'il intervienne un jugement, les parties peuvent
par tranlaélion réfoudre le contrat.
Si c'efî: une vente confentie par un mineur , comme la minorité fuf- '^^- ^'"f ^^
_ , ,, ■>■, r ■ i r • \ r • 1 i T î n coiurat coiilenti
fit alors , lans qu il loit beloin de faire aucune preuve de leiion, c ell par un mineur ?
aifez qu'il y ait des lettres de refcifion obtenues & fignifîées avec
affignation pour les voir entériner ; mais aufli je ne crois pas qu'on
puiffe négliger ces précautions ; au lieu que dans le premier cas , on
peut dire que raffignation n'eft pas même de néceffité , à caufe que la
nullité eft radicale, & qu'il n'y a pas d'obligation de recourir aux let-
tres du prince. Je confeiilerai pourtant toujours de ne tranfiger qu'a-
près une afîignation donnée.
Le doute tombe donc uniquem.ent fur la dernière efpece , oii il s'a- /^''- -2''^^ f^' ja
, , o- • 1'- T ■ • ' \ ■ j\ • V ,- telcTl.on pour le-
git de la reltitution pour lelion a outre moitié du juite prix , a caule fion d"outre moi-
que la reftitution ne peut eifectivement avoir lieu qu'autant que la liédu juitc iiix?
léfion eft confiante. Malgré cela néanmoins, j'eiîime que fur la de-
mande en entérinement de lettres , l'acquéreur peut donner les mains
à la réfolution du contrat , foit en jugement ou par afte volontaire ,
& que le feigneur, loin de pouvoir prétendre de nouveaux droits ,
doit rendre les lods & ventes qu'il a reçus , s'il ne prend le parti de
foutenir qu'il y a eu du concert dans la réfolution du contrat , & qu'il
n'y avoit pas réellement ouverture à la relHtution ; auquel cas il en
faudra venir à la vérification de la léfion, d'où dépendra la décifion.
En telle forte que fi la léfion d'outre moitié n'efl pas vérifiée, on ju-
gera qu'il y aura revente , & en conlequence le vendeur rentré dans
ion bien , payera de nouveaux lods & ventes ; & dans le cas con-
traire , le feigneur rendra ceux du premier contrat qu'il aura reçus
avec dépens.
Si le feigneur n'a pas encore recules ventes du contrat , àcs au- ipo. Si durant le
teurs prétendent que pendant le procès en caiTation , il pourra s'en proc'is je /eigneur
r • -r TV* 1 /^ Lr r n ^ 1 n peut exigcriesiods
taire payer par provilion. M. le Camus , obierv. lur 1 art. 76 de Pa- & ventes par pro-
ris,n.6; Perrière, compil. fur l'art. 78, gl. i, §. 3 , n. 54; Auzanet, vifioai
art. 76 , fol. 6y , k quoi eit conforme l'article 42. des arrêtés , titre
des droits feign. mais cet avis , comme trop fifcal , me déplaît extrê-
mement.
Il y a aufTi des auteurs , qui dans le cas que le contrat de vente eit ipi. Le contrat
cafTé par dol & fraude , décident que celui qui a commis la fraude , ^'^'"■"Z "p, pour
s. • '1110 7n ^it\i ' 1-v caufe de dol , celui
Cl qui a paye les lods ùl ventes , n eft pas recevabiea les repeter. De qui a commis la
cet avis font d'Argentré , tr. de. laudimiis , § 1 7 , n. ^ , &: fur Bretagne, ^^ude peut- i! ré-
article 59 , note 4 ; Dumoulin , fur Paris , art. 33 ou 22, gl. i, n. ventes i
32, 40 , 44 , 55 ; &: Bretonnier fur Henrys , tom. 2 , liv. 3 , queft.
Mais Auzanet fur l'art. 76 de Paris , & l'art. 42 du même arrêté ,
tit. des dr. feign. rejettent cette opinion j 6c il me paroît que ç'eit
1^8 COUTUME DE LA ROCHELLE.
avec raifbn , puifqii'il Hiffit que le contrat foit réfolu par un vice in-
hérent à l'afte , il n'importe de quelle part il vienne , pour qu'on
doive dire qu'il n'y a jamais eu de contrat à l'effet d'avoir pu en-
gendrer des lods & ventes. Livoniere , tr. des fiefs , liv. 3 , chap. 6 ,
fccl. I, pag. 206.
Tf)2, Principes Sur toutes ces queflions de réfolution de contrats , on peut voir
furtourescesquef- Guvot , même ch. Il déjà cité. Quoique abftrait , on ne peut le lire
lions de relolucicn r ' a^ r ' i r ' r..' t „ • • vi r V ^ i •
decoatrats. l^''^^ être trappe de Ion érudition. Les principes qu il pôle lont admi-
rables ; on les trouve /o/. 488 , 48c) & 4C)o. Après avoir diftingué fi
la réfolution efi: forcée ou volontaire , fi elle fe fait ut ex tune ou ut
ex nunc , c'efi-à-dire fi le contrat efi: réduit à néant , ou s'il fubfifie
pour le pafie, fi la caufe de la réfolution efi ancienne & inhérente au
contrat , ou fi elle n'efi: furvenue que depuis , fi le fécond afte réfout
entièrement le premier , ou s'il y a du changement dans le prix ou
dans les conditions , il établit enfuite pour maximes , que fi le con-
trat efi annullé ut ex tune , alors non-feulement il n'efi pas dû de nou-
veaux droits , mais même ceux qui avoient été payés du contrat doi-
vent être refiitués.
S'il n'efi réfolu que ut ex mine , comme faute de payement du prix,
il n'efi pas dû de nouveaux droits ; mais ceux du premier contrat font
acquis au feigneur.
ij»]. Ti faiît être £j-^ matière de refiitution pour minorité ou léfion , &c.ilfaut,con-
dans Icttmps Qt la . ma i t ^ii n- • o r \ r n-
retiitution pour tinue-t-il , être dans le temps de la reltitution ; & li la tranlaccion ne
que la réfolution fg pafibit qu'aorès le temps de la refiitution écoulé, ou en telles cir-
loïc exempte des ^^ ^ J^ n- • 5 • ' ' ^ -r
ventes. conltances que la reltitution n auroit pas ete aclmiie en jugement ,
alors il y auroit revente , & il feroit du de nouveaux droits.
Du cas où Lorfque le vendeur , à défaut de payement du prix de la vente , efi:
le vcr.ceur rentre obligé de demander le délaifiement du bien , & qu'il en efi remis en
tmzdTvlytmtin. pofiefiion , c'efi encore une réfolution forcée qui a paru mériter de
la faveur.
L'opinion qui exempte des lods & ventes en ce cas ne s'efi pour-
tant pas établie fans contradiûion. Bien des auteurs n'ont été d'avis
de l'exemption , que dans le cas du pa£l:e commiflbire , c'eft-à-dire lorf-
qu'il étoit fiipulé dans le contrat , que faute par l'acquéreur de payer
dans le terme qui lui étoit accordé , la vente demeureroit réfolue , 6c
le vendeur pourroit rentrer de plein droit en pofi^efiion de fon bien.
Mais cette difiinclion a été regardée avec raifon comme trop fuH-
tile , pour ne pas dire frivole ; on a penfé même que le padle com-
mifibire étoit implicite dans le contrat de vente , tout vendeur ne fe
dépofifédant de fon bien qu'à condition qu'il fera payé du prix pour
• lequel il l'a cédé.
D'autres ont encore diftingué le cas 011 le vendeur a donné terme
à l'acquéreur, de celui ou il a vendu fans jour & fans terme , comme
d'Argentré , de laudimiis ^ eap /. §. 2 , in fine; Pontanus, art 81 de la
Coutume de Blois ,^0/. 3 29 & 3 30 ; l'auteur des additions fur Vigier,
art. 12 d'Angoumois , /o/. 62 & 63 i Boucheul, art. 21 de Poitou,
n. 30.
Dis Fkfs. A R T. I ï I. 159
Maïs enÇ^n anjourd'hiii c'cft une maxime que le vendeur qui rentre ,,;^^^fp"'°';'^'^";
dans fon bien à défaut de payement du prix en tout ou partie ne doit lods & vemes en
point de lods éventes; Simon lur les max. can.de Dubois , tom. 2, f^ "'/'* J^^'l^fr
pag. 218 ; Bretonnier fur Henrys , tom. 2 , liv. 3 , qult. 29 ,/o/. 290 oc
291 ; Brodeau fur Louet, let. L, fom. 9 ; Pocquet de Livonicrc, tr.
des fiefs, liv. 3, ch.6,fccl. 4, pag. 217; l'auteur des- nouvelles notes
furVigier, loc. cit. fol. 64; arrêt du 8 Janvier 1625 rapporté parDu-
pleffis , des cenfives , liv. 2 , chap. 2 , fecl. i. pag. 98 ; autre du 8 Jan-
vier 1627 dans Bardet, tom. i , liv. 2 , ch. 96.
Berroyer dans fa note fur ce dernier arrêt, dit qu'il doit êtrefuivi
nonobfrant que quelques-uns ayent avancé que le contraire avoit été
jugé par l'arrêt du 26 Avril 1672 , rapporté dans le journal du palais ,
tom. I , p. 209 , ce qui n'eft pas vrai ajoute-t-il, l'arrêt ayant été ren-
du fur des circonftances particulières.
En effet le vendeur s'étoit lui-même rendu adjudicataire par décret
comme un étranger , ainfi il ne pouvoitpas dire qu'il étoit rentré dans
fon bien faute de payement , il n'avoit qu'a laiffer rendre un autre ad-
judicataire , il auroit été payé fur le prix de l'adjudication comme créan-
cier privilégié.
Tout cela efl confirmé par l'auteur du recueil des arrêts de la qua-
trième chambre des enquêtes , qui au fujet de l'arrêt du 6 Avril 1726 ,
obferveyo/. 259 , que fi c'eût été le cas de notre quefiion , la décifion
auroit pafTé en faveur du vendeur rentré dans fon fonds ; mais que dans
l'efpece c'étoit une revente, enunmot un nouveau contrat.
Dans le cas fimple où le vendeur rentre dans fon fonds à défaut de \î>f-^ ^'^ "s cù
de payement, Guyot, loc. cit. pag. 293 , dit quefi c'eft pour le même de'cTqu'i rctte dtî
prix, il ne doit pas de nouveaux droits quoiqu'il rende ce qu'il a auvtndcur.
touché du prix ; mais que s'il ne rentre qu'à dire d'experts , il en eil
autrement.
Je voudrois du moins que les nouveaux droits ne fuffent dûs que
de la partie de l'eftimation qui excéderoit le prix de la vente , ou en
tout cas ce qui en reileroit dû. L'auteur répète fadéciiïon ch. 12, p.
490 , 497 & fuiv. & ajoute qu'il en ell: de même fi le vendeur fe réler-
ve le furplus du prix pour s'en prévaloir fur les autres biens de l'acqué-
reur;ce qull ne faut admettre qu'en préfuppofant que le vendeur prenne
dans la fuite en payement du furplus de fon dû , quelques-uns des
biens de l'acquéreur fon débiteur.
Il eft à remarquer néanmoins que cette réfolution de contrat doit ip?- Çcrrercfo-
etre forcée , c elt-a-dire , qu il faut une fentence qui , ordonnant le de- ^^^ scordoi^rue en
lailfement du bien, en remette le vendeur en poflellîon, de manière ;'j£fmeiu , et; qy.i
que s'il ne rentroit dans fon fonds que par un ade extrajuniciaire, il J^^rourcanCiit^u-
devroit les lods & ventes commie étant cenfé avoir acquis de nou-
veau ; Perrière , compil. fur l'art. 78 de Paris , gl- i , §• 3 ? "• 67 ; l'au-
teur des nouvelles notes fur Vigier , loc. aV. p. 64. Ce fut aulîî le ré-
fultat de notre conférence du 2 Décembre 1743.
Cet avis ell: pourtant bien rigoureux, fur-tout aujourd'hui qu'il y a
nécefTité de mettre le bien en faifie réelle avant que d'en pouvoir de-
i6o COUTUMEDELAROCHELLE.
mander le délaiiTement , excepté le cas où le bien n'eftpas de nature
à fupporter les frais des criées. Il iemble donc qu'il fuffiroit que le
vendeur eût fait des pourfuites &c des diligences pour tâcher de fe
procurer fon payement, qu'il eut fait exécuter le débiteur dans fes
meubles & fait faifir les fruits de les biens ; après quoi fi l'acquéreur
remettoit le bien à fon vendeur par tranfaclion ou autre contrat poiu"
demeurer quitte envers lui, & û tout cela fe paffoitde bonne foi, il
feroit ]uûe d'exempter des lods & ventes le vendeur qui rentreroit
ainfi dans fon fonds , tout comme s'il eût obtenu le délaiiTement après
une faifie réelle établie ; & cela quand même il auroit rendu à l'ac-
quéreur la partie du prix qu'il auroit reçue à compte , pourvu néan-
moins qu'il reilât dû la moitié du prix de la vente , autrement il fe-
roit naturel que les lods & ventes fulTent payés au moins jufqu'à con-
currence de la fomme rendue à l'acquéreur. Livoniere , loc. cit. pag,
218 & 219.
i<?8. Dans cette En tout ceci au refle il eft entendu que le feîgneur conferve les lods
d'e'contVaf°leïi- & ventes qu'il a reçus , & s'il ne les a pas reçus , qu'il a droit d'en exi-
gneur conferve les ger le payement. Pontanus , loc. cit. fol. 322, col. 2, & art S'^,foL
[fnLrcZuî:. 3 34, & Perrière fur Paris , art. 78 , gl. i , §. 3 , n. 60 & fuiv. font
d avis contraires : mais c'ell une erreur, à moins qu'il n'ait été û'i-
pulé dans le contrat que la vente demeureroit nulle & réfolue à dé-
faut de payement , parce que alors . in vim pacii legis commijfori(Z , ie
contrat feroit réfolu , ut ex tune. Guyot , tom. 3 , chap. 4 , fed. 4 , pag.
284 & fuiv.
ipp. Et s'il ne Hors de-là , non-feulement le feîgneur ne peut être contraint de
„ 'aamt/pouV le ^^^{^i^^^^r les lods & ventes qu'il a reçus ; mais encore n'en ayant pas
payement , même ete paye , il a droit de pourfuivre le vendeur même rentré dans fon
îenVrïdan'sTe^"''^ bien, nonobftant l'avis contraire de Bourjon, tom. i, pag. 251, n.
fonds. 180 & 181 , par la raifon que le bien eft fpécialement hypothéqué
aux lods & ventes , fauf le recours du vendeur contre l'acquéreur.
Guyot, loc. cit. pag. 293 , 294 & 295 , excepte le cas oii le feig-
neur a enfaifuié l'acquéreur , &: alors il ne donne d'aclion que contre
l'acquéreur, fans recours fur l'héritage, faute par le feigneur de s'ê-
tre fait payer; mais c'eft une fingularité.
200. Manvaife Bretonnier fur Henrys . tom. 2, liv. 3 , chap. 29, fol. 2j)/ , diflin-
diitiiiction de Bre- a\\Q , fi c'cft uu fief dit-il , le feigneur , pourra fe venger furie fief, par-
ce que la Coutume de Pans, art. 24, dit que le leigneur peut le
prendre à la chofe pour les profits de fon fief; mais fi c'ell une ro-
ture , le feigneur n'a d'aftion que contre l'acquéreur , à caufe que
l'art. 81 porte ventes & amendes ^ fe pourfuiventpar action feulement.
Cette diftinéiion n'a aucun fondement ; l'auteur a mal pris le fens
de cet art. 81 de la Coutume de Paris , qui ne veut dire autre chofe
finon, que le feigneur ne peut pas procéder par voye de faille pour
fes lods & ventes, & qu'il faut qu'il fe pourvoye par aéiion pour y
faire condamner celui auquel il elt fondé à les demander; il ne s'en-
fuit donc pas de-là , que le feigneur n'ait pas une hipotheque légale
privilégiée fur le bien dont la vente a engendré des lods & ventes à fon
profit. Au
les
Des Fîefs. A R T. I I I. i^i
Au fiirplus l'auteur ie contredit lui-même -, car fur la queft. 28 , il
examine celle de lavoir fi le nouvel acquéreur peut prefcrlre par dix
ans ou par vingt ans les lods & ventes des précédentes mutations ;
or cet examen ïeroit inutile s'il étoit vrai que le ieigneur n'eût qu'une
aftion perfonnellepour les lods ventes, puifque le fécond acquéreur
dès l'inftant de fon contrat feroit à couvert de toutes recherches. Il
fuppofe donc que le feigneur a une aftion hypothécaire , & dès là c'ell
reconnoître qu'il a droit de fe prendre à la chofe.
Cette hypothèque eft môme privilégiée 6i préférable aux créan- 2oi.L'hypcthe-
ciers antérieurs à la vente, fuivant l'arrêt du 8 Août 16 16, rapporté par ''J*it,JÎ"„^ée°dl"'s^cî
Henrys , tom. 2 , liv. 5 , ch. 57 ; & Bretonnier le confirme , tant par même cas , & pré-
des raifons que par deux autres arrêts , l'un de i 543 , l'autre du 23 f^rabie à tcus
T.! ^ ? , ^ "^ -* , créanciers âncé*
Août 1678 ; enforte qu'il faut tenir pour certain que le Ieigneur ell neurs a la vcnce.
privilégié fur le fonds pour tous fes droits feigneuriaux , quoique pro-
cédants de mutations antérieures tant qu'ils ne font pas prefcrits ,
& c'ell l'avis d'Héricourt, tr. de la vente par décret , chap. 10 , feft.
I, n. 2, pag. 220, /^c/;z. Bourjon, tom. i , pag. 251 , n. 176,177,
&178.
Il eft vrai que le vendeur eft à plaindre de payer les ventes dues par , 202. A la vérité
im acquéreur qu'il a été contraint de dépouiller du bien qu'il lui avoit plaindre , mais la
vendu; mais le droit du feigneur n'en doit pas fouffrir. Dès l'inllant deciiion n'en eft
de la vente les lods & ventes ont ete acquis au ieigneur, oc il a eu "^
une hypothèque privilégiée fur le bien pour fureté de fon payement.
Si ce bien eût été vendu à la requête des créanciers de l'acquéreur ,
le feigneur formant fon oppofition auroit été payé par privilège. Sur
quel principe n'auroit-il plus qu'une adion pure perfonnelle contre
l'acquéreur, fous prétexte que le vendeur pour empêcher la vente du
bien en a obtenu le dèlaiiTement .^
Ce regrès n'opère pas la réfolution du contrat ab Initio ^ c'eft feu-
lement une faculté accordée au vendeur avec difpenfe de payer de
nouveaux droits pour la reprife du bien ; mais cela n'a rien decom-
mun avec les droits dûs pour la mutation que la vente a produit ; ces
droits étant acquis au feigneur, il ne peut les perdre que le contrat
ne foit regarde comme non avenu; ce qui ne fe rencontre pas dans
i'hypothefe. 11 faudroit pour cela que le contrat fût réfolu comme il
a déjà été obfervé , in vim pacii legis commijforia ; alors le vendeur ren-
trant dans fon fonds, ne feroit pas tenu de payer les ventes d'un con-
trat qui n'auroit pas eu fa perie<5lionà défaut d'accompliffement d'une
condition précife de la vente.
En cela au relie , ce n'ell: point dérogera ce qui a été dit ci-delTus;
favoir, que le paûe ell: implicite dans tout contrat de vente , en tant
que tout vendeur ne fe deflaifit de fon bien que fous la condition ta-
cite du payement du prix. Il ert tout naturel que celui qui a flipulé
expreflement que le contrat feroit nul à défaut de payement , ait l'a-
vantage fur celui qui fans prendre cette précaution eft demeuré dans
les termes du droit commun : or le droit commun dans ce dernier
cas n'accorde l'exemption des lods 6c ventes que pour la reprife du
Touiti I. X
j6% COUTUME DE LA ROCHELLE.
bien , & veut que ceux du contrat foient payés au feigneur , lequel
par conféquent eft fondé àpourfuivrele vendeur rentré en pofleïTion,
en vertu de fon hypothèque privilégiée , puifque c'efl le bien qui lui
doit les lods & ventes & qui fait fa fCiretéà défaut de payement de la
part de l'acquéreur.
2 0?. Du bien Quoique le contrat de vente ne foit pas anéanti, lorfque l'acqué-
pa?Se^ a7t"7P ^^^^^ pourfuivi par les créanciers de fon vendeur eft obligé de le dé-
de la Coutume de guerpir OU Ic délaifTer par hypothèque ; il a parujuile néanmoins que
Ksîè* panoilt." '^^ ^^ feigneur ne profitât pas de ce cas malheureux pour exiger de dou-
bles lods & ventes ; mais d'un autre côté on a pourvu à (es intérêts en
lui laiffant le choix de fe tenir aux lods &C ventes du contrat, ou de
prendre ceux de l'adjudication par décret du m.ême bien , en rendant
ou compenfant ceux qu'il a reçus. C'eft la dilpofition de l'art. 79 de
la Coutume de Paris qui fert de règle pour toutes les autres Cou-
tumes.
204. De même II en eft de même û les créanciers au lieu de faire vendre le bien
vente pa'r devîet P^^ décret , s'arrangent par une vente volontaire qu'ils font fans
les créanciers font fraude du bien déguerpi. Ricard fur ledit art. 79 de la Coutume de Pa-
taire^du^bien'dé- ^^^' ^^^^- Perrière , gl. I , n. 1 1 , contre l'avis deBrodeau fiu* le même
guerpi. * art. n. 16.
205. Si "l'acqué- ^^ même Perrière , gl. 2. , n. 4 & 5 , penfe que fi le feigneur n'a pas
reur qui a déguer- reçu les lods & vcntes de l'acquéreur , il ne peut les lui demander
ÏL-FV^^ ^^""^ '^°"' après le déguerpiffement , & qu'il doit fe contenter de ceux du décret
trauitaupaycmeiu f . . .t? r . ' 1 , ,, , , n /
des lods &. ventes? qui interviendra quoique moindre, alléguant que le contrat elt ané-
anti par l'effet du déguerpifîement. Idem. Pocquet de Livoniere , tr.
des fiefs , liv. 3 , chap. 6 , feél. 2, pag. 208. Perrière , cite quelques
autres autorités en fa faveur ; & Brodeau , il'id. paroît du même avis,
quoiqu'il nie avec raifon que le contrat foit réfolu par le déguerpiffe-
ment. L'opinion contraire a été embrafTée fur ce principe par Loyfeau ,
traité du déguerpiffement , liv. 6, chap. 5 , n. 8 ; il lui a paru jufle que
fi les ventes du décret étoient moindres , le feigneur fût reçu à deman-
der le fupplément à l'acquéreur, comme ne devant pas foufFrir des
circonflances qui ont obligé cet acquéreur de déguerpir, la vente étant
parfaite à tous égards. On ne peut nier que cela ne foit bien rigou-
goureux , l'acquéreur étant déjà aifezà plaindre d'avoir été obligé de
déguerpir , fans aggraver fa condition en l'obligeant de payer des
lods & ventes pour une acquifition à laquelle les dettes de fon ven-
deur l'ont forcé de renoncer. Cependant la rigueur des règles oblige
de décider contre lui. Il eu confiant que les lods & ventes de l'ac-
quifition font dûs au feigneur , & qu'il ne peut être forcé de fe conten-
ter de ceux du décret. Il ne s'agit donc plus que de favoir , fur qui
de l'acquéreur évincé, ou des créanciers, tombera la diminution des lods
& ventes du décret. Nulle apparence de la faire fupporter aux créan-
ciers à qui le contrat de l'acquéreur n'a pu préjudicieren aucune ma-
nière ; c'efl donc fur cet acquéreur quoique à plaindre, que la perte
doit tomber, puifqu'elle efl: occafionnée par ion acquifition, & qu'au
fond il ne doit pas être de meilleure condition pour n'avoir pas payé
Des Fiefs. A R T. III. 163
les lods & ventes que s'il les eût payés ; or dans ce dernier cas il
n'auroit droit de prendre pour fon rembourfement que les ventes du
décret.
Lorfque le prix du décret efl: fupérieur, fi le fief du feigneur eft af- 206. Lorfque le
fermé. & que le fermier du temps du contrat foit autre que celui p^'x du dccrer eit
• V' ^ . J 1' . 1 J J J •. . • fuperieur , a quel
qui fe trouve au temps du décret, auquel des deux doit appartenir fermier appartient
l'excédant des ventes du décret? DuplelTis des cenfives , liv. 2 , chap. l'excédant des lods
r CY V ^• r ■ 1 ^ 1 -u ^ ff, •. & ventes?
2 , lecc. I , pag. 95,1 adjuge au rermier du temps du contrat , oc cite
à ce fujet un arrêt du mois de Mars 1637. Idem. Brodeau, loc. cit.
n. 12.
Perrière aufîi, loc. aV. gl. 2, n. 8, 9 & 11, paroît d'abord fronder
cette opinion , & la regardant comme contraire aux maximes , il ad-
juge l'excédant au fermier du temps du décret ; cependant au nom-
bre 12 il paroît irréfolu. Pour moi je ne vois pas le moindre doute
à fe déterminer en faveur du nouveau fermier , & c'ell: aufîi la décifion
de l'art 20 des arrêtés, tit. des droits feigneuriaux. Livoniore, il^id.
pag. 210 & 211 , va trop loin en adjugeant les lods & ventes en en-
ticir au nouveau fermier.
En cas d'acquifition à la charge défaire paffer un décret volontaire, 207. Du cas de
fi le décret devient forcé , & que le prix de l'adjudication foit plus l'acquifition à la
fort que celui du contrat, le feigneur peut tout de môme prendre les &q[,|Ve décre"de-
ventes de l'adjudication, en tenant compte de celles qu'il a reçues vient force. option
pour le contrat, fans pouvoir prétendre doubles droits. Perrière fur ie"cigneur"^^^°^'
l'art. 84, n. 8 & 9.
Mais le décret ne devenant pas forcé, fi l'adjudication eft au profit 208. Sans décret
d'un autre que de l'acquéreur, doubles droits feront dûs, ajoute cet ^P''^^ . l'idjudica-
o',n-n M • 1 "on étant faite a
auteur , & cela elt julte , parce que il y auroit en ce cas revente de un autre qu'a rac-
la part de l'acquéreur, perfonne ne pouvant enchérir fur lui fans quereur, ily a re-
fon aveu , que le décret ne devienne forcé ; Livoniere , infrà , pag.
Duplefîîs , hco cit. pag. 95 , fans diflinguer, décide qu'il y aura
doubles droits fi l'adjudication efl au profit d'un autre que l'acquéreur.
Idem. Brodeau fur l'art. 84, n. 5,8 &:iuiv. l'un & l'autre exceptent
pourtant le cas où l'acquéreur n'a pas pris poffefTion , alors ils l'e-
xemptent des lods & ventes, prétendant que c'ell l'avis de Dumou-
lin, art. 13 de Paris , n. 12, & art. 5 5 , gl. 3 , n. 27 , 28 & 29, ex-
ception qui n'a aucun fondement.
M. le Camus, obferv. fur le même art. 84 , n. 2 & 3 , fait fur cela
des diftinftions qui ne fatlsfont pas d'avantage ; il faut s'en tenir à la
première propofition ; en effet lorfque le décret devient forcé , c'efl
tout comme fi l'acquéreur étoit évincé par les créanciers de fon ven-
deur. Livoniere , liv. 3 , ch. 4 , fed. i , pag. i 54.
Dans ce dernier cas l'excédant des ventes du décret doit appar- zop, Aquei fer.
tenir au fermier du temps du contrat , à l'exclufion de celui du temps ^'^^ aprartient
di' ^ r • ^ M ■ ^ T\ 1 rr -T • , y 1 ' T- alors 1 excédant
u décret, luivant l avis de Dupleffis , ibid. pag. 96 , adopte par Per- des lods & ventes
riere aufîi ibid. n. 10 , oîi il entreprend d'établir une différence entre '^['^"^ '^ t^'^^l\
ce cas-ci & le précédent; mais ce n'eft qu'une idée, & il efl: plus con- *"
Xij
i64 COUTUME DE LA ROCHELLE.
féquent de décider comme l'art. 29 des mêmes arrêtés , que Texcédant
doit appartenir au fermier du temps du décret , puifque dès que le
décret devient forcé , c'eft abfolument la même efpece que celle du dé-
JaifTement par hypothèque fuivi d'un décret. V. Guyot, tom. 3 , pag.
238 &c fuiv. & Livoniere ,ihid. p. i^^.
210. Danslecas De Cette double décifion il naît une queftion que voici. Le feig-
du décret fur de- neur a fait remife à l'acquéreur du quart ou du tiers des lods & ven-
guerp'Iiement , fi • n rr i- • ' n i i- ' r • i i /
jertigreurafa-rre- tes , ce qui elt allez ordinaire ; cet acquéreur elt oblige eniuite de dc-
d"\ci'"s:^ ^^^"^ g^^^ï"pii"> ^ le bien eft vendu par décret ; le feigneur ne pourra-t-ilpré-
quidjurisi * tendre les lods & ventes du décret qu'à raifon de l'excédant du prix ,
ou pourra-t-il les prendre en plein en rendant feulement a l'acquéreur
la fomme qu'il a reçue de lui pour les lods & ventes du contrat? En
im mot au profit de qui tournera la remife que le feigneur avoit faite
d'une partie des lods & ventes ?
Tout confidéré je ne vois rien qui puiiTe empêcher le feigneur de
prendre. en plein les lods & ventes du décret, en rendant à l'acqué-
reur la fomme qu'il a reçue de lui, puifque en cela il ne fait qu'ufer
de fon droit. Il cfl: vrai qu'il a fait à l'acquéreur une remife qu'il n'eft
pas en fon pouvoir de révoquer, & que cette remife perfonnelle à
l'acquéreur auroit mis ce dernier en droit de s'en prévaloir en cas
d'éviclion par retrait , & d'exiger du retrayant le rembourfem^ent des
lods & ventes en entier ; mais enfin le feigneur en faifant remife à
l'acquéreur , n'entend pas fe préjudicier , & ne fubroge pas l'acqué-
reur à fa place contre lui-même.
L'acquéreur qui a déguerpi , n'efi: pas aux droits du feigneur à l'ef-
fet de prendre les lods & ventes du décret , au moins jiifqu'à concur-
rence des lods & ventes du prix porté par le contrat : c'efl au feigneur
feul qu'il appartient de demander les ventes du décret , ou de fe tenir
à celles du contrat, & alors c'eil: à lui à rembourfer l'acquéreur. Or
il ne lui doit de rembourfement que de la fomme qu'il a efteclivement
reçue de lui , autrement il auroit fait la remife contre lui-même ; ce
qui eft d'autant moins propofable , qu'il s'enfuivroit que le feigneur
étant obligé de reflituer les lods & ventes , foit en cas de réméré ou
de calTation de contrat par voie de nullité ou de refcilion , devroit
rendre les lods & ventes en plein , indépendamment de la remife qu'il
auroit faite,
du^ rer'rait^'îi^e'^fa'-^ L'exemple du retrait efi: indifférent pour la décifion de la queilion,
rien à la décifion, parce qu'à l'égard du feigneur le retrait ne fait aucun changement ,
^",fH^H.!^^f '^ '^* c'efi: toujours le même contrat qui fubfifte , dont les droits lui ayant
ne doit pas lui pré- cte payes quoiqu avec remue , il doit peu lui importer a quelle con-
judicicr. dition le retrayant prend la place de l'acquéreur.
Dans notre efpece il y a un changement réel ; le premier contrat ,
le contrat de l'acquéreur , ne fubfilie plus au moyen de fon déguer-
pifiTement & du décret intervenu en conféquence. La loi permet au
feigneur de prendre les lods & .ventes de ce dernier contrat , en ren-
dant ceux du premier ; il ne s'agit donc plus de la remife qu'il avoit
faite fur ceux qui lui étoient dus à roccafion de ce premier contrat \
Des Fiefs. A R T. I I I. 165
il fuffit qu'il défintérefle l'acquéreur , & c'etl à quoi il fatisfait abfolu-
ment en rendant à l'acquéreur la loinme qu'il a reçue de lui.
Tout ceci preiiippofe que c'eli: un autre que l'acquéreur qui s'efl
rendu adjudicataire par décret ; il en feroit autrement li c'étoit l'ac-
quéreur , parce que Ion contrat fe trouvant en quelque forte confir-
mé , le i'ei^neur auroit mauvaife grâce à vouloir rétracter la remife
qu'il lui auVoit faite , & à prétendre d'autres lods &: ventes que ceux
de l'excédant du prix du décret.
Si le feigneur n'a pas marqué dans fa quittance la remife qu'il a fai-
te , comme il eft cenfé avoir reçu les lods & ventes en plein , il n'a
point d'autre refîburce dans tous les cas où il eil: obligé de reftituer les
lods & ventes , que celle de s'en rapporter au ferment de l'acquéreur.
Il importe donc extrêmement aux feigneurs d'exprimer dans leurs quit-
tances les fomnies qu'ils reçoivent pour leurs lods & ventes.
Le retrait lignager n'engendre pas de nouveaux lods & ventes ,
parce que ce n'cll pas une revente, mais feulement une fubrogation,
par laquelle la loi met le retrayant au lieu & place de l'acquéreur, &
le fait confidérer comme s'il eût acquis directement du vendeur.
Quelques auteurs prétendent qu'il faut pour cela que le retrait foit
Judiciaire , & que lorfqu'il efl exercé hors jugement , il efl réputé
vendiiion. L'Hommeau, liv. 3 , max. 243 & /^i Challine ; Loyfel , liv.
3 , tit 5 , art. 22.
Mais l'opinion commune , efl qu'il eft indifférent que le retrait foit
volontaire ou forcé , pourvu ,
i'^. Qu'il foit fmccre, &: qu'il foit exercé dans le temps de la Cou-
tume.
2'^, Que. la retrocefîion foit pour le même prix , fans augmentation.
Perrière , compil, fur l'art. 78 , gl. i , §. 3 , n. 18 ; Carondas , fur l'art.
76 , pag 156, qui cite un arrêt du 3 i Mai i 582 ; la Place , introd. aux
dr. leign. verb. lod. pag. 443 444.
3^^. Que le parent cui l'exerce ait la qualité requife à cet effet, r.
g. dans les Coût. Souchéres, qu'il foit delcendu ; Guyot, tr. des fiefs,
tom. 3 , ch. 10 , fol. 469 , ou dans celles de côté & ligne , qu'il foit
vraiment lignager. Mais cette condition efl étrangère à notre Cou-
tume , qui admet le parent fmiple , fans être lignager , au retrait des
propres, fauf la préférence qu'elle accorde au lignager.
Ne pourroit-on point ajouter pour dernière condition qu'il y eût
une alfignaticn en retrait en bonne forme }
Il efl même un cas où le retrait empêche que les lods & ventes ne
foient dûs pour la revente du bien : p. e. l'acquéreur revend l'héri-
tage dans l'an du retrait , & le retrait s'exerce fur le premier contrat ;
en ce cas il n'ell rien du à l'occafion du fécond contrat , parce qu'il
ell rélolu ipfo jure , & que fans cela les lods & ventes tomberoient
en pure perte pour le fécond acquéreur , à qui le retrayant n'efi: pas
tenu de les rembourfer. Duplelfis , du retrait ,chap. 2, fcCi. 2, foL
301 aux notes.
^w tranfaclion fi le bien change de main , c'cfl-à-dirc , fi le poiTefîcur
2 I 2. Mai? n ne
peut ;■! rctriéhr (î
l'ac'' ère ir.-ierreu-
re adudxataire.
2TÎ. Il eft de
confequence rour
ies feigiieiirs d'ex-
primer dans leurs
quittances les re-
mifes qu'ils four.
214. Le retrait
lignager n'tn;;en-
dre r^s de nou-
veaux droits, i^u'il
foir volontaire ou
judiciaire, rroyon-
nan: tOLtef' is cer-
caines condiiious.
2i5.Eiitranfac-
i66 COUTUME DE LA ROCHELLE.
tioii, quand ya-t- l'abandonne à fa partie, moyennant une fomme , les droits font dûs
venSf "'^^ ° ^ ' jii^cj^i'à concurrence de la fomme , fans que celui à qui le bien eft aban-
donné , foit reçu à prouver qu'il avoit effeftivement le droit le mieux
fondé: cardes qu'il a donné de l'argent, il a reconnu que fon droit
n'étoit pas exempt de litige , ce qui fuffit au feigneur qui n'a que faire
d'effuyer un procès. En tout cas le nouveau pofleiTeur du bien feroit
tenu de faire à fes frais la vérification de fon droit ; mais il vaut mieux
le juger non-recevable à entrer dans cette difcufTion , & à dire qu'il
n'a voulu que fe rédimer de procès. C'efi: la doftrine de Guyot , tr.
des fiefs, tom. 3 , chap. 10, pag. 464 &c fuiv. V. Boucheul,fur l'art.
23 de Poitou , n. 2 , 3 & 4 ; la Place, introd. aux dr. feign. verbo lod.
pag. 453 & fuiv.
Si au contraire il n'y a pas mutation de pofTefTeur , les lods & ven-
tes ne font pas dûs , quoiqu'il y ait de l'argent baillé ou promis , par-
ce qu'alors la préfomption eft de droit , qu'il a moins entendu acheter
les droits de fa partie adverfe fur le bien , que fe rédimer d'un pro-
cès dont il étoit menacé. Auzanet,fur l'art. 76 de Paris, foL 57, art.
50 des arrêtés , tit des dr. feigneur. dans le même Auzanet,/o/. jji ;
Guyot , ihid. & cela , ajoute-t-il , quoique celui qui renonceà l'héri-
tage , faffe cefîion de fes droits en tant que befoin fût ou feroit , com-
me il eil: de ûyle.
Cependant û l'argent égaloit à peu près la valeur de l'héritage , on
jugeroit alors qu'il y auroit fraude , c'eft-à-dire , que ce feroit une vente
déguifée , dont les ventes feroient dues au feigneur.
Une autre exception , efl: fi par ra6le même il paroît fuffifamment
que celui qui s'efl: défiilé de la pourfuite de l'héritage , y avoit le droit
le mieux fondé , qu'il en fut le vrai propriétaire ; mais on veut que
cela paroiffe par l'aûe même , afin de ne pas admettre le feigneur à
faire revivre un procès afToupi pour contefter, dans la vue de donner
ouverture aux lods & ventes.
2i(;.Delavente Par exemple , un mari vend le bien de fa femme fans fonconfente-
du bien de la rem- ^ o, s i i • i /- /■ i / • • ^^
me par le mari ment , OC apres la mort du mari la femme ou les héritiers revendi-
feul, &:rafiÊéepar quent le bien, fur quoi il fe pafTe une tranfaclion , par laquelle l'ac-
la temn-,e après le ^ / r i?i / • r ^11 1
deces du mari. quereur conlerve 1 héritage en payant une lomme ; nul doute alors
que les droits ne foient dûs , conformément à l'avis de Pocquet de
Livoniere , traité des fiefs , liv. 3 , chap. 4, feél. 7 , pag. 183. C'eil
que l'afte même qui énonce une vente faite par un mari en pareilles
circonfi:ances , prouve que l'acquéreur avoit mal acquis , & n'avoit
pas la propriété de l'héritage , la vente du mari étant radicalement nulle,
6c ne pouvant valoir que du jour de la ratification.
Guyot reprenant la queflion , ch. 12 pag. 505 & fuiv. dit que d.
la femme ou fes héritiers , au lieu de ratifier, évincent l'acquéreur ,
le feigneur reflituera les lods & ventes qu'il aura reçus ; que s'il y a
ratification fans nouveau prix , il ne fera rien du , & que s'il y a des
• deniers débourfés ou promis , les droits feront dûs , mais jufqu'à con-
currence de la fomme feulement ; toutes lefquelles propofitions me
paroifTent indubitables.
Dis F'icfs. A R T. I I I. 167
II demande enfiiite à qui les droits feront dûs en ce dernier cas , 21 7- A quel fer-
foit du prix du contrat, loit de cette efpece de fupplément , & il dé- JonVdù"sen''cecas?
cide que ce fera au feigneur ou au fermier du temps de la ratifica-
tion , parce que, dit-il , ce n'eil que de ce jour là que l'acle reçoit fa
perfe6lion. Idem , Livoniere , tr. des fiefs , liv. 3 , ch. i , pag. 142.
Quant au fuppl-ément payé par l'acheteur pour fe garantir de l'é-
viction, la décifion me paroît bonne ; mais pour ce qui eft du prix du
contrat de vente, je ne puis y foufcrire , encore moins fi les iods &
ventes en ont été payés au précédent feigneur ou fermier. Il ell: vrai
eue le contrat pouvoit être annuUé , & que le feigneur auroit été
tenu de rendre les droits ; mais le contraire étant arrivé au moyen
de la ratification du contrat, par quelle raifon obligeroit-on le feigneur
de rendre les Iods & ventes ?
L'auteur a pofé ci-devant pour principe, que le filence peut faire 218. Le fi'ence
valider un contrat, qui de fa nature n'auroit pu fubfiiler. Si la femme u^^conuac nul.
ou fes héritiers eufient laifTé l'acquéreur tranquille , fans exiger de
lui une fomme pour ratifier, le contrat auroit eu fon effet abfolu. La
ratification ne l'a pas annullé, au contraire elle l'a confirmé. Il ne
doit donc être queflion que de la fomme que l'acquéreur a payée pour
fe conlcrver la poiTeffion du bien ; ainfi ce ne peut être que de cette
fomme que les ventes font acquifes au nouveau feigneur ou fermier.
Hors ce cas , c'efi: à l'ancien fei2;neur ou fermier que les Iods & ■^'^; '^ ^^^^ ^f'
^ r ^l ' ^ ' ^ -r rn'^r 'ont dus Irs
ventes du lupplement payes par un acquéreur , appartiennent. La na- Iods Se vei.tcs du
ture de la chofe l'indique alTez. Ce qui eft pavé pour fupplément du f^PP'ément p..ye
-. ,, .p ■ ^ n r' c • • ^ / ^ A ^ ^. o par 1 acquéreur ?
prix d une acquilition , elt cenle taire partie de ce même prix , & par
conféquent doit avoir un eifet rétroaftif au jour du contrat ; Perrière,
compil. fur l'art. 78 , gi. i , §. 2 , n. ultimo ; Auzanet , art. 76 ; Guyot,
loc. cit. pag. 494.
D'Argentré de laudimiïs , cap. 10 , §. '5) , & cap. 2 , diilingue le
cas où le fupplément eft payé volontairement , de celui où il ell payé
par contrainte. Au premier cas, il adjuge les Iods & ventes au nou-
veau feigneur ou fermier , & au fécond à celui du temps du contrat.
L'art. 44 des arrêtés , les attribue indiflinétement au nouveau feigneur
ou fermier ; de même Henrys , tom. i , liv. 3 , ch. 3 , quel!:. 29 ; mais
Bretonnier paroît adopter l'avis d'Argentré , aufli bien que la Place ,
introd. aux dr. feign. verbo lod. pag. 427 , 428.
J'y foufcrirois aufii , fi je pouvois concevoir , dans le fiécle où nous
fommes , qu'un acquéreur fut aifez généreux pour payll- un fupplé-
ment par pure bonne volonté, ou par un principe d'équité feulement;
&: alors je difpenferois cet acquéreur du payement des Iods & ventes
de ce fupplément , ce qui trancheroit toute quelHon. Mais tout fup-
plément ne pouvant à mon fens être confidéré que comme forcé , c'ell-
à-dire accordé pour éteindre ou pour prévenir un procès en refritu-
tion contre le contrat , je ne doute nullement que les Iods & ventes
n'en foient dus , conformément à l'avis de Duplefiîs des cenfives ,liv.
2, ch. I ,yô/. 8 y ; d'Auzanet loc. cit. & de Pontanus fur l'art. 81 de
Blois , fol, ^28 3 col. 2 , 6c que ce ne foit à l'ancien feigneur ou fer-
i68 COUTUME DE LA ROCHELLE,
mier qu'il faille les payer , fiiivant les autres auteurs ci-defTus cités , &
la réfolution de notre conférence du 5 Décembre 1740.
220 Eli échange ^^ échange but à but , fans foute & fans fraude, ne font dues ven-
fans foure , point tcs ; & s'il y a foute , cllcs font dites de la foute feulement.
deiods & Y^f"["» 11 y a fraude fi le bien baillé en échange qÛ racheté dans l'an fans
s II 11 y a rraua^ , j oa • t \ • r • i'?'
ou fi i'echaiigen'clt autre cxamcn , oc même quoique le bien ne leroit racheté qu après
h\e"ou comreïnë ^'^" ' ^'^^ Y ^ Preuve d'une convention fecrette à cet égard. Dumoulin ,
rente coiiitituce. art. 78 OU 5 5 de Paris , gl. 2 , n. 7 , 8 & 9 ; & le feigneur efl receva-
ble à prouver cette fraude par témoins , art. 36 & 37 des arrêtés ;, tit.
des dr. feign. Guyot , tom. 3 , ch. 3 , pag. 232 & 233.
Ce font là autant de maximes reçues dans notre droit coutumier ;
mais tout cela ne s'entend que d'échange d'héritage contre un autre
héritage , ou contre une rente foncière. Autre chofe feroit 11 un héri-
tage étoit échangé contre des meubles ou contre une rente conftituée ,
alors les lods & ventes feroient dus fans difficulté. Arrêt du 18 Juillet
1637, dans Brodeau fur l'art. 94 de Paris, n. 17. V. infrà l'art. 29.
221. Mais quand Tout cela ne regarde aulîi que les feigneurs , & n'empêche nulle-
fo^ds \ v^mes ne ^^^^ «l^ie tout échange ne foitfujet aux lods & ventes , en conféquen-
foni pasdîisaufci- ce des édits & déclarations du Roi du mois de Mai 1645 , du 29 Mars
liennencluRm!'^" ^*^73 ' ^-^^ ^^^^^ ^^ Février 1674, & du premier Mai 1696.
Aux termes de ces édits & déclarations , tout contrat d'échange ,
foit d'héritage ou autre immeuble , contre un autre héritage ou autre
immeuble , foit d'héritage contre des droits ou rentes , de quelque
nature qu'elles puiiTent être , eu affujetti aux lods & ventes au profit
du Roi ou des feigneurs qui ont acquis ces droits d'échange , 6c cela
foit dans la cenfive du Roi ou dans celle des feigneurs , fans conlidé-
rer s'il y a foute ou non , à cela près que lorfqu'il y a foute les lods
& ventes appartiennent au feigneur à raifon de la foute, & le furplus
au Roi ou à fon celîionnaire.
Au furplus , les lods &c ventes fe prennent fur les fiefs comme fur
les rotures , au taux réglé par les Coutumes des lieux où les biens
font fitués , à la dédu(5tion toutefois des droits diis aux feigneurs pour
^ la mutation.
Ainfi fi ce font deux fiefs qu'on échange dans un pays où le relief
efl dû en échange , le relief fera payé au feigneur, & la valeur de ce
relief fe déduira fur les lods &c ventes de la valeur de ces deux £efs ,
pour ne payer au Roi que l'excédant.
Ainfi encore s'il y a foute dans l'échange , celui qui a payé la foute
en payera les lods & ventes au feigneur , & enfuite au Roi ceux du
furplus de la valeur du bien qu'il a eu en même temps en échange ,
tandis que l'autre les payera aufîi au Pv.oi de la totalité du bien qu'il a
eu. En un mot , les droits d'échange font dûs au Roi toutes les fois
qu'ils ne font pas dûs aux feigneurs , & pour tout ce qui excède ce
qui efl dû aux feigneurs pour les droits de la mutation.
Il efl donc important d'examiner quels font les droits qui font dûs
aux feigneurs en matière d'échange , afin que les contradans puifTent
^n faire la déduction fur les ventes qu'ils ont à payer au Roi, Livo-
niere.
Dei Fiefs. A R T. I I I. 169
niere , tr. des fîefs , liv. 3 , ch. 2 , pag. 145. Si l'échange ne produit
rien ru Icigneur , c'eil alors qu'il faut payer les lods & ventes en plein
au Roi.
Pour empêcher qne le Roi ne foit fruftré des droits d'échange , il a 2 2 2.Pourla con-
. _ - par
Par autre arrêt du confeil du 13 Odobre 1739 , laconnoiflance des _,22^A"/ibutJoii
demandes & conteftations pour les droits d échange elt attribuée , ^^j^; jgs droits
fçavoir , pour les biens mouvans & relevans du domaine du Roi , aux d'échange,
bureaux des finances , chacun dans fon relTort ; à l'égard des hérita-
ges fitiiés dans les feigneuries dont les feigneurs ont acquis les droits
d'échange, aux juges ordinaires de ces feigneuries ; &par rapport aux
héritages relevans des feigneuries qui n'ont pas acquis ces droits , la
connoifîance en appartient aux intendants.
Il a été obfervé ci-deffus que l^n met au rang des contrats équipol- 224. Donation a
lens à vente tout aile translatif de propriété à des charges & condi- t "les^^d^arp'réc'ia-
tions fufceptibles d'appréciation, & de nature à fe réfoudre en de- tion, doit les ven-
niers. De-là il s'enfuit qu'une donation faite à certaines charges capa-
bles de recevoir un prix, eil: fujette aux lods & ventes , quoique de
leur nature les donations en foient exemptes. D'Argentré , de Landi-
miis , cap. / , §. 47 ; Guyot , tom. 3 , pag. 395 , 400 & 401 ; Poc-
quet de Livoniere , liv. 3 , ch. 5 , fed. 4 , pag. 1 96 & 1 97.
Par exemple , une donation faite à la charge d'une rente ou pen-
fîon viagère , ou à condition de nourrir & entretenir le donateur ou
tes.
penfion.au profit du donateur; Billecocq , principes fur les fiefs , ch.
.3 I , pag. 1 58. Refle feulement de fçavoir fiir quel pied , car il ell: évi-
dent que la peniion viagère ne doit pas fe prendre au denier vingt du
capital.
Maichin fur l'art. 27 du tit. 4 de la Coût, de Saint-Jean-d'Angély , 225.^ Sur quel
fh. 5 ,/o/. i4y & 148 de l'ancienne édition, & i 46 de la nouvelle, fénl vfigeT/^ Di-
rapporte un arrêt du parlement de Paris du 8 Octobre i 568 , qui a vcrksautoritésluf
juge que la rente viagère devoit être eftimée le tiers du principal feu- ^^ '"^^''
lement, c'elM-dire que la rente ou penfion étant de 300 livres , le
principal en devoit être fixé à 2000 liv.
DuplefTis , tr. des cenfives , Tiv. 2, ch. i , fol. 8C , en cite un autre
conforme du mois de Juin 1587.
Brodeau fur l'art. 78 de Paris , n. 29 , en fait aufîl mention ; mais
au nombre fuivant il dit que cette rente doit s'eftim.er eu égard à l'âge
de la perfonne à qui elle doit être Icrvie , & il a raifon ; car autre
chofé ell une penfion viagère fur la tête d'un homme de foixante ans ,
&: autre choie ell une pareille penfion fur la tête d'une perfonne de
vingt ans , quoique la mort enlevé tous les jours les jeunes gens com-
me les vieillards.
Tome I, Y
170 COUTUME DE LA ROCHELLE.
Giiyot ibid. pag. 395 , dit qu'on eflime ces fortes de rentes à la
moitié de pareilles rentes , lorsqu'elles font perpétuelles ; ce qu'il ré-
pète fol. 402 , quoiqu'il avoue que l'opinion de Pocquet de Livonie-
re loc. cit. pag. 200, qui eft celle de Brodeau , foit plus jufle. Ce fut
auiîi celle qui fut adoptée dans notre conférence du 5 Décembre
1740-
Tout n'eft pas décidé cependant par-là , & il ne faut pas que fur une
queftion qui peut fe préfenter fi fouvcnt, on ne fâche pas à quoi s'en
tenir-, & qu'on foit réduit à tirer l'horofcope de la perfonne , conli-
dération faite de fon tempérament , de fon plus ou moins de vigueur ,
&c.
Les différentes tontines que le Roi a établies depuis quelques an-
nées pourroient guider dans cette recherche ; mais les clafTes en font
il multipliées , que pour s'y conformer il faudroit fe jetter dans des
calculs embarraffans.
226. Avis de Le meilleur efl ce me femble de prendre pour règle de proportion
l'rtuctur. çg q^^g dit le Brun , tr. des fucc. liv. i , chap. 5 , fecî. 4, n. 23 , fur la
manière d'évaluer l'ufufruit pour faire contribuer au payement des
dettes le père fuccédant par ufufruit en conféquence de l'art. 314 de
la Coût, de Paris , & mieux encore la difpofition de l'art. 6 des arrê-
tés , tit. du douaire , dans Auzanet fur l'art. 255 de Paris , fol. ic)3 ,
par rapport à l'évaluation du douaire.
Jufqu'à l'âge de trente-cinq ans , l'évaluation eft portée à la moitié ;
depuis trente-cinq ans jufqu'à cinquante , elle eft fixée au tiers ; depuis
cinquante jufqu'à foixante-cinq , au quart ; depuis foixante-cinq juf-
qu'à foixante-dix , à trois années ; & depuis foixante-dix ans , à deux
années feulement.
227. En rente De cette décifion qu'en donation ou vente à la charge de nourrir
irnn ^'i n'cft ritn ^^ donateur , OU de lui fervir une penfion viagère , les ventes font
dû fOLir la refcrve dûes de la valeur de la nourriture ou de la penfion , il fembleroit na-
e u u rmt. turel de conclure qu'il en feroit de même fi le donateur ou vendeur
au lieu de charger l'acquéreur de le nourrir ou de lui payer une rente
viagère , fe réfervoit l'ufufruit du bien , puifquecet ufufruit tiendroit
lieu en quelque forte de la penfion : cependant il faut tenir le con-
traire abfolument , foit parce que le droit de lods & ventes , peu fa-
vorable de fa nature , n'eft pas extenfible d'un cas à un autre , foit
parce qu'au fond il y a une différence eftentlelle entre fe réferver l'u-
fufruit cafuel d'un bien , & s'aiTurer une nourriture ou une penfion
fixe. En un mot , la réferve de l'ufufruit n'impofe aucune charge à
l'acqnéreur , elle ne fait qu« retarder fa jouifTance ; il n'a rien à payer
à ce fujet , on ne peut donc pas lui en demander les lods & ventes.
22«. Exception. Mais ft le contrat par lequel le vendeur ou le donateur fe réferve
l'ufufruit , charge l'acquéreur , après l'ufufruit fini , de payer quelque
rente amortiftable , ou une fomme de deniers , en ce cas il devra
les lods & ventes jufqu'à concurrence des capitaux de ces charges , &
cela fur le champ , fans que le fcigneur foit obligé d'attendre que l'u-
fvifruit foitconfolidé à la propriété , pas plus qu'il n'eft obligé , lorf-
Des F'ufs. A R T. I I I. 171
qu'il y a terme pour payer une partie du prix , d'attendre que le ter-
me (bit échu. Bretonnier lurHenrys , tom. 2, liv. 3 , queft. 14 ; Pon-
tanus , art. 87 de Blois , queft. 7 , /o/. 334 6- jii ; Chopin fur Anjou,
part. I , ch. 2 , tit. i . n. 2 ; Brodeau fur Louet , lett. V , ch. 9 , n. 3 ;
Auzanet , art. 76 de Paris ,/o/. 36^ , & art. 275 ^fol. 21c) , qui cite un
arrêt du 18 Mai i6ï 5 , que l'on trouve dans fon recueil d'arrêts , liv.
2, ch. i^,fol. i6'8 ; Perrière, corapil. fur l'art. 33 , n. 29.
Relativement à ce qui a été dit ci-defliis , fi la charge flipulée eft de
nourrir & entretenir le donateur ou vendeur , ou toute autre perfon-
ne fa vie durant , il s'agira d'abord d'évaluer cette charge à une fom-
me fixe par an , eu égard à l'état &: condition de la perfonne ; après
quoi il fera aifé , en gardant les proportions qui ont été marquées , de
trouver le vrai capital de cette charge , à l'effet d'en attribuer les lods
& ventes au feigneur.
Quant aux donations rémuneratoires , fi les fervices font reconnus . 22.). Si en dona-
& appréciés dans la donation , & que le donateur déclare que c'cfl re°"es^vc"nTerf?i"i
pour demeurer quitte qu'il fait le don , nul doute que les lods & ven- dues /
tes ne foient dûs jufqu'à concurrence de la fomme reconnue , parce
qu'en cette partie c'elï réellement dado infoLutiim.
J'étends la décifion au cas oii les fervices font fimplement reconnus
fans être appréciés , pourvu que les fervices foient tels qu'ils requiè-
rent falaire , tels que ceux d'un domeftique , d'un œconome ou autres
gens à gages. Si le donateur ou tellateur déclare donner pour demeu-
rer quitte envers le donataire ou légataire de ce qu'il lui doit , pour
les fervices qu'il en a reçus , ou pour l'en récompenfer , il s'agira alors
d'examiner ce qui pourroit être dû en rigueur au donataire ou léga-
taire , pour le charger du payement des lods & ventes jufqu'à con-
currence , puifque c'ell encore à cet égard dado in folutum. D'Argen-
tré , de laudïmiis , cap. / , §. 47 ; Guyot,tom. 3 , fol. j^j y ^00 ,401',
Livoniere, loc. cit. pag. 200 & 201.
Cela ne doit s'entendre néanmoins qu'autant que la valeur des ga-
ges & falaires fera au-deffous de celle du bien , autrement , & s'ils
excédoient la véritable valeur du bien , les lods & ventes ne feroient
dûs que fur le pied de l'efcimation du même bien , attendu que ce n'ell:
pas là une acquifition où le vendeur eft le maître de mettre quel prix
il veut à l'héritage ; & fi l'on dit que le donataire ou légataire n'au-
roit qu'à rejetter le don pour demander fes falaires , on répond qu'il
pourroit en être détourné par la crainte que les héritiers ne lui oppo-
faffent la fin de non-recevoir , ou qu'autrement ils ne lui contellaûent
ià demande.
Mais s'il s'agit d'une donation ou d'un legs déclaré fait , pour ré-
compenfe de fervices à un parent , à un ami , ou à toutes autres per-
fonaes n'étant pas en termes de demander des gages ou falaires , je
pcnfe alors qu'en quelque circonlîance que ce foit , le feigneur ne peut
prétendre les lods 6c ventes , même quand il otTriroit de prouver la
réalité des fervices , & qu'ils font tels que le donateur ou tellateur ne
pouvoit fe difpenfer de les reconnoitre ôc de les récompenfer fans
Yij
lyi COUTUME DE LA ROCHELLE.
ingratitude. Il n'y aiiroit que le donataire ou légataire qui fut rece-
vable à faire valoir ainli fes fervices contre les héritiers qui voudroient
attaquer la donation. Mais à l'égard du feigneur , une recherche de
cette nature ne doit pas lui être permife , elle marqueroit trop d'in-
quiétude & d'avidité. Il faudroit du moins pour l'autorifer qu'il fîit
en état de prouver qu'avant la donation ou le legs , le donataire avoit
intenté adion contre le donateur, pour lui demander le payement de
la valeur des fervices qu'il lui avoit rendus.
Pour favoir en quel cas la donation onéreufe ou rémunératoire
peut donner ouverture au retrait. V. l'article 29 , §. r.
2J0. Cas parti- Il eft un cas particulier où quoique la charge à laquelle le preneur
aux7od"s°& vei^^ °" acquéreur fe foumet foit appréciable , il n'eft pas dû néanmoins de
quoique la coiidi- lods & ventes ; c'cft lorfque le propriétaire d'un héritage en friche le
noji ioit apprécia- donne à cultiver à condition qu'après un certain temps la moitié en
fera acquife au colon pour l'indemnifer de (es frais de culture. Ainli
jugé par deux arrêts du Parlement de Touloufe , rapportés par d'Oli-
ve, liv. 2 , chap. 16. Idem. Bechet fur l'art 41 de la Coutume de
faint-Jean-d'Angély , pag, 105 & 106; & Dufîault fur l'art. 30 de l'U-
fance, gl. 2, p. 158.
Ce n'eft pas qu'il n'y eût quelque chofe à-dire contre cette décifion ,
puifque le colon acquiert par ce moyen la moitié de l'héritage & qu'il
en paye réellement le prix par la compenfation qui s'en fait avec îâ
valeur de fes améliorations ; mais comme l'obferve la Place dans fon
introduftion aux droits feigneuriaux , verl^o , iod. pag. 463 , la faveur
de la culture des champs l'a emporté avec raifon , dans l'efpece , fur
la rigueur des règles.
D'ailleurs ajoute-t-il , rien n'empêche de conlidérer ce contrat com-
me une fociété où l'un met le fonds de fon héritage , & l'autre fon
travail & fon induftrie. Enfin le feigneur auroit mauyaife grâce à
gêner un pareil contrat qui améliorant l'héritage , augmentera fes
droits feigneuriaux lorfqu'il y aura une mutation de nature à les
produire.
2JI. Lepct-de- Les lods & ventes quand ils font dûs ne peuvent être exigés de ce
Vin eft Ajjet aux î-i / \ r • i ^ ^ o iri'i
iods & ventes ^^^ ^' ^" ^ coute pour ies frais du contrat oc pour les lalaires despro-
quand le vendeur xenetes ; mais le pot-de-vin comme faifant partie du prix y ell fujet ;
" f^ ^** ce qui s'entend toutefois li le vendeur , fa femme ou fes enfans en ont
profité , & nullement s'il a été donné aux pauvres , ou s'il a été con-
verti en quelqu'autre aéle de charité. D'Argentré fur l'art. 5 9 de Bre-
tagne, notai , n. 4 & 5 ; Guyot, tom. 3 , chap. 2 , pag. 214 & 215.
2.Î2 Qjitd des Q/^/^ des frais de criées & du décret } Rien de plus naturel cefem-
e criées . j^j^ ^^^ d'accorder les lods & ventes au feigneur, aufîi bien du mon-
tant des frais de criées que du prix de l'adjudication , puifque dans la
vérité , l'objet de ces frais qui eft toujours confidérable diminue d'au-
tant les enchères.
Nulle proportion d'ailleurs entre ces frais & ceux des contrats
volontaires ; cependant parce que de l'aveu de tous les auteurs , les
frais du contrat & les autres loyaux coûts en acquifiticn volontaire
Des Fiefs. A R T. I I I. 173
font exempts des lods & ventes ; on a crû devoir étendre l'exemption
aux frais des criées en vente par décret , en les confidérant comme des
loyaux coûts, ou comme un objet abfoiument indépendant du prix de
l'adjudication.
Il eft vrai que Barraud fur la Coutume de Poitou , & Coquille ré-
ponfe 199, aufTi-bien que dans Ton inil. au droit François, pag. 349,
font d'avis contraire fur ce fondement que les frais de criées font trop
confidérables pour ne pas être cenfés faire partie du prix de l'acqui-
fition; mais l'opinion oppofée à la leur doit paffer aujourd'hui pour
une décifion confiante.
Brodeau fur l'art. 76 de Paris, n. 27, & fur le 83 , n. 20; Perrière
compil. fur l'art. 23 , n. 10, & fur le 83 , n. 16; Lelet fur l'art. 21 de
Poitou, pag. 62 & 63 ; Auzanet, art. 23 de Paris ; Huet fur notre art.
pag. 62 ; DupIeiTis des cenfives , liv. 2 , ch. i ,yô/. 86 ; Ricard fur l'art.
83 de Paris ; l'art. 24 des arrêtés , tit. des dr. feign. dans Auzanet ,yô/.
334; Guyot, tom. 3 , ch. 2 ,/ô/. 2/J.
Arrêt du 25 Février 16 14 dans Ricard ; Auzanet qui le rapporte en
cite auiîi un autre du 21 Juillet 1646 ; Lelet, ibid. en rapporte encore
deux autres , l'un de 161 2 , &: l'autre de 1642 , tous deux pour la Coût,
de Poitou.
Mais favoir fi cela doit s'entendre auffi-bien de frais extraordinaires
que des frais ordinaires? Lelet ne s'en explique point fur ce fujet ,
n'ayant pas prévu la diflindion. Perrière admet l'exemption pour les
deux efpéces de frais , & Ricard ne parle même que des frais extra-
ordinaires. A l'égard des aiitres auteurs , ils ne font mention que des
frais ordinaires.
Poiu- ce qui efl des arrêts , Ricard s'efl: trompé en appliquant la dé-
eifion de celui du 26 Pévrier 1614 aux frais extraordinaires; cet ar-
rêt qui eft dans le recueil des arrêts d'Auzanet , liv. i , ch. 84 ,fol.
118 , n'efl que pour le cas des frais ordinaires ; l'autre de 1646 cité par
le môme Auzanet, efl auiTi dans la même efpece. Quant à ceux de 161 2
& 1642, comme Lelet qui les indique n'a pas prévu la diftidion , on
ne peut favoir , s'ily étoit queftion des frais extraordinaires en même
temps que des frais ordinaires.
Quoiqu'il en foit l'exemption ne doit être admife que pour les frais 2nDirHnaîorî
ordinaires dont l'objet efl en quelque manière fixe comme étant àpeu d"n'a^re?&:^ex£ra-
près le même dans tous les décrets ; au lieu que les frais extraordinai- ordinaires^
res qui ne font pas d'ailleurs naturellement à la charge de l'adjudica-
taire , peuvent s'élever à une fomme confidérable parles divers inci-
dens & appels de la partie faifie ou autrement; de forte que je ne dou-
te nullement qu'ils ne foient fujets aux lods &: ventes , lorfque l'adju-
dicataire en ell chargé par une claufe particulière des affiches Se du
décret ; ce qui n'empêchera pas néanmoins qu'il ne fiiille diiiinguer
les frais ordinaires , à l'eflet de les affranchir des lods &: ventes ,
fuivant la maxime reçue , tandis que l'adjudicataire payera les ventes .
pour raifon des frais extraordinaires en même tcjnps q^Lie du prix de
174 COUTUME DE LA ROCHELLE.
l'adjudication; &c telle fut la réfolution unanime de notre conférence
du 5 Décembre 1740.
254 L&rfqueles Lorfque des biens vendus par un même contrat relèvent de diffé-
biens vendus reie- rents fei^neurs , à chacun defquels par conféauent il eu libre d'exer-
venc de divers lei- i 'r • j i 11 -i • r i^ *
gneurs , i en Faut ^er le retrait OU de demander les ventes qui lui font dues a proportion,
fdjrclaventilâtion. il y a nécefîité de faire la ventilation des biens, & il ell de la pru-
dence que l'acquéreur la faffe par le même contrat.
255. La ventila- ^on que ks feigneurs foient obligés de fe tenir à cette ventilation,
tion n'oblige pas fi mieux ils n'aiment retirer féodalement , comme l'ont penfé Auzanet
s'y^miir*^l°nui's fi 1'"^ l'art. 20 delà Coutimie de Paris, & l'ancien Vigier tant fur l'art,
elle fe trouve jufte, 1 1 de la Coutume d'Angoumois , n. 9 & i8 , que fur le 71 , n. 6 ; car
coiit^dié^pa7e"'le? comme l'obferve Rat fur l'art 349 de Poitou, gl. 2 , tel feigneur peut
frais. manquer d'argent & avoir intérêt d'être payé de ce qui lui revient
légitimement pour fes lods & ventes ; mais la vantage que trouve l'ac-
quéreur à faire la ventilation par le contrat , eil que fi le feigneur fans
y avoir égard demande , comme il en a le droit , qu'elle foit faite
par experts , & que par événement la ventilation portée par le con-
trat fe trouve jufre , ou qu'elle ne diffère de celle des experts que
d'affez peu de chofe , c'efl le feigneur qui fupporte les frais delà ven-
tilation des experts, commeayant eu tort de la requérir. L'aiiteur des
notes fur Vigier, /of. cit. art. 12 , n. iS ^fol. 55 ; Boucheulfur l'art 349
de Poitou, n. 3.
2î<î Si Tacaué- -^^^ ^^^-^ *î^^^ ^^^^ Ventilation n'a pas été faite par le contrat, elle
reur a négligé de {q doit faire alors par des experts aux frais de l'acquéreur indiftinc-
taire la ventilation ^ ^
dans le conuàc , temeni. , , ^ , .
qutdjuris < . Dumoulin fur l'art. 45 de la Coutume de Pans , kodiè 63 , n. 22, &
fur l'art. 5 5 qui eft le 78 de la nouvelle Coutume , gl. 4 , n. 39 , & gl.
5 , n. 17, a décidé aifez confufément que la ventilation devoitfe faire
tantôt aux dépens de l'acquéreur, tantôt aux frais des feigneurs , &
tantôt à frais communs , 6^ c'efl ce dernier parti que d'Argentré a fui-
vi , tr. d: laudimiis cap. 2 ; mais le commun des auteurs veut que ce
foit aux frais de l'acquéreur. Perrière fur l'art. 20 de Paris , gl. 4, n.
17 & 18 , parlant du cas où l'un des feigneurs ufe de la retenue feig-
neuriale. Brodeau fur le même art. 20 , fol. 22 avec la note margina-
le, & fur Louet,lett. R, ch. 25 , n. 8 ; Auzanet & IVl, le Camus auHî
fur ledit art. 20 , & c'eft un des nouveaux art. propofés par ce dernier
pour être ajoutés à la Coût.
2? 7, Tempera- Cependant Dumoulin & Boucheul , loc. cit. ajoutent que l'acquéreur
devoir^^êtreTuivi. P^^^^ ^^ mettre en règle en faifant lui-même la ventilation après coup
6 en offrant à chaque feigneur les lods & ventes fur ce pied-là, ouïe
retrait ; enforte qu'en cas de refus , fi par événement \A Ventilation
ell: reconnue jufte, l'eftimation des experts fera alors aux dépens du
feigneur qui l'aura rcquife.
Ce tempérament qui ell affez naturel , paroît même avoir été adopté
• par deux arrêts , l'un du 22 Mars 1702 , l'autre du 6 Mars 1705 , rap-
portés par Dunod, pag. 15 du retrait féodal i cependant Guyot le rc-
Des Fiefs. A R T. III. T75
jette dans fon tr. des fîcfs, tom, 4, ch. 15,^0/. 134 & 135 , où il fbii-
tient ablblunient que la ventilation doit être faite aux dépens de l'ac-
quéreur, fans avoir égard à fes oifres , n'étant pas naturel , dit-il , que
le feigneur s'en rapporte à l'eftimation de l'acquéreur, qui doit s'im-
puter de n'avoir pas pris (qs précautions en pafTant le contrat ; il ajoute
que ce n'eft pas à lui à mettre le prix à chaque domaine , & que c'é-
toit uniquement l'affaire du vendeur.
Pour ce qui eft de ce dernier art. ilfe trompe. Lorfqu'il y a ventila-
tion dans le contrat, elle n'eil: jamais du fait du vendeur, aufîikùell-
elle totalement indifférente; fon objet eil: d'avoir le prix entier qu'il a
iHpulé, & il lui importe peu de qu'elle manière fe fait la réparti-
tion du prix fur chaque domaine par rapport à l'intérêt des feigneurs;
Tout au plus l'acquéreur peut le confulter fur cela ; mai^ à cela
près la ventilation eft toute du fait de l'acquéreur qui y a feul intérêt
en effet. Au furplus qui empêche que cet acquéreur qui a manqué de
faire la ventilation dans le contrat, ne confulte tout de même fon
vendeur pour la faire après coup } Ce fera donc alors tout comme fi
elle eût été faite par le contrat. En un mot l'avis de Guyotme paroît
trop rigoureux dans cette occafion , & je conclus que l'eftimation en
pareilles circonllances doit fe faire fur les offre-s de l'acquéreur aux
frais de qui il apppartiendra , à l'exemple de ce qui fe pratique en fait
de liquidation de dommages & intérêts , art. 3 , tit 3 1 de l'ordonnance
de 1667.
Il faut prendre garde au refte qu'il ne s'agit là que d'une ventilation
& non pas d'une eftimation exa£le de la valeur des biens pour en
faire payer les lods ôé ventes. Si l'acquifition efl avantageufe à l'ac-
quéreur le bénéfice efl pour lui feul, fauf le retrait; ainfi il n'efl: du
tout point queffion de la véritable valeiu: , de la valeur acluelle des
biens , il faut uniquement fe régler fur le prix total du contrat , &
combiner la valeur de chaque domaine par proportion avec le prix
total.
C'eil: l'affaire d'une règle d'arithmétique. Pour ne point fe tromper ,
après que les biens de chaque feigneurie auront été diûingués &:
confiâtes, il s'agira d'eftimer les héritages de chaque feigneurie ^ leur
véritable valeur; file prix total de l'eliimation excède celui du con-
trat , il fera queftion de répartir ce prix du contrat au fol la livre de la
valeur donnée aux biens de chaque feigneurie , &: ce qui fera attribué
par la répartition à chaque feigneur formera la ventilation.
La ventilation ne doit donc être aux frais de l'acquéreur précifé-
ment que lorfqu'elle n'a pas été faite par le contrat ni depuis, ou lorf-
que par événement elle ne fe trouve pas julle ; fi elle eft reconnue
cxaôte , l'eftimation alors fera aux frais du feigneur ; & fuppofé que
cette eftimation n'excède que de peu de choie ," comme d'un vingtien\e
ou à peu .près , je voudrois qu'elle fût à frais communs.
S'il s'agit d'une acquifition par décret , il eft encore bien moins dou-
teux que l'acquéreur ne foit recevable à offrir une ventilation aufeig;- M'ation en acqmu
ncur , & que fi le feigneur fans y.avoir égard demande qu'elle fait faite j^'!^" ^" '^^"^^
2j8. La ventila-
tion n'eft qu'" rela-
tive au prix du
coiitrac.
2?P-
Afin que
reitimaticn Icir
aux trais de i'.c-
quéreur , quei deic
ctrt l'excédant de
reltimation?
240. De \a vpn»
176 COUTUME DE LA ROCHELLE,
par experts , le coût de l'opération ne dépende de l'événement. Giiyot,
ibltl. fol. 136, veut en ce cas que la ventilation fe fafTe à frais communs ,
ce que je n'adopte que dans la fuppofition que l'acquéreur au lieu de
faire des offres aux fcigneurs s'en rapporte à l'ertimation.
24|. Cas où la H cft un cas félon moi, où la ventilation doit être faite aux frais
vciuilatioii eirtv'i- \ r ■ " . ^ ~ . t /• r
demment à frais "^^ icigneur , OU tout au moms a trais communs. Je fuppofe un contrat
communs. contenant la vente de pluficurs fiefs relevans du même feigneur. Il cft
certain que le feigneur peut retirer un de ces fiefs fans les autres , &C
demander les lods & ventes des autres fiefs qu'il ne veut pas retirer;
de même s'il s'agit de rotures relevantes de différentes feigneuries ,
quoique ce foit le même feigneur, alors la ventilation devient nécef-
faire ; mais conime c'cil le feigneur qui y donne lieu par la divifion de
l'exercice de fon droit de retrait, il me paroîtjufte qu'elle fe faire,iinon
à fes frais abfolumcnt, puifqu'en rigueur il ne fait qu'ufer de fon droit,
du moins à frais communs, pourvu toutesfois que l'acquéreur ne s'a-
vife pas de faire la ventilation lui même , dans la vue d'obliger le feig-
neur de s'y conformer; car dans ce cas ne pouvant faire la loi à fon
feigneur , ce fcroit encore l'événement qui décideroit des frais.
242. Quand il 7 Toutes les fois qu'il y a une ventilation à faire , le délai du retrait
a ventilation à fai- r^- • 1 i 1 • 11 ^m ^- ^'r ' r •
te , li; dtiai du re- icigneunal ne court (^ue du jour de la ventilation notifiée au leigneur,
trait feigneuriai ne parcc que avant Cela le feigneur étant incertain du prix , n'a pu être
qu'elle'^eft notifiée ^*" demeure de fe déterminer pour le retrait ou pour les lods & ventes,
au feigneur. Boucheul , loc. cit. art. 349 de Poitou, n. 11 ; Guyot auffi loc. cit. pag.
Ce dernier ajoTite pag. 138, que cet art. 349 de la Coutume de
Poitou , qui porte que fi la ventilation de l'acquéreur eil trouvée bon-
ne , le feigneur fera forclos du retrait (de manière que le feigneur ne
pourra être admis au retrait, qu'autant qu'il fe trouvera avoir légiti-
mement conteilé la ventilation) il ajoute dis-je , que cette difpofition
comme trop dure ne doit pas être fuivie ailleurs; &,je fuis de fon
avis, quoique je penfc différemment fur la queilion de favoir qui fup-
portera les frais de la ventilation juridique, parce que ces objets
n'ont point de relation entr'eux ; il fuffit pour que le feigneur ne foit
pas privé de la faculté de retirer, qu'il ait été incertain du prix, &: il
eft -clair que cette incertitude n'a pu être levée que par la ventilation
faite en forme judiciaire, fans confidérer à pet égard, s'il a eu tort
ou non de ne pas adopter k ventilation de l'acquéreur.
2 45.L'a6liondu L'a6tion du feigneur pour le payement de les. lods & ventes efl
\'e.^tes"efi'pn'viié- pcrfonnelle contre l'acquéreur &l"es héritiers , & hypothécaire privi-
gicc furie bitn,en lécriée fur le bien , avec droit de fuite contre le fécond acquéreur ou
quelque mam Qu'il • i ' ta 1 /r 1 r i- r / n
jpaflc. ^ autre tiers detempteur, Dupleifis des cenlives ,.liv. 7 , jol. 105; oro-
deau fur l'art 73 de Paris , n. 17, fur le 81 , n. 7 , & furie 8 2 ri. 12^
Pocquet de Livoniere, traité des fiefs , liv. 3 , ch. /8 ; iiourjon ,tom.
I , pag. 251 , n. 173 ,174 6c 175. Arrêt du 7 Août 1743, rapporté par
Guyot, tr. des fiefs , tom. 5 du dénombrement , ch. 3 , n. 11, pag. 49
& <)0,fupra^ n. 201. . .
244. L'aftion Mais l'adlion perfonnelle contre l'acquéreur, ceffedès le moment
qu'il
D:s Fiefs. A R T. I I I. 177
mi'il eft évincé, loit par retrait lifi;naaer ; la Place introd. aux droits Ferfonnelie ccmre
feign. ,ve/-£'c; lod. pag. 418 ; loit par voyed action en reltitution contre ^^5 le ir.cment
le contrat pour cauïe de nullité ou autrement , (bit par voye d'adion qu'il e(l évince,
en défillat ; en un mot dès que le contrat eft en termes d'être caffé &
annuUé, relativement aux bbiervations ci-deffus.
La raiibn ell: qu'il ne lercit pas jufte que l'acquéreur payâtles lodi
& ventes d'une acquilition qui ne fublille plus à fon proht. Dans le
cas du retrait , c'eil le retrayant qui prend la place , & qui ell cenle
avoir acquis direclement; dans les autres cas d'éviclion, le contrat
cil annullé , ou ell: en termes de l'être. Il n'y a donc pas d'apparence
durant le litige de le contraindre au payement des lods & ventes ,
pour ne lui donner qu'un recours incertain ou tardif pour fon rem-
bourfement. Mdius cjl non Jolvcrc , qiiam jolutum repcun.
Il n'ell pas même néceflaire que l'éviction ibit pleine & entière ; il 245. Er il n'cfî
fuffit qu'elle ait lieu pour une portion du bien , pour que l'acquéreur fJJ.^t^oQ Jo'jtp'^ç^
Ibit en droit de déclarer qu'il abandonne le refte en demandant la ré- ne îc encisrs.
folution du contrat, comme n'ayant pas voidu acheter l'un fans l'au-
tre , & par-là de fe décharger du payement des lods & ventes. Arrêt
du 23 Décembre 1587 , rapporté par Duplelîis , tr. des cenfives, liv.
2 , ch. 2 , fecr. i ,./î>/. çj8 ; Perrière , compil. fiu- l'art. 78 , gl. i , §. 3 ,
n. 71 ; la Place , ibid. pag. 442 &: 443 .
Cette double aflion que le feieneur a contre l'acquéreur pour le }-^'- ^,;* %^^^'
payem.ent de les lods ce ventes , dure trente ans lans dimculte ; mais du fei^neur a est
ne peut-elle point être prefcrite en faveur d'un fécond acquéreur par p^^^* . &^ ^^^J'^jj*
dix ans entre préfens , ou vingt ans entre abfens? tïers-acqaéreurpar
Pour la prefcription , Ferri^ere, com.pil. fur l'art, i 2 , gl. 3 , n. 9 , dix^aas ou vingt
10 , II, parlant du droit de quint , ce qui ell la même choie , & lur
l'art. 81 , n. 7 & 8 ; Lelet fur l'art, zi de la Coutume de Poitou ,><?/.
60 &: 61 ; Dupleiîls , tr. des iîefs , liv. 4 , ch. 5 ,yô/. 43 , & aux notes ;
Ricard i'ur l'art. 73 de la Coût, de Paris , qui cite à cette occafion un
arrêt du 15 Février 1647 » Bretonnier far Henrys , tom. 2 , liv. 3 ,
quell. 28, qui rapporte aulîi plufieurs autres arrêts rendus en jiays de
droit écrit ; Pocquet de Livoniere , loc. cit. pag. 559; Bourjon , loc.
cit. pag. 251 , n. 174 &: 178 aux notes.
Contre la prefcription, Dumoulin lur l'art. 10 , qiu étoit le 13 de
l'anc. Coût. gl. 12 , n. 13 ; Auzanet fur l'art. 124 de Paris , fol no t
III , col. I & 1 , où il dit que l'arrêt de 1647 a été rendu fur des cir-
conllances particidleres ; Vigier fur l'art, i 2 d'Angoumois , pag. 56,
aux additions & aux notes , pag. 58 , 59 & 60 , 6c fur cet art. 3 de no-
tre Coût. n. 5 , pag. 548 & 549.
Les auteurs de ce dernier parti le fondent principalement fur ce que ^4?- Obi a;on
le tiers-détenteur ne peut le fervir de la prefcription du tiers-acqué- n°e"F«^cr*k ^{isles
reur par dix ans , pour fe défendre du payement des arrérages du cens arrérages d- céos.
échu;, avant îox\ acquilition , &: fur ce que l'hvpotheque du feigneur
pour fes lods &: ventes ell privilégiée fur le bien ; mais ces raifons
ne font d'aucune confidération pour écarter la prefcription des lods &
ventes.
Tonii I, 2
lyg COUTUME DE LA ROCHELLE.
248. Rçponfe. En effet, que le tiers-acquéreur ne puifle prefcrire les arrérages du
cens que par trente ans ; c'cft-à-dire , que le leigneur ait toujours
droit de le contraindre au payement de vingt-neuf années , fans dif-
tinélion des arrérages échus avant fon acquifition de ceux échus de-
puis , il n'y a rien à dire , puifque le cens étant une redevance fon-
cière & privilégiée , dont tout détenteur d'héritage eft tenu néceffai-
rement , qu'il en ait été chargé ou non , il y a par conféquent aftion
perfonnelie contre lui pour l'obliger de fervir & payerle cens. Or étant
tenu du principal tout comme le preneur , il répugneroit qu'il pût fe
défendre du payement des arrérages.
Ce n'efl: point précifément parce que le cens étant modique , il n'efl
pas ordinaire d'en faire payer exa6lement les arrérages aux échéan-
ces, qu'on accorde au feigneur le droit d'en demander vingt-neuf an-
nées à tout détenteur de l'héritage chargé du cens ; c'eft parce que le
détenteur doit perfonnellement le cens , &c qu'ainfi devant le princi-
pal , il doit auffi perfonnellement tous les arrérages qui en peuvent
être exigés , tant que dure fa détention. A cet égard il ne doit donc
pas être confidéré comme tiers-acquéreur ou détenteur , puifqu'il doit
néceffairement le cens , & qu'il en eft tenu par aftion perfonnelie
réelle.
„ .^ , . Il en eu tout autrement par rapport aux lods & ventes dûs pour
en faveur du tiers- ïaiion d une acquilition antérieure ; le leigneur n a aucune action per-
acquéreur. fonnelle à ce fujet contre le fécond acquéreur ; il n'a abfolument con-
tre lui que l'aftion hypothécaire , & par conféquent rien n'empêche
que ce fécond acquéreur ne puifTe s'en mettre à couvert par la pref-
cription de dix ans entre préfens , & de vingt ans entre abfens.
Ceux-là donc s'abufent , qui argumentent du cas des arrérages du
cens à celui des lods & ventes , ne faifans pas attention qu'au premier
cas y ayant aftion perfonnelie réelle contre l'acquéreur , il ne peut la
prefcrire que par trente ans ; & qu'au fécond n'y ayant qu'une action
purement hypothécaire, elle doit naturellement être foumife à lapref-
cription introduite en faveur du tiers -acquéreur , ÔC cela que le fei-
gneur ait eu connoiffance ou non de cette fecofide mutation , & à
plus forte raifon s'il a reconnu le nouvel acquéreur en recevant de
lui les lods & ventes de fon acquifition. Réfultatde notre conférence
du 20 Février 1736 , confirmé dans celle du 9 Janvier 1741.
Quant au privilège attaché à l'aftion hypothécaire du feigneur ,
c'efl: un objet tout-à-fait indifférent &C étranger à la queflion de la pref-
cription. Une aftion , quelque privilégiée qu'elle foit , ne l'eft pas plus
que le droit de propriété , qui eu conflamment prefcriptible par le
tiers-acquéreur de bonne foi , contre le vrai propriétaire.
250. ïn fait de De même que l'acquéreur ne peut prefcrire les arrérages du cens
én"éfantc'liargT^ne ^^^^ P^^ trente ans , comme le preneur ou fon héritier , fans pouvoir
prefcrii les arréra- s'aider de la prefcription de dix ou de vingt ans ; de même en fait
dï cen°s'^'^ue"paî ^^ rente, lorfque l'acquéreur en efl fpécialement chargé par fon con-
ircDte ans. trat , il ne peut fe défendre du payement des arrérages antérieurs à
fon acquifition par la prefcription de dix ou vingt ans. Cela réfulte
Dis Fiefs. Art. III. 179
du même principe , comme il fut reconnu dans notre conférence du
30 Janvier 1736 , fauf le recours de l'acquéreur contre fon vendeur,
ur les arrérages antérieurs à fon acquifition.
pour
DES RACHATS.
ARTICLE IV.
QUAND aucun Vaflal tient à hommage plein ou lige
aucunes terres & fief noble étans audit Gouvernement ,
à devoir d'argent ou autre droit abonni , en faifant
ledit hommage , ledit fief ne court en rachat , s'il n'y a con-
venance au contraire.
SOMMAIRE.
1 . Notre Coutume efi une de celles
qui favorifent le plus les vaffaux.
2. Elle ne reconnoît ni quint ^ re-
quint y &c. ni rachat ou relief fans
convention particulière.
3. En Angoumois , Saintonge &
Poitou les lods & ventes font au
jixiéme.
4. dfl le titre d'inféodation qui
fait la règle entre le feigneur & le
vafal ,fins avoir égard aux acies
fuhfcqucns. Exception.
Ç. Raifon de cette décifion.
6. (Quoique le tenancier puijfe pref-
crire la quotité du cens , il en efi
autrement du vaffal , ^pourquoi ?
7. Mutation d'homme ne^ veut dire
que mutation de vaffal.
8. Il ny a plus de différence entre
l'hommage lige & l'hommage plein.
ç. Anciennement les feigneurs é-
toient extrêmement jaloux de
Vhommagc lige.
10. Nos Rois Vont revendiqué dans
tous les temps»
11. Aujourd'hui ce n efi plus quun
titre d'honneur fans conféquence
pour les feigneurs.
1 2. Au nom près , tous les homma-
ges qui fe rendent aux feigneurs
font égaux.
1 3 . Notre Coutume na point pref-
crit la forme de l'hommage , nous
fuirons fur cela la Coutume de.
Paris.
14. Entre égaux il ne conviendroit
guère d'affujettir le vaffal aux for-
malités humiliantes de l'hommage,
1 5 . Pour les formalités lorfque le
feigneur ef abfent. Renvoi.
16. Véritable fens de notre article y
point de rachat fans titre.
17. Les droits feigneur iaux font de
droit étroit.
18. Parmi nous , en toute mutation
de fief autrement que par vente , il
n 'ef dû au feigneur que l'hommage
& les droits établis par titres.
IQ, Le fief appelle treuil charfur doit
un rachat abonné.
i8o COUTUME DE
2.0. Lorfquc la mutation du fief ejl
par vente , V acquéreur ne doit ,
outre r hommage & le devoir abon-
né , que les lods & ventes.
Rigueur de la Coutume de Poitou
à l'égard des vajfaux.
2 1 . Combien font mal fondés ceux
qui prétendent quelle nous fert de
règle au moins pour les fiefs,
22. Le par âge ne peut avoir lieu par-
mi nous fans le confentement du
feigneur , parce quil opère un dé-
membrement du fief
\'i^. Il efl vrai que le démembrement
peut fe faire par un partage , mais
ce démembrement efi bien différent
de celui que le par âge opère.
24. Ce qui arrive à la fin du parage.
.25. Le jeu defiefefi encore tout dif-
férent du parage.
26. Le vaffal ne peut démembrer fon
fief fans le confentement du fei-
gneur.
27. On peut néanmoins démembrer
dans un partage , & ce qui arrive
alors ?
28. Sous-inféoder ou bailler des por-
tions à cens , &c. ce n'efi pas dé-
membrer , c'efi feulement fe jouer
de fon fief
29. Nous pratiquons le jeu de fief
fuivant V article 5 1 de la Coutume
de Paris.
'^O. Ce que c'efi que le jeu de fief > Il
ne produit aucuns droits au fei-
gneur.
5 I . Mais le fief demeure toujours en-
tier par rapport à lui , de manière
quen cas d' ouverture de fief il faut
le relever de lui en entier , &c.
32. Le dénombrement doit auffî lui
être fourni en entier , fans y faire
mention de ce qui a été détaché du
fief
33. En cas de faifie féodale , tout le
fiefeft exploité.
34. Le fief étant vendu , le feigneur '
LA ROCHELLE.
peut retirer les parties détachées
comme le refle , en rembourfant,
35. Si le feigneur préfère les lods &
ventes , // les aura de tout le fief
36. Mais comment faut-il opérer par
rapport aux parties détachées par
le jeu de fief?
37. Déduction propofée fur les lods
& ventes de ces parties détachées.
38. Les propriétaires des portions
détachées n'en doivent pas fouf-
frir , c'efi à V acquéreur à payer
les ventes à leur décharge.
Savoir s'il a quelque garantie à
prétendre à cet égard contre fon
vendeur.
39. Dans le même cas du jeu de fief ,
qu arrivera-t-il fi le vaffal encourt
la commife par défaveu ou félo"
nie ?
40. Première opinion fur les effets de
la commife par rapport aux créant
ciers.
41. Seconde opinion.
42. Troifiéme opinion.
43. Solution.
44. Le jeu de fief n empêche donc
pas le feigneur d'ufer de fies droits
fur le fief entier j mais y a-t-il
lieu à la garantie contre le vaffal
qui a ainfi aliéné }
45. Dijîincîion à ce fujet.
46 . Le droit du feigneur ne demeure
entier fur le fief ^ qu autant quil
na pas approuvé les aliénations ;
& comment efi-il cenfé les approu-
ver ?
47. Les inconvéniens du jeu de fief
ne font pas une raifon pour le fiai'
re rejetter.
48. Ils ne font pas comparables à
ceux du parage.
^Q. Il y a à la vérité dans la pro~
vince plufieurs vefliges du parage ,
mais c'ejl un abus dont on efi re^
venu.
50. Préjugés qui ont prof crit le pa-
Des Fiefs,
rage. Premier arrêt du 24 Juillet
51. On av oit foutenu au procès qu il
falloit dans les cas omis fuivre la
Coutume de Poitou. Acte de noto-
riété, contraire.
52. Second arrêt du premier Juin
5 3 . Mais le feigneur qui a approuve
le par âge ne peut plus s\n plain-
dre & le contredire.
54. Pour n avoir pas pris garde à
cette diflinclion , quelques-uns ont
cru mal à propos que la jurifpru-
dence avoit changé.
5^. Dans Vcfpece de V arrêt du 28
Mars iy4^ > le feigneur avoit ap-
prouvé le par âge , & ce ne fi que
par-là qu ^il a fuccombé,
56. lien efi de même de V arrêt du 2
Septembre iy44.
57. Nouvelle aff'aire aufujet du pa-
rage des feigneuries de la Motte-
Fraigneau & de Courfon. La quef-
tion ejî feulement fi le parage a été
f^ffijamment approuvé ou non.
58. Idée de cette affaire fur laquelle
fauteur a été confulté.
çc). Réfultat de la confultation de
fauteur.
60. Le feigneur ayant approuvé le
■ parage , Cintérêt du Roi ou du
feigneur ff^r ai n ne peut le faire
révoquer.
Suite de V affaire & arrêt qui Va
terminée.
61. Conclufion. Le parage ne peut
avoir lieu parmi nous que du con-
fentement du feigneur.
61. Si le feigneur na pas approuvé
le parage , il doit fc garder de re-
cevoir la foi qui lui ef offerte par
un chemier ou parageur.
63. La fin du parage ^ qui efl fi pré-
judiciable au feigneur , ne fe fait
pas fouvent attendre long-temps.
Le parage finit de trois manières,
Art. IV. 181
64. Comment nous devons emprun-
ter le fecours des autres Coutu-
mes ?
65. Le jeu de fief n a pas lieu en dU"
chés-pairies , &c.
66. Le va(fal ne peut pas en aliénant
fon fief retenir à lui la foi , ce fe--
roit un fief en Cair.
67. Il ne peut pas non plus Varr en-
ter en entier avec rétention de foi.
6%. Ainfi jugé , même pour la Cou-
tume de Poitou.
69. Le principal manoir exclus du
jeu de fief
70. Exception en cas de fubrogation
de manoir.
ji. Le jeu de fief juf qu'aux deux
tiers peut fe faire àplufieurs repri-
fis.
72. Chaque cohéritier peut exercer h
jeu de fief à f égard de fa portion.
73. Ce qui entre en eflimation pour
juger fi le jeu de fie f efl ex ce ^if ou
non.
74. Ce n^cfl ni jeu de fief ni démem-
brement , lorfquon baille les terres
du fief à champart , &c.
75. Et ce n efl pas là une aliénation
qui foit interdite au bénéficier,
76. Ce qui arrivera en ce cas y fi le
vafjàla reçu quelques deniers d'en^
trée ?
77. En aliénant des cens , on ne.
peut impofer un cens à V acqué-
reur ; mais on peut retenir la foi
ou les lods & ventes. Exemples.
78. C'efl au vaffal qui s^cfi joué de
fon fief qu appartiennent les lods
& ventes des parties détachées qui
font vendues dans la fuite.
jC). Si mieux Un aime retirer féoda-
lement , & rien n 'efi plus natureU
80. C7«; que peut faire te feigneur en
cas de démembrement ou de jeu d&
fiefexceffif
8 1 . Première opinion.
82. Seconde opinion.
iSi C OUTUME DE L
83. Troifiéme opinion.
gj.. Ce qucn ont penfc d'autres au-
teurs.
%<. Avis de l'auteur.
S6. Syjiême de Guy ot fur h démem-
brement ; précis de fa doctrine à ce
fujet.
87. Cette doctrine Jinguliere paraît
être celle de Dumoulin ; mais Du-
moulin partoit d'un principe qui
a changé dans la fuite.
88. Ce changement a dû faire aban-
donner les précifions trop fubtiks
aufquellcs Dumoulin s'ctoit vu
obligé d'avoir recours.
89. Les Coutumes réformées depuis
Dumoulin ne fe font nullement
écarté des vrais principes fur le
fait du démembrement.
^O. Aveux de Guyot qui fervent à
combattre fan fyfléme.
01. Si le vaffal aliène une partie de
f on fief avec démiffion de foi , il
n'y a pas de démembrement félon
lui.
C)2. Cela ne peut fe concilier avec
r articles I de la Coutume de Paris.
53. Le feigneur ne peut être forcé
d' approuver d'autre démembrement
que celui qui fe fait par partage.
C)4. Conclujion de la réfutation du
fyjlême de Guyot.
95. Il n'a pas des idées moins fingu-
lleres fur le jeu de fief.
K^d, Développement de fies principes.
oy. Dans le cas du démembrement
oujeudefiefcxceffif, l'acquéreur
\ du vaffal n'a qu'une garantie à
prétendre contre lui pour raifon
de l'action du feigneur qui fe plaint
du contrat.
C)8. La réunion ejl autant favorable
que le démembrement ejl réprou-
ve.
59. Autrefois la réunion nefefaifoit
pas de plein droit , c'efi autre chofe
aujourd'hui j c' ejl pourquoi elle a
A ROCHELLE.
lieu dans les Coutumes muettes ,
comme la nôtre.
100. Lefieffervant acquis par le fei-
gneur dominant ejl réuni de plein
droit, & vice versa.
I o f . De même les cenfîves fe réunif
fent au fief dont elles dépendent.
102. Si le propriétaire de la cenflye
acquiert le cens ^ il y a réunion
tout de même.
103. Tout titre d'acquifîtion opère la
réunion.
104. La réunion efl empêchée par une
déclaration contraire j mais quand
faut-il la faire ?
105. Quid en acquifîtion par voie
de fuccefjion ?
106. Si la déclaration doit être réi-
térée par les héritiers ?
107. La réunion une fois faite , on
ne peut plus aliéner les parties réu'
nies , &c.
108. E n cas de réunion i toutfepar'
tage noblement.
109. Cependant la réunion n empê-
che pas que la portion acquife ne
foit un pur acquêt.
1 10. De la réunion en cas d'acqui-
fîtion entre mari & femme.
111. Article 64 du projet de réfor-
mation de notre Coutume.
112. La réunion ayant lieu ^ foit a^
l'égard du mari ou de la femme ,
de quel temps fera-t-elle cenfée
faite ?
113. La réunion ne produit aucuns
droits au feigneur fupérieur.
1 14. La réunion ne fe fait point au
préjudice du retrait lignager , &c.
115. Pour réunir il faut être proprié^
taire. Enumération de ceux qui
peuvent réunir.
116. En cas d'éviction plus de réu-
nion.
117. De la réunion à l'égard du pro-
priétaire par indivis qui acquiert.
Il S. La réunion ne fe fait qu'à caufc
Des F'ufs. A R T. I V. i8î
du fief , ^ non de la Jujlicc ; ainfi
point de. réunion du franc-aUu.
119. Ce qjii avient par confifcation ,
déshérence , neji pointfujetà réu-
nion.
120. Si le feigneur peut aliéner fe s
vajfaiix fans leur confentement /*
121. Si le feigncur cfl fondé en titre
pour lever le rachat , fans expref-
fionfur la manière^ il faut fuiyrc
la Coutume de Paris.
A
Près les Coutumes de Metz, d'Auvergne , de la Marche & de i. Notre Couru-
T^ 1 A n I 11 • r -r ^ I 1 1 r rneelt une de celles
Bar, la notre elt une de celles qui tavonient le plus les val- u^ favotiîV.ic ie
^2iix. plus les valiaux.
A Metz , fulvant4'article premier du tit. 3 , le nouveau vafTal ne
doit que la bouche & les mains , fans autre devoir, fi le feigneur n'efl
fondé en titre ou en ufage pour l'exiger. De même Auvergne , tit. zi,
art. 17; la Marche, art. 197.
Au duché de Bar , par argument de l'article 54 , les fîefs ne font
chargés d'aucune redevance ou payement des droits à mutation.
Notre Coutume n'admet point , comme la plupart des autres , les 2 Ellenerecon-
droits de quint , requint &^chambellage ; & à l'égard du relief ou ra- "^JJ^"' l^ê^ni W'-
s
n'ell fondé en titre.
En d'autres pays , comme Angoumois, Saintono;e, Dax, Saint Se- ?.EnAngoumoi<,
ver & Bayonne , il n elt , a la vente , du que les lods oc ventes , ^^^ ^ \\^ 1 ,.-1, ,5^-
tant pour les fiefs que pour les rotures ; mais en Angoumois , article ventes (ont auiixié-
I 2 , & en Saintonge , art. 41 , les lods & ventes font au fixiéme , com- '^^*
me en Poitou. A l'égard des pays de d'Acqs , tit. 9 , depuis l'art. 17
jiifqu'au 34, & de Saint Sever, tit. 8 , art. 2 , en plufieurs endroits
les lods & ventes font au dixième ou onzième denier ; & pour ce
qui eft de Bayonne , tit. 8 , art. 9 , le feigneur , pour lods & ventes ,
prend du vendeur & de l'acquéreur , & de chacun d'eux , autant que
fe monte la redevance annuelle , dont l'héritage eft chargé ; ce qui
fiippofe des fiefs chargés de devoirs annuels , à la différence de ceux
de notre province , qui au moins , pour l'ordinaire & en général ,
ne fontfujets qu'à une modique redevance, payable feulement à mu-
tation de vafTal, ou de feigneur & de vafTal , fuivant les titres qui dé-
cident abfolument dans cette matière.
Entre tous les titres , celui qui mérite la préférence , c'efl l'aéle >,^\pî^- '^ ''^''^
d'inféodation , puifqu'il contient les loix que le feigneur &: le vafial f^j[ f^ j^giç ^^.^\
fe font réciproquement enorao;és de fuivre. Savoir le vafTal, derccon- le feigneur & le
'^^ r 1- • «, j 1 • 1 j • c^ 1 i~ • valicil , /ans r.vcir
noitre Ion leigneur , & de lui payer les droits convenus , oi. le loi- ^gard aux .loiîs
gneur de recevoir le vafTal, de le défendre, & le protéger, moyen- fubfdqueus. Ex-
ilant la reconnoilTance & le payement de ces mêmes devoirs. ccpcion.
De forte que fi les titres fubféquens énonçoient des charges & con-
ditions différentes , plus ou moins onéreufes ,il faudroit, l'ans y avoir
égard , fe régler fiir l'afte d'inféodation , repréfenté de part ou d'autre ,
à moins que par ces aftes poltérieurs , il n'eut été fait en connoifîancc
i84 COUTUME DE LA ROCHELLE.
de caufe , quelque convention contraire ; auquel cas il faudroit fc ré-
gler fur la flernierc convention, & la regarder comme tenant lieu de
î'afte d'inféodation. Mais û les aftes fublequens n'étoient que des
dénombremens tournis par le vaflal au feigneur , quoique celui-ci les
eût reçus , il faudroit néceffairement revenir à la règle établie par le
premier titre , Toit en fiiveur du feigneur ou du vaflal , parce qu'on
ne pourroit s'empêcher de reconnoître que les conditions de l'acte
d'inféodation n'auroient été changées que par erreur ou inadvertance
dans les dénombremens, ou autres aéles poiiérieurs.
j.Ka'fondecet- La raifon de cette décifion , eft tirée de la maxime qui exclud toute
te decihon. prefcription entre k feigneur & le vaffal.
6. Quoique le te- Il eil vrai que quoiqu'il y ait une maxime pareillement établie entre
crire'ia quotlré'^dû ^^ fcigneur & le tcnaucicr , & nnguliérement que le cens efl impref-
ctns, il en eit au- criptible , on juge néanmoins que la quotité du cens eil prefcriptiblc
trement du vaiial, «^j. ^j-ente ans contre le feieneur laïc , & par quarante ans contre
& pourquoi ? (,, ,. , . o . ' 1^ r •
1 egliie ; tandis qu on juge au contraire que le leigneur ne peut jamais
acquérir par la voye de la prefcription , un plus fort droit fur fcs te-
nanciers , que celui qui lui efi: attribué par fes titres d'accenfement.
D'où l'on pourroit conclure que rien n'empêcheroit le valTal de pref-
crire la quotité des redevances qu'il a été chargé anciennement de
payer à fon feigneur ; & de même , parce que le feigneur n'eft pas
en termes d'intimider fon vaffal , comme de fimples tenanciers , la
plupart laboureurs ou gens mercenaires , qu'il n'y auroit aucun in-
convénient à lui accorder le droit d'acquérir par la preicription de
plus grandes redevances que celles réfervées par l'inféodation. Mais
cette ouverture doit abfolument être rejettée , par cette raifon déci-
iive , que le feigneur & le vaffal fe doivent réciproquement une fidé-
lité inaltérable ; de forte que dès qu'on peut trouver le titre qui a ré-
glé entr'eux les conditions de l'inféodation , il n'eft pas douteux qu'il
n'y ait nécefïité de s'y tenir comme à une règle invariable.
7. Mutation Homme & vaffal en matière de fiefs , font deux termes fynonymcs,
d'homme ne veut ^g ç.■^^Q prouve le mot hommage : ainfi fi par les titres les devoirs ne
dire que mutacion ^ ^ n.- 1 > ,x ■ ^,F 1 » 1 5\
de vàlfal. iont Itipuies qu a mutation d homme , cela ne peut s entendre qu a mu-
tation de vaffal, d'autant plutôt que la maxime générale ell: qu'à mu-
tation de feigneur, le vaffal ne doit que la bouche & les mains , c'eil-
à-dire 5 la foi & hommage. Ce qui m'a fait faire cette obfervation ,
c'eft que j'ai vu un feigneur, dans les anciens titres duquel les droits
n'étoient payables qu'à mutation d'homme , foutcnir qu'il n'avoit point
furpris fon vaffal , en lui faifant reconnoître dans un dernier titre ,
que les droits étoient dûs à mutation de feigneur 6c de vaffal , parce
que , difoit-il , par mutation d'homme , on entend la double muta-
tion du feigneur & du vaffal. C'étoit un juge qui me tenoit ce lan-
gage-
8. T! n'7 a plus Notre Coutume paroît difringuer l'hommage lige de l'hommage
pf,'^'^?j''^Ko'"8? plein, & l'art, in de la Coutume de Poitou , en marque precifé-
I nommage le^: «x » j ^-rr' • r ^ 1 1 >i i" 1
l'hommage plein, ment la ditterence , qui conlute en ce que dans 1 hommage lige , le
vaffal fait le ferment de fidélité, 6c dans l'hommage plein, il promet
la fidélité fans ferment. Cependant
Des Fiefs. Ar T. I V. 185
Cependant Fcrriere dans fon introd. à la pratique , verbo hommage ,
confond l'hommage plein avec l'hommage lige. lia railbn, à confi-
dérer la valeur des termes ; car hommage plein , préfente l'idée d'un
hommage parfait , auquel on ne peut rien ajouter ; ce qui répond
exactement à l'hommage lige.
Auffi nos anciens auteurs fe font-ils contentés de divifer les fiefs ,
quant à l'hommage , en fiefs liges 6c en fiefs fimples. Le fief lige obli-
geoit à l'hommage de fervice, & l'hommage dû pour le fief fimple ,
s'appelloit tout uniment hommage de fief. Il y avoit , outre cela ,
l'hommage de paix & celui de pléjure. On peut voir à ce fujet Ca-
rondas , dans fes annotations fur le grand Coutumier jde Eouteiller,
tit. 82 , pag. 482. Tout cela eft aujourd'hui plus curieux qu'utile.
La divifion de l'hommage en hommage lige &: en hommage fimple ,
étant donc la plus naturelle , il faut entendre l'hommage plein dont
parle notre Coutume , de l'hommage fimple.
L'hommage lige originairement , étoit celui par lequel le vaflal fai-
foit le ferment de fidélité à fon feigneur , s'obligeoit de le fervir à
la guerre , & promettoitde le défendre envers & contre tous jufqu'à
la mort. /
L'hommage fimple, étoit , comme il l'efi: encore aujourd'hui , un
ade de refpeft & de foumiïïion que le vafial rend à fon feigneur ,
à qui il promet la fidélité , en reconnoilTance du fief qu'il tient de
lui.
Anciennement, & du temps que les feigneurs avoient ufurpé la p.AndennemçHt
fouveraineté des terres dont ils étoient en pofléfTion , l'hommage lige toient^Sênie-"^'
étoit extrêmement ufité & le plus connu. Comme ils avoient impofé nj^nt jaloux de
à leurs vafTaux l'obligation de les fervir en guerre envers & contre "^i^age ige.
tous , à la première réquifition , & que ceux-ci avoient afî'ujettis leurs
arrière -vaffaux à la même condition , les fiefs des uns & des autres
étoient appelles , à caufe de cela , fiefs de corps , & les vaiTaux , les
hommes du feigneur , parce qu'ils étoient obligés de s'acquitter en
perfonne des fervices militaires qu'ils lui dévoient , & d'amener avec
eux tous leurs arriere-vaffaux.
C'ell pourquoi l'hommage en ce fens lioit beaucoup plus q\ie le , to- N^o? Roîs
ferment de fidélité. Mais nos Rois ont revendiqué dans tous les temps d°"J fouVles*^^*^
cet hommage lige , comme attaché effentiellement à la fouveraineté. temps.
Les capitulaires de Charlemagne, liv. 3 , chap. 7 , en fourniflent la
preuve en ces termes , ut nulLï alteri per facramentum fidelitas promit^
tiitîir , niji nobis ; & à mefure qu'ilsont éteint ces fouverainetés inju-
rieules à la Majeflé Royale , l'hommage lige , au moins pris dans cette
étendue , a cefTé.
Le ferment de fidélité fubfifla néanmoins encore quelque temps , c/i''èlt?!Cs q1iv"n
mais on avoit foin d'excepter le Roi de ce ferment ; & comme cette ex- titre d'honneur
ception par la généralité de fes effets , anéantiffoit ce ferment, l'ufage ^^^^^ lesîeïgneur's^
en a cefle tout de môme , ou s'il s'ell confervé encore dans quelques
Coutumes , comme dans celles de Poitou & de Paris, art. 3 & 4,
il ell: devenu de pure cérémonie.
Tome I. A %
12. AuBomprès,
tous ieshommages
qui /e rendent aux
feigneurs font
égaux,
T?. Notre Cou-
tumeri'apointpref-
crit la forme de
l'hommage , nous
fuivons fur cela la
Coût, de Paris.
14. Entre égaux,
il ne conviendroit
guère d'affujettir
le valT'al aux for-
malités humilian-
tes de l'hommage.
15. Pour les for-
ïTialités lorfi-iue le
feigneureltabfent.
Renvoi.
i6> Véritable
186 COUTUME DE LA ROCHELLE.
Le ferment de fidélité n'eft.plus en iifage , on ne le fait plus qu'au
fouverain , dit Perrière, compil. fur l'art. 3 de Paris, gl. 2 , n. 3 , &
fur l'art. 63 , n. 9. Idem, Brodeau , art. 3 , n. 6 , & art. 63 , n. 8.
De forte quil eft vrai de dire que l'hommage lige pris dans fa vé-
ritable fignification , n'cft dii qu'au Roi ; & fi l'on diftingue encore
aujourd'hui l'hommage lige du fimple , dans les aftes de foi rendus aux
feigneurs , ce n'eft plus qu'un titre d'honneur affecté par des fei-
gneurs , jaloux de conferver le fouvenir des prérogatives anciennes
de leurs feigneuries.
Il n'y auroit rien à dire néanmoins , fi l'hommage lige n'étoit ren-
du qu'aux ducs , comtes , marquis , vicomtes ou Barons ; mais quand
on le voit prétendu également , non-feulement par les châtelains ,
mais encore par les fimples feigneurs hauts-jufticiers , on ne peut plus
reconnoître dans cette diftinélion un titre d'honneur.
Quoi qu'il en foit , l'hommage lige ne diffère plus parmi nous du
fimple, ni du côté de la forme , ni par rapport aux effets. La foi qui
efl due maintenant par les vaffaux , eft la même pour tous ceux qui
ne relèvent pas du Roi ; ce n'efl: plus proprement qu'un devoir ref-
pedueux & un afte de foumifîion qui leur efl: commun à tous, pour
marquer la dépendance de leurs fiefs , & qu'ils les tiennent de leurs
feigneurs.
L'hommage rendu au comte ne l'emporte point fur celui rendu au
feigneur haut-juflicier , ni même au fimple feigneur bas-juflicier. Il ne
s'enfuit pas de-là qu'on doive mettre toutes les feigneuries dans la
même catégorie. On a toujours diflingué , & l'on diftinguera toujours
les terres titrées des autres , & plus encore la qualité des perfonnes
qui les pofTédent.
Notre Coutume n'a point marqué la forme qui doit être fuivie
dans la preflation de la foi & hommage. L'ufage efl fur cela de gar-
der la forme prefcrite par l'art. 63 de la Coût, de Paris. Huet , art.
8, pag. 105.
Lorfque le feigneur efl préfent , de gentilhomme à gentilhomme , fans
prééminence de nobleffe de la part du feigneur , il y a des fituations
qui peuvent paroître humiliantes pour le vafîal , & plus encore fi le
feigneur efl roturier. Cependant fi le feigneur exige que le vafTal fe
mette en fon devoir , conformément à cet art. 63 de la Coutume de
Paris, le vafTal foit noble ou eccléfiaflique , ne peut s'en défendre.
DuplefTis, des fiefs , liv. i , chap. 2 , pag. 21 ; Bourjon , tom. i ,
pag. 13 I , n. 4, 5 & 6 , & pag. 139 , n. 104, 105 , 107 ; quoiqu'à
dire vrai , je confeillerai toujours à un feigneur qui n'aura point d'autre
fupériorité fur le vaffal , que celle que lui donne fon fief, de le dif-
penfer de ces conditions humiliantes , & de fe contenter qu'il foit fait
mention dans l'afte qu'elles ont été remplies.
Quant aux formalités que le vafîal doit obferver , lorfque fe pré-
fentant pour faire la foi , le feigneur n'efl pas au principal manoir ,
vide infrà ,nYt. 8.
De la manière que notre art. 4 efl conçu , l'on devroit conclure ce
I 7- Les droits
feigneuriaux fonC
de droit étroit.
Des Fiefs. A R T. I V. 187
femble , qu'un fîef qui ne feroit pas tenu à devoir d'argent , ou autre J'e*/p^o"n°"de"ra-
drult abonni , feroit fujct au rachat ou relief , & que la Coutume chat fans titre,
n'exempte du rachat que les fiefs qui font abonnés en argent ou autre
preftation. Auffi cet argument à contrario , a-t-il paru naturel à M^.
Guyot clans fon tr. des fiefs , tom. 2 , ch. i 5 , du droit de relief ^ dift,
I 8 , p. 406 , 407 , & à quelques autres auteurs.
Il eft certain néanmoins dans cette province , que tout fief, abon-
né ou non , affujetti à des devoirs annuels, ou à mutation, ou fim-
plement chargé de la foi & hommage , ell: exempt du droit de rachat,
fi le feigneur n'ell autorifé par des titres à le demander. Huet , fur
cet art. pag. 76 , 77 ; Vigicr , fol. 551 ; Imbert , enchiridion , verbo
Coutumes des lieux , pag. 3 3 , réfultat de notre conférence du i Fé-
vrier 1745.
En cela au refte notre ufage eft conforme aux principes ; car com-
me Dumoulin l'obferve fur l'art. 33 , qui étoit le 23 de l'ancienne
Coutume de Paris, gl. 2, n. 3 , les droits de quint, rachat . &c. font
odieux , & par cette raifon , ils ne font dûs qu'autant qu'ils font au-
torifés par la Coutume du lieu, ou par des titres. C'ell aufil fur le
même principe , que d'Argentré a déclaré en plufieurs endroits que
les lods & ventes ne font pas favorables , comme étant contre le
droit commun, & par conféquent qu'il ne faut pas en faire extenfion
d'un cas à un autre.
Ainfi dans cette Coutume , de quelque manière que la mutation de
fief arrive , autrement toutefois que par vente , ou contrat équipol-
lentà vente, il neÛ rien dû au feigneur, excepté la foi & hommage,
& le. payement des droits établis par les titres , lefquels droits pour
l'ordinaire , confident plus dans une marque d'honneur que dans une
redevance lucrative au feigneur.
Le fief appelle le Treuil Chartier , efl: fujet au rachat envers Châ-
tellaillon , lequel rachat eft abonné à la fomme de trente liv. & quel-
que chofe de plus par chacun an. Il en ell de même de Voutron &
de Pafly-Rompfay , & ce font les fculs fiefs de cette nature qui
foient connus dans la province.
Lorfque la mutation fe fait par vente , ce qui ne doit s'entendre que
du fief fervant , le valfal acquéreur doit outre la foi & hommage ,
les lods & ventes du prix de l'acquifition , &: ce font là les feuls droits
introduits par la Coutume. Pour tous les autres , elle s'en remet aux
titres , ne reconnoiffant ni rachat , ni chambellage , ni le plaid de
morte main , ni tous ces autres droits dont les autres Coutumes font
rénumération , principalement celle de Poitou , qui fur cela cil d'une
fnigularité étonnante. Le rachat fur tout s'y levé d'une manière très-
onéreule pour les vaflaux, jufques là , comme le remarque Huet fur
cet art. pag. 76 , qu'il etl paile en proverbe qu'en Poitou , le feigneur
de certaine terre laifle à fon héritier de quoi payer fes dettes , au
moyen des rachats aufquels fa mort donne lieu. Difpofition injulle ,
comme étant contraire au droit commun des fiefs.
Telle cil pourtant cette Coutume que quelques uns veulent que
A a ij
iS. Parmi nous
en tcute mucacion
de Het, autrement
que par vente , il
n'cffdù aufeigneur
que l'hcmniage &
les droits établis
par titres.
19. Lefiefaprel-
le treuil chartiec
doit un rachat
abonné.
20. Lorfque la
rrutation du fiel:'
t(t par %ente l'ac-
quéreur ne doit «
cijtre Thion mage
& le devoir abon-
né , que les lods &
ventes.
Rigueur de la
Coût, de Po fou à
l'égard dcsvùHaux.
21. CciTibkDfont
188 COUTUME DE LA ROCHELLE.
ma! fondés ceux nous prenions pour règle , non en cette partie , à la vérité , piiirque
^ui prétendent V^ ^ ■ 11 vi ^ n ' 1 ?• • ' *^ . ^
qu'elle nous fert de notre Coutume rejette le rachat , s il n elt établi par titres, mais en
régie au moins général , & principalement fur la matière des fiefs , fans prendre prarde
a la lingularite de la plupart de ies dilpofitions , & que de 202 articles
dont le titre des fiefs eu compofé , à peine y en a-t-il trente qui foient
conformes au droit commun Coutumier.
Ce,ux qui malgré cela veulent que nous la prenions pour guide ,
fur-tout en matière de fief, apportent en exemple le parage ou che-
merage , fous prétexte que dans cette province on voit quelques fiefs
tenus en parage , à l'imitation de ce qui fe pratique en Poitou , en
Angoumois & en Saintonge , toutes provinces limitrophes , & citent
M. Huet fur cet art. pag. 78 & 79. Mais outre que quand ils auroient
raifon fur ce point , la conféquence générale qu'ils en tirent feroit
toujours faulTe ; c'ell: que de la manière que M. Huet s'explique, mê-
me au fujet du chemerage , ils ne font pas en état de s'en prévaloir;
car fi d'un côté il avoue que le chemerage peut avoir lieu dans cette
province relativement à la difpofition de la Coutume de Poitou , il
ajoute aufîi-tôt qu'on a foin de concilier autant qu'il fe peut la Coût,
de Poitou avec celle de Paris , qui en confcrvant la dignité des fiefs , a
aujji maintenu la liberté des tenanciers ( il devoit dire vafTaux ) par un
doux tempérament ; & à l'égard du préjugé qu'il rapporte , par lequel
Je chemerage a été confirmé , il n'y a pas lieu de s'en étonner , puif-
que le feigneur l'avoit approuvé par une tranfaûion de l'an 1 597.
22. Leparagene Sur cette queflion du parage , qui a ci-devant fait tant de bruit dans
mrnous^'lanrfê ^^ province , il m'a toujours paru évident qu'il ne pouvoit avoir lieu
confentement du fans le confentement du feigneur , comme étant un démembrement qui
m!'1?o"er'e^&" ^"^ ^^ extrêmement préjudiciable.
23. Il e(t vrai que H cfl vrai que le démembrement de fief défendu en général par la
P* ut^Ie Sr^e'^p^r u"n ^^^ Commune des fiefs , eiî permis dans un acle de partage , pour l'a-
panage , mais ce vantage & la commodité des familles , fauf toutefois les fiefs de gran-
bîeT"differ^nr de ^^ dignité , tels que font les duchés , les comtés & les marquifats , qui
celui que Je para- ^ont indivifibles. V. l'art. 54.
** °^^^^' Mais de la permifîion accordée aux cohéritiers de divifer un fief
entr'eux , il ne s'enfuit nullement qu'ils ayent la faculté de tenir ce
fief en parage malgré le feigneur. Le parage à la vérité , tant qu'il dure ,
ne fait pas de tort au feigneur , attendu que l'aîné , fous le nom de
chemierou parageur, lui porte la foi & lui fert tout le fief, tant pour
lui que pourfes parageaux parts-prenants ou juveigneurs , ce qui pa-
roît conferver l'intégrité du fief. Mais lorfque le parage efi: fini , c'efl
toute autre choie , puifque les parts des parageaux relèvent directe-
ment du parageur ou chemier , à qui ils doivent faire la foi & payer
\q.% droits à mutation. Poitou , art. 126 ; Anjou, 218, 221 ; Maine,
^3 3 j ^3^5 ; Angoumois , 26 ; Tours, 127, 277'; Loudunois , ch. 12,
art. II , &: ch. 27 , art. 1 9 & 20 ; Normandie ,132. Au moyen de quoi
ces parts ne relèvent plus du feigneur féodal du chemier qu'en ar-
nere-fief , ce qui lui caufe un notable préjudice , en ce qu'il perd la
foi & les lods ôc ventes fur ces portions affignées aux parageaux , ôc
Dis Fîcfs. Art. I V. 189
qu'il ne lui reftc plus que la féodalité fur la portion échue au chemier ;
au lieu que clans le fimple démembrement par un partage entre co-
héritiers , il n'a d'autre défagrémeat que celui de voir que d'un fief on
en a fait plufieurs : du refte , il n'y perd rien , puifque tous ces fîefs
relèvent nuement de lui.
Par l'effet du parage , lorfqu'il prend fin , le démembrement fe fait . ■24- Ce qui arrive
tout de même , avec cette différence effentielle , que tous les fiefs qui ^ ° u parage.
en font formés ne relèvent plus du feigneur qu'en arriere-fief.
Voilà peut-être à quoi n'ont pas pris garde , ni les partifans du pa-
rage , ni les feigneurs qui ont eu la complaifance d'approuver ces for-
tes d'arrangemcns dans les familles.
Peut-être aufîi ont-ils cru les uns & les autres que le parage n'étoit 25. Le jeu de fief
proprement qu'un moyen de pratiquer le jeu de fief permis par l'art. fcrenTdu^parïe!^*
51 de la Coût, de Paris , en conféquence duquel le vaffal a la liberté
de fe jouer jufqu'aux deux tiers de fonfîef, par voie de fous-inféodation
ou d'accenfement ; mais fi cela efl , ils fe font encore mépris , parce
que l'exercice de cette faculté ne fait d'autre tort au feigneur , que de
le priver des lods & ventes qu'il auroit pu naturellement prétendre
pour cette aliénation en approuvant le démembrement , & qu'en tout
le reffe (qs droits font les mêmes que fi l'aliénation n'eût pas été
faite.
Ceci mérite d'être développé , puifque c'efl à quoi nous devons
nous fixer dans cette province , pour diflinguer ce qui eft démembre-
ment, de ce qui ne l'efl pas , & pour décider du pouvoir du vaffal ,
lorfque l'état de fes affaires exige qu'il mette hors de (qs mains une
partie de fon fîef.
La maxime efl: certaine, comme je l'ai déjà avancé, que le vaffal ^'^'l^ và^^jlne
ne peut démembrer fon fief fans le confentement du feigneur. Paris , fonfief/ansieco*i[-
art. CI. C'efl-à-dire qu'il ne peut aliéner diverfes parties de fon fief, '<^"ff"ieiu du fei-
foit a la charge par les acquéreurs de les tenir de lui en plein fief , foit
à condition par les acquéreurs de les relever de fon feigneur : que ces
aliénations excédent les deux tiers du fief, ou qu'elles Ibient au-del-
fous , c'eff la même chofe pour le feigneur , qui indiflindement ne
peut être contraint d'approuver ces aliénations.
11 efl cependant permis de démembrer un fief par la voie d'un par- 27. On reuméan-
tage entre cohéritiers, fuivant la difpofition de la Coût, de Meaux , nioins démembrer
/- jT ^ iiiTTi- ^ y o ^ \ r ■ ""ins un partage >3c
art. 166 ; de celle de Valois, art. 63 , 64, ce de plufieurs autres qui ce qui arrive alors?
fur cela font de droit commun. Dupleffis , des fiefs , liv. 9 , préface,
pag. 69 ; Ferriere, compil. fur l'art. 51 , gl. i , n. 14. Ce qu'il faut en-
tendre néanmois d'un partage en quelque forte néceffaire ; car c'ell
une règle , qu'il faut éviter de morceler les biens autant qu'il fe peut.
Mais alors chaq^ue copartageant eft obligé de reconnoître le feigneur
& de lui faire la foi , en telle forte que ce qui ne compofoit aupara-
vant cju'un fnil fief, forme autant de fiefs féparés qu'il y a de portions
affignees '1 vn chacun pour fon lot.
Tout auire démembrement ou dépié de fief n'efl pas licite , & de
droit commiui le feigneur peut s'y oppofer, faufics dilpofi^ions de§
190 C OUTUME DE LA ROCHELLE.
Coutumes contraires ; & cela ne doit pas paroître étonnant aurefle,
puifque anciennement , même depuis que les fiefs ont été faits héré-
ditaires , il n'étoit pas permis au vaiTal d'aliéner fon fief fans le con-
fentement du feigneur. Le retrait féodal en efl une preuve , auïTi-bien
que le droit qu'a le feigneur de ne point reconnoître , durant la faifie
féodale , les charges & rentes que le vafTal a impofées fur fon fief.
28. Sous-infeo- Ce n'eft pourtant pas démembrer , lorfque le vaiTal fous-inféode des
der ou bâiller des .• ^ r r r 'M 1 i- ' ^^ ^ • r
portions à cens , parties de lon fier , ou qu il les aliène pour être tenues en roture , jul-
&c. ce n'elt^ dé- qu'à concurrence des deux tiers du fief, moyennant qu'il retienne la
îe u le m'f'^n\'fe^ jouer ^^i , avec quelque droit domanial fur les portions aliénées ; il ne fait
de foa fief. alors que fe jouer de fon fief, relativement à l'art. 51. de la Coût, de
Paris déjà cité , dont la difpofition fert de règle pour les autres Coût,
fuivant Perrière dans fa compil. fur ce même art. gl. 2, n. 53 6c 54,
& Brodeau fur ce même art. n. 17.
2p. Nous prati- Auiîi efï-il vrai que nous l'obfervons fans reflriclion. En conformi-
hl'ivant'i'ar't. jVde ^é de Cet ufage , nous avons décidé feu M. Guillotin & moi par fen-
la Couc. de Paris, tence arbitrale du 19 Mars 1734 , au profit du baron de Pauleon , qu'il
n'étoit dû aucuns droits à M. le prince de Talmont pour la fous-in-
féodation de la terre de Craon-Chaban , & M. le prince de Talmont
acquiefçaà notre décifion par l'avis de fon Confeil. En Angoumois il
y a quelque variété fur ce point , furquoi on peut voir le commen-
taire de Vigierfur l'art. 10 , n. 12 ^foL 37338 & 39; cela vient de ce
qu'on a mal entendu l'arrêt qui y efl cité,
îo. Ce que c'ell: C'efl-à-dire qu'aux termes de cet art. 5 1 , le vafTal a la faculté de
U^nè^irrodJt^au- Vendre à prix d'argent jufqu'aux deux tiers de fon fief, fans qu'il foit
cuns droits aufei- cenfé le démembrer , & fans que pour raifon de ces aliénations il foit
8"^'^''* dû aucun profit au feigneur féodal , foit de quint où de lods & ventes.
DuplefTts , tr. des fiefs , liv. 9 , ch. 3 , pag. 72 ; Brodeau , art. 5 1 , n.
19, 20, 21 & 22, & le feigneur ne peut pas non plus en ce cas uler
de la retenue féodale; Duplefîis, ibidem. & Brodeau, art. 52,n. 3 ,
pourvu néanmoins que le vafTal retienne la foi pour la porter en en-
tier au feigneur comme auparavant , & un droit domanial furies por-
tions aliénées ; foit qu'il impofe aux acquéreurs l'obligation de lui
porter la foi à lui-même, auquel cas c'eft une fous-inféodation qu'il
fait, foit qu'il les charge de cens & autres redevances feigaeuriales
envers lui, en quoi il fait des accenfemens.
îi. Mais le fief Tant qu'il ne fait que fe jouer de cette manière, il ne fiiit qu'ufer
derreure toujours ^q fon droit , & le feigneur ne peut s'en plaindre : mais auifi le feie-
entier par rapport \ F • ^ ai at r^-
à lui , de mamere neur ne peut être contraint a approuver ces diipolitions.
qu'en cas d'ouver- C'elî-là le doux tempérament que Huet a reconnu dans la Coutume
le relever de lui^en de Paris , en ce que d'un coté le vafTal dans l'embarras de (qs affaires
«ntier» trouve ce foulagement dont le feigneur ne peut le priver , & que de
l'autre le feigneur n'y perd rien , puifqu'àfon égard , le iîef elt toujours
cenfé entier , indépendamment de ces aliénations, tant qu'il neles ap-
prouve pas.
Ainfi lorfqu'il y a ouverture de fief dans la fuite , foit par la mort
du vafTal , foit par aliénation du reûe du fief ou autrement , le nou-
Des Fiefs. A R T. I V. I9I
veau propriétaire de la portion retenue , doit faire la foi pour tout
le ficf , tant pour cette portion retenue , que pour celles qui ont été
démembrées. Dupleflis , ibid. p. 71 ; Perrière , art. 52 , gl. i , n. 4 ; Au-
zanet, art. 51 , p* 40.
Il doit auffi fournir fon dénombrement pour tout le fief , comme l^- Le denom-
s'il n'en avoit été rien détaché , & s'il y faifoit mention des aliéna- ulfTr^rë^ounif^e^n
tions des portions détachées, le feigneur pourroit en faire rayer la entier, fans y faire
déclaration , attendu que s'il la fouffroit, il feroit cenfé approuver ces ^'^"t^riiél'acfi'ïij
aliénations. Duplefîis , ibid. Perrière auffi , ibid. n. 5 ; Brodeau fur le fief,
même art. 5 2 , n. 9 , ajoute même que le feigneur feroit réputé approu-
ver le démembrement , s'il manquoit de blâmer dans quarante jours
l'aveu qui énonceroit les aliénations ; ce qui doit s'entendre toute-
fois , pourvu que le vafTal falTe ce qu'il convient poiu* faire tenir l'aveu
pour reçu.
Et fi faute de faire la foi & hommage le fief eil: faifi féodalement, .??• En cas de
le feigneur fait alors les fruits fiens, tant des portions aliénées , que i^ficV c(t eip'ioîcé!
de ce qui en efl refté dans les mains du vafl'al , Paris, art 52; Du-
pleflis , ibid, Perrière fur cet art. n. 3 & 6 ; Brodeau , ibid. n. 6 ; Au-
zanet , art. 5 1 fol. 40 ; Ricard , art 52 ; de même dans le cas du relief
tout le fief tombera en rachat , mêmes auteurs.
Si l'ouverture du fief fe fait par la vente de la portion retenue , & ^l' ^-f ^^f étant
] r- -11 r 1 1 r' 1 1 -1 vendu, le leiRneur
que le leigneur veuille mer de la retenue reodale , il pourra en ce cas peuc retirer les par-
retirer non-feulement cette portion réfervée : mais encore les autres t'^ridetachtesco-n-
/ /, 1- / ' 1 • r /- • ' 1 ' I • 1 mclerelte,enrtm-
precedcmment ahenees , quelque-temps qui le loit écoule depuis les bourlanc.
aliénations ; toutefois à la charge de rembourfer à chaque acquéreur,
tant le prix de fon acquifition , que les frais & loyaux coûts du con-
trat, les impenfes utiles & les améliorations. Dupleffis , ibid. pag. 72
& 73 ; Perrière , art. 52, gl. i , n. 12 ; Brodeau même art. n. 4 & 5 ;
Ricard fur le même art. 52 , Brodeau ajoute que pour ce retrait l'ac-
quéreur n'a aucune garantie à prétendre contre fon vendeur , ce qui
eft fiir, parce que c'eft une évidion légale qu'il a dû- prévoir.
Dans le même cas que le vaffal vend fa portion retenue , on deman- ? î Si 'efeigneur
de fi le feigneur préférant le profit de la vente au retrait féodal, doit vent'e^, "le^aurâ
fe contenter des lods &: ventes du prix de l'aliénation, ou s'il a droit '^^ tom le fiet.
de les exiger de la valeur de tout le fief en y comprenantes portions
détachées ?
Dupleffis , ibid. pag. 73 & 74 , traite folidem.ent la quei^lon, & re-
marque qu'il y a variété d'opinions ; pour lui il décide que peur la
première aliénation de la portion réfervée , les droits de la vente font
dûs pour tout le fief; mais que pour les aliénations fubféquentes ,
le feigneur ne prendra les droits que du prix de la vente de cette por-
tion réfervée.
Auzanet, art. 51 ,yô/. 41, paroît même n'accorder indiftiné^ement
mie le quint du prix de la vente de la portion retenue. Mais l'auteur
des notes fur Dupleffis dans la note marginale , dit que la féconde
opinion qui ell celle de Brodeau, art 51 , n. 19, & qui va à donner
les lods 6c ventes indilHndlement au feigneur, tant des portions dér
191 COUTUME DE LA ROCHELLE.
membrées , que de celle qui avoit été réfervée , eil: l'opinion reçue.
C'eft aulîl celle qui me paroît devoir être fui vie, par la railbnquele
fief efl toujours cenfé entier à l'égard du fcigncur féodal. La diftinclion
de Duplefîis au refte, n'a aucun fondement, n'y ayant pas plus derai-
fon pour donner au feigneur le quint de la valeur de tout le fief dans
le cas de la première aliénation , que dans les fubféquentes , & par
argument contraire , fi félon lui-même les droits font dûs en plein
pour la première aliénation , il faut en dire autant pour les aliénations
poflérieures.
î(î. Mais com- Mais tout n'eftpas applani par-là , & il refle encore à examiner fur
par"^appon Tux ^}^^^ ?^^'^ ^^ feigneur prendra les lods & ventes par rapport aux por-
parties détachées tions dont le vafial s'cil: joué. Dupleffis entend que c'eft iur le pied de
parle jeu de fief ? l'eflimation de ces portions détachées, à quoi je ne puis foufcrire, foit
parce qu'il ne s'agit pas d'une aliénation actuelle de ces portions dé-
tachées , foit parce que ces mêmes portions peuvent avoir augmenté
confidérablement de valeur par les améliorations qui y ont été faites ,
defquelles améliorations le feigneur ne peut pas plus profiter en pre-
nant les lods & ventes , qu'en exerçant le retrait féodal : or en ufant
de la retenue féodale , il doit en faire le rembourfement aux acqué-
reurs , fui vaut les autorités ci-defliis rapportées.
Il ne s'agit donc pas dans ces occafions de faire trouver du pro-
fit au feigi>eur féodal , il eft fmiplement queftion de l'indemnifer des
aliénations qu'il lui a fallu fouffrir fans qu'il lui en revînt aucuns
droits: or cet objet eft rempli en lui accordant les lods & ventes,
tant du prix de l'aliénation de la portion réfervée , que du prix pour
lequel le vaffal avoit aliéné les autres portions ; & fi le feigneurpré-
tendoit que les aliénations eufîent été faites à vil prix , ou que les do-
maines euffent naturellement augmenté de valeur depuis , par le feul
effet de la révolution des temps , on lui répondrcit qu'il ne dépen-
doit que de lui d'en profiter en exerçant le retrait féodal.
Par-là tout efl balancé fans léfion de part ni d'autre ; ainfi je n'ad-
mettrois la voye de l'eilimation que dans le cas oii les contrats d'a-
liénation ne feroient pas repréfentés pour en conflater le prix , &
encore en procédant à l'eilimation , faudroit-il diflraire la valeur des
redevances que le vafTal fe feroit réfervées en fe jouant de fon fîef,
auffi bien que celle de la mouvance direéle des portions détachées ,
parce quj cette valeur ell: entrée dans le prix de la portion retenue.
5 7. ,Dédu(5lion Je ne fai même fi dans le cas cii les contrats d'aliénation des por-
propofée fur les tions détachécs font repréfentés , il ne feroit pas jufle de n'en accor-
ces portions déta- ^^^ l^s lods & ventes au feigneur féodal , qu'à la déduction des lods
checs. ^ ventes que le vafTal auroit pu prétendre fi l'aliénation eût été faite
par un autre que par lui ; car il elf de principe que lorfque le feigneur
vend lui-même , il n'a pas de lods & ventes à prétendre , & il n'ell
pas douteux qu'en cette confidération , l'acquéreur ne lui paye quel-
que chofe de plus qu'il ne donneroit s'ilétoit fujet auxlods & ventes.
Àinfipar exemple le jeu de fief étant de 1200 liv. jen'accorderois dans
notre efpece les lods ôc ventes au feigneur féodal que fiu- le pied de
II 00
Z>^« Fïcfs, Art. IV. 193
lioo liv. laifTant les autres 100 liv. à l'écart poiir la valeur des lods
& ventes dont le vaiTal tailbit la remife à l'acquéreur en fe jouant de
cette partie de fbn fief.
Au refte c'eft à l'acquéreur de la portion retenue , pour raifon de .38. Les proprie-
laquelle la foi eit due au feigneur, c'eft à lui dis-je, à payer tous Jfé'uchéesn'en'doU
les lods & ventes que le feigneur peut prétendre , fans que les pro- vent pas fouffrir,
priétaires des portions détachées foient tenus d'y contribuer. Duplef- à%y^er 1es"rerues
fis, ibidem, pag. 75 , fcmble même refufer à cet acquéreur tout recours à leur décharge,
contre qui que ce foit ; le regarderoit-il comme fuffifamment indem- que^g°aramie a pré"
nifé par la directe qui lui eft acquife fur les portions détachées dont rendre à cet égard
les lods &: ventes lui font àxxs en cas d'aliénation? Cependant cette deur? " ^^^^
même direfte & les profits cafuels qu'elle peut produire , on fait conf-
tamment un objetpour la fixation du prix delà vente de la portion rete-
nue ; il vaut donc mieux dire que l'acquéreur en traitant duprixacon-
fidéré qu'il feroit fujet à payer les lods &: ventes pour raifon des par-
ties détachées du fief, & qu'il s'efl réglé la delTus , au moyen de quoi
il n'a effeftivement pas de garantie à prétendre à ce fujet contre fon ven-
deur. C'eft à quoi les acquéreurs doivent bien prendre garde lorfqu'ils
acquièrent des fiefs , il leur convient de s'informer s'il n'en a point été
aliéné des portions à prix d'argent , & fi le feigneur féodal les a ap-
prouvées ou non. Ceci n'eft pourtant pas fans difficulté.
Continuant toujours la fuppofition du fimple jeu de fief, on de- 3P- l>*'nv''^ "'j'
, . > .ri r ^ 7 .- me cas du jeu de
mande maintenant ce qui arrivera li le vaiial encourt la commue , fi.f , qu'^rrivera-t-
foit par déafveu ou félonnie ? La commife aura-t-elle lieu pour tout •' ^^ ^^, ^'^^^' ^.""
, ,,r 11 \ 1 11 • ^ 1 court la commue
le fief, ou le bornera-t-elle a la perte de la portion retenue parle par defaveuouté-
vafîal ? loiiaie.*
En matière de confifcation pour crime public , il n'efl pas douteux
que le feigneur haut-jufiicier qui prend les biens confifqués , ne foit
fujet au payement detoutes les dettes du condamné julqu'à concurren-
ce de la valeur des biens , & par conféquent qu'il ne foit tenudefes
faits & promefTes.
Mais dans le cas delà commife pour défaveu ou félonnie delà part
du vafTal, il s'en faut bien que les auteurs ne foient d'accord. Les uns
veulent que cette forte de confifcation n'ait pas plus de privilège que
l'autre, & qu'elle ne caufe aucun préjudice aux créanciers du vafTal ,
ni en un mot à tous ceux qui ont contracté avec lui ; d'autres foutien-
nent que cette confifcation qui efl: la peine de l'infradion de la fidé-
lité que le vaflal doit au feigneur , fait pafTer le fief au feigneur fiins
aucunes autres charges que celles qu'il peut avoir approuvées. D'au-
tres enfin veulent que le feigneur foit tenu d'entretenir les aliénations
& les charges & hypothèques , mais fubfidiairement feulement.
. La première opinion efl fuivie par Pontanus fur l'art. 10 1 delà 40- Première cpî*
C^ j r>i • o T-k 1 /Y- 1 r? V !• r' ^ t\\on fur les tnets
outume de Blois , pag. 394 & 395 ; Duplefiis des hets , liv. 6 ,pag. je la ccmmifr par
59, & liv. 9,ch. 3 , pag. 74;Loyfeau,lr. des feigneuries , ch. 12 ,n. rapport aux creaa-
94,70/. 72 ; Perrière, compil. fur l'art 43 , gl. I ,§. 4, n. 5,6,7&: *^'^^^"
8 ; & fur l'art. 52 , gl. i , n. 8 ; mais il tient le contraire fur Bacquet,
tr. des dr. de jullice, ch. 11, n. 7, difant que c'efl la jurifprudence
Tonu /, B b
194
COUTUME DE LA ROCHELLE.
41» Seconde
cpinioo.
42. Troifieme
opioion.
43. Solution*
qu'il reconnaît dure néanmoins; Dumoulin aufli fur Tart. 43, n. 94,
ou furie trentième de l'ancienne Coutume , n. 80 & fuiv. Pocquetde
Livoniere , règles du dr. françois , liv. 2 , tit 5 , ch. i , feél. 8 , art. 4 ,
fol. 161 ; Henrys , tom. i , liv. 3 , ch. 2 , queft. 8 , confirmé par Bre-
tonnier; Guyot, tr. des fiefs, tom. 4, pag, 318 & 319 ; Bourjon ,
tom. I , pag. 203 , n. 3 9 & 40. Ainfi fuivant ces auteurs la commife ne
purge aucunes des dettes du vaflal , & ne comprend que la portion du
£ef qu'il avoit réfcrvée, fans préjudicier en aucune façon aux acqué-
reurs des portions détachées.
La deuxième opinion félon laquelle la commife purge tout , eft cel-
le d'Auzanet fur l'art. 28 de la Coutume de Paris , qui y comprend
même le douaire, & qui cite à ce fuj et un arrêt du mois de Mars 1635.
L'auteur des notes fur Dupleflis , pag. 74, convient que la confîfca-
tion pour crime ne fe fait qu'à la charge des dettes; mais il foutient
que c'efl autre chofe en matière de commife pour défaveuoufélonnie.
Chopin dans fon tr. du domaine a tenu la première opinion, mais
ilefl revenu à la deuxième dans celui de privil rufl. 1. 3 , ch. 12 , n. i,
fur le fondement d'un arrêt en robes rouges dumois de Septembre: 574;
Brodeau fur Louet , let. C , fomm. 53 , rapporte un autre arrêt con-
forme du 19 Juillet 163 I.
Quoique cette féconde opinion paroifTe avoir fur l'autre l'avan-
tage des préjugés, il faut avouer néanmoins qu'elle efl dure , & qu'il
en pourroit réfulter des conféquences dangereufes.
Enfin la troifiéme opinion eft celle de Bafnage, tr. des hypothèques,
partie première , ch. 17 , fol. 328 , 33 i & fuiv. fi le bien , dit-il, re-
tourne au feigneur, invim pacii conccffîonis ^lo. retour fe fait fans aucune
charge ; mais s'il fe fait volontairement ou par retrait féodal, ou par
voie de commife & confifcation, c'eil alors à la charge des hypo-
thèques, avec cette reflriftion cependant , que le feigneur n'en fera
tenu que fubfidiairement , & après la difcufîiôn des autres biens du
vafial.
Sans qu'il foitbefoin de difcuterles raifonspour & contre ; Je dirai
que cet avis de Bafnage me paroît extrêmement judicieux & devoir
être fuivi, & pour en faire l'application à l'efpecedujeu de fief, en
confervant d'ailleurs les principes de la matière, je penfe que par
Feffet de la commife encourue par le vaiTal^le feigneur féodal pourra
rentrer dans toutes les portions détachées , mais en rembourfant les
acquéreurs de la même manière que s'il ufoit de la retenue féodale ,
fauf fon recours pour tout ce qu'il aura débourféfur les autres biens
du vafTal, au cas qu'il en refte après toutes les dettes payées.
La raifon pourquoi le feigneur peut félon moi recouvrer les por-
tions aliénées, c'efl qu'à fon égard le fief eft toujours réputé en-
tier, & par conféquent tombé en commife pour le tout au profit du
feigneur, qui au furplus ne peut être obligé d'en foufFrirle démembre-
ment. Si d'un autre côté je l'oblige au rembourfement , c'efl parce
qulln'efl pas juilc que la faute du vafTal foit préjudiciable à autrui;
& enfin fi je lui accorde un recours fur les autres biens du vaffal après
Dts Fiefs. A R T. I V. 195
les dettes payées; c'eft qu'il me paroît également jiifte que le vafTal
foit puni autant qu'il le feroit s'il eût confervé le fief dans fon intégrité.
Par-là il me femble que tout eil concilié , & que les intérêts d'un cha-
cun font confervés.
De tout ceci il réfulte, que quoique le jeu de fief foit permis au ^44- Lejeudefief
vaffal, le feigneur ule néanmoins de fon droit à tous égards fur le Jaïïe7/igneur°d'u.
fief, de la même manière que s'il étoit refté entier entre les mains du fer de fes droits fur
rr I le fiet entier ; mais
Vaiiai. ^ ^ i • 1 /-• y a-t-il lieuàlaga-
Mais favoir ii ce plem exercice des droits du feigneur ne donne rantie contre le
point ouverture à quelque aftion en garantie contre le vaffal qui a fait afiéni ?^"' * ^'"^
\qs aliénations , ou contre celui qui le repréfente.
Il faut diflinguer les cas. S'il efl queflion d'une faifie féodale faute 4J- .Diftin(^ion
de foi & hommage , comme cet événement ne peut être imputé qu'à ^ ^^ ^^^^*
la négligence du vaffal ou de fon repréfentant nouveau propriétaire de
la portion retenue ; il efl fans difficulté qu'il doit garantir tous ceux
qui fouffrent de cette faifie , puifque la perte procède de fon fait ; Du-
moulin, art. 35 de l'ancienne Coutume de Paris, qui efl le 51 de la
nouvelle, n. 24 & 25 ; Brodeau, art. 5 1 , n. 21 ; Dupleffis des fiefs ,
liv. 9, ch. 3 ,/ô/.74.^
S'il s'agit du relief ou rachat; le même Duplefîis décide fort judi-
cieufement que fi la mutation qui donne ouverture au relief, cfl par
mort, il n'efl dû aucune garantie , parce que la mutation efl forcée,
6c ne peut être imputée à faute. Pour tous les autres cas qui peuvent
engendrer le relief, il accorde la garantie aux propriétaires des por-
tions détachées , & leur recours contre le vafTaL
A l'égard du retrait féodal que le feigneur exerce aufîibien des por-
tions détachées , que de celle qui a été retenue , il n'y a point de ga-
rantie à prétendre , parce que l'éviftion efl légale , comme il a été ob-
fervé ci-deffus , n. 34 , & que ceux qui ont acquis du vaffal ont du pré-
voir l'événement en contrariant de cette manière; Brodeau, art. 52,
n. 4 & ^ ; Dupleffis , ibidem; Loyfeau , tr. du déguerpiffement , liv. I,
ch. 10 , n. uLtimo.
Il faut prendre garde néanmoins que le feigneur n'étend fon droit fcig„eurnede!ritn!i
fur les parties aliénées, auffi-bien que fur celle retenue par le vaflal , reemierruriefief,
qu'autant qu'il n'a pas approuvé les aliénations expreffément oùtaci- pjs^"ippfo11v'é' "es
tement. aliénations i &
Mais comment le feigneur efl-il cenfé approuver les aliénations- ? cenfrics apprôu-
La Coutume deHaynault, ch. 107, art. 11, veut que le feigneur ne foit verî
réputé avoir approuvé le démembrement , qu'au cas que par trois fois
conlécutives la portion démembrée ait été relevée de lui ou de fes offi-
ciers , avec payement des droits à lui dûs.
Celle de Paris, art. 52, fe contente d'un feul acle d'approbation,
c'eil-à-dire, que le feigneur ait inféodé les aliénations , ou reçu l'a-
veu dans lequel les portions aliénées auront été déclarées , & c'efl
la décifion qui doit être luivie. Dupleffis , /()c. cit. png. 71; Perrière,
art, 52 , gl. I j n. 5 , pourvu comme l'exige Dumoulin fiir l'art 5 1 qui
Bb ij
,c)6 COUTUME DE LA ROCHELLE.
ëîoit le 3 5 de l'ancienne Coutume , gl. i , n. 4& 5 , que l'approbation
foit claire & donnée en connoifTance de caufe.
Or le feigneur inféode une aliénation , ou par un aéle formel , o>i
en recevant fimplement les droits de la mutation; & l'aveu eft reçu,
ou par une fentence de vérification , ou faute par le feigneur d'avoir
blâmé dans les quarante jours en étant requis de la part du vaffal.
Brodeau même art. 52 , n. 9 , fe contente d'un feul aveu non blâmé ;
mais M. le Camus obferv. fur l'art. 51 , n. 4 , en défire deux. Idem,
Auzanet, art. 59, & dit deux aveux confécutifs.
47. Lt-s incoa- Comme l'exercice du droit de fe iouer de {on fief a fes inconvé-
veniens du jeu de • o vi r • -^ i /!• ^ ^ ' • r i
fiefne font pas une niens , o«: qu il peut taire naître des queltions tres-epineuies ; quel-
raifon pcurlefaire qu'un penfera peut être qu'il auroit mieux valu , ou permettre le dé-
'^^"^^ ' membrementà l'exemple des Coutumes d'Amiens , art. lyôc 31 ; Pé-
ronne > 71 ; Ponthieu , 39 ; Orléans , art. i. & quelques autres , ou ne
pas accorder au vaflal la faculté de fe jouer de fon iief jufqu'auxdeux
tiers. Cet arrangement à la vérité auroit été plus limple , mais auroit-
il été le plus jufte ?
Au refte il n'eft pas queffion d'examiner quelles feroient les meil-
leures loix, mais de fe conformer à celles qui font établies. lien
efl une en matière de fîefs , par laquelle il ell défendu au vaffal de dé-
membrer fon fîef fans le confentement du feigneur. Il en efl: une au-
tre qui modifiant là première , lui permet de fe jouer de fon fief iuf-
qu'aux deux tiers , en obfervant certaines conditions , c'efl à quoi il
faut fe tenir.
48. Ils ne font Tout cela néanmoins efl bien différent du parage ou chemerage qui
ceux'^dirparage!* ^ emporte dans fes effets un démembrement abfolu , toiit-à-fait défavan-
tageux au feigneur , en tant que ce qui relevoit de lui en plein fief,
n'en relevé plus qu'en arriere-fîef ; au moyen de quoi il n'a plus qu'un
droit de fuzeraineté ftérile fur ces arriere-fîefs ; au lieu que fuivant le
droit commun s'il efl un démembrement qu'il ne puiffe empêcher ,tel
qu'efl" celui qui fe fait par un partage entre cohéritiers , il a au moins
la confolation de voir que les portions échues aux cohéritiers relè-
vent de lui , nueroent & en plein fief; il ne fouffre qu'en ce que d'un
feul fief on en fait plufieurs ; mais fes droits utiles n'en font pas dimi-
nués , reffource qui lui manque dans le parage.
.4P- ïi F a à la vé- On ne nie pas qu'il n'y ait dans la province beaucoup d'anciens vef-
vi^ncepiufieur/vS ^^8^^ du parage , c'eft-à-dire , des entreprifes formées par les vaffaux
riges du parage, pour l'établir au préjudice des feieneurs dominans.
mais c'e/l un ahtit -ni '^ r _-^ o t
dont en eii revenu! Plnueurs caules peuvent y av^ir concouru, r . Le parage ancienne-
ment étoit de droit commun dans le Royaume , ce qui a duré jufqu'à
la fin du quatorzième fiecle ; les preuves s'en trouvent dans le traité
des fiefs de Me. Guyot, tom. 3 , pag. 117 & fuiv. &dans le commen-
taire de Brodeau fur l'art. 13 de la Coût, de Paris , n. zo & 21.
2°. Cette vieille idée ou erreur , que dans les cas omis dans notre
Cout.ilfalloit avoir recours à la Coût, de Poitou, principalement fur
la matière, des fiefs.
Des Fiefs. A R T. I V. 197
5*. Uufage dans lequel font les gentilshommes de faire leurs par-
tages entr'eux , ou tout au plus en y appellant quelques-uns de leurs
voifms eftimés les plus habiles dans les affaires.
4*^. L'ignorance , j'ofe le dire , oii l'on a été long-temps dans cette
province des vrais principes de la matière des fiefs ; en cette par-
tie nos anciens jurifconfultes n'étoientquede fort mauvais praticiens.
Quoiqu'il en foit on a enfin reconnu en général dans la province
que fuivant les plus purs principes de la matière des fiefs , le parage
n'y pouvoit pas être admis malgré le feigneur , attendu que c'eû un
démembrement abfolu qui fait perdre au feigneur la mouvance im-
médiate de la partie détachée du fief, ce qui le prive de tous les droits
utiles éventuels.
Que dans cette occafion ce n'étoit pas la Coutume de Poitou & au-
tres femblablcs qu'il falloir confulter , parce qu'elles font exhorbitan-
tes du droit commun des fiefs & contraires à la loi fondamentale des
fiefs , oui reprouve le démembrement , principalement à cette maxi»-
me reconnue , comme un premier principe, ôi établie par tous les
feudiiles , Va^alus melionm conduionem dominï facere potejî , non detc~
riorem. Le vaflal peut bien accroître fon fief par des unions & incor-
porations ; mais il ne peut le diminuer en démembrant ou divifant fon
fief en plufieurs parties.
C'eft fur ce fondement qu'il a été jugé précifément par deux arrêts
rendus dans cette Coutume que le parage ne peut s'y établir malgré 5o. Préjuges qui
le feigneur. ^ ragc.\Premi;r ^r-
Le premier de ces arrêts efl du 14 Juillet 1687. M^. Guyot fait ''■^g'^" ^4 JuUlcc
menticMi de cet arrêt, mais fans en rapporter l'efpece. La voici. ^'
Daniel Portault& Thomas Ligier qui avoit époufé Jeanne Portault,
fœur dudit Daniel , partagèrent par moitié le fief de la Goronniere ,
provenant de la fucceifion de leur père commun. La maifon noble du fief
de la Goronniere, & partie de ce fief échurent au lot de Daniel Por-
tault; fa fœur eut le fief de la Vallerie , qui faifoit partie de celui de là
Goronniere , avec ftipulation que ce fief de la Vallerie feroit tenu en
parage dudit Daniel Portault à caufe de fon fief de la Goronniere.
La Dame de la Barre Dame de la feigneurie de la Motte Fragneau&
Courfon, étoità caufe de fa feigneurie de Cramahé,Dame dominante
du fief de la Goronniere ; elle fit affigner féparement le propriétaire du
fiet de la Goronniere, & celui de la Vallerie pour lui faire la foi &
hommage, &c. Ils y furent condamnés par jugement du 9 Juin 1684,
rendu par le commiflaire nommé pour la contedion du papier terrier
de Cramahé ; faifie faute d'y fatisfaire.
Alors le propriétaire du fief de la Vallerie fe poirrvut en garantie
contre celui du fief de la Goronniere fon prétendu chemier ; l'un &
Tautre interjettercnt appel de la Sentence du 9 Juin 1684 , & des fai-
lles faites en conféqucnce ; ils obtinrent un arrêt de défenfes auquel
la Dame de la Barre ayant formé oppofition , les défenfes furent levées
par arrêt du 7 Mai 1685.
Au fond la Dame de la Barre foutenoit que le parage ji 'avoit point 5 t . On avwt fo«.
ic)8 COUTUME DE LA ROCHELLE.
tenuaurrccèsqu'il Heu en Aimis. Les propriétaires des fîefs de la Goronniere & de la
omis (uiv"e il" o?- Vallerie prétendoient le contraire , allégiians que dans les cas omis
tume de Poitou, dans la Coutume d'Aunis, on prenoit pour régie celle de Poitou. Sur
Aeie de nororiece j j^ Cour demanda un afte de notoriété des avocats de laRochel-
contraire. .*' r • r, r^- ^ • i- a • r ■> ' • ^
le , pour lavoir ; i^. Si le parage avoit lieu en Aunis ; 2°. li c etoitla
Coutume du Poitou ou celle de Paris qu'on fuivoitàla Rochelle dans
les cas non prévus par celle d'Aunis.
Par l'afte de notoriété , il fut attefté que le parage n'avoit point
lieu en Aunis, &quc dans les cas non prévus par la Coût, de la Rochel-
le on fe régloit par la Coût, de Paris.
En conformité de cet aûe de notoriété, l'arrêt définitif du 14 Juil-
let 1687, donna gain de caufe à la Dame de la Barre en confirmant
la fentence du 9 Juin 1684 qui avoit rejette le parage.
52. Second arrêt L'autre arrêt qui n'eft pas moins précis , ell du premier Juin 1707 ,
du premier Juin g^ ^ été rendu à l'occafion des terres de Fourasôc de Saint-Laurent de
'"''- laPrée.
Les fleurs Chefnel & defalnte Hermine en partageant ces deux ter-
res mouvantes du Roi à caufe de (on château de Rochefort , ftipule-
rent le parage. Le fermier du domaine au département de la Rochelle ,
pourfuivit également les deux propriétaires de ces deux terres de Fou-
ras & de Saint-Laurent de la Prée, en faftion d'hommage & payement
des droits feigneuriaux ; ils exceptèrent du parage ; mais leur ex-
ception fut rejettée par fentence du bureau des finances du 21 Juin
1701 , qui fur l'appel fut confirmée par l'arrêt du premier Juin 1707.
L'annotateur de Vigier fait mention de cet arrêt, dont il rapporte
le fait fur notre art. 54,ycj/. 631 ; mais il ne date pas l'arrêt; Guyot ,
ibidem, le date comme moi du premier Juin 1707 , puis pag. 1 29 &
fuiv. il prétend l'expliquer & le précédent; mais il le fait d'une façon
finguliere.
Après deux décifions aufil précifes , il n'efi: plus permis de remet-
tre ce point en quefiion, & de douter que le parage ne fait rejettable
de plein droit dans cette province.
55. M?.!s lefei- Mais s'il ell: vrai que le parage ne puifTe s'établir malgré le fei-
gneurquTaapprou- p-neur , il n'efl pas moins vrai qu'il peut avoir lieu de fon confen-
veleparagenepeut ° '^ . . a vi 5 i • j i r
plus s'en plaindre tcmeut , OU ce qui revient au même , qu il ne peut s en plaindre lorl-
êv le contredire, q^'il Pa approuvé ; de même qu'il ell: vrai dans la Coutume de Pa-
ris que le démembrement & le jeu de fief peuvent avoir lieu du con-
fentement du fcigneur.
54- Pourn'avoir Par cette diftinftion effentielle qu'il ne faut jamais perdre de vue ,
ceue^diftiSlon* ^^ évitera de fe laifTer furprendre par ceux, qui toujours entêtés du
quelques-uns ont parage , prétendent que la jurifprudence a changé , & que par deux
queirjurifpf'uden! nouveaux arrêts le parage a été autorifé dans cette province.
ce avoit chrngé. Le premier de ces nouveaux arrêts eft celui du 28 Mars 1743,
de^î'arrêT ^ùa^ll ï"endu au grand confeil en faveur des PP. Jéfuites de cette ville , contre
Mars 1743, lefei- M. le marquis de Culant, fcigneur de Ciré. Si cet arrêta confirmé le
prouvéTe°paraVe , P'^^^g'^ î ^'^^ en conféquence de l'approbation qu'en avoit fait l'au-
&cen'eftquepar- tcur du marquis de CuUnt par une tranfaétion de 1077 j énonciative
Des Fiefs. A R T. I V. 199
de ce parage , lors de laquelle tranfadion , il avoit reçu des PP. Je- la.qu*il a fuccom»
fuites , fiicceffeurs du fieur Siette , une fomme de 2800 liv. pour le ^'
droit d'indemnité.
C'eft ce que je puis certifier , comme ayant eu une pleine connoif-
fance de l'affaire ; ainfi la queftion de droit n'a nullement été jugée
par cet arrêt. On convenoit même dans les moyens que le parage ne
peut avoir lieu dans cette province fans l'aveu du feigneur.
L'autre arrêt eft celui du 2 Septembre 1744 , confirmatif d'une fen- ^c. ri ? n efl rfe
tcnce de ce fiége du 12 Juillet 1739, ^" faveur de Madame la com- mêr.,edei\irrê: du
teiîe de Bretonvilliers , contre Madame la marquife de Surgeres. Cet ^ ^^^^^' ' ''''*■*'
arrêt n'a pas jugé non plus contre la jurifprudence affermie par les
arrêts de 1687 & 1707 , que le parage devoit être admis de plein
droit dans l'Aunis , mais feulement qu'il pouvoit s'y établir par Itipu-
lation du confcntement du feigneur. Voici le fait.
La conteflation regardoit la mouvance du fief de TefTon , démembré
par parage de la terre de Saint Chriflophe.
La Dame de Surgeres prétcndoit que fans avoir égard à ce parage,
le fief TefTon étoit mouvant immédiatement de la baronnie de Sur-
geres.
La Dame de Bretonvilliers foutenoit au contraire que le fief Tef^
fon relevoit nuement de fa terre de Saint Chriflophe , le parage étant
fini.
Jufques-là , à la vérité , on ne voit qu'une queftion de droit à dé-
cider ; mais c'efl dans les moyens des parties qu'il faut puifer les mo-
tifs de la décifion.
Il efl vrai que la Dame de Bretonvilliers après avoir établi affezr
mal à propos la diftinélion commune du parage légal &c du parage
conventionnel ( puifque parmi nous il n'y a pas de parage légal indé-
pendant de la convention ) foutenoit que dans l'Aunis le parage légal
devoit être admis par les raifons que les partifans de cette opinion
ont coutume d'apporter ; mais elle infifloit foiblement fur ces raifons,.
pour fe rabattre avec avantage fur la preuve du parage convention-
nel , confenti & approuvé par le feigneur de Surgeres.
En effet , elle produifoit ,1°. Un ade de foi & hommage rendu au
feigneur de Surgeres en perfonne , par le feigneur de- Saint Chrif-
tophe , tant pour lui que pour fes parageaux , & nom.mément pour ce-
lui qui tenoit de lui en parage & fous fon hommage le fief de TelTon;
hommage reçu & autorifé par une fentence du juge de Surgeres ^
rendue tout de fuite en fa préfence.
2*^. Un aveu & dénombrement rendu en conféquence de cet a^e-
de foi , dans lequel ledit fief Teffon étoit porté comme tenu en parage
du feigneur de Saint Chriflophe , dénombrement reçu par le feigneur
de Surgeres lui-même & de lui figné.
3^. Plufieurs autres aftes de foi & dénombremens conformes.
Après tant d'acles approbatifs du parage , iln'étoit pas douteux que-
le feigneur de Surgeres ne fût non-recevable à l'attaquer après coup;
ainfi il n'eft pas étonnant que l'arrêt en confirmant le parage , ait ad-
ico COUTUME DE LA ROCHELLE,
jugé la mouvance direfte du fîef Teiron à la Dame de Bretonvilliers,^
Dame de Saint Chrillophe.
^7.Nr.;vd!eaf- ^^ dernier arrêt &z ceux de 16S7 & 1707 m'ont été communiqués
faire au u\et du en torme lors de Texamen que j'ai tait des mémoires concernants le
neunesdeLMotce- P^ocès entre M. le prince de Talniont , comte de Benon , & feu M.
Frjiirneau .^ de le marquis de Nadaillac , baron de Nuaillé , au lujet de la mouvance
tïonît"(eu:emTnt ^^^ feigneuries de la Motte Fraigaeau &L Courfon , démembrées par
fi le pamgc a été parage de la baronnie de Nuaillé. Dans cette affaire qui étoit pen-
prouvTou nonf^' dante alors aux requêtes du palais , je donnai une confultation le 17
Novembre 1745 pour le parage, non comme pouvant avoir lieu par-
mi nous malgré le feigneur , j'y établis formellement le contraire ;
mais comme m'ayant paru iiiffifamment approuvé par le feigneur de
Benon.
Dans l'efpece il n'y avoit aucun aâ:e d'approbation formelle du pa-
rage de la part du feigneur ; l'approbation fe tiroit feulement de Ion
filence , par rapport à ce parage qu'il n'avoit pu ignorer , &c des pro-
cédures du procureur fifcal.
ç8. Tdee de cette Anciennement les mêmes terres de la Motte Frai2[neau &. Courfon ,
attà.re, fur laquelle . ' ' j' x > 111 • i xt -n ' /- 1
l'auteur a ece coa- ^voient ete demcmores par parage de la baronnie de NuaiUe. Cela
^"^^^* étoit prouvé par les aveux de 1444,1467, 1476,1477, 1478,1483,
1504 & I 5 1 1 , tous faifans mention de ce parage. En conféquence la
feigneurie de la Motte Fraigneau avoit été jugée relevante de la ba-
ronnie de Nuaillé par une fcntence des requêtes du palais du 13 Dé-
cembre I 561 , confirmée par arrêt du 1 Juin i "^64; mais dans ma con-
fultation je fus d'avis qu'il ne falloit point faire attention à ces pièces,
attendu que le démembrement avoit cei^é , & avoit été révoqué de
plein droit par la réunion qui s'étoit faite dans la fuite de ces fiefs de
la Motte Fraigneau & Courlbn au corps de la baronnie de Nuaillé ;
& que comme il s'agiiToit d\in nouveau parage établi & flipulé de-
puis la réunion , par le partage du 10 Décembre 1599 , il ne falloit
s'attacher qu'aux pièces capables de prouver que ce nouveau parage
avoit été fuffifamment approuvé par les feigneurs de Benon.
Pour prouver que toutes les pièces antérieures au nouveau pa-
rage de 1599 dévoient être mifes à l'écart, j'alléguai qu'elles n'a-
voient de relation qu'à l'ancien parage , dont l'effet avoit ceffé abfo-
lument par la réunion des parties détachées au corps du fief principal,
qui étoit la baronnie de Nuaillé. Par la réunion , en efî'et les chofes
font confidérées comme ii le fief eut toujours relté dans fon intégrité,
fans avoir ibutîert aucun démembrement. D'ailleurs un feigneur peut
approuver un premier démembrement, & après que la réunion a re-
mis les choies dans leur premier état , il peut fans contredit improu-
ver le fécond démembrement de la même portion , que le vafîal a
voulu réitérer ou renouveller.
Je ne m'arrêtai donc qu'aux aétes poftérieurs au partage de i 599,
qui avoit établi le nouveau parage , de Teifet duquel il étoit quei^ion ;
&ces adies encore je les réduifoisà un aveu du 23 Juin 1601 , à des
procédures faites à la requête, duprociu-eiu- fifcal de Benon en i 678,
1679
Des Fiefs. A R T. I V. iôï
1679 & 16S0 , & àun fécond aveu rendu en confequence en 168 i. Je
rejettois tous les acles poftérieurs , parce que c'ctoit à leur occaHon
aue la contellation s'étoit élevée , & de même un partage de 1669 ,
luivi d'un dénombrement rendu à Nuaillé en 1 670 , parce que c'étoient
deux pièces ablblument étrangères au feigneiu- de Benon.
Arét^arddel'aveu de i 6oi^taifantmenticnduparage , M. le prince
de Talmont difoit qu'il n'avoit point été vérifié , & que comme on
n'en produifoit pas même le récépiiTé , il étoit à préfumer qu'il n'avoit
jamais été prélenté : cependant dans une note de la main de l'inten-
dant de M. le prince de Talmont , il étoit dit que cet aveu étoit aux
archives.
Quant aux procédures du procureur fifcal énonciatives du parage,
il objeftoit qu'un procureur iiical ne peut préjudicier aux droits du
l'eigneur.
Enhn par rapport au dernier aveu, M. le prince de Talmont diloit
qu'il n'étoit pas daté ; mais l'expédition qu'en rapponoit M. de Na-
daillac , avoit été délivrée en i 697 par les otEciers du comte de Be-
non lur l'original par eux compull'é , étant au tréfor dudit comté.
Voici lur cela quelle tut ma conckùlon. Après avoir dit que les pro- ^^ ^^^^Jl^]!^^ll^ de
cédures du procureur riical toutes leules , n'opéreroient rien , mais ràu:c'.j.
qu'étant fbutenues des deux aveux , c'étoit autre chofe : je finis ainiî.
» On ne prétend pas que cela ibit fans diiScidte. On avoue même
y* que les objets préfentes par M. le prince de Talmont contre chaque
>» pièce prife féparément , ont quelque chofe d'impofant ; mais quand
»> tout eft réuni , 6c qu'on voit que dès 1601 le parage a été connu
» du feigneur, que depuis ce temps-là ce parage a ete regardé comme
» une loi dans la maifon de Nuailie ; qu'il a été paiTé des acles pubhcs
*> en confequence ; que le procureur fifcal a ii peu ignoré ce parage ,
» qu'il a demandé lui-même en l 679 , que le feigneur de Nuailie en
» rendant fon aveu , y fît m.ention de les parageaux ; que le dénom-
w brement fourni en conformité en J 68 i , n'a pas plus été blâme que
» le premier ; quand on confidére enfin que malgré les différentes mu-
>» tarions des fief:> de la Motte Fraigneau & Courfon , jamais le lei-
» gneur de Benon n'en a prétendu la foi 6c les droits avant l'année
y* I 710, on ne peut s'empêcher de conclure qu'il paroit par-là avoir
» fuffifamment iipprouvé ce parage.
Dans les moyens de M. le Prince de Talmont, on alléguoit que co. Le fdgnf ur
le parage pouvait être d'autant moins toléré , qu'il y alloit de i'inté- p^,JJ*Jç^ffnf;'Jj7du
rêi du Roi , le comte de Benon ne pouvant recevoir d'atteinte fans di- RcicL'dufcigr.eur
mmuer le droit du Roi en qualité de fuzerain. t-^/^-v^^-^^""'^^
Je repondis lur cela qu inutilement vouloit-on mêler 1 intérêt du
Roi dans cette affaire , en qualité de feigneur fuzerain ; qu'à ce compte
il faudroit fupprimer prefque toutes les fei^neuries moyennes du
Royaume , qui ne fe font formées que par des fous-infeodations , &
par confequent par des demembremens pratiques à diverlcs reprilcs
par fucceflion de temps.
Qu'après tout , la loi générale des fiefs , la Coutume de Paris ôc
Tome /. Ce
mmee.
102 COUTUME DE LA ROCHELLE.
autres femblables , qui défendent au vafTal de démembrer fon fîef ,
ne font cette défenfe que relativement aufeigneur dominant, & qu'au-
tant qu'il ne voudra pas fouffrir le démembrement ; d'où il s'enfuit
que s'il l'approuve , le vafTal n'a rien fait contre la règle , rien dont
perfonne foit en droit de fe plaindre.
AuiTi voyons-nous que le démembrement par la voie du parage , a
.toujours été autorifé toutes les fois que le feigneur dominant l'a ap-
prouvé, quoiqu'à remonter à la fource , l'intérêt du Roi feroit venu
à la trav^erfe, fi c'eût été un moyen à admettre, puifque tous les fiefs
relèvent de la couronne médiatement ou immédiatement.
Suite de l'affaire L'affaire ne tarda pas à être jugée aux requêtes du Palais, & par
&: arrccquiracer- fentence du 4 Avril 1746, au rapport de M. Bourgeois de Boyne, le
parage fut rejette.
Sur l'appel au parlement, Madame de Nadaillac ayant repris l'inf-
tance au lieu & place de feu M. de Nadaillac, parut d'abord vouloir
abandonner la quelHon de droit , & fe bornera la queflion de fait ,
c'efl-à-dire , à montrer que le parage avoit fufîifamment été approuvé;
ce qui engagea M. le prince de Talmont à défavouer les procédures
de fon procureur fîfcal des années 1 678 , 1 679 & i 680. Mais Madame
de Nadaillac reprit enfuite la queflion de droit , & foutint abfolument
que dans cette province le parage pouvoit s'établir malgré le feigneur,
conformément à la Coutume de Poitou, de forte qu'il y avoit à fîa-
tuer également, & fur la quefiion de droit & fur la queftion de fait.
L'une & l'autre furent enfin décidées en faveur de M. le prince de
Talmont, par arrêt rendu au rapport de M. de Gars en la troifiéme
chambre des enquêtes , le i 2 Mai 175 i , qui confirma la fentence des
requêtes du palais avec amende & dépens.
La quefiion de droit n'éprouva aucune contradidion ; il pafTa tout
d'une voix que le parage ne peut avoir lieu en Aunis fans l'aveu du
feigneur dominant.
Il n'en fut pas de même de la quefiion de fait, c'efl-à-dire , du point
de favoir , fi le parage dont il s'agifîbit , avoit été fuffifamment ap-
prouvé du feigneur, ou non. Ce point de fait fut vivement débattu.
Au refle le défaveu que M. le Prince de Talmont avoit donné à fon
procureur fifcal , n'influa point fur la décifion , & fi l'on n'eut pas
d'égard aux procédures du procureur fifcal, ce fut en conformité d'un
arrêt du i o Mars 1717 , rendu au profit de Madame la princefTe de
Conti , par lequel il a été jugé que les officiers d'im feigneur ne peu-
vent lui faire perdre fes droits , ni y préjudicier en aucune façon ,
& qui en conféquence a reçu Madame la princefTe de Conti au retrait
féodal , fans s'arrêter à l'exhibition du contrat faite à (es officiers. Cet.
arrêt qui efl rappelle /'/z/rà , art. 37 , n. ultimo , fut apporté & vérifié
à la chambre lors de celui dont il s'agit ici.
Je tiens ces particularités de M. de Saint Quentin , avocat dé M,
le prince de Talmont ; il m'a fait part de la manière la plus obligeante
des principales circonflanccs de cette affaire , en m'envoyantune co-
pie tant de la fentence que de l'arrêt. C'efl ainfi que l'honneur du
Des Fiefs. A R T. I V. lôj
barreau rapprochant les avocats du parlement de ceux de la province,
engage les premiers à reconnoître les autres pour confrères , &: à les
aider de leurs lumières avec une ardeur que n'inlpire point toute autre
profefTion.
Concluons donc queleparao;e ne peut s'établir dans cette province , ^^- Ccnclunon.
^yjLL^,.yj vj j- o V ,-1 ^ • 1 r Le parage ne peut
fans le confentement du leigneur ; qu mutilement ceux qui le tavo- avcir heu parmi
rifent . invoquent le fecours de la Coutume de Poitou , d'autant plutôt no^is que du ccn-
qu elle efl: contraire lur cela a la loi fondamentale des fiers , qui défend gneur.
expreffément le démembrement , autrement que par partage , & les
fous-inféodations de toute efpece , en tant que le vafîal voudroit s'en
prévaloir contre le feigneur.Ce fut aufTi la réfolution unanimement prife
dans notre conférence du 19 Février i 741. Au refleBoucheul fur l'art.
125 de Poitou, n. 20, convient, malgré fa prévention pour fa Cou-
tume, que le parage n'a pas lieu dans les Coutumes muettes.
Ainli le feieneur féodal , lorfque la foi lui eft offerte par un chemler <?2Silefeigneur
^ y^ 1 • 1 t r y' ^ • 1 • r ^ '^^ F^s approuve
OU parageur , elt en droit de la refulcr , a moins que lui ou les auteurs le parage , il dcic
n'ayent déia approuvé ce parao;e ; & il doit comprendre qu'il eft de '^ .^''^^^f f^« ^^.^^-.
r ■^ • I f. \ • ^ \ -r ■) \ i . voir la roi qui lui
Ion intérêt de ne pas recevoir un tel nommage , puilqu après le parage eit cfferte par un
fini , les parts des paragcaux deviennent autant de fiefs féparés qui chemicr ou para-
relevent diredf ement du chemier ou parageur , & qui ne relèvent plus
de lui qu'en arriere-fîef.
Ce démembrement au refle qui luiefl: fi préjudiciable, ne fe fait pas «Tj.Lafindupa-
fouventfort attendre , puifquc la fin du parage peut arriver de trois jjjViaïîè^'au'^idl
manières. La première , par l'aliénation que le chemier fait de (3. por- gncur , ne le Fait
tion à perfonne étrange , c'efl-à-dire , à autre qu'à l'héritier préfomptif. ^J^ 'Xng"- tïmp"'
Poitou, art. 119. D'autres Coutumes veulent néanmoins qu'en ce cas Le parage finit de
le parage continue tant que le lignage pourra fe compter entre les '^'''^^ rn^^nures.
parageaux & le parageur qui a ainfi aliéné , comme Tours , art. 131,
276; Anjou, 219 ; Maine , 2.34 ; Lodunois , chap. 12 , art. 9 , & ch.
17, art. I 8.
La féconde, par l'aliénation de la portion des parageaux aufTî à per-
sonne étrange. Tours , art. i 26 , i 3 i ; Lodunois , chap. 1 2 , art. 10 ,
& chap. 27, art. 20 ; Anjou, art. 2 i 9 , 220 ; Maine, 234, 23 5 , que
l'aliénation fe faffe par vente ou donation. Il y a pourtant cette diffé-
rence en Poitou , que lorfque le chemier aliène , le parage celTe tout
à coup à l'égard de tous les parageaux , au lieu que quand un des pa-
rageaux aliène fimplement , le parage ne cefîe que pour cette portion,
les autres parageaux continuans toujours'de relfer en parage jufqu'à
l'aliénation de leurs parts ou de celle du chemier.
La troiliémc entin , lorfque les defcendants du parageur & des pa-
rageaux font tellement éloignés , qu'ils peuvent contrai^fer mariage
enlémble fans difpenfe. Tours , art. 126 , 264 ; Anjou, 213 ; Maine,
228 ; Lodunois , ch. 12 , art. 10 , & ch. 27 , art. 9 ; Blois , 71 ; Poi-.
tou , 1 26 , dit que le parage dure dans ce dernier cas tant que le lig-
nage fe peut compter & prouver. Idem Angoumois , art. 26.
11 elt bon de confulter les Coutumes voisines & les autres du Ro- *^-*- p'""^'^«'^f
... , y \ I • r •» nous devons err«»
yaume ; mais il ne faut en adopte?- les decifions , qu autant qu'elles pruuter ic lecours
C c ij
dts autres Coutu-
6$. Lejeudefîef
ii'a pas iieu en du-
chés-pairies , Sec.
«î^. Le vafTal ne
peut pas en alié-
nant fon fief rete-
nir à lui la foi , ce
feroit un fief en
l'air,
<?7-lInepeurpas
non plusl'arrenter
en entier avec ré-
tention de loi.
i^. Ainfijuse.mê-
tnepour la Coutu-
me de Poitou.
104 COUTUME DE LA ROCHELLE.
nous indiquent la route qu'il faut fuivre pour bien prendre le fens de
notre Coutume, ou pour fiippiéer à fon défaut, en nous rapprochant
continuellement du droit commun autant qu'il fe peut.
Or le droit commun des fiefs efl, quele valfalnepeutque fe jouer de
fon fief, fans le démembrer. Ainfi , excepté le démembrement permis
en partage , à condition par les cohéritiers de relever nuement leurs
parts & portions en plein fief du feigneur , nous ne devons recon-
noître que le jeu de fief permis par l'art. 51 de la Coutume de Paris.
Toutefois le jeu de fief n'a pas lieu en duchés-pairies , parce que
ces fiefs font impartables. Duplefîis , des fiefs , liv. 9 , ch. 3 ,fol. y 6 ,
& ch. 10 , fol. y G. De même de tous fiefs de dignité , fuivant Perrière ,
compil. fur l'art. 51 , gl. 2 , n. 55.
J'ajouterai aux obfervations que j'ai déjà faites fur ce fujet, que le
vafTal ne peut pas aliéner tout fon fief & retenir à foi la foi , parce que
ce feroit un fief en l'air , ce qui eft une chimère. Dumoulin, art. 41 de
l'ancienne Coût. n. 2 & 3 , ou fur le 51 de la nouvelle, gl. 2, n. 2 &
3 ; Ricard , même art. 5 1 ; Duplefiis , des fiefs , liv. 9 , préface , foL
68 , & ch. 2 , où il ajoute que le feigneur peut forcer l'acquéreur de
lui faire la foi , & de lui payer les droits de la vente ; de forte que la
retenue de la foi efl abfolument inutile en pareil cas. Idzm Perrière ,
compil. fur l'art; 51 , gl. 2 , n. 9.
Le vaflal ne peut pas non plus bailler tout fon fief à rente avec ré-
tention de foi , ce feroit également un fief en l'air , quoiqu'on puifle
dire que la rente repréfente le fief; car enfin c'efl féparer le domaine
véritable du fief, de la foi , & d'ailleurs le feigneur ne peut être obligé
de fe contenter de cette rente. Perrière, compil. fur l'art. 5 i , gî. 2 ,
n. 34 & 36, & fur l'art. 59 , gl. unique , n. 2 & 4 ; Duplefîis , des
fiefs ;, liv. 9 , ch. 2 , fol. y\ , qui ajoute que fi l'art. 59 fait mention
d'un tel bail à rente fans démifîlon de foi , c'eil que dans l'ancienne
Coût, cela étoit permis , & qu'ainfi l'article n'a été laiffé que pour au-
toriier les arrentemens faits fous l'ancienne Coutume. L'arrentement
eft aufîi permis par l'art. 62 de la Coût, de Blois ; & Jean Favre , in §.
adiu , col. 2 inp. atteile que de fon temps c étoit l'opinion reçue & la
pratique commune.
Confiant fur l'art. 130 de Poitou, gl. 5 , & Boucheul fur le même
art. n. II , ontpenfé qu'en Poitou l'arrentement ne faifoit ni démem-
brement ni dépié de fief, dès que la rente retenue répondoit à la va-
leur du tiers du fief; mais (?ette opinion a été rejettée par arrêt de la
quatrième chambre des enquêtes du 1 1 Mars 1732 , au rapport de M.
Lambelin. Cet arrêt en confirmant la fentence rendue en la fénéchauf-
fée de Fontenay-le-Comte le n Août 1722, qui avoit aufli confirmé
celle du juge de Champagne du 20 Juin 1718 , a jugé au profit du fieur
René Gazeau , feigneur de Champagne , contre Me. Ambroife Ro-
chard , avocat en ce fiége , que c'eft démembrer en Poitou que d'ar-
renter le fief fans retenir la foi expreficment , avec le tiers du ûci en
domaine , & que la rente ne peut repréfenter le fief , parce que ce
feroit lui fief en l'air, ce qui n'^ pas plus permis en Poitou qu'ail-
Des Fiefs, Art. IV. lo^
leurs. J'ai vu les mémoires imprimés de part & d'autre , d'où il réfuke
que tel ctoit en précis l'état de la queftion.
Enfin le vaffai fe jouant de fon fief, ne peut pas aliéner le principal <rp. Le principal
manoir. Auzanet lur l'art. 51 de Paris ^foL 40 , art. 2 des arrêtés, tit. jJu'ck'fier'"^ '^^
du démembrement , art. 130 de la Coutume de Poitou.
Cette décifion , quoique vraie , peut recevoir néanmoins une ex- 70, Exception en
ception. Par exemple , li le principal manoir eft dégradé , ou que le ca*de /ubrogacioo
vafTal ne voulant plus l'occuper, en faffe bâtir un autre pour y fixer ^^"^^^°^^'
fa réfidence & en faire le chef-lieu du fief , je tiens qu'il peut alors fe
jouer de l'ancien manoir & l'aliéner , fans que le feigneur ait rien à
dire. Cette fubrogation de manoir doit être permife au vaflal, foit à
l'égard du feigneur , qui ne pourroit la critiquer que par mauvaife hu-
meur, au moins fi le nouveau bâtiment vaut autant que l'ancien , foit
par rapport aux tenanciers , qui ne peuvent fe difpenfer de porter les
devoirs dont ils font tenus à ce nouveau manoir , bien que quelques-
ims d'eux en foient im peu plus éloignés que de l'ancien; il le fait en
cela une efpece de compenfation qui doit faire ceffer toutes les plain-
tes, f^icie infrà , art.. 62.
Le jeu de fief jufqu'aux deux tiers peut fe faire à plufieurs fois ; & 71. Le jeu de fief
quand enfin le fief eft réduit au tiers , il n'en peut plus êl»re rien déta- JiJ'qu'aux deux
ché, foit par la.même perfonne , ou par its fuccefleurs. Dupleffis , des plufieurs reprii^s*
îi-tis ^ liv. 9 , ch. 3 , fol, 72 & y 6 ; ce qui n'empêche pas toutefois que
ce tiers ne foit fujet à divifion & partage entre les héritiers , fuivant
la note marginale.
Dupleffis ihid. voudroit que lorfqu'un fief eft divifé entre cohéri- 72. Chaque co-
tiers en portions , dont chacune eft moindre que le tiers , les cohéri- ceY'lHeu^de^^ficTî
tiers n'euffent pas la faculté de s'en jouer, aux termes de la Coutu- l'ég-^rd defa pcr-
me ; mais Perrière fur l'art. 5 1 , gl. 2 , n. 5 2 , eft d'avis contraire , &: ^'^"*
je me range de fon côté, attendu que par le moyen de ce démembre-
ment permis , chaque cohéritier eft vrai propriétaire du fief formé par
fa portion , ce qui le met en état de profiter de la permifîion accordée
par la Coutume à tout vafTal , de fe jouer de fon fief jufqu 'aux deux
tiers. Si l'avis de Dupleffis étoit fuivi , il en réfulteroit que la portion
échue à chaque cohéritier ne pourroit plus être fujette à partage dans
fa fucceffion , ce qui feroit limiter la permiffion indéfiniment accor-
dée de démembrer le fief par cette voie, en quelques petites portions
que le fief puifTe être divifé.
Pour juger fi les aliénations dn vafTal excédent les deux tiers, ou 7^'-. Ce qui encre
enedimation pour
" ■ de
eu
ch. 3 ^ fol, yt, Auzanet, art. 51 , pag. 40, voudroit qu'on n'eftimât
que le manoir & fa préclôture, avis qui n'eft pas fondé.
Ms Guyot , tr. des fiefs , obferv. fur le démembrement , chap. 6 ,
veut qu'on ne compte que ce qui refte en domaine , &: non pas que
pour former ce tiers on joigne au domaine les cens & rentes , &c.
Mais cet auteur a des idées fin^ulieres fur cette matière, & fa raéta-
io^ COUTUME DE LA ROCHELLE.
phyfique cû û abftraite , qu'il efl très-difficile de l'entendre , de le pé-
' nétrer & de le i'uivre.
74. Ce n'eft ni ^^^^ ^^ pied-là , ce n'cft pas fe jouer de fon fîef , encore moins le
jeu de fief, ni dé- démembrer, que d'en bailler toutes les terres à la charge du terrage
qiToli ba^Te lescer- ^^^ complant , d'un ccns OU autres redevances en argent ou efpece ;
res dufief àcham- c'eft réellement améliorer fon fief, que d'en faire cet ufage , fur-tout
part, &c. ^^j^^ cette province , oii il y a tant de terres qui ne font propres qu'à
faire des vignobles , qu'il feroit par conféquent impofîible aux fei-
. gneurs de les faire valoir parleurs mains.
75. Et ce n'eft Et par cette raifon un bénéficier qui fait de pareils accenfemens ,
ncMi qu^oi^inrer' ^i'^^ P^s réputé faire des aliénations que fon fucceffeur puiffe contre-
dite au bénéficier, dire , fous prétexte que les formalités prefcrites pour l'aliénation des
biens» de Téglife n'ont pas été obfervées. Arrêt du 3 Septembre 1744,
contre le fieur Maurifliere, prieur-curé de Saint Ouen , au profit de
M^. V^iault le jeune , procureur en ce fiége, en la cinquième chambre
des enquêtes , au rapport de M. Pommier, ledit arrêt confîrmatif d'une
Sentence de ce fiége du 5 Septembre 1742.
76. Ce qui arri- Le feigneur ne peut donc fe plaindre en ce cas , quand le vafTal ne
vera eri ce cas , fi reçoit pas des fommes de deniers pour ces accenfemens , puifque les
qiielques dealers droits à la charge defqueis ces conceflîons font faites , repréfentent
d'eatrte.^ abfolument le fonds, & forment l'équivalent du produit annuel àes
terres. Il importe peu aufîi en ce cas que le vafTal ait retenu le tiers
des terres ou non à fa main. Le vaffal ne pourroit même être inquiété
pour avoir reçu quelques fommes de deniers en faifant ces accenfe-
mens , pourvu que toutes ces fommes réunies n'excédafTent pas la va-
leur des*deux tiers du ûef ; mais auffi dans le cas que le vafTal aura
reçu des fommes , fi le feigneur faifit enfuite le fief, il pourra lever le
droit ordinaire du fief fur les tenemens concédés à un moindre de-
voir , en confidération des deniers reçus par le vaflal , fans avoir égard
aux traités faits entre le vafîal & les tenanciers , fauf le recours de
ceux-ci contre le vafTal. Mais fi les accenfemens font purs & fimples
fans deniers d'entrée , le feigneur durant la main-mife devra fe con-
tenter des droits réfervés par les titres d'accenfement.
77. En aliénant • On peut aliéner le cens appartenant à un fief ; mais en ce cas il faut
descens,oanepeut retenir l'homma^e ou le droit de lods & ventes. Si l'on n'impofoit
impofer un cens a , ^15' r -^ r • ' ji
l'acquéreur i mais q^i i-^^ cens a 1 acquereur , ce leroit cens lur cens , ce qui n elt pas per-
on peut retenir la j^ii^^ DuplefTis , des fiefs , liv. o , ch. ^ , fol. ji . Perrière , compil. fur
foi ou les lods & „ 10 J-^ 1 \. i 1 r* AU • v|
ventes. Exemple, y'àxt. 5 1 , gl. 3 , n. 8 , dit que la retenue de la toi elt bonne , mais qu il
n'en eft pas de même de celle des lods & ventes , qu'elle efl inutile.
Il fe fonde fans doute fur ce que le cens étant le germe des lods &:
ventes , & le titre en vertu duquel on peut les percevoir , ils doivent
appartenir de plein droit à celui à qui le cens efl: dû , au moyen de
quoi cette réfcrve des lods & ventes doit paroiîrc irréguliere. Ce-
pendant elle ne doit pas être inutile , & le Roi lorfqu'il a aliéné la
feigneurie de Rochefort , en a donné l'exemple , en faifant entrer les
cens & terrages dans un contrat , &: les lods & ventes dans l'autre.
jOn peut répondre que cela ne décide pas , le Roi étant le maître de.
Dis Fiefs. Art. IV. 107
faire ce qu'il lui plaît; &: d'ailleurs , que cette diftinélîon n'a été faite
que pour faciliter \qs acquifitions & favorifer les enchères ; mais qïi-
fin ce qui décide , c'ell que cette réferve n'a rien de contraire au droit
public. Y.Juprà , art. 3 , n. 6.
Tant que le vaiTal eft dans les termes du jeu de fief, non-feulement
le feigneur ne peut prétendre les lods & ventes des parties aliénées,
mais fi CQS parties détachées font aliénées , comme elles relèvent di-
re6lement du vafTal , foit en roture ou en fief , fuivant la nature du
devoir qu'il a retenu dans l'aliénation , c'eft à lui que les lods &
ventes doivent être payés , & non au feigneur féodal. Brodeau, art.
52 de Paris , n. 2 ; Dupleflîs , des fiefs , liv. 9 , ch. 3 ,fol. 72 ; Perriè-
re, art. 51 , gl. 2, n. 53 & 54.
De même le vafTal peut ufer de la retenue féodale , en cas d'alié-
nation des parties démembrées. Duplefîis ibid. pag. 73. C'efl unecon-
féquence nécefTaire de la première décifion , & d'autant plus naturelle
que par la voie du retrait les chofes font remifes dans l'ordre , & ren-
trent dans leur premier état.
Mais quand le vafTal a démembré , ou pafTé les bornes- du jeu de fiQÏ^
qu'efl-ce que le feigneur peut faire ?
DuplefTis, des fiefs, liv. 9 , ch. i ,yô/. 68 , 69 &70 , remarque qu'il
y a fur cela trois opinions. La première efl celle de Dumoulin , art.
3 5 de l'ancienne Coutume , ou 51 de la nouvelle , n. 3 , qui confiile à
dire que la foi efl due folidairement au feigneur , tant par le vafîal qui
a aliéné, que par les acquéreurs.
La féconde , qui eft celle de Brodeau , art. 5 i , n. 28 & 29 , efl de
dire que par le moyen de ce démembrement il y a ouverture de fief;
de forte que l'acquéreur de la partie démembrée efl tenu de faire la
foi , & de payer les droits de la vente.
La troifiéme efl , qu'il y a aufîi ouverture de fief, en conféquence
de laquelle ouverture le feigneur peut'faifir tout le fief avec perte de
fruits , tant la partie retenue. que la partie démembrée ; & que comme
dans ce cas l'acquéreur ne peut obliger le feigneur de le recevoir en
foi, cela obligera le vafTal & l'acquéreur de, réfoudre d'eux-mêmes le
contrat; & c'efl l'avis de Carondas fur cet art. 51 , auquel Duplefîis
fe fixe après avoir réfuté les deux autres.
Perrière fur le même art. yi , gl. i , n. 1 1 , réfute tant Topinion de
Dumoulin que celle de Carondas , adoptée par Duplefîis , & prétend
que la faifie du feigneur n'auroit en ce cas aucun fondement , ce qui
ine paroît vrai, & au n. 12 il embrafTe l'opinion de Brodeau qui cilla
féconde ; mais elle n'efl pas foutenable comme le prouve très-bien
Duplefîis , par cette raifon cntr'autres que ce feroit forcer le feig-
neur de foulTrir le démembrement. Ainfi voilà ces trois opinions com-
battues.
Auzanetfur ce même art. 51, voudroit que toutes les fois qu'il y a
démembrement il y eût lieu à la commife en faveur du feigneur; mais
une peine aufTi rigourcufc dcvroitêtre prononcée par quelque loi pour-
être encourue.
78. C'efl au vaf-
fal qui s'efi jouéde
ion fief qu'appar-
tiennent les lods 8c
ventes des parties
détachées qui fonc
vendues dans la
fuite.
^79- Sî mieux il
n'aime retenir teo-
daiement , & rien
n'c/è plus naturel.
80. Ce que peut
faire le (eigneuren
cas de démembre-
ment , &:c.
8 I . Premiete.
opinion.
8 2.Secondeopi«
nion.
8 i . Troifiéme
opinion, j
84. Ce qu'en ont
penfi d'autres au-
teurs.
teur.
208 COUTUME DE LA ROCHELLE.
Enfin M. le 'Camus dans fcs obfervations liir cet article 51 , n. i2
eft d'avis que les chofes font confidérées à l'égard du feigneur comme
s'il n^y avoit pas de démembrement ; de forte qu'en cas d'ouverture
delà portion retenue par le vaiTalle feigneur pourra faifir tout le fief,
&c.mais outre qu'à ce compte il n'y auroit pas de différence entre le
démembrement & le jeu de fief, c'eft qu'en attendant l'ouverture du
fief, le feigneur ne pourroit fe plaindre du démembrement.
85. Avis de Tau- Pour moi je me rendrois volontiers à l'avis deDuplefiis,fi jetrou-
vois quelque fondement à la faifie qu'il permet au feigneur de faire en
pareil cas ; mais peut-on dire qu'il y ait effeftivement ouverture de
îîef ? Il n'y auroit ouverture en tout événement que pour la portion
démembrée; mais le feigneur ne voulant pas recevoir l'acquéreur à la
foi , il faifiroit envain. Pourquoi Duplefîis fait-il difiiculté de recon-
noître que le feigneur a droit de fe pourvoir contre le vafTal & l'ac-
-quéreur, pour les faire condamner de réfoudre le contrat qu'ils ont
paffé enfemble contre la prohibition expreffe de la Coutume, fur-tout
ne propofant la faifie que dans la vue d'obliger effectivement le vaffal
&c l'acquéreur d* refoudre le contrat , puifque ceft la fin qu'il fe pro-
pofe ? Il eu bien plus court d'accorder au feigneur le droit de pour-
iuivre le vaffal &c l'acquéreur pour les faire condamner de fe départir
de leur contrat, fur peine de la faifie, & de lui permettre enfuitede
procéder par faifie fur tout le fief, au cas qu'ils ne fatisfaffent pas dans
le temps qui leur aura été prefcrit ; la faifie alors feroit fondée , & tout
feroit dans la règle.
Me. Guyot dans fon traité des fiefs , obferv. fur le démembrement,
ch. 3 , depuis le n. lyjufqu'à la fin , accorde comme moi au feigneur
l'aftion pour faire déclarer le contrat nul , ce qu'il prouve folidement ;
mais il ne parle que du démembrement fur quoi il a des idées métaphy-
fiques & bien fingulieres.
t<s. Syftême de II y a démembrement par partage entre cohéritiers , & ce démem-
-Guyot (ur le dé- hj-^^menf eu forcé
membremenc;pré- -^^^-nieni Cil lorce. ^
cis de fa dûclrine II y a de même démembrement lorfque le vaffal vend une partie de
a ce fujec. ^^j^ fief avec démifiîon de foi , ou ce qui eff la même chofe fans retenir
la foi & un devoir feigneurial lur la partie aliénée.
Ces deux propofitions reconnues pour véritables par le général des
auteurs, & principalement par les commentateurs de la Coutume de
Paris , doivent paffer à juftc titre pour des maximes indubitables ; ce-
pendant il a plu à cet auteur ( Guyot) de les taxer d'erreur, & de
Ibutenir que l'opinion contraire ell la leule qui puiffe s'accorder avec
les vrais principes.
C'eff au premier & au trolfiéme tome. Voici le précis de fa doflri-
ne. » Démembrer fon fief , c'eff de fon fief faire plufieurs corps de
» fiefs , plufieurs fiefs indépendans les uns des autres , fubfiffans par
» eux-mêmes , pour être tenus du même feigneur «. A cela il n'y a rien
à dire.
» Il n'y a démembrement que lorfque le titre du fief eff dlvifé , que
p lorfqu'il y a feâion de foi: où iln'yapointdcleftiondefoi, point
de
Des Fiefs. Art. IV. 109
» de dividon du titre du Hcï ^ mais feulement du corps matériel du
» iief; là il n'y ^ q^-^s fimple jeu de fîef dans les termes ou hors des
» termes de la Coût. «. C'eiî-là où commence la fubtilité.
De forte , ajoute-t-il , tom. i , ch. 2 , pag. 92 » , que pour favoirs'il
» y a démembrement ou fimple jeu de fief, il faut examiner fi parla
» divifion du corps du fief, il y a divifion de la foi , ou feulement di-
» vifion du corps matériel du fief, avec ou fans rétention de la
» foi. Primo cafu^ il y a démembrement ;yicw/z^(? ^^f^^-, ce n'eft qu'un
» jeu de fief avec ou fans profit «. Ici commence la ligne de fépa-
ration ; c'eft le point d'où part l'auteur pour s'écarter de l'opinion
commune.
Il demande enfuite tant dans le tome i que dans le 3 fi le partage
que les cohéritiers font entr'eux d'un fief opère un vrai démembre-
ment, il répond fans héfiter que » ce n'eft ici ni un démembrement,
» ni un fimple jeu de (lq'^ ,fedjimplex affîgnatio partium ; il reconnoît
» que chaque cohéritier peut porter la foi féparément aufeigneur, &
» que la négligence de l'un des copartageans à fervir le feigneur pour
« ce qui lui eft échu dans fon lot , ne peut nuire aux autres ; malgré
» cela néanmoins il rejette toute idée de démembrement, parce que
» félon lui , il n'y a point là de feftion de foi , point de divifion du titre
» du fief, mais feulement du corps matériel du fief, des droits & do-
» maines du fief; ce ne font point autant de fiefs diil:in£ls que pofTé-
» dent les copartageans, ils ne font que portionnaires du fief, de
» forte que tous enfemble ne font que repréfenter le fief dans fon
» intégrité «.
» C'ell donc une erreur, continue t-il , d'avancer comme fontDu-
» plefïis & les autres commentateurs de la Coût, de Paris , que le par-
■» tage opère le démembrement, & que ce démembrement efl forcé
» pour le feigneur «.
>♦ C 'eft de môme une erreur de foutenir , que lorfque le vafial aliène
>> une partie de fon fief avec démiiïïon de foi, ou en retenant la foi,
» fans retenir en même temps un droit feigneurial fur la partie aliénée
» il y a démembrement; à la vérité l'acquéreur efl tenu de faire la
» foi au feigneur; mais il ne la porte pas comme d'un fief féparé , mais
» feulement comme portionnaire du fief».
Quoique cette dodrine ait un air de nouveauté qui étonne, il faut 87.Cettedoar[-
avouer cependant que M"^. Guyot paroit lavoir puilee dans les écrits are celle de Du-
de Dumoulin ; mais outre que les opinions de cet auteur incom- moulin , mais Du-
11, , , \ , 5 ,1 »-t •/- • .-' moulin partoit
parabie n ont pas toutes ete adoptées ,c eltqu il railonnoitconlequem- d'un principe qui a
ment fur ce fujet , en obligeant les cohéritiers, le vaflal & ceux à changé dans la luU
qui il avoit vendu des parties de fon fief, à reconnoître conjointement
le feigneur , & à lui rendre le dénombrement aulTi en commun , Com-
me autant de portionnaires du fief qui ne faifoient que le repréfenter
dans ion intégrité ; au lieu que M-'. Guyot demeure d'accord qu'au-
jourd'hui chaque copartageant ou acquéreur peut faire la foi pour ce
qui le concerne &: bailler fon aveu à part pour ce qu'il pofiede.
Cela n'efl pas douteux en effet, & dès-là l'auteur devoit abandon- 83. Ce change-
Tomi /. D d
iio COUTUME DE LA ROCHELLE.
menr a dû faire ner CCS précifions trop fiibtiles aufquclles Dumoulin n'avoit eu re-
^r'lcifion"rropfub- cours quc parcc que la loi qui défendoit le démembrement lui pa-
tilesaurqueliesDu- roifloit devoir influer par fa généralité fur les partages, comme fur
rKi.'J'" vïv?îr r^" les autres fortes d'aftes emportans divifionde {{ef,6c comme il trou-
obii
cours. voit en même tem.ps qu'il y auroit eu trop de rigueur à interdire aux
cohéritiers la faculté de partager un fief qui leur étoit échu en com-
mun, c'eft ce qui lui fit imaginer la diftinclion métaphyfique entre le
titre du fief & le corps matériel du fief, pour en conclure que nonobf-
tant le partage , les copartageans n'étoient que portionnaires du mê-
me fief, du moment qu'ils n'avoient pas ftipulé exprelTément que
chacun tiendroit fa portion enfiefféparé ; & cette idée une fois faifie ,
il étoit naturel de l'étendre au cas de Taliénation d'une partie du fief
faite par le vafTal.
sp. Les Coutu- Onefl demeuré d*accord depuis, comme le prouvent plufieursCou-
mes retormées de- tumes réformées après la publication du commentaire de Dumoulin ,
puis Dumoulin ne o -i /r i i j Ml ^ • ^ ' -^ r
fe font nullement & comme il refulte des ouvrages des meilleurs auteurs qui ont écrit lur
écarte des vrais cette matière, que la loi prohibitive du démembrement ne regardoit que
principes furlefait , i-/ • ^i /ri ^ j i c, ' il r ^ -^
dudémembrement ^^s aliénations du valial,par vente, don ou legs, & qu elle touftroit
en faveur des familles , l'exception du cas du partage entre cohéritiers ,
c'efl-à-dire , qu'on a reconnu d'une part qu'il y avoit démembrement
par l'effet naturel du partage, démembrement que le feigneurnepou-
voit empêcher ; & d'une autre part que tout autre démembrement ne
pouvoit fe faire malgré lui , & qu'il y avoit démembrement en toute
aliénation faite par le vafTal de partie de fon fief, avec démifîlon de
foi , ou fans retenir un devoir feigneurial fur la partie aliénée ; eû~
ce donc là s'être écarté des vrais principes comme le prétend Me,,
Guyot ?
50. Aveux de Sans qu'il foitbefoin de le fuivre dans fes raifonnemens , qui après .
à "com^act/rjon ' ^^^^ annoncent un homme extrêmement verfé fur la matière des fiefs, i
fyftéme, il fuffira de remarquer qu'il avoue que dans les Coutumes qui décla-
rent que le partage du fief en fait le démembrement , il faut s'y con-
former , & dire avec elles qu'il y a réellement démembrement en ce
cas : or cet aveu emporte la néceffité de reconnoître qu'il en doit
être de même par-tout ailleurs , puifque par-tout ailleurs il eu permis
de partager les fiefs , & que l'effet du partage efl le même par-tout , en
ce que le feigneur efl: obligé de recevoir la foi de chaque- coparta-
geant, & fon dénombrement à part. Rien après tout n'indique mieux
la feciion de foi & la divifion du titre du fief. La différence ne con-
fifle qu'en ce que quelques Coutumes déclarent pofitivemcnt qu'il y
a là un vrai démembrement , & que les autres n'en difent rien ;
mais les Coutumes qui s'en cxphquent ne font pas un droit particu-
lier, elles établiffent le droit commun en caradérifant l'effet du par-
tage.
pi. Si !e vaffal L'auteur en plufieurs endroits & principalement tome i , ch. 3 ,yô/.
de fon fief avec dé- ^°^ ? ^^^^^^i^^^ ^^^^ ** ^^ ^^ vaffal vend Une partie de fon fief avec dé-
/niflion de foi , il » mifiion de foi, il n'y a pas démembrement non plus, mais fimplejeu
n'7 a pas de dé- ^, ç[q £gf . alors, ajoùte-il, l'acquéreur ne fe préfentera à la toi que
Dis FUfs. Art. I V. 211
>> comme acquéreur d'une partie ; il fera co-vaffal du vendeur , par- membreircnt fe-
» ce que comme le dit Dumoulin , commemoratio partis prafuppomt °" "'*
» neceffario exijîcntiam totïus , & unitaum unius totalis feudi. Dès que
» l'acquéreur ne fe préfente que pour une portion, il fenfuit qu'il n'y
» a point de divifion de foi, de divifion du titre du fîef pour former
» le démembrement par l'aliénation d'une partie ; ce n'eft pas aiTez
» de la démifTion de foi , il faut que l'aliénation foit faite pour tenir
» par l'acquéreur -cette partie comme fîcf féparé , & indépendant de
» l'autre ; c'efl le feul cas où d'un fief on en fait deux , c'eft-là le
» démembrement , & c'eft ce qu'on ne peut forcer le feigneur de con-
fentir.
» Mais s'il n'eft pas dit que l'acquéreur tiendra ce qu'il acquiert en
M fief féparé, le feigneur alors ne peut refufcr de recevoir l'acquéreur
» à la foi comme le vaiTal , fi mieux il n'aime ufer du retrait féodal ,
» parce qu'un tel aâ:e n'efl qu'un jeu permis pour lequel néanmoins
» il eft: du profit au feigneur , parce qu'il y a démiffion de foi de la
» part du vafTal «.
. J'avoue que tout cela eft la dodrine de Dumoulin : mais outre que ^ i)2. Cela nepeut
1 ^ rr i\ r ^ ■\ 1 o • • ^ '^ concilier avec
tout cela aulii elt trop lubtil , c ek que je ne vois pas comment on l'anicie 51 de u
pourroit l'accorder avec l'article 51 de la Coutume de Paris, qui ne Couc.de Pa/is.
permet le jeu de fief abfolument qu'à la charge par le vaffal de retenir
la foi avec un devoir fur la partie aliénée ? L'auteur abufe de ces mots
inférés dans Vd.vt. fans payer profit , & il en conclut que tout ce qui
réfulte d'un acle qui n'eft pas conforme à cet article , c'eft que l'ac-
quéreur doit payer les droits au feigneur, H le feigneur ne préfère le
retrait: mais n'eil-ce pas détourner le fensdel'art. & renverfer toutes
les idées reçues ?
Dans le fyftême de cet auteur, les rédacteurs des Coutumes qui ont
déclaré que le démembrement ne pouvoit ie faire fans le confentement
du feigneur que par voie de partage , fe font donc bien mépris ; ils ont
cru mal-à-propos qu'il y avoit un vrai démembrement , de même que,
dans la vente d'une partie du fief avec démiffion de foi. Il n'y en a fé-
lon lui , que lorfque dans le partage ou dans la vente il eft ftipidé que
les portions feront tenus en fief féparé ; mais à quoi conduit cette
fubtilité ? Puifque dans l'un & l'autre cas les effets font les mêmes par
rapport au feigneur, c'eft-à-dire , que le fief qui relevé de lui :, eft
morcelé par le moyen du partage ou de la vente, en tant que chaque
portionnaire , pour me fervir des termes de l'auteur , fait la foi à part,
& porte auiTi fon dénombrement à part , fans qu'en aucuns cas il y
ait des droits & profits pour le feigneur fur les parts des autres por-
tionnaires , par l'ouverture d'une des portions ; n'eft-ce pas évidem-
ment autant de fiefs qu'il y a de portions ?
Comme le partage eft extrêmement favorable à caufe de l'intérêt x)?. te feigneur
des familles , c'eft le cas de dire avec le général des auteurs qu'ily a d'ap'rroute? d^Ju-
démembrement , & que ce démembrement eft forcé , c'eft-àdire que le tredémerrbrernenc
fei2[neur ne ])eut le contredire. ?H^ <^^'"' ^^^ ^^
?f • j I 11 1 • 1 ^ /- , o IV . tait par parcaS^»
Mais dans le cas de la vente de partie du fief, comme c eu la le
D d ij
211 COUTUMEDE LA ROCHELLE.
pur fait du vaffal , il me paroît abfurde de vouloir forcer le feigneur
de l'approuver moyennant le payement des droits, fi mieux il n'aime
ufer de la retenue féodale , & d'alléguer pour raifon que ce n'eft pas
un démembrement, mais un fimple jeu avec profit. Ce n'efl-là qu'une
vaine fubtilité, il faut reconnoître qu'il y a démembrement , puifque
le contrat opère les mêmes effets que s'il y avoit un vrai démembre-
ment : or félon l'auteur même il y auroit démembrement s'il étoit dit
dans le contrat que la part acquife feroit tenue en fief féparé. Toute
la différence confiile félon lui dans le point de favoir uniquement fi
le contrat contient cette déclaration ou non ; or cela ne fait rien à la
fubffance de l'ade , & n'en change pas les effets , fi. ce n'eft qu'à fon
avis , lorfque la déclaration y efr , le feigneur peut faire caffer le con- 'f
trat, &que dans le cas contraire , il ne le peut pas , & il doit fe con-
tenter des droits , quoique au fond il n'ait pas plus de raifon de blâ-
mer ou d'approuver l'un que l'autre, ou plutôt qu'il ait autant de rai-
/bn de les défapprouver tous deux , puifqu'ils lui font également pré- ^
judiciables.
Au refte que l'effet naturel du partage foit d'opérer le démembre-'
ment ou non , la queffion n'eft que de pure fpéculation , & ne peut
tirer à conféquence , parce que de manière ou d'autre le feigneur ne
peut l'empêcher.
Mais en cas de vente la queftion paffe la fubtilité ou la fimple cu-
riofité , puifqu'en forçant le feigneur de l'approuver fous le prétexte chi-
mérique qu'il n'y a pas de démembrement , il fouffre un tort aufii réel'
que û l'on convenoit qu'il y a réellement démembrement.
e,4. Conclufion De forte qu'abandonnant la dodrine trop fubtile de l'auteur, j'adhère
f/aêmfde^Guyot! "^^^o^tiers au fentiment de ceux qui tiennent tout uniment que le par-
tage opère un démembrement abfolu , & que ce démembrement effor-
cé, de manière que le feigneur ne peut le contredire ; mais que de
toute autre façon , foit par vente , don , ou legs , le démembrement
-4îe peutfe faire malgré le feigneur, & qu'il y a démembrement toutes
les fois qu'il y a aliénation ou défunion avec démiflion de foi , ou
fans retenue d'un devoir feigneurial fur la partie aliénée , parce qu'a-
lors il y a réellem.ent feftion de foi , divifiondu titre du fief, & que
de ce fief il en fait plufieurs.
9$. Il n'a pas Me, Guyot n'a pas moins erré félon moi au fujet du Jeu exceffîf du
firieuii>t" r"°"|'^ fief, que fur l'idée qu'on doit fe former du démembrement , tom. i,
jeude£eh ch. i , fol. 85 , il dit que le démembrement & le jeu excefiif du fief, '
font deux chofes totalement différentes ; nous ferions d'accord fur ce-
la s'il eût ajouté, qu'ils conviennent du moins en ce point que lefeig-
neur n'eft pas plus tenu de fouffrir l'un que l'autre , excepté le démem-c
brement qui fe fait par partage.
P<f. Développe- Ch. 5 , fol. 1 1 3 , il développe (ts principes ; les voici..» II y a jeu de
dpesc ^ les F"n- » fief avec profit toutes les fois que le vaffal aliène fon fief en tout
» ou partie avec démilTion de foi, ou fans retenir aucun devoir feig-
j, neurial fur la partie aliénée «,
>y De même il y a jeu avec profit quand le vaffal aliène plusdes deux.
Des Fiefs. A R T. I V. ii^"
y, tiers , foit par un feiil aâ-e ou par plufieurs en différens temps , quoi-
y, qu'il retienne la foi &: un devoir feigneurial «. Dans l'un & dans
l'autre cas , il veut quelefeigneur n'ait rien à dire moyennant le paye-
ment des droits , &: il lui refufe le droit de faire calîer l'aliénation ,
parce que félon lui le jeu de fief hors des termes de l'article 51 ,
il'efl pas défendu abfolument; il ne l'eft que relativement aux droits;
l'article ne fait que déclarer les cas oii le jeu efl fans profit , ou avec
profit.
Malgré cela néanmoins , &: nonobflant le payement des droits qui
fera fait au feigneur, il veut que le feigneur puiiTe ufer du privilège
que lui accorde l'art. 52 de pouvoir tout faifir en cas d'ouverture , de
ce qui cft reflé dans la main du vafTal , & à l'occafion de tout cela ,
il fait plufieurs efpeces , o\i malgré l'efprit de précifion qui paroît le
guider , il eft obligé de faire des diftinftions abilraites qui forment un
cahos impénétrable. De forte qu'on peut dire qu'en voulant réduire
l'explication de l'art. 5 i de Paris à des principes qu'il appelle les feuls
vrais , il brouille toutes les anciennes idées , & d'un corps de dodri-
ne à la vérité difficile à faifir , mais qui étoit pourtant entendu avec
le fecours de Dupleffis & des autres commentateurs , il en forme
un nouveau où à force de multiplier les difficultés on n'entend plus
rien.
Dans fon troifiéme tome il ramené tout aux mêmes idées en exa-
minant les articles des différentes Coutumes qui ont traité de la ma-
tière du démembrement &: du jeu de fief ; il prétend qu'en toutes cel-
les qui n'ont pas déclaré expreffément qu'il y a démembrem.nt en
cas de partage ou d'aliénation avec démiffion de foi , il n'y a pas
véritablement de déir.embrement, & que dans celles qui parlent du
jeu de fief, il faut fe régler entièrement fur le fyflême qu'il a imagi-
né pour interpréter l'art. 51 de la Goût, de Paris.
Ge n'eft plus un jeu de fief lorlque le vafîal aliène une partie , A quoi il faut*.
cle fon fief avec démifîion de foi, ou fans retenir un devoir feigneu-
rial fur la partie aliénée , il fait alors un vrai démembrement , qu'il efl
libre par conféquent au feigneur d'approuver, ou de ne pas approu-
ver. La raifon en efl toute fimple ; c'eft que l'art. 5 1 delà Coutume de
Paris ne reconnoît de jeu de fief que lorfque le vafTal retient la foi
avec un droit feigneurial ou domanial , lorlqu'il en ufe autrement , il
démembre abfolument fon fief, ce qui lui efl défendu.
Si dans l'aliénation on a gardé la forme du jeu de fief, mais que ce-
jeu foit exceffxf , il n'y a pas à la vérité démembrement abfolu ; mais-
l'adle n'en efl pas moins réprouvé par le même art. 51 , & comme
tel il doit être cafTé, fi le feigneur le requiert; Il efl abfurde de foute-
nir que le feigneur n'a que le choix en ce cas de demander les droits^
de la vente , ou d'exercer le retrait féodal. Ce feroit lui faire perdre^
plus par le moyen du jeu excefiif , que s'il <^toit reflraint dans les bor-
nes de la Coutume, puifque de cette manière il feroit forcé d'approu-
ver des aliénations qui divifent & morcellent le fief, de manière peut--
être à réduire prefque à rien, au à un fief en l'air, ce <iue le vafîki<îaE
s'en tenir >
214 COUTUME DE LA ROCHELLE.
retient pour rautorifer à porter la foi. En un mot c'eft-là une fauïïe
interprétation de cet art. 51 de la Coutume de Paris, & il n'y a pas
de doute qu'il ne faille s'en tenir à ce qu'en ont dit Dupleïïis & les
autres commentateurs ; favoir qu'il eft libre au feigneur de défapprou-
verle démembrement ou le jeu excefïif, & de faire caffer le contrat ,
ou en l'approuvant d'obliger l'acquéreur de lui faire la foi , & de lui
payer les droits , qu'il y ait eu ou non rétention de foi de la part dif
vaifal qui a aliéné.
Au relie dans l'im ni l'autre cas , l'acquéreur n'a aucune garantie à
prétendre contre le vaffal fon vendeur , parce qu'ayant du favoir que
le contrat n'étoit pas licite, il eu cenfé avoir voulu courir le rifque
de l'événement. C'eil le fécond point décidé par l'arrêt de Champagne
taidrè" contre "^ lui ci-deffus cité. M^. Rochard pourfuivi en faftion de foi &C en payement
FourraifondePac- j^ rachat , comme polTefleur du fief à titre de rente , avoit conclu en
qui fe plaint du garantie contre le lieur comte de Laval, bailleur du fief à la charge de
07. D.^ns le cas
du démembrement
ou jeu de fiefex-
cenif , l'acquéreur
du vaflTal n'a aucu-
ne garantie à pré
concrac.
la rente
& il en fut débouté par l'arrêt, n'y ayant pas lieu à la ga-
rantie, lorfque l'éviftion efl légale. Tout ce qui pourroit échoir , le
contrat étant caffé, c'ell que la réfolution fe fît à frais communs entre
le vaiTal & l'acquéreur ; mais dans l'efpece le feigneur de Champagne
laiffoit fubfiller le contrat , moyennant que M-^. Rochard lui fît la foi,
& lui payât les droits. Ainii nul fondement à la garantie.
Autant le démembrement , & même le fimple jeu de fief, eft-iî contre
la loi générale & fondamentale des fiefs , autant la réunion efl-elle fa-
vorable. Dupleflls , des fiefs , liv. 10^ fol. 76 , parce qu'elle remet
les chofes dans leur état naturel ; aufii fe fait-elle de plein droit tant à
l'égard des fiefs que des cenfives. Dumoidina été d'avis contraire , en
quoi il n'étoit pas conféquent.
Mais c'ell qu'anciennement elle ne fe faifoit pas de plein droit , il
enfalloit une déclaration exprefie , ce qui eÇt tout le contraire aujoiu"- k
droit", c'el^ autre d'hui par la nouvelle Coutume de Paris. Duplefiis , des fiefs, liv. 10 ,
c'^îfVoîiai^uoi'eUe fi^^' 1^' ^^ pourroit douter fur cela fi dans les Coutumes muettes ,
la réunion doit avoir lieu de plein droit ; mais l'affirmative a été jugée
pour la Coutume de Blois , par arrêt du 20 Février 1 599 , rapporté
par Perrière fur l'art. 53 de Paris , gl. i , n. 2 , oîi il dit que c'efi:ime
maxime indubitable à préfent: Brodeau , fur le même art. 53 , n. i &:
fuiv. En effet l'ancien ufage qui s'oppofoit à la réunion , etoit contraire
à la loi générale des fiefs , qui a toujours été oppofée au démembre-
ment. Guyot, traité des fiefs , chap. 2 de la réunion, n. 3 , 4, 5 , 6
& chap. 5 , n. I.
Le fieffervant acquis par le feigneur dominant, eft réuni de plein
droit & vice verfd , fi le vaffal acquiert le fief dominant. Chopin , fur
Paris , liv. i , tit. 2 , n. 25 ; Ricard , art. 53 ; Dupleffis , des fiefs , liv. .
I o ,fol. 76 ; Perrière , compil. fur l'art. 53 , gl. i , n. 8 ; M. le Camus,
obferv. fur le même art. n. 3 ; Brodeau ibidem , n. 12 ; Auzanet aufii
fur le même art. & l'art, i du tit. de la réunion , des arrêtés dans Au-
zanet, fol. 340; Guyot, tr. des fiefs, chap. 4, n. 3 ,/o/. 155.
10 1. De même De même la réunion des cenfives ou héritages cenfiers le fait de
9?. La réunion
eft autant favora-
ble que le démem-
brement elt ré-
prouvé.
5>p. Autrefois la
réunion ne fe fai-
foit pas de plein
a lieu dans lesCoa
tûmes muettes ,
comme la nôtre.
100. Le fieffer-
vant acquis par le
feigneur dominant
elt réuni de plein
droit , ^ vice ver-
sa.
Des Fiefs, A R T. I V. li^
plein droit au fief dont elles dépendent , foit que ce foit le feigneur les cenfives Te reu-
du fîef qui fafle l'acquifition de ces cenfives , foit que le propriétaire dkrdéFendeucr'
des cenfives acquière le fief. Bacquet , des droits de juftice , chap. 1 4 ,
n. 13 & I 6 , confirmé par Perrière , qui dit que c'eft un point dont
on ne doute plus au palais. Idem Duplciîis , des fiefs , liv. 10 , fol.
76; Brodeau, art. 53 de Paris, n. 10 & 11 ; Auzanet & Ricard fur
le même article , art. 2 des arrêtés , tit. de la réunion ; Perrière , com-
pil. fur ledit art. 53 , gl. i , n. 5 ; M. le Camus , obferv. fur ledit art.
n. I & 2 ; Guyot, ibidem.
Idem aufii lorfque le propriétaire de la cenfive acquiert le cens au- 101. Si !e pro-
quel elle eil fujette , mêmes auteurs , ôiTart. 3 des arrêtés. Pour tout liv'racïuïrc^h'^"'
cela aufii Guyot, tr. des fiefs , ch. ï & 2 de la réunion , & Pocquet cens.iiyaréuiiioti
de Livoniere , tr. des fiefs , liv. 2 , ch. 2 , feft. i , pag. 98 & 99. Cette ^°^' '^^ même,
décifion a été combattue par M«^. Auroux fur la Coût, de Bourbon-
nois , prétendant que dans ce cas il ne peut y avoir de réunion , &
que le bien efl allodial ; mais Guyot , dans une diflertation à la fin du
troifiéme tome , réfute l'avis d'Auroux même pour la Coût, de Bour-
bonnois. Guyot a raifon , car cette façon de préjudicier au feigneur
feroit encore pire que le démembrement.
La réunion fe fait foit par acquifition , fuccefilon, retrait féodal , loj. Tout tîrre
confifcation , commife, ou autrement. Perrière, compil. fur l'art. 53 , d'acquiiuionopcre
gl. I , n. 8. Brodeau fur le même art. n. 5. Auzanet auiîi même article.
Art. I des arrêtes , tit. de la réunion. Guyot , tr. des fiefs , ch. i & 2
de la réunion, n. i , & ch. 4, n. i.
Elle fe fait aufîl par voie d'échange , pourvu que ce que le feigneur
prend en échange foit tenu.de lui nuement en cenfive ou en fief.
Guyot, tr. des hefs , ch. 4 de la réunion , n. 2 ,fol. 1J4. Celaefljufte ;
c'cfl une exception à la règle générale , que l'échange ne fait pas de
fubrogation pour les. qualités intrinféques , mais feulement pour les
extrinféques.
On peut néanmoins empêcher cette réunion par une déclaration 104. La réunion
contraire ; mais il faut qu'elle foit faite incontinent & lors de l'acqui- une Te c la ^^0^^
fition , autrement elle feroit fans effet. Brodeau, art. 53 de Paris , n. contraire ; mais
8; Duplefiis , liv. 10 , fof. 77 ; Perrière , compil. fur l'art. 53 , gl. 2 , J^^^'j;'^ ^''"'-'' '^
Tï. I &c 2 ; M. le Camus , obferv. fur le même art. 53 , n. 2 ; Ricard,
ihid. Guyot , tr. des fiefs , ch. 2 de la réunion , n. 7 & 8 , & chap. 4,
n, I & 10 ; Livoniere , loc. cit. pag. 107; le Brun des fuccef. liv. 2,
ch. 4,fe(a. I , n. 60 & 61.
Auranet dans fes mémoires , fol. 74 , & l'art, i des arrêtés , tit. de ic^.Huidenac-
la réunion, veulent que quand la réunion fe fait par fuccefiion , elle de'lïiccellfon^''^'*
ne puiflc être empêchée par aucune déclaration , ce qui eu une opi-
nion finguliere. Perrière ei\ d'avis contraire fur l'art. 53 , gl. 2, n. 5.
Mais quand faut-il faire cette déclaration ? Je croirois , s'il s'agit d'un
héritier unique , que ce feroit avant d'avoir fait aucun aéle d'héritier,
ou du moins avant d'avoir pris polTefilon de la portion fujette à réu-
nion ; & que s'il a des cohéritiers , il fuffira de faire la déclaration
dans le partage , parce que. ce n'efl que le partage qui fixe ce qui doit:
\oS. Si la décla-
ration doit erre réi-
térée par les héri-
IJers?
T07. La réunion
une Fois faite , on
nepeutplusaliéner
les parties réunies,
T08. En cas de
réunion , tout fe
partage noble-
ment.
TO9. Cependant
la réunion n'em-
pêche pas que la
portion acquife ne
loit unpur acquêt.
110. De la réu-
nion en cas d'ac-
quifition entre ma-
ri Se femme.
216 COUTUME DE LA ROCHELLE.
lui revenir. Giiyot , tr. des fiefs , ch. 4 de la réunion , diil. i , h. i J'
fol. i5c) & iGo ; mais cette réunion n'eflpas perpétuelle, à tous effets
au moins, & elle n'empcche pas dans la fuite l'exécution des règles
paurna paurnis , &c. Le même auteur aux nombres fuivans , & Livo-
niere , pag. loi &: 107.
La déclaration une fois faite fuffit , & les héritiers de celui qui l'a
faite ne font point obligés de la réitérer , fuivant Ricard , Dupleflis
ibid. Perrière , n. 69 , & tous les autres commentateurs de Paris ,
avec Livoniere & Brodeau , n. 33. On juge le contraire à Rouen.
Guyot eft aufïi d'avis contraire , tr. des fiefs , ch. 4 de la réunion ,
diil. 1 , depuis le n. 6 jufqu a la fin , & je trouve qu'il a raifon , ne
fut-ce qu'à caufe que tout le monde convient que la réunion fe fait
par voie de fucce/îion. Or fi l'héritier réunit, il faut donc qu'il renou-
velle la déclaration de non-réunion , fans quoi la réunion aura lieu.
La réunion accomplie el1: perpétuelle ; Guyot, tr. des fiefs , ch. i de
la réunion , n. xi ^ fol. ij^ ; de manière que files chofes réunies étoient
enfuite aliénées , ce feroit un démembrement. Ricard ibid. &c Duplef-
fis, Perrière , n. 10 ; Pocquet de Livoniere y^^/rà , pag. 99 & 100 ;
Bourjon infrà , pag. 209 , n. 27. Brodeau a tenu fur cela le pour & le
contre : on peut le voir fur M. Louet , lett. F , fom. ^ , & fur l'art.
53, n. 13 & 34.
La réunion eft aufii de tel effet , que le bien réuni eu incorporé au
fîef de la même manière que s'il n'en avoit jamais été féparé , enforte
qu'il fe partage noblement comme le refle. Duplefiis des fiefs , liy. i o ,
fol. y 6. Perrière , compil. fur l'art. 53 , gl. i , n. 13. Art. 3 & 4 des
arrêtés. Guyot ibid. fol. 1^^ , & Livoniere , pag. 10 1.
Cependant cette réunion n'empêche pas que les portions acquifes
ne foient acquêts ; elles ne deviennent pas propres , Guyot , tr. des
{îeù , obferv. fur la réunion , ch. i , n. 21 ,fol. ijc) , fous prétexte que
le fief efî propre. Ricard ibid. Carondas , art. 53 ,fol. 112. Brodeau,
même article , n. 2 1 . Duplefîis /(^/W. Bourjon , tom. i , pag. 208 6c 209 ,
fect. 4. Perrière , compil. fur l'art. 53 , gh i , n. 22. M. le Camus fur
ledit art. n. 8 ; & Auzanet auffi fur le même article. Ainfi if ne faut pas
s'arrêter à la diftincfion que font Dumoulin & Pontanus.
Les commentateurs de la Coût, de Paris , par rapport à la réunion ,
examinant les diiférens cas d'acquifition entre mari & femme durant
la communauté , lorfque l'un ou l'autre eft propriétaire de la cennve
dont le fief efl acquis , ou du fief duquel relevé la cenfive acquife , ne
font nullement d'accord dans leurs clécifions , & même quelques-uns
ne font pas conféquents dans leurs opérations. Pour moi , il me paroît
plus convenable de dire, qu'entre conjoints étant en communauté ,
la réunion n'efl que momentanée & conditionnelle , c'ell-à-dire que
fon eifet dépend du partage de la communauté ; enforte que fi la cen-
five acquife relf e à celui à qui eu le fief, il y a réunion fans déclaration
contraire dans l'afte de partage ; fi au contraire la cenfive paiTeà l'au-
tre , il n'y a pas de réunion. Si l'acquêt ell partagé par moitié , il y
aura réimion pour moitié , toujours fauf la déclaration contraire dans
k
Des Fiefs. A R T. I V. 217
le partage. Si la femme renonce à la communauté , la réunion fe fera
de la part du mari , & il n'y en aura pas de fon chef à elle , puifqu'elîe
ne prend rien dans les acquifitions du mariage. Mon opération aurefle
efl affez conforme aux obfervations de M. le Camus fur l'art. 53 , n.
<5 & 7 ; à l'avis de M*^. Pocquet de Livoniere , reg. du dr. franc, liv. z ,
tit. 5 , ch, I , feft. 7 , art. 1 1 , fol. iSc) , & dans fon tr. des fiefs , liv.
2 , ch. 1, feâ:. z ; d'Auzanet, art. 53 ; à la difpofition des art. 50 &C
51 des arrêtés , tit. de la comm. &c des art. 8 & 9 du tit. de la réu-
nion ; & au plan de M^. Guyot , tr. des nefs , chap. 4 de la réunion ,
difl:. 3 , n. 3 & fuiv. Son principe cfl que tout eu relatif à ce qui fe
fera après la diffolution du mariage , ou par le partage de la commu-
nauté.
C'eft ce me femble ce qui a été recueilli en peu de mots dans l'art. ï.m. Arr. s 4 an
54 du projet de réformation de notre Coutume. uondt noweCou-
L'article 52 porte , que tout ce que le feigncur acquiert relevant de ^wnie.
fon fief, efl réuni de plein droit. L'art. 53 veut pareillement qu'il y
ait réunion , lorfque le tenancier acquiert le fief duquel fon héritage
roturier ell: mouvant.
Après quoi on trouve l'art. 54, conçu en ces termes.
Le contenu aux deux articles précédens naura lieu en fait d^ acquijition
durant la communauté entre conjoints , qiCau cas que par L'événement de
V opération aprhs la diffolution de la communauté , les chofes acquifes ref-
tent CL celui des conjoints , ou de fes héritiers , à qui le fief appartient ou
échoira.
L'article 52 a cela de particulier, qu'il admet la réunion , nonohf-
tant toute déclaration contraire. La raifon ell , que la réunion eil fa-
vorable & naturelle , au lieu que la déclaration de non-réunion bleffe
la loi des fiefs.
La feule difficulté qui me paroifle refter fur cela , ell de favoir de na.raréun'on
quel temps la réunion fe fera , dans le cas où elle aura lieu réelle- J^Y^'^^J'f" . ^o't à
ment. Guyot , /oc. cit. n. 12, diltmgue : par rapport au mari , elle s elt de la femme de
faite , dit-il , dès l'inftant de l'acquifition , foit que tout lui échoie , ou '^l'e' rem; s fera-r-
qu'il n'en ait qu'une partie , parce qu'il dépcndoit de lui de faire fa ^ '^"" " *'^^'
déclaration dans le contrat. Par rapport à la femme , il décide le con-
traire , par la raifon auffi contraire , & que ce n'ell que par l'événe-
ment du partage que le droit habituel qu'elle avoit feulem^ent fur le
conquét devient aftuel & fe réalité. îl me femble qu'il léroit plus con-
féquent de n'admettre la réunion que du jour du partage , ou du jour
c[ue la femme renonce à la communauté.
Il pôle encore le cas d'un propre ameubli , clans la mouvance du-
quel une cenfive eft acquiic durant le mariage, & il décide avec raifon
que ce fera l'événement qui fera juger s'il y a réunion, ou non : c'ell
aux nomb. 13 6i fuiv.
Ce dont tous les auteurs conviennent, & ce qui eil fur , c'eft que (î
pendant hi communauté les conjoints ont d'abord acquis un fief, &
enfuite des cenfives qui en relèvent, alors ces ccnfives feront réunies
de plein droit, s'il n'y a déclaration contraire , & cela f;ns attendre
Jotiii I, Ee .
2i8 COUTUME DE LA ROCHELLE.
révénement du partage , & fans qu'il foit befoin du confentement de
la femme , parce que le mari eft le maître de la .communauté. Duplef-
fiS; des fiefs , liv. lo ^ fol. y8 j Perrière , compil. fur l'art. 53 , gl. i ,
n. 18 ; Pocquet de Livoniere , reg. du dr. franc, liv. 2 , tit. 5 , ch. i ,
fecl. 7 , art. 10 ,fol. 168 & iS^ ; Brodeau même , art. 53 , n. 24 ;
Guyot , tr. des ^pïs , ch. 4 de la réunion , difl. 3 , n. 2 , fol. lyo.
iij. La réunion La réunion ne produit aucuns droits ou profits au feigneur fupé-
ne produit aucuns rieur. Perrière , compil. fur l'art. 53 , gl. i , n. 13 ; Brodeau, même
iupi'neur. ^'""^""^ art. n. 13 & 15. Mais dans la fuite , en cas de mutation qui produife
des droits , ils feront dûs pour le tout. DupleiTis j des fiefs , liv. 10 ,
fol.yG.
ï 14. La réunion ^^ ^^ entendu que la réunion ne fe peut faire au préjudice du re-
né fe fait point au trait lignager , ni abfolument au préjudice des droits acquis à autrui
îi'ta-èr'^'''""" fur le bien fujet à réunion.
1 1 î^Pour réunir, Afin que la réunion fe falTe , il faut être propriétaire ; l'ufufruitier
il fautétreproprié- ne réunit point. Art. 6 des arrêtés , tit. de la réunion , Auzanet .,fol.
de[eu^"qî^ne*peu- 34^ ; DuplcfTis , des fiefs , liv. lo ^ fol. yc) ; M. le Camus , obferv.
yenc réunir. fur l'art. 53 , n. 4 ; Brodeau , même art. n. 18 & 19 ; Auzanet, aulîi
même art. 53 ; Guyot, tr, des fiefs, ch. 3 , n. 20 , fol. iSi.
Ni le bénéficier. Brodeau, art. 53 , n. 2 ; art. 6 des mêmes arrêtés;
Guyot , n. 23 i fol. 1S2.
Ni l'engagifle. An. 5 des mêmes arrêtés ; Brodeau , art. 53 , n. 2 ;
Dupleiîis , des fiefs , liv. 10 , pag. 79 ; M. le Camus fur l'art. 53 , n 4.
Ni l'apanagiile , ajoute Guyot, n. 20 , fol. i5i.
Ni l'acquéreur à faculté de réméré , c'efl-à-dire qu'à fort égard la
réunion ne fe fait de plein droit y qu'au cas que le réméré ne s'exerce
pas fur lui. Brodeau, même art. 53 , n. 2 ; Guyot , ibid. fol. iji.
Ni le grevé de fubftitution , parce qu'il n'efl proprement qu'un ufu-
fruitier. Guyot, n. 28 ,yô/. /Jj.
Ni l'héritier bénéficiaire , foit parce qu'il ne confond point , foit
parce qu'il n'efl jamais aiTuré qu'il reliera propriétaire incommutable.
Guyot, ibid. n. 29 ^ fol /Jj & 164.
I T (î. En cas d'é- L'acquéreur étant évincé , il n'y a plus de réunion , elle s'évanouit ,
réSn! '^^"' ^^ cela ell fur. Guyot, ibid. ch. 2 , n. i , fol. 140.
117. De la réu- Le propriétaire d'un fief par indivis acquérant une cenfive, ne réu-
p!o"r;^éri'i°ryparin^- i^i^ que pour fa portion, & le furplus relevé comme auparavant des
divisqui acquiert, autres cofeigneurs. Art. 7 des arrêtés , tit. de la réunion ; DuplelTis,
des fiefs , liv. 10 , fol. 7^ ; Brodeau fur Paris , art. 53 , n. 3 i ; Per-
rière , compil. fur le même art. gl. i , n. 14 , 15 & 16 ; M. le Camus ,
obferv. fur le même art. n. 5 ; & Auzanet fur le même art. L'opinion
contraire de Chopin, qui veut que la réunion fe faffe pour le tout,
au préjudice des cofeigneurs , n'efl pas foutenable ; mais la portion
qui fe réunit de droit ell relative à fa portion virile , fans préjudice
de l'événement du partage. Guyot, ch. 3 , n. 22 ,fol. iSi ; enforte
que fi tout le fief lui relie par le partage , la réunion du furplus a lieu ;
mais elle ne fe fera que de ce jour-ià.
il 8. La réunion La révmion ne fe fait qu'à caufe du fief, & non de la jullice. Ainfi
Des Fiefs. A R T. I V. 219
fi le fci^^neiir haut-iiifticier n'étant pas fei£;neiir àireBi, acquiert un fief «je /e fait qu'à eau fe
OU une cenfive relevant d autrui , il ne le tait pas de reunion. Duplel- la jufiice ; air.a
fis , des fiefs , liv. 10 , fol. 70 ; Perrière , compil. fur l'art. 53 , gl. i , 5°',^^ '^^ réumoa
n. 4; Brodeau , même art. n. 2.
Ces mêmes auteurs , & Perrière fur l'art. 68 , n. 18, ajoutent que
le franc-aleu roturier n'elt point réuni non plus par l'acquifition du
haut-julticier. Idem Guyot, ch. 4 de la réunion. V. Ricard fur l'art.
(y% de Paris , & l'art. 8 des arrêtés, tit. du franc-aleu, dans Auzanet,
Le même auteur Guyot , ch. ■? ^ depuis le n. i lufqu'au 20, va plus "^ ceqmayrent
loin, & établit lolidement que ce qui avient au leigneur haut-julticier deshtrence , nVfl
par confifcation ou déshérence , n'cft point réuni de plein droit , quoi- p?'"^ ^"J«^ ^ r^^"-
qu'il fe trouve en même temps feigneur féodal ou dired des chofes
acquifes ; parce que , di^-^il , ces chofes ne lui viennent qu'à caufe de
fa haute-juftice , abftraftion faite de fa qualité de feigneur féodal. Au-
tre chofe eft, dit-il, s'il acquiert par contrat, ou tout autrement qu'en
vertu de fa haute-juflice. Il veut donc dans le premier cas fuppofé ,
qu'il n'y ait de réunion qu'autant que le feigneur aura fait la foi du
tout enfemble , ou l'aura compris dans fon dénombrement. Cette dé-
cifion efi: fubtile , mais belle.
Il faut prendre garde que la réunion efl: defavantageufe au feigneur,
en ce qu'il ne peut plus difpofer des chofes réunies que par voie de
jeu de fief. Guyot , paffim.
Sur la queftion autrefois fi controverfée , favoir fi le feigneur peut 120. Si le feigneur
aliéner {qs vafTaux fans leur confentement , Guyot , tr. des fiefs , tom. vaSaux'^Ên's ^îcur
3 , depuis la page 84 jufqu'à la fin du ch. 3 , établit & prouve folide- confentemenc \
ment l'affirmative , & que le confentement des vaflaiLx efl une vraie
chimère.
II avoue néanmoins que le vafial ne fera tenu de faire fa foi qu'au
chef-lieu, oîi il avoit coutume de la porter.
Une dernière obfervation à faire fur cet article, efl que file feigneur 121. Si ie feigneur
eft fondé en titre pour lever le rachat , fans que les cas où il doit avoir pouMever"ie"ra!
lieu y foient fpécifiés , c'eft fur la Coutume de Paris qu'il faudra fe chat, fans expref-
régler , comme étant la plus judicieufe fur cette matière , & celle à fi°£'^i!îi??i"la
laquelle nous avons recours en général pour les cas omis dans la couc de Paris»
nôtre.
E e ij
iio
COUTUME DE LA ROCHELLE.
De faifir les chofes defonfujet , Ù" autres.
ARTICLE V.
LE Seigneur ayant Jurifdiélion , peut par fon Sénéchal,,
ou Juge ayant Jurifdiclion , ibit haute , moyenne ou
balTe , faifîr les chofes étant en fa Jurifdiftion , & aufli
les Fiefs de lui tenus & mou vans, par défaut d'hommage non
fait , cens non payés , ou pour contrats recelés Se non notifiés
dans le temps de la Coutume.
SOMMAIRE.
_ I. Plan de l'ar-
tîcle , trois cas de
faifie féodale.
*z. Chacune de
ces faifies doit être
fditc par autorite
dejuftice,
1 . P/an de r article , trois cas de
faifte féodale.
2. Chacune de ces faifies doit être
faite par autorité de jujlice.
3 . Le droit de faifir fcodalement ejl
indépendant de celui de jur if dic-
tion,
4. Le feigneur fans Jurifdiciion peut
donc faifir ; mais il lui faut alors
r autorité du juge du feigneur fu-
périeur.
5 . La haute-juflice dans cette occa-
fiion na pas d'avantage fur la
baffe.
6. De la jufiice foncière.
CEt article énonce trois cas pour lefqiiels 11 eft permis de faihr
féodalement. Le premier pour hommage non fait, c'eft-à-dire ,
lorfque le vaffal ell: en demeure de faire la foi qu'il doit à fon feig-
gneur. Le fécond pour cens non payés , ce qui ne regarde que les ro-
tures ; & le troifiémc pour contrats recelés & non notifiés dans le
temps de la Coutume , ce qui concerne les fiefs comme les rotures.
Une règle commune à ces trois fortes de faifie , c'efl qu'elles ne
peuvent être faites que par autorité de julHce ; en quoi notre Coutu-
me diffère de celle de Paris , & du plus grand nombre des Cou-
tumes du Royaume , qui permettent au feigneur féodal de faifir de (on
j. La faifie féodale ne porte que fur
les immeubles.
8. Ce qui ne s^ entend que des immeu-
bles relevans du feigneur fujets aux
droits demandés , & non des au-
tres , ni des meubles.
c). // nefl pas plus permis de faifir
Us fruits provenans des tenemcns
redevables au feigneur , lorfquils
font coupés , &c.
I o. La faifie cenfuclle dérive du mime
principe que la féodale , cependant
ce font des objets diff'érens quil
convient de diflinguer.
Des Fiefs. A R T. V. 2.21
autorité, & de mettre en fa main le fief de fon vafTal en demeure de
lui porter la foi; mais en cela même elle eft plus exade & plus judi-
cieufe, com.me ayant prévu les querelles quipouvoient furvenir en-
tre les feigneurs & les valTaux.
Quoique notre art. ne parle que du feigneur ayant jurifdidion , il ?. Le droît de
eft pourtant certain que le droit de faifir feodalement eft indépendant lft^nd^/p°'J,''j3!^t^de
de celui de la jurifdi^lion ; & en effet les caufes de la faifie féodale celui de jurifdic-
cxprimées par notre article n'ont rien de commun avec les droits de *'°"*
juftice. Il fuffit d'être feigneur féodal pour être autorifé àfefaire rendre
la foi , & d'être feigneur de fief pour exiger le payement des cens &
l'exhibition des contrats. De-là précifément fe tire le droit de faifir;
mais le feigneur ne peut l'exercer de fa propre autorité aux termes
de cet article qui lui impofe l'obligation de faifir par ordonnance de
fon fénéchal ou juge, s'il a la jurifdiclion , foit haute, moyenne ou
baffe.
S'il n'efl: rien dit du feigneur qui n'a pas la jurifdiftion ,il ne s'enfuit 4. Le feigneur
nullement qu'il foit privé du droit de faifir ; cette omiffion doit être fup- ^^^^^ ' doIii"^fI?r?r ;
plééepar la difpofition de l'art. 3 , fuivant laquelle le feigneur, non mais il lui faut
ayant junfdïclion^ peut fe pourvoir devant le juge de fon feigneur fu- ?|°^* di"7ei»neuc
zerain pour faire condamner fes vafTaux ou tenanciers à lui rendre & luperieur.
payer \es devoirs dont ils font tenus envers lui.
Il n'efl donc pas douteux que le feigneur, pour les cas exprimés
dans cet art. 5 n'ait droit de faifir feodalement quoiqu'il ne foit pas
fondé en jurifdi6lion, moyennant qu'il en obtienne la permifTion du
juge de fon feigneur fupérieur immédiat.
La haute-iurtice dans cette occafion n'a point d'avantage fur la 5- fa haure-juf-
\ f. ^ , ^ . i^. ,.,^ j • 1 1 ^ j tice dans cette oc-
moyenne , ni fur la bafie jultice , parce qu il ne s agit de la part du cafion n'a pas d'a-
fcigneur que de fe faire reconnoître par ies vafTnux ou fes cenfitaires , ?''''||5^se <ur la
& de les contraindre à ce à quoi ils font obligés envers lui , pour rai-
fon de quoi le moindre degré de jurifdi£rion fuffit, en telle forte que
la juflice foncière connue en Poitou &: en quelques autres pays , iuHi-
roît au feigneur pour l'exécution de cet art. li notre Coutume recon-
noiffoit une juflice inférieure à la bafîe.
Bacquet, tr. des dr. de jullice, ch. 3 , parlant de cette juflice fon- ^j pg l^ j^ftice
cicre , dit en général avec rail'on , que c'eîl: une chimère , & qu'elle ne foncière.
peut être autre que la baffe; de Ibrte que il un feigneur n'a pas la baf-
fc-juflice il n'a pas la foncière ; ce qui doit s'entendre toutefois fauf
les Coutumes contraires.
Ces mots chofe étant dans fa jiinfdiclion ne fe rapportent qu'aux im- 7. La faifie féo-
meubles relevans du feieneur, & laiurifcliaion efî prife ici pour la rf'^ "';J^"^'î"f
c • • 1» A !• »•« , -» /T 1 I i' • lur les inimcuDies»
leigneurie ; 1 on peut même dire qu il n y eft queftion que de la leig-
neurie direde & .cenfuelle , la féodale étant déterminée par ces au-
tres mots , 6"' auffi les fiefs de lui tenus & mouvans.
Il s'enfuit donc de-là que le feigneur direft peut faifir les tenemens S.Cequines'en-
de lui mouvans , ou les fruits pendans par les racines fur ces mêmes f^ncl que des m-
y r r • n *^ 1 11- 1 meublts relevans
tenemens , lorfque fon tenancier eft en demeure de lui payer les cens du feipntur (ijets
OU de lui notifier fes contrats ; mais il ne lui eft pas libre de faifir les -ux droits deman-
111 COUTUME DE LA ROCHELLE.
des, & non des au- autres biens de fon tenancier, s'ils ne relèvent pas de lui , quoique
bieV "* ^^^ ''^^^' ^^^'^^^^ ^^^^^ l'étendue de fa jurifcliftion; il n'a pas non plus la faculté de
faifir les meubles de fon tenancier , quoique trouvés fur fon tenement
fujet au cens , parce que ce ne font pas des chofes foumifes à fa di-
redité. Ricard fur l'art. 74 de la Coutume de Paris ; Brodeau fur le
même art. n. 23 & 24; Dupleiîîs des cenfives , liv. i , ch. 2, fol. 84
& 85 ; Perrière , compil. fur ledit art. 74, n. 16 & fuiv. Auzanet auiîi
fur cet art. y^^fol. 55 ; Guyot, tr. des fiefs, tom. 4, tit. delà faifie
féodale > fe£l. 7 , n. 10 , p. 414 , & fecl. 9 , n. 3 , p. 427 ; la Coût, de
Poitou , art. 82 , dit , chofes immeubles étant en fon fief; Paris & les au-
tres Coût, difent , héritages fujets au cens.
9. Tl n'eft pa» H en faut dire autant des fruits provenus de ces mêmes tenemens ^
fiMes^fru'its^^ ^^'" ^^^^ qu'ils foient engrangés ou encore fur le lieu. Duplellis , ibid. pag.
venus des tene- Ssf ; Perrière, hic. n. 21 ; Auzanet & Guyot aufîi, ibid. Carondas fur
aifreVneul^^^lor? ^^^^^ ^^^- 74) P^g- i5°5 Billecocq , principes fur les fiefs, pag. 301.
Le tout à moins que lefeigneur n'ait obtenu une condamnation d'une
fomme fixe contre fon tenancier pour fes cens ou autres redevances ;
auquel cas fe trouvant dans la cathégorie des créanciers ordinaires,
il a fans contredit la faculté de procéder par voie de faifie & exécution
fur tous les meubles de fon débiteur ^ &: même il doit être payé par
privilège & préférence fur les fruits provenus de fes tenemens , s'ils
font encore en nature au temps de la faifie.
Mais fi la faiiie n'eft faite qu'en conféquence de la difpofition de cet
article, elle ne peut s'étendre qu'aux tenemens fujets aux redevances
dues au feigneur , ou aux fruits pendans par les racines fur cqs tene-
mens ; par la raifon que ce n'eft qu'en qualité de feigneur qu'il lui
efl permis de faifir , ce qui fappofe néceffairement qu'il n'y a que les
biens foumis à fa direéle qui puifTent faire la matière de la faifie.
Le droit de faifir que notre Coutume accorde aufTi-bien au feig-
neur diredl & cenfuel , qu'au feigneur féodal dérive du même princi-
pe , & c'efl pour cela qu'elle a réuni dans cet art. les différentes cau-
fes de faifies permifes à l'un & à l'autre; mais on n'en doit pas con-
clure qu'elle les ait confondues. Ce font en effet des objets très-dif»
tinâ;s qu'il convient d'examiner féparément.
qu'ils font coupés,
1 o. La faifie ctn.-
fuelle dérive du
mêmeprincipe que
la féodale , cepen-
dant ce font des
objets différens
qu'il convient de
diltinguei);
^^
CHAPITRE PREMIER.
De la faifie du feigneur féodal,
SOMMAIRE.'
j
3 . Tout vaffal efl tenu de faire la
foi & hommage à fon feigneur.
a. autrefois kfeigmur pouvait fai-
fir de fon autorité privée , & cx^
ploiter le fief par fes mains.
3 . Notre Coutume s^eji écartée de cet
Des Fiefs. A R
ufagt , & h tempérament quelle a
pris ejl actuellement pratiqué par-
tout.
4 . Le feigneur peut-il faijir féoda-
Icment pour fes profits de fief ^
5f. Solution.
6. Doute levé , rcfultant de la par-
ticule ou , employée dans notre
article 8 .
7. La foi e(l due à toute mutation ;
mais il ny a pas de mutation
lorfque la femme accepte la com-
munauté , quoique par l'événement
du partage le fief lui refie en en-
tier.
8. Quid lorfque le mari a fait la
foi pour le fief de fa femme }
5. Le délai pour porter la foi efl de
quarante Jours ; c'efi le droit com-
mun.
10. Avant l'expiration du délai , le
fief ne peut être faifi valablement.
1 1 . Les quarante jours fe comptent
différemment ; on difiingue la mu-
tation du côté du feigneur , de celle
qui arrive de la part du vaffal.
1 2. Lorfquelle efi du côté du vaffal ^
les quarante jours paffés ^ lajaijie
du fief peut être faite fans averti]
fement préalable.
1 3 . Manière dont le nouveau feigneur
doit s' annoncer à fes vaffaux dans
la Coutume de Paris.
14. Quid parmi nous ?
l^^. Le feigneur peut s'abfienir des
proclamations générales ; mais les
Jlgnifications particulières quil
fera feront également à fis frais.
a 6. Utilité des proclamations géné-
rales.
1 7. Nul avertiffement néceffuire lorf-
que la mutation efi; du côté du
vaffal.
18. Le délai de quarante jours efi le
même pour le vaffal , quelle que
foit la nature de la mutation,
1 9 . Z, 'héritier n'a pas feulement qua-
:
T. V. C H. I. 213
rante jours , mais le délai de dé-
libérer , quifuivant l'ordonnance
de 1 66 y efi de trois mois & quU"
rante jours.
20. Quel délai doit avoir l'héritier
de l'héritier ?
21. Il a un nouveau délai plein.
2 2. Réponfe aux raifons contraires
ou de douter.
23 . Opinion erronée de M. le Camus.
24. Quelle doit être la procédure du
feigneur en ce cas ?
25. L'héritier ayant pris qualité y
n 'a plus que quarante jours pour
faire la foi.
26. Mais ces quarante jours ne peu-
vent lui être refufés , s'il a pris
qualité dans les trois mois de l'or-
donnance.
l'j . Au cas que le feigneur faifi ffe
avant l'expiration du délai de dé-
libérer, la faifie fera-t-elle nulle ^
Difiincîion.
28. Différence effentielle entre la mu-
tation dujeigneur & celle du vaf-
f^l'
iC), Le délai pour faire la foi expire ,
le feigneur peut Jaifir , mais par
ordonnance de jufiice feulement ,
laquelle ordonnance doit être par-
ticulière , & non générale.
30. // n efi point néceffaire que cette
commi[jïon ou ordonnance Joit
fcellée.
3 I . Que l'ouverture du fief foit an-
cienne ou nouvelle , c'efl la même
choje pour le droit de faijîr.
^1. La faifie doit être faite par un
fergent affifié de deux records.
33. Si cette faijiepeut être faite à la
requête du procureur fifcal , ou
nommément à la requête du fei-
gneur ?
34. Il faut notifier la faijîe au vaf-
3 5 . Mais il n'efi pas néceffaire de
rcnrcgijlrer au greffe.
224 COUTUME DE
^6. il- fuffif quune des caufcs de la
faijiefoit jujîe , pour la. faire vali-
der.
37. Vâge pour donner fou ffrance ,
ou pour recevoir la foi ^efile même
que pour la faire.
1%. A cet âge le fclgmiir peut-il rece-
voir les profits de fief?
39. Reprife du nombre ^y.
40. Mais le mineur ne peut fournir
■ fon aveu fans Vaffîfiance de fon
curateur.
41 . Nous fuivons la Coutume de Pa^
ris pour Vdge ou on peut faire la
foi.
42. La foi nefl due quau proprié-
taire y non à Vufufruitier.
43. Cependant Vufufruitier peut fai-
Jîr faute d'homme , &c.
44. Mais le propriétaire peut bailler
foiiffrance en payant les droits dûs
à Vufufruitier.
45. De même Vufufruitier ne fait pas
la foi ^ mais il peut V offrir en cas
de faifîe , pourfauver les fruits ,
&c.
'46. Le mari peut faijîr le fief relevant
de fa femme , & en recevoir La foi ,
pourvu quilfaffe les fruits flen s ,
'47. De même cefl au mari à faire la
foi pour fa femme , & le feigmur
doit le recevoir.
40. Si le mari efl en demeure , la
femme peut-elle fe faire autorifer à
faire la foi ?
49. Quand la femme a lajouiffance
de fon bien , le mari ne fait pas
alors la foi pour elle.
ÇO. C\fi à elle dans ce cas à la faire
& à la recevoir ; mais le pourra-t-
elle fans autorifation ?
51. Qiiid du dénombrement ?
52. // n\ef pas néceffaire que le fei-
gneiir pourfaijir ait lui-même fait
la foi à fon feigneur , le contraire
s'obfervoit autrefois.
^3. Tous ceux qui font aux droits
LA ROCHELLE.
du feigneur , ou qui font autorifis
à les exercer ^ peuvent faifir.
Exemples.
54. Quid du fermier?
5 ^ . Quid de V apanagifle & de Ven^
gagifte?^
56. Parmi nous , ni Vaine , ni au-
cun autre cohéritier , ne peut en
offrant la foi couvrir le fief pour
tous.
<Î7. A plus forte rai fon en efi-il de
même de tout autre copropriétaire
par indivis ; mais il couvre pour
fa portion,
5 8 . Du fief dominant appartenant à
plujieurs,
^9. Le feigneur peut faifîr , quoique
le vaffal ne f oit pas en âge , 6* quil
le fâche.
60. Quid Ji le mineur na pas de
tuteur ?
6 1 . Le feigheur gagnerait-il les fruits
alors ?
62. Le tuteur ne peut être forcé de
faire la foi ; il fuffit qu il deman-
de fouffrance.
Seciis du curateur de Vinfenfé ^
&c.
63. Il n'' efl pas néceffaire quil de~
mande la fouffrance en perfonne.
64. En demandant la fouffrance ^ il
faut qu'il paye les droits dus ,fans
quoi le feigneur n efl pas tenu de
Vaccorder.
6 5 . Comment le feigneur gagne les
fruits en ce cas?
66. Durée de la fou^rance , & fi le
feigneur peut exploiter le fief en-
fuite fan s une nouvelle faijie ?
6j. Si le feigneur a reçu le tuteur à
la foi , doit-elle être réitérée ? &c.
68. La fouffrance pour la foi vaut
pour le dénombrement.
69. Si elle vaut pour les mutations
fuhféquentes ?
70. Y aya7it mutation de feigneur ,
la fouffrance doit-clle être deman-
dée
i
• Dis Fiefs. A R
die au nouveau feigmur ?
71 . Lafaifu réelle du fief n' empêche
pas le falfi d'exiger la foi de fes
vajffaux , & par confêquent defai-
Jir féodalement.
72. S'il faifu féodalement , à qui
appartiendront les fruits dans ce
cas ?
73. Le fermier n y peut rien préten-
t. V. C H. I. 215
dre ; à l'égard des créanciers , ils
peuvent intervenir & faifir.
74. Mais le feigneur faiji peut-il
malgré fes créanciers faire remife
àfon vaffal de la perte des fruits ?
7^. Dans la même hypothefe le fei~
gneur faiJl peut-il exiger le dé-
nombrement de fes vafjaux & des
déclarations de fes tenanciers?
I. ToutvafTal efl
tenu de faire la foi
& hommage à fon
feigneur.
1 . Notre Coutu-
me s'eit écartée de
cet ufage,&: le tem-
LA loi imiverfelle des fîefs foumet le vaffal à reconnoître fon feig-
neur en lui portant la foi & hommage pour raifon du fief qu'il
tient de lui ; c'cft une condition effentielle del'inféodation, c'eft par-
là qu'il marque fa dépendance envers fon feigneur , qu'il reconnoit
qu'il n'a que le domaine utile du fief, & que le domaine direÛ appar-
tient à fon feigneur.
Ainfi dès qu'on fc forme l'idée d'un fief, on a celle d'un vaffal obli-
gé d'avouer un feigneur & de lui faire la foi.
Par cette raifon que le domaine dircft du fief appartient au feig- .2. Autrefois le
neur féodal, l'ancien ufage des fiefs permettoit au feigneur de faifir fa'ifi"X(onTutori-
le fief de fa propre autorité & de l'exploiter par fes mains ; ufage con- té privée, &expioi-
figné dans la Coutume de Paris &c dans plufieurs autres ; mais comme [^ajns. ^ ^*' ^'
il en réfultoit de grands inconvéniens par la réfiflance des vafTaux ,
notre Coutume y a remédié en impofant au feigneur la double obliga-
tion de recourir à la juflice pour être autoriféà faifir, & d'établir des
commifTaires pour faire la levée des fruits , art. 7, infrà.
Ce tempérament qui confcrve également les droits du feigneur , a
depuis été reconnu fi fage , qu'il eu maintenant généralement prati-
qué, principalement à Paris, comme Tatteflent les divers commen- peraniïnc qu'elle a
J^j^^r^^ AT-- • /- ■ r -^ pr'S «"" attuelle-
tateurs de cette Coutume ; même rernere quoique fon avis foit, que p-,fnc pratiqué par-
le feigneur n'efî point obligé précifément d'établir des commifîaires. tout.
Il cfl: donc certain que le feigneur féodal ou dominant, à défaut de 4- . Le feigneur
foi & hommage peut faifir le fîef de fon vaffal par autorité de jufli- fêlent pour Tes*"
ce : mais a-t-il droit de le faifir tout de même pour les redevances qui profits Je fief. ?
lui font ducs , ou pour les autres profits de fief.
Notre Coutume ne s'explique point fur ce fujet. Celle de Paris
déclare bien dans l'art, i. & dans tous les autres où il efl: parlé de la
faifie féodale qu'elle peut être faite , faute d'homme , droits ou devoirs
non faits & non payés ^ & dans l'article 24 que le feigneur féodal 7^
peut prendre à la chofe pour les profits de fon fief ; mais ce n'efl pas déci-
der précifément que le feigneur puiffe ufer de la faifie /éodale pour
fes profits de fief lorfque la foi lui a été portée.
Perrière . compil. fur l'art, i , gl. 2 , n. 18 & fuiv. rapporte les avis
des différens commentateurs, & penfe avec M. le Camus, contre
Dumoulin fur ledit art. i , gl. 2,n. i & 2 , que le feigneur peut faifir,
quoique en recevant fon vaffal à la foi , il n'ait même pas fait réferve
de (es droits; mais que cette faifie n'emporte pas perte des fruits.
Tome /» F f
22(^ COUTUMEDE LA ROCHELLE.
Carondas , art. i , fol. i ; & Brodeaii , art. 24 , n. 2 , ne permettent
au ieignciir dcfaifir en ce cas que lorfqii'il a faitréferve de fes droits,
& c'eS à quoi revient l'avis de Duplciîis , tr. des fiefs , liv." 4 , ch. 5 ,
& liv. 5 ch. I , oii il dit que lorfque la foi eu. due en même temps que
les droits , la faifie peut être faite pour le tout, & que le vaflal fe pré-
fentant enfuite pour faire la foi, efpéreroit vainement obtenir la main
levée de la faifie , s'il n'ofFroit en même temps tous les droits par lui
dûs au feigneur ; mais que fi le feigneur a bien voulu recevoir fon vaf-
fal à la preftation de la foi , foit avant toute faifie ou depuis , fans exi-
ger en même temps le payement de fes droits , il n'a plus que la fa-
culté de pourfuivi'e le vafTal par fimple aôion ordinaire , fans pou-
voir procéder par voie de faifie féodale , à moins que fur une faifie
féodale déjà établie, tant à défaut de foi que de payement des droits,
il n'ait chargé le vaflal en le recevant à la foi de lui payer fes droits
dans un certain temps ; auquel cas il eftime que le feigneur peut faifir
de nouveau avec perte de fruits , comme n'ayant donné main levée
de la première faifie que conditionnellement. Arrêt du 27 Mars 1738
pour Orléans , dans Roufleau de la Combe , recueil de jurifp. verbo,
faifie féodale, pag. 612 , n. 5.
5. Solution. La décifion de Dupleffis eft fi judicieufe dans tous fes points , &
paroît fi conforme à l'efprit de la Coutume , qu'on ne peut fe défen-
dre d'y foufcrire , & je ne vois aucune difficulté à l'admettre dans no-
tre Coutume , quoi qu'elle ne marque diftinftement que le défaut
d'hommage pour cauie de la faifie féodale. Ileft naturel depenferque
fi elle n'a exprimé que le principal fondement de la faifie féodale,
elle n'a pas entendu exclure les droits acceflbires , & cette inter-
prétation fe tire même de l'art. 8 , oii il efl dit que fi le vaffal dont
le ûcf cû faifi, fe tranfporte devers le feigneur , & lui offre faire
l'hommage ou autre chofe à quoi iLLuicfl unu^ & ledit j dîneur ne lui fait
réponfe il peut fe pourvoir , &c.
6. Doute levé , A prendre même cette particule ou comme disjonélive , il s'enfui-
reUiItanr de la par- vroit que la faifie pourroit être faite pour autre caiife que pour de-
dans^ notre"anicle ^^^^^ ^^ foi ^ hommage ; mais ce feroit heurter tout enfemble ladifpo-
^' fition du préfent art. 5 , & le droit commun. Il paroît donc plus na-
turel de confidérer cette particule o;/ comme conjonftlve& copulati-
ve ; d'où il réfultera du moins qu'il ne fuffit pas au vaiTal d'offrir la
foi, s'il n'offre en môme temps ce à quoi il eft tenu envers fon feig-
neur , c'eft-à-dire , les droits & profits de fief échus. V. Guyot, tr.
des fiefs , tit. de la faifie féodale , tom. 4 , pag. 3 53 & fuiv.
Mais ces droits & profits de fief doivent-ils s'entendre'indéfîniment,
ou feulement de ceux dûs pour la mutation du vafTal ? C'efl ce qui
s'examinera fur ledit art. 8.
7- La foi eft due La foi efî due à toute mutation , foit de la part du vafîV.! , foit du
à toute mucation i ^^^^ a fp^n^wr
mutattonlorrqucia H n y a pas de mutation cependant lorfque la femme acceptant la
com"munS'''quor. communauté, prend fa moitié du conquêt ; ainfi file mari a fait la foi
que par l'evenc- pour ce conquêt, la femme n'eflpas tenue de la faire de fon chef après
Des Fiefs. A R T. V. C H. I. 117
le partage de la communauté, & cela foit que le mari ait fait la foi en fiç^iufr^eitreTeR!
fon nom feul, foit qu'il ait fait mention de fa femme. Brodeau fur l'art, tier.
5 de Paris , n. 3 ; Perrière , compil. fur le même art. gl. i , n. 5 , qui
ajoute que cet art. entant qu'il décharge la femme de la réitération de
l'hommage, doit être obfervé dans les Coutumes muettes , & que fa
dilpofition a été admife dans la Coutume d'Orléans , réformée depuis
celle de Paris.
De Lauriere eft d'avis contraire , de même que Dumoulin, art. 33
quiétoit le 22, gl. i , n. 142, & Pontanus fur l'art. 56 de Blois , fol.
345 , alléguans que la foi eft perfonnelle ; mais c'eft abufer du princi-
pe, y^n dirois autant quand par l'événement du partage le fief éché-
roit pour le tout à la femme.
Je croirois même avec Auzanet fur l'art. 67 de Paris, & fuivantla , *• 2,«»^. -'PfK'i'i
,. r r • in 1 A / • y r r i • * r -^ le mari a raii la toi
difpofition de 1 art. 27 des arrêtes , tit des nets , qtie le mari ayant tait pour le fiet de fa
la foi pour le fief de fa femme , elle devenue veuve n'eftpas tenue de femme ?
la réitérer.
Notre Coutume ne fixe point le délai dans lequel il faut porter la 5. Le délai pour
foi ; mais par le droit commun des fiefs du Royaume , ce délai efl li- q^"rynte jours ;
mitéàquarante jours & ce délai doit être obfervé par-tout. Perrière, c'eft le droit com-
compil. fur Tart. 7 , n. 6 ; Brodeau même art. n. 2 , qui en dit autant "^"""
des quarante jours pour fournir le dénombrement ;c'efi:fiu- l'art. 8, n.
I. c'eil aufii ce que nous obfervons ; note fur Vigier , art. 7 &; 8 de
notre Coût. , pag. 558.
Jufqu't\ l'expiration de ce terme , le vafial n'étant point cenfé en de- \°- -V^'Î'.!'^.*P,*:
T /- z-^,' A r •/- 1 1 1 M r ^ ranon du délai , le
meure, ion hoi ne peut être laili valablement. Huet lur notre art. 7, fichie peut être faifi
fo/. 102; la faifie feroit nulle de plein droit, & il en feroit faitmain- valablemenc.
levée au vaflal avec dommages & intérêts. Dumoulin fur l'art. 7 , n.
I 5 , 16 & 17 , ou fur l'art. 4 de l'ancienne Coutume , n. 14 , i 5 & 16 ;
M. le Camus obferv. fur l'art. 7 , n. 4 ; Brodeau même art. 7 , n. 5 &
6 ; Auzanet fur ledit art. Perrière , compil. fur le même art. encore ,
n. I , 2 & 30 , art. 5 des arrêtés , tit. de la faifie féodale ; DuplelTis des
fiefs , liv. I, ch. I. ajoute que la faifie ne pourroit même être conver-
tie en aftion , fous prétexte que par événement le vaifal n'auroit pas
fatisfait dans les quarante jours ; Pocquet de Livoniere , tr. des fiefs ,
liv. T , ch. 8 ,feft. 2 , pag. 48.
Pendant les mêmes quarante jours accordés pour faire la foi , le
feigneur ne peut pas même fe pourvoir par aftion , pour exiger les
droits dûs en argent, foit nouveaux ou anciens ; Dumoulin, loc. cit.
71. ultimo. J'entends fi la prefcription n'efi: imminente.
Les quarante jours fe comptent diverfement. Quand la mutation efl . tt. Lesquaranre
1 A / 1 /- ■ ' 1 1 '1 • \ • \ ^(T^\ Jf'urs le comptent
du cote du leigneur, le délai ne commence a courir contre le \ allai , différemment \ on
que du jour qu'il eft requis de faire la foi, & jufqu'à ce que les qua- dillingue la muta-
^ • f • ^ • ' ^ -1 ' r ■ \ ^t,,, r^'^J^^,.- tion de la part du
rante jours ioient expires depuis la requifition, le nouveau leigneur (^igneur . de celle
n'a pas droit de faifir , à moins que le fief ne fut déjà ouvert de la part qui arrive du
du vaflal , auquel cas les quarante jours étant pafles , le nouveau feig- '^w^*"^'*
neiir pourroit faifir. Dumoidin fur l'art. 65 qui étoit le 47 de l'anc.
Coût. n. 2 i Ricardfur Icd. art. 6 5 ; Fcrricie , idem. n. 8 ; M. le Camus
Ff ij
cote
128 COUTUME DELA ROCHELLE,
aiilîî , ibid. n. 2 ; Guyot, tr. des fiefs, tom. 4 , tit. de la faifie féodale ,
p. 345 & 346» Livoniere , l'id.
12. Lorfqu'clle ^^^ même & fans aucun avertifTement préalable, il y a lieu à la
efl du côté du vaf- faifie du fief s'il furvient une mutation de la part du vaffal , lequel laif-
jourspalVïs^la fa i- ^^ paffer quarante jours fans fe mettre en fon devoir. Brodeau furie*
fie du fiet peut être dit art. 65, n. 14; Guyot, inft. féodales , ch. 2,n. 4,p. 703.
menr préâUble. Mais aux termes de ces deux exceptions , il s'agit d'une mutation
de la part du vaffal, qui fe trouve concourir avec celle dufeigneur,
ce qui n'empêche pas qu'il ne foit effentiellement vrai de dire que
lorfqu'il n'y a^de mutation que du côté dufeigneur, le vaffal n'ell: cen-
fé en demeure de faire la foi que quarante jours après qu'il en a été
requis.
ij.Manieredont Suivant l'art. 65 de la Coutume de Paris , fi le fief dominant efl
]enouveaufeigneur duché , comté , baronnie , ou châtellenie , cette requifition peut fe
doit s annoncer i r • i i • //i\/-i - o «ii-
fes vaflaux dans la laire par des proclamations générales a Ion de trompe oc en public
Coutume de Pans, par trois jours de Dimanche ou de marché; lefdites proclamations por-
tant fommation aux vaffaux de venir reconnoître le feigneur dans
quarante jours; & ces afîignations générales fufîifent pour tous les
vaffaux, quoiqu'ils ne foient pas dénommés ni leurs fiefs.
Mais fi le fief dominant efl moindre qu'une châtellenie, ou s'il y a
des fiefs fitués hors l'étendue de la feigneurie ; en ce cas il faut requé-
rir les vaffaux par des fignifications particulières faites à chacun d'eux
au principal manoir du fief fervant ; ou s'il n'y a pas de manoir au
procureur fifcal ; & s'il n'y ni a manoir ni procureur fifcal , les vaffaux
doivent être avertis par des publications au prône de l'églife paroif-
fiale des lieux où les fiefs font fitués.
M- 2.Mzrf Parmi Quoique l'ufage des proclamations générales en pareil cas ne pa-
"*^"' ' r.oiffe point établi dans cette province , & qu'elles foient contre l'or-
dre judiciaire, en quelque forte; je ne vois néanm.oins aucun incon-
vénient à s'en fervir & à nous conformer entièrement fur tout ceci à
la Coutume de Paris, com.me le défirc \i. Huet fur l'art. 7 ^fol. 102,
parla raifon que leur effet fe borne à avertir les vaffaux & à les met-
tre en demeure. Mais je ne voudrols pas que fur ces fimpîes procla-
mations générales le feigneur fe fît autoriferpar fon juge à faifir féo-
dalement , foit par une ordonnance générale oupardes jugemens par-
ticuliers. Une faifie en pareilles circonflances me paroîtroit hafardéc ;
du moins feroit-il plus lûr que quarante jours après ces proclamations
générales , le feigneur fît affigner chacun de fes vaffaux devant fon ju-
ge par exploit délivré au principal manoir de leur fief, ou à défaut de
manoir à leur domicile actuel, pour voir dire que faute par eux de
s'être préfentés en conféquence des proclamations générales, il lui
fût permis de faifir féodalement , &c.
Feut^s'aVfknird^^ ^^^ ^^^^ ^^ ^^ WhvQ au fcigncur d'ufer des proclamations générales,
proclamations pe- OU de s'en abftenir en faifant avertir chacun de fes vaffaux par des
fiHnlficat'ioTsplni! Significations particulières. Dunioulin , loc. cit. n. 8 &9 ;Brodeau fur
ciilieres qu'il te.a ledit art. 65 , n.25 ; mais j'entends que ces fignifications feront à fes
icrfuil?^^^'"^'^'' ^ ^^^'^^i ^e vaffal n'étant pas en demeure qu'il ne foit averti de manière
Dis Fufs. Art. V. C h, I. 119
ou d'autre parle nouveau feigneur. Billecocq, principes fur les fiefs,
ch. 16, p. 80. '
Au moyen de ces proclamations générales on évite au feigneur, i<:^. Utiliré des
le défagrement de s'annoncer à fes vafTaux par des exploits particu- néraits?^"^"^ ^^"
liers qui feroient à Îqs frais. D'un autre côté les vaiïaux n'ont pas
droit de fe plaindre, puifque par-là ils font convenablement avertis
de venir reconnoître leur feigneur ; & enfin l'ordre judiciaire cil gardé
en ne donnant droit au feigneur de faifir qu'après en avoir obtenu la
permifîion fur une affignation particulière qui achevé de mettre le
vaflal dans fon tort , & par conféquent le foumet au payement des
frais.
Lorfque la mutation arrive du côté du vaiTal, il n'eft befoin d'au- 17. Nul avertif-
cune forte d'avertifTcment de la part du feigneur pour le mettre en îorfcue'an''"!u1on
demeure de quelque manière que la mutation foit arrivée. Dumoulin , eft du cû:é du val-
§, I , gl. 4 , n. 2 ; Ricard fur le même art. Auzanet, & Ferriere encore ^^''
fur le même art. gl. 3 , n. 19.
Mais fous prétexte que l'art. 7 de la môme Coutume de Paris ne '^- ^e délai de
, , \ .^ ' , • r \ /r 1 1 •^- • quarante jours eft
parle que de la mutation par mort; on adoute lilevallal devoit jouir u même ;our !e
du délai de quarante jours lorfqu'il étoit acquéreur par contrat de l^?"'-} > q^^i'e que
/ , ^ , ' . V n- a. ^ ji -r lOit la nature de la
vente, échange, donation, tranlaaion , ou lout autre acte tramlatit rnuucio;i.
de propriété. Dumoulin & quelques autres ont penfé qu'il n'avoit au-
cun délai pour fe mettre en règle ; cependant l'opinion contraire a
prévalu, & c'eft maintenant une maxime que le nouveau vaffal n'ell
abfolument en demeure qu'après quarante jours. Duplefîis des fiefs, l.i,
ch. I ; Ferriere fur l'art. 7, n. 16 ôi fuiv. où il cite des arrêts , & dit
que c'eil l'opinion commune ; Auzanet & Brodeau fur le même art.
Ricard fur l'art, i ; M. le Camus tant fur cet art. i , n. 9 , que fur le
7, n. 4, & Guyot, traité des fiefs, tom. 4 , tit. de la faif.e féodale ,
i^ià.. 3 , n. 2 & 3 , pag. 359; de même en ^Saintonge , Bechet, tant
fur rUfance que fur la Coutume de Saint-Jean , des Vignes & Maichin.
On a douté aulfi depuis l'ordonnance de 1667 qui accorde à Thé-
n'avoit pas droit de faifir, attendu que la Coutume n'accorde préci- de tro.s mois 5c
iément que quarante jours. Mais comme fuivant Dumoulin , art. 4 ^^^'^"^'^ i'^^"*
de l'anc. Coutume , ou 7 de la nouvelle , ce délai de quarante jours
donné à l'héritier pour fcrvir le fief, étoit fondé fur ce que de droit
commun 11 avoit un pareil délai poiir délibérer s'il fe porteroit héri-
tier ou non ; il a été reconnu que le nouveau délai réglé par l'ordon-
nance pour délibérer , devoit par la même raifon être utile à l'héri-
tier , ôc que julqu'à ce qu'il fut expiré il n'y avoit pas lieu a la failie
féodale ; ce qui a été adopté par l'art. 9 des arrêtés , tit, de la faif/e
féodale dans Auzanet, /o/. 338.
Une autre quclllon plus controverfce eil de fa voir fi rhéritier de c1ok^v^"> "'^'
l'héritier du Vtiflal ne peut être ccnlé en demeure de faire la foi du- de l'hei^icici >
230 COUTUME DE LA ROCHELLE.
rant tout le temps que la loi lui accorde pour délibérer , ou s*il n'a
que le relie du délai qu'avoit fon auteur.
P. E. L'iiéritier préfomptif du vaflal décédé efl tnort deux mois après
fans avoir pris qualité , fon héritier aura-t-il de fon chef le délai plein
de trois mois & quarante jours, ou n'aura-t-il à l'égard du feigneur qu'un
mois & quarante Jours ?
Dumoulin, loc. cit. queft. 5 , n. 9 , jo & il, tient que le nouvel
héritier n'a que ce qui refle du délai de fon auteur , & la raifon prin-
cipale qu'il en rend eft que le droit de faiflr le fief regarde plus la
chofe que la perfonne , de forte que félon lui , il fuffit que le fief ne
foit pas fervi dans le temps de la Coût, pour autorifer la faifie fans
confidérer la perfonne qui a droit au fief.
L'auteur anonime des notes fur Duplefîis efi: du même avis aufîi bien
que Perrière dans fa compil. fur l'art. 7 , n. 13.
21. Il a un nou- Malgré cela néanmoins l'opinion contraire paroît la mieux fondée ,
veau délai plein. les raifons d'accorder un nouveau délai plein au fécond héritier étant
les mêmes que pour le premier. D'ailleurs le premier héritier étant
décédé dans le délaide délibérer, il eft vrai de dire qu'il n'a pas été
en demeure de couvrir le fief en faifant la foi ; ainfi le temps qui a
^"^" couru pendant le délai que la loi lui accordoit ne doit pas être comp-
té ni imputé à celui qui le remplace.
22. Réponfeaux H efi inutile d'examiner fi par la mort du premier héritier il fe fait
raiJons contraires ^ifig nouvelle ouverture du fief ou non, il fufiit qu'il n'ait pas donné
°^* * lieu au feigneur dominant de fe plaindre de ce qu'il n'a pas fervi le
.fief, pour que lenouvelhéritier ait droit de prétendre le délai plein de
trois mois & quarante jours. Si par ce moyen la reconnoiflance du
feigneur eft un peu reculée , c'ell: par un cas fortuit qu'il ne peut impu-
ter à perfonne. On a beau dire que le droit de faifir le fief regarde plus
la chofe que la perfonne, il refte toujours que c'efl précifément faute
d'homme que le ÇiQ.î eit fujet à la faifie ; or pour cela il faut qu'il
y ait de la négligence de la part de l'héritier du vaflal , & il n'y a
pas de négligence à lui reprocher tant qu'il efl dans le délai de déli-
bérer.
Cette opinion au refte eft celle de Duplefiis , loc. cit. d'Auzanet
fur l'art. 7; de M. le Camus fur le même art. n. 5 ; & de Guyot tr.
des fiefs , tom. 4 , tit. de la foi & hommage , ch. 2 , n. 3 & 4 , pag.
204, 205 &: 206.
23. Opinion ér- M. le Camus va plus loin , & prétend que quoique le précédent
ronée de M. le Ca- vaflal poflefleur même par acquifition , n'auroit pas fait la foi & payé
les droits, le feigneur feroit toujours obligé d'accorder à fon héri-
tier le délai de délibérer , parce que dit-il , la mort du vaflal a purgé
fa demeure. Mais en cela il fe trompe afliirément , parce que le fief
çtant réellement ouvert du vivant du vaflal par fa négligence à re-
connoître le feigneur, il y a lieu dès-là à la faifie fans confidérer la
perfonne de l'héritier. Le délai qui lui eft accordé pour déhbérer ne
peut lui fervir que pour fe difpenfer de faire la foi qu'il doit de ion
Des Fîefs. A R T. V. C H. I. ' 131
chef, comme héritier, & ne peut empêcher nullement le feigneur
de faifir pour raifon de la mutation précédente, en quoi Dupleflis ,
loc. cit, s'accorde avec Dumoulin. C'eil aufîi l'avis de Brodcau fur le
même art. 7 , n. ii.
Refle de favoir fur cela de quelle manière le feigneur fera fa pro- ^ 24. Quelle doit
cédure en ce cas. Appellera-t-ill'héritierpour voir ordonner la faifie ^uVf ^'''^*^^'^"'"*
féodale à défaut de reconnoiffance & de fervice du fief de la part de cas \
fon auteur, ou fuppofera-t-il le fief vacant ? Il me femble que l'une ou
l'autre voie peut être prife indifféremment, mais je préférerois la
fuppofition du fief vacant.
Quand on dit que l'héritier a trois mois & quarante jours pour faire , .^^ L'héritier
la foi; cela s'entend toutefois s'il n'a pas pris qualité oufaitacled'hé- n'a "plus 'que"^qua-
ritier avant ce temps-là; autrement il n'a que quarante jours à comp- [f."^^ i^^^J^s pour
ter de celui où il fe fera porté héritier.
Mais auffices quarante jours ne peuvent lui être refufés , parce qu'il ^-î. Mais ces qua-
n Cl • \- r • LUI • 0,1 1 rante jours ne ptu-
eit cenle en avoir belom pour chercher les papiers oL documens du vent lui être retu-
fi^ï,^ ou autrement fe mettre en état de rendre {q,s devoirs au feig- p*, sM a pris qua-
neur; raifon pour laquelle il a été accordé quarante jours àtoutnou- mois ^de^ lardon-
veau vafTal par acquifition. Or il ne doit pas être de pire condition nance.
<ju'un acquéreur ; il n'eft proprement vaifal que du jour qu'il a accepté
la fuccef^on,
Si le feigneur faifit avant les trois mois & quarante jours , ou avant , V; ^^^ ^" f-^
Jes quarante jours expires depuis la qualité d héritier pnle , lavoir avant l'expirat-on
fi la faifie fera nulle en rigueur ? ^^ délai de déi.bé-
La queftion paroîtfuceptible de diftinftion. Si la faifie eft faite avant eiie'nùik.? DiiUnc-
qu'ilfe foit écoulé quarante jours depuis le décès du vafîalreçu en foi , "°"-
l'opinion commune eil: que la faifie eft nulle, & que main levée en doit
être donnée avec dommages & intérêts , parce que la Coutmne de
Paris dans l'art. 7 déjà cité , ne permet de faifir qu'après les quarante
jours. Dumoulin, loc. cit. n. 20; Duplefîis , //-/V/. Tournet fur l'art. 7
de Paris, en rapporte deux arrêts ^ l'un de 1542 , l'autre de 1576 ;
Perrière fur le même art. en cite un autre du 2 Avril 1573 , tiré de
l'Hommeau fur la Coût. d'Anjou.
Mais fi la faille n'eft faite que quarante jours après le décès , elle
n'ell pas nulle , quoique l'héritier foit encore dans le délai de déli-
bérer ; fon effet feulement dépend de l'événement , c'ert-à-dire que
l'héritier a la faculté de former oppofition à la faifie , d'excepter qu'il
ell: encore dans le délai de délibérer , & de demander la furféa'nce
jufqu'à l'expiration du délai, ce qui ne peut lui être refulé, & par
conféquent la main levée provifoire de la faifie. Enfuite fi dans le cours
du même délai il lé met en règle , il obtiendra la main-levée defnitive
fans dépens. Mais fi au contraire il néglige de praiiter du délai
pour rendre à fon feigneur ce qu'il lui doit", il fera débouté de fon op-
pofition , la faifie vaudra & reprendra fon cours , avec perte de tous
les fruits perçus depuis fon établiffcmcnt. Du moins cV^l: ce qui a été
ainfi décidé dans notre conférence du 8 Mai 1731 , en expliquant l'avis
de M. le Camus fur l'art. 7 , n. 2 , où il dit qu'après les quarante joiurs
131 COUTUME DE LA ROCHELLE.
du décès , le feigneiir peut iaifir fans être obligé d'attendre les trois
mois pour faire inventaire.
La perte des fruits me paroît néanmoins foufFrir de la difficulté , par
la raifon que l'héritier n'eft pas en demeure tant qu'il eft dans le délai
de délibérer.
2 8. Différence ef- H y a donc une différence effentielle à faire entre la mutation qui
fentithe ej'tre la ^^nve du côté du feigneur , & celle qui vient de la part du vafTal.
mutation du let- r^n ni /^ > ^ r • i /v r • ii-/
gneur S: celle du Lorlqu elle elt du cote du leigncur , les vaflaux ne lont point obliges
^'^^''*'' de porter la foi , fi elle n'efl requife ; & dans ce cas , le nouveau fei-
gneur ne peut faifir faute de foi , que quarante jours après qu'il s'ell
annoncé à eux , & qu'il les a fait fommer de venir le recomioître , à
moins qu'il n'y ait des fiefs ouverts de la part de quelques vaffaux ,
faute par eux d'avoir fait la foi pour leur mutation perfonnelle.
Au lieu qu'en cas de mutation du chef du vafTal il ne faut point d'a-
vertifTement ou fommation pour le mettre en demeure.
S'il eu nouveau pofî'eiTeur par contrat , il doit fe préfenter pour
faire la foi dans les quarante jours de. fon acquiiition. Si la mutation
eÛ par mort , l'héritier efl obligé de reconnoître le feigneur dans le
délai que la loi lui accorde pour délibérer; ou s'il s'eft déclaré plutôt,
dans les quarante jours qui fuivent l'acle d'héritier.
2f).Ledelaipour Ce temps une fois écoulé fans cpie le vafTal fe foit mis en fon dé-
faire; la foi expiré, yoir ^ le feigneur peut faire une remontrance à fon juge , dans laquelle
fîr,'^maisparordon- il expofera que tel fief mouvant de lui efl ouvert , & que le fervice ne
nance de juRice l^^i g^ eft point fait , à raifon de quoi il demande d'être autorifé à le
leulement, laquelle r •/- r' i i r • m • • i i
ordonnance doic lailir teodalement ; lur quoi il interviendra une ordonnance en vertu
être particulière , Je laquelle il aura droit de faifir , fans être obligé de faire aucune fig-
nifîcation préalable au vafTal. Dumoulin fur l'art, i de la Coutume de
Paris , gl. 4 , n. 2 ; Pocquet de Livoniere , tr. des fiefs , liv. i , ch. 8 ,
feù. 4 , pag. ^o. Mais il faut une ordonnance particulière du juge à cet
effet ; car comme le remarque DuplefTiS , liv. 5 , chap. 3 , les commif-
fions générales pour faifir tous fiefs ouverts font défendues. Idcm^
Guyot, tom. 4, tit. de la faifie féodale, fe6t. 4, n. 3 , pag. 375 ; Bil-
îecocq , principes fur les fiefs , pag. 3 1 2.
îo. Il n'eft point Au refte , il n'efl nullement néceffaire que la commifîion ou l'ordon-
réccfîaire que cette nance du jupe portant permifîion de faifir foit fcellée. Guyot ibid.
commiMion ou or- oo c, /• • • ^j ^^i, , c ^ \,
doniiancefoitfcel- P'ig- 3^° ^ luiv. qui en rappor<;e deux arrêts , 1 un du 5 Septembre
iee. 1740? l'autre du 23 Août 1741 , contre l'avis de Billecocq ibid. pag.
313-
?i.Que l'ouver- Q"e l'ouverture du fief foit ancienne ou nouvelle , c'efl toujours
tu^re du fief foit an- 1^ même chofe , & le feigneur n'efl pas plus obligé d'appeller le pof-
c'cft la nume chofe feffeur pour voir ordonner la faifie dans un cas que dans l'autre. Cette
pour le droit de formalité n'efl d'obligation qu'à l'égard du vafTal ancien que le nou-
veau leigneur veut forcer a le reconnoître ; encore leroit-il en droit
de s'en djfpenfer , s'il lui avoit fait fommation de le reconnoître, &
que depuis il fe fût écoulé quarante jours fans que le vafTal eût fatis-
fait.
32. La faifie doit Par la même raifon que la faifie ne peut être faite que par ordon-
nance
Des Fiefs. A R T. V. C H. I. I33
nance de juftice , elle doit aiiffi , pour être valable , être faite par un ^^^^.^f^^ràTû^x
ferment , foit de la jurifdiâiion du feigneur , ou de la juftice fupé- records.
rieure.
On a douté s'il ne falloit pas que le fcrgent fût afîîfté de deux re-
cords. Par arrêt du i 5 Mars 1681 , il fut jugé que cette formalité n'é-
toit du tout point néceflairc , & l'on crut alors la queftion décidée
fans retour ; mais l'avis contraire de M. le Camus fur l'art, i de la
Coût, de Paris , n. 10 , a prévalu , ayant été confirmé par un dernier
arrêt du 10 Juillet 1741 , rapporté par Guyot , loc. cit. n. 8 , pag.
3S4. . . . . . '.
11 a été un temps que l'on tenoit pour maxime que la faifie devoit ?î-.Si cettefaifîe
être faite à la requête du feigneur précifément , & qu'il y avoit nullité requête du procu-
fi elle étoit faite à la requête du procureur fifcal. Arrêt du 4 Octobre reurfifcaf ounom-
1540. Duplems loc. cit. id efl liv. 5 , ch. 3 ; Brodeau lur 1 art. i , n. te du feigneur?
16 ; Auzanet fur le même art. Simon fur les max. can. de Dubois ,
tom. 2 , pag. 116 ; art. 3 des arrêtés , tit. de la faifie féodale. V. le ch.
fuiv. n. 10.
Mais le contraire a été jugé par deux arrêts , le premier du 1 1 Mars
1 681 , & le fécond du 7 Mars 1692 , & il paroît que c'eft aujoitrd'hui
l'opinion dominante. Notes fur Duplefiis , ibid. Perrière , compil. fur
l'art. I , gl. I , n. 6 5 & gl. 3 , n. 17 ; Pocquet de Livoniere , tr. des
fiefs , liv. I , ch. 8 , fecl. 3 , pag. 49 ; Guyot , tom. 4 , pag. 340 &
341. Le plus fCir eft néanmoins de ne faifir qu'à la requête du fei-
gneur. Bourjon , tom. i , pag. 143 , n. 145.
Quoiqu'il ne foit pas néceffaire d'appeller le vaflal , pour voir or- , Mllfautnotificc
donner la laifie , m de lui figniherl ordonnance avant de laiiir , il y a
pourtant obligation de lui dénoncer & notifier la faifie , conformé-
ment à l'art. 7 de notre Coutume , &C à l'art. 30 de celle de Paris , qui
félon Perrière, n. i 2 , doit être obfervé partout , autrement la faifie
feroit nulle & fans eifet. Duplcfîis , liv. 5 ch. 3.
Cette fignification doit être faite au vafTal en perfonne , ou au prin-
cipal manoir. Art. i des arrêtés , tit. de la faifie féodale , dans Auzanet,
/o/. 337^; Guyot, /^/J, n. 12, pag. 394, 395.
Le même, art. 30 de la Coutume de Paris , veut aufîl que la faifie )S-.^-^^ j' "'«ft
foit enregiflrée au greffe de la juflice du lieu , & cela efl efl'entiel à f'enregiUrer' au
Paris fur peine de nullité , nonobflant l'avis contraire de Ricard & greffe.
d'Auzanet , & la décifion de l'arrêt de 1681 , fuivant Dupleills , /oc.
cit. Perrière fur cet art. 30, n. 13 & fuiv. Brodeau & M. le Camus
fur le même art. & l'arrêt de la cour des aydes du 3 Juin 1699 , rap-
porté dans la note fur Dupleffis ibid. mais cette formalité n'cll point
en ufage parmi nous , & avec raifon au fentiment de Guyot, ibid. n.
10, pag. 386, 387.
Il fufKt qu'une des caufes de la faifie féodale foit jufle & due pour ?<?. Ilfiiffit qu'u-
la taire valider. L'Hommeau , art. 22 du liv. 2 de fcs max. DuplefTis , il'iffe" upftejoû?
ibid. pag. 47 ; Brodeau , art. i , n. 18; Loyfel , inll. Coût. liv. 4 , tit. ù faire valider.
3 , art. 39 ; Auzanet fur l'art, i de Paris. C'efl une exception à la
difpofition de l'art. 28 de notre Coutume concernant la plus pétition.
Tome I, G g
134 COUTUME DE LA ROCHELLE.
37. L'â-e pour L'âge pour recevoir la foi eu le même que pour la faire. Brodeau
doTTicr ff.ufr'ance, {^.j- l'^yt. ^ 1 de Paris , n. 14 & I >: ; Bourion , tom. i , pag. ha ,
ou rour recevoir la -* ' ^ ' ' ' ^ 710 jtj
foi , e(t le méine ". 43.
que pour la faire. A cet âge le feigneur peut aufîi donner fouffrance fans le confen-
tement de fon tuteur. Auzanet fur le même art. 31 , art. 39 des ar-
rêtés , tit. des fîefs ; Guyot, tom. 4, tit. de la foi & hommage, ch,
4,pag- ^34, 2.35.^
?8. A cet âge !e Mais fçavoir fi à cet âge le feigneur peut recevoir le quint ou les
îevoTrYespïo'fîts'^dë ^^^^ ^ ventcs , & les autres profits de fief , fans l'affiflance de fon tu-
fief? teur, & fans efpérance de reftitution?
Pour l'affirmative , Perrière , compil. fur ledit art. 31, n. lo; Du-
plefîis , des fiefs , liv. i , chap. 3 , fol. i 7 & 18 ; Bourjon , iùid,
n- 44- , .
Pour la négative , l'auteur des notes fur Duplefîîs , il>îd. Brodeau
fur ledit art. 32, /z. ultimo ; Dumoulin fur le même art. qui étoit le
2 I de l'anc. Coût. n. i , 2 & 3 , & fur l'art. 42 qui étoit le 27, n. 4 ;
c'ef]-ci-dire , qu'il y aura lieu à la refHtution , s'il n'y a preuve que les
deniers ayent tourné au profit du mineur, & c'efl le parti qui paroît
devoir être fuivi , à moins que le mineur ne fût émancipé.
?p. Reprife da Dumoulin, loc. cit. n. i & 2 , en même temps qu'il convient que
tiqmbre 37. î'âg^ déterminé par cet art. 32 , regarde le feigneur aufîi-bien que le
vaffal , ne veut pas néanmoins que le feigneur à cet âge puifTe don-
ner l'invefliture , ni le vaffal faire la foi fans l'afTiftance de fon tuteur
ou curateur aux caufes ; il lui accorde fimplement le pouvoir de faire
fes offres pour prévenir la faifie féodale , ou pour faire courir le délai
du retrait féodal, n. 3.
Brodeau efl d'avis contraire , & dit que c'efl plutôt là un confèil
qu'un précepte , ajoutant que l'affiflance du tuteur n'efl nullement
néceffaire pour un a£le à l'effet duquel on efl déclaré majeiu: par la
Coutume.
Cela me paroît vrai , fi l'acle devient fans conféquence , c'eil-à-dire ,'
fi en cela le feigneur & le vaffal n'ont fait que ce qu'il convenoit de
faire , la foi étant véritablement due au feigneur à qui elle a été faite;
m.ais s'il y a eu erreur dans la reconnoiffance , nul doute qu'il n'y
ait ouverture à la reflitution à caufe des conféquences. L'afte en foi
efl: donc valable; la foi fera bien faite & l'invefliture bien donnée. ,
s'il n'y a pas eu d'erreur de part ni d'autre.
40. Maïs le mi- Pour ce qui efl du dénombrement , comme c'efl un afte d'une ex-
neur ne peut four- trême importance , il efl tout naturel de conclure que le vaffal mi-
nir Ion aveu lans \ r • r ^ \ r r
raOiitance de Ion neur ne peut le fournir lans le concours de Ion curateur aux caufes,
curateur. g^ q^^i^ réciproquement le feigneur mineur ne peut le recevoir ôc l'ap-
prouver fans y être autorisé , vide infrà ., ch. 3 , fe£l. i , n. 5.
4i.Nousfu!vcns Le même Dumoulin fur l'art. 29 de l'anc. Coutume , qui fait partie
rou^î'âgeauquei^'^ aujourd'hui du 4 1 , glofe 2, n. I , efl d'avis que dans les Coutumes
on peuciaire lafoi. muettes , on doit fuivre pour l'âge auquel on peut faire la foi, le
livre des fiefs qui le fixe à la puberté ; mais nous fuivons conflam-
ment la Coût, de Paris. En Angoumois on ne reconnoît point d'autre
Des Fiefs. A R T. V. C H. I^ 235
majorité que celle de vingt-cinq ans. Vigier fur l'art. i^^foL 109
aux notes.
La foi eft due au propriétaire & non à l'ufufruitier. Garondas fur 42. La foi n'cfl
Paris, art. z.foL 6 ; Perrière , compil, fur cet art. 1 , gl. i , n.^4 ; f^^J^q'-^^au^PJ^Pj;^:
Dupleffis, des fiefs, liv. 5 , chap. "J ^ fol. 55 ; Auzanet , mr le même fruitier,
art. 2 & fur le 262 , fol. i 99 , où il rapporte l'art. 43 des arrêtés.
Ainfi la douairière ou autre ufufruitier , ne peut donner fouftrance au
préjudice du propriétaire. Renuffbn, tr. du douaire , ch. 7 , n. 4.
Cependant quoique la foi ne fcit due qu'au propriétaire , l'ufufrui- „ 4J- Cependant
i r • r r \->\ q c • r ^- ' i i i i ufutruKier peut
tier peut laifir faute d homme , &c. toutefois lommation préalable- nifir faute d'hom-
ment faite au propriétaire. Brodeau fur ledit art. 2 , n. 6 ; Auzanet ^^ > ^c.
& les autres commentateurs ; Pontanus fur l'art. 39 de la Coût, de
Blois , fol. 213 , 214, & cette difpofuion de la Coutume de Paris,
eft extenfible aux autres Coutumes. Guyot , tom. 4, dt. de la faifie
féodale , n. 3 , pag. 331.
Ricard fur le même art. 2 , dit que la fommation faite au proprié-
taire, doit être figniliée au vaflal avec la faifie , ce qui paroîtjull:e&
raifonnable.
Mais maleré la faifie de rufufruitier , le propriétaire peut bailler 44-.Mais le pro-
r rr ^ rr \ vi r j ' ^ • /- '• i- pnetaue peut bait-
lourtrance au valial , ce qu il faut entendre néanmoins lans préjudice ifr fouffrancc en
des droits acquis à l'ufufruitier pour les mutations. Dupleffis des fiefs, JûIT Vufufruiïc"
liv. 5 , ch. I , feél. i ^fol. 56.
Réciproquement il n'appartient qu'au vaffal propriétaire non à l'u- 45. De meirie l'u-
fufruitier d'oflrir la foi; cependant fi l'héritier par malice ou autre- la^foi^'mriVit p?ut
ment néglige défaire la foi, & que le feigneur faifiife , la douairière l'offrir en cas de
pour fauver les fruits peut offrir la foi, & le feieneur efl tenu de la !^^^'5 >.FOLir fauver
recevoir en payant les droits dus , iauf le recours de la douairière
contre l'héritier. Dumoulin liir Paris, article 55 ou 37 , gl. 2 , n. 4
& 5 ; Garondas fur l'art. 40, pag. ^4 ; Brodeau même article, n. 4
&: 5 ; Guyot , tit. de la foi , tom. 4 , ch. 3 , n. 23 , p. 229 ; Perrière ,
compil. fur led. art. 40 , n. 6 , 7 & 8 , 011 il dit, que c'ell l'ufage de
toute laPrance.
Il ajoute qu'il en eft de même de tout autre ufufruitier avec Garon-
das , contre Dumoulin, loc. cit. & en effet la raifon ell abfolument la
même ; en tout cas li la faifie opéroit la perte des fruits , il faudroit
nécefîairement accordera l'ulufruitier un recours plein contre lé pro-
priétaire.
Le mari peut faifir le fief relevant de celui de fa femme , & rece- , 4(f-i-emarîpeut
, • 1^ r • j A- 1 \ r r t- • i lauir le herrelevanC
voir la toi du valial au nom de fa femme. Perrière , art i , gl. i , n. 7 ; de (a femme , & en
Dumoulin même art. i , gl. i , n. 56 de l'ancienne édition, & n. 73 ^^^''^'^'^ '^m'û
de celle de 1658 ; Pontanus, art. 39 de Blois, /c>/. 215 ; Guyot, tom. lS7ruks fiens. "*
4» P^g- 33 5 i ce qu'il faut entendre lorfqu'il fait les fruits liens des
biens de la femme, qu'ils foient en communauté ou non ; Brodeau fur
l'art. 67, n. 18.
Dans les mêmes circonllances, le mari doit offrir la foi pour fa 47- Demêmec'ell
r k.> 1 j' • 1-1 • T- • , » 1 * au mari a taire la
temme, U le feigneur doit le recevoir; Fernere, hïc, gl. 2, n. 25 ; toi pcurfatemme.
Brodeau, ibid, Auzanet fur l'art. 67. ?^ '^ fcigaeur doic
' ^ ,. le recevoir.
5 1 . Q_ujd du de-
nombrenienc ?
•23S COUTUME DE LA ROCHELLE.
48. Si le mariefl Si le mari efl en demeure , la femme peut fe faire autorifer par juf-
frmme'^eLlêiil^fe ^'^^^,'^ ^'^'-^^ ^^ ^o^ fuivant l'art. 26 des arrêtés , tit. des £efs ; celan'eft
faire anrori/er à vrai qu'autant que la femme demande la féparation des biens.
^^4^'V°ând la ^'^^ "'^ ^ P^^ ^'^ communauté, & que la femme ait lajouiffance de
femmtaïajouiflan- ^^u bien, le mari ne peut alors porter la foi pour elle, article 25 des
nLrf ',?i' ^v^ ' '^ arrêtés ; Perrière fur l'art i , de Paris , §. 2, n. 25 ; Brodeau fur l'art.
a'ors la foi pour ^7» ^* ï"*
^"50. c'eii à elle J^^^^ ^^ cas c'eft donc à la femme précifément qu'irappartient de
dans ce cas à la fai- ^^i^Q & d'exiger la foi; mais pourra-t-elle faire l'un 6c l'autre fans y
«^,fc ^'^ ^^^-^■o''' ' être autorifée par fon mari ou par iuflice ?
mais le pciirra-t- t , .^ ^•rr ^ /
elle fans aucorifa- -'^ " Y VOIS aucune dimculte , attendu que ce n eft la qu un aae
^'°' • d'adminiftration, & la preuve que ce n'ell: qu'une fuite de l'adminif-
tration , c'ed que le mari fait & reçoit la foi pour fa femme quand
il QÛ en communauté avec elle , ou lorfque fans être en communauté
il fait les fruits fiens du bien de fa femme. Une autre preuve encore,
c'efl que le mineur émancipé a auffi droit de faire & d'exiger la foi ,
d'où il faut conclure que la femme féparée & qui a l'adminiflration
de fes biens , n'a pas befoin d'autorifation pour rendre & recevoir
la foi ; mais elle ne pourroit pas engager un combat de fief fans auto-
rifation.
Par rapport au dénombrement, je penferois qu'elle auroit befoin
d'être autorifée pour le fournir comme pour le recevoir, parce que
c'eft un afte qui tire à conféquence , comme pouvant tendre à alié-
nation par les engagemens qui en réiultent , ce qui eil: interdit à la
femme mariée féparée ou non ; or le feigneur a intérêt d'avoir un dé-
nombrement régulier & fur lequel il puifîe compter, & de même le
vafTal a intérêt que fon dénombrement foit reçu & vérifié. Ainfi l'un
•& l'autre ont droit d'exiger que la femme foit autorifée , fait pour
fournir fon dénombrement au feigneur , foit pour recevoir celui de fon
vafTaî.
Il n'efl: pas nécelTaire que le feigneur qui faifit le fief de fon vafTal
ait porté lui-même la foi à fon feigneur : il fuiîit que fon fief ne foit
pas faifi par fon feigneur. Si fon fief étoit faifi , il ne pourroit plus
alors faifir ceux de fes valfaux. Perrière , compil.fur l'art, i , gl. i , n.
ïo ; DuplefTis des ûcfs , liv. i , ch. 5 ,/ol. 2 5 &: 26 ; Guyot , tom. 4 , tit.
de la foi, ch. 4, n. i , pag. 230.
Le contraire s'obfervoit autrefois , c'eft-à-dire , qu'il falloit que le
vafTal fin inverti pour avoir droit de faifir les fiefs de fes vafTaux, en
conféquence d'un arrêt du 12 Août 1561, cité par Carondas fur l'art.
65 de Paris ,foL 129 , qui en avoit fait une règle générale.
53. Tous ceux Non-feulement le feigneur peut faifir, mais encore tous ceux qui
^uifont aux droits {qj^^ ^ {q^ droits OU qui font autorlfés à les exercer; Perrière fur l'art.
du re.gneur,ouqui , t> ^ r i, i m • /- / o
fontautonfes a les I , gl. I , n. 5 ; Pontanus lur 1 art. 3 9 de BloiS , /o/. 214 oc 21 5.
«xercer , peuvent Ainfi le tuteur peut faifir 6c recevoir la foi au nom de fon mineur .
laiUr. Exemples. <,, ^ , i^,. ,, , .. ;voi
ex de même le gardien noble ou bourgeois ; rernere , /z/c, oc gl. 2, n.
41; Dumoulin fur le même art. i, gl.i,n. 56 ou 73 ; Pontanus , ^c. c/r,
Guyot, pag. 335 , tom. 4.
52. Tl n^fl pas
néceiTaire que le
feigneur pour faiHr
ait lui-même fait la
foi à (on feigneur ,
Je contraire s'ob-
fcivoit autrefois.
Des Fiefs. A R T. V. C H. T. 237
Ainfi encore les créanciers du feigneiir dont le ûqï cft en faiiie
réelle peuvent faifir féodalement ; mais la faifie ne vaudra que pour
parvenir au payement des droits dûs , & n'opérera pas la perte des
fruits, fuivant Auzanet fur l'art. 2 de Paris, & la difpofition de l'art.
î7 des arrêtés, tit. de la faifie féodale, yô/. 338. Je ne penfe pas en
effet qu'ils puiflent faifir faute d'homme , ce droit étant purementho-
norifîque , & par conféqiient perfonnel au feigneur. V. Guyot ibid.^^
335 & fuiv. n. 10 , Il , 12 &: 13.
Quid du fermier ? Dumoulin , loc. cit. n. 16 ou 21 , penfe qu'il n'a 54 Q.uii Ju fer-
pas droit de faifir. Idem Guyot, pag. 334. ^'^'^^ '
Ferriere fur le même art. i j gl. i ^ n. 5 , tient au contraire qu'il
Je peut. Auzanet fur l'art 2 , ne lui accorde ce droit qu'au cas que le
bailfoità longues années. Idem Pontanus , loc. cit. pag. 214 , col. 2.
L'avis de Dumoulin eil: préférable ou plutôt ne doit fouffrir aucune
difficulté , à moins qu'il ne s'agiffe d'un bail emphytéotique , à caufe
quel'emphytéotc repréfente tellement le propriétaire qu'il en a tous
les droits tant que le bail dure.
L'apanagifte peut faifir. Ferriere , ibid. n. 4 , & 2I. 2 , n. 40 ; Guyot 55- Qu'td He r.i-
au/n , lùid. n. 5 , pag. 333. ^ ^.^giite i
Secus ^ de l'engagilîe ; Bacquet,tr. des dr. de juflice, ch. 12, n. 14
& 15 ; Guyot & Ferriere , ibid. Brodeau fur l'art. 63 de Paris , n. 26,
art. 20 des arrêtés, tit. des fiefs.
L'une & l'autre décifion font tirées de l'ordonnance de Charles IX.
du mois de Février 1566, art. 15.
Les autres particularités & les effets de la faifie féodale trouveront
leur place dans les obfervations fur les art. 7 Sz 8.
Par la Coutume de Paris, art. 35. Le fils aîné peut porter la foi .T<s'- P'irmî no-is,
pour fes fœurs & couvrir le Ref; mais parmi nous , il ne peut faire rûtrSol^hcri'tre'î' Je
que pour lui , & chaque cohéritier doit faire la foi pour ce qui le r«"f <^" offrant la
concerne ' ^ • ^ i toi couvr.r le fief
vvii»,ciijc. ^ ^ pour tous.
Il y a des Coutumes , comme Anjou & Maine , qui permettent à un
des héritiers de faire la foi pour tous ; mais dans les Coutumes muet-
tes , c'eft autre chofe. Ferriere fur l'art, i , gl. 2 , n. 21 ; Duplefîis des
fiefs, liv. I, ch. 3 ,fol. 17; Dumoulin fur l'art. 33 ou 22, n. Sc)6c<^o ,
qui excepte le cas où l'un des héritiers elH'eul enpoiTeiiion , & que les
autres ne fe font pas encore déclarés héritiers.
A l'égard de tous autres propriétaires par indivis du fief fervant, 57. A plus ferre
fi un fcul fe préfente pour faire la foi, il ne couvre pas le fief pour "■•■>" j" ■'^^-''' ^^
1 ^1^ '^ . . ^ . ^ii./i,* .^ m.me de tout autre
ies parts des autres; mais le ieigneur elt oohge de le recevoir pour copropriétair.' par
fa portion, au moyen de quoi il obtient main-levée de la faifie pour '" ' '' ^ ' ^/'^ '^
^^ • I r • •/ • 7 T-x 1- , li co ivre pour la pof-
ce qui le concerne. Ferriere, ibid. n. 20 ; Dumoulin, art. 2 de l'anc. t.on.
Coût. il. 4, n. 25 & 30, ou fur l'art. 3 de la nouvelle, gl. 4, n. 25 &:
fuiv. jufqu'au 32 de l'édition de 1658; Auzanet , art. 63 , art. 9 des arrê-
tés , tit. des ûefs.
Si le h'ef dominant xîpparticnt à pUiiieurs , il fui^t de faire la foi à 5 3 nufief^^omî-
celui qui le trouve au principal manoir , en lui déclarant qu'on lui fait r iiifieurs,'
!a foi pour tous , & cela efl régulier, parte la foi ne fe divife point.
23S COUTUME DE LA ROCHELLE.
Ricard iur l'art 60 de Paris; Dumoulin , loc. cit. n. 51 & fuiv. & fur
l'article 63 quiétoit le 45 , n. idtimo, Brodeau, article 63 , n. 7 ; Au-
zanet fur l'art. 64 , art. 8 des arrêtés , tit. des fiefs ; Perrière , compil.
fur l'art, i , gl. 2,n. 3i;Guyot, tom.4, tit de la foi ,ch. 4,n. 3, pag.
231 & fuiv.
5P. Le feigneur C'eft affez qu'il y ait ouvertiu"e à la foi pour que lefeigneur puiffe
peutL^iflr, quoique faifir , Quoique le vaiTal ne foit pas enâae de porter la foi, & que le
le vaiFal ne loupas ^. ^ -J- •/- j r • •<.' i i • i
en âg:; , & qu'il le leigncur ait connoiiiance de la minorité , parce que le tuteur doit de-
iache. mander en ce cas la fouffrance qui ne peut lui être refufée. Arrêt du 25
Mai 1612 dans Bouchel, receuiî d'arrêts, liv. 2, ch. 48 ; Perrière fur
l'art. 41 , n. 5 , 6 & fuiv.
«•c.^^^iif^-lefni- Qjùd fi les mineurs n'ont pas de tuteur? Dumoulin , art 41 ou 28,
neur^n'a pas de tu- n. 3 , dit que fi le feigneur a connoiffance de leur état , il ne peut pas
faifir ; mais qu'il en eft autrement s'il l'ignore , toutefois fans perte de
fruits. J'entends toujours que la faifie tiendra jufqu'à ce que la fouf-
france foit demandée , à l'effet de quoi il faut faire nommer un tuteur
aux mineurs. V. Guyot, tom.4, P^g- ^^^ ^ 207, n. 5.
(ji. Le feigneur Ricard fur l'article 41 de la Coutume de Paris, dit fimplementque
E1f;'rr?iôJc"j' '" fi ie tuteur demande la fouffrance , le feisneur doit reflituerles fruits
qu il a perçus en lui payant les frais de la Jaiiie.
Mais Duplefîîs , liv. i ,ch. 3 ^fol. 18 & 19, n'eft d'avis delareflitu-
tion des fruits qu'au cas que le tuteur le préfente dans les quarante
jours pour demander la fouffrance ou qu'il foit infolvable ; autrement
il veut que le feigneur garde les fruits , fauf le recours du mineur
contre fon tuteur , ce qui me paroît plus régulier. C'efl aufli l'avis de
Pontanusfur l'art. 5 9 de Blois , fol. z6i , de Brodeau, tant fur l'art. 4I
que fur le 62 , n. 11 ; & de Perrière , compil fur led. art. 41 , n. 27, 28
êc 29.
(î2 L" tuteur ne ^^ tuteur du mineur ne peut être forcé de faire la foi , il lui fufHt
peut être torcé de de demander la fouffrance. Perrière , iè'ici. n. 23 , & fur le 67, n. 13 :
faire la toi ^ ''^'^jn^ mais le curateur de i'infenfé ou du furieux , peut être contraint de por-
qml demande la i r ■ -i ■ t o a. ri-, i a/ -^i
fui ffrance. ter la toi , UHd. 6c Auzanct tur Part. 42 ; art. 40 des arrêtes , tit. des
5e(îMd(jcurateur £^£g^ C'ell à caufe de l'incertitude du temps oii Texcufe ceffera.
de l'iiiienie , 5>.C. 1 • 1 ^ ^ r rr- ^ r o
(î^ Il n'cit pas Le tuteur doit demander la louftrance en perionne oc non par pro-
receiîrtire qu't! de- ct^h-^,^}!- ^u fenîiment de Brodeau fur l'art. 41, n. 22 ; Auzanet fur le
mande la loutiran- ^ r'-iiAr»-
ce en perloune. même art. dit en perionne OU par procureur Ipecial ; de même rJourjon,
tom. I , pag. 13 3 , n. 31; Dupicfîis des £efs , liv. i , ch. 3 ,/o/. 48 ; M.
le Camus , obferv. fur l'art. 41 , n. 3 ; Perrière fur le même art. n. 37 ,
38 & 39 , & fur Bacquet, tr. des dr. de juilice , ch. 14, n. 39; idem,
l'art. 36 des arrêtés , tit. des £efs ; c^qH aulTi l'avis de Guyot, tom. 4,
tit. de la foi, ch. 6 , n. 2, pag. 255 qui paroît devoir êtra préféré , le
feigneur n'ayant aucun intérêt à ce que le tuteur fe préfonte en per-
fonne pour demander la fouiirance. Arrêt du 22 Juin 1673 pour la
Coutume de Chartres , journal du palais , tome i ,/c>/. 412 & fuiv.
<J4 En deman- En demandant la fouffrance, il faut toujours que le tuteur paye les
d^nt la fouffrance. droits dùs & cchus , fans quoi le feigneur n'efl point tenu de l'accor-
li tau: qu il paye les , _ ,- ,, ^^-n^•^rt^■n■^ ,. .
droits dûs , fans der. Poiitanus Iur Part. 59 de Blois,/o/. z6^; ^Brodeau, art. 41 , n.
Des Fiefs. Art. V. C h. I. 239
3-, 4, 5 & 6 ; Carondas mcme art. fol. 85 ; Aiizanet aiifîl fur cet quoi ie fe;gne>ar
art. 41 ; art. 27 des arrêtés , idem. Boiirjon , pag. 1 34 , n. 3 5. ^ ràcco/de'r ''"'' '^'^
Perrière , compil. iiir led. art. 41 , n. 7 & 8 , ajoute que le feigneur c-^. comment le
gagnera les fruits en ce cas. ^^ e^S'^^ ,'«
Dumoulin au contraire lur led. art. qui etoit le 26 de 1 anc. Coût,
n. g & 9 , lui refufc le gain des fruits , & veut qu'il les impute fur ce
qui lui eftdû.
DuplefTisde foncôté ,/ô/. 20, & c'ell: l'avis auquel il faut s'arrêter,
accorde le gain des fruits au feigneur ; mais fauf la rcllitution du mi-
neur en cas d'infolvabilitë de fon tuteur qui doit ncceflairementle ga-
rantir en cette partie , à moins qu'il ne fût vérifié qu'il n'avoit pas
alors de deniers entre mains pour acquitter les droits ; encore pour
fa décharge, faudroit-il qu'il eût fait une convocation de parens pour
concerter les moyens de faire un empnfnt, ou autrement trouver
quelque expédient capable d'arrêter le ccui's de la faille féodale.
La fouffrance dure jufqu'à la majorité féodale du vafTal ; mais quoi- <^<î. Durée de la
que devenu majeur, le feigneur ne peut exploiter fon fief fans une feigneu"r"pèiu ex-
nouvelle faifie. Ricard fur l'art. 42 de Paris ; Auzanet,/Wc?,'w. DuplefTis, ploitcrie ficteii^yi-
fol. 19 ; Perrière fur ledit art. 42 , n. 2 & 3 , art. 38 des arrêtés , tit. \\ }^f4T'""°"^'''
de la faifie féodale.
Dumoulin fur le même art. 42 ou 27 del'anc. Coût. n. 5 & 6 , ex-
cepte le cas oii le feigneur en baillant fouffrance , a llipulé que le temps
paffé , la faifie reprendroit fon cours de plein-droit. Idem Brodeau fur
led. art. 42, n. 4.
Mais la fouffrance ne pouvant être refufée en pareil cas , il femble •
que cette referve feroit inutile & qu'il faudroit néceffairement une
nouvelle faifie, d'autant plutôt que ie vafîal pourroit ignorer la faifie
faite durant fa minorité. V, Guyot , tom. 4 , tit, de la foi & hommage ,
ch. 6, n. 8 &9,p. 259 , 260 &: 261.
Pontanus ell le feul qui ait penfé que la faifie reprendroit fa force
de plein droit après le temps delà fouffrance expiré. C'ed fur l'art, .
64deBlois , fol'. 273.
Si le feigneur au lieu de donner fouffrance , a reçu le tuteur en foi ^7- Si ie fefgnerr ■
les mineurs fortis de tutele ne font point tenus de réitérer la foi , art. for^^^dc^it-cncêtre
3 I des arrêtés , tit. des fiefs ;à moins que le feigneur par l'acle de ré- réiteret? Sec.
ception, n'ait flipulé que les mineurs venus en â^eferoient obligés de
lui porter la foi pcrfbnnellement. Bacquet des dr. de juflice , ch. 14, ■
n. 46 ; Dumoulin , art. 41 ou 28, n. 7 ; Brodeau fur le même art. 41, n.
16 , tr. des tuteles 5 édition dei73 5 , ch. i 5 , n. 3 2, pag. 447/
Je douterois de cette reflridion avec Auzanet & Perrière fur ledit
art. 41 ; en effet ce feroit furcharger le vafTal. Le feicneur doit s'im-
puter d'avoir mieux aimé recevoir le tuteur à la foi que de donner fouf-
france ; S£ dès qu'il a admis le tuteur à faire la foi en leur nom ,
c'ell tout comme s'ils l'avoient fciite en perfonne , ou comme fi m\
vafTal avoit été reçu à faire la foi par procureur ; Guyot , inllitut.
féod. ch. 2 , n. 9 , pag. 706 , Pocquet de Livonicrc :, tr. des fiefs, tçm.
i,ch.6, pag. 29, .
<îS. LafoufFrance
pour la foi vaut
pour le dér.ombre-
meuc.
€9. Si elle vaut
pour les mutations
fubféquentes ?
70. Y ayantmu-
fation de (eigiieur,
la fouffrance doit
être demandée au
nouveau fei^neur.
71. La faifie réel-
le dufief n'empêche
pas le faifi d'exiger
lafoidefesvafraux,
& par confequent
de faifir féodaie-
nient.
^72. S'il faifitféo-
dalement, à qui ap-
partiendront les
iruirs eu ce cas ?
7 5- Le fermier
n'y reut rien pré-
tendre ■■, à IVgard
des créanciers , ils
peuvent intervenir
& faifir.
i40 COUTUME DÉ LA ROCHELLE.
Il eft vrai qu'il y a des Coutumes qui veulent que le tuteur fafle la
foi, &c que les mineurs la réitèrent quand ils font en âge. Poitou, art.
117; Angoumois, art. 28 ; Saintonge, 39; mais cela eft contre le
droit commun, & dans les Coût, muettes, il ellfùrque la foufFrance
doit être accordée au tuteur qui la demande ; Perrière fur l'article
41, n. 42 ; Brodeau fur l'article 42 , n. i; Guyot , tom. 4, pag. 22 j,
n. 10.
Lorfqu'il y a lieu à la fouffrance , elle vaut pour le dénombrement
auffi-bien que pour la foi. Carondas, art. 42 , pag. 84 ; Brodeau , art. 8,
n. 9 ; Dumoulin , art. 44 de l'ancienne Coutume , n. 4 , 5 & 6 , ou fur
l'art. II de la nouvelle ; Bourjon, tome i, page 157 , n. 8; Perrière ,
compil. fur l'art. 8 , gl. i , n. 15 ; Duplefîis des fiefs , liv. i , ch. 3 ^fol,
20 ; Guyot, inft. féod. ch. 2 , n, 11 , p. 707 ; Pocquet de Livoniere,
tr. des fiefs , liv. i , ch. 7 ^ pag. 44.
La fouffrance accordée vaut auffi pour les mutations futures fans
qu'il foit befbin de la demander de nouveau. Auzanet fur l'art. 42 de
Paris, art. 41 des arrêtés, tit des fiefs.
Cette décifion efl bonne en cas de foufFrance donnée pour caufe de
minorité , parce que le feigneur étant inflruit de l'âge des mineurs ,
doit favoir que l'excufe dure encore : mais fi la fouffrance forcée
ou volontaire , efl pour quelque autre caufe dont le feigneur puifTe
ignorer la durée , il efl naturel de conclure que la fouffrance doit être
demandée de nouveau , fans quoi le feigneur peut faifir ; c'eil auffi l'avis
de Pontanus fur l'art. 64 de Blois ^ fol. zyi , col. 2.
De même en cas de mutation du feigneur, quoique le précédent
feigneur ait baillé fouffrance , il faut auffi la demander de nouveau ,
autrement la faifie vaudra; Perrière fur l'art. 65 , n. 5 & 6.
Quoique le ûcf du feigneur foit faifi réellement à la requête de
(es créanciers , il n'efl pas moins en droit d'exiger la foi de (es vaf-
faux , & de faifir féodalement. La raifon efl que la faifie réelle n'ôte
pas au propriétaire faifi le domaine direcl, ni par confequent les droits
honorifiques dont l'invefliture de fss vaffaux fait partie. Rélblution
unanime de notre conférence du i Mai 1731.
Comme la faifie féodale faute d'homme emporte perte de fruits,"
on demanda enfuite fi dans le cas propofé les fruits dévoient ap-
partenir au feigneur à l'exclufion dvi fermier judiciaire ôc des créan-
ciers ?
Par rapport au fermier, il fut décidé fans héfiter qu'il ne pouvoit
prétendre les fruits de la faifie féodale , parce que le profit d'une
telle faifie n'efl pas de nature à faire partie des fruits ordinaires du fief.
En effet la perte des fruits que fouffre le vafTal n'efl que la peine de
fon indocilité ou de fa négligence ; & comme il n'y a que le. feigneur
qui puiffe demander la foi, & fe plaindre de l'offenfe qui lui efl faite
par le refus que fait le vaflal de le reconnoître , il s'enfuit que c'efl
à lui feul à recueillir le profit de la faifie féodale , fans que le fer-
mier y puifTc rien prétendre , puifqu'il n'a pas d'adion ni pour con-
traindre le vaflal de fe mettre en fon devoir^ ni pour obliger le feig-
neur de pourfuivrc Ion vaffal, A
Des F'ufs. Art. V. C h. I^ ^' ^ i4Ï
A l'égard des créanciers , il fut décidé pareillement que par le feiil
effet de la iaifie réelle , ils ne pouvoient empêcher leur débiteur de
profiter des fruits de la faifie féodale ; mais qu'ils avoient droit d'in-
tervenir dans l'inibnce de falfie féodale , de faifir fur le feigneur leuj"
débiteur , & de demander la délivrance à leur profit des fruits du fief
du vnflal.
Ce qui fit difficulté feulement , ce fut le point de favoir , fi au pré- 74- Mais le fei-
judlce de cette intervention & faifie, le felgneur leur débiteur pou- p"Jigîe 7ts creln-
voit remettre à fon vaiTal la perte des fruits qu'il avoit encourue ; &: cicrs f-.ire remil^ à
l'affirmative pafia à la pluralité des voix , les créanciers n'étant pas p'^ene dcshuit!^?
fondés à fe plaindre de cette remife , attendu que le droit du felgneur
en pareil cas eil: un droit purement perfonnel, pour ne pas dire per-
fonnaliffime , droit par coniéquent qu'ils ne peuvent exercer du chef
& au nom de leur débiteur , encore moins malgré lui.
Il eft vrai qu'ils peuvent faifir féodalement à fon défaut , comme il
a été obfervé ci-deffus, n. 53 ; mais ce n'eft qu'autant qu'il y a des
droits ou profits échus , par l'intérêt qu'ils ont d'en faire le recouvre-
ment , & jamais la faifie féodale faite à leur requête n'emportera la
perte des fruits , parce qu'ils n'ont pas droit d'exiger la foi & hom-
mage. Or fi falfiffans eux-mêmes ils n'ont pas de fruits à demander,
il s'enfuit qu'ils ne font pas parties capables pour s'oppofer à ce que
leur débiteur qui a faifi téodalement falTe grâce à fon vafial des fruits
qu'il auroit droit de percevoir en conféquence de fa faifie féodale ;
& cela me paroît fi vrai , que je ne recevrois pas même les créanciers
à prouver que leur débiteur n'auroit renoncé aux profits de la faifie
féodale , que moyennant une femme que le vafiTal lui aiu"oit payée
fous main.
Dans la même conférence on agita encore la queilion , fi le feie;neiir 7î- Dans la même
en pareille hypothefe pouvoit forcer fes vaflaux de lui fournir le dé- Jnfu/ laîit /em-'il
nombrement de leurs fiefs , & fes tenanciers de lui fournir la déclara- exiger le dénom-
tion de leurs tenemens , & de lui communiquer leurs titres pour blâ- f-i'^u?& des^déclafa-
mcr ou approuver les dénombremens ou déclarations , fans le con- tiens de ks cenau-
cours des créanciers. ciers ?
La réfolution fut qu'il en avoijt le droit, parce que cela tend à conf-
tater les droits de la felgneurle , & par conféquent au bien commun ;
ipprobation eût été faite mal à propos , & qu'
fuite qu'il y eut matière à blâmer ; que malgré cela néanmoins les vaf-
faux &: les tenanciers n'étoient pas moins obligés de fubir le jugement
de vérification , & qu'au fiirplus ils ne pouvoient fe difpenfer de ré-
pondre aux moyens de blâme du felgneur , fous prétexte qu'il n'au-
roit pas de quoi répondre des frais qu'il feroit m.al à propos , une ex-
ception de cette nature étant à tous égards trop injurieufc au felgneur
pour mériter d'être écoutée.
Tome, I, H h
24^
COUTUME DE LA ROCHELLE.
4
mmi^-Tus^agMB^ai^i^sMg^EBB^^Hi
CHAPITRE IL
De la faijîe faute de payement du cens»
SOMMAIRE.
1 . Le cens eji la marque, de la fei~
gneurie directe , comme la foi Vejl
de la mouvance féodale.
2. Anciennement le vaffal ni te te-
nancier ne pouvoient aliéner fans
le confentement dufeig7ieur.
De-là les lods & ventes & le retrait
feigneurial.
3 . // efl jufie que le feigneur ait une
voie prompte pour fe faire payer
defes cens,
4. Toutes les Coutumes lui permet-
tent de faijir , mais la faifie que
permet la nôtre efl plus étendue.
5. luge pour Sentis quon ne peut
que faifir & brandonner les fruits ^
ce qui ne doit pas influer fur notre
Coutume.
é. Notre faifie cenfuelle efl tout au-
trement avantageufe que celle de la
Coutume de Paris.
7. Afin que le feigneur ait droit de
faijîr , // nefl nullement néceffaire
qu.il: -ait obtenu un jugement de
condamnation contre fon tenan-
cier.
%. Ni quil ait de lui une reconnoif
fance ; il fujjit quil lui fait dû un
cens fur tel héritage dont il n efl
pas fervi , &c.
<). Cette fàifle , comme toute autre ,
doit être faite avec établiffenunt de
commiffaires.
iO^ Kl te peut l'être à la requête du
procureur d'once.
1 1 . Elle ne. peut valoir que pour cens
fur l'héritage qui y efl fujet, 1
12. Uufufruitier peut en ufer y &
elle peut être faite fur un mineur ^
quoique deflitué de tuteur.
1 3 . Elle peut Vêtre auffifur le tiers-
détenteur indijîinciement.
14. La plus pétition ny a pas Iteu^
I 5 . Et le tenancier ne fauve pas les
dépens par des offres intégrales >
s^il ny a contefation.
16. Si des héritages étrangers font
faifis f la main-levée n'en peut être
refufée avec dépens.
17. Si le cens efl folidaire , la faifie
tient pour le tout , quoique Vhé-
ritage nen doive que la moindre
partie.
i8. Quajid le cens e^ folidaire , ou
ne l'eft pas ? Exemple.
ic). Les accenfemens de t'Lfle de Ri
font communément divijîbles.
20. Ze cens étant folidaire y paint de
main-levée que tout ne foit payé.
11. Si le feigneur acquiert une por-
tion du tenement , pert'il la foli-
dite contre les autres ?
22. La qucfiLon a enfin été décidée:
fins retourr en faveur de la folidité^
Idem en cas de rente foncière.
2 3 . Mais U codébiteur qui paye tout ,.
Tia pas de recours folidaire.
24. Tempérament pour empêcher
quu-n des débiteurs foUdaires ne
foit toujours expofé à payer pour
tous^
25^. La contribution au cens Je fan.
eu égard feulement à la quantité'
des urres..
Dis Tufs. A R
26. Maln-levh provifoire en conji-
gnant trois années du cens.
27. Si Le feigneur peut ampêcher la
confîgnation en déclara.ntqiiil e^
prêt de recevoir?
2.S. La main-levée ferait définitive ,
Ji le tenancier prouvait par fes quit-
tances quil ne doit rien de plus.
10. Il ne s'agit donc de la main-levée
provifionnelle , que lorfque le fond
nef pas en état d^ être jugé.
%0. Trois quittances confécntives du
payement des cens , mettent à cou-
vert des arrérages antérieurs.
3 I. Quelques auteurs ont penfé quu-
ne feule quittance pour trois années
devoit fu^re.
^1. Mais cela nef pas réfléchi.
33. Si le tenancier foutient qu'il
poféde en franc-aleu , la main-
levée doit lui être accordée fur le
champ.
34. Sccùs s'il n'attaque lafaifie que
du côté de la forme.
3 5 . Point d'amende pour l' infraction
de cette faifie , non plus que de la
féodale.
36. Le fermier ef partie capable pour
s'oppofer à la faifie , en confen-
tant quelle tienne entre fes mains .
3-7. Le nouveau détenteur ne peut
obtenir la main-levée qu'en payant^
fauffon recours.
38. Le recours n'aura lieu même que
pour les arrérages antérieurs , par-
ce que tout acquéreur efi cenfé char-
gé du cens.
Quiconque fait les fruits fiens doit
le cens ; le fermier 7ie le doit qu'au-
tant qu'il en ef chargé , mais il
doit indifiinciement la dixme.
39. Si le cens fe trouve plus fort que
celui dont i acquéreur a été chargé ,
le recours a lieu pour l'excédent.
40. Ce nef que le cens qu'il faut
payer ou conjïgner pour obtenir
T. V. C H. II. I4j
main-levée , & nullement Us autres
droits.
41. Diverfes manières d'accenfer^
42. Première efpece , oà il n'y a que
la première redevance qui ait le
privilège du cens.
43. La Coutume de Poitou, qui per-
met lafaifie pour autre redevance
que le cens , ejl exhorkitante du
droit commun.
44. Seconde efpece , oiï le devoir dç
fruits , ou la redevance en grains ,
&c, tient lieu du cens,
45. Troifîéme efpece , où. le cens con-
Jife en plus d'une redevance.
46. Si le titre primordial ne par oit
pas , il n 'y aura que la redevance
la première énoncée qui tiendra lieu
du cens.
47. Les redevances feigneuriales font
portables de leur nature.
48. Et le tenancier ne peut s'aff'ran-
chir de cette obligation par aucune
prefcription.
4c). Le^enancitr n'efl pas pour cela
obligé d'aller en pcrfonne payer le
cens.
50. La rente foncière ef quérable , &
cela efl jufe.
•^ î. Le feigneur peut changer à fon
gré le lieu de fa recette , en le ren-
dant notoire.
52. De l'amende faute de payement
du cens ; Ji elle a lieu de droit
parmi nous ?
<3. Examen des préjugés cités par
M. Huetfur cette que f ion.
54. Suite.
K 5 . Toute amende efl une peine , //
faut une loi pour la faire encourir,
56. Ce ne font pas les procureurs
d'office qu'il faut écoliter en ma-
tière de droits feigneuriaux , ils ne
s'occupent qu'à les étendre par
toute j or te de voies,
57. L'amende du cens efl inconnue
Hh ji
a44 COUTUME DE
dans les Jur'ifdiciions exercées par
des avocats fuivans le barreau.
<%. Aïnji Vufage contraire obfervé
en d'autres jurifdiclions eji un
abus.
^c). Examen critique de ce prétendu
ufage.
60. Conclujion contre C amende , Jî
le fèigneur n eji pas fondé en titre
pour la prétendre.
jSi. Alors même II ne fera du quune
feule amende , quoiqu'il foit dû
plujieurs arrérages du cens.
(>i. Mais il y a autant d'amendes
que d'articles fép ares du cens.
63 . Les amendes multiplient fi le fèi-
gneur a fait des pourfultes.
64. Si le titre ne fixe pas le taux de
l'ameride , elle fera de y f G d.
C'^. Il n'y a quune feule amende pour
plujieurs débiteurs folidaires.
(>(é>. Le fèigneur qui reçoit le cens efl
non-recev able à demander l'amen-
de après coup.
(>j. Le fèigneur ne peut falfir peur
l'amende.
d^. Point de franc-aleu laïque connu
dans la province.
6^. Mais II y a le franc-aleu ecclé-
jialllque , appelle franche aumône.
70. Bénéfices connus pour être tenus
en franche aumône.
7 1 . Les fondations en franche aumô-
ne fort ufitées anciennement.
72. Ce qu'on en doit penfer fans avoir
égard aux indécentes critiques qui
en font faites quelquefois.
73. Nul doute que les pofjeffions en
franche aumône n 'ayentfouffert de
grandes ufurpatlons.
74. A ce compte les eccUficfliques
n'ont donc pas fl grand tort en
exceptant de la franche aumône.
7^. Cependant cette exception nefuf
fit pas abfolument contre le fèi-
gneur ; mats aufjî la règle nulle
LA ROCHELLE.
terre fans fèigneur ne doit pas
être auffî rlgoureufe contre eux que
contre les laïques.
76. Par cette ralfon II n'efl pas né-
ceffalre qu^lls prouvent par titres
la franche aumône , la longue pof-
feffion leurfufpt.
JJ . Ils ne prefcrlvent pas pour cela
la directe contre le fèigneur , mais
leur longue poffeffion forme une
préfomptlon en leur faveur qui ne
peut être détruite que par des ti~
très.
78. La poffefjion de quarante ans
fans avoir rien payé peut fufiire,
•jC). La préfomptlon de la franche
aumône ne tombe que fur le chef-
lieu du bénéfice & fes anciennes
annexes.
80 . A l'égard des nouvelles annexes ,
/"/ faut naturellement un titre de
franche aumône , ou dès actes fup-
plétlfs.
8 1 . Toute Idée de franc-aleu ou de
franche aumône doit dlfparoître y
dcs qu'il y a preuve que le bénéfice
efi affujettl à quelque redevance en-
vers le fèigneur.
82. Parmi nous , franc-aleu &fran'
che aumône ont toujours été regar-
dés com.me termes fynonlmes.
83. En conféquence plufîeurs héné^
fices en franche aumône font en
poffeffion de la directe , & en titre
de fcigneurle.
84. Cependant on a prétendu depuis
peu qu'un poffefieur en franche au-
mône ne peut aliéner avec réferve
de cens ou autre droit de directe.
85. Onfoutenolt pour M. leP. d'A-
llgre , contre le fleur commandeur
de Bernay , que franc-aleu & fran-
che aumône étoient deux tenures
toutes différentes.
86. Ralfons alléguées pour appuyer
cette affertlon»
I
Dis Ficfs. Art.
87. Arrêts du grand coiifeil fur ce
fujct.
%'^. Circon fiance particulière de F af-
faire qui a écarté La qucflion , de
manière quelle napas été jugée,
S9. Mais elle peutfe renouveller , &
il efl intérefjant de la difcuter.
00. Ce que c'ejl que franc- aleu ?
01. Sa définition convient ahfolu-
ment à la franche aumône.
c)2. Première objection tirée de la Cou-
tume de Normandie.
c)3. Réponfe. Tenure n indique que
la manière de pofféder.
54. Difnnclion entre V aumône fim-
ple & la franche aumône.
C) ^ . Tous nos anciens titres de fonda-
tion en franche aumône , indiquent
ahfolument le franc-aleu,
C)6. Seconde objeaion tirée de la Cou-
tume de Poitou.
jçy. Réponfe.
cfè. Explication des art. Si & to8
de la Coutume de Poitou.
<)9. Ce que c eft que P hommage de dé-
votion ?
100. Par un tel hommage , il ejî évi-
dent que Vcglife n acquiert ni fief
nijurijdiclion.
101. De mêmefi unvaffalfoumet fon
fief à Péglife ; & c\ii le cas de Part.
108 de la Coût, de Poitou , auffi-
bien que du /j^ de Normandie.
Î02. // ne faut de ne pas en tirer ar-
gument contre une donation en
franche aumône d'ufie terre avec
tous les droits en dépendans.
J03. La dijlinciion entre le franc-
aleu 6* la franche aumône na au-
cun fondement.
ÏO4. Ou bien il faut dire que les ^ens
d'églije ne peuvent pofféder en
franc-aleu , contre les termes de
Part. S 2 de la mime Coutume de
Poitou.
105. Or les gens d'églifc ne peuvent
pofféder en al&ii que par des con-
V. C H. I I. 245
cefjîons en franche auw.ône.
1 06 . Apres tout , cette frivole difîinc-
tion cjl inconnue parmi nous , de
même quen Angoumois & en Sain-
tonge.
107. Autorités des commentateurs de
Sainton^e.
ic8. De J^igicr fur Angoumois.
109. Et de Huet Jiir notre Coutume.
110. // n'y a donc aucune différence
à faire entre le franc-aleu & la
franche aumône,
111. C'cfl donc un faux principe de
dire qiiun jeigneur en donnant à
Péglije conjerve toujours La fupé'
riorité féodale.
III. Réponje à cette objecîion ^ que
la tenure en aumône efi particulière
à Péglife. .
113. Les donations étant irrévoca^
blés , la franchife une fois donnée
ne peut plus fe perdre.
114. Il y a franc-aleu en toute alié-
nation oit Le Jeigneur nefe réfervc
aucun devoir.
115. Sur quoi prétent-on que la fran-
chife de Piiéritage ne dure quau^
tant queVéglife en conferve la pof-
feffion?^
116. D^ ailleurs Péglife ceffe-t-elle de
pofféder quand., elle accenfc avec
réjerve de redevances en fruits ,
&c.
117. La directe flérile dans laquelle
fc renfermant les par tif an s de Po-
pinion contraire , efl une vraie
chimère.
118. Examen des autorités contrai-
res.
119. U arrêt tiré de Chopin efl plus
favorable que contraire aii droit de
la franche aumône.
1 20. Dans Pcjpece de Varrêt de Baf-
nage , les eccléfiajPiques étaient
fans intérêt , /Payant rien réfervc
à Leur profit lors des aliénations.
121. De-ld il ne fallait pas conclure
1^6 COUTUME DE
(juc les eccléjidjliques poffédans en
franclu Aumône ne poiivoïent pas
de Leur domaine faire Uur fief.
122. Réflexions fur les arrêts du
grand confcil contraires au droit
de la franche aumône.
123. Conclufion. Parmi nous , les
gens d'églife- quipoffedent enfran-
■ehe aumône peuvent fous-infeoder
ou accenfer , &c.
,124. Pour juflifier le franc-aleu , il
neflpas néce (faire de rapporter le
titre primordial , &c.
125. Quand le feigneur na pas de
titres pour ccfifater fon cens , le
plus naturel e(l de fe pourvoir con-
tre h tenancier en fournijfement de
déclaration , &c. n,
126. Si le tenancier déclare quilna
aucune connoijfance de la qualité
& quotité des droits dont V héritage
cfi chargé ^ quid jiiris ?
127. Train vicieux des jurif diction s-
fubalternes pour les devoirs autres
que le cens.
128. Le cens efl imprefcriptible ^ mê-
me en pays de frang-akii , & il
nefl point néceffaire d' oppofîtion
au décret pour le conferver.
129. Du droit de pacage prétendu
par des hahitans d'un village , s'il
doit être fou tenu par titres effen-
tiellement ?
130. Uimpofîtion du cens fe fait au
taux courant , flnon au taux mi-
toyen.
131. Mais pour cela il faut quilny
ait aucun titre commun entre le
feigneur & le tenancier qui fixe le
cens,
132. La quotité du cens efl prefcrip-
tible de la part du tenancier , &
îiullement par le feigneur.
133. Récapitulation des précédentes
décifîons.
134. Les quittances du receveur
fervent à la prefcription de la
LA ROCHELLE,
quotité du cens contre le feigneur^
13^. Quid de celles du fermier?
136. Mais les quittances pour opérer
cet effet doivent être pures & fim-
pks ., &c. 6c noninglobo. Ainfi
Jugé.
137. Et malgré cela fjt le feigneur a
depuis étéfervi d'un cens plus fort
relativement aux titres , la pref-
cription tombe.
138. ^ défaut du titre primordial ,
les déclarations & reconnoiffances
des tenanciers font des titres pour
le feigneur , fauf la prefcription de
la quotité.
139. De même , le contrat de V acqué-
reur chargé d'un cens fert de titre
au feigneur.
1 40. Mais il ne fait pas preuve con-
tre un autre feigneur. .
141. Le feigneur qui prétend avoir
une enclave doit juflifier f on droit.
142. Du cas où h feigneur refufe de
fe tenir aux actes déclaratifs du>
cens y & s'il faut plufieurs décla-
rations pour faire preuve contre
lui >
143. En cas de déclarations contrai-
res les unes aux autres , quelles
doivent prévaloir ?
144. De La prefcription du cens par
un feigneur contre un autre.
\^'^. Première opinion.
1^6. Seconde opinion qui mérite La
préférence.
14J. Raifons de cette préférence au
moins parmi nous.
148. L^our former cette prefcription y
il faut que La poffeffion foit publi-
que , & comment ?
149. Nul vimaire ne peut autorifer le
tenancier à demander une diminu-
tion du cens , 7ii de La rente fon-
cière.
150. Le fermier feul peut demander
une diminution , ce qui dépend
des circonjtances.
D&s Fiefs. Art
lyr. Si lefeigneurpeutfe plaindre
des dégradations des tenemens ?
JDiJiinciion.
152. Ce que doit faire le tenancier qui
a reconnu un feigneur , lorfquiL
efl inquiété par un autre? .
153. Un même tenement ne peut rele-
ver de deux feigneur s. Exception.
j Ç4. La manière de payer le cens
n 'efl pas prefcriptible.
l')'). Le tenancier fe décharge pour
l'avenir , en déguerpiffant ou en
tranfportant V héritage , s'il n'y a
fraude.
156. Le débiteur d'une rente foncière
s'en décharge auffi par le déguer-
piffement ^fi rien ne s'y oppofe.
l')J. (Quelles font les claufes exclu-
Jîves du déguerpiffement ?
V. C H. II. 247
158. Claufes qui gênent feulement ou
retardent le déguerpiffement.
159. Conditions du déguerpiffement.
160. Si le débiteur de rente foncière
s'en décharge en tranfportant U
bien à un tiers à la charge de la,
rente ?
161. L'opinion commune cfl pour
rajfrmative , lorfque rien n'empê-
che le déguerpiffement ; mais il y a
des conditions à remplir.
l6i. La Jignification du contrat de
tranfport au créancier de la rente ^
efl indifpcnfable , & pourquoi ?
163. Il e7i ell autrement par rapport
au cens , à caufe de fa modicité.
164. De la réunion que le feigneur
peut demander , & comment ? Ren-
voi.
LE cens efl une redevance annuelle que le feigneur ilipule à fon
profit dans la conceffion qu'il fait d'un héritage dépendant de
fon fief.
Il eft à l'égard des rotures ce que la foi cfl par rapport aux fiefs ,
c'ell-à-dire, qu'il ell le figne de la feigncurie direûe , ëc la preuve du
domaine direct retenu par le feigneur.
Autrefois le propriétaire ayant le domaine utile , n'avoit pas plus
la liberté d'aliéner , fans le confentement du feigneur , le tenement
chargé de cens , que le vaiTal fon fief.
Cette gêne faifant déferter les fiefs peu à peu , les feigneurs pour
leur propre intérêt , fe rendirent moins difficiles à accorder la per-
mifîion d'aliéner. Ils y confentirent moyennant une certaine ibmme
qui leur étoit payée , pour approuver le changement de vafial ou de
eenfitaire. De-là l'établiflement des lods & ventes ÔC la divcrfité de
leur taux , fuivant que \qs feigneurs étoient plus ou moins avides , ou
plutôt plus ou moins éclairés fur leurs vrais intérêts; & comme zqs
profits éventuels auroient encore été trop onéreux , s'ils eufient été
dûs à toute mutation , il fut réglé qu'ils ne feroient payés qu'en cas-
de vente ou de contrat fonnant ou équipollent à vente ; moyennant
quoi il îùt libre à chacun dedifpofer de fon bien , fuivant le droit na-
turel, fans l'agrément du feigneur ; mais le domaine direct n'en eli pas
moins reflé au feigneur : ce qui ne peut être méconnu nulle part, &:
encore moins dans les Coutumes qui, comme la nôtre , admettent le
retrait cenfuel auffi-bien que le retrait féodaL
Le domaine dircâ: étant donc toujours par devers le feigneur , il
t^ juite qu'il ait un moyen prompt & facile pour fe faire payer de la
redevance, fans laqiielle il n'auroitpas pis le domaine utile hors de.
fes mains,
I. Le r-n^elT la
marque de !a it'i-
gneur^e directe ,
comnu' 1 : u) , c (He
la mouvance féo-
dale.
2. Anciennement
le valfaliii le tenan-
cifr ne pouvo:ent
alicntr fans le con-
fentement du lei-
gneur.
De là les lods &
venres & le rstraic
ieigneuriài.
J. TI efîju/leqye
le ftigi-.eur air une-
volt prnmpfe pour
[■i faire payer-de Ics-
cens.
248 COUTUME DE LA ROCHELLE.
4. Toutes les Cou- La Coutiime de Paris & pliifieurs autres , d'un côté infligent la
tmnes lui pcrmcr- p^i^e d'une amende au tenancier qui néglige de payer le cens au terme
tcnrde faifir , mais r^ r » m r- i / T fi,- u J
la (ciific; que permet marque, & d un autre permettent au leigneur de laiiir oi brandonner
la nôtre eit plus j^g fj-i^^j-j j^ l'héritage iujet au cens.
Notre Coutume ne prononce point d'amende à défaut de paye-
ment du cens ; elle permet feulement au feigneur de faifir ; mais cette
faifie eft plus étendue que dans la Coutume de Paris , puifqu'elle n'eft
pas bornée aux fruits , & qu'elle peuts'afTeoir fur l'héritage même char-
gé du cens.
5. Jugé pour Sen- A la vérité le contraire a été jugé dans la Coutume de Senlis par
que'^rwar & bKn^ ^^rôt du II Aout 1739 ? rapporté par Guyot , tr. des fiefs, tom. 4 ,
donne'r les fruics , tit. de la faific féodale , feà. 9 , n. 1 , pag. 416 ; il a été jugé, dis-je,
ce qui lie doit pas ^^^^ j Coutume de Senlis , qu'on ne peut que faifir & brandonner
Coutume. les fruits , & nullement lailir le fonds ; mais comme cette Coutume
n'a pas une difpofition aufîi nette que la nôtre fur ce fujet , la décifion
de cet arrêt doit nous paroître indifférente & étrangère.
6. Notre faifie Qqç-[ oréfuppofé , la faifie que notre Coutume permet au feigneur
cenlueile elt tout r n r liir^^j
autrement avanta- cenlier , elt tout autrement avantageule que celle que la L/Outume de
gcurequeccliedela Paris autorife , qui ne confifte que dans le droit de brandonner les
Coutume de Pans. - . 1 1 » i r • 15 r 1 ' u
truits : car le brandon des truits ne comprend qu une leule récolte ,
au lieu que la faifie de l'héritage efl de nature à durer trois ans , fi
le tenancier ne fatisfait pas ; elle peut même durer plus long-temps ,
étant renouvellée.
En un mot la faifie à défaut de payement du cens , efl en tout com-
parable parmi nous à la faifie féodale faute d'homme , excepté qu'elle
n'emporte pas la perte des fruits pour les tenanciers ; ainfi elle efl in-
comparablement plus flatteufe pour le feigneur que le fimple brandon
des fruits.
7. Afinquelefeî- Afin que le feigneur foit en droit de faifir , il n'eft nullem-ent né-
gueur ait droit de ccffaire qu'il ait fait condamner fon tenancier au payement des arré-
Icment néccir.ure rages du ccns qui lui font dûs , ni qu'il lui ait fait fommation de payer,
qu'il ait obtenu un ^\\ en elf: de même à Paris. Dupleifis , des cenfives , liv. i , ch. 2,
jugement de con- r j c> r» i r-k i- /- i ^ ^ • ' -I
damnation contre jO'- «4 i nrodeau , art. 74 , n. 3x ; Dumoulin Iur le même art. qui etoit
fon tenancier. le ^ide l'anc. Cout. gl. I , n. 73 ; Carondas même art. 74 ^ foL 148;
Guyot , tr. des fiefs , tom. 4 , tit. de la faifie féodale, fect. 9 , n. 4,
pag. 427.
8^Ni qu'il ait de II n'eft pas néceifairc môme qu'il ait une reconnoiffance du pofTef-
lui une r'connoif- {^^^j- acluel , ni qu'il le nomme dans la faifie ; il fuffit qu'il remontre à
lance ; il (jlht qu il r • ■ \ r r • vi » i • /v- i
lui (oit dû un cens lon jiige , OU au juge de ion luzerain , s il n a pas la jultice , que tels
j""^ 'm T'^i'^'^^'r & tels tenemens bien défignés & confrontés , lui doivent tel & tel
dontil n eltpasfer- , -i ? /i • r • 1 • \ r- > vi 1 •
vi,&:c. cens , dont li n elt point lervi depuis pluiieurs années , pour qu il lui
foit permis de faifir , & que la faifie faite en conféquence par un fer-
gent foit valable , en la fignifîant à celui qui exploite les héritages quel
qu'il foit, propriétaire, fermier, colon, ou laboureur. Dumoulin ,
ibid. n. 78 ; Duplelîis hïc ; Brodeau , loc. cit. n. 28 & 32 ; M. le Ca-
mus fur l'art. 74 , n. i & 2 ; Ricard & Auzanet fur le même art.
9- Cette fAifie, Si la faifie féodale faute d'homme , quoiqu'cmportant perte de
fruits ,
Des Fiefs. Art. V. C h. II. 149
fruits , exige qu'il foit établi des commifTaires au régime des fruits , à c<^mme. tcute au-
plus forte raiion cette formalité eil-elle néceflaire dans la faifie cen- avec étsbliïleiren^t
fueîle. Dumoulin , loc. cit. n. 18 & 134 ; Ricard & Dupleffis , ibid. de commiffaires.
Cependant pour y manquer , la faifie ne feroit pas nulle; elle ne lo-Ellepeutêtre
le feroit pas non plus étant faite à la requête du procureur fîfcal , f'i"e a '«requête du
f ^ 1- ' M /i . -i" » /• • j 1 procureur d office,
parce qu en cette qualité il elt autonîe a pourluivre le payement des
droits dûs au feigneur , ce qui emporte le droit de faifir , qui efl: un
des plus fur moyens de procurer le payement. S'il en ell: autrement
en matière de faifie féodale, ce qui elt même une queftion, c'eil: que
la foi eil \\n devoir d'honneur qui ne peut naturellement être exigé
que par le feigneur en perfonne. Or s'il n'y a que lui qui puifle la de-
mander, la faifie ne peut convenablement être faite qu'à fa requête.
V. le c'h. précédent, n. 33.
Cette faifie du feigneur cenfier, non-feulement ne peut tomber que ,1. pne ne peut
furies héritages fujets au cens , mais encore ne peut être faite que valoir que pour
1 1 ^. 1 ^ '•! A^ ,1. , V f ^ r ' f^"5 fur l'héritage
pour les devoirs de cens ; non qu il y eut nullité , luppole que le lei- qui y eit fujet.
gneur eût faifi indiUinftementpour (es cens & rentes & autres droits
i'eigneuriaux ; mais elle n'auroit d'effet réellement que pour les arré-
rages du cens , fauf au feigneur à fe pourvoir par aûion pour fes
rentes & autres droits feigneuriaux.
L'ufufruitier peut fans difficulté ufer de cette faifie. Dupleffis , fol. 12. L'ufufruitîer
8") : Perrière , compil. fur l'art. 74 , n. q ; Brodeaufur le même art. n. Pf,"f ^" ^J^^ > .^
' ^^ ' * c ) ^ t^'le peur être faite
3 , GuyOt,tOm. 4 , pag. 42b , n. 6. ^ _ fur un mineur,
Elle peut être faite fur un mineur , quoique deftitué de tuteur. Du- quoique deltituÊ de
\ rr -1 • j T) A 7^ tuteur.
pleins, ibid. crodeau /z/c , n. 33.
Cela fait d'autant moins de difficulté , que cette faifie n'emporte pas
perte de fruits , ce qui eft de droit commun. Dumoulin , loc. cit. n. 133;
Ricard fur l'art. 74 de Paris ; Dupleffis , fol, 84.
La faifie peut auffii être faite fur le tiers acquéreur , & cela tant ij, Elle peut l'é-
pour les arrérac;es antérieurs à fon acquifition , que pour les pofté- j'^^,f ^'f'' ^"■'' 'f n ^"'
• r VI /- • 1 r • 1 j ' 1 ^- m ^ ' T-» 1 /r détenteur indiftmc-
rieurs , lans qu il loit betoin de déclaration d hypoteque. Dupleliis , temenr.
ibid. fol. 85 ; Perrière fur l'art. 75 , n. 4 ; Brodcau , art. 74 , n. 9.
C'eft que le cens eft dû de droit par tout pofleffeur , & qu'il y a ac-
tion perfonnelle contre lui pour en exiger le payement avec hypo-
thèque privilégiée fur l'héritage.
Quoique le feigneur faififfie pour plus qu'il ne lui efl dû , foit que . t4- l-a plus petî-
l'erreur tombe fur la quotité du cens , ou fur la quantité des arré- ""^'^ "'^' ^ P*^ ''^"'
rages , la faifie ne fera pas nulle pour cela , nonobflant l'art. 28 de
notre Coutume , parce que la faiiie féodale ne doit pas être mife au
rang des matières odieules , autrement de rigueur , & qu'il ci\. paffié
en maxime qu'il fuffit qu'une des caufes pour tefquelles elle elt faite ,
foit jufle. V. le ch. précédent , n. 36.
Le tenancier fe mettant en règle par des offres intégrales , n'évitera _ 15. Et le rennn-
pas même la condamnation des dépens , à moins qu'il ne s'élève une f ^^ .'^^ '-J^'^'*^ i]'**
n . , , Il 1 r • ^ /- . Tx r rf i ^^^ dépens par de»
conteltation dans laquelle le leigneur fuccombe. Il lufht pour que la "
faifie foit valable , qu'il foit dû un cens au feigneur , n'en fût-il dû réel-
lement qu'une feule année j il feroit pourtant de la prudence que le
Tome I, I i
offres intégrales
s'il n'y a cuntciU"»
lion.
250 COUTUNfE DE LA ROCHELLE.
feigneiir ne demandât jamais qu'en deniers o.ii quittances , & de l'é-
quité qu'il ne procédât par faille que lorfqu'il cû en foufFrance de plu-
iieurs années d'arrérages , afin de ne pas s'attirer le reproche de vexer
{es tenanciers , fous prétexte de n'ufer que de fon droit.
i(j. Si déshérita- Si la faille comprend des domaines qui ne font pas fujets au cens,'
ges étrangers iont ^.'gf]- ^j^ moven d'oppofition pour le faifi, auquel on ne peutrefufer
r'cti rcucétreretu- la mam-levee de ces domaines avec dépens en cette partie, attendu
lec avec dépens. qu'en cela on ne peut pas dire qu'il s'agiffe d',une faifie féodale ou
feigneuriale.
17. Si lecenseft Mais quoique l'héritage faifi ne foit fujet qu'à la plus petite partie
lient^pour k tout! ^^^ ^^^^ » ^^ faille cû valable pour la totalité du cens s'il efl folidaire ^
quoique l'héritage & le faifi ne peut obtenir main-levée qu'en payant le cens en entier ,
moindr'e par*tie! ^ fauf fou recours contre fes codébiteurs.
18. Quand le cens Le cens eft folidaire & indivifible , lorfque dans l'origine le tene-
eu lolidaire, ou ne .^ ^ '^' 'i' ^^11 j ^
i'eft pas /Exemple, ^^^^a ete concède moyennant telles redevances en argent, en grain
ou en volaille fans partition. P. ex. un mas déterre contenant dix
quartiers ou arpens , eft accenfé pour cinq livres de cens par an , ou
pour dix boilTeaux d'avoine , ou moyennant dix chapons , ainfi du
relie. Le cens ainfi refervé eft folidaire de fa nature , en forte que quel-
que divifion qui foit faite dans la fuite de ces dix arpens entre les fuc-
ceffeurs du preneur , le feigneur peut s'en prendre pour la totalité
du cens au poiîeiTeur d'une portion fimplement , quoique la plus pe-
tite , pourvu qu'il n'ait pas renoncé à la folidité , foit en acceptant
dçs reconnoifTances féparées des débiteurs , foit en recevant divifé-
ment le cens durant trente ans continuels , fans referve ni protelîation
entre laïques. Boucheul fur l'art. 103 de Poitou, n. 36 & fuiv. ou
par quarante ans à l'égard du feigneur eccléfiallique ; la Rocheflavin^
tr. des dr. feig. ch. 2, art. 7 & 8.
Mais fi ce même mas de terre de dix quartiers , eût été donné par
le feigneur à raifon de dix fols de cens par quartier , ou moyennant
un boifleau d'avoine , un chapon auffi par quartier , alors le cens ne
ieroit nullement folidaire fans une llipulation exprefle ; mais il feroit
divifible , de manière que celui qui ne pofTéderoît qu'un quartier , ne
devroitque dix fols , un boiflcau d'avoine , ou un chapon , & ne pour-
roit être powrfuivi pour le furplus , quand bien même dans l'accen-
fement le cens des dix quartiers auroit été réuni par cette claufe ,
faifant en tout cent fols ^ dix boijfeaux ci"* avoine ou dix chapons par an ,
OU autre équivalente. Cette réunion de fimple calcul, n'empêcheroit
dutout point la partition & divifion du cens en autant de parties que
d'arpens , même de demi arpent ou quart d'arpent. Boucheul, art..
Ï02 , n. 7 & 8. V. Guyot , inft. féod. ch. 9 , n. 4, pag. 771 & 772.
ip. Les accenfe- C'eil dans ce goût fans doute que dans la baronnie de l'ifie de Ré ,.
mens de rifle de Ré 1 r ° ^ '^' r -^ ' • ' ^ ^ • r 1 *. '^^
jf jnt commune- ^^s acceniemens ont ete faits onginairem-cnt; ainli on ne doit pas être
meiu divifibies. furpris d'y voir les cens divifés en autant de portions qu'il } a de te-
nemens , quelque petits qu'ils foient , ôc ce n'efi point là un privilège
particulier aux habitans de i'Ifie de Ré, comme M. Huet l'apenféfiu;
les art. i &. i^foL 6i»,
Des Fiefs. Art. V. C h. II. 15:1
A la vérité cela cft fort incommode pour le feigncur ; mais telle cft
la règle , & au furplus c'efl fa faute ou celle de fes prédéceffeurs , fi
le cens n'eil pas folidaire pour chaque conceffion. ^ ^ * . . .
Inutilement donc le faifi , lorfque le cens eft folidaire , offriroit-il
de payer fa portion perfonnelle du cens ; il n'obtiendroit pas pour
cela la main-levée de la faifie , il faudroit qu'il payât la totalité du cens,
fauf fon recours, comme il a été obfervé.
Cette folidité du cens efl fi favorable , que fi le feigncur acquiert
une portion du tcnemcnt d'un de (qs tenanciers codébiteurs , il n'eft
pas tenu de divifer le furplus du cens à l'égard des autres. Il a droit
de les pourfuivre folidaircment pour ce qui refte dû du cens , fa part
confufe en lui & déduite. Perrière, compil. fur le tit. des cenfives ,
§ I , n. 22 ; Boucheul , fur l'art, i 02 de Poitou, n. 3 & 4, qui en dit
autant d'une rente foncière folidaire. Idem , Bacquet ; Pocquet de Li-
voniere , tr. des fiefs , liv. 6 , ch. i , pag. 5 56 & autres.
Cette queftion a fouffert néanmoins bien de la difficulté ci-devant ;
& il n'en eft gueres où l'on trouve plus d'auteurs & d'arrêts pour &
contre. Mais enfin on ne peut plus douter aujourd'hui que le feigneur
ou le rentier foncier , ne conferve la folidité pour le furplus de fon
cens ou de fa rente , déduction faite de la portion dont le tenement
par lui acquis étoit tenu de la rente ou autre redevance ; on n'en peut
plus douter, dis-je, depuis l'arrêt du 28 Mars 1744 , rendu conjidds
clajjlbus , inféré dans le recueil des arrêts de la quatrième des enquêtes,
pag. 577 & fuiv. On y trouve , après la notice des arrêts antérieurs ,
20. Lecensetînt
folidaire , point de
main-levéequctcuc
ne foit payé.
21. Si le feigneur
acquiert une por-
tion du tenement ,
pert - il la folidité
contre les autres »
2 2.Laquertion»
enfin été décidée
fans retour en fa-
veur de la folidité.
Idem en cas de
rtnte foncière
les raifons de décider expofées avec force , netteté & précifion , en un
liere qu'il n'eft pas pofîible de s'y refufer. Ainfiil eft à pré-
fumer que la queftion ne reparoîtra plus.
mot , de manière qi
lien ell autrement du cotcnancier ou codébiteur quia été contraint
de payer pour tous ; il n'a pas l'aclion folidaire contre les autres ,
quelque ceffion qu'il ait prife du feigneur. Il efl décidé depuis long-
temps qu'il ne peut demander à chacun que fa part & portion , pour
éviter le circuit d'aélions , fauf la contribution pour la part des in-
folvables.
Cependant le tenancier pourfuivi folidaircment , a non-feulement
fon recours contre les autres pour les obliger de contribuer au paye-
ment ; mais encore il peut faire ordonner , foit pour cette fois , foit
pour l'avenir, que l'un d'entr'eux fera le recouvrement de ce qui elt
dii au feigneur. Et à cela fe rapporte un arrêt du 9 Mai 1552, cité par
Guenois , conférence des Coût. part. 2 , additions fur le titre 2 , fol,
338 rtv/o, fur l'art. 102 de Poitou.
Quand on ne peut s'accorder fur le choix de celui qui doit être
chargé du recouvrement, c'efl à celui qui doit la plus groffe part à
prendre ce foin pour la première fois , & fuccefTivcmcnt les autres
dans la fuite, en continuant par ceux qui doivent le plus, la Roche-
flavin , tit. des dr. feig. ch. 2 , art. 1 3 & 14 ; ce qui paroît extrêmement
judicieux.
Au refte entre les preneurs, héritiers ou ayans caufe , chacun efl te-
li ij
2}. Mais le co-
débiteur qui paye
tout , n'a pas de re-
cours (olidaire.
24. Tempérament
pour empêcher
a'j'un des débiteurs
folidiire ne (oie
toujours expofé ii
payer pour toue.
2j. Laconttibu*
151 COUTUME DE LA ROCHELLE.
cîon au cens fc fait tu du cens pour fa portion , eu égard à la quantité feulement des ter-
cu égard feulement j^^^^ confidérer s'il V en a de meilleures les unes que les autres.
a la quantité ues ' . / ^ __. . - ^, «
Krrïs. La Rocherlavm, ibid. en. i , art. 9 ; de même Vigier lur les art. 21 oZ
22 d'Angoumois , n. c),foI. 83. Aux additions il y a une exception
pour un cas fmgulier difficile à rencontrer. Du refte ce font les con-
ventions particulières entr'eux qui doivent décider.
26 Maio-levee La Cout. de Paris , art. 75 , décide que file propriétaire s'oppofe à
^"nrifmois^anné'es ^^^^^^^^ ? il <^oit avoir la main-levée par provifion en confignant trois
du cens. années du cens.
Comme cet article eft un de ceux qui fitrent ajouté lors de la ré-
formation de la Coutume, & que ces articles ont été tirés des arrêts
de la Cour , fa difpofition doit être fuivie par tout. Guyot , tome 4 ,
tit. de la faifie féodale, feclion 9, page 429 & 430; & le feigneur
ne peut empêcher la main-levée fous prêt' xte qu'il lui cft du des lods
& ventes ou autres droits. Dumoulin, art. 74 ou 52, gl. i , n. 141 ;
Brodeau , art. 7 5 , n. 3 .
27. Si le feigneur H ne peut non plus empêcher la confignatlon en déclarant qu'il eft
peut empêcher la prêt de recevoir à bon compte de ce qui lui eil dû, à moins que le
clarant qu'il eit prêt tcnancicr ny conlente ; mais celui -ci na d intérêt a s y oppoler
de recevoir? qu'au cas qu'il foutienne ou qu'il ne doit pas des cens auffi confidé-
rables que ceux prétendus par le feigneur , ou qu'il en doit moins de
trois années. De-là il s'enfuit que fans égard à fes allégations , la faifie
doit tenir provifionnellem.ent', & qu'il n'eft en termes d'en obtenir
la main-levée provifoire , qu'en confignant trois années du cens furie
pied qu'il eil demandé par le feigneur, faufi examiner au fond qui des
deux a tort.
On fuppofe néanmoins en ceci que le fond n'efî pas en état d'être
jugé tout de fuite , autrement il s'aglroit de flatucr fur l'oppofition
définitivement fans s'arrêter à la main-levée provifxonnelle en confi-
gnant trois années.
i^.Lamain-levée En effet H le tenancier pour appuyer fon oppofiti on produifoit fes
ktvn définitive fi qi^jj^^ai^^-^s de cens , & qu'il oifrît en plein ce qu'il fe trouveroit devoir
le tenancier prcu- "1 . ' ., Tj . , . '. , ,^ , ,^ . . r i i.
voit par fes quic- par ces quittances, li obtienaroit m^in-levee detinitive lur le champ,
tances qu'il nedûit payant OU confignant le principal & les frais. Ordonnance de Char-
les IX. du moiS de Novembre 1563. Ricard lur 1 article 74 de Fans ;
Brodeau fur le 75 , n. 3 ; mais ajoute-t-il, il n'eil pas nécefTaire de
configncr l'amende même dans les Coutumes où l'amende efl pro-
noncée.
Si au contraire par les quittances il étoit juflifîé qu'il ne dut rien y
îa main -levée ne pourroit lui être refufée avec dommages -inté-
rêts & dépens , puifqu'il fe troaveroit que le feigneur auroiteuabfo-
lument tort de faifir.
2p. Il ne s'^fe^t Ce n'cfldonc quelorfque le fonds n'efl pas en état d'être jugé qu'il
donc de la^mâia- ccnvlcRt d'accorder la main-levée provifionnelle au faifi en config-
îr/que°ior!qae Ye' i^^^nt trols annécs du cens , fuppofé néanmoins qu'il ne reconnoiffe
fond nHii pai ea pas cn devoir davantage; car il ne pourroit alors oinenir la main-
éut d'eue iuge. {qy^q ç^^'çj^ confignant tQ\it ce qu'il avoueroit devoir, & même ce
T>cs Fiefs. Art. V. C h. î L ifj
fefoit le cas où le feigneur feroit en droit de demander la délivrance
de la fomme reconnue pour éviter la confignation ; & fi le faifi s'^
oppofoit, il entendroit mal fes intérêts, parce que tous les frais qui
fe feroient à cette occafion retombcroient nécelTairement fur lui.
Une cléciiion importante qui paroît devoir être placée en cet en- jo. Trois quirran-
droit. eft que pour obtenir la main-levée définitive , il n'eil point né- cesconfécunvesda
1, ' TT . r • y ■ ■ r -s payement du cens ,
ceffaire que le tenancier par une luite de quittances remontant julqu'a mettent à couvert
29 années , prouve qu'il ne doit que les arrérages qu'il reconnoît de- ^.^^ arrérages amc-
voir. C'eft affez qu'il produife trois quittances confécutives du
payement du cens , fans referve, pour qu'il foit quitte en payant les
années poftérieures , parce que la préfompîion ell de droit en fa fa-
veur que toutes les années antérieures ont été acquittées. Tout ce que
le feigneur peut exiger de lui en ce cas, c'efl fon ferment, encore
n'efl-ce pas un ferment affirmatif, mais feulement de crédulité , c'eft-
à-dire qu'il croit fincérement avoir payé les arrérages précédens. Du-
moulin fur l'art. 85 ou 62, n. 41; Bourbonnois, art. 419. Lorfque
le fief efl affermé , il faut prendre garde à la différence des fermiers
fucceflifs pour faire une julle application de cette règle.
Il y a même des auteurs qui prétendent qu'il n'a pas befoin de pro- j, Quelquesau-
duire trois quittances , & qu'une feule lui fiifHt , fi elle comprend trois '^H" °','^ ytufe
, , ^ 1 r • j ' I -1 ' ' qu une (eule qui:-
années du cens, pour le taire déclarer quitte des arrérages antc- tance rourtroisan-
rieurs ; & de cet avis font Carondas fur l'art. 75 de Paris ,yô/. 151; riées devoit fuf&rç.
Duplelîis ,yo/. 85 ; Danty fur le traité de la preuve par témoins, pre-
mière partie, chap. 13 , n. ii , 21 & 22 ; Brodeau fur ledit art. 75 , n.
10 ; Guyot , tom. 4 de la faifie féodale , fecl. 9 , n. 8 , pag. 430 ; Au-
vergne, tit. 17, art. 8. Suivant la Coutume de la Marche, article
176 , & celle de Poitou, art. 63. C'efl afTe^ même de la quittance de
la dernière année fans réferve ; mais elles exigent alors le ferment
précis & afHrmatif de la part du cenfitaire.
Mais l'opinion contraire qui exige trois quittances confécutives, ,î2. Mais cela
paroît préférable , attendu que dans une première ou féconde quit- "'^ '^^^^ ^"^ '^'
tance, on peut ne pas faire attention à ce qui eil dû réellement; &c
cette opinion qui efl la plus fuivie, efl celle de la Pvochefîavin , tr*
des droits feigneuriaux , ch. 6 , art. 7 ; de Mafuer dans fa pratique, tit»
25 , n. 37, & tiî. 16, n. 22. Chaifanée fur la Coutume de Bourgogne,
tit. 1 1 , art. 5 , verho & de ccnfe , 6'c. n, t , où il décide exprefiément
qu'une feule quittance de trois années ne fuffiroit pas ; de même Per-
rière , compil. fur l'art 74, n. ultimo.
En effet fi une feule quittance fufîîfoit, pourquoi exiger qu'elle fiit
pour trois années , & par quelle raifon lui donner plus d'autorité qu'à
une quittance pour une feule année ou pour deux >
Si le tenancier contelle le cens au fond, comme s'il foutient quïî ?J. Si refpjTai>
pofféde en franc-aleu, ou s'il défavoue le feigneur , il obtient main- ^.'àT^ln htnt
levée alors fans être tenu de rien configner; PHommeau, art» 22 dti aloujamain i^v^e
liv. 2 de ks maximes. d^^Vu"' le'lian^'^''
Mais s'il n'attaque la faifie que du côté de la forme , je croîs que ce- 3 4, y^ii^^'iLa''^
taque li f?.!fiè que
du côte de la forme.
3J. Point d'a-
mende pour l'in-
fraction de cette
faifit , non plus que
de la féodale.
;(?. Le Fermier efl
partie capable pour
s'oppo(er àlafaifie,
cnconfentantqu'el-
le tienne entre fes
mains.
?7. Le nouveau
détenteur ne peut
obtenir la main-
levée qu'en payant,
lauf fon recours»
3?. Le recours
n'aura lieu même
que pour les arré-
rages antérieurs ,
parce que tout ac-
quéreur efl cenfé
chargé du cens.
Quiconque fait
les fruits fiens doit
le cens; le fermier
ne le doit qu'autant
qu'il en eft chargé,
mais il doit indif-
€in(5temenc la dix-
rne.
3 p. Si le cens fe
trouveplusfortque
celui dont l'acqué-
teur a été chargé ,
le recours a lieu
pour l'excédent.
40. Ce n'eft que
le cens qu'il faut
payer ou configner
pour obtenir main-
levée ,& nullement
lesautres droits.
41 . Diverfes ma-
nières d'accenkr.
254 COUTUME DE LA ROCHELLE.
la ne le difpenfe pas de la confignation, quoique Auzanet tienne le
contraire fur l'art. 75 de la Coût, de Paris.
Au refte l'infraâion de cette faifie n'eil pas plus fujette à amende
que rinfraclion de la faifie féodale. Duplefîis , loc. cit. pag. 8 5 ; Per-
rière fur l'art. 74, n. 25 ; Guyot,inil. féod. ch. 4,n. 14, pag. 726;
Brodeau fur l'art. 29 , n. 9 , 10 & 11, où il réftite Dumoulin qui fur
l'art. 74, olïm 52, gl. i , n. 135 , a foutenu qu'il y avoit amende en
ce cas , quoique la Coût, n'en parlât pas , alléguant que c'étoitle droit
commun. Il vouloit que cette amende fat à l'arbitrage du juge, &
néanmoins qu'elle ne fiit ni au delTus de 60 fols , ni au deffous de 5
fols , n. 136 & 137.
Quoique la faifie de l'héritage regarde direftement le propriétaire
& qu'elle l'intéreffe dans fes fuites ; cependant fi l'héritage eil affermé ,
le fermier eft partie capable pour former oppofition, & pour deman-
der main-levée des fruits , en confentant que la faifie tienne entre fes
mains ; ce qui lui doit être accordé de même qu'il fe pratique à l'ér
gard de la faifie féodale , fi la ferme n'efl frauduleufe.
Le nouveau propriétaire , bien qu'il n'y ait aucun arrérage échu de-
puis fon acquifition , ne peut obtenir la main-levée qu'en payant les
arrérages dûs par {q,s auteurs. La raifon eft que le feigneur a une ac-
tion direfte fur le fonds & une affe£l:ation fpéciale , dont le poiTeffeur
ne peut fe mettre à couvert qu'en payant ou déguerpiiTant l'héritage ,
& encore ne peut-il déguerpir qu'en payantles arrérages de fon temps
qu'il ait été chargé du cens ou non.
Dans le cas même qu'il n'en auroit pas été chargé, il n'auroit de
recours contre fes vendeurs que pour les arrérages antérieurs , parce
que toute perfonne efl cenfée acquérir à la charge du cens , s'il n'y a
fîipulation expreffe au contraire , & s'obliger tacitement de le fervir
& continuer. Il eft également de plein droit à la charge de Fufufruitier,
& de tout autre qui levé les fruits à fon profit; c'elt-à-dire , que qui-
conque prend les fruits d'une année avec exemption d'en rendre
compte , doit payer le cens de la même année , fans répétition. Il n'y
a d'exception qu'à l'égard du fermier qui ne doit le cens qu'autant
qu'il en eil: chargé par fon bail ; mais le fermier doit la dixme de plein
droit. Loyfeau du déguerpiffement , liv. 2 , ch. 2, n. 22 & 23.
Cependant fi le cens étoit fpéciiié dans le contrat , & qu'ilfe trou-
vât moindre que celui qui feroit effecHvement dû au feigneur , l'ac-
quéreur auroit fans difficulté fon recours contre le vendeur pour l'excé-
dant, ce qui n'empêcheroit pas néanmoins que l'acquéreur ne fût te-
nu de payer le cens en entier au feigneur, pour être en état d'obtenir
la main-levée de la faifie.
Mais aufîi cela ne regarde que le cens propre & véritable qu'on ap-
pelle chef cens, & nullement les autres redevances dues au feigneur,
telles que font le furcens, le champart, ou autre devoir en fruits ,
& généralement lesautres rentes quoique feigneuriales.
Car il n'efl pas nouveau qu'un feigneur en accenfant fa terre fe r.'^
\
Des Fiefs. A R T. V. C H. I L 255
ferve outre le cens , des redevances en argent , grain ou volaille , &
un devoir d© fruits. Il arrive quelquefois aulfi qiril n'y a qu'un feul
devoir retenu , & d'autres fois , que le cens confiée en plus d'une
redevance. Tout cela dépend des termes dans lesquels l'accenfcment
1 11: conçu.
Première efpece. La concelTion eft faite moyennant cinq fols de 42. Premîere ef-
cens, un boiffeau d'avoine, & deux chapons, & encore à la charge Çue^ià premieJe^ret
du huitième des fruits. Toutes ces redevances font bien feigneuria- devance qui air le
\qs', mais le privilège de la faifie cenfuelle airtorilce par cet art. n'cft P^^'^'^se du cens.
attaché qu'aux cinq fols de cens , & il n'y a non plus que cette pre-
mière redevance emportant le droit de direftité , qui foit à la charge
de Tàcquéreur de plein droit, fans qu'il foit beloin de Ûipulation.
Les autres redevances donnent bien au feigneur un droit privilé-
gié fur le fonds; mais elles ne l'autorifent pasàfaifir en conléquen-
ce de cet article ; il lui faut pour cela une fentcnce de condamnation
dans les règles , comme s'il n'étoit créancier que d'une rente fon-
cière, àmoins qu'il n'eût d'ailleurs untitre portant exécution prompte
& parée.
La Coutume de Poitou au contraire permet la faifie dans l'article 4?- La Courume
82, aufîi-bien pour les autres redevances que pour le cens, même ma ia'7ai'/fe"'poïr
pour les fruits emportés fans payer le terrage ou le comptant ; mais a^trç redevance
faMifpofuion eltexhorbitante du droit commun, & nous n'admettons horbfcan"e '/u'^ ^'^'
de faifie féodale ou cenfuelle que dans les trois cas exprimés par no- droit acmmua.
tre article: Huet, pag. 81; il a tort néanmoins d'exclure des caufes
de la iaifie féodale, le défaut de fournifTement d'aveu, non-feuIemcnt
parce que cette failie ell de droit commun; mais encore parce qu'elle
efl cenfée comprife dans la caufe générale des contrats recelés &
non notifiés , comme je le montrerai dans la fuite.
Deuxième QihecQ. La concellion ell faite àlachargefimpîement du 44- Seconde ef-
grains. L-e devoir unique cens,
quel qu'il foit eft le vrai cens emportant diretle , quoique cela ne foit
pas exprime àans l'acle d'accenfement.
Troifxcme efpéce. La concellion efl moyennant deux fols en argent , 4 ?• Troifiéme ef-
un demi boificau d'av^oine & un chapon de cens , 61 en outre à la char- ?",nA.°^ J^ *^^"'
1 1- • - x-x 1 -n - ccniiite en plus.
ge uu dixain aes fruits. Dans ce casie cens ne conlifte pas leulement d'une redevance,
dans la redevance de deux fols en argent; mais ce devoir & cqux
d'un demi boilTeau d'avoine & d'un chapon conftituent conjointement
& indivifément le cens , à caufe que l'emploi du mot c<;/z5 ne fe trouve
qu'après l'établilTcment des trois difterens devoirs ; mais fi ce mot cens
n'étcit pas employé dans l'ade, alors il n'y auroit que les deux fols-
qu'il ta uJ.roit coniidérer comme le vrai cens, le chef cens, les deux
autres redevances du demi boifl'eau d'avoine & du chapon ne feroient
que des fur cens , ou des rentes fcigneuriales ; & c'clt dans ce fens
qu'il faut entendre les auteurs lorfqu'ils difent que le cens çH le pre-
mier devoir retenu lors de la çoncelEoii,.
1^6 COUTUME DE LA ROCHELLE.
46. Si le titre pri- Si le titre primordial ne paroît pas , & qu'il fe trouve qu'il foit dû
mordiai ne paroîc ^^^ feieneur plus d'une redevance par les reconnoiffances qui lui en
p.is.i' n y aura que c' , r, , r ,-i ? 1 1 • 1
la redevance la auront ete laites , li taudra juger alors qu il n y aura que le devoir pla-
premiere énoncée ç£ [q premier en ordre , qui fera le véritable cens , & que les autres
qui tiendra lieu du ^ '^ , r- -i- '^
cens, ne leront que des rentes leigneunales.
47.lesredevaii- Au refte il eu d'urao;e que toutes les redevances feigneuriales font
ces kigneuriales ^ri ? n. v j- » n , ■ ^ a ,
font portables d€ portables OC non querables , c elt-a-dire , eu elles doivent être payées
leuf nature. ^.u feigneur dans le lieu où il a accoutume de faire fa recette , pourvu
néanmoins que ce lieu foit dans l'étendue de fa feigneurie. Dumoulin,
art. 85 ou 62 , n. i & 2 ; Ricard fur ledit art. 85.
Cet ufage ell: fondé fur la bienféance. Il efl jufle en effet que le
tenancier donne en cela à fon feigneur des marques de fa foumiifion
6 de fa dépendance ; auffi cet ufage eft-il univerfel dans tout le Royau-
me. DuplefÏÏs des cenfives , liv, i , ch. i ,fo/. 84; Ferriere furie tit.
des cenfives , §. i , n. 18 , qui dit qu'il en eft de même dans les Cou-
tumes muettes. Ainfi jugé pour la Coutume d'Auvergne par arrêt du
7 Août 1682 , au journal du palais , tom. 2 , fol. 3 51 & fuiv. Cet ar-
rêt efl auffi cité dans les conférences de Paris fur l'ufure ,tom. 2, liv.
5 ? p3g. 307.
48. Et le tenan- Et ce droit qu'a le feigneiir de fe faire porter le cens & autres de-
cier ne peut s'af- yoirs feiofneuriaux , ne peut être prefcrit par le tenancier, par quel-
iranchir de cette t? ,.i i> ' / i r -r r»- ^ r i r o
cbiigation par au- que temps qu il lait paye dans la mailon ; Ricard fur ledit art. 05,
cune prefcription. infi^ ^ ^rt. 6l.
49. Le tenancier ^ ne s'eiifuit pas néanmoins que le tenancier doive payer le cens
"^/^ P^j,^^"'' ^^'^ «n perfonne , c'efî affez qu'il le faffe porter au lieu de la recette , &
oblige daller en ,, ^ , ' . ^ - . ^ . , . ^
perionne payer le 1 on n approuveroit pas un leigneur qui voudroit que ion tenancier
cens. vint payer en perfonne. Vigier fur les art. ii & 22 de la Coutume
d'Angoumois , fol. 77 aux additions.
50. La rente fon- A l'égard de la fimple rente foncière, il y a des pays 011 elle efl
Ic^ceU efi"^ a^^^ ' portable tout de même ; mais dans la majeure partie du Royaume ,
6c fur-tout dans le refTort de ce Parlement . l'ufage efl qu'elle foit
quérable , c'efl-à-dire , qu'elle foit demandée par le créancier au do-
micile de -fon débiteur, & c'efl la règle que nous fuivons. A la vérité
la plupart des débiteurs de rentes font dans l'habitude d'aller en faire
ie payement ch^z leurs créanciers , foit qu'ils s'y croient obligés abfo-
lument , ce qui tout d'un temps donne occafion aux créanciers de le
penferde la forte , foit qu'ils s'imaginent que par cette honnêteté ils en-
gageront leurs créanciers àufer de quelque indulgence à leur égard , &
à ne pas les prefTer de payer exadement à l'échéance. Mais cela ne
fait pas loi , & n'empêche pas qu'il ne foit vrai de dire que le créan-
cier efl obligé d'envoyer demander fon payement chez fon débiteur
avant de pouvoir exercer aucunes contraintes contre lui.
Cela efl de conféquence , principalement lorfque le débiteur Se le
créancier ne demeurent pas dans la même ville. Ceferoit en effet une
grande farcharge pour le débiteur, s'il falloit qu'il portât ou fit por-
ter fon argent chez fon créancier, dont le domicile feroit éloigné du
ÛGU. ^En tout ceci néanmoins on fiippofe que le contrat de rente n'in-
dique
Des Tufs. Art. V. C h. î I. 15:7
dique pas le lieu ou le payement s'en devra faire ; car il n'eftpas dou-
teux qu'il ne faille fuivre fur cela la loi que les parties fe font impofécs
lors de la création de la rente , ou par quelque convention pofté-
rieure.
Le feif^neur avant une fois choifi & rendu notoire le lieu de fare- yt. Le feîgnfur
P ^ •' n • I • c' ^ \ u r • r • •>■ '4. •^' •! Pfut changera 1011
cette, n'efl pas aftraint precifement a ly taire faire a perpétuité , il ^^é le litu defa re-
oeut chantier ce lieu à fon gré , mais à condition de rendre ce chan- cette, ea le rendant
" / ^1 • ^T • 1 -^ r t - notoire,
gement également notoire. Vigier , loc. cit. joL. 'jj.
Il n'eft pas poffible que ce changement foit fans quelque inconvé-
nient pour quelques-uns des tenanciers qui fe trouvent moins à por-
tée du lieu de la recette , & cet inconvénient peut même être de con-
féquence par rapport au devoir de fruits ; mais s'ils y perdent d'au-
tres y gagnent , & par-là il fe fait une compenfation qui doit écarter
les plaintes de ceux qui foufFrent de ce changement. V. infrà art. 62.
La Coutume de Paris & plufieurs autres , en même temps qu'elles ^ 52. De l'amenâe
chargent le cenfitaire de porter le cens annuellement au heu de la re- ^\Q cens , fi elle a
cette , lui infligent une amende s'il manque de le payer au terme mar- lieu de droit parmi
que.
J'ai déjà obfervé que notre Coutume ne prononce contre lui aucu-
ne amende ; cependant on peut mettre en queflion , s'il n'efl: pas réel-
lement fujet à amende pour ce manquement , à caiife des préjugés que
rapporte M. Huet fur cet article ,qui fans doute ont fcrvi de fondement
à l'ufage qui s'obfcrve maintenant dans un grand nombre de juriidic-
tions feigneuriales.
Mais je ne fai fi l'on a bien examine ces préjuges.
Le premier cfl un juçrcm.ent du 0 Juillet 161 3 , qui fur l'appel du 5.î- Examen des
} T^ ^ r ' ^- 1 • r •\ T ■> ^ -4. prcjiiges c:tes par
juge de Rochcfort appointa les parties au conleil. L auteur ajoute que m. Huet fur cette
les juges convinrent néanmoins qu'il n'étoit dû qu'une feule amende qudtion.
pour toutes les années du cens , de forte que l'appointé au confeil ne
tomba que fur le point de favoir, fi l'amende étoit due ou non , au-
trement il auroit été inutile d'appointer; ainfionne peut pas dire que
ce foit la un véritable préjugé.
Le juge de Rochefort avoit condamné le fieur de la Garde aux Va-
lets au payement de dix-neuf amendes de 7 f. 6 d. faute d'avoir payé
à chaque terme les dix-neuf années du cens qui étoient dues. Lefieur
de la Garde appellant difoit » que l'amende n'étoit pas due , y\\ que
>> par cet article il n'en ell pas fait mention , & qu'il permet fimple-
» ment de faifir fans autre peine ; qu'inutilement lui oppofoit-on la
» difpofition de la Coutume de Poitou , puifqu'elle ne pouvoit taire
» loi en celle-ci, qui ne la reconnoît en rien, &c.
Le feigneur de Rochefort intimé , alléguoitde fon côté » que la Cou-
» tumc écrite ne s'cxpliquoit point à la vérité , mais que le barreau
» des avocats , lefquels étoient juges de toutes les jurifdiûions infé-
» rieures , pouvoit certifier , par une notoriété , que l'amende de 7 f.
» 6 d. étoit due en pareil cas ; que dans le fait particulier , l'appellant
» devoit convenir que dans fon dénombrement il s'attribuoit le droit
Tome I, K k
258 COUTUME DE LA ROCHELLE.
» de lever une pareille amende fur {es tenanciers , ce qui raffujettlf-
» foit à plus forte raifon à la payer à fon fuzerain.
C'eft dans ces circoniîances que l'affaire fut appointée au confeil ;
& comme l'auteur obferve que les juges demeurèrent d'accord en opi-
nant , qu'il n'étoit dû qu'une feule amende faute de payement du cens ,
il s'enfuit que la queftion dé favoir fi l'amende étoit due dans cette
Coutume à défaut de payement du cens , fut l'unique fujet de l'appoin-
tement.
54. Suite, Le fécond préjugé eil du 18 Novembre de la même année 1 6 1 3. Il
s'agifToit de l'appel d'un jugement du juge de Virfon , qui avoit con-
damné le cenfitaire débiteur de trois articles de cens , non-feulement
en trois amendes de 7 f. 6 d. mais encore au payement d'autant d'a-
mendes qu'il y avoit d'années diïes de chaque article de cens.
Ce jugement fut réformé , & le débiteur condamné feulement au
payement de trois amendes pour la dernière année.
C'eft tout ce que l'auteur en rapporte , & l'on ne peut pas dire non
plus que ce foit là un préjugé de notre queftion , puifqu'il ne paroît
pas qu'elle eût été agitée , foit que le tenancier fe fût mal défendu ,
foit que le feigneur par fes titres fût véritablement fondé à prétendre
l'amende ; car û par l'ade d'accenfement le cens eft ftipulé payable
au terme , fur peine d'amende , il n'efl pas douteux que l'amende ne
foit due»; mais hors de-là je tiens que le feigneur ne peut l'exiger ,
quelque ufage ou poffeffion qu'il puiife alléguer en fa faveur,
çç. Toute amen- La raifon efl: , que toute amende eft une peine : or pour encourir
de c(t une peine il hy\q peine - il faut qu'elle foit prononcée par la loi , ou établie par
faut une lui pour la ii- 1 • 1' • • xt /-> -, rr • ■ • v 15 fi
taire encourir. "^e Itipulation légitime. Notre Coutume n aliujettit pomt a 1 amende
le tenancier négligent de payer le cens au terme indiqué ; elle permet
feulement au feigneur de faifir l'héritage , elle s'en tient là , & après
tout le tenancier eu afTez puni ; ainfi nous devons nous y tenir tout
de même , & toute pratique contraire ne pourroit être qu'abufive ,
n'étant pas autorifée.
La Coutume d'Angoumois , rédigée huit jours après la nôtre , &
par les mêmes commifTaires , ne prononce pas non plus d'amende en
ce cas ; & Vigier fur les art. ii & 22 aux notes ,foL yS , attelle qu'on
n'y condamne point les tenanciers en demeure de payer le cens. Nous
ne pouvons nous écarter en fuivant cette règle.
55. Ce ne font Ce ne font pas les praticiens de village , encore moins les procu-
ras les procureurs reurs d'office , qu'il faut écouter dans ces occalions. Ces derniers , trop
d ofhce qu'il faut ,/ / - \. > a^ j r • r ^ »v '.. 1 1
écouter en matière oevoues aux intérêts dcs leigneurs , ne longent qu a étendre leurs
de droits feigneu- droits , & de-là tant d'injuftices & de vexations.
naux , ils ne iont ,, , n r -^r- • j'L • • '^ j T ' «,
occupés qu'à its II n elt 11 petit leigneuraujourd nui qui ne prétende les corvées, cC
irt*^d^ P^*" ^°^fe que toutes les terres de fon fief lui appartiennent en propre , lorfque
le pofTefTeur , quelque ancien qu'il foit , n'a pas de titre à produire
pour appuyer fa poifefîion, 11 ne peut fe perfuader qu'une pofîefHon
paifible dumnt trente ans vaut titre contre lui comme contre tous au-
tres, parce que fon procureur d'office, vil flatteur qui lui infpire le
57- L'amende du
B&s Flcfs, Art. V. C h. H. ijfî^
contraire , ne s'applique qu'à dépouiller les tenanciers ou à les charger
de nouveaux droits ; fur de gagner Tes bonnes grâces , & de faire va-
loir fon zèle à mefure qu'il augmentera les revenus de la feigneurie.
Comment donc ces rigoureux inquifiteurs des feigneuries ne pré-
tendroient-ils pas l'amende à défaut de payement du cens, puifqu'ils
entreprennent tous les jours d'établir pareillement l'amende pour les
lods & ventes non payés , & pour les contrats non notifiés ? Mais ces
injuftices font inconnues principalement dans les jurifdiclions exer- cens elt inconnue
cées parles avocats qui fuivent le barreau ; ils fe tiennent inviolable- '^^^'^^ exercées tac
ment attachés aux règles , & ne prononcent aucune amende dans tous desavocats (uivanc
CQS cas , comme il fut reconnu dans notre conférence du 3 Février '^ barreau.
D'où je conclus que l'ufage contraire fuivi dans quelques jurifdic- jg. Ainfi l'ufage
tions , n'eft qu'un abus , que l'on a mal à propos qualifié d'ufa^e très- contraire ob/crvé
• 1 "1 I Vi- • r ^ r , ^ ^^ o r? r end'autresjurifdic-
certam dans la note de vigier lur cet ^rt.Jol. âS5 ; oc que li la quel- tions n'ell qu'un
tion de l'amende faute de payement du cens fe préfentoit en ce fiége , ^^^^'
elle feroit jugée indubitablement contre le feigneur , à moins que par
{qs titres il ne fut précifément fondé à exiger l'amende ; & à plus forte
raifcn l'amende faute de payement des lods & ventes , ou de notifica-
tion de contrat , fcroit-elle rejettée.
Quel elt donc cet ufage après tout? Voyons-nous nulle part des fei- jp. Examen crî-
gneurs faire paver cette amende à défaut de payement du cens au ter- t'^^^e ^« cepréten-
me précis ? 11 n y a de velriges de cette amende que lorlque le lei-
gneur ou le procureur fifcal fe pourvoit contre le tenancier en four-
niffement de déclaration , payement de cens ou autres droits & de-
voirs. C'efl: alors feulement qu'on voit des jugemens portant condam-
nation de 7 f. 6 d. d'amende. Il y en a même qui condamnent fim-
plement en gros aux amendes coutumieres , fans aucune défignation
ni fpécification. Que fignifie cela } Rien de plus bizarre. Si l'amende
eft diie de droit , pourquoi n'en eft-il quellion que lorfqu'il y a des
pourfuites contre le tenancier pour le contraindre au payement des
arrérages ? Nedcvroit-il pas la payer tout de même chaque année qu'il
manque d'acquitter le cens au terme , & qu'il ne fatisfait que quelque
temps après l'échéance .'' Cependant il elt fans exemple qu'on exige
l'amende du tenancier qui prévenant toutes pourfuites , va payer vo-
lontairement les arrérages des cens qu'il doit à fon feigneur. L'amende
n'ell: donc pas duc en aucun cas ; car enfin les pourfuites contre le <So. Conclufion
tenancier ne peuvent pas être la caufe productive de l'amende ; & de- je^fe^^neur n'eftVas
là concluons définitivement qu'il n'y a lieu à l'amende faute de paye- fondé en titre pour
ment du cens , que lorlque le feigneur ell autorifé par fes titres à la '^ prétendre.
demander.
Dans ce cas-là même il ell certain qu'il neYera dû qu'une feule ^^- Alors même
amende, quoiqu il y ait plulicurs arrérages échus du cens. Dumoulin ieuleamcnde,quoi-
loc. cit. art. 85 ou 62, n. 14, 15 6c 16 ; Ricard fur Amiens , art. 199 ; qu'il toit dû t^,u-
le Prêtre aux arrêtés de la cinquième ; Perrière , compil. fur l'art. 8 5 , J.',');" a- f^^agcs du
n. 15 ; arrêt du 24 Juillet 1700, pour la Coût, de Vitry , au 5^ tom.
dujourn. des audiences.
Kkij
i6ù COUTUME DE LA ROCHELLE.
62. Mais il y a Cela n'empêche pas néanmoins qu'il n'y ait autant d'amendes en-
amant d'amendes ^Qj^ij-^jes , qu'il y a d'articles féparcs du cens fuiets à amende : c'eft-à-
que d'articles fep.> \. '/i, J . _. F ,.^/ , . .' . ,
les du cens. dire que n le tenancier lur trois tenemens difrerens doit trois articles
de cens amendable , il devra trois amendes , mais pour une i'eulc an-
née , bien qu'il foit redevable de vingt-neuf années d'arrérages de cha-
que article du cens.
C'eft précifément l'efpece décidée par le jugemicntdu i8 Novembre
1613 , ci-deffus cité &: rapporté par M, Huet,/6'/. 8^. Idem Dumoulin
fur l'art. 50 de la Coût. a'Etampes. Saligny fur le 117 de la Coût, de
Vitry.
Belordeau, obferv. for. liv. i , part, i , art. 34 , veut qu'il y ait au-
tant d'amendes que d'années , ce qu'il appuyé d'un arrêt de Bretagne
de l'an 1609 ; mais cela eil outré.
Ricard de fon côté fur l'art. 85 , dit qu'il n'y a qu'une feule amen-
de , quoiqu'il y ait plufieurs tenemens. Ainfi jugé par arrêt du mois de
Juillet 1607 , après en avoir demandé l'avis aux chambres. Peleus ,
queft. 156. Peut-être que tout avoit été concédé par le même contrat,
éc que les divers articles de cens étoient tous payables au même ter-
me. Quoi qu'il en foit, il faut s'en tenir à la décifion ci-deffus.
(?}. Les amendes Mais fi le feigneur a fait des pourfuites pour fe faire payer de fon
muitipiiencfikfci. ^gj^g ^^ ^.^ ^.^^ jj ^^j.^ j^j autant d'amendes qu'il fe fera écoulé d'an-
^negr a tau ces , ', , ^ . , . ^ i t-v ^• i \
pourfuuÉS. nées durant les poiwluites , outre la première amende. Dumoulin nie ^
n, 15 & 16 ; de l'Hommeau, art. 30 du liv. 2 de fes maximes; Lau-
rent Jouet, max. 19.
6-4. Si le titre ne ^\ \q ^i^j-e ne fixe point le taux de l'am.ende , ie penfe qu'elle doit
rxe pciiu le taux « , r /■ ^ r • \ r ^ I- I • ' ^ * TT • yi j.
de l'amende , elle être de 7 1. 6 d. loit a cauledes préjuges cites par M. Huet, quil ont
fera de 7.f. 6 d. réglée à ce taux, foit à csufe de notre art. 1 1 , qui indique naturelle-
ment que l'amende fimple, l'amende coutumiere dans cette province,
eff de 7 f. 6 d.
tf5. Tln'yaqu'u- II n'y a qu'une feule amende pour plufieurs débiteurs foiidaires du
pour^'^"lufieuTs^ï'- ^^"^' ^icard fur l'art. 85 de Paris ; Brodeau fur le même art. n. i 8 ;
biteurs foiidairts. Auzanet ibid. Dumoulin Loe, cit. n. 17 ; Carondas fur ledit art. 85 ; Sa-
ligny fur l'art. 1 1 7 de Vitry.
66. Le feigneir Le feigneur recevant le cens fans fe faire payer de l'amende , eil
«iinoï-'î^ècevabkà "oi^-î'Çcevable à la prétendre après coup, idem du fermier, & du cas
demander l'amer.- oîi le receveur du feigneur a donné quittance du cens. Dumoulin hic ^
de après coup. j^. II & Il ; Saligny itid. Carondas auiii ibid. pag. 174.
67. Le feigneur Pour raifon de cette amende , le feigneur ne peut ni ufer delafaifie
il* peut faifir pour permife par cet article , ni refufer la main-levée, fous orétexte aue le
payement de 1 amende ne lui lera pas tait en même temps que des ar-
rérages du cens , parce que le privilège de la faiiie efl attaché à la fa-
veur du cens , & que fe feigneur pour fes autres droits n'a que la
voie de fe pourvoir par action,
^8. Point de franc- îl arrive allez fouvent que le feigneur n'a ni titres en form.e , ni rc-
dlfus lrprov[ncc.'" ^Of^noiffances pour conftater les droits qui peuvent lui être dûs fur
certains tenemens de fon Ç-xq{\ il ne s'enfuit pas de-là ^\Q. le tenancier
foit recevable à dire qu'il pofféde en franc-aleu, car nous n^ïv recon*
Dis Tufs. Art. V. C H. II. Kji
tioîfTons point dans cette province fans titre , & nous fuivons exacte-
ment la maxime, nulle urn fans fà 'y mur.
Cette maxime eft fi bien établie parmi nous , qu'il n'y a dans la prc- «Tp. Mais i! y a
vince aucun franc-aleu laïque, au moins qui Ibit venu à ma connoif- 1? ff-'-c aleu ecclé-
' r • u !' 1 1 r 1 \ ' r r 'i'^":<5nc , appelle
fance ; mais nous avons beaucoup cl exemples de tranc-aleu ecclefiat- franche aumùne.
tiaue , ce que nous appelions unuri en franche aumône , égalem.ent fort
connue en Poitou, enSaintonge , & en Argoumois.
M. Huet fur l'art. 3 , pag. 66 & 67 , énonce comme bénéfices tenus 70. Bénéfices con-
en franche aumône , les Prieurés du Puy , de Bouet , de Saint Georges, eafrLKhiâirrS!
de Dieu Lydon , de Saint Gilles de Surgeres pour l'aumônerie dudit
lieu ; l'abbaye delà Grâce de Dieu , celle de Saint Bibien d'Argenfon,
à prélent réunie à Fontevrault, la chapelle du Gué d'Ailcré. Il ajoute
qu'il y a encore plufieurs autres bénéfices qui jouili'ent de la même pré-
rogative , entr'autres le prieuré d'Aix.
Ces concefîions en franche aumône, procèdent pour la majeure . 7î- Les fonda-
partie des anciens ducs d'Aquitaine &: comtes de Poitou , de qui notre m("nV'VorTVfuecs
province relevoit. Fondateurs ou donateurs de la plupart de nos qc- anciennement,
néfices, qui dans l'origine étoientdes hofpices , maladeries, léprol'e-
ries , ou des chapitres ; afin que rien ne manquât au mérite de la do-
tation, les biens qu'ils y dell:inoient,iîs les déchargeoient fpéciale-
ment de toute reconnoifî'ance ou impofition, afin diloient-ils de don-
ner une preuve fpéciale qu'ils les confacroient à Dieu & au Saint fous
l'invocation duquel l'églife étoit fondée.
Leurs vafTaux à leur exemple firent de femblables fondations , ou
augmentèrent de la mem.e manière le revenu des églifes déjà dotées.
On ne peut nier que ce zèle n'ait été porté fort loin, c'étoit le goût 72. Ce qu'on en
du temps ; je n'entends pas dire affurément que c'étoit une manie, àDieu a?c'^i™rd"aux"m-
ne plaife , encore moins qu'une flupide crédulité guidoit nos pères décentes criti -ues
dans la conlecration de leurs biens au fervice des autels, comme plu- q[Iti!u^;fo^"/ ^*"^*
fleurs ont ofé l'avancer, &; cela pour faire honneur aux lumières de
notre fiecle , dont les idées font fi contraires à celles de ce temps-là ;
mais il le peut bien aufîi que ces fignes extérieurs do pieté &: de dévo-
tion ne fulfent pas des preuves bien finceres de converfion , & que
l'oflentation y eût autant de part que l'efprit de pénitence & de cha-
rité. Quoiqu'il en foit l'adion étoit louable en elic-m.éme , & le fils
auroit cru dégénérer s'il n'avoit confirmée amplifié les fondations de
fon père & de its ancêtres.
Sur ce plan, il n'eli pas douteux que les pofTefïïons en franche au- rrNuJdouteqris
mônc ncfullent autrefois beaucoup plus nombreufes & plus étendues i!^ poiânions eo
5\ /,• -v, r V • ^1 ir-inc!.e aumône
qu a prelent. Perlonne n ignore que cette province a étc iong-temp« n':tyeat (oufTen de
le centre de l'héréfio, & le malheureux théâtre des funeftes guerres gf'r.d.s utur^*-
de religion. Les oiens eccléUalliqucs n'ont donc pu c\\^i\\ fburîrirex,-
trêmenient. Les hérétiques les ayant ufurpés à l'envi, il étoit impof-
fibie que tout revînt aux églifes ; & fur ce qui en a été recouvré , les
feigncurs , alors prefque tous protellans , ont cherché à fe dédommager
en les afinjettiffant autant qu'ils ont pu aux mêmes redevances que les
polieiliuns laiques.
uons.
26i COUTUME DE LA Pv^OCHELLE.
74. A ce compte Ceci préfuppofé , on ne devroit pas tant , ce femble , fe récrier con-
les ecclefiaftiques fre ics eccléfialHques lorfqu'ils allèguent pour premières défenl'es
grand torTcn'^ex- qu'ils poffédent en franche aumône ; c'eft dit-on un cri général de leur
ceptant de la fran- part, c'efl leur bouclier perpétuel ; mais au fond ont-ils figrandtort,
che aumùne. • ' ' 1 -i
au moins en gênerai 1*
Cependant J'avoue néanmoins que cette déclaration qu'ils tiennent en franche
cette exception ne aumOae ne fuffic pas pour obliger le feigneur dyacquiefcer j mais d'un
r^nt con'trHe°fd' autre côté il ne faut pas qu'on fe prévale contr'eux de la règle , nulle
gneur_; mais aufli terre fans feigncur ^ de la même façon que contre les laïques ; car enfin
%ns]f^n^!lnlTo\z ^^^^^^ éghfes étoient fondécs & dotées pour la plupart avant l'établifTe-
pasêtreauhirigou- ment de Cette règle, qui eii: de l'invention du Chancelier Duprat, &:
que'^comrïies îa'l^^ ^"^ ^^"^ ^^ temps effuya bien des contradicl:ions ; aufTi la maxime con-
ques, traire eft-ellc obfervée en plufieurs Coutumes &; dans tous les pays
de droit écrit ; art. i des arrêtés , tit. du franc-aleu. Dupleiîis ,liv. 2,
ch. 2, fol. III. V. le mercure de France du mois d'Août 1732, pag.
1776 & fuiv. où il y a fur ce fujet un fort beau mémoire.
7(?. Par cette rai- Sur ce principe, je tiens que les gens d'églife n'ont nullement be-
fon il n'eft pas né- foia de prouvcr paî" titres que les biens dépendans de leurs bénéfices
"S'^par"'ritres°ïa OUI été donnés avec exemption de tout devoir , & qu'ils font dif-
franche aumône , penfés non-feulement de produire le titre original de la donation ou
leùrfuffitr^^''^^°" <les copies collationnéesd'icelui , ce qui eflinconteftable ;mais même
des adles énonciatifs de la franche aumône , en telle forte que c'eil
aifez pour eux d'une longue poffefTion , fans avoir payé ou reconnu
aucun devoir,
77. Ils ne pref- Il ne s'enfuit pas de-là qu'ils puifTent prefcrirela diredte contre le
ceiria diS4e con- Seigneur , la maxime qui rend le cens imprefcriptible a lieu contre eux
tre le feigneur, mais tout comm.e Contre les laïqucs ; de manière que s'il y a preuve qu'ils
leur longue pofTef- ^yg^t payé le cens ou quelque autre redevance au feigneur , en
fomprion en leur quelque tcmps que ce foit , ils ne peuvent plus dire qu'ils poffédent
faveur qui ne peut -^^ franche aumône , quelque temps qu'il fe foit écoulé depuis fans
erre détruite que r • 1 ^ 1 A ■ t \ 1 1 ^
par des titre». , qu lis ayent fervi la redevance. Ce qui reluite donc en leur raveur
lorfqu'ils n'ont jamais payé ni reconnu aucune redevance, c'efl la
préfomption que les biens leur ont été donnés originairement avec
exemption de tout devoir , & cette préfomption ell telle , quoique def-
tituéede tout titre énonciatifde la franche aumône , que le feigneur ne
peut la faire ceffer qu'en prouvant lui-même par titres qu'il lui a été
payé ou reconnu quelque devoir fur ces mêmes biens.
C'eil: ce que l'on trouve nettement établi dans la treizième conful-
tationde feu M. Cochin, inférée dans le premier tome de fes œuvres,
p. 663 & 664.
7S.Lapo{rcmoti Mais quelle doit être cette pofTefTion avec exemption de payement
ùns''"avoir%î"n ^^ ^out devoir pour faire préfumer la franche aumône?
payé peut fuffi.re. Nous n'avons que deux Coutumes qui ayent prévu le cas, favoir
la Coût, de Normandie , art. 1 41 , & celle de Poitou , art. 52,6: tou-
tes deuxfe contentent d'une poiTefTion de quarante ans.
Du côté des auteurs. Bacquet, tr. du dr. d'amortiffemcnt, ch. 60,
n. 7 , femble exiger la pofTefTion immémoriale; mais Bcchct , Maichin
Des Fiefs. Art. V. C H. II. 2(j3
& Diifl"aiilt commentateurs de la Coutume de Saint- Jean-d'Angély &
de l'ufance de Saintes, s'en tiennent à la pofîeffion de quarante ans.
Ainfi parmi nous , tout bénéficier qui aura joui durant quarante
ans fans avoir payé aucun devoir au ieigneur ; & à plus forte raifon
fi fa pofTefîion eft immémoriale , avec exemption de toute redevance
envers le feigneur du territoire dans lequel les biens de fon bénéfi-
ce font fituées , efl en droit de foutenir qu'il poflede en franche au-
mône, autrem.ent franc-aleu , & à ce titre fe faire décharger des pour-
fuites du feigneur, à moins que le feigneur ne prouve par des acles
fufîifans qu'il lui ell du un cens ou quelque autre redevance noble
fur le bénéfice & {qs dépendances , dont il a étéfervi ci-devant Ôc dont
il lui a été fourni aveu ou déclaration.
J'eflime au refte que la préfomption delà franche aumône , n'a Heu 7p. Lapre'fomp-
Que pour le chef lieu du bénéfice , & fes anciennes pofTeiTions ou an- t'O" de la hanche
T ^ . ? . \ I»' n- J u' aumône ne tombe
ncxes. s il s agit de quelque acquilition polterieure a 1 crettion du be- que fur le chet-iitu
ncfice, en un mot de quelque domaine uni & incorporé depuis au bé- *^^ bénéfice u fc$
nence , lapolieilion même immémoriale n opérera rien a cet égard , oi
ne garantira pas le bénéficier de l'impofition d'un devoir de cens fur
ces portions du bénéfice étrangères à la fondation ; mais dans le doute,
tout doit être cenfé de l'ancienne fondation , & c'efl au feigneur à prou-
ver le contraire.
Il faut donc diftinCTiier l'ancien domaine du bénéfice, de celui oui 80. A Up^rddes
r ■ n-ri • v* / / i • o i v i ^^ nouvelles annexes,
lera julhfie y avoir ete annexe depuis, oc dans im temps ou le goût il taut narureile-
des donations en franche aumône étoit pafTé. Au premier cas le feul n^ent un lare de
défaut de payement de tout devoir depuis plus de quarante ans, lufiit oudesa6tesfupplc-
pour faire préfumsr la franche aumône , fi le feigneur ne prouve par ^'^s.
litres qu'il eflfondéà prétendre quelque redevance fur le bénéfice.
Au fécond il n'a befoin d'aucun titre, & c'efl au contraire au béné-
ficier à prouver qu'il tient en franc-aleu , fans quoi il n'évitera pas
l'impofition d'un cens fur ces nouvelles annexes du bénéfice , par quel-
que temps que le feigneur ait négligé de s'en faire reconnoitre la di-
refte.De fortequ'à cet égard nous ne devons point admettre l'art. 52
delà Coutume de Poitou, en tant qu'il autorife les gens d'églife à
foutenir indéfiniment qu'ils pofledent en franc-aleu dès qu'ils ontpaf-
fé quarante ans fans payer aucune redevance, parce qu'on cette par-
tie fa déc'fion blcfîb trop ouvertement la règle nulle terre fans feigmury
&c qu'elle n'eil juile qu'autant qu'elle ciï appuyée de la préfomption "
que les biens ont été originairement donnés en franche aumône : or
cette préfomption ne peut s'appliquer qu'aux fondations des bénéfices
ou aux pofîeflions qui y avoient été ajoutées du temps qu'on étoit
encore dans le goût de faire ces fortes de donations en franche au-
mône, & nullement aux incorporations poftéricures. xMais encore
une fois dans le doute tout doit être préfumé de l'ancienne fondatiort
ou dotation. Tout cela fut avoué & reconnu vr^i dans notre confé-
rence du II Janvier 1745. ?i.Tonre idée de
On comprend que toute idée de franche aumône ou de franc-aleu ?'!"V ^'^" °^ ^^
difparoît dès que le bénéfice fe trouve aflujetti à quelque redevance en- don dilparoîue ,
i64 COUTUME DE LA ROCHELLE.
dés qu'il y a preut'e Vers le reigneiir , parce que cette redevance ne peut être qu'un cens ou
que le bénéfice eit autrement une marque de fa direfte feiQ:neurie ; & c'ell ce que remar-
a(Kiji;tti a quelque ^ ^ • ^' • r ^ \if jt r ^ y^ o ^r.
redevance envers q^i^ tort judicieuiement M. Huet fur notre art. 3 , pag. 67 & (i% ,011
le feigneur. il met dans cette cathégorie le prieuré de Saint-Jean dehors , après
avoir établi que la tenure en franche aumône , eft feulement ^/<z char-
ge di faire tel ou tel fcrvicz pour Us amcs des bienfaiteurs , fans payer au-'
cun devoir.
82. Parmi nous, Cette notion de la franche aumône , qui eft jufte & régulière, ré-
rranc-aleu & tran- iri_* < nir i •> • /»i//it
che aumône ont pond 11 bien a celle de rranc-aleu, quona toujours conliaere dans la
toujours été regar- province les bcnéiîces tenus en franche aumône comme poffédés en
des comme termes ir 1 •!-»> v ,, 1 1 \ ' r n- rr rr ^
lynoaimes. iranc-aieu. U ou 1 on a conclu que les eccielialtiques polleileurs de
de pareils bénéfices , avoient pu en inféoder des portions , ou les
aliéner fous la réferve d'un cens , & ciu'en vertu de cette direftité
féodale ou cenfuelle , ils avoient droit de percevoir les lods & ventes
aux mutations par vente de la part de leurs vafTaux ou cenfitaires. En
un mot on les a toujours regardés comme vrais fcigneurs des portions
par eux accenfées , ou autrement mifes hors de leurs mains fous la
réierve de quelque redevance.
8?.F.riconféquen- li eflmôme de ccs bénéfices quifontenpoiîefîion de tout droit de juf-
ces^cn 't>"iK:he"au- ^^^'^•> hautc, moyenne & baffe; & de ce nombre font l'Abbaye deNotre-
mône (ont en pcf- Dame des Chatelliers , en l'Iile de Ré ; le prieuré d'Aix appartenant
te , & "en "^icre^dê ^^^^ ^' ^ ' ^^ l'Oratoire ; l'Abbaye de la Grâce de Dieu ; l'Aumonerie de
Seigneurie. Surgeres , &c. Le prieuré du Puy dans Sainî-Ouen étoit aufîi en pareils
droits , îorfqu'en 1560 il fut zi^é. à la Daine de Plumartin, & c'efl: en
vertu de cette ceiîion que depuis ce temps-là les feigneurs d'Andilly
fe font fait reconnoître feigneurs en partie de Saint-Ouen ,Longêve &:c.
S4.Cepen:^anton Cependant au procès mù au grand confeil il y a peu d'années , en-
a prétendu depuis tre M. le Préfident- d'Ali sre , feigneur de Marans , & MefTire Frère
peu quun pollel- -c \' i i t 111 i • • /1 1 i
feur en francheau- î'erainand de Langon , comm.andeur de la comraandene magiltraledu
mône ne peut allé- Temple de cette ville & de celle de Bernay , membre dépendant de la-
ner avec reiervede ]■ ^ i • \ 15 r 1 1 1 r> 1 r
pen? ou autre droit ^^^^^ commanderie : a i occalion de ce membre de bernay que le lieur
de directe. commandeur prétendoit pofféder en franche aumône , la principale
queftion de droit a été de favoir , fi dans la fuppofition que Bernay
fût pofféd^ effectivement en franche aumône , ledit fieur commandeur
avoit droit de lui donner le titre de feigneurie , &en conféquence de
qualifier de cens & devoirs nobles les redevances que fes auteurs
s'étoient réfervées dans l'aliénation àtitre d'accenfement de quelques
dépendances de ce membre de Bernay.
Sj-Onfoutenoit On foutenoit pour M. d'Aligre que le fyfïême du commandeur,
figr'e , centré k" à-àws lequel il ne mettoit aucune différence entre le franc-aleu & un
commann-jur de bénéfice poffédé en franche aumône , étoit contraire aux maximes les
ar/usZfVanch'eTu- P^'"-^^ incontefiablcs , & qu'il n'avoit point été propofé de fois qu'il
mône étoientdeux n'eût été profcrit.
tenures toutes dif- r» ^^ rr ,' \' r «^ t i.- 1 ' ^
férentes. rour appuyer cette afiertion , on diloit » que les biens donnes en
8<). Rr.ifonsallé- » franche aumône, à la différence de ceux concédés en franc-aleu,
çetie airmion.^^'^'^ *^ reconnoiffent un fupérieur en féodalité duquel ils font tenus & mou-
^> vans fuivant l'art. 103 de la Coût, de Normandie , qui diftingue qua-
» tre
Z)^5 Fiefs. Art. V. C h. II. i^^
» tre fortes de tcniire ; favoir , par hommage , par parage , par aumône
» & par Boiirgage ; d'où l'on concluoit que la franche aumône eft une
» efpece de tenure & de mouvance.
» La Coutume de Poitou , ajoutoit-on , diiHngue également le franc-
» aleu de ce qui eft pofledé en franche aumône. C'éft ce qui réfulte
» des art. 52 & io8 , & cette différence confifleau fentimcnt descom-
» mentateurs , en ce que les ecciéfialHques quipoffédent en franc-aleu
» ont la faculté de faire de leur domaine leur fief, au lieu qu'ils ne
» peuvent inféoder ou accenfer ce qu'ils poflcdent en franche àumô-
» ne , parce que la franche aumône reconnoît un fupérieur en féo-
» dalité, à caufe de l'hommage de dévotion auquel elle eft fujctte «.
Cela pofé on donnoit pour principe » que lorfque des biens que
» l'églife pofledoit en franche aumône paffcnt à des laïques , ils de-
» viennent alors fujcts à tous les droits & devoirs feigneuriaux , dont
» ils étoient affranchis entre les mains de l'églife ; preuve évidente
» que lesieigneurs qui ont donné des fonds à l'églife en franche au-
» mône , confervent toujours fur ces fonds leur fupériorité féodale,
» & que ces fonds ne font pas des francs-aleus ; car le franc-aleu cft
» affranchi de toute directe, au lieu que les domaines donnés en fran-
» che aumône ne font francs, qu'autant que l'églife les pofféde, la
» tenure en aumône étant propre à l'églife & ne pouvant fubfiffer
» qu'autant que dure fa poffeflion.
» A la vérité , continuoit-on , la dire£î:e que le feigneur conferve
i> fur les biens tenus en franche aumône eftune directe fférile tant que
» l'églife retient ces biens dans fa podeffion; mais c'eft toujours une
» véritable direéte qui a fon effet au moment que l'églife metces mê-
» mes biens hors de fes mains, parce que l'exemption accordée lors
» de la donation en franche aumône, efl: une grâce perfonnelle qui
» ne peut affcûer la nature des héritages ni anéantir la ûipériorité féo-
» dale. En un mot , la liberté de la franche aumône n'efl qu'une liberté
» paffagere & accidentelle ; cette liberté dépend uniquement de la
» qualité du propriétaire auquel les biens appartiennent , & elle cefle
» des que les biens paffent en d'autres mains.
M Par conféquent les cccléfiaftiques ne peuvent accenfer ou inféo-
» der les héritages qu'ils tiennent en franche aumône ; &: les rede^
» vances qu'ils fe rélérvent en aliénant quelques portions des dépen-
» dances de leurs bénéfices , ne doivent être confidérées que comme
» de fimples rentes foncières fans feigneurie.
Tout ceci étoit confirmé par un arrêt du 23 Mai 1586 , tiré de Cho- 87- Arrêrs du
j 1 i-L ^-^ n J '^i 1 » A/f-,; T/^-.T grand conlculur ce
pm , di dom. lib. I , tu. /j , n. 12. Par un autre arrêt du 13 Mai 1031 , ^^^^^^
tiré de Bafnage fur l'art. 140 de la Coût, de Normandie , ces deuxar-
.rêts rendus au fiijet des biens d'églife aliénés pour caufe de fubven-
tiori ; & par un dernier arrêt du grand confeil , en date du 9 Avril
7739 , rendu en faveur de M. le Duc de Luxembourg , en qualité de
feigneur de Gournay , contre les Religieux de Bcllozane , dans lequel
arrêt on trouve vifés quatre autres arrêts conformes^ des 18 Jidilet;
Toma /, L 1
266 COUTUME DE LA ROCHELLE.
1710 , 28 Mai & I Juillet 1726 , & 2 Avril 1727 : de forte qu'on pré*
tencloit que c'étoit là un point de jurifprudence inconteftable.
88.circonf}<înce Comme il y a lieu de penfer que telle efl: eifeftivement la jurifpru-
FaVre'^^ui'Y^carr'é la ^^nce du grand confeil , au moins pour le pays de Normandie , il y
queftion , de ma- auroit eu beaucoup à craindre pour le iieur commandeur du Temple
"'^•^*; jr'^'fwt "^ & de Bernay , fi la décifion de l'affaire eût dépendu de cette quellion
poiDtttc jugée. , 1 • -'•y 1 r • M • n • ri rr^rr
de droit ; mais dans le tait il y avoit conteltation lur la polieliion en
franche aumône ; &: M. le P. d'Aligre ayant enfin produit des pièces
d'où il réfultoit qu'anciennement les poffeffeurs de Bernay avoient
payé à la recette de Marans une redevance de deux marbotins d*or ,
le Iieur commandeur fe retrancha à dire , qu'à fuppofer que les preu-
ves de la redevance fuffent fiiffifantes , la redevance en tout cas ne de-
voit être conlidérée que comme un devoir féodal impofé fur un do-
maine noble , & non comme un cens indicatif d'une roture , rien n'é-
tant plus commun dans la province , que de voir des fiefs & domai-
nes nobles fujets à des redevances annuelles , & d'ailleurs une rede-
vance de deux marbotins d'or indiquant naturellement une réferve
féodale ; ce qui devoit d'autant moins faire difficulté dans Fefpece ,
que Bernay étoit en polTefïïon de temps immémorial de lever des cens
fur les portions qui en avoient été détachées ; au moyen de quoi tout
ce qui pouvoit écheoir, c'étoit de déclarer Bernay un domaine tenu
noblement , au lieu de le qualifier d'héritage tenu en franche aumône
oufranc-aleu.
C'eft en effet ce qui flit décidé par l'arrêt qui intervint le 2 Septem-
bre 1746. » Défenfes furent faites au fieur commandeur de qualifier
» de franc-aleu les domaines contenus dans fon dénombrement , à lui
» enjoint d'ajouter audit dénombrement , qu'à caufe du contenu en
» iceliii il devoit de devoir noble par chacun an deux marbotins d'or,
» évalués 50 f. les deux; fon dénombrement flit reçu pour lefurplus ,
» & lui maintenu & gardé dans la poffefîion de tenir en fief fous ledit
» devoir noble , les métairies du grand & petit Bernay , & autres do-
» maines & héritages , droits de cens & rentes énoncés audit dénom-
» brement «. Ainfi la queflion de droit, confinant dans le point de
favoir , fi la franche aumône diffère du franc-aleu, de manière que les
eccléliailiques poffédans des héritages en franche aumône ne puiffent
faire de leur domaine leur fief par inféodation ou accenfemcnt , fut
mife à l'écart & ne fut point jugée.
89. Mais elle peur Cependant elle peut fe renouveller , & elle intéreffe trop les ecclé-
[ufHntértlrant de ^^^^iq^^s de Cette province , pour négliger de la difcuter. Je m'y en-
la difcuter. gage donc d'autant plus volontiers , que je ne crois nullement qu'on
doive admettre comme certains les principes ci-deffus établis , qui ren-
dent la franche aumône d'une condition li différente du franc-aleu , ni
qu'on doive , au moins parmi nous , s'en tenir à la jurifprudence du
grand confeil, qui paroît les avoir adoptés. uc ');1
50. Ce que c\li Le franc-aleu , de l'aveu de tous les auteurs , & fiiivant \qs Coutii-
ciue iranc-aku.* ^^^ ^^ Uq^lvol , art. 190 ^ dc Melun, art, 105 i de Troyes , art. 52 ÔC
D&s Fiefs. Art. V. C h. II. 16-
53 ; deVitry, art. 19 & 20 ; de Saint-Omer, loc. d'Artois, art. 5 ;
& d'Orléans , art. 255 , eji un Uritagc franc de tout devoir , qui n'efl
fuj&t ni à la foi & hommage y ni au cens , ni à aucune autre redevance fei-
gncuriale.
L'article 102 de la Coiit. de Normandie bien entendu , ne fignifie
rien autre choie ; car r héritage qui ne reconnoit point de fupirieur en
fcodaiité ^ eft celui qui étant noble ne doit point la foi & hommage ;
& celui qui ne doit faire ou payer aucuns devoirs feigneuriaux , ell tout
franc-aleu , noble ou roturier.
Or l'héritage poiTédé en franche aumône , ne doit ni foi & hommage , p i . Sa dt finicion
ni cens ou autre redevance fàgneuriale. Il efl donc effentiellement un me"rt'T'la''tranche
franc-aleu, puisqu'il en a toutes les propriétés. aumône.
Tout héritage, dit-on , qui reconnoît un fupérieur en féodalité ,n'cft . 52. Première ob-
point un franc-aleu : or les domaines tenus en franche aumône recon- Cout. deNorman-
noiifent un fiipcrieur en tÀîodalité , comme il efl décidé par l'art. 103 <l'e.
de la Cout. de Normandie , en ce qu'il diflingue quatre fortes de tenu-
res , favoir , par hommage , par parage , par aumône & par bourga-
ge ; la franche aumône eft donc une efpece de tcnure &:de mouvance ,
de même que les tenures ou mouvances par hommage , par parage &
par bourgage.
■ S'il n'y a pas là de fophifme , ce ne peut être qu'eu égard aux idées pî. Reponfe. Te-
XT T /^ '-1 1 • 5 A ^ o, nure n indique que
reçues en JNormandie. Ce qu il y a de vrai , c elt que tenure & mou- la manière de pt-f-
vance ne font pas des termes fynonimes. Tenure ne veut rien dire leder.
autre chofe que la manière de pofTéder un héritage. Ainfi on dit te-
nure en aleu , tenure en bourgage , comme on dit tenure en aumône ;
cependant la tenure en aleu ôc la tenure en bourgage ne font pas des
mouvances ; la tenure en franche aumône n'efl donc pas non plus une
mouvance.
Au furplus , il y a en Normandie l'aumône fimple & la franche au- ^^- Diiîji dion
A •^ ^ ■' '■ entre 1 aun.ontlim-
mone. pk & la tranthe
L'aum.ône fimple eft défignée par l'art. 139 , qui dit : par aumône ou aumône.
bienfait que fa(fe le vajjal de fon bien à réglife , les droits du feigneur ne
font en rien diminués , foit en jujlice , rentes ou autres devoirs.
Voilà le don en aumône qui ne change pas la mouvance , & qui ne
peut la faire perdre au feigneur , le vaifal n'ayant pas le pouvoir de
priver le feigneur de (es droits en dévouant fon fief à l'églife. Mais
ceci ell une tenure par aumône tout à fait fmguliere , <k. qui n'a aucu-
ne relation avec ce qu'on entend com.munément par tenure en au-
mône.
La franche aumône dans cette même Coutume de Normandie , eft
celle dont l'art. 142 donne l'idée , en difant que celui qui a fait don à
l'églife de fon héritage , n'y peut rcclaw.er autre chofe que ce qu'il a ex-
preffément réjcrvé. D'où il s'enfuit que s'il n'y a rien eu de rcfcrvé , c'eil
un don en franche aumône , autrement un véritable franc-aleu.
Cette diltinélion de l'aumône fimple &: de l'aumône franche a auffi
été reconnue par de Lauiùcre , dans Ion glollaire fur Ragueau , verb&
aumône.
Ll ij
268 COUTUME DE LA ROCHELLE.
Pour ôter toute équivoque fur ce mot aumône. , il faut , dit cet au»
teur^diftinguerla tenue par aumône , de la tenue en franche aumône.
La tenue par aumône , eil: lorfque les héritages ont été donnés à
l'églife pour fervir à Dieu , & dont les donateurs fe font réfervés la.
feigneurie de patronage, ou la jurifdiction temporelle.
La tenue en pure & franche aumône , eft au contraire quand le fei-
gneur ne fe retient aucune jurifdiction ou dignité fur la chofe don-
née, & la délaifTe à l'églife purement & fimplement , toto domïnatu.
remoto.
Que l'on jette les yeux fur les originaux qui nous reftent des dona-
95. Tous nos an- tions en franche aumône , & l'on y verra , non-feulement un abandon
ciens titres de fon- ^ biens fans autre rcferve que celle de quelques prières , mais encore
dation en tranche . rr 1 • r 1 ' r o
aumône indiquent avec déclaration exprelie que ces biens lont donnes rrancs oc exempts
abfoiurnenr le ^^ toutc redevance quelconque, & pour être polTédés par les dona-
taires de la même manière &: avec toute la plénitude du droit que le
donateur y avoit & pouvoit avoir. Des biens donnés en pareilles cir-
eonflances peuvent-ils être confidérés autrement que comme des francs-
aïeux ?
Si malgré cela on penfe autrement en Normandie , & s'il y a une-
jurifprudence peu favorable à la franche aumône , doit-on en faire une.
règle pour les autres pays ? A-t-on pu raifonnablement même donner
atteintes aux droits acquis à l'églife plufieurs fiécles avant qu'il fût quef-
tion de rédiger les Coutumes ?
jxf. Seconde ob- Celle de Poitou, continue t-on, diflingue pareillement le franc-^
ëourde p"itou.'^ ^^eu de la franche aumône. Par l'art. 52 , les gens d'églife peuvent dire
qu'ils tiennent en aleu , lorfqu'ils ont pofTédé par quarante ans fans
faire la foi, devoir ni redevance; au lieu que fuivant l'article 108 ^
lorfqu'ils ne tiennent qu'en aumône , ils doivent un hommage de dé-
votion; ce qui efl: confirmé par les commentateurs qui ont foin de
faire remarquer que les gens d'églife qui ne pofiédent qu'en franche
aumône n'ont pas droit de faire de leur dom.aine leur fief, comme
ceux qui tiennent en aleu.
7 RcponP*. Quoique ces commentateurs ne difent pas , au moins nettement ,
tout ce qu'on leur fait dire , on avoue néanmoins qu'ils ne font pas
trop favorables à la franche aumône ; mais aufîi on peut avancer qu'ils
n'ont fçu ce qu'ils vouloient dire fur ce fujet, & qu'embarraffcs par
l'obfcurité myflérieufe de l'art. 108 , ils ne l'ont pas entendu , croyans
mal-à-propos qu'il dérogeoit à l'art. 52.
Cet article 5 2 porte qu'aucun ne peut tenir en aleu , s'il n'efî hom-
me d'églife , & ajoute que , Us gens d'églife peuvent prétendre qu ils tien-
nent en aleu, s'ils ont pojfédé par quarante, ans fraachem&nt , fans en faire
foi & hommage , devoir ni redevance.
Et l'article 108 après avoir dit que quiconque a hommage pour rai-
fon d'aucune chofe, efl fondé fur icelle d'avoir jurifdiction, fait l'excep-
tion qui fuit ,fi a nctoit hommage de dévotion ( comme celui qui ell
donné en franche aumône à l'églife ) hqu&l hommage d^ dévotion nein^,
jpo.nefief ne jurifdiction y m autre devoir» .
Des Tufs. Art. V. C h. II. 2^5
Avec un peu de réflexion fur ces deux articles , il eft aifé de com- pg. Explication
prendre que l'un n'eft point une exception de l'autre , & que leurs ^«^ articles 52 &
décifions n'établiffent aucune différence entre le franc-aleu & la fran- pououV^ ^°"^' ^^
che aumône.
Celle du premier eflque les gens d'églife qui ontpofTédé par quaran-
te ans franchement fans faire ou payer aucun devoir , tiennent en aleu,
c'eft-à-dire en franche aumône ou franc-aleu eccléfiaftique ; car tout
cela efl la même chofe dès qu'on pofféde fans la charge d'aucun de-
voir.
Celle du fécond eft feulement que le fîmpîe hommage de dévotion ,
tel que celui qui ejl donné en franche aumône à l'églife , n'emporte ni fief
ni jurifdidion , niautre devoir. Iln'eilqueftion là abfolumcnt que des
qualités 6c prtjpriétés de l'hommage de dévotion , & nullement de ce
que l'églife polféde avec exemption de tout devoir, parce que l'art.
52 a décidé que c'eft un franc-aleu.
Il ne s'agit donc pour expliquer l'art. 108 que de favcir ce que c'eft
que l'hommage de dévotion. Or ce même art. dit que c'eft celui qiù
efi donné en franche aumône à VégUfe ^ iln'yavoit donc pas lieu à l'in-
terprétation qu'y ont donné les commentateurs de cette Coutume. En
effet ils n'ont fait que biaifer, ils ont diUingué & fous diiîingué ; 6^
enfin ils ne i'e font pas plus entendu qu'ils ne fe font fait entendre.
Comment fur-tout ont-ils pu inférer de ces deux art. 52 & 108 qu'au-
tre chofe eff de tenir en aleu , & pofféder en franche aumône ; tandis
qu'il en réfulte fimplement que tenir en aleu & avoir un hommage de
dévotion font deux chofes différentes ?
Encore une fois pour entendre l'art. 108 , il ne s'agît que de favoir pp. Ce que c'eft
ce que c'efl que hommage de dévotion. Or l'hommage de dévotion efi ce- ^^^ i'hcmmage de
lui qui efi acquis à l'églife en vertu d'un ade par lequel un poiTefTeur ^^°"^" •
de fief a déclaré qu'il affujettiffoit fon fief à l'églife, avec foumifiion
d'en relèvera l'avenir & de lui en faire hommao^e.
Cette manière de confacrer fon fief à l'églife, é-toit autrefois affez
ufitée. Rrodeau fur l'art. 63 de la Coût, de Paris en rapporte plufieurs
exemples dont le plus frappant efl celui de Louis XI. pour le pays de-
Boulenois.
On comprend aifément que l'églife en acquérant Phommage de cette , 00. Par un tel
façon , ne peut acquérir ni fief ni jurifdiftion ni autre devoir, colume l-ornn-age , ii eft
le déclare l'art. 108 de la Coût, de Poitou, qui dans la vérité n'a pas Sc^\uv?"nVficlal
décidé autre chofe. jutilùictioo.
Le fief de dévotion , dit M- . Guyot , tr. des fiefs , tom. i , pag. 7 du'
fommairc de tout l'ouvrage, >» eft lorfque le Roi ou autre grand fe
» dévouoit & fes états à l'églife fous l'hommage d'une redevance.
» Tel eft celui du Boulenois par Louis XI. à Notre-Dame de Bou--
» logne.
» L'hommage de dévotion, dit encore le même auteur , tom. 4, tit. de
H la foi & hommage , p. 1 99 & 200 , n^ell pas proprement un homma-
» ge : on diiKngue, ou il ell dû par l'églife , ou il ell dû à l'églife.
» Primo cafu. Ce n'cll qu'unalimple déclaration des diofcV aiur.ô*
270 COUTUME DE LA ROCHELLE.
». liées à l'églife ; il n'emporte ni foi ni jurifcliction fur l'églife.
» Secundo cafu. Cet hommage ne marque pas une obéiiTance, maïs
» une efpéce d'a6le de dévotion , fur quoi il renvoyé à Brodeau , &
rappelle l'hommage de Louis XL
ICI. De mêmefi De même fi un vaiTal foumet fon fief à l'églife , il efl également conf-
un vadai' foumtt ^^^^ g^g l'églife n'acQuiert par-là aucune direftité ou féodalité fur ce
& c'eft le cas de nef au préjudice du feigneur dommant , comme 1 a décide 1 art. 139
l'^riicie^ioS. de la ^jg [^ Coutume dc Normandie , conformément à la droite raifon ;
auîlï-bien que°du ainfi il ell vrai de dire à tous égards , que l'homm.age de dévotion
i3;)deNocmandie. n'emporte ni fief, ni jurifdiction , niautre devoir fur la chofe dévouée
à l'églife.
Or l'article 108 de la Coutume de Poitou, n'a encore une fois rien
décidé autre chofe , & tout ce que les commentateurs ont imaginé au-
de-là, n'efi: qu'une pure chimère.
102. Tl ne faut S'il s'agilToit d'une donation en franche aumône d'une terre & fel-
donc pas en tirer gneurie , avec tous les droits en dépendans , 6c que de cette terre xq-
uut donation en levafTent des fiefs , quel doute alors que les poiTelfeurs de ces fiefs ne
franche aumône fuffent tcnus de faire la foi & hommage à l'églife , & de lui payer les
tous les droits en mêmes devoirs qu'ils payoient auparavant au donateur? Tout hom-
dépendans. mage. appartenant à l'églife , n'efi: donc pas im fimple hommage de dé-
votion, & cependant ce n'eilque de l'hommage de dévotion qu'il efl
queflion dans cet art. i 08.
Veut-on après tout , contre les termes précis de l'article , que l'hom-
mage de dévotion dont il y efl parlé , foit dû par l'éghfe , il en réful-
tera tout de même que cet hommage n'emportera fur l'églife ni fief,.
ni jurifdiûion , ni aucun autre devoir ; & quand il en feroit même
autrement , il réfulteroit toujours que l'églife pofiedant noblement,
comme tenant à foi 6c hommage , auroit droit fans contredit , d'accen-
fer , 6c de s'attribuer tout droit de feigneurie direûe fur les portions
qu'elle auroit mife hors de fes mains.
Toj.La diftinc- Mais encore , toute idée d'hommage à part , fur quel fondement
aieu ^&"!a fr/nc"hê difiinguer la tenure en franche aumône de celle en franc-aleu ? Selon
aumône n'a aucun les mêmes commentateurs , la tenure en franche aumône efl exempte
tondemenc. ^^ toute redevance abfolument ; elle efl donc la même que celle en
franc-aleu , autorifée par l'art. 52; & par une autre conféquence , il
faut dire auffi inévitablement , que les gens d'églife ont les mômes
droits pour raifon de la franche aumône , que pour le franc-aleu ; c'efl-
à-dire , qu'ils peuvent en mettre quelques portions hors de leurs
mains en les inféodant ou accenfant , fans que le feigneur de qui cts
héritages relevoient autrefois & avant la donation en franche aumône,
ait rien à dire , puifqu'il n'a plus aucun droit de diredité fur ces héri-
tages , qui font en tout comparables au franc-aleu.
104. Ou bien il Q^ ^^ fauroit nier ces conféquences , fans nier en même temps
gens d'cgi.fe'ne peu- que Ics gens d'églife ne peuvent pofTéder en aleu , ou qu'ils n'ont pas
vent podeder en p[^5 j^ droit alors que quand ils poiTédent en franche aumône ; car
rranc-aleu , contre V ,, , ^ S, ïm • i i r ,.';io
les termes de l'art, h 1 art. 52 leur permet d excepter quils tiennent en aleu , lorlqu us
Tme de"pTo'°'^ n'ont rien payé durant quarante ans , ce n'efl pas qu'ils ayent droit
Des Fiefs. A R T. V. C H. II. 171
de prefcrire la libération de la foi ou du cens par quarante ans ,
puilque tous les commentateurs conviennent que cette exemption de
Service & de payement des devoirs par quarante ans & plus , ne leur
ell: d'aucune utilité , lorfque le ieigneur eil fondé en titre contr'eux ,
auquel cas ils font dans la cathégorie des laïques ; de manière que
cent & deux cens ans d'exemption de payement , ne les affranchiroit
pas des devoirs établis par les titres. Si donc ils font admis à dire qu'ils
pofTédent en franc-aleu , lorfqu'ils n'ont fait ni foi , ni payé redevance
pendant quarante ans , c'eft uniquement parce qu'on prefume qu'ori-
ginairement il y a eu un titre de franc-aleu qid s'eft perdu par la fuite
des temps.
Or comment fuppofer un titre de concefîîon en franc-aleu , en fa- jC). Or les gens
veur de l'églife , autrement que par voie de donation , fondation ou pc^iréder^e/ a^eu'*^
dotation } Et qu'eft-ce qu'une concefîîon de cette nature, peut être q-'erar des coi cef-
autre chofe qu'une donation en franche aumône, dont les exem- ^^^ôiicT "^^*^ **"*
pies font fi multipliés , tant en Poitou qu'en Aunis , Saintonge &: An-
goumois ? A-t-on jamais donné à l'églife avec exemption de tout de-
voir , autrement que par piété & par zèle de religion , & tous les ac-
tes qui contiennent ces donations font-ils conçus autrement qu'en
franche aumône ? inpuram &lemojhîam , francam & Uhcram , ab omni onere
immunem , &c. Voilà les exprelfions que l'on trouve oruinairem.cnt
dans ces aftes , fans parler des autres plus énergiques encore ; expref-
fions qui dans les idées du liecle font pitié aujourd'hui.
S'il étoit vrai que la tenure en franche aumône fiit différente de
celle en franc-aleu, il s'enfuîvroit donc en Poitou malgré l'art. 52,
que les gens d'églife ne pourroient plus dire qu'ils pofTédent en aleu;
puifque dans la réalité le premier titre de leur poflefîion n'a été & n'a
pu être qu'une donation en franche aumône. Cependant les com-
mentateurs conviennent que les gens d'églife font toujours reçus à
foutenir qu'il pofîedenten aleu, & que c'eiî au feigneur à prouver le
contraire. La diflinclion qu'ils font efl donc chimérique, & fuivant'
les règles du raifonnement , tenir en franche aumône Retenir en aleu,
c'eft abfolument la même chofe, fuivant la règle 66 de Loyfelj, liv.
I , tit. I , approuvée par de Lauriere.
En tout cas cette frivole difîindion efl inconnue parmi nous, de i ce?. Après rour,
même qu'en An^oumois & en Sainton2;e, provinces limitrophes. ""e.'nvoicdiirinc-
n y tient conltammentluivant les notions naturelles du bonlcns, r>irmi nous, de niè-
que la franche aumône n'eft qu'une exprefîion imaginée pourrépon- "i«.«^'c" Angcu-
i V IV I / 1 /v 1 1 •• o ,11 '^ 1- • Il ojsui.cn bàinton-
dre a iidee de rranc-aleu laïque , & qu elle ne veiit dire rien autre fc
chofe qu'un franc-aleu eccléfiaflique. En effet dès que l'une &: l'autre
tenure font également franches & exemptes de tout uevoir , elles
doivent être abfolument de même condition & produire les mêmes
effets.
Auffi Bechct fur Tart. 4 de la Coutume de Saint-Jean-d'Angély ,/?/. 107. Autorités des
272 COUTUME DE LA ROCHELLE.
» n'eA conventionel. L'ordre eil de tenir en fief & de faire homma-
» ge, ou en roture & faire redevance , ou bien encore de. unir en franc-
» aku que nous appelions franche aumône. Les laïques pour tenir en franc-
» aleu ont abfolument befoin d'un titre , & la poffefîion immémoriale
» n'eft pas fuffifante à leur égard ; mais les eccléjîafiques y hôpitaux , &c.
» font fondes & ont droit de tenir & pofféder fiefs & autres domaines no-
» blés & roturiers en franc-aleu ^ vulgairement appelle franche aumône ^
» & pour cela il leur fuffit d'avoir poffédl par quarante ans franchement
» 6' fans inquiétation , comme il a été jugé par arrêt de Bourdeaux
» du 5 Novembre 1648 , après enquête par turbes.
Maichin fur le même art. 4 de Saint-Jean , ch. 10, fol. 60, tient la
même doclrine,il dit par-tout que la franche aumône ell \\n franc-aleu ^
& il l'appelle franc-aleu eccUJiafîique.
DufTault dernier commentateur de cette Coutume & de l'ufance de
Saintes , met pareillement le franc-aleu & la franche aumône dans la
même cathégorie. C'efl fur l'art. 18 de l'ufance, pag. 106.
Cet article porte que tout feigneur de fief peut fe dire & porter
. feigneur de tout ce qui ell fitué dans fon fief, excepté les chofes encla-
vées dans fondit fief & tenues d'autrui, ou par gens d'églife en franche
aumône ou autre titre particulier. Sur quoi l'auteur obferve qu'il n'y a
point de terre fans feigneur ^ ni de franc-aleu dans l'ufance ni dans la
-Çout. de Saint-Jean-d'Angély qu'en deux cas.
Le premier lorfqu'on rapporte un titre d'exemption, ce qu'on ap-
pelle franc-aleu conventionnel , & le fécond loriaue les eccléfiafliquesk
caufe de leurs bénéfices ou les hôpitaux ont pofjcdé pendant quarante
ans ce qu'ils y tiennent , fans avoir payé ni rendu aucun devoir au
feigneur, ce qu'on tl^-çqWq franche aumône . Il ajoute que ceux qui pofie-
. dent ainfi en franche aumône peuvent mettre hors de leurs mains , à la
l charge de cens & autres redevances nobles envers eux , & cite pour exem-
• ple le chapitre de Saintes qui n'aliène jamais qu'à cette condition.
îo8. De yigier Vigier fur l'article 10 de îa Coutume d'Angoumois ^fol. 72 , ^expri-
fur Angoumois. j^^ ainfi. » Nous avons en Angoumois plufieurs églifes quipofiédent
» des domaines en franc-aleu ^ autrement franhe aumône^ dont étant en
» poffeilion ancienne , on n'eftime pas que les feigneurs puiffent exi-
» ger de devoirs , parce qu'il y a lieu de croire que ce font à^s dons
» que les feigneurs ont faits eux-mêmes , & qu'ils ont difpenlé les ec-
» cléfiailiques de leur en rendre l'hommage ou de leur en payer les
.»devoirs. Il y en a ajoute-t-il un adle de notoriété du 21 iMars 1705.
Cet aéle de notoriété qu'il rapporte enfuite , contient en fubftance
„ que les eccléfiafliques pofTédans cens , rentes & devoirs nobles à
^, caufe de ]qiii*s bénéfices, font en droit de percevoir les lods &
.5, ventes en cas d'aliénation, de retirer féodalement, & prendre tou^^
,, profits de fief, ainfi que les feigneurs laïques ; comme aufii que tel^
,, bénéficiers poffédanS;^^ fmneh^ aumône ne font tenus de faire aucun
,, fervice ni de payer aucun devoir à aucun feigneur , mais feulement de
,, donner leurs poflcfiions par déclaration, &c.
toj?. Et de Huet Enfin Huet fur notre article 3 après avoir ait fol. S^bis que le franc-
• " ' aleu
Des Fiefs. ART. V. C H. II. 173
flïeu n'a point lieu dans cette Coutume , & que les héritages allodiaux fur notre Couru-
font ceux qui ne doivent aucune preitation de foi , d'hommage & de ^^'
cenfive , rente ni redevance ou devoir quelconque. Après avoir re-
marqué encoreyo/. 65 que la Coutume de Poitou, art. 52, admet le
franc-aleu au profit des gens d'églife feulement, s'ils ont tenu par
quarante ans franchement & fans faire aucune redevance; ajoute/o/.
6'6' qiicn une province d'Aunis les gens d'églife ont été favorifcs aU'
tant & plus qiien Poitou , ou autre que ce foit ^ & fe trouvent beaucoup de
conceffions faites par les fcigneurs aux perfonnes de cette qualité , pour te-
nir en franche aumône , feulement à la charge de faire tel ou tel fervice
pour les anus de leurs bienfaiteurs , fans payer aucun àcxo'w , notamment
par nos Rois ou Ducs de Guyenne , & Comtes de Poitou.
L'auteur en comparant ainfi nos eccléfiaftiques qui tiennent en no.Ti nVadonc
franche aumône, à ceux de Poitou qui tiennent en aleu fuivant l'art, aucune différence à
^ . .,.',. ,.1 \-rri \Mit entre rranc-
52, fait voir bien clairement qu il ne met aucune ditrerence entre aleu & tranche au-
tenir en aleu, & tenir en franche aumône. mône.
Il eftdonc vrai qu'en Aunis , enSaintonge& enAngoumois , franc-
aleu & franche aumône, font des termes fynonimics , & jamais iln'eft
venu le moindre doute fur cela; auffi eft-ce l'idée naturelle que pré-
fentent ces termes }
Franc-aleu eil: un héritage aliéné par le feigneur pour être tenu en
franchife & exemption de tout devoir ; & franche aumône eft un
héritage donné par aumône à l'églife , aulîi en franchife avec exemp-
tion de tout devoir. Ce font donc deux tenures abfolument unifor-
mes. Or fi elles font de môme nature & condition, elles doivent fe
refl'embler tout de même dans leurs propriétés & dans leurs effets ,
ians faire attention à ce qui peut fe pratiquer à cet égard dans la Cou-
tume de Normandie , ni à la fauffe interprétation qu'on a voulu don-
ner à l'arr. 108 de la Coutume de Poitou, que l'on n'a pas fçu com-
biner avec le 5 2 , dont la décifion ell: nécelTairement applicable à la do-
nation d'un héritage en franche aumône, puif que l'églife n'a reçu pref-
que tous {^s biens que par la voye de pareilles donations, & qu'un
héritage pofTédé en franche aumône efl exempt de tout devoir comme
le franc-aleu.
Après cela, il eft étonnant qu'on avance comme un principe , ,, que m. cvfî é(^r\c
„ les feigneurs qui ont donné des fonds à l'éj^Ufe en franche aumône , H'^ ^'"^^ rr'r.circ e
5, conlervent toujours lur ces tonds leur lupenonte féodale ; & qu ainli en donnant à l'e-
„ ce ne peuvent être de vrais francs-aleux; parce que s'ils étoient g"^^ cc,nierve tou-
„ tels , en cas d aliénation par les gens d eglile , les leigneurs ne pour- teodale.
5, roient y prétendre aucuns droits , au lieu qu'il y a ouverture aux
5, droits à leur profit , lorlque des fonds tenus fimplement en franche
5, aumône font vendus à des laïques.
C'etl-là un paradoxe & non un principe. Dire pour appuyer ce
principe prétendu, que l'héritage tenu en franche aumône n'ell franc &
exempt de tout devoir , que pendant le temps que Téglife le pofîede ,
parce que la tenure en aumône efl: particulière à l'églife , & ne peut
îubfiller qu'autant que dure fa pofTeiîion , enfin parce que ce n'eft pas
Tome I. Mm
^74 COUTUME DE LA ROCHELLE.
un franc-aleu ; c'pft n'en déplaife une pétition de principe , &C doflnef
pour preuve la propofition même qu'il faudroit prouver.
1 1 2. Répojife à Si la tenure en aumône eft particulière à l'églife , c'eft dans ce fens
cette objidion, que feulement que les donations par aumône & par principe de religion
neefi parùculiereà n ont jamais ete faites qu a 1 eghie ; mais s enluit-il de-la que 1 heri-
l'égli^e. tage donné en franche aumône , n'ell franc & exempt de tout devoir
qu'autant que l'églife en conferve la pofTeiïion ? il faudroit pour cela
que la donation eût été faite à l'églife , à condition précifément de
garder l'héritage dans fa main, & avec flipulation qu'en cas d'alié-
nation quoquo tïtulo , le feigneur rentreroit dans fes premiers droits
fur les parties aliénées. Or eil-ce dans cette forme là que les adles de
donation en franche aumône font conçus ? on n'y voit rien autre
chofe , finon , que les héritages donnés font déclarés exempts & af-
franchis de tout devoir, & que les donateurs fe démettent de tout le
droit qu'ils avoientfur les chofes données.
Un héritage donné de cette façon eft donc parfaitement libre , &
ayant une fois acquis cette prérogative , il ne peut plus la perdre
dans la fuite en quelque main qu'il paffe , au moins fi l'églife y a in-
térêt ; autrement les contrats n'auroient aucune fiabilité.
_iij. Les dona- Les donations une fois accomplies par l'acceptation fuivie de la
ca^blls'^Ja^'rànchiï tradition ne font plus révocables ;ainli l'héritage étant donné en toute
une fois donnée ne franchife à l'églife, cette franchife ne peut plus fe perdre, parce que
peutp us e per re. p^y^j^^j^gj^j- contraire opéreroit la révocation de la donation en cette
partie. En un mot, un héritage donné en franche aumône à l'églife,
eft effentiellement & fubilantiellement un franc-aleu: car comment fe
Tï4 II y a franc- forme le franc-aleu ? c'eft lorfque le feigneur en aliénant par dona-
aleu en toute allé- tion ou autrement ne fait réferve d'aucun devoir fur ce qu'il aliène;
gneur^ne (e reïervë & Cela eft fi vrai , que fi le feigneur s'efl fait délaifTer un héritage
aucuu devoir. faute de payement de fes cens , & qu'enfuite il tranfporte cet hérita-
ge à quelqu'un fans ftipuler qu'il ferafervi par l'acquéreur des mêmes
droits qui luiétoientdùs ci-devant , ou fans en impofer de nouveaux;
l'acquéreur tiendra en franc-aleu, comme le décident la Rocheflavin ,
tr. des dr. feig. ch. i, art. lo. Mafuer dans fa pratique, tit 25 , n.48,
& quantité d'autres auteurs.
Il y a donc franc-aleu , en toute aliénation où le feigneur ne fe ré-
ferve pas exprefTément un devoir ; à plus forte raifon , faut-il dire que
la donation en franche aumône efî un vrai franc-aleu , puilque non-
feulement le feigneur ne fait réferve d'aucun devoir, mais qu'au con-
traire il déclare exprefTément qu'il exempte l'héritage de toute rede-
vance.
1 T V Sur quoi Mais encore que veut-on dire , eninfinuant que la franchife de l'hé-
fra^nd/ife'de'^rhér?- Htage ne "dure qu'autant que l'églife en conferve la pofTefTion ? en-
rage ne dure qu'au- tent-on que fur les parties aliénées par l'églife, le feigneur aura droit
confe'ïïe k pô^L'f" d'impofer un cens, ou feulement de prétendre les lods & ventes aux
f'on-' mutations.
Si l'on entend que le feigneur peut impofer un cens fur ces parties
aliénées , voilà donc l'églife qui foufire la révocation de fa donation.
Des Fkfs. Art. V. C h. II. 175
piiirque étant obligée d'indemnifer ceux à qui elle a vendu, fes reve-
nus en font d'autant diminués ; & d'un autre côté , c'eft affujettir aune
nouvelle redevance fans aucun titre , un domaine qui étoit de fa na-
ture franc & exempt de tout devoir. Or tout cela répugne comme
étant contradiftoire avec l'eflence de la tenure en franchife accordée
originairement & par un contrat irrévocable.
Si l'on entend fimplement que lefeigneuraura les droits feigneuriaux
en cas d'aliénation des parties détachées de la franche aumône , c'eft
lui attribuer ces droits quoiqu'il n'ait pas la dire^le fur l'héritage,
contre la règle générale qui ne les donne qu'au feigneur direél & le
plus près du fonds : or il n'eil pas feigneur de l'héritage , puifqu'il ne
lui en ert pas tait hommage , & qu'il ne lui eft dû d'ailleurs aucun
autre devoir.
Au reile peut-on bien dire que l'églife cefTe de pofféder lorfqu'cn it^. D'ailleurs
aliénant une partie de ce qu'elle tient en franche aumône , elle _fe ré- |Jf poVe"fT^quInd
ferve des devoirs de fruits, des cens & rentes ? tous ces droits re- elle accenfe avec ré-
fervés.ne tiennent-ils pas lieu de la jouiffance effedive & perfonnelle ? t'nFutYf^c'"'"
à quelle extrémité ne réduiroit-on pas les gens d'églife , s'ils étoient
aftraints à jouir toujours par leurs mains ou par des colons ou fer-
miers , fur peine de privation de leur franchife }
Voilà pourtant ce qu'on veut faire adopter comme un principe ;
mais au lieu de cette prétendue maxime ,1a raifon veut qu'on établifTe
pour principe contraire que la tenure en franche aumône & celle en
franc-aleu font abfolument de môme efpece , &: par conféquent que
le feigneur du territoire n'a pas plus de droit fur l'une que fur l'autre ;
c'efl-à-dire , qu'il ne peut empêcher ceux qui tiennent en franche au-
mône d'inféoder ou accenfer auïïi librement que ceux qui poilecient
en franc-aleu , & qu'il n'a rien à prétendre iiir les parties détachées ,
parce qu'elles doivent néceflairement jouir de la môme franchife que
celles qui font refiées dans les mains des gens d'églife ; tout dérivant
du même titre qui eft la conceffion en franche aumône , autrement
franc-aleu.
Les partifans du fyftôme contraire marquent leur embarras à l'étay er. ^/^/j J j^^^j Uque*ile
Selon ei ' " "
franche
aucuns droits feigneuriaux tant que l'églife les poflt
fa main ; mais , ajoutent-ils , cette directe , quoique lîérile , n'en lub-«
fifte pas moins , puifque ce n'eil qu'en vertu de cette direfte que le
feigneur rentre dans la pofTeflion des droits feigneuriaux , dès que l'é-
glife ceiTe de les pofféder.
Mais plutôt qu'eil-ce qu'une direéle flérile toujours fubfillante ? on
n'a point l'idée d'une direfte de cette efpece. D'ailleurs où pourroit
être la dire61e , & en quoi pourroit-elle confillcr fur un héritage tenu
en franche aumône ? cet héritage eil franc & exempt de tout devoir ;
il eft donc affranchi de toute direde , puifqu'il n'y a point- de direfte
fans devoir ; & fi cet héritage n'eil plus foumis à l'ancienne diredç
M Hi ij
176. COUTUME DELA ROCHELLE.
du leigneur , les parties qui en font enfuite détachées ne peuvent donc
plus à aucun titre relever nuement de lui & lui devenir aflujetties ?
Du côté du raifonnement , il me femble que le parti oppofé à la
franche aumône n'a pas l'avantage , & qu'il n'a d'appui que du côté
des autorités,
ï 18 Examen des Godefroi fur l'art. 142 de la Coût, de Normandie , dit que la fidé-
autorites contrai- n^^ ^jj iqhJqht^ ccnfu retenue , & que fur cette raifon font fondés les arrêts
donnés en faveur des feigneurs donateurs , fur la quejlion ^fi les héritages
des eccléfiafliques vendus en vertu des édits du Roi retournent à leur première
nature.
Ces arrêts font ceux ci-deflus cités, des 23 Mai 1 586 & 13 Mai
163 1 , tirés l'un de Chopin, l'autre de Bafnage.
A regard de celui de Chopin , il n'efl: rien moins que décifif , puif-
que de la manière qu'il efl: rapporté à la marge , il paroît que l'aliéna-
tion étoit pure & fimple , & qu'il en auroit été autrement fi dans l'a-
iiénation il avoit été fait réferve de quelque redevance au profit de
l'églife. C'eft ce que prouve cette reftridion de l'auteur, nifi in ven-
dendo , eccUfîa fibi reàum fiudaleque dominium refervavit y fe jouant de
fon fief jufqu'à démilfion de foi..
Si dans Tefpece de cet arrêt la mouvance flit adjugée au feigneur fuï
le domaine aliéné , ce fut donc précifément parce que l'aliénation
étant pure & fimple , fans réferve d'aucun droit de direftité de la part
de l'églife , il y avoit démiffion de foi , & en quelque forte démem-
brement de fief,
îip. L'arrêt ciré Ainfi à bien prendre la décifion de cet arrêt, elle efî en faveur de la
fa^vo' w'" ^'^ ^'"* franche aumône , puifqu'il en réfulte que l'églife qui pofféde en cette
traire au droit delà qualité poflede noblement, & qu'ainfi elle a droit de retenir la direfte
franche aumône, en aliénant & Îq joiiant de fon fîef jufqu'à démifiion defoi ; & que la
mouvance ne retourne au feigneur en vertu de ta réferve implicite de
la fidélité , que lorfque l'églife démembre avec démifîion de foi.
T20. DansPefce- ^^ ^"^ ^^ ^^ même de l'arrêt de Bafnage , & voilà l'équivoque. Les
ce dei'arrêtdeBaf eccléfiafliques ayant été obligés de vendre des biens de leurs bénéfî-
liqtie's étiole nc'^fa^n s ^^^ pour caufe de fubvcntion , ne fongerent pas à fe réferver la di-
intérêt , n'ayanc redle fur CCS parties aliénées , ou ne furent pas les maîtres^ de fe pro-
riea réferve à leur . ^ r^ \ iiri ' • j.
frcfit lors des alie- curer cet avantage. On demanda alors fi les acquéreurs pouvoient
nations. pofféder ces biens avec la même franchife que lès eccléfiaftiques les
avoient polTédés ; & comme il ne s'agiflx)it plus de l'intérêt des ecclé-
fiaftiques , puifqu'ils n'avoient rien réferve à leur profit lors des alié-
nations , on crut devoir faire revivre en faveur- des feigneurs la ré-
ferve implicite de la fidélité ; & cette opinion en effet étoit fpécieufe ^
puifqu'on pouvoit imputer aux eccléfiafl^iques leur négligence à faire
valoir leurs droits , & dire par cette raifon ; quoique non exempte
de critique, qu'il y avoit démembrement de leur part avec démiffion
de foi. •
12 1. De-lh il ne Mais de-îà ffflloit-il' conclure , comme ont fait les commentateurs
t'uiltî' «citfwai- ^^^ ^^^' ^e Normandie & de Poitou , que l'églife pofTédant en fran-
Des Fiefs. A R T. V. C H. I I. 277
che aumône , ne poiivoit faire de fon domaine fon fief, en inféodant ques roffedans en
ou accenfant ? Et ne falloit-il pas plutôt conclure tout le contraire, pouvofentTarde
puifque la réierve implicite de fidélité de la part du feigneur donateur leur domaine taire
âippofe nécefTairement que l'églife pofféde noblement ce qui lui a été ^"^ ^ *
donné en franche aumône : or quand on pofféde noblement , on a
droit de retenir le droit de direfte fur les parties qu'on aliène , tant
qu'on efl dans les termes du jeu de fief, & qu'il n'y a pas démiffion
de foi.
,, Mais par l'arrêt du grand confeil du 9 Avril 1739, rendu au pro- «22- Réflexions
5, fit de M. le duc de Luxembourg , contre les Religieux de Bellozane , g"and^coii(ci"con-
,, il a été formellement jugé que les eccléfiaftiques polTédans fmiple- trairts au droit de
,, ment en franche aumône ne pouvoient fe réferver la direde fur les * ^*"'' eaumoue.
„ parties qu'ils aliénoient , & que les redevances par eux retenues ne
„ font que des rentes foncières fans feigneurie ; & cet arrêt n'a point
„ introduit une nouvelle jurifprudence , puifqu'on y trouve vifés qua-
5, tre autres arrêts conformes.
Il faut avouer que ceci auroitde quoi impofer , fi ces arrêts étoient
recueillis par quelque arreftographe avec le récit du fait , pour conf-
tater l'efpece &"ta queftion ; mais à défaut d'éclairciffement , on peut
douter de la décifion de la queflion en point de droit, d'autant plutôt
que dans l'arrêt de 1739 ^" ^'^ voit point que la dirc<^ité ait été ad-
jugée à M. le duc de Luxembourg , avec droit d'impofer un cens fur
les parties aliénées ; on n'y voit point non plus s'il y avoit des aftes
énonciatifs de la franche aumône , & fi la donation avoit été faite par
les Comtes de Gournay ; car ii elle eût été faite par quelqu'un de
{q.s vafTaux , il eil évident qu'elle n'auroitpupréjudicier à la féodalité
du Comte de Gournay. Au furplus, le Monaftere de Bellozane étant
(itué en Normandie , 011 les préjugés ne font pas favorables à la fran-
che aumône , c'eft-à-dire , où la franche aumône n'eil pas traitée lur le
tied du franc-aleu , la décifion ne pourroit en tout cas s'appliquer aux:
ays oîi le franc-aleu & la franche aumône font une feule & même
hofe , tels que font l'Aunis , la Saintonge & i'Angoumois.
Je concluds donc que parmi nous, les eccléfiafliques qui poffédent izr.Condufîon;
1 franche aumône, ont droit d'inféoder ou accenler des portions de ge"'^ dvS qu!*^*
urs bénéfices , & qu'ils doivent être maintenus dans la poiTefiion poTtdenr en fran-
'S droits de diredle qu'ils fe font réfervés dans les aliénations qu'ils v^nt '/ous-i'lffto^^er
«faites , fans que les feigneurs puifl'cnt faire déclarer purement ou accenfer, &c.
ficieres les redevances retenues par les eccléfiafliques , & dont ils
j'iffent avec toutes les prérogatives attachées à la dire£Ve feigneurie.
Fminville , pratique des terriers , tom. i , pag. 3 53 , en pai"lc com-
n d'une chofe qui ne fouffre même aucune difficulté.
Jne jurifprudence contraire ne pourroit effectivement avoir pour
iï";if que d'énerver les potlefTions ecclcfiailiques , en révoquant con-
tr-oute juftice une franchife accordée indéfiniment à l'églife , dans
ccemps de fimplicité & de bonne foi , où l'on donnoit fans rien re-
J^i, 6c oii l'on n'imaginoit pas qu'un jour la fubtiiité fcroit pouiTé^
ayg COUTUME DE LA ROCHELLE.
jufqu a diftingiier la donation en franche aumône , de la donation en
franc-aleii.
Revenons aux laïques , contre lefquels la maxime nalk terre fam
fcigmur eft obfervée fans modification , à moins qu'ils ne prouvent par
titres qu'ils poiTédcnt en franc-aleu.
T24. Pour juHi- Pour juftifier le franc-aleu , il n'eil pas nécefiaire de rapporter le
ii^n'eU paTneceilai- titre primordial, le titre précifément delaconcefîion en franc-aleu ; des
re de rapporter le titres énonciatifs , connus dufeigneur & noncontredits , ou accompa-
mje primer la , ^^^^ d'une pofTefîion immémoriale , fuffifent. Dumoulin fur l'art. 68
de la Coût, de Paris , qui étoit le 46 de l'anc. Coût. n. 13 ; arrêt du 7
Septembre 1640, rapporté par Ricard fur led. art. 68 ; Brodeau fur le
même art. n. 5 , 7 & 8 ; Perrière aulTi fur cet art. depuis le n. 17 juf-
qu'au 25 ; DuplefTis, tr. du franc-aleu , liv. 1 , ch. r^fol. 112 ; Poe*
quet de Livoniere , tr. des ûefs , liv. 6 , ch. 2 , pag. 562.
12?. Quand le Dans le cas oii le feigneur n'a ni titres anciens , ni reconnoifTances
tïtre"s^pour^conltâ- pour conllater les droits de cens qui peuvent lui être dûs fur quelques
ter fon cens , le tenemens de fon fief, je ne l'en crois pas moins en droit de faifir;
fe'toCrvï^? contre "lais il feroit mieux, ce femble , qu'il fe pourvût fimplement par ac-
le tenancier en tion, ♦
ëécUrat^ton^"&c.^ La procédure que Ton fuit ordinairement dans ces occafions , eft
d'appeîler le tenancier pour fe voir condamner de fournir par décla-
ration les domaines qu'il pofTéde dans l'étendue delà feigneurie , d'en
communiquer les titres , & de payer vingt-neuf années des devoirs
aufquels les domaines font fujetS:, &c.
i2(?. Si le tenan- Qq ^'eft pas que le feisneur ne put prendre une autre voie aufTi ré-
aucune connoifran- guliere , & qui auroit l'avantage d'être plus courte ; mais ce n eftpas
ce de ia qualité & ^e quoi il s'agit. Il eûi queftion feulement de ce qui doit être décidé
Guotice des droits ^ , J^ . j / 1 / vi 5 •/r J
dont l'héritage efl apres que le tenancier aura déclare qu il n a aucune connoillance des
chargé, quidjurisi droits qui peuvent être dûs , n'ayant jamais rien payé , & que le fei-
gneur aura déclaré de fon côté n'avoir aucuns titres pour en établir
la quotité.
T27. Train vi- Le train commun des jurifdiclions fubalternes dans ce cas , efl de
tionfrubaiternes''' Condamner le tenancier au payement des devoirs , fuivant ce qu'or
pour lesdevoirsau- appelle la nature du fief ; & à cela il n'y auroit rien à dire , s'il n'é
très que le cens. ^^^^ queftion que du cens , parce qu'en effet la règle générale eu. à'
l'impofer de cette manière , c'eft-à-dire félon le taux commun des hé
ritages du même fief, lorfqu'on ne peut découvrir , foit par les titres
foit par des quittances du feigneur, la quotité du devoir direélauqu
l'héritage peut être affujetti ; mais pour les autres droits c'efl aut
chofe , au moins fi le tenancier Soutient de pofe en fait qu'il n'a jamî
rien payé , ni fes auteurs , depuis plus de trente ou quarante ans. Aie
quoique les tenemens du fief foient en général chargés , outre le cen
d'un furcens ou rente , & d'un devoir de fruits , le tenancier qui n'r
ra rien payé par trente ou quarante ans entre majeurs , ne pourra ê-
fujet qu'à l'impofition du cens abfolument , & il fera exempt de to^
autre redevance.
Des FUfs. Art. V. C h. IL 279
La ralfon de différence eft que le cens eft imprefcriptible de Ta na-
ture de la part du tenancier, 6c qu'il n'en eft pas de même des autres
redevances annuelles , quoique leigneuriales. V. l'art. 62, n. 13 , 14
&81.
L'imprefcriptibilité du cens par quelque temps que ce foit, qu'il y . 128. L? cens e/l
ait titre ou non , ell: une maxime aufTi généralement reçue en pays 'même^en^ ray'i 'de
Coutumier, que la règle nulle terre fans feigmur. Dans les pays môme franc-aleu.&ilnefl
de franc-aleu , le cens eft également imprefcriptible , lorfqu'il eft établi 5°o?pcfition au'dé-
par titres. Auzanet dans fes mémoires , y^)/. 65, & fur l'art. 124 de cretpoutle conler-
Pans ,fol. no. ^^^•
Mais ailleurs il ne faut point de titre ; & ces mots , quand il y a
titre ancien, employés dans l'art. 124 de la Coutume de Paris , font
fans conféquence. Duplefîis , tr. du franc-aleu, liv. 2, ch. i. fol. 107
& 108; Auzanet , art. 124, fol. i 10 ; Brodeaufur le même art. n. i ;
Perrière aufti fur cet art. gl. i , n. 9 & 10 ; M. le Camus encore fur
cet art. n. 5.
Et c'eft pour cela que pour la confervation du cens, il n'eft pas be-
foin de former oppofition au décret de l'héritage qui en eft redevable ;
ainfi nulle difficulté d'impofer un cens fur un domaine qui n'en paroit
pas chargé , à moins que le détenteur ne prouve par titres qu'il le pof-
îéde en franc-aleu.
Du même principe que le cens eft imprefcriptible , parce qu'il n'eft ^isij.Dudrn'tde
point de terre fans feigneur , il s'enfuit que les habitans d'un village p-îr^°des'"^ïiabitans
ne peuvent pas dire qu'ils ont droit de jouir en commun de certains d'un village , s'il
marais ou autres tenemens incultes , s'ils ne le prouvcat par titres , partiue7eiIeuueU
ou s'ils ne payent une redevance particulière au feigneur à ce fujet. iemenc î
Coquille, inft. au dr. fr. tit. des dr. de ']uû. fol. 34; Henrys , tom.
I , liv. 4 , queft. 8 1 , en difant que droit de pâturage & ufage de bois,
ne s'acquiert ni ne fe perd par prefcription. V. Freminville , pratique
<les terriers, tom. 2 , ch. 3 , feft. 9 , queft. 7, pag. 428 & fuiv.
Je voudrois néanmoins limiter la propofition , 6c dire que les ha-
bitans feroientdans le cas d'être maintenus dans leurpoftcftion, quoi-
qu'ils ne payaftcnt aucune redevance particulière au feigneur pour
raifon du communal , s'ils étoient fujets envers lui au droit de corvées,
ou au droit de pacage , autrement vif herbage , dont il a été parlé fur
l'art. I , parce que la préfomption feroit naturelle qu'ils ne feroient
aflujettis à l'un ou l'autre droit, qu'en confidération de la conceftion
que le feigneur leur auroit faite anciennement de ce terrain pour leur
iervir de communal.
Lorfqu'il y a lieu à l'impofition du cens , elle fe fait , comme il a i jo L'impofîtica
été obfervé , eu égard au taux courant du fief. Dupîeftis , du franc- îl'urc'ouîanu/noU
aleu , liv. 2 , ch. i , fol, 108 , & ch. 2, fol, m 6c 112 ; Perrière , au taux miuycn.
compil. fur l'art, i 24 , gl. i , n. 9 ëi 10.
Si le taux eft inégal de forte qu'on ne puilTe pas dire qu'il y ait une
quotité dominante, il s'agit alors de prendre le taiiv mitoyen. P. ex.
fi les cens font à dix , quinze 6c vingt fols , l'impofition fc tera à raifon
de quinze fols qui eft la quotité mifoycnne,
aSo COUTUME DE LA ROCHELLE.
iji. Mais pour Mais pour cela il faut qu'il ne paroifle par aucuns titres communs
cela il faut qu'il n'y 3^11 feigneur & au tenancier , que le cens Ibit plus ou moins confidé-
mmi'^^^ure'lJ'ïd- rablc. Il fuffiroit aufTi pour éviter cette opération de rimpofition du
giieur & le tenan- ccns , que le tenancier produisît des quittances du feigneur ; & je
cierquifixele.cens. ^j-^Jj-q-^ j^ême que ce feroit affez d'une quittance en ce cas. Dès que
la quotité du cens y feroit nettement établie , le feigneur feroit obligé
de s'y tenir , à moins qu'il ne prouvât par titres qu'il fe feroit trompé ,
quand même dans fa quittance il auroit fait referve de plus grands
droits , cette referve n'étant pas fuffifante pour l'autoriferà demander
rimpofition d'un cens. Des Vignes fur l'art. 1 7 du tit. 4 de St. Jean ,
qui eft le 21 , pag. 60 & 61.
ï?2. La quotité Mais quelques titres qu'eût le feigneur , ils feroient inutiles file
du cens e(t pref- tcuancicr repréfentoit des quittances de trente ans en majorité, def-
du''tènancie'r'*/^& quelles il réfultât que le cens auroit été pay-é durant tout ce temps à
nuilemeiu par le une moindre quotité ; car s'il cû certain que le cens eft imprefcriptible,
eigneur. .| ^^ ^^^ ^^^ moins que la quotité peut en être prefcrite par trente ans
contre le feigneur laïque, & par quarante ans contre l'églife.
Au lieu que de fon côté le feigneur ne peut jamais augmenter le cens
par la voye de la prefcription , ou autrement par des déclarations &
nouvelles reconnoiffances ; & que dès que le titre primordial paroît ,
il eu obligé d'y adhérer nécelTairement , & de rendre ce qu'il a reçu
au-delà , par la raifon qu'il eu cenfé s'être ménagé l'augmentation par
violence , par furprife , ou en un mot par abus de fon pouvoir. Ob-
fervations fur Henrys , tom. i , liv. 3 , ch. 3 , queft. i 5 &; 42 ; Dunod,
tr. des pref part, i , ch. 8 , pag. 50.
^ 1 j j.Récai^itula- Pour reprendre ceci avec un peu plus de détail , je dis que fi le titre
«s"ddc?rio'i!s."'^^"' primordial , k contrat d'accenfement paroît , le feigneur ne peut fe
difpenfer d'y revenir pour s'y conformer , par quelque temps qu'il ait
été fervi de devoirs plus confidérables , & quelques reconnoiffances
qu'il en puifTe avoir , à moins que depuis le contrat d'accenfement ,
il n'en eût étépafféun autre portant augmentation du cens pour caufes
juftes &: raifonnables.
Au contraire le titre primordial nefervira pas plus au feigneur que
les reconnoiflances poftérieures , fi depuis la dernière lui ou {es au-
teurs ont reçu durant trente ans confécutifs un moindre cens. Il fera
obligé alors de s'en contenter , le furplus de l'ancienne redevance
étant prefcrit ; & pour cela il n'importe que ce foient des quittances
du feigneur ou de fon receveur , elles opèrent également leur effet.
i?4- Les quk- Pour ce qui efl: du receveur, fraude & coUufion à part avec le te-
îe"v" ^" '■^^^^'^"r nancier , fa négligence doit naturellement préjudicier au feigneur ,
criptioiide u quo^ parce qu'il doit s'imputer s'il a fait un mauvais choix. Son receveur le
ii'fe?"'^ '^'"."^ contre repréfentant , il ell tenu de fes faits. Qui pcr alium facit pcr fcipfum
facere videtur.
lî 5. (laid de ^- l'égard du fermier^ on peut dire tout de même que (es quittances
celle du tcnnicr ? engageront le feigneur , fur-tout fi elles font relatives au papier cen-
fif ou cueilleret qui lui aura été remis. D'ailleurs ileft des terres qui
font perpétuellement en ferme , & de cette manière l'état des cenfi-
taircs
Bis Fiefs. Art. V. C h. IL iSi
talres ne feroit jamais aiïïirc , fi les quittances du fermier ne valoient
pas autant que celles du feigneur ou du receveur ; ainfi il fembleroit
que la prefcription de la quotité du cens , feroit aufli naturelle dans
lui cas que dans l'autre , fluif la fraude ow la coUufion , le feigneur de-
vant tout de même s'imputer fa négligence à faire renouveller les re-
çonnoifl'ances du cens.
Cependant il y a lieu de décider le contraire , par la raifon que le
fermier n'eft pas partie capable pour engager le feigneur & préjudi-
cierà fes droits. A joindre que dans l'hypothefe , on ne fait aucun tort
au tenancier , puifqu'il ne s'agit que de l'aflraindre au payement du
véritable taux du cens que le fermier n'a pu réduire. Si le feigneur
n'avoit pas de titres pour conftater l'erreur des quittances de fon fer-
mier , à la bonne heure , & nul doute même qu'il ne fût non-recevable
à demander xmo. impofition du cens , fans avoir égard aux quittances
du fermier ; mais ne s'agifTant de la part du feigneur que du rétablif-
iement du taux du cens iiir les preuves par lui produites pour le conf-
tater , on ne voit pas que les quittances de fon fermier puiffent faire
rejetter une prétention aufïï jufte. V. infrà ^ art. 61, n. 83 , au fujet
«le la prefcription du droit de terrage ou complant.
Mais les quittances pour être valables à l'effet d'opérer la prefcrip- ' ?<^- Mais les
I 1 ■ • ' 1 1 • A £?,/•! ' • quittances pour
tion de la quotité du cens , doivent être pures oc limples , non equi- opérer cet effet doî-
voques , & pour un cens déterminé, fans indication d'un cens plus vent être pures &
Vi/11 r r T--1I • A ^ ' fimples, 8cc.Z7non
conhderable , ou lans relerve. rreminville , pratique des terriers , ingiobo.A'mCim^Çi
tom. i , ch. 6 , §. I , queil. 1 1 , pag. 495 ; ainfi des quittances in globo
pour tant de cens ùiis fur wne. métairie ou borderie & dépendances ,
<:lont la quantité des terres ou vignes ne feroit pas déterminée parles
quittances , ou conllatée par un acîe avoué du feigneur, n'opéreroient
pas la prefcription , parce que la métairie ou la borderie ayant pu
être augmentée par de nouvelles acquittions tenues fecrétes , il fe
pour roit qu'il y auroit des articles , pour raifon defquels il ne feroit
payé aucun cens au feigneur. C'eft un des points décidés par l'arrêt
rendu au grand confeil le 30 Mars 1748 , au profit du chapitre de St.
Martial de Limoges , comme feigneur du prieuré d'Afnay , contre M«.
Jean-Baptifte Griffon , avocat en ce fiége.
Une autre obfervation és:alcment importante , eft que les quittances » î ?■ Et maigre
1 n -1 I • A 1 ^ 1 • » /i cela , fi le feigneur
de trente années d un moindre cens , doivent être les dernières , c elt- ^ depuis été fervi
à-dire, que depuis il n'v en ait pas d'autres où l'ancien devoir ait été d'un cens plus fort
/^ , ,. ^ f .1 V • 1 r • ' 11 ^-^'1 relativement aux
rétabli, auquel cas il n y auroit pas de prclcnption de la quotité au fitres , la prefcrip^.
cens à oppofer, elle feroit couverte. ^'°" tombe,
P. ex, au lieu d'un cens de quinze fols , dû fuivant le titre primor-
dial, les fucceffeurs du bailleur ne l'ont reçu qu'à raifon de dix fols ,
& cela pendant quarante, cinquante ou foixante ans. Mais depuis un
autre fucccffeur plus attentif fe l'eft fait fervir fur l'ancien pied. Dans
ce cas nul dovite que le feigneur ne foit rentré dans fes droits , & que
les dernières quittances n'ayent effacé la fin de non-recevoir réful-
tante des anciennes. Ce dernier payement, où le véritable devoir %
Tome /. N n
13S, Adefautdu
titre i^rimordial ,
les déclarations &
reconnoiflancesdes
tenanciers font des
titres pour le fei-
gneur.fauF laprel-
crirtion de la quo-
tité.
I jp. De même,
le contrat de i'ac-
que r eu r charge d'un
ceusfert de titre au
feigueur.
140. Mais il ne
fait pas preuve con-
tre un autre fei-
Sneur.
141. Le feigneur
qui prétend avoir
une enclave doit
iultiEer fou droitt
142. Du cas où
le (eigneur refufe
de fe tenir aux ac-
tes déclaratifs du
cens , & s'il faut
plufîeurs déclara-
tions pour faire
preuve coniïc lui i
t4î. En cas de
déclarations con-
traires lesunesaux
autres, quelles doi-
vent ptévaloir i
282 COUTUME DE LA ROCHELLE.
été repris , vaut une reconnoifTance de la part du tenancier , & il efi:
de règle que , mlnimâ rccognitione deblti toUïtur prefcriptio.
Lorfque le titre primordial ne paroît pas , les déclarations ou au-
tres reconnoiflances fournies par le tenancier, font des titres pour le
feigneur , & le tenancier ne peut fe défendre de payer les deroirsqui
y ont été reconnus par lui ou par fes auteurs , qu'autant qu'il fera en
état d'oppofer la prefcription de la quotité.
Il en efl: de même , à défaut de tous autres titres , fi étant acquéreur
il eil chargé par fon contrat de payer un cens fixe & déterminé , de
manière que le feigneur eil: en droit de fe prévaloir de ce contrat com-
me d'une reconnoifTance faite à fon profit. Brodeau fur l'art. 74 de
la Coutume de Paris , n. 6 & 7 ; Perrière , compil. fur l'art. 8 , gl. i ,
n. I 8 ; DuplefTis du franc-aleu , liv. 2 , ch. i ^fol. 112; Guyot , tr.
des fiefs, tom. 5 , tit. du dénomb. ch. 7, n. 29, pag. 194 &i 95 , où
il cite Dumoulin & d'Argentré.
Mais cette reconnoifTance n'efl pas précifément <in titre contre im
autre feigneur qui prétend la mouvance , c'efl feulement une femi-
preuve , félon Brodeau & Dumoulin , qui oblige le feigneur conten-
dant à prouver que c'efl par erreur que l'autre feigneur a été reconnu;
Guyot , ibid. pag. I 96.
Toutefois je ne penfe pas qu'il doive le prouver par titres ; ce fera
afTez pour lui de juftifier que le tenement contentieux efl dans les li-
mites de fon fief, parce que cette circonflance opère en fa faveur une
préfomption bien fupérieure à celle qui réfulte de l'indication du ven-
deur ; elle efl telle même , qu'il n'y a que des titres précis accompa-
gnés d'une longue pofTefTion , qui puifTent la faire cefTer , la règle étant
certaine que tout feigneur qui prétend avoir une enclave dans le fief
d'un autre feigneur , doit en rapporter la preuve : or la déclaration du
vendeur n'efl pas une preuve.
Dans le cas où le feigneur , au lieu de fe prévaloir des a£l:es con-
tenans la déclaration & la fixation des cens , les rejette au contraire
comme préjudiciables à fes droits, quidjurïs?
On tient afTez communément qu'une déclaration fournie au feigneur,
ne l'engage qu'autant qu'il l'a vérifiée ; cependant je ne doute pas que
trois déclarations confécutives non blâmées, ou non contredites par
le feigneur , ne fafTent preuve contre lui , quoique toutes au-defîbus de
trente ans. Je me contenterois même d'une feule déclaration , fi elle
avoit trente ans de date, & que depuis il ne fe fût rien pafTé qui y
fût contraire , pourvu toutefois qu'elle lui eût été communiquée ou à
fon procureur d'office. V. infrà , ch. 3 , fecl. 2 , n. 26.
S'il y a plufîeurs reconnoifTances , & que les devoirs y foient dif-
féremment établis , celle qui aura été vérifiée , ou de plufieurs véri-
fiées , celle qui l'aura été la première , fervira de règle , comme fi
c'étoit le titre primordial. Si aucune n'a été vérifiée , ce fera au plus
grand nombre qu'il faudra avoir égard , & s'il n'y en a que deux ,
ou il elles font toutes différentes , ce fera naturellement à la dernière
Des F'icfs. A R T. V. C H. 1 1. 283
qii'il s'agira de fe fixer , comme étant préfumée la plus exaile , le tout
faufles preuves ou prcibmptions contraires.
Tout cela prouve que le cens eft réellement imprclj:riptible de la 144. De la pref-
part du tenancier , & qu'il n'y a que la quotité qu'il puifTe prefcrire ; uiI^fdg"neur"confîe
mais rien n'empêche que le feigneur ne puilTe être privé de la directe unauue»
par la voye de la prefcription ; car il efl établi que de feigneur à fei-
gneiu-, l'un peut prei'crire le cens fur l'autre par trente ans entre âgés
& non privilégiés.
Cette maxime confignée dans l'art, i 23 de la Coutume de Paris,
eft encore généralement reçue ; mais ce même article combiné avec
le 124 , a donné bien de l'exercice aux Commentateurs pour en dé-
terminer le fens.
La difcufiion meneroit trop loin , s'il falloit rapporter ce que les
uns & les autres en ont dit.
Le point critique confiée à réfoudre , s'il y a prefcription ou non
lorfque le feigneur à qui elle eftoppofée, efi: fondé en titre ou recon-
noifî'ance indillin6lement , à caufc de la rcflriclion portée par l'article
123.
11 n'y a proprement que deux opinions aftuellement fubfiftantes fur
cette queftion.
La première eft que la prefcription ne peut avoir lieu qu'autant que ç^J^^^^ Première
celui des feigneurs qui entend s'en prévaloir a le titre le plus ancien.
Si c'eft l'autre qui a le titre le plus ancien , & principalement le titre
conftitutif du cens , il n'y a point de prefcription à. lui oppofer , par
la raifon que le cens cft imprefcriptible de la part du tenancier , & que
ce titre l'obligeant perpétuellement , il ne peut fe défendre du paye-
ment du cens : or étant néceffairement foumis à l'exécution de ce titre,
le prefcription doit difparoître , autrement il feroit tenu de recon-
noître deux feigneurs pour raifon du même héritage , ce qui feroit
abfurde.
Par cette opinion qui eft celle de Duplcftîs , tr. du franc-aleu , liv.
2 , ch. I , fol. III & 112 , & de Perrière , compil. fur l'art. 1 23 , gl. i ,
n. I ; on a prétendu concilier les deux principes établis par les art.
123 & 124 de la Coutume de Paris, l'un que le cens cft prefcriptible
par un feigneur contre un autre feigneur , &: l'autre que le tenan-
cier ne peut jamais prefcrire le cens contre fon feigneur ; mais on
n'a fait que rendre le premier inutile en voulant trop donner à
l'autre.
Car enfin s'il ne peut y avoir de prefcription au profit d'un feigneur
contre un autre , qu'autant que cet autre n'aura pas un titre plus an-
cien , c'eft dire précifément qu'il n'y a point de prefcription de
feigneur à feigneur en aucun cas ; puifqu'cn la faifant dépendre de la
primauté du titre, c'eft ne la faire opérer que lorfqu'il n'y a pas de
titre de part ni d'autre, ou dans le concours des titres, qu'au cas
qu'ils fe combattent de manière qu'on ne puifle pas découvrir, avec
leur fecours , quel eft le véritable feigneur. Or à ce compte c'eft rejet-
ter toute prefcription entre deux feigneurs ', car ce ne fera pas à titre de
Nn ij
i84 COUTUME DE LA ROCHELLE.
preicription , qii*en pareille hypothefe , celui qui aura l'avantage d'une
poiTeffion de trente ans fera maintenu; ce lera uniquement parla pré-
lomption que la direfte lui appartient, attendu qu'il en eft en poffef-
fion; en telle forte que pour fe faire maintenir il n'aura nullementbe-
foin d'une pofTefîion de trente ans , à moins qu'il ne s'agiffe d'une en-
clave dans le fief de l'autre feigneur.
Ï46. Seconde La féconde opinion qui eu celle de Brodeau & d'Auzanet fur l'art,
tiptéth^nl^'"'^^ ^^3 ^^ la Coutume de Paris; de Boucheul fur l'art. 372 de la Cou-
tume de Poitou , n. 116 , 217 & 228 ; deRouffeau de la Combe, rec.
de jurifp. verho cens, n. 2, pag. 83 , édition de 1746, & de Guyot,
tr. des ÛQÙ , tom. 2 , ch. 4 , tit. des prefcriptions , n. 3 & 4 , pag. 3 3 ;
admet la prefcription tout uniment, fans égard aux titres antérieurs
de l'autre feigneur , à moins que pendant le temps néceffaire pouf
former la prefcription , il n'ait été paffé quelque reconnoiffance du
cens à fon profit.
Sans entrer, dit Guyot , dans la difcujjîon des difflnns fentimens , Jt
ne fuis pas de l'avis de ceux qui difent que La prefcription n'a pas Lien
quand le feigneur contre qui on veut prefcrire a Le titre conjlitutif du cens,
Oc. IL ny a pas de cens qui nait nn titre , ou des déclarations fi anciennes
qu elles fuppLéent Le titre ; & il étoit inutile d'admettre La prefcription de
trente ans de feigneur à Seigneur ,fl ce titre, dans les mains d'un des deux
étoit un objiacle perpétuel à La prefcription.
Je tiens , continue-t41 , qu'il faut fuppLéer à ce qui manque à Partîclei
Dès qu'il admet Ih. prefcription de trente ans de feigneur contre feigneur , it
faut dire quelle a lieu , fi pendant ce temps celui à qui onVoppofen'aunt
déclaration en fa faveur ; & ce qui me découvre le fens de cet article^ et
font ces derniers termes , ou que l'acquéreur ait acquis à la charge du-
dit cens , fuppLé ^ envers celui contre qui on veut prefcrire; & cela
pour dire que Le moindre figne ^ Le moindre acle intermédiaire que Le feigneur
produit en fa faveur .^ fur-tout celui qui a Le titre originaire , qui efl Levéri'^
table feigneur , Lui fuffit y & voilà Je crois Le vrai cens de ce.i article qui ou»
vertement & décifivement admet La prefcription de feigneur contre fei*
^neur par trente ans,
•J47: Raifons de Cette féconde opinion me paroît mériter d'autant plus îa préfé-
iittc préférence au ygnce qu'en donnant à la maxime qui reçoit la prefcription de feie-
neur a leigneur tout 1 eftet qu elle doit avoir , elle ne déroge en rien
à l'autre maxime qui déclare le cens imprefcriptibie de la part du te-
nancier.
En effet dans î'hypothefe de la prefcription , le tenancier n*eÛ pas
libéré du cens , puifqu'il le paye à l'autre feigneur. Ce n'eft pas ce te-
nancier qui a prefcrit contre fon véritable feigneur , c'efîfon feigneur
qui a laiffé prefcrire le cens par l'antre feigneur; & qu'on nedifepas
que c'eil par le fait du tenancier pour avoir reconnu & fervi un au-
tre feigneur ; car s'il l'a fait on doit moins l'imputer à malice qu'à er-
reur, & cette erreur, le feigneur ne doit-il pas fe l'imputer préci-
fément à lui-même pour avoir fi long-temps négligé de fe faire recon-
jioitre ^
Des Fiefs. Art. V. C h. II. 2S5
il eft vrai que l'ambiguité des termes clans lefquels ces art. 123 &
I14 de la Coutume de Paris font conçus , n'eft pas abfolument levé<;
par-là; mais auffi que nous fait cette ambiguïté ? c'cft aflez que la
prefcription de feigneur à feigneur foit de droit commun , pour que
nous devions nous en tenir là, fans nous mettre en peine de percer
le nuage dans lequel ces art. 123 & 124 ont enveloppé l'une & l'autre
maxime.
Au refte pour former la prefcription de feigneur contre feigneur , il ,48. Pour former
ne fufHt pas que celui qui veut s'en prévaloir , ait perçu le cens du- f5y^ prefcription
r ^ -^i-sr 71J . Il taut que la coHeJ.
rant trente ans continuels; il faut encore que cette perception du fion fuir publique,
cens ait été publique , non à la vérité de cette publicité que Guyot ^ comment >
exige , loc, cit. fol. 32 ; mais d'une publicité telle que celle qui réfulte
d'acîes capables de légitimer une poflefTion.
P. ex. il faut que le feigneur qui oppofe la prefcription , produife
des reconnoiifances en fa faveur de la part du tenancier ou de fes au-
teurs , foit par des déclarations à lui fournies , foît par quelque con-
trat où le tenement aura été déclaré relever de lui , foit par quelque
notification au greffe de fafeigneurie pour raifon du même tenement,
foit enfin par des pourfuites qu'il aura faites contre k tCHancier ou fes
auteurs.
Et ces ^{\qs mériteront encore plus d'attention , s'il y a eu une ou
deux mutations par vente , dont les lods & ventes lui auront été payés,
fans que l'autre feigneur ait fait aucun mouvement pour fe faire recon-
noître avant la prefcription acquife.
C'eft en pareilles circonfïances que j'ai foirtenu il n'y a pas long-
temps au procès du fieur Robert de Vérigny , feigneur de Ronflac ,
contre le fieur Harouard Dubeignon , feigneur de la Jarne , que la'
prefcription devoit néceflairement opérer fon effet en entier ; mais
la queflion n'éroit que fubfidiaire, parce que je prétendois que le
fieur Dubeignon n'avoit abfolument aucun titre pour s'attribuer ladi-
reéte fur les deux maifons qui faifcientle fujet delà conreflation.
Ainfi quoique par fentence du 19 Janvier 1748 , au rapport de M.
de Hillerin , le fieur de Verigny ait obtenu gain de caufe ,il ne faut pas
regarder cette fentence comme ayant jugé en faveur de la prefcrip-
tion ; la queftion n'auroit été décidée qu'au cas que ledit fieur deVe-
Tigny eût perdu fon procès , & alors la prefcription auroit été rejettée.
Cependant la fentence ayant été confirmée par arrêt rendu en la cin-
quième chambre des enquêtes le 21 Juillet 1752, au rapport deNt.de
Chavannes ; le procureur du fieur de Verigny lui a marque que le
moyen de la prefcription avoir décidé-; & cela fe peut effccf ivement ,
attendu cette circonflance que le fieur Dubeignon avoit produit un.
plan figuratif des lieux & requis la defcente ; à quoi l'arrêt aurcitdCt
avoir égard, fi le moyen de la prefcription n'eût tranché toute diffi-
culté & rendu la defcente inutile.
Pour quelque vimaire que ce foit , le tenancier ne peut fe défen^ r4p.>r-'vu^.=i?re
dre du payement des arrérages du cens, La Rocheflavin , tr, des dr; nepeuraurcrifer .e
286 COUTUME DE LA ROCHELLE.
def une dimi.ui- icig, ch. 6 , art. 5 ; Giiyot , inft. féod. ch. 9, n. i ,pa. 769; Bourjon,'
tion du cens ni de ^q,„^ j pag. 217, îl. 7.
la rente ronciere. ti /• i- i i m • n ^ /• • m »
1 50, Le fermier II cn taut dire autant du débiteur d une rente tonciere , il n y a que
feul peut demander Iq fermier QUI foit recevable à demander une indemnité pour caufe de
une diminution ,.. i. . .. ^ , . . ^ . v^i'it
ce ciui dépend des vimaire ; mais pour cela li faut que le vimaire loittrcs-conliderable ,
circoniiances. & encore la règle eft-elle de faire dépendre l'indemnité de la produc-
tion des autres années de la ferme ; de forte que le vimaire arrivant
la dernière année , il n'y a point d'indemnité û. dans quelques-unes
des années antérieures il y a eu une récolte abondante , & s'il arrive
au commencement ou vers le milieu de la ferme ,1a demande en in-
demnité efl renvoyée à la dernière année. V. Bourjon, tom. 2 , pag. ^
38 , n. 15, 16 & 17 ; Domat & les loix par eux citées.
Cette indemnité au refte eft plus fondée fur l'équité & fur unprin-r
cipe de politique, en vue d'entretenir l'émulation des fermiers, que
fur les règles du droit ; car le fermier eft proprement le maître des
fruits , comme en étant acheteur à perte ou à profit durant le nombre
d'années que fa ferme doit durer , & la règle efl que res périt domino ;.
en un mot le fermier eft comparable à l'acheteur d'un coup de, filet.
15 T. Si lefeigneur L'on demande fi à l'exemple du créancier d'une rente foncière qui
peut feplaindredes égaie à peu près la valeur du fonds, le feigneur cenfier eft en droit de fe
tenancfer'ÏDiftinc- plaindre des dégradations commifes dans les lieux, & d'obliger le te-
tion. nancier de les réparer }
La Rocheflavin, tr. des dr. felg. ch, 11, art. i ? dit, tenancier peut
am.éliorer & non détériorer ; ainfi un tenancier ayant démoli une
maifon , fut condamné de la rétablir à peine de privation du fonds.
Arrêt de Touloufe du i Juillet 1602 , ce qui efl conforme à la difpofi-
tion de la Coutume de Bourbonnois, art. 398, & de Peronne, art.
104; toutefois ajoute l'auteur, art. 2 , fi la maifon étoit tombée quoi-
qu'il y eut de la faute du tenancier , pour n'avoir pas fait à la maifon
les réparations convenables, il ne feroit, pas tenu de la rebâtir.
Ce que Je même auteur obiCervê,.art, 4, ell tout-à-fait fingulier. Le
tenancier,- dit-il , qni a fait bâtip d&^ noyo.\6L dont le bâtiment n'a pas
encore été porté dans fa déclaration , peutle démolir fi bon lui femble,
& faire des matériaux ce qu'il voudra, fi ce. n'eili pas un bâtiment né-
ceiTaire à la récoke. .^'rro D-Wb>i^ yîy no-tiJû'a r
Guenois, conférence des.Çout. part. 2, a'ddifion fur le tit. 2.^ foU
3 3 9, fur l'art. 242 de la Cou. deScns , ouvre un avis plus raifqnnable ,
en difantquela àki^nio. faite au tenancier çle démolir, n'a lieu que
lorfqu'il a. pris Iq domaine bâti , ou que par la baillette il a été chargé
de bâtir , & que hors ces cas il peut démolir à fon gré , attendu que
par-là le bien n'eft pas cn pire état qu'il^ étoit au temps de la prife.
' C'eft à quoi fe réduit aufTi l'avis de Henry s , tom. i , liv. 3 , ch. 3 ,
queft. 20 , ôc celui' de p.umouUn i\\x, l'art. 52, hodic 74 , gl. 2 , n. 2 6c
3 , cil il difcute la matière à fond felorj fa coutume.
Les autres auteurs difent fimplement que le tenancier peut démolir
6c détériorer à fon gré , moyennant que le tenementfoit toujours fuf-
Des F'ufs. Art. V. C h. I î. 287
fifant pour payer le cens , quoiqu'en cela il talTc tort au feigneur du
côté des iods & ventes. Duplcffis des cenfives , liv. 2, ch. i,/ô/. 87.
Brodeau fur l'article 74 de Paris, n. 11 , 12 , 13 & 14. Arrêts des \x
Décembre 1608, & 13 Juillet 1647, ^'^'^'^^ Auzanet fur l'art. 51 de Pa-
ris , aux notes in fine. Autre arrêt du premier Mars 1629, rapporté
par le même Auzanet fur l'article j/^,foL 3 J , col. 1. Idem. M. le Ca-
mus obferv. fur led. art. 74, n. 3 , où il déclare que c'cft une maxi-
me. Guyot , tr. des fiefs , tom. 4 , tit de la faifie féodale , fed. 9 , n.
lo,pag. 431. _ ^ ^
Mais quoique ces auteurs ne diftinguent point, je penfe que leur
décifion ne doit s'entendre que relativement ou fubordinément en tout
cas à celle de Guenois , d'Henrys & de Dumoulin ; car enfin û le te-
nancier a pris l'héritage bâti , ou à condition cxprefTément de bâtir ,
il me paroît évident qu'il doit entretenir le bâtiment qui exiffoit au
temps de la baillette , ou celui qu'il a bâti en rempliflant la condition dç
l'accenfement , & que ce n'eflpas afTez pour fa décharge que les lieux
foient fuffifanspour fupporter le cens. En effet, toute autre raifon à
part fi le tenancier vouloit déguerpir ou exponfer l'héritage pourfe
décharger de la continuation du cens , il efl hors de doute qu'il fau-
droit qu'il laifTât l'héritage tel qu'il étoit au temps de la prife, ou qu'il
a du être en conféquence de la convention portée par la baillette,
c'efl-à-dire bâti, & le bâtiment en bon état: or ce qu'il efl tenu de
faire lorfqu'il veut déguerpir, le feigneur efl en droit de l'exiger de
lui , quoiqu'il ne déguerpiffe pas , puifqu'il ne demande en cela que
l'exécution de la baillette. Mais comme l'obferve Dumoulin, il faut
que la baillette paroifTe , fans quoi la prélbmption efl que le tenancier
a pris l'héritage tout nud, ou fans la charge de bâtir, quelques dé-
clarations oui ayent été fournies dans la fuite , contenant renoncia-
tion des bâtimens.
Lorfque le tenancier qui a reconnu le cens envers un feigneur, efl: ^ } ?2. Ce que doîe
- 11 '11 ^i> ^ r ' rr • rr j' raire le tenancier
appelle de la part d un autre leigneur , aulli en reconnoiiiance d un qui a reconnu un
cens à fon profit fur le même tenement , c'efl à lui à dénoncer aux feigneur, lorfqu'il
deux feigneurs leurs prétentions refpedives, & à les mettre en caufe autre'T'^'^ ^^^ "°
devant le juge fupérieur pour qu'ils ayent à contefter entr'eux, ou à
convenir enfemble àqui des deux la mouvance demeurera; & moyen-
nant qu'il offre de reconnoître celui des deux à qui la mouvance &C
diredité fera adjugée , avec foumiflion de payer les droits qui fe trou-
veront lui être dûs , il fera en règle , ne pouvant pas être obligé de
payer le cens à deux différens feigneurs pour raifon du même tene-
nement , quand bien même lui oufes auteurs auroient reconnu & fcr-
vi le cens aux deux feigneurs. Comme cela n'auroit pu fe faire] que
par erreur ou par crainte , il faudroit toujours en revenir à l'examen
du point de fa voir qui des deux ell: le véritable leigneur, pour ne fer-
vir le cens qu'à celui-là. DuplefTis , tr. du franc-aleu , 1. 2 , ch.i, fo/.
i/o ; Brodeaufur l'art. 74deParis,n. 4,&fiirle ii^^n.uhimo infine.
Guyot, tr. des fiefs , tom. 5 , tit du dénombrement , ch. 7 pag. 179 ' JJ- ^^ même
<8c fuiv. après être convenu du principe & de h maxime ^c^ns fur n?A"e?dede^ux^fd-
gneurs. Exception*
i88 COUTUME DE LÀ ROCHELLE.
cens ne vaut ^ excepte avec raifon le cas de deux cofeigneurs dîre£l:5c
P. ex. au tellement relevant d'un feigneur, il a été joint un tenement
relevant d'un autre feigneur, & fur les deux enfemble le tenancier a
bâti une maifon ; ou bien une métairie eft compofée de divers héritages
qiii relèvent de difFérens feigneurs fans qu'on puifle distinguer exac-
tement ce qui relevé d'un feigneur plutôt que de l'autre , alors on
partage la direfte entr'eux , & par-là il n'eft fait aucun tort au tenan-
cier , fa condition n'en eil: pas aggravée.
La direfte fe partageroit tout de même , fi les titres & la pofTefTion
des deux feigneurs contendans étoient dans une fi parfaite égalité
qu'il fût impolTible d'un côté d'admettre la prefcription , & de l'autre
de démêler l'ancienneté & l'origine de l'une & de l'autre direfte. Mais
dans l'hypothefe d'une pofleffion ancienne & non interrompue de la
part des deux feigneurs , fi l'un d'eux avoit l'avantage de la prio-
rité des titres , celui-là feroit déclaré feul feigneur direél:. Dupleflis,
du franc-aleu , liv. i, ck. i ,fol. îio. Perrière fur l'art. 113 , gl, i , n.
9. Brodeau fur le 74, n. 4 & 5. Dunod, tr."des prefcriptions , part.
3 , ch. lofoL 363 , & fa redevance jugée feule emporter droit de cens
& de direclité , fans pour cela que le tenancier fût déchargé de la re-
devance qu'il auroit payée à l'autre de toute ancienneté. Ce qui arri-
veroit feulement , c'efl qu'il ne la lui continueroit plus comme cens
direft, mais fimplement comme un cens mort, un furcens ou rente
feche , autrement rente féconde, ce que l'auteur Guyot appuyé de
préjugés. II avoue néanmoins que ce cas ne peut fe rencontrer que très-
rarement , & que dans la règle il faut autant que l'on peut tendre à
la décharge du tenancier, de peur de i'afîiijettir à une double rede-
vance pour un même tenement. Ainfi en pareille occafion, c'eft parles
circonllances qu'il faut fe déterminer. V. Pocquet de Livoniere, tr.
des fiefs , liv. i , ch. 6 , p. 3 3 & 34.
ïÇ4. LafTianiere i\ a été obfervé ci-defTus que la quotité du cens efl: prefcriptible ;
ne payer le cens . ., , ^ ^ n T , r i i» r
n'eft pas prefcripti- "^^^s il n en elt pas de même de la manière de payer Te cens , de 1 ei-
b^^- pece dans laquelle il doit être payé ; de forte que fi le tenancier a payé
\\ï\Q efpece pour une autre , la prefcription par quelque temps que ce
foit n'aura pas lieu en ce cas. DupleiTis , tr. du franc-alçiu , 1. 2', ch. i,
foL 109. Brodeau fur l'art. 124 de la Coutume de Paris , n. 2 , avec
Carondas & l'Abbé. Perrière fur le même art. gl. 3 , n. 2 , efl aulTi de
cet avis , pour ce qui efl du preneur & fes héritiers , ou du tiers ac-
quéreur à la charge du cens fpécifîé ; mais il veut que fi l'acquéreur
n'a pas été charge de payer le cens en telle efpéce ou quantité, mais
feulement le cens tel qu'il fe trouvera dû , le cens ordinaire & accou-
tumé , il pourra prefcrire ayant payé durant trente ans une efpece dif-
férente de celle fixée par le titre d'accenfemsnt. Onnevoitpas la rai-
fon de difparité.
^,*5!' j^\""*"" Il efl de règle que tout tenancier fe décharge du cens par la voie du
Cicr le décharge , , fc n , • rr i i • a ' o. vi
pour l'avenir , en deguerpifiement OU de rexponlion en ballant le bien au même état qu 11
frïaT^rwtitVhéd- ^^°^^ ^^ temps de laprife, & en payant tous les arrérages échus avec
tage , s^ii n'jTA le terme courant,
traude. Le-
Tiis Fiefs. Art. V. C h. II. 2^9
Le tenancier fe décharge pareillement du cens pour l'avenir , en
tranfportant l'héritage à un tiers , s'il n'y a fraude , comme fi le tranf-
port eft fmiulé , ou fait à un inconnu , à un homme fans aveu. A cela
près , & quoique l'acquéreur n'ait pas reconnu & fervi le feigneur ,
le vendeur n'ell pas moins libéré , en quoi nous ne fuivons nullement
la difpofition de l'art. 58 de la Coût, de Poitou. Après tout , on ne
l'obferve pas même à la rigueur à Poitiers ; & nonobftant l'infolvabi-
lité du nouveau tenancier , le vendeur n'eft pas moins à couvert de
recherche , fuivant la fentence du 24 Janvier 1 643 , rapportée par
Confiant fur ce même art. 58 , n. 4*
Mais dans le cas de fraude c'eft autre chofe ; le vendeur fans avoir
égard au contrat efl: tenu de fervir le cens , & d'en payer tous les ar-
rérages. Sentence d'Angoulême du 2 Juin i 7 1 1 , confirmée par arrêt
du 19 Août 1712. Vigier fur l'art. 35 d'Angoumois, n. 6 , ôc aux ad-
ditions & aux notes ,foL 12c) & 1^0.
Par rapport à la rente foncière , il y a un peu de différence. Ce n'eft i î<?-i-e débiteur
/ ^ ,,,.. '-^ *^ ^ . -w d une rente roncie-
pas que le preneur , iQS héritiers ou ayans caules ne loient tondes en re s'en décharge
général à déciuerpir le bien pour s'affranchir de la continuation de la ^"?' ^^^ '^ deguer-
^ .c>l 1, irr/- \i 1 1 piliement , fi rien
rente ; mais comme la rente répond allez louvent a la valeur du re- ne s'y?oppofe.
venu du bien , & que par cette raifon le bailleur cherche à s'en affurer
le payement , il a loin pour l'ordinaire de faire des ffipulations dont
l'effet eff d'empêcher ou de gêner le déguerpiffement.
Les claufcs exclufives du déguerpiffement font. ij7. Quelles font
i*^. Lorfque le preneur promet de fournir & faire valoir la rente : v?s du^de'"ucrp'iîle-
c'efl: ce dont tous les auteurs conviennent. M. le Camus, obferv. fur memif
les art. 109 & i iode Paris, n. 9 ,& Auzanet,/^/. ^4 , ont néanmoins
fait des vœux pour l'abolition de cette claufe , c'eff-à-dire de fon ef-
fet en cette partie.
2^. Lorfque le preneur s'oblige de maintenir l'héritage en tel état
que la rente y puiffe être toujours perçue. Loyleau , du déguerpiffe-
ment, liv. 4 , ch. 12 , n. 1 1 & fuiv. Perrière , compil. fur l'art. 109 ,
gl. 5 , n. 17 ; Brodeau fur le même art. 109 , n. 11.
3*^. Lorfque le preneur renonce formellement à la faculté de déguer-
pir. Loyfeau, liv. 4 , ch. 1 1 , n. 8 ; Brodeau ii>id. n. 9,
Perrière, /oc. cit. gl. 2, n. 21 , eft mal à propos d'avis contraire ;
car fi de fon propre aveu la claufe fournir & faire valoir , toute obf-
cure qu'elle eff, exclut du déguerpiffement , ce n'eft que parce qu'elle
renferme une obligation perfonnelle , une promeffe implicite de gar-
der perpétuellement l'héritage : or cette obligation eft formellement
la même , lorfqu'on renonce au droit de déguerpir.
Toutes les autres claufes qui ne fe rapportent pas aux trois ci-def-
fus font incapables d'empêcher le déguerpiffement , même celle par
laquelle le preneur auroit promis expreffémcnt de payer la rente à
toujours. Perrière ibid. gl. 4 , n. 7 & 8 , ôc Brodeau , n. 7 , contre
l'avis de Loyfeau , même ch. 1 1 , n. 9,
Les claufes qui gênent le déguerpiffement , font celles qui le retar- 158. ciaufesqui
dent jufqu'à ce qu'elles foient remplies ; & de ce nombre font toutes gênent omeurdenc
Tome I, O o
ic,Q COUTUME DE LA ROCHELLE.
feulement le dé- Celles par lefqiielles le preneur s'eft fournis de faire telles ou telles
gusrpjUement. réparations , améliorations OU augmentations &c. jufqu'à ce qu'il ait
fatisfait abfolument , il n'eft pas recevable à déguerpir ; cela efl fans
queftion.
T5p. Conditions Rien de tout cela ne s'oppofantaudéguerpifTement, c'eft un remé-
du dtguerpifle- j^ qi^jg [^ [qI i^j ^ff^e pour fe décharger de la rente à l'avenir : mais
il n en peut uler qua condition de payer tous les arrérages, échus oc
le courant. Loyfeau, liv. 5 , ch. 9 ; DuplefTis , des aftions, iiv. 2, ch.
4 , fe6l. 2 , fol. 608 j art. 19 des arrêtés ; Auzanet, /ô/. 86' ; Perrière ,
gl. 3 , n. 5 ; Brodeau , n. 5 & 6 , &: de laiffer l'héritage en bon état,
c'efl-à-dire entretenu de réparations fuffifantes & ordinaires. Du-
plefTis il^id, Loyfeau, liv. 5 , ch. 4 , n. 6. Les dégradations arrivées
par cas fortuit ou force majeure ne font pas à fa charge.
t^o. Si le débi- RefiiQ de favoir fi au lieu du déguerpiffement , il peut fe décharger
teur de rente fon- de la rente comme du cens . en tranfportant l'héritage à un tiers à la
ciere s en décharge ^v j t ^ > ' '■ °
en tranfportant le Charge de la rente ?
bien à un tiers à la M. le Camus loc. cit. , n. I? , foutient la nérative » alléguant que
charge de la rente ? i„ /^ . ir 1, ■' • n 1 1 ' • rr
la v^outume ne preiente d autre voie que celle du deguerpiliement aux
conditions qu'elle y attache ; & pour appuyer cette opinion, on peut
même argumenter de l'art. 137 de la Coût, de Paris, qui en impofant
au retrayant l'obligation d'amortir la rente à laquelle l'acquéreur s'efl
fournis , préjuge que fans cela l'acquéreur ne fer oit pas libéré de la
rente.
i(?i. L'opinion Cependant l'opinion commune efl: , lorfque le déguerpifTement
Taffir^Tt?v*ê^l fo°r"r- pourroit fe faire fans obfîacle , qu'il efl libre au preneur ou fes ayans
que rien n'empêche caufe d'aliéner l'héritage, & qu'en chargeant de la rente Facquereur
inai?iTy ades"co^n' ^^ ^'^" libère abfolument. Auzanet dans {qs mémoires, fol. 49 ; Bro-
ëitions à remplir, deau fur l'art. 102 de Paris , n. 12, qui en rapporte un arrêt du 14
Mars 1643 ? potir la Coutume de Vermandois ; mais art. i lO , n. i ,
il exige avec raifon , non-feulement que l'acquéreur foit naturellement
folvable & de facile convention, mais encore que le contrat de vente
foit notifié & fignifié au créancier de la rente. Idem Loyfeau , liv. 4 ^
ch. 8 & 12 ; Perrière , compil. fur l'art. 109 , gl. 6, n. 5 , & Coquille
fur Nivernois , ch. 7 , art. 4.
Ce dernier voudroitmême que le vendeur fit afîigner le créancier
de la rente, pourvoir dire qu'il demeurera déchargé de la rente; mais
c'efl trop exiger, la fignifîcation du contrat doit fufîire , fauf à plaider
il le créancier croit avoir droit de fe difpenferde reconnoitre l'acqué-
reur pour débiteur de fa rente ; & s'il garde le filencc , ce fera alors \\n
aveu tacite du changement , mieux encore s'il a commencé à recevoir
la rente du nouveau débiteur.
i<î'2.Lafignifica- L^ nécefTité de la fignifîcation du contrat au créancier de la rente,
non du contrat de '> n i • it r i i i /-/^ ' i i
tranfportau créan- mc paroit d autant plus indilpeniable pour la lurete du vendeur, que
^' rrf *^ '1 ^hi^^ ' *^& ^^"^ ^^'^'^ ^^ créancier ignorant la mutation , auroit droit de le contrain-
pourqu'oi ? ' dre au payement des arrérages indifiindement, fauf fon recours con-
tre fon acquéreur ; & li d^aiileurs, cet acquéreur devenoit infolvable
dans l'intervalle , ou qu'il dégradât le bien , il en feroit refponfable >
Dis Fufs. Art. V. C h. II. 291
& ne feroit par conféquent pas libéré pour l'avenir.
D'un autre côté , comme le tranfport ne peut être libératoire qu'au-
tant qu'il y a ouverture au déguerpiffement fans aucun obftacle , &
qu'autant que le débiteur lubrogé au preneur ell folvable &; de facile
convention , c'efl: encore ce qui rend néceflaire la fignification du
contrat de vente , afin que le créancier puifle fe déterminer à accep-
ter ou refufer le nouveau débiteur qui lui eft donné.
S'il en eii autrement en matière de cens , c'eftque cette redevance
étant toujours modique, & beaucoup au-dcilbus de la valeur dubien,
le fcigneur n'a pas à craindre à cet égard , comme le créancier par rap-
port à fa rente , qui efl: môme eflentiellement fubordonnée au cens.
Pour ce qui en: de la réunion que le feigneur a droit de demander i<î4- De la réunion
à défaut de payement de fes cens & autres redevances, V. l'art. 62 , dïmande^r'l^&'conit
n. 122 & fuiv. mea: ? Renvoi.
kTj. TI en ef} au-
trement par rap-
port au cens , à
caufc de fa modici-
té.
CHAPITRE III.
JDe la faifie pour contrais recelés & non notifiés»
SOMMAIRE.
1 . Le feigneur féodal & h feigneur
cenfizr ont également intérêt de
connaître leurs hommes & fujets ,
&c.
2. Ainfitout nouveau poffeffeur doit
inflruire fon feigneur du titre de fa.
pojjeffîon , quil donne ouverture
aux lods & ventes ou non.
3. U exhibition & notification du
contrat doit être faite au feigneur ,
quoiqu'il en ait connoifj ance .
4. Un contrat recelé efî un contrat
non exhibé ou notifié au feigneur ^
notification différente de celle pref
crite par V article j 3 .
5. // nef pas nécefiaire que cette
exhibition foit fuite en perfonne.
6. Comment il faut la faire dans
Vahfnce du feigneur ? Dujour de
l'exhibition commetice à courir le
temps du retrait fcodal.
7. S^il convient d'exiger du feigneur
un récépijjé du contrat ?
8 . Cela fuppofe qu ''il faut lui laif-
fer le contrat j ou une copie en
forme.
c) . L ' exhibition fefaifant dans Vah-
fence du feigneur , celui à qui elle
efl faite pour lui doit en donner
fon récépifjé.
10. Le contrat Jie peut être retenu
fous prétexte que les lods & ventes
ne font pas payés.
1 1 . Notre Coutume m fixe point le
temps dans lequel il faut faire
l'cxhi! ition.
12. Cela vient de ce qu'il n'y a pas
d'amende prononcée pour y man-
quer.
13. Et de ce que la faifîe pour et
manquement n efl guère pratiquée,
14. A Paris il y a r-ucnde pour
ventes recelées.
I 5. En Poitou ii y a tout à la fois
amende & faifc faute d' exhibition
6' de noti'icution dans U temps,
Ooij
2.9'
COUTUME DE LA ROCHELLE.
16. Parmi nous , exhiber & notifier ^
c'efi tout un.
17. Délai de quarante jours pour
notifier ; mais le fàgneur peut fe
pourvoir par action fans attendre
quarante jours,
18. Kaifon s pourquoi lafaijie faute
d' exhibition nef pas tifitie.
19. Ne prend faifine qui ne veut.
Règle que nousfuivons.
20. Ce quon obfcrve dans Vufage
pour éviter Vinconvènient defaifir
mal à propos faute d'exhibition».
T. Le feigneur T L importe également au ieigneur féodal & an feigneur cenficr, de
féodal & le feigneur J|_ connoitre leurs hommcs & liijets , & d'être informés des mutations
rnent^'^in?é7êt^^d€^" ^^^ arrivent, afin que de celles qui engendrent des droits, ils foient
connoitre leurs en état de les exiger , ou qu'ils puiffent retirer par piiiil'ance de fief
^ommes ujecs, j^^ domaines qui leur conviennent , lorfqu'il y a ouverture au retrait
feigneurial; & c'eft ce qui m'a fait dire dans l'analyfe de cet article ,
que fa dernière difpofition regardoit l'un & l'autre feigneur.
z.Ainfitoutnoi:- Tout nouveau poifeiTeur d'un fief ou d'une roture , eft donc obligd
rnarui?e''fon'1ei- ^'inflruire fon feigneur du titre de fa poiTelfion , & à cet effet de lui
gneur du titre de fa repréfenter & exhiber fon contrat ; s'il y manque , il eil en blâme , &
Somie'ouvenu'rl ^^ feigneur en vertu de c^l article , peut faifir le fief ou l'héritage ro-
aux lods & ventes turier , pour le contraindre à l'exhibition.
*" "'^"* Que le contrat donne ouverture ou non au retrait feigneurial, ou
aux lods & ventes , il n'efl pas moins fujet à l'exhibition , parce que
le feigneur a intérêt de l'examiner , & qu'il n'eft pas obligé de s'en
rapporter à ce qu'en dit le poiTelTeur. Rien de plus jufte après tout
que cette marque de déférence.
?. L'exhibition Le contrat doit être exhibé & notifié au feigneur , quoiqu'il en ait
fônirt^ïcirêtle connoiffance. Brodeau fiu- l'art 107 de Paris , n. i , à moins qu'il
faire au ftigneur , n'ait affifté au Contrat. Dumoulin, art. 77 ou 54 , n. 9 , 10 & 23 ;
conno'iJance^'^ exception qui doit être adoptée en cette occafion, quoiqu'elle ne foit
pas admiffible en matière de retrait , c'efl-à-dire , quoique cette cir-
conftance ne difpenfe pas de la notification requife pour faire courir
le temps du retrait.
4. Un contrat re- Un contrat recelé & non notifié , eil: donc celui en vertu duquel
céié cft m- contrat \q pofTeiTeur ïouit , & qu'il n'a pas exhibé au feigneur: car la notifi-
t fié au feigneur , cation dont parle cet article , n'a rien de commun avec celle prefcrite
notificat on diîTr- paj- l'article xx pour faire courir l'an du retrait lignager ; s'il en étoit
rente de celle prcf- ^ i r- -> - r \ • \-
ciitetar l'art. 33. autrement, le Ieigneur n auroit aucun avantage lur les particuhers ,
ce qui ne conviendroit pas. Huet , pag. 82^ & fur l'art. 3 , pag. 69.
V. infrà^ art. 37.
5. Il n'eflpas né- Poiir cette exhibition ou notification , l'acquéreur ou autre nou-
ceffaire que cette veau poiTeffeur par contrat, n'efi: point obliiié de fe tranfporter en
exhibitirn foulai- r • • i ■ \ h c \ r • -i r n- -m i •
ce en perfonne pcrloone au prmcipal manoir du net du ieigneur ; il lumt qu il lur
préfente , ou qu'il lui fafle préfenter fon contrat à Ion domicile. Du-
plelhs , des cenfives , liv, 3 , fol. 102 &, 103., où il dit que C3 n'eil
point un devoir perjbnnel ; Dumoulin , loc. cit, n. 25 ; Brocleau fur
l'art. 77 , n. 15 & 22 ; Boucheul , art. 23 de Poitou, n. 48. • •
6. Comment iî E.n cas d'itbfence du feigneur j il convient que l'exhibition foûfaite.-
Des Fiefs. A R T. V. C H. II T. 19^
manoîr , au receveur du feigneur , ou à l'audience au procureur faut la faire dsos
•al, ou enfin s'il n'y a pas de jurifdiaion exercée , il faut offrir l'ex- pneu'rTDu'^our de
au
fifcal ,
hibitipn au chef-lieu ', & laifler une expédition ou copie du contrat à l'exhibirion com-
la peribnne qui y fera trouvée. Guyot , tr. des fiefs , tom. 4, tit. du déludu^reuïuteo!
ret. feign. ch. 17 , pag. 1 50; arrêt de 1572 , qui a jugé que l'exhi- dJ.
bition faite au juge , étoit valable dans l'abfence du feigneur. Gue-
nois en fait mention dans fa conférence des Coût. part. 2, additions
fur le titre i , fol. 297 recto , fur l'art. 40 de la Coût. d'Amiens.
Ce devoir rempli , le vafial ou le tenancier eft à couvert de la fai-
fie permife à ce fujet par notre article , &: c'eft de là que commence à-
courir le délai du retrait feigncurial.
11 fiedroitmal d'exiger du feigneur un récépiffé du contrat , foit pour 7- . S'il convient
avoir une preuve de l'exhibition , foit pour fureté de la reftitution gneuTun "ecépiflë
du contrat cçc.c le feigneur a droit de garder durant huit jours pour du contrat ?
l'examiner. A la vérité il peut arriver que le feigneur nie que l'exhi-
bition lui ait été faite ; mais ce trait de mauvaife foi qui ne peut être
que fort rare , ne doit pas être une raifon pour marquer au feigneur
une défiance injurieufe.
Cependant fi fa haine étoit déclarée contre l'acquéreur , il auroit
lui-même mauvaife grâce de refufer le récépifie ; & pour prévenir les
effets de fa mauvaife humeur , l'acquéreur feroit fort bien en ce cas
d'avoir deux notaires avec lui , pour lui donner acfe de l'exhibition,
& de la retenue du contrat faite par le feigneur pour l'examiner pen-
dant huitaine , au bout de laquelle il retourneroit également avec deux
notaires retirer fon contrat , dont il feroit en même temps donné afte-
au feigneur pour fa décharge.
Tout cela fuppofe que l'exhibition du contrat efl néceffaire , & 8. Cela fuppofe
qu'il eil: de la règle de le laifTer au feigneur , ou à fon receveur, ou ['"cor!tt"V"ou'u^''
au procureur fifcal. Cependant l'acquéreur , après cette exhibition copie en forme.
quieft indifpenfable , peut s'exempter de laifTer la première grofTe de
fon contrat , moyennant que fur le champ il en remette une féconde
expédition , ou une copie en forme au feigneur ou à fon repréfen-
tant. Guyot , ibid. page 149 & 150 ; Bouchcul fur l'article 24 de
Poitou.
Mais fl l'exhibition efl faite au receveur du feigneur, à fon fermier, ^. L'exhibirion
ou à fon procureur d'office , il n'y a nulle indécence à demander un f ^''•'•i'itdansiV.b»
recepiile , oc il ne peut être rehile fans inîultîce. Il eit d autant puis c-iim à q-^i cl;e eft
intéreffant pour l'acquéreur d'avoir ce récépifTé , qu'il n'eil pas rece- ^a^epoi'-r j-» ,dcit
vable a prouver par tcmoms qu il a tait 1 exh bition. LaRocheflavin ,- ^iité.
tr. des dr. feign. ch. i 3 , art. 1 4 ; Boucheul, ibid.
Au refle le feigneur ou fon receveur, ne peut retenir le contrat à lo.tf conmme
défaut de payement des lods & ventes , pour Icfqucis il n'a oue la^ fois p-'erex-Tquer
voye de le pourvoir par a6>!on . aulfi-bien parmi nous cu'à Paris, 'es 'o-% &i veires
Duplcffis, des cenfvcs, liv. 7, fc/. 105 ; Brodeau , art. 81 , n. 5 ; "= '^^'t-p^* F^>"-
Auzanet même art. b i ; l-)iunouhn, art. 73 ou 51, tri. 3 , /?. ult. 011-
il excepte toutefois les Coutumes qui permettent exprellcment de
iaifir pour lods 6c ventes..
294
COUTUME DE LA ROCHELLE.
11 , Notre Cou- Notre article par ces mots , dans k temps de. la Coutume, ^ prcfiipporer
îe"emrsdaKs^i?qùd <^u'ii 7 ^ "H tcmps fixé par la Coutume pour faire l'exhibition, cepen-
ii faut taire i'exni- dantiln'en eft rien ; &; comme il n'y a aucun autre article qui réponde
"'°"' à cette idée , il faut juger que ce qui eft appelle Coutume , n'eft que
l'ufage & la pratique. Mais nous ne fomnles pas plus avancés de ce
côté là que de l'autre ; car nous n'avons rien de certain fur cela. Il
y a apparence après tout qu'il en a toujours été de môme , puifque
M. Huet qui auroit dii être bien inilruit de l'ufage s'il eût été établi ,
ayant vécu dans un temps aiTez voifm de la rédaction de notre Cou-
tume , ne nous en a laifie aucune trace. La note de Vigier fur cet ar-
ticle , pag. 554 & 5 55 , porte aufTi que le temps poiu: faire l'exhibi-
tion n'eft point réglé.
12. Celavtentde Cela vient fans doute de ce qu'il n'y a aucune amende encourue
ce qu il II y a pas - , • r • o i» i -i • • i • i • ^
d'amende pronon- raute de notmcation ce d exhibition des contrats , quoique bien des
cee pour y man- procureurs d'office s'efforcent d'en faire prononcer à cette occafion ,
& de ce que cette dernière efpece de faifie autorifée par notre ar-
ticle , n'eft guère pratiquée ; je ne fai même s'il y en a quelque
exemple.
T j . F.t de ce que J'entends d'une faifie faite de plein vol , fur une fimple remontrance
la laifie pour ce ^ . i /- • \ r • o r • n ' -i r
manquemenr n'eit raite par le leigneur a Ion juge ex ians partie appellee , comme il le
guère pratiquée. pratique faute d'hommage ou de payement du cens ; car à cela près ,
rien de plus commun parmi nous que la faifie féodale faute de com.-
munication & d'exhibition de titres de la part du valfal qui a fourni
fon dénombrement , ou du tenancier qui a rendu fa déclaration des
rotures qu'il poflede ; mais cela n'empêche nullement que le feigneur
ne puiffe ufer de la faifie permife par cet article pour contrats recelés
&z non notifiés , & cela fur une fimple ordonnance de fon juge , fans
condamnation préalable , contradiftoire , ou par défaut.
t4. AParisi! 7 a A Paris, c'efi: autre chofe ; car l'article 73 n'accorde au feigneur
tesTecéîees^'^ ^^"' T-''""^ adlion fimple pour fe faire exhiber les contrats. L'art. 77 pro-
nonce pourtant une amende de trois liv. 1 5 f. pour ventes recelées &
non notifiées dans les vingt jours ; mais outre que cette amende n'a
lieu que dans je casoiiles lods & ventes font dus; Dupleffis des cen-
fives , foi. 103 ; Dumoulin, art. 73 ou 5 i , gl. 3 , n. 6 , & art. 77
ou 54, n. 3,4,5,6, 37 & 38 ; Brodeau fur ledit art. 77, n. 7, 10
& 14 ; Ricard fur le même art. & Perrière , n. 7 , 8 , 9 & 23 ;iLoy-
feau, du déguerpiflem.ent , liv. i , chap. 10, n. 7. C'efl que l'article
8 1 déclare que les ventes &c amendes fe pourfuivent par adioii feu-
lement.
iç. En Poitou il La Coutume de Poitou au contraire art. 25 , non-feulement permet
ai-rfende^ & '^a^fle ^^ feigneur de faifir comme la nôtre , mais encore aiTujettit l'acquéreur
^ute d'exhibition à dificrentes amendes.
dans^le'ten'ps!"°" Elle veut art. 23 , que l'acquéreur aille dans la huitaine notifi-erfon
contrat au feigneur , & dans quarante jours lui en fiire l'exhibition,
avec ferment que le prix qui y eit contenu cil véritable , le tout iur
peine d'une double amende de 7 fols 6 den.
L'article 25 ajoute que s'il laifTe paffer l'année fans exhiber, il doit
Dis Fkfs. Art. V. C h. 1 1 T. 195
éo fols d'amende , fi le feignenr a jurifcliftion jufqii'à 60 fols ; mais ce
font là autant de fingularités , principalement pour la cérémonie de la
notification , qui doit précéder l'exhibition ; car à quelle fin cette noti-
fication préliminaire ?
Parmi nous , notifier & exhiber , c'efl: la même chofe , en tant que ^^- Parmi nous,
ee font deux chofes inféparables , & que l'acquéreur n'eft cenfé y fa- c'^^u ['Jufun!"^'''*
tisfaire que par la préfentation réelle de fon contrat. Mais dans quel
temps doit-il remplir ce devoir ? quel eil le temps de La Coutume ?
L'ufage ne nous apprend rien là-defTus ; je lui accorderois volon- 17. Déiaîdequn-
tiers quarante jours , de même qu'au vafTal, pour entrer en foi , c'elT:- no"ifier°"^ïn iïs"^\'e
à-dire, que je ne permettrois la faine qu'après les quarante jours ex- feisncur'peu: le
pires. Mais rien n'empêcheroit , félon moi , qu'avant ce temps-là , le pourvoirparatlion
r . ^ ,, . .^ , ' r ' ry- ij 1 1- *^*"* attendre qud-
feigneur ne put légitimement le pouriuivre par action , pour 1 obhger rame jours.
à l'exhibition , afin de choifir les lods & ventes ou le retrait feigneu-
rial : car enfin ce double droit étant ouvert au profit du feigncur du
jour du contrat , il ne feroit pas jufle qu'aucun délai en retardât l'e-
xercice. L'objet d'une récolte inftante , peut déterminer le feigneur à
retenir par puifTance de fief, ou bien ayant {q.s deniers prêts , il peut
y avoir pour lui du péril dans la demeure ; &; d'un autre côté s'il pré-
fère les lods & ventes , nulle raifon de l'obliger d'attendre quarante
jours pour en être payé.
J'ai dit que la faifie pour contrats recelés & non notifiés aux ter- iSR.^ifonspour-
mes de cet article , étoit peu ufitée, & qu'il n'y en avoit peut-être d'exhibiuin^ n'dt
pas d'exemple. pas utkee.
Cela n'efl pas étonnant en matière de fiefs , parce que le vaiTal
étant en demeure de reconnoître fon feigneur , il y a ouverture à la
faifie faute d'homme , qui efl plus avantageufe au feigneur que toute
autre.
D'un autre côté ce qui aiait négliger la faifie pour contrats non
exhibés en roture , c'efi: que toutes les mutations ne font pas par con-
trat , & que le feigneur le méprendroit s'il faififToit en cas de muta-
tion par fucceifion, puifqu'il ne peut pas y avoir d'exhibition à faire
dans ce cas.
Aurefte cette règle confienée dans l'art 82 de la Coutume de Pa- ip- NeprerJ'ai-
ris , ne prend Jaijine qui ne veut ^ a heu parmi nous , o.: il en doit être Régie quenous-luî^
de même dans toutes \qs Coutumes muettes , fuivant Dupleffis des cen- vous.
fives , liv. 6 , fol. 104 , & Brodeau fur l'art. 8i de Paris , n. 6. En
plufieurs Coutumes du Royaume , il faut nécelTairement prendre fai-
fine. Clcrmont , art. 114 ; Valois 13 ; Châlons 113 ; Rheims 162 ;
Sedan 259 ; Ponthieu 5 ; Montdidier 99, 264 ; Cambray , tit. 5 , art-
I ; Bayonne , tit. 8 , art. 9 ; Nivernois , ch. 5 , art. 14.
Pour ne pas tomber dans l'inconvénient de faifir mal à propos , la 20 Ce qu'on ob»
pratique commune ell d'agir contre le vaflal reçu en foi, pour l'obli- /Jur^vit"? l'incûS
gcr à fournir fon dénombrement, &: à communiquer tous fes. titres ; vénient de Uvàt
& contre le détenteur de rotures , pour le contraindre à les bailler ï,'],hScï. ^'"''^
par déclaration avec pareille communication de fcs titres; mais encore
une fois , cela n'empêche pas le feigneur de faifir avec- efiet , lorfqus.
ac)6 COUTUME DE LA ROCHELLE.
ia mutation qû. par contrat , & que l'exhibition ne lui en a pas été
faite.
C'efl ici le lieu de parler du dénombrement dû par le vaffal , & de
la déclaration pour les rotures , d'autant plutôt qu'il n'y a aucun ar-
ticle dans notre Coutume qui en faffe exprelTément mention, & que
celui-ci y convient alTez , par rapport à la faifie qu'il permet pour
contrats recelés & non notifiés.
SECTION PREMIERE.
Du dénombrement.
SOMMAIRE.
î.' Le vajfal doit fournir fon dé-
nombrement dans Us quarante
jours de fa réception en foi.
2. Avant f offre de la foi il ne le peut.
3. Les quarante jours courent tout
de même du jour de V offre de la
foi , fi le feigneur ne Va refufée.
4. Le délai court quoique le feigneur
nait pas requis le dénombrement.
ç. L'âge pour le dénombrement efi
le même que pour la foi.
6 . Le dénombrement doit être en for-
me probante & autentique.
7. La règle efl de le fournir en deux
corps originaux figné s du vaffal.
8. Pour la forme de l'aveu , &c. il
faut fuivre la Coutume du fief do-
minant.
o. Le dénombrement doit être dé-
taillé & par le menu.
10. Ce qu il faut qu il contienne pour
être exact.
1 1. Autrement le feigneur peut le re-
fufer , quoique conforme aux pré-
cédens.
12. Le vaffal qui pofféde pluffeurs
fiefs tenus du même feigneur , peut-
il les porter tous dans un même
dénombrement ?
13. Dijlinciion,
14. // n'efi pas néceffaire de préfen-
ter V aveu en perfonne.
I < . Mais c'efl au principal manoir
qu'il faut le préjenter. En Vab-
fence du feigneur il peut être lai ffé
au receveur ou au procureur d'of-
fice.
16. Quid a V égard du fermier?
ij. Que faire enfuite ?
18. Du cas ou le fief dominant eji
fans manoir.
I c) . Quelle eji notre pratique ordi^
naire lorjquily a infiance entre
le feigneur & le vaffal?
20. L'ufufruitier ne rend ni ne reçoit
le dénombrement , & il ne peut
faijîr faute par le vaffal de le
fournir ; mais il peut demander
copie de V aveu fourni.
2 1 . Du cas ou lefieffervant appar-
tient à plufieurs par indivis ; un
feul fe mettant en règle ne couvre
pas la faute des autres.
22. Le fief dominant appartenant à
plufieurs i un feul dénombrement
fuffit pour tous.
II Le vaffal ne doit le dénombre-
ment qu une fois en fa vie.
24. Du cas oit le feigneur a perdu,
le dénombrement,
M-
Bcs Tufs. Art. V.
Ï.5. Exception du n. 23 , pour h
cas on U fief ejl chargé d'une re-
devance annuelle.
26. Pourquoi il en ejl autrement lorf-
que le fief ejl Jï m pie & ordinaire.''
27. Faute d'aveu dans le temps , le
feigneur peut faijîr ; mais fans
perte de fruits.
28. Ce Tiefl pas en cela feulement
que cette faifie efl inférieure à celle
qui e fi: faite faute d'homme.
2C). Des que l'aveu efi préfenté en
forme , la main-levée de la faijïe
ne peut être refufée.
30. Ni fous prétexte quil y a des
articles blâmés.
31. Ni fur le fondement des omif-
Jions qui y ont été faites ; à plus
forte raifon les articles omis ne
tombent-ils pas en commifc.
32. Aprls V aveu fourni ^ le vaffal
doit communiquer fes titres , en
étant requis.
3 3 . Av'u de Guyot , que le vaffal ne
doit communiquer qu après que U
feigneur a Lldmé.
34. Notre ufage oblige le vaffal de
communiquer fans attendre les
blâmes.
35. Et c efi la règle établie par l'art.
^4 de la Coût, de Paris.
36. Guyot convient que le vaffal qui
n'a pas de titres pour fournir fon
dénombrement peut demander la
communication des titres du fei-
gneur , quoique le feigneur , &c.
■37. Le feigneur doit blâmer U dénom-
brement quarante jours après qu'il
lui a été préfenté ^ autrement il efi
tenu pour approuvé.
'^%. Et ce délai efi fatal.
39. Mais quoique l'aveu foi t cenfé
reçu, le jeigneur ejl toujours rece-
yable à relever les erreurs fur les
preuves qu'il en rapporte.
'40. Afin que l'aveu foit cenfé reçu ,
il faut que U vajful ait requis U
Tome I,
Ch. III. S ËC T. r. '297
feigneur de le blâmer , autrement
l'aclion pour blâmer dure trente
ans.
j\\. Et cette requifuion ne peut fc
faire qu'après les quarante jours y
le délai devant être utile au (et-
gneur.
42. Lorfque le vaffal fie pré fente à
cette fin , il faut que le j'eigneur
blâme jur le champ , fans pouvoir
demander la communication des
titres pour éluder.
43. Mais fi le feigneur a requis la
communication dans les quarante
jours , il ne fera en demeure de
s'expliquer qu'après que le vaffal
aura fatisfait.
44. Çhielle efi notre pratique ordi-
naire poîir la vérification du dé'
nombremcnt ?
45 . Elle efi la même en Poitou.
46. Cela n'empêche pas que le vaffal
ne puiffe fie conformer à l'art. 10
de. la Coût, de Paris , qui fait loi
partout.
47. Si c'efi au feigneur à faire con-
firm^er fies blâmes , ou au vaffal à
les faire lever ?
48. Fauffe idée des praticiens , qu'il
faut trois dénombremens confécu-
tifs pour faire titre contre le fei-
gneur.
49. De V effet de l'aveu entre le fei-
gneur & le vaffal.
5 o . // /2 'opère contre le feigneur qu Sau-
tant qu'il ejl cenfé reçu , au lieu,
qu'il lie le vaffal des l'injiant qu'il
l'a préfenté.
^ I. L'aveu étant approuvé , efi obli'
gatoire de part & d'autre ; mais
coimTient ?
5 1. Le je i gneur efi quitte de la garan-
tie en abandonnant la mouvance
& reflituant les droits qu'i-l a re-
çus.
^ 3 . l/n dénombrement non conforme
au titre d'inféodation , efi fujet à
Pp
i^g COUTUME DE
ctn reformé , en qmlqui temps
que cefoït.
«4. Manière de fe pourvoir en ce cas
de la part dufclgneur,
ç ç . IL en ejl de même du vajfal.
^6. Les aveux ne laijjent pas pour
cela d'être extrêmement utiles.
57. Mais efi-il tellement nécejfaire
de recourir aux anciens titres ,
que nul laps de temps ne puijfe en
garantir ?
58. ^vis mitoyen entre celui de Du-
moulin & celui de Guyot.
50. Autre modification.
60. De V effet du dénombrement à
V égard £un tiers.
61. Ce que les aveux opèrent en ma-
tière de combat de fief , les plus
anciens remportent avec la pof-
fcffîon.
LA ROCHELLE.
62. La pofifejfion étant équivoque ^
& les aveux de part & d^ autre à
peu près de même date , quid jii-
ris ?
63. Ouverture de Guyot aufujetde
la formalité de publier les dénom^
bremens,
64. Vart. 45 du projet de reforma-
tion de notre Coût, a été dreffi
dans cette vue.
6 5 . Quel devroit être V effet de ces
publications ?
66. Guyot voudrait V étendre contre
les tenanciers , ce qui a été rejette
par Vart. 46" du même projet dû
réformation,
67. Les aveux rendus au Roi font
affujettis à des loix particuliè-
res.
1. LevafTal doit
fournir Ton dénom-
brement dans les
quarante jours de
fa réception en toi.
2. Avant l'ofTre
de la foi il ne le
peut.
3. Les quarante
jours courent tout
de même du jour
de l'offre de la toi,
fi le feignear ne l'a
refulée.
4. Le delaî court
quoique le (eigneur
n'ait pas requis le
dénombrement.
ç. L'âge pour le
dénombrement e(t
A Près que le vaffal a été reçu en foi , il doit dans quarante jours
fournir fon aveu ou dénombrement au feigneur. Durant tout ce
temps-là , il n'efl: point en demeure de fatisfaire , & il n'efl: point obligé
non plus d'en attendre l'expiration ; il lui eft libre de le préfenter dans
l'infiant mêm.e qu'il ell admis à la foi. Duplefîis , des fiefs , liv. 2 ,
chap. 3 ; Freminville , pratique des terriers , tom. i , chap. 4 , feâ:.
2 , §. 3 , pag. 185. Mais il ne peut l'offrir valablement avant la ré-
ception en foi , ou avant d'avoir offert la foi. Guyot , tr. des fiefs ,
tom. 4 , pag. 346 , n. 4 , & pag. 364, n. 9 , & tom 5 , pag. 81, n.
2 ; Billecocq , principes fur les fiefs , pag. 262 , ch. 20 ; Brodeau , art.
1 1 de Paris , n. 3 .
Si le vaiTal a fait la foi dans l'abfence du feigneur , les quarante
jours pour fournir le dénombrement , co-urent tout de même du jour
des offres de la foi. Auzanet fur les art. 8 & 9 de Paris ; art. i & 2
des arrêtés , tit. du dénomb. M. le Camus , fur l'art. 8 , n. 3 ; Per-
rière , compil. fur le même art. 8 , gl. 3 , n. 3 , fauf le cas 011 le fei-
gneur a refufé les offres ; alors le délai de quarante jours ne courra
que du jour que le feigneur aura enfuite accepté les offres. Idem^ Du-
plefUs loc. cit.
Le vaffal doit bailler fon dénombrement dans le temps , quoiqu'il
n'en ait pas été requis par le feigneur lorfqu'il l'a reçu en foi, ou que
depuis les offres de la foi , il n'ait pas été fommé de le fournir. C'ell:
ce que font entendre tous les Commentateurs , & fpécialemcnt Du-
plefîis , liv. 2 , chap. 2 , & Auzanet fur l'art. 9.
L'âge pour fournir ou recevoir le dénombrement , efl le même que
pour faire ou recevoir la foi. Auzanet , fur ledit art, 8 de Paris , art.
Dts Flcfs. Art. V. C h. III. S e c t. I. 199
10 defdits arrêtés. C'eft-à-dire , que dès que le vafTal eil: majeur de le même que pour
majorité féodale , il peut être contraint , de bailler Ton dénombrement '^ ^^''
avec l'affiftance de fon curateur , fauf à recourir au remède de la refti-
tution en cas de léfion. Perrière , compil. fur le même art. 8 , gl. i ,
n. I 5 ; Pocquetde Livoniere , tr. des fiefs , liv. i , cbjip. 7 , pag. 43 ;
Bourjon , tom. i , pag. i 57 , n. 9 , 10 & 1 1 , & pag. 1 58 , n. i 8.
Idem, Guyot , tr. des fiefs , tom. 5 , tit. du dénomb. chap. 6 , n. 4,
pag.. 1 26 ; mais avant qu'il ait atteint la majorité féodale , il faut que le
fcigneur lui accorde la fouffrance pour le dénombrement comme pour
la foi. V. fuprà , ch. i , n. 68.
Le dénombrement doit être baillé en forme probante & autcntique, ^- Le denotrbre.
o , ., ^ VI /- • rr' 1 • -S C .. rr nient doit erre ea
& pour cela il faut qu il loit paile pardevant notaires ; il laut aulii forme probante 6c
qu'il foit préfenté & délivré en parchemin. C'efh la difpofition de l'art, auccnti^uc.
8 de la Coutume de Paris , fondée fur un arrêt en robes rouges du
23 Décembre i 566 , rapporté par le Prêtre , cent. 3 , chap. 5 i ; dif-
pofition adoptée par l'art. 3 des mêmes arrêtés , & qui fait loi par-
tout ; Perrière , compil. fur ledit art. 8, gl. 2 , n. 5 ; Guyot, tom*
.5 , ch. 2 , n. i.,fol. II , aufîi l'obfervons-nous conffamment.
Selon le même auteur, pag. 83 , n. 4 , il efl abfolument inutile que j 7-J-a règle eftde
le notaire en retienne minute. La règle efl de le fournir en brevet ou corpsoriginaux fi-
deux corps originaux fignés du vafîal , dont un efi: délivré au feigneur , g"^^ du vaiial.
& l'autre refle au vafTal chargé du récépiffé du feigneur. La raifon ell
que l'aveu ne peut faire foi ou valoir , qu'autant qu'il a été préfenté
au feigneur , ôc que la minute efi incapable de prouver ce fait.
Au refle pour la forme de l'aveu , c'efl-à-dire , pour favoir com- de^i'rve^u l'^&f/.Tl
ment il doit être préfenté , blâmé ou reçu , il faut fuivrc la Coutume du faut (uivre la Cout.
lieu où le fief dominant eft fitué comme pour la foi. Le même Guyot , ^^ "^^ dominant.
i^/V. pag. 81, 82 & 83.
Le dénombrement doit contenir la defcription de toutes les parties ^^^jM dénoinbre-
du fief 5 & des devoirs aufquels il efl fujet envers le feigneur. Duplef- taille 5c par le^mel
fis , des fiefs , liv. 2, ch. i ; d'autres auteurs dilent en détail & par le '^^•
menu , ce qui efl: expliqué par Dumoulin fur Part. 8 , qui étoit le 5
de Pane. Cout. &: par Brodeau fur le même art. 8 , n. 4.
En un mot , pour être exact , le vafTal y doit fpécifier non-feulement ou'i?'cont?el?ne^^'
les terres qu'il fait valoir par lui-même ou par fes fermiers , mais en- pour être e;cact*
core les fiefs relevans de lui , & les tenemens fur leiquels il levé des
droits d'agriere ou complant, des cens & autres redevances feigneu-
riales. Guyot , infl. féod. , ch. 3 , n. i , pag. 708.
Si Paveu efl drefTé d'une autre manière , le feieneur peut le refuler ^ .n- Autremenrle
vt r • r / /1 a ^\ ^/i/ n- j letgneur peut le re-
quoiqu il foit conforme aux precedens , & que les predecelleurs du fufer,quoiquecon.
feieneur s'en foient contentés. Dumoulin & Brodeau, ibid. Guyot , ^f^^'^'^^ aux prccc-
tom. 5 , ch. 2 , n. 10, pag. 21.
Lorfque le vafTal pofféde plufieurs fiefs tenus du même feigneur , on 12. Le vafTal qui
demande, s'il peut les porter tous dans un même aveu, ou s'il doit un P^!''^'^„fL":''".^l„
-, ',*.^,, ■' nets ccnus ciu n.cjiic
aveu lepare pour chaque net i fcigiieur , peut - il
Brodeau fur Part, g , n. 3 , tient qxxq, le vafTal peut les porter tous les porter tous dans
4ans un feul aveu, pourvu qu us loient diftingues par chapitre, Idun, bremcut,*
300 COUTUME DE LA ROCHELLE.
Pocqiiet de Livoniere , traité des ûeù , tome i , chap. 7,pag. 38.
Auzanet fur l'article 8 , veut qu'il y ait autant d'aveux féparés que
de ûefs. De même Perrière fur led. art. 8 , gl. i , n. 13.
Guyot ,ch. 6 , n. 9 & 10, p. 13 1 &fuiv. embrafle la même opinion,
& dit que cela dépend de la volonté du feigneur,
ij. Difiinclicn. Pour moi je voudrols diflinguer. Ou les Reù font de différentes in-
féodations , ou ils font de la même inféodation ou invefliture. Au pre-
mier cas nul doute que le feigneur ne puiffe exiger autant d'aveux fé-
parés qu'il y a d'inféodations ; ait fécond il n'efl: du qu'un feul aveu , à
la charge néanmoins que les fiefs y foient diflingués de la même ma-
nière qu'ils l'ont été dans l'afte d'inféodation.
Rien n'eiî: plus commun dans la province que de voir plufieurs pe-
tits fiefs compris dans un même afte d'inféodation , & érigés tous en-
femble en titre de haute-jullice , même avec droit de châtellenie : or
c'efl de tous ces petits fiefs qu'il n'efl dû qu'un feul aveu , & il feroit
abfurde qu'il en fût autrement.
14. Tl n'efl pas A la différence de la foi & hommage , le vafTal n'efl point tenu de
néceiratre de pre- préfenter fon aveu en perfonne , il peut le faire offrir par un procu-
lenrer 1 aveu en y- , . , „ . ^^ m /• m n t n -r^ i fr i
perfonne. ^^^^^ Ipecial. Ferriere , compii. lur lart. 8, gl. i, n. 8. Dupleliis des
iiQfs , liv. 2, ch. i,fol. 27. Auzanet fur l'art. 8. M. le Camus fur le
même art. n. 2 & 4. Guyot , tom. 5 , ch. 4 , n. 5 , pag. 86 ; art. i des
arrêtés , tit. du dénombrement dans Auzanet , fol. 339.
1 5. Mais c'efl au Mais c^eû au principal manoir que la préfentation doit en être faite,
qu'^^fau: kpr'cï/n.- ^ ^^ feigneur qui ne peut être forcé de la recevoir ailleurs , ne peut
ter.Enrabfencedu pas non plus l'exiger ailleurs. Si le feigneur efl au manoir, c'efl à lui
S^biffe' au rece- ^"^ l'aveu doit être préfenté ; en fon abfence il peut être offert à fon
veur ou au prccu- receveur ou au procureur d'ofHce ; & dans tous les cas c'efl au vaffal
reurd office. ^ ^j^ retirer un récépiifé pour fa fureté. Duple/fis, il^id. Freminville ,
loc. cit. quefl. 10, p. 197.
dult^'ierl''*^'"^'^^ S'il n'y avoit qu'un fermier au principal manoir , je ne croirois
pomt que ce fût à lui qu'il fallut déhvrer le dénombrement , même
quand le fief feroit faifi. Mais le vaffal feroit en règle en prenant acte
de la préfentation de fon aveu; à l'effet de quoi il efl de fon intérêt
de fe faire afïïfler de deux notaires en pareil cas , & de même lorf-
qu'il prévoit que le feigneur étant au manoir pourra refufer le dé-
nombrement. Guyot, ibid. p. 86 & 87.
i7-^Que faire en- Dans le cas du refus du feigneur en perfonne , il efl de la règle que
""^ ■ le vaffal lui délaiffe une expédition de fon dénombrement , dont il
lui fera donné a£l:e par les notaires , après quoi il n'a plus rien à faire.
Mais fi la préfentation de l'aveu efl faite dans l'abfence du feigneur ^
de fon receveur & de fon procureur d'office , il convient que le vaf-
fal dépofe fon aveu & une copie de l'aûe d'offre qu'il en a fait au
greffe de la jurifdidion du feigneur, ou fur le refus du greffier, qu'il
le préfente à l'audience pour offrir le tout aux officiers de la jurifdic-
tion , & en demander acle ; &: fi le feigneur n'a pas de jurifdiétion ,
le vaffal doit fe pourvoir de la même manière en la jurifdidion du
feigneur fupéricur, du quel acte de dépôt, il fignifiera copie à fon
Des Fiefs. A R T. V. C H. II I. S E C T. I. 301
feîc^neiir , laquelle fera délaiffée à la perfonne qui fera trouvée au prin-
cipal manoir, finon par affiche à la porte du principal manoir. Par
rapporta la foi. V.//2/m, art. 8, n. 10 & ii.
Si le fief dominant eft fans manoir , le vallal pourra comme a 1 e-
gard de la foi , offrir fon aveu au feigneur trouvé en perfonne en lieu
décent & convenable, i/z/ri , art. 8, n. 4; il pourra auffi l'offrir au
procureur d'office ou à l'audience du feigneur , & à défaut de jurifdic-
tion comme de manoir , il le préfentera en la jurifdiaion du feigneur
fupérieur, dont il prendra afte , ôc il en fignifiera copie au domicile
aûuel du feigneur.
Dans notre pratique , lorfqu'il y a inftance entre le feigneur ^ le
vaffal en faftion d'hommage , fourniffement d'aveu & autres cas de la
Coutume , le vaffal après avoir fait la foi , préfente fon dénombre-
ment à l'audience dont il lui eft donné afte ; mais c'efl pure complai-
fance de la part du juge &: du procureur d'office ; ils feroient endroit
de renvoyer le vaffal , & de lui enjoindre de fe mettre en règle ,c'eft-
à-dire , de préfenter ou faire préfenter fon dénombrement au feigneur
en perfonne au principal manoir.
Comme l'ufufruitier ne rend pas & ne reçoit pas la foi , il ne rend
& ne reçoit pas non plus le dénombrement ; à la vérité il peut faifir
féodalement faute d'homme êc de droits non payés , comme il a été
obfervé ci-deffus , ch. i . n. 43 ; mais il ne le peut faute de dénombre-
ment, quelque intérêt qu'il puiffe y avoir. Ricard fur l'art. 2 de la
Coutume de Paris , & l'avis contraire de Dupleffis , tr. des fiefs , liv.
5 , ch. 7, feél. I , n'eft pas foutenabie. Tout ce que peut prétendre
l'ufufruitier , c'eft qu'il lui foit fourni une copie du dénombrement.
Auzanet fur le même art. 2 ; & Ferrierc, gl. 2 , n. 3 , qui ajoute que
cette copie fera à fes frais ; ce que je ne crois véritable qu'au cas que
l'ufufruitier l'exige abfolument, ne voulant pas fe contenter de la
communication qui lui feroit offerte de l'aveu de la part du propriétake.
C'eff donc au propriétaire feul que le dénombrement doit être
fourni , & c'eft à lui feul à l'approuver ou à le blâmer, comme étant
le plus intércffé à ce qu'il foit cxa6l &fans omiffion.Renuflbn, traité
du douaire, chap. 7 , n. 3. Perrière fur ledit article 8 , gl. i , n. 14.
Lorfque le fief fervant appartient à plufieurs par indivis , le dé-
nombrement efl dû in folidum ; ainfi s'ils ne peuvent s'arranger pour
le fournir tous enfemble , il faut que celui qui veut fe mettre en règle
le fourniffe pour tout le fief, fans quoi il ne feroit pas en termes d'ê-
tre reçu, & il n'obtiendroit pas la main-levée de la faific pour ce
qui le concerne. Carondas fur l'article 8 de Paris, p. 18 & 19 ; BrO'
deaufur le même art. n. 18, & fur Par. 9^ n. 4. Boucheul fur le 135
de Poitou, n. 21 & 22. V. Guyot, tome 5 , chap. 6 , page 128 ,129
6 130.
Cependant quoiqu'il le baille ainfi , tant pour lui que pour fes co-
propriétaires, les parts des autres demeurent toujours faifies jufqu a
ce qu'ils ayent fatisfait de leur côté , ou déclaré par écrit employer
i3. Du cas où le
iîef domiiianc cil
fans manoir >
ip. Quelle eflno-
tre pratique ordi-
naire lorfqu'il y a
inftance entre le
feigneur Se le vaC-
ial>
20. L'ufufruitier
ne rend ni nerei^oic
le dénombrement ,
& il ne peut faifir
faute par le vaffal
de le fournir i mais
il peut demander
copie de l'aveu
fourni.
21. Du cas où le
fief fervanr appar-
tifijt à j Icfieurspar
indivis '-, un feul fe
métrant en régie no
couvre pas lafaucc
des autres*
30Z COUTUME DE LA ROCHELLE.
celui qui a été préfenté au nom de tous. DuplefTis des fiefs , liv. 2,
chap. I.
Et fi le fief efl partagé , chacun doit fournir l'aveu de ce qui efl tom-
bé dans fon lot. Auzanetfur led. art. 8 ; art. 12 des arrêtés, tit du dé-
. . nombrement.
nam apparrenai'nà Si au Contraire le fief dominant appartient à plufieurs , il n'efl dû
piufieurs , un fcul qu'un dénombrement pour tous. Guyot ^ibid. n. 8 , p. i^i.
dénombrement ^ ^ ^, , i • i i ' i . ? r • i r • i
iufiîc pour tous. Le valial ne doit le dénombrement qu une rois dans la vie, quel-
23. Le vafî.il ne q^e changement de feigneur qui arrive. Ainii quand on dit qu'il doit
doit le dénombre- J- ~ . ° , , ^ • ^ i r ' • r • i ^ > i
ment qu'une fois le rournir dans les quarante jours de la réception en toi, ctslas entend
en la vie. feulement du cas où la mutation efl: de fa part. DuplefTis, liv. i , ch.
5 à la fin, & liv. 2 , chap. i. Dumoulin fur l'art. 66, qui étoit 48 ,
n. I. Brodeau, art. 65 , n. 17 & art. 66 , n. 4. Perrière fur les art.
8,65 &c 66. M. le Camus obferv. fur l'art. 8 , n. 7. Auzanet , art. 8
6 66. Guyot même chap. 6 , n. 11 , pag. 136 & fuiv. article 5 defdits
arrêtés.
24. Du cas où le Mais fi le feigneur a perdu le dénombrement que fon vafTal lui a
fei^ncur a perdu le fourni, il peut l'obliger de lui en bailler une copie, toutefois à fes
irais. L Hommeau, liv. 2, art. 13 de les maximes. Carondas lur ledit
article 8 de Paris, yô/. 16. Brodeau même article, n. 6. Boucheul fur
l'article 135 de Poitou, n. 6. Guyot, ihid. page 141. Vigierfur les
articles 23 &c 24 d'Angoumois, n. ic^ , foi. 98, dit fimplement com-
muniquer.
2 5. Exception du H 7 ^ plus , & s'il s'agit d'un fief chargé d'un devoir annuel envers
" t^fie^a^ h "^ le feigneur, la décilion principale fouffrira exception; de manière
d'une redevance que le feigneur fera en droit d'exiger de l'ancien valTal , finon un nou-
aunudle. veau dénombrement en forme , du moins une reconnoiffance auten-
, tique du devoir annuel , afin d'avoir contre lui un aéle portant exé-
cution prompte & parée pour le contraindre au payement du devoir ;
le droit du feigneur féodal en pareil cas , devant être le même que
celui du feigneur dire6l contre (qs tenanciers , par rapport au renou-
vellement de leurs déclarations , ou reconnoifTances des cens & ren-
tes , fur quoi V. la feél. fuivante.
26. Pourquoi il S'il en efl autrement dans le cas d'un fief ordinaire , c'efl que le de-
?or f^ 'Vie" fief "ft ^°^^ n'étant dû qu'à mutation, le feigneur n'a pas befoin d'un afte
i'.mpieac ordinaire? portant exécution prompte ôz parée , puifque la Coutume l'autorifeà
faifir faute d'homme , & qu'il ne peut être contraint d'admettre le vaffai
à la foi, qu'il ne foit en même temps payé des droits qui lui font
dûs.
2 7. Faute d'aveu Si {q dénombrement n'efl pas fourni dans le temps , le feigneur peut
dans le temps ^ i& r -r i r r i i a • i ^' loi
leigneirpeuticiiar, lailir le iiet de la même manière que pour hommage non rendu, & la
mais (ans perce de faifie durera jufqu'à ce que le vafTal ait fatisfait; m.ais elle n'empor-
tera pas perte de fruits comme l'autre»
Je ne comprends pas comment M. Huet a pu avancer fur cet ar-
ticle page 81 que nous n'admettons pas la failie faute de dénombre-
ïBent. Il efl vrai que notre article n'en fait pas mention exprefl'é-
Des Fîefs. A R T. V. C H. 1 1 1. S E C T. î. 305
ment ; mais outre qu'elle eft de droit commun , c'cil que permet-
tant la faifie pour contrats recèles &: non notifiés , il eft cenfé per-
mettre à plus forte raiibn de iaifir faute de dénombrement.
Il eft vrai encore que dans l'ufage lefeigneurfaitafiigner fonvaflal
en fourniffement d'aveu, &c. & qu'il ne procède par voie de faifie
qu'après qu'il a obtenu un jugement qui le lui permet fur la contu-
mace du vaftal; mais cet ufage ne peut tirer à conféquence contre les
feigneurs; & je tiens qu'ils peuvent faifir fur une fimple ordonnance
de juftice comme à Paris.
Plufieurs feigneurs font aufli dans l'ufage de demander la foi &
hommage par action ; pourroiî-on conclure de-là qu'il ne feroit pas
permis de faifir faute d'homme fans avoir contumace le vaffal }
La faifie faute de dénombrement, n'eft pas feulement inférieure à 28. Ce n'eft pas
celle qui eft faite faute d'homme , en ce qu'elle n'emporte pas perte ^" <^^'^ ^"r vT^*?*
de fruits; eue 1 eft encore, oc par cette même railon, en ce quelle inférieure à celle
ne donne pas droit au feisineur comme l'autre de faifir les arriéres Sii' ^^* ^*^^^ ^'*^'*
r r T-- -irij-i OA ^r d nomme.
nets ouverts, rernere , compil. lur 1 article 54, n. 5 , oc Auzanetîur
le même article , contre l'avis de Dumoulin fur le même article qui
ctoitle 36 de l'ancienne Coutume, n. 8 , & de Brodeau fur ledit art.
n. 6.
Dupleftîs des fiefs , liv. 2 , ch. 4. Après avoir embraffé d'abord l'o-
pinion de Dumoulin , s'eft retracée , 1. 5 , ch. 4, fecl. 2 , & la note mar-
ginale aftiire que fon dernier avis eft le me'lleur , ce qui n'eft pas dou-
teux en effet.
Dès que le dénombrement eft préfenté en forme, quelque défec- 2p. Dès que !'a-
tueux qu'il puifle être au fond, le vaflal doit obtenir la main-levée de }ormt, fa mTin le-
fon fief, avec faculté de faire rendre compte des fruits aux commiftai- vée de la faifie ne
res. Le feigneur ne peut s'y oppofer & empêcher la main-levée à la ^^"^ ^"^ ^^ " "'
faveur des blâmes qu'il entend fournir ou qu'il a déjà fournis ; il ne
lui refte pour cela que l'ai^lion. DuplefTis , liv. 2 , ch. 4. Dumoulin fur
l'art. 44 hodie 10, n. 13 , 14 & fuiv. Ricard fur l'art 9 de Paris. Per-
rière fur le même article 9,n. 3. Brodeau, idetn. n. 9. Auzanet , hk.
Carondas fur l'art. 8 ,/ô/. 18. Guyot, tom. 5 , pag. 89 , n. 8. Boucheul
fur l'article 135 de Poitou, n. 19 & 20. Bourjon, tome i ,pag. 158,
n. 30.
Guenois , conférence des Coutumes , part. 2 , tit. 7, art. 11 , fol. jo. Ki fous prë-
176 vcrfo fur l'art. 252 de la Coutume de Senlis , dit qu'il a été jugé arSelb'âme^s ^^*
dans cette Coutume par arrêt de 1563 , que la faifie doit tenir pour
les articles conteftés , ce qui eft conforme à ladifpofitionde quelques
Coutumes , & ce qui a été adopté par l'art. 8 des arrêtés , tit du dé-
nombrement; mais l'opinion contraire eft préférable fans difiiculté,
Guyot, inft. féod. ch. 3 , n. 13 , pag. 715.
De même s'il y a des omiftions dans le dénombrement, les art. omis j i . Ni fur !e fon-
ne demeurent pas faifis , loin d'être acquis de plein droit au feigneur, fjemenr des omi/-
i> i-'uTi 1 .- ^ • ^ 1- ^ Ti fions qui y onc ère
comme 1 a penlel Hommeau dans les maximes , liv. 2 , art. 14. Il ne faites ■■> à rius tcrte
s'agit de la part du vaifal que de les ajouter à fon aveu: il n'y auroit ^^'^o" ^^* arcicles
même pas lieu à la commife, quand il auroit contcfté fur lesomilfions
304 COUTUME DE LA ROCHELLE.
omis ne tombent- j-^ieyées par le feigneiir , parce- que la peine du défaveii n'eft encoiT-
aispdjcn i - . ^^^^ ^ ^^^g lorfqiie le valTal refufe d'avouer & de rendre la foi. Quand
il n'efl queilion que du plus ou du moins des chofes qui doivent être
portées dans le dénombrement, il n'y va que des dépens. Duplefils
des fiefs, liv. i, ch. 3 , in fine. Perrière fur l'art. 10 , n. 3. Brodeau,
art. 9, n. 7. Auzanet, article 43 , fol. 36. Boucheul, art. 135 , n. 4.
Guyot, tom. 4, pag. 273 &: fuiv. n. 4. Il ajoute tom. 5 , ch. à^, fol,
102 ,n. 17, que le feigneur ne peut pas non plus faifir les articles omis ;
ce qu'il faut entendre, fi le vafial étant condam.né d'ajouter à fon dé-
nombrement ces art. omis , ne refufe de fatisfaire.
, , „ Cependant le vaffal n'efl: pas quitte de toute faifie pour avoir ren-
52. Apres l'aveu , ^ ^ w 1 -i i • • r -^ r ^-^ r •
fourni , le vaffal du fon dénombrement ; il doit communiquer enluite les titres au lei-
doit communiqier gneur OU à fon procureur d'ofiice, s'il en cft requis , & s'il refufe la
les titres , en étant ^ . . ^ ., a , • ^ • 1 r -r r' 1 1
jequis. communication , il y pourra être contraint par voie de lailie teodale.
Cela €(1: jufte afin que le feigneur examine en connoifTance de caufe
fi l'aveu eil: exad, Ôcs'il ne lui eft point du d'autres droits de muta-
tion que ceux que le vaffal a reconnu.
,, L.,wA.r,, Quant à la communication des titres,, Guyot, tom. K , tit. du dé-
?î. AVIS ae LrU- ^ ^ o r • \ '^ • \- r
yoc , que le vaflal nambrement , en. 4, n. 10, pag 09, 90&IUIV. la reconnoit indilpen-
quer°qu"p"éT"quê ''^^^^ ^^^^^^ '^ fcigoeur & le vafial , & il avoue que le vaffal doitfui^
k feigneur a blâraé- vant la règle fatisfaire le premier ; mais il foutient fortement qu'il ne
doit communiquer aucuns titres avant que le feigneur ait blâmé le dé-
nombrement en détail , au moins fur quelques art. de manière que fé-
lon lui un blâme général de la part du feigneur nefuffiroitmêmepas.La
raifon qu'il en rend eft que le feigneur doit avoir pardevers lui &
l'aûe d'inféodation & les aveux intermédiaires antérieurs à celui
qui lui a été fourni en dernier lieu ; au moyen de quoi il prétend que
c'efl: vexer le vaffal que de lui demander la communication de les
titres pour être en état de blâmer fon dénombrement. Il critique à cet-
te occafion une fentence rendue au bailliage d'Orléans en 1743 , qui
avoit ordonné entre autres chofes que le vaffal communiqueroit fes
titres avant que le feigneur fut tenu de s'expliquer fur l'acceptation
ou l'improbation du dénombrement. Après tout cela néanmoins, il
convient page 304 que le feigneur qui n'a pas de titres , eften droit de
demander au vaffal la communication des fiens pour pouvoir fournir
de blâmes.
34. Notre ufare ^^ n'étoit donc pas la peine de faire tant de bruit & de crier à la
oblige le vafTii de vexation. Quoiqu'il en foit , notre ufage eft que le vaffal doit com-
conirnumquer (ans j^^^j^jq^j^y f^g titres au feigneur , avant que celui-ci foit en demeure
de fournir de blâme ; ce qui s'entend toutefois , fi le vaffal eff requis
de commimiquer & non autrement ; & comme cet ufage eff fondé ea
raifon , il ne feroit pas naturel de le changer.
Non-feulement même il peut être contraint de communiquer fes
titres ; mais encore on peut exiger qu'il affirme que fa communication
eft fincere, & qu'il ne retient aucun autre aéle qui puiffe être utile à
la vérification de fon aveu, Tout cela efl fondé fur la fidélité qu'il doit
à fon feigneur.
A
attendre Ic&blâmes.
Des Fiefs. Art. V. C H. III. S E C T. I. "^0^
A quoi il faut ajouter la règle établie par Fart. 44 de la Coutume gie^Vabfie'pfrlvV
■de Paris, qui veut que tous les -titres & enfeignemens du fief l'oient 44/deU Coût, de
communs entre le feigneur & le vaffal, & qu'en conféquence ils s'en ^^^"^•
faflent réciproquement la communication , à commencer parle vaffal.
C'eft en vertu de cette resjle que le vafTaî eu fondé à demander au J'^- Guyor con-
r • 1 • ..• j y- \c-^ 1 /- 1 1 ' i_ /T vicnr que It vafial
feigneur la communication de les titres, lorique le dénombrement elt qui n'a pas de titres
blâmé fur le fondement de quelque afte qui ne fe trouve pas dans la rourfo-.irnir fondé-
production du vaflal. Il y a plus , & Guyot en demeure d'accord lui- demanderfa com-
nome, ch. <? , paçr. ii< ôc fuiv. le vaflal eu même en droit de requé- niunicationdcs ti-
■ 1 • ? j ^-^ 1 r r ■ ^ j 1 r très da fci^ueur ,
nr la communication des titres de ion leigneur avant de rendre fon quoique le fdgneuc
dénombrement , lorfqu'il n'en a pas de fuiîifans pour le fournir avec ^''•
exaétitiide. Freminville , loc. cit. qu. 5 & 6 , p. 194 & 195. Bourjon ,
tom. I , pag. 159 , n. 41. Or fi la communication ne peut lui être re-
fufée en ce cas , du moins après qu'il a affirmé qu'il n'a pas de titres
fuiEfans , parce qu'il feroit injufte de l'obliger de fournir un dénom-
brement c[ui feroit nécefl'airement fufccptible de blâme ; la communi-
cation des titres du vaïfal n'eft-elle pas également due au feigneur,
avant qu'il s'explique furie dénombrement, &ne feroit-ilpasinjufte
tout de même de l'obliger de fournir des blâmes , au hafard de ne pou-
voir pas les foutenir dans la fuite?
Par l'art. 10 de la Coutuuie de Paris , le feigneur doit blâmer le ?7. Le rcl?neur
I ' u ^ ^ • > ^M I' Vit-'' doit blâmer le dé-
denombrcment quarante jours après qu il la reçu ou qu 11 lui a cte nombrement qua-
préf^enté, autrement l'aveu eft tenu pour approuvé & vérifié , moyen- r nte jours apirés
nant toutefois que le vaflal foit allé ou ait envoyé demander au fei- pî^élenté ,^'autrc-
gneur s'il entendoit le blâmer ou non. ment il elt tenu
La difpofitioc de cet art. dans fon intégrité , efl: de droit commun ^'^^^ approuve,
de l'aveu des commentateurs , & c'efl: ce que Guyot confirme , ch.
4 , pag. 91 & 96 , après avoir obfervé pag. 87 ôc 88 que le délai pour
fournir les blâmes court du jour que le vaflal a duement préfentéfon
dénombrement au feigneur qui n'a pas voulu le recevoir, ce qui ell
fouverainement jufte. C'efi: aulfi l'avis de Dumoulin, art. 44 ou i i ,
n. 10, & de Perrière, compil. fur l'art. 10, n. 8.
On a demandé fi ce délai étoit fatal & de rigueur, Carondas fur j8. Et ce délai
l'art. S , fol. zz efl pour l'afîirmative. Perrière fur l'art. 10, n. 10 &
I I en dit autant; mais il fe range enfuite du côté de Dupleffis , qui
liv. 2, ch. 3 ,fol. 28, rétractant fon premier avis, eflime enfin que
cette prefcription fi courte ne doit pas être admife à la rigueur, &
que fi le feigneur efl en état de prouver par titres que l'aveu efl dé-
fedueux , il doit toujours être reçu à le blâmer. Idem. Bourjon ,
tom. I , p. 158 , n, 17 & 28.
Coquille , queft. 43 , & dans fon infl. tit. des fiefs ,/V. 88, pcnfe
qu'il ne fuint pas que le vafîal foit allé requérir le feigneur de blâmer
fon aveu , & qu'il doit fe pourvoir en jullice pour faire recevoir &
vérifier fon dénombrement. Idem. Brodeau fur l'art. 10 , n. 4 , &
c'cit à quoi revient à peu près l'avis de Dumoulin même art. 10 qui
étoit le 44 de i'anc. Coût. n. 7; mais il ajoute n. 8 que le feigneur
Tome I. Q q
eft huai.
jp Maisquoîque
l'aveu foit cenfé re-
çu , le feigneur efl
loujours recevable
àrelever les erreurs
fur lespreuvesqu*il
en rapporce.
40. Afin que l'a-
yeu foit cenfé reçu,
il faut que le vafTaî
ait requis le iti-
gneurde le blâmer,
autrement l'aclion
pourblâmerdurera
(rente ans.
4-1. Et ceffe re-
^uifition ne peut fe
faire qu'après les
quarante jours , le
délai devant être
uUle au feigneur.
42. lorfquc le
vallal fe préfente à
«ttefin ,ilfautque
le leigneur blâme
furie champ, fans
f)ouvoir demander
a communication
des titres pour élu-
der.
306 COUTUME DE LA ROCHELLE.
pourra fe faire relever de l'approbation formelle ou tacite d'un dé-
nombrement qui fera prouvé défei^hieux.
Guyot, chap 4, n. 7 , page 88 & 89 , tient abfolument que le dé-
lai eft fatal , de manière qu'il n'eil: pas permis au juge de le proroger ,
& que le temps du blâme étant paiTé, l'aveu eft tenu pour reçu &
vérifié, fans que le feigneur puifle être recevable enfuite à le blâ-
mer.
Il a raifonfans contredit aux termes de la Cou. qiiifontdéciiîfs, au^
tumcnt efl-il dit , e(l tenu pour reçu^ cela veut dire que l'aveu vaut au-
tant, a la même force que s'il étoit formellement approuvé par le
feigneur, ou que s'il étoit vérifié en jugement.
Cependant comme l'aveu le plus folemnellement approuvé ou vé-
rifié n'ell: pas un titre irréfragable entre le feigneur & le vafTal , fui-
vant les obfervations qui feront faites dans la fuite , la queilion fi le
délai pour fournir les blâmes ell fatal ou non , n'ell: plus fi importan-
te , puifque le feigneur quoique non-recevable à fournir des blâmes
dans la forme ordinaire , fera toujours en état de fe faire relever de
fon approbation exprefTe on tacite , & de faire corriger les erreurs
qu'il prouvera s'être gliifées dans l'aveu.
Revenons au fentiment de Guyot qui me paroît indubitable, le
voici. Si le feigneur lailfe pafler quarante jours fans blâmer l'aveu , &
qu'enfui te le vafTal étant allé au ayant, envoyé demander au feigneur
s'il entendoit blâmer le dénombrement , le feigneur dans fa réponfe
n'ait fourni aucuns blâmes , l'aveu eft tenu pour reçu & vaut autant
que s'il étoit vérifié en jugement, en telle forte que le feigneur ne
peut plus être admis à le blâmer.
Mais il efi: à obferver effentiellement qu'il faut pour cela qiiele vaf-
fal ait requis le feigneur de blâmer fon aveu , fans quoi l'aftion pour
blâmer durera trente ans , & ne pourra être prefcrite que par ce laps
de temps , après lequel l'aveu fera de plein droit tenu pour vérifié , c'ell
ce que l'auteur établit p. 96 & 98.
Comme le délai de quarante jours doit être utile au feigneur, il efl:
entendu que tant qu'il dure le feigneur ne peut être requis de fournir
de blâmes, & que ce n'efl qu'à fon expiration que le vaffal efl auto--
rifé à lui faire cette requifition. C'efl donc alors que le feigneur doit
s'expliquer fans délai , &: fournir (qs blâmes dans fa réponfe , du moins
les indiquer en partie , fauf à les développer & à les étendre dans la
fuite lorfqu'il s'agira d'infi:ruire à cet égard.
Quoique je penfe, contre l'avis de Guyot, qiie le feigneur ell en
droit de réquérir la comxmunication des titres du vafTal avant que d'ê-
tre obligé de fournir aucuns blâmes contre le dénombrement, je tiens
néanmoins que le feigneur requiérroit inutilement cette communica-
tion dans fa réponfe à l'interpellation du vafTal après les quarante jours
expirés , parce que cette communication feroit demandée trop tard ,
ayant dû l'être dans les quarante jours , ou du moins avant la pré-
ientation du valTal pour requérir les blâmes»
Z>es Fîefs. A R T. V. C H. III. S E C T. I. 307
Lors donc que le vaffal fe préfente , il ne s'agit plus de lui deman-
der la communication de Tes titres ; mais d'approuver ou blâmer fon
aveu fur le champ, fans quoi il efl tenu pour reçu, c'efl-à-dire , vé-
rifié.
Si la communication a été requlfe par le feigneur dans le délai de 4î Maisfilefei'
quarante jours , ou avant que le vaffal ait requis les blâmes, le fei- commu^nicauon
gneur ne pourra être réputé en demeure de s'expliquer qu'après que ^^^^ '" q jarame
le vaffal aura fatisfait , & alors que les quarante jours foient écoulés demeure de s'expii-
ou non, ie penfe que le feigneur doit avoir au moins huitaine pour querqu'aprèsquele
concerter {qs blâmes ; en telle lorte que le vaiial ie prelenteroit inu-
tilement pour requérir les blâmes , s'il le faifoit avant qu'il fe fût écou-
lé huit jours depuis la communication de {qs titres, &C même quoique
après la huitaine, file délai de quarante jours accordé par la Coutume
au feigneur n'étoit pas encore expiré.
On voit pàr-là combien il importe au vaffal de fe mettre en règle
pour faire recevoir fon aveu & le faire tenir pour reçu , puifque
s'il demeuroit dan^ l'inaction , le feigneur auroit trente ans pour le
blâmer.
Parmi nous il efl: rare que le vaffal retourne ou renvoyé au principal tre^^prît^que^^rdu
mànoir, requérir le feigneur s'il veut blâmer l'aveu ou non. La pra- naire pour la véH-
tique ordinaire ell: que le vaffal qui veut faire vérifier fon dénom- ficanon dudenom-
, T . II ? /- • ^ r -r • t VI » bremenc î
brement, interpelle leleigneur par une lignihcation en règle , s lin y
a pas d'inftance entre le feigneur & lui, de déclarer s'il entend ap-
prouver le dénombrement ou le blâmer ; & en cas d'inflance formée,
par un dire fignifîé au procureur d'office , avec déclaration qu'il fe pré-
îentera à la prochaine audience pour demander acle de fes diligences,
& faire ordonner que fon dénombrement fera tenu pour vérifié à dé-
faut de blâmes.
Telle efl auffi la pratique du Poitou fuivant Boucheul fur ledit art. 45Eneefllamêr
00 o ^ ^015 iT "îe en Poitou.
I35,n. 8,9& io;& Guyot , pag. 96 oc 97 1 approuve allez : car en-
fin comme il l'obferve en plus d'un endroit , il ne feroit pas jufle que
le vaffal fût durant trente ans dans l'incertitude fur le fort de fon dé-
nombrement ; fans compter que le feigneur peut mourir dans les
trente ans , 6c qu'alors c'efl à recommencer. Rien n'eff donc plus
naturel que de permettre au vaffal de fe pourvoir après les quarante
jours pour obliger le feigneur de s'expliquer fur le dénombrement, à
l'effet de l'approuver ou de le blâmer.
Si étant requis par un afte en forme , il refufe de répondre , nul 4'- Cela n'emrê-
Cloute que le vaiial ne puilîe s en tenir la , puiique ion aveu eit tenu nepuiiïtfeconfor-
pour vérifié , aux termes de l'art. 10 de la Coût, de Paris, qui, com- mer à l'art. 10 de
me il a été obfervé, fait loi partout. La procédure dont il vient d'être quifah ioipartouc'
parlé , n'eff donc que pour le cas où le vaffal veut s'épargner la dé-
marche d'aller ou d'envoyer requérir les blâmes au principal manoir.
Si le feigneur fournit fes blâmes dans le temps , il s'agit alors de
plaider, & de faire décider ii les blâmes font admllfibles ou non. „. , « r ■
On demande fur cela fi c'ell au feigneur à faire confirmer (es blâ- gneur à faire con-
mes , ou au vaffal à les faire lever ? c'eff-à-dire , fi le leigncur négli- ^ri^er k% blâmes.
ou au vafTal à les
iaire ievet i
4?. Faufle idée
des praticiens, qu'il
faut trois dénom-
f";remens confécu-
■rits rour faire ticre
contre k Teigneur.
45>. De l'effet de
i'aveu entre le fei-
gneur Se le vafTal.
50,11 n'opère con-
tfe le feigneur
qu'autant qu'il eft
ccnJé reçu, au lieu
qu'il lie !e voflal
«JeîS'inftantqu'ill'a
41. L'aveu etanr
508 COUTUME DE LA ROCHELLE.
géant de faire ilatuer , il eft cenfé abandonner fes blâmes , en telle
forte qu'après trente ans , il n'en doive plus être queftion , & que
fans y avoir égard , l'aveu doive être tenu pour reçu ; ou fi la né-
gligence du vaflal à faire rejetter les blâmes , doit les faire regarder
comme toujours fubfiftans , & l'aveu perpétuellement blâmé ?
La queftion eft traitée comme toute neuve par Guyot , loc. de,
pag. 107 & fuiv. n. 14. J'ai foutenu épifodiquement , au procès du
îieur Depont , feigneur d'Aigrefeuille , contre la Dame de Bretonvil-
liers, Dame de Saint Chriftophe , que le blâme étoit toujours fubfif-
tant & dans fa force , faute par le vafTal de l'avoir fait lever ; &
Guyot eft du même avis en général , par cette raifon toute fimple
qu'un aveu une fois contredit par le feigneur , ne peut jamais être
cenfé reçu & approuvé , s'il ne s'eft rien palTé dans la fuite , d'où l'on
puiffe inférer que le feigneur a renoncé à (es blâmes ; mais l'auteur ex-
cepte avec raifon le cas où le vaflal malgré les blâmes , aura continué
de jouir publiquement du droit qui lui aura été contefté , & que cette
continuation de jouifTance n'aura pu naturellementitre ignorée du fei-
gneur , comme s'il s'agit d'un droit de jurifdiclion, ou d'un droit de
Eannalité.
Dans la province on tient affez communément qu'il faut trois dé-
nombremens confécutifs non blâmés , pour faire loi contre le feigneur,
& pour le priver du droit de blâmer un quatrième qui y feroit con-
forme ; mais ce n'eft là qu'une routine de praticiens , qu'on ne pour-
roit adopter que dans l'hypothefe où les dénombremens auroient été
fournis aifez près à près , pour qu'il ne fe fût pas écoulé trente ans
depuis la date de la préfentation du premier. Alors la non contradic-
tion de trois dénombremens confécutifs , pourroit véritablement fup-
pléer au défaut du laps de temps de trente ans ; mais c'eft conftam-
ment une erreiu: de prétendre que le feigneur ne puifle être non-re-
cevable à contefter un dernier dénombrement conforme à d'autres
fur lefquels il aura gardé le filence , qu'autant qu'ils feront au nombre
de trois. La vérité eft au contraire , fuivant les principes ci-deftiis ,
qui font vrais, qu'un feul dénombrement antérieur fuffit, pour écar-
ter les blâmes qu'il voudroit fournir contre un poftérieur femblable ,
fi depuis la préfentation du précéden-t , il s'étoit écoulé trente ans en-
majorité, ou fi indépendamment de tout laps de temps , le vaflal après.
les quarante jours de la réception de fon aveu , l'avoit requis en forme
de le blâm.er, & qu'il y en eut un adl^e authentique.
Voyons maintenant quel eft l'effet naturel du dénombrement entre-
îc feigneur & le vaflal
Et d'abord il eft certain qu'il n'opère rien contre le feigneur , quoi-
qu'il lui ait été préfenté , s'il ne l'a approuvé , ou fi par la loi il n'eft
tenu pour reçu , c'eft-à-dire , pour vérifié , au lieu qu'il eft nécefl^ai-
rement un titre contre le vafTal dès l'inftanr qu'il l'a préfenté & rerais
au feigneur. Les raifons. de différence en font rendues par Guyot 3.
ch. 7 , n. I , pag. I 50 & fuiv. & elles font fans réplique.
Le dénombrement étant approuvé par le feigneur, ou étam tenu
Bii Fiefs. A R T. V. Cm. III. Sec T. I. 3€9
pour vérifié , il devient alors un titre contre lui , comme il l'a été approuvé, eflobit.
dans le principe contre le vaifal , & l'effet qu'il produit entr'eux , ell Kle i mafsVcm-
que le vaflal eft obligé de reconnoître fon feigneur pour vrai feigneur ment ?
de tout ce qui y ell; compris , & de lui payer tous les droits & de-
voirs qui y font exprimés. Le feigneur de fon côté , non-feulement
ne peut difputer à fon vaflal rien de ce qui y eft porté , ni lui deman-
der d'autres devoirs , mais encore efl: obligé de lui garantir la féoda- ^2. Le feigneur
lité & la mouvance des chofes contenues dans l'aveu , au cas qu'elle ^^ «3"'"^ 'J^ '^.e^-
_ , , , , f. . r • -1 ' • 1- j rantie en abandun-
foit prétendue par quelqu autre leigneur, li mieux il n aime abandon- nant h rrouvance
ner la mouvance qui fera difputée , auquel cas il fera quitte ; car la ^ re(fitu?.nt les
• 1 -1 /i ■> ï\ • ^ 'c ' • j '. • ^ ^^ i\i' droits qu il a reçus,
garantie dont il ell tenu , n eft pas indéfinie ni déterminée , elle elt leu-
lement conditionnelle , pour ne l'engager qu'autant qu'il voudra fou-
tenir que la mouvance lui appartient véritablement. Tout cela ei^ la
doftrine de Guyot , ibid. ou plutôt c'efl: le droit commun. Pontanus,
art. 107 de Blois , fol. i oi , col. x ; Perrière , fur l'art. 8 , gl. i , n. 16;
Boucheul , art. 70 de Poitou, n. 5 & 6 , & fur le 135 , n. 11 ; Du-
moulin , fur l'art. 44, hod'ù 10, n. 23 , qui ajoute que le feigneur doit
reftituer au vaifal les droits qu'il aura reçus de lui à l'occafion des ar-
ticles dont il a abandonné la mouvance , & l'indemnifer des frais de la
faifie faite par l'autre feigneiu".
On comprend au reile que fi le -vaflal eft troublé par tout autre
qu'un feigneur, prétendant que les chofes qu'il reclame font de fon
hef , il n'y a pas de garantie à prétendre de la part du vaffal centre
le feigneur qu'il a reconnu , parce qu'il peut avoir porté dans fon
dénombrement ce qui ne lui appartcnoit pas. L'Hommeau , loc. cit.
liv. 2 , art. 13 ; Livoniere , liv. i , ch. 7 , pag. 44 ; Boucheul, art.
70 , n. 6 , à moins , dit Dumoulin , n. 24 , que les chofes ne fuifent
comprifes dans l'inféodation, parce qu'alors le feigneur feroit ven-
deur en cette partie.
Mais tout cela fuppofe un dénombrement conforme au titre primor- . ^î- ^^" Jencm-
j. ,,,,.-,,. rr , , , - , ,f . , . ^ t reinenr non coii-
dial de 1 inteodation , ou a défaut de reprefentation de ce titre, aux tvrmeau titre d'in-
premiers aveux , qui, comme plus voiflns du titre d'inféodation , feodatjon, eitiujec
1' ni ^r. A '^ r Li' 1 o I /- 1 ' ti erre reforme , ea
iont cenles plus exafts , y être contormesablolument oc le fuppleer; quelque temps que
car s'il qÛ contraire au titre primordial , ou aux aveux les plus an- " loir,
ciens qui le repréfentent , il fera fiijetà être reformé comme erroné,
&il en fera de même , quoiqu'il foit foutenude plufieurs autres avciLx:
précédens fur lefquels il aura été drcffé.
Le feigneur n'airra befoin pour cela que d'interjetter appel delà fen- 54- Manière de
tence de vérification, s'il efl encore dans le temps , ou d'obtenir des cas^de7a"part du.
lettres dereftitution contre l'approbation exprefl'e ou tacite qu'il aura' logneut.
donnée au dénombrement , & de produire les pièces juflificatives des
erreurs qui s'y feront gliflees. La raifon. ell qu'il n'y a point de pref-
cription entre le feigneur & le vaflal , par rapport au fief qui forme^
entr'eux le nexus clientelarU , & que luivant le grand principe de Du-
moulin , apparente originali relata ,. nvn valet rcnovatio quantum ah illo!
difcrepat. Les aveux, félon le même auteur, non funt tituli feudi fed.
iviovaiioms tUuli ; fed aclus excciuionls , exercuii & poffcfjionis feudl ^
3^0 COUTUME DE LA ROCHELLE.
non Jlfponiwt fed prafupponunt .... non funt aclus dïfpojitiv'i , ntc in»
duaint novum feuduin, 11 faut donc pour qu'ils foient valables , qu'ils
fuient conformes au titre d'inféodation , ou aux aveux , qui par leur
ancienneté, repréfentent le titre d'inféodation.
Ç5. Il en eft de Du même principe il s'enfuit que le valTal peut tout de même fe
même du vafial. {aiYQ relever d^'un ou de plufieurs aveux qu'il aura rendus préjudi-
ciables à fes intérêts , s'il efl: en état de prouver par les anciens ti-
tres ks cireurs dont il fe plaint. Guyot, même chap. 7 , pag. 152 ,
157 & fiiv.
k6 Les aveux ne <,\ j'qj^ demande après cela , de quelle utilité peuvent être les aveux,
iai(l<;nc pas pour -r i-\ rr'\rf\r •
ceiad'êtreeKcrême- puilqu ils ne pcuveut le louteuir , lorlquils lont contraires aux an-
ment uciles. c:ens titres du fief? on répond , que les titres originaires & prim.or-
diaux ne paroiffent pas toujours, & qu'alors les aveux font néceffai-
rement des titres qui font preuve , en tant qu'il en réfulte une pré-
fomption qu'ils font tels qu'ils doivent être , c'eft-à-dire , conformes
au titre primordial , & aux dénombremens quil'ontfuivi de plus près.
L'av»antage au reûe d'un dénom.brement tenu pour reçu, eft tou-
jours réel , puifqu'il doit fervir de règle entre le feigneur & le vaffal,
s'il n'y a preuve évidente par les titres antérieurs , qu'il eu erroné,
fy. Mais eft-il Mais eft-il tellement vrai qu'il faille revenir aux anciens titres , que
telkmeiu nrcdiai- nul laps de temps ne puilTe l'empêcher ?
rc Qs recourir ^itix
aociens titres, que Pour trancher court fur cette quellion , Guyot, même ch. 7, pag*
nul laps de temrs i f g & fuiv. tient abfolument l'affirmative , & que l'aûe d'inféodation
Ur; doit décider , s il ne paroit pas par les aveux lublequens qu on y ait
dérogé , mutuo confenfii & cum animo & pou^au difponcndi de novo. Du-
moulin fur l'art 7 , hodiè I2,n. i6&i7,a penfé au contraire que la
poiTefTion de cent ans devoit fervir de rempart en pareil cas contre la
preuve réfultante de la première invelliture.
Au premier coup d'œil , l'avis de Guyot paroît plus régulier que
celui de Dumoulin , en tant que l'un écarte toute prefcription en pareil
cas, & que l'autre l'admet par cent ans , parce qu'il croyoit en général
que dans toutes les matières où la prefcription ne pouvoit pas avoir
lieu , il falloit en excepter la centenaire.
58. A vis mitoyen Cependant , tout confidéré , l'opinion de Guyot me paroît trop ri-
entre celui de Du- aide , & i'eltime awQ des aveux anciens , fuivis d'une pofTelîlon cente-
. moulin & celui de o . ' , ^ ,, ^ y n 1 • a y-
Guyot. oaire j doivent 1 emporter uir d autres aveux plus anciens , même lur
le titre d'inféodation ; non à la vérité , par voye de prefcription ,
car je n'en reconnois point entre le feigneur & le valial en pareille
hypothefe , mais par la raifon qu'ime fi longue pofleffion foutenue
d'aveux , habet vim confiiiud , comme le dit Dumoulin , & doit faire
préfumer que depuis la première inveftiture , il a été palîe entre le
feigneur & le vafTal quelque convention qui en a changé les con-
ditions.
En quoi feulement cet avis mitoyen s'écarte de celui de Guyot,
c'eil qu'il veut abfolument qu'il paroifTe par quelque afte pollérieur
à l'afte d'inféodation , que le feigneur & le vaflal y ayent dérogé
çl'un mutuel accord j & qu'ils en ayent changé les conditions ; aa
Dts Fiefs. Art. V. C H. III. Se c T. I. 311
lien que je me contente de la préfomption de ce changement , pré-
fomption fondée fur des aveux contraires , fouteniis d'une auffi lon-
gue pofTefîion.
Après tout je penferois même que la poffeflion de cent ans ne feroit çp. Autre racdi-
pas toujours nécefTaire, & qu'une moindre poiTeffion fuffiroit fuivant ^'^^"®«'
les circonflances qui rendraient la préfomption plus ou moins forte.
P. ex. frfur un premier aveu il y avoit eu contradidion , & qii'en-
fuitc il en eut été fourni un autre entièrement conforme fans être blâ-
mé , & à plus forte raifon , s'il y en avoit deux ou trois auffi con-
formes ; ou bien encore fi le premier des aveux contraire à Tinféo-
dation énonçoit quelque nouvelle convention entre le feigneur & le
vaflal. Alors une poiTefllon paifible par trente ou quarante ans me pa-
roîtroit fuffifante , & même dans ce dernier cas , ce feroit allez que
l'aveu fût vérifié ou réputé tel.
Par rapporta un tiers , le dénombrement quoique vérifié , ou tenu €0. ne l'effet du
pour reçu , n'eft point un titre capable de lui préjudicier , parce que fe\°i-d ïun tJersV
c'efl toujours res inter alïos acla. Pontanus , fur l'art. 107 de Blois ,
fol. 403 , col. I ; Dumoulin , fur l'art. 5 de l'anc. Coût, eu fur le 8
de la nouvelle , gl. i , n. 10 ; Perrière , compil. fur ledit art. :, gl. r ^
n. 17.
Brodeau fur le même art. n. 5 , dit ^ qu'il vaut toutefois fe mi-preuve, ,
comme feroit un papier cenfif ou de recette.
Guyot, tom. 5 , tit. du dénombrement , chap. 7, n. 11 , pag. i 56
& fuiv. ajoute avec Dumoulin qu'un tel aéle vaut auffi comme un
titre énonciatif , comme un titre polTefToire en vertu duquel on peut
prefcrire , parce que tout ce qui eft dans le commerce eft prefcriptible;
de forte que fi l'aveu étoit foutenu d'une poffi^ffion confiante de trente
& quarante ans , la prefcription auroit fon effet contre des tiers entre
âgés & non privilégiés.
En matière de combat de fief où les feigneurs contcndans pro- "^^' ^^, ^^^ '^^
^ r 11/ 1 1 01» ° ■ I ■ ■ y ' r x ^'^^^^ cp^-rent en./
duilent des denombremens de part oc d autre , qui d j un s ? en gênerai matière de tombac
ce font les plus anciens qui décident, à moinsque celui quia les aveux '^^ fitf? les plus an-
1 1 I 5-1. 1» y-r rr ,\ o • '^'^"S 1 emportenC
ïts plus recens , n ait 1 avantage d une potieliion confiante & non in- avec la poOtilion.
terrompue par trente & quarante ans , auquel cas il auroit prelcrit,
Guyot, ibid. pag. 177 & fuiv.
Mais fi la pofTeffion étoit équivoque , & fi les denombremens étoient g-^ La Po.Tefïîon
à peu près de même ancienneté , je croirois que la préférence devroit fJs aVc^Tx^de^nifc
être accordée à celui des deux feigneurs qui auroit un dénombrement ^''cci'autreapeu prés
vérifié en jugement fms aucune oppofition , après trois publications ç^,;"T,,"Y^ /^" '
de fon aveu dans les paroifTes circonvoilines de huitaine en huitaine,.
Au fujet de ces publications qui ne font en ufa^e que pour les dé- <y^Ouvemlrede
_ 1 , r» • /-> ., ^ ,- ? ^ 1 • Guvot au fujct de
nombremcns rendus auRoi , Guyot, pag. T04 & fuiv. voudroit que b tormaiite depu-
par un droit nouveau, on en ufât tout de même à l'égard des aveux blier ksdencmijre-
fournis aux feigneurs , à l'effet d'attribuer à ces titres un degré d'au- ^^^^'
torité qu'ils n'ont pas par eux-mêmes , à raifon de leur clandellinité. <^4. L\irr. 4J div
C'eft auffi dans cette vue qu'a été dreiie l'art, 45 du projet de réfor- f£n'de'^ncrri'c!^ut
mation de notre Coutiune, a été drtiié dans
sg:c« vue.
Ck Qa^l divroit
être Terfcc de ces
publications i
C6. Cayot ^où-
droit l'ctendre con-
tre les tenanciers ,
ce qui a été rejette
f-ar l'arr. 46 du
même projet deré-
firmation.
^7. Les aveux
rendus au Roi font
affujettis à des loix
farticulietes.
311 COUTUME DE LA ROCHELLE.
En le fiippofant adopté , il ne s'enfuivroit pas néanmoins que ceux
qui aiiroient manqué de former oppofition à la vérification du dénom-
brement , fufTent privés fans retour de leurs droits fur les chofes com-
prifes dans l'aveu ; ce qui en réfulteroit feulement , c'cft qu'il leur fau-
droit des titres précis pour faire valoir leurs prétentions , autrement
la fin de non-recevoir auroit lieu contr'eux.
Dans le plan de Guyot , le dénombrement vaudroit tout de même
contre les tenanciers de l'avouant, à défaut d'oppofition de leur part
à la vérification des droits qui y feroient portés à leur charge ; mais
le contraire eil formellement établi dans l'art. 46 du même projet ,
en ces termes,
Ne vaudra ncanmoms U dénombrement à défaut d'o-ppojition à la véri-
fication , à Ve^et d'acquérir à celui qui Va rendu & fait publier , aucuns
autres droits fur fcs vaffaux ou tenanciers , que ceux qui lui font accordés
par la Coutume ou par titres valables.
La raifon eil , que des tenanciers , la plupart villageois , ne font
pas en état de faire attention à zts fortes de formalités. D'ailleurs la
crainte retenant le plus grand nombre , ceux qui voudroient former
oppofition , ne le pourroient faire avec fuccès ; il faudroit une déli-
bération de la communauté des habitans , & ce feroit la difficulté.
Il feroit donc jufle , en introduifant la formalité des publications ,
de difpenfer les tenanciers de l'obligation de former oppofition à la
vérification de l'aveu de leur feigneur , & de décider qu'inutilement
y auroit-il inféré qu'il efi fondé en droit de bannalité , de corvées ,
6cc. s'il ne julHii-oit par titras que ces droits lui font dûs.
Toutes les obfervations ci-defTus , ne regardent abfolument que les
aveux rendus aux feigneurs ; ceux que l'on rend au Roi font afTujettis
à des formalités & à des loix particulières , de forte qu'à cet égard
c'efl une jurifprudcnce toute différente. V. Guyot ;,tom. 5 , tit. du dé-
nombrement, ch. 3 tout entier , 6i Freminville, pratique des terriers,
tom. ijchap. 4, fe(5t. 2, §. 3 , pag. 185 & fuiv.
SECTION II.
De, la, déclaration en cenjive,
SOMMAIRE.
'% ", Autrefois dans cette province on
confondoit la déclaration avec le
dénombrement , U cens avec la
cenfe.
% , La déclaration m convient qu'aux
rotures.
5. Le feigneur cenjîer a autant &
plus d'intérêt que le feigneur féo-
dal de fe faire reconnaître par ceux
qui relèvent de lui.
4, La déclaration nefl due qu au-
tant quelle efl demandée.
5'
Des Fiefs. A R T. V. C
Ç . Si h tenancier peut être contraint
de fournir au même feigneur plus
d'une déclaration en fa vie ?
6. Ceux qui tiennent que le feigneur
peut demander une déclaration
tous les dix ans ,fuiventune mau-
yaife routine , tr'ès-ruineufe pour
les tenanciers.
n . La déclaration peut légitimement
être demandée après vingt -cinq
ans.
8. Non plutôt fi ce nefi aux frais
du feigneur , à moins que le tenan~
cier n ait fait de nouvelles acqui-
Jitions , auquel cas , &c.
C). La mutation arrivant delà part
du tenancier , la déclaration efl
due fans difficulté.
10. La déclaration doit être authen-
tique , mais il n efl pas néceffaire
quelle foit préfentée en parche-
min.
i I . Elle doit être exacte & circonflan-
ciée , avec confrontations , &c.
1 2 . Il y a plufieurs mas de terre dans
la province que par abus on nom-
me fiefs , chargés d'un gros de
cens.
1 3 . Les poffcffeurs des différentes por-
tions d'un de ces mas de terre que
doivent-ils énoncer dans leurs dé-
clarations ?
14. Première queflion à ce fujet. Le
feigneur peut-il obliger chaque po f-
feffeur de portion dcfe charger d'un
cens proportionnel envers lui ?
I 5 . Seconde queflion. Le dernier bail-
leur d'une de ces portions eff- il
tenu d'inférer dans fa déclaration
H. III. S E C T. ÎI. 313
les devoirs qu'il s' eff réfervés en
aliénant ?
16. P^éponfe à la première queffion,
ij. Réponfe à la féconde.
1 8. De la faifîe faute par le tenancier
de fournir fa déclaration. Point de
commifc pour défaveu en rotures.
I C). La faijie fe fait par un fcrgcnt
avec étahliffement de commiffai-
res ; & auffi-tôt que le tenancier a
fourni fa déclaration , il obtient
main-levée.
20. Néceffité de la communication
des titres lorf qu'elle lui eff deman-
dée , ce qui ne manque pas.
1 1 . Traça fferies des procureurs d'of-
fice au fujet de la communication
des titres.
22. En rigueur il n'y auroit à com-
muniquer que ceux de trente ans de
date & au-dcffous.
23. Du poffefjeur à titre d'hoirie ,
s'il peut être contraint de commu-
niquer fon contrat de partage ?
24. Le tenancier qui eff en poffeffion
depuis plus de trente ans ne peut
être évincé par le feigneur , fa lon-
gue poffeffion vaut titre.
l<^. Le tenancier eff obligé defou-ff'rir
la vérification de fa déclaration y
& d'en délivrer une expédition en
parchemin. Conduite charitable ds
quelques feigneur s,
26. Quand il n'y a pas de fentence
de vérification , par quel temps la
déclaration eff-elle cenfée vérifiée?
27. Le poffeff'eur en franc-aleu n'eff
pas moins fujet à fournir Ja décla-
ration au feigneur..
LA déclaration efl: à rëgarddescenfives ce que le dénombrement elî i- Autrefcîsdans
par rapport aux fiefs. Autrefois dans cette province on étoit fi confo.Tdok "1" j°é-
peu verfé dans les matières féodales , que Ton confondoit la déclara- cinratior ^vrc le
tionavec le dénombrement. De la même ignorance elî venue, non- cens^Ts^^uTenie!
feulement la confufion du cens avec la cenfe , mais encore l'iaée monf-
trueufe de certains fiefs que j'ai appelle ci-devant fief de l'invention
de Paul Y von.
Tome A R r -
314 COUTUME DE LA ROCHELLE.
2.Ladéci?.rnf'on Le dénombrement eft bien à la vérité une déclaration circonftan-
reconvienc qu'aux ^j^^ j^^ différentes parties de la teniire féodale ; mais enfin de tout
temps ce terme a été attaché par les feudifles à la reconnoiiTance des
fîefs ; oc l'acle contenant la defcription des tenemens rotui-iers , ils
l'ont toujours appelle déclaration.
?. Le fcîgnenr On fent affcz que le feigneur cenfier a autant, & peut-être même
cenfKT a autant Se j^ d'intérêt à fc fairc donner des déclarations des héritaojes étans
plus d intérêt que 1 i r • r' ^ 1 '■ • j i' \. i
le r-igneur {coda! dans fa cenfive , que le leigneur teodal a exiger des denom.bremens de
de Jt taire recon- ^ vafTaux. Il efl iufle que l'un & l'autre connoilTent ce qui relevé d'eux.
tiOKre par ceux qui , ,.^, 'il/ i • n t» , 7 • . • i
relèvent de lui. A la différence du dénombrement , qui clt du de plein droit par le
104 ; Auzanet fur l'art. 73 de Paris , fo/. 54.
5. Si le tenancier Dupleffis ajoute qu'il eflimeroit raifonnable de dire qu'un même
peut être contraint f^igneur ne Dourroit demander cette déclaration au même fui et qu'une
de fournir au mt- - .& a . ,, , , ■* ^ i
n-,e feigneur plus fois ; & pour appuyer cet avis, on peut alléguer que le ceniitaire ne
d'une déclaration ^^jj. p^^ ^j-j-^ j^ pire condition que le valfal , qui réellement ne doit
le dénombrement qu'une fois en fa vie. C'efl auffi la difpofition de la
Coût, de Dunois , loc. de Blois , art. 45 ; &C d'Angoumois , art. 23 ;
tandis que la Coût, de Perche , art. 85 , veut que la déclaration foit
fournie à toute m.utation , de quelque côté qu'elle arrive.
Il efl vrai que les mutations font plus fréquentes pour les tenemens
roturiers que pour les fiefs , & qu'elles font plus difficiles à reconnoî-
tre ; mais cela n'autorife pas le feigneur à demander une déclaration
plufieurs fois au même tenancier , fous prétexte même qu'il a fait de
nouvelles acquifitions. Il a à cet égard la voie de le contraindre pour
l'exhibition & la notification de fes nouveaux contrats ; ou en tout
cas s'il falloit une nouvelle déclaration , il ne feroit queflion que d'y
comprendre les nouvelles poflefîîons.
<r. Ceux qui tien- Ainfi ceux qui tiennent que le feigneur efl en droit de fe faire don-
nent que le feigneur j^çj. ^^^Q déclaration tous les dix ans par le même tenancier , ne font
peut demanderune ^ . .^ . . ^ , , m rr
dcciarationtousKs que fuivre une mauvaile routine , inventée par les procureurs d office
dix ans , fui vent pour leur intérêt particulier , qui tourne à la ruine des tenanciers par
une niauvaife rou- f r ■ r ^ ' ï i r ' ^- r ^i
ttne.ruineufepour les frais conliderables que caufent ces opérations ; ians com.pter le
!es tenanciers. temps que perdent ceux qui ne vivent que du travail de leurs mains ,
& qui font obligés de fe trouver aux audiences pour répondre à je ne
fai combien d'incidens qu'on leur fait effuyer.
7. La déclaration Cependant comme il n'y a que le cens qui foit imprefcriptible , s'il
peut être Kgit:mé- efl; dù d'autres redevances avec le cens , il eftjufle d'accorder aufei-
Frésvingt^ci'nqïns" gneur le même droit de fe les faire reconnoître par déclaration , qu'au
créancier d'une rente foncière pour fe faire donner un titre nouveau,
c'cfl-à-dire à temps convenable pour empêcher la prefcription.
Il peut donc , quoique fon tenancier lui ait déjà fourni perfonncl-
iement une déclaration , lui en demander une nouvelle après un cer-
tain temps.
Auzanet fur l'art. 73 de Paris ne le lui permet qu'après vingt-neuf
Vis Fiefs. A R T. V. C H. III. Sec T. II. 315
ans. Giiyot , tom. 5 , tit. du dénombrement , ch. 6 , /ô/. 1 41 , fe contente
d'un intervalle de vingt-cinq ans ; le feigneur , dit-il , n'étant pas obli-
OQ d'attendre les trente ans , & je crois qu'il a raifon. V. Freminville ,
pratique des terriers , tom. i , ch. 3 , fecl. i , quefl. 2 , pag. 62 , &:
ch. 4, feô. 3 , §• 5 1 q"eft- I » P-'^g- 2-98- ^ « ^ , - r
Mais d'une ou d'autre manière , avant ce tem-ps-là, quelque chan- ^; ^°" plutôt fi
, ^ . ,., . , ' . '^ / - ^ . , ce n eltaux rraisdu
gcment de feigneur qu il y ait , le tenancier ne peut erre contraint de feijneur, à moins
fournir une nouvelle déclaration pour raifon des mêmes domaines , ^J^^ {^. f^n^"'^"^'"
. , ^ . r • 1 y • 1' ur ,, ' n ait tait de nou-
a moins que ce ne loit aux trais du leigneur , comme 1 obiervc Bou- veiiesaccuifitions,
cheul fur l'art. 104. de la Coût, de Poitou , n. 9 ; & fi le tenancier de- auquel càs , &c.
puis fa déclaration a fait de nouvelles acquifitions , il doit être quitte ,
•ou en donnant au feigneur une copie en forme de Ion contrat par ex-
trait , ou en fourniiïant fimplement une déclaration par addition à la
première ; ce qui eft bien différent d'une déclaration de tous biens ,
parce que les droits du juge , du procureur d'office & du greffier fe
règlent fur le nombre des articles , & que plus il y en a , plus le pro-
cureur d'office trouve jour à pointiller.
Lorfquela mutation eu. du côté du tenancier, le feigneur efl fondé ^ ^: ^^ mutanon
f. ^ T \ 1 I ^' 1 ' 1 ° • 1 > arrivant dw' la parc
lans contredit a demander une déclaration complette , quoique le pre- da tenancitr , u
cèdent tenancier en ait fourni une depuis peu de temps ; ce qui s'en- Î^^'^'^'^'V^^'*^",'^!^ ^^"*.
, , . , . ^ ^ .i .4.7- Isns difficulté. >
tend de toute mutation de tenancier , toit par acquilition , donation
ou fucceffion , quelque précipitées que foient les mutations. C'cll une
reconnoiflance naturellement due au feigneur par tout nouveau te-
nancier , contre lequel d'ailleurs il a intérêt d'avoir un ade portant
exécution prompte & parée. Freminville ii'id. pag. 199 & 302.
Il s'enfuit de là que la déclaration doit être authentique , c'eft-à-dire . 'o- ^^ declara-
,, T . • o I ' • • "°" "*^'^ *^^^^ ^^"
pallee pardevant deux notaires , ou un notaire oc deux témoins ; mais thentique , mais il
il n'eft pas nécelTaire qu'elle foit préfentée en parchemin , il fuifit qu'elle "u'J.* ie'^fo?c^^ refcn-
foit en papier. tée en r>'ifchemin.
Celui qui larend doit y comprendre tous les héritages qu'il poffé- 1 1. Elle doit être
de , & dont il eu propriétaire en tout ou partie , relevans du feigneur , ^j^^°^^}^^ ^avèc^^clln-
&: marquer exactement les devoirs aulquels les difftrcns tcnemeni trontasionsj&c.
font fujets envers lui. Il doit auffi dillinguer les fiefs dans lefquels les
tenemens font fitués , confronter par orient , occident , feptentrion oC
midi chaque tcnement, ik. déclarer à quel titre ils lui font obveniis.
Du relie , il doit prendre garde à ne pas confondre les fe-gncuries ;
de manière que fi le' feigneur a deux ou trois feigneuries ciiitinftes , il
ne peut pas lui rendre une feule déclaration pour les trois feigneuries,
mais il lui doit autant de déclarations que le feigneur a de ieigneuries
dans lefquelles il polféde des héritages.
Si les devoirs iont folidaires, il ell obligé de le déclarer en indi-
quant les codébiteurs, & s'il ne paye rien au feigneur, parce qu'il
tient d'un tiers qui s'ell chargé de faire au feigneur le gros ducens &c
des autres redevances, il ell tenu de nommer celui cui fait le gros. On a
coutume d'ajouter ce que l'on paye à celui-ci, mais cela n'eft nulle-
ment nécefîaire.
Pour l'intelligence de ceci, il efl à obferver qu'il y a dans îa pro- la.îlyapîufîeurs
Rr ij
5iS COUTUME DE LA ROCHELLE.
mas de terre 'd.ins vince quantité de mas de terre ou grands tenemens , que par abus ^
.ibus°^OM"noirnie ^" nomme ûq£s alTez communément , Icfquels ont été concédés dans
tîefs , charges d'un l'origine par des feigneurs , moyennant un cens en gros fur le total,
gros de cens. L^j preneurs de ces mas de terre en ont difpofé dans la fuite diver-
fement. Les uns en ont cédé des portions à divers particuliers moyen-
nant une fbmme modique iHpidée à leur profit, pour leur aider à payer
le cens général au Icigneur, & en outre à la charge d'une redevance en
fruits , grains , volaille ou argent ; les autres fans parler d'aide du cens
ne fe font réfervé que des redevances en fruits ou en argent, fe char-
geant néanmoins d'acquitter le cens.
Il eft arrivé enfuite que ceux qui a voient pris à titre de bail à rente ,-
jdes mains du premier cenfitaire , ont fait des fous-arrentemens à d'au-
tres ; de forte que ce n'ell qu'après trois & quatre gradations que l'on
trouve le débiteur perfonnel du cens.
Tj. Les pofTef- Dans ces circonftances, les pofTefTeurs de chacune des portions de
tes porc^Dnsd'un^dê ^'^^ ^^'^^ ^^ terre , doivent dans les déclarations qu'ils rendent au
ces mas de terre , feigneur , expofer qu'ils ne font chargés de lui payer aucun cens, qui
noncer°dà^ns 'leurs ^^^^ ^"^ ^^^^ fervi par tel de qui ils tiennent l'héritage médiatement ou
déclarations? immédiatement. C'efl:-là tout ce qu'ils font obligés de faire fans décla-
rer ce qu'ils payent à leur bailleur.
Mais fur cela on peut former deux queflions,
14. Première La première fi le feigneur eu en droit de contraindre le poffeffeur
Le (eigneur peut-il ^ ^^^^ portion du mas de terre de le charger d un cens envers lui di-
obliger chaque pof- reniement , proportionnellement à celui qu'il s'eft réfervé dans lacon-
leiieur de portion , rr • • • ^ ^ ^ '•
:c.
ceffion originaire du mas de terre ?
a
15. Secondequef- La feconde fi le dernier bailleur , qui n'eiî: que fécond preneur partiai-
tion. Le clernier > n. \ i- • ■> •> ^ • i • 1 t
bailleur d'une de TC , c elt-a-dire , qui n a eu qu une portion du premier preneur ,^ lequel
ces portions , eft-il s'eft chargé du cens & d'en faire le gros au feigneur ; fi ce dernier bail-
ten.i d inférer dans 1 -f • n 1 1' ' ^ r • i' 1 • r %
fa déclaration les ^^^^^ dis-je , elt oblige de tournir une déclaration non-leulement pour
devoirs qu'il s'efi ce qu'il a retenu & dont il jouit parfes mains, ce qui eflhors de dou-
referve en alie- . ^ • 1 i • 1 r • o 1 vi
nant ? te ; mais encore pour le devoir de fruits & autres redevances qu 11
s'efl: réfervé en aliénant au poffeffeur aftuel.
1 tf. RépGnfe k la Sur la première queftion , on ne peut s'empêcher de convenir qu'en
pren^.itre qucition. j-igueur le feigneur eft en droit d'obliger lepoiTeiTeur aduel defe char-
ger d'un cens envers lui , proportionné au cens général dû fur la tota-
lité du mas déterre , Se même d e le faire foumettre à la folidité du cens ,
Il le cens eft folidaire , fuivant l'idée que j'en ai donné ci-defTus. Mais
il faut avouer aufîi que le feigneur ne peut fe déterminer à cela que
par caprice ou mauvaife volonté , attendu que fes droits font en fu-
reté dès qu'il a un cenfitaire connu qui lui fait le gros du cens, & que
s'il n'en eil pas payé , il eft en état de faifir tous les tenemens du mê-
me mas de terre fans fe mettre en peine qui les pofféde.
Il eft même de l'ordre & intéreffant pour tous , que le feigneur fe
contente qu'il lui foi t tait ainfi gros du cens, parce que fans cela il
fcroit obligé de faire une réfraction au premier preneur fur le gros du
cens , ou bien il arriveront contre toute juflice', qu'il fe fcroit payer
lin double cens, comme j'en ai vu quelques exemples. D'ailleurs il
Dis F'ufs, Art. V. Ch. III. S e c t. IL 317^
donnerolt lieu à des demandes en garantie , contribution ou déduc-
tion , qui cauferoient des difcuffions embarraffantes & des frais con-
fidérables.
Quant à la féconde queftion , dès que le dernier bailleur n'efttenu 17- Réponfeâ la
d'aucun cens, envers le feigneur , nulle raifon pour l'obliger de fournir ^^^onde.
déclaration des fimples redevances qui lui font dues fur les portions
qu'il a aliénées , puifque ce ne font dans la vérité que des rentes fon-
cières que le feigneur ne peut avoir intérêt de connoître. En un mot
la déclaration n'eft due que par le pofTeffeur atluel du tenement , Ôc par
celui qui eft chargé du payement du cens.
Dans notre hypothefe, outre le pofTefleur réel , la déclaration ne
peut donc être exigée que de celui qui eft tenu de faire le gros du
cens , & je ne vois pas de raifon au furplus pour l'obliger d'inférer
dans fa déclaration les droits qu'il a ftipulés à (on. profit en aliénant
par parcelles le mas de terre. Il fuffit qu'il déclare que pour ce mas
de terre poffédé par tels & tels, favoir tant de journaux par un tel ,
tant par tel autre , &c, il doit tant de cens qu'il s'eft chargé de payer
pour tous.
Cependant les procureurs d'office prétendent dans ces occaiions
qu'il faut énoncer tout ce qu'on eft fondé à prétendre fur cestenemens ,
& après bien des frais , l'on eil fouvent obligé d'en pafTer par là pour
mettre fin à leurs chicannes.
Lorfque le feigneur eft fondé à demander la déclaration & qu'il a f^^J^^^'p^^^ Ii^tnàn-
fait affigner fon cenfitaire pour la fournir, il peut l'y contraindre par cier de fournir fa
faille du fonds. Tel eft notre ufage, & la commife ne peut pas avoir ^j'^'^'^îmi'fe ^p°oSÎ
lieu en pareil cas , quoique en dife Freminville, tom. i , ch. 4, fed. delàveusn rotures.
3 , §. 5 , queft. 2, pag. 303 , puifque le défaveu même pour rotures
n'emporte pas la commife. Il y a plus , la faifie ne s'ordonne même
pas fur le champ: on a coutume de rendre jufqu'à trois jugemens au
moins. Par le premier on condamne le tenancier de donner fa décla-
ration dans quinzaine , par le fécond dans huitaine , & par le troifié-
mc, il lui eli enjoint de fatisfaire dans une autre huitaine ou dans
trois jours , fmon & à faute de ce faire le temps paffé, permis au fei-
gneur de failir.
Cette faifie fe fait par un fcrgent avec établiflement de commiffai- . .ip- La fai/le fe
r •/- r' 1 1 o 11 j • r .V 1 fait par un lergent
res , comme toute autre faifie féodale , & elle dure julqu a ce que le avec établifTcrcent
tenancier fe foit mis en règle. Mais dès qu'il préfente fa déclaration, de commiUaires ;
•1 j • 1 -1 • ^ ^1 ^ 1 r • i^ '■ n- ' 1 r '^ & aulli-tot quc le
il doit obtenir la main-levee de la laifie avec reltitution des rruits en tenancier a fourni
payant les frais , fans qu'on puiffe faire fubfiller la faifie , fous prétexte la déclaration , il
1 JT n. /'..' 1 1 1' 1 • 1 r • ' obtientmain-Ievee.
de deteauoiite dans la déclaration, ou que le cenfitaire ne communi-
que pas (es titres en même temps.
Cette communication doit lui être demandée , Se ceû à quoi le pro- 20, Néceffîté de
cureur d'office ne manque pas. S'il ell: en demeure d'obéir après trois lfeitiTr^"lorVquVne
jugemens pareillement comminatoires, le feigneur peut procéder de tit demandée , ce
nouveau par voie de faille , laquelle ceife auiîi-tôt que le tenancier a i^ifiemanviueFas.
communiqué (es titres.
Au fujet de la communication des titres, il y a fçiivcnt bien des 21. Tracaflerie»
yg COUTUME DE LA ROCHELLE.
dpçprocurçursd'oF- tracafTeries de la part des feigneiirs ou de leurs procureurs d'office:
fice au fujet de la {[s font rarement contens de ceux qu'on leur communique. Si par ces
Ss\k«s.""''" titres il y en a d'autres indiqués , ils les demandent aufïï-tôt, & de-
là des incidens qui fatiguent le ceniitaire. Il eft pourtant certain qu'il
n'eft obligé de communiquer que ceux qu'il a , & qu'à l'égard des autres
que le feigneur demande à voir, il n'eft point tenu d'en lever des expé-
ditions pour le contenter , s'ils ne lui font perfonnels , ou û ce ne
font les titres de propriété de celui dont il eft héritier depuis moins de
trente ans. •
22. En riçueiir il Je ne fai même s'il eft tenu de commtmiquer tous ceux qu'il a , quoî-
n'y auroic à com- que Ricard fur l'art. 7-1 de Paris, & Dumoulin fur le même art. qui
muniquerqueceux J^ ■ . ji? • /^ ^ i o, ^r-^i^
detrenttansdeda- etoit le 51 de 1 ancienne Coutume, gl. 3 ,n. 13 oc i6,ioient de cet
le 5c au-dcflous. avis^ & que le tenancier doit jurer qu'il n'en a pas d'autres ;je croi-
rois qu'il ne devroit en rigueur communiquer que ceux de trente ans
de date & au-deflous , parce qu'il n'y a que ceux là qui puiffent pro-
duire quelque profit au feigneur, & qu'ainli il n'a aucun intérêt à exa-
miner ceux qui font plus anciens.
Cependant je confeillerai toujours de communiquer de bonne foi
tous les titres de propriété , tant anciens que modernes , fi le feigneur
ne fe contente pas des derniers , fauf à lui oppofer la prefcription au
cas qu'il veuille fe prévaloir de quelques-uns des anciens titres.
zj-DupoirefTeur Guyot,tr. des ûcù , tom. 4, ch. ly ,fol. 160 & fuiv. agite la quef-
âtirre d'hoirie, s'il ^ion de favoir , fi le feimeur peut exiger de fon tenancier qui pof-
peut être contraint r, t \ -^ jji • • 1 • ^- j . vi r • ^^ r
de communiquer icde a titre d hoirie la communication du partage qu il a tait avec les
fon contrat de par- cohéritiers; & il tient la négative avec Dumoulin, loc. cit. n. n &:
12, contre d'Argentré , fondé principalement fur ce qu'il ne convient
pas qu'un feigneur entre dans les fecrets des familles.
Cela peut faire d'autant moins de difficulté parmi nous , qu'un par-
tage ne peut abfolument donner aucune ouverture à des droits au pro-
fit du feigneur qu'il y ait foute ou non.
L'auteur ajoute que fi c'étoit dans une Coutume où la foute de par-
tage produit des lods & ventes , le feigneur ne pourroit pas non plus
exiger la communication du partage en entier; mais feulement d'un
extrait du partage en bonne forme , contenant le lot du tenancier 6c
les conditions anxquelles il lui feroit échu. Tout cela me paroît extrê-
mement judicieux.
24. Le tenancier A défaut de titres juftifîcatifs de la propriété des art. contenus dans
quieitenpofTcflion la déclaration, les procureurs d'office font auffi dans l'ufage de con-
te^ ans ne" peut Rr'ê dure à la réunion au domaine delà feigneurie , fur ce principe que
évincé par" le fei- tous lestcuemcns de lafcigneurie appartiennent au feigneur ; mais c'efl
pofiiflion%au'c^tl- ""^ P"^^ vexation de leur part , ou une erreur manifefte ; la maxime
we. étant certaine que la poffeîîion de trente ans entre âgés ôc non privi-
légiés vaut titre de propriété , & qu'ainfi lorfque le tenancier , foit
par lui-même, foit par fes auteurs a joui durant trente ans , il a pref-
crit tant contre le feigneur que contre tous autres. Guyot , tom. 4 ,
tit. de la foi (k hommage, ch. 3 , n. 2, pag» 211, ainfi réfoki dans no-
tre conférence du 9 Mars 1739. C'çft auffi la difpofition de l'art. 21 de
ia Coût, de Saint-Jean-d'Angéîy,
Des Ficjs, A R T. V. C H. Ilf. SeCT. U. 319
Pour l'ordinaire , la déclaration eft préfentée plutôt au procureur 25. Le tenancier
d'office qu'au leigneur en peribnne, parce que le tenancier ne fournit j^^'^ia vérificaHon
î^ucre fa déclaration qu'elle ne lui foit demandée en jugement. Pour de fa déclaration ,
fordinaire auffi il intervient une fentehce de vérification qu'il y ait fxpédiclonVnVàr-
des blâmes ou non de la part du procureur d'office ; & alors letcnan- chemin. Conduite
cier, outre la déclaration qu'il a donnée en papier ,eft obligé de queski'gneî»?"'''
fournir une groiTe en parchemin de la fentence de vérification , au
pied de hquelle , la déclaration eft tranfcrite pour être dépofée , eft-il
dit, au tréfor du feigneur. Tel eft l'ufage , à quoi il n'y a ce femble
rien à dire , fi ce n'eft qu'on veuille rapprocher cette conduite de celle
de quelques feigneurs que je connois , qui ont la complaifance ôc la
charité pour leurs tenanciers de les avertir fans frais de fournir leurs
déclarations , d'examiner le projet de chaque déclaration, & enfuite
de mettre au pied de la déclaration en forme, qu'ils la tiennent pour
vérifiée. De tels feigneurs n'ont pas le défagrementde voir dépeupler
leurs feigneuries.
Quelquefois il n'y a point de vérification en règle ni autrement , & 25. Quand il n'y
dans ce cas l'on demande par quel temps la déclaration fera tenue pour ^e^lYrificatio^n^par
reçue & vérifiée ? «î^ti temps •j''de-
A s'en rapporter aux praticiens , il faudroit trois déclarations con- cen?ee vérifiée' >^ ^
fécutives pour faire titre contre le feigneur ; mais la règle eft que le
feigneur doit blâmer dans les trente ans la déclaration qui lui a été
fournie ou à fon procureur d'office, fans quoi elle vaut autant que fi elle
eût été vérifiée. Guyot , tom. 5, tit. du dénombrement ,ch. 4, n. 16,
pag. III..
S'il s 'eft écoulé moins de trente ans , mais que la déclaration ait été
fuivie de deux autres conformes , dont aucune n'ait été blâmée ;. c'efl
le cas ce me femble de les regarder toutâemême comme vérifiées. V.
fuprà , ch. 2, n. 142.
Quoique l'on pofféde en franc-aleu ou franche aumône , l'on n'eft 2 7.Lepo{rc{reur
pas moins oblige pour cela de fournir une déclaration au leigneur. p^^ moins (ujet a
Dupleffis, tr. du franc-aleu, liv. i , fol. io6. Brodeau fur l'art. 68 de fournir fa déciara-
Paris ,n. 30 & 31. Lelet fur l'art. 52 de Poitou. PocquetdcLivoniere, "''" ^"^ le.gneur.
tr. des fiefs, liv. 6 , ch. 2 , p. 560 & 561.
La raifon eft que le franc-aleu eft toujours fournis àla jufticeduter-
rltoire dans lequel il eft fitué ; & d'ailleurs , ce qui ne foulFre aucune
réplique , c'eft que le feigneur a intérêt de connoître les bornes &
les limites du franc-aleu, pour empêcher que le poflefleur ne lesrcr
cule , en augmentant le terrein peu à peu au préjudice du feigneur.
Freminville & les autres auteurs qu'il cite dans fa pratique des ter-
riers , tom. I , ch. 4 , feû. i , queft. i,p. i3i,i32Ôci33.
320
COUTUME DELA ROCHELLE.
ARTICLE VI.
LE Seigneur ayant Jurifdidlion , peut iaifir les terres
cens & autres chofes appartenantes à l'Eglife de laquelle
il eu Patron , étant en fa Jurifdidion , par faute de fervice
non fait & réparations non faites.
SOMMAIRE.
1. Anciennts entreprifes des fei-
gncurs & de. leurs juges fur le tem-
porel des églifes , fous prétexte de
fervice non fait , &c.
2. Les rédacîeurs de notre Coutume
crurent remédier à l'abus en ne
permettant la faifie quau patron.
3 . Notre Coutume cf la feule qui
endifpofe.
4. Ordonnances qui ont fait ceffer
Valus.
5 . Lettres patentes de Charles IX,
du iG Avril i5y\ .
6. Article 1 6 de l'ordonnance de
Blois.
7. Coquille a voulu faire une excep-
tion en faveur du patron ^ comme
notre Coutume.
8. Edit de Melun conforme à l'or-
donnance de Blois.
ç. Article 2^ de redit de i(jC)S.
10. Notre article ejl donc abrogé , &
le patron n'a que la voie de la
plainte , &c.
11. Il ejl vrai que tout paroiffien
peut en faire autant ; mais les
plaintes du patron méritent une
toute autre attention.
Ï2. Comment s'acquiert le patrona-
ge >
ï 3 . Toutes ces conditions ne font
pourtant pas néceffaires.
J4. Ef-il néceffaire de réferver ex-
prejjément le patronage ?
1 5 . Quels font les droits de patro^
nage ?
16. Patronage laie & patronage ec-
cléfiaflique ; leur différence par
rapport à la nomination au béni"
fice.
17. Le patron laïc ne peut être pré-
venu par l'ordinaire. Seciis de.
V eccléfiafique , avec limitation.
18. Patronage réel & patronage per-
fonnel.
I c). Le patronage réel eji attaché à la
glèbe , & il paffi cum univerfa-
litate fiincli.
20. Le patronage perfonnel ne peut
être vendu.
11. Il en ef autrement du réel , il
appartient même de droit à l'ac-
quéreur du fonds.
22. Mais il peut être retenu par le
vendeur , & alors il devient per-
fonnel.
23. Si l'on ne vend qu une partie de
la glèbe f le patronage ne paffepas
à l'acquéreur fans ceffion.
24. Quelle doit être la portion ven-
due , pour faire valider la ceffion
du droit de patronage à l'acqué-
reur ?
z 5 . Tout patronage peut être vala-
blement cédé à Véglife , mais les
effets en font différens.
26. De la prefcription du patrona'
ge par un tiers t
17.
Des Fîefs. A
27. Point de prcfcrlpt'ion de r ordi-
naire contre le patron.
28. Le patron ne peut fe préfenter lui-
même , mais il peut préfenter fan fils.
2 9 . Du patronage alternatif.
30. Le patron laïc peut varier dans
fa nomination. Seciis de Vecclé-
Jiaflique.
-II. Le patronage laie efl exempt du
privilège des gradués.
32. Pour réfîgner ou permuter , &c.
il faut r agrément du patron laïc.
3 3 . Droits honorifiques , motifs de
leur infîitution.
34. Ils font aujourd'hui de rigueur ^
ce qui nétoit pas autrefois ; il y
a lieu à la complainte a ce fujet.
3 5 . Les grands droits honorifiques
n appartiennent qiiau patron ou
au feigneur haut-j uflicier .
3 6. Le haut-jujlicier a les honneurs ,
même en préfence du patron , mais
après lui.
37. En quoi confiflent les droits ho-
norfiques ?
^S. Le droit de préfcance peut être
gardé après le patron & le haut-
juficier , le tout par bienféancc.
39. Les vrais droits honorifiques peu-
vent même s^ acquérir par une lon-
gue poffeffion ; mais non contre le
patron & le haut-j ufiicier.
40. A qui les droits honorfiques font
communicahles ?
4 1 . De la manière d*encenfer.
42. Et de donner r eau bénite.
43 . Du droit de litre ; le patron en
quel cas préjéréfur cela au haut-
jufiicier ?
44. Du droit de fépulture dans le
chœur pour Cun & Vautre.
^'^. Et du droit de hanc à queue auffi
dans le choeur.
46. Dans Vahfence du patron & du
Jeigncur haut-jujîicier , d'autres
peuvent avoir hanc dans le choeur ;
mais , &c.
Tome I,
R T. V I. 321
47. Les bancs de la nef font à la
difpofition des fahriqueurs ; le
rang des perfonnes ne décide point.
48. Cependant le patron & le haut-
j uflicier peuvent en avoir chacun
un dans la nef ^ outre celui du
chœur.
49. Des preuves & indices du patro'
nage.
50. JDufervice & des réparations des
églifes , ce qui s'obferve à préfznt
à ce fujet.
5 I . Q//i doit fournir les orntmens ,
les livres , (S* autres chofes nécef-
faires au fervice divin?
5 2 . Des réparations tant du chœur
que de la nef. .
< 3 . Des réparations du clocher. Dif-
tinciion.
Kâf. Les paroi (fiens doivent fournir
le logement au curé ; mais cefi à
lui à l'entretenir de toutes répa-
rations viagères.
')^. Ll n^y a donc que les groffes ré-
parations qui regardent les pa-
roijjiens.
K 6 . Précautions que doit prendre le
nouveau bénéficier.
57. Abus des compafîtions que font
Us nouveaux bcnéficiers avec les
héritiers.
58. Les paroifjîens doivent veiller à
ce que les réparations ufufruitieres
foient exactement faites.
59. Ils ont donc droit de fe plaindre
lorfqu elles font négligées.
60. Les opérations quil convient de
faire à ce fujet font de la compé-
tence de Mrs. les intendans , la
décifion réfervée ait conjèil d'état
du Roi.
61. Les curés à portion congrue ne
font tenus d'aucunes réparations.
62. Réparations qui n excédent pas
la vie ordinaire de l'homme ,font
réputées viagères.
Si
^iz COUTUME DE LA ROCHELLE.
1. Anciennes en- A Ncicnnement les feignenrs hauts -judiciers & leurs juges , s'é-
g<Ss' & ï/l/u'rl ^^ toient arrogé le droit de iàifir les revenus des églifcs /iorfqu'il
jugeas fur le tempo- leur paroifToit que le fervice divin y étoit néglige , ou que les répara-
prl:Sc?de"t'rv^ice ^io^^ n'y étoient pas convenablement faites.
non tait,&c. En Cela ils entreprenoient également fur la puifîance eccléfiaftique
Se fur les juges royaux , à qui feuls il appartenoit de maintenir l'ordre
èc la difcipline en cette partie au défaut des fupcrieurs ecclcfiafi:iques.
2. Lesrédnéteurs Les rédaéteurs de notre Coutume reconnurent l'abus, ôz crurent
cmre°u ^renïdkr^à Y remédier , en ne permettant au feigneur de faifir que lorfqu'à la qua-
l'abus en ne per- lité de feigneur , il joindroit celle de patron. Ils ne penfoient pas
qu'au"paLron.'^'" ^^^^ ^^^ fucceffeurs des fondateurs des églifes étoient bien éloignés des
fentimensdezéle &de piété qui animoient les premiers patrons. Ceux-
ci étoient véritablement les proteéleurs des églifes qu'ils avoient fon-
dées & dotées.
3. Notre Coun;- Il efl furprenant qu'il n'y ait que notre Coutume qui fe foit expli-
ca difpofe. '^"' quée fur ce fujet ; il auroit autant valu après tout , qu'elle eût imité
le filence des autres , puifque , comme le remarque Huet , pag. 99
& 100 , & Vigier ,fol. 555 fur cet article, ia difpofition eil abrogée
depuis long-temps.
4. Ordonnances Sur les plaintes réitérées du clergé , des véx'ations tant des officiers
j3ui oiK irtit cciîer jgs feigneurs , que des juges royaux , les lettres patentes de Charles
IX du 16 Avril 1571 5 l'ord. de Blois , l'édit de Melun , & celui du
mois d'Avril 1695 , concernant la jurifdiûion eccléfiaftique ^y ontfuc-
ceflîvement pourvu en réformant les abus.
5. Lettres paren- L'article 12 des lettres patentes de Charles IX, du 16 Avril 1571 ,
tes de Charles IX. eft conçu en ces termes : « & fur la fréquente plainte defdits gens d'é-
» glife contre plufieurs nos officiers qui abufent des faifies par faute
»de non réfidence des bénéficiers , défendons à nofdits officiers de
» faire procéder par failîe du temporel des bénéfices par faute de non
» rélidence , fmon après avoir averti le diocéfain ou le vicaire du bé-
» néfice titulaire , auquel il baillera délai compétent, &c.
Cette difpofuion eft répétée dans l'art. 5 de l'ord. de Blois.
ô. Article ^6 de L'article 16 ajoute « défendons pareillement très- expreffément à
l'ordonnance de „ tous feigneurs hauts-jufticiers & leurs officiers , de faifir ou faire
» faifir les biens & revenus des eccléfiaftiques , fous prétexte de la
» non réfidence defdits bénéficiers , ou des réparations non faites ;
» ains feront icelles faifies faites efdits cas & autres par nos officiers
» feulement , à la requête de nos procureurs généraux ou leurs fub-
» llituts , aufquels néanmoins nous défendons de procéder à telles
» faifies , & de vexer & travailler lefdits bénéficiers , fans raifon &C
» apparence.
7. Coquille avor- Voilà l'ufurpation des feigneurs hauts-jufliciers fur le temporel des
!u faire une excep- églifes , nettement condamnée : cependant Coquille fur le même art.
tion en hiveur du .^ ,, ' i v iv • • i r^ ^ r '^^ ,,^^
patron , comme de lordonnance , a voulu , à limitation de notre Coutume , taire une
notre Coutume. exception en faveur du patron & fondateur, parce que, dit-il, aux
patrons appartient la furintendance des églifes par eux fondées i mais
Des Fiefs. A R T. V I. 313
comme le droit de faifir dérive eflcntiellement de la juri{'di6iion , Du-
ret a pcnfc indiftinclement & avec raifon , que ce droit étoit propre
aux ju^es royaux, & que les juges des feigneurs ne pouvoient en
aucune façon fe l'attribuer , comme n'étant pas autorifés à connoître
des matières où le fpirituel fc trouve mêlé avec le temporel.
Les art. 4 &: 5 de l'éditde Melun, font entièrement conformes aux S. EJitdeMelun
15 & 16 de l'ord. de Blois , &: depuis ce temps-là il n'eft plus reflé de donnâîîcede Blo^s!
doute fur ce fujet.
Enfin redit du mois d'Avril 1695, art. 23 , en confirmant ces dé- p. Arciclesj de
clfions pour le fonds , & en attribuant aux baillifs & fénéchaux ref- ''«^'i't de lîpj.
fortiffans nuement au parlement, le droit de faifir le tiers du revenu
des bénéfices , pour les caufes exprimées dans notre article, ne leur
permet de procéder par faifie que trois mois après avoir averti tant
le bénéficier que fon fupérieur eccléfiaflique, dont la jurifdiâ:ion na-
turelle & légitime eft partout confervée dans cet édit , en la conci-
liant aveclajurifdidion civile & temporelle dans les matières mixtes.
Il ne faut donc plus faire attention à la difpofition de notre article, îo. Notreartide
puifqu'il eft entièrement abrogé. Mais s'il n'eft plus permis au fei- fg patron nï^'ue
gneur , quoique patron , de failir les revenus du bénéfice , on ne peut ^^ voie delaplain-
s'empêcher de rcconnoitre du moins , qu'il a droit de porter (qs plain- ^^ ' ^*
tes , foit au fupérieur eccléfiaflique , foit au minillére public , lorfque
le fervice efl négligé dans l'églife dont il eft patron, ou que les répa-
rations n'y font pas faites.
On pourra dire à la vérité que ce droit eft ouveî^à tous les paroif- 1 1 .11 efî vrai que
fiens & à chacun d'eux ; mais j'entends que la dénonciation du pa- tout paroidien peut
I . A 1, -1 1 V ,' rv • 1-1 ^ , en taire autant ;
tron cloît être d un tout autre poids , par 1 mlpechon qu il a naturel- mais les plaintes du
lement fur l'éelife aue lui ou (qs auteurs ont fondée , bâtie > ou fufH- P-'^oi méritent
r ^ 1 ' > n • r ' • i • i y Une toute autre at-
lamment dotée ; car c eft ainli que s acquiert le titre de patron , oc tciuica.
l'une des trois caufes fufïït. D'Hericourt , loix eccléfiaftiques , part.
2 , ch. 7 , n. 6 , pag. 266 ; Simon , tit. 2 , pag. 1 1 ; Drapier , chap. 1 2. Ccmments'ac-
15 , n. 12 & fuiv. pag. 375 & fuiv. l'art. 3 des arrêtés, tit. des dr. ^J"/" '' pacroaa-
hon. dans Auzanet , pag. 388 , ajoute , quoique le patron ne foit pas
ieigneur du fief fur lequel l'églife eft bâtie, qu'il n'y pofTéde aucuns
fonds , & qu'il n'y foit pas domicilié, ce qui eft hors de doute.
Il fufîit même d'avoir rebâti l'églife , ou d'avoir contribué à la do-
tation , pour participer au patronage. Dumoulin ad rcgulam dz iafir. condi"tion°sVeVont
nfig. n. 47 ; Simon , Loc, cit. pourvu que celui qui a rebâti, ait requis p^iurtantpasnccef-
auparavant l'aveu du patron. De même l'art. 4 des arrêtés , & Dra- *'*"^"'
pier, n. i 5 , pag. 3S0, qui exige de plus le confentement du diocélain;
d'Hericourt , ibid. n. 9.
C'eft une qucftion fi le patronage s'acquiert de plein droit , fans ,^. Efi.n ng-cef.
qu'il foit néceflaire de le referver dans le titre de fondation. faire de rcftrverex-
Pour l'affirmative , Simon , z^/./. Drapier, n. i o , 12 , pag. 378 , \l^^^!^^T '' •"""
379 ; Duperray , fol. 6 & fuiv. Freminville , prat. des terriers ,
tom. 2 , chap. 2 , fed. 2 , queft. 5 , pag. 9 ; d'Hericourt , loc. cit. n.
7, pag. 266.
Pour la négative , l'art. 142 de la Coût, de Normandie; Maréchal,
Sf ij
314 COUTUME DE LA ROCHELLE.
ch. I ^fol. 278, 279 ; Guyot , inft. féod. ch. 29, n. 3 , pag. 846. V.
RoiiiTeaud de la Combe , rec. de jurirp. ch. i , n. 9 , pag. 245 , &Loy-
feaii, des leigneiiries , ch. i i, n. 27.
Je préfererois volontiers raffirmative ; en tout cas la réierve du
droit de patronage ne pourroit être néccflaire que pour le droit de
nomination au bénéfice , & nullement pour acquérir les autres, droits
du patronage.
15. Quels r.'îH Ces droits , outre celui de nommer au bénéfice , conMent dans les
ks^droiisdcpatïo- droits honorifiques , & dans la refTource qu'aie patron d'être nourri
fur les revenus qu'il a donnés , au cas qu'il tombe dans l'indigence ;
Duperray , ibid. pag. 7 ; Drapier, n. 48 , pag. 394.
] ..^^v^'^"°"^s^ Il y a patronage laïc & patronage eccléiîaflique. Le patron laïc a
ecciéfiafiiq^ue, leur quatre mois , & l'eccléfiaflique fix , pour prétenter au bénéfice , du
différence par rap- jour que la vacance a pu être connue. Simon, tit. -x , c'eft une ma-
port a la nomina- • ^ ^ > j 5
tion au bénéfice. Xime.
î 7- Le patron laïc Le patron laïc a cet avantage , qu'il ne peut être prévenu foit par
nf,^r^?,^^"!^^^^^^" ^'ordinairc ou par le pape. Drapier, n. i r ^ , pag. 421 , ftcùs du pa-
ru par 1 ordinaire. . 1 'y /!• r- • iA ■' -r^^f • 1- • 1 1
Secùi de l'eccléfiaf- tron ecclelialtique ; Simon , tit. 9 ; Duperray , ihid, qtu limite la der-
îique , aveclimica- niere propofition, dans le cas oii le patronage efl réel , parce que,'
dit-il, il jouit des privilèges du patronage laïc , pag. 5 & 19.
,Ji^«f^^''°"^^^ Cette exception annonce une autre divifion du patronage en pa-
reel il patronage . '10 r it r i^t ^ir
perfonneié tronage réel cl patronage perlonnel. Le perlonnel coule avec le lang ,
& ell tranfmifTible aux parens , fuivant les termes de la fondation ,
perpétua fidcl commijfo , que l'on foit héritier ou non. Simon , tit. 4 ;
Duperray, yô/. 16.
ip. Lepatrona- Le patronage réel efl: attaché à une terre ou à un château, & pafTe
à la glèbe, & il paHe ^'^^ univcrjaLitau fundi au propriétaire oi a 1 ulutruitier. Simon , tit. 4 ;
cum umi'eyfalttate Duperray , ibid. Drapier, n. 28 &: 29 , pag. 3 86, mais il n'appartient
pas au fermier; d'Hericourt, loc. cit. n. 37 , pag. 271 , ni au commif-
faire aux faifies réelles ; Drapier , n. 31, pag. 387.
perfon^ef^ne^^eut }^^. P^^^^^^g^ perfonnel ne peut être vendu. Simon , tit 4 , & s'il
être vendu.. l'etoit , le vendeur en demeureroit déchu ; il pafTeroit aufîî-tôt aux
autres de la famille. Duperray , ibid. pag. 17 ; d'Hericourt , loc. cit. n.
16, pag. 267.
21.11 en efî au- Au contraire le patronage réel peut tellement être vendu, qu'il ap-
ap^P^rtient^mêmè '* partient de droit à l'acquéreur de la terre dont il dépend. Dumoulin
oc drcic a l'acqué- fur Paris , art. 55, qui étoit le 37 de l'anc. Coût. gl. i o , n. 10 & 1 1 ;
reur du fonds. Duperray , pag. i 7 ; Drapier , n. 35, pag. 389.
^ 22. Mais il peut Mais il faut qu'il foit vendu avec le fonds , il n'en peut être déta-
ve^nde^ur^"'&:'^^[ '° ^^^ ' ^^ ^^ ^'^^ ^^ ^^ P^^^ ^^^ vendeur pour le retenir ôcfe le referver,
il devient perfon- & alors il devient perfonnel. Simon , tit. 4 , pag. 47 ; Drapier , n.
"^ ■ 38, pag. 391 ; Guyot, inft. féod. pag. 850 , n. i 3 ; RoufTeaud de la
Combe , rec. de jurifp. verbo , dr. hon. ch. i , n. 7, pag. 245.
vend"qu'ioe°p"rcT ^^ ^'*^" "^ vend qu'une partie de la glèbe , le patronage ne pafTe
de lagicbe , Je pa- point à l'acquéreur , quoique le vendeur ne fe le foit pas refervé , &
tronage ne pafTe quoique la portion aliénée foit beaucoup plus confidérable que celle
pas a I acquéreur v'^^-rx- • ^-
/acs ctflion. q^iii a retenue ; Drapier, n. 56, pag. 390.
Dc^ Fufs. A R T. V I. 325
Le chef-lieu retenu fiiffit à plus forte raifon. Danty fur Maréchal, ^ 24. Q^eik doit
pag. 445 , dit, que c'efl une maxime confiante qu'il faut que la vent© "u^j'pouî'Srrc v""
foit de la moitié , du tiers , ou du quart au moins de la cjlebe , pour lidcr la cenion du
que le patronage pafTe à l'acquéreur , c'cfl-ù-dire , pour qu'il, hii foit f rlcquércirT'"*"
valablement cédé ; car la cefTion n'ell: de droit qu'en cas d'aliénation
de la totalité de la glèbe.
Le préambule de l'édit du mois de Mai 171 5 , porte même que le
droit de patronage ne peut être cédé & tranfmis qu'avec l'univcrfa-
lité du fonds &: de la glèbe. Rec. de Néron , fol. ^c)j & 498.
Le patronage , fait réel , foit perfonnel , peut valablement être cédé 25. Tout parro-
à l'églife ; les effets en font différens néanmoins , en ce que le patro- "fj^^tnc 'tj'^ ''r'
nage perfonnel devient alors eccléfiaftique , & que le réel demeure giife i mais w\ - F-
toujours laïc. Drapier, n. 42 ; d'Hericourt , ibid. n. 19 , pag. 268 ; ^^^^ eu lune diffc-
Guyot, ibid. n. 12 , pag. 845 ^ qui ajoute que dans le doute le patro-
nage eft réputé laïc.
ijn tiers peut prefcrire le patronage réel par quarante ans ; mais 2^-. De la rref-
s'il eft perfonnel , la prefcription fera inutile contre celui qui a droit nage' i" r u/ckr's'
de préfenter après celui qui a laifTé prefcrire fon droit. Duperray ^
ibid, pag. 22.
Il peut bien y avoir prefcription entre des collateurs & des pa- sz.Pointderref-
trons ; mais non entre le patron OL 1 ordmaire , c elt-a-dire , que 1 or- n.jre contre le pa-
dinaire ne peut jamais prefcrire contre le droit de patronage. Arrêt "on.
du 3 Juillet 1705 ; Duperray, ibid. pag. 23 ; Drapier, n. 137 , page
431- , . ^ . . , ,^'' ^
Le patron ne peut fe préfenter lui-même , mais il peut être prélenté 28. Le patronne
par les copatrons. Simon , tit. 0 , pag. i 02 , 103. Duperray , pag. lui.même , mais il
40, 41 ; d'Hericourt , ibid. n. 30 , pag. 269 , 270 ; il peut néanmoins peut prélcotcr Ion
préfenter fon fils. Simon, pag. 105 ; Drapier , n. 73 , 74 , pag. 403
& 404- . •■ V t ' r>
Si le patronage appartient alternativement à un laïc & à un eccle- ■2^- ^^ ratrona-
fialhque , il eft laïc dans le tour du laïc , & ecclelialtique dans le tour
de l'eccléfiailique ; Duperray , pag. 56 , 57 ; Guyot, loc. cit. n. 16 y
pag- 850.
Le patron laïc peut varier dans fa nomination ,yèc^ij de l'eccléliaf- 50. te patron
tique. Simon , tit. 3 , pag. 3 2 ; Duperray , pag. 62 ; Guyot , ibid,. n. 17, /ans^^^nominl-
pag. 80 ; d'Hericourt, ibid. n. 26 , uag. 260. tiun. Secùsds l'ec-
Un autre avantage du patronage laïc, eit qu un benehce qui y clt ^ i.LcFatrona^re
fujet , ne peut être requis par les gradués. Drapier , tom. 2 , ch. 27 , laïc e(t exempt du
"• 37 ï pag- 2.96» 2.97; d'Hericourt, ibid. n. 34, pag. 270. ^"es. ""^ ^* ^^^'
Une autre prérogative encore, eft que pour réligner en faveur , ja.Pburrefigner
permuter , ou charger de penfion un bénéfice de patronage laïc , il "" taut"l'agrénienc
faut le confentement du patron avant la prife de polfelîion. Déclara- du- patron laïc.
tion du Roi du mois de Février 1678 , rec. de Ncron , foL i 43 ; d'He-
ricourt, ibid. n. 32 & 33 , pag. 270.
Les droits honorifiques ont été accordés au patron par reconnoif- Ji Drcitshono-
lance de les bienraits , ce au haut-julticier en conlideration de la pro- \^^^ iiiititution.
teélion que l'églife eft en droit d'attendre de lui , comme ayant la puii=
5 26 C O U T U M E D E L A R O C H E L L E.
fance publique. D'Hericourt, loix eccléfiafliques , troillcme part, ch."
9 » P^S- 493.- . . , .
j4 i.s font au- Dans l'origine ils n'étoîent pas de rigueur , mais de pure tolérance.
Kjurd'hui de r;-^ Duperray , n. 6 , pag. 7 ; l'ufage les a dans la fuite tellement faitcon-
rojt pas autrefois i fidérer comme dûs de droit rigoureux , qu'il y a lieu à la complainte
il y a lieuai^icom- contre le curé s'il les refufe. Guyot , inft. féod. ch. 20 , n. i , pag.
045 , 846; Loyleau, des leigneunes , ch. 1 1 , n. 20 & 36 ; Bourjon ,
tom. I, pag. 225 , n. 33 ; d'Hericourt, loc. cit. n. 20, pag. 497 ; le
même , Guyot , tr. des dr. hon. ch. 7 , pag. 412.
Il y a pourtant fur cela une diilinftion à faire. V. RouiTeaud de la
Combe , rec. de jurifp. verbo dr. hon. ch. 6, n. 3 & 7 , pag. 249 &
25; 1 ; mais il rejette la diUinâiion dans fon rec. de jurifp. can. feft. 9,
n. 2 & 3 ^ fût. 289.
55. Les grands Les vrais , les grands droits honorifiques , n'appartiennent qu*au
droitshonorifiques patron & auieigneur hauî-juflicier dans le territoire duquel l'églile efl
qïaTpat?o"n'Sau bâtie. Guyot , tr. des dr. hon. ch. 2 , n. 6 , pag. 22 & fuiv. & ch. 3
feigiieur hauc-judi- & 4.
^^^I'g. Le haut-juf- * Quelques-uns ont cru que le haut-judicier ne pouvoit avoir \ts
cicier a les hon- droits honorifiques qu'au défaut du patron ou en fon abfence ; mais
pSencedi^p^frcn" ^' ^'^ ^^^^ erreur : ce qu'il y a feulement, c'efi: que les honneurs font
mais après lui. dûs au patron avant le haut-jufticier. Il ne les a pas privativement à
lui & à fon exclufion , il le précède feulement. Art. 18 des arrêtés ;
d'Hericourt , loix eccléfiaftiques , troifiéme part. ch. 9 , n. 5 , pag.
495 ; jurifp. can. de Rouiîeaud de la Combe, vcrbo dr. hon. fect. i ,
n, 2 & 5 , fol, 281 ; Guyot , tr. des dr. hon. ch. 2 , n. lo , pag. 36
& fuiv.
î7. Enquojcoti- Les grands droits honorifiques comprennent les prières nominales,
oodfi^'ues'^?^^ '^^°" l'encens, la fépulture dans le chœur , le banc à queue ou fermé, aufli
dans le chœur , Peau bénite par préfentation du goupillon , ou par
afperfion avec diilinftion , fuivant l'ufage des lieux, & les litres ou
ceintures funèbres.
Le droit de préféance à la proceffion , à l'offrande , & à la didri-
g Le droit de ^ution du pain béni, en efl auffi une fuite; mais après le patron & le
préJéaoce peut être haut-jullicier , d'autres peuvent y afpirer , fuivant le rang qu'ils tien-
uoa Vk hVm-fuf- "^"^ "^^"^ '^ paroiffe par leurs fiefs , leur condition , ou leurs charges,
ticier , le tout pat le tout par pure bienféance. Loyfeau , des feigneuries , ch. 1 1 , n. 31;
bienfeance. d'Hericourt , y/z/ri , n, 1 1 & i 5 , pag. 496 : Guyot, tr. des dr. hon.
ch. 9 , n. 10, pag. 440 & fuiv.
Les vrais Cependant les vrais droits honorifiques peuvent s'acquérir par une
dfoiti honorifiques longue pofleffion de Li part des moyens & bas-julticiers , ou desfim-
peuvenr 6'acquerir p^^^ feipueurs de fief 1 mais nulle poiTeflion ne fera capable de nref-
parunemn^uepol- 1 . 5 o i r • i • n.- • /- •/•/"• /i
kflion , m.us non crire contre le patron & le leigneur haut-juiticier. Guyot, ibid, mit.
fe^hauVjXder. ^ ^^^d. n. 4 , pag. 847 ; Rouffeaud hïc , pag. 246 , n. 14 , & pag. 251,
n, 4 , & rec. dejur. can. fecl:. i , n. 9 & i i ,/?>/. 282.
40. A qui les Les droits honorifiques ne font communicables qu'à la femme &
drok> honorifiques ^ux enfans du patron , ou du feigneur haut-iuflicier. Loyfeau , ibid.
font communica- n >^ 1 11 i r n. / A_ >?r
blesî n. 52,55, 58 ; Guyot, tr. des dr. hon. ch. 5 , fett. 6 , pag. 337 c>:
Dis FUfs. Art. VI. 317
fuiv. Cependant par rapport au pain béni , après qu'il a été prélenté
jour du patron , qu ils loient graaucs ou non , oc les autres ]<
inciiftinclement s'ils l'ont gradués. RoufTeaud de la Combe, i/id. pag.
246 , n. 12 , vii^e Freminville , tom. 2 , chap. 2, feéi:. 7 , pag. 49 6c
fuiv. & fed. 12 , pag. 77 & luiv. & Bourjon, tome i , pag. 224 , 225 ,
n. 28, 29 & 30; d^'Hericourt , loix eccléfiafliques , part. 3 , ch. 9 ,
n. 9 , p. 49 5 Guyot iùiJ. ch. 6 , n. 7 , p. 3 8 5 & luiv. accorde indilHno-
tement au juge le pain béni & les autres droits de fimple préléance ,
qu'il foit gradué ou non , en prél'ence comme dans l'ablence du fei-
gncur, & lans limitation au jour du patron.
La manière d'encenfer n'efl point déterminée , ditDuperray , pag. 41- ^eh manie»
75 , elle dépend de l'ufage ; mais l'encenlement ell: du au patron, àia ^^ ^"'^^^ '^^'
femme & à les enfans , & après le patron, au haut-jullicier. Guyot,
loc. cit. ch. 5 , (eu. 4 , pag. 328 & luiv.
On peut dire néanmoins que de droit commun il y a trois coups
d'encenloir pour le patron & haut-julVlcier , autant pour fa femme ,
& un coup feulement pour tous les enfans. Guyot , ii^id. mil. féod.
n. 7 , pag. 848 , où il cite un arrêt du 10 Juin 171 6; Freminville ,
infrà , tom, 2 , ch. 3 , feâ:. 8 , pag. 52 & fuiv.
En ce qui concerne l'eau bénite , de droit elle fe préfente par afper- 42 Et de donner
fion feulement , mais avec dillinOion , & non par la préfcntation du ' ^^^ beuite.
goupillon. Arrêts des i 3 Juin i 724 , & i 3 Mars 1 742 ; Roulfeaud de
la Combe , ihid. ch. 3 , n. 2 , pag. 247 ; Freminville infrà , tom. 2 ,
ch. 2 , {c6i. 4 , pag. 3 5 &: fuiv. Guyot , tr. des dr. hon. ch. 6 , feft.
I , pag. 342 & fuiv.
Il eft fans difficulté que le patron a droit de litre & de ceinture fu- 4î- Du droit ds
nebre avec armoiries, tant au dedans qu'au dehors de l'églife , dit la q^eu Js preidré fî"
Place , introd. aux d. feign. vcrbo litres , pag. 423 , nonobllant Li dif- cela .m haut-juÙU
pofition contraire de l'art. 18 des arrêtés ; mais Guyot , tr. des dr. *^'^'''
hon. ch. 5 , feft. i , queft. i , n. 3 , pag. i 64 & fuiv. ne lui accorde ce
droit qu'au dedans de l'églife , s'il n'eit en même temps feigneur haut-
jullicier ; ce qui effedivement paroît plus régulier»
Le patron eft préféré en cela au feigneur même châtelain , û ce
dernier n'a réfervé la préférence lors de la concelHon du fonds fur
lequel l'églife eft bâtie. Duperray , pag. 89 & 90. V. Roulfeaud de la
Combe , loc. cit. ch. 5 , n. i & 2 , pag. 248 , & n. 8 , pag. 251 , &
Freminville , feft. i o , queft. 2 , pag. 6S & fuiv.
Le droit de fépulture dans le chœur eft tellement acquis au patron, 44- Du droir Je
qu'il peut s'oppofer à ce que les fimpîes gentils-hommes y foient en- cïïur^curl'un ic
terrés. Duperray, pag. 92, idem die du feigneur haut-jufticier ; Fre- raucre.
minville , feft. 9 , queft. i , pag. 58 & fuiv. "Guyot , ii'id. ch. 5 , léft.
5 î P^g- 331^ l"iv.
L'un & l'autre ont aufli le droit exchifif d'un banc fermé ou à queue 45- ^^ ^^'''^^'';/5
dans le chœur , avec cette différence que le patron a la préférence dans led-aur.' '^
fur le feigneur haut-jufticier , quoique châtelain , c'eft-à-dire , qu'il
3^^ COUTUME DE LA ROCHELLE,
peut prendre pour fon banc la place la plus honorable. Diipcrray ^
pag. 99 ; Maréchal , ch. 2, pag, 390 , pour tous les droits honori-
fiques du patron. V. Drapier , n. 50 & fuiv. Freminv'lle , prat. des
terriers , tom. 2 , ch. 2 , fed. 3 , pag. 32 & liiiv. & d'Hericourt, loix
eccléllaitiques , part. 3 , ch. 9 , n..i2 , pag. 496 ; Guyot, ibid. ch. 5 ,
feft. 3 , n. 3 , pag. 274 & fuiv.
4(î;Dansrabfen- Quoique de droit, excepté le patron & le feigneur haut-iuflicier ,
ce du rarron & du i r • /• i ' v ' j u i i i. j ^ i
feiT.eur haur-juiti- "^^1 ^^ loit tonde a prétendre un banc clans le chœur, cependant dans
ctcr , d'autres peu- les lieux où il n'y a ni patron ni haut-jufticier , on permet au moyen
dans le^hœurT'^ ^^^ bas-jullicier d'en avoir un ; & même de fimples gentilshommes ont
mais , &:c. été maintenus dans la poiTefTion immémoriale oii ils étoient d'un banc
dans le chœur. Mais cette poUelTion feroit inutile , s'il y avoit un pa-
tron qui vint dans la fuite reclamer les honneurs dans l'églife , ou fi
ie haut-jufticier le préfentoit pour faire valoir fon droit. Simon , tit.
20 ; Freminville, loc. cit. pag. 34; d'Hericourt, ibid. Guyot, loc. cit.
p. 281 & fuiv. & 323 & fuiv.
47. Lesbsncsde Au reile dans la nef tous les bancs font à la difpofition de la fabri-
pcndoi°des i^bJl- °L-^^ ■> ^ ^-"^ poffelTion ne dépend nullement du rang des perfonnes ,
queurs; lerangdes parce que le premier n'eft jamais une place ou un titre d'honneur,
d^roi"" "^ ^^^^' ^'^^ ^^'^^ raifon jugé par arrêt du 28 Août 1729 , qu'un roturier qui
tenoit de la fabrique le premier banc de la nef, ne pouvoit en être
dépolTédé par un gentilhomme , qui , à raifon de fa qualité , & de ce
qu'outre cela il étoit propriétaire d'un fief avec droit de julHce fitué
dans la paroifTe , prétendoit avoir droit de l'occuper par préférence.
L'arrêt ell dans ie recueil d'arrêts de la quatrième chambre des en-
quêtes , pag. 332. ■
48. Cependant le II ell décidé néanmoins que le patron & le feigneur haut-juilicier,
fuTbf i*r%ûven^t en ^i-ioiqi-f ds ayent chacun un banc dans le chœur , peuvent aufîi chacun
avoir chacun un en avoii" un dans la nef ; Roufîeaud de la Combe , rec. de iurifp.can.
«rtri d'uchœun"' ^'''^^ ^^- î^on. feft. 6 , n. i , fol. 287 ; Guyot , loc. cit. inft. féod.
pag. 847 , n. 4 in fine , c'eli-à-dire à la tête àfi autres bancs. Arrêt
du I Avril 1683 au journ. des aud. tom. 4, liv. 6 , chap. 8 , & fans
aucune rétribution pour la fabrique. Le même Guyot , tr. des dr. hon.
ch. 5 , fea. 3 , pag. 287. _ ^
4P. Df; preuves Le patronage doit régulièrement fe prouver par titres ; mais on en
wonagè'!" *^" ^^' admet auffi la preuve par la commune renommée , par les regilîres de
la paroiffe , par des tombeaux & épitaphes , par des infcriptions &
autres circonftances ou preuves muettes. Duperray , pag. 104 & 105.
V. l'art. 10 des arrêtés , & d'Hericourt, loix eccléliaftiques , part. 3,
ch. 9 , n. 4, fol. 4C)4.
Les armoiries aux clochers & aux vitres de l'églife , même à la prin-
cipale vitre, ne font point des preuves du patronage. Les armes à la
clef de la voûte du chœur font d'un plus grand poids ;mais c'eil tou-
jours là un figne équivoque. Guyot , ibid. infï. féod. n. 10, pag. 849 ,
& tr. des dr!^hon. ch. 2 , n. 4 & 5 , pag. i 5 6c fuiv. V. l'art. 11 del-
dits arrêtés.
Mais la vraie marque du patronage efl la nomination à la cure.
Guyot,
Des Tufs. Art. V. I. 519
Giiyot,^}<:, n. 3 , pag. 846. Loyfeau, loc, cit.n. 29. Rouffeaud de ia
Combe, pag. 251 in principio ^ & dans fon rec. de jiirifp. can. feft. i,
n. 'j^fol. i8i. Cela s'entend néanmoins fi le nominateur efl: laïque.
Secàs , s'il eft eccléfiafliqiie.Lemême Guyot, tr. des dr. hon. ch. 2,
n. ^ , pag. 14 & 15, & ch. 5 , pag. 242 & fiiiv.
Ces notions générales m'ont paru devoir fuffire fur une matière
extrêmement litigieufe pour tout le refte , & qui d'ailleurs fait naître
fort peV de conteftations dans cette province. On n'y eft peut être
pas moiris fufceptible de vanité qu'ailleurs; mais on elltdu moins aflez
raifonnabîe pour craindre un éclat rarement exempt de ridicule , &
prefque toujours fuivi du mépris des honnêtes gens , dès qu'il ne
s'agit pas de^ honneurs dûs au patron ou aiifeigneur haut-jufticier.
Al'occafioti du fervice & des réparations dont parle notre article ,
il ne fera peut être pas hors de propos de faire les remarques fuivantes.
L'article 21 del'édit de 1695 , donne àl'évêque durant le cours de
fes vifites , ou à l'archidiacre par lui prépofé , le droit d'ordonner ce
qu'il jugera convenable pour le fervice divin , les ornemens , les li-
vres , &:c. & les réparations des églifes , & il enjoint aux baillifs &
fénéchaux de tenir la main à l'exécution de c«s ordonnances en pro-
cédant par faifie des dixmes.
C'efl la fabrique qui efl: chargée de droit de la dépenfe des ornemens,
des livres & autres chofes néceflaires au fervice divin lorfqu'elle a des
revenus fufRfans; autrement les gros décimateurs en font tenus, d'a-
bord les eccléfiaftiques ayant les dixmes de la paroiffe , & fubfidiaire-
ment les dixmes inféodées. Duperray des dixmes , liv. 2 , ch. i , pag.
206. Brodeau fur Louet , let. R,ch. 50; obferv. fur Henry s, tome
I, liv. I , ch. 3 , queft i 5 , même art. 21 de l'éditde 1695.
Le decimateur eft auffi tenu des réparations du chœur de l'églife.
Duperray, ibid. obferv. fur Henrys auiîi , ibid. & le même article 21
de l'édit de 1695, ^"^ ajoute que s'il y a plufieurs décimateurs , ils
peuvent y être contrains folidairement, fauf leurs recours les uns
contre les autres.
Mais les réparations de la nef regardent les paroifîiens , auiîl-bien
que la clôture du cmietiere. Obferv. fur Henrys , ibid. & l'art. 22 du
même édit.
Pour ce qui eft du clocher , on diftingue : s'il eft bâti fur le choeur ,
c'eft au gros decimateur à le réparer , & s'il eft fur la nef, c'eft aux
paroifliens. Le même auteur des obferv. fur Henrys , loc. <:it. où il rap-
porte les arrêts des 30 May 1659 , & 19 Juin 1668 , tirés du journ. des
aud. & fait voir qu'ils ne doivent s'appliquer contre les gros décima-
teurs que lorfque le clocher eft bâti fur le chœur.
Les paroiftîens fontaufli tenus de fournir un logement à leur curé ;
art. 52 de l'ord. de Blois;art. 3 de l'édit de Melun. Arrêt du confeil
d'état du 16 Décembre 1684; art. 22 de l'édit de 1695.
Mais c'eft au curé à entretenir le presbytère de toutes réparations ufu-
fruiti-eres. Obferv. fur Henrys, ibid. Roufteaudde la Combe , rec. de
Tome I. T t
fO.Du fervicejc
des réparations des
églifes ,ce qui s'ob-
ferve à préleni à ce
fujet.
ji.Qui doit four-
nir les ornemeos ,
les livres Se autre»
chofes nécefïaires
au fervice divin \
J2. Des rëpara-
tioiis tant du chœur
que de la net.
<rî. Des répara-
tions du clocher»
Difiint^tion.
J4. Les pArcif-
fîcns doivent four-
nir le logement au
curé i mais c'eft à
lurà rentretetiirde
toutes réparàlioat
viagères.
53© COUTUME DE LA ROCHELLE.
jurirp. , verho réparations , n. i , p. 563. Réglemens fur le&fccllés & in-
ventaires, liv.i, ch. 14, pag. 50.
Il n'y a donc T>c-\^ il s'enfilit qu'il n'y a que ïes grofTes réparations qui foient à
qu'elles groHes ré- la charge des paroiffiens, & que Lis autres doivent être fupportées
parationsquiregar- j ^^^^ aftuellement en place , lorfqu'il s'agit de réparer les bâti-
dent les paroiiiieas. 1 0,1 A 1 ]' 1 ^ • r cr
mens & de les empêcher de tomber en rume , laut Ion recours con-
tre les héritiers de foii prédécefleur , à moins qu'il n'ait fait les dili-
gences convenables pour faire mettre les bâtimens en état. On peut
voir pour tout ceci, Boucheul fur l'art, 288 de la Coût, de Poitou>
n. 41 & fuiv.
.ç Précautions ^^ ^^^ obferver fur cela, que le nouveau bénéficier doit pour fa
que doit prendre le fureté faire faire un procès verbal de l'état des bâtimens du bénéfice
nouveau béuefi- ^^^^ ^^n au plus tard de fa prife de pofTefTion , les héritiers du dé-
fimt préfens ou appelles ; fans quoi la préfomption efl: que les lieux
étoient dans un état luffiiant de réparations , ce qui le charge de l'o-
bligation de faire toutes les réparations ufufruitieres , fans aucun re-
cours contre les héritiers qui peuvent alors lui oppoferlafin denon-
recevoir. V. Rouffeaud de la Combe , rec. de jurifp. can. , verbo ciure ,
logement , dixmes , réparations , fur cette matière.
57. A bus des com- Il arrive le plus fouvent que le nouveau bénéficier compofe avec
pofitions que font j^g héritiers de fon prédécefTeur, &fe charge de toutes les réparations
les nouveaux bene- . ^ 5-1 • i» r • '^ r
ficiers avec les hé- moyennant une lomme qu il reçoit d eux , enluite il le met peu en
'*""s. peine de faire les réparations , ce qui à la longue caufe la dégradation
des bâtimens , de manière que prêts à tomber en ruine , ou il en de-
mande le rétablilTement aux paroiffiens , ou il meurt lailîantla fuccef-
fion en tel état que fes héritiers la répudient.
î8. Les paroif- Au premier cas nul doute que les paroiffiens ne foient en droit de
fiens doivent veil- rcjetter fur le curé toutes les réparations ufufruitieres , pour ne fe
p"rati^ons"u{ufrui- charger que de celles qui regardent naturellement le propriétaire ;
Itères foient exac- & même 11 de CCS dernières , il y en a qui évidemment ne foient à faire
sèment faites. ^^^^ parce que les réparations ufufruitieres n'ont pas. été faites con-
venablement , ils peuvent tout de même les rejetter fur lui. .
Au fécond cas toutes les réparations les regardent , faute par eux
d'avoir obligé le défunt curé de faire celles dont il étoittenu; car en-
fin ils doivent le logement au nouveau curé.
55. Ils ont donc ^1 ^^^^t donc reconnoître qu'ils font fondés à fe plaindre fi les répa-
droitde fe plaindre rations des bâtimens de la cure font négligées , foit dans le cas oii elles
^igec^s?'^"''^"'"^' font toutes à la charge du curé, foit dans celui où il y en a qui les
regardent perfonnellement, pour en faire faire la diflindion , & em-
pêcher que celles qui font à leur charge n'augm.entent , en y remédiant
à propos..
60. Les opéra- Au refte ces fortes dedifcuffions & les opérations qui en dépendent
de"aiTè'a'crRÏÏ ^ont de la compétence de M, M. les intendans , aux termes de l'arrêt
fcnî de la compe- du confcil du 16 Décembre 1684,
inundan5,^a'déc" ^^^ arrêt ordonne que M,. M. les, intendans , fur les procès verbaux
de vifitequi leur feront envoyés par noffeigneurs les évêques., nom-
Des Fiefs: Art. V I. 331
trieront des experts pour procéder à la vérification des réparations à
faire , & aux devis & eftimation des ouvrages , en préfence des maires
t>c échevins & fyndics des lieux ; enfuite feront faire une aflemblée
des habitans en la forme prefcrite par la déclaration du mois d'Avril
1683 5 pour avifer aux moyens qui. pourront être pratiqués pourfour-
nir à la dépenfe à la quelle montera l'adjudication desdits ouvrages ,
pour être le tout remis aufdits fieurs intendans , & par eux envoyés au
confeil avec leur avis , pour y être pourvu par Sa Majellé ainfi qu'il
appartiendra.
Il eil vrai que l'arrêt fuppofe des procès verbaux de vifite faits par
les fupérieurs eccléliaftiques ; mais ce n'eft que par manière d'exem-
ple , & dès qu'il s'agit de réparations où les habitans peuvent être in-
téreffés , qu'ils foient promouvans ou défendeurs , il n'eft pas douteux
que les conteftations ne doivent être portées devant M. M. les in-
tendans , foit pour reconnoître fi les paroifîiens doivent être tenus
des réparations ou non , foit pour régler la portion qu'ils en doivent
naturellement fupporter , & la manière d'y contribuer de leur part.
Une oblérvation à faire , eft que les curés à portion congrue ne
font tenus d'aucunes réparations. Roufleaud de la Combe, rec. de
jurifp. can. verbo portion congrue, fcél. 6 ,n. 3. Cela eft tout natu-
rel , puifque la portion congrue n'efl qu'une forte de penfion alimen-
taire qui doit être exempte de toutes charges , aux termes de la décla-
ration du Roi du 29 Janvier 1686. Cependant elle eft faifilTablejuf-
qu'au tiers. Rouffeaud , ibid, n. 4 , fur-tout pour dettes d'alimens.
Une autre obfsrvation par rapport aux réparations , eft qu'on ré-
pute viagères &: ulufruitieres , celles qui ne font pas de nature à excé-
der la vie de l'homme , celles dont la durée ne doit pas naturellement
excéder la vie ordinaire de l'homme : au de-là elles font jugées groffes
réparations, comme celles dont parle l'art. 262 de la Coût, de Pari^
Principes de la jurifp. franc, tom. 2 ,pag. 139,
fion réferv^è aH
confeil d'état du
Roi.
<>f. Les cures à
portion congrue ne
îont tenus d'aucu»
nés réparacioas.
62. Réparations
qui n'excèdent pas
la vie ordinaire de
l'homme , font rér
putées viagères.
4-
Tt
1?
35i
COUTUME DE LA ROCHELLE.
ARTICLE VIL
A Près ladite faifie faite par défaut de faire ledit hom-
mage, & CommilTaires baillés pour régir & gouverner
le fief, tant que le vaflal demeurera à faire fon hom-
mage , les fruits choyent en pert€ ; & fi ledit vaflal les prend
avant qu'il fe foit mis- en due diligence d'être reçu audit hom-
mage , après la faifie dûement faite & fignifiée , il les doit
rendre & reflituer audit feigneur, comme fruitsprins à maie foi^
SOMMAIRE.
ï. Idée gcnérak de L* article.
2. Lefeigneur ne peut faijîr que par
autorité de Jujiice,
3. // ne peut non plus exploiter le
fief par fes mains , ce qui s'ohfervç
aujourd'hui partout,
j\,. Parmi nous , la Jaijieferoit nulle
fans étahliffement de commiffaires,
5. Si ces commiffaires font obligés
d'accepter , n'ayant pas d'ex-
6, Qu 'ils doivent accepter tout com-
me ceux établis à la . requête d'un
créancier,
j. Autre chofe ferait fi le feigneur
avoit droit de jouir du fief de fon
y aff al par fes mains,
8. Un 'importe que cette commifpon
foit périlleufe de fa nature,
9. Conclufion & autorités pour l'af-
firmative,
10. Différence que Von peut admets .
tre. entre ces cammijfaires & les,
commiffaires fcquefîres ordinaires .
31. Le tenancier duvaffal peut s^ ex-
cufer de la commiffîon.
131. Du nombre des commijfaires^
13. Si cas commijfaires font folidai-
res ?
.314, Difiinâi^n^^
ly. Il y a a leur égard la contrainte
par corps.
16. S'il n'y a pas affe:^ de commif
faires., ils peuvent demander des
aides.
ij.Sipourfe difpenfer de régir ils
peuvent faire procéder au bail ?•
1%, Mais pour cela ils ne font pas
obligés d'avancer les frais de la
régie ^
î-^. Si les héritiers du commifiakre
font obligés de continuer la régie?
%0. Si le feigneur peut changera fon-
gré. les commiffaires è
21. Si lefeigneur ef garant de Vin-^
folvabilité des commiffaires ?
22. Autorités pour l'a^rmative.
23 . Réfolution pour la négative avec
refiriclion^
24. Lz vaffal ne peut demander h
changement des commiffaires ,
qu 'autant q u 'ils fontfifpects.
2^. Le feigneur efi garam du jour
que le vaffal s' efi mis en règle , &
qu'il n'a pas voulu le recevoir..
26. Seciis s'il Ti'y a pas eu de refiis
de fa part ?
27-. La faifie doit être fignifiée arts
vaffal , à peine de nullité...
Z^. JS^oiifier&^gnifieryC'efilA mcmi:
Des Flcfs. A
eJîofe ; la jignïficatïon doit être
faite au manoir.
29. Qiiid s'il n^y a pas de manoir?
30. La perte des fruits en cas dcfai-
Jîe faute d'homme , ejl du droit
commun des fiefs,
3 I . Les fruits coupes avant lafaifie
refient au vaffal.
32. Rxplicatio7i de la maxime taat
que le feignciir dort, ^c^
3 3 . Lafaifie ne dure que trois ans ,
Ji elle nefl renouvelUe,
3,4. S'il y a infiance fur la faifie ,
elle dure autant que Vinfance ,
fans qu'il foit befoin de la r&now-
veller..
3 5 . Z^ feigneur gagne tous les fruits
ordinaires & extraordinaires.
36. Auffi-bien ceux qui fe recueillent
tous les ans , que ceux qui ne fe
perçoivent que de temps à autre.
3.7. Erreur de ceux qui en cette par-
tie ont comparé l'effet de lafaifie
à celui du rachat ou relief
3 8. Dans le rachat il ne s'agit abfo-
lument que d'une année du re-
venu.
39. Dans le cas de la faifie^ c^efl
autre chofe , & le feigneur ne. ga-
gne lés fruits qu'autant qu'il y en
a de recueillis.
'40. Confirmation de la propofîtion.
41 . Autorités fur cefujet,
42. Le feigneur ne doit jauir qu'en
bon père de famille ^ & ne prcjidre
les fruits qu'en temps convenable^
43 . Comment il en doit ufcr à l'é-
gard de l'étang & du colombier?
44. // ne peut dégrader les bois de
haute-futaie ; il efi tenu des népa-^
rations viagères-..
4 y. Secirs des groffes réparations ;
il n 'ejl pas mène obligé d'avertir
le vofial de celles qui font à faire^
46 . // ne gagne les fruits induflriaux
qu'à la chsirge du rembourfement
des impcnfest.
R T. VI I. 533
47. Qiiid des dépenfes qui influent
fur plufieurs années ?
48. Le rembourfement nefl pas du y
fi les fruits périffent par un ri-
maire.
49. Par conféquent il n^efl du que*
pris la récolte.
50. Le feigneur doit entretenir le
bail fait fans fraude par fon vaf-
fal.
^i. Et cela quoique le fermier ait
fous-affermé avec un profit confi-
dérable..
5 2 . Mais les payemens faits par an-^
ticipation ne préjudicient point
au feigneur ,
5 3 . C'efl le temps de la récolte- qui
décide du gain du prix de lafer»
me. »
54. Le prix de ferme fe partage à^
proportion des fruits recueillis du-
rant lafaifie.
5 5 .. Zt? fermier ne peut fe difpcnfer
d'exécuter la ferme à l'égard du
feigneur.
1^6. Le vajal n'efi' nullement garant
de la folvabilite du fermier.
^7. Les loyers de maifon , &c.fon'
acquis au feigneur de jour à autre,
58. Il en efh de même des rentes , fi
le feigneur veut les approuver.
«jc). Raifon pourquoi le feigneur peut
prendre les fruits du fief fans avoir
égard aux arrentemens,.
60. Le feigneur n'cfi pas plus tenu
de payer les rentes que le. vaffal a.
impofées fur fon fief
61. Autre chofe efl lorfque le fief ob-
vient au feigneur pur voie de re^
trait , confifcation ou déshérence^
62. Le feigneur ne peut contredire les
acccnfemens faits par fon vaffsl.
63. Comment le feigneur gagne les
cens & autres redevances JiipuUes
par les accenfemcns ?r
64. Si durant la faifie il y a ouver-
ture d'un arriere-fief y le feigneur
u
^^^ COUTUME DE
piut le fiijîr & en faire les fruits
fîens.
6'). Il en fera de même quoique le fief
fût ouvert avant la faifie , que le
vajfal l'eût faif ou non.
dG. Le fdgneur alors peut fe préva-
loir de lafaifie de fon vajfal.
6j. Mais fl le vcf:tlnavoitpasfai-
fi , il faudroit une falfe de Var-
rierc-fief de la part dufcigncur.
68. 5i la fouff'rance accordJe par le
vajfal empêche la faifîe ?
60. La mutation de l'arriere-fief arri-
vant par vente , le feigneur pro-
fite des lods & ventes.
70. Le feigneur durant la f ai fie peut
exiger h dénombrement des arrie-
res-vajfaux , comme la foi ; mais
fans prèjudic'ur au vmjfal.
y\. De l'arriére fief tombant en ra-
chat durant la faifie.
yi. Si la nomination aux bénéfices
appartient a;u feigneur durant la
faifie avec perte de fruits ?
73. // ne Va pas conflamnunt en
toute autre faifie.
74. Le commijfaire établi à la régie
du fief ne L'a pas non plus , & cela
indijîinclement,
75. De la commife de V arrière -fief
par défaveu ou félonnie durant la
faifîe féodale.
76. Le feigneur pendant la faifîe
peut exercer le retrait féodal des
arriéres fiefs.
yy. Mais favoir s'il doit les remettre
au vajfal moyennant fon rembour-
fement ?
y 8. Kéfolution pour la négative ^ny
ayant que le Roi qui J'oit difpenfé
de faire la foi.
yc). (Quelle efi V indemnité que paye
le Roi en ce cas ?
80. Raifon pourquoi le feigneur peut
conferver le bien en ce cas.
81. Varriere-vaffal reçu en foi par
h feigneur faifîffant ^ n'eft point
LA ROCHELLE.
teru de la réitérer au vajfal.
82. L'arriere-vaffal ne s' étant pas
mis en règle , le vafal qui obtient
main-levée de la faifîe profite de
celle que le feigneur a faite de V ar-
riere-fiif
8 3 . Pendant la faifîe le vajfal ne
doit pas être délogé.
84. De même dans l'année du rachat
ou relief.
85. Si le vajfal doit le loyer de fon
logement ?
^G, Difcinclion avec modification.
87. Ze privilège du vajfal na lieu
qu autant quil occupe la maifon.
88. Le feigneur na pas droit de fe
fervir des befiiaux & ufienfîles du
vajfal. Qiiid du preffoir ? &c.
89. Le feigneur faifant les fruits fîens y
confond en lui les frais & les ar-
rérages pofiérieurs à la faifîe , non
les antérieurs.
90. Le feigneur cejfe de gagner tous
fruits du jour que le vajfal s'efi
mis en règle.
c^i. Le vajjal doit déférer a lafaifie ,
quelque injufiequelle lui paroijfe.
92. De Vinfr action de la faifîe ou
main-mife.
93. Point d'amende à cefujet , mê-
me à Paris.
94. Mais le vajfal efi contraignable
par corps à la reflitution des
fruits.
05. Si pour fureté de cette reflitution
le feigneur a un privilège , & de
quel jour a-t-il hypothèque ?
96. Le vajfal doit refiituer les fruits
avant d'être reçu à propofer aucuns
moyens.
97. La maxime que la faifîe tient
nonob fiant toute oppofîtion yfouf-
fre néanmoins trois exceptions.
a 8. La première , pour le cas du
défaveu , où la main-levée de la
faifîe par provijîon a lieu fans aU'
cun examen.
Des Fiefs.
çç. Avec rejîltution des fruits , &
fans caution de la part du vaffaL
100. Le défaveu mal fait emporte la
commife du fief
101. Il nefuffit pas d'avouer le Roi ,
Cl le procureur du domaine n'inter-
vient pour revendiquer le vaffal.
102. Seconde exception pour le cas
du combat de fief .^ &c.
103. Si celui des feigneurs qui aper-
çu les droits efl tenu de les rendre
en attendant la décijlon ?
104. Avis de fauteur.
105. La réception pdf- main fative-
raine durant le litige efi du droit
geTiéral du Royaume.
106. Et cela ne s^ntend que de la
main du Roi , fans quon en voie
la raifon.
107. // ne faut plus pour cela des
lettres de chancellerie , comme au-
trefois,
108. En cas de faijîe de la part d'un
des feigneurs , le vaffal ne fauve
les fruits que du jour qu'il s' efi
mis en règle.
109. Mais lafaijïe ne fertquà celui
qui l'a faire.
110. Ce que doit faire le vaffal après
la décifion de la contefiation entre
les deux feigneurs ?
ï 1 1 . Il en efi de même en cas d'ac-
cord entre eux.
m. Le litige entre les deux feigneurs
n'empêche nullement que le délai
du retrait féodal ne coure contre
eux.
J 1 3 . Troifiéme exception , pour le
cas où le vajjal a déjà été reçu en
foi par le même feigne ^ir , car la
foi ne fie réitère point..
114. Hors ces cas lafaifie tient y non-
obfiant toute oppojuion ou appel,
W)' Qjiand la main-levée de la fai-
jîe efi avec ou fans dommages &
intérêts ?
116. Le yajfal ne peut fe difpenfer
Art. vu. 33^
défaire la foi , fous prétexte qu'il
efi troublé dans fon acquifition,
1 17. Il faut que le vaffal avoue ou
défavoue , fans être recevable à
demander d'être inflruit , &c.
118. Dans le cas du conflit , le vaf-
fal ne peut fe difpenfer de confî-
gner Us droits , quelque caution
qu'il offre.
119. Mais cela s^entent-il des an^
ciens droits comme des nouveaux ?
1 20. La demeure de faire la foi ,
quelque longue quelle foit y n'efi
pas un défaveu.
121. Si c'efi défavouer que d'avoir
fait la foi à un autre ?
122. Ce qui confiitue le défaveu.
123. Le défaveu doit être formel j
maisfavoir s 'il faut qu 'il foit for-
mé en jugement?
1 24. Du défaveu pour partie.
125. Lorfque le fief relevé de plufieurs
feigneurs , & quilny en a qu'un
de déjavoué , &c.
126. La commife na pas lieu de
plein droit , il faut la faire or-
donner en jufiice.
127. Si le vajfal pour la prévenir
peut rétracter fon défaveu ?
128. Afin que la commife ait lieu ,
il faut que le défavouant foit pro-
priétaire & capable d'aliéner.
I 29. Ainfi le iràneur y quoique ma^
jeur de majorité féodale ^ ne peut
défavouer f un s retour,
130. Mais il perd les fruits pour la.
peine de fon défaveu.
131. Son déjavcu , quoique fujet à
refiitution , emporte toujours la'
main-levée provifionnelle du fief.
132. Le bénéficier ne commet que les
fruits de fon bénéfice , & la com^
mife ceffe par réjignation , &c.
133. Le mari ne commet tout de mé^
me que Vufujruit qxHiladu fief de.
ja femme,
134. Si la femm,e peut fe faire auto-
"1. Idée générale
Ae l'arcicle.
â. Lefsigneurne
peut iaifir eue ^-ar
S]itGn;é de jultice.
3. Il ne peut non
plus exploucr le
fîet par fcs mains ,
ce qui s'obfervcau-
jOurd'hui paciout.
336 COUTUME DE
rifer pour faire la foi au refus de
fon mari.
135. Le mari commet pour le tout
les conquêts de fa communauté.
136. La femme j tant quelle efl fous
puiffance de mari , ne peut com-
mettre par dif aveu fon propre fief
737. Mais elle lepeutparfèlonnie.
Raifons de diff^érence.
138. De même le mineur & le prodi-
gue peuvent commettre par félon-
nie f quoiqu'ils ne le puiffent par
défaveu irrévocablement.
J}^. Comment le vaffalfe rend cou-
pable de félonnie ?
140. Arrêt pour un démenti donné
par le vaffal à fon feigneur.
141. La tommifo pour félonnie nefl
pas toujours perpétuelle.
142. Lefeigneurqui commet félonnie
envers fon raffal , perd la directe
quil av oit fur lui.
143 . La commife pour défaveu & fé-
lonnie y a lieu dans les Coutumes
muettes.
Ï44. La commife emporte la perte
IL n'eft ici qiieftion que de la faifie féodale faute d'homme , droits &
devoirs non faits & non payés.
Cet art. contient trois parties. Dans la première, il s'agit comme
dans l'art. 5 de la forme de la faifie féod. Dans la féconde de l'effet de
la faifie féod. & dans la troiûéme de la déférence que le vaifal doit avoir
pour la faifie féodale.
L'article 5 défend aufeigneurde faifir de fa propre autorité, & veut
qu'il ne puine faifir que par ordonnance de juftice. S'il a droit de ju-
rifdiclïion , il peut failir en vertu d'une ordonnance de fon juge , & s'il
n'a pas de jurifdidcion , il faut qu'il ait recours à l'autorité du juge de
fon feigneur fuzerain.
Rien n'eft mieux établi comme il a été obfervéfur ledit art. 5, pour
mettre fin aux querelles qid s'clevoient ordinairement entre les fei-
gneurs & les vaffaux. Mais fi notre Coût, en fût demeurée là , le remède
auroit été imparfait, elle a donc ajouté dans cet art. 7 que le fief faifi
doit être régipardes commifiaires,cequi]mve le feigneur de la faculté
d'exploiter le fief par {q,s mains.
Cette difpolition à la vérité efl: contraire à celle du général des Cou-
tumes du Royaume ; mais elle efl la plus fage, & on l'a tellement re-
connu qu'elle efl acluellement fuivie dans les autres Coutumes , prin-
cipalement
LA ROCHELLE.
des améliorations , mais elle nt
purge pas les dettes.
Î45. De l'effet de la commife au
profit du feigneur eccléfia^ique .
146. La commife n efl pas in fruftu.
147. La commife étant déclarée en-
courue , le vaffal efl tenu de la ref-
titution des fruits ^ & par corps,
148. De quel jour doit-il rendre les
fruits ?
149. De la durée de l action pour
demander la commife , tant en fait
dé défaveu que de félonnie.
150. La commife du propriétaire ne
préjudicie en rien à C ufufruitier ,
ni celle du grevé de fubflitution au,
propriétaire.
151. En roture point de commife pour
défaveu,
152. Seciis pour félonnie.
153. L^ ufufruitier ne profite de la.
commife que durant fon ufufruit ;
mais les obventions par déshéren-
ce, &c. lui font acquifes en toute
propriété.
Des Fiefs. A R T. V I I. 337
cipalementà Paris, o 11 l'iifage eft que le feigneiir doit s'abrtenir de jouir
du fief par lui-même, & fe contenter d'en faire lever les fruits par des
commiffaires.
Cet ufatrc eft attefté par tous les nouveaux commentateurs de la
Coutume de Paris , qui déclarent néanmoins en même temps , quel'é-
tabiiflement de commifTaires n'eft pas de néceffité, & que pour y man-
quer la faifie ne feroit pas nulle , la loi n'y alTujettiffant pas le feigneur
fâifilîiuit faute d'homme avec perte de fruits. Ricard, art. 31 de Paris.
Brodeau, /'/-i^. n. 9. Ferriercfur led. art. n. 1 1 , & les trois mêmes au-
teurs fur l'art, i. Idem. M. le Camus Se Auzanet. DuplefTis des fiefs,
liv. 5 , ch. 3 ,foI. 46 efl le feul qui héfite.
Quoiqu'il en foit , il n'eft pas douteux parmi nous , que la faifie ne 4- Parmi nous ,-
fût nulle , fi elle étoit faite fans qu'il y eut des commilfaires prépofés fto^ écablinem"nt
au régime & gouvernement du fief, puifque notre art. exige expreffé- de commifTaires.
ment cette condition. Vigier fur cet art. n. 2, pag. 557.
Ces commifTaires félon Duplefîls, hc. cit. font volontaires , & ne . s-Sicescommtf-
A / 1 /^ • VI » i> r 1 ' laires font obliges
peuvent être nommes maigre eux , quoiqu il n ayent pas d excuies le- d'accerter, n'ayant
gitimes à propofer , la railbn eft , dit-il , qu'il ne s'agit là que d'un P^* d'excule î
intérêt particulier. Coquille, queflion 22 efl du même avis , aufîi-bien
^ue Brodeaufur ledit art 31 , n.^14 ; & Ferriere fur le même art. n. 12.
Mais cette opinion ne me paroît pas judicieufe , & la raifon fur la- <?. Qu'ils doivent
quelle Duplefîis s'appuye n'efl pas fondée ; en effet lorfqu'un créan- me^ceuV'é't'b^iTî
cier fait faifir les meubles ou le^ fruits de fon débiteur , il n'cll: quel- 'a requêce d'uu
tion là tout de même dans l'idée de Duplefîis que d'un intérêt parti- ^^^'^^^^^«^■^*
culier; cependant, parce que cet intérêt particulier le trouve joint à
l'intérêt public , qui exige que les créanciers puiflent le procurer le
payement de leur dû par les voies permifes , le gardien établi à la garde
des meubles , ou lecommiflaire prépofé à la régie des fruits , efl: obligé
en rigueur d'accepter la commifîion , s'il n'a une excufe luf^/ante ,
c'ell-à-dire , s'il n'eft parent de quelqu'une des parties au degré de l'or-
donnance , ou s'il n'a quelque privilège qui l'en exempte , ou enfin
quelques autres raifons qui le difpenfcnt d'un pareil emploi ; fur quoi
on peut voir Coquille , quefl. 22 , & Bornier fur l'art. 20 du tit.
19 de l'ordon. de 1667.
Or s'il a paru jufîe que la commifîion (ut de nécefîîté pour procu-
rer à un créancier le moyen de lé faire payer de fon débiteur, pour-
quoi un feigneur feroit-il de pire condition , lorf qu'il a à réduire un vaf-
fal indocile?
Je ne trouverois de raifon de différence , qu'au cas qu'il fût permis 7.. Aatre chofe
au feigneur de jouir du fief par les mains ; on pourroit dire alors que a"oi\^d^jdi'tdé%t!ir
voulant s'épargner cette peine, ce feroit à lui à choifir des commil- dufitf de on vif-
faires de bonne volonté ; mais dès que notre Coutume ne lui permet **' P^' ^" mains,
de faifir qu'à la charge de faire régir le fief par des commifTaires , il
faut dire ce me femble que les commifTaires font tenus ablolument d'ac-
cepter la régie , s'ils n'en font difpenfés par quelque privilège ou
autre raifon valable ; en un mot il cft naturel de les coniidérer corn-
Tome /. V y
8. li n'importe
<3ue c.tre commif-
ùor ioit périlleufe
dé fa nature.
5>. Conclufion &
autorires pour i'at-
firmativc.
10. Différence
«jue l'on peut ad-
rnettre entre ces
commifTaires & les
eommifî'aires fe-
çueihescidinaires.
1 ï. Le fenancîer
du vafîal peuts'tx-
cuferdelacommif-
iion.
12. Du nombre
des commiUaires.
338 COUTUME DE LA ROCHELLE.
me des gardiens ou commilTaires établis à la requête â^c quelque
créancier.
Il eil vrai que la commifïïon à l'égard de certains vafTaux peut être
périlleufe ; mais la juftice n'en aura que plus d'attention & de fer-
meté à protéger les commilTaires ; il femble après tout qu'ils ayent
moins à redouter la colère du vaflal que s'ils éroient volontaires.
Leur miniflére étant forcé, le vaffal faifi n'a pas le même fujet d'ê-
tre irrité contre eux, -que s'ils avoient eu la liberté de refufer lacom-
miilîon.
Cette quefîion ayant été propofée dans notre conférence du 3 Fé-
vrier 1744 , les avis furent partagés , ce qui n'empêche pas que je ne
croie le parti que j'ai pris le meilleur & le plus fur; je puis même l'ap-
puyer du fentiment de Dumoulin , puifque après avoir dit en généra!
iiir l'art. 9 ou 6, gl. 6 , n. 3 & 4, qu'il eft libre aux comimifTaires de
refufer, il excepte précifément le cas où le feigneur n'en peut trou-
ver de volontaires, parce qu'alors il eft dans le cas de lanéceffité; or
l'exception admife, la quellion eu décidée en faveur du feigneur , en
ce qu'il lui fuffxra d'alléguer qu'il lui a été impoffible de trouver des
commilTaires de bonne volonté , & que fon allégation fera d'autant
plus recevable , que naturellement un feigneur en pareilles circonf-
tances a intérêt d'avoir des commiffaires difpofés à s'acquitter fidè-
lement de leurs fonctions, & à régir le fief de la manière qui lui fera
la plus avantageufe , au moins lorfque la faifie doit lui faire gagner
les fruits. Freminville , pratique des terriers , tom. i , ch. 4 , {eût. 2 ,
§.2, queft. 13 , p. 169 eflauffi de mon avis , en tant qu'ii fuppole com-
me un point hors de doute que le commilTaire peut être contraint par
corps d'accepter la commiUion, au moyen du modèle qu'il préfente
de l'aflignation à donner à ce fujet au commiflaire refufant.
Lafeule différence que je voudrois mettre entre ces commiffaires &
les gardiens & féqueflres ordinaires , c'elt que , foit à raiion des rif-
ques , foit à caufe de l'embarras que doit caufer l'exploitation d'urt
fief, & plus encore celle d'une feigneurie un peu étendue , j'accorde-
rois aux premiers des droits de régie proportionnés à leurs foins durant
tout le temps de la commifîîon, lefquels droits de régie ils porteroient
dans la dépenfe de leur comxpte , que la faiiie fût avec perte de fruits
ou non. Il ne pourroit y avoir de difficulté qu'au fécond cas , à caufe
que ces frais tombcroient fur le vaiTai ; mais aufîi il devroit s'imputer
fa négligence à fe mettre en fon devoir.
L'excufe du commifTairc nomme eft valable , s'il eu tenancier ou fujet
du vafTal faifi. Chopin , de priv. riijl, liv. 1 , part, i ch. 6 , n. I , art. 176
de Tord, de Blois de l'an 1579.
Pour ce qui efl: du nombre des commifTaires , quoique notre art.
parle au plurier, fi un commiflaire fuifit naturellement pour remplir
l'objet de la faifie, c'efl: aflez pour le feigneur d'en établir un , il ait
contraire il en faut raiionaabiement plus d'un, il en établira enquan-
Ûté fuffifante.
^DlS Fiefs. A R T. V I I. 335i
Mais favoir fi ces commiflaires feront tenus folidairement de rendre ; ? .. Si ces com-
compte & d'en payer le reliqua ? Perrière^, compil. fur l'art. 9 , n. 9 f^^^l? ^°"' ^^''"
en clt pour la folidité. Dumoulin fur le même art. gl. 6, n. 36 & 37,
ou fur le 6 de l'anc. Coût. gl. 6, n. 32 & 33 efl aiiffi du même avis ,
fi \q.s commifTaires ont été établis par autorité de juftice , fuùs lorf-
que c'eft le feigneur qui les a placés de fon propre mouvement. Mais
s'il eilvrai que les commiflaires foient forcés de régir, s'ils n'ont pas
deraifonsfuffifantes pours'enfairedifpcnfer, n'efl-ce pas tout comme
s'ils étoient établis par autorité de juftice?
Malgré cela je voudrois diftinguer le cas oii ils ont été nommés 14. Diftinclioni
pour régir conjointement de celui où ils l'ont été pour régir fépa-
rément ; comme par exemple , fi l'un a été pré[>ofé pour faire l'amas
des bleds , l'autre pour la récolte des vins , & un autre pour faire la
recette des cens & autres droits feigncuriaux. Au prcm.ier cas j'ac-
corderois l'aftion folidaire contre eux, & au fécond, chacun rendroit
compte fimplement de fon adminiftration. En un mot je me réglerois
fur cela , comme dans l'cfpece d'un établiffemcnt de commifTaires , fait
de la part d'un créancier pour la régie des fruits de fon débiteur , fur-
quoi voir l'art, i 5 ci-après.
En fuppofant la régie en commun , & par conféquent l'aélion foli- , t j. il y a à leur
^ ' r k-r I ^ 1? o I • • • égard la contrainte
daire fi lun a plus reçu que lautre , <x que celui qui a moins reçu , p^^ corps.
foit contraint de payer le tout, en un mot au-delà du montant de fa
recette , il aura fon recours contre l'autre pour l'excédant , & de ma-
nière ou d'autre il y aura lieu à la contrainte par corps. Perrière &
Dumoulin, ibid.
Comme dans cette forte de faifie faute d'homme, les fruits doi- „^ '^' .^''' "'^ ^^^-*
^ . r .-^ ,- . -1 1 , ^ UI-/Î' •„ allez de ccmmiHai-
vent appartenir au leigneur lailitlant , li par œconomie 11 n etaDlmoit res, ils peuvent de-
qu'un ou deux com.miiTaires , tandis qu'il en faudroit un plus grand mander des aides,
nombre, le commifîaire feroit en droit fans contredit d'exiger que le
feigneur lui donnât des adjoints ou des aides , ou en tout cas que le
iîef faifi fût mis au bail ; mais comme le bail ne pourroit avoir lieu que
que pour le temps où le vaffal feroit en demeure de f itisfaire , & que
par cette raifon il feroit peut être difficile de trouver un baiiliile , le
plus court & le plus fur feroit que le feigneur donnât des aides au
comniiflaire, fauf à celui-ci à difcuter leur folvabiliré.
C'efl une quellion fi les commiiTaires doivent, ou peuvent même 17. Sî pour fe
faire procéder au bail pour fe difpenfer de régir. Huet fur cet art. fi^'^^p^uvent^ fah^î
fol. loi , prétend qu'il eft de leur devoir de faire faire un bail. Bro- procéder au bail i!
deau fur l'art. 9 de la Coût, de Paris , n. 13 , tient au contraire qu'il
n'ont pas cette faculté. Perrière fur le même art. n. 10, dit feulement
qu'ils n'y font pas obligés.
Dumoulin fur le même art. ou fur le fixiéme de l'anc. Coût. gl.
7 , n. zo & 21 , ne touche pas la queflion, & fe contente de dire que
le léigneur, pour fe difpenfer d'établir des commiflaires n'a pas droit
d'alfermer le fief fans le confentement du valTal.
Mais cela même indique aflez que la fonftion des commiiiaires efl
de régir , & par conléqucnt quili n'ont pas la faculté de fe dé-
V v ij
340 COUTUME DE LA ROCHELLE.
eharger de cette obligation en faifant procéder au bail ; ce que je crois
véritable, fi ce n'eft du conientement du feigneur & du vafial tout
eniemble. Toutesfois fi la failie avec perte de fruits duroit autant c^ue
le bail, il fuffiroit alors du confenteiuent du feigneur , puilqu'il y au-
roit ieul intérêt; mais fi la faifie n'emportoit pas perte de fruits, nul
doute alors que le confentement du vafl'al ne fût nécefîaire pour la va-
lidité du bail ; & de même n dans le cas de la perte des fruits il fe
mettoit en devoir avant l'expiration de la ferme ; c'eft-à-dire , que fans
avoir égard au bail, il auroit droit de fe remettre enpofleffion defon
fief en expulfant le fermier faiis aucun délai.
î8. Maïs pour De ce que les commiiTaires n'ont pas droit de faire procéder au bail
5kr''^ "^./""^ P^-s à ferme du fîef , il ne s'eniùit nullement qu'ils foient obligés de faire
obliges d'avancer , /'a— i ' • ti , • a x f / i
les frais de la régie, les avances neceliaires pour la régie. 11 en doit être a leur égard,
comme des comniiilaires féqueftres ordinaires ; fur quoi voir ce qui
fera obfervé fur l'art. 15 , auffi-bien quepourle temps après lequel les
commifiaircs font fondés à demander leur décharge.
îx>. Si les héritiers Les commiffaires étant morts, leurs héritiers ne font pas tenus de droit
fom obligés' de con- ^^ continuer la régie , mais feulement de rendre compte ; cependant
tinuer la régie ? ils peuvent être nom.més pour continuer fans pouvoir s'en défendre,
s'ils n'ont une excufe fuffifante. Dumoulin, /oc. cit. gl. 4, n. 5 & 6.
J'ex'cepte le cas où leurs auteurs s'ils vivoient , feroient en termes do
requéricleur décharge; car à cet égard ils entrent dans leurs droits
avec faculté d'en excepter,
20. Si te feigneur Suivant le même auteur, gl. 7 , n. 6 ,le feigneur ne peut de fon au*
«rë^^les.comrnifîai" ^^'^^^^ changer les commiflaires ; il faut que le changement fe faffe par
*«s<' autorité de^juftice & qu'il foit notifié au vallal. Pour ce qui ell: de la
notification au vafTal, cela ell fans difficulté; mais par rapport au chan-
gement des commifTaires , je penfe que le feigneur peut le faire à fon
gré , fauf les objets à fournir du côté du vaffal, & ce fera alors qu'il
faudra recourir à l'autorité de la juflice, pour faire flatuerfur fonop»
pofition & fur la fubrogation de commifTaires propofée par le feigneur,
2i.Sîlereigneur Tant que le vaffal ell: en demeure envers fon feigneur, rinfolvabi-
S-/abTir^éc?e^scom" ^^^" ^^^^ commifTaires n'intérefTe que ce dernier; mais fi l'infolvabilité
mi(iaires ? empêche le vafTal de le faire faire raifon des fruits qui lui doivent être
rendus ; on demande s'ila cjuelquerecoursàce fuj et contre le. feigneur
faififTant ?'
La quefiion peut fe préfenter non-feulement dans le cas de la faifit?
faute de dénombrement, de cens non payés .,& généralement de toute
autre faifie que celle faite faute d'homme ; mais encore dans le cas de
ct^tts môme faifie emportant perte de fruits, lorfqu'après que le vafTal
s'efl mis en règle , il y a à lui reflituer lès fruits recueillis dans l'inr
tervalle du temps qu'il lui a fallu employer pour avoir, la main-levée
de fon fief.
2 2. Autorités pour Duplefîisdeslîefs , liv. 2,c.h. 4 , /^/. 3-2 , efl d'avis qu'en matière dé
'âiïirmaiive. faifie pour dénombrement non baillé, le feigneur eft garant de rin'
folvabilité des commifTaires , il n'en dit point la raifon ; mais c'efl vrai-
femblablemcnt parce que cette faifie n'emportant pas perte, de fruits i>.
Des Fîefs. Art. VIT. 34$
on peut prélumer que le felgneur n'aura pas été exaftfurle choix des
commiffaires ; d'où il s'enfuivroit que le Icigncur ieroit tout de même
garant en toute autre faifie exempte de la perte des ïxuiis. Idem. Caron-
das , art. 8, pag. 21. Brodeau lur l'art. 9 , n. 2 &: 12. Bourjon, tom.
I , pag. 160 , n. 48 , & Ferrierc fur l'article 2 , gl. 3 , n. 4, aulïï-biea
Gjue fur ledit article 9^0. 6 , 7 & 8 , après une diûindion qui ne figni-
fie rien.
Mais cQttQ opinion me paroît trop rigourcufe pour y Toufcrire. Un ^j. ReTcluticn
créancier qui fait faifir & féqueftrer les fruits de fon débiteur, n'ell avec re^triXtlcn.*
point garant de rinfolvabilité du commiffaire féqueiire , & en confé-
quence il n'eft point tenu d'imputer fur fa créance ce que le féqueftre
a reçu & qu'il n'efl pas en état de payer. Pourquoi donc affujettir le
feigneur faififfant à cette même garantie.'' je fai qu'on peut dire que le
créancier qui cherche à fe procurer fon payement , eft préfumé faire
choix d'un commiffaire qui lui paroît bon & fohable, & que le l'ei-
gneur qui n'efpere d'autre fruit de fa faille que la fatisfaclion de rédui-
re fon vafTal , peut afteûer de choifir des commifiaires peu fûrs ; mais
c'ell faire injure au feigneur que de lui prêter un fentimcnt auiîî bas ,
& pour dire en un mot ce que je penfe , je n'affujettirois le feigneur
à la garantie qu'au cas qu'il eût fait choix de commiffaires notoire--
ment infolvables. Dumoulin art. 9 ou 6 , gl. 7, n. 13 , d'autant plutàf
qu'il ell libre au vaffal , lorfque la folvabilité des commiiTaires lui eit
fufpefte, de faire fa remontrance en juftice, pour demander qu'il en
foit nommé d'autres ou par le feigneur , ou d'office parle juge , ce qui
ne pourra lui être refufé , pour peu que les objets qu'il préfentera
foicnt capables de faire imprefïion, fi mieux n'aime le feigneur demeu-
rer garant & refponfable de leur folvabilité ; car enfin il peut avoir
intérêt que les commiffaires qu'il a choifis ne foient pas changés par
la confiance qu'il a en eux.
Tout cela fut ainli décidé dans notre même conférence du 3 Février
1744.
Dumoulin , toc. cit. art. 9 ou 6 , gl. 4 , n. 3 , permet au vafTal de de- 24. Le va/Tlil ne
luander le changement des commifî'aires , quoiqu'il n'ait aucuns objets chaUem^nt'*^d^â'*
à préfenter contr'eux ;mais Brodeau , i^/V/. n. 13 , ne lui donne ce droit ccmmidaires,
qu'autant qu'ils font légitimement fufpeas, & cet avis efî préférable ?oùt7uTpeas".''''
fans difficulté,
Dans le fécond cas, où je fuppofe que le vaiîal dont le fief a été ^î- Le feigneur-
faifi à défiait d'hommage , s'elî mis en règle , & que fur le refus dufei. J^e^le' vafThl l'di
gneur, il a été obUgé de fe pourvoir en jufiice, pour obtenir la main- mU en règle , &c
levée de ion fief; quoique on puilTe alléguer en faveur du feigneur, ?è"*ré«vofr? ^°^*'
qu'excité par le gain des fruits , il doit être cenle avoir choifi pour
commiffaires, les gens en apparence les plus folvables de leur état,
je tiens ablblument qu'il efl garant en ce cas de leur infolvabilité, par
la railbn qu'il a eu tort de ne pas accorder la main-levée à Ion Vaffal ,
au moment qu'il s'efl mis en règle envers lui , & qu'ainfi étant la caufe
que la régie a continué au préjudice de fgn vaifal, il efl refpofablede.
541 COUTUME DE LA ROCHELLE,
tous les événemens , & doit être condamné en tous les dépens , dom-
mages 6c intérêts du vafTal.
2^. Secifsi'll n'y Autre chofe feroit néanmoins , fi le feigneur eût reçu les ofFres du
a pas eu deretusde vafTal & lui eût fur le champ accordé la main-levée de la faine. Dans
la part» cette hypothefe , fuppofé que par la diftance des lieux, ou par quel-
que autre événement qui ne pourroit être imputé au feigneur , les
commiiTaires euffent continué de percevoir les fruits & qu'ils fuflent
infolvables , le feigneur alors ne feroit nullement garant de leur infol-
vabiiité. J'en dirois autant du cas où le vafîal auroit fait fes oiîresdans
l'abfence du feigneur , & qu'enfuite le feigneur n'auroit fait aucun
mouvement pour empêcher la main-levée de la faifie.
27. La faifie doit ^^ n'eu pas aflez aux termes de notre Coutume que la faifie foit
être fignifiee au faite dans la forme prefcrite par l'art. 5 , & qu'il y ait des commiflai-
nullicé! ^ ^^'°^ ^^^ établis pour régir le fîef ; il faut encore afin que la faille reçoive
fa perfe£lion , &c qu'elle dépofléde le vafTal , qu'elle lui foit dusment
Jïgnijiie, C'efî ce que décide exprefTément cet art. 7.
28. îTorif.er & La Cout. de Paris , art. 3 o fefert du terme notifier ; mais c'efl la mê-
fignifier , c'eit la nie chofc ; elle marque de plus , ce que ne fait pas notre Coutume, de
giiificadon doit être ^î^'-^^^e manière cette notification ou fignification doit être faite; elle
faite au nîaaoir. dit que c'efl au principal manoir du fief, au vafTal en perfonne, oudu
m.oins à celui qui tient ou laboure les terres du fief, ou par publica-
tion générale au prône de l'églife paroifTiale du fief faifi.
L'art. I des arrêtés, tit. de la faifie féodale dans Auzanet,/c?/. 337,
dit à la perfonne du vafTal , ou au principal manoir du fief.
Mon avis efl en conciliant ceci , que s'il y a un manoir fur le fief
faifi , c'efl là abfolument & non ailleurs que la faifie doit être fignifiée ,
fans néanmoins qu'il foit nécefTaire que l'huifiier ou fergent parle au
vafTal quoiqu'il y foit ; mais il doit délivrer la copie de la faifie à quel-
que domeflique du vafTal, ou au colon, ou à tout autre demeurantau
manoir, avec injonûion d'en avertir le vafTal, fuivant le flyle ordi-
naire.
2fj. o«ii s'il n'y Q"^ ^'î^ ^Y ^ P^^ ^^ manoir, je penfe qu'alors la fignification peut
a pas de manoir ? être faite au vafTal en perfonne , ou à fon domicile naturel , ou bien en-
core par une publication générale au prône de l'églife paroiffiale du lieu
du fief faifi ( ou plutôt à l'ifTue de la Méfiée paroiiTiale devant la porte
de l'églife , car par l'édit de 1695 , ''^^^' 3^? ^^^ curés font difpenfés de
faire ces fortes de publications aux prônes) le tout au choix du fei-
gneur , la publication générale devant fuffire en pareil cas, fuivant l'avis
de Perrière fur ledit art. 30 de la Coût, de Paris , n. 12 , où il dit que
fa difpofition doit être gardée dans les autres Coût. V. Guyot, tr. des
fieïs , tom. 4, tit. de la faifie féodale , fecl. 4 , n. 12 , pag. 394 & fui-
vantes.
îo. La perte des Après que la faifie a été duement faite & fignifiée , ce font les ter-
fruits en cas de (ai- ^ç.^ ^q^^ notre article fe fert , le vafTal eft privé de plein droit de la
fiefauted nomme , . .— ^ ^ n r a \ r • • • .. ■ ,.,«-1^
eit du droit com- jouifTance de fon fief, & tous les truits qui en provieanent ou: .ntie
mundesfiets. cours de la faifie, appartiennent au feigneur fans retour. C'elt une
Des Fiefs. A R T. V I I. 343
jiifle punition de la délbbéiffance du vaffal, & cette peine efl: du droit
commun des fiefs dans tout le Royaume.
Mais tous les fruits recueillis ou échus avant la faifie , quoique non
engrangés , & encore fur le champ , ou non perçus fi ce font des fruits
civils, demeurent au vaiTal , avec faculté d'en difpofer à fon gré,
nonobftant la faifie , ce qui eft conforme dans l'un & l'autre cas à
cette maxime, tant que lefàgncur dort Uvajfal veïlk , & tant que le vaf-
fal dort le feigneur veille.
Le feigneur dort, quand il laiffe le vafîal jouir tranquillement du
fief, quoiqu'il ne l'ait pas reconnu en lui rendant l'hommage ; le vaf-
fal veille alors &fait les fruits fiens jufqu'à ce que le feigneur ait faifi.
Après la faifie , le vaiî'al qui ne fe met pas en devoir , dort à fon tour,
&: le feigneur veille, en conféquence il gagne les fruits jufqu'à ce que
le vaffal fe mette en règle.
Cette faifie néanmoins n'efl pas perpétuelle : elle n'a d'effet que
pour trois ans fi elle n'efi: renouvellée. Art. 3 i de la Coutume de Pa-
ris , & cet article a été étendu aux autres Coutumes, Perrière, Aie. n.
7. le Prêtre, cent. 2, ch. 58 & fon annotateur. Guyot, loc. cit. fecl.
5 , n. I , 2 & 4 , p. 3 96 &: fuiv.
Mais s'il y a oppofition à la faifie , alors il n'efl pas befoin de renou-
veller la faifie de trois ans en trois ans , elle dure autant que l'inlhince.
Ricard fur le même art. 31. M. le Camus , obferv. fur l'art. 62 , n. 2.
Brodeau même art.n. 4. DuplelTis des fiefs , liv. 5 , ch. 3 ^fol. 47. Per-
rière, compil. furled. art. 31 , n. 8. Carondas fur lemême art.p.71 &
72. Guyot, ibid. n. ^ , p. 399.
Les fruits que gagne le feigneur durant la faifie féodale faute d'hom-
me , comprennent non-feulement les fruits naturels &: induflriaux, mais
encore les fruits civils, & généralement tous les profits ordinaires
6 extraordinaires du fief, cafuels ou fixes. Perrière fur l'article
1 , gl. 4 , n. II. Brodeaufur le même art. n. 1 9. Duplefùs des nets , liv»
5 , ch. 4 , fed. I & 2.
Des fruits naturels , les uns fe recueillent tous les ans , les autres
ne fe perçoivent que périodiquement & par intervalles réglés de trois ,
cinq ou fept ans , ôcc. comme le poiflbn en étang &; la dépouille des
bois taillis.
A l'égard des premiers ils font acquis au feigneur à mefure qu'ils
font coupés ou cueillis depuis la faifie, jufqu'à ce que le vaffal fefoit
mis en règle , quoiqu'ils foient encore lur le ch?.nip : mais lavoir s"il
gagne tout de même le revenu d'un étang ou d'un boii taillis , lorf-
que l'étang; fe trouvant en pêche ou le bois taillis en coupe durant la
faifie, il fait pêcher l'un 6l couper l'autre, toutesfois en temps con-
venable ?
Pluficurs auteurs tiennent la négative, fondés fur cequife pratique
à cet égard en matière de reUef ou rachat, où l'ufage ell d'attribuer
au feigneur qui levé le rachat, \\.r\Q portion dans le profit de la pêche
de rérang ou de la coupe du taillis, eu égard au nombre d'années que
Ton met d'intervalle entre la pèche de l'étang ou la coupe du taillis ^
î 1 . Les fruir<: fou-
pés avant la !..'fîe
refieat au %'aiïwii.
? 2. Explication^
de la maxime tar^t
que le feigneur doi ?,
H- La fvfie ne
dure que troisans,
fi elle n'eit reuou-
velise.
34. S'il V a inf-
rance (ur la faifie ,
eHf dure autant tjue
l'inffnnccjfansqu'il
foie brioinuc la re-
nouvcller.
î J. Le feignfiir
gagne tous les fruits
ordinaires & e;-i«
traordinaites.
î<r. Aufîî-bîen
ceux qui (e recueil-
lent tous les ans ,
que ceux qui ne fe
perçoivent que de
tesips à autre.
î 7. Erreur de ceux
qui en cette partie
ont compare l'tfïct
de la faifie à celui
du rachat ou reiicf.
?8. Danslerachat
il ne s'agit abfolu-
meu:que d'une sn-
nee du revenu.
^9. Dans le c^s
de ia faifie , c'clt
autre chofe , Se le
feigneur ne gagne
les fruits qu'autant
qu'il y en a de re-
cueillis.
40. Confirmatîon
de la f rof ofuic>
41 Attoritfesfuc
ce fujec.
544 COUTUME DE LA ROCHELLE.
& cela indiftinétement , foit que l'étang fe pêche ou non dans l'année
du rachat, ou que le taillis fe coupe aufîî ou non. Ils ont prétendu
dis-je, qu'il en devoit être de même en cas de faifie féodale.
Mais ils n'ont pas pris garde à la différence elTentielIe qui fe ren-
contre entre le droit du feigneur à qui le rachat eil dû , & celui du
feigneur faififfant.
En matière de rachat , il faut au feigneur une année complète dure-
venu & rien au-delà ; fi on ne lui eût rien accordé par rapport aux
étangs & aux bois taillis, fous prétexte qu'ils ne fe feroient pas trou-
vés en pêche ou en coupe durant l'année du rachat, il n'auroit pas
eu une année entière du revenu ; & û d'un autre côté on lui eût at-
tribué tout le profit de la pêche de l'étang ou de la coupe du taillis ,
parce que le hafard auroit fait rencontrer la pêche de l'étang ou
la coupe du bois taillis dans l'an du rachat, on lui auroit donné en
cette partie le revenu de plufieurs années.
Pour prévenir l'un & l'autre inconvénient , l'équité a donc fuggéré
de faire une année commune du profit de la pêche de l'étang &dela
coupe du taillis , pour l'attribuer au feigneur prenant le rachat ; ainli
l'étang ou le taillis n'étant en pêche ou en exploitation que tous les
trois ans par exemple , on lui en a accordé le profit pour un tiers,
quoique l'exploitation ne fût pas faite dans l'an du rachat; & de même
on ne lui a attribué que le même tiers dans le cas contraire.
Dans l'hypothefe de la faifie féodale c'eft autre chofe, & les prin-
cipes font tout différens. Il ne s'agit point de fixer une année de reve-
nu pour le feigneur, il efl queflion de punir le valTal de fa négligence
OTi de fon indocilité; c'efî dans cette idée qu'on le prive delà pofTef-
fion de fon fief, & qu'on lui en ôte tous les fruits & profits pour les
appliquer au feigneur faififfant ; & comme cette privation ne tombe que
fur les fruits & pronts qui obviennent depuis la faifie, il n'y a point
d'évaluation a faire pour former une année commune par rapport aux
fruits qui ne font que la production de plufieurs années. Si de cette
efpece de fruits il ne fefait aucune récolte pendant la faifie , le feigneur
n'a rien à y prétendre , pas plus que dans la récolte qui fe trouve inf-
tante lorfque le vaffal fe met dans fon devoir. Par la raifon contraire ,
il ne doit fouifrir aucun retranchement des fruits qu'il perçoit durant
la faifie, fous prétexte qu'il y en a qui font le produit de plufieurs
années ; c'eft la faute du vaffal , il ne peut s'en prendre qu'à lui-même.
Ce qui prouve la vérité de cette proportion , c'efl que tous les au-
teurs demeurent d^accord que le feigneur gagne non-feulement tous
les fruits ordinaires , quoiqu'il n'ait faifi qu'à la veille de la récolte;
mais encore tous les profits cafuels qui échoient durant la faifie , tels
que/ont les droits de quint ou delods & ventes, & les rachats, mê-
me les arrieres-fîefs qui tombent en commife ; pourquoi donc ne ga-
gneroit-ril pas tout de même en plein le produit de la coupe d'un
bois taillis . ou de la pêche d'un étang lorfque le profit fe préfente du-
rant la faifie }
Cet avis au refle paroît le plus accrédité, comme étant celui de Co-
quille
Des Fltfs. Art. VII. 345
quille fur Nivernois , ch. 4 , art. 57 , ^'/z verbo en l'état qu'il les trou-
ve , & dans {qs queflions, ch. 40 ; de rHommeau, art, 8 du liv. 2 de
les maximes ; de Maichin fur la Coût, de Saint-Jean-d'Angély , tit. 4,
ch. 14, art. 16 , 17, 18 ; de Perrière fur l'art. I delà Coût, de Paris,
gl. 4 , n. 17 & fuiv. & fur l'art. 48 , n. 6 ; de Brodeau aufïï fur l'art, i,
n. 19 , & fur le 48 , n. i , 2 & 4 ; de Bacquet , tr. des dr. de juft. ch.
14 , n. 4 ; d'Auzanet fur les art. 47 & 49 ; de Dupleffis ,des fiefs , liv.
5 , ch. 4, fed. I ,/o/. 47; d'Argout , inft. au dr. fr. tit. des fiefs , /o/.
58. Ainfi réfolu unanimement dans notre conférence du 12 Décembre
1730. C'eft aufîi la décifion de l'art. 2 des arrêtés , tit. de la faifie féo-
dale, dans Auzanet,/ô/. 337. Idem Guyot, tr. des fiefs, tom. 4, tit.
de la faifie féod. feà. 7 , n. 8 , pag. 412 , 413. On peut voir au reftc
cet auteur , qui dans toute cette feftion établit les règles que l'on doit
fuivre au fujet des fruits que gagne le feigneur en vertu de fa faifie.
Il faut donc tenir indifîindement que tous les fruits que le feigneur 42.. Le feigneur
perçoit depuis l'établiflement de la faifie féodale , lui appartiennent Cot?perÏÏèV?m?u
pour le tout , pourvu néanmoins qu'il les ait recueillis convenable- le , & ne prendre
ment; car il doit jouir en bon père de famille : ainfi il n'a droit de lemps "convenable,
couper les fruits que dans leur faifon & en maturité , & les bois que
iorfqu'ils font en coupe , fuivant la manière d'en ufer du valTal. De
même il ne doit pêcher l'étang qu'à l'expiration de l'intervalle qu'on
a coutume de mettre d'une pêche à l'autre.
Outre cela , il doit laifîer l'étang garni &: peuplé à la manière accou- 4?. Comment îl
lumée. Pocquet de Livoniere , tr. des fiefs , liv. i , ch. 8 , fect. 6 ,pag. gJrd^de^vîan/S
59. Perrière ajoute fur led. art. i , gl. 5 , que s'il n'y a pas afTcz d'ale- du colombier î
vin pour repeupler l'étang, le feigneur doit en acheter & en faire l'a-
vance, fauf à répéter du vafTal. Mais il ne lui impofe pas la même
obligation par rapport au colombier , lorfqu'il efî: dépeuplé ; il exige
Seulement en ce cas que le feigneur s'abftienne de prendre les nou-
veaux pigeons, voulant qu'il les laifTe pour repeupler le colombier ;
&: au furplus , lorfque le colombier eft en état 3 qu'il ne prenne les nou-
veaux pigeons que fuivant l'ufage.
Par la même raifon qu'il doit jouir en bon père de famille , il ne peut 44.T! nepeurdé-
couper les bois de haute-futaie, ni ceux qui fervent d'ornement à la hïiue-fitai^ru e^lt
mailon , s'ils ne font morts : il ne peut en un mot démolir ni détério- tenu des répara-
rer. Il ell obligé au contraire d'entretenir les lieux en bon état detou- ^'*^"* viagères,
tes réparations viagères , parce qu'elles font à la charge des fruits. S'il
manque dans quelqu'un de ces points , il efl fujet aux dommages & in-
térêts envers le vaflal. V. Bourjon, pag. 152 , n. 249, 250, tom. i.
A l'égard des groifes réparations , non- feulement il n'en elt point 4îp5«i^esgror-
tenu , Bourjon ibid. pag. 151 , n. 247 , 248 , mais même il n'eft point n"irpa? nîême '
obligé de donner avis au vafTal de celles qui font à "faire , en quoi il obligé d'avertir le
diffère de l'ufufruitier , qui doit avertir le propriétaire des groflés ré- îont^à faire! ^" ^^'
paratio ns qui font à txiire , & du danger qu'il y auroit à ne pas y pour-
voir, fur peine de répondre des événemens". Dumoulin fur l'art, i de
Paris , tit. i , gl, 8, n. ult, C'çll que le feigneur jouit en maître , ou
•ydce dom'nii.
Tome I. X X
4tf. Il ne grgne
les fruits iiiduf-
rrinux qu'à la
cnarse du rem-
bnurfemer.t dcsim-
penfes.
47. Q^uiddtî dé-
tenus qui influent
fur plufieurs an-
nées?
48. Le rembour-
fement n'cft pasdû
fi les fruits periffent
par un vimaire.
4i?. Par confé-
quent il n'efi dû
qu'après la técoite.
50. Le feigneur
doit eiuretcnir le
b il fait fans fraude
par fon vaffal.
51. Et cela quoi-
que le fermier ait
fous -affermé avec
34^ COUTUME DE LA ROCHELLE.
Par rapport aux fruits induftriaux , le feigneur ne les fait fiens qu'à
la charge de rembourfer le coût des labourages & des femences , mê-
me au vaflal qui en a fait la dépenfe. Guenois , conf. des Coût. part.
2 , tit. I , art. I ,foL iGGverfo , fur Tart. 69 d'Orléans ; d'Argentré ,
art. 79 de Bretagne , not. 2 & 3 ; Pontanus fur l'art. 78 de la Coût, de
Blois , fol. iC)C) , col. I ; Dumoulin fur l'art, i , gl. 8 , n. 13 , 14 & fuiv.
Brunel, obferv. ch. i , n. 17, pag. 18 & 19.
C'eft la difpofition de l'art. 56 de la Coût, de Paris , qui paroît d'a-
bord extraordinaire en ce qui concerne le vaffal , puifque l'objet de la
faifie féodale eft de le punir ; mais la décilion eft jufte , fuivant cette
règle ^frucius non dicuntur nijî deducîis impenjis ; & en effet , comme le
feigneur ne doit avoir que le profit qu'auroit le vafTal ceffant la faifie ,
il eft naturel de déduire fur les fruits la dépenfe qu'ils ont caufée , par
qui que ce foit que cette dépenfe ait été faite. Aufîi cette difpofition de
la Coût, de Paris a-t-elle été adoptée par ledit art. 2 des arrêtés.
Cependant le feigneur n'eft pas tenu de rembourfer les impenfes
dont l'utilité efl perpétuelle , ou qui s'étend à plus d'une année. Du-
moulin fur l'art. 56 ou 38 , n. ult. Brodeau fur le même art. 56 , n. 17 ;
Auzanetfur l'art. 48.
Sans doute qu'il n'en doit pas le rembourfement en plein ; mais pour-
quoi ne le devroit-il pas à proportion , & pour autant d'années que
dureroit la faifie ?
Il ne doit aucun rembourfement des labours & femences , s'il n'a
perçu aucuns fruits à caufe d'un vimaire. Dumoulin ibid. n. 3 , 4 & 5 ,
& Perrière fur ledit art. 56 , gl. 2, n. 4; Bourjon, tom. i, pag. 150,
n. 233 aux notes.
Brodeau fur le même art. n. 14,7 trouve de la difficulté ; mais fans
la faifie du feigneur l'accident feroit-il moins arrivé ?
Le rembourfement des labours , lorfqu'il a lieu , n'efl dû par confé-
quent qu'après la récolte. Brodeau ibid. n. 13 ; Duplefîls , loc. cit. fol,
48 ; Perrière ibid. n. 2 ; Dumoulin fur l'art. 22 de la Coût, de Vitry ;
Guyot , tr. des fiefs , tom. 4, tit. de la faifie féodale , feû. 7, p. 416,
n. 12. L'art. 57 des arrêtés accorde au feigneur trois mois de délai
après la récolte pour le rembourfement: on en fentla raifon; mais ce
n'eft pas moins une fingularité.
Les fruits civils comprennent les prix de fermes , les loyers de mai-
fon , les cens & rentes, & autres redevances.
Lorfque le fief efl affermé en tout ou en partie , le feigneur efl: obligé
d'entretenir le bail , pourvu qu'il foit fait fans fraude , comme le décide
le même art. 56 de la Coût, de Paris , qui doit être fuivi dans les Cou-
tumes muettes. Brodeau fur cet art. n. 8 ; Perrière ibid. gl. i , n. 3 ,
qui cite un arrêt du premier avril i 586 pour la Coût. d'Anjou. Art.
56 des arrêtés, dans Auzanet ^ fol. 316 ; Billecocq , principes fur les
fiefs , pag. 336, qui ajoute que la fraude doit être prouvée ou réiiilter
évidemment de la vilité du prix de ferme.
Dès que le bail a été fait fans fraude , le feigneur doit abfolument
l'entretenir, quoique le fermier ait fous-affermé avec un profit conû-
Des Fiefs. A R T. V I 1. 347
dérable. Ferrierc fur led. art. 56, gl. i , n. 4. De mcme du bail judi- ""^f/^^^ coufiJe-
ciairc , n. 5 , & art. 58 , n. 8. Il faut dire plutôt à plus forte raifon ,
quoique les baux judiciaires foient toujours à vil prix , attendu qu'il
vvy a rien là du fliit du vafTal, s'il ne jouit fous le nom du baillifle &
par collufion avec lui.
Mais afin que le feigneur foit obligé d'exécuter la ferme , il faut que 52- Maisles paye;
le prix en foit payable à l'ordinaire ; car fi le fermier a payé par anti- dp^don" nrpr^e'ju-
cipation, le feigneur pourra fans y avoir égard le contraindre de payer dicient point au f.i-
de nouveau , aux termes accoutumés au pays , fi mieux n'aime le fer- ^"^^'"*
mier lui abandonner les fruits en nature. Coquille , infl. au dr. fran.
tit. des Çi^is , pag. 60 ; Ricard fur Paris , art. 56 ; Perrière fur ledit art.
gl. I , n. 15 ; Guyot Loc. cit. pag. 413 , 414 , n. 9 ; Billccocq ihid. pag.
339-
Malgré cela on ne confidére point l'échéance des prix de ferme pour 5 J • ç'eft le temps
juger s'ils font acquis au feigneur ou non ; c'efl le temps de la récolte cfde^dugain duprix
qui décide ; de forte que fi durant la faifie il ne fe fait point de récolte , de la ferme.
le feigneur n'a rien dans les prix de ferme , quoique échus depuis la
faifie ; & fi au contraire la récolte fe fait depuis , alors tout le prix de
la ferme dCi à l'occafion de cette récolte eil acquis au feigneiu* , quoi-
que l'échéance du terme n'arrive qu'après même la main-levée de la
faifie. Perrière, compil, fur l'art, i , gl. 4 , n. 13 , 14 &: 15 ; Pontanus
fur l'art. 78. de la Coût, de Blois ,_/c;/. :ic)8 , col. 1 ; Guyot loc. cit. pag.
413, n- 9- . . . . . T • ^^
Si le fief produit différentes fortes de fruits qui fe recueillent en di- , ^4- }'^ J^l\^l
r r-r o vi 5 • / , .,r ^ n 1 j r ferme (e partage à
veries laiions , Oc qu il n en ait ete recueilli que d une ou de deux el- proportion des
peces pendant la faifie, alors le prix de ferme n'appartiendra au fei- fruits re^je^i^ Us du-
gneur qu'à proportion ; fur quoi il faudra en venir à ime eflimation
par ventilation. Pocquet de Livoniere , tr. des fiefs, liv. i , ch. 8 , fect.
De même que le feigneur faififfant efl obligé d'entretenir la ferme j^Lefermieme
faite de bonne foi , de même le fermier ne peut fe difpenfer de i'exé- Jf^xcéutîr L^Jerme
cuter , & n'efl pas recevable à abandonner les fruits au feigneur pour à l'égard du fei-
fe décharger du prix de ferme. Perrière , compil. l\ir l'art. 56 , gl. i , S"'^^'''
n. 16 ; Dumoulin, art. 58 ou 40 , n. 7 ; Brodeau fur l'art. ')'J ^ i^- 2. ;
Bourjon , tom. i, pag. 146, n. 183.
Le même Brodeau fur l'art. 56 , n. 7 , & Auzanet, font d'avis que ^(f.Levaflaln'efl
le vafTal ei\ garant de l'infolvabilité du fermier. Mais Perrière fur le 3" la fo1vab!utà du
même art. gl. i , n. 7 , 8 , 9 , & Billecocq loc. cit. pag. 339 , penfentle fermier,
contraire, & je fuis de leur avis. En ef^et , le feigneur n'étant tenu
d'entretenir la ferme qu'autant qu'elle eft faite fans fraude , il n'y a au-
cun principe de garantie contre le vaffal. Je n'excepterois pas même
le cas du relief, comme Perrière , parce qu'à mon fens c'efl tout com-
me fi im vimaire eût emporté tous les fruits.
A l'égard des loyers do mail'on , ou de la ferme d'un moulin ou au- y 7- Les loyers dâ
tre héritage produifant continuellement des revenus , la règle eflfim- acquis" au Ve'igneur
pie &fans embarras. Il efl décidé que les loyers font cenfés^ échoir de de jour à autre.
jour à autre , ainfi ils font acquis au feigneur failiffant à proportion du
Xxij
348 COUTUME DELAROCHELLE.
temps que la faifie a duré , en comptant jour par jour , fans faire at-
tention aux échéances des termes : de forte quefi la faifie a duré deux
mois , il aura le loyer de deux mois , &c ainfi du refte. Ferriere ibid,
n. 12 ; Pontanus aufîi ihid. col. 2,
5-8. Il en eft de II en feroit de même de la rente fous la réferve de laquelle le vaffal
iTle^feîneur^veuc ^^^^oi^ aliéné fon ^QÎ, avec ou fans démiffion de foi , fi le feigneur
les approuver. étoit obligé de s'en contenter. Il eft vrai qu'on pourroit fe régler en
matière de rente foncière comme en fait de prix de ferme , en dillin-
guant la nature des fruits ; cependant il ell: plus régulier , ou en tout
cas moins em.barraiTant , d'en nfer comme par rapport aux loyers de
maifon & aux rentes conflituées , & cela par les raifons qui en feront
rendues ci-après fur l'art. 65. Mais le feigneur n'efl tenu de fe con-
tenter de la rente qu'autant qu'il l'a inféodée , fuivant l'art. 59 de la
Coût, de Paris , qui en cela contient une décifion univerfellement
reçue.
5p. Raifons pour- La raifon efl , que par un tel arrentement le vaflal démembre fon
peut prendre ^les ^^^? ^ ^^ ^^i^ même quelquefois un fief en l'air, ce qui ne lui ell pas
fruits du fief, fans permis ; ainfi le feigneur faififfant a droit de prendre tous les fruits à
leniemem^^"*^^" ^^^ profit, fans avoir égard à l'arrentement , qui ne peut en aucune
manière lui préjudicier , à moins qu'il n'ait inféodé la rente en approu-
vant le bail à rente expreffément ou tacitement ; fur quoi voir ce qui
a été obfervé fur l'art. 4.
Si le feigneur pour éviter les embarras & les inconvéniens , ou par
compiaifance , fe contentoit de la rente , au lieu de prendre les fruits
en nature , cela même feroit une approbation de l'arrentement qui
vaudroit inféo dation , à moins qu'il n'eût proteflé auparavant par un
afte en bonne forme,
tfo. Le feigneur Du même principe qui dlfpenfe le feigneur faififlant de fe bornera
n'eit pas plus tenu la perception de la rente , il s'enfuit que li le vaflal a impofé ou conf-
d*" payer les rentes -^^ z^, ^ ^ ^rrrcir- y n.
tjue le vafîàl a im- titue quelques rentes ou autres charges iur Ion net , le leigneur n elt
j»ofées fur fon fitf. point obligé de les payer durant la faifie , à moins qu'il ne les ait auJÎî
inféodées , comme le décide pareillement l'art. 28 de la même Cou-
tume de Paris. Tout cela eft conféquent & dans la règle. Pontanus
fur l'art. 76 de la Coût, de Blois ,fol. 291 , & tous les commentateurs
de la Coût, de Paris.
€x. Autre cTiofe ^^ cn ell: de même dans le cas du rachat ; les mêmes auteurs,
efl lorfque le fief Mais c'cft autre chofe lorfque le fief parvient au feigneur à titre de
parvo'le^de rarai"^ retrait féodal, de confifcation ou de déshérence ; alors il eft tenu de
conn(cationoudes- toutes les charges 6c hypothèques , comme le feroit un acquéreur,
-erence. Dumoulin, art. 28 ou 18 , n. 6 ; DuplefTis , des fiefs , liv. 5 , ch. 5 ,
foL 64 ; Ferriere, compil. fur ledit art. 28 , n. y & 6-. Wfuprà art. 4.
62. Le feigneur Pour ce qui ell des accenfemens & autres contrats de môme natu-
re peut contrcdi-e ^Q , que fur le même art. 4 j'ai dit qu'il faUoit confidérer plutôt comme
îcs accenfemens 1 ' ^^ i 1 1 • • ri • ^ 1 1 ' 1
iaicspar fon vafîa'. cïes aères de bonne admmiltration , que comme des demembremens ou
des jeux de lief exccfTits , le feigneur ne peut les contredire, & refu-
fer de prendre les redevances que le valTal a par ce moyen annexéesà
fon fief j mais fayoir de quelle manière le feigneur gagne ces rede^^nces?
i
i
Des Fiefs. A R T. V I I. 349
Par rapport à celles qui confiilient en fruits à percevoir en nature, r^J- ^"''Tn^Vs
tels que font les droits de champart ou complant,il n'y a aucune dit- c^nsSc aurresrede-
fîculté, c'efl: la récolte qui en décide ; la queftion ne reearde que les yancesflirulécspar
redevances fixes & annuelles , tant en grains ou volailles , qu'en ar-
gent.
Le plus grand nombre des auteurs femble incliner à les partager en-
tre le feigneur & le vaffal , /^ro rata umporis , en ce qui concerne l'ar-
rérage courant , foit au temps que commence la faifie , foit lorfqu'cile
prend fin , fans avoir égard aux échéances ; & il faut avouer que ce
fentiment efl le plus régvdier : cependant à caufe des embarras abfo-
lument inévitables d'une telle opération , foit par rapport à la quan-
tité des articles de cens & autres redevances prefque toujours modi-
ques , foit parce que le recouvrement en ell: fouvent pénible , il vau-
droit mieux ce me femble fe régler à cet égard fur l'échéance des ter-
mes , pour ne rien attribuer au feigneur s'il n'y avoir aucun terme de
ces redevances échu durant la faifie , & au contraire lui attribuer en
entier tout ce qui feroit échu depuis l'établiiTement de la faifie. De cet
avis au refle font Perrière fur l'art, i , gl. 4, n. 16 ; Pontanus fur l'art.
78 de Blois , fol. iC)S , col. 2 ; Diiplefîis , des fiefs , liv. 5 , ch. 4 , fed.
I. V. infrà le même art. 65.
Quant aux profits cafuels du fief, ordinaires ou extraordinaires , <'4-.Si durant la
ils appartiennent aufli au feigneur , lorfque l'ouverture s'en fait de- [lre''d'mi^a?nlrel
puis la faifie. Ainfi fi un fief mouvant du fief faifi , ce qu'on appelle \\\\ f'^^f , 1- (eigncur.
arriere-fief, tombe en foi, le feigneur peut le faifirfauie d'homme, & f^ue iesfruiiVf^ns!
l'exploiter , comme pourroit faire le vaffal s'il étoit en règle.
Pour gagner les fruits de cet arriere-fief, il n'efl pas même néceflaire (îj. Il en fera de
qu'il foit ouvert depuis la faifie ; &: fi le vafial l'avoit fait faifir lui- 2^^?^^ quoique le
^ A r r • r • \ ,- i i \ r \ r ■ ■■, net tutouverc avant
même , Ion leigneur leroit alors lubroge a la place pour en taire 1 ex- la f.ufie , que le
ploitation en pure perte pour l'arriere-valTal , comme du fief principal; "^'^^^^^ ^'*^"' ^^'^^ °"
de forte qu'à cet égard , il fufiit que l'arriere-fief foit ouvert , avant ou
après la faifie , il n'importe , pour que le feigneur puifie le faifir lui-
même, ou profiter de la faifie qui en a déjà été faite par fon vafi^al.
Perrière , compil. fur l'art. 54 , n. 3 , ne veut pas que le feigneur 66. Le feigneur
puifie fe prévaloir de la faifie du vafial, & exige qu'il faififie de nou- f^ ^d'T^l^T T
veau. Duplefiis de fon côté , liv. 5 , ch. 4 , fedh 2 , fol. jz , dit que luiivaiFal.
c'efi: le plus fCir de faifir de nouveau j mais cela n'efi: pas fondé ,
& l'opinion commune efi: que le feigneur entrant de plein droit au
lieu &c place de fon vaffal , peut fe fervir de fa faifie , & continuer la
jouiffance ou l'exploitation du vafial. Dumoulin fur l'art. 54 ou 36 ,
n. 3 , 4&: 5. Saligny fur l'art. 43 de la Coût, de Yitry, fol. 7/3 ; Bro-
deau fur led. art. 54 , n. 11; Guyot , tr. des fiefs , tome 4 , tit. de la
faifie féod.feft. 7, n. 5 , pag. 410 & 41 1.
Mais fi l'arriere-fief ouvert n'a pas été faifi par le vaffal , nul doute 67- Mnisfilevaf.
que le feigneur dominant ne doive le faifir pour gagner les fruits. Pon- f^' "'avcit p::s f^ifi,
tanus fur l'art. 77, fol. 294 ; Brodeau , loc. cit. n. 1 1 ; Guyot, tome l!e''deÏÏrncrV*f ef
4, tit. de la foi & hommage, ch. 4, n. i, pag. 230. ^s la fs^tou fci-
Si le vafial avant la faifie de fon ilcf avoi't donné fouffrance à {<:s ^js! Si la kuftran-
3p COUTUME DE LA ROCHELLE.
ce accordée par le vaflaux, quoique volontairement , en ce cas le feigneur ne pourroît
liitsi ^'^^"'^*^ '^ iaifir leurs fiefs , parce que la fouffrance vaut foi tant qu'elle dure.
Dumoulin , il^iJ. n. 9 , 10 & i i ; Dupleffis , aufîi ibid. Perrière hïc , n.
10 ; Brodeau fur le même art. 54, n. 14, pourvu, ajoute-t-il au nom-
bre fuivant , que la fouffrance ne foit pas trop longue ; ce qui ne peut
s'entendre que de la fouffrance purement volontaire , & n'elî pas mê-
me fans difficulté malgré cela ; car enfin le valfal ell libre avant que
fon fief foit faifi.
6p. La muratîon Si la mutation de l'arriere-fief arrive par vente dapuis la faifie , non-
de i'arriere-fief ar- feulement le feieneur faiflffant exerçant tous les droits de fon vafTal ,
rivant par vente, • 1 r • j 1 '' s r -r r tu
le feigneur profite peut exiger la toi du nouvel acquéreur , oc lailir faute d homme avec
des lods &: ventei. ^Q^te de fruits , mais encore le contraindre de lui payer le quint où il
a lieu , ou les lods & ventes parmi nous. Mais fi Tacquifition étoit
antérieure à la faifie , le feigneur ne pourroit l'obliger qu'à la foi , le
profit de la mutation , comme un droit échu avant la faifie , appar-
tenant inconteflablement au valTal. Dumoulin fur l'art. 55 ou 37 , gl.
8 , n. 2.
70. Le feigneur Le feigneur peut aufîl exiger le dénombrement de l'arriere-vaifal ;
durantlalaifiepeut niais l'approbation qu'il en pourra faire , ne préiudiciera en rien au
exiger le denon-;- ^ , .^5;^^ ,. • 1 • 7 1 o V- 1 /• i>
bremer.T des arrie- vallal. Dumoulin , wid. gl. 7 , n. 2 & 4 ; Carondas lur 1 art. 54 , pag.
res-vf.nanx , ccm- j j^^ j j^ • Brodeau fur le même art. n. 8 ; Perrière fur ledit art. n^
far,s prejudicier au 12 & ij ; Guyot , tr. des fiefs , tome 5 , tit. du dénomb. ch. 6 , n.
vallal. 17, pag. 149. _
71. De l'arriére- De même fi l'arriere-fîef tombe en rachat durant la faifie , le feigneur
ficttcmbanten ra- faififl'ant lèvera le rachat autant que la faifie fubfiflera , mais il n'aura
chat durant la lai- • , 1 t r -r
fie. nen du rachat ouvert avant la laine.
72. Si îanomiiia- L'opinion la plus probable , ell que la nomination aux bénéfices
tien aux bénéfices n'efl pas in friiciu . ainfi il n'y a pas d'apparence qu'elle appartienne à
appartient au Ici- 1 1 '^ • . 1. •' r' -n, rr 11 • l
gneur dLirantiafai- la douainere , comme l'ont penle Renuilon , tr. du douaire , ch. 7 ,
fie av_^Ec perte de n. 4, & d'Hericourt , loix eccléfiaftiques , part. 2, chap. 7 , n. 41 ,
pag. 271 , contre l'avis de d'Argentré fur l'art. 409 de Bretagne , n.
3 , oii il attribue efTentiellement ce droit au propriétaire. Quoi qu'il
en foit de cette queflion , comme le feigneur durant la faifie , jouit
jjire dominï & qu'il exerce en plein tous les droits de fon vafTal , il efl
naturel d'y comprendre celui de préfenter aux bénéfices qui vaquent
pendant la faifie. L'Hommeau, art. 8 du liv. 2 de {^s maximes. Du-
moulin ,7///»/-^ , gl. 10 , n. I & fuiv. D'Hericourt, toc. cit. n. 47 , pag.
273. Auzanet fur l'art. 34. Perrière fur l'art, i , gl. 4, n. 28. M. le Ca-
mus , obl'ervations fur le même art. i , n. 1 8 . Pontanus , art. 76 de Blois,
fol. 290, col. I. Guyot après avoir été de cet avis dans fon traité des
ûcîs y tom. 4 de la iaifie féodale , fecl:. 7 , n. 13 , pag. 417 , s'eft rétrac-
té mal à propos , tom. 5 , tit. du dénombrement, ch. 6, pag. 150.
Cela s'entend néanmoins fi le patronage efl réel & non autrement,
art. 15 des arrêtés, tit. de la faifie féod. Dumoulin , i/^i<a?.
7}. Tl ne l'a pas Cela n'eflbon encore qu'en matière de laifie faute d'homme ; autre
tou'i'àmte^'aific. ^hofe feroit fi elle n'étoit faite que faute de dénombrement. Perrière
& Auzanet, ibid. Brodeau auffi ibid. & fur l'art. 3 i , n. 20. DuplefliS
des fiefs , liv, 2 , ch. 4 , fol. 29.
Des Fiefs. A R T. V I I. 351
Il eft entendu que le commifTaire établi pour régir le fief n'a pas 74..Le cr^mmîf-
droit de nommer aux bénéfices. Dumoulin , hk.^ n. 28. Ricard fur l'art. %riu^ï'Jv.^ 'vl
s;4 de Paris. Auzanet, loc. cit. M. le Camus , i^i^. n. 20. Brodcau fur pas non plus , &
l'art. 9 , n. uldmo , & fur l'art. 3 i , n. 1 5 & 17. nïnt'.""*""'^"
Si durant la faifie un des arrieres-fîefs tombe en commife pour de- 75- De Ja ccm-
faveu ou pour félonnie commife direftement contre le feigneur fai- fief paf^de'faveu où
fiffant , il appartient en pleine propriété à ce feigneur faififfant qui ftionnie duranc la
n'eft point tenu de le rendre au vaffal après la main-levée de la faifie. ^^'^^^ féodale.
Du moins c'efl l'avis de Dumoulin, /c^r. cit. gl. 10, n.45 & 46 auquel
j'aurois de la peine à foufcrire toutesfois , non-feulement à caufe du
danger de la collufion , mais encore parce qu'il répugne naturelle-
ment que le vafl'al fouffre une diminution de fon fief par le fait d autrui.
Enfin le feigneur pendant la faifie, peut fans difficulté exercer 1ère- 7<î- Le ftî?neur
trait féodal au lieu & place de fon vaffal. Dumoulin fur l'art. 20 ou JJ[;?';xer'/er'k''r'e.
13 , gl. 4, n. 2, & fur le 56 ou 37, gl. 10, n. 43 & 44. DupleiTlS des trait kodal des ar-
fi^is., liv. 5 , ch.4, feft. 2, fol. 51. Perrière fur l'article 20, gl. i, n. '^"^s-fi^^'s-
37. Carondas fur le 54, p. 115.
Quid juris à cet égard lorfque la faifie efl levée } Carondas, ibid. 77- Mais favoir
,. ^ I /v I r r r • il' i\- ^ lu- • / S il doit ies remct-
dit, que le vallal peut forcer fon feigneur de lui refcituer le bien retire tr^-auvafl^ilmoytn-
en le rembourfant tant du principal que des loyaux coûts. Idem. Bro- n^mion rembout-
deau fur led. art. 54 , n. 9.
Dupleffis , ioc. cit. tient au contraire que le feigneur peut garder
le bien malgré le vaffal, à la charge de relever de lui en cette partie.
Jdcm. Guyot, infrà. D'Argentré, tr. de laiid. cap. 10, §. 25. Loyleau
des feign. ch, 12, n. 85 & 87 ,yo/. 71. Bacquetdes dr. dejufl. ch. 14 ,
n. 2. Perrière , compil fur Tart. i , gl. 2 , n. 17 &: 18 ; ainfi décidé dans
notre conf. du 13 Mars 1741.
Dumoulin fur ledit article 56 déclare bien aufTi que le feigneur n'efl
pas tenu de rendre le bien à ion vaffal ; mais il prétend qu'il ne peut
le garder pour lui, ne pouvant, dit-il, être le vaffal de fon vafïïil ,
&; qu'il n'a que la faculté de le vendre à qui bon lui femllera , fauf
au vaffal à uf^er alors de la retenue féodale fur cette revente du fei-
gneur , c'efl-à-dire , en payant à l'acquéreur le prix de la vente avec
les loyaux coûts.
L'avis de Duplefîîs me paroît préférable dans tous {es points , n'y 78. Refclution
ayant aucun inconvénient à ce que le feieneur Ibit le vaflal de fon P^""" '^ "tgative ,
^ rr \ ^ r ^ 1 • •^^ 1- "^ Ti\Aî\t eue le
vallal , ce que Guyot prouve tort bien contre Dumoulin, tom. 4, p. Roiqui foitdifpea-
221 , n. 8. L'hommage autrefois étoit plus étendu qu'il ne l'efl: aujour- ^^ défaire la toi.
d'hui, il n'y a que le Roi, parce qu'il ne doit la foi à perfonne. Guyot,
tom. 4 , tit. de la foi , ch. 3 , n. 3 , page 21 1 & fuiv. qui foit obligé de
vuider les mains lorfqu'il acquiert un fief relevant d'autrui , ou de
payer l'indemnité. Bacquet des dr. de jufi. ch, 12, n. i , 1 &: 3. Per-
rière , hic. oc fui- l'art, i de Paris , gl. 2 , n. 28 & 29. Duplefîis, liv 7,
chap. 3 à la fin ; article i des arrêtés , tit. du droit a'indemnité dans
Auzanet ,fol. 62. Pocquet de Livoniere , tr, des fiefs, liv. i , ch. 6 ,
page 26.
Ce droit d'indemnité efl rJglé par l'édit du mois d'Avril 1667 ? i^^~ "^' ^"^^^^ *^
y^t COUTUME DE LA ROCHELLE.
l'îndemnité que le 1ère dans le recueil de Néron , fo/. 86 , & confirmé par la déclaration
oipaye encecas. ^|^j ^^ Septembre 1712 ; favoir pour les rotures au 60 en vente, du
taux des lods & ventes , au 50 pour les fiefs , & outre cela pour la
jullice au 24 en 60 ans,
80. Raifonpour- La raifon au refle pour laquelle le feigneur peut retenir le bien,
"^""'"Z l^^frifvprS^ c'e'll: qu'en vertu de la iaifie il avoit tous les droits de Ton vaffal, &
peut COllIci/er le ' i • n • r • ^ • ^ r
bien en ce cas. que ce qui lui eu acquis comme fruit lui demeure fans retour. Guyot,
tom. 4 , ch. 7 , fo/. 69 & 70 5 &; dans fes inll. féod. ch. 4 , n. 10 , pag.
722. Bourjon^ tom. i,p. 149, n. 224.
8i.L'arriere-vaf- L'arriére vaiial ayant été reçu en foi par le feigneur faifilTant n'eft
fal reçu en tôt par point obligé de réitérer la foi au vaffal fon feigneur après la main-
fant , n'cR point icvee de laïauie. Dumoulin, ibid. id e/ir,art. 55 ou 37 , gl. 5 , n. 12 oC
cenu de la réitérer j ^ _ Perrière fur le même art. 5 "î , n. i . Carondas fur le SA' Brodeau fur
au valIal. , -', „ . ^ ' -r^ \ rr t 1 r 1 '
led. art. 55 , n.7 ; ck: Auzanet. Dupleilis , ibid. jol. 52.
«2.L'arriere-vaf- Mais fi l'arriere-vaffal a fouffert la faifie de fon arriere-iîeffans s'é-
fat ne s'etant pas *j-e mis en fon devoir avant la main-levée du fief principal, la main-
va^fal qui ''obt'ient levée que le feigneur accorde à fon vaffal, n'emporte point celle de la
in,i!n- levée de la faifie de l'arriere-fief. Le vaffal feigneur féodal de cet arriere-fief ,
laihcprohce decel- • -a' ^ r r r • n i • • i u •
le que le feigneur a rentrant en jouillance de ion net continue 1 exploitation de 1 arnere-
foice de l'arnere- iîef au lieu & place de fon feigneur, & cela foit que la faifie ait été
faite par le feigneur diredement , foit qu'elle eût été faite précédem-
ment par le vaffal lui-même. Dumoulin fur l'art. 54 ou 36, n. 12. Bro-
deau fur le même art. 54, n. 16. Perrière, ihid. n.c). Duplelîisdes fiefs,
îiv. 5 , ch, 4, feft. 2. Ces auteurs différent feulement fur le point de
favoir fi le vaffal doit faifir de nouveau ou non , comme ci-deffus à
l'égard du feigneur.
83. Pendant la Durant la faifie le vaffal ne doit pas être délogé. Pontanus fur l'art.
faifie, le vaflal ne 78 de Blois , /o/. 2C)C) , col. 1. Il faut que les commiffaires fe conten-
doic pas ecre eio- ^^^^ j^^ greniers , celliers , granges avec une portion du logis pour
leur logement, & fi le fief ne confille que dans une feule maifôn ,1e
feigneur aura le loyer à dire d'experts, article 58 de la Coutume de
Paris.
84. De même Cet art. qui a été étendu aux autres Coutumes , en tant qu'il défend
dans l'annee^du ra- ^q déloger le vaffal. Fcrriere, hic. n. 4, & Brodeau n. 5 , a lieu tant
en matière de relief ou rachat que de faifie féodale. Perrière , ibid. n.
jo. Carondas, pag. 118. Brodeau, n. i & 2. Auzanet fur led. art.Du-
plefîis des fiefs ,liv. 4, ch. ifol. 33.
8ç. Sî le vafTal Perrière, n. 6 ^7, dit, que le vaffal doit le loyer de fon loge-
doit le loyer de fon jnent , fi la maifon a coutume d'être louée pour le furplus , ou fi elle efl
de nature a être louée commodément ; mais que li c elt un château,
ou qu'autrement il ne convienne pas de louer la maifon, le vaffal ne doit
aucun loyer , ee qui me paroît fort judicieux , quoique Brodeau n. 6
& Auzanet femblent affujettir le vaffal dans tous les cas au payement
■du loyer , ilir-toiit iorfque le fief ne confiHe que dans un feul manoir,
8cr., Diriindion A la vérité dans cette hypothefe, la faifie poiirroit être illufoire ,
r/ec modificatioo. £ |ç ^^jr^i confervoit la maifon pour fon logement fans en payer le
loyer; mais auffi la Coutume ne voulant pas qu'il foit délogé, cntciid
qu'il
Des Befs. Art. VIL 355
qu'il aura Ton logement fans payer aucun loyer. Aînfi le plus fïir eft
de dire qu'il ne payera de loyer en tout oas que pour le logement
qui excédera celui qui lui eft néceflaire , ce qu'il s'agira de faire régler
par des experts, Guyot, tom. 4, p. 415 , n. 1 1 , & dans fcs inft. féod.
ch. 4,n. 8, p. yii.
Au reile cet art. 58 de la Coût, de Paris n'a d'effet que lorfque le vaf-
fal occupe la maifon ; s'il ne l'occupe pas , le feigneur peut fans difficulté
s'en fervir , nonobilant toute oppofition de la part du vaifal. Per-
rière, n. 2. Brodeau , ibicL. n. 8.
Il eft hors de doute que le feigneur faifilTant n'a pas droit de fe fer-
vir des beftiaux 6c des inlfrumens aratoires du vaflal. Pontanus fur
l'art. 76 de Blois ,fol. 290*
Autre chofe eft félon moi,duprefroir &:decequi en dépend, com-
me auffi des tonneaux & grandes cuves , parce que tout cela eft cen-
fé faire partie du manoir comme étant placé pour perpétuelle de-
meure.
Le feigneur qui fait les fruits fiens , confond en lui-même les frais
de la faifie. Dumoulin , art. 54 ou 36 , n. 8.
Il en eft de même des arrérages des redevances qui lui font dues
fur le fief pour ce qui en échoit durant la faifie , & le feigneur ne
peut rien exiger de tout cela du vaffal après la main-levée. Brodeau,
art. I , n. 19.
Scdis des arrérages antérieurs & de tous autres droits, comme des
rachats , du quint, des lods & ventes, &c. Pontanus fur l'article 84 ,
fol. 343.
L'effet de la faifie féodale cefTe au moment que le vaffal fe met en
règle en faifant des offres convenables. Le feigneur ne gagne les fruits
. que jufqu'à ce temps-là , & qu'autant qu'ils font féparés du fonds ; de-
forte que fi le vaffal fe met en due diligence d'être reçu audit hommage ;
comme s'exprime notre art. avant que la récolte foit achevée , il aura
& confervera tout ce qui ne fera pas coupé & détaché du tonds.
Il en fera de même de la coupe des bois taillis , le feigneur n'aura
que ce qui aura été coupé, le furplus demeurant au vaual,de même
.encore par rapport à la pêche de l'étang, quoique en général on répu-
te le poiffon meuble des que la bonde eil levée.
Mais tant que le vaffal demeurera à faire fort hommage , les fruits
choient en perte , dit notre art. ^ fi l^ vajfal les prend , il doit les rendre
& rejîiuier audit feigneur comme fruits prins à maie foi.
Cela lui impofe donc l'obligation de déférer à la faifie , quelque in-
juffe ou mal fondée qu'elle puiffeêtre. Iln'efl permis à qui que ce foit
de fe faire juftice foi-même ; à plus forte raifon , toute voye de fait
doit-elle être interdite au vaffal à l'égard de fon feigneur.
Par la loi des fiefs, le vaffal qui enfraint la main mife ou faifie iéo-
"■ dale doit être privé de fon fief; c'eft un des cas de la commife fondé
fur le mépris que le vaffal tait en cela de l'autorité du feigneur. Rat fur
Poitou, art. 83.
. Dans notre droit françois , quoique par cette infraction il méprife
ToWie I. y y
87. Le privilège
du vaHai n'a lieu
qu'autanx qu'il oc-
cupe lamalon.
8 8 Le feisneur
n'a pas droi: de /e
fervir des beftiaux
& ultenfiles du
vaflal. Q_u:d du
prefl'oir? Sec.
8p. Le feigneur
faifant les fruits
fiens , confond en
lui les trais Se les
arrérages pofté-
rieurs à la faifie ,
non les antérieurs.
po. Le feigneur
celle degagner tous
fruits du jour que
le vallal s'eft mis
en régie.
pi. L< vaffal doit
d;hrer à la faifie,
quelque injulte
qu'elle lui paroifle.
92. De l'infrac-
ticn delà main-mi:»
fe ou faille.
fruits corn-
'amen-
3^4 COUTUME DE LA ROCHELLE.
tout enfemble l'autorité du Teigneur & celle de la juftice, il efT: traité
avec indulgence ,puifqLi^les Coutumes les plus rigoureufes f« conten-
tent de lui infliger une amende , outre la reftitution des fruits.
fil. Point d'à- Notre Coutume ne l'afliijettit à aucune amende , & il en eft de mê-
îï^êaïaVïris"^'' ' ^^ ^^ .^*^^^^ ^^ ^^^^^ o 4^^^ ^^"^ l'art. 29 ne l'oblige qu'à la reflitution
des fruits.
On a demandé fur cela à Paris, fi nonobftant le filence de la Cou-
tume il ne convenoit pas de le condamner en quelque amende, & la
négative a prévalu. DuplefTis des fiefs , liv. 5 , ch. 4, feÛ. i. Perrière
fur l'art, 19, n. 2. Brodeau far ledit art. n. 9& fuiv. qui en dit autant
en matière de faifie cenfuelle, contre Dumoulin , parlaraifon que les
peines étant odieufes , ou de droit étroit, elles doivent être établies
par la loi , & que fi l'on regarde l'amende comme domaniale , il faut tou-
jours qu'elle foit coutumiere ou conventionnelle.
Il en faut dire autant par conféquent dans notre Coût, puifqu'eîle ne
prononce abfolument aucune amende, ni dans la matière des fiQÏs ^ ni
dans celle des cenfives,
P4. Mais le vaf- Cependant notre art. en difantque le vaffaldoit rejlitucr les fruit.
b!e ^par*^ corpus ïîâ ^^ prïns à maUfoi , me paroît employer une rigueur fupplétive à l'c
reititution des de , c'eft-à-dire , la contrainte par corps ; de forte que je ne doute nulle-
^"'^^' ment que le vafTal ne doive être condamné par corps à la reflitution
des fruits.
5 5. Sipourfûre- Mais le feigneur pour la fureté de cette reflitution n'a pas d'hypo-
îfon'le'ïdgneuî"; t^^q^^ privilégiée fur le fîef; il n'a même d'hypothèque tant fur le
un privilège, & de fîef que fur les autres biens du vaiïal, que du jour de la condamnation
?mheïïe V" ^^' g^'il ^ obtenue contre lui. DuplefTis des fîefs , liv. 5 , ch. 4 , feft. i ,
in fine. Arrêt du 7 Février 1743 , rapporté par Guyot, tom. 4, tit. de
la faifie féod. feft. 8 , n. 6 , pag. 424 & 425. Cela feroit-il fondé fur la
crainte de quelque coUufion entre le feigneur & le vafTal } mais
fi ce font des fruits enlevés par force & violence , cette raifon cefTe ,
& c'efl pour cela que dans notre conférence du 2 Mars 1744 , l'opinion
en faveur de l'hypothèque privilégiée fur le fîef avoit prévalu pour
ce cas.
5i<î. Le vafTal doit Cette reflitution au refle doit fe faire avant que le vafTal puifTe être
avan"d'êt'"rfcu à ^^^^ ^ propofer aucuns moyens contre la faifie féodale , & avant que
proroftr aucuns d'être admis à la foi. Dumoulin fur l'art. 29 olim , 19 de l'anc. Coût.
moyens. ^^ j ^ Perrière fur le même art. 29 ; Guyot , inft. féod. ch. 4 , n. 5 ,
pag. 718, 719 ; Freminville , pratique des terriers , tom. i , ch. 4 ,
feél. 1 , §. 2, quefl. 29, pag. 183.
•)7- La maxime Cela peut faire d'autant moins de difficulté , qu'il efl de principe en
nonob^ftant ^ tcu"e général que la faifie féodale doit tenir nonobflant toute oppofitionde
oppofuion, fouff e la part du vafTal , le feigneur ne devant pas plaider defTaifi.
ncanmoins trois ti ' • ^ *"• ..• \ \.^ t
exceptions. 11 y a néanmoins trois exceptions a cette règle.
p8. L-" première, La première , quand le vafTal défavoue le feigneur ; alors il obtient
puur le cas du dé- la main-levée de la faifie par provifion & fans aucun examen. Ricard
laveu.oulamain-/' ,, , t-» • oVi 1 •;•/ a vu' jj o^'
levée de la faifie f»r 1 art. 45 de Paris , & Brodeau ibid. n. i , même a 1 égard du Koi,
par provifion a Uen Us obfervent l'un 6c l'autre que cet article de^la Coutume de Paris a
Des Fiefs. Art. Vit. 35^
été étendu aux autres Coutumes par arrêt des grands jours de Poi- <"a"s aucun cxa-
tiers du premier Octobre 1579.
Dupleffis , des fîcfs , liv. 6, fol. 59, dit avec reftltution des fruits . 99- Avec reftitu-
& fans donner caution , pas même fur l'appel. Idem Carondas fur l'art. ^^^^^ il\l'on'd\ U
4-^, foi. 89, &Guyot, tom. 4 , pag. 285. Mais Dumoulin fur ledit parcduvailal.
art. 45 de Paris , qui étoit le 3 i de l'anc. Coût. n. 10 , eft pour la
caution, de même que Brodeau il>id. n. 6 & 7 , & M. le Camus fur
ledit art. n. 5. L'avis de Guyot paroît le mieux fondé , par les raifons
qu'il en rend.
Perrière fur le même art. 45 , n. 2 , à la fin , & le commentateur de
la Coût. d'Orléans , édition de 1740 , art. 80 , pag. 57 , eftiment que
le feigneur a droit de retenir les fruits qu'il a perçus avant le défaveu ,
en attendant le jugement du défaveu ; mais cela n'a aucun fonde-
ment.
Jufques-là le défaveu a quelque chofe de flatteur pour le vafTal , qui 100. Le deTavfu
par ce moyen fe débarrafTe de la faifie de fon fief; mais ce parti n'en ?!,mmif/ du ficT. '*
efl pas moins dangereux , puifque fi le vafTal fuccombe , la peine qu'il
encourt efl la perte abfolue de fon fief, qui tombe en commifc au pro-
fit du feigneur en pleine propriété , avec reftitution de fruits du jour
de la faifie ; ainfi il doit être bien fur de fon faitlorfqu'ilfe détermine
au défaveu.
On tient cependant afTez communément que le vafTal peut fans rif- iot. il ne fuffit
que défavouer le feigneur , moyennant qu'il s'avoue vafTal du Roi. ^"f ç^ le^p^ocurc^ur
L'Hommeau , liv. 2 de fes maximes , art. 10 ; Ricard fur l'art. 43. de dudômdinen'inter-
Paris ; Brodeau fur le même art. n. 17 & 18 ; art. 2 des arrêtés , tit. dlquerTvaflir""
de la commife , dans Auzanet ,^0/. 341 , même lorfqu'ilfe dit mouvant
d'un apanage. DuplefUs loc. cit. arrêt du 21 Août 1649. Guyot infrày
pag. 281.
Mais je voudrois pour cela que le procureur du Roi du domaine
l'avouât lui-même & le revendiquât , ou tout au moins que par les
circonflances l'aveu fait du Roi parût afTez naturel & fait de bonne
foi ; autrement je douterois que cet expédient mît le vafTal à couvert
de la commife : car s'il fuffifoit d'avouer le Roi indiflinclement , tout
vafTal pourroit fe jouer de fon feigneur, & lui faire impunément dé-
cliner ion nom. Si donc le Procureur du Roi abandonnoit l'avouant,
au lieu de prendre fon fait & caufe , & que celui-ci perfiliât dans l'a-
veu du Roi , alors la commife auroit lieu. C'efl l'avis au relie deDu-
plefTis , loc. cit. pag. 59 ; de Perrière , compil. fur l'art. 43 , gl. i , n.
26 ; de Pocquet de Livoniere, reg. du dr. franc, liv. 2 , tit. 5 , ch. i ,
feft.*8 , art. 6 , pag. 162 ; de Carondas fur l'art. 60 , pag. 121 ; de Bro-
deau fur l'art. 43 , n. 28 ; &: de Guyot , tr. des fiefs , tom. 4 , pag.
280, 281 , n. 10.
La féconde exception efl lorfqu'il y a conteflation entre deux fei- ceniu,f pc^u^rlecas
gncurspourla mouvance du fief; alors le vafTal qui fe foumet de recon- du combat de fief,
noitre celui des deux contendans qui fera déclaré feigneur en fin de
caufe, doit obtenir la main-levée de fon fief en fe faifant recevoir par
main fouveraine , ôc çonfignant les droits dûs , laquelle confignation
Yy ij
5.C.
lo;. Si celui des
feigp.eurs quia per-
çu les droirs elt te-
nu de les rendre en
arcendaat la de'ci-
ficn i
Î0-4. Avis de
l'auteuc.
Toj. La réception
par main fouverai-
ne durant le litige
eft du droit général
du S.oyaume.
105. Et cela ne
s'entend que de la
main du Roi , fans
qu'on en voie la
TO7. Il ne faut
Î)lus pour cela des
enres de chancel-
lerie , comme au-
SC£ibi&.
3ij(5r COUTUME DE LA ROCHELLE.
il doit faire , quoiqu'il les aiiroit déjà payés à l'un des deux feigneurs
avant le procès. Ricard fur l'article 60 de Pai-is , qui ajoute fans pou-
voir obliger le feigneur qui a reçu de configner pour lui ou de refti-
tuer par provifion, C'eft auffi ce que veut direBourjon, tom, i ,pag.
141 , n. 129.
Brodeau fur le même article 60 , n, 44, veut au contraire que le fei-
gneur rende ce qu'il a reçu. Idem. Duplefîis des £efs , liv. 5 , chap.. 6 ,
/o/. 55.
M. le Camus dans (es obfervations fur le même article , n. 6 , &
Auzanet prétendent que lorfquele vafTal a payé de bonne foi les droits
à l'un des deux feigneurs avant le conflit, il n'eft point tenu de con-
signer.
L'art. 14 des arrêtés , tit. des fiefs , ajoute , que le feigneur qui a reçu
ne fera pas non plus tenu de reflituer par provifion ; mais que s'il fuc-
combe il reftituera avec intérêts dujour qu'il aura reçu, ce qu'il faut en-
tendre du jour de la conteflation.
Ferriere , compil. fur led. art. 60 , gl. 2 , n. 7 , demeure indécis fur la
queflion , & déclare néanmoins que le vaflal doit configner, enprotef-
tant contre le feigneur à qui il a payé les droits.
Pour moi il me paroîtroit aufîi dur , d'obliger le feigneur quia reçu^
de rendre par provifion, que dangereux de décharger le vaffalde l'o-
bligation de configner , fous prétexte d'un payement qui pourroit être
limulé, ou fait de concert en fraude de l'autre feigneur.
La réception par main fouveraine , en cas de conteflation-entre deux
feigneurs , efl du droit général du Royaume. Ferriere fur ledit art. 60 ,
gl. I , n. 3. Dumoulin furie même art. qui étoit le 42 i/z /^W/za/'io. Bro-
deau encore fur le même art. n, 10 , qvii dit que c'efl l'ancien ufage.
L'a£le de réception en foi doit être fignifié aux deux feigneurs ; ainfj
réfolu dans notre conférence du 14 Décembre 1744.
Quelques auteurs penfent que le vafTal peut fe pourvoir en ce cas
pardevant le juge firpérieur des deux contendans, & véritablement
cela auroit dû être admis ; mais les autres en plus grand nombre , tien-
nent qu'il faut qu'il fe faffe recevoir par le juge royal ,difant que c'efl
aujourd'hui l'opinion dominante. Huet fur notre art. 8, pag. 105,
parce que , dit-il , le Roi eft le feigneur primitif de tous les fiefs . L'H-om-
meau, liv. i , maxime 21 , ajoute, tous les fiefs relevant du Roi en
plein fiefou en arriere-fief, ce qui toutesfois ne fait rien àlaqueflion.
Quoiqu'il en foit, lamain fouveraine , s'entend de la main du Roi
ou de fes ofiiciers ; ainfi le vafTal doit fe pourvair devant le juge royal,
Dupleffis des fiefs, /o/. 54. Brodeau, art. 60, n. 8 ,9 & 13. Art. 14 des
arrêtés, lit,,. des fiefs, Vlgier fur cet art. n, 3 , p. 557, réfultat de no-
tre conférence du 14 Décembre 1744.
Autrefois il failoit obtenir pour cela des lettres de chancellerie. Bro-
deau, ihid.n. 12. Ferriere fur le même art. 60 , gl. i ,n. 16. Dupleffis^^
loc. cit. iiv. 5 , eh. 6.
Mais cela n'efl plusd'itfage , fuivant la note marginale fur Dupîe/fis ;
^d. Le. même art. 10 des arrêtés dans Auzanet, /o/. 328. Il fufîit d'une-
Dis Fiefs. Art. VI î; 357
fîmple requête , & d'appeller les deux feigneiirs contendans , ce qui
eft indifpenfable au refte. Ricard fur led. art. 60. Ferrlcre, ihid. n. jy.
DuplefTis auffi , ihic^. p. 54 ^ 5 5-
Si le fief a été faifi par l'un des feignenrs , le vaffal ne fauve les ^ .'^3- En cas de
^ . , . VI » /i ^ r c • • ■ laiiiedela part d ua
fruits que du jour qu il s elt pourvu pour le taire recevoir par main des fcigneurs , le
fouveraine. Ricard , //^/V. Carondas fur le même art. 60, p. m & 122. y-*^"^-' "e (auvt- les
Brodeau idem n. 15. Auzanet, hic. n. 4, 6 oc 9. Le même art. 10 des qu'il ^^a mis eu
arrêtés. M. le Camus fur led. art. 60 , n. 5 . Les fruits perçus auparavant f'^s'«-
demeurent entre les mains des commifTaires , jufqu'à la décifion du
fonds , fauf les précautions à prendre fi l'on doute de leur folva-
bilité.
Dans cette même fuppofitron de la faifie du fief, fi le feigneur qui lop. Maïs lafaf--
a faifi obtient la. mouvance, il aura les fruits perçus jufqu'au jour de ^'^"[i/Yau-^'^'''"^
la réception par main fouveraine ; mais fi c'eft l'autre qui n'a pas faifi ,
qui efi: jugé le véritable feigneur , le vafial ne perdra alorsaucuns fruits ,
ils lui feront rendus en entier. M. le Camus, ibid. Brodeau auffi., ibid,.
n. I 5 & 16. Auzanet, loc. cit. Perrière , n. 22 ; art. 16 des arrêtés.
C'efl: que tout efi: de rigueur dans cette matière, il n'y a que la faifie
qui fafiTe perdre les fruits au-vaifal^ ôcla faifie ne peut profiter qu'à,
celui qui l'a faite.
Après la contefi:ation jugée entre les deux contendans, le vafTal efi: }t<^ Cp ^-e c?oic-
tenu de faire la foi à celui qui a obtenu gain de caufe dans les.quaran- j^' Htcilon^ àVW
te jours de la fignification à lui faite de la fentence. Art. 60 de la Cou- concdbiion entre
tume de Paris; mais cette fentence ne s'entend que d'une décifion '^^^ eigaeius.
dont il n'y a pas d'appel déclaré. Perrière fur cet article gl. 3 , n. 9,
Brodeau fur le même article , n. 48. Duplefils, loc. cit. page 55,.
Guyot , traité des fiefs , tom. 4 , tit. de la faifie féod. feft 3 , n. 6 , pag,
361 êc 362.
De même, en cas d'accord entre les deux feigneurs, dans les qua- y^- Tfen eiTcîe
rante jours de la fignification de la tranfadion. Perrière, hic. n. 10. coTd enue^eux,^*^*^
Dumoulin fur ledit article 60. olim.^z^n. 17. Brodeau, ibid. n. 49.
Auzanet , n. 8 , art, 1 5 des arrêtés , tit. des fiefs. Bourjon , tom, i , pag,
142, n. 133. ^ . , ; ,
Qu'il ioit vrai ou non que la vafi'alité ne puifiTe être changée , je penfe;
toujours que le vafi^al n'eft pas recevable en pareil cas à foutenir que
celui qui a cédé la mouvance à l'autre efi Ion véritable feigneur, &c .
qu'ainfi il ne peut abfolument fe difpenfer de. reconnoître pour fei-
gneur celui qui a été déclaré tel par la tranfaition.
Durant le litige des deux feigneurs, le délai de quarante jours pour" ,12. Leiicîgfpn*
le retrait féodal court toujours au profit du vafllil qui s 'efi fait rece--"^ '^^ deux fei-
r ■ ' -, A 1 » 1 gneurs n emteche
voir par main louveraine , parce que nenn empêche les contendans- nullement que le
de prendre leurs précautions pour l'exercice du retrait. Dumoidin f|ei<" du retrait fér-
/ * • fi, j- • D j r 1 r X- o dal tu ccm<; cent. «î
lec. cit. n. 70 0^: luiv. iJrodeau fur ledit art. 60, m 19 ce 20,, pourvu' eux.
qjLie le valtalait exhibé & notifié fon contrat aux deiix f'eii^neurs. Des
protefiations de leur part ne fuffiroient pas, comme Carondas l'a cm».
fur le même article pag. 22, quoique ce dernier avis ait été adoptij
3^8 COUTUME DE LA ROCHELLE.
par l'article 26 des arrêtés dans Auzanet , pag. 332. V. infrà^ art. 37,
n. 68. ^
iiî. Troifieme La troifiéme exception eft , lorfque le vaffal fait voir qu'il a été
excepcion , pour le reçu en foi par le même feigneur ( car la foi ne fe réitère point , non
deia'e't'éreçrenfot P^^is que le dénombrement , quoique depuis U y ait eu un combat de
par le même fei- fief) OU qu'il offre actuellement la foi & de payer les droits dûs. La
feS'cer^pitnt.'"^ règle & les trois exceptions font atteftées par Dumoulin fur l'article
I , gl. 4, n. 41 & 42, ou n. 31,32 & 33 du commentaire fur l'anc.
Coût, Perrière fur le même art. gi. 3 , n. 3 . Ricard fur le même art.
encore.
n4.Hors<:escas Hors ces cas, la faifie doit tenir nonobftant toute oppofition , corn-
lafaifie tient, non- j„g -j ^ ^^^ obfcrvé , c'eft-à-djre , jufqu'à ce qu'il ait été ftatué fur
ob(tant toute op- ,, - . „ ', • t ' -^ \/ ^ ' r^ j ^ t\
poûtion ou appel, loppofition , & que la main-levee ait ete ordonnée. Cependant Du-
plelïisyô/. 59 5 dit que les juges ^ex œquo & bono , peuvent fe départir
de cette règle , & accorder la main levée provifoire au vaffal , moyen-
nant qu'il donne bonne & fufEfante caution , ce qui ne peut convenir
qu'à des juges fouverains.
îiç. Quand la Si l'oppofition efl fondée fur quelque nullité , pour omifïion defor-
rffî" eiV a^velf ou "i^lités la main-levée qui en efl faite efî fans dommages & intérêts ;
lans dommages & il n'y a de dommages &■ intérêts que lorfqu'cJle efl injurieufe , faite
intérêts ? ^^^^ droit OU avant le temps. Brodeau fur l'art, i de Paris , n. 18 , &
article 29 , n. 8. Auzanet aufîi fur l'art, i. Duplefîls , liv. 5 , chap. 3 ,
pag. 47.
\vs. Levanalne L'oppofition n'opéreroit rien, fi le vaffal ne la fondoit que fur le
peut (e dHpeiirer^de trouble qui lui feroit fait dans fa pofTefTion , par quelque créancier , ou
prétexte qu'il eft autre prétendant droit au fief , le feigneur n'étant point obligé d'at-
troubie dans Ion tendre la fin d'une conteftation qui n'empêche pas que le ^q^l ae de-
meure ouvert faute d homrne; amli le vallal acquéreur leroit neceliai-
rement tenu dans ce cas de faire la foi & de payer les droits, finon
la faifie continueroit d'avoir fon effet. Perrière fur l'art, i , gl. 2 , n. 7.
117. TI faut que Ce n'efl pas non plus un moyen d'oppofition recevable de la part
le vaifal avoue ou Jy vafTal , lorfqu'il déclare qu'il isnore fi fon fief relevé du feigneur
défavoue , Mnsetre r Tir ^ \ ^ ^ o, •> c m J i j>a
recevable a deman- lailillant, OU de quelque autre , oc qu en conlequence il demande de-
der à être instruit, tre infîruit à fes frais. Il faut qu'il avoue ou qu'il défavoue fans autre
éclairciffement , quoique Dumoulin ait penfé le contraire fur l'art. 45,
qui étoit le 3 1 , n. 1 1 & f. En effet l'art. 44 fe fert de ces mots , & après
que U vaJfaL aavoué , ce qui prouve qu'il doit commencer par avouer,
avant que de pouvoir demander d'être inftruit; inftruftion par confé-
quent qui ne concerne que le dénombrement. Dupleffis desfîefs ,Iiv.
6^ fol. 59. Billecocq , principes furies fiefs , pag. 3 54 &3 56. M. le Ca-
mus , obferv. fur l'art. 45 , n. 2 ; c'efl aufli l'avis de la plupart des au-
tres commentateurs. Perrière , compil. fur l'art. 44, n. i , 2 & 9. V.
l'art. 6 des arrêtés, titre du dénombrement dans Auzanet, /ô/. 339.
Coquille, infl. au dr. fran. tit. des fiefs , pag. 89, tient que dans
les Coût, muettes le vaffal n'efl: point tenu d'avouer ou défavouer fur
le champ , & veut qu'après que le vaffal a affirmé qu'il n'a pas de ti-
ôcc.
Des FUfs. A R T. V 1 1. 359
très , le feigneiir foit obligé de lui communiquer les fiens & de l'inl-
truire à i^^ frais. Cela feroit afTez juile ; mais la dccifion contraire de
la Coût, de Paris feroit un préjugé difficile à vaincre , & d'ailleurs
cette décifion a été étendue aux autres Coût, par arrêt du 23 Août
1607 pour la Ccut. d'Anjou. Il eft dans les arrêts célèbres de le Prê-
tre, yô/. 70, de redit, de 1679.
Il a été obfervé ci-defliis que lorfqu'en cas de conflit entre deux fei-
gneurs le vaflal fe fait recevoir par main fouveraine , il doit configner
les droits dûs ; à quoi il convient d'ajouter que cette confignation eft
tellement de néceiîîté , que le vaffal ne peut s'en difpenlcr , quelque
caution qu'il offre , même dans les Coutumes qui n'en difpofent pas.
Dupleffis , des fiefs , liv. 5 , ch. 6 ,/ô/. 55 ; Perrière, compil. fur l'art.
60 , gl. 2 , n. 1 ; Auzanet, même art. 60 , n. 5 ; M. le Camus , n. 4 ;
Brodeau, toujours fur le même art. n. 41 , où il dit que cela a été ainfi
jugé par la Coût, de Poitou, par arrêt du 9 Juin 1 597 ; art. ix ôi 13
des arrêtés , tit. des fiefs.
Mais favoir s'il faut qu'il configne tous les droits dûs , ou fimple-
ment ceux de fa mutation particulière , en fe foumettant de payer les
anciens quand le procès fera jugé }
Pour ce dernier parti, Dupleffis ibld, Auzanet toc. cit, n. 4 & 10;
M. le Camus ibid. n. 4.
Perrière auffi ibid. n. 4 , veut que l'héritier configne de plus les
droits dûs pour la mutation de fon auteur. Du refie , il dit au n. 6 ,
que fi l'un des feigneurs ou tous deux demandent qu'il configne éga-
lement tous les anciens droits , il ne pourra l'éviter ; ce que Brodeau
fur le même art. n. 43 ,paroit auffi décider.
A dire le vrai , cet avis eft le plus régulier, dès qu'il s'agit de droits
conflamment dûs &: reconnus ; cependant la folution doit être la mê-
me que celle du point de favoir, fi le vafi"al faifant fes offres pour ob-
tenir la main-levée de fon fief, doit offrir réellement tous les anciens
droits , ou feulement ceux dûs pour la mutation qui a donné lieu à la
faifie , fur quoi voir l'art, fuivant.
Il a été obfervé ci-deffus , que le défaveu , qui efl une efpéce de
félonnie , emporte la commife ou confilcation du fief ; mais ce n'efi: pas
défavouer de la part du vafl'al , eue d'être en demeure de faire la foi
par quelque temps que ce foit ; il en efl quitte alors pour la faifie féo-
dale & pour la perte des fruits de fon fief, tant que la faifie dure 6c
qu'il néglige de fe mettre en fon devoir.
Pour avoir fait la foi , ou demandé fouffrance à un autre feigneur,
ce n'cflpas non plus un défaveu. Dupleffis, des fiefs , liv. 6 , fol. 58;
Dumoulin fur l'art. 43 , qui étoit le 30 de Tanc. Coût. n. 165; Ca-
rondas fur le même art. 43 , pag. 88; Brodeau fur ledit art. n. 13 ; ce
qui doit s'entendre avec cette rellridion , fi ce n'efl aprcs la faifie d«
véritable feigneur , ou fi le vafial ne perfifie à avouer celui qu'il a re-
connu. Guyot , tr. ces fiefs , tom. 4 , pag. 278 ; du refi:e , félon ce
dernier auteur, pag. 277 , il n'y a pas de uéfaveu pour foutenir que
l'on pofîede en fraiic-aleu. V. Livoniere, infrà pag. 123.»
118. Dans le cas
du coiiflic , le vaf-
fal ne peut (e dif-
penfer de configner
les droits, quelque
caution ^iu'il offre.
Tip. Mais cela
s'eiuent-il des an-
ciens drciiscomme
des nouveaux i
T 20. La demeure
de taire la foi ,
quelque longue
qu'elle (oit , n'efl
pas un dclav&u.
T 2 T . Si c'e fî de-
fa vouer que d'avoit
ià X. la toi à un au*
tre î
3^0 COUTUME DE LA ROCHELLE.
122. Cequiconf- Afin qu'il y ait défaveu , il faut que le vafTal dénie relever du fci-
titue le déiàveu. gneur , & lui contcfte la mouvance. Si le défaveu ne tombe même
que fur la qualité du fief, fur la nature Ôc la quantité des devoirs , &c,
il ne tire nullement à conféquence pour la commife. Dupleffis , ibid.
:Brodeau A/V ^ n. i 2 ; Pontanus fur l'art. 103 de la Coût, de Blois , /ô/.
382 ; Dumoulin fur ledit art. 43 , n. 7 , 9 & fuiv. Pocquet de Livo-
niere , infrà , pag. 1 21.
12 j. Le défaveu Perrière fur le même art. 45 , gl. i , n. 9 , dit que le défaveu pour
dcu être formel ; emporter la commife , doit être téméraire , fait de propos délibéré ,
mai5favoir s'il faut r r ^ • \ ■> n cis^ r
qu'il (oitiorméen & non par fimple erreur; mais cela n ett pas exact, & avec cette rel-
jugemtnt ? triftion , un vaffal indocile feroit fort au large ; ce qu'il y a feulement ,
c'efl: que le défaveu doit être formel & fait fciemment. Guyot , loc.
cit, pag. 272 , n. 2 ; Pocquet de Livoniere , tr. des £e£s , liv. 2 , chap.
i,fec^4, pag. 121.
DupleiTis encore ibid. veut aufîî que le défaveu foit formé en juge-
ment pour opérer la comm.ife ; de même M. le Camus , obferv. fur
l'art. 43 , n. 4 ; Carondas & Tournet fur le même art. Guyot , loc. cit,
Bourjon , tom. i , pag. 201 , n. 13.
Mais Dumoulin , loc. cit. n. 25 & 26 , & fur Part. 30 de l'anc. Cou-
tume , n. 17 , & Brodeau , ibid. n. 9 & lo , tiennent que le défaveu
fait hors jugement, opère le même effet que celui donné en jugement,
pourvu qu'il foit formel & fait fciemment. Idem , Pontanus fur ledit
art. lOï de la Coût, de Blois , fol. 386, col. 2 , & cet avis me paroît
le meilleur.
■ 124. Du défaveu' Le même Duplefîîs prétend de plus que le défaveu pour pp.rtiefeu-
pcur ijartie. lement n'emporte pas la commife.
Carondas fur ledit art. 43 ,pag. Sj , tient au contraire que la com-
mife a lieii pour la partie déiavouée , de même Pontanus hic , fol. 387,
col. I ; Dumoulin, i'id. n. 6 ; Livoniere, ibid. & Guyot, loc. cit. n.
3 , ce qui ne paroît pas devoir fouffrir aucune difficulté.
Î25. Lorfque le Ces deux derniers auteurs ajoutent, que fi le fief relevé de plulîeurs
fleurs^fclaneurs'' & feigneurs , & que le vaffal en défavoue un , il y a commife pour la
ou'ii n'yenaqu'un part de celui qui eff défavoue , & que s'il les défavoue tous , lacom-
de défavoue, &c. jj^jf^ ^ Yiq\\ envers eux tous , chacun pour la portion qu'il a dans le
fief dominant. Du refte on peut confulter ces mêmes auteurs fur toute
cette matière qu'ils traitent fort au long & avec leur pénétration or-
dinaire.
12^. La commife Tous les auteurs s'accordent à dire que la commife n'a pas lieu de
droite ilSi^tlff ai- P^^i" droit, & qu'il faut que le feigneur lafaffe déclarer encourue en
•reordonnti- enjuf- la faifant prononcer en jugement.
''72 7. Si le vafTal ^^^s favoir fi le vaffal ne peut pas prévenir la perte de fon fief en
pour la prévenir rétractant fon défavcu , & dans quel temos il doit faire fa rétradation.
Séfavcu r^^" ^'" Dupleffis , ibid. & Carondas auffi ibid. pag. %j , lui permettent de
la faire , non-feulement jufqu'à ce qucle feigneur ait conclu à la com-
mife, mais encore jufqu'à ce qu'il l'ait fait ordonner. Idem Billecocq,
principes furies fiefs, pag. 364, & le Prêtre , cent. 3 , ch. 50.
Pontanus ûir ledit art. loi de la Coût, de Blois ,y€?/. 385 & fuiv.
Perrière ,
au 1^8. Afin que la
cctriTiKe ait !iru ,
il faut que le dcfa-
Dis Fiefs. Art. VIL 3(Si
Perrière , compll. fur l'art. 43 , gl. 2 , n. 3 ; Dumoulin fur le même
art. n. 27 & fuiv. ou fur le 30 de l'anc. Coût. n. 18 & 19 , & Ero-
deau fur le même art. 43 , n. 8 , 9 & 14 , ne lui permettent au con-
traire de fe repentir ou rétrader que jufqu'à conteftation en caufe ,
& jufqu'à ce que le feigneur ait été chargé de prouver la dirccle , après
quoi il n'ell: plus reçu ; opinion préférable à tous égards. Pocquet de
Livoniere , loc. cit. pag. 1 24 , eft trop rigorifle en refufant abfolu-
ment au vafTal la faculté de fe rétracter en quelque temps que ce foit.
La commife n'a lieu qu'autant que celui qui défavoue a droit ai
fief, qu'il en eft propriétaire , & qu'il efl capable d'aliéner ; ainfi l'in
terdit pour démence, ne peut défavouer avec effet: cela eft hors de vouant (cit pro-
j ^ "^ 7 r pnetaireSc capable
aO"te. d'alicncr.
L'interdit pour caufe de prodigalité feulement , ne peut non plus
commettre par défaveu , autre chofe eft par félonnie. Dumoulin , loc.
cit. n. 93 , ou fur l'art. 30 , n. 79.
Le mineur, quoique majeur de majorité féodale , ne peut tout de 125. Ainfi lemî-
même commettre fans retour par défaveu , c'eft-à-dire , qu'il peut être ^^^^^ He" nia^orUé'
relevé de fon défaveu par lettres du prince. DupleiTis , loc. cit. page féodale , ne peut
58 ; Dumoulin hk , n. 70 & 7 i , ou fur l'art. 30 , n. 5 5 , 56 ; Carondas, fj^';]"''" ^^"^ '^'
ibid. pag. 88 ; Auzanet, même art. 43 ; Pontanus , art. loi de Blois ,
fol. 39 I ; Perrière , compil. fur l'art. 3 2 , n. 8 , & fur le 43 , gl. i , §.
3 , n. Il ; Brodeau fur le même art. 43 , n. 19; M. le Camus , obferv.
fur l'art. 32 , n. 6 ; Guyot , loc. cit, pag. 290 , 291 & 292.
Le même M. le Camus , fur l'art. 43 , n. 2 , répète que le mineur i]o.Maisi!perd
ne peut commettre fon fîef par défaveu; mais n. 3 , il veut que pour '«^s ''■^''^ p*^^' J*
peine de fon défaveu , il perde les fruits jufqu'au jour qu'il aura re- vîù".^
connu fon feigneur, & qu'il lui aura rendu fes devoirs ; de même Per-
rière fur l'art. 45 , n. 1 1 & i 2.
Cela paroît jufle , car enfin le mineur ne doit pas avoir le privilège
de fe jouer de fon feigneur ; d'ailleurs le fief n'étant pas fervi , la fai-
fie féodale doit emporter la perte des fruits ; j'en dis autant de l'in-
terdit pour prodigalité deduclo tamcn ne egeat dans' l'un & l'autre cas.
JJOl.
le
de fon fief, à caufe qu'à fon égard le défaveu n'emporte pas
mife abfolue : car il n'cft pas vrai qu'il puifîe défavouer fans danger, '«^vec rrovifionnel-
mais feulement qu'il efl reflituable contre fon défaveu. Or il n'obtien-
dra la reftitution & l'entérinement de fes lettres de refcifion , qu'à la
charge de faire railbn au feigneiu* des fruits & des frais ; au moyen.
de quoi les intérêts du feigneur étant mis à couvert, rien ne doit em-
pêcher la main-levée provifionelle du fief j puifque c'ell le premier
effet du défaveu.
Le bénéficier ne peut commettre que les fruits de fon bénéfice , def- 152. lebëneficîet
quels il demeure privé pendant fa vie , ou plutôt tant qu'il relie pof- «eccmmet que les
/ rr c, ^-^ 1 • 1 \ • 'r m r \ r • • ^ fruits de fon bene-
lelleur oi titulaire du bénéfice. Malucr dans fa pratique , tit. 26 , n. £ce, &]acorr,rnife
20 : car il peut réfigner ou permuter , auquel cas le nouveau béné- ^^5^^ fj^ rcfigna-
ficier fait ceffer la commife; ce qui regarde la commife pour défaveu "°"* ^' '
Tome I. Z z
j6z COUTUME DE LA ROCHELLE.
aufTi-bien que celle pour félonnie. DupleiTis , loc. cit. fol. 59 ; le livre
des fîefs , 2/^. 2 , tit, 40 , §. ultimo ; Brodeau , art. 43 de Paris , n. zi ;
Perrière fur le même art. gl, i , §. 3 , n. 10 ; Dumoulin fur ledit art.
n. 72 , 76 & 80 , ou fur le 30 de l'anc. Coût. n. 58 , 62 , 66 ; Pon-
tanus , ibid. foL 392 ; Simon fur les max. caiu de Dubois , tom. 2 ,
pag. 38 1 , 382 , pourvu que la réfignation ou la permutation foit fans
fraude. Idem , Forget , tr. des perfonnes eccléfiaftiques , ch. 23 , n. 2
& 5 , fi ce n'eft que la réfignation foit avec réferve de penfion , au-
quel cas la jouifTance de la penfion appartiendra au feigneur en vertu
de la commifc.
in- Le mari ne Le mari n'ayant que Padminiflration & la jouifTance des propres
comn et tout^^^de j^ ^^ femme , ne peut auiîi commettre que fon ufufruit à cet égard ,
fruit qu'i.adu fief de manière que l'effet de la commife cefTera avec fon ufufruit. Du-
de fa kmme. plefTis , ibid. Pontanus hic .^fol. 393 , 394 ; Ferricre , loc. cit. n. 8 ; Aii-
zanet fur l'art. 43 ; Simon , ibid. pag. 23 i ; Dumoulin , n. 83 & fuiv.
ou 69 & fuiv. Guyot , pag. 293.
n4. Si la femme Carondas fur le môme art. 43 , pag. 88 , permet à la femme de fe
peur it faire auto- f^ire autorifcr par iuflice , pour avouer le feieneur , & par-là rendre
nier pour ta;re la . m i i 'r ^ r • • i ° j\ r J ' ^ '.,/,
foi au refus de /on mutilo le delaveu de ion mari ; mais cela n eit pas ronde, a moins
n^ari? qu'elle ne pourfuive fa féparation. Au refle fi malgré la féparation la
communauté fe rétablifToit enfuite entre le mari & la femme, la com-
mife reprendroit fon cours alors, Dumoulin hk ^ n. 87 ou 73 ; Guyot,
ibid. & pag. 294.
155. Le mari Mais le mari peut commettre fan^ retour le fief de la communauté &
commet pour ie pQ^^-ie tout. Perrière , ibid. n. 2 & 3. Dumoulin , n. 88 ou 74. Guyot,
tout les conquêts r o r • ^ ,^ n r n- • r, 1 T-
de ù communauté, pag. 295 & fuiv. Cela eit lans queltion, quoique rocquet de Livo-
niere tienne le contraire , traité des fiefs ,1. 2 , ch. 2 , fed. 4 , p. 1 26.
i^g. La femme, La femme de fon côté non-feulement ne peut commettre le fief de
tant qu'elle ciKous i^ communauté , foit par défaveu ou par félonnie; mais encore elle ne
ncV""ornmeure peut Commettre fon fief propre par défaveu, a moins qu'elle n'y ait
Piif défaveu [on été autorifée par fon mari. Carondas fur ledit art. 43 ,fol. 88 & 89;
propre fitf. ^^-^ ^jj^ peut le confifquer par félonnie , fauf l'ufufruit du mari durant
la communauté. ¥ erner c ^fuprà , n. 5 , 6 & 7. Dumoulin, ibid. n. 90,
ou 76 & fuiv. Guyot j pag. 30c , n. 27. Pour tout ce que deffus Bour-
jon, tom. I , {q6ï. 4 , p. 201.
1J7. Maiselle le La raifon de différence fe tire de ce que la félonnie efi: un véritable
peut par telonnie. ^^lif ^ piinifTable par conféquent dans la perfonne de la femme , quoi-
Rai on& e 1 e- ^^^^ ^^^^^ puiffance de mari, comme tout autre crime, au lieu que le
défaveu eft unafte civil quelle n'a pas le pouvoir de faire fans l'auto-
rifation de fon mari. Delà il s'enfuit donc qu'elle ne peut commettre
par défaveu ni fa part dans le conquêt , ni fon fief propre ; mais que par
félonnie c'eft autre chofe par rapport à fon fief propre ; & fi elle ne con-
fifque pas de même fa moitié du fief conquêt , c'efl que durant le mariage
elle n'a qu'un droit habituel fur les biens de la communauté , & que
le mari en eu feuUe maître , avec pleine faculté de les aUéner & d'en
difpofer entre-vifs.
ij8.De même !e Au refle y de c«t exemple de la femme mariée , de celui du prodigue
lence.
Des Fïefs. A R T. V 1 I. 365
interdit &4de celui du mineur, il faut conclure que l'on ne peut pas mineur 8c le prcdi-
toujours commettre par défaveu , quoiqu'on le puiiTe par félonnie ; nleHre^parStlmîr
mais on peut toujours commettre par félonnie , dès qu'on le peut par "'e , quoiqu'ils ne
1 /,' '^ * ^ le puilTenr par dé-
aclaveu. , ,,, . in- (aveu irrévocable-
Le vafTal ell: coupable de telonnie s'il efc ingrat envers Ton feigneur , menr.
s'il lui fait une injure grave. On a adopté fur cela les cinqeaufes d'in- vanaî'fe°r'?nTc"oil!
gratitude qui font révoquer les donations , & au furphis on a égard pable de félonnie »
aux circonflances qui peuvent aggraver ou diminuer l'injure. Ricard fur
l'art. 43 de Paris. Dumoulin fur le même art. qui étoit le 30 de l'anc.
Coût. n. 4, & 136. Perrière fur Icd. art. gl.i, §. i ,n. 9 &§. 2,n.i3.V.
Guyot, îom. 4, pag. 309, 310 &3ii,& Pocquet de Livoniere , /oc.
cit. feft. 5 , pag. 127.
Brodeau fur le même art. 43 de la Coutume de Paris , voudrolt qu'on
fe réglât dans cette matière fur la Coût. deLodunois , ch. 38, art. i ,
2,3,4 & 5. _
La Rocheflavin , tr. des dr. fcigneuriaux , ch. 32 , art. 4 , rapporte 140. Arrêt pour
un arrêt de Paris en robes rouges du 23 Décembre 1566 ,qui a privé "arle'vaî]"! à^'il'o'^
un vaffal de fon fief pour avoir donné un démenti à fon feigneur. Sans (eigneur.
doute qu'il y avoit une grande difproportion de naiflance & de rang -
entre ie feigneur & le valfal. Autre arrêt femblabte du 31 Décembre
1556 dans les arrêts célèbres de le Prêtre. _/ô/. 56 de l'édition de 1679.
Cet arrêt eft aufîi rapporté par Eacquct , tr. des dr. de juft. ch. 11,
n. 8, &par M. Louet, let. F, fom. 9, il y ell: dit que le vafTal ne fut pri-
vé que de l'ufufruit , la propriété réfervée à fes enfans , aux quels le
fief devoit être reflitué après fa mort.
Cela fait voir que la commife pour félonnie n'efl pas toujours per- i4i.Lacoirmire
pétuelle bc n'emporte pas néceffa^rement la perte de la propriété , com- P^"*" f-^ f n^e n'tfl
me celle qui fe fait par defaveu ; cependant de fa nature elleeftperpé- cuelic.
tuellefi le juge ne l'ordonne autrement. Ricard , /'/^/W. Dumoulin 132 &
134. Guyot aufîi, ibid. pag. 309 & 311.
Et parce que la fidélité & Ïqs égards doivent être réciproques en- 142. Le feigneur
tre le feigneur & le vafTal ; fi le feigneur de fon côté tombe dans le cas *5H' cc-mmet tcicn-
de la félonnie à l'égard de fon vafTal, il perd la direfte qu'il avoit fur fai, perd !a dircàê
lui, laquelle retourne au feigneur iiipérieur. Melun, art. 85 ; Laon, <î^''' ^^o'^ f"- '"'•
197 ; Chfilons , 198 ; Rheims , 130; Ribemont, 3 i ; Amiens, 45 ; Pe-
ronne, 6^: Normandie, 126 ; Anjou , 195 ; Perche ,51. Bacquet , /#ir.
cit. n. 9 & 10. Dumoulin, n. 167. Brodeau, h}c. n. ///r//7/o, Defmares ,
décif. 299. La Rocheflavin même ch. 32, art. i. Guyot, ihU. p. 312.
Livonniere , hïc. pag. 133 & 134; mais il faut pareillement faire ordon-
ner la commife en julTice ; art. 21 1 de la Coût, du Maine.
Au furplus cette double commife par défaveu & félonnie efl telle- 14]- Lacommî-
mentdudroitdes lîcfs , qu'elle a Ueu dans les Coutumes muettes. Du- î-|ionnie,tiieud"?s
plefTis, ibid. liv. 6, pag. ^8. Perrière fur l'art. 43 ,gl. i, §. 2, n. 12. les Cour, mucucs.
Brodeau lur le même art. 43 , n. 7. Ricard auili fur'cet art. 43. Bou-
cheul s'elT trompé en difant fur fart 135 de Poitou , n. 8 , que la com-
mife pour défaveu ellinconnue dans les Coût, qui n'en parlent pas.
La commife du fief fe fait avec toutes les améliorations que le vaf- 144.L3 commife
Z z ij
enporre la perte
des 2,î)«liorat!ons ,
mais elle ne purge
pas les dettes.
145. De l'effet de
la comniife au pro-
fit du ftigrieur ec-
cléfialiique.
i4(î.Lacommi{è
n'eit pas tn fruCîu.
i47.Lacommîfe
étant déclarée en-
courue, k-vadaleli
tenu de la reliitu-
tion des fruits , &
par corps.
ï 48. De quel jour
doit- il rendre les
fruits î
14p. De la dfuréf
del'aélionpour de-
rnander la commi-
Xe , tant en tait de
defaveu que de fé-
ionnie.
364 COUTUME DE LA ROCHELLE.
fal y a faites, Pontaniis, art. loi de Blois .fol. 395 , col. 2. Guyot,
tom. 4, pag. 315 & 3 16. Livoniere , ihid. page 13 2; mais elle ne pur-
gepasies dettes &c hypothèques contrariées parle vaffal. V.fuprâ ^^rt.
4,n-40-.
Si le feigneur eft eccléfiaftiqiie la commife pour la propriété fe fait
au profit de fon églife , & lui n'a que l'ufufruit du fief. Forget , tr. de
Perfonnes & chofes eccléfiaftiques , ch. 23, n. 4, ce qui a lieu tant
pour félonnie que pour défaveu. Dumoulin , /oc. cit. n. 120. Guyot ,
iùid. p. 324, n. II.
C'efl que la commife n'efi: pas in fruciu , & delà vient que le fief ac-
quis par l'effet de la commife , quoique acquis au feigneur , n'entre pas
dans la Communauté. Guyot, /^/V. p. 321 & fiiiv.
La commife étant jugée au profit du feigneur , le vaflal doit reflituer
tous les fruits du jour de la faifie. M. le Camus , obferv. fur l'art. 43 ,
n. 5. Perrière fur l'article 45 , n. 5 & 6. Pontanus , loc. cit. pag. 388,
col. I. Dumoulin fur l'art. 43 , n. 44, ou fur le 30 de l'anc. Coût. , n.
3 o & fuiv.
Duplefiis , ihid. fol. 59, veut que le vafTal puifle être contraint par
corps à la reflitution des fruits , & Brodeau, art. 45 , n. 4.
M. le Camus , hïc. n. 6. Perrière , n. 7 , & Pontanus , ibid. font d'a-
vis contraire; cependant la contrainte par corps paroît toute naturelle
dans ce cas.
S'il n'y avoit pas eu de faifie, la reftitutîon des fruits ne feroit due
que du jour que le feigneur auroit conclu à la commife. Pontanus ,
hïc. Perrière Idem. n. 8. Dumoulin , n. 48 ou 34. Brodeau, loc. cit.
Si l'inftance du défaveu & de la demande en commife eft périe , &
que le feigneur ait renouvelle fa demande , en ce cas les fruits recueillis
par le vaffal avant cette nouvelle demande ne feront point fujets à refli-
tiition. DuplefTis, ibid. D'Argentré fur l'art. 266 de Bretagne ; Brodeau ,
art. 4^ , n. 5. Perrière fur ledit art. n. 10. Pontanus , loc. cit. fol. 389.
Dumoulin, art. 43 , n. 50, oufur l'art. 30 de l'anc. Coutume, n. 36,
efi: du même avis lorfque l'inflance efl renouvellée contre l'héritier du
vaffal , & tient que le vaffal doit rendre tous les fniits indiflin£lement'
lorfque Tinflance efl: renouvellée avec lui-même ; mais l'autre opinion
ail plus régulière , parce que l'inflance étant périe de même que la
faifie s'il y en a eu, il ne s'agit plus de la première inftance abfohi-
ment , & par conféquent les fruits ne viennent au feigneur que du jour
de fa nouvelle demande en commife.
Delà il s'enfuit que l'aftion pour demander la commife en fait de
défaveu, ne fe prefcrit que par trente ans, lorfque le vaffal vit enco-
re ; car s'il eft mort , il n'y a pas régulièrement d'aûion contre fon hé-
ritier. Dumoulin , ibid. n. 5 1 ou 37. Perrière fur l'art. 43 , gl. 2 , n. 5.
De même fi le feigneur de fon vivant ne s'ell pas plaint du défaveu
ou de la félonnie , fes héritiers ne font pas recevables à demander la
commife. Dumoulin, n. 51 ou 3 8 &fuiv.&n. 126. Guyot, infl. féod.
ch. 12, n. 10, p. 784 & 785. Pocquet de Livoniere, tr. des ^qïs., 1. 2,
ch. X3 fes5l,4,p. 12.4, ôc Perrière exceptent avecrailonle cas oùlefei-
Des Fiefs. A R T. VII. 365
gneiir n'a pas eu connoiffance du défaveii ou de lafélonnie , ou s'il la fû ,
qu'il n'ait pas eu le temps de fe pourvoir.
On comprend que l'adion par rapport à la félonnie n'eft pas annale ,
mais auffi qu'elle ne peut durertrente ansle fcigneuren ayant eu con-
noiflance; au furplus le moindre aâ:e de réconciliation peut la couvrir.
V. Bourjon , tom. i , p. 201 , n. 32.
La commife du propriétaire ne préjudicie en rien àrurufrultier. Du- ijo.Laccmmife
moulin, art. 43, n. 96 , ou furl'art. 3odel'anc. Coût, n. 82. Pontanus, prVud^.J-c'^cn n'a
ibid. p. 395* 3 l'iifutr i.tier , ni
II efl: clair que le grevé de fubflitutlon ne peut commettre que Ton fJhfjjtu'^ion'^au^ ro-
ufufruit. Dupleflis , loc. cit. fol. 59. Brodeau, art. 43 , n. 28. Guyot, pnctaire.
pag. 293.
Enroture la commife pourdéfaveu n'efl: pas reçue. Duplefîîs,/ô/. 60. ■^' j^" roture
Livoniere , ibid. Ricard fur l'art 73 de Paris. Brodeau fur le 43 , n. 7 ; & poù'i'déiavru?"^' *
les Coutumes contraires font exhorbitantes du droit commun. Dumou-
lin fur l'art. 52 de l'ancienne Coutume, qui efl le 74 de la nouvelle,
gl. I , n. 166 &fuiv. & cependant le défaveu en cette partie opère la
main-levée provifionnelle delà faifie , comme en matière féod. n. 157
& 173. C'eft que les liens de la correfpondance entre le feigneur & le
cenfitaire font moins forts que ceux qui rendent le vaffal dépendant de
fon feigneur.
Cependant le tenancier encourt la commife de fon tenement par fé- > ^2. Secùs pour
lonnie. Arrêt de Bourdeaux du 5 Août 1680, dans la Peyrere, let. F, ^'^'<^""'^'
n. 39 , le tenancier avoit tué fon feigneur.
Autre arrêt du i Juin 1726 delà cinquième chambre des enquêtes,
pour le cas d'injures graves & atroces. Il eft rapporté par Freminville
dans fa pratique des terriers , tom. i, chap. 5 , quell. 53 , pag. 460
& fuiv.
L'ufufruitier, tant que fon ufufruit dure , jouit du fief confîfqué par . «J?- L'ufufru'-
défaveu ou félonnie, après quoi la jouifTance paffe au propriétaire du commif/^iîîe^du!
fief dominant en vertu de la confolidation qui fe fait de l'ufufruit à la ^.^n^ fon ulufruit ;
propriété qui lui a été acquife dès l'inflantdu jugement qui a ordonné jy,^^* pa^desh'eren'
la commife. RenufTon , tr. du douaire , ch. 7 , n. 4. Duplefîis des fiefs , ce . &c. lui fontac-
liv. 6J0I. 59. Brodeau fur l'art. 43 , n. 28. Dumoulin fur l'art, i , gl. J^orri/tc. '''"'*
I , n. 54 & fuiv. & 62 Ferrerius fur la quell. 477 de Guy-Pape. Nou-
velle preuve que cette forte de confifcation n'ell pas infruclu. Il en ell
autrement de la confifcation pour crime , ou des obventions par dés-
hérence, &:c. Tout.le profit qui en revient eil acquis en pleine pro-
priété à l'ufufruitier , parce que ce font des fruits & profits de la hau-
te-iuflice attachée au fief dont il a la pleine jouilfance. Commentaire fur
la Coût. d'Orléans , èdit. de 1740, art. 63 ,p. 47. FerrierC;, compil. fur
l'art. 2 de Paris , gl. i , n. 10.
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\
x66
COUTUME DE LA ROCHELLE.
ARTICLE VIII.
Ais quand ledit fief eft ainfi faifi , fi ledit vaflal fe
tranfporte devers ledit Seigneur , & lui offre faire
iceiui hommage ou autre chofe à quoi il lui efi tenu ,
& ledit Seigneur ne lui fait réponfe , il fe peut pourvoir &
obtenir tel remède de juftice qu'il appartiendra par raifon.
SOMMAIRE.
1 . Objet de la faïjle féodale.
2. La faijîe cejfe d'avoir fon effet
des que levajfal s'ejlmisen règle.
3 . Le vaffal doit fe tranfporter au
chef-lieu du fief dominant , & non
ailleurs.
4. Du cas où h fief dominant efi
fans manoir.
5 . Le vaffal doit faire la foi en per-
fonne , s'il na excufefuff fiante»
6. (Quelles fiont ces excufes?
7. Lorfiquil y a excufe , le fieigneur
doit recevoir la foi par procureur
ou bailler fiouffrance.
8. La fiouffrance ne difipenfie pas du
payement des droits dus.
ç. La fioi doit être fiai te confiormé-
ment à l'article 63 de la Coutume
de Paris , que nous fiuivons en
cette partie.
10. Ce qu'il fiaut que fiaffe le vaffal ,
le fieigneur étant abfient?
ï I. Du cas ou il n'y a perfionne au
château.
11. Le vaffal m doitfiaire la fioi qu'au
fieigneur en perfionne.
13. Et il n'eji pas oblige de la fiaire
entre les mains des offcicrs du fiei-
gneur ^ ou autre porteur d'ordre.
Ï4. Dans les pays ou il en e^l au-
trement , il faut exhiber au vaffal
la procuration ad hoc du fiei-
gneur.
1 5 . Cette propofiltion , que le fieigneur
ne peut exiger la fioi qu'en perfion-
ne , efi confiorme aux arrêtés de M,
le P. de Lamoignon.
1 6 . Ces arrêtés fiont extrêmement refi-
peclables.
17. Dumoulin avoit fiormé le même
projet , qui pourra être encore re-
pris fians fiucces.
1 8. Ancienne manière de faire la fioi,
icf. Le vaffal avec la fioi doit offrir
le payement des droits , tant an-
ciens que nouveaux.
20. Modification.
2 1 . Les droits n'étant pas liquidés ,
le vaffal efi -il obligé de donner
caution ?
11. En cas de [outrance après la
fiaifie , le vaffal ne fiatisfiaifiant
pas , fiaut-il Jaifir de nouveau ?
2 3 . Sur le refius du fieigneur , le vafi-
fial doit fie pourvoir en juflice ,
fians ufier de voie de fiait.
24. Ce n efi pas non plus le cas de la
complainte.
1 5 . C'efi par une demande en main-
levée , qui doit être portée , on ne
fiait pourquoi^ devant le juge royal.
16. Si fofi're de la foi vaut foi , ou
fi le vaffal peut être contraint de
la réitérer ?
27. Il n'y a point de réitération dans
le cas ou la fioi ayant été offerte
Des Fiefs. A
en perfonne , le feigneur a refufé
de recevoir Le vajfal,
oS. Quid du cas où V offre a ùé faite
dans fahfence du feigneur ?
29. Dijîinâion que fait L'auteur.
30. Dans Le cas ou Le vaffal fera
obligé de réitérer la foi , il faudra
Lui donner un nouveau délai de
quarante jours.
3 I... Le vaffal ejî recevablc en tout
temps à couvrir & revendiquer f on
fief. Le feigneur ne pouvant en ce
cas lui oppofer aucune prefcription.
R T. VIII. 367
3 2 . Mais Ji le feigneur a joui autre-
ment quà titre de^ f^iji^ féodale ,
il peut prefcrire à P ordinaire.
3 3 . Opinion contraire de Gu^ot d'à-
prés Dumoulin.
34. Réfiitation.
3 ç . Dumoulin n^a tenu cette doctri-
ne quà caufe de la dij^pofition de
Vancienne Coutume de Paris.
"^6. La fureté publique exige que ra-
vis favorable à La prefcription foit
fuivi.
2. La faiiV cefle
d'avoir fon t fFccdés
que le vallal s'^lt
mis eo règle.
j. Le vaHàl doit
fe transporter au
LA faifie féodale n'a pour objet que de punir la négligence ou i. objet de la
l'indocilité du vaflal , & de l'obliger de le mettre promprement ^^»^'« tcodaïc,
dans Ton devoir , en reconnoiffant fon leigneur & lui rendant ce qui
lui efl dû.
Ainfi lorfque le vaflal rentrant en lui-mênie & revenu de Ton opi-
niâtreté , offre de fatisfaire fon feigneur , il efl jufle que celui-ci le re-
çoive & qu'il lui donne main-levçe de la faifie, autrement la loi vient
au fecours du vaflal.
Et d'abord dès l'inflant que le vaflfal s'efl: mis en règle , l'effet de la
faifle ceflTe ; c'efli-à-dire que le feigneur ne gagne plus les fruits , & que
s'il en perçoit après les offres valablement faites , il eil tenu de les
reflituer ; & s'il refufe encore de lui rendre juflice , il efl permis au
vaflal de fe pourvoir pour obtenir tel remède de juflice qii il.appartiendra.
Le vaflal pour fe mettre en règle doit/è tranfporter , lelon notre
2J\\ç\q , pardeyers ledit feigneur , ce qui veut dire feulement qu'il doit cheWieudufiefdo
fe tranfporter au chef-lieu du fief dominant. Huet fur cet article ,yô/. minant, &n»n ail
,^ . Ht leurs.
104 & 105.
11 n'efl point obligé de l'aller chercher ailleui-s , encore moins hors
rétendue du fief, quoique ce domicile fût plus à la portée du vaflal,
Brodeau fur l'art. 64 de Paris. Les Coutumes qui décident le contraire
ne font pas loi ailleurs , parce qu'en cela elles font exhorbitantes du
droit commun, Guyot, infl. féod. ch. 2 , n. 6, fol. 704.
Réciproquement le vafl^al ne peut forcer le feigneiur de le recevoir
à la foi dans un autre endroit. S'il le trouvoit ailleurs par rencontre ,
ou qu'il allât le chercher à fon domicile aftuel , le feigneur feroit en
droit de refufer fes offres, parce que le chef-lieu du fief dominant efl:
le vrai domicile où le vaffal doit fervir fon fief. Pontanus fur l'art..
y4de la Coût, de Blois,yt>/. 250 ; Dumoulin fur i'art. 63 , qui étoit:
le 45 , n. 1 1 ; Carondas , art. 3 , pag, 20 , 6c fur le 63 , pag. 1 29 ; M. le
Camus fur ledit art. 63 ; Brodeau ibid. n. 4 6c 5 , & fur le 64 , n. i ;
Auzanet lur le même art. 64 ; Guyot ibid.
Mais fi le fief dominant efl fans manoir, le vaffal peut offrir la foi 4- ,îîn ras où le
au leigneur trouve en lieu convenable cC accent 3 luivant Dumoiiim fj^^s mauoir.
368 COUTUME DE LA ROCHELLE.
ibid. n. 3. Idem Guyot , tr. des fîefs , tom. 4 , tit. de la foi , ch. 4^ n.
7 , pag. 236. Pour ce qui efl: du dénombrement, videfupraMi. 5 , ch,
3 , i'eë.. I , n. 14 & 15.
Perrière fur l'art. 64 , n. 3 & 4 , veut en ce cas que le vaffal fe tranf-
porte fur le fief dominant , & qu'il y fafle fes offres , comme il les fe-
roit devant la porte du manoir s'il y en avoit un , en cas d'abfence
du feigneur. De même Brodeau fur ledit art. 64 , n. 6 & 7 , ce qui ne
paroît pas devoir être fuivi.
«r.LevafTal doit II faut auffi que le vaffal fe préfente en perfonne, Huet, pag. 104,
fonne'f 1mi n"a^ex' ^'^^ "'^ cxcufe fufîifante , quoiqu'il foit noble & le feigneur roturier,
cufe fùffîfante. Brodeau , art. 67 , n. 7 ^ Perrière fur l'art, i , gl. 2 , n. 6 ; art. 22 des
arrêtés , tit. des fiefs, dans Auzanet,/o/. 329.
Les excufes pour faire la foi en perfonne font.
6. Quelles font i". L'abfence pour le fervice du Roi ou du public. Art. 57 de la
ces excufes"? c^^j,^ ^^ Blois.
2^. La captivité ou la détention en prifon. Pontanus fur ledit art.
57, /o/. 259.
3*^. La démence , la maladie & la vieillefTe décrépite. Même art.
57 de la Coût, de Blois.
4^. La difficulté des chemins , comme s'ils font inondés ou infei^és
par des gens de guerre. Pontanus ibid.
5*^. Si le vaffal efl officier de cour fouveraine , il efl excufable du-
rant fon femeflre. Carondas fur l'art. 67, pag. 131; art. 24 des arrêtés,
tit. des fiefs. Dupleffis , pour tout ce que defTus , tr. des fiefs , liv. i ,
ch. 3 , fol. 20 ; Perrière fur ledit art. 67, n. 5 & 6 ; Brodeau fur le
même art. n. 24 & luiv. Guyot , infi. féod. ch. 2 , n. 8 , pag. 706 ;
Freminville infrà.^ quelL 27, pag. 181 ; Pocquet deLivoniere, tr. des
fîefs , liv. I , ch. 6 , pag. 26.
Pontanus , loc. a/, ajoute, l'inimitié capitale entre le feigneur & îe
vaffal , de manière cependant que celui-ci courut évidemment des rif-
ques en allant trouver le feigneur.
7. Lorfqu'il y a Dans tous ces cas il peut offrir la foi par procureur , & le feigneur
excufe, le feigneur j^jj. |^ recevoir de cette façon , fi mieux il n'aime bailler fouffrance,
doit recevoir la loi . , f^ 1 • ^ r r \ r o o
par procurrur ou Art. I & 2 1 des arrêtes, tit. des fiers dans Auzanet , jol. ^ly &C}zô;
bailkf fûuiîrance. l'Hommeau , liv. 2 de fes maximes, art. 7 ; Guyot, tom. 4 , tit. de la
foi , ch. 3 , pag. 222 & 223 .
Pvicard dit fimplement que l'excufepour faire la foi par procureur ,
ne s'entend pas d'une néceffité abfolue , mais arbitrio boni viri , & il a
raifon. Anciennement on pouvoit indiflinftement faire la foi par pro-
cureur. Pratique de Maluer , tit. 26 , n. 18.
8. La fouffrance Au furplus la fouffrancc ne vaut que pour différer l'hommage , &
payemïnc'ld« ^ '^^ ne difpenfe. pas du payement des droits dûs. Dupleffis , ibid. Perrière
droiti dûs. aufli ibid. n. 20 ; Brodeau , n. 19 ; il ajoute , n. 25 & 26 , que quelque
légitime que foit l'excufe , le feigneur peut toujours refufer la foi par
procureur , en donnant fouffrance , & que cela doit être obfervé par-
tout.
s. La foi dûitêtre Le vaffal s'étant tranfporté au principal manoir du fief dominant ,
6c
Des Fkfs. Art. VU î. 369
& le feîgncury étant , il doit lui faire l'offre de la foi , conformément faîte confcrme-
à l'art. 63 de la Coiit. de Paris , comme il a été obfervé fur l'art. 4. [^ cour.'de'plrif!
Hliet fur Fart. 8 , pag. 105. que nous fuivons
Le même art. 63 veut que le vaffal faffe les mêmes cérémonies dans ^" '^"^^ parsie.
l'abfencc du feigneur , ou autre ayant pouvoir de lui, que s'il étoit
préfent, ce qui a paru à Dumoulin , fur l'art. 14 de la Coût, de Char-
tres , contraire au bon fens ; effedVivement il répugne , comme il le
dit , que l'on parle à des murailles.
Cependant la Coutum.e efl gardée à la lettre. Perrière fur ledit art.
n. îo, II & Il ; Auzanet fur le même art. n. 3 , art. 4 des arrêtés,
tit. des fiefs. Il fuffit toutefois d'exprimer dans l'afte que le yaifal s'eil
mis en état & devoir de vafTal, félon le même Auzanet.
Parmi nous , dans le cas d'abfencc dti feigneur, il fuffit que le vaiTal 10. Ce qu'il faut
1 ' 1 \ 1 r VI . 1 /P. f -^ \ que fafle le vaflal ,
ceclare a la perlonne qu 11 trouvera au château , loit le receveur ou ig feigneur etaat
le fermier , qu'il eil venu , & qu'il fe préfente pour fiire la foi & hom- abfenc?
mage qu'il doit à caufe d'un tel fief , & qu'il en requière afte aux deux
notaires , ou au notaire affifté de deux témoins , qu'il aura amené avec
lui à cette fin ; duquel afte figné de lui & des notaires , ou du notaire
6c des deux témoins , il laifîera une expédition en parchemin à la per-
fonne à laquelle il aura parlé.' Guyot , inft. féod. chap. 2 , n. 6 , pag,
704 ; Freminvilie, pratique des terriers , tom. i ,ch. 4, feft. 2 , § 2.
quefl. 23 , pag. 178 & 179
Et s'il n'y a perfonne au château , ri prendra également a£^e de fa ^nDu cas où il
préfentation , dont il dépofera enfuite une expédition en bonne forme, châceau!^ °""^ *
auffi en parchemin , au greffe de la jurifdi<fî:ion du feigneur, s'il en a,
fmon au greffe du feigneur fupérieur , duquel ade de dépôt il figni-
fîera copie par affiche à la porte du principal manoir. C'eft ce quia été
réfolu dans nos conférences en différentes occafions.
Par-là nous avons décidé , que de même que le vaffal doit faire ^a . ^^;.^^ vafTal ne
roi en perlonne , lans pouvoir la tazre par procureur maigre le lei- qu'au feigneur ea
gi\eur , de même le feigneur ne peut l'exiger par procureur li le vaffal personne,
n'y confent, contre l'avis de Vigier fur cet art. n. 3 , pag. 5^7.
Nous avons auffi penfé parla même raifon , que le vaffal ne pou- i j. Etil n'eflpas
voit être contraint de faire la foi entre les mains A^s officiers du fei- entrfles'rnainsdes
gneur, fans égard auxCcAitumes qui en difpofent autrement, & qu'il officiers du fei-
n'y a que le Roi qui ait le privilège de recevoir la foi de fes vaffaux por^ur d'orïre.^
par le miniftére des officiers de fon domaine.
A Paris , relativement à l'art. 63 , le feigneur peut commettre quel-
qu'un pour recevoir la foi en fon nom , pourvu que ce ne foit pas une
perfonne vile , difent Dupleffis , des fiefs , liv. i , ch. 2 , fol. 16 , Per-
rière fur l'art, i , gl. 2 , n. 33 , Auzanet, art. 63 , n. 6. -
Par exemple , il peut commettre un de fes officiers , le capitaine ou
k concierge de fon château , fon receveur ou fon fermier , félon Bro-
deau fur ledit art. 63 , n. 10; Perrière fur le même art. , n. 2 , & le
nouveau commentateur de la Coiit. d'Orléans, édit. de 1740, art. 47,
pag. 36. Mais le concierge , le receveur &: le fermier , ne font-ce point
des pcrfonnes viles , dumoins par rapport au ^-ailal.^
Tome I, A a a
370 COUTUME DELA ROCHELLE.
i4.Dîins!«srayp Cependant afin que le vaffal foit tenu de faire la foi entre les mains
ir^er't Ti"! f^^utÏÏhï '^^ ^^^ pcrfonne prépolee pour la recevoir, il faut qu'elle exhibe au
bcr au v^{]a\ la valTal unc procuration fpéciale à cet effet. Ferrierc hic. n. 3 ; Auzanet,
^u!'^:"' '" '^^"'^.^"■61 , n- 5 ; Brodcau , MJ. n. 7.
Mais fuivant Auzanet , la procuration fuffira , fi elle porte un pou-
voir général de recevoir tous les hommages qui feront offerts par les
vaffaux. lae/n M. le Camus , obferv. fur l'art. 64 , n. i , & Pontanus
fur l'art. 54 de Blois , fo/. 253 ; c'eft qu'un tel pouvoir eff réellement
fpécial pour la réception en foi.
Tout cela eu bon en conféquence de cet art. 63 de la Coût, de Pa-
ris , qui veut que la foi foit faite à celui qui a un pouvoir fuffifant du
i^.Cetrerropo- feigneur pour la recevoir ; mais cette difpofition doit d'autant moins
^'■J;;; n?"pei'exi: ^^''^'^ ^oi ailleurs , qu'elle eft contraire à celle de l'art. 5 des arrêtés ,
ger la foi qu'en per- tit. des ficfs , oii il eff dit expreffément que le vaffal dans l'abfence du
me "aVx^JfrSés^dë ^^^g^^^-'i* 5 ^'cff point tenu de faire la foi à fes officiers ou autres ayans
M. le P.deLamoi- charge de lui.,
^"°". Ces arrêtés Q'-ioique ces arrêtés n'ayent pas été revêtus de l'autorité requife-
font extrêmenKnî pour fervir de règle , on fait néanmoins que dreffés par l'ordre du feiu
re pectabJes. j^qj ^ f^^^^ |g^ yeux d'un des plus grands magiffrats que la France ait
eu , 6c par des jurifconfultes d'une profonde érudition , dans l'idée
de réduire toutes les Coutumes du Royaume aune feule; ils méritent
une attention finguliére.
î7- Dumoulin Ce macrnifique , cet important , ce falutaire proiet , Dumoulin Ta-
avou formé le mê- „^-* -i ' -^ j- 1 1 • o, -t '^ • v i ^ i r • ' /r
me projet , qui ^^^^ conçu, il etoit digne de lui j & il etoit en état cie le raire reuilir.
pourra être encore V. fon traité françois des ufures à la fin , & le difcours latin qui fe
'-pris a.is actes, trouve à la £n du 2 tome de fes œuvres , édition de 1658. Ce projet
pourra encore être repris dans la fuite; car l'amour de la juffice n'eft
pas étouffé dans tous les cœurs ; mais l'efprit de chicane & d'avarice,
qui l'a déjà fait échouer deux fois , y {Qr?i toujours vraifemblàblement
un obftacle infurm on table.
}i. AncjeRnems- Pour exprimer la foi , la Coutume de Paris , art. 3,4, 16 &: 66 ,,
ai&.t^Ciâjreiaioi. ^^ plufieurs autres Coutumes, fe fervent de ces mots , la bouche & les
mains. C'eff qu'anciennement le vaffal préfentoit le baifer au feigneur,
& mettoit fes mains dans les fiennes. Mais cet ufacre a ceffé même avant
ia reformation de la Coût, de Paris. Ferrierê fur l'art. 63 , n. 8 ; Bro-
deau fur l'art. 3 , n. 4 & 5 ; Auzanet fur ledit art. 63 , n. 8. V. Bou-
teiller & Mafuer. C'eff une des fauffes marques d'amitié que nous
avons retranchées. Combien d'autres retranchemens à faire !
ii).LevaiMlav6c ^^ ^^ h\^l pas au vaffal d'offrir la foi , il doit auffi offrir en même
la toi doit offrir le temps les droits 6c profits de fief échus. Ricard fur Paris, art. 62 :
dfc^îTVant*^"' ^'^^ ^^ ^^^^ rdfulte de ces mots de notre article , ou autre chofe à quoi
^ue nouveaux. ' il lui eft tenu , ce qui comprend naturellement , non-feulement tous
les droits dûs pour la mutation .perfonnelle- du vaffal , mais encore
tous ceux que les mutations de fes prédéceffeurs depuis trente ans ont
engendré , fans quoi le feigneur n'ell: pas obligé de recevoir fes offres,
& la faifie continue toujours. Perrière , compil. fur l'art. 62, n. 4 ,,
&; fur le 63 5 n. 2.9, art. 20 des arrêtés ; tit. de la faifie féodale^ dans
Des Fkfs. A R T. V I I I. 371
Aii7.anet , /ô/. 338 , & Auzanct fiir l'art, i delà Coiit. de Paris.
Je croirois néanmoins qu'il y aiiroit une diftinélion à faire à cet 20. Modification,
é^ard , & que le- vaflal ne ferolt tenu de faire des offres réelles que
des droits par lui dûs perfonnellement ; qu'en ce qui concerne les
droits dûs par {<is prédécefTeurs , il lui fuffiroit de fe foumettre de les
payer , à moins que le fcigneur n'indiquât fur le champ les mutations
avec énonciation des autres droits qui lui feroient dûs , auquel cas
le vafTal feroit véritablement tenu de les offrir réellement. Guyot ,
tr. des fiefs , tom.' 4 , tit. de la faific féodale , pag. 353 , 354, 355,
n. 13 , 14 & 15 , & tit. de la foi & hommage, ch. 5 , n. 3 ,pag. 251,
251 & 2.^3.
DumouHn fur Paris , art. i , gl. 9 ? n. 2.7 & fulv. dit , que fi les 21. Les droits n'é-
droits dûs pour les mutations précédentes ne font pas liquidés , & îev^ifaYeSc'bn-
qu'il faille du temps pour cela , le vafTal doit être reçu , & obtenir gé de donner cau-
inain-levée provifoire en donnant caution de les payer. ^'°"*
Pour moi je me contentcrois de la foimiifîion du vafTal , d'autant
plutôt que s'il manquoit de payer les droits après leur liquidation , la
faifie reprcndroit fon cours avec perte de fruits , fuivant le même Du-
moulin , ibid. n. 7. Il ajoute, n. 22 , qu'il en feroit autrement fi le fei-
gneur en recevant le vafîal à la foi , s'étoit contenté de faire une fim-
ple réferve de fes droits.
Si au lieu d'offrir la foi , le vafTal a demandé fouffrance après la fai- ^ y- ï^" "^ <^«
1 /- • •',• 11» j -1 r ui •* ' fouffrance après la
lie , & que le feigneur ait bien voulu 1 accorder , il lembleroit qu a- faifie , le vaiïai ne
près le délai de la fouffrance expiré , la faille devroit reprendre fon [^f'^f-^'/^^."^ p/* > ,
1 „ , -11-/--/-! ir- A f'^uf ilfaifirdenou-
cours. Cependant il doit laifir de nouveau pour gagner les fruits. Ar- veau ?
rêtdu 26 May 1565 , rapporté par Gucnois , conf. des Coût. part. 2 ,
tit. I , art. I ^fol. 167, rcclo fur l'art. 103 de la Coutume d'Anjou. La
faifie comme odieufe doit être reflrainte , ajoute Chopin fur Anjou,
part. 2 , tit. I , liv. 2. Idan. Perrière, compil. fur l'art. 3 i , n. 9 , qui
date l'arrêt du 16 Mars.
Lorfque le vafTal s'efî mis en devoir , (i le fcigneur ne lui fait rcponfe , 2 j . Sur le refus
c'elT-à-dire , s'il ne le reçoit à la foi , & s'il ne lui accorde la main-le- f^^ d^ft'Ve^p'clûrvoi'r
vée de la faifie, il peut Je pourvoir & obtenir tel remède dejujîice quilap- en jufHce.farsufcç
tiendra par raifon, ^^ "'^'^ '^^ ^^'f-
Ces mots , obtenir tel remède dejujîice , &c. font voir que le vafTal fous
prétexte qu'il a fait des offres fufîifantes , ne doit pas s'emparer de fon
fief au mépris de la faifie féodale , il n'a que la voie de fe pourvoir en
juftice ; de forte que s'il levoit les fruits d'autorité , il feroit obligé
de les rétablir avant que de pouvoir être écouté , quoique en défini-
tive ils devroient lui être rcilitués. C'efl: que les voies de fait ne font
pas permifes en france.
Ce remède de juflice n'eflpas la voie de la complainte , comme quel- t,/^^' 1^5 Te^c^s^de
ques-uns l'ont cru; car il efl certain que le vaffal ne peut jamais for- la ccmplai.^ce.
mer complainte contre fon feigneur qui procède par voie de faifie ,
jure dominico ^ quelque injufîe &: irréguliere qu'elle piiifl'e être , ni par
conféquent pour raifon du refus que fait le feigneur d'accorder la main-
levée de la faifie.
A a a ij
■ 1
37Î COUTUME DE LA ROCHELLE.
2 j. C'eftpnr nr.e Le droitdii vafTal confillie reniement à fe pourvoir fur fbnacled'cf-
f/Jéc"qui'?oi?are' ^^'es pour demander en julllce la main-levée de fon fief. Il feroit natu-
portee , <m ne lait rcl ce. iembic qu'il le pourvût devant le juge du feigneur fuzerain ; mais
ufuRcToyntr^^'^ ^^ règle eft qu'il ait recours au juge royal. Huet lur cet art. pag 104.
Brodeau fur l'art. 60 de Paris, n, 25. Billecocq , principes des fiefs ,
pag. 90, & c'efl ce qui fut reconnu dans notre conférence du 14 Dé-
cembre 1744.
A cet effet il doit préfenter requête, dans laquelle il expofera qu'il a
fait fes offres à fon feigneur , lequel a refufé induement de les recevoir
&c de lui donner main-levée de fon fief, &. en conféquence ildeman-r
dera qu'il lui foit permis de l'afîigner, pour voir dire que vu (es offres,
il aura la main-levée pure &: abfolue de la faifie avec reftitution des
fruits perçus depuis fes offres & dépens , dommages & intérêts, &
que défenfes feront faites au feigneur de le troubler dans la jouifî'an-
, ce de fon fief fous les peines de droit; enfuite il appellera le feigneur
& fera rendre un jugement en conformité qui fera exécutoire , nonob-
flant l'appel en donnant caution.
2(j. Si l'offre de Jufque-là il n'y a que des offres de. faire la foi , & l'hommage n'eil
ffll vaflJ Veii'terre P^^ réellement fait ; fur quoi an demande ,.fi l'offre de faire la foi , vaut
coiurainîde larei- autant que û elle étoit faite, ou fi le vaffal efl obligé de réitérer la foi
^^^"- fur la déclaration que fera le feigneur qu'il efl prêt de la recevoir?
27.TI n'yapoinr II eû Certain que fi le vaffal a offert la foi au feigneur en perfonne ■}
feVaVoïiÏÏoi"ayant 9^^^ ^'^ refufée mal à propos, l'offre vaut foi abfolument, fans qu'il foit
été offerte en per- plus queflion de la réitérer.
^^zT.Q^uki' du cas ^^^i^ ^^ difficulté refle pour le cas oii la foi a été offerte dans l'abfence.
où l'offre a été faite du feigneur.
feigneurf'""' ^" Dumoulin fur l'article 63 qui étoit le 45 , n. II. Vigier,art. x^ &C14.
■ \^ ' d'Angoumois ,fol. 88 , & aux notes fol. 89 , font d'avis de la réitéra*
tion avec plufieurs autres.
Ricard fur l'art. 63. Auzanet fur le même art. n. 7. Carondas encore,
furie même art. pag.. 126, font d'avis contraire , de même que Perrière
fur ledit art. n. 14, oiiil dit que c'efl Popinion commune.; & Brodeau.
fur le même art. n. 12 , 13 &z 14, qui blâme la Coutume de Senlis , &
Dumoulin. C'efl auffi la diipofition de l'art. 6 des arrêtés , tit. des fiefs
dans Auzanet , fol. 3 27.
2p. Diftir>Êtion Pour moi je voudrois diflinguer & dire que fi le fiefeflfaifi faute,
que faitTauttur. d'homme, le vafîal s'étant préfenté enfuite , fon a£le d'offres vaut foi
abfolument , le feigneur n'ayant pas dû s'éloigner après la faifie , étant-
cenfé ne l'avoir fait que par affe61ation.
Mais que fans faifie établie , le vaffal qui fe préfente dans l'abfence.
du feigneur n'efl pas quitte de la foi, & cela fans examiner û parles
circonliances il y a lieu depréfum€,r ou non qu'il ait voulu épier le mo-
mient de l'abfence.
J'avoue qu'il ne faut pas vexer le vaffal ni appefantir fon joug; mais,
aufîi comme il efl des vaffaux qui le fupportent impatiemment , il iéroit
àcraindre que tout vaffal ne cherchât à profiter du moment de l'abfen-
ce du feigneur , s'il étoit affuré d'en être quitte pour s'être j)réfenté fur-
tivement au principal manoir.
D&s Fkfs. Art. V I I I. 373
Cependant quoique je fois d'avis de la réitération de la foi lorf- ^.îc^ Dans k^cas
qu'elle a été offerte dans l'abience du feigncur , fans qu'il eût faiii le ^Siigé d'e^iéiTércï U
£ef , ou autrement requis la foi , je penfe que le vaifal doit a\ oir qua^ Jo» , H laudra lui
rante jours de délai, à compter du jour que le feigneur lui aura noti- drarïè''quaraut"i
fié qu'il eft prêt de le recevoir à la foi; que la faifie féodale ne peut le jours.
faire légitimement qu'après les quarante jours expirés , & que fi le
vaflal cil abfentau temps de la notification , les quarante jours nedoir
vent commencer à courir qu'à fon retour au pays , pourvu néanmoins
que le délai du retour ne foit pas affefté.
Au refle , en quelque temps que ce Ibit, le vafTal efl: recevable en 3 1- Le vaiïa! eff
offrant la foi & le payement des droits, à demander la main-levée de [emF^a'jofivr.?!-
la faifie & la délivrance de fon fief, fans que le feigneur puifïe lui op- revendiquer fmi.
po^er aucune forte de prcfcription , la règle étant certaine conformé- poLvàn/'^crce'cas
ment à l'art. 12. de la Coutume de Paris 6c au général des Coutumes , Im oprofcr aucuae
que le feigneur ne peut jamais prefcrire le fief de fon vaffal qu'il a faifi Prescription.
& mis en fa main.
Mais s'il a joui autrement qu'à titre de faifie féodale , fi fa pofTefTion 3 2. Mnis fi le fei-
, ' , . S^ ^ vi /î'' 1 ' giieur a JOUI auire-
n a pas commence par ufie lailie, en un mot sua poliecle comme par- rneiu qu'à ci:re de
ticulier, rien n'empêche qu'il ne puiffe prcicrire contre fon vafîal par Taifie fcod?.ie , il
r^ rr 1 n i ■ vt /> i/r V" Tf Ut prclcruc ai Or-
trenteans , lile vallal eft laïc , ou par quarante ans , s il elt eccieiialti- dinauc.
que , & c'elt l'opinion commune. Pothier fur fart. 06 de la Coutume
d"Orléans, pag. 61 ; Duplefîis du franc-aleu , liv. 2 , ch. i, fol. m;
Brodeau fur l'art. 12. de la Coutume de Paris , n. 7 & 8 , d'où il con-
clud n. 10, que le vaifal qui combat la prcfcription en ce cas , doit
prouver que le feigneur a joui comme faififfant en produiiant la faiiie.
Ce fût aufîi le réfultat de notre conférence du 20 Février 1736.
Cependant Guyot, tr. des fiefs , tom. 2 , chap. i, 2 & 3 , foutient 3 5. Opinion con-
que c'efl une erreur qui n'a d'autre fondement que la note r»al enten- [f-'^pr^^Dumodfn
due de Dumoulin lur l'art. 37 de la Coutume de Blois. On a cru, dit-
il j que Dumoulin avoit penfé dans cette note que le feigneur pouvoit
preicrire contre fon vaiîal par une poffeffion de trente ans indépen-
dante de toute faifie féodale ; mais on s'eii trompé , puii'que dans cette
rnême note il le référé à fon commentaire fur l'article 7 de l'ancienne
Coutume de Paris , où il tient expreflcmcnt que le feigneur ne peut
jamais preicrire fans titre par trente ans , ni mgme par 60 ou 90,-
mais feulement par 100 ans, ce qui forme la preicription la plus pri-
vilégiée , quia habct v'un con^iitutï.
On ne peut nier que ce ne ioit la doârine de Dumoulin qui n'admet 34. K.çfuT{^toçi-
effeûivement que la preicription de 100 ans dans tous les cas où le
feigneur n'a pas de titre poiu: légitimer ia pafTeilion , 6i qur. dans le
cas où la poilefTion a commencé par la faiiie fiéodale , rejette toute-
prcfcription fût-elle de 1 000 ans ; mais cela conclut-il que dans la nou- •
velle Coût, de Paris on doive méconnoitre la preicription do trente
ans , fous prétexte que le feigneur n'a pas de titre à produire pour juûi- •
fier & appuyer ik poifelîion ?
Qu'on ait eu tort de rendre Dumoulin garant de l'opinion favorable'
à eette grefcription de trente ans, cela peut être ,puilque dans iknote-
■■ I 574 COUTUME DE LA ROCHELLE.
fur Blois , il renvoyé à fon commentaire fur Paris , où il combat vé-
ritablement cette prefcription ; mais pour cela l'opinion n'efl pas faiif-
fe , elle n'efl pas celle de Dumoulin. Voilà tout.
Au fiirplus quand il s'eft élevé contre la prefcription de trente ans ,
ce n'a point été en infiflant fur les principes généraux , & en regardant
cette propofition comme contraire au droit commun ; il s'eft fondé pré-
cifément fur les art. 7 & 69 de la Coût, de Paris , qui rejettent indiftinc-
tement toute prefcription entre le feigneur & le vafTal.
Cette loi ainfi portée , il a cherché à la Juftifîer , & c'eft à quoi ten-
dent toutes les raifons qu'il a réunies pour écarter la prefcription de
trente ans, & toute autre que celle de cent ans.
j 5. Dumoulin n'a Ceci pour confiant que Dumoulin n'a combattu la prefcription
tenu cerce do<arine ^^ trente ans entre le feip;neur & le vaflal, qu'en conféquence des art.
pofuion de l'anc. 7 & 69 de lancienne Coutume de Pans, il elt permis de penierautre-
Cout. de Paris. ment dans la nouvelle Coutume , s'il eft vrai qu'elle n'ait pas confer-
vé la dilpofition de l'ancienne: or dans l'art, ii elle n'a aucune rela-
tion à l'ancienne , puifqu'elle ne parle que du cas de la faifie féodale
dans lequel elle exclud toute prefcription; d'où il faut conclure qu'elle
a lailTé les autres cas dans les termes du droit commun.
En vain M"^. Guyot veut-il faire entendre que le droit des fiefs eft
indépendant des règles du droit commun, à caufe)de la fidélité mutuelle
que le doivent le feigneur & le vafial &c. ce nefontlà que des raifons
de convenance, bonnes pour appuyer un article de Coutume quire-
jetteroit abfolument toute prefcription entr'eux , & nullement des
principes capables de faire décider en général que cette prefcription ne
doit pas être admife à leur égard dans les termes du droit commun.
16. La(ûr?tépu- La fureté des familles doit l'emporter fur ces petites fubtilités. Que
bHque exifec que ^ \q vafTal ne puifTe iamais prefcrlre la foi ni les devoirs , & réciproque-
l'avis favorable a . 1 r • • rr • r ir \ \ ^• ^' ^1 ^
Il prefcripcion foic ment que le feigneur ne puifle impoler au vallal des conditions plus
Taivi. onéreufes que celles portées par l'afte d'inféodation , à la bonne heure ;
c'eft véritablement le cas de l'imprefcriptibilité , quia tïtulus perpetiib
objlat. C'eft-là le contrat fynallagmatique dont les conventions lient
ulîro citroquc : mais quant à la propriété c'eft autre chofe , & rien n'em-
pêche que le vafTal pofledant le fief de fon feigneur par trente ans, ne
puifTe fe prévaloir de la prefcription , & qu'il n'en foit de même du
feigneur pofTefTeur par trente ans du fief de (on vafTal , fi la pofTeiîion n'a
commencé par une faifie féodale ; ce qu'il faut prouver pour faire tom-
ber la prefcription.
Dans ces cas il ne s'agit nullement du nexus clknularis ; le feigneur &
le vafTal ne doivent plus être confidérés dans leurs qualités refpeftives ;
il ne faut envifager que celle de pofTefTeur, & en cette qualité ifs font
comme étrangers.
Si la pofTefîion de trente ans met à couvert le pofTefTeur de toute re-
cherche , c'eft parce qu'on fuppofe que la poflefïïon a commencé en ver-
tu d'un titre valable. Pourquoi cette polTeifion ne fcroit-elle pas éga-
lement préfumer un titre en faveur du feigneur jouifTant dufîcf defon
vafTal & vice verfd ?S'i[ en étoit autrement un feigneur n'oferoit en quel-
Des Fîefs. Art. VIII. 3^5
que forte acquérir le fiefclefon yaflal, parce que pendant cent ans lui
& fes iucceffeurs feroientfujets à évi<^ion , Il par le malheur des temps
ils venoient à perdre le contrat d'acquifition.
En un mot il n'y a point de loi qui exclue le feigneur & le vaflal
de prefcrire la propriété de leurs biens l'un fur Tautre ; ainfi l'opinion ,
qui aux termes du droit commun admet la prefcription entr'eux à cet
égard , efl la b onne , & celle à laquelle il convient de fe fixer.
D'Office de Scrgcjis & de bailler Ajournement.
ARTICLE IX.
TOUT Sergent fans mandement de Juftice peut faire
ajournemens fîmples à la requête de partie , foit pour
donner afîuretés , pour voir & ouir prendre conclu-
fîons , & pour fommations & requêtes.
ARTICLE X.
CHACUN Sergent de la Cour du Gouvernement de la
Rochelle , peut intimer- Se ajourner en cas d'appel à la
requête de l'appellant en icelle Cour dudit Gouverne-
ment , s'il eii préfent , & requis en même Jugement de ce
faire en la Cour du Sceli de ladite Ville , quand la Sentence
ou Appointem.ent dont eft appelle eil donnée ; Se ce fans
avoir m^andement ou reliévement par écrit pour ce faire , dudit
Gouverneur ou fon Lieutenant.
S O M M A î R E.
1. Obfervation de Vigier fur ces
deux articles & les trois quijulvent.
2 . La procédure afouffert de grands
changemens depuis la rédaSion de
notre Coutume.
3. Ce qui na point change , cejl
h pouvoir quelle donne aux fer-
gens d'affigner fans mandeinent
de juflice , un cas excepté.
4. Pour afjîgner fur appel ^ il faut
une ordonnance du juge ou un re-
lief d'appel.^
5. Toute ajflgnatlon aujourd'hui,
doit être libellée.
6. udffùrcté j ce que c* et oit autri"
fois?
57(5 COUTUME DE
7. HuilJîcrs & fergens ne, peuvent
injirumenter que dans Leur dif~
trici.
8. Mais ils le peuvent dans toutes
Les jurifdi citons inférieures de Uur
rejfort , & cela fans pareatis.
ç. Des cas où il faut prendre un
pareatis.
10. Hui(jîers exempts du pareatis.
î I . Diverfes fortes de pareatis ;pour
manquer d'en prendre , ^exploit
nefl pas nul.
12. Ce que peut faire le juge À qui on
û'a pas demandé le pareatis ?
13. Xe pareatis du juge fupérieur
nempêcke pas quil ne dowe être
demandé au juge des Lieux,
LA ROCHELLE.
14. Réponfe à une objection.
I 5. Les fentences ds juge & confuU
nont pas Ixfbin de ■p-dveat'is.
16. A7 celles des juges confervateurs
des univerjités.
17. // n appartient qu" au juge fécU"
Lier d'accorder Le pareatis , pi^if-
que le juge d'églife a befoin lui-
même du bras Jeculier pour faire
exécuter fa fentence.
18. Le juge du temporel d'un béné-
fice e fi juge féculier.
ic). L'obligation de confronter les
héritages , &c. n'cfl pas toujours
d'une néceffité abjblue. Préjugé,
10, Efpece.de l'arrêt.
t .Obferv.aticn de
Vigif T furets deux
art. & les trois qui
luivenr.
2. La procédure
a foi'.fiertdegrands
chang raensdrpuis
la re iacUon de no-
crç Coutunie.
5. Ce qui n'a
point change, c'eft
le p-ouvoir qu'elle
c^onne aux (ergens
d'afîisntrfars man-
derr.eiit de jultice ,
un cas exccpcé.
4. Pour afîigner
fur appel , il faut
«neordonnancedu
juge ou un relief
d'appel.
VIgier a railbn de dire que fi ces deux articles & les trois qui fui-
vent .étoient retranchés de notre Coutume , la perte feroit peu
confidérable. Il n'efl pourtant pas vrai que l'art. 1 1 foit abrogé, com-
me les deux qui le précédent & les deux autres qui le fuivent.
rRour tout ce qui concerne la procédure , il ne faut du tout point
faire attention aux articles de notre Coutume qui y ont du rapport.
La forme de procéder dans ce-tem^s-Ià axhangé bien des fois depuis,
comme on le voit dans les anciens praticiens. Aujourd'hui c'elî fur
l'ordonnance de 1667 & fur les ordonnances poflérieures qu'il faut
fe régler ; & pour ne pas fe méprendre fur leur intelligence & fur leur
application , c'efl: aux nouveaux praticiens qu'il faut avoir recours.
Ce qui n'a point éprouvé de changement, c'eil le pouvoir que no-
tre article 9 donne à toutfergent ( contre l'ancien ufage , fur quoi voir
Maftier dans fa pratique , tit. i , n. 6 , & ièi Fontanon ) de faire ajour-
nement fimple fans mandement de juflice , en caufe principale , à moins
qu'il ne s'agiiTe d'aiTigncr quelqu'un pour plaider dans la cour préfi-
diale , auquel cas l'ajournement ne peut être donné qu'en vertu d'une
commifTion obtenue à cette fin en la chancellerie préfidiaîe , fuivant
l'arrêt du confeil d'état du Roi du 17 Mars 1704, cité dans la note de
Vigier fur ces articles , pag. 560.
Mais à cela près , rien de ce qui efl contenu dans ces deux articles
ne fiibfifte. Si le fergentpeut fans commiffion ou ordonnance du juge
afligner en caufe principale , tant dans la cour ordinaire de la féné-
chauffée, que dans les juftices feigneuriales , il n'en eft pas de même
en matière d'appellation. A la vérité il peut déclarer appel à la requête
de la partie , & le fignifîer fans mandement; mais pour relever l'appel
nai
fil
appel p
D'un
Des Sergens. Art. X. & X I. 377
D'im autre côté, ii n'eft plus permis d'affi^ner pour voir & ouir pren-
dre concliifions ^ &c. Toute affignation aujourd'hui doit être libellée,
c'eft-à-dire contenir les conclufions , &■ fommai rement les moyens de
la demande , à peine de nullité. Art. i du tit. 1 de l'ordonnance de
1667.
Pour ce qui eft des ajfûretês ou apurement , dont Tufage eft aboli de-
puis fort long-temps , on peut voir la pratique de Mafuer , tit. 11 ; l'in-
dice de Ragueau ; Huet fur l'art. 9 , pag. 114,115; Vigier fur l'art.
9 d'Angoumois , pag. 29 , avec les auteurs qu'il cite ; & Boucheul fur
l'art. 419 de la Coutume de Poitou.
Perfonne n'ignore que les huifîiers ou fergens n'ont droit d'inftru-
rtienter que dans l'étendue de la jurifdiûion en laquelle ils font reçus
& immatriculés : de-là l'obligation que l'ordonnance leur impofe de
déclarer dans leurs exploits les jurifdi£lions où ils font immatriculés.
Art. 2 du même titre de l'ordonnance de 1667.
Mais fi la jurifdiftion a droit de reflbrt , le fergent qui y efl: imma-
triculé a droit d'inftrumenter dans tout lereflbrt. Ainfiunhuiffier reçu
au préfidial , peut iniflrumenter dans toute l'étendue du préfidial ; ainfi
un fergent immatriculé à Benon , a droit d'exploiter dans les baron-
nies , châtellenies, & toutes les autres feigneuries relevantes média-
tement ou immédiatement de la comté de Benon. Sitprà art i , n. 56.
De même le fergent d'une baronnie mllrumente valablement dans les
châtellenies & autres feigneuries qui relèvent de la baronnie ; le tout
fans être obligé d'en demander la permifljon , ce qu'on appelle parea-
tis au juge inférieur dans le diflrift duquel il exploite.
Cependant il eft des fergens royaux qui ont droit d'exploiter dans
toute l'étendue d'un parlement , même dans tout le royaume. Il eil
auiïi des fergens fubalternes reçus en plufieurs jurifdiélions , qui quoi-
que limitrophes , font de diverfes provinces ; ou bien ces jurifdiftions
fans être de différentes provinces , font indépendantes les unes des
autres.
Dans tous cqs cas , le fergent peut exploiter valablement , fuivant le
pouvoir que lui en donne le titre de fon office & de fa réception ;
mais s'il s'agit de mettre à exécution un arrêt hors du reifort du par-
lement dans lequel il a été rendu , une fentence ou une ordonnance
d'un juge hors du reflbrt de fa jurifdiclion , un acre enfin reçu par un
notaire royal ou fubalterne hors les limites de fon diftricl ( car quoi-
que les actes pailes devant les notaires royaux foient exécutoires par
tout le royaume , Wtivant l'art. 65 de l'.ord. de 1539 , l'ufage eli néan-
moins de ne les mettre à exécution hors du diflrid: , qu'avec la per-
mifTion du juge des lieux ; nouveau comment, de la Coût. d'Orléans ,
art. 430, pag. 374. ) Dans tous ces cas, dis-je , la règle elî de pren-
dre un parcatis du juge du lieu oii le fergent veut exploiter , à moins
qu'il ne foit muni d'un pareatis du grand fceau , ou de la chancellerie
du parlement dans le reflbrt duquel il s'agit de mettre les axfces à exé-
cution , fuivant l'art. 6 du tit. 27 de la même ordonnance de 1667».
Tome I, B b b
J. Toute aflïgr.a-
tion aujourd'hui
doic être libellée.
C.
que
fois.
Afjiïreîé y ce
c'ecoic autre*
7,HuiiIIers Se fcf«
gens ne peuve<Tl
iiiftrumentcr que
dans leur diltri6t>
8. Maisilslepeu»
vent danstoutcs les
jarifdiétions iijfe'-
ikures de leur ref-
fort , & cela lans
pareatis.
9. Des cis ou ii
faut prendre un
pareatts.
378 COUTUME DE LA ROCHELLE.
lo. Huiiîiers II y a pourtant des offices d'hiiifliers créés avec droit d'exploiter
?xcnipî5 iipa>i^ p^j, ^^^j^ 1^ royaume , fans être nullement afliijettis à prendre le vifa
ou pareaiis d^ducim juge. Tels font les premiers Huiffiers audienciers
des préfidiaux & fénéchauiTées , le premier huiffier audiencier , & les
huiffiers vifiteurs de l'amirauté. Ceux-là &c tous Iqs autres qui ont un
femblable privilège, font exempts de la formalité du vareatis , & les
juges qui pour les y affujettir, les troubleroient dans leurs fondions,
s'expoferoient à la prife à partie & aux dommages &c intérêts.
î5. Divcrfes for- Mais pour ceiLX qui n'ont pas cette exemption , ils font obligés de
SlnquTrï'e^n'p^r'^er,- Prendre unpareatis , ou du grand fceau, ou de la chancellerie du par-
dte, l'exploit n'eit lement , OU du juge des lieux ; pratique autorifée par les articles i6
paanul. ^ 21 8 de la Coût, de Bretagne , & qui eft fort ancienne , puifque l'au-
teur du grand Coutumier en parle. Loyfeau , des feign. ch. 14 , n. 86 ,
pag. 87 , non que pour y manquer les exploits puffent être déclarés
nuls , comme quelques praticiens le penfent mal à propos , n'y ayant
aucune loi ni ordonnance qui établiffe la nullité en ce cas.
12. Ce que peut Mais ce qui arriveroit de ce manquement, c'efl que le juge qui
Ji'^^JLi^H^/rrfoo^i verroit fon autorité ainfi méprifée , auroit droit de faire défenfes à
kparsatîsi l'huimer oulergent de contmuer d exploiter, oz pour avoir commence
fans lui en avoir demandé la permiffion , le condamner à l'amende.
Loyfeau des offices , liv. i , ch. 6 , n. 85 & fuiv. pag. 40. Autrefois il
étoit permis de le décréter & de faifir fon cheval. Prat, d'Imbert , liv.
I ^ ch. I ,fol. 9 & fuiv,
îî. Le iit^eaùs ^^ ^^ ^^^^ ^^ panatis du juge du lieu n'efl pas requis , lorfqu'il y a
du juge fupérieur im pareatis du grand fceau , ou de la chancellerie du parlement , on
ne "dmve^ue'^de- pourroit Conclure ce femble qu'à défaut de lettres de chancellerie , le
ïTiandé au juge des pareatis du juge royal , ou même du juge fubalterne fupérieur , fuffi-
*-^"'^* roit pour fe difpenfer de prendre celui du juge du lieu , d'autant plutôt,
comme il a été obfervé ci-deffus , que la fentence ou ordonnance du
juge fupérieur peut être mife à exécution dans la juftice du juge infé-
rieur, fans qu'il foit nécefTaire de lui en demander la permiffion. Ce-
pendant comme l'art. 6 déjà cité de l'ordonnance de 1667 , parle am-
plement du juge des lieux , il faut fe tenir à la lettre , & dire que c'efl
réellement au juge du lieu , foit fubalterne ou royal , qu'il faut de-
mander le pareatis , lorfqu'il n'y en a pas du grand fceau , ou de la
chancellerie du parlement , & qu'il ne fuffiroit pas d'avoir celui du
bailli ou fénéchal de la province. C'efl auffi l'avis de Bornier fur cet
article.
14. Réponfe à L'argument tiré de ce que la fentence du juge iÉpérieur peut s'exé-
î;ne objcaion. cuter {'àws pareatis dans la jurîfdidion du juge inférieur , ne conclud
rien , parce qu'il s'agit là du pouvoir & de l'autorité du-juge fupérieur,
dont l'exercice ne peut pas raifonnablement être gêné par une auto-
rité fubordonnée à la fienne ; au lieu que dans le cas d'un pareatis ac-
cordé par le juge fupérieur , il n'y a rien là qui doive impofer au jugç
inférieur l'obligation de s'y conformer , puifque ce n'eft pas une fen-
tence ou ordonnaiice du juge fupérieur qu'il foit queition de faire exé-
Dts Scrgens, Art. IX & X. 379
cuter', mais feulement une permifîîon qu'il a accordée de mettre à
exécution dans fon dirtrift la fentence ou l'ordonnance d'un autre
juge. Or cette permifTion ne vaut que par rapport à lui , & n'empêche
nullement que celle du juge du lieu ne foit également requife.
Au reftc, les fentonces des jug^ & confuls font exécutoires dans ij.i.esfentcnces
tout le Royaume , fans qu'il foit befcin de demander aucun p/acet , vifa , nW pL^SÎ'de
m pareatis y art. ^ à.Q l'édit de Charles IX du mois de Novembre 1563, pareatu.
confirmé par la déclaration du 16 Février 1565 , & par l'art, i du tit.
12 de l'ord. de 1673.
Les fentences & commifTions des juges confervateurs de« univer- . »<?■ Nicel!esde$
fîtes , font pareillement affranchies de la formalité àuparcdùs. Bornier, d«"n?ve^rfue's.'^""
loc. cit. Perrière , introd. à la pratique , verbo pareatis.
On comprend qu'il n'appartient qu'au juge féculier d'accorder le 17.li n'arpartient
pareatis, & que le juge d'églife n'a pas ce pouvoir, quoiqu'il s'agiffe fc^oJdfr iS^"
de l'exécution d'une fentence rendue par un juge eccléfiaftique , puif- /» ,puifque lejuge
que pour faire exécuter fa propre fentence , il a lui-même befoin de luffréême du^bras
l'autorité du juge féculier. Boucheul fur le tit. des exécutions , n. 7 & féculier pour faire
8, pag. 76l,tom. 2. . , . . exécuter fa fenten-
Il ne faut pas confondre le juge d'églife avec le juge temporel d'un i 8. Le juge du
fcigneur eccléfiaftique. Ce dernier ell vraiment juge féculier. . rféfi« eft juge"fécu"
L'art. 3 du tit. 9 de l'ord. de 1667, veut que ceux qui feront de- lier,
mande de cenfive par aftion , ou de la propriété de quelque héritage , fJe'^contVomeî^Te"
rente foncière , charge réelle ou hypothèque , foient tenus , à peine de hcrirages, &c.n't(è
nullité , de déclarer par l'exploit la fituation précife de l'héritage ,^ & Eecenufabrofùï."^
d'en donner les confrontations , &c. cnforte que le défendeur ne puifTe Préjugé,
ignorer pour quel héritage il eft afîigné.
Cependant quoique l'ordonnance prononce la peine de nullité ,
comme fon motif n'eft autre que d'inftruire le défendeur , en telle forte
quil ne puiffe ignorer pour quel héritage il ejî ajjîgné , fi rafîignation cù.
libellée de manière que le défendeur ne puifTe pas méconnoîttre l'hc^
ritage pour lequel il elt attaqué , il n'y a pas de nullité , fous prétexte
que les confrontations n'en auront pas exaftement été marquées dans
l'exploit ; en un mot , fous prétexte que le demandeur ne fe fera pas
ponduellemeni conformé à cet art. de l'ordonnance. Ainfi jugé par
arrêt de la quatrième chambre des enquêtes , du 6 Septembre 173 i ,
au rapport de M. Anjorran , confirmatif d'une fentence de ce iiége
du 21 Mai 1728, rendue au rapport de M.PoUart, au profit d'Etiennq
Laroche pour lequel j'avois écrit , contre Me. Jean-BaptiHe Mercier'^
avocat.
Les conclufions attaquées de nullité , étoient conçues en ces termes^ 20. Efpcce de
» à ce que la poffefiion qu'il a faite & fait aftuellement de tous les *"
» biens , maifons , rentes & autres domaines par lui acquis étans de
» lafucceffion de Pierre Vigoureux , qui confident entre autres chofes,
» dans une rente de 57 liv. due fur la maifon où pend pour cnfeigne
» la coupe , au lieu de Marans ; une autre rente de 132 liv. duc fur
» une maifon fituée audit lieu de Marans, rue des Capucins, & autres
» biens de la fucceflîon , foit interrompue , &c.
Bbb ij
38q coutume de LA ROCHELLE.
Je difois fur cela ; vous ne pouvez pas M*. Mercier ignorer ce que
vous avez acquis de Vigoureux , provenant de la fuccefTion de fon
père , par conféquent l'efprit de l'ordonnance eft fuffifamment rempli.
ARTICLE XI.
UN Sergent bien famé ou autre perfonne digne de fol ,
qui a trouvé bêtes en dommage , doit être cru par fer-
ment de fon exploit ou rapport pour l'amende de la
Cour , jufqu'à fept fols fîx deniers tournois , & au-delTous ,
& en plus grande amende û le cas le requiert , & y a preuve
fuffifante.
SOMMAIRE.
-;l'
1 . y'igler a penfé mal à propos que
cet article étoit abrogé.
2 . Lefergent mejjier qui attelle avoir
trouvé des bétes en dommage , ejl
cru pour faire encourir V amende
portée par cet article,
3. De même du propriétaire & de
toute autre perfonne digne de foi.
j^. Cette amende appartient au fei-
gneùr i que le propriétaire fe plai-
gne ou non.
5. V amende peut être plus forte ^
fuivant Us circonjîances.
é. Tant quil n^jl que f ion que de
V amende ^ Une faut point de preu-
ve juridique.
7. L'amende de cet article prouve
que le bas-juflicier peut connoitre
de Vaclion de dommage de bêtes.
8. La police de notre règlement des
agatis efl également fage & fé-
yere,
ç. Les vignes font défenfables en
tout temps.
10. Uarticle i S permet de tuer les
boucs & les chèvres quon y trou-
vera.
,21. Confifcation des h êtes accordée
ffi propriétaire par la première
partie de Fart. \y , avec permif-
fon de tuer.
II. Et outre cela il y a amende ar^
bi traire.
1 3 . Pour ce qui ef de la confifcation
& de Li permi^Lon de tuer ^ l'ufage
s"" écarte de cette rigueur.
1 4. On peut néanmoins tuer les chè-
vres & les bêtes volantes.
if^, A condition de les laiffer fur le
lieu,
16. Seconde partie de V article ly,
ïj. A qui les amendes font applica-»
blés ?
18. Jufquà ce qu elles f oient payées ,
ou fureté baillée , les bêtes refient
en prifon.
IC). La faculté d'arrêter les bêtes i,
&c, efi de droit commun ; mais U
propriétaire ne doit pas les retenir
che^ lui plus de vingt-quatre heu^
res.
20. Il peut les rendre au maître fans
que le feigneur ait droit de s'en
plaindre , & fans amende.
2 1 . Intérêt qua le propriétaire de ne
pas garder les bêtes plus de vingt-
quatre heures,
XI, A défaut de réclamation dans
Dommage, de Béus. Àrt. XI.
38.
vingt-quatre heures on peut faire
vendre les bêtes , & comment?
23. Quand Le propriétaire ejî cru
feul y & quand il faut une plus
grande preuve ?
14. Lorfque Le propriétaire réduit fa
demande à vingt fols , Le défen-
deur efl condamné fans autre exa-
men.
2?. Si Le maître de La bête efl quitte
en Vabandonnant pour Le dom-
mage.
26. Quand Les cliamps & terres à
bled font défenfables ?
Ij. On peut défendre Les terres non
enfemencées , & comment ?
28. Quoique Les terres nefoient pas
défenfables , il n'eJL pas permis
poieir cela d'y mener paître ; mais
alors Un y a pas d'acLion de dom-
mage.
2 9. Des prés défenfables.
30. Quel efl fur cela notre ufage?
3 I . Dans les grandes prairies ou-
vertes , Le pacage efl commun , ex-
cepté Les quarrés renfermés de fof-
fés bien entretenus.
32. // efl donc permis de fe clorre
dans ces prairies ; arrêt à cefujet.
^33. Les prés font défendus en tout
temps pour les cochons ; mais La
permifjion de Les tuer ne s'obferve
point,
34. Notre règlement ne marque point
en quel temps il faut fe pourvoir
en payement du dommage.
3 K . Variété des Coutumes à cefujct.
36. IL faut fe pourvoir avant que Le
dommage foit couvert , & au plus
tard dans quin:^aine.
3 7 . Pratique du préfîdial de Saintes.
72. La nôtre efl conforme à celle du
fiége de S aint-J ean-d' Angély .
30. Fauffe idée de ceux qui préten-
dent que lorf qu'une des parties tu
nomme pas d'experts , c'efl au
juge à en nommer d'ofjice de part
& d'autre.
40. Les experts doivent accepter la
commiffion , & faire ferment de
s\n acquitter fidèlement.
Suite de cette procédure.
4 1 . Du cas oîi la partie fait défaut.
42. Sur la dénégation du domma-
ge , // échoit d'en ordonner la
preuve , & cependant que Le dom-
mage fera vu & vifité par experts y
&c.
43. Quoique le défendeur faffe conf-
tamment défaut , le plus fur efl de
confia ter le fait que fes befïiaux
ont été vus en dommage.
44. La preuve du demandeur L^cm^
porte fur La preuve contraire du
défendeur.
45. IL fuffit qu'il y ait preuve que
Les befïiaux du défendeur ont été
trouvés en dommage , pour le ren-
dre refponfable de tout le dommage.
46. Cefl que V action de dommage ejl
folidaire , fauf Le recours contre
ceux qui y ont contribué.
/^j. Exception à la règle.
48. Difpofztion bi:^arre de la CcutU'
me d'Angoumois.
^c\.Au contraire difpofîtion bienfage
de la Coutume d'Orléans,
co. Tout particulier efl recevable a.
demander L'exécution de notre rè-
glement des ngatis.
5 1 . Cependant par trop d'indulgence
pour les payfans , on fe plaint
rarement dejbn inexécution.
<x. Erreur de ceux qui fou tiennent
que La connoifjance de cette matière
appartient à la cour préfîdiale ,
privativement aux juges des fei-
gneurs.
53. Notre règlement des agatîs a
force de Loi , par l'arrêt de Dirac,
mal
381 COUTUME DE LA ROCHELLE.
, r' A Fii^ Q^ie cet article fiit inutile , comme Vieler l'a penfë , il fan-'
à propos gue x^ droit , OU qu il y eut ete déroge par les ordonnances , ou qu il
cetarcicîe ewitab- ^^^^ ^j.^ aboU par le règlement de ce fiége du 13 Décembre 1605 , ap-
pelle le règlement des agans , dont l'e^-cccution a été ordonnée par l'ar-
rêt de Dirac , ou enfin qu'il fût abrogé par le non ufage. Or rien de
tout cela ne fe rencontre.
Ce qu'a fait le règlement des agatis , c'eft qu'il a ajouté beaucoup
à la difpofition de cet article ; il l'a donc confirmé plutôt qu'il ne l'a
aboli.
2. Le fergent mef- C/n firgcnt bien famé : l'expre/Tion eft fingulière , furtout s'agiffant de
fi:r:;ut.trreihavo;r ^q faire foi Que jufqiià f fols 6 dcn. d'amende. Quoi qu'il en foit , le
dcrcmage , ert cfu fergent dont il eft ici queftion , c'eft le fergent établi par le feigneur
pour bire encourir pour garde de la terre , qu'on appelle ailleurs prévôt , ferment foreflier
l'amende portée ^ »„ ' ^ V i i
par cet article. on meliier ; non que tout autre lergent exempt de reproche , qui cer-
tifîeroit avoir trouvé des bêtes en dommage , ne dut être cru tout de
même ; mais c'eil que n'étant pas commis à la garde de la terre , il ne
lui appartiendroit pas , ou il ne fe mettroit pas en peine , de faifir les
bêtes trouvées en dommage , & d'en faire ion rapport à la jullice du
feigneur.
%. De même du Ou autre perfonnt digne de foi. Ceci regarde le propriétaire de l'hé-
propiétaire & de rltage OÙ les bêtes ont été trouvées en dommage , de même que
toute autre perlon- _^ f ^ , , , . j -^ '^ j • • /i- ai"
ne digne de foi. toute perionne dont le témoignage doit être admis en jultice. A 1 e-
gard du propriétaire , plufieurs Coutumes & les auteurs veulent que
ce foit un homme d'une réputation non fufpefte , & qui ne foit pas
accoutumé à intenter des procès de cette nature fans preuve.
4. Cette amende Sur le rapport du fergent m-cfiler , ou d'une autre perfonne digne
appartient au fci- de foi , Celui dont les bêtes ont été furprifes en dommage, doit donc
pfi^euire'li plaigne ^^1"^ Condamné en V amende de la cour juf qu'à y fols G den, tournois ,
feu non. ce qui s'entend au profit du feigneur , qu'il y ait une partie ou non ;
de manière que quoique le propriétaire de l'héritage ne fe plaigne pas,
le procureur d'office a droit de faire prononcer l'amende contre celui
à qui les bêtes appartiennent. Cela fe pratique ainfi en Saintonge ,
fuivant Duffault fur l'art. 29, pag. 146.
Et au-dejfous , ces termes font inutiles , furtout, depuis le règlement
des agatis qui a augmenté l'amende indiftinftement.
^ 5. L'amende peut Si le cas le requiert ; comme fi le dommage a été caufé par malice ; h
vant^îès firconï-j ^'^^ ^ mené OU fait aller les beiliaux en dommage , ce qu'on appelle
cances. dommage à garde faite , ou fi malgré les avertiffemens de retirer les bêtes
du lieu où elles étoient en dommage , on les y a fait relier, & à pli«
forte raifonfi l'on a ufé de violence ou de menaces.
<r. Tant qu'il n'eft Et y a preuve fuffifante. Tant qu'il n'efi: queftion que de l'amende
ni"e^nde" irneVauc fimple de 7 fols 6 den. il ne faut point d'autre preuve que l'affirmation
point de preuve ju- du fergent mefiler , ou d'une autre perfonne digne de foi; mais s'il
^^ '*^^^* s'agit d'une amende plus confidérable , ou du payement du dommage ,
il faut alors une preuve fjffifante , ce qui eft conforme à plulieurs
autres Coutumes. Melun 307; Sens 154; Bourbonnois 522 j Auxerre
Dommage de Bius. A R T. X î". 385
270; Monfort 158; Mante 191 ; Amiens 205 , 206 & 207; Ponthitu
75 , 100; Poitou 76 & 81 ;Bourdcau\- 108.
Cette amende de 7 fols 6 den. au refte , qui eft celle qui convient à 7. L'amende cîe
la balTe-juflice , cft une preuve que notre Coutume conformément au cerart. rrouve'que
droit commun , attrihiie au bas-jufncier la connoiffance de l'ajlion conSn-e'd'rfac--^
en dommage de bêfes. Maichin fur l'art. 5 de Saint-Jean, ch. 3 , pag. tionde donunàge
79 ; Vigier , pag. 5 59 ; Huet fur cet art. pag. 124 à quoi le règlement '^^ ^^^'^^'
des agatis n'a nullement déroe;é.
C'eftici le lieu de rappeller les difpofitions de ce règlement, aufu- 8. L?i poifce de
ietdu dommage des beftiaux, & des défenfes de les envoyer paître "°f''Ç''<^',e'f'^^ntdcs
lur les héritages d autruu On y trouve une police également fage ôc Tage & (évere.
févere.
Par rapport aux vignes , elles font définfabUs abfolument ; c'ell-à- p. Lesviç-nesfone
dire , qu'il efl: défendu en tout temps , non-feulement d'y mener des «^efenfablci en wat
befliaux , mais encore de les y faire pafler fous quelque prétexte que ^^^^'
ce foit, art. 16 ; ce quieft conforme à un grand nombre de Coutum.ês ,,
& au droit commun. Boucheul,fur l'art. 194 de Poitou, n. i.
Il eft défendu aufîi par l'art. 25 , à quiconque d'aller dans les vignes,
foit pour y prendre des fruits , foit pour y couper des herbes , fans
la permifîion du propriétaire.
L'art. 18 permet de tueries boucs & les chèvres que l'on trouvera lo L'<irt lî per-
dans les vignes , en quelque faifon de l'année que ce foit. "V. fur ce P'^^ *^^„ '^'^^ '",*
r • TA rt' 1 /- 15 ^ ^^ 1 n r ^ o T^ 1 /- 1, boucs Se les che-
lujet Dullault lur 1 art. 26 de 1 uiance , pag. 140 , oC jBechet lur lart. vres qu'on y trou-
14 de la Coût, de Saint-Jean-d'Angély. ^^^^*
Depuis que la vigne eft en bourgeon , jufqu'à ce que la vendange n. Confifcation-
foit recueillie, & la permifîion de râper donnée, l'art. 17 accorde au ^^^ ^^'f^^. accordée
• 1^ • 1 rr ~.- j i,A^ ^ VI ' 1 r • au propriétaire par-
propriétaire la conmcartion des betes qu 11 aura trouvées dans les vi- la première partie-
cnes , & lui permet en conféquence de les emmener comme à lui ap- '^^ ''-^". 'r, avec
partenantes , même de les tuer , ou faire tuer ians oftenle de jultice ,
laquelle confîfcation il n'eft nullement obligé de faire prononcer ,
fuivant l'art. 22.
Outre cela cet art. 17 veut que le maître des betes trouvées en 12. Etourreceîa-
dommage , foit condamné à uae amende arbitraire envers le feigneur >' v a amende «ibi-
du fief, ce qui doit s'entendre d'une amende proportionnée à la jurif- ^^''^**
diftion du feigneur , & au tort que le dommage peut lui avoir caufe
par rapport à fon droit de complant : ce qui fe rapporte à la fin de
Botre art. 11,
A cela il n'y a rien à dire ; mais pour ce qui efl de la confîfcation '?• Po'J'" ^l^'^''
te de la permilTion de tuer , la rigueur qû. trop grande ; aulfi n'eft-elle rion &: de la perrrff"
point autorifée dans l'ufage &c la pratique. On accorde fimplemcntau ^'f'^f'^,^-^^' '}'îi*'
propriétaire fes dommages & intérêts à dire d'experts , & il n'eft pas ngueur."* ""^ '^''"^
douteux que s'il tuoit , ou faifoit tuer les betes trouvées dans fa vi-
gne , quoique les fruits pendans , il ne fût tenu d'en payer la valeur ,,
autant qu'elle excéderoit les dommages & intérêts , à moins qu'il ne ^.
tut queltion d un bouc ou dune chèvre, a caufe de la dilpolitionfor- moins t.iericsche-
melle de Tart. 18 , & du tort confidérable que ces animaux font à la vres Scics bêtes yo«
vigne^ ou qu'il ne s'agît d'oyes , d;ndcs , poules , ou autres bêtes vo-
384 COUTUME DE LA ROCHELLE.
kntes , parce que de droit commun , il eft permis d'en tuer au moins
une partie. Boucheul fur l'art. 81 de la Coutume de Poitou , n. 1 1.
Montargis , ch. 14 , art. 18 , permet d'en tuer une ou deux fans les
emporter toutefois. Idem Orléans, 162 ; Blois , 112.
Auvergne , tit. 28 , art. 24. On en peut tuer deux , fi elles font au
nombre de vingt , autrement une feulement.
Tours , art. 207 , & Lodunois , ch. 19 , art. 5 , permettent de les
tuer toutes fans offenfe.
15. A condition DufTault fur l'art. 26 de l'ufance de Saintes, pag. 141 , prétend qu'il
de jes làifler lur le ^ç^ permis de les tuer & de les emporter pour fon dédommagement ,
& confeille néanmoins de ne le faire qu'en préfence de témoins. Le
confeil efî: bon ; mais en quelque cas que ce foit , il me paroît plusfiir
de laiffer fur le lieu ce qui aura été tué , & c'eft l'avis de Vigier fur
l'art. 34 d'Angoumois , n. 4 , aux additions & aux notes, pag. 126,
aufîî-bien que de Coquille fur Nivernois,chap. t 5 , art. 4.
11?. Seconde par- Hors le premier cas de l'art. 17 de notre règlement, c'eft-à-dire ,
£ie de l'article 17, ^^ j^ contravention arrive après les fruits cueillis, le droit du pro-
priétaire qui trouve des bêtes dans fa vigne , eft de les prendre eu faire
prendre pour les mener &ti la junfdiclion , c'efl-à-dire au chef-lieu de
la feigneurie , ou dans fa maifon comme en prifon empruntée , & y
T refter jufqu'à ce que l'amende ait été payée , laquelle amende efl pour
la première fois de 60 fols un den. du double pour la féconde , & ar-
bitraire pour la troifiéme fois,
î 7. A qui les Toutes ces amendes font applicables , favoir un tiers au feieneur de
cables? ia junldichon , un tiers au dénonciateur , & lautre tiers au proprié-
taire, fans préjudice de its dommages & intérêts, art. 19.
18. Jufqu'à ce Jufqu'au payement de ces amendes & des dommages & intérêts ,
pa/éer, ou' mreré ^^^ bêtes feront retenues en prifon , nonobllant la réclamation de celui
baillée , les bêces à qui elles appartiennent, à moins qu'il ne paye comptant la dépenfe
relient eu pri on. qu'eUgg ^^t faite , & qu'il ne donne caution tant pour l'amende que
pour les dommages & intérêts , art. 20 ; vide Poitou, art. 75 & 78.
L'art. 80 ne donne que les dommages &: intérêts fans amende , ou
l'amende fans dommages & intérêts,
êfe ^e ^^•'^"'tc^s^îc' ^^^^"^ ^a faculté d'arrêter les bêtes trouvées en dommage , & de les
t(i''de'' droit corn- faire Conduire au chef-lieu de la feigneurie , elle eft de droit commun.
miip-, mai' le prc- \\ en eiï de mêm.e de la faculté qu'a le propriétaire de l'héritage de
prieLairenedoitprs j,;-- .• ■ui-riirr-. vi
les retenir chez lui l'-^ tairc Conduire chez lui , lelon pluiieurs Coutumes , pourvu quil
pîus de viiigt-qùa- ne les retienne pas plus de vingt-quatre heures. Nivernois , ch. 15 ,
art. 4 ; Montargis , ch. 4 , art. 9 ; Bourdeaux , 108 ; Orléans ,158,
1 5 9 ; Berry , tit. i o , art. i ; Rheims , 403 ; Blois ,218; Poitou 8 r .
Après les vingt-quatre heures , il eft obligé de faire mener les bêtes
au chef-lieu de la feigneurie, li elles ne font reclamées, auquel cas il
peut les rendre au maître , fans que le feigneur ait droit de s'en plain-
dre.
20. li peut les Pai- \^ même raifon il peut s'accommoder avec fa partie, laquelle
rendre au mairre r \ in ia -oi^
îansquelefeigneur par ce moyen fera a couvert de 1 amende. Auvergne , tit. 2(5 , art. 12.
aie droit de s'en Cela fera différent , fi aux termes de notre article 1 1 , c'eft le fergcnt
qui
Dommage de Bêtes. Art. XL 385
qui a arrêté la bête , ou fi autrement elle a été menée à la feigneurie. plaindre & fan?
Il eft d'autant plus de l'intérêt du propriétaire de ne pas fe charger ^"2^. utéiit qa'*
de la garde des bêtes au-delà de vingt-quatre heures , qu'il feroit ga- le propriétaire de
rant des accidens qui pourroient arriver aux beftiaux , parce qu'on les bL^p^luf de vi'ng"
imputeroità malice ou à négligence de la part. Duffault fur l'art. 27 , quatre heures.
P3g- 145-
Si le maître de la bête ne la réclame pas dans vingt-quatre heures , 22. A défaut de
le propriétaire peut la faire vendre par autorité de iuflice au premier reclamatiun dans
rir l'ir 1 1 u r . vingt-quacre heu-
marche du lieu , Imon au marche au lieu le plus proche , lans autre res , on peut taire
formalité qu'une iimple publication au prône de la meffe paroiffiale ^''"'^■"^ 'es bêtes,
,,. ^Ai,- 11 • 1/ «comment»
du heu , pour être les deniers provenans de la vente , employés au
payement de la nourriture , de l'amende , des dommages & intérêts
6c des frais , & le furphis , fi aucun efl , réfervé pour être délivré au
maître de la bête , lorfqu'il fe préfentera , art. 21 , V. Poitou 77.
Cela fuppofe que le dommage aura été vu & eftimé par experts
nommés par le juge , & que le maître de la bête n'efl pas connu , au-
trement il faudroit agir en dommage contre lui félon la forme ufitée.
Le propriétaire qui déclare avoir trouvé des bêtes en dommage , fj. Quandiepro-
en eft cruà fon ferment feul , & à fon défaut le témoignage d'un hom- feûff & quan*^? il
me de bien avec un feul témoin , fera aufîl foi ; mais ce n'efl que pour f^^t ""^P',^* 2^^°"
faire condamner le maître des bêtes au payement de l'amende en en- ^ ^ *
tier , & des dommages & intérêts , s'ils n'excèdent pas vingt fols.
S'il s'agit de plus gros dommages & intérêts , ou fi le maître des bêtes
nie qu'elles ayent étéfurprifes endommage, il faut alors deux témoins;
& cependant il fuffira d'un feul témoin venant à l'appui de l'affirma-
îion du propriétaire. C'efl la difpofition de l'art. 22 & du commence-
ment du 23 ; mais il y a là quelque choie de louche , car deux témoins
ne valent pas plus qu'un homme de bien avec im témoin ; il falloit
donc dire deux témoins avec l'homme de bien.
L'ufage eft en conféquence , lorfque le propriétaire réduit fa deman- 24, Lorf^ue le
ile en dommages & intérêts à vingt fols , de condamner la partie ad- rldenu"jcV-!ingt
verfe, fans autre examen , à cette fomme de vingt fols , quelquefois fols , le détendeur
avec amende , & quelquefois auffi fans amende , fuivant les cas ; &: autrïexamen/^"*
cela fur la fimple affirmation de ce propriétaire , pourvu qu'il folt fans
reproche , car enfin c'ell l'admettre juge dans fa propre caufc.
La dernière partie de l'article 23 ajouté , Jèra néanmoins nu choix ^
défaits propriétaires de retenir les bêtes par conjij cation ^ ou demander leurs
dommages & intérêts^ s'ils excédent la valeur des bêtes 3 & en outre l'a--
mende.
Il a déjà été obferv'é que la peine de la confîfcation n'efl plus en 2j. Si le maître
ufaee : il relie à remarquer qu'aux termes de cet article , il s'enfuivroit 1^ '/ bece eft quit-
1 ". j 1 u'^? ' j- ■ • n 1 I ri '^ ^" I abandon-
que le maître de la bete n en leroit pas quitte pour labandonner , nies nant pour le dom-
dommages & intérêts en excédoient la valeur ; ce qui ell: contre la difpo- "^''•se?
fition du droit rom. Lege 1 ^ff.^ toto titulo ^jl quadrupcs pauperiemfeciffe
dicatur, & de plufieurs Coutumes , lorfque le dommage a été caufé fans
malice , & qu'il n'eft arrivé que par échappée de bêtes. Melun , art, 3 çj.
Tome /, C c c
bicd fonc détenla-
hjes
S7
fendre les terres
non cnfi;mencees , rn^^rm^-p^
&commem? marquées
38/5 COUTUME DE LA ROCHELLE.
Acqs , tit II , art. 40, & tit. 13 ,art. 14. Metz,tit. 12 , art. 14. Saint-
Sever, tit 18 , art. 26. Bayonnc, tit. 2 , art. 8.
Ainli il paroît plus régulier de dire que le maître doit être reçu à aban-
donner la bête pour demeurer quitte du dommage , à moins que le dom-
ma2;e n'ait été caufé de deffein formé , autrement à garde faite. Maichin
furl'art. 10 de Saint-Jean, p. 93 ; Boucheul fur l'art. 77 de Poitou, n. .
13 & 14; Chafîanée fur Bourgogne, tit. i , art. 6 , n. 17.,
26: Quand les En ce qui concerne les champs ou terres à bled, l'art. 16 les décla-
champs & jf[.res à re défenfables étant enfemencées, & principalement dès que les bleds
. r__- j.i„_ , ^^^^^ ^^ tuyau; en conféquence il fait défenfes d'y envoyer paître , de
même que furies foffés qui font autour des vignes, auffi-bien que dans
les prés , bois taillis , garennes , champs , pâtureaux & autres domai-
nes fermés de foffés , haies eu murailles , comme auffide faire brouter ■
les haies ou autrement les endommager , & enfin de mettre des bêtes
dans àç.s prés & boffis , quoi qu'ils ne foient clos & fermés après qu'ils
auront été défendus , le toutfur les mêmes peines de confifcation , d'a-
mende , & de dommages & intérêts.
On peut de- Les terres quoique non enfemencées ni renfermées de foffés , font
pareillement défendues par l'art. 28 , lorfqu'elles fontbrandonnées &
marquées félon la forme ufitée au pays .^pour l'ufagc particulier des pro-
priétaires, & cela fous les mêmes peines excepté la confifcation.
La manière de marquer un champ pour le rendre défenfable eff de
labourer un peu à chaque bout, en y formant un monticule par l'amas
de quelques mottes de terre. Il y en a qui y ajoutent un petit bran-
don de paille fufpendu à un bâton ; d'autres au lieu de ces amas de mot-
tes tracent un ou deux fdlons à chaque extrémité du champ.
Partiale propriétaire fait connoître qu'il réferve le champ pour fort
ufage particulier ^ ce qui vaut défenfes à quiconque d'y envoyer paître
fon bétail. La conféquence naturelle qui fe tire delà , eft que le champ
n'étant pas ainfi marqué & défendu, il eft permis d'y faire paître fans
offenfe*-^ comme en terre de vaine pâture, dont il eff parlé dans plu-
fieurs Coutumes.
--a onnîmiPi^ Cependant comme chacun eft maître de fon héritage avec droit
terres ne foient pas d empêcher que perfonne n en jouiffe & ny talle aucune entreprile,
défenfables, il n'eit -j ^ j^^^ régulier de dire que le maître du champ , quoique non mar-
paspermispour ce- ,r & /nri'\ ai • ^i>^
iadjvmener paître; que OU brandonne , elt fonde a empêcher quiconque d y envoyer pai-
"asd'a'âf '^ "'^ ^ ^^^ ^^^ beffiaux ; ce faifant de faire affigner les maîtres de ces beffiaux
«lommage. ° ^"^ pour fe voir faire défenfes d'y faire pacager davantage : mais alors
n'étant pas queftion de l'aftion en dommage , tout fe termine à des
défenfes avec condamnation de dépens fimplement , fans amende ni
dommages & intérêts ; ce qui eft conforme à la Coût, de Bayonne , tit,
a, art. 13 & 15 , & à l'avis de DuffauU, p. 142.
29. Des Fré3 dé- Notre règlement parle bien des prés défendus , outre ceux qui font
^enfa'bles. ' ^' dos ôc fermés, lefquels font défenfables en tout temps; mais il ne dit.
point de quel temps les prés ouverts font défendus.
En plufieurs Coutumes c'eft depuis la fête de Notre-Dame de Mar5
Dommage de Bêtes. Art. X I, 587
"jiiïquVi ce que les foins foient coupés & enlevés pour la première her-
be , par rapport aux prés que l'on n'a pas accoutumé de faucher deux
fois , & après la féconde herbe pour ceux à regain. ^
Notre ufage pour les prés de luzerne ou de fainfoin , eft qu'ils font ^^ q^j^; ^^ f^j.
défendus dès la fête de la Purification de la Vierge , parce que czs prés cela notre ufage »
fe fauchent de meilleure heure que les autres , & à l'égard des prés
d'herbe naturelle , la défenfe ne commence qu'à la Notre-Dame de Mars.
V. Diiflault, p. 141.
La Coutume eft à l'égard des prés de la première efpece de les laif-
fer h regain.^ & par conféquent fi avant que la féconde herbe foit cou-
pée , même la troifiéme pour les prés de luzerne, quelqu'un y fait paî-
tre fes beftiaux, il y a ouverture contre lui à l'aftion de dommage &
aux peines portées par notre règlement; au lieu que les beftiaux n'y
allant paître qu'après toutes les coupes faites, il n'y a que la voie d'a-
gir pour lui faire faire des défenfcs de récidiver. Au refte le proprié-
taire fait connoître qu'il ne garde pas fon pré à regain ,fi après la pre-
mière herbe coupée, il met fes beftiaux dans fon pré. Nouveau com-
mentaire fur la Coût. d'Orléans 1740, fur l'art. 147 ,p. 103.
Dans les grandes prairies , telles que celles de Vildoux, Efnandes , j i. Dans les gran-
Charon & autres , après la première herbe coupée , les divers copro- des prairies ouver-
prietaires ou fermiers de ces prairies ont droit dy envoyer pacager commun , excepté
leurs beftiaux fans diftindiondes terreins ,de manière que le pacage en les quarrés renfer-
n \ ' 1 ^- r ' j r /T'o l^r "^«^s de toiles bien
eft commun a eux tous , excepte les portions renfermées de toiles , lel- entretenus.
quelles font défenfables en tout temps , pourvu que les fofles foient
entretenus convenablement. Imbcrt Enchiridion,r^/-i^o Servit, p. 194
& 195; 6oucheul,art. 193 , n. 14 & 15.
Il n'eft pas douteux au refte que chacun n'ait droit de clorre fa prai- jz. Il efl donc
rie pour empêcher les beftiaux des autres d'y aller pacager , puifque Sanr* ces^ prairTes!
cela a été ainfi jugé, même pour la Coutume de Bourgogne, quiper- Arrêt à ce lujei».
met le pacage en général dans les prairies après la première herbe cou-
pée & levée, par arrêt du 13 Mai 1743 , que l'on trouve dans le re-
cueil des arrêts de la quatrième chambre des enquêtes , pag. 3 47 & fuiv.
L'arrêtifte obferve que de droit commun toutes les prairies font com-
munes au public après l'herbe enlevée; mais qu'il eft pareillement de
droit commun que le propriétaire puifte clorre une partie de (qs prés,
à moins que la Coût, n'en falTe une défenfe expreft"e. Bouvot , part, i ,
verbo Coût, queft. 2. . ^
A l'égard des marais communaux , il eft permis aux habitans qui
ont droit dans ces communaux d'y faire paître leurs beftiaux indif-
féremment fuivant l'article 14 du même règlement qui eft de droit
commun.
Par l'article 27 conforme au général des Coutumes , les prés font j j. Les prés font
défendus en tout temps pour les cochons ; mais il ajoute qu'il eft per- fen5"s^"our"ies"co-
mis de tuer ceux qui y feront trouvés , ce qui eft un peu rigoureux, chonsimaisiaper-
ôc par cette railbn ne fe pratique point , non plus que la permiftion "^''^J^uj^rVepoTn/.
donnée par l'art, 15 de tuer les chèvres trouvées errantes & non atta,-
chées , n'étant pas trouvées dans des vignes.
C c c ij
3^8 COUTUME DE LA ROCHELLE.
î4- Notre régie- Dii reffe notre règlement ne dit point en quel temps , & de quelle
poinrenluTrtemFs "^''^"^^"^ ^^ ^^^'^ ^c pourvoir en dommage & agât. Il eil vrai qu'il ac-
ii laùt fe pourvoir corde au propriétaire (ce qu'il faut étendre par identité de raifon à
dor^nîagef"' ^^ TuAifruitier 6z au fermier ) la confifcationdes bêtes trouvées en dom-
mage; m^ais outre qu'il n'eft pas toujours pofTible de faif^r & arrêter
hs belliaux , outre encore que la coniîfcation n'eftpas ordonnée dans
tous les cas, c'eft que par l'art. 23 ilefl: permis au propriétaire qui re-
nonce à la connfcation de faire eftimer le dommage; ainfi ilcon'/enoit
de s'expliquer fur ces deux objets.
55. Variété de Le plus grand nombre des Coutumes veut que le dommage foit vi-
Coutumes à ce fu- fjté & eftimé dans 24 heures. Monfort , art. 158; Mante , 191 ; Dreux,
41 ; Rheims , 40 1 ; Orléans ,159? pour le cas 011 la bête a été rendue ,
autrement il y a vingt jours , art. 1 51.
Acqs , tit. 1 1 , art. 3 5 , dit dans quatre jours. Idem, la Marche ,352;
Sole, tit. 15 . art. i.
Chaulny , art. 143 dans huitaine , & l'aftion doit être formée dans
la quinzaine, autrement il y a fin de non-recevoir. Eflampes, 189,
dit huitaine fimplement.
L'ufance de Saintes, article 29 , donne trois jours ;Dunois, 51,
quinze jours; Blois 2 17, trente jours; Anjou, 138& 183 , trois mois;
Normandie, 531 un an; Bretagne 292, &: Metz, tit. 12, art. 13 , un
an & jour.
iG. Il faut fe pour- ^^^ Coutumes qui donnent un û long-temps , fuppofentfans doute
voir avant que Je que le dommage a été vu & vifité, autrement la preuve du domma-
aon':rriage (oit cou- r '^ »* i / i / • n 5 r 1
vert, Se au plus tard ê'^. /^roit couvertc. Maigre Cela néanmoins elles n en iont pas plus
dansquinzaiue. railonnables ; le bon fens veut que toute adion en dommage foit re-
JQttéc lorfque le dommage ne peut plus être vérifié & eflim.é. Vigier
fur l'article 34d'Angoumois , pag. 126; Maichinfur l'art. 10 de Saint-
Jean , pag. 94 & 95 , ajoute quand il n'y auroit que huit jours. It^em.
Defvignes , pag. 47 ; Saligny fur l'art. 120 de Vitry , pag, 356; Bou-
cheul,art. 81, n, 17. A cela près nous n'avons point d'ufage fixe pour
le temps de fe pourvoir ; mais je ne voudrois point reconnoître de dé-
lai plus long que celui de quinzaine.
37. Pratique du H y a des pays oii l'on appelle d'office & tout de fuite la partie à
prefidialdeSamtes. la vifite & elHmation du dommage, avec fommation de feire trouver
des vifiteurs & experts fur le lieu fans recourir à l'autorité du juge.Telle
eft la pratique du préfidial de Saintes. DufTault fur l'art. 79 , p. 146.
î8. La fiôireefl ^^ nôtre qui ejft conforme à celle du fiége de Saint-Jean-d'Angély,
1 aiiicjiuc c^. cjLiA uuiiiijidgc:> ut lULcrcib , lavuir a. 2,0 i. 11 ic uciiiaiiueur
les borne là , & cela ians autre examen , ou s'il ne fe fixe pas à cette
fomme , fuivant Feflimation qui en fera faite par experts convenus , ou
pris d'office.
Comme c'efl-là une matière fommaire & extrêmement proviioire,'
le juge en donnant afte au demandeur de la nomination qu'il fait d'un
expert, doit enjoindre au défendeur d'en nommer un de fa part fur le
Dommage de. Bius, ART. XI. ^89
chcimp , & fur Ton reftis il en nomme un d'cfiîce pour lui.
Il y en a qui prétendent qu'en toute matière de vifite ôceftiniation, jp. Faufle idée
lorsqu'une des parties refuie dénommer un expert de fa part, la no- deiiîv-^iorfVuW
mination que l'autre partie a faite d'un expert eft inutile, ëc que c'eft des parties ne nom-
au juge à nommer deux experts pour les deux parties. Ils ajoutent ?e(/ au ^[fJ!^ a'"n
que cela a même été ainfi jugé au parlement, & tel efl en ^^^r l'avis nommtr.i'àfTicede
de Ricard fur l'art. 184 de Paris , ôc de Brodeau fur le même art. n. 15 : parc &. d'autre,
mais cela n'efl du tout point fondé ; chaque partie ayant droit de nom-
mer un expert , l'une ne peut perdre ce droit par le fait de l'autre , au
moyen de quoi il n'y a de nomination d'experts à faire par le juge que
pour les parties qui n'en veulent pas nommer. Perrière , compil. fur
ledit art. 184 , n. 3 & 4 ; M. le Camus fur le même art. aufTi n. 4. C'efl
au furplus ce qui réfulte de l'art. 9 , tit. 21 de l'ordonnance de 1667 ,
des art. 9 &: 10 tit. 4 de l'ordonnance de 1673 , &: de l'art. 70 , tit. 6,
liv. 3 de l'ordonnance de la marine de 1681 ,pour la nomination des
arbitres.
Les experts étant nommés, pour procéder régulièrement il faut les 40. Les experts
appeller pour accepter leur commiffion, & faire lerment devant le juge doivent accercer la
*V, ,* . ^ r M\ T -i-A 11/-'° coir.niidion, &:fat-
qu ils s en acquitteront ndeiement. La partie doit être appellee pour re (ermcnt de s'ea
voir faire ce ferment, après quoi il faut lui dénoncer le juj^ement, & acqmtur fid.le-
.-•^ • r • nit:it. Suite ut CCtkÇ
lui déclarer la fommation faite aux experts de le tranfporter tel jour, procedutc.
telle heure fur le lieu du dommage bien indiqué & confronté , avec fom-
mation aufîi à elle de s'y tranfporter fi bon lui femble.
Le plus fouvent & c'eff le mieux, pour ne pas multiplier les frais ^
au même temps que l'on fomme les experts de le tranfporter fur le lieu
pour faire la vifite & eflimation du dommage , on les afîigne par 1&
même a6te à comparoir, ou au même jour quelques heures après , oir
au lendemain pour rendre & affirmer leur rapport , ce qui ell également
dénoncé à la partie.
Quand l'objet ell de peu de conféquence , les experts font leur rap-
port verbalement devant le juge, qui le fait rédiger par écrit & ert
donne a6te , ainfi que de l'affirmation des experts par fon procès verbaL
Si l'objet en vaut la peine , les experts font rédiger leur rapport par le
greffier de l'écritoire, ou à fon défaut par un Notaire, lequel rapport
ils préfentent au juge , & l'affirment , dont il dreiîe auffi font procès-
.verbal, auquel le rapport demeure annexé.
Mais pour l'ordinaire, & fur-tout lorfque la partie dont tes betes
ont caufé du dommage , ell raifonnable ou bien confeillée, ces forte?
d'affaires le terminent à l'amiable avec le lecours d'exoerts pris de o;ré
Si la partie fait défaut , le juge donne défaut contre elle àx\ profit 41. Du cas ciS la
duquel fera fait droit à la prochaine , & cependant permet au deman- Pànielàiidetûut.
deur défaire vifiter le dommage ; en confcquence il lui donne ade fur
le champ de la nomination qu'il fait de fon expert, & enjoint au dé-
faillant d'en nommer un dans le jour, finon ordonne qu'il en fera nommé
un d'office. Cejugement ell fignihé avec fommation au défaillant d'y
Satisfaire, S'il y manque ^ on l'affigne de nouveau poiu: voir, fur foii
42.
390 COUTUMEDELAROCHELLE.
refus, nommer d'office un expert, pour travailler conjointement avec
celui nommé par le demandeur ; après quoi la procédure fe continue,
comme il eft marqué ci-defTus.
Il eu. des juges qui dans le même jugement qui enjoint à la partie
de nommer un expert dans le jour ou dans les 24 heures , ajoutent,
fmon & faute de ce faire dès à préfent comme dès-lors , avons nom-
mé ;e/pour expert. Cela abrège à la vérité, mais cela n'efl pas ré-
gulier,
d né- Ennn û la partie dénie que (qs beftiaux ayent caufé le dommage , le
gAHon du dnmma- juge ordonne que le demandeur en fera preuve , & permet au défen-
ge il échoit d'en ^leur de faire preuve contraire, le tout par enquête fommaire , à moins
ve , &: cependant que limportance de 1 objet n exige une enquête en pleine preuve; &
que ie dommage cependantau provilbire il ordonne que le dommage fera vu & eftimé
fera vu Sivikce par r V, . , t . ., . , ^ °
expercs , occ. aux frais de qui il appartiendra.
4]. Qaoii^ue Je Lorfque la partie fait défaut conftamment;, je nepenfe pas qu'il foit
dékndcur faile néceffaire que le demiandeur falfe preuve que les beftiaux du défendeur
faut , le Fius fur eft ont cauie le dommage , c eft-a-dire , qu ils ont ei;e trouves en domma-
de cuniiarer le t'ait gg parce que le filcnce du défendeur , malo;ré toutes les fignifications
quelesi>elriisuxont ° • / • /• ^r • -r i i> /i- ^- j i ^
etevuscndomma- qui iui font faites pour railon de 1 eltimation du dommage, vaut une
gc. pleine conviâiion à fon égard ; le plus fur eil néanmoins de conftater
le fait , aulTi-bien que la réalité du dommage.
44. La preuve du Quoique le défendeur foit admis à faire preuve contraire aux ter-
demandeiir l'em- ^£5 de Tordonnancc de 1667 qui le prefcrit de la forte, art. i , tit.
coiurat're d^/dSn- ^2. ; file demandeur prouve fa demande conformément à l'article 22
<ieur, de notre règlement des agatis, la preuve contraire du défendeur fera
inutile , parce que c'eil le fait avancé par le demandeur qui eft le fait
décifif, comme étant un fait pofitif & affirmatif, qui dans la règle géné-
rale l'emporte néceffairement fur le fait négatif. Mafuer dans fa pra-
tique, tit. 16 des preuves , n. 50 , dit, tJei/x témoins qui dépofcnt pour
Sa^rmativc , valent plus que plujîcurs autres dcpofans de la négative. Le
feul cas où l'enquête du défendeur peut lui fervir, c'eft lorfque la preu-
ve du demandeur n'ell pas nette & concluante; mais il arrive affez
fouvent que l'enquête du défendeur fert autant au demandeur que la
fienne propre, & même plus quelquefois; c'efi pourquoi il eil peu de
défendeurs qui fe mettent en peine de faire enquête de leur côté, à
moins qu'il ne s'agiffe de faits différens.
4î. Il fuffit qu'il II n'ell pas néceffaire au refte que le demandeur juftifie que le dom-
y ait preuve que les niage dont il fe plaint ait été caufé par les beftiaux du défendeur; il
beliiaux du deten- - & . r. , , ^ . r 1 o- ^
deur ont été trou- luffit comme je 1 ai deja inlinue qu il y ait preuve que les beltiaux ont
vés en dommage . ^^^ trouvés en dommage ; dès-lors il eft refponfable de tout le dom-
pour le rendre ref- ..-in-, v -i ' t •
ponfabiedetout le mage, quoique les beltiaux ny ayent que tres-peu contribue. La rai-
dommage. Çç^^ ^^ ^^^ l'aftion de dommage eft folidaire, fans compter qu'il fe
peut que les mêmes beftiaux ayent été plus d'une fois dans le lieu oit
ils ont été furpris , &: qu'ainfi ils ayent caufé le dommage antérieur.
4<î. C'efl que Tac- Quoiqu'il en foit , il eft fur qu'il eft tenu de tout le dommage , fauf
eu'rofidafrT,''îaS ^ ^"^ '^ appeller en contribution de payement , ceux dont les beftiaux
le recours contre Ont aulTi caufé le dommage. Ainii jugé en ce iiége le 8 Mars 1608. Huct.
Dommage de Bêtes. A R T. X î. 391
fîir cet article, pag. 113 , & depuis autant de fois que la queftlon s'eft ceu^j^îi^ °n^con.
préfentée. C'eft aufTi la dirpofition delà Coût, de Saint-Sever locale,
tit. 2, art. 2,& de celle de Lorraine, ch. 15, art. 14. Il efl vrai que la
Coutume de la Bourt, tit. 3 , art. 3 i , & celle de Sole , tit. i \ , art.
3 , veulent en pareil cas que chaque contrevenant ne foit tenu du
dommage que pour fa part & portion , en fe réglant fur le nombre &
la qualité des beftiaux , de manière que celui qui a fouffert le domma-
ge , ne puifTe demander à chacun que fa portion ; mais en cela elles
font fmgulieres.
Il n'y a qu'un cas où cette divifion ou diftribution foit Jufte par rap- i^tt^gie^''"^^''^" ^
port à lui ; c'eft celui oii les propres beftiaux ont contribué au dom-
mage ; alors il n'a plus véritablement l'adion folidaire.
L'article 34 de la Coût. d'Angoumois contient une difpofition bien bizl^'c de u°Cou"
finguliere au fujet de l'aftion du dommage. » Si le demandeur prouve tume d'Angou-
y> fa demande, le défendeur efl condamné à l'amende envers le feigneur ; '^°'^'
» mais s^il n'y a preuve , il efl renvoyé abfous quelque aflîrmation que-
^1 puijfe faire le demandeur qui en ce cas efl lui-îuéme condamné à Va^
» mende «.
Au contraire une difpofition bien fageôc bien judicieufe, efl celle ,.4P/^'<^'?f^ traire
de "article 157 de la Coutume d Orléans , oc de 1 art. 14 du en. 4 de fe He la Courame -
la Coutume de Montargis. Ily efl décidéque s'ilavient que les hêtesfuyent ^'*^'''^"^"; ^ ^^
preflées & eflarouchées par mouches , épouvante , pourfuite de loups , ou au- -
très accidens y & que le berger ou pâtre faffe diligence de Us fuivre&zhajfsr
hors l'héritage d' autrui , en ce cas n'y échoira dommage & amende.
Aurefle notre règlement des agatis dans la vue d'écarter les occâ- cu?iereft°ecevabfe
fions de dommage , ou du moins de les rendre plus rares , a fixé dans a d-mander l'cxc-
1 • 1 o 1 1 1 5-1 r ^^ • \ '\ cution de notre ré-
iQS articles 11 & 11. le nombre de terres qu il taut tenir a pacage, pour giemenc de; «^«w.-,
être en droit d'avoir une vache fans brebis , ou avec vingt brebis , ce
a marqué en même temps la manière de faire pacager les befliaux &
de les garder; furquoi il n'y a rien autre choie à obferver , finon , que
tout pofTeffeur d'héritage dans la paroifTe où il y a des befliaux , eil par-
tie capable pour demander l'exécution du règlement en cette partie ,
contre tous ceux qui n'ont pas ,foit en propriété, en ufufruit, ou à
titre de ferme, la quantité de terres requife propre à pacage , eu égard
au nombre de leurs befliaux ; de forte que quoiqu'il n'y ait qu'un léuî
qui fe plaigne , il n'efl pas moins écouté que fi plufieurs fe joignoient
pour faire caufe commune. C'efl la jurifprudence confiante de ce fié- •
ge , & rien n'efl plus jufle après tout , puifque l'exécution du règle-
ment intéreffe chaque pofTefleur d'héritage fujet à recevoir du dom-
mage à l'occafion du pacage des bêtes.
Cependant les demandes en exécution de cette partie du reniement -^ S^' Ccpendan:
ne font pas fréquentes, quoique les plaintes loient générales au lujet gence-|:our!es.4?3y-
du dommage que les befliaux caufent journellement, furtout dans les ^^"^ « °^ fc piain;
terres & vignes des environs de cette ville. 11 efl tel bourg ou il y a inexécution:
cinquante vaches , fans un feul quartier de terre tenu à pacage. On
foullre ce défordre par commifération pour les payfans , qui du profit '
qu'ils font avec ces vaches, au moyen des veaiix qu'elles produifent^
39i COUTUME DE LA ROCHELLE.
Se plus encore du lait qu'ils vendent en ville, fe trouvent en état de
payer la majeure partie des fubfides dont ils font furchargés. Par re-
connoiffance ils devroient faire garder leurs vaches de manière à les
empêcher de faire du dommage ; mais c'efl: une race d'hommes toute
iînguliere. Ils fe plaifent à faire du mal à ceux qui leur font du bien ,
ôc ils ne refpeétent que ceux qu'ils connoifTent difpofés à les châtier.
52. Erreur de ceux Qelques-uns ont cru que toutes les demandes en payement de dom-
çuifoutiennentque r^RPe caufé par des belîiaux, pouvoient & dévoient même être por-
cetre mat;ere ap- tees en première inltance en ce liege , lous prétexte que ces fortes de
partient à la cour caufes dépendent de l'exécution d'un règlement fait par la cour préfi-
prelidiale , privati- ,., ^. .,, r- . . " . , ^ ^o
vement aux juges diale ; mais US n ont pas rait attention aux articles 13 , 17 , 19 , 21 oc
des Xcigneurs. ^j ^ çp[ ^Q^^g fuppofent néceffairement que les juges des ieigneurs font
compétens d'en connoître , chacun dans fon diftrift. D'ailleurs , ce rè-
glement ayant été fait de l'avis des dilferens feigneurs de la province ,
-convoqués à cette fin , & devant par-là être regardé comme un fupplé-
ment de notre Coutume & une addition au préfent article 1 1 , c'en
feroit aïTez affurément pour donner droit aux juges des feigneurs de
connoître de fon exécution.
5?. Notre régie- Cette circonftance au furplus , que ce règlement eft une addition à
ment des ajratt! z t r> ^> ^ „ • • r • Ji
force de loi par l'ar- ^^ Coutiune , Concertée avec iQS principaux Ieigneurs de la province
rêc de Dirac. & avec le corps de ville , le rend d'autant plus refpeétable , que la
formalité qui lui manquoit pour avoir force de loi , c'efl-à-dire l'ho-
mologation , a enfin été remplie, du moins équivalemment, par l'arrêt
de Dirac.
C'efl: ainfi qu'on appelle l'arrêt du confeil d'état du Roi du 13 No-
vembre 1717 , qui fans avoir égard à l'ordonnance de M. de Creil p
intendant de cette généralité , du 20 Juin 1716 , renvoya les parties
devant le juge ordinaire , pour procéder en exécution de ce règle-
ment , au préjudice duquel M. de Creil avoit rendu fon ordonnance
contre Madame de Dirac.
ARTICLE XI L
QUAND aucuns fruits ont été bien & dûement faifis',
& au régime Se gouvernement d'iceux commis com-
mifTaires , icelui fur lequel ladite faifîe a été faite, s'il
en appelle & fe délaifTe de fon appel , doit être contraint
rétablir les fruits levés entre les mains defdits commifTaires y
par prinfe de corps ou bailler caution.
ARTICLE
Des Exécutions & Salfics. ART. X I I. & X I 1 1. 39^
A R T I C L E X I I I.
L'O N peut donner ajournement à la Partie en perfonne
du Procureur qui a comparu en la caufe , quand pouf
vues & montrées , produire témoins ou collations
de pièces.
SOMMAIRE.
1. Quand r appel (V une faifc en fuf-
pend r effet ?
2. De la main- levée proviJïonnelU
de la faille,
3 . Cas ou les fruits doivent être ré-
tavlis entre les mains du commif-
faire fequejîre^
4. Ce rétabliffement importe la con^
tr aime par corps ; exception pour
le cas où le commiffaire afuivila
fol du débiteur faifî.
5 . Inutilité de V article / j ,
j*--^^
I. Quand l*iappe!
d'une faifie en fuf«T
pend l'effet ?
2. De la maîn-
QUe Tarticle 1 2 fe rapporte à la faifie féodale , ou à toute autre
faifie fequeflre de fruits , il n'enell pas moins inutile , puifqu'au-
jourd*hui un appel de la faifie ne fuffit pas pour en fufpendre l'effet ,
fi elle n'efl: faite en conféquence d'un jugement ou d'une fentence dont
l'appel foit fufpenfif & devolutif.
La règle eft , fur l'appel de la faifie , ou fur l'oppoiition qui y eft for-
mée , de décider fi elle eil: bien ou mal faite ; & dans ce dernier cas ,
main-levée en efl donnée au faifi purement & fimplement , avec ou
fans dommages & intérêts , fuivant les circonftances.
Dans le cas où la faifie cft équivoque , main-levée en efl faite pro-
Vîfionnellement , a la charge par le faifi de rapporter fi faire fe doit , & 'le'de U flific?"'^'
quelquefois même de donner caution pour fureté du rapport , auquel
cas l'obligation du rapport emporte la contrainte par corps ; mais ja-
mais le rapport ne fe fait entre les mains du commiffaire fequeflre ,
parce qu'il efl pleinement déchargé de fa commifîion , dès qu'il y a
main-levée , Ibit provifionnelle ou définitive , de la faifie.
La feule occafion où le rétabliffement des fruits fe doit faire entre
les mains du commiffaire , eft lorfque le faifi par voie de fait , foit à
la faveur d'un appel ou autrement , a enlevé les fruits , & que peu de du commilldire fe
temps après il a été condamné de les rendre & refliuier , ou qu'il a ^^^
acquiefcé à la faifie.
Alors il y a tout de même lieu à la contrainte par corps , à moins 4- Ce rerabUfTe-
\ ■' • n^ • , • r • i> 1 ^ r ■ '\ nient emporte la
que le commiliaire n ait conlenti 1 enlèvement des fruits , comme il contrainte par
arrive affez fouvent , & bien mal à propos : car par-là le commiffaire «^^ts ; exception
d/-/\i ^ • ^ *■ ^ ^1 ,- • r rr ^ \- pour le cas cù Je
emeure expoie à la contrainte par corps envers le failiilant , tandis con-smifTaireafuivi
qu'il n'a lui qu'une aftion toute fimple en garantie contre le faifi.
Au furplus , lorfque le faiii efl dans le cas du rapport des fruits , il
ne s'agit plus d'offrir caution de la part ^ il faut qu'il fatisfaffe fans délai.
Tome I. D d d *
j. Cas où les fruits
doivent être réta-
blis entre les mains
ia foi du faiil.
5- Inutilité de
l'arcicle i }.
3C)4 COUTUME DE LA ROCHELLE.
L'article 13 ne fubriiîe plus que pour la confeftion des enquêtes &
les collations de pièces , l'ordonnance de 1 667 , tit. 9 , art. 5 , ayant
abrogé l'ufage des viies & montrées. A l'égard de la procédure qu'il
faut fuivre maintenant pour les enquêtes , V. le titre 22 , & pour les
compulfoires & collations de pièces, le tit. 12 de la même ordon-
nance.
@#®^®® è tS3®® 9®® ®® ®®@®®®®®®®€30
Des Exécutions ^ Criées & Amjpliations,
ARTICLE XIV.
QUAND aucun eft jugé ou condamné par vertu d'un
mandement de déhïds , ou dudit jugé , s'il eft de Cour
fécuiiere , foit ledit jugé contenu en Sentence de con-
damnation ou en lettres obligatoires , le Sergent peut faire
commandement au detteur à la requête du créditeur 5 & en
défaut d'obéir audit commandement , s'il n'y a oppofition 8c
garnifon de main faite , prendre & faiiir les biens meubles
dudit detteur j & en défaut defdits biens meubles , faifîr les
héritages dudit detteur à ce obligés , & iceux crier & fubhaf-
ter , & au gouvernement d'iceux commettre commilTaires qui
feront tenus en prendre & recevoir les fruits &: émolumens y
&: en rendre compte & reliqua»
SOMMAIRE.
ï. On ohfirvolt encore dn. temps ck
M. Hiiet la formalité du mande-
ment de débitis.
2.. Mais dïs-lors elle nitoit plus de
néce[jitl,
3. La pratique s^en ejl confervée
dans le rejfort du parlement de
Bourdeaux,
4 . Différence pour V exécution parée
entre un contrat paffé fous fcel
royal ^ & un acte fous Ufceaud'un
feigneur.
5 . Cette différence, aurait dû influer
également fur lliypotheque. Ren^
yoi.
6. Sentence de juge eccléfajîique ^.
n emporte ni hypothèque ni exé-:
cution parée,
j. Il en étoit de même autrefois des
actes paffés devant les notaires
apcjloUques^
8 . Ce qu ^ il faut pour la validité d'un
cwnmandem&nt ?
9. Utilité des fîmples fommations^
10. Toute exécution doit être précz^
dée d'un commandement».
Des Executions & Saljîcs.
1 1 . Quel intervalle doit-il y avoir
entre le commandement & Vexe-
cution ?
12. Un feul commandement fufpt
même pour la faijie réelle ; mais
en ce dernier cas il doit être re-
cordé.
13. S"" il faut que le commandement
foit réitéré après un certain temps?
14. On ne peut faijir fur l'héritier en
conféquence d''un commandement
fait au défunt,
15. Le commandement étant nul .^
toute la ptocédure faite en confé-
quence tombe.
16. Garnifon de main , ce que cela
veut dire aujourd'hui ?
ij. Ce que cela fïgnifioit autrefois?
18. Le déplacement des meubles na
pas toujours lieu ; mais l'accep-
tation d'un gardien efl de pure
faculté , &c.
19. U ordonnance de iCGy trace les
formalités des faifies , & déjigne
les meubles qu il ne(i pas permis
d* exécuter.
20. Des fruits du bénéficier que l'on
ne peut faijir.
2 1 . Autres chofes que l'on ne peut
22. Pour procéder par exécution , il
faut un titre emportant exécution
prompte & parée.
23 . Il efl des cas ou il fuffit d'une
ordonnance du juge.
24. Privilège du propriétaire de mai-
fon à Paris.
25. De lafïmplefaijîe & arrêt.
^6. Jugé quelle peut être faite fans
autorité de juflice.
2,7. Ceux entre les mains dej quels on
a faiji , doivent afiirmer leur dé-
claration. Exception.
28. De la durée de la jîmple faifle
& arrêt.
29. On ne peut faiflr valablement
que pour chofe certaine & liquide.
Art. XIV". 39^
30. De l'évaluation des fruits en
général. Ordonnance de i66y.
3 I . Difpo filions des Coutumes au
fujetde l'évaluation des cens , ren-
tes & prix de ferme en grains.
32. Doctrine de Freminville aufujet
de l'évaluation du cens.
33. De l'évaluation des rentes en
grains.
34. De même que le créancier peut
exiger le dernier arrérage en na-
ture , le débiteur peut U forcer de
le recevoir de même.
^<^. La dijcuffîon des meubles efi or-
donnée par notre article , rien de
plus Julie ; cependant on y a dé-
rogé.
3 6 . On a porté bien plus loin la du-
reté contre le débiteur , en permet-
tant d'accumuler les pourfuites
contre lui.
37. Cependant félon les xirconfian-
ces , on pourrait annuller ces pro-
cédures accumulées , comme vexa-
tàires & odieufes.
■^S. La difcuffion des meubles na
plus lieu qu'en faveur des mineurs.
39. Mais cette difcuffion efl bienfu-
perficielle.
40. On ne la pratique point à Bour-
■ deaux.
41. Parmi nous , elle femlle être en-
core d'ufage , juême à l'égard des
majeurs.
42. Dés qu'il y a hypothèque , on
peut J'aifîr indifiinciement les im-
meubles du débiteur j ce qui n'étoit
pas autrefois.
43 . On ne peut faifir valablement
que ce qui appartient au débiteur,
44. Ufufruit peut être faifi réelle-
ment.
45 . De lafaifie réelle d'un bien fubf-
titué. La faifie réelle & le décret
ne préjudicient au vrai proprié-
taire , qu'autant qu'il sefi laiffi
dépofféder.
Dddij
39S COUTUME DE
46. On ncpeutfaijir réelUmcnt pour
une fomme au-dijfous de 100 liv.
47. Formalités des faijîcs rèilUs..
48. Pour Ja'ijîr valabhrmnt h bien
d^une femme mariée , il faut appel-
Ler le mari pour Vautorifer.
4c). // ny a plus de commijf aires du
choix dufaijiffant^ ilfautfcfer-
yir des commiffaircs aux faijies
réelles,
ÇO. De renregiflr.ement de la faijie
réelle,
Ç I . De la converfion du bail volon-
taire en bail judiciaire ; le fermier
ne peut Vempêcher , mais fa con-
dition nefi pas aggravée par-là.
5; 2. Un y a que le bail judiciaire qui
dépofféde le faiji ; Jufques-là y U
LA ROCHELLE.
peut démolir , rebâtir , &€".
^3. Il faut donc que le commiffairt-
faffe toute diligence pour parvinir
au bail.
^4. Pour les formalités du bail, voir-
d'Hericourt.
55. Le faifî , quoique dépofféde par
le bail , ccnfe-rve Us droits hono--
rifiques & le patronage.
5; 6. Si r ojz peut faifr réellement p.^
le père en fa qualité de tuteur lé-
gal adrniniflrateur des biens de fis
enfans ?
57. S'il efl abfolument néceffaire que
le titre en vertu duquel on faifiù-
réellement foit expédié en parohe*^^
min ^
t. On obfervoit
encore du temps de
M. Huet laforma-
iité du manderaent
di A4bïiis.
5. Mai? dès-iors
*lle n'étoir plus de
j. La pratîq^iie
s'en elt confcrvée
dans Ifi refîbrt du
pariementdeBour-
'Andement de débitis. On peut voir a ce fujet Ragiieau , Mafiiei"
& les autres anciens praticiens. Il paroît par le commentaire de
M. Huet fur cet article , pag. 135, que les lettres de débitis étoient en*
core en ufage de fon temps , & que conformément à l'ordonnance de
Louis XIL de l'an i 5 IQ , art. 60 , & à l'édit de 1536, art. 1 5 , il n'y
avoit que le gouverneur à la Juflice qui eût droit de les faire expédier,
en y appofant le fceau du Roi.
Cependant quoique les juges des feigneurs s'attribuaflent mal à pro
pos le droit de délivrer des mandemens de débitis , il oblerve que la
cour préfxdiale fe contentoit de leur faire défenfes d'en délivrer à l'a-
venir, fans pour cela déclarer nulle l'exécution faite en conféquence
des aftes fur lefquels les mandemeas de débitis avoient été accordés,
ajoutant que le fcel ordinaire appofé aux obligations étoit fuffifant ; fur
quoi il cite deux préjugés, l'un du 5 Février 1604, l'autre du 27 Jan-
vier 1605.
De forte que de fon aveu les lettres de débitis n'étoient plus nécef-
faires quoiqu'on pût en ufer encore , com.me par le paffé , par une pré-
caution furabcndante. En effet l'ordonnance de 1 5 3 9 , & les fubféquen-
tes ayant déclaré exécutoires les aftes paiTés-fous fcel authentique , il
ne devoit plus être queftion de. lettres de débitis qui n'avoient de fores
qu'à caufe du fceau qui y étoit appofé, & qui par conféquent étoient
devenues inutiles par l'obligation impofés.aiocjuges & aux notaires
de fceller leurs jugemens & contrats.
Quoiqu'il en foit , notre ufage a aboli depuis long-temps la. pratique de
fe munir d'un mandement ou de lettres de débitis. Vigier ,fol. 697 ; & je
ne fâche pas même que cette pratique fe foit confervée ailleurs qu'au
parlement de Bourdeaux, excepté lorfqu il s'agit de mettre à exccu»
tion un acle paiTé par un notaire fubalterne , fur les biens d'un.débiteiu:
Des Exécutions & Saîjîes. A R T. X I V. 397
qtri n'étolt pas domicilié dans le dil^rift du notaire , lors & au temps
de fon engagement. En pareil cas l'ade n'étant pas exécutoire , on a re-
cours à des lettres de déifias que l'on prend en chancellerie , dit Per-
rière dans Ion petit commentaire fur l'article 165 de Paris ; mais fil'on
veut fur-tout faire courir les intérêts , il vaut mieux obtenir une ien-
tence de condamnation contre l'obligé , en vertu de laquelle on pourra
procéder par voie d'exécution- fiir fes biens.
Cette différence entre un contrat pafle devant un notaire royal & 4-DiH<'rfncero'jr
un adereçu par un notaire de fcigneur, différence établie tant par les ent^re*^ m'j^'comrar
articles 164 & 165 de la Coutume de Paris , que par les ordonnances pailé (ous /cd ro-
anciennes &: nouvelles , efl fondée fur ce que le leigneurne peut corn.- fe^'fc^u"dy'^(e[!."^
îuuniquer de pouvoir à fes notaires & kfcs autres officiers que fur gneur.
{es jufliciables.
De ce que l'aéle du notaire fubalterne n'a d'exécution parée que con- s- Cette différen-
tre ceux qui étoient domiiciliés dans fon reilbrt lorfqu'ils l'ont eonfen- "alemént'iurrhv-
ti, il étoit ce femble tout naturel de conclure qu'il ne devoit empor- p«theque. Renvoi,
ter aufîi hypothèque fur leurs biens, que dans les mêmes circonllan-
ces , & qu'autant qu'ils fer oient fitué^ dans le même diftriél: du notaire ;
& effeftivement cette opinion paroiffoit devoir l'emporter, fur-tout
étant appuyée de l'autorité des édits & déclarations du Roi ; cepen-
dant le parti contraire a prévalu, aum^oyen d'une diftinftion que l'on
a admife en faveur des feigneurs, entre l'hypothèque 6c l'exécution
parée ; d'où Ton a conclu que quoique tel ade d'un notaire fubalter-
ne fût fans exécution parée , rien n'empêchoit néanmoins qu'il n'em.-
portât hypothèque. V. infrà^ art. 63.
iy'i/e/?^^ co/^ry^'cw/iere; car l'églife n'ayant pas de territoire , les fen- <>. Sentence de-
tences rendues par les juges eccléfiaftiques n'emportent ni hypothe- i"en:punï^nl''^hTi
que ni exécution parée. Huct fur cet article, pag. 136. Il faut pour pothequeniexécu--
leur attribuer l'un & l'autre avantage, fe pourvoir devant le juge royal ''°" P^^ree.
pour les faire déclarer exécutoires fur les biens des condamnés , excep-^
té lorfque la condamnation n'excède pas la fomm.e de 15 liv, Perrière ,.
introduction à la pratique, vcrho juge eccléfialiique. Pour ce qui efl
de l'exécution parée, l'édit de 1695 , art. 44, paroît contraire ; mais on
prétend qu'il ne regarde que les matières fpirituelles de Héricourt,tr>.
des loix eccléfiaftiques , tit. de la procédure civile, art. ix6.-
Par la même règle, ci-devant, les aâres des Notaires apofloliques 7. il en ^mic dé
étoient tout de même fans hypothèque & fans exécution r>arée:-6i mêmeôu-rtfois des^
r \ L ' n'i'i-i-r>w' 1 ^ -.^-1 I actes palici devant
Il cela a change par 1 edit du mois de Décembre 169 1 , celt que les les nctajresapoitû-
Notaires apoftoliques ont été revêtus de la qualité de notaires royaux , ^'^^i".
avec attribution d'un pouvoir égal à cehii des autres notaires royaux*
Commandement , on ne peut faire de. commandement qu'en vertu 8. Ce qu'il fauî^
d'un acte emportant exécution prompte & parée , & pour la validité 5\i'n ioirniatdl:--
du commandement, il faut l'accompagner de la dénonciation de l'acte, ment»
s'il n'a été fignifié précédemment au débiteur..
Comme cela augmente les frais, ceux qui veulent ménager leur^
débiteurs, fe contentent de leur faire faire une fimple fommation libes- -
lée en fubfrance j & ils en ufent ruuH de même pour demander le piLve-
598 COUTUME DE LA ROCHELLE.
ment des fommes modiques qui leur font dues , plutôt que d'en venir
tout d'un coup à l'ailignation , fur-tout lorfqu'il s'agit de plaider en
ce fiége en première inrtance. Le plus fouvent ces fommations opè-
rent leur effet, & ce font autant de frais épargnés aux pauvres dé-
biteurs.
p.Uciiitédesfim- En rigueur ces fommations ne font pas néceffaires; cependant il y
pies fommations. a çj^ danger à négliger de mettre ainfi le débiteur en demeure avant
de l'aiîigner pour fomme de peu de conféquence ; & le plus fouvent
cette omifTion fait compenfer les dépens , lorfque le débiteur offre de
payer fur le champ , avec dénégation que la fomme lui ait été deman-
dée avant l'affignation.
To. Toute exécu- Toute exécution de meubles doit être précédée d'un commande-
fion doit être pré- ment, & cc n'eil que faute par le débiteur de fatisfaire au comman-
manslemenr. dément , que l'exécution peut fe faire valablement aux termes de no-
tre Coutume , qui eil fur cela de droit conimam. Il en eft de même
de la faifie féquellre des fruits , & à plus forte raifon de la faille
réelle.
11, Quel inter- Mais quel efl: l'intervalle qu'il doit y avoir entre le commande-
vaiiedou-ily avoir j^ent & l'exécution ? il n'y a rien de réglé à cet égard. L'ufage uni-
enfr; le commân- / • 1 t
dirent Scl'execu- verfei eil néanmoins que le commandement doit précéder l'execu-
^^^^'- tion au moins d'un jour. Perrière, introduftion à la pratique verl>o ,
commandement.
Les créanciers équitables , s'il n'y a du péril dans la demeure , laif-
fent paffer trois jours & m.ême plus ; mais il y en a d'autres qui don-
nent ordre à l'huilner de faire, ce qu'on appelle, le commandement
d'une main , 6f V exécution de Vautre , abus qui quoique intolérable ,
n'eft pas toujours affez févérement réprimé. Il faudroit en pareil cas
déclarer conitamment l'exécution nulle avec dépens , dommages & in-
térêts: car enfin toute exécution eft nulle, fielle n'ell pas précédée
d'un commandement, & ce n'eft pas remplir la formalité que d'exé-
cuter le débiteur auffi-tôt après le commandement, ouïe jour même
du commandem*ent.
L'efprit de la loi , eft de donner au débiteur un temps fuffifantpour
fe reconnoître & pour éviter l'exécution en payant. A caufe de cela
il eft même étonnant qu'on fe foit accordé pour n'exiger qu'un jour
d'intervalle entre le commandement &: l'exécution, & même la faific
réelle, qui eft bien d'une autre conléquence. Cependant de Héricourt,
tr. de la vente par décret, chap. 6 , n. 7, pag, 92, déclare que c'eft
le droit commun. Fol. 577 il voudroit que par un droit nouveau on
accordât quinzaine.
Du moins faudroit-il obfervcr régulièrement le délai de 24 heures,
fans jamais s'écarter de cette règle; mais il eft des juges qui ne déci-
dent que par caprice , ou pour qui l'efprit de la loi eft de l'algèbre.
t2. Un feu! corn* Au refte un feul commandement fufHt en rigueur, tant avant la fai-
mandement fuffit flg féqueftre , & l'exécution des meubles, qu'avant la faifie réelle, mê-
réeile; mais en ce me a Orléans, quoique 1 art. 465 , dile, commandcmens. Lalanae , <x
dcrnier cas il doit j^ nouvcau Commentaire fur ledit art. 465 i ôc la feule différence qu'il
Des Exécutions & Saîjîes. A R T. X I V. 399
y ait à cet égard, eft que le commandement tendant à la faifie réelle
doit être recordé à peine de nullité. Le mxme auteur d'Héricourt,
ibid. p. 91. Afte de notoriété du châtelet eu 13 Mai 1699 , cité par Per-
rière fur le titre des criées , §. 2 , n. 6 & 7.
Dans notre pratique on obferve de faire précéder de deux com-
mandemens la faifie réelle ; mais pour y manquer , il n'y auroit pas nul-
lité, pourvu qu'il y eiit un commandement reccrdé.
De Héricourt ne veut pas même que le commandement foit réitéré, n- S'il faut qii«
quoiqu'il fe foit écoulé plus de trois ans , fans que la faifie réelle ait fci?r?icTré'at^*rÎ5Ïn
été faite , fous prétexte qu'un commandement n'ell pas fujet à la pé- cerwintemps.^
remption d'inflance & qu'il dure trente ans. Il ne défapprouve pas
néanmoins ,^n. 8 , pag. 93 , la précaution que prennent quelques pra-
ticiens de renouveller le commandement îorfqu'il a plus de trois ans
de date.
Mais ce qu'il ajoute que la faille réelle peut être faite fur l'héritier ^^ q^ n^ pe^j
fans réitération du commandement fait au débiteur défunt, ne peut ^^'^r f^ur l'héritier
convenir qu'au parlement de Rouen. Du moins la jurifprudence cer- d'un comma^ide-
taine de celui de Paris, efl que l'ade obligatoire d'un défimt ne peut ment tait au dé-
être mis à exécution contre fon héritier, qu'après qu'il a été déclaré ^"''
exécutoire contre lui; ce qui emporte par conléquent l'obligation de
lui faire un commandement particulier, avant que defaifîr réellement
fur lui, foit les biens de la lucceiîion, foit les fiens propres & par-
ticuliers.
On conçoit que {i le commandement efl nul, la faifie mobiliaire ou ry r.p comman-
réelle , &: toute la procédure faite en conféquence , font également dément ct.înt nu!,
nulles. Lorfque le fondement manque, tout l'édifice doit crouler, faitAn^coni^quen-
Et garnifon de main faite, c'ell-à-dire , payement efî'eclif fait en de- " tombe. ^
niers entre les mains de l'huifîîer ou fergentinllrumenteur ; car ayant main, ce^'que""ceia^
pouvoir de la part du créancier d'exercer les contraintes, le paye- ^fil^S,'^'" ^^''^^^
ment peut valablement être fait entre fes mains. Cependant le plus
fur eft de lui faire donner quittance au pied du commandement, fui-
vant le nouveau commentaire de la Coutume d'Orléans , article 332,
pag. 375. De peur que cela ne paffe pour un payement purement vo-
lontaire , qui alors ne libéreroit pas , & ne donn jroit pas même la con-
trainte par corps contre le fergent. Bourjon , tom. 2 , tit. 8 ,ch. 5 g. 7^
Autrefois, c'étoit garnir la main que de remettre au fergent des 17. Ce que cria
meubles exploitables. Ragueau dans fon indice verbo ^ garnir la main fismfiojcauwt^tois»
de jufrice ; & même aux termes de notre art. 18 on étoit reçu ^z /w/'/At,,
acheteur & répondant^ c'elî-à-dirc , qu'en offrant caution , le débiteur
évitoit l'exécution ; mais aujourd'hui il n'y a que le payement eifeclif
qui puilîe l'empêcher. Vigier,/c>/. 562, n. 2.
A la vérité le déplacement des meubles n'a pas toujours lieu, & îe 18. Le déplace»
plus fouvent même le ferment, après avoir décrit dans fon procès-ver- ";^"^ ^^^ meuble»
f , 1 , , I •/'•/- o • / • ^ " '^ r35 tci:jours
bal , tous les meubles par lui lailis & pris par exécution , accepte pour lieu •■, mais i\.cc-p-
gardien & dépofitaire des meubles & effets la perfonne que Li partie "j'ond'un sardierH
lailie lui preiente, oc pourvu que ce loit un homme lolvable, il n.y &ç-
400 COUTUME DE LA ROCHELLE;
a rien à lui dire; mais l'acceptation de ce gardien eftde pure faculté ;
de manière que fans avoir égard à la préfentation qui en eft faite , le
iergent peut paffer outre; il le doit même abfolument, s'il en a Tor-
dre du créancier , fur peine de répondre de l'événement, à moins qu'il
n'y ait oppofition , & que cette oppoCtion ne paroifTe raifonnable ÔC
naturellement fondée.
ïp.L'ordonnan- Prendre & faifir les meubles. Les formalités des faifies mobiliaires &
ce de \667 xi&ct ^q^ faifies féqueflres font prefcrites par l'ordonnance de 1667.
ralfi!-°T?i'dérig." La même ordonnance , tit. 33 , art. 14, 15 & 16, défigne les meu-
les meubles qu'il blés & effets qui ne font pas fuiets à exécution , & qu'il faut laiiTer au
n'eit pas permis -y >■> -^ r 'r
d'exécuter. «IcDlteur laill.
20. Qes fruits du Excepté ce qui eft porté par l'art. 15 , on peut donc exécuter les
bénéficier que l'on meubles d'un eccléfiallique & bénéficier; on peut de même faifir les,
ce peut faifir. ^^^^-^^ j^ ^^^ bénéfice , fauf la diflraftion de la portion congrue ; mais
lion les diflributions manuelles , les oblations & revenus d'obits & fon-
dations. Perrière , irifrà. n. 12.
2î. Autres cho- I^ "'^^ P^s permis de faifir les armes & équipages des gens de guerre;
fes que l'on n« peut Pratique de Mafuer,tit. 30, n. 33 , ni leurs appointemens, nilespen-
^^^^'■* fions de la Cour ; Auzanet fur l'article 16 1 de Paris ; Perrière , article
,160, gl. I , n. 10 & 1 1 ; Ricard fur le même art. 160 ; ni les appoin-
temens &c. des chevaliers de l'ordre du Saint Efprit, fans une permiiïïon
exprelTe du Roi. Déclaration du 14 Odobre 171 1; recueil de Ncron,
fol. 4)1.
On ne peut pas non plus faifir les vêtemens du débiteur , ni à l'é-
gard des gens de métier les uilenciles propres à leur profeffion. Au-
zanet , ibid. Ricard , art. 160 ; Boucheul, art. 428 de Poitou, n. 38.
Par identité de raifon, jugé à Grenoble, par arrêts des 27 Juillet 1595,
■& 17 Juillet 1597, qu'on n'avoit pu valablement faifir une meule de
jnoulin deftinée au moulin du débiteur, quoiqu'elle ne fut pas encore
.pofée. Expilly. chap. 119, l'un de ces arrêts rendu contre le rentier
foncier.
L'intérêt des manufactures a aiifli fait défendre d'en faifir les métiers
.& uftenciles , excepté pour loyers, ou pour le prix de la vente desmê-
jne chofes. Idem, des bâtimens de la manufacture. Déclaration du 19
Août 1 704 5 rec. de Néron , fol. 352.
On ne peut pas non plus faifir Iqs honoraires des profeiïeurs. Per-
rière , loc. cit. n. 1 1 , dit qu'il y en a plufieurs arrêts ;-ni les livres d'un
avocat, félon Mafuer aulTi, loc. cit. tit. 30 , n. 33 , ou de tout autre
homme de lettres , s'il a d'autres biens. Lutius, de priy. fcholaritatis ^
■cap. 32. ^ ^ ^
2:.. Pour procé- Laregle générale eft que pour procéder valablement par exécution ;
der par exécution, il faut avoir un titre emportant exécution prompte & parée; il faut
ponau""executToâ ^^^^ effentiellement que l'afte foit fcellé ; car ce n'eft que le fccau
prompte Se parée, qui donne l'exécution parée. Perrière, compil. fur l'article 164 , §.i>
n. 5 & 6 ; Brodeau fur le même article , n. 2. Edit du mois de Novem-
bre 1696.
2 j . Il eft des cas Cependant au défaut d'un titre de cette qualité , on peut par ordon-
nance
Des Executions & Saifies. A R T. XIV. '4t^t
nance de juftice , faifir & arrêter les meubles du débiteur quoique do-
micilié, & même fuivant les circonflances , le juge peut permettre de
procéder par déplacement. Mais il eft de la prudence de n'accorder
ces fortes de permiffions qu'à des gens folvablcs , à leurs périls & rif-
ques , & quelquefois même qu'à la charge de donner caution pour ré-
pondre des événemens.
Où le juge peut ne pas y regarder de fi près, c'eft lorfque le débiteur
eft en quelque forte fans domicile , ou d'un état & profeffion à ne
pas demeurer fixe dans le lieu; & à plus forte raifon s 'il s'agit de don-
ner au créancier des fùretés pour fes loyers.
La Coutume de Paris , article i6i , permet même au propriétaire de
procéder par voye de gagerie & arrêt pour fes loyers fur les meubles
étans dans fa maifon , & cela de fa propre autorité ; mais parmi nous
il faut la permifTion du juge. On peut néanmoins en attendant s'op-
pofer à l'enlèvement des meubles , par leminiilére d'un huifîler, & cet
empêchement provifionnel elt valable.
Pour ce qui ell de la fmiple faifie &: arrêt entre les mains d'un débiteur
du débiteur , Perrière fur le même article i6o , gl. i , n. 6 , veut qu'elle
ne puiiTe fe faire fans permiflion de jullice , oL il faut avouer que cela
eil plus réguHer. Cependant dans notre pratique , rien de plus com-
mun que ces fortes de failles ou empêchemens , fans ordonnance de
jullice , & l'on n'a jamais douté que ces empêchemens ne liaffent les
mains des débiteurs aufîi efficacement que ceux faits en conféquence
d'une ordonnance du juge.
Ainfi jugé en la fénéchauffée de cç.Viz ville le 5 Mai 1716 , M. de
Bonnemort, lieutenant général tenant l'audience. Le débiteur fur qui
la faifie étoit faite , l'attaquoit de nullité fur le fondement qu'elle étoit
faite fans titre & fans permiflion du juge : il fe fondoit auififur ce que
le faififfant ne juftilîoit pas même les caufes de fa faifie. Il fut ordonné
que fur l'oppofition on inflruiroit au fond fans avoir égard à la nullité
propofée. Depuis ce temps-là , je n'ai pas eu connoillance qu'il fe
îbit élevé aucune conteftation fur ce point. On prétend néanmoins
que le contraire a été jugé au préfidial depuis peu. Si cela efl il faut
préfumer que le débiteur étoitdansdes circonflances bien favorables.
En exécution de cette faifie fimple ou empêchement , on afîigne ce-
lui entre les mains duquel la faifie ell: faite, pour déclarer ce qu'il doit
ou ce qu'il a appartenant à celui fur qui l'on a faifi, & pour affirmer fa
déclaration. Mais à l'égard des perfonnes publiques , telles que font
les maire & échevins , les receveurs des villes, des confignations ,
&c. quoiqu'on puifTe faifir entre leurs mains , il faut s'en tenir à leur
fimple déclaration , & l'on ne peut les obliger de l'affirmer. Lettres
patentes de Charles IX. du 26 Mars 1 569 ; Chopin fur Paris , liv. 3 ,
tit. 2 , n. 16 ; Brodeau fur l'art. 178 de Paris , n. 2.
Quant à la durée de la fimple faille & arrêt entre les mains d'un dé-
biteur, elle eil de trente ans ,11 elle n'cll fuivie d'affignation, auquel
cas elle périt par trois ans avec l'inflance, fuivant Perrière, /oc. c//.
Tonii L E e e
où il fuffir d'une
ordonnance du ju«
ge.
24. Privilège du
propriétaire de
mailoa à Paris.
25. De la fimple
(aifie Se arrêu
z6. Jugé qu'elle
peut ttre taite (ans
autorité de jultice»
27. Ceux entre
les mains defquels
on a (aifi doivent
affirmer leur décla-
ration. Exception.
28. T5e la durée
de la fimple faifie
£^ arrêt.
'40i COUTUME DE LA ROCHELLE.
n. 9 , oïl il rapporte un afte de notoriété du châtelet , en date du 25
Juillet 1707, & fur le titre des prefcriptions , §. 4 , n. 44.
Que la faille puifTe durer trente ans , dans le cas n'iême oîi elle eft
faite en conféquence d'un afte authentique, dont l'exécution par con-
^t^qjient ne peut ceffer que par trente ans , c'eil ce qui doit paroître
déjà bien extraordinaire ; car enfin que doit penfer c^lui entre les mains
duquel elle a été faite, lorfqu'il voit qu'on n'en fait pas fuite ? & qu'elle
apparence qu'un tel ac^e puiiTe fubfifter contre lui & l'obliger pendant
trente ans ? aufTi l'annotateur d'Argout , liv. 4, ch. 3 ^ p. 390, fait-il
périr indillindement toute faifie & arrêt par trois ans.
Mon avis feroit même , conformément à celui de Lelet fur l'art. 87
de Poitou, pag. 164 , & à la difpofition de l'art. 1 5 des arrêtés , titre
delà péremption dans Auzanet , /ô/. 399 , qu'une telle faifie , non
fuivie d'afTignation , ne durât qu'un an, comme celle qui eft faite e.'i
vertu d'une ordonnance de juftice ; car ce dernier point efl généra-
lement reçu parmi nous , c'ell: notre pratique conitante ; & pourquoi
en feroit-il autrement de toute autre faifie & arrêt ?
2fj. On ne peut Les faifies & exécutions ne font valables que pour chofe certaine ^
que pour d!ofrc«î liqi-lide , en deniers ou efpece ; & néanmoins , quoiqu'il y ait lieu à
taine & liquide. l'appréciation , on peut toujours exécuter , en fufpendant la vente juf-
qu'à ce que l'appréciation îbit faite. Paris , art. 166 ; Calais , 239 ;
Bourbonnois ,116; Nivernois , ch. 3 2 , art. 20 ; ordonnance de 1 667 ^
îit. 33 , art. 2.
30. De l'évalua- L'évaluation des fruits fe fait eu égard aux quatre faifons de Tan-
tion des fruits en / i ^ r • • i 7 /^ i
généra!. Ordonn. ^^^ y ciont OU tait un prix commun chaque année, Cambray , tit. 19,
de 16Ç7. art. 6. La même ordonnance , tit. 30 , art. i. Par rapport aux bleds ,
la valeur en eft fixée fur les extraits délivrés par le greffier du lieu du
marché le plus prochain , art. 8.
31. Difpofidons La Coutume de Melun , art. 330 , en dit autant en général ; mais à
fuTetdeïï'vXation ^'^g^^^ ^^s prix de ferme, & des cens & rentes en grains , elle veut
des cens , rentes & qu'ils foient eftimés au plus haut prix qu'ils ont valu dans l'an , à comp-
ll'^iat ^"''^'^ ^" ^^^ ^" i^^^^ ^^ l'échéance. Idem Bourbonnois , art. 1 28 ; Haynault , ch.
75 , art. 3 ; ce qui paroît un peu trop rigoureux.
Bretagne 245 , pour les rentes en grains , dit que Tellimation fe doit
faire fur le pied des trois marchés qui ont fuivi immédiatement l'é-
chéance de chaque terme , en prenant le prix mitoyen de ces trois
marchés. Cela eu aflez judicieux ; mais ce n'efl point la règle que l'on
fuit. V. Bafnage fur Fart. 21 de la Coût, de Normandie , l'auteur des
conférences de Paris fur l'ufure, tom. 2 , liv. 5 , pag. 309 ; & la Ro-
cheiîavin , tr. des dr. feign, ch. 6 , art. 9.
î2. Doélrinede Par rapport aux cens, en grains, Freminville pratique des terriers,'
je['dé"i\lvaluaion ^?"^- ^' T^^' ^° ,^ ^^ ' P^^' 370 , 371 & fuiv. établit folidement ,
du cens. d'un côté , que la faveur du cens veut qu'il foit payé au plus haut prix
que le phis beau grain a valu ; & d'un autre côté , que ce plus haut
prix foit celui que le plus beau grain a valu au marché le plus près du
terme de chaque échéance , alléguant que le prix commun des quatre
Des Executions & Saifics. A R T. XIV. %b^
falfons de l'année , indiqué par l'ordonnance de 1667 , ne regarde que
les reftitutions de fruits ordonnées par fentence ou arrêt , & n'eft pas
applicable à la liquidation des grains dûs pour cens , pour laquelle
liquidation il y a des réglemens particuliers , aux termes^ defquels ,
c'eft la valeur des fruits au temps de l'échéance qu'il faut fuivre , con-
formément à l'arrêt des grands jours de Moulins du 9 Janvier 1666 ,
à la déclaration du Roi du 1 1 Juin 1709 , à celle du 9 Oftobre fuivant,
aux arrêts de règlement de 17 10 & 17 13 ; enfin à la déclaration du
Roi du z6 Oélobre 1740.
Au fiirplus la dernière année peut toujours être exigée en nature
dans la même efpéce, & par conféquent doit être payée eu égard à la
valeur, au temps que la demande en eft faite. Il en en de même de la
rente foncière & du prix de ferme en grains.
Quant aux arrérages antérieurs , je croirois qu'on pourroit les liqui- . î \ .ne l'évaJua-
der comme ceux du cens , la raifon étant la même , à caufe de la fixa- gra"ns.^^ '^"^"
tion du terme du payement , excepté qu'aulieu de fe régler fur le plus
haut prix , il feroit naturel de prendre le prix mitoyen. Brunel , ob-
fcrv. ch. 6 , pag. 835, n. 76 , Ye déclare pour l'elîimation au jour de
chaque échéance ; ce qu'il confirme par deux préjugés du confeil d'Ar-
tois des 26 Juillet lôo": , &: 1 1 Décembre 1722. _ ,
Il ajoute que la dernière année elt toujours payable en nature , oc le créancier peut
que de même que le créancier peut l'exiger de la forte , le débiteur exiger le dernier
^ /T- ij 1 !• 11 • ^ • r_ 5^ I' ' u ' j> arrérage en nature,
peut aufh lobhger de la recevoir en nature , julqu a 1 échéance d un i^ débiteur peut le
autre terme. forcerde le recevoir
Et en défaut defdits biens meubles. C'eft décider bien nettement qu'il ^jT^LadifculTion
faut difcuter le débiteur dans fes meubles avant que de faifir réelle- des meubles elt or-
ment fes immeubles. Les Coutumes de Lille , art. 21 5 , de Blois 271 ; art?cie%fe^ndep[us
de Bourbonnois, 106, 137 ; de Pontieu 130 , & plufieurs autres^ con- julteicependantoa
tiennent la môme difpofition , conformément au droit romain , & on ^ ^ déroge.
peut le dire , à l'équité naturelle. Cependant fous prétexte que l'or-
donnance de 1539, art. 74 , a difpenfé de la difcufîion , fans pourtant
déroger aux Coutumes qui l'exigent formellement , on a établi pour
maxime que cette difcuiîion n'elt nullement néceffaire , en quelque
Coutume que ce foit , fi ce n'eil: à l'égard des mineurs, parce que ,
dit-on , l'ordonnance n'a pas entendu déroger aux difpofitions du droit
qui défendent l'aliénation des immeubles des mineurs lorfqu'ils ont
d'ailleurs de quoi payer. Nouveau comment, de. la Coût. d'Orléans ,
art. 465 ,pag. 407.
On fent bien que cette raifon n'a pas plus de force qu'une dil'poll- ic>. On a perte
tion précife de Coutume ; mais enfin , puifque c'eft une maxime reçue, rere"^contr°e"lé^dS
il faut s'y foumettre. On a même porté la dureté contre le débiteur , biteur,en permet-
jufqu'à permettre non-feulement de l'emprifonner fans aucune difcuf- !es"pou'?(uJïe"s ccfii-
lion préalable , lorfqu'il eil obligé par corps , mais encore de failir tre "lui.
tout à la fois fa perfonne & fes biens tant meubles qu'immeubles , une
yoye y dit-on, n'empêchant l'autre.
C'ell ce qu'attellent tous les auteurs , & ce qui ei\ décidé tant par , j?- CepenJart
l'ordonnance de Moulins , art. 48 , que par celle de 1667 , tit. 34 ,, taoces ,"on pour-
E ee ij
toit annullef ces
procédures accu-
mulées , comme
vexatoires &
cdieufes.
?8. Ladifcufîîon
des meubles n'a
plus lieu qu'en fa-
veur des mineurs.
ip. Mais cette
difcullion eft bien
Superficielle.;
40. On ne la pra-
tique pointa Bour-
deaux.
41. Parmi nous,
elle fembleêcreen-
core d'ufage , mê-
ine à l'égard des
majeurs.
42. Dés qu'il y a
hypothèque , on
peut faifir indiliioc-
:40} COUTUME DE LA ROCHELLE.
art. 13. Cependant fi le cumul de ces pourfuites paroiffo".t fait dans
un deflein formé de molefter & d'opprimer le débiteur , ce qui fe vé-
rifieroit fuffifamment , s'il étoit vrai que le créancier pût facilement fe
faire payer fur hs meubles & effets du débiteur , ou s'il ne dépendoit
que de lui de toucher fon dû à la faveur d'une coUocation , ou d'une
faille exempte de conteftation , les pourfuites poftérieures feroient
dans le cas d'être annullées. Ricard fur l'art. 160 de Paris , qui cite à
ce fujet un arrêt du 8 Février 1647 '•> Feiriere , compil. fur le même
article, gl, 2 , n. 49. V. Boucheul fur l'art. 409 de Poitou , n. 25 &
fuiv.
La difculîîon des meubles n'efl donc plus néceffaire que lorfqu'il
s'agit du décret des biens des mineurs. Huet fur cet article , pag. 134;
& encore comme l'obferve la note fur le même article 14, inférée
dans le Coutumier général , note tirée de Vigier , n'eft-il pas nécef-
faire que la difcuffion des meubles précède la faifie réelle ; il fuffit
qu'elle foit faite avant l'adjudication du fonds. Idem de Hericourt , tr.
de la vente par décret, ch. 6 , n. 3 , pag. 87. Boucheul fur l'art. 433
de Poitou , n. 24.
Cette difcufîion fe fait même d'une manière bien fimple. Le créan-
cier faifit entre les mains du tuteur , l'appelle en faifie &L déclaration,
& l'oblige de lui rendre un compte fommaire par bref état de fa re-
cette & de fa dépenfe. Si le tuteur ne fe reconnoît pas débiteur , le
créancier peut s'en tenir là , & la difcuffion efl faite , n'étant nulle-
ment obligé de contefler le compte. De Hericourt , ihid. Boucheul ,
aufTi ibid. n. 25 , tr. des tutelles , édition de 1735 ? ch. 8 , n. 21 ,
pag- 148.
On comprend néanmoins que le créancier peut , s'il le jugea pro-
pos , demander la communication de l'inventaire & des autres pièces
justificatives du compte , à l'effet de contefter le compte s'il fe croit
en état de faire trouver le tuteur débiteur d'une fomme fufHfante pour
le payer.
Au parlement de Bourdeaux il n'efl nullement néceffaire de difcuter
les meubles des mineurs , quoique plus que fufBfans pour payer. Duf-
fault fur l'art. 65 de l'ufance , pag. 414.
Mais quoique la difcufîion des meubles ne foit plus néceffaire par-
mi nous par rapport aux majeurs , j'ai pourtant remarqué que la pra-
tique s'en eft confervée , foit qu'on ait penfé qu'il y auroit du danger
à la négliger à caufe de la difpofition de notre Coutume , foit que la
longueur de la procédure décrétale & les frais confidérables qu'elle
occafionne , ayent toujours déterminé les créanciers à fe porter fur les
meubles avant de toucher aux immeubles. Et effedivement un créan-
cier entendroit bien mal {es intérêts , ou feroit bien difpofé à nuire à
fon débiteur , s'il alloit mettre fes biens en faifie réelle , tandis qu'il
ne dépendroit que de lui de fe faire payer fur les meubles , finon delà
totalité , au moins d'une bonne partie de fon dû.
Saijzr les héritages diidït débiteur à ce obligés. Anciennement un débi-
teur n'hypothequoit pas toujours tous fes biens à la dette. On ne pou-
» D^s Executions & Salfies. A R T. X I V. ^0^
voit donc faifir & décréter que ceux qu'il y avoit expreficment afFec- tement lesinmeu-
tés & hypothéqués ; & même quoique tous Tes biens fuffent obligés , ci"ciui".i'etoU pU
s'il y en avoit qui le fuiTent fpécialement , il fâlloit les difcuter avant autrefois,
de toucher aux autres , à moins qu'il n'y eut cette claufe , fans que
r hypothèque générale déroge à la f pédale , ni la f pédale à la générale , &C
c'ell à quoi font alluiion ces mots de notre article , à ce obligés. Au-
jourd'hui la claufe eft fous entendue dans tous les aftes , de manière
que l'hypothèque s'étend de plein droit fur tous les biens préfens 6ck
venir , dès que le débiteur s'engage par un contrat authentique.
lieu entendu que les biens pour être faifis valablement doivent ap- 4î- On ne peut
partenir en propre au débiteur : toute ù'iûefuper non domino eft nulle , ij'^u'f 'ce^qui^appar-
ii le propriétaire s'en jl^int avant l'adjudication par décret. Boucheul , tienc au débiteur,
art. 444 de Poitou, n. si. .7
Il n'y a que les immeubles qui puiflent être faifis réellement & mis ^trt'^flia'^^îéelle-"'
en criées; on peut néanmoins faifir &c décréter l'ufufruit d'un héritage ment.
fur la tête de l'ufufruitîèr. Boucheul , art. 434 de Poitou, n. 12 ; Bour-
jon,tom. x^fol. 28, n. 10, à moins qu'il ne lui ait été donné ou lé-
gué avec exemption de toute faifie de la part de fes créanciers ; d'Héri-
court, des décrets, ch. 3 ,n. i 5 , p. 45.
Comme le g'révé de fubftitution n'efl pas vrai propriétaire, la faifie ^45- De la faifie
faite fur lui ne peut nuire à ceux qui font appelles à la fubllitution ; [ùbUUué.^La faHîe
ce qui s'entend li la fubftitution a été publiée & enregillrée , & qu'elle réelle &: le décret
ne foit pas encore ouverte , autrement le décret qui interviendroit vrarpnipriénire'î
feroit valable à défaut d'oppofition , à moins que l'appelle à la fubfli- qj'a-uantquM s'eit
îution ne fût déjà en pofTefTion , & qu'il ne fe fût pas laiffé dépofféder. '"'^^^ dépoUeder.
Cela s'applique tout de même à tout propriétaire qui laifTe vendre
fon bien fur la tête d'autrui ,à moins qu'il n'en ait toujours confervé
la pofreifion nonobftant la faifie réelle. Vigier fur l'article 107 d'An-
goumois, n. i, fol. 408, & aux notes fol. 409 & 410, où il y a
arrêt du 22 Août 171 3 ; de Hericourt , chap. 4, n. i & 2 , pag 47 &
fuiv. mais la fuppofition eil: difficile à caufe de la néceffité du bail ju-
diciaire.
Il n'eft pas permis de procéder par voie de faifie réelle pour une 4^. On ne peuc
fomme au-defTous de 100 liv. de Hericourt , ch. 4 , n. 6 , pag. 79 ; Fer- ^^'J^[ ine'fî'mme
riere, compil. fur le titre des criées §. 2, n. 24; Pothier lur l'article au-deifous de 100
465 de la Coutume d'Orléans, par. 409; Boucheul, art. 433 de Poi- ^^^•
tou, n. 3 , pour une fomme que le revenu d'une année du bien paye-
roit & au-delà. Arrêt du parlement de Rouen du 4 Août 165 1 ; Pef-
nclle fur l'article 546 de Normandie, pag. 564; ce qui ell extrême-
ment judicieux.
Pour les formalités de la faifie réelle , on peut voir l'édlt des criées 47_Fotmalites
de I 5 5 1 , & le même auteur de Hericourt, qui donne des formules de ^* "*' ^^ '"' ^^*
toute la procédure, de laquelle notre ufage ne diffère guéres que par
rapport aux remifes des enchères, & au temps du congé d'ajuger.
Une obfervation importante à taire, eft qwq pour faifir valablement 48- Pour faifir
le bien d une temme mariée , en communauté ou leparee , il raut y join- d'une femme ma-
dré le mari & l'appeller pour autorifcr fa femme , ou fur fon refus la nce, il taut appel-
40Ô COUTUME DE LA ROCHELLE.
1er le mari pour fà'ive aiitorifer par jiiftice. Le Brun , tr. de la comm. liv. 2 , ch. 2 ,fe£l:.
l'autorifer, 4, n. 43 ; l'auteur du tr.'du commerce de terre & de mer,tom. 2, pag.
598 ; de Hericourt, ch. 4 , n. 9 & 10, p. 56 , 57 & 58.
Il eu vrai oiie le contraire a été jugé par arrêt de grand chambre du
21 Février 173 1 , au rapport de M. de Vienne, au fujet du décret de
la terre d'Uré Lagord ; il y avoit même d'autres nullités relevées con-
tre la procédure décrétale , de manière qu'il y avoit tout à craindre
pour le fort de ce décret, jufques-là que l'on ne doutoit nullement ici
& à Paris qu'il ne fût calTé : mais il y avoit au procès un nombre con-
fidérable de parties , dont plufieurs auroient été ruinées par les diffé-
rentes garanties 6c contre garanties qu'elles auroient eu à fubir ; d'ail-
leurs le décret étoit interpofé depuis plus de quinze ans , &: enfin le
débiteur M. de Gabarret étant hors d'état de payer, une nouvelle faifie
réelle auroit été inévitable.
Tous ces différens motifs flirent caufe que le décret fut confirmé à
des conditions néanmoins affez fâcheufes pour plufieurs perfonnes ,
entr'autres pour le faififlant, pour les héritiers du receveur des con-
fignations & du procureur du pourfuivant. Ainfi cet arrêt ne devant
point être regardé comme ayant jugé en point de droit , que l'on puifiTe
faire vendre par décret le bien d'une femme mariée , quoique féparée ,
fans qu'elle foit autorifée par fon mari ou par juflice , il faut s'en tenir
à la règle,
de^cîm^murlife^^du Commettre commijfaires , &c. Ceci eft devenu inutile par la création
choix du faiiiiTant, des ofiîces de commifiaires aux faifies réelles.
commi(faireI''ati La faifie réelle s'enregiilre au bureau du commifikire aux faiTies réelles
faifies réelles. établi dans le reffort de la jurifdiûion oii elle fe doit pourfuivre. On
tremétu^delaSfiê l'enregiflre aufii au greffe de la fénéchaufiTée ; après l'enregifirement le
réelle. commifTaire doit faire Tes diligences pour faire procéder au bail judi-
ciaire des biens faifis, ou pour faire convertir le bail volontaire en
bail judiciaire.
5 1 . De la conver- Si le bail volontaire paroît fait à vil prix , le faififTant & le commif-
taïl^'en'^baiULid^- ^^^^^ peuvent en empêcher la converfion ; de même fi la redevance efl
ciaire ■■, le fermier eii grains , à moins qu'on ne la fixe en argent. Mais le fermier ne peut
nepeutrempêclier, 5'QppQfgr ^ 1^ converfion de fon bail ; on efl en droit de l'obhger d'exé-
mais la condition i^,, ,., . . ' , ^ ./, u • 1 r»
n'eli pas aggravée cuter 1 engagement qu il avoit pris avec le laili , contre 1 avis de cou-
ï**''^^* cheul fur l'art. 437 de Poitou , n. 41 .
Cependant fa condition ne fera pas aggravée par-là ; c'efi:-à-dire ,
que fi par fa ferme il ne s'étoit pas foumis à la contrainte par corps , il
rie fera pas non plus contraignable par corps pour le prix de fon bail,
quoique converti en|bail judiciaire, de Hericourt, chap. 6 , n. 13 ,
pag. 121 & 122 , contre l'opinion de Bourjon, tom. i ,^0/. 582 &: 585,
n. 35 & 43.
On ne peut pas non plus l'obliger de donner caution. Roufl!eaudde
la Combe , rec. de jurifp. vcrbo bail judiciaire , n. 3 , p. 66 ; Pothier fur
l'art. 466 de la Coût. d'Orléans, p. 412. Idem. Bourjon, /o/. 583, n. 42.
en quoi il n'efl pas conféquent.
Ce quin'eflpas plus conféquent, c'efl Tufage duchâtelet qui fait
Des Exécutions & Saijîes, Art. XIV. 407
Supporter au fermier les frais de la ccnverfion du bail ; auiïïBourjon ,
ibid. n. 39, ne peut-il s'empêcher de le condamner. Notre ufagey eft
abfolumentoppofé, ôc ces fortes de frais fe prennent conflamment fur
la chofe.
Ni la fignificatîon de la faifie réelle, ni fon enregiftrement, tant au 52. Tl n'y a que
greffe qu'au bureau du commiffaire , ne dépofledent pas la partie faifie , '^^ij°^jijj",'iî5Je"ie
quoique le bien foit fous la m.ain de juflice & le gage des créanciers ; faifi ; iufques-ià , il
il n'y a que le bail judiciaire fignif.é & fuivi de fon exécution qui dé- bldt'^ïu'' ' ^'^'
pofîede véritablement le faifi. Jufques-là il jouit pleinement , & con-
tinue d'adminiftrer en maître. Ainfi il peut démolir & rebâtir avec at-
tribution de privilège aux maçons & aux autres ouvriers qu'il em-
ployé. Il peut tout de même vendre & aliéner, fauf l'interruption de
poflefTion. Arrêts des 16 Février 1719, & 14 Juin 1721 ; Guyot , tr.
des fîefs, tome 4 , tit. de la faifie féodale, n. 12 & 13 , p. 337 & 338.
Il importe donc que lecomm.iffaire aux faifies réelles faffe toutes les n- î"' faur Jonc
r T . ,.,.,... ,., que le commiiiAire
diligences convenables pour parvenir au bail judiciaire: s il y man- tairctoutcdiiinnce
quoit il fe chargeroit des événemens envers le pourfuivant & les au- P°J]f parvenir au
très créanciers oppofans.
Pour les formalités du bail judiciaire & tout ce qui en dépend , on 54- Pour les fcr-
/Y» 1 TT' • 1 o o r • s?^ u i n malices du tiail ,
peut voir auffi de Hericourt , en. 7 , p. 1 1 0 oc luiv. & ch. 1 2 , lect. 2 , p. voir d'Hericuurt.
337 & fuiv. Notre procédure ell la même.
Mais quoique le bail judiciaire dépofféde le faifi, il ne lui ôte pas jj.Lefain quof-
l'exercice & la jouiflance des droits honorifiques. Il eft ITir qu'il les ^e^liali^.^'confeî'vl
conferve jufqu'au décret, & qu'il a droit de préfenter aux bénéfices les drôles honorifi-
& de nommer les officiers de la juflice, à l'exclufion du commiflaire , du ^"^ ^ ^ pauona-
fermier judiciaire & des créanciers. Berroyerfur les arrêts deBardet ,
tom. I , liv. I, ch. I ; de Hericourt, loix eccléfiafliques , part. 2, ch.
7, n. 48, p. 273.
Quoique parmi nous le père foit tuteur né de fes enfans m.ineurs , j(î. SI l'on peut
avec autant d'efficacité que s'il étoit nommé tuteur en jiiliice,Gornme fe'5eîren"!a"qua-
il fera dit fur l'article 24 ; on prétend néanmoins que cette qualité de iite de tuteur légal
tuteur légal ne fuffit pas pour faifir fur fa tête les biens de fes enfans ^sdik^lnfanL'
mineurs , & qu'il faut qu'il foit élu leur tuteur judiciairement; ce
qu'on appuyé de l'opinion de Hericourt, chap. 4, n. 7 , p. 55 & 56.
Cependant cet auteur ne parle que de la puiiTance paternelle , en
vertu de laquelle le père fait les fruits fiens des biens de fes enfans ,
&nefuppofe pas que le père foit regardé comme tuteur parla Coût,
ou par l'ufage du lieu. AufTi s'cxprime-t-il différemment au fujet da
gardien confidéré comme tuteur dans quelques Coutumes.
Quoiqu'il en foit, je ne doute nullement que, parmi nous , la failie
réelle faite fur le père en fli qualité de légitime adminillrateur de la
perfonne & des biens de fes enfans , ne fiit valable, & que la précau-
tion de le faire nommer tuteur ne foit tout-à-fait fuperflue , & même
une procédure irréguliere.
Une autre précaution que quelques-uns prennent encore , efl de n'é- , 57- SM ert abfo»
1,. r-r 'Il ^. ^ \> ^ ^^> • ' 1- ' lument ncceUaire
tablir une iailie réelle qu en conlequence d un titre expédie en par- q.jg 1- titre en ver-
chemin. Elle efl fondée fur l'article 9 de la déclarationdu Roy d- lo tu duquel on faifie
4oS
COUTUME DE LA ROCHELLE.
réellement foîf ex- Juin 1^9 ^ î ^^^^ ^^ ^'^ P^^ P^^^ g^^*^^ ^"^ ^^ déclaration du 14 Juillet
pédié en parche- de la même année , a limité l'obligation de fe fervir abfolument du par-
*"'"• chemin à la première groffe , & qu'il efl libre d'expédier les fécondes
greffes en papier. D'ailleurs il eft permis de paffer les obligations en
brevet & fans minute ; ainfi cette autre précaution eil encore furabon-
dante & inutile.
ARTICLE XV.
SI ledit Sergent trouve des biens meubles à fuffire pour
Ton exécution , & s'il n'y a oppoiition & garnifon de
main , comme dit eft , il peut procéder à la vente d'iceux
à la huitaine enfuivant ladite faifîe -, laquelle vente il eft tenu
notifier & faire à favoir audit detteur auparavant que procé-
der à icelle.
SOMMAIRE.
1. Le fergent peut exécuter c& qu'il
trouve de meubles , fuffifans ou
non , pour payer la dette,
2. Uoppojîtion ne doit empêcher ni
l'exécution ni la vente.
3. A moins que Voppojîtion ne foit
frivole , il eji toutefois de la pru-
dence d'y déférer , &defe conten-
ter d'un gardien.
4. Mais c'efl â quoi les fergens ne
manquent guère , quel qu en foit
le motif.
ç . Une fîmple faifie fequeflre ne doit
pas empêcher le déplacement. Ren-
voi.
6. La vente ne peut fe faire que hui-
taine après V exécution.
7. Si le créancier néglige trop de la
faire faire , le débiteur efl en droit
de lui faire fommation d'y procé-
der,
8. A plus forte raifon un créancier
oppofant.
9. Où fe doit faire la vente des ef-
fets faifis ?
10. De la vente des bagues & joyaux^
&c.
1 1 . L'argenterie doit être portée aux
hôtels des monnoies.
II. Nécefjîté d'indiquer au faifiU
jour de la vente.
13. Lorfquau lieu de déplacer on a,
pris un gardien , il ejl rare que la,
vente fe fa^e au jour indiquera'
bord.
14. Rifques que court le gardien. Il
y a contre lui la contrainte par
corps , & il ne l'a pas contre h
faifi.
I 5 . Auffi le gardien peut-il refufer
la commiffion , s'il n'efl mis en
poffefjion des meubles & effets.
16. Le fergent ne doit accepter pour
gardiens ou fequefires que des gens
d'une folvabilité apparente.
ij. Si un feptuagénaire peut être
gardien ?
Quid du mineur & de la femme
mariée ?
18. Perfonnes que l'ordonnance d&
1 6Gy défend de prendre pour gar»
diens & fequefires.
19. Exemption de nos cavaliers &
dragons gardc'Cotes,
%0»
Des Exécutions & Sa'ijies. Art. XV.
409
10. Sacnjîaln jugé exempt.
21. Tenancier difpenfé de fe rendre
gardien des biens frifis fur fon
feigneur.
12. Du dépojitaire qui na pas de
place ckei lui pour loger les meu-
bles exécutés , & de celui qui ejl
déjà chargé d'une autre commif-
Jion?
2j. Le commijfaire fequejîre cjl fondé
à demander au créancier des avan-
ces pour l'amas des fruits.
14. Qiiel eji le dénouement ordinai-
re de ces fortes d' infiances ?
25. Devoir du feque[lre lorfque la
vendange efl vendue par charge de
cheval.
26. Imprudence du fequeflre qui laijfe
les fruits à la difpofition dufaifî.
27. Infiances feins nombre que les
établiffemens de commijfaires font
naître. Le créancier y met fouvent
du fien en ruinant h débiteur.
28. Erreur des praticiens qui veu-
lent que le gardien ou fequeflre qui
ne repréfente pas Us effets , fait
tenu de payer indiftinciement les
caiifes de la faifie.
19. Cela ferait bon s'il y eût eu évi-
demment de quoi payer le créan-
cier , autrement la propofition efl
abfurde.
30. Et tout ce quil échoit , c'efl le
rapport de la valeur des meubles
ou des fruits.
31. Le commiffaire fequeflre n'efl
refponfabh des fruits , qu envers
les créanciers qui Vont chargé de
régir.
32. Une fimple faifie entre f es mains
ne l'oblige point de régir , avant
ou après la récolte , il n^ importe.
33* Q^^i^ ^^^ dépofitairedes meubles
entre les mains duquelun créancier
faifît ? Difincîion.
34. On établit quelquefois deux ou
trois com.miffaires ; inconvéniens
Tome I,
qui en réfultent à caufe de la fo-
lidité.
3 5; . Ils peuvent néanmoins refiifer
d'accepter la régie en commun , &
demander la divifion de la régie,
36. Unfeulpeut même la demander ^
& quand ?
37. Cette matière efl mal à propos
abandonnée aux praticiens.
38. De la durée de l' action contre
les gardiens & çommiffaires.
39. L'article lyz de Paris ne regar-
de que les gardiens , & nullement
les dépofitaires des meubles.
40. Ce que. les commentateurs pen-
fent du fimple gardien ?
4 1 . Difpofition de plufieurs autres
Coutumes à cefujet.
41. Mais fur ceci ce n'efl point la.
Coutume de Paris qui doit nous
guider ^ c'efl uniquement l'ordon-
nance de iCGy.
43. Difpofitions des art. 20,2/ &
11 de cette ordonnance^ tit. 1^,
44. Il ne faut pas confondre le fe-
queflre avec le fimple commiffaire,
établi au régime des fruits faifis,
4 < . Différence effentielle entre eux,
46. Le commencement & la claufc
finale de l'art. 20 , & fart. 2 1 de
cette ordonnance y ne regardent
que lefequefre.
j\j. Le refie , & l'art. 22 , n'ejl que
pour les gardiens & commijfaires.
48. Conclufion qui fe tire de -là à
leur és^ard.
45. Quid du commijfaire qui a regi f
efl-il difpenfé de rendre compte
aux créanciers ?
Réponfe à une objection tirée de
l'art. 20 de l'ordonnance.
50. De même du dépofi taire , qu'il
ait encore les meubles dans fa dif-
pofition , ou non.
5 I . Nulle raifon de différence en ef-
fet pour le créancier,
Fff
410 COUTUME DE LA ROCHELLE.
5 2 . Contrad'uùon dans laquelle tom- que ce^l ^
bent les commentateurs de la Cou-
tume, de Paris.
53. C(e nejl qu ait profit du débiteur
que Vaclion contre le dcpojitaire
ou le commijfairc qui a régi , dure
trente ans,
54. La prefcription n étant établie
par V ordonnance que contre le
créancier , & nullement contre le
débiteur.
5 5 . De la recoure des meubles , ce
'^6. Difpojitians de plujiears CoutU'
mes à cefujet.
')'/. Ce privilège na lieu que pour la
huitaine qui fuit la vent: , & quà
condition de payer le fcl pour li*
vre.
5 8 . De la recoujfe en Poitou.
59. Chofe achetée à l'encan ne peut
être revendiquée.
60. Et r adjudicataire n^efl pas reçu
à fe plaindre de fa défecluojlté.
pour payer
pour payer la deue. ^,^1^ ^ç^,j. ^j-j-^ feulement qu'il doit s'abUenir de l'exécution , fi les
meubles qu'il trouve , au-delà de ceux qu'il n'eft pas permis de faifir ,
ne valent pas la peine d'être exécutés , comme fuffifans peut-être à
peine à fupporter les frais des contraintes & de la vente. En pareil
cas , c'efi tout comme fi le débiteur étoit fans aucuns meubles. Il ne
s'enfuit pas non plus qu'il ne doive faifir que ce qui eft abfolument né-
ceffaire pour remplir les caufes de l'exécution.
2. L'oppofition Et s'il ny a oppofîtion & garnifon de main. L'oppofition fans paye-
iif l'exécuiTon'^, ni "^^"t ne fuffit donc pas , comme il a été obfervé fur l'article précédent ,
la vente. pour empêcher l'exécution avec déplacement des meubles. Ici il faut
ajouter, aux termes de notre préfent article, qu'elle ne peut pas non
plus empêcher la vente.
3. A rnoins que Cependant cela ne doit s'entendre que d'une oppofîtion frivole &
fmofe'^iUfttouré- ^^^ituée de raifons même apparentes ou fpécieufes ; car pour peu
fois de la prudence qu'elle paroiffe fondée , comme fi le débiteur prétend avoir payé , &
fe^cont'enîer ^'un ^^^'^^ ^" produife des quittances ou des mémoires ; ou s'ilfoutient qu'on
gardien. lui demande plus qu'il n'eft dû , il eft de la prudence de fufpendre la
vente jufqu'à ce qu'il ait été ftatué fur l'oppofition ; & la prudence
veut auiîi en pareil cas , qu'au lieu de procéder par déplacement des
meubles , lefergent fe contente du gardien ou dépositaire folvable qui
lui fera offert, afin de prévenir les dommages & intérêts qui feroient
dûs s'il pafToit outre , & que par événement il fe trouvât que le créan-
cier auroiteu tort d'exercer les contraintes.
4. Mais c'ert à Mais ce n'efl: point à quoi manquent pour Tordinaire les huifîîers
quoi les fergtns ne q^ fergens. Soit indulgence pour les débiteurs, dont le motif n'efl: pas
manquent guère , .0 b , .1 . ^ . ,,. , '^ ,., , \ .
quel qu'en foit le toujours exempt de prévarication, foit 1 intérêt qu ils ont de multi-
"^°"^* plier les fignifications & les procédures que les oppofitions occalion-
nent , la moindre oppofîtion les arrête , fans égard aux ordres du créan-
cier , & fans confidérer s'il y a du péril à furfeoir , ou non.
£e^feqùdfi?nè^do!t Ci-devant ils déféroicnt tout de m.ême à l'oppofition d*un tiers ,
yas empêcher le fous prétexte qu'il avoit faifi & fequeflré les meubles , ne croyans pas
JDes Exécutions & Saîjies. Art. X V. '411
qu'il fut permis à un fécond faififTant de déplacer les meubles au pré- déplacement. Ren-
judice de la première faifie , parce qu'ils entendoient mal cet axiome,
faific fur faific m vaut ; mais cette erreur ne fubfifle plus. V. infrà les
art. 46 & 60.
A la huitaine enfuivant ladite faijïc. Cela ne dit pas qu'il y ait obliga- tf- La venre ne
tion de faire procéder à la vente aufTi-tôt après la huitaine , que les Kïïtaiîfe ?pîls*^^^
meubles ayent été déplacés ou non ; mais feulement que la vente ne l'exécuiioa.
peut fe faire valablement qu'il ne fe foit écoulé huit jours depuis la
faifie , lefquels huit jours pour le moins doivent être francs entre l'exé-
cution & la vente, fuivant l'art, 12 de l'ordonnance de 1667 , tit. 33.
Ce délai a pour objet de donner le temps au débiteur de faire de
l'argent pour payer, & éviter que (qs meubles ne foient vendus.
Dans le cas 011 les meubles n'ont pas été déplacés , on comprend /-.Si le créancier
que le faifi n'a aucun intérêt que la vente s'en faffe ; mais qu'il en eil faue'fair^e°^e àébt
tout autrement lorfque la pofTefîion lui en a été ôtée. Ainfi,fi le créan- teur eft en droit de
cier diffère trop d'en faire faire la vente , il eft en droit fans contredit d'y^pJoJjd'er"''"
de le fommer d'y faire procéder , & de l'afiigner pour l'y contraindre
s'il ne fatisfait pas à la fommation. A plus forte raifon le gardien peut-
il le faire , par l'intérêt qu'il a de fe procurer fa décharge.
Un fécond créancier faifilfant j, ou tout autre oppofant, peut tout 8. A plus forte
de même , & de meilleure grâce , provoquer la vente ; & en cas de né- "ppofant.'^'^^^"'^'"
gligence , demander d'être fubrogé à fa place.
Aux termes de l'article 11 de la même ordonnance, la vente des 53. Où fe doit faire
chofes faifies doit fe faire au plus prochain marché public, aux jours faifis^"^^ '^^^ ^^^^
& heures ordinaires des marchés. Il s'agit là de marchés vraiment fré-
quentés , tels que ceux de Marans , de Surgeres , de Saint-Xandre , la
Jarrie , &c. outre celui de cette ville.
A l'égard des bagues, joyaux, & vaiffelle d'argent, l'art. 13 veut lo. De la vente
que ces q^qîs , fi leur valeur excède '?oo liv. ne foient vendus qu'a- :1" ,^^°"|.!, ^
^ V • V \ • • 1 -^ L' i-/r' VI . ^ joyaux, a^c.
près trois expolitions a trois jours de marches difterens, s il n y a con-
vention dérogeante entre le faififlant & le faifi , dont l'écrit doit être
mis entre les mains du fergent.
Par rapport à l'argenterie , cette difpofition cfl: changée par la dé- it. L'argenterie
claration du Roi du 14 Décembre 1680 , quia défendu de l'expofer en ^oictcrerorcéeaux
V „ . p ^. , / ,^? V • / 1 A , , hôtels des mon-
vente a 1 avenir, 6l qui a ordonne qu elle leroit portée aux hôtels des noies.
monnoyes pour y en recevoir la valeur.
Notre article exige avec raifon , que la vente ne fe faffe point que 12. Nécefîiré d'in-
le faifi n'en foit dûement averti , afin, comme le déclare le même art. f^'^"" au faifi le
j ,, , ,.| -n' r • 1 1 / -n- o ]our de la ventc,
1 1 de 1 ordonnance , qu il puilie faire trouver des encherilleurs ; oc
pour cela il faut , par une fignification faite à fa perfonne ou à fon do-
micile , lui indiquer le jour & l'heure de la vente , aufTi bien que le
lieu du marché oii elle fe fera. Il feroit julle que cette fignification
précédât la vente d'un jour franc.
Lorfque les meubles n'ont pas été déplacés , & qu'il y a fimplcment Tî.Lorfqu'auIteu
été établi un gardien , il cfl rare que la vente le fafTe au jour indiqué , ^^. f^^riacer on a
kl- T! 1 ' 5-1 ' 1 1 ' • 1 /- • /« \ 1 • T' r • ~^• P^'S Un gardien , il
ditticulte qu il y a de déterminer le faifi a lailler faire au gardien eitr^re que la vente
l'enlèvement des meubles pour les faire porter au marché. Il fautmê- ^}. ^^^'\,^V^a^ '""
*■ ^ „,,,... diqued abord.
î f 1 IJ
411 COUTUME DE LA ROCHELLE.
me afTez fouvent contumacer le gardien , & que celui-ci ait recours à
l'autorité du juge pour parvenir au déplacement des meubles. Cela
fait le compte des fergens , & c'efl pour cela principalement qu'ils ai-
ment mieux accepter un gardien , que de procéder par déplacement.
14. Rifques que II faut être ami du faifi pour fe foumettre gardien de fes meubles.
court le gardien. Il (^^q{\ s'obliecr par coros de les repréfenter . en courant le rifque de
y a contre lui la . . » r ^ r • r • 1 • n ^ 1 -
contrainte par la dillipation qu il en peut taire , lans avoir droit d exercer contre lui
corps , &: il me l'a |^ contrainte par corps pour la garantie , parce qu'on a fuivi fa foi.
pas contre le laiû. t ,1 i ,. f r/i 1 1 r i ' j /• • 1
La plus grande lurete du gardien conlilte dans la faculté de luivre les
meubles confiés à fa garde, & de les revendiquer, au cas que le faiii
en difpofe , au mépris de la fidélité & de la reconnoiiTance qu'il doit à
celui qui lui a rendu un fervice aufîi important.
iç. AulTî le gar- C'eft pour cela qu'il ell permis au gardien de refufer la commifîlon,
dien peut il refufer à moins qu'cn ne le mette en pofTeiîion des effets faifis , aux termes
if'eamhe^ri^poile'^ ^c l'art. 15 , tit. 19 de l'ord. de 1667 ; c'efl-à-dire , à moins que l'en-
fion des meubles Se levement des meubles ne s'enfuive , ôd qu'ils ne foient dépofés chez
^ "• lui , ou dans l'endroit qu'il indiquera du voifinage ; car il ne doit pas
lui être permis de faire choix d'une maifon éloignée , pour ne pas
groiTir les frais du tranfport.
Kî.Lefergentne Ce ne font que des gens du commun, & fujets à toutes les charges
doit accepter pour pi^^j^iiq^^es q^ie Pon peut forcer d'être gardiens & dépofitaires des
gardiens ou lequel- ^ ,7 ^'.^ „ ,^, ■ r- ■ < • / r • r T
très que des gens meubles lailis & executes , ou commiiiaires au régime des rruitslaiiis
d'une folvabilicé ^ féqueilrés fur le débiteur : & cependant le fergent doit prendre
apparente. , s ,. 1 i- ,. ^ •/- • /■' /i i
garde a n établir pour gardiens , ou commillaires iequeltres , que des
gens , finon de toute Iblvabilité , au moins d'une folvabilité apparente^
& tels qu'on puilTe raifonnablement compter fur eux , autrement il
s'expoferoit aux dommages & intérêts , furtout envers le faifi , à moins
que celui-ci n'eût approuvé ce choix. V. Boucheul ^ art. 431 de Poi-
tou, n. 21 , & art. 437 , n. 56.
17. Siunfeptua- jj j^g paroît point décidé que les feptuaeenaires foient exempts de
gardien ^ Q^uid du Cette charge publique; mais ce qui efl certain , c'eft que ne pcuvans
mineur&delafcm- ^{j-q contraignabies par corps , le fergent ne peut prendre pour com-
me mariée. mifTaire ou gardien , un feptuagenaire , que du confentement tant du
faifilTant , que de la partie faifie. On comprend qu'il peut encore moins
prendre un mineur , ou une femme mariée. Vigier, additions au com-
mentaire fur notre Coût. fol. Gc)6 ^ fiit-elle même marchande publique.
Boucheul, art. 437, n. 14 & 15.
jî.P«rfonnesque Pai" l'article 14 du tit. 19 déjà cité , de l'ordonnance de 1667, les
l'crjonn. de \C6-] frercs , oncles & neveux du faifi , font difpenfés, s'ils le jugent à pro-
pour"gardie^ns'&'^ pos , d'accepter la charge de gardien, oucommiifaire des meubles ÔC
Iequeltres. fruitS faiflS.
li). Exemption de L'intérêt du fervice de la garde-côte , a fait introduire en faveur de
noscaval.eis&dra- ceux qui fervent dans la cavalerie ou les dragons, l'exemption de la
sons g&rdc-coces. ^j^g^-g^ j^ commilfaire fequeflre. Cet ufage s'efl établi à la recomman-
dation de Mrs. les gouverneurs , & la cour l'a autorilé en confidéra-
tion de la dépenfe que font obhgés de faire les cavaliers & X^s dra-
gons pour remplir leur fervice. Mais cette exemption ne va pas à 1^
Des Exécutions & Salfics. A R T. X V. 413
dirpenfe d'accepter la commifîîon de dépofitaire de meubles exécutés,
parce qu'elle n'exige pas les Ibins & les embarras aufquels celle de
commifTaire fequeftre affujettit. '
A l'audience de la féncchaufTée du 10 Juillet 1716, fur les conclu- . 20. SacriHain
fions de M. Cadoret de Beaupreau , avocat du Roi , dont les lumières ^"^^ «ciupc.
fûres lailToient à peine aux juges la liberté de délibérer fur leurs ju-
gemcns ; le facriflain de Saint-Maurice à raifon de la continuité de fon
fervice àl'églife, fut déchargé d'une commilTion fequelbe de fruits
faifis.
Un autre titre d'exemption plus généralement reconnu, eil celui zr.TenancîerHif-
<jui fe tire de la qualité de tenancier ou fujet, à l'égard de fonfeigneur pfr"Jen^deV biens
partie faifie , foit qu'il s'agiffe d'une faifie féodale, ou d'une faifie or- faifis fur (on ici-
dinaire.Il eft décidé que la crainte du reffentimcntdufeigneur , elrune ^°^"'''
excufe fuffifante pour difpenfer le tenancier de fe rendre gardien des
meubles , ou commiflaire fequeilre des fruits faifis fur fon feigneur ,
principalement en faveur du laboureur, ou autre fujet de vile con-
dition. Article 176 de l'ordonnance de Blois; Boucheul, toc, cit. art,
437, n. 22. / , .
Si celui qui eft nommé dépositaire de meubles , n'a pas de place chez 22, Oudepcnrai-
lui pour les loger , ou parce que fon habitation eil trop ferrée , ou par- pu?e ch"cz lufFour
ce qu'il a déjà d'autres meubles à fa garde qui occupent tout le terrein 'oj.er '55 meubles
qui n'eft pas néceifaire pour fon logement , c'ell une excufe pour lui. Fui^q'^i^^ea déjà ch"-
Ôe même fi étant déjà nommé commifTaire fequeftre, on veut le char- gc d'une aucrccom,
cher d'une nouvelle commifîion, qui jointe à la première lui caufe- ™' ^°"*
roit tellement de l'embarras qu'il ne pourroit pas naturellement vac-
quer aux deux.
Si le commifTaire fequeftre n'eft pas en état ou en difpofition de faire , .^î- ^^ commîf.
les avances necellaires pour 1 amas des rruits , il a droit d agir contre fonde a demander
le créancier qui l'a fait établir pour le faire condamner de lui mettre ^^ créancier des a-
\ \\ ^ ^ ce ^ n \ ■ -1 vancesrour lamas
en main une lomme convenable a cet eiret. Cela arrive principale- des truus.
ment à l'occafion des vignes fequeftrées , où la dépenfe eft plus grande,
& par rapport à la fiitaille &au prelToir qu'il n'ell pas toujours facile
de trouver.
Le dénouement ordinaire de ces fortes d'inllancés, clique lecréan- 24- Quel efl le
cier déclarant qu'il n'entend pas non plus faire ces avances , il inter- nai^-^"de'ces fcnes
vient un jugement qui permet au commifTaire fequeftre de faire vendre d'miJàncçs ?
publiquement par un fergcnt , àrilîuc de la MefTe paroiffialc , les fruits
i'equeflrés , la partie faifie duement appellée à cette vente; &c'clî:du
profit de cette vente feulement que compte dans la fuite lecommiiiaire
fequertre , qui par-là efl débarraffé du foin de faire la récolte , lorlqu'elle
efl: vendue en bloc &c à forfait.
Quelquefois la vente ne fe fait qu'à tant la fomme ou charge de 2). Devoir du fe.
vendange ; alors pour conllater le produit des fruits làifis , le commif- ?"ndlng'/c'fîven-
faire doit prendre le compte des charges de vendange conjointement àuz par charge de
avec le f^iili &c avec l'acheteur. cheval.
Il arrive encore afîez louvent que le commifTaire fequeflre a la corn- 26. imprudenM
plaifance de laifler fairç au faili l'amas du vin. Le mal n'elt pas grand du it^utiirc ^ui
414 COUTUME DE LA ROCHELLE.
UifT? les ffuîrs à la lorfqiie k commifTaire a la précaution de tenir le vin à fa dîfpofition ,'
dîfpofuica durai!!, j^ manière qu'il en puifTe répondre; mais fa confiance va quelquefois
jufqu'à laiiTerle vin à la garde du faifi , qui a la mauvaife foi d'en dif-
pofer, & alors il fe trouve dans l'embarras.
Affigné de la part du créancier pour rendre compte des fruits qu'il a
recueillis ou dû recueillir , il efl réduit à un recours communément flé-
rile contre la partie faifie.
27 Inflsncesfans On ne fauroit imaginer la multitude prodigieufe de procédures qu'oc-
nombre que les eu- cafionnent les établiffemens de commiflaires fequeflres : c'eft la ref-
n^!i(Taires font naî- fource la plus fùre dcs fergens&des poflulans des jurifdiôions fubal-
rre. Le créancier y ternes. Ce qui en réfultc c'eft qu'après deux ou trois faifies de cette
jT.et iouve:it du ^ 1 ^ ' • p \ ' ^ t. vi j
fien en ruinant le cipece , le créancier elt rarement paye, trop heureux s il n y met pas
dcbueur. même du fien , comme il efl arrivé à quelques-uns. La condition delà
partie faifie en devient plus trille , & par la perte de fes fruits , & par
ies frais qui achèvent de la ruiner. Enfin le commifTaire féqueflre lors
môme qu'il n'eft pas la viélime de fa complaifance , a toujours trop
de fujet de s'en repentir.
28. Erreur des Une idée afTez généralement répandue parmi les praticiens , efl que
praticiens qui veu- j^ commifTaire fequeflre qui ayant négligé de s'acquitter de fa com-
lenf que le gardien .^ ,^ ^ '.^j j " " 1 r ■ 011
ou fequeftre qui ne mifiion , n elt pas en état de rendre compte des fruits, & de les re-
rej^réfente pas les nréfenter pour être vendus , doit être condamné de payer la créance
ehets, foittenude ^ ^ .„^ ^ • • 1 • ^' a. r • ^ ^ / j j-
payer indiftinae- du faififlaiit, tant en principal intérêts que frais ; de même du gardien
ru-nt les caufes de q^ dépofitaire des meubles faifis & exécutés.
29. Cela feroit A cela il n'y auroit rien à dire , fi le commifTaire Se le gardien ayant
bon s'il y eût eu f^it leur devoir , il fe fut trouvé de quoi fatisfaire le créancier ; mais
quoipayerlecréan- étendre la propofition indiflinâ:ement , c'efl ce qui eft abfurde ÔC ce
cier, autrement la qui révolte.
pFopolicion eu ab- -^ /^ • rr 1 • / • 1 - rr • r r
furde. Conçoit-on en effet que la peine que mente le commifiaire fequei-
go. Et tout ce qu'il tre pour n'avoir pas régi les fruits, puifTe être autre que de rapporter
ro'rt"de'^!a valeur la valeur de ces fruits, à dire d'experts? & que celle du gardien ou
desmeubiesou des dépofitaire qui ne repréfente pas les meubles , puifTe aufTi excéder la
valeur de ces meubles ? Si donc ces meubles ou ces fruits ne valent
p. ex. que cent écus , & que la créance du faififTant foit de 1000 liv.
• fur quel principe condamneroit-on le commifTaire ou le gardien au
payement de toute la créance? pourquoi rendroit-on le créancier de
meilleure condition qu'il n'auroit été, fi le commifTaire & le gardien
eufTent fait ce qu'ils dévoient faire ?
x\. Le commif- Au refle dans le même cas que le commifTaire n'a pas régi, il n'efl
relponl'iw^'^dcV^ refponfable de la valeur des fruits qu'envers le créancier qui l'a éta-
t'ruits, qu'envers les hli , & ceux qui l'ont chargé d'abondant de régir. P. ex. après la faifie
chargé de^re^gir.°"^ fequeflre , un autre créancier fe préfente pour faifir pareillement les
mêmes fruits, & apprenant qu'ils font déjà faifis, il fait une faifie en-
tre les mains du commifTaire avec injonftionde s'acquitter de fa com-
mifïion ; nul doute alors que ce commifTaire ne foit lié envers ce fé-
cond créancier faififTant , comme à l'égard du premier.
^i.UnefîmpIerii- ^i[^\^ fj ^^ fccond créancier fe contente de iailir fimplement entre
fie entre les mains , • . , .^ . vt vi *^.,.,t-i«- on
ne l'oblige poiutde ics mains de ce commifTaire ce quil a, ou ce qu il aura appartenant au
Des Exécutions & Saijus, A R T. X V. 41.5
faifi, fans lui rappeller fa qualité de commiflaire , & fans le charger rég'tr . avanr ou a-
d'abondant de régir ; cette fimple faifie n'opérera qu'autant que le com- n'fjtjpo» u.^'^^ '^ ' ^
miifaire voudra bien régir , parce qu'elle ne l'oblige nullement à régir
vis-à-vis de ce fécond créancier qui ne peut excepter du droit qu'a
le premier de lui demander le compte des fruits, ou le payement de
fa créance.
A plus forte raifon cette faifie fimple fera-t-elle inutile , fi elle ne fur-
vient qu'après la récolte faite; & l'on fent qu'elle n'opéreroit pas plus
alors , quelque injondion qui fut faite au commiliaire, parce que cette
injondion viendroit trop tard.
A l'égard des meubles faifis , il faut diftinguer. S'il y a eu déplace- - jj, Qjùd i^x ai.
ment, la faifie faite par un fécond créancier entre les mains du dépo- poiuaire des nuu-
litaire ayant encore les meubles en la polienion , 1 oblige envers ce duquel un créan-
fecond créancier comme envers le premier. S'il n'y a point eu de cj^rfaiat ? Diltmc-
déplacement , & que le lecond créancier le prelentant pour exécuter
les meubles, s'abltienne de les enlever fur la remontrance du gar-
dien, dont il paraphe le proccs-verbal, avec déclaration qu'il le char-
ge d'abondant de la repréfentation des meubles ; nul doute encore que
le gardien ne foit valablement obligé par-là.
Mais s'il n'y a qu'une faifie fimple entre les mains du gardien avec
ou fans énonciation de fa qualité de gardien, comme il n'a point les
meubles en fa pofTeffion, & qu'il n'en ell refponlable qu'envers celui
qui l'a établi gardien , la faifie fimple entre fes mains ne l'engage nul-
lement; & il en fera de même aulîià l'égard du dépolitaire fi au temps
de la faifie il avoit eu la complaifance de remettre au faifi fes meu-
bles, n'en étant tout de même refponfable, qu'à celui quijes avoit fait
exécuter.
Cela pourra paroître un peu nouveau ; mais que l'on confulîe les
principes , & l'on n'y trouvera rien à redire.
Lorfqueles biens dont les fruits font faifis & fequeilrés font en trop w- On enblfe
grand nombre pour qu'un feul commiffaire puiflé y vacquer , on en Ju^'t'Jois^ commU"-
nomme deux , même davantage fuivant les circonftances , ce qui fait faires ; inconvt-
naître encore d'autres difcuffions. Le moindre inconvénient qui en ré- "J^^^i^^^a'^^iç àc^Ck
fuite, c'ell que ces commillaires nommés conjointement, étans foli- ioUdué.
dairement tenus de la régie , le défient les uns des autres , & fe croi-
fent dans leurs opérations, chacun craignant la dilTipation qu'un autre
peut faire des fruits.
Il feroit bon d'inllruire ceux qui font dans le cas d'être ainli nom- ^ ^ jjj peuvent
mes commillaires, qu'ils font en droit de refufer une nomination en re,inmcins re'.iur
commun avec un autre, & de demander la divifion de la commilTion,. („''conî'muii^&:^dè!
afin que chacun fâche ce qu'il doit régir, & qu'il ne réponde que des rrauJer la diviilcn
fruits dont en particulier il aura été chargé de faire la régie. Il faut qu'ils ^ a^'S'^'
fâchent encore que fi le lergent rejette leur demande & les nomme
conjointement, ils font fondés à fe pourvoir devant le iug;e , pour „ . ,
r • 1 1 j ^ / /i ' ' j' 1 ^ A '^ n î(r. Un feu! pfut
laire ordonner le partage des terres lequelrrees; qii un leul même elt r^eme la deman-
autorifé à fe pourvoir de la forte en le faifant dire avec les autres & der, & quand»
a7^< le créancier faifilTunt , qui ne peut s'y oppofer valablement ; c<.
4i6 COUTUME DE LA ROCHELLE.
enfin que l'a6lion en partage eft également recevable , quoique lors
de i'établiffement du fequeilre , la divifion delà commiiîîon n'ait pas
été requife , pourvu que l'aétion Ibit formée avant que la régie ait été
commencée.
î7.Cetfe matière H y auroitune quantité d'autres obfervations à faire fur la matière
aban"donifee'^ïux * ^^s établiffcmens de gardiens de meubles & de commifTaires fequeftres ;
praticiens. matière valle & d'autant plus négligée, qu'étant toute de pratique ,
on l'abandonne à des praticiens qui n'ont le plus fouvent qu'une maur
vaife routine ; mais il faut fe borner,
jS. De la durée Quant à la durée de l'aftion contre les gardiens & commifTaires fê-
les gardiens &" quellres , la Coût, de Paris , art. 172 , dit fimplement que les exécutans
commiHaires. font tenus de faire vendre les biens dedans deux mois , après les op-
pofitions jugées ou cefTées.
5P. L'art. 172 de Mais cela ne regarde que les gardiens &c nullement les dépofitaires
<jueTe"gard1ens^& ^^ meubles exécutés , contre lefquels l'aftion pour la repréfentation
nullement les dé- des meubles dure trente ans fuivant les commentateurs. Auzanet fur
pofita.resdesmeu- cet art. 172 ,p. 138 ; M. le Camus, n. i & 3 ; Brodeau aufTi fur le même
• art. n. 4; Ricard &: Perrière, n. 3.
40. Ce que les Par rapport au fimple gardien fans déplacement, ils tiennent que fî
peS^t"dVfimple ^^^ meubles ne font pas vendus dans les deux mois , & qu'un autre créan-
gardien. cier vienne les faifir , il fera préféré comme réputé alors premier faifif-
fant. Perrière ajoute même que la première faille étant périe , il faut
que le premier faififfant forme oppofition à la féconde faifie pour pré-
tendre fon payement.
41- Dirpofition Cette conféquence eft jufte , dès mi'on admet effeftivement, qu'a-
CoiTt'.t'ce'fi^et.'^* P^¥ ^^^ ^^"^ "^°^^ ^^ ^^'^^^^ ^^ périmée & fans effet, comme le recon-
noiffent avec cet auteur M. le Camus , Auzanet & Brodeau , loc. cit.
Ce qui eft conforme auffi à la difpofition des Coutumes d'Auvergne ,
tit. 24 , art. 5 o ; de la Marche , art. 3 97 , ôc de Cambrai , tit. 2 5 , art. 3 4.
Quoique cette dernière n'accorde qu'un délai de fix femaineSj& les
deux autres qu'un délai d!un mois.
De-là il s'enfuit encore comme Tobferve Perrière , n. 6 , que les deux
TTiois paffés, à compter du jour de la faifie s'il n'y a pas eu d'oppofi-
tion, ou en cas d'oppofition du jour qu'elle a été levée, le faififfant
non-feulement ne peut plus faire fuite de la faifie , & faire païTer outre
à la vente ; mais encore qu'il ne peut exiger du débiteur les frais de
cette faifie qui eil regardée comme non avenue, fauf à lui à procéder de
nouveau par voie d'exécution.
La Coût, de Lille, art. 103 , ne fait périr l'exécution que par difcon-
. tinuation des procédures pendant un an , & il en étoit de même après
tout à Paris anciennement , fuivant l'art. 6 des Coutumes notoires du
châtelet , & la décifion 148 de Jean Defmares.
42. Mais fur ceci On ne voit point la raifon, qui dans la nouvelle Coutume a fait
Cou"'/dc STqit î*eftraindre le délai à deux mois , & il feroit inutile de la chercher par
doit nous yuidcr, rapport à nous ,puifque l'ordonnnance de 1667 s'étant expliquée fur
rordp^TTIS/. ce point, c'ell fur fa difpofition précifément que nous devons nous
régler.
Uart,
Des Executions & Saifics. A R T. X V." ^41 7
L'art. 20 du tit. 19 , porte que les fequeftres demeureront déchargés
de plein droit pour l'avenir, aufTi-tôt que les conteftations d'entre les
parties auront été définitivement jugées , & les gardiens & commlfTaires
deux mois après que les oppofitions auront été jugées , fans obtenir au-
cun jugement de décharge, en rendant compte néanmoins deleitrcom-
minion pour le pafle.
L'article 21-, pour ne pas éternifer la commiïîîon dufequeftre, veut
C[ue ceux qui l'auront fait établir foient tenus de faire vuider leurs
différens & les oppofitions dans trois ans , faute de quoi le fequeflre
demeurera déchargé , s'il n'eit continué par le juge en connoiffance
de caufe.
Enfin l'article 22 ajoute , ce qui fera aiifji obfervé à V égard des commîf»
faires & gardiens , aprhs un an à compter du jour de leur commijjîon.
Il faut prendre garde à ne pas confondre ici , comme bien des gens
le font, le fequeftre avec le fimple commifTaire établi au régime des
fruits faifis.
Le fequeflre n'a lieu que lorfque des cohéritiers en attendant que les dif-
ficultés qui arrêtent le partage foient levées , ou lorfque des parties étant
en conteftation fur la propriété & la jouiflance d'un bien , ne peuvent
pas convenir d'en jouir en commun, ou d'en laifTer la jouifTance pro-
vifoire à l'une d'entr'elles ; alors le juge ordonne que le bien fera régi
par un fequeflre durant les conteflations ; au lieu que le commilTaire
chargé de recueillir des fruits failis , qu'on appelle peut être alTez mal
à propos commifTaire fequeflre, n'a d'autre mifîion que celle de faire
la récolte des fruits de l'année môme pour laquelle il efl prépofé. Sa
commifîion ne s'étend point aux fruits de l'année fuivante , elle efl mê-
me bornée aux fruits fpécialement faifis, tandis que le vrai fequeflre
efl chargé de tous les fruits du bien confié à fon adminiflration , pour
durer autant que les conteftations qui l'ont fait établir.
Et comme il neferoitpas jufle qu'il fut trop long-temps fujctà cette
charge, c'efl pour lui que l'art. 21 a été dreifé , & il le regarde feul.
Le commencement & la claufe finale de l'art. 20 ne regardent aufïï que
lui tout de même.
La partie qui concerne les gardiens & commifTaires fe borne à leur
décharge de plein droit, deux mois après les oppofitions jugées.
L'article 22 qui n'efl que pour eux , & qui efl général, qu'il y ait
eu oppofition ou non, veut qu'ils demeurent déchargés après un an ,
à compter du jour de leur commifîion. Mais comme l'article commence
par CQS mots , ce qui fera aufjî obfervé, il faut fuppléer , à moins qu'en
cas de contellation fur l'oppofition , il ne foit ordonné à l'égard du
gardien ou dépofitaire des meubles, qu'il continuera d'en demeiurer
4;. DiTponciOMi
des art. 20 , 21 &
21 de cette ordoaa
nance , lit. 19*
44- Tlnefâutpa*
confondre le fe-
queftre avec le fim-
ple commifTaire
établi au régime
des fruits faifi<
45. Différence cf-
fentielle encre eux.
4(?. Lecommen-
cement Se la claufe
finale de l'art. 20,
(Se l'art. 2 I de cette
ordonnance, ne re-
gardent qiie le Ic-
quedre.
47, Le refte , &
l'art. 22 , n'eft que
pour les gardiens
6i commillairest
charge
poinr ete recnercnes aans 1 an ae leur comminion ; oc que
y a eu oppofition , ils font déchargés tout de même deux mois aprè^
Tome I. G g g
48. ConclufioD
qui fe tire de-la à
leur égard.
^iB COUTUME DE LA ROCHELLE.
les oppositions jugées , de manière que le créancier ne peut plus les
inquiéter.
Cela eftfans difficulté à l'égard du gardien des meubles , puifqu'il ne
les a jamais eu en fapoffefîion , & de même par rapport au commiffaire
s'il n'a pas régi.
45y_£2«rfdacom- j^^j^ ^^ faut-il dire autant, û ayant régi , il a encore les fruits en-
jninaire quta regw . i i • 5 î • 1 ° ■ r • • , ,
eft-ii difpenlé (k tre mams , OU les deniers qu a produit la vente proviloire qui en a ete
rendre compte aux f^[^ç } j^ j^'^j^ f^j^ aucun doute , parce qu'étant déchargé de plein droit,
créanciers? , ,-'. un- i- ^ • r ■ , '
Réponfe à une le Créancier n a plus d action contre lui, pour lui faire rendre compte
objection tirée de ^q fa commifTion : & qu'on n'oppofe pas la claufe finale de l'art. 20 «
Ign. 20. de lord. ' -1 rr r 9
conçue en ces termes , en rendante mptc de Leur commiljion pour le palje ;
car ces termes pour le paffé , prouvent évidemment qu'il n'ont d'appli-
cation qu'au véritable fequeftre , à l'égard duquel fe.ul il y a un paffé
& un avenir pour la régie,
fo. De même du Du même principe je conclus que le dépofitaire qui a encore dans
ak''°(îcore^le*s me''! ^^ poffefîion les meubles exécutés , ne peut pas plus être obligé delà
blés dans fa diipo- part du Créancier d'en faire la repréfentation , le temps de l'ordonnan-
iiuoa, ou nou. ^g étant expiré ;.& que l'opinion contraire des commentateurs de la
Coutume de Paris qui proroge l'aftion en ces cas jufqu'à trente ans,
ne peut l'emporter fur la difpofition de l'ordonnance qui concerne le
cas oii l'exécution a été faite avec déplacement auffi-bien que celui
où les meubles ont été. laiffés chez le débiteur à la confignation d'un
gardien.,
^•1. Nulle raifon Et en e^Qt oii feroit la raison de différence en faveur du créancier ?
de différence en ef- pourquoi feroit-il moins tenu de faire fes diligences dans le temps
Kt pour Je cx€an- ^ r ^- 1 1 / /- • ^ r \ j- ^ c- ^„
cier. prelcrit contre le depofitaire que contre le limple gardien t bi après
l'an le dépofitaire a remis de bonne foi les meubles à la partie faifie,
que peut-on lui imputer ? n'a t-il pas eu raifon de fe croire déchargé
aux termes de l'ordonnance ?
5a.Conîradi€Hon J^obferve au furplus que les commentateurs de la Coutume de Paris
^ans laquelle tom- fc coutredifent ; car en même temps qu'ils tiennent que l'aftion contre
^A'!L'f!i*^?'^^^"" le dépofitaire des meubles dure trente ans , ils avouent que fi le cré^-
tateursdeia Cour. . ^ ^ r • r ^^w ^ 111
ils Paris. cier manque de taire les diiio^enGes pour. la vente dans les deux mois
après les oppofitions levées-, ils avouent, dis-^je , que fa faifie demeure
caduque & fans effet. Or fi elle eil caduque , le créancier n'a plus d'ac--
iion contre le dépofitaire ; il n'a plus que la voie de faifir entre fes
mains , & cette faifie n'opérera rien, fi le dépofitaire a remis aupara--
vant les meubles au faili. .
53 Ce n'eft qu'au Cependant il eil vrai de dire que l'aélion contre le dépofitaire , de
^^^tV 6V "^^^"^""^ Kiême que contre le commiffaire qui a régi les fruits faifîs , dure trente
le dépofiraire ou le ans ; mais ce n'éft qu'en faveur .du.débiteur faili, & c'efi ainfi que tout ;
cotTimijTaire qui a s'accorde avcc Ics principes»
ïégi , dure trente , r • • / 1 i- n 1 r. j J- c,
ans. La prefcription établie par 1 ordonnance au proht des gardiens ol
54. La prefcrîp- ^^^ commiffaires , ne regarde. que le créancier , qui après le temps mar-
ïion n'étant établie / , ^ 1 ' 1 , x 1 ^11 1 11 o 1 r '*-.
par l'ordonnance que n cft plus recevablc a demander le rapport des meubles oc des truits,
sus contre le crean- L'ordoimance îi'entend pas pour.cela difpenfer. le. dépofitaire ou Iq,
2?^s Exécutions & iai/es. A R T. XV, '41^
commiflaire de rendre & reftituer au faifi fcs meiibl'es ou fes fruits , cier , & nullement
& il feroit abfurde de le fuppofer. A cet égard elle laifTe les chofes dans '^'^""^ ^^ dtbueur.
les termes du droit commun. Or dans les principes , l'aftion du faifi
contre le dépofitaire ou le commiffaire fequeftre , ne peut périr que
par trente ans, Ainfi l'ordonnance , en tant qu'elle abrège l'aftion du
créancier réiultante de fa faifie , eil toute entière en faveur du débi-
teur. ' n I ir
Il eu de rhumanité en effet de le foTiIager autant qu'il fe peut ; & dlf meuble?! «
c'eft ce qui a fait introduire l'ufage de la recouffe , qui confifte dans le que c'eft *
droit qu'a le débiteur faifi de retirer des mains des acheteurs les meu-
bles fur lui vendus.
Ce privilège , qui tout jufte qu'il eft , n'a pas lieu à Paris , fuivant . jf Difpofitions
Brodeau fur le titre des prelcnptions , n. 4,/o/. 156 , oclur 1 art. 171, mesàcefujet.
n. 8 , eft accordé au débiteur faifi , fans autre condition que celle du
rembourfement , par les Coutumes d'Etampes , art. 162; d'Anjou, art,
490; & du Maine , art. 494.
Celle de Dourdan , art. 1 50 , le charge outre cela de payer le fol
pour livre de bénéfice à l'adjudicataire. De même Bretagne , art. 214,
cx'cepté que pour les articles au-deffous de vingt fols elle fixe le béné-
fice à un denier par fol , c'eft-à-dire au denier douze.
Du refte, toutes ces Coutumes bornent ce privilège à la huitaine 57- Ce privilège
après la vente. Il n'y a que celle de Lorraine qui ch, 17, art. 17, don- C'.Vc'i^.eTuKiî
ne quinzaine pour la recouffe. vente, & qu'à con-
Notre ufag« confiant , & qui étoit le même du temps de M. Huet , f<;i''°oufiiJ'^" '*
comme il le déclare fur cet article, page 145 , efl que le débiteur faifi
n'a qu'e la huitaine pour retirer (es meubles , & qu'il ne jouit de cette
grâce qu'en payant le fol pour livre. Il eut été mieux fans doute de lui
faire la grâce entière. En Angoumois , l'ufage de la recouffe eff con-
forme au nôtre. Vigier, pag. 562 aux notes.
La Coutume de Poitou, art. 428 & fuiv. a des difpofitîons extrê- js pelaTccoultc
mement favorables au débiteur, & c'efl: pour cela que l'art. 43 i ne lui ^" Po'toU'
donne pour la recouffe que le reffe du jour auquel la vente eft faite.
Au fond, cette recouffe ell pour le moins de huitaine , à caufe de la
remife des enchères à la huitaine ; mais tout cela nous efl étranger ,
M. Huet , ihid.
Il n'eff peut-être pas néceffaire d'avertir que des meubles achetés à jp. choféache-
Tencan appartiennent tellement à l'adjudicataire, qu'il efl à couvert pe^uf être^cveudi-
de toute éviftion ou réclamation de la part du véritable propriétaire , quec.
quand il s'agiroit même d'une chofe volée. La foi publique exige que
les acheteurs ayent une fureté entière. Boucheul , art. 43 i de Poitou,
n. 16 & 17. Pour ce qui efl de l'achat en foire , V. in^rà , art. 60.
Aufurplus, c'efl aux enchérilfeurs à faire attention à la qualité & (ro.Etl'adJudîca
valeur des choies mifes en vente. Leur enchère tient iufqu'à ce qu'elle î^'/* !?''!^.P^V^*l"
- . ,, . . , ^ i. i, a Je plaindre de f»
loit couverte par une autre , lans pouvoir la retratter tous prétexte dsfettuofité,
d'erreur ; &c par la môme raiibn celui qui demeure adjudicataire ne
peut refufer la livraifon fous prétexte que la chofe fe trouve défec-
►4ia COUTUME DE LA ROCHELLE.
tueufe , nî demander aucune réfraftion fur le prix à cette occafion. Ju-
gement du i8 Mars 1610 dans M. Huet , pag. 147. De pareilles caufes
devroieni-elles faire la matière d'une plaidoirie ?
ARTICLE XVI.
ET peut faire pareil commandement & exécution que
deflus icelui qui a le droit du principal créancier ; &
femblablement peut-on faire pareille exécution contre
les héritiers de l'obligé , pour telle partie & portion qu'ils font
héritiers , que l'on eût pu faire contre le principal obligé , dé-
claration préalablement faite à l'encontre de l'héritier.
SOMMAIRE.
1. L'héritier du créancier a une ac-
tion parée contre h débiteur.
1. Il n'eneji pas de même du créan-
cier contre l'héritier de fon débi-
teur.
3 . La dette fe divife en autant de
. portions qu'il y a d'héritiers du
débiteur ; mais le pro modo emo-
lumenti ria pas lieu contre le
créancier.
4. U action hypothécaire ejl foli-
daire contre chaque héritier pof-
fejfeur des biens de la fucceffîon.
.5. Mais l'hypothèque s\nte7id de
celle formée contre le défunt.
6. La divijion de la créance fe fait
tout de même entre les héritiers du
créancier , & chacun ne peut de-
mander le payement que de fa por-
tion.
7. Opinion de le Brun réfutée.
^. U exécution qui fe feroit à la re-
quête d'un des héritiers , tant pour
lui que pourfes cohéritiers , feroit
nulle même pour fa portion.
^, Autre chofe ejl quand un feul
efi chargé du recouvrement des^
dettes ; mais alors il faut qu'ïlji*
gnifie l'acle.
10. De même le fucceffeur non héri-
tier doit fignifier le titre qui Vau-
torife à exiger le payement de la
dette.
1 1 . De même de tout ceffîonnaire j
car fimple tranfport ne faijit.
11. Le débiteur qui p'aye le cédant
avant la fignification du tranf-
port y efl parfaitement libéré.
13. Et le créancier qui faifit auffi
avant la fignification du tranf-
port , ef préféré.
14. Mais le ceffîonnaire na pas be-
foin de faire déclarer fon titre exé-
cutoire contre le débiteur.
15. S'il n'y a changement de débi"
teur , comme fi la femme débitrice
s'efl mariée , &c.
16. Il faut faire déclarer tout de
même exécutoire contre Vaffocié
l'obligation contractée par fon af-
focié.
17. Toute dette contractée par l'un
des ajfociés y nefi pas la detti de,
lafociété.
T>i VAiilon & Exkutîon parie. A R T. X Y I. 421
iS. Le cautionnement gratuit ejl de
ce nombre.
19. Qiiid de l'emprunt qui na pas
tourné au profit de lafociétê ? dif-
tincîion.
20. La dot n affecte que celui des
affociés qui Va conjlituie.
21. Si Von peut conclure contre le
détenteur d'un héritage chargé d'u-
ne rente foncière , à ce que h titre
de la rente foit déclaré exécutoire
contre lui , &c.
CEt article eft dans les vrais principes , par rapport à l'héritier. ,, L'héritier <^\x
Uhériticr d'un défunt , qui avoit un afte obligatoire emiiortant créancier a uneac-
exécution prompte & parée contre qiielqu un, n a pas betoin de taire i^ dcbueur.
déclarer cet afte exécutoire à fon profit , pour être en droit de pro-
céder par voye de commandement & de faifie contre ce quelqu'un ;
il lui fuffit de déclarer fa qualité d'héritier dans les contraintes qu'il
exerce , fans être obHgé de la prouver autrement qu'en cas de déné-
gation.
Mais le débiteur mort , le créancier n'ell: pas fondé à exercer des 2. il n'en eft ras
■ . ^ . , i . A r / 1 • Il de même ducrcan-
contraintescontrelonhentier , memelous pretextedecontinuercelies cier contre \'h-x\~
qu'il avoit commencées contre le défunt fon débiteur; il faut aupara- ti-r de fon dibi-
vant qu'il faffe déclarer exécutoires {es aéles contre l'héritier, comme
ils l'étoient contre le défunt , ou que l'héritier lui faffe une reconnoif-
fonce de la dette par afte pardevant notaires.
Si le débiteur laiffe plufieurs héritiers , la dette , par rapport à l'ac- î- La dette fe di-
r 11 o r' ^^•^^c•^^•r^ ^''e en autant de
tion perionnelle , & par conlequent pour le droit de taire des laines portions qu'il y a
mobilières fur chacun d'eux , fe divife en autant de portions qu'il y a d'hériiiers du debi-
d'héritiers , de manière que chacun ne peut être contraint da,ns ies ^^,^li^' ImohanfntT
meubles que pour fa portion virile. Mais aufTi ce droit de les con- n'a pas lieu concr*
traindre eu. le même au profit du créancier , quoiqu'ils fuccédent iné-
galement , & qu'il y en ait qui doivent fupporter une moindre portion
des dettes que d'autres. Cet arrangement que la loi toujours équi-
table a établi entre eux, n'eft aufii que pour eux. Le créancier juge-
ment difpenfé d'entrer dans ce tempérament qui le jetteroit dans de
trop grands embarras , eli conflamment en droit de demander à cha-
cun fa portion virile de la dette, fauf à celui qui aura plus payé qu'il
ne devoit, à fe pourvoir pour fon rembourfement contre ceux de (es
cohéritiers qui font tenus de l'en garantir.
Quant à l'a^lion hvpothecaire, il ne s'en fait point de divifion. Un 4- L.aaron hr-
j „'u^ "^- • /r'j 1 !.• j 1 i- rr ^ ^^ pothecairc c(t loli-
des héritiers qui pollede quelque bien de la lucceiuon , peut être pour- jaire contre cha-
fuivi par aâ:ion hypothécaire, & par conféquent par faille réelle , ?;'f H^^'^'.^' t^°^'^.'*
pour la totalité de la dette , quelque offre qu'il faffe de payer fa por- laccedion'.^"^ ^ '^
lion virile, fauf fon recours tout de même contre fes cohéritiers.
Mais il faut prendre garde que ce n'eft que fur les biens de la (i\c- 5. A!a-s l'hypo-
cefîion que le créancier peut ainfi fe pourvoir pour le tout , & qu'il féuefor^iée conue
doit être fondé en afte portant hypothèque contre le défunt , autre- le d^tun:.
ment & s'il n'avoit été que créancier chirographaire , il n'auroit pu
faire condamner les héritiers au payement que chacun pour fa part &
portion ; ou fi ayant un afte portant hypothèque , l'un des héritiers
ne jouiffoit d'aucun bien fonds de la fuççeffionj il n'aiiroit tout de
'411 COUTUME DE LA ROCHELLE.
même contre lui aélion que pour fa portion virile , & ce ne feroît
aufîi que jufqu'à concurrence de cette même portion qu'il pourroit
faifir fes biens particuliers , toujours après avoir pris la précaution
de faire déclarer le titre de fa créance exécutoire contre lui. Tout cela
fera plus développé fur l'art. 65.
6. La divifion de Le créancier laiffant plulieurs héritiers mobiliers ; car ce n'eft que
Ja créance fe f^it ccux là qu'il faut compter à l'égard des créances mobilières , ou des
ks" h/riTîer^^ du"^ rentes acquêts fur fa tête , la divifion de la dette fe fait entre eux de
créancier , & cha- plein droit en autant de portions qu'ils font d'héritiers , de manière
der "q^iuf 7e paye- ^.^^^ chacun d'eux féparément ne peut contraindre le débiteur que pour
ment de fa portion, fa portion perfonnelle.
7. Opinion de k ï^ 7 ^ des auteurs à la vérité , du nombre defquels efl: le Brun , tr.
Brun réfutée. des fuccef. liv. 4 5 ch. i , n. 50 , qui prétendent qu'un feul agiflant au
nom de tous , peut demander la totalité de la dette , fauf au débiteur
à excepter qu'il ne veut payer qu'autant qu'on lui rapportera un con-
fentement des autres héritiers; mais je n'ai jamais pu goûter cet avis,
qui au fond ne fignifie rien. Car fi le débiteur ne peut être contraint
au payement de la dette en entier à celui des héritiers qui le demande,
à moins qu'il ne proùuife un confentement de fes cohéritiers , il eft
évident qu'il n'eft fondé à demander régulièrement que fa portion con-
tingente. S'il demande plus , fon aftion eft donc vicieufe ; & d'ailleurs
comme perfonne en France ne plaide par procureur , il n'a pas droit
de demander tant pour lui que pour fes cohéritiers , en le fuppofant
même muni de leur confentement pour toucher tout. Il faudroit en
ce cas pour procéder en règle , qu'il établît dans les qualités fes cohé-
ritiers demandeurs conjointement avec lui.
«. L'exécution En tout événement , ce que je ne crois pas que Ton puiïTe contefter,
qui fe fait à la re- c'eft que fi l'un des héritiers déclarant agir tant pour lui que pour fes
mfers , "ant"pour Cohéritiers , s'avifoit de faire exécuter le débiteur dans (es meubles ,
lui que pour fesco- OU d'exerccr d'autres contraintes de rigueur contre lui pour la totalité
nuiieTraême pour ^^ ^^ dette , les contraintes feroient nulles , &c ne pourroient même
{& portion. fubfifter pour la portion de l'héritier faififfant , ne fût-ce qu'à caufe de
la plus pétition, dont l'exception eft autorifée par notre article 28.
Un cohéritier en pareil cas eft d'autant plus blâmable que le débiteur,
qui pour prévenir les contraintes , feroit aftcz bon pour payer au-
delà de la portion due à ce cohéritier, ne feroit nullement libéré en-
vers les autres qui n'auroient pas donné leur confentement au paye-
ment.
9. Autre chofe efl La divifion de la dette entre les héritiers du créancier , ceffe lorfque
quand un feul e(l l'un d'eux eft chargé , ou par un afte authentique , ou par un juge-
vrementd"esd«t°s^ ment , d'en faire le recouvrement , & mieux encore lorfque dans le
mais alors ii^ faut partage la dette tombe au lot d'un feul ; mais alors avsnt de con-
qu'«l «gnifie l'afte. ^j-^-j^^jj-^ |g débiteur , il faut que l'héritier qui a droit d'exiger toute
la dette, lui fafl'e fignifîer l'acle qui l'y autorife.
10. De même le II en eft de même par identité de raifon du fuccefteur non héritier
îkiefdoi't fignifie^ ^lu défunt , que fon titre foit univerfel ou particulier. Il faut qu'il figni-
le titre qui l'auto- fie au débiteur non-feulement le teftament ou la donation qui lui at-
De V Action & Exécution parce. Art. XVI. 413
tîibiie la créance , mais encore l'a<fle qui l'a entériné fans quoi les con- rlfe à exiger »c
traintes feroient nulles. Arrêt du 7 Juillet 1744 dans le rec. dejurifp. de P^'»yementdeladet-
Rouffeaud de la Combe , ver^o tranfport, p. 738 , n, 17 pour le cas du
tranfport non fignifîé avant les contraintes.
De même encore du donataire entre vifs, ou du ceilionnaire ducréan- n. De même de
cier; car fimple tranfport ne faifit, &: il faut le fignifier au débiteur carfimpfeuanfpoa
avant que de procéder contre lui par exécution , fuivant la maxime ne faifu.
confignée dans l'article 108 de la Coût, de Paris. Maxime qui a égale-
ment lieu en pays de droit écrit. Arrêt du 30 Août 1706 , dans Augeard ,
tom. I , ch. 77 , fol. 6oi & fulv.
Il ell: fi vrai que le tranfport ne faifit qu'au moment de la fignifîca- 12. Le dèbireur
tion qui en-eft faite, que fi le débiteurpaye auparavant entre les mains "^^^ P-^y^ '? sériant
1 'I ^ >-i •/ r • • M /i 1 • i-L ' ' /• r avant la fignihca-
du cédant qu il croit encore ion créancier , il elt pleinement libère ,lauf tion du traniport,
le recours du cefîîonnaire contre fon cédant qui a eu la mauvaife foi de ^^ partaictmentli-
recevoir au préjudice de fa cefTion.
Du même principe il s'enfuit que fi un créancier du cédantfaifit en- i ?. Et le créan-
tre les mains du débiteur , avant que le ceffionnaire lui ait fait dénon- cier qui faifir auHi-
cer le trîinfport , ce créancier faififfant touchera au préjudice du ceffion- - tion^du^tranlpca ^
naire. V . infrà^ art. 60. elt préféré.
A la fignifîcation près du titre particulier , qui met quelqu'un aux j^, ^^\^ le ce(-
droits lieu & place d'un créancier, ce fucceffeur particulier eft tout fionnaire n'a pas
^^ „ T> • L ' 1^" J ' • J T ^ ' A \ j- •>■%•< i\ befoin de faire- de-
comme 1 unique héritier du créancier detunt ; c elt-a-dire , qu il n elt ciarer Ton titre exé"
nullement obligé de faire déclarer le titre de la créance exécutoire à curoire contre le*
fon profit. Comme fubrogé aux droits du créancier, il peut exercer ^ ''^"'^*
lesraêmes contraintes & avions que le créancier pouvoit exercer avant
fa cefîîon.
L'obligation de faire déclarer exécutoire contre l'héritier l'engage- i^.S'iln'fachan-
ment authentique contrafté par le défunt, ou la condamnation obte- fei^^"comme'^fi'îa
nue contre lui, prouve qu'il ne fufîît pas d'être tenu perfonnellement femme dcbicncc
de la dette contrariée par un autre, pour être fujetde plein droit à des s«" "pariée, &;c.
contraintes. De-là vient que nonobiîant l'axiome, ^^i cpoufc la femme
époufe fes dettes , le mari ne peut êlre contraint par faifie & exécu-
cution , qu'après que les engagemens pris par fa femme ont été décla-
rés exécutoires contre lui.
Du même principe il s'enfiiit qu'il faut pareiilemenr faire déclarer _i<?. îl faut faffe-
exécutoire contre rafTociél'obligation contraftée par fon alfocié avant ^l^l^^ exèLfoxtQ
que de procéder contre lui par exécution , parce que jufques-là il n'y contre l'ailocie l'o-
a que l'adlon pure perfonnellc contre lui , fans titre portant exécution téé°pâr°ron aSbué"
prompte & parée. Perrière , compil. fur l'art. 168 , n. 17.
Au refte toute dette contrariée par l'un des afTociés , n'efl pas la dette 1 7. Toute derte-
de tous les afTociés; il faut pour engager les autres afTociés que la dette contractée par l'un
/ / c\ I 1 n- • \ ^ r • I : r y • \ dcs allocies , n elt
ait etc contractée pour les affaires de la f ocicte , pour cauf e relative à pas la dette de 1*»
la fociété. Jurefocïctaiis per focium are alieno focius non obligatur, ni(i Société.
\n communem arcam pecunix xerfajînt, leg, 82, ff. profocïo. Perrière
fur l'art. 218 , n. 9 ; Boucheul fur l'art. 23 i de la Coutume de Poitou,
qiiandmême ajoute-t-il la dette feroit contractée par le chef de la fo=:
(îiété, .
^14 COUTUME DELA ROCHELLE;
ï8. Le caution. Ainfi il Tun des aflbciés a cautionné quelqu'un , le créancier ne peut
ncment t^ratuit efl g'gj^ prendre qu'à lui ,& exercer le cautionnement que fur fa portion
dans la fociété. RoufTeaud de la Combe , rec. de jurifp. veri^o fociété ,
feâ:. 3 n, 1 1 , fo/. 624; Bourjon , tom. i , page 43 j , n. 14 même en
fociété de tous biens, pag. 440, n. 6. Arrêt conforme du i Février
1597 dans Louet,let. S,ch. 12 ; autre du 14 Février 1611, cité par
Brodeau , i/'/V^z/z. n. 3.
ip.Q^utddtVerr.' Rouileaud & Bourjon en difent autant de l'afTocié qui a emprunté
prunt qui n'a pas de l'argent qu'il n'a point employé aux affaires de la fociété, fur le
tourne au profit de ,- , ° 7 i i • o • i ^^ • ' i i i • »
Ja fociété ? Diitinc- fondement de la loi 02 ci-deiius citée; cependant cela ne doit s en-
tion* tendre que du cas où Taffocié a contra6lé feul & en fon nom propre
& privé. S'il a emprunté en fa qualité d'affocié , s'il a foufcrit les bil-
lets pour lui & pour {es affociés , pour lui & compagnie comme le dé-
clare l'art. 7 dutit. 4 de l'ordonnance de 1673 ; nul doute alors que fes
alTociés ne foient par-là engagés comme lui & folidairement, quelque
iifage qu'il ait fait des deniers empruntés , parce que la foi publique
l'exige de la forte .^ fauf à (qs affociés à lui faire fupporter fon engage-
ment fur fa portion , s'il ne prouve qu'il a employé les deniers aux
affaires de la fociété; difcuflion qui n'intérelle qu'eux, fans pouvoir
donner atteinte aux droits du créancier, fauf le cas de fraude de fa
part , & la preuve qu'il aura eu connoiffance que l'emprunt ne regar-
doit pas la fociété.
20. La dot n'af- H efl entendu qu'une dot conftituée par l'un des afîbciés , efl ime
fecle que celui des i^qhq qui ne peut aff^ftcr que fa portion dans la fociété, & qu'en cas
allocits qui la ,., i.^- / a 1 r ir /r-'MJ'll
conltituee. <\\\i\ lait payée même du conlentement de les aliocies, il doit leur en
faire raifon au partage de la fociété. Bourjon, loc. cit. pag. 440 , n. 7
& 8.
2 1. Si l'on peut Au furpîus en matière de rente , même foncière , quoique aux termes
conclure contre le de la Coutume de Paris , il en réfuîte une forte d'aftion perfonnelle con-
detenteur d un ne- 11' 1 i?i ' • t ^ j ' r c
ritage chargé d'nne tre le détenteur de 1 héritage pour le payement des arrérages , laur
rente foncière, à ce Iq déeuerpiflement , on ne peut pas régulièrement conclure contre l'ac-
que le citre de la / ° \ ' ^ ^ \ i ^-^ n.- ^ ^- c 1 t * r^** J '
rente foit déclaré quereur OU détenteur a ce que le titre conititutir de la rente , loit de-
executoire contre claré excutoire contre lui , tout comme il l'étoit contre le preneur à
^'" '' ^' rente, ce faifant qu'il foit condamné de payer 29 années d'arrérages ,
de pafîer titre nouveau, &c.
Aufîi une telle procédure a-t-elle été cafTée & déclarée nulle , fauf
au créancier à fe pourvoir par nouvelle aftion , par arrêt de grand
chambre du 13 Juin 1736, rendu entre le fieur Adam Karrer, cheva-
lier de Saint Louis , brigadier des armées du Roi , colonel d'un régi-
ment fuilTe aufervice du Roi , au port de Rochefort, appellant d'une
fentence du fiége royal de Rochefort du 20 Novembre 1734, contre
Jean Couprie , marchand de vin en gros , & Elifabeth Efnaud fa fem-
me , héritière de Simon Efnaud fon père , créancier de la rente , & le
fieur Charles-Alexandre-Philippe-Augufle Vaultier, comte de Moyen-
court.
La règle efl en effet en pareil cas , de conclure contre l'acque-
reur à ce que , comme détenteur U poffefTeur de l'héritage chargé
de
De V Action & Exécution parce. Art. XVI. ^IÇ'
de la rente, il foit condamné d'en payer 29 années d'arrérages , &:
d'en pafTer titre nouveau, &c. Conclufionsdont il ne peut fe défen-
dre qu'en déguerpiffant, s'il n'y a aucun obftacle audéguerpiflement.
Cependant l'arrêt paroît rigoureux dans l'efpece , attendu qu'au fond
le créancier de la rente ne demandoit que ce qu'il avoit droit de de-
mander, c'eft-à-dire , le payement des arrérages avec un titre nou-
veau , & que pour avoir conclu par inadvertence à ce que le titre de
la rente i\.\t déclaré exécutoire contre l'acquéreur & détenteur, il n'ag-
gravoit pas la condition de ce détenteur, en tant qu'il ne lui ôtoit pas
la faculté de déguerpir. C'eft pourquoi j'aurois de la peine à croire qu©
cet arrêt dût tirer à conféquence.
ARTICLE XVI I.
QUAND les biens immeubles par vertu d'une obliga-
tion , jugé ou condamnation , font mis en criées &
fubhaftation , le pourfuivant criées ou oppofant à icel-
les , par vertu de Ton obligation , jugé ou condamnation , peut
requérir ampliation être fcùte d'autres biens appartenans au
detteur non criés j & au moyen d'icelle , faire nouvelles criées
& bannies defdits biens omis. Toutefois à faire les criées par
vertu de ladite ampliation , eft requis garder telles & pareil-
les folemnités qu'es premières criées ; & faut infinuer ladite
ampliation à la partie fur laquelle on crie, enfemble la fomme
pour laquelle fe fait ladite ampliation ; &: faut que lefdites
criées pour le moins contiennent quarante jours.
SOMMAIRE.
1 . V ampliation de la faijie. réelle
n^efl point un privilège qui foit
particulier à cette province,
2 . V ampliation peut fe faire fans
de nouvelles raifons.
3. Le fiififfant peut la faire fans
permijjïon du juge en vertu defon
titre.
4. Cejî Voppofant qui doit requérir ,
en indiquant les biens ; Une pour-
roit les faifîr quau cas qu'il fût
fubrogé à Li pourfuite.
5. Mais un créancier non oppofant
Tome I,
peut faifîr & comprendre dans fa
faifie les biens omis.
6. De diux faifîes réelles y laquelle,
doit être préférée ?
7. Pour former oppofîtion , // n^Jl
pas néceffaire d'être créancier hy^
pothecaire. Secùs pour demander
l'ampliation.
8. Cef que requérir V ampliation ,
c\fl demander implicitement d'être
fubrogé à la pourfuite de la faifiG^
réelle.
9 . La faifie par ampliation doit êtri^
Hhh
4i5 ' COUTUME DE
fuite avec Us mêmes formalités
que la faifîe principale.
10. Si Us criées de C ampliation fe
font conjointement oufcparément
de la faijie principale ?
1 1 . Les criées achevées , on fait join-
dre les faijies.
1:2. L'ampliation doit être fignifiée
aufaifi^ & peut être faite pour la
même créance.
13. U appel n'arrête pas plus Us
criées de V ahipliation , que celles
de la faijîe principale.
14. Ce point de jurifprudence s*efl
établi par lefimpUufage.
liÇ. L'ampliation ne peut être aux
frais du créancier , fous prétexte
\, L'ampliation
de la faifie réelle
n'eft point un pri-
vilège particulier à
^lîc province.
2. L'ampliation
p«ut fe faire (ans de
lîOiAvdles laiions.
LA ROCHELLE,
' que les biens faifis en premier lUu
font fuffif ans.
16. La faifie par ampliation ne peut
fe faire que de biens fujets à laju»
rifdiclion où fe pourfuit la faifie
principale.
17. Ainfi C ampliation ne peut avoir
lieu pour les biens d''une autre prO'
vince^ Quid à V égard de ceux dw
bailliage de Rochefort ? ^
18. L'ampliation ne peut pas être
requife en tout état de caufe , il
faut quelle le fait avant le congé
d'ajuger.
19. De la- durée & du nombre de&
criées» Renvoi,
SOus prétexte que notre Coutume efî la feule qui parle de rampHa-'-
tion de la faifie réelle & des criées , M. Huet a cru que le droit de
failir réellement les biens du débiteur omis dans la première faille
réelle , étoit unfingulier bénéfice aciroyé ( par notre, article ) aux créan-^
ciers , pour être plutôt payés de leurs dettes.
Cependant ce privilège efl imaginaire , comme le remarquent Vi*
gier , pag. 565 , n. 4, & Boucheul fur l'art. 43 ^ de Poitou , n. 9 , en
difant que cet article n'a rien de partiailier. En effet , depuis fur-tout
qu'il a été établi pour maxime , que le débiteur peut être pourfuivi tout
à la fois dans (^.s meubles & {qs immeubles , fans préjudice encore de
3a contrainte par corps lorfqu'il efl obligé par corps , une voie n^mpê-
chant l'autre ; A n'a jamais été révoqué en doute , qu'un créancier qui-
s'étoit borné d'abord à faiiir réellement quelques-uns des biens de fon
débiteur, ne fût en droit de faiiir les autres , en tout ou partie , par
extenfion de fa première faiiie.
Il ne faut pas même pour cela qu'il furvienne de nouvelles raifons
depuis rétabliffement de la faifie réelle , c'eft-â-dire , comme l'infinue
M. Huet , pag. 152,. que le faififfant reconnoiffe par le nombre & la.
qualité des oppofitions , qu'il ne pourroit être utilement colloque fur
les deniers provenans delà vent^des biens faifis. C'ellail'ezdela crainte
des dettes qu'il ne connoît point ,. de l'incertitude du prix auquel les
biens feront portés , de l'objet des frais & de la longueur d'une fe-
«onde procédure décrétale , au cas que la première foit infru£lueufe ,,
pour juflifier fon procédé & l'affranchir du reproche d'agir par malice
ou par trop d'inquiétude. D'ailleurs en privant fon débiteur de la jouil-
fance de (q^ biens, s'il eil vrai. qu'ils foient plus que fuffifans pour-
fatisfaire. à toutes les dettes, c'eft le moyen le pluslûr pour le difpo-
fer à ne pas éternifer la procédure décrétale par des appels de chica-
ne, au(i^uels le faifi n'a recours que. trop fouvenîi.
De V Ampliaùon des Criées. A R T. X V I I. 417
Il n'eft pas néceflaire non plus que le faififlant , pour avoir dtoit de ?. Le faîniTant
faire l'ampliation de la faifie réelle , en demande la pcrmiiïion au juge Jefmiffion du juge
par une requête , dans laquelle il expofera les raifons qui l'y engagent, en vertu de fon ti-
II eft vrai que notre article (q fert de ces mots pem requérir ; mais ils "'^"
ne reo^ardent que le créancier oppofant, ou s'ils concernent le faifif-
fant, ce n'eftque dans la fuppofition d'une faifie faite en vertu du man-
dement de dcbitis , dont il clî parlé dans l'article 14, formalité qui ne
fubfifte plus depuis long-temps. Le même titre , ou un titre dépareille
autorité & exécution que celui qui a fufR pour établir la faifie réelle ,
fuffit aufTi pour l'ampliation , fans qu'il foit befoin de recourir à l'au-
torité du juge. C'eft ce que Vigier , loc. cit. fait affez entendre : cepen-
dant notre pratique eft contraire, le pourfuivant fait toujours rendre
un jugement qui lui permet de faifir par ampliation ; mais ce n'eft pas
la feule procédure fuperflue qui fe fafle dans cette matière.
Si c'eft un oppofant qui ait intérêt que les autres biens du débiteur 4. Cefl l'oppo-
foient faifis par ampliation, il faut qu'il requière l'ampliation , & qu'il [•"eSTndi'qLa^nHS
fafTe ordonner que le faififlantla fera, à l'etfet de quoi il doit indiquer biens ; il ne pour-
les biens omis qu'il entend être faifis par ampliation. q°u''n%^tVub?og?à
Savoir s'il efttenude garantir fon indication ? je ne le crois pas , à la pcurfuitc.
moins qu'elle ne fe trouve faufîe pour la majeure partie, ou que fur
les objeélions qui lui auront été faites par rapport à quelques-uns des
biens indiqués , il n'ait perfifté à foutenir qu'ils appartenoient réelle-
ment au débiteur faili.
Cet oppofant ne peut pas de fon chef faire faifir ces biens , puifqu'il y
a un autre créancier à la tête de la faifie réelle commencée ; il ne le pour-
roit qu'autant qu'il feroit fubrogé a la pourfuite delà faifie réelle, fur
le refus que feroit le faififtant de fe mettre en règle , ou faute par lui
d'obéir aux jugemens qui auroient ordonné qu'il feroit les diligences
convenables ; en un mot il faudroit que cet oppofant fût fubrogé au
lieu & place du pourfuivant à la manière accoutumée.*
Si ce créancier n'étoit pas oppofant, il n'auroit pas ce cérémonial à j.Maisuncrcan-
effuyer. Rien ne l'empêcheroit de faire une nouvelle faifie réelle , dans pç" fa^fir°&^°om-
laquelle il comprendroit tant les biens déjà faifis que ceux qui auroient prendre da n s fa faî-
été omis ; & alors il ne feroit plus queftion entre lui & le premier lai- ^^ ^^ '/'" °'^'*'
fifTant, que de favoir à qui demeureroit la pourfuite de la faifie réelle.
En cas d'égalité de failles , c'eft le créancier qui le premier a fait en- c. De deuxfaifies
regiftrer la faifie qui eft préféré , & la féconde eft convertie en oppo- ^"jj y„g' îlâr^e ?
fition ,fuivant V2iX\omQ ., fuijie fur faijîe ne vaut. Cependant ajoute d'He-
ricourt, chap. 6 , n. 28, page 107. Si la féconde faifie eft plus ample
que la première , Tufage eft de la préférer , & de convertir la pre-
mière en oppofition, quoique celle-ci ait déjà été enregiftrée, & par
conféquent que la féconde n'ait pu l'être que pour railon des biens
excédans.
Il n'y a d'exception félon lui à cette règle , que lorfqu'ily a fujet de
craindre de l'intelligence entre le fécond faififi'ant qui a fait une faifie
plus ample, & la partie faifie. On ordonne alors que le premier faifif-
Hhh ij
4i8f COUTUME DE LA ROCHELLE.
fant demeurera pourfiiivant en remboiirfant les frais de la féconde fai-
fie ; fur quoi il cite un arrêt rendu au rapport de M. de Vienne , le 7
Septembre 171 3 j dans l'efpece d'un fils qui demandoit la pourfuitede
la faille réelle des biens de fon père, fous prétexte que fa faifieétoit
plus étendue.
Mais pourquoi , û le premier faififlant , dont la faifie a été la première
enregiftrée , n'efl pas lui-même fufpeft , ne conferveroit-il pas indif-
tindement le droit de pourfuivre l'une ôc l'autre faifie en conféquen-
ce de la jonftion qui en doit néceffairement être faite, pour ne pas mul-
tiplier les procédures , & n'en pas faire de différentes & féparées pour
parvenir à l'adjudication des mêmes biens faifis ? Cela doit en tout cas
être laifTé à la prudence du juge.
7. Pour former Pour former oppofition afin de conferver , il n'eft pas néceflaire
oppofition , il n'eft d'être Créancier par un a6le authentique emportant exécution prompte
frïcréa^ncie'/hypo" & parée. Bourjon, tom. 2 ,pag. 585 , n. 61 ; & la preuve en réfulte
ihecaire. de ce que dans les fente'nces ou arrêts d'ordre , les créanciers chiro-
manSr 'j'IlmpJia- gr^phaires font colloques comme les créanciers hypothécaires; mais
fion. après eux feulement, à moins que leurs créances ne foient privilé-
giées , auquel cas ils l'emportent fur les hypothécaires. Il faut néan-
moins qu'ils faffent reconnoître l'écriture, &c.
Mais l'oppofant qui demande l'extenfion de la faifie réelle aux autres
biens du faifi , doit être fondé en a£le , en vertu duquel on puiffe va-
lablement établir une faifie réelle ; & c'cfl ce qui réfulte de ces mots
de notre art. oppofantparv&niidcfon obligation ^ juge ou condamnation
peut requérir.
S. C'cft que re- La raifon efl que l'oppofant qui requiert rampliàtion de la faifie,
JiînTc'tTdeman- eflimpHcitement demandeur en fubrogation, ou du moins il demande
der 'implicitement qu'il hn foit permis d'ajouter à la faifie réelle les biens omis, au cas
ioSuf de^îal'f. q"e le pourfuivant refufe de les faifir : or pour être en droit de former
fie réelle. une pareille (iem.ande, il faut être créancier par un titre emportant
hypothèque & exécution parée contre le faifi, tout comme s'il s'agit-
foit de faifir fes biens pour la première fois.
9, La faifie par Que ce foit le pourfuivant qui fafle la faifie par ampliation , ou
êcTe^'bice "aveï ks ^^^ ce folt le Créancier oppofant qui l'a requife , il faut néceffaire-
niêmts formaiicds ment que Cette faifie par addition foit faite avec les mêmes formali-
quHa (aille princî- ^^^ ^^^^ j^ ^^-^^^ principale , & que les criées s'enfaflent avec la même
exaftitude.
10. Si les criées On comprend que ces criées doivent être faites féparément de celles
font'cmîfôini'emen? ^^ ^^ faifie principale , fi celles-ci étoient déjà commencées , parce qu'on
ou feparennent de ne pcut les difcontinuer ; mais fi elles n'avoient pas encore été com-
U fajfieprmcipale? ^^^^^^^^ ^ j-^en n'empôcherolt qu'elles ne fulTent faites conjointement
pour tous les biens compris , tant dans la faifie principale que dans la
faifie par ampliation.
Il efl difficile néanmoins que cela fe rencontre , parce que les criées
fui vent de près l'établifTement de la faifie réelle.
Hi. Les criées Les criées étant achevées pour chacune des deux faifies , le pour-
De r Ampliat'ion des Criées, A R T. X V I I. '429
fiiivant peut requérir la jonftion des faifies, à l'efFet de pai'venir à la achevées , ^n fait
vente des biens compris dans l'une & l'autre par unfeul & même dé- ^"^'^ ^^ '"
cret; & cette jonftion qui a pour but l'avantage commun , en tant
qu'elle doit épargner beaucoup de frais , ne peut être refufée, qu'elle
k)it rcquife avant ou après la certification des criées, Vigier , loc. cit.
n. 4, pao-, <<$5 , fuppofe cependant que la certification des criées doit
précéder la jonftion ; mais c'eft une précaution qu'il indique plutôt
qu'une condition effentielle. La raifon de cette précaution, ell: qu'il le
pourroit que les criées d'une des faifies fuiîcntdéteclueufcs , tandis que
celles de l'autre fcroient régulières , auquel cas rien n'empêcheroit
que la faifie régulière nefubMât, quoique l'autre feroit déclarée nulle ,
comme étant deux inftances féparées ; or il feroit défagréable après
avoir fait ordonner la jonâ:ion ,que l'une des deux faifies fûtdéclarée
nulle & comme telle rejettée.
Notre article , après avoir dit qu'il faut fignifîer l'ampliation à la Ta.L'amrlîitînn
partie faifie , ajoute, cnfanhh la fomme pour laquelle je fait ladite am- doit être flgnlfce
/7//^;/t»/z; d'où l'on pourroit conclure que l'ampliation ne feroit permife erre fsite' pour la
qu'à défaut de payement d'une créance autre que celle pour raifon même créance-
de laquelle la faifie principale a été faite. Mais cette conféquence ne
feroit pas jufle , n'étant pas douteux dans notre ufage que le failiffant
n'ait la faculté de faifir par ampliation les autres biens du débiteur ,
fans autre motif que la crainte de ne pouvoir trouver fon payement
fur les biens qu'il a déjà faifis , quoiqu'il n'ait pas im nouveau titre
de créance , 6s: quoiqu'il n'y ait pas encore d'oppofitions capables de
l'allarmer.
Comme l'appel de la faifie réelle , des criées , &:c. n'a pas la vertu .m- L'appel n'ar-
d) /• r y \-> n- -1» A 1 r • 11 'j • r ' rtte p,is plus les
en fufpendre 1 effet , ni d arrêter la fuite de la procédure julqu au criées de l'amplia-
concçé d'adiueer inclufivement, il en doit être de même de l'appel de tion quecei'es de
1 r-/- ^' ■ ç> ■> h A* ti ^ ^^ /i • J • r. la laine principale.
Ja faille par ampliation; & c eft ce que M. Huet attelte avoir toujours
été pratiqué, pag. 1516c 153.
Il a paru fi naturel que l'appel d'une faifie réelle n'empêchât pas qu'il . 14 Ce point ds
n'en fût fait fuite jufqu'au congé d'adjuger , que ce point de jurifpru- ttabfi'^pdr ic^ûmple
dence s'cfl établi tout uniment , fans loi &: par la fimple pratique. De ufage.
toutes les Coutumes il n'y en a que cinq qui ayent prévu le cas. Ni-
vernois , chap. 32 , art. 41 ; Bourbonnois 143 ; Auvergne , tit. 24 ,
art. 34; la Marche 379 ; Poitou 443. A Paris l'ufagel'eul a formé cette
maxime. A£le de notoriété du 2 Mars 1686 , & cependant on l'a éten-
due dans les Coutumes muetteV. Hericourt . chap. 6 , n. 19 , pag. 103,
la fuite de la procédure ne ceffe qu'au cas que la faifie réelle foit dé-
clarée nulle , ou qu'il intervienne des défenfes de palier outre. Boiir-
jon , tom. 2 , pag. 582 , n. 31.
Par rapport à l'ampliation M. Huet ajoute, que s'il arrivoit que le 15. L'ampliation
pourfuivant trouvât fon payement fur les deniers provcnans de la frai^'^d''^ r-'^ ;^-"'^
vente des biens faifis en pro'uier lieu, il fembleroitjufle qu'en perdant fous prétexte qsé
1-es frais de fa faifie par ampliation, il fût tenu des donunaiîes & inté- *" f>iens faiiis en
rets envers le débiteur faxli , & c eft pour cela qu il confeille d en ufer fuîui.ins.
avec prudence dans c«S occafions , itjin de nétre vu vexer induement lui
430 COUTUME DE LA ROCHELLE.
pauvre dckkmr. ; mais cet avis ell plus charitable que fondé en raifon
de droit , fur-tout notre article permettant l'am.pliation de la faifie fans
aucune diflinftlon ou condition. Afin qu'on i\\\. en droit de l'imputer
à vexation, il faudroit qu'il fut évident que les biens premièrement
faifis étoient beaucoup plus que fuffifans pour remplir les caufes de la
faifie auffi bien que des oppofitions outre les frais , & encore refte-
roit-il en faveur du faififfantparampliation , la crainte des oppofitions
futures ; de forte qu'il feroit difficile de trouver matière à condamner
le faififfant aux dommages & intérêts du faifi, & même à lui faire fup-
porter les frais de l'ampliation.
ï(J. La Taifie par -^^^ VQ.9iQ. ce terme ampliation qui n*indique qu'une faifie acceffoire ,'
âmpliaton ne peut marque affez qu'elle ne peut fe faire que de biens fujets à la même
biens'fuietTà laju- j^^^'i^âiclion que ceux compris dans la faifie principale , c'efl-à-dire ,
fifdidlion où /e que ceux qui , faifis en premier lieu, auroient du être vendus par dé-
p?iicipa/* '^'^'^ ^''^* ^3"^ ^^ jurifdiftion oîi la faifie principale eft pourfuivie.
17. Ainfi l'am- De forte que fi la faifie principale eft pourfuivie en ce liège , & que
^l!f,;'r°HHn^nnnr^Pc ^^s bicus Qu'ott voudroït faifir par ampliation foient fitués dans une
dvcir lieu puur ic» 1^ i- • j" r • '\ r ' 1
biens d'une autre autre province , 1 ampliation ne le peut taire ; il raut procéder par
^j2"t!^'^âVégard de ""^ (^i^^Q réelle féparée , & la pourfuivre devant les juges des lieux
ceux du bailliage qui doivent en connoître. Par la même raifon fi les biens étoient
deHochefort? {xtiiés dans l'étendue du bailliage de Rochefort, il fembleroit naturel
de penfer qu-e l'ampliation ne pourroit non plus avoir lieu , & qu'il
faudroit faire vendre ces biens au fiége royal de Rochefort , à moins
que l'ampliation n'eût été faite en conféquence d'un arrêt qui l'auroit
ordonnée ou permife. On peut même ajouter, que fous prétexte que
le bailliage de Rochefort relevé de la fénéchauffée de cette ville dans
les cas préfidiaux , il feroit également injufte & irrégulier de priver
ce fiége royal du droit d'adjuger par décret les biens de fon re/Tort ,
à la faveur d'une ampliation de faille qui tiendroit lieu d'évocation ,
la connoiffance des criées & décrets n'étant pas de la compétence de
la cour préliûiale. Cependant les procureurs de ce fiége les plus ex-
périmentés , ne doutent nullement que l'ampliation ne fut valable en
ce cas , étant faite en vertu d'un jugement qui l'auroit permife. Ils fe
fondent , non précifément fur l'intérêt commun à toutes parties d'évi-
ter la multiplication des frais , puifque cette raifon n'elî pas capable
d'opérer la dirtradlion de reffort , mais fur ce qu'il n'y a qu'une feule,
fénéchauflee dans la province , dont le premier juge eil celui de la
Rochelle , & fur ce que l'ufage de ce fiége fervant de règle pour le
bailliage de Rochefort, il ell tout naturel que la faille principale étant
portée au fiége de la fénéchaulTée , elle attire la faifie acceifoire par
ampliation des biens fitués dans la même fénéchaulTée , fans égard au
territoire du bailliage ; d'où ils concluent par identité de raifon que
la certification des criées fe feroit valablement aulTi en ce fiége , fans
qu'il ï\\t nécelTaire de la faire faire en celui de Rochefort.
t8. L'ampliation Ha été obfervé ci-deffus qu'un créancier oppofant ell en droit de
fe^ ertourétat'^'d'ê ^^équerii- l'ampliation des criées en indiquant les biens du débiteur
caufeiilfautqu'el- omis dans laiaifie réelle; mais il n'cll pas fondé à requérir Tampha-
De VAmpViation des Criées. A R T. X V I î. 45»
tion en tout état de caufc. Sur ce principe , par jugemennt du Jeudi le !- folt avant le
28 Février 1726 , dans la caufe de la faifie réelle des biens du fieur '^^"S^ d'ajugef.
Compain de la Chevalerie , il fût jugé que Micheau l'un des créan-
ciers oppofans , n'étoit pas recevabîeà indiquer au faififlant des biens
"non compris dans la faifie réelle , pour être faifis par ampliation , le .
congé d'adjuger étant intervenu , les enchères publiées , 6c le décret
fur le point d'être interpofé. Je croirois que l'ampliation ne pourroit
être demandée par aucun oppofant après le congé d'adjuger ; mais
qu'il feroit libre au faififfant de faifir par ampliation , nonobflant le
congé d'adjuger , fans que les oppofans puiTent s'en plaindre , fauf
le cas où il n'en uferoit de la forte que pour favorifer le faifi en recu-
lant le décret de concert avec lui.
Les criées ne peuvent durer moins de quarante jours , fuivant la ,p, ne la durée
difpofition finale de cet article. Pour ce qui eft de leur nombre & ^.^" nombre des
1 ^■>^ Il VI 1 • «11» \ 15 15 CFiCts, Renvoi.
de lintervalle quil doit y avoir de lune a 1 autre , voyez iart. 19.
ARTICLE XVIII.
TOUTEFOIS & quantes que l'on procède par exé-
cution par vertu de lettres obligatoires ou autre jugé
de Cour féculiere , fi le detteur s'oppofe au Sergent ,
il doit garnir la main de Juftice pour lachofe requife ou pour
ladite garnifon , bailler acheteur ik répondant de la chofe dont
eft débat , qui en faffe fa dette , & eft obligé comme pour,
dette royale ; autrement s'il appelle dudit commandement à:
lui fait par ledit Sergent , il n eft recevable,
SOMMAIRE,
L, Les tempéramens propofés par
cet article n obligent pas le créan-
cier de s'y prêter.
4. // feroit mal néanmoins de ne
pas accepter une caution qui lui
feroit offerte,
r. Lorfque V oppofîtion paroit rai-
fonnaile , quejl-cc que doit faire
le fergent ?
4i Toutes les fois que le fergent rCa
pas un ordre précis de procéder
par déplacement ^M peut accepter
un gardien,.
J. V appel eft inutile^ U comman-
dement n'efl fait en vertu d'une:
fentence fufceptihle d'' appel.
6. Si fur foppoftion il intervient
une fentence qui en déboute , il fera
pafjé outre nonobjlant V appel,
j. D appel n empêche pas non plus
l'' exécution quife fait par ordon-^
nance de jufice,
8. Toutes les fois que l^on peut paf^
fer outre à r exécution nonobfant
V appel , on peut au ffî paffer outre,
à la vente des meubles. S^Qixsdei
immeubles.
9, En droit ^ une obligation fans:
^32 COUTUME DE
caufc n\Ji pas valable ; s'il en ejl
de même dans notre droit fran-
co is ?
10. Contrariété des anciens arrêts
fur la que jl ion.
1 1 . Cette exception n^ejl qu'une mau-
vaife fuhtilité rejettée par nos au-
teurs ricens.
12. Arrêt de règlement qui en faveur
du commerce déclare nuls les bil-
' . lets non caufès , &c.
13. Arrêts contraires pour les billets
ordinaires .
14. Celui de lyoG n^a pas eu pour
motif la non expre(jion de la caufe
dans le billet.
LA ROCHELLE.
I 5 . Jugement de cefîége qui\a rejette
cette prétendue nullité ^fans avoir
égard à ^allégation du fait de dé'
mence ^ faute de fentence d'inter^
diction.
16. La quejîion renouvellée en lyii ,
17. Sentence qui mal à propos a dé~
claré l^ obligation nulle , pour ri!i~
tre pasfignée du créancier.
18. Arrêt infirmatif de la fent en-
ce.
ic). Il m Çuffit pas qu! un fous feing
privé foit figné double ^ il faut y
déclarer précifément qiûil tji fait
double.
t. Les tempéra-
mefis propofes par
cet article rPobli-
gent pas les crcLin-
cicrs de s'y prêter.
2. Il feroit mal
néanmoins de ne
pas accepter une
bonne caution qui
Jui reroic offerte.
5. Lorfque l'op-
Fofition paroît rai-
ionnable, quVIl-ce
que doit taire le
lergencî
Voilà la troîriéme fois que notre Coutume déclare inutile Toppo-
fition formée par le débiteur pour empêcher l'exécution de fes
meubles , s'il ne garnit la main de jullice. Cependant elle fe relâche
ici en admettant le débiteur, ou à préfenter un gardien des meubles
quife chargera de les repréfenter, ou à donner caution pour répon-
dre des cauies de la faifie & exécution; car c'eft le double fens que
renferment ces mots , bailler acheteur & répondant qui en faffe fa dette.
Mais ces tempéramens ne font d'ufage aujourd'hui qu'autant que le
créancier veut bien s'y prêter , & il n'eli pas douteux que quelque gar-
dien ou caution qu'on lui offre , il ne foit en droit de paffer outre au
déplacement dps meubles. Vigier. art. i4&fuiv. p. 562.
Quand on ne lui offre qu'un gardien ou dépofitaire volontaire , on
ne fauroit le blâmer; l'expérience fait affez voir que celui qui s'en
contente parvient difficilement à fe faire payer après bien des lon-
gueurs ; mais lorfque le débiteur offre une caution bonne & folvable
pour éviter l'exécution effective de its meubles , le créancier eft bien
mal avifé , & il entend bien mal fes intérêts s'il la refufe.
La fureté qu'il acquiert par ce cautionnement, qui emporte la con-
trainte par corps contre la caution , puifqu'elleefl: obligée, comme pour
dette roy aie .^ le dédommage abondamment du terme qu'il convient d'acj-
corder en cette confidération.
De la chofe dont ejl débat. Cela indique une caufe d'exécution , une
créance que le débiteur prétend avec quelque ralfon apparente ,oune
pas devoir , ou ne devoir qu'en partie. C'eft alors que le créancier doit
fe conduire avec prudence & circonfpedion , & fe prêtera l'unoul'au-
-tre de ces tempéramens , pour ne pas s'expofer à des dommages & inté-
rêts. Par rapport au fergent chargé d'exercer les contraintes , fi le créan-
cier eft à portée d'être confulté , qu'il ait donné ou non , un ordre précis
de procéder par déplacement , il qÙ. du devoir du fergent de lui taire part
des raifons de l'oppofition , 6c de lui demander un ordre définitif pour
s'/
Des Executions , &c. A R T. XVII I. 43 J
s'y conformer. Mais fi le créancier eft abfent , le fergent fera à cour
vert de tout reproche, fi en pareille circonftance il te contente d'un
gardien folvable ; & il aura fait tout ce qui pouvoit'fe faire de plus
avantageux pour le créancier, fi en acceptant ce gardien, il l'a enga-
gé en même temps à fe foumettre caution folidaire des caufes de
l'exécution, c'eft-à-dire , de ce qui fe trouvera dû par l'événement de
l'oppofition.
Cela fuppofe toutefois que l'oppofition paroifTe fondée , autrement ^- Toutes les fois
& S il »un ordre précis de procéder par déplacement, il doit palier pas un ordre précis
outre. Ceffant cet ordre , il femble que le créancier n'a rien à lui dire ^f procéder pardé-
,.,,-, , ,, ' ,. ^> r ' 1^-1 UT placemenr , il peut
S il s eft contente d un gardien ou depolitaire volontaire des meubles , accepter un gat-
puifque c'eft le train ordinaire , qu'il faut attribuera l'humanité & à '^^^^'
l'indulgence du commun des créanciers, & qu'il eft à préfumer que
tout créancier entend s'y conformer lorfqu'il ne donne pas un ordre
contraire.
S'il appelle dud.it commandement. II ne peut y avoir d'appel valable j.L'jppeleftînu-
du commandement, qu'au cas qu'il foit fait en vertu d'une fentencefu- j1!„^ ''^J°/71-";?"T
• \i* 1 Ci " /*• / • 1/1 ï» «AI cicnjcniiiciiraiicii
jette a 1 appel , & qui ne foit pas exécutoire nonobftant 1 appel. Alors vertu d'une fenten-
fi le débiteur appelle de la fentence & du commandement qui l'a fuivi, cefufceptibledap-
il y a néceftîté de déférer à l'appel , & de s'abftenir de l'exécution.
Le commandement étant fait en conféquence d'un a£l:e paffé parde-
vant notaires, ou d'une fentence exécutoire fans appel , ou nonobf-
tant l'appel, quelque oppofition ou appellation que fafte le débiteur,
on peut fans difficulté pafler outre à l'exécution ; car comme l'obferve
Dumoulin fur notre art. 20 , ces fortes d'appellations, tantîim devolvunt,
non fufpendunt , quia pcriculum ejî in mora.
Si l'on a déféré à l'oppofition, & que par fentence le commande- <s". Sî fur l'oppo-
ment ait été déclaré valable , avec pcrmilîion au créancier d'en faire f'^'^? '1 '"'^"''.^"^
r ' -1 rr ^\ n / • r • / iv ""« 'entencc qui en
luite, en ce cas il peut palier outre a 1 exécution, lans avoir égard a déboute , il fera
l'appel de cette fentence , parce que des fentences de cette nature font [^à^,'//i°ârpci"°'''°^^'
exécutoires nonobftant l'appel en donnant caution, d'autant plutôt
que dans l'hypothefe le créancier eft fondé en titre. V. les art. 4 & 5
du tlt. 17 de l'ordonnance de 1667.
Quoique l'exécution ne fe faffe qu'en vertu d'une ordonnance du 7. L'appel n'em-
iui^e , ordonnance qui lîour être valable fuppofe néceflairement un cas f,^'^^.'^ f"^- "'^" ^ '"-*
privilégie , ou du péril dans la demeure ; on peut encore pafter outre h^it par ordonuan-
nonobftant l'appel en donnant aulîl caution. V. les mêmes articles , & ^^'^^ juitice.
les 12 , 13 & 14 du même titre de l'ordonnance.
Toutes les fois que l'on peut pafter outre fans déférer à l'appel , on 8. Toutes les fois
peut également faire procédera la vente des meubles exécutés ; ce n'eft que l'on peut p (Jer
cju'à l'égard des immeubles qu'il n'eft pas permis de les faire vendre ncnobitami'Vptel"
iufqu'à ce que la fentence ait été confirmée. On peut bien les mettre o" reutai.iîi paiTcr
r • r ' 11 o, ^- 1 '1 1' / 1 • ^ n outre à la vente des
en laihe réelle bc continuer la procédure decretale ; mais ce n eft que meubles. Secmàt^
jufques à l'adjudication exclufivement ; art. 8 , tit. 27 de l'ordonnance '^meubles,
de 1667.
Dans les principes du droit romain, la limple promefte appellée p. En drofr, une
nudum pa'cîum n'étoit pas valable fans expre^ion de caufe j ni pour taui?S pTs%a.
Tome I, I i î
434 COUTUME DE LA ROCHELLE.
4abie ;s'it en efHc l'aftîon, ni poiir Texception , & c'eft dans ce fens qu'il faut entendre
méii.f dnns notre la loi y , S. de pacliiy en ces termes : fed cùm nulla fubcjî caufa propter
icit rançois. .convenùonem ,hïc confiât non poffe conflituï obligationem. Il elt vrai que
fi de la fimple promeffe on pafToit à la ftipulation qtii fe faiibit par de-
mandes & par réponfes , l'obligation étoit bonne , quoique fans caufe
exprimée ; mais enfin l'opinion commune des dofteurs s'eft déclarée
pour la nullité de la promeffe ou obligation non caufée,& de-là on a
demandé s'il n'en devoit pas être de même dans notre droit François?
10. Contrariété Sur Cette queftion OU a hélitéaffezlong-temps , & l'on trouve quan-
fuf lâ"qûdUou7^" ^^^^ d'anciens arrêts dont les uns ont déclaré nulles despromeffesnon
.caufées, 6cles autres neles ontfait valoir qu'en conféquence des preu-
ves produites par ceux qui en demandoient le payement, tandis que
d'autres les jugeoient valables purement & fimplement , julques-là que
M. le préfidentde Thou en prononçant celui du 4 Février 15 82, avertit
qu'il ne falloit pas s'arrêter aux fubtilités du droit romain , mais con-
lidérer la qualité & la manière d'ufer des perfonnes. On peut voir fur
cela le recueil d'arrêts de Papon; le code des décifions forenfes , tom.
I, liv. 4, tit. 2, décif. 4 & 5 , pag.458 , & Carondas fur l'art. 107 de
Paris , p. 221.
îi. Cette excep- C'efl en effet une étrange fubtilité que d'arguer de nullité un billet
tien n'ei} qu'une fous prétexte qu'il n'exprime pas la caufe de la dette. Dès le moment
mauvaife fubtilite , * y ^ ^^ j • r p, » 11 * j
rejettéeparnosau- qi-i iine perlonne reconnoit devoir une lomme oc quelle promet de
leurs récîns. la payer, la préfomption eft fi naturelle qu'elle n'a pas fait cette re-
connoiffance fans caufe , qu'il ne doit pas être permis de propofer le
contraire , fi ce n'efl entre perfonnes fufpedles , & encore faudroit-il
alors des circonflances impofantes.
» Quoiqu'une promeffe ne foit point caufée, néanmoins elle tient
» lieu de préfomption tacite , que celui qui l'a faite elt débiteur delà
» fomme qui y ell: exprimée ; car perfonnen'eff préfumé s'obliger fans
» caufe. On ne s'avife pas de figner férieufement une promeffe fans en
» avoir reçu la fomme , & gratuitement fous l'eipérance de la faire dé-
>> clarer nulle quand on voudra , comme n'étant point caufée. » C'eit
ainii que s'exprime Danty fur Boiceau ,tr. de la preuve par témoins,,
•part. 2, chap. 3 , n. i , page 483 , édition de 171 5. H ajoute n. 6, que
le mot devoir eft un terme général qui fuppofe une caufe légitime de
la promeffe » Se fufîit feul pour faire condamner le débiteur au paye-
ment.
C'efl auffi l'avis de Perrière, compil. fur l'art. 107, gl. i , n. 5 ; de
DelaurierefurLoyfel, tom. 2,1. 3 , tit. i , règle 2; de l'auteur des prin-
cipes de la jurifp. franc, tom. 2 , p. 1 5 1 , n. 414 , & de Bourjon , tom.
i^fol. J33 , n. 1 & 2. Ce dernier s'étonne même que cela ait pu faire
la moindre difficulté, la matière d'une queftion.
12. Arrêt de re- Cependant au premier tome du journal des audiences, liv. 6, ch.8,
glement quien fa- il y a un arrêt de règlement du i6Mai léco, qui a ordonné que tous les
vear du commerce , ./, , a /- • no i- i ^ \ > • i ^
déclare nul les biu billets de prêt leroient caules & remplis du nom du créancier, le toiit
ieis noncauIés,&c. à peine de nullité ; mais les circonffances du temps exigèrent cette pré-
caution pour l'avantagô du commerce.
Des Exécutions (S-c. AR T. X V I I I. 435
Pour ce qui ell: des billets étrangers au commerce , leschofes refle- n. Arrêts con-
rent dans les termes du droit commun, & la preuve en rélulte desar- S'oXaire"
rets des 4 Mars 1659 , & 16 Mai 1664, rapportés au 2 tom. du même
journal , liv. 2 , ch. i o , & liv. 6 , ch. 3 1 , qui tous deux ont déclaré va-
lables des billets non caufés en par le créancier affirmant.
Cela n'a pas empêché à la vérité que la queftion ne fe renouvellât 14, Celui de 170^
lors de l'arrêt du 29 Juillet 1706 , rapporté par Au^eard , tom. i , pag. ^^ l^Zo^^v^^Z
579; mais files lettres de rcfcifion furent entérinées, ce fut unique- non He la caufc
ment par le motif de la minorité & de la lézion, & nullement Tur ce ^*"* le billet,
que le billet n'étoit pas caufé; car quoique M. l'avocat général le
Nain conclut à l'entérinement des lettres , il convînt néanmoins , »
» que par notre ufagefe défaut de caufe n'efl pas un moyen de nullité,
» & que tout homme qui a figné une promelTe volontairement ,y?/2e
» metu , Jinc dolo , efl lié naturellement & civilement, & efl aftraint
» par fa fignature à remplir fon obligation indépendamment du défaut
» d'expreffion de la caufe. «
La queftion s'étant préfentéc en ce fiége , elle fut jugée en faveur du '/ Jugement de
^- V ,, 1- 1 T 1 A -1 I • I -Kit., r^ -Il ce fiege qui a rejct-
créancier a laudience duLundy 19 Avril 1717 , plaidant i\l«s. Guilio- te cerre rrétendue
tin& Boutiron. Il vavoit mêmedes circonflances contre ce créancier ; '?""'j\\!^'?^ ^^'.°''
,„/..,, /i • r • r -^ ' ' ^- t égard à I .tllegation
car 1 héritier du débiteur loutenoit que Ion auteur avoit ete continuel- du f^it de démence,
lement en démence depuis 1702 iufqu'à 1707, temps de fon décès; f'',»^^ de fentencs
il rapportoit même un certihcat des habitans du heu qui atteltoient
le fait de la démence , notamment en 1705, époque du billet ; & enfin
le créancier ne s'étoit pourvu que douze ans après la date du billet.
Malgré cela néanmoins il fut condamné de payer, & avec raifon , la
nuUité réfultante du défaut d'expreffion de caufe dans le billet étant
une chimère, & d'un autre côté le fait de la démence n'étant pas pro-
pofable , le défunt n'ayant pas été interdit
Il eft vrai que le Brun, tr. de la communauté, liv. 3 , ch. 3 , fed.
2 , n. 27 , dit que celui qui eft en démence , imbécille , furieux , cft in-
terdit de plein droit ; que la notoriété du fait fupplée à l'office du juge
à la différence du prodigue, & que la Peyrere, let. I,n. i , cite un ar-
rêt de Bourdeaux du 10 Avril 1691 , quia jugé qu'on pouvoitêtrereçu
à prouver le fait de l'imbécillité du vendeur , à l'effet d'annuller le con-
trat de vente; mais à moins que la démence ne fût de notoriété pu-
blique , & telle que celui qui auroit contradé avec l'imbécille fut con-
vaincu d'en avoir été bien inflruit, il feroit dangereux d'admettre la
preuve par témoins du fait de rimbécilhté, fur-tout après la mort du
prétendu imbécille , & à l'effet de faire dépendre de-ln le lort d'une
obligation, d'un contrat de vente, ou de tout autre a£f:e non gratuit.
Autre choie feroit peut être, la démence ayant été conftarée par
une fentence d'interdidion , alors on pourroit donner un effet rétroac-
tif à rintercîiâ:ion au jour de la notoriété de la démence, luivant le
préjugé de l'arrêt du 2 Avril 1708 , rapporté par Augeard ,tom.'3 , ch,
87 , p. 43 1 oc 433 ; encore vouJrois-je pour cela qu'il y eût preuve
que la démence étoit parfaitement connue de la partie advcrfe.
La queltion fe renouveila encore en ce fiége en 1721 , entre le fieur 16. La quefUoa
I i i i j
'4^6 COUTUME DE LA ROCHELLE.
ftnouveii/c e.i Jean Grenoii, tant en fon nom qu'en qualité d'hériiier du fieur Jean
*'^'' Grenou Ton père , & Suzanne le Cocq, veuve de Thomas AfFrenat,
marchand , défendereffc & demanderez en entérinement de lettres de
refcifion.
Il s'agiffoit d'une obligation confentie par feu Thomas AfFrenat &
fa femme , au profit des fieurs Grenou père & fils. La queftion n'étoit
pas feule ; car la veuve Affrenat outre la nullité qu'elle fondoit fur ce
que l'obligation n'exprimoit pas la caufe defon engagement, foutenoit
par plufieurs circonflances qu'elle n'avoit confenti l'obligation que par
crainte , & en cédant aux violences de fon mari ; mais ce dernier moyen
étant étranger aiix fleurs Grenou, & d'ailleurs étant mal appuyé, il ne
pouvoit influer fur la déclfion , de forte que tout dépendoit dans l'inf-
trudion du point de lavoir û ie défuit d'expreflion de caufe devoit
opérer ou non la nullité de l'obligation.
17. Sentence qui Par fcntence du 23 Janvier 172,2, au rapport de M, de Bonnemort,'
fnal à propos a de- l'obligation fut déclarée nulle, non pai* la raifon qu'elle n'étoit pas
ciare 1 obligation /•," . . ' r . n _r
nulle , pour n'être caulce ; mais uniquement parce que les juges remarquèrent quelle
pasfignéeducrean- n'étoit pas fignée du fieur Grenou père au profit de qui elle étoit paf-
fée. Ils penferent que le fieur Grenou étant préfent à l'obligation , il
devoit figner à peine de nullité , fans faire attention que la fignature
n'étoit effentiellement reqiiife que de la part des parties obligées.
»*• Arrêt infir- Aufîî par arrêt de la quatrième des enquêtes du 5 Février 1726, la
ge?" c a enten- {qj^^q^qq fut-elle infirmée , & ordonné que l'obligation qui avoit été
dépofée au greffe de ce fiége en conféquence de la fentence , pour
conflater qu'elle n'étoit pas fignée du feu fieur Grenou , feroit reilituée
au fieur Grenou fon héritier , pour s'en faire payer par ladite veuve Af-
frenat, laquelle aufurplus fut condamnée en tous les dépens, tant des
caufes principales que d'appel.
Après cela il y a apparence qu'on ne verra plus attaquer de nullité
lin billet ou une obligation pour défaut d'exprefîion de caufe de l'en-
gagement, ou en tout cas que ce moyen échouera toujours.
tp. Tl ne fufRt Mais ce qui eft effentiel, par rapport â un écrit de nature à être
pasqu'unfousfling fait double, c'efl qu'il faut expreffément y déclarer qu'il eft fait dou-
le , il faut y dé- ble , oL qu il ne lumroit pas qu il fut réellement ligne Goiibie. Bourjon ,
*^'^^f Pi'^^y'^'^L^.'^f tom. 2,, pag. 34, n. > , 4 & c. A la vérité cela paroît un peu fubtil&:
qu'il eltfait double. ^ • 1 V ^ u • • ' r 1 '.'•/•' '^^ 1
tenir de la cnicanne ; mais enrin cela a ete ainli juge par arrêt du 30
Août 1736, inféré clans le recueil des arrêts de la quatrième chambre
des enquêtes , pag. 164. Ainfi ce qui dans notre ulage n'étoit regardé
que comme une précaution utile pour fe garantir de la mauvaife foi
de celle des parties qui auroit ofé nier que l'écrit eût été lait double,
étoit au fond raccomplifiemcnt d'une formalité nécefTaire poiu-la vali-
<lité de l'engagement & pour le rendre fynnallagmaticue. R.ouffeaud
.de la Combe dans fon recueil de jurilp. verbo engagement , pag. 262^
iait mention jdu même arrêt^ ôc le date par erreur du 30 Mcd«
Des Criées & Décrets. A R T. X I X.
437
ARTICLE XIX.
QUAND aucuns héritages font en criées durant qua-
rante jours , & par compétent intervalle de temps par
trois criées en la Rochelle , & une autre lur les Heux
hors la Ville , à jour de fête ou jour de marché , folemnelle-,
ment à fon de trompe ^ les criées font bonnes pour obtenir
adjudication de décret. Et lefdites criées faites & parfaites ,
fera tenu le Sergent iceiles rapporter à la Cour dudit Gouver-
nement au jour ordonné , & de ce le Greffier en fera regis-
tre j & à ce qu'aucun ne puifTe prétendre ignorance defdites
criées , à l'Auditoire fera mife ^ affichée l'attache contenant
le nom des héritages , le lieu où ils font fitués & affis , le nom
<îii pourfuivant des criées , &: de celui fur lequel on crie ; en-
femble & par pareille étiquette feront mifes audit Auditoire
les enchères.
SOMMAIRE.
1 . JJédit des criées qui a change la
procédure décr étale , a lal^é fub-
Jifter les Coutumes pour la durée
6' le nombre des criées,
2. Pour la manière de Les faire , c\Jl
fur redit quil faut fe régler.
3. Ainfi jugé y & c'efl une maxime
en général ; mais notre ufage con-
traire a été confirmé.
j^. Les criées doivent être faites de
quln:^alne en qurn^alne exacte-
ment ,fans qii'il fait permis d'a-
bréger ni d'étendre cet Intervalle ,
excepté la rencontre du jour de
Pâques.
>^. Alors il faut une criée furnumé-
ralre.
S, Il nefi point nécejfalredejignl-
fier les criées au faifi , 6fc. mais
notre ufage c(i d\ippcller le faifi
pour les voir certljier.
y. Manière de certifier les criées^
8. Le fergent ejl refpon fable de la
nullité de la faijie réelle & des
criées.
9. Le procureur en répond auffî , de.
même que de toute la procédure dé^
crétale ; m.ais cette garantie nefi
pas perpétuelle,
10. La garantie nefl pas due à un
créancier oppofant qui s\fi ^.ùt
fuhroger à la pourjulte.
11. Le congé d'adjuger doit étrep -0-
nonce par un jugement fépart de
celui de la certijlcation des criais.
Notre ufiigcjiir cela dljférc d~ cl-
lui de Paris.
IX. Le faifi doit être appelle au congé
d'adjuger ,, & comment?
1 3 . Forme fupplétivc au défaut dt
publication au prône.
14. Des Coutumes qui ne s^xpH"
quent point fur les fonnalltés dt
cette afjignation..
43S C OUTUME DE
1 c . Uoppojitïon afin de difîrairc doit
naturdkmcnt fuf pendre U congé
d'adjuger.
16. Exception lorfquil ne s'agit que
d'une portion indivifc.
17. Quid de ioppofition à fin de
charge ?
18. Toute oppofition peut être for-
mée fans différer ; il ejl même in-
téreffant de s'oppofer de bonne
heure.
19. Uoppojîtion à fin d'annuller
neÇi plus recevabli après U congé
d'' adjuger , il ne refile plus que la
voie d'appel ; mais aujfii cet appel
efi fufipenjifi , au lieu que l'appel
de la fiaijie réelle ne fiufipend point
jufiqu'au congé d'adjuger.
20. Du temps de former les oppoji-
iions à fin de charge & dt difir ai-
re ; quel efi fiur cela rpotre ufiage ?
21. Si elles ne viennent qu après le
décret , elles ne valent que comme
oppojîtions à fin de confierver ;
mais elles fiont privilégiées,
22. Opinion de Bourjon fiur ce pri-
vilège.
23. Nulle oppofition n'efi recevahle
après le décret levé & ficelle.
24. Mais il îie peut l'être qu après
vingt-quatre heures.
2 5 . Pour être en droit de fiormer op-
pofiltion , il n'efi pas néceffaire
d'être fondé en hypothèque.
26. Lorfiqu'on a manqué de fiormer
oppofition dans le temps , il ne
refie que la voie de fiaifiir entre les
mains du receveur des conjigna-
tions. On ne touche alors qu'a-
près tous les oppofians , & par
contribution au fiol la livre,
Irj. De l'oppofiition fiormée mal à
propos. Difiinciion,
28. En oppojition afin de didraire ,
lorfique l'oppofiant efi en poffef-
Jioji, le bien ne doit pas être com-
pris dans le bail.
LA ROCHELLE.
29. S'il s'agit d'une portion indivi-
fie , // doit toucher par provifion
le revenu annuel de fia portion.
30. De même la rente fionciere efi
accordée par provifion , les arré-
rages antérieurs renvoyés à l'or'
dre.
3 I . On accorde des provifi.ons au
fiaifiï & à fies enfians fies héritiers.
32. Non aux héritiers collatéraux.
33. On peut empêcher le décret par
une demande en délaiffement du
bien , à dire d^ experts.
34. Conditions du délaiffement.
3 5 . De tout temps on a accordé
cette prérogative au vendeur.
36. Aujourd'hui on l'accorde à tout
autre créancier.
37. Du temps dans lequel on peut
fiormer cette demande en délaiffe-
ment.
3 8. Aï al à propos prétent-on que le
délaiffement ne doit avoir Heu que
lorfque le bien n'efi pas en état de
fiupporter les firais du décret.
3 c). Pourquoi encore n'accorder cette
prérogative qu'au premier créan-
cier , privilégié ou hypothécaire ?
40. // n'y a point d'exemple qu'un
fiecond créancier ait été débouté de
fies off'res de rembourfier le premier,
41. Ce que c' efi que le congé d'adju-
^2. Procédure à la fiuite du congé
■d'adjuger.
43 . De l'affiche de quarantaine.
'44. Adjudication du bien fiaufi quin-
:^aine ou huitaine , fie réitère jufi-
qu'à trois fiois f & même plus. Tou-
tes ces remifies doivent être fi^gni-
fiées au fiai fi .^ &c.
4<). Le délai de chaque remifie court
néamnoins du jour de la pronon-
ciation du juge.
j^6. Si l'adjudication définitive efi
retardée par quelque incident ,
nouvelle rcntifiejignifiéct
Dis Criées & D cents. A R T. XIX.
47. Les enchères ne peuvent être fai-
tes que par le min'ijhre d'un pro-
cureur du Jiégc. A qui il ne doit
prêter fon minijîere ?
48. Quand ilfautjignifier la dernière
enchère ?
40. L'enchère tient jufqu à ce quelle
foit couverte ; mais dès-lors elle
n oblige plus , quoique la fur en-
chère foit fans effet ^ s'ilny a col-
lufion,
yo. Il nen itoit pas de même autre-
fois.
ç I . Cas ou l'enchère peut être rétrac-
tée , quoique non couverte,
y 2. Exception réfutée,
53. Si l'adjudicataire peut renoncer
à f adjudication fous prétexte quil
y en a appel. ^
54. Si après l'adjudication pronon-
cée on peut encore recevoir des en-
chères ?
55. Coutumes qui admettent les en-
chères.
56. Quel efl fur cela notre ufage ?
57. Le décret purge tout de plein
droit.
58. Ce qui a lieu tant en décret vo-
lontaire qui forcé , & tant contre
les mineurs & les eccléjiafliques que
contre les majeurs.
59. On a douté autrefois à l* égard
des eccléfîafiques.
éo. Première exception de la maxi-
me que le décret purge tout , en
faveur du ans & autres droits fei-
gneuriaux de leur nature.
6 1 . Qiiid du terrage ou complant ?
Renvoi.
61. Les redevances non feigneuriales ,
& même celles qui font info li tes ,
font purgées à défaut d'oppofition.
63. Les arrérages & profits échus
font aujfi purgés.
64. On juge Le contraire à Touloufe.
65. Cela ejl raifonnabU par rapport
aux arrérages du cens,.
439
66. Seconde exception en faveur du
douaire & de la fubjlitution , &
comment cela s'entend !^
67. Hors de-là ily a néceffîté de for-
mer oppofition , quoique VaUion
utile ne foit pas ouverte , &c.
6%. Ce qu'opère V oppofition en pareil
cas ?
69 . Troifiéme exception en faveur de
la dix me.
70. Quatrième exception en faveur
des fervitudes vif blés, Seciis des
occultes.
7 1 . On met une cave fous une m.ai-
fon au rang des fervitudes vifiblcs ;
mais au fond c 'efl un droit de pro-
priété.
72. U adjudicataire ne pouvant pré-
tendre la cave , a-t-il une indem-
nité à demander ?
Jl . En général le décret n acquiert
à l'adjudicataire aucun droit de
fervi tilde.
74. Mais le fîlence du décret fur h
droit defervitude ne Côte pas à l'ad-
judicataire fî la fervitudc efl due.
75. Quand l'adjudicataire peut de-
mander une indemnité pour la pri-
vation de la fervitude ?
76. Que la fervitude Joit exprimée
ou non , le décret n'cjlpasun titre
fiijjïfant pour la conjervcr.
77. L'opinion contraire n'ejl pas
fondée.
78. Qiiid fî l'adjudicataire a joui
de la fervitude par dix ans entre
préfens , ou vingt ans entre ab-
79. Réfolution contre l'adjudicatai-
re y tout comme contre l'acquéreur
par contrat volontaire.
80. L'énonciation de tout autre droit
dans un décret n'ef pas non plu»
un titre.
81. Les oppofition s dans ces occa-
fions font donc en quelque, forte fu'
perfluiSt
440 COUTUME DE
82. Objection àccfujet réfutée.
83. Diff'ércnce remarquable entre dé-
nonciation d'un droit de fcrvitu-
dc & celle d'un autre droit , lorf-
que la pojfefjioji concourt.
84. Si la pojjejjîon immémoriale ne
peut pas faire valoir comme titre
renonciation du droit de fervi-
tude ?
Sk. Le pourfuivant doit être circonf-
pecifur les droits quil attribue au
bien faifl.
%(>. De même dans la déclaration du
nombre d'arpens , &c.
87. La juflice exige quil foit fait
raifon à V acquéreur de la moindre
quantité qui fe trouve fur la_ me-
f^re.
88. Mais il faut que la différence foit
un peu conjidérable.
89. S'il y a plus fur quelques pièces
de terre , & moins fur d'autres ,
la compenfation a lieu.
00. Quelle doit être la quantité qui
manque , & ce qu'emporte l' envi-
ron ?
91. Si le vendeur doit dans tous les
cas profiter de ce qu'emporte l" en-
viron ?
92. Si la quantité ejt plus grande
que celle qui a été déclarée , // n 'y
a rien à demander à l'acquéreur à
ce fujet.
C) 3 . Opinion de l'auteur pour la fixa-
tion de l'environ.
94. ]J adjudicataire quoique créan-
cier _, doit confïgner dans la hui-
taine. Exception.
o^. S'il y manque , outre la con-
trainte par corps , // doit les in-
térêts , & l'an procède à la revente
du bien à fa folle enchère. Procé-
dure fimpU à ce fujet.
96. Le bien étant revendu plus haut
prix , // ne profite pas de l'excé-
dant,
97. Dans ce cas néanmçins on dé-
LA ROCHELLE.
duitfur cet excédant Us frais d^
la folle enchère,
98. De l'ordre & diflribution des de-
niers ; dans notre ufage il nefï
fait quaprïs le décret.
99. Procédure pour y parvenir.
100. La conteflation entre quelqms
oppofans n'empêche pas la collo-
cation des créanciers antérieurs ou.
privilégiés.
10 1. La collocation commence par
Les créanciers privilégiés ; au pre-
mier rang les frais de juflice.
102. Doute pour la préférence entre
le feigneur pour fes droits feigmu-
riaux , & le pourfuivant pour les
frais extraordinaires de criées,
103. Solution en faveur du pour-
fuivant.
104. Au troijiéme rang , les droits
feigneuriaux , ce qui comprend
tous Us droits échus non pref-
crits.
105. Enfuite Us frais funéraires du
faifl décédé durant la procédure.
106. Au quatrième rang , le rentier
foncier , pour fes arrérages ren-
voyés à l'ordre , & pour le capital,
lorfque Coppofition afin de chargé
rHa pas été jormée à temps ; de
même de Voppofant à fin de dif»
traire, &c.
107. Enfuite viennent le vendeur,
pour le prix qui lui rejîe du j U
prêteur avec fubrogation , &c. Us
ouvriers & fournifieurs de maté-
riaux , &c. Aîais fur cela il y a
des difiinclions à faire.
108. Celui qui par fon travail a ab-
folument confervé l'héritage , eji
préféré fur U total ^ même au ven-
deur, au rentier foncier & au fei-
gneur.
109. Du cas desfimpUs réparations
& améliorations j le privilège en
ejî limité.
110. Si U vendeur & Us ouvriers
ont
T>iS Criées & Décrets. A R T. Ç I X.
ont hefoln d*étre fondés en preuve
par écrit ?
III. De pliijieurs prêteurs avec fub-
rogation pour payer le prix de
V acquifition , Cun n^a aucune pré-
férence fur l'' autre.
1 1 î . S^ils concourent avec le ven-
deur, celui-ci leur fera préféré,
quoiqu'il ait confnti lafubroga-
tion , à moins qiiil rCait fubrogé
defon chef.
Il y. Si le vendeur a cédé une partie
de fa créance , c'ejî le cas du con-
cours , à moins qitil riait promis
garantir , fournir & fuire valoir,
114. De- là il fuit que fon premier
ceffionnaire avec cette claufe rem-
porte fur le fécond ^ quoique avec
la même claufe.
115. Dans le cas ou le vendeur fe-
roit préféré au prêteur avecfubro-
gation , fon cefjîonnaire doit auffi
être préféré à ce prêteur.
116. Le retour di partage & la foui te
d'échange emportent privilège ref-
peclivemcnt.
117. Le bail judiciaire finit de droit
par le décret.
1x8. Mais le fermier dépoffédé doit
être rembourfé de fes frais de cul-
ture , 6'C. pour rai fon de quoi il
doit être colloque par privilège,
119. Remède à cet inconvénient.
120. Toute collocation fe fait en
principal ^ intérêts & frais.
12.1. Les intérêts font dus de droit
du Jour de Voppofuion , pourvu
qilvn y ait conclu , & ne ce(fent
de courir qu'à lafentence d'ordre.
122. // n^y a point de prefcription
des arrérages des rentes confituées
durant la procédure décrétale de-
puis foppofîtion.
123. La règle ejîdc colloquer le prin-
cipal de la rente conftituée avec les
arrérages,
124. On ne faur oit guère donner de
Tome /.
44»
bonnes raifons de cette jurîfpru-
dence.
125. Cependant on Va étendue même
aux décrets volontaires,
126. Chaque créancier colloque doit
faire fes diligences pour retirer fa
collocation , les deniers étant alors
à fes rifques,
127. De la perte des denietis par Cin-
fohabilité du receveur des confia
gnations ^ avant lafentence d'or-
dre.
128. De la perte des deniers enfaifie
mobiliaire , par Vinfolvabilité de
Vhuifjîer encanteur.
129. Tout créancier colloque utile-
ment doit affirmer fa créance ,pour
prévenir les fraudes.
130. Jurifprudence du parlement qui
ne colloque fur une féconde groffc
que du jour quelle a été levée.
131. La rigueur de cette jurifpruden-
ce , contraire à celle des autres par-
lemens , ejl blâmée par plufieur s
auteurs.
132. Elle efl même contradictoire par
les exceptions quelU fouffre.
133. On ne peut appeller d^un dé-
cret que pour caufe de nullité.
134. Jprcs dix ans le pourfuivant
efl difpenfè de rapporter la procé-
dure décrétale , ce qui n^empêche
pas que les nullités ne puiffent en-
core être relevées.
1 3 5 . Z,<z lèfion , quelque grande qu^ el-
le foi t , ne donne point ouverture a
revenir contre un décret ; ce qui
regarde le mineur comme le ma-
jeur.
136. Du rabattement du décret ad-
mis en quelques pays du droit
écrit.
137. Mais la rejlitution pour lèfion
d"" outre moitié a lieu en décret vo-
lontaire.
138. De Voppofltion en fous-ordre.
Pour être formée valablement f il
Kkk
44*
COUT
IjfM.
E DE
fauc qu& cdui fur qui elU ejl faite
ait lui-même formé oppofition.
139. Comment celui qui veut s'oppo-
fer en fous-ordre peut remédier au
défaut d' oppofition de fon débi-
teur ?
140. Voppofant en fous-ordre peut
demander la fubrogation à lapour-
fuite de la faifîe réelle.
14 1. La collocation en fous-ordre fe
fait fuivant le rang des hypothè-
ques , ce qui ne devroit pas avoir
lieu indiftinclement,
142. Il faut pour cela que les oppo-
fans en fous • ordre fe f oient pré-
f entés avant le décret levé & fcellé ,
ce qui nejl pas plus raifonna-
ble.
143. Les frais des oppofitions en
fous-ordre ne tombent que fur la
collocation du débiteur ; ce qui
n'empêche pas ces oppofans d'in-
tervenir à l'ordre s'ils le veulent.
144. // n^y a point dans la province
de jurif diction feigneuriale qui con-
noiffe des faijîes réelles. Laraifon
LA ROCHELLE.
qu'en donne M. Huet n'ef. pas la
bonne.
145. Z>s droit les juges des feigneurs
ne font pas incompétens à cet
égard , pourvu qu'il y ait dans la
jurifdiclion dix praticiens au
moins.
146. Particularités de notre procé"
dure décrétale.
147. Lafaifie réelle ne s'' établit qu&
huitaine après le commandement,
148. La première criée nefe fait non
plus que huitaine aprls l'affigna-^
tion des criées.
149. // rùy a que la première criée
qui fe faffe en conformité de Védit
de i56i.
150. Procédure four la certification
des criées , & celle qui fuit la cer-
tification.
151. Ce que nous appelions k congé
d'adjuger. Suite jufquau décret,
152. Procédure pour ■parvenir a l'or'
dre.
1^3. Cette procédure mériter oit d'ê-
tre corris^ée.
i.L'édît des criées
qui achangéla pro-
céduredecrétale, a
laiffé (nbfifter les
Coutumes pour la
durée & le nombre
des criées.
z.Pour la maniè-
re de les faire, c'tft
fur l'édic qu'il faut
fe régler.
C'Eft tout ce que nous avons dans notre Coût, fur la matière des
criées & décrets, & encore ce peu a-t-il foufFertdeschangemens
par redit des criées de 1 5 5 1 .
Comme cet édit n'a point déterminé le nombre des criées , ni mar-
qué leur durée , les difpoiitions de chaque Coutume doivent être fui-
vies à cet égard. Ainfi dans la nôtre , aux termes de cet article , &du
17 plus particulièrement, les criées ne peuvent durer moins de qua-
rante jours, & notre ufage y efi conforme , puifque les criées réglées
par cet art. au nombre de quatre fe font de quinzaine en quinzaine,
ce qui fait les quatre quatorzaines dont parlent plulieurs Coutimies.
Huet, p. 161 ; Vigier,/o/. 170 & 697.
Mais pour la manière de faire les criées , c'eft fur cet édit de 1551
qu'il faut fe régler abfolument ; & comme il ordonne article 3 que les
criées feront faites & continuées aux jours de Dimanches, à rilîuede
laMeffe paroifriale,tant es villes qu'es villages ;, & fans qu'il ioit plus be-
foin de faire lefuites criées es greffes & auditoires ,il ne s'agiroitplus
de faire attention à ce que prefcrit notre article , en tant qu'il veut
que des quatre criées il y en ait trois en cette ville , &: une feule fur
les lieux, 6c qu'il les déclare bonnes étant faites à jour de Fête ou de
marché.
Des Criées & Décrets. A R T. X I X. if4;j
Sur ce principe nonobflant les raifons alléguées par Hiiet. Ibidem, ^ ?. Aînfi jugé, &
Pour juftifîer la dirpofition de notre article en cette partie, il faudroit en genéfaU mTil
dire que les criées pour être valables devroient être faites toutes fur notre ufagecontrai-
les lieux aux jours de Dimanches à l'iffue de la grande Meffc de cha- " * ''' ^onf^^^é.
cunedes paroifTes oii les biens faifis font fitués. C'eft aufîî ce qui a
été jugé pour la Coutume de Meaux par arrêt du 13 Mars 1597, &ce
qui s'obferve par-tout ailleurs , comme une maxime , fans avoir égard
aux difpofitions contraires des Coutumes. Hericourt, chap. 7 , n. 2 &
3 , pag. 143 & 144. Cependant notre ufage contraire s'eil toujours
maintenu, & puifqu'ila été confirmé par l'arrêt de Cabaret du 21 Fé-
vrier 173 I , dont il a été parlé fur l'article 14 , n. 48. Il y a tout
lieu de préfumer qu'il ne recevra aucune atteinte dans la fuite.
Les criées doivent être faites exadlement de quinzaine en quinzai- 4 -Les criées doi-
.., r ' • T" 1 ' • 15' 1 \- ^ 11 /^ 1 venc être faites de
ne, fans qu'il foit permis d abréger nid étendre cet intervalle, (^"elque quinzaine en quin-
fête qui arrive le dimanche, elle n'empêche pas la publication des criées, J^'ne exaélcment ,
., ,T ,, . ' 1 rN 1 Aa 5 n • j-I lans qu'il loit pér-
il n y a d exception que pour la tête de Pâques ; c elt pourquoi , dit mjs d'abréger ni
Hericourt, le ferment doit s'arranger de manière que l'une des criées d'étendre cet ïnter-
ne tombe pas le jour de Pâques, parce que ne pouvant pas la faire ce rencontre du joue
jour là, celle qu'il feroit le lendemain ne feroitpas valable, du moins de Pâques.
à l'efiet d'être comptée.
Il faudroit alors une quinte & furabondante criée fuivant l'arrêt du y. Alors il faut
29Juillet 1658. Nouveau commentateur delaCout. d'Orléans , article "^".y-^ee fumumé.
470, p. 418 ; Boucheul, art. 442, n. 2, 3 &; 4.
Pour la forme dans laquelle les criées doivent être faites , vide
d'Hericourt, ibid, n. 6, page 147, ôc la formule qu'il en donne, pag.
350 & 351? de droit commun le procès-verbal de chaque criée doit
être recordé.
Il n'eflpas nécefTaire de fignifîer les criées à la partie faifie , ni de <?. Tl n'eft point
l'appeller pour les voir certifier dans les Coutumes qui comme la |^J" les'^^ri^é^s^ au
nôtre ne l'ordonnent pas exprefTément. Hericourt, n. 7, page 148 ; faifT, &c.maisno-
DuplefTis des criées , ch. 3 , notre ufage eft néanmoins d'y appeller la "e^ie/ie'^flin pojj
partie faifie. les voir certifier.
Ce que dit notre art. que les criées faites & parfaites, fera tenu le
fergent icelles rapporter à la cour dudit gouvernement, & de ce , le
grerîier en fera regifîre , ne fe pratique plus.
Pour la certification des criées , autrefois elle fe faifoit parfenten- 7- Manière de
ce , l'audience tenant , fur l'avis de dix avocats & procureurs. Huet, ""'^^^ ^«* cnét»,
pag. 162.
Cela s'obferve encore aujourd'hui , mais avec quelque différence
depuis l'établifTcment de la charge de certifîcateur des criées , dont la
réunion a été faite à la communauté des procureurs qui nomment deux
d'entr'eux pour l'exercer.
Le pourfuivant met entre les mains des certifîcatéurs la procédure
de la faifie réelle ; ceux-ci en font le rapport à l'audience , & fur l'avis
de dix praticiens avocats ou procureurs les certifîcatéurs compris , le
juge déclare les criées bien ou mal faites. Telle elt auffi la pratique du
Kkk ij
-444 COUTUME DE LA ROCHELLE.
bailliage d'Orléans. V. Pothier , nouveau commentateur de cette Coût.
d'Orléans , art, 471, p. 413 , édition de 1740.
A dire le vrai c'eft-là une pure cérémonie , & ce font les certifîca-
teurs qui décident feuls , puisqu'on s'en rapporte entièrement à leur
avis.
8. Le (ergent eft S'il y a quelque nullité dans la faifie réelle ou dans les criées , le
refpc;ni=.ble de ia fergent qui les a faites en efl refponfable , & doit être condamné aux
rullite de la lauie j ^ o • ' ^ j r -rrr q ^ i- i> i
réelle scdcj criées, dommages & mterets du laililiant , oc en 60 liv. d amende, aux ter-
mes de l'édit du mois d'Octobre 1694; d'Hericourt , chap. 7 , n. 11,
pag. 152. ^
s>. Le procureur En général les procureurs ne font pas garants de leurs procédures ;
en répond auiîi.de mais dans la matière décrétale c'efl: autre chofe, le procureur pourfui-
meoie que detoute ' ^ j \]- > • ? ^ >. ^ j Q-r ' ^' ^j.
la procédure décré- "^'^^^ repond des nullités qui s y rencontrent avec dommages & intérêts.
taie i mais cette C 'eft le droit commun.
rerpétuelle.*^ ^^* Il répond non-feulement de la procédure qui efl de fan fait , mais
encore des nullités qui font du fait du fergent , foit qu'il l'ait em.ployé
lui-même , foit qu'il ait été du propre choix de la partie , parce qu'il
adCi examiner fi tout étoit régulier ou non. Bourjon, tom. z, p. 594,
n. 133 & 134; mais cette garantie n'eft pas perpétuelle. V. d'Heri-
court, ch. 1 1 , n. 10, p. 325.
ïo. La garantie ^^^^^ i^'^ P^s lieu non plus en faveur d'un oppofant quife faitfubro-
n'ea pas due à un ger à la pourfuite de la faifie réelle, c'eil à lui à examiner la procé-
çuU'c(tFau''rubro- dure avant que de fe faire fubroger , il la prend à fes rifques. Arrêt du
ger à la pour/uite. 6 Juillet 1 678 , journal du palais , tom. i ,foL 919.
ii.Leccngéd'ad- Après la Certification des ctiées vient le congé d'adjuger qui doit
juger doit être pro- être prononcé par un jugement féparé, autrement , & fi c'étoit par
nonce par un luge- , -^ , .^ • i •/ -i • n- ' j-^ u • ..
nent feparé de ce- cciui de ccrtification des criées, il y auroit nullité, dit Hericourt,
lui de la certifica- chap. 9 , n. 9 , pag. 191 ., Dans notre ufage le congé d'adjuger ne vient
tre ufage fur cela qu'après plufieurs rcmifes d'enchères. V. infrà ^ n. 150 & 151.
diffère de celui de Pour la validité du congé d'adjuger , il faut néceffairement que la
^12!" Le fain doit partie faifie foit appellée pour le voir prononcer. L'article 359 de la
êfreappelléaucon- Coutume de PaHs vcut que l'afngnation foit délivrée en perfonne au
lommcntr^ * ^ faifi fi l'on peut le trouver. Arrêt du 1 1 Mars 1653 , cité par Ricard fur
cet art. finon à fon domicile , cC qu'elle foit publiée au prône de l'é-
glife paroifTialc du lieu oii l'héritage efï afiis , avec afHche à la princi-
pale porte de l'églife.
13. Forme fu-p- Mais , comme il a été obfervé ailleurs, l'édit de 1695 a difpenféles
pubii^^" '^^^^"'"'^ curés de ces fortes de publications aux prônes. La formalité fupplétive
ne. à cet égard , efi: que i'huifîier ou fergent publie l'afîignation à l'ifTue
de la MefTe paroifîiale au devant de la principale porte de l'églife^
avec afîiche à la même porte ; d'Hericourt , chap. 9 , n. 2 & 3 , p. 1 87.
14. Des Couru- Dans les Coutumes qui n'aflujettifTent pas cette afîignation à des
îr«s qui ne s'expli. ..-.-.. _ ...•-...
procureur^
Dis Crues & Décrets. A r, T. X I X. 445
Si fur cette affignation la partie faifie ne coinparoît pas , on prend
lin défaut contre elle à la manière accoutumée ^ en obfervant les délais
fixés par l'ordonnance de 1667. _ -
Si elle comparoît & qu'elle propofe des moyens de nullité , ce qui
équivaut à une oppofition à fin d'annuller , on inftruit à ce fujet , & ce
n'efl qu'en le déboutant de fes moyens de nullité que l'on prononce le
congé d'adjuger , qui jufques-là demeure en fufpens.
Quoiqu'il n'y ait pas d'oppofition à fin d'annuller , le congé d'adju- ^ «.T- Y°^l^^rlul
ger peut néanmoins être retardé à l'occafion de quelque oppofition ^^^z natarellemcnc
iifin de diftraire ou à fin de charge. Les art. 5 & 6 de i'édit des criées /ufpendre k congé
rapport a 1 oppc
tradtion naturelle & facile, c'eil-à-dire, d'un bien diflindl & féparé ,
ou dont le partage fe puiffe faire commodément, n'étant pas naturel de
mettre en vente la totalité des biens dans lefquels un tiers a une por-
tion qu'il reclame ; cependant fi l'oppofition paroît légèrement formée ,
on peut pafTer outre au congé d'adjuger & continuer la procédure juf-
qu'à l'adjudication excl.ufivement.
Il y a plus , & fi la portion réclamée efl indlvife dans un bien dont j 6^^ Excerrion
le partage ne puiife fe faire fans' trop d'inconvénient , l'oppofition q° e'^d'unc" pouioa
alors ne peut arrêter ni le congé d'adjuger, ni môme l'adjudication, iadivUe,
tout le droit de l'oppofant fe borne à être payé par privilège de la va-
leur de fa portion fur le prix de la vente, fans pouvoir être reçuàde-
mander la iicitation, fauf à lui à enchérir ou à faire trouver des en-
chérifTeurs fi bon lui femble. Au furplus fa portion du prix doit lui être
délivrée fans frais, comme ne devant pas fouffrir des circonftances
qui ont fait mettre les portions de fon copropriétaire en faifie réelle
éc en vente ; d'Hericourt, ch. 8, n. 1 5 , P- ly^*
■ Pour ce qui efi: des oppofitions à fin de charge, il efi: de la pruden- r7. £/'wdcl'op,
ce de les vuider avant le congé d'adjuger, fur-tout fi les charges font ''J^J^'^'i *^" *^*
de telle nature qu'elle puifi'ent ralentir l'ardeur des enchères; mais il
n*y a point de néccfiité à cela, on peut pafifer outre au congé d'adju-
ger, fauf à régler le fort de cqs oppofitions avant l'adjudication par
décret, afin d'y employer les charges qui auront été reconnues juf-
tes &: bien fondées , ce qui cft efi!entiel pour la fureté du pourfuivant.
Toute oppofition peut être formée fans attendre la perfection des r8, Tourecppo«
criées, foit entre les mains du ferment oii au creffe. Etant faite entre C^'^" peut être fur»
1 • , r ., r .t» , ,. ,0 rr ^^ ,^ ■^ »ner fans .litfrrrr i
les mains du lergent, il faut toujours la réitérer au grefte. 11 eit utile il eit même imé-
de ne pas différer, parce que l'oppofition étant formée, le faififiant «,^!'-;rit>-<es'oppokt
^ i ^ ^ • X i ^ \ r -r ' w V Oe bonne heure».
ne peut plus donner main-levee de la laine réelle que par rapport a
lui , la faifie fubfiflant toujours au profit des oppofans, dont le plus
diligent peut fe faire fubroger à la pourfuire , en payant les frais s'ils
ne l'ont été par la partie faifie. Melun , art. 337; Montargis , ch. 19, .
art. 4 ; Berri , titre 9 , art. 59 ; la Marche , 405 ; Orléans , 477 , au lieu
que quand ii n'y a pas d'oppofition , la main-levée du fiififiant eiiace
abfolument la faifie réelle , étant figniuée néanmoins au comn^ilTair^
aux faifies réelles pour fa décharge^
44(5 COUTUME DE LA R OCHELLE;
Le temps durant lequel les oppofitions font recevables, qû difFé-
remment réglé.
19. L'oppofitîon L'oppofition afin d'anniiller, qui ne regarde cjue la partie faifie, doit
à fia d'.mnulier néceffairement être formée avant le congé d'adjuger, ou dans le délai
ap^rés^le^congrd'ad^ pendant lequel l'oppofition à ce jugement eft recevable, s'il a été rendu
juger , il lie refte par défaut 1 faute de quoi , il ne refte plus que la voie de l'appel , tout
rlus que la voie '■ i r i ' i» j* n. i-o • • rr
d'appel -, maisaufTi comme lorlque le congé d adjuger eit contradictoire ; mais aulli cet ap-
cet appel e(i fuf- pel fufpend tout jufqu'à ce qu'il foitvuidé, n'étant pas permis de paffer
rappel' de ù'^ falfie outre. D'Hericourt, ch. 9 , n. lo, pag. 191 ; Brodeau fur Louet , let,
redle ne fufptnd D, ch. 6«; ; ce qiti regarde les juges préiidiaux comme les autres juges ,
point iufqu'aucon- '' , ^ • j vW '4. r •/ ' ^ ^ • . ' ^ \. 1
gé d'adjuger. parce que le prix de 1 héritage laiii étant incertain , empêche que le
cas ne foit préfidial.
II ne faut pas confondre cet appel avec celui de la faiile réelle qui
conflamment n'arrête pas les criées & la fuite jufqu'au congé d'adjuger,
la. Durempsde Quant aux oppofitions à fin de diftraire ou à fin de charge, l'article
1ioTsàfi"deX'r'I 4 de l'arrêt de règlement du 23 Novembre 1598, exige qu'elles foient
ge & de diltraire ; fomiées aufii avant le congé d'adjuger , ce qui s'obferve tant au par-
tre'^uîdge ?*^^'^"°" ^^^^^^ ^^^^ d^i^^s toutes les jurifdiilions de l'enclos du palais; mais ce
règlement ne fait pas loi pour le châtelct ni pour les provinces du ref-
fort du parlement, de forte que la queilion dépend de Tufage qui s'ob-
ferve en chaque jurifdiûion.
On fuit auchâtelet l'art. 354 de la Coutume de Paris; Ricard fur cet
art. Duplefiis des criées , ch. 7 ; d'Hericourt , ch. 8 , n. 4 , pag. 157 &
158. Aux termes de cet art. ces oppofitions font recevables pour avoir
tout leur effet jufqu'à l'adjudication ; de même Valois , art. 1 87 ; Calais,
art. 257 ; Acs , titre 6 , art. 3 . Tel eu. aufiî notre ufage , & l'on peut dire
que c'efl le droit commun.
2ÎC Si elles ne II n'efl plus temps de les former après l'adjudication; cependant fi
ri ïecre', elle? ni ^^^^s viennent avant que le décret foit levé & fcellé , elles ne font
vaknc que comme pas inutiles ; ce qu'il y a feulement, c'efl qu'elles ne valent que com-
conftivtrtwîilîl- ^^ oppofitions afin de conferver. Cela veut dire qu'étant purgées par
les font privile- le décret, l'adjudicataire n'en peut fouffrir abfolument; mais elles ont
S^^^^* cet effet qu'elles opèrent fur le prix de la vente la collocation par pri-
vilège de la valeur du bien qui étoit fujet àdiftra6tion,ou des charges,
foit rentes , foit fervitudes auxquelles l'héritage étoit afTujetti. D'He-
ricourt , ibidem, p. 159; Dupleiîis aufîi ibidem,
22. Opinion de Bourjonjtom. 2, pag 591 , n. 107 , reconnoit la juflice du payement
viiége?" ce F"- pgj. privilège pour ce qui ell de l'oppofition afin de dillraire ; mais à
l'égard de l'oppofition à fin de charge , il n'admet la collocation que
du jour de l'hypothèque réfultante du contrat conftitutif de la rente
ou autre charge, pag. 589,n. 98; on ne voit pas cependant la raifon
de différence.
Ce que produit donc le défaut d'oppofition afin de diflraire ou de
charge dans le temps , c'efl que l'oppofant afin de diflraire perd la pro-
priété de fon bien , dont le décret l'a privé dans l'inllant de l'adjudi-
"^ cation , & que l'oppofant à fin de charge la perd tout de même pour
n'en recevoir l'un & l'autre que l'évaluation en argent.
Des Criées & Décrets. A R T. X I X. '44J
Mais comme il a été obfervé , il faut que ces oppofitions paroîfîent 2î..\''jl!eopppn.
avant que le décret ait été levé & fcellé , qui eft le temps durant lequel ar^rés^kdSe'îevé
toute oppofition à fin deconferver, ou de payement peut encore être &^A:dfe.
reçue & non plus tard , faute de quoi tout eft purgé âbfolument. Paris
354, & quantité d'autres Coutumes qui forment fur cela le droit com-
mun ; c'eft auffi la difpofition de l'édit des criées & de l'arrêt de rè-
glement du a8 Novembre 1598.
Et comme la précipitation avec laquelle on pourroitfceller le décret 24. jviaîs il ne
rendroit fouvent inutile ce dernier délai accordé aux créanciers , il a vSgt'.^qu'au^'hc'"
été réglé que le décret ne feroit fcellé qu'au bout de 24 heures. Article res.
3 56 de Paris ; Calais , 258 , ce qui eft encore de droit commun. Nous
obfervons de marquer dans la relation du fcellé, que le décret n'a été
fcellé qu'après les 24 heures.
Pour être en droit de former oppofition , il n'eft pas nécefiaire d'ê- . 25- Pour erre en
tre fonde en hypothèque, il luftit detre créancier chirographaire, & poficion , ii ncft
même fans écrit: mais s'il eft fans priviléoje , il ne fera payé qu'après p-^s ï^eceffaire d'ê-
1 ri-^1'- r> ' ^ ^ o / ^ ^ trefondeen hypo-
Jesoppoianshypothecaires.bourjon, tom. 2, p. 555 , n. 61. iheque.
Lorfqu'on a manqué de former oppofition avant que le décret fût zc. Lorfqu'on a
levé & fcellé, il ne refte plus aux créanciers nédiecns que la voie de "^3"'^H^ de former
/. .^ ,,.',„,. ^. . , • ° 1 ^ 1 oppofition dans le
lailir les deniers de ladjudication entre les mains du receveur des con- tt-mps , i; r.e relie
fignations , pour être payés feulement dans le cas qu'il rcftera quelque "^""^ ia voied^faifir
r° %^ ^1-^ / . r \ ^ ^ I >r tr.tre les mains du
lomme après que tous les créanciers oppolans a temps auront ete la- receveur des confi-
tisfaits ; car ceux-ci font préférables fans difficulté, quoique fans hy- snacion,. On ne
^1. HL ^u 1 r i ^ ' 7- couche alors ou a-
potheque , 1 hypothèque des non oppolans étant purgée lans retour ; près cujs u% cppo-
au moyen de quoi en cas d'infuffifance , ils ne peuvent toucher entr'eux [^"^ ' ^ raj cpntri-
•^ ^-i- y-iiT -n ••/•/ ^ y <j ^ bucion au lolla liv.
que par contribution au lol la livre, bourjon, ihid. n. 60, 61 c^ 65.
L'oppofition àfindeconferver, quoique formée maI-à-propos,n'ex- .27- De l'oppofi-
pofe jamais qu'aune condamnation de dépens , parce qu'elle ne fufpend pr°opos.'^'i)Utinc- *
jamais la procédure décrétale; miais parce qu'il en efl: autrement des tien,
oppofitions afin d'annuUer , de dillraire & décharge, & que durant le
temps qu'il faut employer à les faire décider, les arrérages des rentes-
& les intérêts s'accumulent , ceux des oppofans qui fuccombent , non-
feulement doivent être condamnés aux dépens faits à l'occalîon de leurs
oppofitions ; mais encore au payement des arrérages & des intérêts
qui auront couru durant leurs oppofitions , & en outre en 60 iiv. d'a-
mende, moitié envers le Roi , & moitié au profit du pourfuivant. Ar-
ticle 15 de redit des criées, qui prononce miéme à ce la;et la con-
trainte par corps , dont les juges peuvent difpenfer néanmoins fuivant
les circonlîances. D'Horicourt, ch. 8, n. i^ , pag. 170 & 171.
En matière d'oppofition afin de difîraire,firoppofant prouve qu'il 28. En orrofî-
étoit en pofTellion paifible du bien qu'il reclame , fa pofTefiion n'étant "o",àfindedii{r.u-
pas évidemment vicieuie, il elt de règle d ordonner par proviiion fane eft en poiicf,
qu'il continuera de jouir; mais s'il n'étoit pas en oofreifion, le bien '""^fi,','^ bien ne doit
\ .,-','.,.,... „fT . ^ •/•, P^s erre compris
demeure compris dans le ban judiciaire; d Hencourt , /.?.v/t;TC , n. 14, dans k bai!.
pag- 170.^
Il a été obfervé ci-deffus que l'oppofition à fin de dillraire n'empê- 2p.S'i!5'.igitd'u.
cne pas la vente du bien en entier^ quoique 1 oppoiant y ioit réelle- k, il doic toucher
448 COUTUME DE LA ROCHELLE;
par provîfion le fc- ment fondé pour une partie , lorfque le partage ne peut fe faire com-
ver.u annuel de fa i '„ .. V r \ i • i f i f /• ° . *^ /. . w '-v-'jii
porcion, modement , laut a lui donner la valeur de fa portion fur le prix de la
vente; mais comme il pourroit fouffrir de la privation du revenu de
fa portion par les longueurs de la procédure , il convient alors de
lui adjuger par provifion une certaine fomme qu'il touchera annuel-
lement fur le prix du bail pour lui tenir lieu de la jouiffance efFeftive
de fa portion dont il eil privé, fauf à compter après l'adjudication par
décret.
50. De même îa De même l'oppofition à un de charge pour une rente foncière étant
accordée par rrovi- ^ec-onnue jufte & bien fondée, il efl de la règle d'ordonner par pro-
fion,ks arrérages vifion que l'oppofant touchera fur le prix des baux tous les arréra-
yesà Tordre. " ' ^^2,es échus depuis l'établifTement de la faille réelle, & ceux qui cour-
ront jufqu'au décret dans lequel l'adjudicataire demeurera chargé de
la rente. Bourjon, tora. 2, p. 591, n. 1 1 3 , oii il en dit autant du ven-
deur pour les intérêts du prix qui lui refte dû.
Quant aux arrérages antérieurs à la faifie réelle , on les renvoyé à
Fordre pour être payés par privilège comme acceifoires de la rente
qui eu conilamment privilégiée fur le fonds.
î I- On accorde L'ufage eil aulfi , autantpar principe de juftice que d'humanité, lorf-
fa"i &°aux°entans ^^'^ ^^^'^ ^^^ biens d'un homme font faifis , de lui accorder des provi-
fcs héritiers. lions alimentaires fur les prix des baux , & après lui à (es enfans hé-
ritiers fimpîes ou bénéficiaires , majeurs ou mineurs ; ainfi jugé en ce
fiégede tout temps. M. Huet fur l'art, n, p. 126 & 127,611 rapporte
desjugemens de 16 13 & 16 17.
12. Non aux hé- Mais On n'accorde point de provifions aux héritiers collatéraux. Ar-
fur
us
tuicrs collatéraux.
court, chap. 7,11. 26, pag. 136; Pothier, nouveau commentateur
d'Orléans fur l'article 466, page 411. Aie bien prendre ce ne font
pas alors des provifions , mais feulement des payemens anticipés.
Les oppoiitions à fin de conferver n'arrêtent pas la procédure dé-
crétale, comme il a été obfervé ci-deiTus , parce qu'elles ne tendent
qu'au payement des caufes pour lefquelles elles font formées, &qu'ainfî
elles exigent naturellement la vente par décret.
j?. On peutem- Cependant par principe d'équité, il s'ell: établi depuis plus de 100
pêcher le d-cret par 3^5 ^^^le jurifprudence , fuivant laquelle lorfque les biens faifis font
une dt;n;.inde en ■' /' i / 1 i r ^ 1 P^ ■ i , ^ > » n \
dciaifiement da trop pcu conlidcrables pour lupporter les frais d un décret, c elt-a-
b^en, à dire d'ex- dire, lorfqu'ils font au-delTous de la valeur de 2000 liv. un créancier
privilégié, ou le plus ancien créancier hypothécaire , peut empêcher
le décret , en demandant le délailTement du bien à dire & eflimation
d'experts en payement de fa créance.
Cette jurifprudence eft conftatée par les arrêts rapportés par Ricard
fur l'article 345 de la Coutume de Paris , par Henrys , tom. i , livre
4 , chap. 6 , queft. 30, & par Perrière, compil. fur l'article 359, §•
dudeljffement"^ L'auteur des obfervations fur Henrys alTure que cette jurifpruden-
ce
Dis Criées & Décrets, A R T. X I X.' 449
ce s'tfï toujours fouteniie , de même qued'Hericourt, ch. (5, n. 21 ,p.
105 fans autres conditions , outre le rembourfement des frais fans
doute , que celles d'otfrir de payer les créanciers antérieurs ou privi-
légiés s'il y en a , & de laifTer l'option aux autres créanciers de pren-
dre le bien , en fatlsfaifant celui qui demande le délaiiTement , fi mieux
ils n'aiment fe foumettre de faire porter le bien à un fi haut prix qu'il
puifle être payé tant en principal , qu'intérêts & frais.
Pour ce qui eil du vendeur à qui il elî dû un refte du prix de la ven- î 5- ^^ fout temps
te, cela n'a jamais fait de difficulté à caufe de fa qualité de bailleur du prérogative au veu-
fonds. Bourjon, tom. 2 , pag. 59 t , n. ioç> & fuiv. mais on a préten- deur.
du qu'il en étoit autrement de tout autre créancier; diflinftion qui a
été rejettée enfin par l'arrêt de grand chambre du 14 Décembre 174 1,
rapporté par Rouifeaud de la Combe dans fon recueil d'arrêts , chap.
108 , p. 611.
En effet fi l'on a cru devoir écouter le vendeur en pareil cas , c'efl ^^. Aujourd'hui
cu'ii a paru mile qu'il eût droit d'empêcher qu'un bien qui efl fon vé- °" l'accorde à touc
J- ' t r-. r ' r • • ' • 1 aucre créancier.
Titaole gage ne rut conlomme en trais : or un premiercreancier ayant le
même intérêt de conferver l'on gage, c'efl-à-dire, le feul bien qui fait la
fiiretéde fon payement, mérite la même faveur. D'ailleurs quel tort
fait-il aux autres créanciers puifqu'ils ont la faculté de le remboiirfer
ou de fe foumettre de le faire payer fur le prix de la vente ? leur re-
fiis ne peut donc que juftifîer fes craintes , tk. annoncer qu'ils ne s'em-
baraffent pas de faire tout confomraer en frais ; or la judice ne doit
pas foufFrir que l'on plaide fans intérêt 6c dans la feule vue de nuire. V.
i/2fn}, art. 63 , n. 183. Pour le cas de l'acquéreur interrupté par des
créanciers poflérieurs à ceux qu'il a payés & aux droits dcfquels il efl
iiibrogé; la raifon de décider me paroît la même.
On a prétendu encore que cette demande en délaiiTement devoit ?7. Du temps
être formée avant que la procédure décrétale fiit engagée , même avant ^rmér'' «'rce" ''de-
le congé d'adjuger, & véritablement cela paroît avoir été ainfi jugé mande eu ddaifle-
par deux arrêts des 23 Janvier 1693 , & 2 Août 1695 , rapportés dans '^^"^'
le cinquième tome du journal des audiences ; mais comme l'obferve
d'Hericourt , loc. cit. il peut y avoir eu du particulier dans ces arrêts •
dont le journaliflene marque point l'eipece ; en tout cas, s'ils étoient
fondés fur cette idée , qu'après le congé d'adjuger d y a nécefTité de
pafTer outre au décret , on en eu revenu , en reconnoifîant que le con-.
gé d'adjuger ne donnoit pas plus de droit aux derniers créanciers que
les procédures antérieures , 6-z que les raifons de préférence en faveur
des premiers créanciers , pour prévenir la confommation du bien ,
fubliftoient toujoiu-s ; au moyen de quoi la demande en délaifîement
étoit recevable jufqu'à ce que l'adjudication fût inllante , ce qui a été
ainfi jugé aux requêtes du palais par fentence du 5 Juillet 1724. D'He-
ricourt ihid. pag. 106.
Ce droit de demander le délaiiTement aux conditions qui Taccom- jB.Mal âpropos
pagnent, me paroît même fi favorable, que ie ne comprends pas pour- 5'".ff^".f-<^" "^^^ '^
*^ ^ • 1 I /i • j vil- , ,- * ^11 deiaifîement ne
quoi on a voulu le reltramdre au cas ou le bien n eit pas naturellement doit avoir lieu aue
en état de lupportcr les frais du décret ; car enfin , qu'importe que le .lorf^ueiebienn'eii
Tom,I. LU pas en eue de fup-
•4';ô coutume de LA ROCHELLE;
fortcr les fr^is nu bien vaille looo liv. ou moins , fi par événement , de quelque valeur
"'^'^'^^' qu'il puiïTe être , les frais peuvent empêcher que le créancier qui de-
mande le délaiflement ne foit payé ? Plus la valeur du bien eft fuppo-
fée confidérable , moins les créanciers poflérleurs doivent faire diffi-
culté de payer celui-ci , ou de le foumettre de faire valoir fa créance
fur le prix du décret,
jp. Pourquoi en- Pourquoi encore n'accorder ce privilège de dem.ander le délaifTe-
fer?-- nr?n?°Jt1le "^^"^ qu'au premier créancier , foit privilégié ou hypothécaire ? Le
qu'au premieL lecond a-t-il moms d mteret a être paye , & a proprement parler ne
gié ou hypoVhecaï ^^ra-t-il pas le premier dès qu'il aura rembourfé celui qui le précède >
re ? Ainfi du troifiéme , du quatrième , &:c.
40. Tl n'ya point Cela dépend , dira-t-on , du droit d'ouVir , que le parlement de Paris
d'exemple qu'un j,g reconnoît pas , à la différence des parlemens de droit écrit , fur quoi
lecond créancier . y ]. • o y r -i 1 1 1 ' •
ait été débouté de voir Bretonnier lur hlenrys , loc. cit. ùc dans Ion recueil alphabétique
bour£?e premier » ^^ queflions , verho droit d'offrir , pag. 151. Mais cela même n'effpas
fur, n'y ayant point d'exemple qu'un fécond créancier qui ait fait of-
fres de payer celui qui le précède , ait été débouté ; & comme rien
n'eil: plus juffe que d'admettre de pareilles offres , au moins dans le
cours d'une faifie réelle ^ il y a tout lieu de prèfumeravec d'Hericourt
H^id. n. 22, pag. 1065 & avec Rouffeaud de la Combe , ver^o offrir,
pag. 471 , qu'elles feroient déclarées recevables fans aucune difficulté.
On peut dire même que cela a été préjugé par l'arrêt de 1741 , ci-defTus
cité , puifqu'il paroît que le pourfuivant qui obtint le délaiffement
ëtoitle dernier créancier , ou du moins qu'il y en avoit d'antérieurs à
lui , qu'il fut reçu à rembourfer.
'4î. Ce que c'efl Revenons au congé d'adjuger. Les oppoiitions à fin d*annuller, de
çue le congé d'ad- diftraire & de charge étant terminées , il intervient un jugement qui
ordonne que le bien faifi fera vendu par décret au quarantième jour ,
& qu'à cet effet les affiches feront appofées aux lieux accoirtumés.
C'ell: ce qu'on appelle le congé d'adjuger. Notre congé d'adjuger efl
différent, & ne vient qu'après le quarantième jour. V. infrâ, n. 151,
42. Procédure à Après que le congé d'adjuger a été fignifiéau faifi, àfaperfonne ou
<?adwr'^" '^^"^^ ^ ^^^ domicile, s'il a fait défaut , ou à fon procureur s'il a comparu;
comme auffi après qu'il a été fignifîé au plus ancien procureur des op-
pofans , & qu'il a été enrégiffré au greffe des oppofitions , s'il n'y a
pas d'appel , on fait les publications & affiches pour avertir le public
que les enchères feront reçues , &c que l'adjudication fe fera à la qua-
rantaine. D'Hericourt, ch. 9, n. 11. Mais s'il y a appel , il faut y défé-
rer, comme il a été obfervè , n'étant pas permis de paffer outre.
43. De l'affiche Le pourfuivant ayant toute liberté d'agir , fon procureur met une
<i8 quarantaine. enchère au greffe , & dans l'ade il infère les conditions fous lefquelles
le bien fera vendu , duquel afte il lui eff délivré une expédition. Il
fait publier enfuite cette enchère à l'audiencfe , & la fait fignifîer au
procureur du faifi & des oppofans. Cela fait, il la fait publier à l'iffue
de la Meffe paroiffiale du lieu où le bien ei\ fitué , & au marché du
lieu, ou au plus prochain marché. L'affiche qui contient l'enchère,
^vec déclaration qu'au quarantième jour on procédera à l'adjudication ,
Dis Crues & Décrets. A R T. X I X. 451
aoit être attachée à la porte du palais de l'auditoire , & de chaque
églife paroiffiale ou les biens faifis font fitués ; & de tout cela il doit
être dreffé afte par le lergcnt. D'Hericourt ibid.
A l'expiration de la quarantaine , le procureur pourfuivant deman-
de a£le à l'audience de Ion enchère, la fait publier, & fait rendre un
ju<yement portant adjudication du bien fauf quinzaine ou huitaine, fui-
vant l'ufage de chaque province. Parmi nous , les remifes font diffé-
rentes & beaucoup plus multipliées. V. infr. n. 150 & 151.
Ce jugement doit être publié &: affiché , tout comme l'afte d'enchère
à la quarantaine.
A la quinzaine ou huitaine , l'enchère efl: encore publiée à l'audien-
ce , & l'on ordonne une autre remife de quinzaine ou huitaine ; ce
qui eft réitéré jufqu'à trois fois , après quoi l'on peut régulièrement
procéder à l'adjudication ; mais quand on voit que le bien n'efl pas
porté à beaucoup près à fa julle valeur , on accorde d'autres remifes ,
& toutes ces remifes doivent être fignifîées , tant au procureur de la
partie faifie , qu'au plus ancien procureur des oppofans. D'Hericourt,
loc. cit. n. 13.
Une obfervation à faire , eft que le délai de chaque remife , foit de
quinzaine ou de huitaine , court du jour de la prononciation du juge,
fans attendre la fignifîcation , qu'il faut néanmoins faire fans tarder.
A(fte de notoriété du Châtelet du 11 Janvier 1690. D'Hericourt , n.
15 , pag. 193.
S'il furvient quelque incident qui empêche que l'adjudication défi-
nitive ne puifTe fe faire au jour manqué , il faut faire ordonner une
nouvelle remife, & la fignifier comme les précédentes. Ihid.
Les enchères ne font recevables que par le miniftere d'un procu-r
reur du fiége , que l'cnchérifTcur foit préfent ou abfent, & cela pour
prévenir les fraudes. C'ell la difpofition de l'édit des criées , art. 10,
& de l'arrêt de règlement du 13 Novembre 1598. Le procureur à cet
effet ne doit prêter fon miniflere qu'à des peribnnes connues &: qu'il
croit folvables , autrement il s'expofe à répondre de l'événement.
Ainfi il ne peut enchérir pour la partie faifie , puifqu'elle eil notoire-
ment infolvable , à moins qu'il ne s'agifle d'un tiers-détenteur , d'un
héritier bénéficiaire , ou d'un curateur nommé au bien vacant ou dé-
guerpi. D'Hericourt, même chap. 9 , n. 21 & 22 , pag. 197 & 198.
Par l'édit des criées , article 8 , celui qui couvre une enchère eft
tenu de faire fignifier fon enchère au précédent enchérifleur , ce qui
s'entend fi elle eft faite hors de l'audience ; c'eft pourquoi celui qui
fait la dernière enchère fur laquelle intervient l'adjudication , n'eft
point tenu de la faire fignifier. Arrêt de règlement du 28 Novembre
1598 , art. 1 1.
L'enchère eft obligatoire fans pouvoir être rétraftée , jufqu'à ce
qu'elle foit couverte , nonobftant toute remife. Perrière infrà , n. 16.
Mais dès qu'il y a furenchere , celui qui avoit fait la précédente eft
totalement déchargé, & cela quoique la dernière enchère foit nulle ,
ou rendue inutile par l'infolvabilité de celui qui l'a faite. D'Hericourt
LU ij
44. AdjudJcation
du bien lauf quin-
zaine ou huitaine,
fe réitère jufqu'à
trois fois .ic même
plus. Toutes ces
remifes doivent
être fîgnifiees au
(aifij &:c.
4^. Le dtlai dc^
chaque remife
court néanmoins
du jour de la pro-
nonciationdujuge.
4(?.Siradjudîca-
ticn dcfînicive elt
recardée par quel-
que incident , nou-
velle remife figni-
fîée.
47. Les enchères
ne peuvent ètrefai-
tes que par le mi-
niiiere d'jn procu-
reur du fiége . A qui
il nedoicprccer fon
niir.iltcre ?
48. Quand îlfaut
fignifier ia dernière
enchère i .
49' L'e'nchere
tient jufqu'à ce
qu'elle foi: couver-
te ; mais des-Iors
elle n'oblige plus ,
quoique la furen-
chere foit fans ef«
r^miée.
551 COUTUME DE LA ROCHELLE.
ftt, s'il n'f acollu- iéid. n. 18 , pag. 203 & fuiv. De l'Hommeau dans fes maximes , lîv. 3 7
^°"' art. 375. Duffault fiir l'art. 65 de Tufance , pag. 413. Cela s'entend s'il
n'y a fraude & collufion.
jo. Il n'en ^roi: Autrefois c'étoit une queflion , û par une furenchere le précédent
pas demême autre- cnchérifleur étoit libéré & quitte de fon enchère , & il y a même d'an-
fois. . A^ . . , , ^ . T> ■• • \ > -r •' n • T^
ciens arrêts qui ont juge le contraire. Boerius , decil. 248. mais Per-
rière , compil. fur l'art. 3 59 de la Coût, de Paris , §. i , n. 15 , attefre
que l'ufage aôuel eu en faveur du précédent enchériffeur ; & Pvouf-
feaiidde la Combe, recueil de jurifprudence , verbo enchère ,pag, 259,
n. 2 , dit que c'efl: le droit commun, Pothier , nouveau comment. d'Or:*
leans , fui l'art. 471 , pag. 422 , exige néanmoins que la furenchere foit
valable dans la forme, & qu'elle foit acceptée par le juge.
51. Cas où l'en- Il y a un cas oii l'enchériiTeur peut rétracler fon enchère , quoiqu'elle
chère peut être ré- x\Q foit pas couverte ; c'eft celui où le bien , depuis l'enchère faite , a
tradlee , quoique r a- ^ \ \' ' -r r • / / '
non couverte. louiiert quelque depenliement par cas fortuit ou tout autre événe-
ment. D'Héricourt ihïd. pag. 205. Duflault fur l'art. 65 de l'ufance de-
Saintes, pag. 416. Perrière, Loc. cit. n. 14.
52. Exception Poîhier ibid. pag. 422 & 423 , excepte le cas oii l'adjudication ell
^''^"^ faite fauf quinzaine , par la raifon que s'il n'y a pas de furenchere ,
l'adjudication fera définitive ; mais ce n'efl pas raifonner conféquem-
ment. Tant que l'enchère peut être couverte , il n'y a pas réellement
d'adjudication , pour pouvoir oppofer à cet adjudicataire fous condi-^
tion l'axiome res périt domino. Ce n'efl que dans l'inftant de l'adjudi-
cation définitive qu'il efl fait vraim.ent propriétaire , & par confé-
quent le péril de la chofe ne peut pas le regarder avant ce temps-là.
çj.SiPadjudica- Le même Pothier fur l'art. 476 , pag. 427, foutient aufîi que î'ad-
à^l'adjud^icat^ion*^" judicataire ne peut révoquer fon enchère & renoncer à l'adjudication ,
fous prétexte qu'il fous prétexte qu'il y a appel du décret , alléguant cpie l'appel eil une-
y en a appe = yoiq de droit que l'adjudicataire a dû prévoir , & la crainte qu'il y au-
roit que ce ne {îit lui-même qui eût provoqué cet appel.
Mais fi fur ce dernier objet l'adjudicataire efl: hors de tout foupçon ,
feroit-il jufte de lui faire courir le rifque d'un appel qui peut durer-
long-temps , & de l'obliger de garder fes deniers durant tout cet in-
tervalle } Je préférerois donc l'avis contraire de l'Hommeau , liv. 3 ,
maxime 378 , &: d'Hericourt ibid. n. 28 , pag. 205 , quand bien même
le pourfuivant & les cppofansfe foumettroient de le garantir de l'é--
vénement de l'appel , & de lui faire bon des intérêts de fes deniers.
5'4. Siaprésl'ad- ^^^ <5^is l'adjudication ell: prononcée par le juge , le bien efl-iltel--
judication pronon- lement acquis à l'adjudicataire , qu'il ne foit plus permis d'enchérir-
cee on peut encore r 1 • ^ dtt • \ /■ -'•^ ri ^ vi 1
recevoir des en- f^-^r ^^^1 • ^ Hencourt, n, 30, pag. 2o6 , ait nmplem.ent qu il y a des
.cheresJ jurifdidions où l'on ne reçoit plus abfolument d'enchères , & qu'il y
en a d'autres où elles font admilesjufqu'à ce que l'audience foit levée,
ce qui eft conforme à l'article 46 du Règlement de Rouen de 1666 ;
mais après l'audience levée, toute enchère eu. rejettée, le bien cût-ii
été adjugé pour m.oitié au-deflous de fa valeur.
<5.Coutumesqut Les Coutumes qui ont prévu le cas font plus favorables au faifi &
Edmettenc ki en- g^x créanciers. Bourbonriois , art, 148, admet les enchères jufqu'à ce:
chères.
Dès Criées & Décrets. A R T. X I X, 45-5.
que le décret foit expédié. Idem. Auvergne , tit. 24 , art. 1 1 ; la Marche ,
art. 376, ajoute & délivré; Nivernois , chap. 32, art. 50, à'n,figné ,
fcelU & expédié ; Senlis, art. 283. Au parlement de Bourdeaux jusqu'à
ce que l'adjudicataire ait pris pofTeriion ; Duffault fur l'art. 65 de l'u-
fimce, p.^ 413. Orléans va plus loin ; l'art. 476 après avoir dit que nul
n'eft reçu à enchérir fi ce n'eft pendant le refte de l'audience , permet
néanmoins d'enchérir pendant la huitaine, pourvu que l'enchère foit
d'un tiers du prix de l'adjudication, Air laquelle enchère on procédera^
de nouveau à l'adjudication au plus offrant & dernier enchérifleur ;
après quoi l'audience étant levée , il ne fera plus reçu d'enchère , à quel-
Cjue fonime qu'elle puiffe monter..
On ne peut méconnoître la fagefie & l'équité de ces difpofitions ; j<?. Quel efl fur
cependant il ef!: plus funple de ne plus admettre d'enchère après l'adju- ^^'^ "°'^^ "^''Se i-
dication prononcée par le juge , & tel eil: notre ufage ;mais aufîî ja-
mais l'adjudication ne fe fait qu'avec cette reilriâion, fauf l'audience,
ce qui laiffe encore la liberté des enchères jufqu'à ce que l'audience-
foit finie ; à ralfon de quoi l'adjudicataire ou fon procureur efl obligé--
de refter à l'audience ,,, s'il ne veut pas courir le rifque de manquer fon
adjudication , au moyen d'une dernière enchère qui feroit faite en fon:
abfence, & qui feroit adjuger définitivement le bien au dernier en--
chérifTeur à fon préjudice.
L'adjudication étant définitive & fans retour, ib bien-pafTe dans 57. L? décret pur*
l'inflant à l'adjudicataire quitte, libéré & déchargé de tout droit de d^roi°"' ^* ^^^^'^
propriété, de fervitude , rente ou autre charge , que quiconque au-
roit pu y prétendre , & pour raifon de quoi il n'y aura pas eu d'op—
pofiticn.
En un mot à défaut d'oppofîtion , tout eft purge parle décret, foit 58. Cequîa Heu;
forcé, foit volontaire; d'Hericourt , ch. 8 , n. 20 ,pao. 17c ; Bourion , f^nt en décrec vo-
'• , /• 1 ' o r • ^ ',' iont.'ire que tcrcc,.
îom. 2, titre des exécutions , ch. 9, n. i oi luiv. pag. 614, excepté le & rar.r contre les.
cas du propriétaire qui eft toujours reflé en poiTeffion , nonobfbnt la nTi'î"urs&kseccié-
r T ' 11 1 1 » A • ' î r 1 • • , , fialriquts que conr
lailie réelle , lequel n elt pas prive de Ion bien pour avoir manque de tre les majcuts.-
former oppofition à fin de dif'traire , comme il a été obfervé fur l'art. •
14, n. 45. Mais à cela près, propriété, rente, fervitude , hypothèque,-
privilège , garantie, & généralement tout ce qui pouvoit être préten-
du fur les biens décrétés, eft effacé, & cela fansdli^in£^ion de perfon-
nes majeures ou mineures , femmes mariées, 6cc. fauf le recours dm
mineur contre fon tuteur , &: de la femme contre fon mari. Il en elf de •
même quoique l'églife y foit intéreffée, en quoi la faveur des décrets^
l'a emporté fur la loi qui défend l'aliénation des biens eccléfiafliques;,
de forte qu'il n'eft plus douteux aujourd'hui que le décret nepréjudicie'
Sîiix gens d'églife tout comme aux mineurs '&. aux majeurs ; d'Heri- .
court memech. 8, n. 7, 8 & 10.
Par rapport aiLX eccléliaftiques , il ya à la vérité des. arrêts- en fa-- yj). On a douti-
veur des. anciennes rentes foncières dues à l'églile , un entre autres •^^^'■'^^°'^o^,j'.^°'^'"'*
du 8 Janvier 1695 pour la* Coutume d'Anjou dans Augeard, tom. 3 , " ^"*« ^* '^^"'
ch. 38 , pag. 208 ; mais le contraire a depuis été jugé pour la Coutume-
deTours par arrêt de la féconde des enquêtes du 28 Février 1707 ^.,
454 COUTUME DE LA ROCHELLE:
rapporté par Perrière à la fin de ia compil. fur la Coutume de Paris,"
tom. 4, pag. 15 17 & fuiv. Il y avoit même ceci de particulier dans
cet arrêt, que l'adjudicataire par décret avoit joui du bien à titre de
■fermier judiciaire, & qu'en cette qualité de fermier il avoit payé quel-
ques années d'arrérages de la rente en queftion qui n'en fut pas moins
déclarée purgée par le décret à défaut d'oppofition.
Cela peut d'autant moins faire de difficulté à préfent qu'il efî: paffé
en maxime que la prefcription a lieu indiflinétement contre l'églife par
quarante ans , infr:i , art. 63 , n. 105 & 106 : or tout ce qui eft fujet à
prefcription pevtt être purgé par décret.
. ^_ Cependant cette maxime que le décret purge tout, fouffre des ex-
ception delà maxi- ceptions.
me que le décret l^ première eft en faveur du cens , & de tous les autres droits qui
\eurVu°c'ens&au- de leur nature font feigneuriaux , tels que font le droit de lodsÔc ven-
tres droits (eigneu- j^. ^ j^ relief, de bannalité , de corvées , &c. C'efl le droit commun
f^aux e eurna u- ç^^^^ç^^^^ p^j, un grand nombre de Coutumes , & confirmé par l'éditdes
criées , art. 12.
^!.£«i^duter- H en eft de même du terrage, champart, ou complant,_lorfqu'il efl
rageoucomplant ? le feul devoir , parce que alors il tient lieu du cens; mais s'il efl du
^-^^^^' un cens en même temps que le champart, le cens feul feraconfervé,
&Ie champart demeurera purgé à défaut d'oppofition. Perrière , com-
pilation fur l'article 359 de Paris. §. 3, n. 16 & 17 ; d'Hericourt ,
chap. 8, n. II, pag. 166; DuplefTis des criées, chap.9,/0/. 63 9. Ar-
rêt du 17 Juillet 1601 5 cité par M. Huet, pag. 166 & 167. V. infrà ,
art. 62 , n. 14.
«Ta. Lesredevan- De-làil s'enfuit que toutes les autres redevances dues au-delà du cens
ces nonfeigneuria- f^^^ effacées par le décret; de même encore des droits infolites. Duf-
leî, cC même celles ^ , ^ ,, *^, , ,, ,^ . ^ . 01^
qui (ont infolites , fault fur 1 art. 65 de luiance de Saintes , pag. 414 , & de tous autres ,
font purgées à de- quoique feisneuriaux de leur nature, qui ne font pas univerfellement
faut aoppofition. ^ ^ , >->,-. . , - 11 1 ^ 1 1 - -^ 1 ' '^ '
perçus dans la feigneune de laquelle relèvent \q,s héritages décrètes.
P. ex. fi le feigneur ne levé les droits de bannalité ôcde corvées que fur
quelques domaines de fa feigneurie, parce que l'adjudicataire a eujufte
caufe d'ignorer que ces droits fuilent dûs n'étant pas univerfels. Ferrie-
ihid. n. 18 & 20.
^j. Les arrérages A l'égard des arrérages du cens &: autres droits feigneuriaux, à.ç.s,
& profils échus clroits de lods & ventes, & autres dûs pour mutation antérieure à
ont au 1 purges. ^^^^^ ^^^^ décret, il y a néceiîlté de former oppofition , fans quoi le dé-
cret les purge , art. 3 5 5 de la Coût, de Paris, & quantité dautres Cou-
tumes qui forment fur cela le droit commun.
<?4. On juge le On juge le contraire à Touloufe par rapport aux arrérages du cens;
contraire à Tou- \^ Rochcflavin , tr. des droits feigneuriaux , ch. 6, art, 4. La raifon que
'^^^' l'auteur en rend , eft que les feigneurs auroient trop d'affaires , s'ils
ctoient obligés de veiller aux décrets qui fe font des héritages fitués
dans leurs feigneuries, à joindre que le cens ell ordinairement modique.
(Î5. Cela eftrai- Il n'y a que cette dernière raifon qui foît valable, & l'on pourroit
^°o"" aux ''r^' '^\\ ajouter pour .la fortifier , qu'en difpenfant le feigneur de former oppofi-
ducens. ^""^^" tion pour les arrérages de fon cens, on épargneroit au faifi ôc aux créan-
Bcs Criées & Décrets. Art. XIX. 45'5
cïers les frais aime oppofition, qui forment \\n tout autre objet que le
montant de ces arrérages , & par conféquent une perte réelle , attendu
que quand l'adjudicataire demeureroit chargé de droit du payement de
29 années d'arrérages du cens, il n'en diminueroit pas pour cela fes en-
chères ; mais notre jiurifprudence étant contraire , il y a néccflité de s'y
conformer.
La féconde exception comprend les droits qui dans le temps de l'ad- <î^- Seconde ex-
enfans du vivant du père. Cela eft hors de doute , & par conféquent n'a
pas befoin de preuve; mais favoir fi par rapport au douaire, lappUca-
tion de cette maxime convient à un bien décrété dans cette province ,
affedé à un douaire préiîx flipulé dans un contrat de mariage pafle à
Paris ? V. infrà , art. 45 , n. 71 & fuiv. Au parlement de Bourdeaux le
décret purge les fabftitutions , quoique non ouvertes-; Duflault fiu: l'art.
65 de l'ufance, p. 414 &: 41 5.
Horsle cas de la fubftitution &du douaire, il y a nécefTité déformer <r7-.Hors dé-là il
oppofition, quoique l'exercice du droit ou de l'aftion que l'on a intérêt m'er^oppcfu on ^J'
de conferver ne foit pas libre & utile. P. ex. les biens faifis font aiFeclés quoique l'aftion
à une donation conditionnelle, à une dette dont le terme non-feulement verte"^6cc'.'^^*°^'
n'eft pas échu , mais même ell fort recidé ; à une garantie de partage ,
d'échange ou de vente ; à l'hypothèque réfultante d'une claufe portant
promefî'e de garantir fournir & faire valoir une rente ; en un mot à quel-
que hypothèque ou adion récurfoire dont l'exercice peut avoir lieu
dans la fuite. Dans tous ces cas, à défaut d'oppofition , le droit efl pur--
gé abfolument par le décret ; d'Hericourt , ch, 8, n. 17 , p. 173. Celaeft"
encore fur.
L'oppofition en pareille hypothefe, n'arrête jamais l'adjudication; , <?8. Ce qu'opère
ce qui arrive feulement , c'efl qu'à l'ordre, les créanciers poflérieurs r°ncas?'°" ^° f ^'
ne touchent qu'à la charge de rapporter , fi faire fe doit par événe-
ment.
Troifîéme exception. La dîme eccléfiaftique ou inféodée , fubiiile <rp.Troinémeex.
malgré le décret, par la raifon que c'eft une redevance à laquelle tout de''j^°JînJç ^^"^^^^
héritage efl affujetti de plein droit , & qu'ainfi elle ne peut être igno-
rée de perfonne. D'Hericourt ibidem , n. 11 , pag. 168 ; Pothier fur
î'art. 480 d'Orléans, pag. 432; Bourjon , tom. 2, pag. 615 , n. 11.
Quatrième & dernière exception en faveur des fervitudes patentes, 7^ Quarrîïms
vifibles & continues , telles que font les vues de la maifon voifinefur
celle qui eft en faifie réelle , un droit d'égoût , &c. Ces fortes de fer-
vitudes ne font nullement purgées par le décret , quoiqu'il n'y ait ^'^'■"•^cs*
point eu d'oppofition, parce que l'adjudicataire a pu les connoître. Il
en efl autrement des fervitudes occultes & difcontinues , telles qu'un
droit de paflage, ou de puifer de l'eau à un puits , &:c. Par la raifon
contiaire , le décret les purge fans difficulté à défaut d'oppofition. Bou-
vot , part. I , verbo fervitude , queft. 2 ; d'Hericourt , ibidem^ "• 13 ;
Bourjon, tom, 2, pag. 587, n, 78 , 80 , Se pag. 615 , n, 14 & 15;
excej. (ion en fa-
veur des fervitu iss
vifibles. Secia dï5
45^ COUTUME DE LA ROCHELLE.
Ricard Air l'art. i86 de Paris ; Duple/Hs , tr. des fervitudes, lîv. i ;
pag. 122; Laurent Jouet , maxime 346 ; Auzanet fur l'art. 186 , fol.
Z45 , & dans {qs mémoires ,fol. 3 & 4 , art. 12 & 14 des arrêtés , tit,
<les fervitudes dans le même Auzanet iiir Paris ^fol. 153.
71. On met une On met au rang des fervitudes vifibles une cave appartenante aii
fon au°rang dcsler- voifm fous la maifon mife en criées , & l'on a jugé en conféquence
viriides vifibles \ que le voifm n'étoit pas privé de fa cave , quoiqu'il ne fe fût pas op-
iTndrolcV^prtprié! P^^^ ^^^ décret. Ricard, fur l'art. 187 de Paris; d'Hericourt , ibid. af-
«e. îure que telle e^ la jurifprudence des arrêts. Au fond ce n'eft pas là
proprement une fervitude , mais un droit de propriété , pour la con-
fervation duquel par conféquent il n'efi: pas befoin d'oppofition , mê-
me dans le cas où la cave feroit nommément comprife parmi les dé-
pendances de la maifon , parce qu'il ell: de règle que le décret ne pré-
judicie à aucun droit de propriété , lorfque celui à qui il appartient ,
en a toujours confervé la polTefTion. Vlde/uprà, art. 14, n. 45.
72. L'adjudica- Dans cette dernière fuppofition, nul doute que l'adjudicataire n'ait
pV/tend^e fa'^cave"' ^'"^ indemnité à prétendre pour raifon de la cave dont il efl privé.
a;t-ii uneindemni- Mais en feroit-il de même , la faille réelle ne faifant iaucune men-
te à demander ? ^Jqj^ j^ I^ q^l^q. ? J'inclinerois pour lui , le faififlant ayant évidemment
tort de n'avoir pas déclaré que la cave ne dépendoit pas de la mai-
fon , & par cette réticence l'adjudicataire ayant eu julîe raifon de
croire qu'en acquérant le fol, il acquéroit îe delTus & le deffous.
7?. En général ie II refte de favoir fi au contraire le décret acquiert à l'adjudicataire
l'adjudicaS^éTu- <?iielque droit de fervitude fur Fhéritage voifin. La réponfe eft en gé-
cun droit de fervi- néral que foit qu'il s'agiffc de fervitudes vifibles ou occultes , le dé-
cret n'en attribue aucune à l'adjudicataire , parce que le décret ne tranf-
met le -bien qu'avec les droits que le faifiy avoit, & que la règle efï,
nulle fervhudz fans titre. Arrêt du 20 Juillet 16 1 1 , rapporté par Ricard
flir l'art. 186 de Paris, qui en conféquence a condamné un adjudica-
taire de retirer fes vues , quoique le voilin ne fe fïit pas oppofé au
décret.
74. Maislefilen- M. Ic Camus , obfervations fur l'art. 216 , n. 8 , f e fertde cet arrêt
^Toir 'jrfrrvitnde pour coftclure que fi îa fervitude n'elî pas énoncée dans la procédure
ne ï'ôce pas à l'ad- décrétale , l'adjudicataire ne peut la conferver , quoiqu'elle foit fon-
yuuïc eU^dûe! ^^' ^^^ ^"^ titre. Mais cette conféquence ell infoutenable , puifqu'il eft
vrai de dire que le bien a été vendu avec tous \qs droits qui en dé-
pcndoient , exprimés ou non.
75. Quand Pad- Ce qu'il y a feulement, c'ell que lorfque les droits font exprimés ,
judicac.arepeutde- ^ ç,^f^i c^'^j^ trouve qui ne foicnt pas dûs, l'adjudicataire qui ell obli-
oité pour la priva- ge d en loultrir la privation , eit ronde a demander une indemnité a cet
tion de la Xervuu- ,^g2rd ; ail lieu qu'il n'a aucune garantie à prétendre lorfqu'ils ne font
pas exprimés , parce qu'il doit s'imputer le filence qu'il a gardé après
avoir vu l'état des lieux. N'ayant point demandé d'explication , il eH
cenfé n'avoir eu intention d'acquérir les droits dépendans de la mai-
fon , qu'autant qu'ils fe trouveroient bien ôc légitimement acquis à la
partie laifie.
rs. Que la fervi- A cela près , que la fervitude aftive foit exprimée ou non , elle ne
s'acquiert
Des Criées & Dicnts. A R T. X I X. ^ ^^7
s'acquiert pas fur autrui par l'effet du décret, c'ell-à-dire ] que l'ad- tude foit exprimée
iudicataire ne pourra la conferver & en ufer de rigueur, qu'autant ou non , le décret
-*■,,,- ^ n -11 ri' 4.' 4. 15 • ^ " <^'' P3S un titre
quelle fe trouvera d ailleurs fondée en titre. Bourjon , tome i, pag. fuffifant pour la
6io , n. 17. Il efl vrai qu'il ne parle que du décret volontaire; mais conferver.
■jl n'y a aucune raifon de diiparité pour admettre une exception en fa-
veur du décret forcé.
M. le Camus , obferv. fur l'art. 186 , n. 4 , efl: néanmoins d'avis que 77- L'opinion
, , , • 1 r t r • j /i ' . • ' 1" contraire n'elt pai
le décret vaut titre Icrlque la lervitude eit nommément exprimée dans fondée.
la faifie réelle & dans la procédure. Idem Perrière, compil. fur le mê-
me art, gl. I , n. 8. Mais l'article 1 1 des arrêtés , tit. des fervitudes ,
dont Auzanet dans fes mémoires , fol. 3 , confirme la difpofition par
deux arrêts , n'attribue en cette partie aucune autorité au décret, mal-
.gré l'exprefîlon formelle de la fervitude , & cette opinion me paroît
la meilleure fans difficulté.
Où il y a du doute , c'efi: pour le cas où l'adjudicataire outre l'ex- . 7.8. ^.«/(ifi l'ad-
prefTion de la fervitude , a encore l'avantage d'une jouiffance paifible i" lalreVvftude^par
par dix ans entre préfens ou vingt ans entre abfens. Le doute efl fon- dix ans entre pré-
dé , non-feulem.ent fur ce que Ferriere admet la prefcription en ce e^„"rè abfe^nsT *"*
cas , & qui plus efl: , en faveur de tout acquéreur à qui un bien a été
.vendu avec attribution fpéciale d'un droit de fervitude fur l'héritage
.voifin , mais encore fur ce que cette opinion a été adoptée par l'ar-
ticle 3 des mêmes arrêtés , rapporté par Auzanet fur l'art. 186 de
Paris , fol. 145 , -& confirmé dans fes mémoires ,yô/. i &c i.
Cependant cela paroît difficile à goûter , comme étant incompati- 79- Réfoiutîoti
hle avec la maxime nulle fervitude fins titre. Il s'enfuit de-là en effet que t°i""'^tout1)ommê
jnulle fervitude ne peut s'acquérir par la voye de la prefcription : contre l'acquéreur
<l'un autre côté il eil certain qu'un décret ou tout autre contrat énon- f^Yre"""*^ volon»
^iatif d'une fervitude à la charge d'un tiers , ne peut l'engager fans fon
aveu, n'efl pas en un mot un titre fuffifant pour éiablir la fervitude;
or fl ce n'efl pas un titre de fervitude , il ne peut pas devenir tel fous
prétexte que l'acquéreur aura joui paifiblement de la fervitude, par
dix ans entre préfens, ou vingt ans entre abfens, autrement ce feroit
admettre la prefcription où elle ne doit pas avoir lieu. Celui qui eft
intéreffé à fe rédimer de la fervitude, fera toujours fondé à dire qu'il
ne l'a foufferte que par tolérance ; & d'abord cela me paroît indubi-
table dansThypothclé d'un iiniple contrat d'acquifitionpafîc à. fon infu,
& dont il n'a pu avoir connoifTance. Pour ce qui efl du décret , il efl
vrai que la fervitude étant exprimée dans la faifie réelle & dans le
refle de la procédure décrétale , il a pu en être informé , & fur cela
prendre fes précautions ; mais ourre que fi cette circonllance chan-
geoit l'efpecedelaqueflion , il faudroiten conclure que le décret alors
vaudroit titre , ce qui n'eil pas ; au moyen de quoi la jouifl'ance pai-
fible de l'adjudicataire ne peut pas plus opérer que celle de Tacquércur
par contrat volontaire : c'ell que comme il n'efl pas ordinaire de par-
ier de fervitude-s a£lives dans les faifies .réelles , ce feroit fournir l'oc-
cafion de furprendre , que d'attribuer à \\\\ décret plus de force lorf-
qu'il énonccroit cette fervitude que lorfqu'il n'en feroit pas mention.
Tome I, M m m
45^ COUTUME DE LA ROCHELLE.
& qu'il y feroit déclaré fimplement que le bien efl vendu avec toutes
(qs appartenances & dépendances , tel qu'il cfl & qu'il fe pourfuit 6c
comporte, fuivant le flyle ordinaire.
En un mot , quoique énonciatif de la fervitude , il n'eu pas un titre
valable de fervitude ; il ne peut donc pas plus le devenir à la faveur
de la poiTeffion de dix ou vingt ans , qu'un contrat de vente volon-
taire.
So.L'énonciation £j- qq q^^ j^ j'^ j^j J'une fervitude , ie l'applique tout de même aux
de tout autre droit ^ , ^ . -' -i / i i /- •/• / n \ ^ "^ X ,- v „ ,- .
dans un décret n'elt autres droits attribues dans la lailie réelle a un nef, a une terre & fei-
pas non plus un ti- gneurie , OU à tout autre domaine.
P. ex. un fief eil: mis en faifie réelle avec déclaration qu'il a tout
droit de juftice, que tous les tenemens roturiers qui en relèvent font
chargés du terrage ou complant , &c. De même une terre & feigneu-
rie eu faifie réellement avec énonciation qu'elle eft fondée en droit
de bannalité , de corvées , de rachat ; qu'elle a les droits honorifiques
d'ans une telle églife ; enfin , que tels & tels droits en dépendent.
Toutes ces énonciations , au cas que le bien foit vendu fans reflric-
tion ou modification , autorifent fans doute l'adjudicataire à deman-
der au faififTant & aux oppofans qu'ils le fafTent jouir de tous ces
droits ; mais incapables de nuire à de tierces perfonnes , elles ne for-
meront pas un titre contre ceux que ces énonciations pourroient in-
térefTer, faute par eux d'avoir formé oppofition pour s'en plaindre.
Si. Les oppofi- A la vérité on voit former des oppofitions de cette nature en quel-
ca°nons^ionrdoQc 9"^^ occafions , & l'on ne peut nier que la précaution ne foit bonne ,
en quelque forte fiir-tout de la part des feigneurs voifins qui ont eu des conteflations
tiperflue», avec le faifi au fujet de quelques-uns de ces droits , ou qui , fans con-
teflation précédente , ont intérêt de les contredire en tout ou partie;
mais au fond il n'efl nullement néceffaire de former oppofition pour
prévenir l'effet de ces fortes d'énonciations , parce que dans le prin-
cipe , le décret en cette partie ne peut pas plus opérer qu'un contrat
d'acquifition volontaire , tous ces droits ne pouvant être prétendus
par l'adjudicataire ou par l'acquéreur fur de tierces perfonnes , qu'au-
tant qu'ils fe trouveront réellement dûs & prouvés , autrement que
par le décret ou par le contrat d'acquifition.
Î2. Objedlion à Et qu'on ne dife pas que les criées font établies pour avertir tous
iQ fuje: ;d.futfe. ceux qui ont intérêt de contredire ce qui y eu inféré , de former leur
oppofition. Cela n'efl vrai à la rigueur que par rapport aux corps
d'héritages appartenants à autrui que l'on a confondus mal à propos
avec les biens du l'aifi , il y a nécefîité alors de former oppofition à
fin de diflraire ; mais quand il ne s'agit que des droits & prérogatives
que dans la faifie réelle on a attribués par erreur ou autrement aux
biens du faifi , nulle obligation de s'oppofer, parce que renonciation
de ces droits ne peut valoir qu'autant que ces droits font réellement
dûs. L'énonciation fuppofe bien à la vérité qu'ils font dûs , mais une
fuppofition n'efl pas un titre ; & le décret n'adjugeant ces droits que
fur cette fuppofition qu'ils peuvent être dûs , ne peut être confidéré
«n cette partie que coçime un titre conditionnel. S'il en étoit autre-
Des Criées & Décrets. A R T. X I X. 4^ g;
ment après tout, c'efl-à-dire , s'il y avoit nécefTité de former oppofi-
tion de la part de tous ceux que des énonciations de droits peuvent
intérefler dans les faifies réelles , quelles conféquences n'en réfulteroit-
il point ? Quel embarras d'ailleurs , fur-tout au fujet des terres & fei-
gneuries un peu étendues qui feroient faifies réellement ; & comment
fe tirer de la multitude prodigieufe d'oppofitions qu'il y auroit à ef-
fuyer ?
Il eil donc également fage & de l'intérêt public , de regarder comme
fans conféquence les énonciations de droits attribués aux biens faifis
dans les criées, aufîi-bien que dans les contrats de vente volontaire;
c'efl-à-dire , de ne donner d'effet à ces énonciations qu'autant que les
droits fe trouveront légitimes & fuffifamment prouvés par ailleiu-s , à
l'exemple du droit de fervitude a£tive dont renonciation ne peut être
utile qu'autant qu'elle cfl fondée en titre.
Il y a pourtant une différence effentielle entre renonciation d'une gj. Différence
fervitude adive, & celle de tout autre droit qui ne tient pas de la fer- [emarquable entre
, ^ ,.l^, ^ ,^ ri 1» ' • • 1 enonciarion d un
vitude. Cette différence comilte en ce que , non-leulement 1 enonciation droit de fervitude
d'une fervitude ne fait pas un titre précis, mais encore ne peut pas fer- ^ *;^"«= f^'"" ^utrc
r 1, • • V •r^ i i- ' r droit , lorlque U
Vir, quoique loutenue dune jouiHancepaiiible par dix ans entre prelens poiredion con-
çu vingt ans entre abfens , même d'une poffefîion de plus de trente ans , court.
à caufe de la maxime, nulle fervitude fans titre. Au lieu qu'à l'égard de
tout autre droit fulccptible de prefcription, quoique renonciation qui
en eft faite dans une faifie réelle ou dans un contrat de vente volon-
taire ne foit pas non plus un titre formel , il peut néanmoins fcrvir,à
l'aide d'une poffefîion paifible par dix ans entre préfens , ou vingt ans
entre abfens, s'il s'agit d'une chofe dont la jouiffance foit publique &:
continue , ou à la faveur d'une poffefîion de trente ans , & à plus forte
raifon d'une polleiîion immémoriale , s'il efl: queflion d'une chofe dont
la jouiffance difcontinue ne con^iffe que dans l'exercice de certains adles
dépendans de quelque événement , & que durant cette poflefHon , il y
ait eu trois ades publics de l'exercice de ce droit.
En \\n mot , par-tout oii il ne s'agit pas de fervitude , quoique renon-
ciation du droit ne foit pas un titre en foi , elle peut néanmoins par
préfoniptlon en tenir lieu dans la fuite, étant foutenue d'une poffef-
îion confiante plus ou moins longue, luivant la nature 6l la qualité dû
la chofe.
Je penfe néanmoins qu'en matière de fervitude , nonobflant la rieueur 84. Si la pcfTcHion
1^1 • 1 /v /7' • ' • I r -^ 1 • j- 1 '^' immémoriale ne
de la maxime, la poiiellion immémoriale feroit valoir comme iuppleti- peut pas faire va-
ve au titre conftitutif de la fenitude , renonciation de cette même 1er- 'py comme titre
vitude faite dans un ancien contrat, fuivantcet 3x\ovne in antiquis enun- droi°"dêler°vitu8k?
ciativa probant , qui dans fa généralité peut recevoir fon application à
toute forte de cas , à la faveur d'une poircfîion dont l'origine fe perd
dans la nuit des temps ; & en effet cela a été ainfl jugé en ce fiége par
fentence du 30 Mai 1733. V. infrà., art. 57, n. 4I & fuiv.
Ceci pour confiant, que renonciation d'un droit aftif dans ime faifie ^?- .^.^ pourfui-
' u i- • ■ xs i ' r • / • •/-•/- ^ant "Oit être cir-
reeile unvie dun décret, ne ronne pas un titre, un créancier qui iaifit comttx fur Us
Mm m ii droits qu'il attri-
%6o COUTUME DE LA ROCHELLE.
réellement une terre & feigneiïrie ne peut fans imprudence attributt^'àr
cette terre dans la faifie réelle d'autres droits que ceux qui en dépen-
dent véritablement & dont le faifi eften poiTefTion. S'il enufe autrement,
&: il dans l'idée d'exciter les enchères , il décore la terre de droits &c de
prérogatives qui ne lui appartiennent pas , il travaille en pure perte ; car
s'il- furvient des oppofitions à ce fujet, ce font des frais extraordinaires
qu'il occafionne, & qui diminuent d'autant le prix des biens fujets AdiA
tribution ; & d'un autre côté s'il n'y a. pas d'oppofition , comme m.algré
cela le décret ne fera pas un titre pour affurer la perception de ces droits-^
la perte fera encore plus grande , en ce que l'adjudicataire privé de la,
jouifTance de ces mêmes droits agira en garantie contre lui pour le faire
condamner au payement d'une indemnité à dire d'experts,, fauf fon re-
cours comme il a^rifera contre les créanciers les derniers colloques.
La prudence exige donc que dans la, faifie réelle on n'exprimic que les;
droits certains ou probablement dûs, & que du refte on fe contente de
cette énonciation générique & antres droits & devoirs en dêpendans , au
moyen de quoi on ne rifquera rien , & les véritables droits de la terre-
faifie n'en pourront foufTrir aucune atteinte.
'«^.Demêmedans II faut auffi de la circonfpeftion dans l'étendue , mefure & conte-
^^^.^1^'^'^^"°" ^^ nance que l'on donne aux différens articles de domaines compris dans,
nombre darpens, , y -r / i» ri n • vi , • / , ^ ,
l£c. la lailie reelie. il elr vrai qu il y a des auteurs qui prétendent qu on:
ne doit point garantir à l'adjudicataire la quantité &: la mefure des
terres déclarées dans les criées ; Boucheul fur-faxt. 43 5 de Poitou , n,
18 ; Duilaultfur l'ufancede Saintes , pag. 416.
Mais cette décifipn dan6 fa généralité gît infautenable comme fouve-
rainement injuilei
87. La iufticefxî- Si, comme il eil: hors de doute, il faut faire raifon à l'acquéreur dé-
fonça'[^acquéreur ^^ ^^^^ manque fur la quantité d'arpens ou quartiers déclarée dans le:
de la moindre Contrat de vente, lorfque la différence fait un objet, nonobfrant cette
trouve^ ^T ^^f i"eiîriftion, ou environ; à plus forte raifon doit-on dire que l'adjudi-,
îç, cataire par décret cft fondé à demander. une: indemnité, éc en confé-
quence une diminution à.proportion fur le prix du décret; car enfin
erreur oufurprife, la jufdce peut encore moins la tolérer dans une vent^i
pour laquelle on aura eu recours à fon autorité, que dans un con--
trat volontaire , oii l'on pourroit en quelque forte, imputer à l'acqué-
reur fa négligence à vérifier la quantité de terres que le vendeur luL
déclaroit , au lieu qu'un adjudicataire efl abfolument excufable , n'ayant
pas à fe défier de la juftice.qui ne pevit être foupçonnée de tromper»
perfonne.
88. Mais îl faut II fembleroit même peur la fidélité & l'exaftitude , que dèa qu'i^
Sil un pïift'^onfi- ^^ trouveroit une moindre quantité , quelque petite que fTit la diffé-f
dérable, rence, l'indemnité feroit due. à l'adjudicataire ou acquéreur, &c'cfl
aufîi ce qu'a penfé Imbertdans fon enchiridion, pag. 159. ,
Cependant il efl plus régulier de dire,&; c'^fî l'opinion commune^,
que ce qui manque à la quantité ou mefure déclarée ,.doit être un peu
confidérable pour donner lieu à l'indemnité^ même, dans le cas où Tort
auroitni^qiié. d'ajouter ce correclif o« environ ^ qui doit toujours être .
Des Criées & Décrus. ART. XIX. 461
fous entendu. La raifon eu c^xeparum & nihil xquiparantur , à joindre
cet autre axiome, de modicis non curât prcztor.
Au reftc, s'il y a plufieurs pièces de terres , dont les unes ayent gp, s'il y a plus
dIus & les autres moins d'étendue que celle qui a été déclarée , l'ex- '"f quelques pièces
",, . ^ ri i-^rr • de terre , (Se moins
cédant qui fc trouve fur les unes , doit le compenler avccce qui m an- (ur d'autres , U
que fur les autres; rien n efl plus juile. Heni-ys,tom. i , liv. 4, chap. corr.Fenfation a
6 i quell:. 85 , «S* ib'i Bretonnier ; Rouffeaud de la Com.be , rec. de jurifp.
verho vente, fcû. 5 , n. 10 , in pie pag. 780.
Savoir maintenant jufqu'où doit aller la quantité qui manque pour po. Quelle doit
être réputée affez confidérable à l'efFet de donner ouverture à la de- o,3n!ju??'& 1^*
mande en indemnité ; ce qu'opère en un mot la rell:ri6lion , ou environ^ qu'emporte i'envi-
pour la décharge du vendeiu", . ^^"^ •
Je n'ai trouvé qu'im feuî auteur qui fe foit expliqué fur ce point,
e'cft Bourjon, tom. i , pag. 411 , n. 62 & 63. 11 dit que la différence
doit être d'un trentième & quelque chofe de plus, &: que cela a été
aiafi jugé lui plaidant. P. ex. ajoute-t-il, s'ily a trente arpens déclarés,
& qu'il s'en trouve 29 , il n'y a point de garantie ou indemnité à pré-
tendre ^.mais s'il ne s'en trouve que 28 , alors il faut accorder à l'ac-
quéreur la diminution d'un vingt-neuvième fur le prix.
Ace compte néanmoins , le vendeur dans tous les cas fairveroit un 5 t. Si 'e vendeur
trentième pour Venviron. &,c'eft ce crui ne me paroit pas réeulier. Qii'ii ^*^'' '^'■'•'p "^^^ '"^^
, . ^ ,,. 1 • i\ I 1 ^ 1 • I •' ■>-i ^'^"^ profiter de ce
ny ait *>as d indemnité a prétendre contre lui , lorlquil ne manque qu'emporte l'cnvi-
qu'un trentième , à la bonne heure; mais lorfque le d^jicit ell: plus con- '°^^
iidérable , par quelle raifon le difpenfer de faire bon de tout ce qui
manque, & lui accorder la déduftion du trcntièmiC ?.
Dans le cas contraire, c'eil-à-dire , îorfqu'il fe trouve une plus gran^ pz. Sila quantiré
de quantité que celle que le vendeur a déclarée, eft-il en droit de de- Jeiie'quf^a'ité dé-
mander un fuppîèmcnt du prix à proponionàracquéreur? il faut tenir ciarée,ii n'y a rien
la négative avec Henrys, loc. cit. parce que le vendeur a du favoir ce quéreur^à^^ce^fuîc^
qu'il faifolt , &: que d'ailleurs il eil: préfumé avoir connu la valeur de
ce qu'il vendoit indépendamment de la mefure &: de la quantité des
ténemens. Il en efl autrement de l'acquéreur, comme il ne connoît pas
exadlement la valeur de. ce qu'il acheté , il fe règle fur la quantité d'ar-
pens qu'on lui déclare , ëc c'eil pour cela que l'indemnité lui efl dùa
îorfqu'il s'en trouve moins. S'il s'en trouve plus, c'ed une bonne for-
tune pour lui , &: à cette occafion , il n'y a pas d'augmentation de prix
à lui demander. Ladècifion doit être la môme par identité de raifon pan
rapport à l'adjudicataire par décret.
Pour revenir à la fixation de l'environ, il me femblc que c'efl trop^ , o^• Cpînion d*'
le borntjx- que de le réduire au trentième, & qu'il feroit plus julle de. fix^donde r^cnti--
décharger le vendeur dj tout recours loriqu'il nemanqucroit à la quan- ron.
tité par lui dèfignèe qu'un feiziéme ou tout au plus, un vingtième. Au
refle c'efl fur la totalité de ce qui ell compris au contrcit qu'il faut {<^
régler pour juger fi ce qui manque peitt opérer ime indemnité ou non,.,
comme il a été obfervè ci-deffus.
L'adjudicataire par décret efl tenu de conflgner- dans la huitaine.lei ?^- î-'a^judlca^»-
pfix de l'adji-îdication., .ôcil y a. a ce fuj.et çomVc lui ku CQBtiiiime>pi.r.sréïncUrrdoi« '
4^i COUTUME DE LA ROCHELLE.
coïif.jner dans la corps. Ail parlement de Bourdeaux il y a un mois pour configner; Duf-
liuitame. Excep- f^^,||- {^i^ l'art. 65 de l'iifance , pag. 418.
^"^"* Quoiqu'il Ibit créancier , & que ia créance foit de nature à entrer
évidemment en ordre utile, il n'eft pas moins obligé de configner tout
le prix. Autre chofe feroit , s'il étoit déjà colloque dans un pays où
l'ordre le fait au même temps que le décret. Nivernois, ch. 3 2 , art. 52 ;
Berry , tit. 9 , article 69 ; Bourbonnois , article 151; Auvergne , titre
24 , article 41 ; la Marche , article 395 ; Mafuer dans fa pratique, tit.
30, n. 29. Il ne feroit tenu alors de configner que l'excédant de fa col-
location.
• Pj. S'il 7 man- Faute par lui de configner, non-feulement il ell: tenu de payer les
^ue , outre la con- intérêts du prix de l'adjudication , mais encore on procède à la revente
il doïlJ'J^in^térTs ; du bien à fa folle enchère, ce qui fe faitàfes frais avec dommages ôc
& l'on procède à Ja intérêts.
fa foUe^enchere." * Pour y parvenir , le procureur pourfuivant donne une requête à
Procédure fimplek cette fin, en conféquence il fait faire les affiches & proclamations ac-
^^ "^^^* coutumées pour l'adjudication, &: les fait figniiier tant à la partie faifie
& au plus ancien procureur des oppofans, qu'à l'adjudicataire; d'He-
ricourt, ch. 9, n. 33 , p. 212.
Il ne faut pour cela ni faifie réelle fur l'adjudicataire , ni nouvelles
criées , parce que l'adjudicataire n'ayant pas configné, n'a pas été fait
vrai propriétaire ; d'Hericourt , ibidem.
9tf.Le blenétint S'il arrive que le bien foit revendu un plus haut prix, le fol enché-
pHx ?1i' ne^prcfice H^éur ne profite pas pour cela de l'excédant, parce que perfonnene
pas de l'excédant, doit profiter de fa faute ; d'Hericourt, ibid. pag. 212 & 213 ; Perrière ,
compil. fur l'art. 83 de Paris, n. 19; Challine liir l'Hommeau, liv. 3 ,
maxime 376, enrapporteun arrêt dupremier Décembre 1603 ;Henrys,
tome fécond, liv. 3 , queflion 10^ fol. 238 ,col. a, in fine ^ ajoute, &
il n'importe que l'adjudicataire ait couru le rifque de fa folle enchère;
c'efl a^ez pour lui que s'étant joué delà juflice, il demeure quitte par
événement, fans qu'il tire du profit de fa faute.
57. Dans ce cas Mais dans ce cas , il efl: jufle de déduire fur le profit de la nouvelle
réaamoins^^on^de- adjudication les frais faits pour y parvenir ; de manière qu'il ne payera
dant les frais de la ces frais qu'autant qu'ils excéderont le bénéfice de cette féconde adjudi-
fûlle enchère. cation. Pothier fur l'art. 478 de la Coût. d'Orléans, pag. 43 i & 432.
58. De l'ordre &: H s'agit maintenant de l'ordre & difîribution des deniers. En quelques
diitributiondesde- pays, comme il a été obfervc , on fait l'ordre en même temps quel'ad-
SfSge'il ne're7aTt judication, & auparavant même en d'autres; mais l'ufage du parlement
qu'aptes le décret, ^le Paris eft de n'y procéder qu'après le décret , & il en a fait une loi
pouï toutes les provinces de Ion reffort; d'Hericourt , ch. 10 , n. i , p.
216. Nous l'obfervons conftamment.
pp. Procédure ^^ur parvenir à l'ordre, s'il n'y a appel du décret, le procureur du
pour y parvenir, pourfuivant fait rendre un appointem.mt en droit à écrire & produire,
dans lequel il doit comprendre tous les oppofans abfolument, fur peine
de répondre des créances de ceux qu'il omettroit , fuivant le règle-
ment du 23 Novembre 1598, art. 13 ; ce qui ne doit s'entendre toutii-
fois que de ceux qui auroient pu être utilement colloques.
Des Crues & Dêcrsts. A R T. X I X. 463
Huitaine après la fignifîcation de cet appointement, tant au procu-
reur du faifi qu'à celui des oppofans , le pourfuivant doit fournir fes
caufes & moyens d'oppofition , & produire les titres juftifîcatifs de
fes créances ; enfuite il fait fommation aux oppofans de produire de
leur part dans huitaine , & par un fécond ade il les fomme de con-
tredire.
Le plus ancien procureur des oppofans prend communication de la
produftion du pourfuivant & la contredit. Le pourfuivant de fon côté
foutient Ïqs caufes & moyens d'oppofition , & fournit des contredits
généraux contre les oppofans qid ont produit ; ce qui n'empêche pas
que chaque oppofant ne puifle répondre auffi en particulier , tant pour
foutenir fa créance que pour écarter ceux qui mal à propos préten-
dent devoir être colloques par préférence à lui. D'Hericourt, //-i^. n.
2, pag. 216 & 217.
L'on donne défaut contre ceux qui ont négligé de produire, & l'ordre
ne fe fait qu'entre les créanciers qui fe font mis en règle. Notre procé-
dure en cette partie ell beaucoup plus longue, & par-là même mériteroit
d'être corrigée.
Si la conteftation élevée entre quelques oppofans, mérite une inf- loo. La conref-
tnidion plus ample , & qu'il y ait néanmoins des créanciers antérieurs q^Jès"op^p".ïns'''"*''^"
ou privilégiés dont la collocation ne foit pas conteftée, ceux-ci qui ne n'empêche pas U
doivent pas fouffrir de cet incident, font colloques & touchent les cî'ci^nde'r^s" a ncé-
fommes qui leur font adjugées , tandis que l'on ordonne que les au- rieurs ou priviié-
tres contefteront plus amplement ; d'Hericourt, Ibid. n. 3 , p. 218. ^"^^"
On commence par colloquer les créances priviléo;iées en gardant . foi. La colloca-
ii ^ ^ iri ^ ■> \\ tioncommencepar
1 ordre de préférence entrelies. les créanciers pn-
Au premier rang, viennent les frais de juilice, ce qui comprend les viicgiés , au pre-
épices des juges & tous les frais de l'ordre. . ^e juflice.
Il y a conflit pour le fécond rang , entre le pourfuivant pour les frais 102. Doute pour
extraordinaires des criées, & le feigneur pour fes droits feigneuriaux, |a pre^férence entre
ce qui comprend tous les arrérages de cens & autres devoirs féodaux, droits" feigneu-*^
de même que les lods& ventes des précédentes mutations quin'étoient riaux, & le pour-
^1 1 /• / • luivant pour les
pas prelcnts au temps de Ion oppolition. ^ frais exrraordinai-
Les Coutumes varient à ce fujct. Celle de Valois, art. 188 préfère rcs de criées.
lesdr. feign. Porhicu , art. 120 &: 13 i , les met en concurrence avec les
frais de criées. Idem. Normandie, art. 575.
Mais le plus grand nombre donne la préférence aux frais de criées.
Nivernois , ch. 32, art. 44; Auvergne, tit. 24, art. 42; Meaux, art.
1 19 ; la Marche ,394; Bayonne, tit. i 5 , article 1 1 ; Bar, 222 ; ordon-
nance de Metz , titre 2 , article 43 ; Clermont en Argonne , chap. 15,
article 6.
Du côté des auteurs , d'Hericourt , ch. 10, n. 6 , pag. 223 , penche
du côté du feigneur, & Pothicr liu: l'art. 475 de la Coût. d'Orléans,
pag. 428 , donne fans difficulté la préférence au pourluivant pour {qs
frais de criées. Il me femble que les raifons qu'il en rend font fans ré-
plique.
Il faut donc mettre au fécond rang les frais de criées &: les ajuger 103. Solution ea
faveur du pourfui-
vaiit.
1C4. Au troifié-
me rang les droits
Seigneuriaux , ce
qui comprend cous
lesdroitiechusnon
pre/cri:s.
464 COUTUME DE XAROCHELLE.
au pourruivant , foit que , pour fa créance il foit utilement colloque
ou non.
lOÇ. F.nfuite les
frais funéraires du
faifi décédé durant
la procédure.
T05. Auquatrié-
lîie rang le rentier
foncier pourfes ar-
rérages renvoyés à
l'ordre, & pour le
capital lorfquel'op-
poficion à fin de
charge n'a pas été
formée k temps, de
mêrnede i'oppofant
à Hn de diitraire.
i0 7.'Enfutre vîen.
nent le vendeur >
pour le prix qui lui
relie dû '■> le prêteur
-ivec fubrogation ,
vcc. les ouvriers &
•lurniireurs de ma-
eriauY , &c. Mais
fur cela il y a des
diltinélions à Faire.
Et au troifiéme rang le feigneur pourfes droits feigneuriaux, ce qui
comprend comme il a été dit , tant {es arrérages que fes autres droits ,
comme le quint, les ventes, le relief, les amendes. Duplelïïs, tr. des
cenfives, liv. 7 , fol. 105 , &c tr. des faifies réelles, ch. 9 , fol. 639 ;
Perrière, compil. fur l'art. 3 58, gl. 2 , n. 4 & 5 ; d'Hericourt, même
chap. 10, n. 2, pag. 220 ; Bourjon, tom. 2, pag. 596, n. 148. Pour
toutes lefquelles chofes le feigneur eft préféré à tous créanciers anté-
térieurs ou poftérieurs aux mutations qui ont engendré ces droits,
fuivant l'arrêt du 23 Août 1678, cité par Perrière , ihid. même au ven-
deur à qui il eft dû un refle du prix de la vente. Boucheul fur l'art. 445
de Poitou, n. 27, 28 & 31.
On conçoit qu'il n'cfl: pas quellion là des lods & ventes du décret
même, à la faite duquel l'ordre fe fait, parce que c'efl à l'adjudica-
taire qui les doit perfonnellement à les payer; d'Hericourt, ihid. n. 2.
Voilà pour le cas ordinaire. S'il s'agit du décret interpofé fur un hé-
ritier bénéficiaire , ou fur un curateur à la fuccefîion vacante , & que
les frais funéraires dufaifidéflmt n'ayentpas été payés fur fes meubles, la
collocation s'en fait immédiatement après les frais de juftice. Pothier,
loc. cit. d'Hericourt
n. 3,
Au quatrième rang , on place le créancier de la rente foncière à la
charge de laquelle le bien a été ajugé , & cela pour tous les arrérages
qui lui en font dûs nonprefcrits. Que fi l'adjudicataire n'a pas été char-
gé de la rente, parce que l'eppofitionà fin de charge a été formée trop
tard, & que par cette raifon elle a été convertie en oppofition afin
de conferver , la règle eH en ce cas de colloquer le capital de cette
rente par privilège avec tous les arrérages. Les raifons du privilège
font que le fonds procède du bailleur, que fans lui les créanciers du
faifi n'auroient eu aucun droit fur ce fonds; & enfin que fil 'oppofition
fut venue à temps, l'adjudication n'auroit été faite qu'à la charge de
la rente, ce qui auroit diminué d'autant le prix du décret; d'Hericourt ,
ihld. n. 4, pag. 222. On a vu ci-deiTus que Bourjon refufe le privilège
pour "les arrérages & le capital de la rente ; mais cette opinion mérite
d'autant moins d'attention , qu'il accorde en m.ême temps un privilège
à I'oppofant à fin de diftraire qui fe préfente aufii trop tard, qu'il lui
accorde, dis-je, un privilège tant pour le principal que pour les inté-
rêts ou revenus, tandis qu'il n'y a pas de raifon de différence.
Le vendeur du fonds efl colloque enfuite par préférence pour le prix
qui lui refte dû , quoique dans le contrat il n'ait pas fait une rèferve
expreffe de fon privilège, ce qui a fait difficulté autrefois. Henrys &
fon annotateur, tom. i , liv. 4, chap. 6 , queftlon 109 ; Perrière, com-
pilation fur l'art. 176 ,n. 33 ; mais il faut qu'il réfultedu contrat même,
qu'il eft dû un relie du prix. Conférences de Paris fur l'ufure, tom. 3 ,
liv. 6,yo/. 343 ; Pontas , verbo hypothèque , /ô/. 674, cas 5 , col. i.
Celui qui a prêté à l'acquéreur avec fubrogation pour payer le pri:s: de
fon achat en tout ou partie, & ceux qui ont çonlervé , réparé, aug-
menté
Des Criées & Décrets. A R T.' XIX. 4^^
mente ou amélioré l'héritage , tels que les maçons , charpentiers & au-
tres ouvriers ou fourniffeurs de matériaux , font aufîi colloques par
privilège & préférence; mais il y a fur cela des obfervations & diftinc-
tions à faire.
Si quelqu'un par fon travail a confervé un héritage, de manière
que fans ce travail l'héritage auroit péri, feroit entièrement ruiné, il a
lans contredit un privilège préférable à tous créanciers fur la totalité
de l'héritage, c'eft-à-dire que ce privilège pafTe avant celui du vendeiu-,
-du rentier foncier , du feigneur même pour {es dr. feign. & la raifon en
eft claire , puifque dans Thypothefe ceux-ci auroient perdu tout leur
droit fur cet héritage
S'il n'eu queftion que de flmples réparations fans lefquelles , quoi
qu'utiles 6c même néceffaires , l'héritage auroit pii fubfifter; ou s'il s'a-
git d''augmentations ou améliorations ; il y a à la vérité un privilège
inconteftable à cet égard ; mais ce privilège ne s'étend pas fur la to-
talité de l'héritage , il ne s'exerce que fur la plus value de l'héritage
réfultante des travaux & ouvrages , fans donner aucune atteinte au
privilège du vendeur ou du rentier foncier fur le corps entier de l'hé-
ritage, diflradion faite de la valeur des travaux qui l'ont amélioré. A
cet effet il faut faire une ventilation , ou plutôt une eflimation par ex-
perts de la valeur réelle ajoutée à l'héritage par le moyen de ces tra-
vaux , pour régler l'étendue du privilège d'un chacun. Bourjon,tom. 2 ,
pag. 597, n, 158 & M9; Pothier fur l'art. 47/3 d'Orléans, pag. 418 ,
?.rt. 61 6c 6i des arrêtes d'Auzanet,yâ/. 349 , & Auzanet dans fes mé-
moires , p. 46 ; d'Hericourt, ihid. n. 7, p. 224. Arrêt du 29 Juillet 1685
journal du Palais , tom. 2 ,foi. 443 & luiv. conférences de Paris fiu- l'u-
fure , tom. 3 , liv. 6 , p. 344.
On comprend qu'il n'en faut venir à cette opération , que lorfque le
prix de Théritage n'efl pas fuiîifant pour fatisfaire tous ces créanciers
privilégiés , 6c qu'il n'y a point de di{l:in£Vion à faire entre le fonds & la
fuperficie, lorfque quelques-ims de ces privilégiés n'ont affaire qu'à des
créanciers ordinaires.
Au reile , félon d'Hericourt & Bourjon , le vendeur Se les ouvriers
font reçus à faire valoir leur privilège, quoiqu'ils ne foient fondés qu'en
rcconnoilTance fous lignature privée , même quoique fans aucune
preuve par écrit ; mais cela me paroît devoir dépendre des circonl-
tances , fur-tout à l'égard du vendeur. Poiu* ce qui eil des ouvriers,
vide Rouffeaud de la Combe , rec. de jiu-ifp. veri'O fubrogation , p. 63 2 ,
n. 16 , qui cite plufieurs arrêts en leiu- faveur.
Dans le concours de divers créanciers qui ont prêté à l'acquéreur
avec fubrogation, pour payer le prix de l'acquifition, la collocation
fe fait d'eux tous par concurrence de privilège , pour être payés en cas
d'infuffifance au fol la livre, fans aucune préférence en faveur du pre-
mier prêteur fur les autres , ncc centra ; art. 6a des arrêtés , tit. des ac-
tions dans Auzanet, pag. 349 ; d'Hericourt, n. 16 . pag. 229 , 230 &
231; Pothier fur Orléans , ièid. pag. 429 ; Bourjon, pag. 602 , n. 192*
Torrie /. K n n
î08. Celui qui par
fon travail a abfo-
lument confervé
rheritage, elt pré-
féré fur le total ,
même au vendeur,
au rentier foncier
ôc au fcigneur.
icp. Du cas des
fimples réparations
& améliorations î
le privilège en cft
limité.
Tto. SilevencîeBr
& les ouvriers ont
be(oin d'être fon-
dée en preuve par
écrit?
III. De plufieurs
prêteurs avec fub-
rogationpour payer
le prix de l'acquifi-
tion , l'un n'a au-
cune prétérencefw
l'àUtre.
112. S'ils con-
courent avec le
vendeur , celui-ci
leur fera préféré ,
quoiqu'il ait con-
lenti la fubrcga-
tion', à moins qu'il
466^ COUTUME DE LA ROCHELLE.
AiTct du premier Mars 168 1 , au journal du palais ,tom. 2 ^fol. 189&
fiiiv. R^enuffon, tr. de la fubrogation, ch. 16; Auzanet, mémoires ,/o/. .
165: & 166.
Mais dans le concours d'un tel prêteur avec le vendeur à qui ilrefle
encore dCi une partie du prix, la préférence eilpoiu- le vendeur, même
dans le cas oii il aura fbuftert la ftipulation de fubrogation fans fe réferver •
expreifément la préférence, parce qu'il ne doit pas être préfumé avoir
confenti la fubrogation contre lui même ; Pothier, ibidem, de même
n'ait iubfcogé de Ton Bourjon, pag. 601 & 602, n. 187 & fuiv. & Renufibn , traité de la
*" ** ' fubrogation , ch. 15, jufqu'au n. 6 ; l'auteur des principes de la jurifpru-
dence françoife, tom. z, pag. 479 & 480, n. ultimo ; Pocquet de Li-
voniere , règles du droit franc ois, iiv. 4, ch. 5 , art. 10 , p. 452 & 453.
Si le vendeur n'a formellement confenti la concurrence , art. 57, 58 des
arrêtés , ou s'il n'a fubrogé lui-môme de fon chef fans réferve de préfé-
rence , auquel cas la concurrence aura lieu. Vide. Auzanet dans fes mé- -
moires ^foL 46 & 1 6 5 , & fur l'art. 1 1 1 de Paris , fol. 96 ; Perrière y com*
pil. fur l'art. 108 , §. 5 , n. 26 & 27.
De-là il s'enfuit , que fi le vendeur a fait ceffion d'une partie de îom.
dû, il y a concurrence entre lui & le ceflionnaire , ceffant toute ftipu-
lation contraire ; & c'eft l'avis de Feïj-iere fur le titre des cenfives de •
la Coutume de Paris , §. 3 , n. ultimo ; au contraire Renuffon , ibid. n.
6 , veut que le ceflionnaire foit préféré en ce cas ; mais il me femble
que cela ne doit pas s'entendre d'une ceffion avec la fimple promefTe
de garantie ; mais feulement lorfque le vendem* a promis de garantir ,
fournir & faire valoir la chofe par lui cédée. Nul doute alors que le
ceffionnaire n'ait la préférence fur lui, puifquefi ce ceffionnairenepou-
voit être payé en entier, le vendeur fon cédant feroit obligé de lui
faire bon de ce qui manqueroit.
De-là il s'enfuit encore , que fi le vendeur après avoir cédé ime par-
tie de fon dû avec claufe ÔlQ fournir & faire valoir ^ cède enfuite le refte
à un autre avec pareille claufe, ou non, il n'importe, le premier ceffion-
naire fera préféré au fécond , attendu que ce fécond n'a pu acquérir
que le droit deTon cédant , lequel étoit fubordonné à celui du premier cef-
fionnaire. C'eftce que j'ai répondu dans une confultationdui7Juini747.
Et par la raifon que le vendeur elt préféré au prêteur avec fubroga-
'ôi" 7'*"""' 'Y ^ioï^ fimple, il faut dire que fi le vendeur cède à quelqu'un ce qui lui
teur avec fuljroga. cfi dû , ce ccffionnaire fera préféré au prêteur de la même manière que
tion , fon cejTion. \q Yendeiu* l'auroit été s'il n'eût pas cédé fa créance. Art. %^ des mêmes
nairedoif aufli être a / r» rr -i ■ i ^ .< i •
pr.éferé ace prêteur, arrêtes ; Kenulion , z^-/^. ch. 16, n. ultimo,
1 ' ^. Le retour de Comme le retour de partage & la foute d'échange , forment des
^fr^^s-^^ Ja foure créances qui repréfentent , ou ime rente foncière , ou un refie <lu prix
tent prfvile*gTKf- du fonds , la collocation s'en fait auffi par privilège fur la totalité de
Fcéiivement. . l'héritage. Arrêt du 27 Mai 1689 au cinquième tom. du journal des au-
diences, Hv. 7 , ch. 53 ; le Brun des fucceffions , Iiv. 4 , ch. i , n. 3 5,
Se communauté, Iiv. 3 , ch. 2 , feâ:. 6, dift. i, n. 13 , en obfervant
toutefois que la foute de partage pour raifon du bien échangé, eft fu-
II 3. Si le vendeur
a cédé une partie
de Ta créance, c'elt
le cas duconcours,
à moins qu'il n'ait
promis garantir ,
fournir & tai re va-
ieir.
114. De-là il s'en-
fuit que fonpremier
cefTionnaire avec
cette claufe rem-
porte fur le fécond,
quoique avec la
xiême claufs.
11 j. Dans le c«s
Des Crues & Décrets. A R T. X I X. 467
bordonnée à celle de l'échange , de même qu'à la créance du vendeur
qui a tranfmis le bien à celui dans la fucceffion duquel le partage a été
fait avec foute.
De droit le bail judiciaire finit précifément au moment de 1 adjudi-
cation par décret. Arrêt du 29 Janvier 1737 , dans le rec. de jurilp. de
Rouffcaud de la Combe, vcrbo décret, n. i 5 , p. 149.
S'il arrive que le fermier foitdépolTédé par ce moyen , après avoir cul-
tivé & enfemencé les terres pour la récolte future dont il eft privé , le
rembourfement de fes mifes & avances lui eft du fans difficulté , & com-
me l'adjudicataire n'en eft pas tenu, il y a néceffité d'accorder à cet
égard un privilège au fermier fur le prix du décret i d'Hericoiut , toc, eu,
,pag. 125.
C'eft pour remédier à cet inconvénient qu'on a imaginé depuis quel-
<jues années de charger l'adjudicataire de laiffer jouir le fermier l'année
même de l'adjudication , & de lui en laifîer faire la récolte, cnÏQ. con-
tentant du prix de ferme.
Après les créanciers privilégiés , viennent les hypothécaires fulvant
l'ordre de la date de leurs hypothèques.
Toute coUocation fc fait tant en principal qu'intérêts & frais par
concomitance de privilège ou d'hypothèque , l'acceffoire devant être
de même nature & méritant la même faveur que le principal ; d'Heri-
court,ch, 10, feél:. 2 ,n. 39 , pag, 275 ; Pothier,/c?c. c/V. p. 430; Boiur-
jon , tom. 2 , pag. 595 , n, 141.
Les intérêts , indépendamment de toute ûipulation légitime ou de
condamnation en jugement, courent du jour de l'oppofition ; Dupicffis,
confultation 1 1 , pourvu néanmoins qu'on y ait conclu dans l'aûe d'op-
pofition ; d'Hericourt, chap. 8 , n. 23 , pag. 176. Henry s, tom, i, liv.
4 , ch. 5 , queil:. 46 , a penfé que les intérêts dévoient cefTer au mo-
ment de l'adjudication par décret ; mais la règle eft de les adjuger juf-
qu'au jour de la fentence d'orcbre ; Perrière, compil. fur l'art 362, n.
ultïmo.
Durant roppofition pour une rente conftituée , tous les arrérages
échus depuis entrent en ordre , fans qu'on puifTe oppofer au créancier
le défaut de commandement de cinq ans en cinq ans ; d'Hericourt , ii'/i/.
Bourjon auffi ibid. n. 143. C'efl que tant que l'oppofition fubfiHe , elle
vaut une demande continuelle de payement , au moyen de quoi point
de fin de non-recevoir. Quant aux arrérages antérieurs , il n'y a de col-
location que pour cinq années , s'il n'y a eu de quoi arrêter la prefcrip-
tion par des commandemens réitérés de cinq ans en cinq ans; car il ne
fuffiroit pas que le débiteur eût renoncé par quelque afte au droit de
fe prévaloir de la prefcription ; un pareil accord ne vaudroit qu'entre
lui & fon créancier, &: nullement contre les autres créanciers , à l'é-
gard defqucls, l'hypothèque pbur les arrérages prefcrits n'auroit lieu
qu'autant que Tade d'acccord fcroit authentique, & que du jour de fa
'date; Dupleiîis des dr. incorp. tit. 3 , liv. i , ch. 2, fol. 161 ; Brodeau
fur l'art. 94, n. 7.
Une autre oblervation à faire au fujct des rentes conftituées , c'efl
N n n ij
117. Le bai! ju-
diciaire finit de
droit par le décret.
118. Mais le fer^
mier dépodédé doit
être rembourfé de
fes frais de culture»
&c. pour raifon de
quoi il doitêtrecol-
loqué avec privilè-
ge.
II p. Remède '^
cet iacoAvénieat»
120. Toute col-
location (c fait ea
principal , intérêts
& frais.
î2i. Lesinte'rêts
foiudûsde droit du
jour de ropfcfi-
tion , pourvu qu'oa
y air conclu , & ne
ceflcnt de courir
qu'à la fentence
d'ordre.
122. Il n'7 a
point de prefcrip-
tion dts arrérages
des rentes conïti-
tuéesdurant lapro
cédure dccrétale
depuis roppofitioa.
tz;. 1. a règle ef^
^468 . COUTUME DE LA ROCHELLE;
decollequerleprin- qu'il eil de la règle de les colloquer aiifîi bien pour le principal, qiie
ccniVnuée av"c%s Po"^ ^^^ arrérages & les frais , n'étans pas de nature à faire la matière
arrérages. d'une oppolition à fin de charge , mais feulement à fin de conferver.
124. On ne fau- ^^ Conçoit bien qu'une telle rente étant effentiellement amortiflable
tok guère donner à perpétuité totiès quoties , le Créancier ne peut pas demander en ri-
cfe bonnes railons „, i 1 • r -j. 1 >\ 1 1 \ r -r vi
de cecre jurifpru- g^i^ur que le bien ne loit venau qu a la charge de la rente , puilqu il
'^^^^^^ ne peut pas en reflifer le renibourfem.ent ; mais on ne conçoit pas de
même pourquoi l'oppofiîion de ce créancier le met en droit d'exiger le
capital de fa rente fans qu'on puifie l'obhger de fe contenter qu'elle
lui foit continuée par l'adjudicataire; car enfin c'ell: déroger en fa fa-
veur à la principale des conditions fous lefquellesles rentes conftituées
ont été permifes; favoir, que le fort principal en foit aliéné de ma-
nière que le créancier ne puifTe jamais contraindre le débiteur de lui
en faire le rembourfement ; & c^cH pour cela aufîi que Loyfeau , tr.
du déguerpiflement , liv. 3 , ch. 9 , n. 4 &: fuiv. s'efî: fortement élevé
contre cet ufage qui étoit déjà établi de fon temps, alléguant qu'il ne
s'étoit introduit que pour procurer au débiteur fon entière décharge de
la rente ; & par conféquent qu'il devoit cefTer dès que le débiteur con-
fentiroit que le bien fût ajugé à la charge de la rente.
i2y. Cependant Cependant ce même ufage loin de s'afFoiblir depuis, n'a fait quefe
on i'a étendue me- fortifier , iufques-là même qu'on l'a étendu aux décrets volontaires.
'oncaires. RoulTeaud de la Combe dans fon rec. de jurifp. verbo décret, n. 13 ,
pag. 149 , & dans fon rec. d'arrêts , ch. 15 , pag. 12.0 , en rapporte
trois arrêts, l'un de 172,8, l'autre de 173 i , & le dernier du 23 Jan-
vier 1738 , dansl'efpéce duquel la rente avoit été déléguée par le con-
trat de vente, ôc l'acquéreur chargé de la continuer julqu'au rem-
bourfement. Ce qu'il y avoit encore de fingulier, c'eft que c'étoitunc
rente au denier 50 , c'eft-à-dire , wnQ de ces rentes créées en billets
de banque lors du fyftême de lyic) &c 1720. Combien- n'y a-t-il point
• d'autres exemples , oii des créanciers de c-es fortes- de rentes à la fa-
veur d'un décret , ou de l'inexécution de certaines flipulations infi-
dieufes de fubrogation , ont trouvé le fecret de fe faire rembourfer en
plein des fommes qu'ils n'avoieat fournies qu'en papier décrié , quHe
plus fouvent étoit le fruit malheureux d'un agio criminel ?
ï2<5. Chaque ^^^ collocations étant faites , c^efl à chaque créancier à faire dili-
cîéacier colloque gence pour retirer fes deniers des mains du receveur des configna-
gences^pour"etirer tions , fans quoi fi Ics deniers diminuent ou périiTent de quelque ma-
ïa collocation , les niere que ce foit, la perte efl pour leur compte , le débiteur étant plei-
àYcTrlrque?. ^ '^^^ nement libéré par la fentence d'ordre , de même que l'adjudicataire par
la confignation. D'Hericourt, ch. 10, feft. 4, n. 8 , p. 3 17.
127. Delà perte Cela eft julle & dans la règle; mais en eli-il de même de ce que
foivlbiiuïdu'rece: ^'^ Ferriere , tant fur l'art. 9 de Paris , n. 8 , que fur le 359 , §. 4, n,
veur des configna- 4 ; favoir qiie fi les deniers iont perdus avant toute collocation, mê-
me par l'infolvabilité du receveur des confignations ou autrement,
la perte tombe fur les créanciers, le débiteur demeurant d'autant li-
béré & déchargé , comme il a été jugé par deux arrêts rapportés par
Louet ôc Brodeau, i<?t, C, ch, 50ji'ua du tA'QÏs Pvcembre 1 594, Tau-
tions avant la len
Ituce d'ordre.
Des Criées & Décrefs. Art. XIX. 469
ffe du 10 Juillet 1598. Ils font aufli rapportés par Caronclas fur le
dernier art. de la Coutume de Paris, p. 547, & par Laurent Jouet,
maxime 89. '
•Perrière aiouté qu'en cas d'exécution de meubles , fi le fergent qui , '2 3. De lapt.
en a fait la vente devient mlolvable , la perte tombe également lur mobiiïaire , par
les créanciers ; la raifon ell, dit-il , que ces deniers n'appartiennent l^'in^ojvabilité de
plus au débiteur; mais qqUq raifon n'eftpas véritable. Si donc le débi- teur". '^'
teur pouvoit être libéré dans le cas de l'infolvabilité du fergent^ce
ne feroit que dans l'hypothefe d'un fergcnt n'OLoiremcnt inlbîvable
dont le f uiilTant auroit fait choix , & alors parce qu'il y auroit pré-
varication de fa part, lui feul en devroit être refponfable; mais hors
ce cas, & à plus forte raifon dans celui de l'infolvabilité du receveur
des confignations, dont leminiflere efl néceffaire & unique; nulle ap-
rencede faire tomber la perte (\qs deniers confignésfur les créanciers,
puifqu'ils ne peuvent toucher qu'en conféquence d'un arrêt ou juge-
ment d'ordre, & qu'ainfi les deniers ne peuvent erre cenfés leur ap-
partenir que du jour qu'il leur efl: libre de recevoir leur dû. On fup-
pofe néanmoins qu'ils n'auront pas affecté de retarder l'ordi'e , & telle
eft l'efpece de l'arrêt de Gabaretduii Février 173 1 , qui enrerivoyanr
Tordre du prix de la terre d'Huré à Poitiers , ordonna que les rentcs-
CïQQQS fur la ville , provenant d'une partie du prix , & les deniers rap-
pcrtables à la caiffe , feroient repartis au marc la livre entre les créan-
ciers utilement colloques dans l'ordre. Il y avoit eu tant de manège
dans cette affaire , qu'il auroit été injuiîe de faire" fupporter au failî
l'a perte des deniers comignés ; mais cette décifion, quoique louve-
rainement jufte à raifon des circonliances , cil étrangère à lar q^ueftioii
prife dans fa généralité.
Pour prévenir les fraudes, on oblige chaque créancier colloque . tap. Tout crt'ân'.
utilement d'afïïrmer devant le juge , que le montant de fa collocation nient'doi?af??rnitr
lui eil légitimement dû , qu'il n'en a rien touché , & qu'il ne prête fa créance pour
point (on. nom à perfonnc direclement ni indireftement. D'Hericourt des!^'"'^ '** *""*
ibid. n. 4 , pag. 315, C'cflaulîi la difpofition de la Coutume de Sole,
tit. 19 , art. xo , & rien n'ell plus julle.
Mais cette même crainte des fraudes a été portée trop loin au par-- i?o, junTpru-
lement de Paris , en tant qu'on y a admis pour principe qu'un créan- nièn?, qui^c'côl-
cier qui n'efi porteur que d'une féconde groflc ne peut être colloque '^i^e fur une fe-
que du jour qu'il a levé cette féconde groife , quoiqu'il y ait été au- [ou"r^^q°J'ç![e°a.%1S
torifé par juftice , & nullement du jour de la date du contrat , pour levce.
laquelle collocation il faut abfolument rapporter la première grofle.
lett.
traires
certifiée par un ade de notoriété qu'en donna M. le Camus le 7 Fé- ioniens, efthlâiiee
vrier ; & depuis ce temps-là elle n'a pas été révoquée en doute, quoi- ï^iurs!" "'"'"^' '"'*''
que aucun auteur n'en ait parlé fans la blâmer, non-feulenrent comme
étant oppofée à celle de tous les autres parlemens du royaimie , mais
encore parce qu'elle ne porte que fur imeilmple poûlbilité de fraude _,
tj2. Elleefîmè-
ttje coricradiétolre
•par les excepciona
qu'el.elouiïte.
Î5 î. On ne peut
appelier d'un dé-
cj-etque pourcâufe
àc uuiiicé.
Î34. Après dix
ans le peur(uivant
eli difpenféde rap-
porcer la procédu-
re décrétale, ce qui
n'empêche , &c.
I } 5. La léfion ,
quelque grande
qu'elle (oit , ne
donne point ouver-
ture à revenircon-
ere un décret , ce
qui regarde le mi-
neur comme le ma-
jeur.
t î<r. Du rabatte-
ment du décret ad-
mis en quelques
pays du droit écrie.
137. Mais laref-
tJtution pour léfion
d'outre moitié a
lieu en décret vo-
lontaire.
470 COUTUME DE LA ROCHELLE.
(Bretoiinier dans les queflions , verbo greffe de contrat, pag. 1(37 Se
i6S ; Boiirjon , tom. 2 , pag. 430, feâ:. 3 , note fur le n. 24) &qiie la
grande poiirroit être pratiquée tout de même , quoique la première
greffe feroit repréfentée , comme robfervent fort bien d'Hericourt ,
cliap. 10 , feft. 2 , n. 40 , pag. 276 , & l'auteur des conféreaces de Paris
fur l'ufure , tom. 3 , feci:. 6 , pag. 3;^ 4 & 33 5.
Outre cela, que doit-on penfer de cette jurifprudence , s'il eft vrai
qu'elle fouffre les exceptions remarquées par BouUenois dans la hui-
tième de (es queflions mixtes , & par Rouffeaud de la Combe dans
fon recueil de jurifprudence , verho groffe , pag. 3 18 , n. i ? Eft-ce que
la fraude ne peut pas faire revivre une créance privilégiée quoique
éteinte , comme une créance fimple hypothécaire ? de même une
créance acquittée par un défunt , une créance portée par un contrat
de mariage ou de partage , par une fentence ou un arrêt ? en un mot ,
pourquoi la reflraindre aux obligations & aux contrats de conftitu-
tion de rente ? où eft la raifon de différence , & pourquoi craindre
plus pour ces contrats que pour les autres ? cette jurifprudence ne
peut donc fe foutenir que par fa feule autorité.
Quoique l'ordre foit fait , on peut encore déclarer appel du décret
pour caufe de nullité , non autrement ; & en général l'appel du décret
par fentence eff recevable , tant qu'on eff dans le temps de Tordoii-
nance. D'Hericourt , chap* 1 1 , n. 8 , pag, 321. On comprend que fi
le décret eft par arrêt , il n'y a que la voie de la tierce oppofition ou
de la requête civile ; tout cela ell fîin
Cependant après dix ans le pourfuivant eff difpenfé de rapporter
la procédure décrétale , & alors c'eft à celui qui pourfuit la caffation
du décret à prouver qu'il y a eu des nullités effentielles , ce qu'il eff
recevable à juftifier durant trente ans. D'Hericourt il>id. n. 9 , p. 323.
Mais quelque léfion que la partie faiffe ait fouffert par le décret for-
cé , ce n'eff pas un moyen de reffitution ou de regrès , qu'il s'agiffe de
l'intérêt d'un mineur ou d'un majeur , & quoique la léfion foit fort au-
deffus même de la moitié du jufle prix. L'intérêt public l'a exigé ,
dit-on ;fummumjus , fumma injuria. Aufli quantité d'auteurs fe font-
ils élevés contre cette injuftice. Fide d'Hericourt ibid. n. i , 2 , 3 & 4,
pag. 318 & 319. thalline fur de l'Hommeau , liv. 3 , maxime 357.
Bretonnier , queffions , lett. D, pag. 90 & 91.
En quelques pays du droit écrit on y a remédié en admettant ce
^qu'on appelle le rabattement du décret. Il y a à ce fujet une déclara-
tion du Roi du 16 Janvier 1736 , enregiftrée au parlement de Tou-
loufe le 28 du même mois. Le délai, pour former l'adion en rabatte-
ment a été rendu uniforme & fixé à dix ans , tant contre les mineurs
que contre les majeurs , & cela pour ne pas laiffer les adjudicataires
trop long-temps dans l'incertitude.
Mais il notre jurifprudence refufe la reffitution pour léfion d'outre
moitié du jufte prix en décret forcé, il en eft autrement en dccret vo-
lontaire , parce que le décret volontaire n'étant que l'acceffoire du
contrat, ne doit pas priver le vendeur du bénéiice de la reffitution aux
Des Crias ù Décrets. A R T. X I X. 471
termes de droit. Brodeaii fur Louet, let. D , chap. 26 ; le Grand fur
Tart. 126 de la Coût, de Troyes, n. 28 ; Bretonnier fur le feptiéme
plaidoyer d'Henrys , fol. y^o.
Il refte à parler de l'oppofition en fous-ordre.
Cette oppofition ne peut être valablement formée qu'autant que le
débiteur fur lequel on s'oppofe en fous-ordre , a Jui-même formé op-
pofition au décret ; fans cela elle feroit nulle de même que l'oppofi-
tion direfte que ce créancier formeroit de plein vol , en exerçant
lés droits de fon débiteur; d'Hericourt, en. 8, n. 21, pag. 176.
Cependant fi fon débiteur créancier du faifi , néglige de former oppo-
fition, il a droit de lui faire fommation de la former , & s'il y man-
que, il peiu lui fe faire autorifer par juftice à former l'oppofition
comme exerçant les droits de fon débiteur , à la charge toutefois de
l'indemnifer de l'événement , au cas que la collocation foit infruftueufe ,
& rien n'eil: plus jufle. Le même d'Hericourt, chap. 10 , fed. 4 , n. 2 ,
pag. 314.
L'oppofanten fous-ordre, par le même principe, a droit de deman-
der la fubrogation à la pourfuite de la faifie réelle, fi le pourfuivant-
néglige d'aller en avant , ÔTcela , que ce pourfuivant foit fon débiteur
ou non. D'Hericourt , ibidem.
Lorfqu'un créancier elT: colloque pour le capital d'une rente ou au-
tre droit immobilier, foit parce que la rente eflconilituée, foit parce
que l'oppofition à fin de dillraire ou de charge, pour avoir été formée
trop tard, n'a pu valoir que comme oppofition à fin de conferver,
que dans ce cas, dis-je, les créanciers oppofans en fous-ordre fur ce
créancier leur débiteur , foient colloques iiiivant l'ordre de leurs hy-
pothèques iur la fomme qui lui eft adjugée, il n'y a rien là que la rai-
fon n'avoue , & qui ne foit conforme aux principes ; mais c'efl: toute
autre chofe fi la créance qui fait la matière de la collocation eft pu-
rement mobihaire. Sur quel fondement en effet admettre alors les op-
pofans en fous-ordre fuivant le rang de leurs h}'potheques ? •
Cependant c'efl la jurirprudence du parlement, pourvu néanmoins
que les oppofans en fous-ordre fe foient préléntés avant que le décret
ait été levé & fcellé , ce qui n'eft encore pas plus fondé en raifon ,
comme Auzanet en convient dans fes mémoires ,/ô/. 43; autrement,
& leur oppofition venant plus tard, elle ne peut valoir que comme
une fimple faifie confervatoire fur des deniers purement mobiliaires ,
fubordonnée par conféquent au droit de ceux des créanciers qui au-
ront formé leur oppofition à temps quoique les deniers en hypothè-
que. Art. 53 ôc 54 des arrêtés, tit. des allions dans Auzanet, /c^/. 348 ;
d'Hericourt mêmech. 10 , feû. 4,n. 2,p. 313&314; Bourjon, tom.
2, pag. 605 ,n. 212 & 213. Ce dernier avoue néanmoins qu'àpréfent
l'opinion commune admet ma dillinûion.
Il eft entendu que les frais des opipofitions en fous-ordre ne peuvent
fe prendre que fur la collocation de celui fur lequel elles font faites ;
ce qui n'empêche pas pourtant que les oppofans en fous-ordre nepuif-
fent intervenir dans l'inllance d'ordre pour faire valoir les droits , pvi-
158. De l'oppo-
fition ec) fous or-
dre. Pour être lor-
mëe v.'.lablement ,
il Fautque celui lur
qui elle eft t.nfr ait
lui-même fermé
oppofuion.
l'jp. Comment
celui qui veut sV.r-
poferenfous- ordre
peut remédier au
défaut d'oppofitioa
de fon dtbiccur i
140. L^'oprofant
en fous-urdre ptuc
demander la Jub-
rogaîicn à la pour-
fuire de ia (aifie
réelle.
141 . La colloca-
tion en fo'us-ordre ■
fe tait fuivant le
rang des hypothè-
ques , ce qui ne de-
vroit pas avoir lie vj-'
iadUtiHCtemen:.
142. Ilfaurpotîr
cela que les oppo-
fans en foi;s-crdre
le foient préfentés
avant le décret levé
&:fcel'é,cequin'efl
pas plus railonna-
ble.
145. LésfraFscîes
opporitionsen fous-
ordre ne tombsnc
que fur la coiloca-
cion du dcbiieur ,
471 COUTUME DE LA ROCHELLE.
° quî n'empêche viléges &c liypotheques de leur débiteur. S'il y a de la difficulté entre
•int^Jenî/'rfo"^ ^^^ oppofans en fous-ordre, on colloque leur débiteur , & l'on difi oint
•e, s'ils le veuienr. leurs oppofitions de l'ordre, pour être fait droit enfuite entr'eux. d'He-
ricourt , irU. n. i , pag. 313; Bourjon aufîi ihU. p. 605 , n. 211.
T44 n n'y 3 II n'y a point de julllce feimeuriale dans la province qui foit enpof-
îint dans !a pro- r/rivV r 1' i^/^ 9 n -^ t 1t 11 r/
:nce de jurifdic- leuion d interpofej un décret. Ce n elt pas comme M. Huetla penfe
u/" [onSl^'des ^V^f^^ article, pag. 161 & 163 , que notre Coutume ait attribué à la
faTfies "deUes. La fénéchauffée de cette Ville la connoifTance de la matière des criées au
rr.fon qu'en donne préjudice des feis;neurs 1 c'eil: uniquement parce que dans aucune iuf-
M. Haec n elt pas l- r • • 1 j 1 • m > 1 r ^r-r ^
U bo:îne. ^^^^ leigneuriaie de la province il n y a pas un nombre fumfant de
praticiens pour cela. Vigier fiu* ce merne article., pag. 569, n. 12 &
570 aux notes.
^ I4S. Dedfoitles II eft vrai que Bourjon tom. 2, pag. 584, n. 50, cite un arrêt de
îiïron1"as^m"om- règlement QU 31 Mai 1683 , qui a décidé que les décrets ne pouvoient
pccens à cet égard , être pourfuivis que devant les juges royaux , ou dans les duchés pai-
rianslâiSîi'fdic^ion ^^^^.' ^ "°" ^^ d'autres jurifdiftions feigneuriales ; mais le contraire a
di?: prâciciîns ay été jugé depuis par divers arrêts. Il y en a deux au cinquième tome
'"'^"**" du journal des audiences , l'un du 24 Mars 1688 , l'autre du 7 Août
1(^90; Ferriere fur Bacquet , traité des droits de juilice , chap. 26 à la
,ûn, en rapporte un autre du 7 Août 1685, qui a jugé que les criées
ppu voient tout de même être certifiées dans la jurifdiftion feigneu-
riale où fe pourfuivoit le décret, fans qu'il fut néceffaire d'aller au
juge royal du reiîbrt; mais pour cela, il faut qu'il y ait dans la jurif-
diâtion dix praticiens au moins, f^ide d'He-ricourt , ch. 2,n. 8 &9,p.
12 & fuiv,
ï4<s Partkalari- Comme notre ufage par rapport à la procédure décrétale , a fes par-
dure^décréafe?*^^" ^^'-"'^''^^'^5 ? fuivant les obfervations ci-delTus en plufieurs endroits , il
m'a paru convenable de réunir ici les principales différences qui fe
rencontrent entre notre pratique, & celle qui s'obferve à Paris.
Ce que je vais dire à ce fujet eu tiré d'un mémoire qui m'a été fourni
par M=s. Chameau èc F. S. Ma^-tin , deux des plus habiles procureurs
de ce fiége.
Poiu parvenir à la faine réelle , on fait d'abord fignifier le titre de
ja créance au débiteur avec im commandement pur & fimple.
Huitaine après , on fait un commandement recordé tendant à faifîe
réelle , accompagné d'une nouvelle fignifîcation du titre de la créance ;
mais comme je l'ai remarqué ailleurs, il n'y a que le dernier comman-
dement qui foit néceffaire.
147. La faifie ^^ attend encore huit jours après ce fécond commandement,
.ielle ne s'établit avant oue d'établir lafaifîe réelle .dont l'exploit ou procès-verbal doit
.'•ie huitaine après a ^ n • rr' \i • r • t^ t •n»'i r • r '11
tcommandemeot. ^^re delailie tant a la partie lailie, quau commiilaire des lailies réelles
qui l'enregifirc.
148. La premie- L'indication & l'afïïgnation des criées, peut fe faire ou par le même
<o "p1us"que^hui'- ^'^ploit de faifie réelle , ou par un exploit féparé , & l'un & l'autre
•aine après l'afTig- doit être néceffairement recordé. Il doit y avoir un délaide huit jours
jairon des criées, fj-^ncs entre la date de l'exploit d'a/Tignation des criées & la première
çriéc^ ôc dans cet intervalle oa fait l'affiche de panonceaux.
Dci Crues & Décrets. Art. XIX.
473
La première criée fe fait à la porte de TEglife paroilHale de chaque 'i4p- II n'y a que
lieu oii les biens faifis font fitués , à l'ilTue de la grand'Meffe du pre- î^'uiSîe'en con!
raier Dimanche indiqué. On comprend que fi les biens font fitués en formité de Tcdiide
plus d'une paroifle , l'huiffier inllrumenteur de la faifie réelle, peut en '5 5i.
employer d'autres pour faire les criées dans les endroits où il ne peut
pas fe troiwor , la-.grand'Meire étant célébrée par-tout à la même
heure.
S'il y a des. biens iitués en cette ville, on fait une criée d'avance le
jour précédent, c'eil-à-dire , le Samedi à dix heures du matin au marché
& poteau public de la grande rue de cette ville , fans préjudice de la
criée du lendemain Dimanche à l'ifTue de la grand'Meffe de la paroiffs
de.Saint Barthélémy ; au moyen de quoi cette, criée antérieure, du Sa-
medi efl tout-à-fait furperflue^
La féconde criée le fait quinzaine après , c'efl-à-dire , le fécond Di-
manche en fuivant la première , & la troifiéme & la quatrième fe font
à pareille diilance de quatorzaine en quatorzaine , non aux portes des
Eglifes paroifîiales de la fituation des biens, comme la première ;
Mais en cette ville de la Rochelle feulement à rifiiic delà grand'Mef-
fe de la paroifle de Saint Barthélémy , & cela tant à la porte de la-
dite Eglife, qu'aux Cantons de Monconfeil, (xqs petits-Bancs & de
la Caille, & à la porte du Palais.
G'efl-là oîi ell l'irrégularité, parce que cette pratique eil abfolu- -
ment contraire à l'édit des criées.
Chacun des exploits de criées doit être recordé, & la publication*
fe fait à {ov). de trompe.
Les criées achevées fans intcmiption, on aiîîgne la partie faifie à ij"^- Procédure
comparoir à la huitaine franche pour les voir vérifier &: certiner. Cet fion'^dés cH^ ^'"^^-^
exploit d'afngnation efl auflî recordé, & enfuite la faifie réelle s'en- ce^iequi/uitlàccri.
regifire au greffe de ce fiége. Rien n'empêche néanmoins que l'en- *^^'^*^'°'''
regiflrement ne s'en fafle plutôt & immédiatement après, qu'elle a éti'
établie.
Si la partie faifie ne com.paroit pas , on prend contr'elîe un défaut
au greffe des préfentations , & huitaine après intervient le jugement'
de certincation des criées , lors duquel le faififlant prend afte de ce-
qu'il enchérit les biens à telle femme , fur quoi l'on remet à la qua-*
rantaine, pendant laquelle, le pourfuivant fait publier Se afficher l'en-
chère , tant cl la porte du palais , qu'aux autres lieux de cette ville oii^
Ton a coutume de faire les proclamations & afTiches.:
A l'expiration de cette remife de quarantaine, il y a une autre re->
mife de quinzaine qui contient le perfiilement d'enchère ou'il faut-
pubher tout de même.
Cette remife de quinzaine efï fuivie de trois autres de huitaine cha-
cune , & .d'une autr.e encore qui renvoyé à la prochaine audience. Ton- .
tes ces remifes doivent également être publiées & affichées.
Ce n'efl qu'après toutes ces cérém.onies qu'intervient ce. qu'on ap- î^LCequenous
pelle le congé d'adjuger. C'ell un jugemenr qui en donnant ade dir JF/^^''^^-^' 's^^ire^*^
perfiiîem.ent d'enchère, ordonne de nouveau qu'elle fera publiée & jusqu'au "^dt cm.*
Tome L O o o
474 COUTUME DE LA ROCHELLE.
affichée, Sc en même temps que la partie faîTie fera afiignée à fon do-
micile pour voir imerpofer le décret.
En conféquence de ce jugement & d'une ordonnance fur requête
affez inutile , on fait afTigner la partie faifie ,^ contre laquelle à défaut
de comparution on prend défaut , & huitaine après on fait rendre un
jugement qui remet à la quinzaine, pendant laquelle l'enchère eu de
nouveau publiée.
Cette remife de quinzaine efî: encore fuivic de trois autres de hui-
taine , & de deux qui renvoyent à la prochaine audience. Par tous ces
jngemens ilelî donné aâe des enchères qui fe font , & la publication
avec affiche en eil également regardée comme indifpenfable.
Tout cela fait , le décret s'interpofe , à moins que les créanciers
oppofans ne jugent à propos de le faire différer,
t^î. Procédure Le décret même porte appointement en droit pour parvenir â
F'crd '^'■^^^""^ l'ordre. C'ell: dans cette féconde procédure qu'il fe fait des frais plus
inutiles encore.
Après que le poiirfuivant a fignifîé le décret , il produit {es pièces
au greffe, & il en dénonce l'afte aux oppofans. Quand le rapporteur
ell: nommé, il fait fignifier un aéle qui en contient la déclaration, &
il fournit fes caufes & moyens d'oppofition qui doivent être contre-
dits par le procureur fyndic des créanciers oppofans.
. Enfuite il préfente requête au rapporteur, par laquelle ii demande
qu'il foit enjoint aux oppofans de produire dans huitaine leurs pièces ,
caufes & moyens d'oppofition, & d'en faire la communication à fon.
procureur , finon qu'ils demeureront déchus & forclos.
Le rapporteur rend fon ordonnance en conformité, laquelle ordon-
nance le pourfuivant fignifie aux oppofans avec fommation d'y fatis-
feire.
La même cérémonie fe réitère jufqu'à trois fois , Sc le fruit qu'on
en retire, c'efl un jugement, qui, en rappellant les trois injonftions
déjà faites fans fuccès , ordonne que dans quinzaine pour tout délai
les créanciers oppofans feronttenus de produire leurs caufes 6c moyens
d'oppofition avec leurs pièces , iinon & faute de ce faire , qu'ils de-
meureront déchus par forclufion , & qu'il fera pafTé outre à l'ordre &C
diflribution des deniers fur les pièces qui fe trouveront produites.
Ce jugement e^ fignifîé avec fommation de s'y conformer. Il fem-
bleroit du moins qu'il ne devroit plus être accordé d'autre délai aux
oppofans en demeure de fe mettre en règle ; cependant le profit du
défaut n'aboutit qu'à trois nouveaux délais de huitaine qu'on leur don-
ne encore , &à un dernier de quinzaine qui menace férieufement de la
déchéance par forclufion.
C'efl alors ,&: non plutôt que le procureur fyndic des oppofans
prend la produftion du pourfuivant en communication pour la con-
tredire.
Après quoi le pourfuivant prend de fon côté communication des
produdions des oppofans , & fournit les contredits généraux, enfou-
tenaat en même tem^js (es caufes 6c moyens d'oppofition. De-iu en-
Des Criées & Décrets. A R T. X I X. 475
fuite & jiifqu'H la fentence d'ordre , il n'y a plus rien de particulier dans
notre procédure.
Il n'eil pas poffible de fe défendre de blâmer, & ces remifes accu-
mulées avant que d'arriver au décret j & ces délais en pure perte qu'on
accorde aux créanciers oppofans pour produire. Si jamais procédure
a eu befoin de reforme , c'eft celle-là , à raifon des frais immenfes qu'elle
occafionne fans aucun motif raifonnable , au moins pour ce qui con-
cerne les créanciers oppofans ,à l'égard defquelsil fuffiroit affurément
d'obferver les délais prefcrits par l'ordonnance , pour obteair une
fentence par forchifion fur un appointement en droit dans une affaire
ordinaire.
I ç j. Cetre pro-
cédure mt'riteroit
d'être corrigée.
T)cs Aveux & Contre- aveux,
ARTICLE XX.
AUCUN prétendant droit de Seigneurie en aucune
chofe meuble , le peut avouer en la préfence d'un Ser-
gent du lieu où eft ledit meuble , en baillant caution
d'être & fournir à droit ; & eft le Sergent qui reçoit ledit
aveu tenu féquelirer incontinent la chofe avouée , nonoblLmt
oppofitions ou appellations. Et lefdits aveus & féqueftration
faits, le duit iiuiifici ôc fignifier à la partie dont il fera requis
par l'avouant , & le fommerde contr'avouer , fi faire le veut ,
dedans huitaine après ladite notification , à quoi il fera reçu
dedans ladite huitaine en baillant caution au Juge ou Sergent.
Et ladite huitaine pafTée , la chofe avouée & non contr'avouée
doit être délivrée audit avouant.
SOMMAIRE,
t. Cet article n^Jî plus en ufage de~
puis long-temps.
2.. Ce que c hait autrefois que fay^u
6" le contre-aveu?
3 , Qud en étoit l^ objet , & comment
il fe fratiqiwiti-
4. Exemple remarquable rapportL
par P'igier.
ç. Aujourd'hui on peut permettre la
yifite che:^ des particuliers :^ mAis
il faut de la dlfcrction,
O 0 o ii
476 COUTUME DE LA ROCHELLE.
n'obferve plus dans la pratique l'ancienne procédure de l'aveu & du
contre-aveu. On l'a abandonnée infenfiblement parce qu'elle étoit con-
traire au droit commun qui ne donne que l'aftion en revendication,
réclamation ou reflitution , pour le recouvrement d'une chofe mobi-
lière particulière , au propriétaire à qui elle a été fouftraite ou enlevée,
ou qui l'a perdue.
2 Ce que cVtoit L'aveu & U concre-aveu étoient^utrefois pour une particidarité de meu-
l-'r^i^^nVri^'i^tn^j^ blés y ce qu'étoient pour les immeubles, ou pour une univerfalité de
meiibies, iapplegcmcnt oc le contre-appugcmcnt. On ne pouvoit paspour
un meuble particulier, former l'aftion en complainte ou applégement ;
■& cependant on vouloit faire prompte juftice à celui qui îe plaignoit
jqu'on lui eût fouftrait un cheval , un bœuf ou autre meuble ; fur
quoi on peut voir Ragueau dans fon indice. Imbert dans fa pratique,
iiv. I , chap. 17, n. 10,6» ibi Guenois; Huet & Vigier fur cet art.
î . Quel en éroit L'aveu ne pouvoit fe faire que fur un meuble trouvé en la pofTef-
robiet,& comment fion de celui qu'on accufoit de le détenir; s'il l'avoit caché, on inten-
i eprauquoic? ^^-^ Contre lui l'aftion ad exhibcndum ^ & le meuble étant répréfenté ,
le demandeur en faifoit l'aveu aux termes de çetaxticle. Huet, pag,
179 & 180.
- On avoit donc droit fans autre autorité que celle du fergent dont
on étoit accompagé , d'entrer chez celui à qui l'on imputoit la fouf-
trafiion du meuble, & l'on pouvoit impunément jetter des regards
■curieux fur tout ce qui étoit apparent clans fa maifon. Il ne manquoit
plus que de l'obliger d'ouvrir fes coifres & fes armoires. Cen'étoit donc
pas une pratique à conferver.
4. Exemple rc- Vigier, pag. 571 , rapporte à ce fujet un exemple remarquable de
rnarquabWappor- l'abus que fît de fon temps un praticien maiivais , rrunt^pprmifîion qu'il
par lo'-r. avoit obtenue du juge de faire la recherche chez {qs voifms , des chofes
qu'il prétendoit lui avoir été volées.
j. Aujourd'hui Aujourd'hui ces fortes de permiilîons ne font pas abfolument hors
00 pe^ut permettre cl'ufage ;mais^vec jufle raifon,les juges ne les accordent que très-
particuliers , mais difficilement , & cène doit être même que fur des preuves , ou fur la no-
iliau: delà diicrc- toriétéd'un vol, lorfque la permifîion efl demandée par quelque per-
lonne du commun. La viute ne doit non plus être permiie que chez
des gens de la même efpéce , à moins , par rapport aux perfonnes d'un
état un peu au-deffus , qu'il n'y eût de violens foupçons contr'elles.
Boërius , décif. 174, dit que moyennant ces précautions, celui chez
qui la vifite aura été faite fans fuccès, ne fera pas fondé, à fe plaindre
m à fe pourvoir en a^ion d'injure»
De C Arrêt des meubles des Forains. Art. XXI. 477
D'arrêt de meubles ^ & d'en faire délivrance.
ARTICLE XXL
UN Bourgeois ou Juré de Commune , ou autre Habitant
de la Ville de la Rochelle , peut pour raifon de fon dû ,
procéder par voie d'arrêt fur les meubles appartenans à
ion detteur forain , non ayant domicile ou biens audit Gou-
vernement de la Rochelle , en baillant par lui caution des
dommages & intérêts proeédans à caufe dudit arrêt ; & fi le
prétendu detteur veut avoir provifion des biens arrêtés , faut
payer ou bailler caution fuffiiànte du dû prétendu.
SOMMAIRE.
ï . // n'y a plus en cette ville de
bourgeois , ni de jure de commune,
2. Ce qiC il faut pour avoir le titre
d'habitant ?
3 . La demeure par an & jour dans
un lieu ne forme pas toujours le
domicile.
'4» D^un autre côté f la demeure par
an & jour neji pas abfolument
nlceffaire pour être préjumé do-
micilié ou habitant.
j , Pour l'exercice du privilé'ge por~
té par cet article , il fuff.t d'être
habitant , quoiqii on foit étranger,
6. Ce privilège efl favorable , loin
d'être odieux.
•7 . Il y a même des Coutumes qui
permettent l'arrêt de la perfonne.
S, Exception pour la perfonne de
Vcccléfialïique y non pour fes meu-
bles.
9. Q/^i font ceux que l'on répute
forains ?
£0. Il faut donner caution parmi
nous, Secùs adUurSt
1 1 . V arrêt doit être fait via juris.
11. Et néanmoins l'autorité du juge
nefi pas néceffaire.
i"^. Il efl même telle circonflance où
l'arrêt peut être fait d^autoriti
privée.
1 4. // ne fuffit pas d'être habitant
de la province pour ufer de ce pri-
vilège.
I 5 . Si l'arrêt peut être fait un jour
de fête ?
16. La fuite du débitmr autorije
l'arrêt de fa perfonne.
17. Ce qui ne regarde que le débiteur
forain,
18. Et encore pour la main-mifc
faut-il ufer de circonfpeciion.
19. Il fuffit d'avoir des immeubles
dans la province pour n'être pas
réputé forain.
20. Pour la validité de L'arrêt , il
n'efl pas nécejfaire d'avoir un titre
de créance.
XI. La main-levée provifoire ne peut
avoir lieu que moyennant caution,.
478 COUTUME DE LA ROCHELLE.
2 2. Lci conno'ijfance de f arrêt ap-
partient au prljldïal ou à la fi-
nichaujfce de cztte ville.
aj . Mais fans attribution de jurif-
diciion pour le fond de r affaire ,
quil faut renvoyer à' qui il appar-
tient d\n connoitre,
24. De même à Paris , i'/7 ne s^ agit
d^une obligation pajféefous lefcel
du chdtelet.
2.5. L'arrêt étant fait par ordonnan-
ce de juge , c'eji devant ce juge que
Voppojîtion doit être portée 3 & le
fond jugé , fi ce juge efi compé-
tent.
16. V arrêt peut être fait de quelque
nature que f oit la créance. ' '
27. V arrêt nefl pas nul fous pri~
texte d' incompétence de la part du
juge qui Va permis,
28. Celui qui a fait V arrêt doit juf^
tifier promptement fa créance
29. Des Coutumes qui veulent quuJt
feul témoin fuffife pour faire tenir
l 'arrêt , & ce qu 'il en faut pe nfer .«^
I.
Cn cette
Il n'y a'plus A Ujoiird'hiil il n'y a plus ni bourgeois , ni juré de commune J
ette ville de XJL tout eil réduit au titre fimple d'habitant. Si l'on veut iàvoir ce
ju°rde°commuife^ ^"^ c'étoit autrefois qu'un bourgeois, ou juré de commune, on peut
voir M. Huet fur cet art.
2. Ce qu'il faut Pour avoir le titre d'habitant d'un lieu, il n'eil pas néceflaire d'y.
5'habi^tant'^''^ ""^ ^^^^ "^ °^^ ^'^^ ^^^^ originaire ; il fuffit d'y être venu avec intention
d'y faire fa rélidence- & d'y avoir acquis domicile par an & jour. M,
Huet, ibidem., pag. 186 ; car le domicile fait l'habitant, & le domicile
s'acquiert par an & jour de demeure; art. 2 des arrêtés , tit. du do-
micile dans Auzanet,yô/. 376.
?. La demeure Ce n'ell pas néanmoins que la demeure dans un lieu par an & jour,
paran&jourdansr/v -ii • -t •\ r 1 »'i? • 1 • f
un lieu ne forme '^^"^^ toujours le domicile , il faut pour cela qu il n y ait pas de circonl-
pas toujoars le do- tances capables de faire penfer qu'il n'y a pas eu de véritable tranfla-»-
tion de domicile ; mais cette demeure par an & jour efl de la nature
ime preuve ou préfomption de domicile.
4. D'unautrecô- Ce n'eft pas non plus d'un autre côté , que pouracquérir domicile
aV&jou'r'n'e'ft pas ^^"^ ""^ ville, & pour en être réputé habitant, au moins , à l'effet
abfolument nécef- de jouir du privilège porté par cet article , il foit abfolument nécef-
fS^c?omidii/ot ^^^^^ ^'y ^^^^^ demeuré par an & jour ; il fuffit d'être venu s'y éta-
habitant. blir avec une intention marquée d'y former une demeure permanente ,
comme li on y a pris une charge qui exige réfidence , ii on y a acheté
tine maifon que l'on a meublée & que l'on habite avec fa famille.
C'eil le fens de la note de Dumoulin fur l'article 192 de l'ancienne
Coutume de Paris quieft le 173 de la nouvelle. Sur ces mots par an
& jour , il dit, hoc non ejl neceffeji conjîat de dcjlinato notahili domiciliov
fedin dubio annus faceret pr&jiimptionem, D'Argenré fur l'art. 449 de
la Coût, de Bretagne , n. 4 , dit aufîi , domicilium unofolo die conflituitur,
Jî de voluntate appareat. Perrière , compil. fur l'art. 173 , §. 2, n. 3i,
Nous avons donné une confultation en conformitéMes, Rochard , BoU'
îiron & moi le 16 Avril 1738.
^. Four l'exercice Quiconque a droit de fe dire habitant de cette ville, ce qui com*
pT ''c'a arfide? U PT^"^ l'étranger comme le regnicole , fur-tout s'il a demeuré en cette
luifit d'êire habi- ville par an & ')0\xx ^ faifant & portant les charges d'icelU y comme 1 op-
D& VArrct des meubles des Forains. Art. XXI. 479
ferve Huet, ibidem. ( car l'exercice de ce privilège dépend moins du
droit de cité , que du droit des gens foutenu de l'intérêt du com-
merce ) tout habitant véritable, dis-je, ell donc fondé aux termes de
cet art. à procéder par voie d'arrêt fur les meubles appanenans àfon dèhi'
teur forain.
Le même auteur au relie , a eu tort de regarder ce privilège com-
me odieux , puifque non-feulement plufieurs autre* Coutumes l'ont
admis tout de même; mais encore qu'il y en a qui l'ont étendu bien
plus loin.
Celle de Paris , art. 173 , permet l'arrêt des biens des débiteurs fo-
rains fans aucune diftindHon, quoi qu'il n'y ait cédule ni obligation.
Idem Verdun , tit. 14 , art. 6 ; Metz , tit. 15 , art. 2 ; Melun , 331 ;
Montargis , ch. 18, art, 8; Orléans, 441; Sens, locale, art. 2.
Celle de Calais, art. 232, permet même d'arrêter la perfonne du
débiteur forain. Idem. Lille , art. 1 18 & fuiv. Tufance de Vannes , fui-
vant l'art. 702 de la Coût, de Bretagne; Labourt, ch. i , art. 3 , 7 &
8 ; Sole , tit. 7 , art. 15 & 16 ; Amiens , locale , art. 29 , pourvu qu'il y
ait preuve par écrit ; Berri, tit. 19 , art. 7. S'il y a obligation par corps ,
ce qui ed proprement ne rien dire en cette partie.
Cambrai, tit, 25, art.. 2, permet également l'arrêt de la perfonne par
le miniflere d'un fergent. De même Sainî-Sever,tit. i , art. 12; Saint-
Flour, locale d'Auvergne , art. 4 , veut que cefoitpar autorité de juf-
tice , ce qui me paroît plus raifonnablc.
Tournai , tit. 2 , article i & 2 , permet aufîi l'arrêt de la perfonne ,
fi ce n'eft pas un ecclcfiaftique. Idem. Rheims, article 407, qui excep-
te en même temps les nobles ; mais on peut faifu & arrêter leurs
meubles.
L'exception en faveur des cccléfialliques eft fondée fur l'ordonnance
de Blois , art. 57, ainfi elle doit avoir lieu par-tout ; mais leurs meu-
bles peuvent être arrêtés. Perrière, compil. fur l'art. 173 de la Coût.
de Paris , n. 17 & 1 8 ; Brodeau fur le même art. n. 5; ; Carondas , ibidem,
pag. 311.
Notre Coût, efl donc une des plus douces, par rapport au privilège
qu'elle accorde aux habitans de cette ville contre leurs débiteurs fo-
rains ; car elle ne répute forains que ceux qui n'ont ni domicile , ni biens,
dans l'étendue du gouvernement , c'eft-à-dire , de la province; tandis
qu'à Paris , il fuffit pour le droit d'arrêt fur les meubles , que le débi-
teur ne demeiu-e pas dans Paris , quoiqu'il foit domicilié dans la pro-
vince , même dans l'étendue de la Coût, fuivant Perrière fur le même
art. n. 20 & 21 ; Carondas aufTi fur le même ait. pag. 3 10.
Brodeau , hic , n. 7 , trouve pourtant de la difficulté lorfque le dé-
biteur a fon domicile fous la même Coutume, parce qu'il efl: réputé
prcfent.
D'un autre côté notre article ne permet l'arrêt des meubles du dé-
biteur forain, qu'en donnant caution pour repondre des dommages &
intérêts, ce qui n'eft point exigé à Paris, ni dans les autres Coutumes.
Maintenant pour entrer dans le détail de notre art. quoiqu'il n'exi-
tant ; quoiqu'on
foit étranger!
<5. Ce privilège
ert favorable , loin
d'être odieux.
7. II y a même
des Coutumes qui
permettent l'arrêt
de la petfonne.
8. Exception pouf
la perfonne de i'ec-
clefiaftique , non
pour ics meubles.
5. Qui fonrceux
que l'cfn répute fo-
rains ?
10. Il faut don-
ner caution parmi
nous. SiCiti ail-
leurs.
I i. L'arrêt doI(
480 COUTUME DE LA ROCHELLE.
f«te fait via i:4yif, ge point que l'arrêt des meubles- fe fafTe par le miniftere d'un fergent^
iï faut dire néanmoins qu'il ne feroit pas valable étant fait par auto-
rité privée , puifqu'on le pratique de même à Paris. Ony jugeconfiam-
ment que l'arrêt doit être fait, vid juris, Perrière, corapil. fur l'arti
173 , §. I , n. 1 1 ; Brodeau fur le môme art. n. 4.
12. Et néanmoins DuplefTis & le Maître voudroient même qu'il ne fe ïlt que par au-
l'auconté du juge torité de juftice ; mais Bourjon , tom. 2 , pag. 554& 555»"- 38,'se-
* ^ ^^ ^ ' levé avec raifon contre ce fentiment, en difantquela perte du temps
en cela elt quelquefois irréparable ; que d'ailleurs ce privilège n'eft
pas limité fur de fimples deniers, ce qui le réduiroitàunefimplefaifie
&: arrêt; mais qu'il s'étend fur tout effet mobilier.
Il fuffit donc que la,faifie &;. arrêt foit faite par le mmiitere d'un
fergent, & c'elî ainli que nous en avons toujours ufé. I>e même à
Orléans fuivant le nouveau commentateur fur l'art. 442, édition
de 1740, pag. 383.
1}. T! eft même Ceux qui ont le temps de recourir à l'autorité du juge , font très*
©li'rarr'/c'^peucïtre ^^^" Cependant de prendre cette précaution, quoi qu'elle ne foit nul^
fait d'autorité pri- lem.ent nécelTaire. Je crois même que dans un cas preffant,par exem-
^^^' pie, le débiteur forain étant trouvé prêt à s'embarquer, ou autrement
à fortir de la ville avec des meubles & effets , le créancier eff en
droit de \ts arrêter de fon autorité , fauf à faire faifir ces mêmes meu^
blés & effets le plutôt qu'il fe pourra , ou par un fergent, ou par au-
torité de juftice.
î4. Il ne fuffit De même qu'à Paris , pour pouvoir ufer de ce privilège iî faut être
dHa'^pmvhKepouf habitant de Paris , ne fufHfant pas de demeurer dans l'étendue de I*
uferdeceprivjlége. Coutume : Perrière, hk^ n. 6, 7 & 10,; Brodeau, n. i & 5 ; de même
ici, il faut abfolument être habitant de la ville , & nul autre habitant
du gouvernement, même des fauxbourgs de cette ville, ne peut exer-
cer ce privilège. Huet, p. 187. !1 en eil autrement à Paris deshabitans»
à.QS fauxbourgs.
ïç Sil'arrêtpeut ^^^ arrêt n'a pas befoin d'être précédé d'un commandement. Fer-
être fait un jour de riere, ibidem, n. 15 ; mais il ne peut être fait un jour de Fête ou de
^*'^^' Dimanche , fi ce n'eff en cas de fuite de la part du débiteur , & enco-
re il faut pour- cela que l'autorité du juge intervienne, n. 14. Je n©
fai fi le cas dont j'ai parlé , n. 13 , ne feroit pas une excufe fuffifante
de l'arrêt fait par autorité privée un jour de Fête, fuivant l'avis de
Dumoulin fur l'article 9 qui étoit le fixiéme de l'ancienne Coût, à.^
Paris , gl. 6 , n. 7.
ï^. La fuîre du Lacirconflance de la fuite du débiteur, rend le créancier fi favora-
f^rr^t de fû^p" d- a- ^^^ ' q" 'au rapport de M. Huet, pag. 189. L'ufage a été de tout temps
ac. dans la^ province , conform.ément à l'avis de Dumoulin , ibidem, de
procéder par voie, d'arrêt & de main mife fur la perfonne même di^
débiteur, & de ne lui accorder la liberté qu'après avoir donné caution,
iblvabie domiciliée en cette viUe, ou dans la province, pour fureté du
payement de la dette.
17. Cequinere» i\ ajoute une réflexion très-iudicieufe , qui eft, qu'on n'en doitufer'
garde que le debi- 1 i i- is ^■, ^ 11 r • a \ » 1 ^ ^ „',^„l
îew fcrai.-î. "£ i.a.lorte qu a 1 égard des. forains, prêts a s embarquer, ou a s en al-
ler
Di l'Arrêt des mnihlcs des Forains, A R T. X X 1/ 4^1'
1er dans des provinces 11 éloignées que le créancier covirroit évidem-
ment le nique de perdre la dette; mais que la main mife fe pratique
fouvent contre desperfonnes des pr(3vinces voifines venues en cette
ville , fans fe précautionner pour le payement de leurs dettes ^ ce qui
lui paroît un abus, avec jufte raiibn.
Aftuellcment la main mife efl encore en ufage ; mais on y regarde 18. Et encore
un peu de plus près ; & comme elle ne peut fe faire que par autorité Fa°u"-il^uî!?'dê"clr-
de juftice abfolument, il arrive fort rarement qu'on employé mal-à- confpeftioa. ,
propos ce violent remède, c'ell-à-dire , qu'on n'en ufe gucres que
lorfque 1 cvafion du forain met le créancier dans un danger manifefte
de perdre fon dû. Ceci toutefois ne regarde que les regnicoles : on a
moins de ménagemcns à garder avec les étrangers , & il ne faut pas
même pour cela qu'ils foient dans le cas de ce faftcur dont Vigier parle
fur notre art. p. 573.
Sous le nom de mmhhs font compris les marchandifes & les autres!
effets du débiteur forain.
Ce n'eft pas aflez que ce débiteur , pour être cenfé forain ne de- ip. Il fufttt d'à*
meure pas en cette ville , il faut encore qu'il ne foitpas domicilié dans dans^"a'%7ovhic»
la province, ou qu'il n'y ait pas de biens , ce qui ne peut s'entendre pour n'être pas rc*
que des biens immeubles, comme l'obferve Vigier, ibidem. pute feram»
Une des deux conditions fuffit pour n'être pas traité comme forain;
le domicile dans la province , quoi qu'on n'y pofféde aucuns immeu-
bles , ou la qualité de propriétaire de quelque immeuble dans la pro-
vince , quoi qu'on ait fon domicile ailleurs.
Huet a penlé que pour la validité de cette faille & arrêt, il falloit 20. pourlavaiî-
fain apparoir de la créance ,yc>/r par ccdiik , obligation , condarnruuion , ^,'^^j pas née- flaire
arrêt de compte ou autre pieu de telle qualité. Mais notre art. ne l'exigeant d'avoir un titre de
point, il ert tout naturel de fe régler à ce fujet fur la Coût, de Paris , ^^i^^^"^^*
qui permet expreifément cet arrêt, quoiqu'il n'y ait ni obligation, ni
cédule , & cette difpenfe convient d'autant mieux à notre art. qu'il
charge le créancier de donner caution pour répondre des dommages
& intérêts , au cas que l'arrêt fe trouve mal fait. A quoi bon cette
caution , (1 le créancier a voit un titre fuiHfant pour procéder par faifie
&: exécution fur les meubles & effets d'un domicilié même en cette
ville ? quoi qu'il en folt , notre pratique conllante cil qu'on peut arrê-
ter les meubles du débiteur forain , quoi qu'il n'y ait aucun titre con-«
tre lui.
Quelque oppofition que forme le débiteur forain à l'arrêt de îzs, meu- z ' ■ La main-ic-
1 , ^ -1 ^ ï^r -1 _ ^ , , yge provifoire ne
Dies,il ne peut luivant notre art. obtenir la main-levee provuoirede peut avoir lieu que
la faifie, qu'en payant, ou baillant caution fuffifante delà fomme pour moyennaat çau?
laquelle la faifie ell faite, & rien n'efl pKis raifonnable , autrement le
privilège feroit illufoire \ mais en confignant ou donnant caution , la
main-levée provifoire ne peut être rcfiifée, 6c cela s'obferve auflî à
Paris. Brodcau fur les articles 173 & 174, n. 3 ; Perrière dansfonpetit
commentaire fur cet art. 174.
Il convient de plaider fur l'oppofition aupréildial ou en la fénéchauf- , 22. La connoîf-
r< \ ^^ -11 j- : ^1 '^ ' 1 1 y n A . , ,^. lance de l'arrêt ap-
iee de cette ville , luivant la quotité de la lomme , que larrct ait ete fait panicnt au rré&
Tome I. P P P
4^% COUTUME DE LAROCHELLE.
d?al ou à la ftne- pa^* autorité de JLiftice, ou autrement, s'il ne l'a été par ordonnance d'un
chaufîée de ctcte autre juge.
^"2^' Maisf-insat- ^'^ais pour ccla il n'y a pas d'attribution de jurifdiction pour le fonds
rribution de jurif- dc l'afTaire , de forte que le forain ayant conligné ou donné caution,
(on -]'~'dt^r^Sdhe , s'il prétend ne rien devoir, ou devoir beaucoup moins , & qu'à cette
^u'ii faui renvoyer occafion, il v ait Une inftruclion à faire , pour raifon dequoi il deman-
à qui il appartient j r -i ^ r ' l -i-^'' i '
d'eu connoîcre. de ion renvoi devant Ion juge , le renvoi doit être oraonne, parce
qu'alors on rentre dans la régie , acior fequitur forum rei , & que le pri-
vilège de l'habitant de la R ochelle eft rempli dès qu'en conféquence de fa
faifie & arrêt, il a obtenu toute fureté pour le payement de ce quife
trouvera lui être du. en définitive.
14. De même à Cela me paroît faire d'autant moins de difficulté, qu'à Paris le ren-
Paris, s'il ne s'agit yoi doit être accordé tout de même, quoi aue l'art. 174 porte enter-
d'une oDiigatiûn , , , ^ r- i -ne r '^ i ' ^ ^ , , a
paffée fous le fcel mes expreS , de. tel arrct jait en la viiU v j aux bourgs connaît Le prevot
du châtekt. ^g Paris & non autre. Perrière dans fon petit commentaire fur cet
article; Brodeau, ibidem, n. 3 ; Dumoulin fur l'article 192 de l'ancienne
Coût, à moins qu'il ne s'agifle d'une obligation paifée fous le fcel du
châtelet de Paris , auquel cas il y a attribution de jurifdidion abfo-
lument.
25. L'arrêt étant Si toutefois le fond de l'affaire efî: de la compétence de îa Jurifdic-
fait par ordonnan- jion de l'amirauté, OU de la jurifdi6fion confulaire de cette ville, fui-
devant ceYuge'^que vant la nature de la créance, le forain n'obtiendra pas alors fon ren-
l'oprofition doit voi devant le juge de fon domicile ; & dans ce même cas , ce fera à
être rortee , & le ^^ a • -rj-n- \ '■^ j 1 v^•^> • rj-*'J r» -
fond iugf fi ce juge Cette m.eme junldichon a connoitre de la validité , ou invalidité de 1 ar-
5At cônijjctcnt. rêt des meubles ou marchandiles , fur-tout s'il a été fait en conféquence
' ''. ■ d'une ordonnance émanée de la même jurifdiôion.
^ 26. L'arrêt peut De-là il s'enfuit , ce qui efl obfervé dans toutes les villes où les
être fait , de quel- habitans Ont un pareil privilège, que l'arrêt fur les meubles du forain
que nature quefoit n -i^i^ ^o^i-/ i / -/va
ia créance. elt permis, de quelque nature oc qualité que la créance puilie être,
& qu'il n'efl: nullement néceflaire qu'il s'agilTe d'une créance de com-
merce, ou autre privilégiée.
27. L'arrêt n'efl ï^ s'enfuit pareillement que le forain ne peut excepter de l'incom-
pas nul fous pré- pétence du juee pour faire déclarer nul l'arrêt de fes meubles, ou fon
texte d'inconipe- * •/- ^ y ? /i /r »? • j r^ r 7 • > />. v
tence de ia part du cmprilonnement , OC c clt aulli 1 avis de Dumoulin , loc, en. c eft-a-
juge qui l'a permis dire, fur l'article 9 , gl. 6 , n. 8. La raifon en efî claire , puifquepour
la validité de l'arrêt, il n'efl pas néceffaire de recourir à l'autorité de
la juflice.
28. Celui qui a Pliiiieurs Coutumes veulent qu'en cas d'oppofition de la part du
lau 1 arrêt doit iuf- r • i • • c'j.m f^^' a-r r ' j i_ ^
lifierpromptcm'ent lO^ain, celui qui a tait 1 arrêt jultihe la créance dans 24heures , ou en
Ja créance. tel autre délai que le juge fixera, faute de quoi le forain aura main-
levée ) & cela eittrop juHe pour ne pas être obfervé parmi nous. Qui-
conque prend le parti de faire une failie, doit prouver inceffamment
qu'il a eu droit de faifir; ainfi' le j-uge ne peut fur cela lui accorder
qu'un délai fort court. .- ; - • ;
2jp. î5es Coutu- Quelques-unes de ces Coutumes ajoutent qu'un* feul témoin fuffiral
?u"n'lfcùl ^témo"n P^ur faire tenir l'arrêt; mais outre qu'il faut luppofer que la preuve
/uffife pour faire tellimonjale çfl admiffibie dans l'efpece, fuivantl'obfcrvation dunou-
Dz rJrrSt des meubles des Forains. A îl T. X X ï. 4S5
veau commentateur de la Coutume d'Orléans lur l'art. 442 , pag. 385; renjr l'arrêt, 4: ce
c'ell que l'affirmation d'unfcul tcmoin ne peut naturellement être con- quilenfaurpsnfer?
fidérée , qu'à l'elfeî, en tout cas , de faire accorder au failiiTant une pro-
longation de délai pour la juftification de fa créance. Ce nouveau dé-
lai étant expiré fans que la preuve eut été fortifiée , il feroit naturel
de donner main-levée provifoire au forain, fur fa fnnple foumiffipn-,
à moins que les circonftances ne s'y oppofaflent , & qu'il n'y eut trop
à craindre pour le créancier, auquel cas la caution fuffifante dont parle
notre art. fîroit indifpcnfable.
Pour ce qiii eft de la caution que le faifiilant doit donner aux termes ^0. Quand le
de notre art. pour répondre des dommages &: intérêts, ilefc" évident '^yj.^^aùYio^ir^^aiix
que ce n'eft pas une condition qui doive être remplie avant de procéder termes de notre ar-
ii la faifie & arrêt, puifque la faifie peut être faite fans ordonnance de J'.cle ,^ & quelle cau-
jullice. La caution n'eft donc néceiTairc qu'autant que le débiteur l'exige,
^ alors elle efl indifpeniable.
Je ne penfe pas néanmoins, qu'en ce cas, on' doive regarder d'aufîi
près aux preuves de la folvabilité de la caution , que dans les matières
ordinaires , oii les praticiens abufent communément de la difpoTitio'a
de l'art. 3 ,tit. 18 de l'ord. de 1667, en fe rendans trop difficiles , 6i fur
la valeur des biens delà caution, & fur les preuves de la propriété de
les immeubles , fans égard à l'opinion publique furie fait de fa folvabi-
lité, comptans pour rien fcs meubles & effets, parce qu'ils n'ont p^
fuite par hypothèque. >.. '
A la vérité on trouve des auteurs , qui tiennent par cette raifon quime
caution qui n'a que des meubles n'eli: pas reccvable ; mais cela ne doit
être admis que lorfqu'il efr queilion d'un cautionnement deconféquen-
ce, &il feroit ridicule de refufer fous ce prétexte le cautionnement d'un
négociant ou autre marchand en plein crédit , ne s'agifTant que d'une fom-
rae peu confidérable. Lange, part, i , p. 565 ; Bafnage, tr. des hypot,
part. 1, ch. 2, p. 12.
Des droits du mari & de fa puiffance fur fa femme ^
ARTICLE XX IL
LE mari peut fans fa femme pourfuivre feul tous meubles
& droits de chofe non concernans héritages de fa fem-
me , arrérages de rentes & fruits , & tous autres droits
^ acquêts immeubles faits durant leur mariage , & iceux
aliéner & en difpofer fans elle , fî elle n'efl contrahante èc
nommée es lettres des contrats de l'acquihtion.
Ppplj
:4^4
COUTUME DE LA ROCHELLE.
LE mari , par la règle générale , eft maître des avions moblliaîres
& polTefToires de la femme, & de tout ce qui ccmpofe la commu-
nauté.
Ces deux principes font confignés dans notre article , & il ne diffère
du droit commun que dans la reflricbion qui le termine.
Comme ce double droit du mari a des motifs & des objets différens,'
il eïl à propos de diftinguer le pouvoir qu'il a fur les biens de fa fem-
jme, de celui qu'il a pareillement fur les biens de la communauté.
PARAGRAPHE PREMIER.
Du pouvoir du mari fur les biens de fa femme .^
SOMMAIRE.
!l^ La femme & fes biens font fous
la puiffance du mari , nonobjiant
la (impie fipulation de non com-
munauté.
^. Lorfque la femme n'eji pas auto-
rifée à régir & gouverner fes biens ,
h. mari en fait les fruits fitns ^ &
a la difpoftion de fes meubles.
^, Par cette raifon c'ef à lui à les
conferver , fur peine de répondre
de ce quil aurd laiffé perdre par
fa négligence , &c. le cas de la ref-
titution arrivant.
"4. Quand la prefcription peut lui
être imputée ^ou non ?
5. Les frais des procès concernant
Us biens de la femme , font à la
charge de la communauté ou de
Vufufruit du mari.
Ç. Si le mari néglige le recouvre-
ment des dettes actives de fa fem-
me , // en ejl refponfable.
7. Mais s'il a fait les diligences
convenables , la perte ne le regar-
de pas , à moins quil n eût pris
à fes rifques, les créances de fa
femme.
S. Comment le mari efl cenfé pren-
dre à fes rifques les créances de fa
jimme ,<*
c). Efpece ou il efl réputé le faire',
10. Efpece contraire avec exception,
1 1. Procès fur cette féconde efpece.
II. La fixation de la dot à unefom-
me , n emporte pas précifém.ent
Vidée d'un traité à forfait.
l'i^.Le mari n efl pas tenu des mimes
diligences que le tuteur.
1 4. Arrêt en faveur du mari , infir-
matif de la fentence de cefége.
I K . La femme qui fc remarie ayant
des enfans , efl cenfée comprendre
dans fa dot les droits mobiliers dt
fes enfans.
16. Le mari gagne tous les fruits que
gagne Vufufruitier.
17. Il a de plus la préfentation des
bénéfices , la nomination des o^-
ciers , &c.
18. Il peut remettre la commife en-
courue par le vaffal de fa femme ,
pour défaveu ou pour felonnie ,
non perfonnelle à la femme.
l^. Il peut intenter feul toutes les
aciions mobiliaires & poffeffoires
de fa femme.
Seciis des pétitoires , parce que
V aliénation des biens de fa femme
lui efl interdite.
20. De ce principe qu'il ne peut ali^^
Dci Droits du Mari , ùc.
mr , il s'enfuit qu'il ne peut ac-
cepter ni répudier une fucceffion
pour fa femme fans fon concours.
11. Et cela quoique la fucceffion ne
confïfîe quen meubles.
21. Raifors pour le cas de la répu-
diation de la fucceffion,
23. Raifons pour le cas de V accep-
tation.
24. Du cas oh la femme refuferoit de
fe porter héritière.
25. Du cas ou au contraire le mari
refufe d''autorifcr fa femme pour
r acceptation d'une fucceffion.
26. Quoique la fucceffion foit accep-
tée par la femme , elle nefl pas
moins partie néceffaire au parta-
27. Ce qui arriveroîtfi les héritiers
de la femme partageoient avec le
mari feul.
28. Le mari ne pouvant partager
pour fa femme , ne peut non plus
liciter. Exception .
29. De même il ne peut déguerpir le
bien de fa femme ; la faifîe réelle
en doit être faite fur Uun & P au-
tre.
30. La félonnie du mari ne pré) u-
dicie pas non plus à la proprié-
té de la femme ; il n^y a de com-
mife que pour rufufruit,
31. Si la féparation de la femme fait
ceffer cette commife ?
^1. Le mari ne peut feul recevoir le
rachat d'une rente non amortifja-
hle due à fa femme.
3 3 • Q^"^ fi ^^^^ ^fi amortiffable ?
Autorités pour l'affirmative.
34. Raifons pour ce parti,
35. Réfutation de ces raifns : on
n'efi libéré qu'en payant à qui l'on
doit , 6'c.
36. Le mari a moins de pouvoir en
cette partie que le tuteur , qui li-
bère valablement le débiteur de la
rente envers fon mineur*
Art. XXII. §. I. 485
37. Inconvéniens qui réfulteroient
du pouvoir accordé au mari de re-
cevoir le rachat des rentes de fa
femme fans fa participation.
38. Comment elle peut prévenir ces
inconvéniens ?
39. Les arrêts intervenus fur cette,
queflion font tout rembarras.
40. Conclufion &' autorités pour la,
négative.
J^\. Ce que le débiteur doit faire pour
fe libérer , la femme étant majeure
ou mineure ?
41. Confirmation de la réfolution
prije pour la négative.
43. Quoique l'aliénation du mari
foit nulle j la femme ne peut néan-
moins V attaquer qu après la dif-
folution de la communauté. Quid
fî elle accepte la communautés
44. Raifons de douter.
4^ . Réfolution en faveur de la femme.
Si l'héritier dont le défunt a alié-
né le bien peut le revendiquer ?
D if parité.
46. Si la femme doit entretenir le
baildefes biens fait par fon mari?
47. Mauvais brocard^ mort& ma-
riage rompt tout louage.
48. Nous fuivons en cette partie la
Coutume de Paris.
49. Du renouvellement du bail des
biens de la femm^e fans ffaude,
50. Où il y a fraude en pareil cas ?^
^ I . Si le bail pour un tem.ps excef-
fifeflnul ou réducîib le feulement ?
Kl. Exariien d'un préjugé cité par
M. Huet.
K 3 . Quoique le bail foit annullé
ou réduit , le fermier n'a pas de.
dommages & intérêts à prétendre ,
fï le mari na contracté en fon norn
privé.
5 4. Dans le cas qu 'il efî dû des dom^
mages & intérêts , & que laj'emme
accepte la communauté , elle en
doit fupporter la moitié.
j^U COUTUME DE LA ROCHELLE.
1. La femme & T^ Ès le moment que la femmeacontrafté mariage , elle & Tes biens
fes biens font fous J^ tombent fous la puiiTance du mari ; elle perd régulièrement l'ad-
ri , nonobuanc la miîiiltration de lon bien pour la faire pailcr entre les mains de Ion
Cmpie ihpuîatiaa -m^ri , & elle ne peut faire aucun contrat fans fon autorité ; mais il ne
té. S agit ici que du pouvoir qu il a lur les biens , celui qu il a lur la per-
fonne , fait la matière de l'art, fuivant.
Ce droit du mari efl le même, qu'il y ait communauté ou non,
excepté iorfque la femme s'efl fait fépareren juftice, ou lorfque, à la
claufe exclufive de la communauté , elle a fait ajouter dans l'on con-
trat de mariage , qu'elle auroit la libre adminiilration de (qs biens ;
car s'il n'y avait qu'une fimple ftipulation de non communauté , elle
n'auroit pas droit pour cela de toucher (es revenus Se d'en difpofer;
ils appartiendroient de plein droit au m.ari , pour l'aider à foutenir
les charges du mariage. Le Brun,com. liv. 2, chap. 2 , feél:.4, n. i ;
_ Duplefîis , comm.. liv. 2 , chap. i , fed. i , p. 424 a la note marginale ;
RenufTon auiïî, tr.de la comm. part, i, ch. 4; n. 6;Bourjon,comm,
p. 445,n. 8&9. ^
2. Lorfque la fem- Excepté le cas ou la femme eu autorifée parlaiuHice ou par fon
menelt pas auto- / , . \ / • n r -l- 1 • 1 1
rlléeàrégir& gou- Contrat de mariage a régir & gouverner les biens , le mari a donc le
verner fes biens , droitd'en jouir & d'en faire les fruits fiens :& à cet effet il peutpour-
fruits fiens, & a la J^^vre fcul tous meubles & arrérages de rentes , & fruits des hirita'ges de fa
difpofitioii de fc» femme.
Et non-feulem^ent il le peut pour fon utilité , mais même par rapport
aux meubles & droits mobiliers , il le doit fur peine de répondre de
ce qu'il laiiTera perdre par fa négligence en cas de non communauté ou
de renonciation à la communauté.
Car il elî à obferver que nonobftant la non communauté, àmoins
que la femme ne foit expreflement autorifée à gouverner & adminif-
trer (qs biens , toute fa dot & ce qui lui échet dans la fuite pendant
le mariage, pafTe au pouvoir du-mari pour en faire fon profit, & en
retirer tous les revenus, à la.iiharge du retour de tous les fonds , tant
mobiliers qu'immobiliers à la femme ou à fes héritiers ; & lorfqu'il y
a com.munauté, quoique tous les droits mobiliersr non réalifés ouilî-
pulés propres , y entrent avec faculté au mari d'en difpofer à fon gré
comme du refte de la communauté, ces mêmes droits néanmoins font
fujets à être reftitués à la femme, en cas de féparation ou de renon-
ciation à la communauté, même à {qs héritiers fi lareprife ell flipulée en
leur faveur.
% . Par cette rai- Ainfi c'eft au mari à conferver le dépôt que la loi lui confie , à pen-
fon c'efl à lui à les fer qu'il n'a proprement que l'ufufruit du tout , & qu'il ne l'a qu'à con-r
conferver , fur pei- j» • j /"• i i ^ i • r • \ ^ r r ^
ne de répondre de Gition de répondre de toutes les pertes qui iurviendront par la tautc
ce qu'il aura laifle ou fa négligence,
gence ,''&c.Ve^cas C'eft donc à lui à veiller foigneufement à la confervation des droits
delarefticutioHar- & des biens de fa femme, à entretenir les domaines de toutes les ré-
parations néceffaires , à intenter toutes les actions convenables pour
faire rentrer les fonds ou en empêcher le dépérilTement^à s'oppofer
Des droits du Mari ^ &c, k^T. XXII. §. I. 487
au décret des biens fur lefquels Ta femme a des prétentions , à arrê-
ter les prefcriptions ; en un mot à faire tout ce qu'un diligent pcre de
famille a accoutumé de faire, fur peine de répondre de tout ce quM
aura laiffé perdre ou diiTiper par fa faute. Renuffon de la com. part. 2 ,
ch. 7 , n. 41 & fuiv.
En ce qui concerne la prefcription , l'on convient néanmoins que 4- Quand la pref-
fi elle étoit imminente lors du mariage , il n'eft pas tenu du dommage êJJe^i'mpuue^, oli
qui en réfulte , \e^. Ji fundum , 16 fF. defundo dotali. Le Brun , comm. non >
liv. 2 , ch. ijfeû. 4, n. 33 & 34, pag. 107, & liv. 3 , ch. 2, fed. i,
dift. 2 , n. 37 & 38 ; Perrière , art. 232, n. 27; tandis que d'un autre
côté , Il la prefcription commencée de fon temps eft fur le point de
s'accomplir lorfqu'il décède, fa fuccefiion eft refponfable de la perte.
Cette loi dit, planï Jl pauclffïmi dus , fur quoi on demande , S'iLfaut
prendre l'exprelfion à la rigueur, & conclure qu'il faut effedivement
qu'il n'y ait plus qu'un intervalle de peu de jours pour achever la
prefcription, à fin d'excufer de négligence. Pour moi j'eilime que ce
peu de jours doit s'entendre d'environ un an,& que de la même ma-
nière qu'un délai plus court excuferoit le mari, en ce qu'on devroit
fuppofer qu'il n'auroit pas encore eu le temps de fe mettre au fait des
affaires de fa femme , de même , il n'y auroit rien à imputer à la veuve
pour n'avoir pas pris garde dans l'année du deuil que la prefcription
étoit fur le point de s'accomplir, & qu'ainfi la perte retomberoitence
eas fur la fucceffion du mari.
La récompenfe due à la femme , à l'occafion des pertes qu'elle fouf-
fre par la négligence de fon mari , a lieu au relie qu'il y ait commu-
nauté ou non , & tant en cas d'acceptation que de répudiation de la
€ommunauté.
En confidération de ce que le mari fait les fruits fiens des biens de 5-, Les fraîs des
f, ^ ., n 1 ^• ' ^^ r • c • ^ ^ *' procès concernanc
la femme , il elt oblige de loutenir aux irais de la communauté , ou les biens delà fem.
s'il n'y a pas de communauté, à fes frais particuliers , tous les procès me font a la char-
•/ r ^ r r o ^ r I 'j n* gc de la commu-
concernans les biens de la femme , ce cela lans aucune déduction ^auté ou de l'ufu-
fur ces biens , pour raifon des frais fous quelque prétexte que ce *ru't du mari.
foit , parce que ces frais font des charges de l'iilufruit du mari.
Ainfi , fi la femme lui apporte en dot des billets ou obhgations , c'efl <^. Si le mari né-
,,..'^., *^ \ r • I i-i- 6''ge le recouvre-
àlui à en faire le recouvrement, ou a faire toutes les diligences con- n^ç^j des dettes ac-
venables à ce fujet , fur p^ine d'en répondre s'il laiffe- prefcrire les tives de fa femme .
débiteurs, ou s'il les laifîe devenir infolvables. Le Brun 6c Perrière , ^iç^" ^ *"' ^°" ^"
loc. cit. & Remilfon , com; part. 2 , ch. 7 , n. 41 & fuiv.
Mais fi après avoir fait fes diligences , il n'a pu en retirer le paye- 7- Maïs s'ilafafc
ment, la femme eft obligée de reprendre toutes ces mauvaifes créan- venabS"*^U pStê
ces , à moins que le m;iri ne les eût priles à ïts rifques , au quel cas ne le regarde pas ,
' -1 r 1 V 1 ^ ^ ^ 1 r .^-^^ ^,, .\ f^r^ ^ moins ou il n aie
rentrées ou non, il faudroit en payer Te montant a la temme ou a les ^^.^^ f^^ rifques les
héritiers cxerçans fes reprifes , &: cela fans aucune déduffion ou di- créances de la fem»
minutibn , comme je l'ai dit , pour raifon des frais , quand bien même "^^'
le mari n'auroit pu rien retirer du débiteur , ou que par ladifcuiTion
de tous fes biens , ce qu'il auroit pu recevoir n'auroit fait qu'égaler le.
montant des frais.
488 COUTUME DE LA ROCHELLE.'
Cela paroît un peu rude à la vérité ; mais telle ell la condition
fous laquelle la loi accorde au mari le droit de faire les fruits fiens
des biens de fa femme. Ainfiréfolu dans notre conférence du 5 Décem-
bre 1733.
8. comment le Je viens de dire que lorfque le mari a fait toutes les diligences con-
frVlil^tifqnesTtl vcnables , la femme efl obligée de reprendre ks créances dont le re-
créances de fa iem- couvrement n'a pu être.fait ; à moins que le mari n'ait pris ces créan-
*"^*- ces à fes rifques , &c cette reflriftion ait fiire; mais la difficulté efl de
déterminer quand le mari, ell cenfé prendre à fes rifques les créances
jde fa femme.
La difficulté cependant ne peut tomber que fur les créances mobl-
liaires ; car à l'égard des rentes comme elles font immeubles , le mari
ne peut en avoir que la jouifTance ; au lieu qu'en ce qui concerne le
mobilier, outre la jouifTance qui lui en eft également acquife, il a la
faculté d'en difpofer , fauf la reprife.
p.Efpeceoùileft Si le mari reconnoît que les droits mobiliers de fa femme revien-
céputi ie faire. nent à telle fomme , en argent & effets, qu'il déclare s'en contenter
&C lui en accorder dès à préfent quittance, à l'effet qu'elle puiffe en
jcxercer la reprife ; je penfe que c'efl le cas où le mari prend le tout à
fes rifques ,.& que quoique pour former cette fomme il y ait des bil-
lets & obligations,, ni lui ni fes héritiers ne pourront obliger la femme
de reprendre ces billets & obligations.
10. Efpece con- Mais s'il elt dit que la fomme confiffe , tant en argent , linges ,meu-
traire avec excep- bles & effets , que billets , obligations & autres dettes aftives , qu'il
'^^' en ait été dreffé un état ou non , j'eftime que ces dettes adives ne font
point pour le compte du mari, & que fi après les diligences conve-
nables , il n'a pu en faire le recouvrement , lui & fes héritiers feront
déchargés du montant de ces dettes , en rendant les pièces qui les juf-
tifîent. V. infrà , art. 46 , §. 2 , n. 61 ^ pourvu néanmoins que cefoient
les mômes qui foient reflituées ; carfi le mari avoit renouvelle les bil-
lets, & les avoit fait paffer en fon nom, nul doute alors qu'il nen
eût fait fon affaire , & par conféquent qu'ils ne fuffent à fes rifques.
1 1 . Procès fur II y a eu en ce fiége un procès à ce fujet , entre Marie-Anne de la
ceue féconde efpc- j^^çhe, veuve du fieur Barthélemi Rofier, & M^ Pierre Barthélemi
P^oiier, avocat, contrôleur des domaines & bois de cette généralité,
iîls du premier mariage duditfieur Rofier, & fon héritier fous bénéfice
d'inventaire.
Le feu fieur Rofier par fon contrat de mariage avec cette Marie-
A.nne de la Roche, auparavant veuve de Jofué Petit, en date du 5
Mars 1723, avoit reconnu avoir reçu d'elle en dot, la fomme de
ïOOOO liv, en argent, meubles meuhlans ^ h'Ulets ^ obligations &jugemenSf
non compris une, liquidation -de billets de banque montant à 1920
livres.
Après fa mort arrivée au mois d'0£l:Gbre 1730, fa veuve renonçai
la communauté & fe pourvut aufïï-tôt contre le fieur Rofier fils en
payement de fa dot de lOOOo liv. & de (es autres reprifes.
La principale quelUon, que la répétition de fa d'oc fît naître, fut de
favoir
Dts Droite du. Mari, &c. A R T. X X IL §. I. 4S9
iavo'ir , fi clic ctoit obligée ou non de reprendre en nature & recevoir
pour comptant ce qui relloit des billets , obligations & jugemens qui
avoient fervi à fixer cette même dot à 10000 liv.
Elle s'en dcfendoit par deux moyens entr'autres , l'un que fa dot
ayant été eftimée, le feu ficur Rofier avoit pris à i<2S rifques les eftets
dont elle avoit été compoféc ; le fécond qu'en tout cas fon mari n'a-
voit pas fart contre les débiteurs toutes les pourfuites convenables
pour les faire payer.
On répondoit au premier moyen que la fîxstion de la dot à loooo 12.^ Ln fixation
liv. ne renfermoit nullement l'idée d'un traité à forfait, que l'eftima- ^V^ ;''emporre°rTs
tion arbitraire n'avoit pu porter que fur les meubles corporels, 5c rf-^c'f^rnV"- j. ']'^^?.*=
qu'à l'égard des billets , obligations <k jugemens , leur valeur numéraire
etoit entrée dans la fupputation faite pour fonner la totalité de la dot.
On ajoutoit qu'il n'y avoit rien ni dans le droitromainnidans le droit
françois , d'où on put conclure que le mari cH: cenfé prendre pour
fon compte & à fes rifques les dettes avives de fa femmes, & qu'il
falloit pour cela des preuves allez claires d'un traité à forfait.
Par rapport au fécond moyen concernant le défaut de diligences
fuffifantes contre les débiteurs, on répondoit dans le fait, que le feu
d'un traité à forfaic.
fes , les débiteurs étant notoirement infolvables.
On répondoit aulfi en point de droit , qu'il n'en eft pas du mari com- » ? ■ ^^ «^-arî n'cft
,, ^ 1 ^ /T 1 1- ' ^ 1 1 ■ \ r x. i fws tenu des mê-
me d un tuteur: que le tuteur elt oolige par le devoir de la charge ae rnes diligences que
faire toutes les pourfuites nécelTaires pour contraindre aupayementles 'e tuteur,
débiteurs de fon mineur, &: de les pouffer à toute extrémité ; que ce
n'ell point à lui à les ménager fous aucun prétexte , ni à examiner li
fes diligences auront leur effet ou non ,que c'eft à lui en un mot à faire
ladifculTion de leurs biens, fans fe mettre en peine du relie.
Qu'autre chofe eil du mari ; que comme maître de la dot dont il fait
les fruits fiens , il a intérêt de la conferver & de ne pas précipiter la
mine des débiteurs de fa femme en les pourfuivant trop vivement &
fans difcretion ; qu'intérelTé à recevoir ce qui appartient à fa femme ,
il faut préfumer qu'il ne néglige rien pour fe faire payer; de manière
que le défaut de certaines procédures de rigueur, ne doit être regar-
dé que comme un trait de prudence de fa part, & comme une indul-
gence apparente dont le buteft de laiiTer refpirer le débiteur ,&de le
mettre par ce moyen en état de fe relever.
On concluoit de-là que dès qu'il n'y avoit pas de preuve que le feu
fieur Rofier eût laiffé prefcrire aucune ôqs créances en qu.^ftion,ni dif-
fiper les biens & les effets des débiteurs ; en un mot que n'y ayant pas
de preuve , qu'il eût pu , s'il eût voulu , fe procurer en aucun temps le
payement de ces mêmes créances , fa veuve ne pouvoit fe difpenfer
de les reprendre montant enfemble à la fomme de 2197 liv.
Malgré toutes ces raifons , par fentence de ce fiége du 1 3 Mars 173 3 , m- Arrêc ea fii«
Tome I. Q 4 4
490 COUTUME DELAROCHELLE.
•veurdumariinfir- fa dot de loooo liv. lui fut adjugée fans aucune dédu£lion; mais le
Kianf de^a fenten- f^^^^j. Rofier pour qui j'avois écrit au procès, ayant déclaré appel , la
fentence fut infirmée par arrêt du 19 Août 173 5 en la deuxième chambre
des enquêtes au rapport de M. Chabenat de Bonneuil. La veuve Rofier
fut condamnée de reprendre en nature fes billets , obligations & juge-
mens en déduftion de fa dot , pour en pourfuivre le payement comme
elle aviferoitjfans recours ni garantie contre le fieur Rofier ; fur le fur-
plus des contefl:ations des parties, il fut furfis à faire droit, &c. &
néanmoins dès-lors la veuve Rofier fut condamnée aux deux tiers des
dépens , l'autre tiers réfervé.
ï 5. La femme qui Au nombre des chefs interloqués , il y en avoit un concernant la
fe remarie ayanc dédudion demandée aufîi à la veuve Rofier pour raifondespayemens
fée comprendre faits à Etienne Jofué Petit fon fils pour fes droits paternels. La quef-
dans fa dot les ^j^j^ ^^^ point de droit ne faifoit aucune difficulté , n'étant pas douteux
droits mobiliers de \ K - r • 1 r l • /• r/i-
les enfans. qu une femme qui le remarie ayant des entans , oc qui lans diltinguer
leurs droits, fait en général l'apport d'une fomme à fon mari, ne foit
cenfée y confondre ce qu'elle peut devoir à {qs enfans ; en telle forte
que ce qui leur efl payé dans la fuite eft fujet à dédudion fur l'apport
& les reprifes de leur mère ; mais la veuve Rofier prétendoit prou-
ver à la faveur de certaines pièces , que ce qui pouvoit être dû à fon
fils , n'avoit rien de commun avec fa dot de lOOOO liv. qu'elle foute-
noit lui être due perfonnellement en plein, indépendamment des droits
mobiliers de fon fils.
16. Le mariga- Les fruits que gagne le mari en qualité d'adminiflrateur des biens de
gne tous les fruits fa femme, font tous ceux qui appartiennent à l'ufufruitier. Ainfi tous
ftuUiff.^"^ " "' l<^s profits de fief même extraordinaires , comme ceux qui viennent
par confifcation , déshérence, batardife, &c. lui font acquis,
17. lia de plus H eft encore d'autres droits plus dépendans de la propriété , qu'il
bénéfic«?la°n'omï P^nt aufTi cxerccr feul : comme préfenter aux bénéfices , nommer les
nation des ciHciers, ofHciers. Loyfeau des offices , liv. 5 , ch. 2,n. 33 & 34, ./ô/. 187. Re-
^^* tirer féodalement , recevoir l'hommage des vafTaux , ou leur bailler
foulfrance, & faifir féodalement faute d'homme, pourvu qu'en tout
cela il agilTe dans fa qualité de mari. Le Brun , com. liv. 2 , ch. 2 , i'cct.
4, n. 9 & fuiv. Bourjon, com. foi. 500, iQtSt. 7 toute entière, ch. 2 de
la quatrième partie.
i8. Il peut remet- Pour ce qui efl de la commife encourue par le vafTal pour défaveu ou
c'ourue°pa?^le^vaf' félonnie , il peut aufîi la remettre ; mais il faut pour cela que l'injure ne
lai de là femme , regarde pas fa femme perfonnellement , ou qu'il n'ait pas intenté ac-
pour filomS non tîo^ pour faire prononcer la commife, auxquels cas il ne pourroit la
perfonneile à la remettre fans le confentement de fa femme. Le Brun, /oc. cit. n. 14
temme. «r » ^
ix. 25.
ip.lipeut inten- p^j- \^ raifon que le mari eu le maître de toutes les a£ficns mobi-
ter leul toutes les ,. . „ m rr ■ ^ r r -i i • t> • r i 1 ■
actionsmobiiiaires liaires & pofielloires de fa femme, il a droit d agir feul en complain-
&po(reiIoircsdefa te, comme étant vraiment pofTefleur ; mais au pétitoire ,. foit en de-
femme. Seous des ' , i //- i -î r ^ % r r • • «^^A-.
pétitoires , parce mandant OU en défendant, il faut que la femme foit partie au procès
que l'aliénation des pour plaider conjointement avec lui , & fous fon autorité. Abfurduin
biens de la temme ^n ■ • ■ ,■ ■ • i- ■ ' . . ^. / ,nr -, <?
lui eit interdite. ^^ ^nim , ci cui alimatio intirdicitur , pcrmittiactioms exercerc. Leg. 7 ^ ^.
Des Droits du Mari , ^<:. A R T. X X 1 1. §. I, 491
5 , /fl de jure delil>. Faher $. fuerat , infl. de aclionibus , dit, de confmtu-
dine regnl francix maritus & uxor agunt & conveniuntur Jimul pro rt do-
tali. Brodeau fur Loiiet , let. M , fom. i , attefte aufTi que c'eft la pra-
tique générale du Royaume. La femme doit donc être dans les qualités,
fans quoi la procédure au pétitoire feroit nulle. Le Brun, com. liv. 2,
ch. 2, fecl. 4 , n. 28 & 3 I ; Fcrriere , art. 226 de Paris, n. 21 , & art.
233 , n. 2 &: 3. M. le Camus , obferv. fur led.art 233 ; Boucheul, art.
228 de Poitou, n. 6 & 7.
La raifon eft que l'aliénation des fonds de fa femme lui eft interdite ,
de manière qu'il ne peut les vendre , échanger , partager ou liciter ,
engager , charger , obliger ni hypothéquer fans le confentem.ent de
fa femme à laquelle fans cela nul ade confenti par fon mari fcul ne
peut préjudicier, à l'effet de donner atteinte à fes propres. C'efl la dif-
pofition de l'article 226 delà Coût, de Paris, qui îurcela elt de droit
commun, & c'ell aufïï ce qui réfulte de ces mots de notre art. & droits
non concernans hcritagcs de fa femme.
Tout ce qui emporte aliénation , eft donc interdit au mari par rap- 20. De ce princi-
port aux immeubles de fa femme qui ne font pas entrés dans la com- ner "il s"e^»!i'u'/t qu'il
munautc; d'où il s'enfuit qu'il ne peut ni partao;er, ni accepter ou ré- ne peut accepter ni
j. r rr ' \^ ^ r c r *" ' w répudier une fuc-
pudier une luccemon échue a la lemme, lans qu elle y concoure. cciliciiicurfaKcm-
Et cela eft vrai quoique la fuccefîion ne coniiftcroit qu'en meubles, "^e (ans fon con-
Si qu'il y auroit communauté. La raifon efi: "qu'il s'agit là d'un choix qui 21 .Et cela quoî-
ne peut convenir qu'à la femme, & d'exercer une faculté qui lui ellpu- queiafuccefTionne
rement pcrfonnelle , puifque c'cfl à elle que la fuccefîion eft déférée par ^îés! ^'^^^°'"^""
la loi.
Ce n'efl pas néanmoins qu'elle foit tellement la maîtreffe du choix
qu'elle puifTe obliger fon mari de s'y conformer; mais il refte toujours
que fon mari n'a pas le pouvoir de faire le choix pour elle , parce que
l'habilité à fuccéder ne réiide pas dans fa perfonne , & qu'ainli il n'ell
pas partie capable pour accepter ou répudier la fuccefîion.
D'ailleurs en ce qui concerne la répudiation de la fuccefîion , il efl 2 2.Raifoiispour
évident qu'elle ne dépend pas du mari , fous prétexte qu'étant le maître cfon^de iV^fucccf-
de la communauté , il peut en écarter im mobilier qui pouvoit y entrer ; fîon.
car outre que l'effet de la renonciation à la fuccclîion , feroit de faire
regarder le mobilier de cette même fucceffion , comme n'a^/ant jamais
appartenu à la communauté , c'ell: qu'il x^q^ pas au pouvoir du mari de
diminuer les reprifes de fa femme : or en pareil cas la femme en renon-
çant à la communauté, auroit droit fans contredit de reprendre tout ce
qui auroit pu lui revenir de cette fuccefîion.
Par rapport à l'acceptation de la fuccefîion , il efl évident tout de 2}.Raifonspouc
même que le mari ne peut la faire fans fa femme, par cette raifon dé- 1?^"* deraccepta-
cifive qu'il ne peut charger ni hypothéquer fes propres fans fon con-
fentement. Les fuccefîions ne font pas toujours aufîi bonnes qu'elles le
paroiffoient d'abord , & il n'en eft que trop dont les dettes furpaffent la
valeur des biens. Ainli s'il ctoit libre au mari d'accepter une fuccefîion
ouverte au profit de fa femme , & de l'engager par-là fans fon concours ,
il fe trouveroit indirectement autorile à aliéner tous les propres de fa
Qqq ^j
492 COUTUME DE LA ROCHELLE.
femme. A la bonne heure qu'on ne fuppofât aucune mauvaife intention
cîan5 un mari qui accepteroit une lacceifion pour fd femme ; mais la femme
n'en feroit pas moins la vidime de l'imprudence ou de l'erreur de foH
mari.
Toutes les fois donc qu'une fucceffion eu dévolue à une femme ma-
riée , il faut qu'elle & fon mari concourent pour l'accepter ou la répu-
dier , &c tout ce qui feroit fait à ce fujet par l'un fans l'aveu de l'autre >
feroit nul & irrégulier.
24. Du cas où la S'il arrivoit que la femme refiifat de fe porter héritière , foit par ca-
dè^fe^/ter' héri- P^^^^ ^^^ pour avantager fes parens , le mari n'en foufFriroit pas pour
tiere. cela ; il pourroit fe faire autorifer en juflice à accepter à fes rifques la
fucceffion pour fa femme , & alors il feroit tenu de garantir fa femme
de toutes les dettes de la fucceffion, & quoi qu'il arrivât les pro-
pres de la femme ne feroient du tout point fujets au payement de ces
dettes.
2j. Du cas où au D'im autre côté fi c'eft le mari qui refufe d'autorifer fa femme pour
contraire (e mari l'acceptarion de la fucceffion , elle peut pour la confervation de fes droits
fer"fa7emnfe"pour ^^ ^^^^e autorifer par juftice à accepter la fucceffion malgré fon mari ,
l'acceptation d'une lequel nonoblîant fon refus demeure refponfable des meubles que la fem-
lucce ion. ^^ pourra retirer de la fucceffion. Tout cela efl parfaitement développé
dans le Brun , tr. de la com. liv. 2 , ch. 2 , feft. 4 , n. 27 , & ch. 3 , feft.
2, dïi\. 2 , n. 6 & fuiv.
26. Quoique la II ne fuffit pas au refle que la fucceffion ait été acceptée du confen-
cept^e'par îa'fera- t^rn^nt de la femme , il faut auffii qu'elle foit appellée au partage à faire
me , elle n'eft pas avec (es co-héritiers & qu'elle y foit partie.
Safrl^au pàr»g^.'^" ^^^^ ^^ indubitable s 'il y a des immeubles , par l'intérêt qu'elle a d'a-
voir au jufle la part qui lui en revient , & parce que , qui ne peut
aliéner ne peut partager avec un effet permanent. Et fuppofé qu'il n'y
ait que des meubles ,1e concours de la femme n'efl encore pas moins
naturel, ne fût-ce que pour la bienféance & la fureté , tant des cohé-
ritiers de la femme que du mari ou de fes héritiers , au cas que la fem-
me renonce dans la fuite à la communauté pour exercer fes reprifes ,
defquelles reprifes fa portion dans le mobilier de cette fucceffion doit
faire partie. Le Brun, ibid. n. 27 ; Perrière ,comp,il. fur l'art. 226 de
Paris, n. 18 ; Bourjon, com. part. 4, ch. 2,,feft. 6 ,yc)/. 499, n. 31,
27. Ce qui arri- Dans cette hypothefe , fi {es cohéritiers avoient partagé avec foa
«yeroitri lescohen- niari feul , elle feroit en droit de répéter d'eux fa portion héréditaire,
tiers de la rcmme „ ,, . , vi ? • • r • r
partageoient avec & d agir contr eux en partage, comme s ils n avoient rien tait avec Ion
le raan leul. mav'i ; & il ne leur refleroit qu'un recours contre lui pour l'obliger de
leur rapporter ce qu'il auroit eu de la fucceffion. Mais fi elle acceptoit
la communauté , alors le partage du mobilier fait avec le mari feul vaii-
droit, fans qu'elle fût recevable à fe plaindre, fous prétexte que fon
mari n'auroit pas retiré exadf ement toute la portion qui pouvoit lui
en revenir, parce que ce feroit le cas d'excepter du pouvoir qu'a le mari
fur les effets acquis à la communauté & d'en dilpofer à fon gré. Il y
auroit pourtant une exception pour le cas où il feroit ilipulé dans le
Des Droits du Mari , &c. Art. XXII. §. I. 495
contrat de mariage que tout ce qui écheroit à la femme durant le ma-
riage lui feroit propre.
Le même principe qui défend au mari de partager feul une fucceïïion
dévolue à fa femme , lui refufe pareillement le droit de liciter un bien
dans lequel fa femme a une portion indivife. Bourjon, loc. cit. n. 34,
fol. 499 ; Boucheulfur l'art. 230 de Poitou, n. j^ ; ce qui s'entend néan-
moins , fi par l'événement de la licitation il abandonne la portion de fa
femme ; car fi au contraire il fe rend adjudicataire des portions des au-
tres , rien n'empêche que le contrat n'ait fon effet , puifque par-Ic'i la fem-
me ne peut fouffrir aucun préjudice dans fes propres, & qu'elle peut
même y gagner par la faculté qu'elle a de retenir les portions acquifes
de fes copropriétaires, en payant la récompenfe à la communauté, ou
de les laifTer en ce cas pour le compte de la communauté, enconfervant
feulement fa portion perfonnelle.
Quelque avantageufe que puiffe être à la femme l'aliénation de fon
bien , comme s'il s'agit de déguerpir un héritage chargé d'une rente qui
en excède la valeur, ou de détailler par hypothèque un de fes domaines
à l'occafion des dettes de fon vendeur; fon confentementn'eft pas moins
néceffaire fur peine de nullité dudéguerpiifementou du délailfement par
hypothèque. Le Brun, com. liv. 2, ch. 2, feft. 4, n. 23 ; Loyfeau du
déguerpilîement , liv. 4, ch. 6 , n. 10; Bourjon, klc , n. 38 ; & s'il s'a-
git de faifir réellement & de faire décréter {qs biens, toute la procé-
dure fera nulle fi elle eft faite contre le m^ari feul; il faut que les biens
foient faifis & vendus fur la tête de l'un & de l'autre afin que le décret
foit valable fur la tête de la femme par rapport à la propriété , &: fur la
tête du mari , à caufe de l'ufufruit que lui donne fa qualité d'adminilba-
teur des biens de fa femme, ou en cas de féparation parce que la femme
n'ellpas délivrée par-là de la puifTance maritale.
Si le mari n'a pas le pouvoir de priver fa femme de la propriété de
fon bien, fans fon confentement, même dans les circonflanccs où l'a-
liénation devient néceffaire par le fait de fa femme ou de {qs auteurs , à
plus forte raifon ne peut-il par fon fait particulier lui faire perdre fon
bien. Ainfi fi le maâlfe rend coupable de félonnie envers le feigneurde
fa femme, il ne commet point la propriété du fief. Anjou , art. 187 ;
Maine, 206; mais l'ufufruit qui lui appartient tombe en commife, &
cette commife ne ceffe qu'avec le droit qu'avoitle mari de faire les fruits
fiens des biens de fa fem.me , c'efl-à-dire , que par fa mort , par celle de
fa femme, ou par la féparation de biens.
Par rapport à cette dernière voie ; DumouHn fur Fart. 30 ou 43 de
la Coutume de Paris , quelT:. i 5 , n. 86 , veut que la féparation foit fm-
cere &c juridique, & que fans cela, la commife continue jufqu'au dé-
cès de l'un ou de l'autre; mais ce fentiment efltrop rigoureux. Dès que
la féparation efl ordonnée en juflice , cela doit fuffire au feigneur , fans
examiner fi la femme jouit par elle-m.ême de {ts biens , & quelle por-
tion elle peut céder à fon mari de fes revenus. V, le Brun , com. liy, 2,
ch. 2jfe0, 4,n, 24,
28. Le mari ne
pouvant partager
pour fa femme , ne
peut non plus lici«
ter. Exception.
2r}. De même il
ne peut déguerpir
le bien de fa fem-
me , la faifie réelle
en doit êtri" faite
(ur l'un Se i'aucre.
jo. La felonnîe
du mari ne préju-
dicie pas non plus
à la propriété de la
femme , il n'y a de
commife que pûiu
l'ufufruit.
î i. Si la fe'pàrai
tion de la femme
fait eefT'er cectc
commife i
}2. Le mari ne
peut feu! recevoir
le rachat d'une ren-
te non arrorcifrable
duc à fa femme.
3 j, Q^uid fi elle
eft amorrifTable ?
Autorités pour l'af-
fermaùve.
?4. RaUonspour
ce parti.
} 5 •Réfutation de
ces raifons. On
n'eit libéré qu'en
payant à qui l'on
doit, &c.
494 COUTUME DE LA ROCHELLE.
On demande fi le mari peut recevoir feul le rachat d'une rente due
à fa femme qui n'eft pas entrée dans la communauté.
Si la rente eil non amortilTable, il ell évident que le mari ne peut pas
en recevoir Tamortiffement à l'effet de libérer le débiteur, puifqu'iln'eft
pas le créancier de la rente , & qu'il n'y a que le créancier qui puiife
rendre rachetable une rente qui ne l'eftpas. Il faut donc néceflairement
que la femme confente au rachat en pareil cas , &c comme c'eft une
vraie aliénation, il faut que la femme foit majeure pour que fon con-
fentement foit irrévocable. Si elle eft mineure , elle fera en droit de fe
faire relever dans les dix ans de la diifolution du mariage , à moins
qu'elle n'ait ratifié en pleine majorité la quittance d'amortiffement.
La difficulté n'efl donc que pour le cas où la rente eu amortiflable
à la volonté du débiteur , & la difficulté vient de la contrariété des au-
teurs & des arrêts fur cette queflion ;ileneilpeuen effet oii l'on trouve
autant d'autorités pour &c contre.
Ces autorités pour & contre font indiquées dans la note fur Du-
plefïïs , traité de la comm. liv. i , chap. 4, fol. 397 & fuiv. dans le
Brun, & dans Perrière fur l'art. 226 de la Coût, de Paris, n. 35 , 36
Du nombre de ceux qui foutiennent que le mari recevant feul le ra-
chat de la rente due à fa femme libère parfaitem_ent le débiteur, font
Chopin fur Anjou, liv. 3 , ch. 3 , tit. 5 , n. 20 ,/()/. 467 ; le Brun de la
comm. liv. 2 , ch. 2 , feft. 4 , n. 16 , 17 & 18 j Tronçon & Guerin , art.
226 de Paris , & l'annotateur de Tournet fur l'art. 233 ;Bourjon, comm.
quatrième part. chap. 2, feft. 4, n. 22 & 23 , fol. 498.
Les raifons principales furlefquelles ils fe fondent, font , que ce n'eft
pas une aliénation volontaire , & par conféquent qu'elle n'eft pas in-
terdite au mari ; que la femme ne peut pas empêcher l'amortiffement ni
que les deniers du rachat paffent par les mains du mari, qu'ainll il eft
tout-à-fait indifférent qu'elle confente au rachat ou qu'elle n'y confente
pas ; enfin que le mari efl: tuteur né de fa femme , & que comme le
tuteur peut recevoir le rachat de la rente due à fon pupille , il en doit
être de même du mari à l'égard de la rente due à fa femme.
Mais ces raifons font fohdement réfutées dans la même note fur Du-
pleffis, à quoi l'on peut ajouter, 1°. qu'on n'efl jamais libéré qu'en
payant à celui à qui l'on doit , ou qu'à celui qui repréfente le créancier ;
que le mari n'efl pas le créancier de la rente , & qu'il n'a pas l'exercice
des droits immobiUers de fa femme, & par conféquent que fa quittance
n'efl pas capable d'opérer la libération du débiteur.
2^. Que toute aliénation du bien de la femme efl interdite au mari ,
& que le rachat d'une rente , quoique le créancier ne puiffe l'empê-
cher , n'efl pas moins une aliénation du capital de la rente.
3". Que cette aliénation efl forcée à la vérité, mais qu'il" en èfl de
même de la licitation , & cependant qu'aux termes de l'art. 226 de la
Coutume de Paris , le miari ne peut pas plus liciter le bien de fa femme
fans fon confentement, que l'aliéner de toute autre manière.
D&s Droits du Mari , &c. A R T. XXII. §. I, 495
4®. Que le mari n'eft ni tuteur ni procureur né de fa femme , & qu'il
n'eft que fimple adminiftrateur de fes biens avec droit d'en faire les
fruits fiens ; qu'à la vérité en cette partie il a plus de droit que n'en a
le tuteur fur les biens de fon mineur ; mais que du côté des aftions le
pouvoir du tuteur a bien une autre étendue que celui du mari , en ce
que le tuteur peut librement intenter toutes les aclions réelles & pé-
titoires du mineur, & y défendre, accepter une fucceflîon pour le mi-
neur, en faire le partage provifionnel , en un mot exercer tous les
droits du mineur ; au lieu que tout le pouvoir du mari cil borné aux
aclions mobiliaires & pofleîroires.
Ainfi de ce que le tuteur eft partie capable pour recevoir le rachat
des rentes dues à fon mineur, à l'effet de libérer parfaitement le débi-
teiu-, ce n'eft nullement une raifon pour conclure que le mari peut éga-
lement recevoir feuiramortiffement des rentes dues à fa femme. La dif-
férence eft grande par la comparaifon des adions que l'un & l'autre
peuvent intenter & foutenir.
Il y en a encore une autre eflentielle , favoir que le mineur n'eft pas
capable de contrafterni d'efter en jugement , que l'exercice de tous fes
droits & avions réfide dans la perfonne de fon tuteur , au moyen de
quoi c'eft à lui feul qu'il faut s'adrefler pour payer ce qui eft du au mi-
neur ; au lieu que la femme ayant qualité pour contrarier & efter en ju-
gement, elle n'eft pas dans le cas d'être repréfentée par autrui. Ainft
fon confentement eft néceftaire pour le rachat des rentes qui lui appar-
tiennent , ou il faut faire ordonner le rachat avec elle.
5*^. Enfin que fi le mari étoit autorifé à recevoir l'amorriftcmentdes
rentes de fa femme fans fon aveu , il en pourroit réfulterdes conféquen-
ces fàcheufes pour fa dot. Un mari diiîipatcur n'auroit qu'à s'entendre
avec les débiteurs des rentes de fa femme, & à la faveur de quelques
remifes les engager au rachat ; ils s'y preteroient d'autant plus volon-
!^iers qu'ils y trouveroient tout enfemble un avantage réel &: une fu-
reté entière.
Si Ton demande comment la femme pourra remédier à ces inconvé-
niens , puifque le débiteur fera en état de fe libérer malgré elle , &
cfu'il faudra que les deniers du rachat paiTent par les mains du mari ; je
réponds qu^ la vérité la femme ne pourra pas empêcher le débiteur d'a-
mortir la rente ; mais que fi fon mari eft dérangé dans fes affaires, de
manière qu'elle foitdans le cas de demander fa féparation , elle pourra
fur la fimple requête qu'elle préfentera à cette fin , s'oppofer à ce que
fon mari touche les deniers du rachat de la rente, & demander qu'ils
•foient dépofés en main fûre jufqu'à ce qu'ils foient colloques.
Ce ne font donc pas les raifons du parti contraire qui doivent arrê-
ter ; mais ce qui embarrafle ce font les arrêts. Auzanet fur l'art. 25 de
Paris , en rapporte un formel du 9 Juin 1648 , &: dit que la cour avoit
vu lès arrêts pour & contre. Le Brun en rapporte un autre du 27 Mars
1691 , & Brillon let. R, n. 12 , /o/. 654 & 655 ; un autre encore du 4
Janvier 17 14 , au profit d'un confeiller de la cour. Ces deux derniers ar-
rêts à la vérité n'ont pas décidé que le mari pouvoit recevoir ï^\\\ le
j<r. Le mari a
moins de pouvoir
en cette parrie que
le tuceur, qui libè-
re valablement le
dcbiieurdela rente
envers fon mineur.
î 7. Tnconve'nieni
quiréfulceroiencdu
pouvoiraccordcau
mari de recevoirJe
rachat des rcnccs
de fa femme fans
fa pâicicipaiiou.
j3. Comment el-
le peut prévenir ce»
incOQvéniensî
19- Lesafêcs iû«
tervenuîi fur cette
queltioiL font touc
l'embarras-
'49<5 COUTUME DE LA ROCHELLE,
rachat d'une rente due à fa femme; mais ils ont jugé que le rachat fait
à la femme mineure fous l'autorité de fon mari étoit valable , ce qui tire
à conféquence naturellement pour la première quelllon , en ce que par
ces arrêts le mari a été regardé comme tuteur natiu-el de fa femme , ou
du moins comme fon curateur.
40. Conclufion Quoiqu'il en foit je ne puis foufcrire à leur décifion qui me paroît
& autorites pour la contraire aux vrais principes^ & je concluds avec Dumoulin , tr. de
négative. zifuris qiujl. 41 , ou n. 281 du même tr. en françois , avec Mornac fur
Ja loi 13 ^ff. dcfundo dotalï ^ avec Perrière , M. le Camus & Ricard fur
l'art, 226 de la Coutume de Paris, avec Dupleflisôc l'annotateur, /uc.
cit. avec l'auteur du tr. des minorités , liv. 2, ch. i..,fol. 177 & fuiv.
& RenufTon, tr. des propres, chap. 4, feft. io,n. 22 & fuiv. Que le
mari ne peut libérer le débiteur qui amortit entre io.^ mains la rente
qu'il doit à la femme fans fon confentement,& que file débiteur veut
amortir avec fureté, il faut que la femme lui donne quittance conjoia-
tement avec fon mari. Si elle refufe fon confentement, c'ell à lui alors
à leur faire des offres aufîî conjointement, & à les appeller pour voir
dire qu'ils feront tenus de les recevoir & de lui donner quittance, li-
non qu'il lui fera permis de configner la fomme moyennant quoi il de-
^^meurera quitte & déchargé de la rente.
41. Ce que le dé- Au cas que la femme foit majeure il n'y arien de plus à faire ;mais
«o.^i^L rkvo/^'î! fi elle eil mineure , comme fon mari n'eft point fon tuteur , pro-tuteur,
pour le iioerer, la , ' . .. . ^ o ^ n ^
femmeérantmajeu- OU curateur ne, quoique en diient quelques auteurs , oi nonobltant la
re ou mineure ? décifion contraire des arrêts de i69i&:i7i4. Jepenfe qu'elle a befoin
de l'alîiftance de fon curateur aux caufes fi elle en avoit un avant fon
mariage, oufi elle n'en a pas , qu'il faut lui faire nommer un curateur
ad hoc pour l'autorifer , foit à recevoir l'amortiiTement de gré à gré,
jfoit pour plaider fur les offres du débiteur ; & bien que ce ne foit-là
peut être qu'une pure formalité dans le train ordinaire , elle me paroît
-d'autant plus efTentielle qu'il peut arriver tel cas où la mineure auroit
intérêt que le remploi des deniers fut fait , ou de demander fa fépara-
•tion; précaution que le curateur ad hoc pourroit l'engager de prendre
fi le mari étoit affez injuilepour ne pas confentir le remploi, fans avoir
<le bonnes raifons pour s'en défendre.
•42. Confirmation ^" P^^^^ ajouter encore que notre queflion principale trouve fa dé-
de la réfolution cifion dans les termes de notre art. 22 , en tant qu'il ne permet auma-
^rife pour !a nega- j.- ^^^ j^ pourfuite des aâions & droits non concernans l'héritage de
fa femme , des arrérages des rentes & fruits , ce qui exclud évidem-
,ment, avec toute aliénation des héritages de la femme, le pouvoir de
toucher feul les capitaux de fes rentes. Enfin plus je réfléchis fur l'o-
pinion contraire, plus je la trouve infoutenable , pulfque ceux même
qui la tiennent demeurent d'accord <5u'en pays de droit écrit fulvant
la loi cum niarïtum II. çod, de foluùonibus , le mari n'a pas la faculté de
recevoir feul le rachat des rentes ducs à fa femme : or en pays couiu-
mier n'eft-il pas également défendu au mari d'aliéner le bien de fa fem-
me de quelque manière que ce foit ? cette question au relie ayant été
propofée deux fois dans nos conférences, iavoir dans celle du 30 No-
vembre
Dos Droits du Mari , &c. Art. XXII. g. I. 49*7
vembre 1720, & dans celle du 5 Juin 173 i. La négative l'a toujours
emporté malgré les arrêts contraires.^
Quoique la vente que fait le mari des propres de la femme foit _ 4?. Qu&îque i'a-
miUe, tant à l'égard de la femme que de fes héritiers , elle ne peut fo."'„\' n" ^^fa Z^l
néanmoins Tattaquer pendant le mariage ou tant que la communauté me «e peut néan-
dure, mais après le décès du mari ou en cas de féparation ; elle eft en J'^^a^îésYa dllToh!
droit d'agir en défiftat contre l'acquéreur , & de rentrer dans fon bien ^ tion de la commu
& fi elle "décède la première, fes héritiers ont le même droit , fi mieux ^^'«p^e h"cummû'
n'aiment les uns 6c les au-^res fe tenir au remploi. Cela eft indubitable naucé?
en cas de renonciation à la communauté ; mais fi la comm.unauté elt
acceptée , favoir fi la femme & fes héritiers font obligés de fe conten-
ter du remploi, ou s'ils auront la faculté d'évincer l'acquéreur en fup-
portant la moitié des dommages .& intérêts jufqu'à concurrence de ce
qu'ils amanderont de la commurxauté ?
Il femblc que Tacquereur doive être a couvert de l'éviftlon en ce 44- Raifons de
cas , puifque l'acceptation de la communauté foumet la femme ou fes ^'^^^"••
héritiers aupayementdefes dommages & intérêts, non-feulement pour
une moitié par i'aftion perfonnelie , mais encore pour le tout par l'ac-
tion hypothéquaire qui influe fur les conqucts de la communauté, &
que c'eû-ià le cas d'appliquer ia maxime, qmm de eviciions tenet aciio
eumdcm agcntem repeUit txccpno.
Mais je crois que la femme peut fans difficulté évincer l'acquéreur , 4j. Réfolutîonen
6c la raifon ell: que quoi qu'elle foit fujette aux dommages & intérêts siThe>UieVdo!iTfe
par fa qualité de commune, on ne peut pas dire néanmoins qu'elle foit défunt a aliéné le
tenue des fait^ de fon mari, & qu'elle le repréfente comme un héritier jî^^Jl^^UT^t^f,^'
Teprelente le detuntiun auteur, a i cfTcr que i acquéreur puilie ialou-
tenir non-recevabîe.
Le Brun , tr.des fuccef liv. 4 , ch. 2 , {aà.. 4 , n. 28 &:.2-9 , tient même
que l'un des héririers dont le défunt a aliéné le bien peut le revendi-
quer no nobilant fa qualité d'héritier, en payant fa part des dommages
"& intérêts. Idem. d'Argentré fur l'art. 419 de Bretagne , gl. i^n.idtimOy
& Henrys , tom. i , liv. 4 , ch. 6 , queit. 3 i .
Il efî vrai qu'il y a des auteurs d'avis contraire, entre autres Dupé-
rier , quefl. not. liv. i , queft. 9 , & Cochin confult. 46 , tom. 2 de fes
œuvres, fol. 709 &: fuiv..«32; qu;s cette opinion paroît préférable ; mais
quoi qu'il en foit. il ne me paroît pas moins vrai de dire que la fenv
me ell: fondée à revendiquer fon bien des mains de l'acquéreur; car
enfin , le mari n'a pas vendu comme maître de la communauté ; au
-moyen de quoi il faut faire abUra^ion de la qualité de commune que
conferve la femme.
En vain oppoferoit-on que le fait d'un afTocié efl celui de l'autre,
puifque le contrat que l'acquéreur auroit intérêt de faire valoir ell étran-
■ger à la fociété. Cela tut ainfi rifoiu dans la conférence du premier
Septembre 1733 , conformément à l'avis de Rcnuflbn , corn. part, i ,
ch. 6 , n. 64 & fuiv. & part. 2 , ch. 6 , n. 41 & fuiv. de le Brun aufîi,
corn. liv. 2 , ch. 3 , feft. i , n. 3 i & 3 2 , & liv. 3 , ch. 2 , feft. i , dill.
1 5 n. 9 & 10 ; de Perrière fur l'article 226,n. 5, 7&8;de Duplefîis f^
Tome I. R r r
4 «7. Si la femme
doit entretenir le
bail de fes ëiens
fait par (on mari ?
47. Mauvais bro-
card. Mort O" ^^'
riage rompt tout
louas e.
. 48.Nousfuîvons
en cette partie la
Coutume de Paris.
4p. Du renouvel-
lement du bail des
biens de la femme
fans fraude.
50. Où îl 7 a frau-
de en pareil cas.'
49g COUTUME DE LA ROCHELLE.
com. îîv. I , ch. 4 ,./o/ 394 & 395 ; aux notes de Bonrjon , tom. r fol,
411 &: dii, n. ^èc 'j,&cfol. 50o,n. 41; & deBouchciil lui- l'art. 230
de Poitou, n. 96 & 97.
Le pouvoir du mari par rapport à la jouiiTance des biens de fa fem-
me , finit à la diiîblution de la communauté. Il eil confiant néanmoins
malgré cela, qu'il peut louer ou bailler à ferme les héritages de fa fem-
me fans foii confentement, & que pourvu que le bail à ferme n'excède
pas le temps permis , la femme ou fes héritiers font obligés d'entretenir
le bail. Coquille, quefl. 105.
Nous fuivons à cet égard la Coutume de Paris , qui art. 227 , per-
met au mari d'affermer pour fix ans les maifons de la ville , & pour
neuf ans les biens de la campagne ; à cela près que nous ne prati-
quons gueres les baux de 6 ans , & que nous préférons ceux de cinq
ou fept ans ; de forte que le bail ainfi fait doit être exécuté par la
femme furvivante , ou féparée de biens , ou par {qs héritiers lorfqu'elle
prédécéde.
A la vérité bien des gens révoquent ce point en doute , abufés pat*
cet ancien brocard, mort & mariage rompt tout louage; mais s'il y avoit
lieu de douter, ce ne feroit pas à caufe de ce brocard qui n'efl plus
qu'une vieille erreur : ce feroit plutôt parce que l'ufufruitier n'a droit
d'affermer que pendant fa vie les biens fournis à fon ufufruit , c'efl-à-
dire , que les baux à ferme qu'il a faits prennent fin avec fon ufufruit;
d'où l'on pourroit conclure qu'il en devroit être de même des baux
du mari , puifque fon droit n'efl proprement que celui d'un ufufruitier.
Cependant je le répète , nous fuivons en cette partie la Coutume
de Paris, & avec raifon, parce que l'ufufruit du mari étant onéreux,
c'efl-à-dire ,lui étant accordé pour l'aider à foutenir les charges du ma-
riage , il mérite bien plus de faveur que celui qui efl tout gratuit. Dans
cet état, il efl jufle que le mari , qui par fa condition ou par la fitua-
tion de {q.s affaires ne peut pas jouir par fes mains des biens de fa fem-
me , ait la faculté d'en tirer tout le revenu qu'ils doivent naturelle--
ment produire ; & pour cela il faut qu'il lui foit libre de les affermer à
la manière ufitée du pays , fans que la femme ou fes héritiers puiffent
en empêcher l'exécution. Auffi Perrière fur l'art. 227. de Paris, ,n. 4,
efl-il d'avis que fa difpofition efl extenfible aux autres Coutumes , &
en effet on Fobferve en Poitou. Jugem.ent de Poitiers du 19 Novem-
bre 1650. Lelet fur l'art. 228 de Poitou ^ fol. 41c) & 430.
Du même principe il rélulte aufli que le mari a la faculté de renou-
veller le bail des biens de fa femme , fans attendre qu'il foit expiré ,.
pourvu que lors du renouvellement il ne relie plus qu'un an ou dix-
huit mois à courir du bail fubfiflant, pour les biens de campagne , ou
(ix mois pour les maifons de ville, & qu'au furplus tout cela fe faffe
fans fraude. Le Brun com. liv. 2 , ch. 2 , feél. 4 , n, 30 , &lîv. 3 , ch.
2, fecl. I , difl. I , n. 25 & 26.
Or il y auroit fraude û le bail étoit fait ou renouvelle le mari ou la
femme étant en danger de mort , ou fi le bail étoit à vil prix ; que le
mari eût reçu fous main un pot-de-vin confidérable , ou non , la fem-
T>c% Droits du Mari ^ &c. A R T. XXII. §. I. 499
=ine alors ni fes héritiers ne feroient nullement tenus de fouffrir Texé-
cution du bail.
Mais quoique le mari ait affermé les biens de fa femme pour plus ji.silebaiipour
long-temps qu'il ne lui ell: permis , le bail n'eft pas nul pour cela, com- u" temps excenif
me l'a penfé Dupleflîs comm. liv. i , ch. 4 ,foL 401 ; & il n'ell pas fibleVul*ementr'
nul non-feulement à fon égard , n'étant pas douteux qu'il ne doive
l'exécuter tant que dure fon pouvoir flir les biens de fa femme, parce
qu'il feroit abfurde qu'il put revenir contre fon propre fait , Ricard
fur l'art. 227 de Paris ; mais encore par rapport à la femme ou fes hé-
ritiers : le bail eft feulement réduâible en ce cas. Perrière , compil. fur
r:'.rt. 217 de Paris, n. 14 ; le Brun comm. liv. 2 , ch. 2 , feft. 4, n, 30;
Bourjon comm. part. 4 , ch. 2 , feft. i , fol. 495 , 496. De manière p.
ex. que fi le bail à loyer d'une maifon de ville efî: pour neuf ans , ÔC
qu'au temps de la difTolution du mariage ou de la communauté , il n'y
ait que quatre ans d'écoulés , la ferme durera encore trois ans , pour
achever les fept ans pour lefquels le mari a eu droit d'affermer.
C'eft ainfi qu'il faut compter & combiner , & ne pas s'imaginer que
îe bail doive durer après la cefTation de l'ufufruit du mari , autant de
temps que celui pour lequel il avoit droit d'affermer , en fuppofant que
le bail n'eût été fait que peu avant la fin de (on pouvoir , ou en met-
tant à l'écart tout le temps qui auroit déjà couru du bail. -
On trouve dan*; M. Huet fur CQ.t ^rt. jfol. 204 & 205 , un jugement p. Examen d'an
du mois de Décembre 1604 ■> concernant un bail fait par un mari des P'^^'^§é eue par M.
biens de fa femme pour cinq ans , fans qu'il y eut le moindre foupçon
de fraude. Ce jugement en caffant le bail condamna le mari aux dom-
mages & intérêts du fermier. Si le fait a été fidèlement rapporté par
l'auteur, ce jugem.ent eft bien fingulier ; car le bail n'étant que pour
cinq ans , les héritiers de la femme étoient tenus fans contredit de
l'exécuter ; mais peut-être qu'alors on étoit encore imbu dans ce fiége
de cette fauffe maxime , mon & mariage rompt tout louage.
Quant aux dommages ôc intérêts aufquels le mari fiit coiTdamné, yj. Quoique le
pour juiHfier le jugement en cette partie , il faudroit que dans le bail ^i*'' 'o"t an nulle ou
le mari eût tu fa qualité de mari , & que le fermier eût ignoré que le n'a pas'de domma-
bien appartenoit à la femme : autrement il n'y auroit pas eu lieu cer- gesSc intérêts à pré;
• • ^^ 1 o • ' A 1 A 1^ 1 -1 • tendre, fi le mari
tamement aux dommages <k. uiterets , quand même le bail auroit ex- n'a concraété en
cédé le temps permis , parce qu'en pareil cas un fermier ne doit pas f*^" "°"^ pnvc,
ignorer que le pouvoir du mariefl: limité , «Se qu'il ne doit compter fiu-
l'exécution de fon bail fait pour un temps excefîif , qu'autant que le
droit du mari continuera jufqu'à l'expiration de la ferme.
C'efl donc un rifque qu'il veut bien courir , un événement qu'il prend
fur fon compte ; au moyen de quoi il n'eft pas plus en droit de pré-
tendre des dommages & intérêts , que celui qui a pris un bail d'un
ufufruitier, d'un tuteur, ou de tout autre adminiftrateur dont la qua-
lité a été connue par le fermier lors de la paffation du bail. Leg.JIquis
^ ,%• ' , ^- ^oi^- cond. La décifion ne fauroit varier, qu'au cas qu'il y
eût dans la ferme une chufe par laquelle le bailleur fe feroit obligé
perfonnellement de faire jouir le fermier durant tout le temps ftipulé,
R r r ij
j4' I^ans le cas
qxrU eft dû des
«Jommages & inté-
^oo CaUTUME DE LA ROCHELLE.
ce qui feroit une imprudence de la part de tout ufufruitier ou de toidt
autre adminiûratcur , qui ne doit jamais contrafter que dans fa quali-
té. Le Brwn comm. liv. 2 , ch. 2, ieti. 4>n. 30. Bourjon comm./ô/,
49^? ^- 7- .... . , , .
S*il arrive au refte qu'il foitdû des dommag'îs & intérêts au fermier:,
îa femme acceptant la communauté en doit fans difficulté fupporter fa
rets, &que [afem- part, puifqu'elle y eu. obligée tout de même iorfque fes biens ont été
!^f,nfnfr^'^iw.^Tn sliéués Dat fon mari , & qu'elle les revendique. L'opinion contraire de
doit fupportec la.Duplems , loc. cit. n elt pas loutenable, a moins que le bail n ait evi-
^°"'^' demment été fait en fraude par le mari ; mais le bail ne fera pas jugé
frauduleux par cela feul. préeifément que le mari aura reçu un pot-de-
vin confidérable , s'il ne l'a reçu fous main , fans en donner avis à fa
femme , & fans faire entrer la fomme dans la communauté. Tout cela
fiit ainfi réfolu dans notre conférence du 5 Juin 1731»
PARAGRAPHE II.
T.T -j^ 3 ....
Du pouvoir du mari fur. les biens de la communauté:,
SOMMAI RE..
xi II Itolt jujîe d'établir le mari
chef de la communauté ; mais fon
pouvoir a été porté trop loin.
1, Ce que Von a fait pour dédomma-
ger la. femme de cette prérogative
injurieufe ?
5. Une cl aufe de contrat de maria-
ge qui ôteroit au mari Vadminif-
tration de la communauté , feroit
nulle,
^4. La difpofîtion permifè au- mari
à titre gratuit , s^ntend fans frau-
de. Cas ou il y a fraude , & ce qui
en arrive.
5. Une donation générale efl auffi
réputée frauduleufe ; en tout cas
le mari n'a pas droit de difpofef
de la forts, des biens de la commu-
nauté.
(5, La difpofîtion teflamentaire du
mari ne portt que fur fa part dans
la communauté ^ & ne peut nuire
à l^ femme t
7. Quoique déclarée faite pour la
décharge de fa confcience.
8. Refiriciion de la décifion préci-
dente.
^, Si le père peut doter les enfam .
communs des biens de la commu-
nauté ^ au préjudice de la femm&
leur mère ?
10. Réfolution pour la négative^ &
que la récompenfe efl due à lafem^
me.
1 1 . Mais la femme en ce cas n^apai
Vaclion révocatoire.
12. Objection tirée de-là contre la
récompenfe , & réponfe.
I •; . Cependant afin.qiiil y ait lieu â
la récompenfe , il faut que les do-
jiations foient de quelque conjîdé',
ration.
14. Point de récompenfe entre 4:on"
joints pour alimens fournis aux
afcendans ou. defcendans d'uri
d'eux^
D'iS Droits du Mari , &c.
î^. // e(î ajfe?^ d'u/age dans Us con-
trats de mariage de ftipuler que
Us enfans feront nourris aux dé-
pens de la communauté.
r6. La précaution prévient Us dlf-
cuffionS ; mais au fond elU efl
fuperflue , Us mineurs devant être
nourris pour U revenu de Uurs
biens.
17. Lorfque la donation efl vraimeuf
frauduUufe , la femme a tacîion
r.évocatoire ^ fî elle ne- trouve pas
fon indemnité fur ce qui refledans
la communauté,
j8. Les héritiers préfomptifs s^en-
tendent de ceux qui fe trouvent
tels au temps de la diffolution de
la. communauté.
ic). Circonflances qui rendent la do-
nation fufpecle de fraude.
20. Dans Us cas oh la fmmsc exer^
ced'aclion révocatoire , Us dona-
taires nont point de garantie à
prétendre contre Us héritiers du
mari.
ai. Mais cette action r évocatoire na
lieu qu'à défaut de biens fuffif ans
pour fournir Vindemnité à la
femme.
ai. V action contre les donataires
doit être réglée comme Us recher-
ches pour la légitime.
23. Objection & réponfe.
24. Cependant pour fi fureté lafem--
me a droit d'interrompre tous Us
donataires , fauf à ne Us obliger
de rapporter que conformément à
ce que dcffus.
25. Réponfe à une nouvelle objec-
tion.
26. Opérations à faire en ce cas.
Exemples.
27. Le propre ameubli de la femme
efîfujet au pouvoir du mari y com-
me tout autre conquit.
a8. La reflri<îion portée par notre
Art. XXII. §. II. 501
article ne doit pas faire changer
la cécifion.
20. Dijfererice entre U cas de notre
article & celui de. U amèdibliffe-
ment.
30. De reffe-t que doit produire la
claufe finale de notre article , qui
en cela efl contraire au droit com^
771 un.
31. Toute difpofition de Coutume
contraire au droit co7nmun , ne
doit pas pour cela être rejettée.
32.- D'iflinHion entre V aliénaiion du
m.ari , & la donation ,pour régler
l'effet de cette claufe finale,
3 3 . Objection tirée de ce qui notre
article ne di (lingue point ^ & ré-
ponfe.
34. Donner , ce 7Î'ef}pas ndminifirer.
35. IL répugner oit que la fmi7U en
vertu de notre article fût admife a,
évincer V acquéreur.
36. // nen ejl pas de même lorfque
fon propre a été aliéné. Raifons
de difparité^.
^7. Conclufion , & que notre anicU
Ttcfi: qui pour 4. ^^-^ de. la corn-"
77iunauté.
38. Huet & Figier ont pajfé fous
fîUnce cette fin d'article » ù Bechet
s'efi mépris.
30. Que la fe77ime accepte la com-
munauté , ou qu'elle la répudie ,
elle ne peut pas attaquer T aliéna-
tion en conféquence de notre ar^
tic le.
40.. Réponfe à un préjugé cité par
M. Huet.
41 . Réponfe aufujét de ce qui fc pra-
tique en matière de retrait , lorf-
que. U mari & la femme ont acquis
conjointement.
42. M. Huet a 7nal rendu cette fiji
d'article , en mett-atit ou au lieu
de ùC , ce qui ferait une difilrencc
confidérabU»
50Î
COUTUME DE
^3. Confirmation de la difnnciion
étahiu n. J2.
44* Q_ucl fera le droit de la femme
au cas que le mari ait donne la
totalité du conquit?
45. Elle rHa que la voie de revendi-
quer fa moitié , & ce n'ejl pas le
cas de dermander V indemnité fur
le refic de la communauté.
46. La raifon efl , que le donataire
entre-vifs ri a pas de garantie à
prétendre à Voccajion de Véviclion
quilfoufre.
éfj. Cette décifion na rien de con-
traire à ce qui a été dit au fujet
des donations faites par le mari
à fcs héritiers préfomptifs , &c.
48. S'il s'agirait £un legs fait par
le mari , le légataire évincé auroit
droit de recourir contre les héri-
tiers du mari,
49. Si la femme durant le mariage
peut fe plaindre des donations de
fan mari ?
50. Le mari par f on délit engageoit
"Lk ROCHELLE.
autrefois la communauté indijîlnc-'
tement.
^\. On difingue aujourd'hui le délit
qui emporte mort civiU de celui
qui ne V emporte pas,
52. Au premier cas , la condamna-
tion ne s'exécute que fur la part
du mari dans la communauté.
53. Au fécond^ toute la communau-
té en fouff're.
<Î4. La femme profitant des coups
heureux de fon mari , doit auffi
fouff'rir de fes fautes.
55. Si le mari confifque fa moitié du
propre ameubli du chefdefafem~
me?
56. Si le Roi remettoit la confifca-
tion aux héritiers , ils aitroient
droit en tout cas de demander à
la femme leur moitié du propr&
ameubli.
57. Si la femme de fon côté peut pré'
judicier à la communauté par fon
délit? Renvoi,
T. Il étoit jude
d'établir le mari
chef de la commu-
nauce j mais fon
pouvoir a éU porte
trop loin.
z. Ce que l'on a
faic pour dédom-
mager la femme de
cecre prérogative
injurieufe ?
j. Une claufe de
contrat de mariage
qui Gceroit au mari
i'adminiltration de
IL étoit nécefîalre dans une fociété de l'importance de celle qui fe
contraire entre mari & femme, d'établir un chef pour la régir, &
les Coutumes en donnant cet emploi au mari , n'ont fait que fe confor-
mer à la loi divine &: à la raifon naturelle.
Il efl vrai que fon pouvoir a été porté bien loin , puifqu'on lui a
permis d'ufer defpotiquement des fonds de la communauté , de les ven-
dre & engager , & d'en difpofer à fon gré fans le confentement de fa
femme, même de les jouer & diiîiper.
Mais la femme eft bien dédommagée de cette prérogative qui la bleiïb
& l'humilie , par le privilège qu'elle a de renoncer à la communauté ,
ôc de fe décharger par ce moyen de toutes les dettes , quoiqu'elle n'y
ait pas eu la moindre part ; car enfin s'il efl des femmes qui par leur
œconomie contribuent à la profpéritéde la communauté , il en eftaufli
qui par de folles dépenfes en caufent la ruine ; & cependant à la faveur
d'une renonciation , elles retirent leurs droits dotaux , & renvoyent
les créanciers à fe faire payer comme ils pourront fur les mifcrables
reftes d'une fuccefïïon qui auroit été bonne fans leurs profufions , 6c
fi leurs maris avoient eu un peu moins de complaifance pour elles.
Quoiqu'il en foit , le droit de régir & adminiftrer les biens de la com-
munauté , appartient tellement au mari , que fi dans un contrat de ma-
riage il y avoit une claufe qui lui ôtât ce droit pour l'attribuer à la
Des Droits du Mari , &c. Art. XXII. g. II. 503
femme , cette claiife feroit déclarée mille , comme comraire à la bien- la communauté ;
leance & aux bonnes moeurs. ^ _ ^"^'^ '•"""•
Au refte le pouvoir qu'a le mari de dirpofer, même à titre gratuit , 4. Ladifpontion
des fonds de la communauté, s'entend avec cette juiT:ereftriftion,por- [j^J^glatui^t "T'cli-
tée par l'art. 225 de la Coutume de Paris, à perfonm capable & fans cend fans fVaude.
fraude , c'efl-à-dire, pourvu qu'il ne les applique pas à Ton profit parti- ^^" ^" ^ ^' \ll^^^,
culier, qu'il n'en profite pas direftement ou indircdcmcnt ; comme s'il rive,
donne avec relerve d'uliifruit , après la mort de l'a femme , il n'aura
pas l'ufufruit entier, les héritiers de la femme le partageront fans dif-
ficulté avec lui jufqu'à fa mort, qui mettra fin à l'ufufruit. Le Brun ,
com. liv. 2 , chap. 2 , feél. i , n. 28; PvcnulTon, part. prem. chap. 6,
n. 14.
Il ne peut pas non plus difpofer en faveur , ni de fcs héritiers pré-
fomptifs , ni de ceux dont il cft héritier préfomptif. Le Brun hk , n.
21 &; fuiv. RcnufTon, aufîi ibid. n. 9 , art. 5 5 & 57 des arrêtés , tit.
de la com. Dupleffis , com. liv. i , chap. 3 , fol. 375 , 376 &; aux
notes.
Ainfi s'il donne à fes père , mère , on autres afcendans , à (qs en-
fans d'un autre lit, ou à tout autre qui foit fon héritier préfomptif, la.
donation fera nulle par rapport à la femme ou à fcs héritiers acccptans
la communauté , de manière qu'il leur en fera dû la récompenle en
partageant le refte de la communauté ; ou s'il ne rcfle pas dans la com-
munauté , toutes dettes déduites , de quoi leur fournir l'équivalent de
ces fortes de donations , ils pourront révoquer ces donations jufqu'à
concurrence , en commençant par les dernières , à l'exemple de ce
qui fe pratique pour le payement de la légitime.
Il en fera de même aufîi de toute donation qu'il aura faite à fa con-
cubine , à (qs enfans bâtards ou adultérins , & généralement à toute
perfonne indigne ; l'effet n'en pourra retom.ber que fur fa part dans
la communauté. Dupleffis , ibid.
Par une autre raifon non moins jufle , s'il s'avife de faire une do- j. Une donation
nation générale des biens de la communauté , quoiqu'à perfonne ca- s^nerale e(l auih
, , P , . , ^ .' .7 ^ ^ /- 1- réputée trauduleu-
pable, la cionation ne vaudra que pour ia moitié , parce que li une h- (e ; en tcut cas le
béralité aufii exceffive pouvoit être exempte de fraude, elle marque- >p^n n*a ras dro:c
roit au moins une prodigalité condamnable , 6c plutôt un deliein lor- forte des biens de
mel de faire tort à fa femme j que d'exercer fa générofité envers quel- '^ communauté,
qu'un qui l'auroit méritée.
En un mot, quand la loi lui a permis de difpofer de la communauté
en maître , en confidération de ce que c'efl: à fes foins qu'elle doit fes
principaux accroiifemens , elle a entendu qu'il en ul'eroit avec difcré-
tion , & c'eft en manquer , fans contredit , que d'en difpofer par une
donation univerfelle. Une telle conduite eu trop fufpefte pour être
tolérée , leg. omnes // , §. Lucms , ff". quœ infraudcm crcd. Poitou , art,
244; Saint Jean-d'Angély , art. 67 ; Huet ,/ô/. 202 ; le Brun , com. liv.
2 , ch. 2 , feft. I , n. 3 I ; Ricard , fur l'art. 225 de Paris ; Bourjon , 4
part. ch. I , fe6l. i , n. i ^fol. 491.
Il feroit rare néanmoins que l'envie de nuire à fa femme portât 119 c- Lad;rrc:::!oa
504 COUTUME DE LA ROCHELLE.
tefîament^ire du mari jiifqu'à fe dépouiller lui-même des biens de fa communauté; mais
mari ne porte que ^^j^^ j-^'y auroit-il point à Craindre s'il avoit le même pouvoir d'en dif-
lur fa part d.uis la ^ r "^ . j\ cv -rro./r^ / ,■
communauté , & poler par tcitament que par acte entre-vus } oc c eit pour y remédier
ne peur nuire a la q^g |^ Coutume de Paris , arL 296, a décidé que le mari ne pourroit
difporer par teftament que de fa part dans la communauté ; décifion
confirmée par plufieurs autres Coutumes , par conféquent extenlible
aux Coutumes muettes, & qui doit fervir à expliquer ce terme géné-
rique difpofer employé dans notre article.
Il y en a au reile une raifon décifive & fans réplique , c'efl que le
teilament n'a d'effet qu'après la mort du teftateur , & que le maria fa
mort n'eft plus le maître de la communauté. Ainfi quelque legs qu'il
ait fait, fût-ce même pour caufe pie , la fcm.me n'en peut rien fouffrir,
elle doit avoir fa moitié entière. Arrêt du 21 Janvier 1608 , rapporté
par Ricard fur l'art. 225 de la Coutume de Paris ; Huet,yô/. 202 ; le
Brun, com. liv. 2, ch. 2 feft. i , n. i ; Bourjon, tom.. 1 , com. 4 part,
ch. I , feft^ 3 ,foL 493 , n. 15.^
7. Quoique décla- On a. même porté la précaution plus loin, & il a été décidé que le
ree bite pa^^ori-ne j^g^ ^^^ ra3.v\ ne pouvoit prcjudicier à fa femme, quoiqu'il eût déclaré
pour la décharge le faire pour la décharge de fa confcience & par forme de reftiuition.
de fa confcicnce. Q^ ^ craint que ce ne fut un faux prciexte , ôi que le mari n'eût donné
une couleur de reftitution à {qs legs , que pour alTurer Aqs difpofi-
tions qu'il n'auroît pas voulu faire par ade entre-vifs. Le Brun, com.
fol. 180, 181 , liv. 2 , ch. 2, feft. I, n. 43 ; Perrière, art. 225 , gl. 3,
n. 33 ; Bourjon , loc. ch. n. 21.
S.UeRfiaionde Ce n'efl pas qu'on ait entendu par-là attribuera la femme la moitié
dente? '"" P^*^^^" entière de la communauté , avec exemption de réparer les torts caufés
par fon mari , & de reftituer les biens mal acquis ; mais on a dit que
c'étoit à lui à pourvoir a la décharge de fa confcience en temps utile
&: non fufpe£t. Sa déclaration n'efî: donc pas une loi à laquelle fa femme
doive fe foumettre ; elle l'engage feulement à examiner fi véritable-
ment il y a lieu à la reftitution ordonnée par fon mari , & pour peu
qu'elle y trouve de fondement , la religion & l'équité naturelle lui
impofent la néceffité d'accomplir le legs ; car enfin il ne lui revient
que la moitié des biens légitimement acquis à la communauté, le fur-
plus efl une dette qu'elle doit acquitter pour fa moitié ; & cette jultice,
elle ia devroit môme dans le cas 011 les héritiers affez injnfles pour
contefter le legs , trouveroient le moyen de le faire annuller par leur
chicanne.
9. SI îeperepeut Au rang des perfonnes à qui le mari ne peut donner par aéle même
Z?J^l^}^\ A^^u^^ entre-vifs les biens de la communauté au préjudice de fa femme , font
(rommunsdesbier.s . ^ ^ ,, i- o / ^ 'i r ^ ■ •
delà communau- compris les entans d un autre lit, oc généralement tous les héritiers
fa 'femmïïeur" "^^ préfomptifs ; mais on demande s'il en eft de même des enfans qui leur
tnere? font communs, & fi le père ne peut pas les doter convenablement des
biens de la communauté , fans que fa femme leur mcre puilTe s'en
plaindre ?
to, Réfolution Les raifons pour & contre fe préfentent d'elles-mêmes. La folution
& auê^ l'a ^reconi- ^^ ' ^ ^^^^^ ^^ ^^ ^^S^^ ^^^' ^'^^ v«i^ , fuivant laquelle Us pères & mères
ne
Des Droits du. Mari, &c. A R T, X X I I. §. II. pÇ
ne peuvent être contraints de doter leurs enfans , que les dots çonf- ^^^^^^ ^^^ ^ **
tituées par le père feul au profit des enfans quoique communs , & à
plus forte raifon les autres donations qu'il peut leur avoir faites ,
doivent s'imputer fur fa part dans la communauté ; de manière que
la femme ne fera nullement obligée de fe contenter de la moitié du
refiant de la communauté, & qu'au contraire elle prélèvera , en pro-
cédant au partage , la valeur de toutes ces donations ou dotations.
Arrêt du 30 Août 1677 ; journ. du palais, tom. i ,/o/. 826 & fuiv.
Mais fi ce qui refte dans la communauté n'eft pas fuffifant pour lui u. Mais la fer»,
fournir la récompenfe ou indemnité de ces donations, poura-t-elle les "^^^ râetion7evo-
■faire révoquer jufqu'à concurrence ? Je ne le crois pas , à caufe que càtoire.
ie mari eft le maître de la communauté , & que les enfans communs
ne font pas réellement au rang des perfonnes prohibées. Œuvres de
Cochin , tom. 4, pag. 666 &c 66j.
Pourquoi donc , dira-t-on , ne pas autorifer indéfiniment les dona- 12. qbjeaîontI-
^. , y. '.. . 1 ^ o 11' r ^ ree de là contre la
tions qui leur lont faites par leur père , & accorder la recompenle a récompenfe, & ré-
la mère } C'efl: qu'il efl bien plus à craindre que le mari n'abufe de fon poofe.
pouvoir fur la communauté par des donations à (gs enfans , que par
des difpofitions en faveur d'étrangers ; & fi les donations aux enfans
avoient tellement leur effet, que la femme fût privée de toute récom-
penfe à cette occafion fur le reû.e de la communauté , le mari n'étant
plus gêné par l'objet de cette récompenfe , pourroit par des donations
indifcrétes , non-feulement ôter à fa femme le moyen de fe faire ref-
pefter par fes enfans , mais encore la faire participer à l'injuflc préfé-
rence qu'il feroit des uns aux autres.
Par ces confidérations , rien de plus naturel que d'accorder à la
femme la récompenfe des donations faites par le mari feul aux enfans
•communs, fuivant l'avis de le Brun, com. liv. 2 , chap. 2, fed. i , n,
14 & fuiv. & de Perrière, art. 237, gl. i , § 2 , n. 59. C'eil bienaffez
qu'elle demeure expoféc à perdre une partie de cette même récom-
penfe , en tant qu'on lui refufe la faculté de révoquer ces dona-
tions , quelque confidcrables qu'elles foient , pourvu néanmoins
qu'elles n'abforbent pas toute la communauté , ou que par-là la femme
ne foit pas réduite à Tindigencc, oii à ne pouvoir plus vivre félon fa
condition.
Ce n'etl: qu'en pareilles circonflances que l'auteur des conf. de Pa-
ris fur le mariage , tom. 4 , pag. 118, accorde la récompenfe à la mère ;
hors de-là, il tient avec RcnufTon, com. part, i , chap. 13 , n. 4 & 5 ,
qu'elle ne peut la prétendre, furtout en cas de dotation. Id^m , Bour-
jon, com. part. 3 , ch. S, fol. 490; mais cela me paroît contraire aux
principes, nonobftant l'arrêt du 19 Mars 1708, dans Augcard , tom.
z, pag. 513 , qui a débouté la more de l'indemnité par elle prétendue
à l'occafion d'une terre confidérable que le îu^fî avoit donné à l'en-
fant commun. La mère , après tout , méritoit bi^n ce trartenient par fa
mauvaife humeur, attendu que ce qui lui rcfloit pour fa part dans la
communauté , alloit à 300000 liv, Un arrêt rendu en pareille circonf-
tance, n'eil pas de nature à former un préjugé,
Tome I. S {{
5o6 COUTUME DE LA ROCHELLE.
15. Cependanc Ail rcHc, afin que la femme piiifTe prétendre la récompenfe des do-
afin qu'il yait iieu natioHS faitcs par le mari aux enfans communs , il faut qu'elles foient
taut que les dcna- dc nature a mériter une ccrtamc attention ; carli elles ne conliltoient
tiens loienc de qu'en quelques préfens ou palTagers ou annuels , la femme ne feroit
quelque confidera- ^ ^ ui n > 1 • j q, -i r -^ja ^^^j
tion. pas recevable a s en plaindre , & il en leroit de même après tout des
préfens qu'il pourroit faire à {qs enfans d'un autre lit , ou à fes père
& mère , avec cette différence feulement qu'on y regarderoit un peu
de plus près : en im mot cela fe régleroit ex bono & ccquo ; mais tou-
jours fi ces avantages n'étoient faits que pour caufe d'alimens , il n'en
feroit dii abfolument aucune récompenfe à la femme , par la raifon
que l'obligation oii efi: le mari de nourrir fes enfans , ou fes père &
mère, &c. efi: une dette naturelle, qui de plein droit eftà la charge de
la communauté.
14. Point de ré- Par la même raifon , fi la femme a des enfans d'un autre lit, ou Ci
compenfe entre g||g ^ {q^ pgj.g ^ mère à qui le mari fournifi!e des alimens , foit de plein
conjoints pour ah- , ^ ,., t- , , , ' • n- / m V,-
mens fournis aux gre , OU parce qu il y aura ete condamne en jultice ( car il y a action
afcendans ou del- contre lui à Cet égard, autant qu'il efi: en état de fournir ces alimens
d'eux. fans trop s'incommoder ) la femme ou fes héritiers n'en devront point
la récompenfe en partageant la communauté. Le Brun , com. liv. 2 ,
chap. 2, fecl. i , n. 34, art. 26 des arrêtés , tit. de la com. dans Au-
zanet fur l'art. 222 de Paris, yo/. j6'o.
i ç. îl efî afTez A cette occafion , ie remarquerai qu'il efi: afl!ez d'ufage dans les con-
d'ufage dans les , • ^ r • 1^ * ^j
contrats de maria- trats de mariage des peiionnes qui convolent en noces ayant des en-
ge de ftipuler que £3^5 Jg fiiipuler que ces enfans feront nourris & entretenus aux dé-
les enfans feront , , ^ ^^/ 1 ji^u*
nourris, &c. pens de la communauté pour le revenu de leurs biens.
ï<j. La précaution La précaution n'efi: pas inutile pour prévenir les chicanes de cer-
prévient les dilcul- , • * • r i 11 n. r Ji c
fions i mais au fond taines gens , mais au ronds elle elt lupcrtlue ; car ennn en ce qui con-
t!!e eft fuperflue , cerne les enfans , comme la nourriture leur efi: due de droit naturel
ê"e"^nourr?s "^pouî P^r ceux qui Icur ont donné le jour & par le furvivant d'eirx deux ,
le revenu de leurs fans autre dédommagement que celui que leur revenu peut produire ,
' de manière que fi leur revenu ne fufiit pas , ils doivent être nourris
aux dépens de leur père ou mère , fans pouvoir entamer leurs fonds
à ce fujet , il leur cft indifférent qu'il y ait une fiipulation qui charge^
la communauté de la dépenfe de leur nourriture ou non.
Et à l'égard du conjoint qui a des enfans , cette fiipulation n'efi: pas
moins indifférente , puifque l'obligation où il efi: de nourrir fes enfans
efi une dette qui affefte de plein droit la communauté , même en cas
de claufe portant que chacun payera fes dettes , parce que cette claufe
ne peut s'étendre à une dette naturelletelle. que celle-ci, & qui échoit
de jour à autre, comme les arrérages des rentes & les intérêts , lef-
quels font confi:amment à la charge de la communauté nonobfiant la
claufe de féparation de dettes.
Ainfinonobftant la décifion contraire deBourjon, tom. j ,fo/. 539,
n. 2, où il allègue même l'ufage du châtelet , je crois indifi:in£lemcnt
inutile la llipulation que les enfans feront nourris & entretenus aux
dépens de la communauté , & qu'il n'ell: pas plus dû de récompenie à
ce fujet à la communauté que pour les alimens fournis aux père ÔC
mère. Conférence du i Décembre 1733.
Dis droits du Mari, 6'c. A R T. XXII. §. I I. 507
au
telle
core s'il ne refte pas dans la communauté de quoi l'indemnifer , elle nç^^rouve^pil rôn
peut fans diffiadté révoquer la donation jufqu'à concurrence de ce qui indemniré fur ce
manque à Ton indemnité ; mais je ne fuis pas de l'avis de le Rrun qui ^^^ '^^* ^^"^ '^
penle que la femme doit être mdemnilee des intérêts ou des iruits des
chofes données du jour de la donation.
Les héritiers préfomn4:ifs du mari s'entendent aufîî-bicn de ceux qui '?• L« héritiers
,, , . 111- 1 • r 1 crefomprirs s'en-
1 etoient au temps de la donation, que de ceux qui le trouvent tels tendentdeccuxqui
au temps de la diiTolution de la communauté , quoiqu'ils ne le fliffent fe trouvent tels av
1111 • Ti » ^ 1 ^ rr 1 1 ' •^' ^ i temps de la diilo
pas lors de la donation, lis s entendent aufli des héritiers de quelque lution de la ccm
côté que ce foit, c'eft-à-dire , des héritiers des propres , quoiqu'ds ne mup.auté.
le foient pas des meubles & acquêts. Le Brun , com, liv. 2 , ch. 2 , fe£l.
I , n. 24 & fuiv.
Pour ce qui eft de la donation à une perfonne étrangère , elle eft né- ip. Circcnftances
ccffairement frauduleufeùelle eft univerfellc, comme je l'ai remarqué, Ju on"fufpe6te de
& elle le fera auiîi , fi elle eft faite en temps critique, c'cfl-à-dire à la traude.
veille du décès de la femme , ou le mari , fans être même arrêté au lit ,
étant d'une fanté fi équivoque , qu'il fente approcher la fin de fa vie.
Mais ce dernier article fournira toujours matière à difcufiion comme
dépendant des circonfiances , fource féconde de raifonnemens pour &c
contre. Le Brun, com. liv. 2, ch, 2, fcft. i , n. 32.
Dans tous les cas où la femme a i'aftion rcvocatoire contre les do- 20. Dans les cas
nataires de fon mari , ceux-ci n'ont aucune garantie à prétendre contre 8"if;l!n'r,fr>t^r!^^*
les héritiers du mari , pas même fur fa portion dans la communauté, re , les donataires
Le Brun, com. liv. 2 , chap. 2, fecl. i , n. 38, 39 ,/./. 180, qui ajoute ?;^,?47;;,?eX
qu'ils ne peuvent pas non plus oppofer la difcufiion à la femme , en centre les héritiers
quoi il fuppofe qu'elle peut révoquer les donations faites en fraude de ^'^^l^^^M^h cette
fon droit dans la communauté , fans être obligée de fe contenter de ^6t\on révocatoire
la récompenfc que le refi:e de cette même communauté peut lui fournir. ^^^ ble^ns"fuffifa"s
Mais je crois qu'il fe trompe, & que fi la communauté fufiit pour pour fournir l'in-
l'indemnifcr en plein des donations , elle n'a rien à demander aux do- f^^f""'^^ à la fem..
nataires, excepte la garantie pour raiiondes dettes quipourroient clans
la fuite donner atteinte à fa moitié dans la communauté ; car enfin ces
donations , quelques frauduleufes qu'elles ayent été dans l'origine , lui
font indifférentes , dès le moment qu'elle trouve à s'en indemnifcrfur
le relie de la communauté. C'efi: donc fur la communauté qu'elle doit
fe venger d'abord du tort que fon m^ari a eu intention de lui faire ; &:
fi dans l'incertitude elle efl: en droit, comme je le penfe , d'inquiéter
les donataires , ceux-ci font aufiî en droit, fiins contredit, de la ren-
voyer à fe pourvoir fur la communauté pour fon indemnité , aux offres
de fuppléer de leur part à ce qui manquera , jufqu'à concurrence des
choies à eux données.
Je dis jufqu'à concurrence des chofes à eux données , & non pas > 2. L'action con.
jufqu a concurrence de la moitié feulement, quoique dans la réalité la ^''■. ^\^ donataires
p ^ , • \ ^■ 1 • • ' I ^ ^1 i • r ■ do;t erre rtglee
remmc n ait a revendiquer que la moitié de toutes les donations faites coinme la recher-
Sff ij
pi COUTUME DE LÀ ROCHELLE,
çhe pouF la légiu- ^ fon p^cjudic^ ^ c'eû q\îe fcntenels qi)o pour r4gîer Teffat do rîndem-«
^^' nité due à la femme , & de fon ai^ion rçvoeatoîre , i\ faut garder Tordre
établi pour la rcchercl'ie de la ^égîtime contre les donataires. Or il efl
décidé que les dernières donations doivent être les premières épuifées,
& qu'il s'agit de remonter de proche en proche pour remplir les lé-
gitimaires , parce que ce ne font que les dernières donations qui ont
bleiTé la légitime.
2?. Obje(5tion & -^ la vérité , la thefe paroît d'abord différente , en ce qu'en fait de
réponfe. légitime le défunt n'a donné que des biens qui lui appartenoient pour
le tout , au moyen de quoi toutes fes donations ont été valables tant
qu'il n'a pas entamé la légitime de fes héritiers , au lieu qu'on peut dire
que le mari qui a fait pluHeurs donations en fraude de fa femme, lésa
toutes faites illégitimement : d'où l'on peut conclure que la première
doit être révoquée pour moitié comme les fubféquentes.
Mais cette objeâion n'efl que fpécieufe. Quand on dit que le mari
ne peut pas donner les biens de fa communauté en fraude de fa femme;
-' p. ex. qu'il ne peut pas donner à fes héritiers préfomptifs au préjudice
de fa femme ,. il ne s'enfuit pas que toutes les donations qu'il aura
faites de cette efpece , foient nulles , de manière que la femme piiifTe
les faire révoquer pour moitié fans autre examen. Ce qui réfulte de-
là feulement , c'efl que la femme ne peut pas fouffrir de ces donations;
que la récompenfe lui en efl due fur le refle de la communauté , 6c
qu*en cas d'infuffifance elle a fon recours contre les donataires. Si donc
la communauté refiante fiifîît pour l'indemnifer en plein , toutes les do-
nations fubfiileront fans difficulté ; elles ne font donc pas nulles de leur
nature , elles ne le font que refpeftivement à la femme , & fon inté-
rêt à cet égard n' efl pas précifément qu'elles foient annullées pour
moitié, mais qu'elles ne lui caufent aucun préjudice. Or elle ne fouffre
aucune perte lorfque la communauté efl encore afTez bonne pour l'in-
demnifer des fonds qui en ont été tirés par ces donations. Ce que dit
Bourjon , ccm. quatr. part. chap. i , feft. ^,fol. 192 , ferappone afTez
à mon opinion.
Ce n'efl donc qu'en cas d'infuffifance cu'elle peut attaquer les dona-
taires ; mais pour cela efl-elle en droit de les attaquer tous } Il n'y a
pas d'apparence , & puifqu'il n'y a que les dernières donations qui
Payent empêché de trouver fon indemnité dans la comm.urauté, il s'en-
fuit que ce n'efl qu'aux derniers donataires qu'elle doit s'adrcfîér, peur
les obliger de rapporter ce qui mimque pour l'indemnifer.
24. Cependant Qu'elle puiiTe cependant les interrompre tous , à la bonne heure, à
pour fa iûreté la caufe dcs dettes qui peuvent paroître dar s la fuite ; mais il refle tou-
temmea droit d'io- ■ r • i - •^' • r -^ - ^ r ■ ^ ' '^^ 11 /i lt- '
ttrrompre tous les Jours que pour lon mdemnite, qui fait tout ioi' intérêt, elle eit obligée
donataires faut a d'épuifer la dern crc donation avant de remener à la précéden*-c , &:
ne Ifs obliger de iv ' ^- ^^ .• j • /n^ T '^ 1 r vi 5 v
rapporter que con- qi-ic 1 Opération en cette partie doit être la même que lorlqu il s agit
formfmentàceque Je remplir la légit'me.
"^' En effet , la parité efl e t"ere , ces ru'"l efl confiant que tout l'inté-
rêt de la femme fe borne A la récompe-k des donations inofficieufes
de fon mari , comme l'intérêt du lé^itima^r-c efl borné uu payement oa
Dts Droiis au Mari , &c. A R T. XXII. §. II. ^09
lieu , de même c'eft la dernière donation du mari qui doit la première
fervir à la récompenfe de la femme.
Et qu'on ne diie pas encore une fois qu'elle n'y doit fervir que pour 2 j. R^'pciife à
moitié: car fi elle n'eût pas été faite , ou la femme auroit trouvé fon u"e nouvelle ob-
mdemnite entière dans la communauté , ou clic auroit eu cl autant moins
à demander pour achever fa récompenfe.
Si les donations du mari fujettes à l'a6Vion révocatcire de la fem.me
étoient nulles de plein droit , point de difficulté qu'elles ne ftiffent tou-
tes révocables pour moitié indiflinftement ; mais comm.e elles ne font
expofées aux recherches de la femme qu'autant qu'il ne rcf^e pas dans
la communauté de quoi l'en indemnifer , il s'enfuit évidemment que
toutes celles par lefquelles le mari n'a pas difpofé au-delà de fa moitié
dans la communauté , doivent demeurer fans atteinte, & qu'il n'y a que
les fubféquentes qui foient révocables.
Ainfi û la communauté , en y comprenant les donations aue le mari „ .^^ Opérations à -
n avoitpas droit de taire au préjudice de la femme , eit, p. ex. de 50000 Exemptes.
liv. toutes dettes payées, & que toutes ces donations du mari n'ex-
cèdent pas 25000 liv. il n'y a rien à dire, la femme doit fe contenter
des 25000 liv. qui relient pour fa part, fans pouvoir révoquer les do-
nations qui de cette manière ne lui font iiucun tort.
Si dans la même hypothefe les donations du mari vont à 30000 liv,.
c'efl: 5000 liv. dont la lemme eu à découvert ; & comme ce n'eil que"
par la dernière donation que le mari a excédé fon pouvoir , ces 5000 L
il faut que ce foit le dernier donataire qui les paye à la femme , quoi-
que fa donation ne foit précifément que de cette fomme , piiifque dans
KL vérité c^eft cette feule donation qui a bîeffé le droit de la femme ,
& qui l'a empêché de trouver dans la communauté la juile m.oitié
qu'elle y avoi?. de didit.
Le pouvoir du mari fur le propre am.eubli de la femme , cille même 27. Le propre
que fur un conquêt ordinaire , parce qu'à l'égard de la communauté & mTelHuia ÂudquI
par rapport au droit du mari, l'ameublifTement d'un héritage opère le voir du mari, c'om-
même effet que fi cet héritare eût été acquis durant la communauté ; ""'^^ J°"t auwe con-
ainli le mari peut fans difficulté l'aliéner & en difpofer entre vifs comme
du refle de la communauté. Le Brun , com. liv. 2 , chap. 2 , fecl. i ,
n. 3 & fuiv. Renuffon , des propres , chap 6 , fe6^. 8 , n. 26 & 39 , &C'
eom. part, i , chap. 6-, n. 23 ; les notes fur Dupleiîis , com. liv. i ,
chap. 2 ,fol. 360 ; ainfi réfoUi dans la conférence du 16 Mai 1733.
Mais n'y a-t^l point d'exception pour r.cus , à caufe de la fin de 28. ta rpfîr?aron
notre article qui porte cette reilrii^lion , /i die ( iaf^nime ) n\ft contra- v^^'-^^ r^r - ^rre
nanti & nommée es l:-ttres des contrats de L acqiiijfition f car 1 amcubhi- ta re changer iâ.dé»
fement du bien de îa femme étant fait pour elle ql pour la corrm r-auté, »-''^^^«
c'eil-à-dirc , pour elle auffii-bien que pour fon mari , c'eil: tout comme
fi elle eût fiùt l'acoufition de ce bien conjointement avec fon m.ari ; il
fembleroit même eue l'htritage ameubli de laf\;mme nedeyroit du.tut"
5^0 COUTUME DE LA ROCHELLE.
point être roumis à la difpolition gratuite du mari, pas même pour fa
moitié , 6c qu'en cette partie tout fon droit devroit être borné à la ré-
compenfe de la valeur du bien.
La vérité eft néanmoins , quelque puiiTe être l'effet de la claufe finale
de notre article , la vérité eil, dis-je, que le propre ameubli doit être
regardé comme un conquêt fait par le mari feul. La raifon eft que l'a-
mcubliffement n'eft fait qu'en fa faveur , pour lui tenir lieu du mobi-
lier que la femme n'eft pas en état de lui conférer en nature , foitpour
faire un apport égal dans la communauté, foit pour remplir les condi-
tions du mariage. Or fi l'ameublifTemcnt ne fait à fon égard que rem-
placer des meubles qui dévoient entrer dans fa communauté , il efl tout
naturel qu'il ait fur le bien ameubli le même droit & le même pouvoir
qu'il auroit eu fur les meubles mêmes que ce bien repréfente, nonob-
stant la difpofition finale de notre article qui ne concerne que les ac-
quifitions aufquelles le mari affocie fa femme , en la faifant intervenir
au contrat pour acquérir conjointement avec lui.
29. Différence en- La différence qu'il y a de ce cas à celui de l'ameublifTement , efl feu-
tre le casde noc/e fiV>{e g^ ce que le mari qui admet fa femme à acquérir conjointement
srncle & ceiui de , . ^ 1 ^. n 1 1 r 1 1 r 1 ' 1 /-
)'anieubiineme:u. avec lui, renonce au droit quila de placer leul les tonas de la com-
munauté , & par cette afTociation dans l'achat , donne à fa femme un
droit égal au fien fur le bien acquis ; le même contrat eil: le titre de l'un
& de l'autre , ils font acquéreurs chacun pour moitié , aulieu que dans
l'ameublifTement c'eflle mari qui acquiert feul ; il lui faut des meubles ,
aux termes de la convention, jufqu'à une telle fomme , ôcde ces meu-
bles il en feroit le maître abfolu.
La femme hors d'état d'apporter dans la communatité un mobilier
fufRfant pour remplir la fomme , ameublit un de (es propres de pareille
valeur ; par-là elle le donne en payement à fon mari , elle le lui con-
fère donc , afin qu'il en ufe Se qu'il en difpofe de la même manière
qu'il auroit pu faire de la fomme , fi elle eût été apportée dans fa com-
munauté en cfpeces ou en effets mobiliers : en un mot , dans l'opéra-
tion de Tameubliffement , il n'eil pas pofTible de confidérer la femme
comme coacquéreufe avec fon mari.
30. Del'effetque Examinons maintenant quel effet peut produire l'exception quiter-
doir produire la j^i^e notre article.
clauie finale de no- _, ,/ -^ ,-,. ... v "^ , ^
tre article , qui en Cette decilion n eft pomt particulière a notre Coutume , on la trou-
ceia e(i contraire y^ Jans la Coutume dc Saiiit-Jcan-d'Angély , art. 68, 6c dans celle de
au droit commun, «,<.,, , ov?
Lodunois, ch. 26 , art. 6.
Cette dernière Coutume va même plus loin , en ce qu'elle défend
au mari de donner au-delà de fa part dans les conquêts , que la femme
ait parlé aux acquifitions ou non. Idem ^S^ns , art. 273 ; Tours , 254
par argument; Anjou 289; Maine 304; laGorgue95.
Mais, il faut l'avouer , ce font là autant de fingularités. De droit
commun le mari eil feigncur & m.aître de toute la communauté , à l'ef-
fet d'en pouvoir difpofer entre vifs , tant à titre lucratif qu'onéreux ,
au profit dc perfon?ic capable & fans fraude , &ce pouvoir efl le même,
fans diftinguer fi le mari a fait feul les acquifitions , ou s'il les a faites
conjointement avec fa femme.
Des Droits du Mari , &c. PiKT. XX II. §. I I. 511
Pliifieiirs Coutumes en contiennent même une dirpofition exprcfle ,
comme Troyes , art. 8 1 ; Coucy , art. i ; Peronne ,113; Clermont en
Argonne, chap. 5 , art. 3 ; l'uiance de Saintes , art. 50; Bourgogne
Duché, chap. 4, art. 3 ; Bourgogne Comté, art. 33 ; Angoumois loi;
en un mot c'eft le droit commun, Ainfi dans les Coutumes qui ne fe
font pas exprimées fur ce fujet, il n'cft pas douteux que le mari n'ait
droit de difpofer aufîi-bien des conquêts qu'il a faits avec fa femme ,
que de ceux qu'il a faits feul.
Sur ce pied-là , faut-il donc regarder la reftriftion employée dans 5 1. Tcure difpo-
notre article , comme inutile & fans conféquence ? nullement ; car ^'^'°" ^^ Coutume
toute décifion contraire au droit commun ne doit pas être rejettéepour commun j'ne d.^'c
cela, encore moins lorfque ce droit commun auquel elle eil oppofée , P^.^ f^'^' cela eue
n'efl pas lui-même conforme à l'équité naturelle : or l'équité fouffro ^^^^ '*'^*
affurément du pouvoir attribué au mari de difpofer entre vifs àQS biens
de fa communauté fans le confentemcnt de fa femme.
Mais la loi de la fociété n'eft point bleifée par le droit qu'a le mari
d'aliéner, charger , ou hypothéquer les biens de la communauté, par-
ce qu'il efl le chef de la fociété conjugale , & qu'il eil: à préfumer au
refle que ce qu'il fait dans ce genre , il le fait pour l'avantage com-
mun,
T>Q-[k naît une diftinftion qui explique tout naturellement la fin de ^2. Diftir.aion
notre art. c'eft-à-dire que quoique la reflridion qui s'v trouve paroiffe j""*^ J',^'"='Y.V^'"
^ 1 rr \ ' r 15 1- ' ^ • ^ r ^ vr r • • % r du man^ la dilro-
tomber aulli bien nir 1 aliénation que lurla dilpohtion gratuite, il faut ntion, pour régler
conclure néanmoins qu'il n'y a que la difpofition qui foit interdite au l'^^''^ de cette ciau-
mari lorfqu'il a admis fa femme à acquérir conjointement avec lui, &
qu'indépendamment de cette circonflance , il peut aliéner, charger &:
hypothéquer le conquêt, tout comme lorfqu'il en a fait feul l'acqui-
lition.
De cette manière , c'efl donner un fens raifonnable à notre art. en
confervant tout à la fois les règles de l'équité & les principes. Par-là en
effet le mari en qualité de chef de la communauté , demeure le maître
de vendre & hypothéquer tous les biens qui la compofent fans excep-
tion, ce qui cft conforme aux principes ; & d'un autre coté lorfqu'il a
admis fa femme à acquérir conjointement avec lui, il efl exclus du droit
qu'il a en général de donner entre-vifs les conquêts de fa communau-
té; ce qui s'accorde avec l'équité naturelle, fuivant laquelle un alTocié
ne peut pas donner au de-là de fa part dans la fociété.
Que dans le général des Coutumes on faffe indiltinftement m.archer
d'un pas égal le pouvoir de donner & celui d'aliéner à la bonne heure;
il refiera toujours vrai de dire parmi nous, que par rapport à la difpo-
fition , le droit du mari fera borné aux conquêts qu'il aura faits feul , &
qu'à l'égard de ceux qu'il aura faits avec fa femir.e , il n'en pourra don-
ner que fa moitié avec tous les meubles fans exception , fous prétexte
qu'il y en auroit qui auroient été acquis par quelque contrat oiilafem-
me auroit parlé ; car le droit qu'elle a par notre art. en conféquence de
fon concours aux acquifitions , ne peut porter que ûu: les conquêts ^ 6c
n'c il aucunement extenfible aux meubles.
5L1 COUTUME DE LA ROCHELLE.
j}. Ohiedionti- , Maîs dira-t-on , puirque la reftriftion portée par notre art. dans les
aruciened'îaHigae termes qu'elle efl conçue, embrafle également l'aliénation & la difpo-
pojnt, & reponfe. fition , pourquoi en limiter l'effet à la fimple difpofïtion , & priver la
femme du droit d'évincer l'acquéreur du mari en pareil cas , en payant
la moitié des dommages Se intérêts comme elle le peut lorfquefe s pro-
pres ont été aliénés par fon mari?
Pourquoi ? la raifon en efl fimple , c'eftque le mari en qualité de chef
de la communauté a la pleine adminiflration de tous les biens qui la
compofent; il peut donc librement les vendre & hypothéquer dans la
vue de faire fruftiiier davantage fa communauté : en cela il ne fait qu'u-
fer du droit attaché à fa qualité de chef & de maître de la fociété. Il ne
faut point examiner aurefte fi ce qu'il fait eft pour le mieux, & s''il ne
fe trompe point dans fes idées , ce feroit lui donner un contrôleur &
lui enlever la prérogative qu'il tient de la loi , d'adminiUrer feulfa com-
munauté.
?4. Donner , ce Quand il donne, c'efl autre chofe, en cela il n'efl plus adminiftra-
n'cit pas adminif- ^gyj-^ donare pcrdirc cjl ^W ne peut donc donner qu'aux termes de la loi.
Or notre Coutume lui défend de donner les conquêts à l'acquifitiondef-
quels la femme a parlé , & à cela il n'y a rien à dire , puifqu'au fond la
défenfe ell jufle ; mais conclure de-là qu'il ne peut pas vendre feul les
mêmes conquêts , ce feroit renverfer le principe fondamental de la
communauté. Le mari eft tellement le chef & le maître de la commu-
nauté , que toute convention contraire dans un contrat de mariage fe-
roit rejettée avec indignation. De-là il s'enfuit qu'une Coutume particu-
lière qui attaqueroit également cette prérogative du niari feroit regardée
• comme erronée & inepte ; ainfi ce feroit inutilement qu'on voudroit
foutenir qiie la fin de notre art. fe rapporte à l'aliénation aufîi bien qu'à
la difpoiition.
î5. Il répugne- D'ailleurs comment concevoir que lafemmefut recevable à évincer
roit que la femme l'acquéreur & à retirer de fes mains la moitié duconquêt en lui payant
en vertu de notre r • ' • \ i o • / a > i \ ' ^ ■> '/r i "V —
article fûtadmife à Is moitié des dommages & intérêts .•* quelque droit qu on puilie lui lup-
évincer l'acqué- pofer fur le conquêt qu'elle a acquis conjointement avec fon mari,
peut-elle en prétendre la moitié qu'elle n'accepte la communauté ? & en
acceptant la communauté , non-feulement peut-elle la partager autre-
ment que dans l'état où elle efl; mais encore peut-elle fe difpenfer d'en-
trer dans tous les engagem.ens qiie ion mari a pris par rapport à cette
communauté ?
Elle e il donc tenue des dettes par fon acceptation, &: par confé-
quent des faits & promefTes de fon mari , en tant qu'il a contrafté com-
me maître de la communauté: or c'efl comme maître de la communau-
té qu'il a vendu le conquêt qui en dépendoit , la femme n'eft donc pas
recevable à revendiquer la moitié de ce conquêt, & c'eft le cas affiu-é-
ment de lui oppofer l'axiome, qium d& cviclione umt aciio cumdem agcn-
tcm rcpeUit exceptio.
%s l\ n'en eft pas 5'^^ ^ ^^A décidé ci-deffiis que la femme pouvoit revendlauer fonpro-
de n-'eme lorlque i- 1 1 r r r 1/1. ■> it " ..«* 1 ^^-^
fon rr-rr» a été a- pre aliène lans fon conlentement , nonobltant quelle acceptât la com-
liéne. Raifons de munauté, & qu'elle en étoit quitte alors pour payer fa part des dom-
dilparue. magCS
î 7. Conclufîoni
& que notre article
n'citquepourlecas
de lacommuDaucé<
Des Droits du Mari , &c. ART. XXI I. §. I h ÇfJ
iTiages & intérêts ; c'cfl que le mari qui vend les propres de fafemrAe,
les vend dans une qualité étrangère à celle de chef de la communauté ;
au moyen de quoi l'acquéreur n'eft pas en termes d*oppofer à la fem-
me que le fait d'un afîbcié eft le fait de l'autre ; ce qui fait une hypo-
thefe toute différente de celle de l'acquéreur d'un conquêt, attendu
que le mari ne l'a effectivement aliéné que comme maître de la com-
munauté.
Concluons donc que la rcflriJlion de notre art. n'influe aucunement
fur l'aliénation du corquêt, & que quoique la femme ait concouru à
fon acquifition , le mari n'a pas moins la faculté de le vendre que s'il
l'eût acquis fcul , fans que la femme foit en droit d'en reclamer la moi-
tié, ni même de prétendre aucune récompenfc à ce fujet , fous prétexte
que le bien auroit été revendu à un prixau-deffousde fa valeur, toute-
fois fans fraude. Mais en tout ceci on fuppofe qu'il y a communauté
entre le mari & la femme ; car s'il n'y en avoit point & que les con-
joints euifent néanmoins fait des acquittions en commun ; nul doute
alors que le mari n'auroit la faculté d'aliéner que fa moitié , l'autre
moitié étant irrévocablement acquife à la femme, fur laquelle moitié
on conçoit que le mari ne peut pas avoir plus de droit que fur les pro-
pres de fa femme. Ce n'eft donc abfolument que dans i'hypothefe de
la non-communauté que l'aliénation de la totalité de l'acquêt commun
peut être interdite au mari.
Nos deux commentateurs , Vigler & Huet ne fe font pas donné la
peine de réfléchir fur cette fin de notre art. ils femblent même l'avoir
prife à la lettre tout bonnement. Maichin fur l'art. 68 de Saint-Jean-
d'Angély en a ufé de même.
Pour ce qui eft de Béchet, en expliquant le même art. il a tranché le
mot, &: il a décidé formellement que le confentement de la femme
étoit nécelTaire à la vente d'im acquêt qu'elle avoit fait conjointement
avec fon mari , le pouvoir duquel , ajoute-t-il ,fe trouve Limité en ce point
avec très-grande raifon ; car Lui ayant déféré L"* honneur 6' l'autorité d^ a fjij^
Ur à Vacquijîtion quil pouvoit faire fans fa préfence & fon confentement g
iLefîbienjujh qu^eLle foit appelLée à La vente , après quoi il avertit les ma-
ris de ne pas appcLLer Leurs femmes à Leurs contrats d' acquifition , puifque
hier maîtrife & fupériorité en reçoit une atteinte. Tout cela eft terminé
par une allufion extrêmement injurieufe aux femmes.
Je ne reconnois plus là le favant & judicieux Bechet , fe feroit-il
imaginé que la femme lorfqu'elle avoit fait une acquifition avec fon
mari avoit un droit tellcmeat formé fur ce conquêt , qu'elle eût la fa-
culté d'en retenir la moitié même en renonçant à la communauté? igno-
roit-il que la femme durant le mariage n'a fur la communauté qu'un
droit habituel qui ne peut être réduit en adf e qu'autant qu'elle accepte
la communauté , & qu'en acceptant la communauté elle cil tenue abfo-
lument des faits & promefl'es de fon mari , conccrnans la même com-
munauté? comment a-t-il donc pu conclure que le confentement de la
femme étoit néceffaire & indifpenfable à la revente du conquêt ?
Il g'eft trompé fiu-ement dans la fuppofition de la reiîonciation à la ^p.Quela femme
Tome I, T 1 1
"_ î8. Huet & Vi-
gier ont pafle fous
filence cette fin
d'aiticle, ScBechct^
s'eJt mépris.
\
5^M
COUTUME DELA ROCHELLE.
accepte la commu-
nauté , ou qu'elle
la répudie, elle ne
peut pns att.iquer
l'aliénation en con-
fequence de notre
article.
■40. Répotifeàun
préjugé cité par M.
i^uet.
41. Réponfe au
fujet de ce qui le
pratiqueen matière
de retrait , Icrfque
le mari & la femme
cnt acquis conjoin-
îement.
commiinaiité , parce qu'alors la femme eu cenfée n'avoir jamais eu
aucun croit dans'la communauté, n'avoir jamais été commune. D'ail-
leurs la communauté ne pouvant pas être acceptée pour une partie &
répudiée pour l'autre, il eft évident que la femme ne peut. rien pren-
dre dans le conquêt fous prétexte qu'elle l'a acquis avec fon mari , foit
que ce conquêt ait été revendu, loit qu'il exifie encore dans la com-
munauté , dont tout le profit eft dévolu au mari ou à (es héritiers par
l'effet de la renonciation. Ainli des deux fuppofitions inévitables de l'ac-
ceptation ou de la répudiation de la communauté, en voilà une où la
femme ne peut avoir droit d'évincer l'acquéreur &c de revendiquer la
moitié du conquêt.
Dans l'autre fuppofition qui comprend l'acceptation de la commu-
nauté, la femme fe' trouve nécefî'airement obligée aux dettes, & par
conféquent tenue des faits & promeffes de fon mari autant qu'il a con-
traété en qualité de chef de la communauté : or c'efl en cette qualité
qu'il a vendu le conquêt ; ainfi la femme eft abfolument hors d'état
d'inquiéter l'acquéreur fous prétexte qu'elle n'a pas confenti la vente.
Au relie s'il en étoit autrement , il s'enfuivroit que ce conquêt ref-
tantdans la communauté, ne pourroit être faifi réellement fur la tête
du mari que pour moitié, & qu'il faudroit faifir l'autre moitié fur la
femme. Mais û la femme n'étoit pas obligée à la dette, comment failir
cette autre moitié fur elle ? ne feroit-il pas abfurde que les créanciers
ne pufTent fe faire payer que fur la moitié du mari ?
Je ne dilTimulerai pas néanmoins qu'il y a dans le commentaire de
M.Huet furcetart./j/. 203 & 204un jugement du 16 Avril 1612 , qu'il
dit avoir été confirmé par arrêt du 14 Juin 1614, qui pourroit fervir à
appuyer le fentiment de Bechet.
Il étoit queftion d'une fentence arbitrale rendue fur un compromis
confenti par le mari feul à l'occafion d'une maifon qu'il avoit acquife
conjointem.ent avec fa femme. La femme prit le parti de former oppo-
sition à l'exécution de la fentence , fe fondant fur ce qu'aux termes de
notre art. fon mari n'avoit pu com.promettre fans elle. Elle fut reçue
effeftivement oppofante , & néanmoins fon mari fut condamné en tous
les dépens , dommages & intérêts foufferts & à fouffrir par la partie
adverfe en conféquence du compromis.
La femme exceptoit à la vérité que par le contrat d'acquifition elle
ctoit obligée à une rente au capital de 5000 liv. qui affedtoit tous fes
biens , & qu'elle avoit intérêt pour fureté de fes reprifes de prévenir
le tort que feroit à la maifon l'exécution de la fentence arbitrale ; mais
elle n'étoit pas plus recevable pour cela dans fon intervention , puif-
qu'elle n'étoit pasféparée de biens, & certainement on ne jugeroit pas
de cette manière aujourd'hui.
On peut oppofer encore qu'en cas de retrait, lorfque le mari & la
femme ont acquis conjointement, les offres doivent être faites à l'un &
à l'autre , & que û elles ne font faites qu'au mari, le retrait n'aura lieu
que pour moitié. Mais outre que la matière du retrait eft de rigueur^
c'eû qu'en cela il ne s'agit nullement de reflraindre le pouvoir du mari ,
Dts Droits du Mari , <5'C. A R T. X X I T. §. I I. 515 •
&: en effet qui oferoit Ibutenir que le mari ne feroit pas le maître d'a-
bandonner le conquôt en entier au retrayant fans que la femme eût
rien à dire ? qui oleroit foutenir auiTique dans le cas oîi le mari n'au-
roit voulu confentir le retrait que pour moitié , l'autre moitié du con-
quôt reileroit à la femme , de manière qu'après la difTolution de la com-
munauté , elle auroit droit'de la garder en payant le my denier, fans être
obligée de la faire entrer dans le partage des autres biens de la com-
munauté ?
Notre art. dit ,y? clU , la femme , ncjlc'ontrahante & nommée es lettres 42. M. Huet a
des contrats de V acqàijitlon , .d>cWgiQr n'a rien changé dans les termes; d'^ticle '^eirmet-
mais Huet par dillraction ou autrement, &'e-xprimeainfi , y? e//^«'f//c:o/2- tar.c ou au lieu de
trahante avec fon mari, ounommce au contrat ^ ce qui fait une différen- u^ g différence con-
ce confidérable en ce qu'il s'enfuivroit de-là , qu'il fuffiroit que le mari ûdérable.
quoique contractant feul, déclarât faire i'acquifition tant pour lui que
pour fa femme , afin qu'il eût les mains liées par là , & qu'il ne put
jdifpofer dans la fuite du conquêt fans le confentement de fa femme.
Or cela n'eft pas vrai , il ne llifKt pas que la femme foit nommée
dans I'acquifition, il faut qu'elle y parle &: qu'elle y foit partie con-
tracfiante. Ces deux conditions font infcparables , y? e//e rtefl contra-
hante & nommée , &c. fi elle n'y ell que dénommée fans y être partie,
la déclaration du mari qu'il acquiert pour lui& pour fa femme, n'at-
tribue pas plus de droit à la femme que s'il n'étoit pas fait mention
d'elle , cela ne fait qu'un conquêt à l'ordinaire. Toutes les acquifitions
que fait le mari durant la communauté lui font communes & à fa fem-
me, qu'il fafTe mention d'elle ou non dans les contrats , c'eil toujours
pour eux deux qu'il acquiert; mais la femme pour être en état de fe
prévaloir de la rcilricHon portée par notre art. doit abfolument être
acquéreufe & contrahante avec fon mari.
Cette reftriclion au reil:e , je le répète , ne peut ôter au mari le droit 4î- Confirmation
d'aliéner & hypothéquer le conquêt où la femme a parlé , elle le prive ecablte n 32. ^"
fmiplement de la faculté de le donner fans le confentement de fa femme ,
au cas que par événement elle accepte la com.munauté ; car fi elle y re-
nonce , comme dans ce cas elle efl: regardée comme n'ayant jamais eu
aucun droit dans la communauté , il ell fans difficulté que la donation
tiendra pour le tout, puifque le mari , au moyen de la renonciation fe
trouvera n'avoir donné que ce qui lui appnrtenoit , & que la femme
ne fauroit alors fe prévaloir de fon concours à I'acquifition , attendu
que fon droit fuppofoit nécelTairement l'acceptation de la commu-
nauté.
Mais au cas qu'elle accepte la communauté & que le mari ait difpo- ^ 44- Quel fera le
/•/ 1 /^^ ^- r r r r • r w j • droit de ia ttmme ,
le du conquêt en entier lans Ion conlentement, lavoir li elle aura droit au cas que le mari
d'enrevendiauer la moitié , ou fielle devra prendre fa récompenfofur ait donné la totalité
k^ I r fi ^ rS ^1 ^ dUCODûUCt i
communauté, lur-tout s il y relte encore allez d autres conquets pour
Ion indemnité.^
Pour abréger, j'eftime non-feulement qu'elle peut enlever audona- 45-. £''« •^*''> <3H«
taire la moitié du conquêt ; mais même qu'elle n'a pas d'autre moyen de Ifatr fa mJuï" &'
Ttt ij
yi4" COUTUME DE LA ROCHELLE.
ce n'cft pas le çtsi parer Peitet de la do'nation comme n'étant pas en état d'en prendre la
demnit'IFul-Yc: ?eiiê i"éco!Tipenle fiir le refte de la communauté.
de la communsure. Ceci a un peu l'air de paradoxe , il s'agit de m'explicarer. Que la fem-
me ait droit d'arracher la moitié du conquêt des mains du donataire,
cela n'eil pas douteux aux termes de notre art. puifque le mari a excédé
fon pouvoir en difpofantde la totalité du conquêt fans le confentement
de fa femme, & qu'au moyen de l'acceptation qu'elle a faite de la com-
munauté , il fe trouve que le mari a donné un bien dont il ne lui ap-
partenoit qu'une moitié , l'autre moitié étant acquife à fa femme-, de-
manière qu'il ne pouvoit Ten priver par aucune donation.
^ Cela pofé comme indubitable en conféquence de notre art. & d'un
; . autre côté;, étant certain que le donataire n'a point de garantie à pré-
tendre contre le donateur ou fes héritiers , à l'occafion du retranche-
ment que peut fouffrir fa donation ; il s'enfuit que la femme n'a effec-
tivement d'autre voie que celle de retirer fa moitié du conquêt des
mains du donataire , de qu'elle ne feroit pas reeevable à demander la:
récompenfe fur le relie de la communauté.
4<î.E3raifoneft, La raifon eu qu'elle ne peut pas aggraver la condition des héritiers
?mre-vifs "n^a^pas ^^ ^°" "^^^^ ^" procurant indirectement par ce moyen au donataire
de garanneà pre- ime garantie qu'il n'auroit pas naturellement contr'eux.
dï* rëv?élio" ql?U ^^ ^^ garantie en pareil cas é toit due au donataire, point de doute
^Duftre, que la femme n'eut la faailté ou. d'évincer le donataire pour moitié,
ou de prendre fon indemnité fur le refle de la communauté; ce dernier
parti feroit même le plus avantageux aux héritiers du mari , en tant
qu'il lesmettroit à couvert des frais de la demande en garantie du do-
nataire ; mais ce donataire n'ayant aucune garantie A former contr'eux,
c'efl toute autre chofe. Si la femme veut fe plaindre de la donation, il
faut néceffairement qu'elle attaque le donataire & qu'ôlle lui enlevé la
moitié du conquêt. Tout fon droit fe borne là , & encore une fois elle
n'a pas la faculté de prendre l'indemnité de la donation fur le refte
de la com.munauté , parce que de cette manière elle feroit valoir la do-
nation en plein au profit du donataire , tandis que lui-même ne îe
pourroitpas s'il fouffiroit réellement i'éviftion' de la moitié du con-
quêt.
On peut ajouter qu'en pareilles circonflances la femme demandant
fa récompenie de la donation fur la communauté , approuveroit en
quelque forte la donation ; & ^'approbation fuppofée , nulle indemnité
à prétendre, parce que cette approbation fubféquentevaudroit une ra-
tification de fa part , & autant par conféquent que û dans le principe elle
eut confenti la donation.
Si cette conféquence paroît'impeu trop fubtile, du moins efî-il vrai
que les héritiers du mari peuvent Dar un tel argument bi renvoyer à
fe pourvoir centre le donataire , & la foutenir non-recevabie à de-
mander la récompenie de la donatioa fur la communauté.
47. C^tte décifion On dira peut-être .que je ne fuis pas conféquent ici , après avoir de-
n'a rien de contrai- ç-^^ ci-devant , Qus lorfquc le Hiuri fait des donations à fes hériîiwts.
Des Droits du Mari, &c. Art. XXII. §. IL 517
préfomptihs , ou autrement des donations dont fa femme ne doit pas au Tuiet des dona-
foufFrir, elle n'a à cet égard qu'une fimple rccompcnfeà exercer fur m°"'/'« hen'itls
la com.munauté tant qu'il y refte de quoi fournir à'fon indemnité. prtlomptifs, &c.
Mais il y aune grande différence entre les deux hypothefes , en ce
que dans la première il n'y eil quelHon que de conquêts dont le mari
eft entièrement le maître , & qu'il pourroit donner pour le toutàpcr-
fonne capable & faiis fraude; au lieu que dans cette dernière il s'agit
de conquêts dont le mari nepeut difpofcr fans le confentement de fa
femme , comme les ayant faits conjointement avec lui.
Ainfr dans la première hypothefe les donations du mari ne font pas
nulles par défaut depouvoir dans fa perfonne ; elles ne font même
réduftibles qu'autant qu'en cumulant toutes les donations qu'il n'aura
pu faire au préjudice de fa femme , il fe trouvera avoir donné aude-là
de fa moitié dans la communauté ; au lieu que dans la féconde , il n'-a
pu abfolument donner la totalité du conquêt fans le confentement de
fa femme ; il n'avoit la faculté d'en difpofcr que pour moitié , &: l'ayant
toirt donné , il fe trouve €n avoir donne une moitié qui ne lui appar-
tenoit pas.
Voilà pourquoi au premier cas îa femme doit fe contenter de îarc-
compenle l'orfque le refte de la communauté peut y fufiire , tandis
qu'au fécond elle peut réclamer la moitié du conquêf; & fi j'ai ajouté
que fon droit fe bornoit là fans pouvoir prétendre la rccompenfe fur
la communatité ,c'eft à caufe que le donataire étant fans garantie , elle
feroit valoir par-là la donation au préjudice des héritiers du mari, èc
attribueroit ainfi au donataire .un droit qu'il n'auroit pas lui-même en
conféquence de fa donation.
Il convient de remarquera cette occafion, que quelque avantage 48. S'il s'.iglffoi:
qu'ayent.en général les donations entre-vifs fur les teftamcnS;, il vaut jJJ^^j ^/^jVk'ga^a'ire
quelque fois mieux être légataire que donataire. cvincé auroit droit-
En effet fans fortir de notre efpece , fi le mari au lieu de donner £ hé°iïers*^du"^
entre-vifs le conquêt qu'il avoit fait conjointement avec fa femme, mari,
reût légué à perfonne capable ; il ell bien vrai que la femme pourroit
s'oppofer à la délivrance du legs entier , & demander la dillradion de
fa moitié ; mais le légataire n'en fouifriroit pas pour cela , & il auroit
fans contredit fon recours contre les héritiers du mari pour fe faire
accorder l'indemnité de la perte qu'il fouffriroit par la rédudion de
fon legs.
C'eft ce que tous nos auteurs déci."!ent en examinant la quedion ,
fi le mari à qui "1 eil défendu de difpoler par tcilament au de-là de fa
part dans la communauté, & qui en cette partie n'a pai plus de pou-
voir que la femme, peut néanmoins léguer avec effet un des conquct-s
de la g^mmanaute.
Ils répondent imanimement que la femme n'efi pas obligée defouf-
frir le legs, oi. réciproquement que le mari furvivant n'eil pas tenu
de foufcri'ie au legs que fa femme aura fait ci'un des conquêts ;
q^u'il s'agit ou de réduire le legs à la moitié , ou de faire entrer le con^
5i8 COUTUME DE LA ROCHELLE.
quêt dans le partage de la communauté ; mais que de quelque manière
qu'on opère , le légataire n'en recevra aucun préjudice , parce que fi par
événement le conquêt tombe au lot des héritiers du teftateur, le legs
vaudra en plein , & fi le contraire arrive , il faudra lui donner la récom-
penfe de la véritable valeur du conquêt fur la moitié du défunt dans la
communauté»
La raifon de cette récompenfe, ell: qu'il eft permis de léguer le bien
d'autrui , & que dans cette occafion le teflateur fait bien que ce qu'il
lègue ne lui appartient pas pour le tout; au moyen dequoi on ne peut
douter qu'il n'en lègue la valeur. Le Brun, com. liv. i , ch. 2, fed. i,
n. 2 ; Bechet fur l'art. 50 de l'ufance ; &c l'auteur des notes fur Vigier,
art. 98 d'Angoumois , fol. 160; arrêt conforme du premier Février
1729 dans le recueil d'arrêts de la quatrième chambre des enquêtes,
fo!. 254, même dans le cas d'un legs en concours avec un don mutuel
en ufufriiit.
Or cette thefe générale s'accommode parfaitement à notre efpéce
oîi il s'agit d'un conquêt à l'acquifition duquel la femme a parlé , &
l'on ne fauroit trouver aucune raifon de différence. Ainfi celui à qui
îe mari aura légué ce conquêt , profitera de ce conquêt en entier , ou
en retirera la valeur, tandis que le donataire entre -vifs n'en pourra
conferver que la moitié, parce qu'il n'y a pas de garantie à prétendre
de fa part.
49. Si la femme ^^ demande il durant le mariage la femme peut fe plaindre des do-
durant le mariage natious que fait fon mari des biens de la communauté }
dlT donïions^^de Dans la rigueur des règles elle ne le peut pas, foit qu'elle demande
Ion mari? fa féparation , ou qu'elle ne la demande pas. Ne pourfuivant pas fa fé-
paration , elle ell fans qualité pour agir , & d'ailleurs la communauté
peut frudifier de manière que lorfqu'il s'agira de la partager , elle y
trouve un ample dédommagement.
D'un autre côté , en cas de féparation , la règle ell que la femme
renonce à la communauté. Cependant le Brun comni. liv. 3 , ch. i ,n.
25 , fol. 284 , remarque que c'eft un des cas où la femme peut accepter
la communauté en fe faifant féparer , n'étant pas jufle qu'elle foit la
viftime des profufions de fon mari , &£. je crois cela vrai ; mais pour
cela il faut ce me femble que l'état de la femme exige qu'on pourvoie
à fa fubiillance & à celle de fes enfans ; en un mot, qu'il foit tel que
la juflice foit intéreifée à écouter fes plaintes.
ço. Le mari par ^^ ^'^^ ?^^ feulement par voie d'aliénation , d'hypothèque ou de
fon délit engageoit difpofition entre-vifs , que le mari a le pouvoir de diminuer ou altérer
munamé itKiiltinc- ^^ communauté , il peut encore par fon délit la charger & la ruiner , au
cemenc. préjudice de fa femme.
Autrefois cela étoit tenu pour vrai indiftinélement, &: l'on décidoit
fanshéfiter, que le mari qui étoit condamné pour crime, c onfîfquoit non-
feulement fa moitié dans la communauté , mais aulTi celle de fa femme.
Au fond, c'étoit une fauffe idée , un abus. Dumoulin s'éleva forte-
ment contre cet abus , comme il réfulte de (es apollilles fur les Cou-
Des Droits du Mari y &c. A R T. XX II, §. 1 1. 519
fumes de Laon, d'Orléans , de Troyes & ce Bourgogne, & il parvint
enfin à faire changer la jurirprudence.
nés pécuniaires , à des amendes , des réparations civiles & des dé-
pens , en un mot ne le prive pas des efiets civils.
Au premier cas , le mari ne confîlque que fa part dans la commu- 52. Au premier
nauté , ou les amendes aufquelles il eil condamné pour tenir lieu de ]^^^ ne^p'lîlt^quê
confîfcation , dans les pays où elle n'eft pas admife , comme dans no- fur la part du mari
trc province , ne fe prennent auffi que fur fa part , fans toucher à celle Jauté.'^ comrau-
de fa femme ; fans préjudice encore du don mutuel , ou des donations
qu'il aura faites à fa femme par le contrat de mariage. Rat fur l'art.
201 de la Coût, de Poitou ,yô/, 303.
Au fécond, toutes les condamnations prononcées contre le mari jj. au fecontf;
s'exécutent en plein fur la communauté, fans que la femme puiffe s'y '""^-, '^ commu-
oppoler , ni même en demander la rccompeme ou indemnité.
La raifon de différence eil qu'au premier cas, dèsl'inftanîque le mari
eft retranché de la fociété par la mort naturelle ou civile , il y a diflb-
lution de la communauté, & le mari ceiTe d'en être le maître. Dans le
même moment la femme eft failie de fa moitié , au moyen de quoi n'y
ayant que les biens du mari qui puiffent être atïeflés aux fuites de fon
crime , qui n'eft conftaté que par le même titre qui lui ôte le pouvoir
qu'il avoit fur la communauté , on ne peut comprendre au rang de fcs
biens que fa moitié dans la comimunauté avec fes propres ; au lieu qu'au
fécond cas , reliant en pofTeffion des effets civils de tous les droits de
Citoyen , il demeure fans contredit m.aître de la communauté comme
auparavant. Ainfi rien ne peut empêcher que les condamnations pronon-
cées contre lui ne s'exécutent en plein fur la communauté entière. Tour
ceci eft confirmé par le Brun , com. liv. 2 , ch. 2 , feft. 3 , n. i &: 2 ; Du-
pleffis, com. liv. 1 , ch. 3 ^fol. 380, & ch. 5 , fol. 413 &: 414; Renuf-
îbn même traité, part, i , chap. 6 , n. 3 5 & fuiv. Bourjon , infrà ^fol^
493 & 494; Ricard fur l'article 183 de la Coutume de Paris ; Perrière
fur le même art. §. 2, n. 13 & 14; Bacquet des dr. de jufl:. ch. 15,
n. 84 & fuiv.
Refteroit-il quelque fcrupule fur l'indemnité refufée en ce cas à la 54. La femme
femme ? mais ne fcroit-ii pas finsiuHerquela femme profitât de tous les P^*^^ynt des coups
, 1 .- • o ^ ^ it " /• rt- ^ • j r Vf r.eureux de fon
coups heureux de ion mari , ce quelle ne louftrit rien des fautes quil mari , doit auiîi
pourroit fa^re? d'ailleurs comme le mari a la faculté de fc jouer de fa J^^ufi^""" de fcsCaur
communauté, il ell: de la fuite qu'il puifle l'affoiblir, la difTiper même
par fes fautes & fcs délits.
Cependant le Brun , loc. cit. n. 3 , efl d'avis que la femme peut en
pareil cas , fuivant les circonllances , être reçue à demander la fépara-
tion , fans préjudice toutefois du payement des condamnations fur la
maffe de la communauté ; mais à ce compte %uc fignilie la demande ea
jao COIJTUME DE LA ROCHELLE.
réparation , & de quel droit partager le refle de la communauté ? cet
expédient n'eft donc pas réfléchi.
Si le raari ^oi^ penchant pour la femme, foit préjugé contre le fifc, le même
confifque fa moitié le Brun,n. 4 , prétend que lorfque le mari jconfifque fa part dans la
du ?'hct'de^iaFcm- communauté^ le fîfc ne profite nullement ;de l'ameubliffement qui a
me ? été fait des propres de la femme , parce que dit-il, Tameubliffement n'ell
fait que pour le conjoint , & non pas pour le fifc. Idem. Bourjon,
tom. I , com. partie 4, ch. i , feft 4, dift. i , n. 24 & 25 , fol. 494,
Cette décision efl: certainement contre les règles ; car enfin la femme
par ce moyen emporte bien plus que fa moitié dans la communauté .,
puisqu'elle pr^nd hors part fes propres ameublis qui font conflamment
de la communauté,
L'ameublifTement n'a pas été fait pour le fifc , à la bonne heure. Ce
qui fuit de-là, c'eft que la femme a droit de retenir (qs propres ameu-
blis fans être obligée d'en fouffrir le partage; mais s'enfuit-il de même
qu'elle doive avoir (es propres ameublis , hors part? s'ils ont été ameu-
bhs, c'a été pour remplir l'apport qu'elle devoit faire en meubles dans
la communauté; ainfi ces propres étans de la communauté , elle ne peut
les prendre qu'en indemnifant la communauté, c'efl-à-dire, qu'elle ne
peut les avoir que comme faifant partie de fon lot qui ne doit pas excé-
der fa moitié entière dans la communauté.
5CÎ. SI le Roî re- Quoiqu'il en foit de cette décifion après tout, qui ne peut fe foute-
tiïn aux hSi'tlm^" ^^^ «ï^e par ridée où l'on eft que le fifc n'efi: pas favorable : je tiens en
ils auroicnt droit tout cas j q«e fi le Roi remet la confifcation aux héritiers du mari , ils
man°d^e^rà?a?e^mmê auTont droit de demander à la femme la moitié des propres ameublis
leur moitié dupro- qu'elle aura retenus , ou de leur valeur , puifqu'alors il ne s'agit plus de
pre ameu i. l'intérêt du fifc, & que rien ne peut empêcher ces héritiers de deman-
der la moitié entière de la communauté , telle qu'elle a été ftipulée par
. le contrat de mariage,
de^on côcc peut Savoirfila femme peut de fon côté préjudicier à la communauté en
préjudicier à la délinquant , c'eft ce qui fe verra fiu- l'art, qui fuit.
communauté par i -' x
ton délit? ilenvoi.
ARTICLE XXIII.
TOUTE femme mariée eft en puiflance de mari , & ne
lui eft permis contraéler ne difpofer d'aucune chofe
hors teilament ou codicile , ne comparoir en jugement
ne dehors , fans lui ou fon autorité & permiffion exprefle , ou
partant que généralement il lui permet contra61er , compa-
roir çn jugement & dehors , & exercer a6^es ou négoces.
SOMMAIRE,
:ï)c l'Etat de la Tmme ^ &c. Art. XXIIL l(%i
SOMMAIRE.
*i .' 'De Vautorïtc. du mari fur fa
femme.
X. Qjie h marifoït mineur ou ma-
jeur , fort pouvoir fur fa fimmc
ejî le même. Analyfe de l'article.
3 . Examen des raifons que donnent
• ks auteurs , de VinterdiUion oii
ejl la femme de contracter fans
V autorité de fon mari.
•£^. Qiiel en ejl le véritable motif?
ç. Principe du remploi de la fem-
me , & de tind^'mnité qui lui eji
due.
<J. Notre article ne s^ entend pas
d'une femme dont le mariage efi
clande^in.
*j. ^ La Jiancée peut contracter fans
f autorifation de fon fiancé , fauf
la rècGw.penf ^ &c,
%. Il y a des cas ou la femme peut ,
contracter fans autorifation, qu* el-
le fait commune en biens , ou non.
■<). Elle peut s'obliger pour tirer fon
mari de prifon , quique mineure ,
mais non peur V empêcher d'y en-
trer.
to. Si elle le peut pour fe tirer elle-
même de prifon ?
11. La femme dans Vahfence de fon
mari peut marier & doter conve-
nablement fes infans.
12. A plus jorte raifon peut-elle en
pareil cas prendre des étoffes à
crédit y s'obliger pour fa nourritu-
re , &c,
13. Qïie fon mari lui ait laiffé fi
procuration , ou non.
14. Quid des emplettes que la femme
fût à crédit à Vinfu de fon mari
durant leur cohabitation ?
\<^. La décifion dépend des circonf-
tances.
i6. Il vaut encoi€ mieux qui le mari
Tome /.
fouffre de la mauvaife aconomU
de fa femme que le public.
17. Quid des provifions journaVu"
res f ù fî cela regarde les femmes
de tout état ?
î8. Hors ces cas ^ la femme en com^
munauté ne peut contracter à fon
défavantage ; le contrat ejl nul ,
&c.
ic). De manière quelle ne peut en-
gager la communauté ni fes biens
particuliers.
"20. Elle le peut néanmoins par fort
délit ^mais fans préjudice du droit
du mari.
2,1. Four Je défendre en ce cas , elh
n'a pas befoin d'être auto r if ée par
fon mari. Seciis pour plaider en
demandant.
12. Raifon de di-ff'érencc. Au rejiis
du mari , la juflice doit autorifer
la femme , même fans connoijfance
de caufe.
1-^. Il eJî peu de maris qui refufent
de venger l'injure faite à. leurs
femmes.
24. Mais lorfju elles font accufées y
il efî de la prudence de ne pas les
autorifer.
1 5 . Alors les condamnations qui in-
terviennent contre la femme ne
peuvent nuire au mari ni a fa,
communauté.
16, Du cas où le crime de la /èmme
emporte mort naturelle ou civile,
27. Variété des Coutumes à cefujet.
■zS. Et des autorités , dont les unes
favorifent le mari , les autres le
■ fifc , & les autres les héritiers de la
femme.
29. L'opinion qui fait opérer lacon-
fifcation efl la plus régulière , potcr^
h cas de la. mort naturelle,
VvY
«521 COUTUME DE LA ROCHELLE.
30. Il en e(l de même du cas de la.
mort civile quant à la propriété ,
Vufufruit réfervé au mari jufquau
décès de fa femme.
3 I . Dans le cas de la condamnation
par contumace , la conjîfcation
rcflera en fufpens durant les cinq
ans.
32. Quand l'avis contraire devroit
prévaloir i ce feroit toujours fans
préjudice des dommages & intérêts
de la partie civile.
33. De V effet de la confif cation par
rapport aux propres de la femme
condamnée.
34. Ces queflions font comme étran-
gères pour nous , qui ne fommes
pas en pays de confifcation.
3 5 . Solution pour le cas de la con-
damnation à mort exécutée.
36. Four le cas de la condamnation
à mort civile.
37. Et pour celui de la condamna-
tionpar contumace.
38. Celui qui a contracté avec la
femme ne peut pas excepter de la
nullité du contrat.
39. Réponfe à r objection tirée du
défaut de réciprocité d'engage-
ment.
40. Mais afin que le mari & la fem-
me puiffent fe prévaloir dû con-
trat^ il faut que les chofes foient
entières.
■^I. La nullité de la vente faite par
la femme ne difpenfe pas de rendre
le prix , qui a tourné au profit de
la communauté ou de la femme.
42. De même r obligation contrac-
tée par la femme vaut fi remploi
de lafomme a été utile.
^7. Si la ratification du mari fans
l'intervention de fa femme réhabi-
lite le contrat?
44, Réjolution pour la négative.
45. La ratification de la femme de-
venue veuve n* a pas d'effet rétroac-
tif, à la différence de celle du mi-
neur.
46. Commencement de payement de
la part de la veuve vaut ratifica-
tion.
47. De même en faifant un fécond
billet au pied du premier.
48. Le pouvoir de la femme féparéc
e(i le même que celui du mineur
émancipé.
45. Elle peut de plus efier en juge-^
ment ^pourvu qu'il ne s'agiffepas
de fies immeubles,
50. Mais elle ne peut vendre, fies im-
meubles , pas même ceux quelle a
acquis de fies épargnes depuis fa
f épuration , ni les hypothéquer y
&c.
51. Ni recevoir le rachat de fes rcn*
tes.
ç 2 . Elle peut acquérir valablement à
deniers comptans. Secus à crédit,
53. La femme féparée , pour tout ce
qui a trait à V aliénation de fes
immeubles , efi comparable à la
femme en communauté,
54. Celui avec qui elle a contracté
n'efl pas recevable à refiraindre l'ef-
fet de V engagement fur les meublés
& revenus,
K 5 . Du fort des créanciers de lafom-
me , lorfque par f on teflament elle
a ordonné le payement de fes det^
tes,
c6. La femme ne peut fans autorifa-
tion accepter une exécution tefia-
mentaire y une fucceffion , une do-
nation onéreufe.
Kj. On ne voit pas la raifon pour^
quoi il lui efi défendu tout de mê-
me d'accepter une donation pure.
& fimplc.
5 8 . Xe confentement du mari ne vaut
pas autorifation.
i>i^. Si le mari mineur peut autorifcr
I
De VEtat de la. Femme ,
fa femme majeure ? Autorités pour
& contre,
60. Diflinciion entre V autorifatïon
pour plaider , qui ejl inutile ,
Cl. Et Pautorifation pour contrac-
ter , qui efi valable en foi , Jï le
mari ne f fait pas reflituer,
61. Mais le mari fcfaifant refiitucr ,
il n y a plus d'engagement de la
part de la femme.
C}. si le mari majeur ou mineur peut
autorifer fa femme mineure ?
64. La femme fe faifant reflituer ,
le mari demeurer a- t-il alors obli-
ge ? Diflinciion.
6 5 . Dans quel temps faudra-t-il re-
courir au remède de la reflitution ?
66. Le mari mort civilement ne peut
autorifer fa femme.
67. Quid de celui qui a fait cefjîon
de biens ?
6%. De la forme de Vautorifation.
La préfence , le confentement ^ la
Jlpiature du mari nefu^fentpas^
6^. De la femme qui contracte en
vertu de la procuration de fon
mari ; quelle doit être cette procu-
ration ?
'JO.' Les procurations ne fouffrent
point d'extenfon.
7 1 . Du cas où la femme efl abfente ,
& quil s'agit de l'aliénation de
fon lien ; double procuration
alors.
72. U autorifation exprcffe n efl pas
néceflaire dans les actes que le mari
& la femme ont droit de paffer
tntreux.
yj. Lorfque le mari & la femme plai-
dent conjointement , Vautorifa-
tion efl implicite , & elle vaut en
ce cas.
74. La femme plaidant feule ^fufft-
il de V autorifation du mari au
com^mencement du prochs ?
7 5 , Au refus du mari , la femme doit
&c. Art. XXIII. Çij*
être autorifée par jufllce en con' ^
noiffance de caufe , s'il s'' agit de
contracter.
76. Quid s'il ne s'agit que de plai*
der?
77. Si lorfque la femme efl autorifée
par juflice le mari peut être tenu
de l'événement ?
78. Vautorifation en juflice ne doit
jamais être générale , &c.
79. La fin de notre article approuve
V autorifation générale du mari.
80. Et en celait ny a point de con"
tradiction avec le refle de r article,
81. // femble donc qiHon en doive
conclure que la femme i oblige va-
lablement en, vertu d'une procura-
tion générale de fon mari.
82. L'auteur âpres avoir embraffé
cette opinion^ a changé d'avis.
S"^. La queflion dépend de l'ejfet que
doit avoir une autorifation géné-
rale portée par contrat de mariage.
84. Raifons de ceux qui foutiennent
que la femme a droit de contracter
indiflinctement en ce cas.
8 5 . Raifons du parti contraire.
86. La première raifon de ce parti
contraire ne conclut pas.
87. Mais la féconde efl fans repli'
que.
88. Et c efl fans doute ce qui Va fait
prévaloir.
8 9 . Examen de V arrêt de iCyG ^ cite
fur la qaeftion.
90. De Vavis de V auteur des notes
fur Dupleffls & de Ferriere.
91. Arrêts favorables à Vavis de
■ V auteur.
92. Autres autorités j & dernier ar-
rêt de iy4i.
93. Conclujion de V auteur contre
V effet que notre article paroît at-
tribuera Vautorifation générale.
94. De V effet de lajîmple autorifa-
tion du mari concernant Us biens
partiailiers de la femme ^
Vvv ij
1*4
COUTUME DE
ûK. Les engagemcns que contracte la
femme pour raïfon de la commu-
nauté, en vertu de la procuration
du mari , obligent le mari.
06. Autor'ifation tacite fuflt pour la
femme marchande publique.
97. Ce qui fait la fcmim. marchande
publique ?
98. Comment le mari ejl entendu
fouffrir que fa femme fe mêle de
fon commerce?
iC)C). La femme qui ne fait que fe mê-
ler du commerce de fon mari y n^efi
point marchande publique.
*po. La femme qui ne fait que ven-
dre à la boutique les marchandi-
fes de fon mari 9 n'ejl point répu-
tée fe mêler de fon commerce.
lOl. Reprife & confirmation du n.
il 02. Des achats de hkd faits par les,
femmes des meuniers des, environs
de cette ville,
103. Précautions que doivent pren^
dre à cefujet les vendeurs.
JO4. Tant que la femme ne fait que
le commerce de, fon mari , elle ne
s'engage point perfonnellement ,
105. C'efl quelle n'eji en cela que le
facteur de fon mari.
206. Sa qualité de commune 7:^ y fait
rien,
,107. Ainfi on ne peut faire condam-
ner la femme en ce cas conjointe-,
ment avec fon mari.
jioS. Aîais la femme marchande pu-r
blique s^ engage , & même par
corps j pour raifon de fon com-
merce.
■JQ9. La femme affociee.au commerce
de fon mari V engage indiflincle-
ment par fon fait,,
2 ipi La marchande publique n'enga-
ge fon mari qu autant qiiil y a
communauté entfeux^
LA ROCHELLE.
111. Qiie la femme fait mineure ou
majeure^ cefi la même chofe.
1 1 2. La femme-marchande publique
étant en communauté ^ s'engage,
& fon mari , par corps.
113. Mais il faut pour cela quelle
contraUe pour raifon de fon com-^
merce.,
114. Explication de la proportion,.
II'). De r obligation non caufée con-
tractée par la femme marchande^
publique,
116. Le mari tenu civilement des dl?\
lits delà femme dans V exercice de,
fon commerce.
117. La femme marchande publiqut,
peut plaider feule , tant en de^
mandant quen défendant,
1x8. Mais les condamnations por-
tées, contre elle feule ne font pas,
exécutoires de plein vol contre^ h
mari,
119. Lorfque la fethmea contracté en
qualité de factrice de fon mariait
n'y a de condamnation à obtenir
que contre lui.
120. La condamnation obtenue con-
tre la femme marchande publique
efi toujours exécutoire contre elle ,
quoiqu'elle ne le foit pas encore,
contre le mari.
12,1. Ld femme de droit comwMn.
peut tefler fans aatorifation.
122. Les Coutumes qui ont une dif-
pofîtion contraire jont au rang des
flaiuts perfonnels.
123. Dans ces mêmes Coutumes là
femme peut fe faire autorifer par
jujîice pour tefler ^ au refus defom
niariy &c,,„
124. Parmi nous , tefiament & co-
dicilefont au fond la même chofe ,
quoiqu'il femble quony mette, d^
la d'i^érence^
A
De l^Etat de la Femme , Se. Art. XXIII. 515
Près avoir lu la paraphrafe de Huet fur cet article , on ne peut 1. De Taurorlté
que regretter le temps qu'on y a employé ; on n'y trouve que «^>J "^ari fur U ten-
des erreurs , des mëpriles , ou des hors d'œuvre , avec une fade com-
pilation de paflages contraires ou favorables au fexe.
Cet article eft néanmoins un des plus importans de notre Coutume;
il. y efl queflion de l'état de la femme pendant le mariage, de l'autorité
que le mari a -fur elle.
Toute femme mariée efl en puijfance de mari. C'efl le droit commun ; 2. Que le mari
elle fort de la puiffance defon père pour pafTer fous celle de fon mari . f°'^ mineur ou ma-
vi r • • *■ • " 5 11 A ^ r • • • ' JfU'' 1 'on pouvoir
quil loit majeur ou mineur , qu elle-même loit mmeure ou majeure , /ur fà femme eft le
qu'elle foit en communauté avec lui , ou qu'elle foit féparée , c'eft i7'^'^^,-^-^'°^'>'^^ ^*
toute la même choie ; elle eft également fous fa puilTance , vir ejl caput
muUeris ySc dès-là- /ze lui eji permis contraSer . . . ne comparoir en ju-
gement . . , fans autorité & perm.ifjïon expreffe ; de forte que fi elle le ■
fait fans fon autcrifation , il y a nidlité, à caufc que notre article cft
conçu en termes négatifs^ ou partant que généralement il lui permet con~
tracler & exercer actes & négoces. Ainfi une autorifation générale peut .
rendre la femme habile à contrader ; m.ais cela même a bcfoin de cor-
rectif & fouffre des modifications. Au reflc comme les tellamens n'ont .
d'effet qu'après la mort, Se que la mort délivre la femme des liens de
fon mari, l'intcrdidion où elle eil: de contrafterne peut s'étendre à la
difpofition pour caufe de m.ort ; & c'cft ceque décidg notre article en
ces termes : ae Jifpofer d'aucune chofe hors te(iament ou codiciU.-
Cela dit beaucoup; mais il faut du développement,, du détail. ■^. Exnmen des
Nos auteurs ont cherché les raifons de l'afiiiicttiiTement delà femme f'^'f""-"'"* <5"^ ^°"-
à ne pouvoir contracter ni eiler en jugement fans l'autorifation de fon de l'ir.terdiaicnoii
mari , & ils-en ont trouvé deux principales ; l'une fondée fur la. foi- ^'* \^ /x'^'^r ^*
hÏQ^Q du fexe qui fait craindre des dilîipations de fa part, ou qu'on ne l'autorité de ion
lui falTe des furprifes ; l'autre fiu* l'intérêt qu'a le mari que fa femme ne '"ari.
préjudicie en rien à la communauté , ni au droit qu'il a d'adminiftrer.
(qs propres. & d'en faire les fruits liens. Le Brun , com. liv. 2.., ch.. 7 , .
feô>. I , n. I.
De ces deux motifs le premier ne figniiie rien , puifqu'il c9i permis
aux filles & aux veuves majeures de contrafter indilHndement , fans'
compter que c'eil un divertiffement pour Ics.femmes de voir que ceux
qui leur reprochent le pins lein: prétendue foibleflê, fontles premiers à-
reffentir les effets de leur pouvoir , à prendri? leurs confeils, à refpeder
leurs volontés. L'expcrience d'ailleurs fait.affez connoître que le fexe.
n'eft fouvent que trop œconome quand il y va du fien , &: que dans->
le maniment des affaires j la prudence Ôc la dextérité ne lui manquent.
pas.
Le {Qconà motif ell: plus plaufible , &: cependant il ne répond pas a'
tout ; car outre qu'à ce compte les engagenicns de la femme ne de-
vroient être nuls que par raj)port au mari , au lieu qu'ils le font tout de
même par rapport à elle & à fes héritiers ; c'eil: que dans plufieurs oc-
cafions, le mari, excepte le cas où il feroit^an^ l'indigence., qiufau-
5i5 COUTUME DE LA ROCHELLE.
toriferoit à demander des alimens fur le bien de fa femme , peut n'a-
voir aucun intérêt aux contrats qu'elle paffe ; comme lorfqu'il n'y a pas
de communauté entre lui & elle, & qu'elle a la libre adminiflration de
fes biens & revenus , foit par une ftipulation expreffe dans le contrat
de m.ariagc , foi.: par une féparation judiciaire.
4 Que! en efl fe II y a doHc wn. autrc motif plus général & qui eft le véritable : c'eft
vfricabie motif? |^ prééminence du fexe mafculin. La loi a fait le mari le chef & le fu-
périeur de fa femme ; elle a mis la femme dans la dépendance de fon
mari ,Jic fi.ttutum ejl il faut s'en tenir là.
Que l'intérêt du mari , plutôt que la prétendue foibleiTe du fexe , ait
été une des raifons qui ont fait introduire cette loi , cela n'eft pas
douteux ; mais puifque les contrats que la femme paiTe fans l'autorité
de fon mari, ne peuvent pas plus préjudicier à elle-même ou à fes hé-
ritiers qu'à fon mari , il eft évident que la loi eft fondée fur d'autres
raifons , fjvoir fur l'intérêt des enfans , & à défaut d'enfans fur l'inté-
rêt de l'état , inter ejl enlm nipubllcce dotes mulicribus confcrvari.
C'eft -là dans la vérité le grand motif, & c'eft lui qui influe fur
les acles indiîférens au mari de leur nature. On a craint que dans ces
occafions le mari abufant de fon pouvoir, n'engageât la femme à pafler
des contrats dont il retireroit fecrétement le profit.
P. ex. en c\s de féparation , fi la femme pouvoit emprunter indiffé-
remment , ou vendre f^s biens fans l'autorité de fon mari , qui empê-
cheroit que le mari ne fe prévalût de fon pouvoir , pour toucher fous
main les emprunts que fa femme feroit , ou le prix des biens qu'elle
vendroit ?
Voilà donc un motif non-feulement étranger, mais même contraire
à l'intérêt du mari; intérêt à la vérité fordide, pour faire déclarer nuls
les engagemens contraftés par la femme , même féparée de biens , fans
l'autorifation de fon mari.
Ce point de jurifprudence connu comme il l'eft, il n'eft pas à crain-
dre que la femme trouve des prêteurs ou des acheteurs , ou en tout
cas c'eft l'affaire de ceux qui voudront courir le rifque de L'événe-
ment.
5. Principe da Cependant la précaution de la loi feroit inutile fi Ton en ftitreftélà,
rne^''& deVin/em' Si! fi le mari eut pu fans conféquence autorifer fa femme ; mais il a été
nitc qui lui elt due. décidé d'un autre côté que toutes les fois qu'il autoriferoit fa femme ,
féparée ou non, pour des emprunts ou des aliénations , il dem.eureroit
refponfable envers elle ou envers fes héritiers des deniers empruntés,
ou provenants des aliénations , à moins qu'il ne prouvât exaftement
qu'elle en avoit fait un emploi utile ; & de cette manière il a été remé-
dié à tout autant que cela étoit pofïïble.
<f. Notre article Notre article dit , toute femme mariée , ce qu'il faut entendre de la
ne s'entend pas d'u- r ii-^ • ' r r .^ • «/l^l-,.,
ne femme dont le isrnîîie reconnue publiquement pour mariée ; car n Ion mariage elt clan-
mariage elt clan- deftin , comme le mariage eft nul & ne produit aucun effet , elle n'eft
■^ *"' pas dans le cas d'être autorifée , & s'il en étoit autrement, la foi pu-
blique feroit trompée. Le Brun , com. liv. 2 , ch. i , feft. i , n. 5 ; notes
fur DaplefTis , livre i , chap. 4 j lettres gg ; Bourjon ^fol. 506 , n. z
& 3'
De l'Etat de la Femme , &c. A R t. X X I 1 1. «fiy
De même la femme quin'eft encore eue hancée, n'apas befoin d'au- 7- La fiancée peut
torifation , & Ion ne peut pas loutenir m.cme quelle loit au pouvoir iv>i-torif>jtio!i de
de Ton fiancé. L'Hommeau , liv. 3 , max. 44 & 145 ; ce qui a fait dire ^«r- fi-" «. faut la
à Dumoulin fur l'article 87 de la Coût. d'Artois , qui a une difpofition ^'^^^"'P*^" ^*
contraire ^ hoc ineptum cum pojjit majiis , vidclïcct difudere à fponfalibus.
Mais fi la fiancée clans l'intervalle du contrat de mariage & des épou-
failles a contradé des dettes, comme ce n'a pu être qu'en fraude , elle
en doit fans difficulté la récompenfe à la communauté , qu'il y ait au
contrat claufe de féparation de dettes ou non. Le Brun, ikidem , n. 2,
3 & 4; Ferriere, art. 217 , gl. i , n. 22.
Quelque générale & indéfinie que foit la dcfenfe faite à la femme de ,8. li eft des cas
contrafter , & d'efter en jugement fans l'autorité exprcffe de fon mari , conlîaaî^Ta^nl'au^.
elle fouffre néanmoins une grande quantité d'exceptions. Il y en a pour ton/àtion , qu'elle
le cas même où la femme eit en comimunauté avec fon mari , & à plus [)iens*^'^Ciuîon! '°
forte raifon lorfqu'cUe eft féparée. Il y en a pour le cas où le mari l'a
autorifée à contracter en général , foit exprefiément ou tacitement ;
expreffément lorfqu'il l'a autorifée par le contrat de mariage , ou lorf-
qu'il lui a confié fa procuration générale ; & tacitement, loriqu'il louilVj
qu'elle foit marchande publique , ou qu'elle fe mêle de fon propre com-
merce.
Il convient de difcuter tous ces objets féparément.
Et d'abord il efi: des aétes que la femme , quoique commune oc non
féparée , peut paficr fans l'aveu de fon mari.
1°. Elle peut s'obliger pour tirer fon mari d'efclavage, art. 12, tit. 9- F.lle peut s'o-
6 , liv. 3 de l'ordon. de la marine 1681 ; de même pour le tirer de î'0'.rr^..r^depriVon'
prifon. Renuffon , corn. part, i , chap. 7,n. 32, 33 ; Duplelfis , com. qur.ique mineure,
liv. I , chap. 4,/o/. 391 , qu'elle foit majeure ou mineure, autorifée !^empê"htr d^J- eo-
ou non. Arrêt de grand'-chambre du 6 Septembre 174.3 ; Roulléau , trcr.
vcrbo reftitut. pag. 577 , n. 6 ; mais il faut que le mari foit détenu pri-
fonnier pour caufe criminelle ou pour caufe civile privilégiée, <^ui ex-
clue le mari du bénéfice de la ccfiîon de biens , ce qui m.e paroit fort
judicieux. La femme ne peut pas s'obliger de même pour empêcher fon
mari d'entrer en prifon , & la raifon décifive eft , qu'il feroit facile
d'intimider une femme , en la menaçant d'emprifonner fon mari, & de
la faire foumettre par le motif de cette crainte à toutes les dettes poiu*
lesquelles fon man feroit contraignable par corps. Le Brun, com. hv.
2 , chap. I , fed. i , n. 17 & fuiv. Pocquet de Livoniere, reg. du dr.
franc, /ô/. 380, art. 37; arrêt du 2 Janvier 165 i ; journ. des aud. tom.
I, liv. 6, ch. 14; autre du 23 Mai 1653 ; Soëfve, tom. i, cent. 4 , ch.
40; Bourjon, com. fol. 507 , fed. 3 , n. 13 , 14, 15 & 16.
J'excepterois néanmoins le cas où le mari déjà arrêté , feroit tout prêt
à pafl'erle guichet, pourvu toutefois que la dette fût exclufive du béné-
fice delà cefi'on ; car en pareille circonftance, ce feroit tout comme fi
le mari étoit réellement en prifon.
II femble d'abord que la femme peut à plus forte raifon s'obliger fans to. Si elle le peut
fon mari pour fe tirer elle-même de prifon ; mais avec un peu de ré- ^'g^j'^e de'prWcn ^
flexion, on ne peut fe défendre de fuivre l'avis contraire de le Brun,
5i8 COUTUME DE LA I^OCHELLE;
ibidem, n. 24, à moins qu'il ne s'agiffe de s'obliger envers un tiers piour
une fomme qui remplifle fimplement les caufes de l'emprifonnement.
Hors de-làen effet, & s'il eft queilion de traiter avec le créancier, à
quoi la femme s'obligera-t-elle pour recouvrer fa liberté? fera-ce fim-
plement aune fomme pareille à celle pour laquelle elle peut être rete-
nue en prifon ? il n'y a pas d'apparence que le créancier s'en contente,
il ne gagneroit rien à cela , il perdroit même la fureté que lui donne le
privilège qu'il a d'exercer la contrainte par corps contre fa débitrice;
car lui ayant une fois donné la liberté, ilnepourroitplus l'emprifonner
pour le même fait , au moins fans une rélerve expreife de cette faculté,
.-il faut donc fuppofer de la part de la femme un engagement à pren-
dre excédant la fomme pour laquelle elle a été conlîituée prifonniere :
or permettre en pareille occurence à une femme de s 'obliger fans autori-
fatioUjCeferoitl'expofer à fe ruiner & à devenir la victime de la cupi-
dité de fon créancier; car que ne feroit-elle pas difpofée à donner pour
le rachat de fa liberté? Il y a donc nécefîité de conclure que pour.traiter
valablement avec le créancier dans ce cas^ la femme doit êtreautorifée
par foii mari, & fur fon refus par la juftice, laquelle en connoiffance
de caufe fixera la fomme jufques à concurrence de laquelle la femme
pourra s'obliger, & l'autorifera à cette fin , fi le mari eil: affez dur &
affez inhumain pour refufer fon fecours à fa femme. On fuppofe qu'il
y a en tout ceci quelque règlement à faire, ou de compte, ou de dom-
mages & intérêts , &:c.
î î. La femme i". La femme dans l'abfence de fon mari , ce qu'il faut entendre d'une
fun nii.^i^pturma- ^bfence telle que nos marins en font fouvent éprouvera leurs femmes,
rier &: doter con- de manière que le lieu 011 efi: le mari foit ignoré, ou qu'il y ait du péril
^lidi^'.''"^^^' ^" ^ attendre une réponfe qui tarderoittrop ; la femme , dis-je , en ce cas ,
peut marier fon enfant , foit d'un précédent mariage , foit d'elle & de
{ovi mari , quoique de droit les enfans foient au père , & le doter con-
venablement , fans que le mari ait droit de s'en plaindre , ni que la fem-
me puifle fe faire rellituer contre la dotation. Louet & Brodeau, let.
A , fom. 9 ; Duplefils , com. 1. i , ch. 4 , fol. 3 91 ; Perrière, art. 223 , gl.
.2, n. 62 ; de RenuiTon , part, i , ch. 7, n. 34, 35 ; Bourjon,com.y£>/.
507, fe6l. 5 , n. 17; le Brun, com. liv. -2,, chap. i , feâ:. 3 , n. 14; mais
-ch. 2, fe£l. 2, n. 3 , il limite beaucoup la propofition. Dans la confé-
rence du 26 Janvier 1734, nous convinmes de la propofition géné-
rale , & nous ajoutâmes que fi dans ce cas la mère avoit donné un de
iç.^ propres en payem.ent de la dot, la récompenfe lui en feroit due
poiu- moitié.
ï2. A plus^forte A plus forte raifon la femme .en pareille hypothefe d'abfence , a-t-
raifon peut-elle en ^\ç. \^ faculté de prendre des étoffes à crédit pour s'habiller & Îq^
pareil cas prendre r ^ -i ^ ^• i • 01
desécoffcsàcr(id)t, entans, de S obliger pour leur nourriture commune ex leur entretien;
s'obliger pour la ^ movennaiit qu'en tout cela elle en ufe modérément, non-feulement ,.
le mari na rien a dire, mais même il ne peut le dilpenler de prendre J^
pour fon compte les engagemens de fa femme &: d'y faire honneur.
Bourjon, ibidem. &c aux notes.
ïj. Que fon mari Je fuppofe en tout ceci que le mari n'ait pas jugé à propos de laif-
fer
Tu VEidt de la Femme , (S-^:. A R T. XX I II. 519
■fer fa procuration à fa femme ; car s'il y a procuration , nulle difficul- lui ait laiffé fa proi
té. J'étends même la décifion au cas où le mari au lieu de donner fa ^'-ration.ou noa.
procuration à fa femme, l'auroit laifTé à un tiers avec ordre de four-
nir à fa femme tout ce dont ells auroit befoin. Il ne feroit pas moins
fujet au payement de pareiiles dettes contrariées par la femme, quoi
qu'en cela elle auroit tenu une conduite irréguliere ; c'eft àcaufe delà
foi publique •& de la bonne foi des fourniiTeurs ou prêteurs.
Mais qne dire des emplettes eue fait la femme chez diiférens mar- n -^ ' ^
•cnandsa 1 m'çu de ion mari penoant leur cohabitation r plettcs que .a fem-
La QuelH on n'e/i. point idéale. Il y en a des exemples fâcheux , & îî^^r^'"! ^ <^'''^'^''*
je connois un parfaitement honnête homme dont la tortune a ete me- dur^rr leur coha-
nacée par-là. Sa fcmmeavoitpns àcréditdetemps en temps chez diffé- ''"a^^o"-
rends marchands , diverfes étoffes &: autres fournitures propres à (on
o-ifage & à celui de fon mari. De ces achats il y en avoit dont le mari
fivoit connoifrance,&: pour lelquels il avoit donné à fa femme l'ar-
gent néccffairc pour payer comptant, les autres lui étoient inconnus,
&;la femme avoit revendu les marchandifes pour faire de l'argent.
Pour éviter un éclat., le -mari paya tout régulièrement & prit la
précaution de recommander aux marchands de ne plus rien donner à
crédit à fa timme ; ■q^.-ieîques-uns déférèrent à l'avis, d'autres continue-
rent-de fournir à la femme qui alla prendre auïïi à cridit chez d'autres
marchands que le mari n'avoit pas prévenus.
Par-tout où il n'avoit pas fait de défenfes de ver'dre à crédit à fa
femme , il paya fms héfiter , à l'égard des autres , je lui confeillai de fe
défendre du payement qui lui étoit demandé, 6c fur fon ferment qu'il
avoil averti ces marchands de ne plus rien fournir à fa femme fans ar-
gent, il fiit renvoyé & déchargé.
Mais il lui en avoit coûté cher auparavant, & la queilion fur cela
.•efl de favoir û fon exemple feroit loi pour les autres maris.
Cette quôflion qui n'eft à vrai dire que du reffort du bon fens, fut tj. La déci/îon
difcutce dans une de nos conférences à l'occafion de cette aventure. d^rcnddcscirconN
Il (wt reconnu en générai que tout marchand avoit tort de vendre à
crédit à une femme mariée fans Taveu de fon mari ; que cependant
l'équité & la bonne foi cxigeoient qu'on eiit égard aux circonttances,
& que dans cette ville fur-toirt , il lalioit faii-e attention à la manière
d'en ufcr par rapport aux empl>ettes.
Or il eii des maris qui les font toutes , au moins celles d'une certaine
valeur, & à l'égard de ceux-là, leur conduite étant connue d'im mar-
chand , il ne doit rien vendre c\ crédit à leurs femmes.
Il en cû. d'autres qui ne s'en mêlent point du tout, 8i qui les laifTent
toutes faire -à leurs femmes , ou qni tantôt en font 6c tantôt les laif-
fent faire k leurs femmes. A l'égard de ceux-là , s'ils ne font pas dans
l'habitude de payer comptant, ce qui ell le plus commun, quel fon-
dement pour reprocher au marchand d'avoir livré à leurs femmes les
marchandifes à crédit ? fi au contraire ils font èàns i'iifage de payer
comptant , c'eft-là l'embarras ;m.ais quoi? ell-il donc fi extraordinaire
qu'un.e perfonne ait payé comptant plufieurs années , Se qu'enfuitc elle
Torr.i /, X X x
cances,
i6. Il vaut enco-
re mieux que le
mari fouffre de la
j-naiivaife oeconc-
mie de fa femme
que le public.
1 7. O^uid des
■provifions journa-
lières, £- f^ cela re-
garde les femmes
de tout ecat ?
18. Hors ces cas,
la femme tn com-
munauté ne peut
contraiSler à Ion
défavantage '-, le
contrat eit nul, Sec.
3p. De manière
«qu'elle ne peut en-
gager la commu-
raufé ni les biens
particuliers.
530 COUTUME DE LA ROCHELLE.
fe trouve dans le cas de prendre à crédit? & faudra-t-il que le défaut
«.l'argent mette le marchand dans la dure nécefTîté ou derifquer de per-
dre la valeur de fa marchandife , ou de faire l'afiront à une honnête
femme fur le compte de laquelle il n'y a rien , de la renvoyer cher-
cher de l'argent, ou un pouvoir par écrit de fon mari?
Tout confidéré, s'il faut que quelqu'un fouffre de la mauvaife con-
duite d'une femme en pareil cas , il vaut mieux que ce foit le mari , que
le marchand qui a livré fa marchandife à la bonne foi. Bien entendu
néanmoins qu'il foit d'une réputation entière , qu'il n'ait pas laifTé ac-
cumuler les fournitures fans en donner avis au mari , & même qu'il
n'ait pas livré tout d'un coup une trop grande quantité de marchan-
difes , autrement il y auroit de fa part une imprudence qui le rendroit
fufpeft. V. le Brun, com. liv. 2 , chap 2 , feâ:. 2 , n. 6; Perrière, art.
223 , gl. 2 , n. 72; art. 78 des arrêtés , tit. de la com. Arrêt de grand
chambre du 2 Août 1 7 1 5 , dans Vigier fur Angoumois , art. 98 ,foL 1 5 5
& 1 56 aux notes.
Pour ce qui eft des provifions journalières de la maifon , nul doute
que le mari ne doive les payer, fans examiner s'il a donné de l'argent
à fa femme pour les payer au courant ou non , pourvu néanmoins que
les parties ne f oient pas excefîives , eu égard au train de la maifon , èc
qu'au furplus le mari n'ait pas fait défenfes aux marchands de rien li-
vrer à fa femme fans argent , fur quoi il en doit être cru à fon affir-
mation.
Tout cela au refle ne peut convenir qu'aux perfonnes d'un certain
état, &:qui ne font pas au-deffous de ce qu'on appelle labourgcoifie.
Dans un ordre inférieur il faudroit s'en tenir à la règle, & le marchand
feroit tout-à-fait inexcufable d'avoir vendu à crédit à une femme du
commun- fans l'aveu de fon mari ; mais cet aveu feroit préfumé fi le
mari eut payé de précédentes fournitures faites à fa femme fans fe
-jjlaindre.
Hors ces cas la femme mariée , non féparée , ni marchande publique ,
ne peut contrarier en aucune manière fans le confentement & l'auto-
rité de fon mari. Tous (es engagemens feront nuls & incapables depré-
judicier à fon mari ou à fa communauté , à elle-même , ni à {qs héri-
tiers ; & la nullité efl telle que la femme' n'cft pas même obligée natu-
rellement. Le Brun , com. liv. 2, ch. i , feft. 5 , n. i ; de forte qu'elle
n'a pas befoin d'obtenir des lettres de refcifion.- Ade de notoriété du
châtelet du 23 Février 1708 , rapporté par Perrière à la fuite de l'art.
224, fol. 203 & 204.
Par rapport à la communauté dont le mari efl maître abfolu , elle ne
peut en aliéner ou donner aucune chofe , & fi elle le fait , le mari a
î'aQion révocatoire; elle efl: dans la même interdiftion pour ce qui
eil de fes habits, linges, bijoux 6i. autres ornemens fervans à fa per-
fonne.
En ce qui concerne (es biens particuliers , elle en confer^^e la pro-
priété ;mais l'adminiftration en appartient à fon mari avec le plein pou-
yoir d'en faire les fruits fiens. Ainfi elle n'a pas droit de les affermer ni d'en
De TEtat de laFemme^ &c. Art. X X 1 1 1. 531
toucher les revenus ; fes quittances ne vaudioient rien &: ne libére-
roient pas les débiteurs , à moins que le mari ne fût dans l'ufagede lui
laiffer donner les quittances: mais en aucun cas , elle n'a pas la faculté
de faire des remifes aux débiteurs , de convertir une dette exigibledans
une rente conftituée, en un mot de rien faire qui puiffe caufer du tort
à la communauté , ou au droit d'adminiftration de fon mari. Le Brun ,
corn. liv. 2, ch. I , fcft. 3 , n. 10 & 11.
Et quoi qu'elle confcrve la propriété de fon bien , elle n'a pas plus
îe pouvoir de l'aliéner, engager ou hypothéquer ; &fi elle contraûoit
quelque engagement avec claufe qu'il commenceroit à avoir fon effet
après fa mort ou après celle de fon mari, il n'en feroit pas moins nul.
Le Brun, /z2c, n. 13.
Mais ce qu'elle ne peut faire en contraftant, elle le peut en délin- 20. Elle le peut
quant, fans .quoi la femme mariée auroit le privilège de commettre tou- 3é?i?"mà?sVans prê-
tes fortes de délits impunément. judice du droit du
Elle s'oblige donc par fon délit en commettant un crime , ou en fe "^^"'
rendant coupable d'excès , d'outrages , même de (impies injures, parce
qu'en tout cela elle trouble l'ordre de la fociété. Pour s'en défendre en
juflice , elle n'a pas même befoin d'autorifation. Art. 200 de la Coût.
d'Orléans, &: 226 de Poitou; Berri,tit. i , art. 11 ; Saint-Quentin , art.
I 5 ; Blois , art. 3. Telle cft la jurifprudence.
Au refle c'eflle feulcas oii la femme non féparée, ni marchande pu- 21. Pour fe dc-
blique , puiffe eller en luerement fans être autoriféc. Dans le cas con- ^^P'^''^ ^" '^u'^r ^•'
traire , c clt-a-dn-e , ioriqu elle a elle-même une action criminelle a in- d'être autorifée par
tenter, elle a néceffairement befoin de l'autorifation de fon mari, ^°" "i'"l* ^'a'*/
] \ • n- s r r T D f 1 r ,-. ^' ponr plaideren ac-
cu de la juitice a ion refus. Le Brun , com. liv. 2 , ch. i ,fe61:. i ,n. 26, mandant.
27 & 29;Renuiron,com. part, i , chap. 8, n. 17 & 18; Boucheul fur
l'art. 226 de Poitou , n. 25 & fuiv. Maichin, tit. des donations , art 16^
ch. I ; DupleiTis, com. liv. i , ch. ^,foL 393 , & aux notes, fauf les
Coutumes contraires , telles que Normandie , 543 &: 544 ;la Marche,
345 ; Tournai, ût. 15 , art. 2; Metz, tit. i , art. 1 1,
22. Raifon de
différence. Au re-
, ^ , ,, r fus du mari , lajuf-
que lorlqu elle le tice doit autoriféc
plaint, il n'efc pas" fur qu'elle ait raifon ; il convient donc que pour '^ f<;mme , même
t,^.- . ^11 r •* \. -à-' A r • 1 1 • /!• ij ■ 1 ir> fans connoillancc
agir elle loit autorilee de ion mari ou de la juihce, contre lavisde Pon- de caufe.
tanus fur l'art. 3 de la Coût, de Blois , fol. 57 , col. 2.
Cette autorifation fupplétive de la juflice n'exige pas néanmoins
une certaine connoiffance de cauie, comme en d'autres occallons : il
fuffit que la plainte de la femme contienne des faits de nature à fonder
une demande en réparation ou fatlsfaftion. Boucheul, il'id, n. 27.
Il effrare toutefois qu'un mari n'autoriie pas fa femme en pareille oc- 2 j . il eft peu de
currence , parce qu'il doit être auiïï jaloux de conferver l'honneur & la 31^ ven'yjr Tinjul-e
réputation de fa femme qu'elle même; mais il ell des maris indifférens, faire à leurs fem-
çapricieux, infenfiblcs. "^^^'
Peut-être en eft-il qui dans le refus qu'ils font d'autorifer leurs fem-
mes dans ces occafions, ne fe conduilcnt que par un efprit d'intérêt.
X X X ij
53^ COUTUME DE LA ROCHELLE.
La règle eft en effet que lorfque le mari n'aiitorife pas,révénementne
peut le regarder en aucune manière ; au lieu qu'en autorifant , les con-
damnations qui peuvent intervenir contre la femme lui font commu-
nes & perfonnelles , tant pour les dépens que pour les dommages &
intérêts , fans même que lui ou fes héritiers puifTent en prétendre la
récompenfe fur la communauté ou fur les biens de la femme. Le Brun ,
loc. cit. n. 32 & 33 ; Dupleflis aufTi, loc. cit.
L'honnêteté publique veut , tout autre motif à part , que le mari pour-,
fuive avec fa femme la réparation de l'infulte qu'elle a foufferte fans"
l'avoir méritée. Il doit même , comme il en a le pouvoir , Haynaut , ch.
41, pourfiiivre feul cette réparation malgré fa femme : car enfin la dé-
fenfe de fon honneur le regarde encore plus particulièrement qu'elle-
même. Le Brun hic , n. 31.
2-4-. Mais lorf- Mais lorique fa femme efl: accufée , il efl de là prudence cn'irneTau-
^u'dies (ont accu- torife que fur des preuves afTez claires de fon innocence , ne fût-ce que--
pmVencede ne^s pour ne pas fe donner un travers , en voulant juflifier de iang froid ce
les aucorifcr. ç^^q f^ femme aura, fait ou dit dans la chaleur de la difpute ou dans un-
accès de colère.
2 5 . Alors les con- j^ yjens d'infmuer que lorfque le mari n'àutorife pas fâ femme à plai--
te^rv'iennem coiitîe der en matière criminelle , foit en demandant ou en défendant , les con-
la femme ne peu- damnations qui interviennent contre elle ne le regardent en aucune ma-
nîàVrcpmnmna^ul ^ilere , c'efl-à-dire que ces condamnations ne peuvent s'exécuter à fon.
«S' préjudice , ni fur fa communauté dont il efl: le maître , ni fur les jouif-
fances du bien de fa femme , à caufe que Tàdminiilration lui en appar-
tient, avec droit d'en faire les fi^its fiens ^double droit auquel fa fem-
me ne peut donner atteinte. Le Brun, com. liv. 2 , ch..2 , feâ:. 3 , n. 5 ,
6 & 8. Huet, 213. Eoucheul, art. 226 de Poitou, n. 9 & fuiv.
Ceux qui ont obtenu des condamnations contre la femme., font donc
rédihts à faire vendre la nue propriété des biens de la fernme , ou à at-
tendre là difToliition de la com.munauté , pour fe veng.er fur la portion
qiù en reviendra à la femme, ou à fes héritiers, 6c fur fes autres biens.
Les Coutumes d'Anjou , 145 ; du Maine , 160 ; &: de Bretagne , art.^
657 , font bien étranges , en ce cu'elies déclarent le mari tenu civile-
ment des dom.mages & intérêts réfultans du délit de la femme, fi mieux
il n'aime fouffrir le partage de la communauté.
2 6' Da casc-ù le ^A^is qu'arrivera-t-il fi le crime de la femme enrpone mort naturclle-
crime de la femme ou civile , & par conféquent la dilTolutiondela communauté } Sa moi-
'ureiî^o "cîvile"^" ^^^ ^^'^^ ^^ coînmunauté fera-t-elle confifquée avec fes biens propres ,
dans lès pays ou la confifcation a lieu , ou le tout fera -t -il lujet aux
amendes tenant lieu de confifcation, aux intérêts civils, aux dépens }
Sur cette queûion le raifbnnement ne va pas loin , & à ne confulter
que le bon fens , l'afHrmative feroit fans difficulté , comme étant une
conféquence naturelle de la régie , qui confifquc U corps , confifquc Us-
biens.
Cependant une prévention bizarre contre le fifc , & un penchantfe-
cret à retrancher fes droits , ont fait imaginer qu'il ne convenoit pas
qjae la femme mariée contifquât fa part dans la communauté. Mais l'-em*
D& l'Etat de la Femme , (S-c. A R t. X X 1 1 1. 533
barras a été dans la fuite de déterminer à qui cette part reviendroit ; &
de-là cette divej-fité de décifions que l'on trouve dans les Coutumes 6c
dans les auteurs.
Du côté des Coutumes , il y en a qui difent fimplement que la fem- 27. Variété des
me ne confifque que ks propres , comme Meaux, art. 208 ; Sens , 27 ; p^^ei^,""'" '^ "
Troyes, 135 ; La on, 13 ; Chalons, 265 ; Montargis , chap. 5 , art. 3 ;
Bar, 3 I ; Bafligny , 4.
Il efl bien évident que ces Coutumes exxluent de la confifcation la
moitié de la femme dans la communauté, m.ais elles ne difent point à
qui cette moitié appartient. 11 en eft de même de la règle 27 du liv. 6 ,
tit. 2 des infl. de Loyfel".
Orléans , art, 209 , l'adjuge aux Héritiers de la femm.e. Auxerre , art.
29 ; & Niveniois , ch. 2, art. 4, la donnent au mari.
Lorraine, ch. ,3 , art. 16 & 17 , l'accorde auiîi au mari ; mais fa vie
durant feulement, après quoi elle retourne au feigneur confifcataire.
D'autres Coutumes au contraire veulent que la femme confifque
réellement fa part dans la communauté , fans aucune exception ni dif-r
tinclion , comme Tours, 255 ; Bourbonnois , 266. .
Melun 12, &. Amiens 228, reftraignent la. confifcation au cas de la
mon natiu-elle..
Par rapport aux auteurs , Dumoulin eft vraifemblablement celui qui . 28. Et des aufo-
a donné le ton. Sur l'art, 3 du ch. 5 de la Coût, de Montargis , qui porte [àvorifcnTie mari ,
crue Id femme confifque feulement fes propres , il dit , jure focietatis prama- les autres le fifc. &
^ • -^ j r j- ^J J r les autres les heri-
7iente marito per jus non decrejcendK. ^^^^ ^^ 1^ femme,
D'Argentré , tout déterminé qu'il étoit à contredire Dumoulin , par
une forte de jaloufie indigne d'un aufîî grand homme , a penfé néan-
moins comme lui fur ce lujet : c'eft.fur l'art. 42]^ de la Coût, de Breta-
gne, gl. 2 , n. 4,
Bàcquet , tr. des dr. de jullice , ch. 15 , n.. 90 & 91 , eil d'avis que le'
mari dot jouir de toute la communauté fa vie durant , &: qu'après fa
mort la moitié doit retourner aux héritiers de la femme ; &ibnaviseft'
pour le cas de la mort civile aulîi-biea.que pour celtû de la mort natu-
relle de la femme. De même Chenu , queil:. 56 ; & de Renuffon de la
com. part, i , ch. 6 , n. 56 , 57 ôr 58, , qui ajou-te que. la moitié de la
femme fe règle eu égard au temps du crime par elle commis ; il devoit
dire en tout cas , au jour de la condamnation , ou du moins au jour que
la procédure criminelle a commencé.
Dupleffis com. liv. i., ch'. 5 , fecl. 3 ,/o/, 415, incline pour le mari,
tant en cas de mort naturelle que.de mort civile ,&; principalement dans^
ce dernier ; m.ais il avoue que la rigueur du droit réfiile au tempéra-
ment qu'il propoie , qui e/?, dit-il, par trop éloigné de la loi , quoiqu'il
fût favorable, Ainfi il eftpourlc iifc., quoiqu 'à regret*-.
L'auteur des notes , même liv. i , ch. 3 , fol. 3^80, 381 , diftingiie lé
cas de la mcrt naturelle , de celuide la mort civile. Au premier , il ad->
mct la confifcation de la moitié de la femme dans la communauté. Au
fécond , il veut que le mari jouifTe de toute la communauté , non pas fa i
.vie durant , mais jufqu'au décès de fa femme , après lequel la moitié , ,
534 COUTUME DE LA ROCHELLE.
telle qu'elle étoit au temps cîe la condamnation de la femme , appar-
tiendra au fifc , & lui fera délivrée.
Le Bnm, tr. de la com. lîv. 2 , ch. i , feft. 3 , n. 9 & fuiv. foutieflt
clans l'im & l'autre cas de la mort civile & de la mort naturelle , que le
mari gagne ^jurc non dccrefcendi , la part de la femme dans la commu-
nauté. Bretonnier dans fes notes fur la 7^ confult. d'Henrys , en fait
im principe qu'il appuyé d'un arrêt de grand'chambre du 14 Mai 1703.
Il eil auiTi rapporté par le Brun , qui le date du 18. Il eft à obferver néan-
moins que la condamnation prononcée contre la femme n'étoitquepar
contumace.
Enfin pour ce parti, dans les moyens allégués lors de l'arrêt du 26
Février 1706, rapporté par Augeard, tom. 2, ch. 67 ,foL 447 , il efl
dit que la plus faine partie des auteurs demeure d'accord qu'il n'y a que
les propres de la femme qui foient confîfqués , & que fa part dans la
communauté n'eft pas fujette à la confifcation. /^^wBourjon, tom. i ,
com. part. 4 , ch, i , fe£l. 4 , dill. 2 , fol. 494.
Malgré cela cependant , Perrière , compil. fur l'art. 1S3 de la Coût.
de Paris , §. 2 , n. 1 9 , & fur Bacquet toc. cit. fe déclare hautement pour
le fifc , & tient abfolument que la. confifcation doit avoir fon effet ,-
tant au préjudice du mari que des héritiers de la femme. Il ajoute que
l'opinion contraire n'efl pas foutenable.
Voilà donc trois opinions. La première en faveur des héritiers de la
femme , la féconde au profit du mari , & la troifiéme qui favorifc le
fifc.
29. L'cpînîon qui C'efî de la première qu'on peut dire qu'elle n'efl: pas foutenable ; car
fait orerer la con- enfin comment des héritiers d'une femme dont les biens font confif-
îé3uiie''r'jfpoJ'r"è qués , & qui par-là font privés de tous fes propres , auroient-ils droit
cas de la raorî na- de demander au mari , ou à fes héritiers , le partage de la communauté ?
'"'^^ • Il ne refte donc plus que les deux autres opinions. Celle qui efl fa-
vorable au lifc me, paroît fans contredit la plus régulière pour le cas
de la mort naturelle ; & dans les raifons qu'on a imaginées pour ap-
puyer l'opinion contraire , je ne vois que de pures fubtilités.
10. Ti en efî de Dans le cas de la m.ort civile feulement , je crois de même l'opinion
même du cas de la favorable au fifc plus régulière quant à la propriété , & en cela je ne
'arrêt du 14 Mai 1703 , puisqu'il n'a été rendu que dans
l'hypothefe d'une condamnation à mort par contumace , ce qui fait une
efpece toute différente ; car le décès de la femme n'étant pas confbté ,
& par conféquent la femme étant toujours en état de fe repréfenter
pour purger la contumace, il n'étoitpas naturel d'admettre le feigneur
confifcataire à partager la communauté avec le mari.
Par la même raifon , il n'étoit pas naturel non plus de priver le mari
de la jouiffance des propres de. fa femme , & c'étoit peut-être fur quoi
fe fondoit M. Dreux , rapporteur, dont l'avis ne flit pas fuivi néanmoins
par l'arrêt du 11 Juin fuivant, rendu on la première des enquêtes , qui
leva le partage de la grand'chambre.
Quoi qu'il en foit de ces deux arrêts , dont l'un adjuge toute la com-
munauté au mari, Ôc l'autre lui ôtelajouifrance des propres de fa femme,
mort civile quint a ^ ,
la propriété , Tufa- J^ P^S contre I
fruitréfervéau ma-
ri iufqu'au decésde
fa femme.
De VEtat de. la Femme ^ <S'c. A r t. X X 1 1 1. 535
pour l'attribuer au fifcavec la propriété des mêmes propres , je penfe
que s'il y a arrêt contradiOoire qui condamne la femme à la mort na-
turelle , & que l'exécution s'enfuive , la confifcation doit opérer tout
Ion effet, c'eft-à-dire comprendre aufTi-bien la part de la femme dans la
communauté quefes propres. S'il n'y a que mort civile, alors je fuis
d'avis , avec l'auteur des notes fur Duplefîis , que le mari doit jouir
jufqu'au décès de fa femme, après quoi la confifcation s'exécutera, &
cela par \qs raifons que je rapporterai dans la fuite.
Et enfin fi la condamnation n'elt que par contumace , la confifcation , î J- ^^"5, '^ <^3s
,. 1 r r I 1 1 . /- de la condamiia-
ne pourra avoir lieu tant que la remme lera dans le cas de pouvoir le tion par comuma-
repréfenter pour purger fa contumace ; de manière que pendant tout ce '» confik.uion
ce temps le mari continuera de jouir , tant de la communauté , que des durant lescinqaus.
propres de fa femme ; & s'il arrive qu'elle meure iritcgri panis , alors
plus de confifcation, & par conféquent du jour de fon décès fes héri-
tiers auront droit de fe mettre en polfeiTion de fes propres , & de de-
mander au mari le partage de la communauté dans l'état oii elle fe trou-
vera alors , s'il n'a pris la précaution de faire un inventaire après la
condamnation intervenue contre fa femme , privilège qu'il me paroî-
troit jufle de lui accorder dans ce cas malheureux. Que fi la femme
•meurt après les cinq ans de la contumace , ce fera au contraire le cas de
la confifcation; c'efl-à-dire que fufpendue jufqu'à la mortdelafemme,
elle aura fon effet du jour du décès.
Mais quand il feroit vrai, fuivant l'avis oui efî le plus accrédité, que ? 2. Quand l'avT»
foit en cas de mort naturelle ou civile de la femme , la communauté en- prevaioir, ccfernt
tiere devroit refier en propriété au mari , en adaptant à cette opinion toujours (ans pré-
t 1 / . y- 1 ,, A^ , "^T,;, • r ■ • . ,^ , ludice dcsdonmia-
la decilion de 1 arrêt du 14 Mai 1703 , ce ne leroit toujours qu au pre- gç^ ^ intérêts de ià
judice du fifc, contre lequel feul cet arrêt efl intervenu , & nullement p^rucciviic.
contre la partie civile à laquelle ilaiiroit été adjugé des dommages &
intérêts ; car enfin où feroit la raifon de faire profiter le mari de la
moitié de fa femme dans la communauté , au préjudice de la partie ci-
vile ?
Pour ce qui eft des propres de la femme, tous les auteurs .convien- , -^î J?« Pcffetde
t^r 11 • V rL I ' ^ rr • la connicatioii par
nent que lorlque la condamnation a mortelt exécutée , la conhication rarpcrt aux pro-
dc« propres a lieu , tant pour la jouifTance que pour la propriété. Lorf- p^''^ f^c la femme
qu'il n'y a que mort civile , il en efl qui veulent que le mari en con-
ferve i'ufufrnit jufqu'au décès de fafem.me , fur ce fondement particu-
lièrement que le mari doit fournir à fa fem.me fa fubfillance tant qu'elle
vivra ; & c'eft le fentiment entr 'autres de Coquille fur Niv^rnois , art.
4 du tit. des confifcations. Mais cette diflinftion a été rejettée par de
RenulTon , loc. cit. n. 61 & 6z , id ejî tr. de la com. part, i , chl 6 , &
par l'arrêt du 1 1 Juin 1703 ci-defTus cité , par le Brun & Bretohnier
aufîi loc. cit.
Mais tout ceci nous efl comme étrangère nous qui ne fommes pas î4-Cesquef{''^ns
en pays de confifcation, 6i où par conféquent la confifcation ne peut gerW^po^r rnur'
avoir lieu que pour crime de léze-majeflé divine ou humaine ; notre qui ne ro:i-mcs p^s
pays ayant ci-devant fait partie de l'Aquitaine, que le Roi Jean, par un c^cion? '^^ ^'^^'^'
privilège fpécial , affranchit de la loi de la confifcation le 15 Mai 13 53 ,
^y COUTUME D E L A R O C H E L L-E;
comme il^ été obfervé fur l'art. 2 , n. 36 & fuiv. Ainfi nous devorr:;
nous conduire par d'autres principes pour régler le fort des biens de la
femme condamnée à mort civile ou naturelle,
c \ .-^ --,„- Pour abréger , fi la femme eft condamnée à mort & exécutée , îe
le c-is de u con- ■concluds que les iierjtiers lont en droit , non-lculement de le mettre
dimn.Kon à motc gj^ pcfTeffion de (qs propres , mais encore de partager la communauté
avec le mari , lequel n'a rien à oppofer pour s'en défendre , n'ayant pas
affaire au fifc , mais aux héritiers de fa femme , dont le droit eH abfo-
lumentie même vis-à-vis du mari, que fi la femme fut morte de mala-
die ou par accident.
Coquille dans fon infl. au dr. fran. tit. d«s droits de judice ,/o/. 41 ,
^<li{^:ingue entre les enfans & les héritiers collatéraux. Il admet les pre-
-jniers au partage de la communauté , & il en exclut les autres , au pré-
judice defquels il adjuge toute la communauté au mari ; mais cette dif-
.tinâion efl: une fmg.ularité bizarre , puifque les collatéraux ne font pas
moins héritiers que les enfans , comme n'étant pas moins compris dans
Ja règle le mort faifit U vif.
Les vrais héritiers de la femme feront donc endroit in-diflintftemen.t
de prendre tous fes propres, & la moitié delà communauté, à la char-
.ge de payer tant la réparation civile ôc les dépens , que l'amiende tenant
lieu deconfî^aîion au profit du feigneur.
?6'. Pour le cas Si la condamnation n'eft qvik mort civile, c*eft-à-dire, à un banifîe-
de !a condamna- ment perpétuel , ou à une prifon perpétuelle , quoique la communauté
lion a mort civile, ^ . '- rr\^- ■?• rr n i \ .. ii s. »• l r ^
loit auili-bien dilioute par-la que par la mort naturelle, 6c qu il lem-
ble que le droit des héritiers foit formé dès-lors ; j'elliinc néanmoins
que le mari doit retenir par forme de dépôt la part de fa femme dans la
.communauté, & même fes propres pour jouir du tout comme aupara-
vant jufques au décès de la femme.
Et cette opinion , je ne la fonde pas fur la raifonque quelques auteurs
.ont fait valoir , favoir qu'il convient que le mari fournilTe à fa femme
les aiimens & les fecours dont elle aura befoin dans fa prifon ou dans
le lieu oii elle expiera la peine de fon banniffement ; car il y auroit du
remède à cela en prenant des précautions pour obliger les héritiers
de faire une penfion honnête a la femme, & pour en afTurer le paye-
ment ; mais fur l'efpérance qui refle , tant que la femme vivra , que la
communauté foit rétablie , ou que la femn:e rentre dans ies droits ,
foit par des lettres d'abolition du prince , foit par la prefcription de
vingt ou trente ans.
Or dans cette incertitude , ou plutôt tant qu'il reliera quelque ef-
-poir, il ne feroit pas jufle de dépouiller le mari, pour ne lui laifl'er
qu'un recours peut-être infruftueux contre les parens delà femme qui
fe feroient portés fes héritiers ; il ell plus convenable qu'il garde tout
.ce qui appaitient à fa femme, fans avoir égard même à i'ollre que fe-
roient les héritiers de donner bonne & fuffifante caution.
Tout ce qu'ils peuvent prétendre alors,, c'eil que le marifaffe un in-
ventaire , ou leur donne un état de fa communauté ( car il n'eft pas pof-
fible qu'elle continue aprcs la condamnation) avec foumifTion de leur
en
D& TEtat de la Femme , &c. A R t. X X I I L 537
en" (délivrer la moitié , de mcme que Tes propres aiiiïï-tôt aprcs le décès
de la femme, fans aucune relHtution de joiiifianccs , & mcme fans la
charge de caution , fauf la crainte bien fondée de diffipation ou d'in-
fclvabilité de fa part. Et comme il feroit de fon intérêt de fuppofcr toii--
jours fa femme vivante, ce feroit à lui à donner cxadement des preti-
ves de fon exiilence , fans quoi les héritiers feroient en état de lui de-
mander la délivrance des propres & de la moitié de la commimauté,
relativement à l'inventaire ou à l'état qui en auroit été fait.
Tous QQS points furent ainfi réfolus dans notre conférence du \<^ . ??. Frpourcelui
Juin 173 I. Il n'y fut point queftion de la condamnation par contuma- tion parcomluflal'
ce, parce qu'en cette partie il n'y a point de diftinftion à faire entre ce.
les pays de confîfcation & ceux où elle n'a pas lieu ; c'eft-à-dire, que
tant que la femme eil: en droit de fe repréfentcr pour purger la contu-
mace, ce qui comprend tout le temps de fa vie , fes héritiers n'ontricn
à demander au mari, & que leur droit n'efl: ouvert qu'au m.onient du
décès, pour ne pouvoir toutefois partager la communauté que dans
l'état où elle étoit au temps de la condamnation, même dans le cas où
la femme feroit morte , integrijïatus.
Cela n'efl peut être point encore affez développé ; mais il cil temps
de mettre fin à une digrefîion déjà trop longue, pour revenir à la nul-
lité des ades que la femme pafie fans l'autorité de fon mari.
Comme cette nullité n'a été introduite qu'en faveur du mari, de là ^?. r^luî qui a
femme & de leurs héritiers, ellen'cfl pas abfoiue , mais relative feule- ^° '^a^é a^';c^!a
ment; ainfi il n'appartient qu'à eux iVon excepter , & il n'eft pas doit- ex er^ r dèïi nul-
teux que fi la femme a fait quoique feule un contrat qui lui foit avan- lue du contrat,
tageux, ou à la communauté, fon mari, elle ou leurs héritiers n'ayenî
droit de s'en prévaloir; car les loix ne fe rétorquent pas contre ceux
en faveur defquels elles font portées. Lcg. ultima , ff". de jure, doùuwi
Il en eft à cet égard comme des mineurs qui peuvent tirer e5;écuîion
des contrats qui leur font avantageux, fans que les parties avec lef-
quelles ils ont contrafté puiiTcnt s'en défendre. Lcg. pupïllus , §. i, ff.
de aiit, tut.
En un mot la nullité n'eft pas pour ceux qui ont contracté avec la
femme. Argout, inft. au dr. fr. tom. 2, liv. 3 , ch. 19; Tiraqueau, tr.
le mort faifit le vif, part. 7, decl. i , n. 5 & fuiv. Ricard , art. 213 de
Paris ; Perrière , compil. iur le même art. gl; 2 , n. 5 1 ; M. le Camus aujii
même art. n. 3 ; Maichin, art. 74 de Saint-Jean, ch. i , où il cite d'Ar-
gentré & Boërius ; le Brun, com. liv. 2 , ch. i , {cQi, 5 , n. 2 ; Chopin
fur Paris, liv. 2,tit. i , n. '17 ; Bourjon, com. foL 502 , fedh 2, n. 8 ;
Boucheul,art. 225 de Poitou, n. 25.
La femme devenue veuve peut donc forcer celui avec qui elle »
contrafté d'exécuter la convention , & fon mari le peutaufli on décla-
rant qu'il approuve le contrat.. L'auteur des notes fur Duplciiis de la'
com. liv. I , chap. 4,/ô/. 385 , conf. de Paris liir le mariage, tom. 5 ,
liv. I , conf. 2 , §. 2 ^foL. 60 ; ainfi réfolu dans notre conf du 16 Juin-
1731.
Cette quelHon s'étant prcf^?ntée il y a plufieurs années à Rochefcrt
Tx)me I. Yy^
53$ COUTUME DE LA ROCHELLE.
ou elle faifoit difficulté , je me fervis de ces autorités pour le mari & la
femme , & la partie adverfe n'ofa plus contefter.
jp. Rt-ponfe à Aux raifons ci-deffus , j'ajoutai que pour rendre un Contrat fynallag-
l'objection urée du matiquc , il n'étoit pas néceffaire que l'engagement fût réciproque dans
cu/d'en'^agem'ent" ^^s effets , qu'il fuffifoit qu'il y eut promelTe de part & d'autre d'exé-
cuter les conventions; que dans le fait il y avoitpromeffe de la part
de la femme , qu'il n'y avcit de différence entre fon engagement & ce-
lui de fa partie que du côté de l'effet qui pouvoit manquer à fon égard ;
mais que cette ditl'érence ne pouvoit altérer l'obligation de celui qui
avoit contraire avec elle : qu'il devoit s'imputer d'avoir contraÛé
fans précaution , qu'il avoit fuivi la foi de la femme , & s'étoit fournis
à l'incertitude de l'événement ; enfin qu'il n'en étoit pas moins irrévo-
cablement obligé.
Que s'il fufîifoit qu'un engagement ne fut pas aufîl ferme d'un côté
t^ue de l'autre, il s'enfuivroit que celui qui auroit traité avec un mi-
neur , pourroit révoquer fon engagement & refufer de l'exécuter ; que
cependant il étoit de principe que le mineur avoit droit de tirer exé-
cution des contrats qu'il avoit paffés à fon avantage , quoiqu'il ne fut
pas lui obligé fans retour , & que la parité étoit entière à l'égard de
la femme mariée.
Qu'au refte, à l'exemple encore du mineur, l'obligation de la femme
mariée n'étoit nulle qu'autant qu'elle lui caufoit quelque préjudice ; ce-
la ii vrai, que fi les deniers par elle empruntés avoient tourné à fon
profit, elle n'étoit pas recevable à fe plaindre ; d'oii il falloit cohclu-
re , que ne pouvant attaquer une obligation dont elle ne fouffroit au-
cun dommage , elle & fon mari avoient droit néceifairement d'obliger
celui avec qui elle avoit contrafté de rem.plir ies engagemens , ou elle
feule , étant devenue veuve.
4o.Mais afin que J'entends néanmoins que ni l'un ni l'autre n'aura rien fait, d'où l'on
le mari & la femme •/r • i • i 'r i 15 ^ 1 1 r w
puiiftnr fe préva- pmlie mduire un delaveu de 1 engagement de la remme, ouunedcro-
Icir du contrat, il gatiou au Contrat , autrement l'obligation de l'autre feroit anéantie pour
foi'enr^e^ndîres.° ^^ "£ pouvoir plus revivre que d'un mutuel confentement
41. La nullité de D'uu autre côté il ne fufiitpas que le mari ou la femme fe plaigne
fcmmTiîe d^fpenfe '^^^ Contrat qu'elle a pafTé fans autorifation , pour le faire déclarer nul
pas de rendre le indiftinftement.
pîcfirde'îa Tôt?.- S'il s'agit néanmoins d'un contrat d"alienation confenti par la fem-
miinauté ou de la me, il efl bien vrai qu'il fera annuUéfans examiner fi le bien a été ven-
femme. ^^^ j-^^ jufteprix ou non; mais fi l'acquéreur prouve que le prix de la
vente a tourné au profit de la communauté, ou autrement du mari ëc
de la femme , il efl fans contredit que cet acquéreur ne pourra être évin-
cé que moyennant le rembourfement des fommes qu'il juftifiera avoir
tourné au profit du mari ou de la femme, & à défaut de preuve de fa
part, il pourra s'en rapporter à leur ferment.
42.pemêmel'o- De même en cas de prêt fait à la femme, l'obligation vaudra , s'il e/t
!ee^pa°"ia^°femmë ^véré que La fomme ait été employée utilement, tout cela à Vinflaràe
vaut, fi l'emploi de ce qui fe décide à l'égard des mineurs. Z^^c^/'/ii /^c»/z v^/v) dicipuntihus
Jafemmeaéteutile. jura fubveniunt. Le Brufl. com, liv. 2, chap. i , fev^. 3 ,n. 5 ; notes fur
De L'Etat de la Femme , (5-^. A R T. XXî lï. 535^
Dupleflis, com. liv. i , ch. 4, fol. 385;Boiirjon, com.part 4, ch. 4,.
fea. 8,/o/. 510
De ce principe que le contrat défavantageiix confentipariinc femme ^^ §; ]aranFca-
mariée fans autorifation efl nul , tant par rapport à elle qu'à l'égard de tion du mari fans
fon mari, il réfulte que la ratification poftérieure du mari fansVinter- fen/m7r^'hib'ilUelî
vention de fa femme , ne couvriroit la nullité qu'en ce qui le concerne , contrat ?
& neferoit pas valoir le contrat à l'égard de la femme.
Cette décifion fe préfente tout naturellement, & c'eftaufïï celle que
le Brun a fuivi d'abord , tr. delà com. liv. 2 , ch. i , fe61-, 5 , n. 3 , 4&C
5 ; mais aux nombres fuivans , à l'occafion de trois arrêts cités par Ca-
rondas , art. 223 , & le Prêtre , cent. 2 , ch.i6 , il doute & s'embarrafie
jufqu'à fe rétrader. D'autres auteurs ie font auffi laiffé entraîner ou
ébranler par ces arrêts , entre autres Perrière , compil. âir l'art. 223 de
Paris , gl. 2 , n. 34 & fuiv.
Cependant, rendus clans des cas particuliers, il ne convencitpas de
.s'y 'itt^cher & d'abandonner le principe qui affecle de nullité tous les
engagcmens préjudiciables contradés par la femme fans être autorifée ,
6 il falloit comprendre que cette autorifation étant de la fubftance de
l'afte , devoit néceffairement fe trouver dans l'ade même, fans quoi il
n'étoit pas pofîible de le réhabiliter.
En effet outre les raifons alléguées par le Brun lui-même , comment
concevoir que la ratification feule du mari jpuiffe faire valider uncon-
trat cfTentieilement nul ? La femme n'étoit certainement pas obligée
par ce contrat , il n'y avoit pas même d'engagement naturel de fa part ;
elle fe trouveroit donc obligée par le feul fait de fon mari ?
D'ailleurs comment accorder cette idée avec ces deux maximes indu-
bitables .-l'une- que la préfence & l'affillance du mari au contrat que pafTe
fa femme, fon confentement même le plus formel & fa fignature ne
peuvent remplir la formalité de l'autorifation ; l'autre que l'adte pafTépar
la femme feule , étant enfuite ratifié, n'a d'efî'et&: d'hypothèque que du
jour de la ratification?
La ratification du mari feulement ne peut évidemment valoir qu'un
confentement de fa part ; or il eft fur que fon confentement n'efl pas
fupplétif à l'autorifation.
D'un autre côté , fi l'ade de la femm.e n'a d'effet que du jour de la
ratification , ileil donc vrai qu'avant la ratification lafemm.e n'étoit pas
engagée : &: n'étant pas engagée , comment le devien 'roit-elle par la
feule ratification de fon mari? il s'enfuivroit doncqiielaratificanondu
mari qui ne viendroit qu'après le décès de la femme foroit valoir tout
de même le contrat de la femme & obligeroit la fucce'Jion. Or cela fe-
roit dbuirde du propre aveu de le Brun,n. i 2 , & de Perrière, /2^/»rrt,
n. 45 , parce que difent-ils, la ratification pour opérer Ion effet doit-
être faite dans un temps où l'engagement pourroit être rc téré; mais
fuffit-il que l'engagement puifle être réitéré, s'il nel'elf pas effedive-
ment ?
Il faut donc conclure fans héfiter avec Pontanus fur la Coutume de 44 TiêTclutloa
Blois, art, 3 , pag 40 & 41 ; de Renuffon , com. part. j,'ch. 7-, n. 1 5 , p°"' lantgaiivc^
Yyy ij
540 COUTUME DE LA ROCHELLE.
i6 & 17; Bourjon, corn. fol. 504, dift. 2, n, 3 5 , 36 & 37 , 8z Bou-
chcul fur l'art. 225 de Poitou , n. 3 3 , que la ratincation du mari feul
n'opérera que contre lui à l'effet de le rendre non recevabie à reve-
nir lui-même contre le contrat de fa femme: que cette ratification ne
produira rien contre la femme, & qu'afin qu'elle devienne engagée ,il
faut qu'elle intervienne dans la ratification pour y renouvellcr fes pro-
meffes fous l'autorité expreffe de fon mari ; alors ce fera de ce jour là
feulement qu'elle fera obligée &: qu'il y aura hypothèque fur fes biens.
C'eil auifi la difpofition de l'art 76 des arrêtés , & ce quifutréfoludanS
notre conférence du 12 Mai 1733.
45. La ratification ^^^ même principe , il s'enfuit, que fi la femme étant veuve , ratifie
de Li femme dfve- ou renouvelle fon engagement qui étoit nul, comme elle en a lé pou-
d'c^TTr^ëlroàetit'^^^ .voir, nonobitaut même que fon mari l'eût fait annuUer ; fi elle ratitie ,
h d.ffcTencedecel- dis-je , en quelque circonftance que ce foit , il n'y aura d'obligation 6s:
e u mineur. d'hypothèque contre elle que du jour de la ratification, à la différence
idu mineur dont la ratification en majorité a un effet rétroactif au jour
.du cantrat. Le Brun , kk , n. 9.
4^:. Commence- Mais on demande fi le payement que fait la veuve d'une partie de
îr"i'r-i^A^d7iaveu- ^^ dette qu'elle avoit contractée , ou de quelques arrérages de la rente
V- , vaut ratiôcd- par elle conftituée, vaut ratification. Le Brun, ihidun. n. 10 & 1 1 , dii
^''■^^- que non , pas même à l'égard de l'églife ou des paiivres ; enforte que
félon lui, la femme aura la répétition de ce qu'elle aura payé, condïc-
nom indchid , excepté toutefois contre l'églife & les pauvres.. Il ajou-
ta que fi la veuve a continué la rente pendant dix ans, il y aura alors
ratification fuivant Dumoulin , de ufuris^ quefl. 20 ; mais quel'hypothe-
-quene fera que du jour de la première quittance pardevant Notaires,
ou du nouveau titre.
Pour ce qui efl de l'hypothèque , il n'y a rien à dire à la décifion;
mais elle eff erronée pour tout le refte , & il n'y a du tout point de
parité entre ce cas ci d: celui du mineur , qui par une fuite néceffaire
du contrat , continue en majorité ce qu'il avoir commencé dans fa mi-
norité.
La veuve ratifie fans doute tacitement, en payant en conféquençc
du contrat qu'elle avoit confenti durant fon mariage , quoique le con-
trat -fut nul à défaut d'autorifation , & cette ratilication tacite équi-
vaut à une ratification exprelTe & formelle.
47. De même en Cela peut d'autant moins être révoqué en doute aujourd'hui, que
railHnt un fécond a^ i t -ii ^ j a j ^ i o j /^ / V
biilrt au pieddu par arrêt du 3 Juillet 1709 dans Augeard , tom. 2, cnap. 00, /o/. 576,
premier. il a été jugé qu'un billet confenti par une femme fans être autorifée ,
au pied, duquel étant devenue veuve , elle avoit écrit, plus je nconnois
^^voi/- j' qÇç. étoit fuiHfamnient ratifié. • ;' \v^.
Venons maintenant à la femme féparée , foit d'habitation & de biens,
foit de biens feulement.
48. Le pouvoir Comme iJ a'ya plus de communauté entre fon mari & elle , fon mari
de la femme fépa- j^'^ pj^^^ aucun droit fur fes meubles ni fur fes revenus ; c'efl à elle
tee elt k; même que /• , ' , . ,, , . . ^ . y , ,.,, ,. . t-ii j
celui d:.i rainew leule qu en appartient 1 adminiliration oc la chlpohtion. Elle peut donc
«Émancipâ...i,uo<|.^jÉàir^.d,e fe^n^eiLibles & de i^^ revenus ce qu'elle voudra, fans l'auto-
De V Etat de la Femme , &c, Art.XXIÎÏ. 541
j^rifation de fon mari, & fans qu'il ait droit de s'en mêicr , ni de s'en
♦plaindre. Ainfi elle a le pouvoir d'affermer fes biens à telle perfonne
& pour tel prix qu'elle juge à propos, de donner quittance à tous fes
.débiteurs de prix de ferme , de rentes ou de fommes mobiliaires : en
un mot elle peut tout ce que peut le mineur émancipé fans condition
/OU rellrittion. Le Brun , com. liv. 2 , ch. i , feft. i , n. 8 & 9 ; Bour-.
jon , com. part. 4, ch. 4 , fect. 4 ,/o/. 508,
Elle peut en conléquence s'obliger valablement & toutefois modé-
rément pour fa nourriture , fon logement , fon habillement &:-fon en-
tretien. Le Brun, com. liv. i , chap. i , feft. i , n. 10 & 14, &: fe£l.
3 , n, 16 ; Fcrriere , art. 234 , gl. i, n. 16; Duplefîis , de la com, liv.
i,ch. 3 ,foL 390, , . , a
Et ce qu'elle peut de plus que le mmcur émancipé , c'eft qu'elle a 49- Elle peut de
1 • 15 A • ^. ^ 11»^ j 1 /^ V j r'us ellcr en juge-
droit d eiter en jugement , aux termes de iart. 224 de la C-outume de g. nient , pourvu
Paris ; au lieu que le mineur pour plaider, a néceffairement befoin de qu'il ne s'agifle pas
ramltance de Ion curateur aux cauies . ou d m\ curateur ad hoc.
Il ne faut pas néanmoins prendre à la lettre cet art. 224 de la Cou-
tume de Paris , &: conclure indiftinctement que la femme féparée a la
faculté d'efter en jugement fans autorifation de fon mari ou de la juf-
tice : cela n'eft vrai que pour ce qui concerne {es rneubles & revenus,
&: en matière criminelle , tant en demandant qu'en défendant.
Hors de-là , & s'il s'agit de fes immeubles , foit au petitoire , ou au
pofîeiToire , parce que fouvent le poiTefToire efi décifit , s'il s'agit de
quelque engagement qu'elle ait contraâé qui puilTe influer fur fes pro-
pres , elle ne peut plaider fans autorifation. Le Brun , liv. 2, chip, i ,
led. 2 , n, 14 , ,/o/. 14^,
Pour ce qui ell des contrats , elle n'a pas le pouvoir de vendre au- ^o. f^.n's elle nt
cun de fes immeubles. Le Brun, loc. cit. n. 8À: 14, fecl:. 3 ; acles de [L^ç^^i^fe" /ra"rrê-
notoriétédu châtelet des 13 Juin 1682 , & 26 Août 1702 , dans Perrière , i-.e ceux' qu'elle a
art. 224,/^/. 198 , & 234 ,/o/. 365 , n. I ; Ecurjon , loc. cit. pas me- ^.'.^"'detmsVI^fé-
me i félon moi , ceux qu'elle pourroit avoir acquis par fon cecono- paration , ni les
mie & fes épargnes depuis fa féparatlon , ni de les engager &: hypo- hypothéquer , -c.
thequer, fmon pour caufe jufle & raifonnable, c'efl-à-dire , comme je
viens de l'obrcrver , pour fa nourriture &: fon entretien , ce qui peut
même fouffrir quelque reflri£tion à caiiie de l'abus; comme dans le CrS
où la femme ayant un mobilier &: un revenu plus que fufïïfant pour
fon état, s'aviferoit de diffiper le tout habituellement, & d'emprunter
enfuite, foit pour refaire fon mobilier, foit poiu* reparer les brèches
que {^s profufions auroient faites à fes revenus.
Les aliénations même forcées , lui font également interdites ; ainfi ji. Ni recevoir le
elle n'a pas la ficulté de recevoir feule le rachat de (ts rentes ; il tant "'^' ^
pour cela qu'elle foit autorifée par fon mari , qui répond alors du rem-
ploi. Bourjon hic , n. 27 &: 28 , ou par la juflice, qui dans ce cas doit
veiller à ce que les deniers foienî utilement colloques. Le Brun , kïc ,
n. 9. Idem jM.. le Camus , obferv. fur le tit. de la com. n. 51 , & c'efl
l'avis qui fût adopté dans la conférence du 28 Avril 1733 , nonobflant
l'opiiùion contraire de l^uplcflis , liv. i, chap. 4, fol, 400 & 401 ; de
tes.
542 COUTUME DE LA ROCHELLE.
RenufToii, part, i, chap. 9 , n. 65 ; & de Perrière dans fa compil, fiif
Fart. 234 , gi. I , n. 14 & 15 , qui fe fonde mal à propos fur l'arrêt du
27 Mars 1 69 1 , rapporté au journal des audiences , tom. 5 , liv. 7,ch»
17 , puifque dans l'efpece de cet arrêt la femme étoit véritablement au-
torifée de fon mari. Ce qu'il y avoit feulement de particulier , c'eil
que cette femme étoit mineure ; mais cela ne fait rien à notre quellion.
Au furplus^il a été parlé de ce même arrêt fur l'art, précédent, §1,
n- 39-
52. Elle peut ac- D'un autre côté , quoiqu'elle puiffe acquérir , même à trop haut prix",.
quérir valable mer t {^^^ q^^^ |g Contrat Duiffe être anmillé pour caufe de lélion , lorfqu'elle
à deniers comp- t, ^ /■ • ^ p ^ o i '■^ ' j a r i» ^
iins,Sei.ùsàcrédh. a paye comptant, luivant 1 art. 01 des arrêtes, dans Auzanetiur lart.
234 de la Coût, de Paris, /o/. 166 , & l'avis d'Auzanet lui-même dans
fes mémoires ^fol. 132 ; elle ne peut acquérir à crédit ^ quoiqu'à jufte-
prix , fans autorifation , & à plus forte raifon ne peut-elle pas s'enga-
ger par une folle enchère. Le Brun kïc , n. 1.6 , àc Perrière fur l'art..
234, gl. I ,n. 13. ^
çj la Femme fé- E" ^i" "^ot , excepté la faculté de difpofer de (es meubles & revenus,
parée, pour toutce de s'obliger modérément pour caufe jufte & raifonnable, & d'efler en
naricn^de fes Mm- jugement danslescas ci-defTus marqués, elle eft pour tout le relie dans
meubles, e(t corn- la cathégorie de la femme commune en biens ; c'efl que la féparationne
^rcommunuté!"^^ l'aiïranchit nullement de la puiffance maritale pour tout ce qui a quel-
que trait à l'aliénation de {qs immeubles.
P4. Celui avec qui ^^ G^ même à remarquer effentiellement que û elle a pris quelque
elle a contratté engao-ement qu'elle n'avoit pas droit de contrafter , fi elle a fait quel-
n'elt pas recevable ""^ ^i\ 1 • "il ^ a. ' r ,^
à reftraindre l'effet <î^^^ emprunt mal a propos , cclui avcc qui elle a contracte lans auto-
de l'engaeement rifation , n'cfl pas reccvablc , en fe reiiraignant à faire exécuter le
levecusT'^" ^* contrat ou l'obligation fur les meubles & revenus de la femme feule-
ment. Le contrat étant vicieux , il efl: caffé pour le tout , & demeure
fans effet. Le Brun, A2c, n. 10 ; Arrêt du 22 Avril 1608; Brodeau fur
Louet , let. F , fom. 30; art. 80 des arrêtés, dans Auzanet , art. 234
de Paris, yô/. 166 & 168 ; Dupleffis , com. liv. i ,ch. 4, fol. 390 , &:
aux notes ; L. Jouet, max. 187 aux additions.
M. le Camus , obferv. fur le tit. de la com. de Paris , n. 5 1 , eft
d'avis au contraire que le créancier peutpourfuivre fon payement fur
les meubles & revenus. RenuiTon , tr. de la com. part, i , ch. 9 , n.
36 , fol. 166 , efl: aufîi du même fentiment ; mais il parle du cas où la
femme s'eft obligée pour fa nourriture & ion entretien , en quoi il me
femblequ'ila tort de reflraindre alors le droit du créancier aux feuls
meubles & revenus. Quoi qu'il en foit, il ne faut point s'arrêtera l'o-
pinion de ces deux auteurs en cette partie.
ff. Du Ton des E" pareille hypothefe , fi la femme ordonne par fon teftament que
créancirr^ de la fes dcîtes foicnt pavécs Qïï entier, le droit de fes créanciers fera dif-
fçrpme, lorfque r?.r r' ^ y, ' • 'i j- ^ •' i' ^ •
iorteii^menieii. a Icî'tînt , &c néanmoins ils ne leront regi;r^ es eue comme légataires uni-
ordonné le i^^v- verfels, à l'effet de ne pouvoir fe venger que iiir les biens libres. Ar-
ment e es ettc. ^a^ ^^^ ^^ ^^^ ^^^g ^^^^^ ^^ ^^^ ^^^ cont. de mariage , chap. 3 ,foL
165 , 166.
^«. La femme ne q^q la femme féparée , pas plus que celle qui eft commune enbiensj,
De rStat de la Ferr.me , cS»^. A R T. X X II î. 543
ne piiiffe accepter une exécution tcftamentaire fans l'autorifation du peut fans autcrifa-
mari, & que ce ne foit pas non plus le cas où la femme puilTe ctre au- exe"cutio"^Eefta-"*
torifée en iuftice , corn Aie le décident le Brun , com. iiv. 2 , chap. i , mentaire, une luc-
fea. 3 , n. 7 & 8 ; Ferrlere , art, 223 de Paris, gl. 2 , n. 20 , & Bour- î.f^^ncr^fc '
jon, com. fil. 503 , (eCt. 4 , n. 25 : c'eft ce qui fe conçoit aifément ,
puil'qu'il s'agit là d'un maniement de deniers que la femrae peut dllFi-
per ians que la juftlce ait de remède à y apporter.
Qu'elle n'ait pas non plus la faculté d'accepter feule une fuccefîîon ,
quelque bonne qu'elle paroilTe ; rien de plus raifonnable à caufe des
fuites qui font à craindre.
Qu'elle n'ait pas aufïï le pouvoir d'accepter feule une donation oné-
rcufe ; c'eft ce qui fe conçoit encore , parce que les charges peuvent
excéder le profit de îa donation , ou que par des événements imprévus
la donation peut être ruineufe.
Mais qu'il lui foit défendu de même d'accepter une donation pure & 57, On ne voie
fimpie , c'eft ce qui ne fe comprend point dutout ; car enfiniln'y a qu'à l^^ol^il^'f^^^f^^^ll
gagner à une donation de cette nature , fans que le donataire coure fendu coût de mê*
aucun rifque, puifqu'il ne peut être recherché dans la fuite que par des ^ont[\oa^i"t^^à
créanciers antérieurs , pour le fupplément de la légitime , ou pour ré- fimpie.
vocation en vertu de la loi 7? unquam ^ dans tous lefqnels cas il en efl
quitte pour rendre le bien fans rapport de jouifTances que du jour de
révision, Aufîî le commun des auteurs cft-il d'avis que la femme peut
valablement accepter une donation fans être auîorifée.
Cependant il faut tenir aujourd'hui le contraire en conféquence de
l'art. 9 de l'ord. à^u mois de Février 173 1 qui y efl: précis.
Notre article dit - fans lui ^ ou fon aiitoriû & pirrnifjîon expreffe, ce 58. Leconfenfe-
'-' ^ ' ', n 1 11 n • menr du mari ne
qui prouve que notre Coutume n elt pas du nombre de celles qui ne v?.uc pcs aucorifa-
requiérent que le confentem.ent du mari , & qu'elle efl conforme à la tion.
Coût, de Paris , qui exige l'autorifation formelle du mari , fans que
rien puiffe y fuppléer.
Mais avant d'examiner la forme de l'autorifation, il convient docif- 5p. Si le rrarî
cuter fi tout mari eu capable d'autorifer fa femme ; & d'abord la pre- "•('e7ra\emme m°'
micre queilion cui fe préfente fur cela , cH: de favoirfi le mari mineur jeure ? Autorités
peut autorifer fa femme majeure ? P°"' ^ *'°""'-
Les auteurs ne font nullement concordans fur la queflion. Il eneli
oui tiennent que l'autorifation efl nulle indiilinâ:ement, lorfqu'il s'ag-t
d'aliéner ou d'hypothéquer les biens de la femme, fur ce principe que
le mari mineur a befoin lui-même d'autorifation pour aliéner ies pro-
pres biens , is ciii pcrfe ipfum fucere quid prohibetiir , aliis conccdere non
potifl. C'eft l'avis de Rat fur l'art. 225 de la Coût, de Poitou, n. 3 ;
de Dumoulin , notes pofthumes fur l'art. 114 de la Coût, de Paris , n.
6 ; de Chopin fur Paris, Iiv. 2 , tit. i , n. 16 , ôc de Tiraqueau , de !:g,
connuh. gl. 8 , n. 41.
D'autres veulent aufîî indiflinftement que l'autorifation foit valable,
comme Tournet fur l'art. 223 de Paris ; Perron fur Bourdeaux, art. 3;
Duplefîls , com. Iiv. i ,ch. ^^fol. 3^/. '
D'autres enfin diilinguent , & dil'ent que l'autoriliition eiî bonne en,
^44 COUTUME DE LA ROCH-ELLE.
foi , parce qu'elle eft attachée à la perfonne du mari, & que le pouvoir
d'autorifer lui appartient y«re marin ^ ce qui comprend par coniequent
le mari mineur auffi-bien que le majeur ; d'où ils concluent que la fem-
me ne peut pas objefter le défaut d'âge dans la perfonne de fon mari ,
& c'eft en effet ce qui a été jugé par un arrêt en robes rouges de la
prononciation de Pâques 1608 , rapporté par Corbin, plaidoyer 118,
par le Prêtre , cent. 2 , ch. 61 , par Montholon , ch. 1 13 , & par plu-
fieiirs autres ; mais que fi le mari fe plaignolt , il feroit reçu à fe faire
reftîtuer par lettres du prince ; &: de l'avis de cette diilinftion font
Loyfel , inft. coût. liv. i, tit. 2, art. 23 ; Maichin , art. 74 de Saint-
jean ; Corbin , même plaidoyé 1 18 ; Lelet fur l'art. 225 de Poitou ; le
Êrun, com. liv, 2, ch. i, fecl. 2; Perrière , compil. fur l'art.. 223 dô
Paris , gl. I , n.. 18 ; Auzanet fur l'art. 234 , fol. 168 , col. 2 ; Vigier ,
art. 98 d'Angoumois , n. i , aux additions & aux notes , fol. 152 62
153 ; Bourjon, com. part. 4, ch. 3 , fed. 3,/o/. 502 & 503 , n. 16 5
17 & 18 ; Boucheul , art. 22.5 de Poitou , n. 50 & fuiv,.
(To. Dif^ir.aion Cela cft fort bon , mais cela ne fatisfait pas à tout ; de forte que pouf
entre l'autorifation réduire , je diftingue le cas de l'autorifation pour plaider , de celui
pour plaider , qui ' ' .0 . vi > -/v i? ^t r
««inutile. pour contrafter. Au premier cas , loit qu il s agilie d attions perton-
nelles & poffeffoires , ou d'adions réelles & petitoires , l'autorifation
eft inutile, parce que le mari mineur en ce cas n'a pas la faculté d'efter
en jugement , ce qui exige qu'il foit nommé un curateur ad hoc h. la
femme. Boucheul, ibid. n. 55 , & art. 228 jU. i & 2. _
gi.Etl'autorifâ. ^^ fécond cas.je tiens en général , que l'autorifation eft valable ,'
fîon pour contrac- & que la femme ne peut attaquer fon engagement fous prétexte de la
b!etn'^foi,^n iJmt'. minorité de fon mari , dès4à qu'il ne fe plaint point , & qu'il ne de-
ri n^U tàitpasre(- mande pas d'être admis à la reftitution , faivant la décifion précife de
''""'^''' l'arrêt en robes rouges ci-delTus cité ; & cela quoique la femme cour-
roit rifque de perdre fon remploi , ou de ne pas trouver de quoi pren-
dre fon indemnité fur les biens de fon mari , parce qu'elle ne peut ni
le forcer de fe faire refrituer, ni fe faire reftituer de fon chef comme
exerçant fes droits , le bénéfice de la reftitution étant un privilège per-
fonnel que les créanciers ne peuvent exercer.
&i . Maî<i le mari Mais fi le mari fe fait reftituer , comme il le peut , fuppofé que le con-
fe faifant reftituer , ^j.g^ refléchifte fuT lui à caufe du remploi ou de l'indemnité , s'il y a ou-
gag menfdHapart verture à l'un ou l'autre droit, & que les deniers n'ayent pas tourné à
de la femme. ^^j^ profit OU de fa femme , alors étant déchargé des fuites &, des effets
de fon autorifation , & la femme ne pouvant pas demeurer privée de
fon remploi ou de fon indemnité , il eft d'une conléquence inévitable
qu'elle foit auffi elle libérée de fon engagement , non-feulement parce
que le mari fe faifant reftituer , il eft vrai de dire qu'elle a contrafté
fans autorifation , mais encore parce que fans cela , ce feroit divifer
Teffet de la reftitution & le contrat , ce qui répugne.
C'eft au refte la décifion formelle de l'arrêt du 22 Mai 1673 , ^'^P"
porté par le Brun, loc.cit. appelle l'arrêt du commiflaire Hubert, que
l'on peut appuyer de celui du 21 Avril 1701 , qui fe trouve dans le re-
cueil d'Augeard, tom, 2 , chap. 52 , fol. 328 i U n'eft pas à la vérité
dan^
I>& VEtat de la Femme ^ &c. Art. X X I I Î. 545
dans la même efpece; mais il roule fur les mêmes principes , en ce qu'il
a déchargé la femme de l'obligation qu'elle avoit contradée en cau-
tionnant fon mari mineur , en même temps qu'il a admis le mari à la ref-
titution. Toutes ces décifions furent approuvées dans notre conférence
du 26 Juin 173 I.
On demande enfuitt fi le mari majeur ou mineiu-peut autorifer fa <??• Si le mari
c . > mailur ou mineur
femme mmeure? _ . peut autoiiicr fa
Pour abréger , je tiens avec le Brun , com. liv. 2 , chap. i , (cù. 1 , femme minture i
n. 5 & fuiv. & feft. 5 , n. 14 , que l'autorifation eil valable, fauf la
reflitution de la part de la femme, parce que il l'autorifation du maria
la vertu de lever l'incapacité coutumiere de la femme &: l'interdidtion
oii elle e^ par la Coutume de contrafter , qWq ne doit pas la priver du
remède que les loix préfentent aux mineurs pour fe faire décharger des
engagemens qui leur font préjudiciables.
Mais au cas que la femme fe faflc reftituer , le mari demeurera-t-il <f4 La femme fe
obligé ? Il faut diftinguer. S'il n'a paru au contrat que pour autorifer fa marTdcméL'îerl't!
femme, ce qui n'eft gueres probable toutefois, & que d'ailleurs il n'ait '' alors oblige *
pas profité du contrat , il ne fera t^nu ni de l'exécuter , ni d'aucuns '"'"^iion-
dommages & intérêts. Si au contraire 11 s'eft obligé perfonnelleraent ,
conjointement & folidairement avec fa femme, alors il en fera tenu ,
parce que rien n'empêche que fon obligation , qui cil une fureté qu'a
prlfe celui qui a contrafté avec lui & fa femm«e , ne ibit valable 6c exé-
cutoire contre lui , quoique celle de la femme foit annullée. Arrêt du
parlement de Dijon du î8 Novembre i(5o9,dans Bouvot , queil. not.
part. ï , quefl. 3 , verbo mari.
Il eil entendu que fi le mari eit mineur , il pourra aufii lui fc faire
relever comme fa femme , & alors tout fera annullé.
Reile de favoir dans quel temps il faudra fe pourvoir en reilitution. c^. Dars qu
A l'égard du mari, il n'eft pas douteux qu'il ne le doive dans \qs dix femrsfaudrut.il
X r • • ? recourir au remède
ans de fa majorité. _ de U rdtitucion?
Pour ce qui eil de la femme , il y a une diillnftion reçue. Si Taftion
ne refléchit point fur fon mari , il faut tout de même qu'elle agiffe en
reflitution dans fa trento-cinquiéme année fur peine de déchéance. Si
au contraire elle ne pouvolt fe faire reilituer fans expofer fon mari à
la garantie du contrat, alors la prefcription ou fin de non-recevoir de
dix ans ne courroit point contr'elle du vivant de fon mari, qu'elle fiit
en communauté avec lui ou féparée ; &: elle aurolt droit de fe faire
relever dans les dix ans après le décès de Ion mari , pourvu néanmoins
qu'en majorité & fous l'autorité expreffe de fon mari, elle n'eût pas
ratifié le contrat , ou qu'elle ne l'eût pas approuvé & ratifié en vl-
duité.
Le mari mort civilement , ne peut plus autorifer fa femme comme (?<î.Lem,-rimorc
étaîit privé de tous les effets civils , & alors la femme a befoin d'être au- civilement ne peut
torifée par juflice , tant pour contrarier que pour eiler en jugement. ^^^°"''='^*^*'''^™^'
Arrêt du 22 Février 1611 ; Brodeau fur Louer, let. F, fom."3o ; le
Brun , liv. 2, chap. i , (ta. 2 , n. 12. L'avis contraire de Vigier far
Angoumois,yô/. 1 52, n. I , eil une erreur. V. de Renuffon , tr. de k
Tome I. Z z z
54^ COUTUME DE LA ROCHELLE.
corn. part, i , chap.' 9 , n. 67 , qui erre aiilTi en ce qu'il prétend que la
femme en pareil cas eu entièrement libre &peut contracler, &c.
67. Q_uid de ce- Mais le mari qui a fait cefiion de biens , a le pouvoir d'autorifer fa
luigiiiataùceffion femme comme auparavant, tant en jugement que dehors, parce qu'il
conferve tous (es droits , nonobftant la cefîion. Bourjon, com. _/t>/.
502, fed. 2, n. 13 ; Boucheul, art. 225 , n. 56; le Brun, com. liv. 2,
ch. I , fecl. 2 , in fine , n. 13 , notes fur Dupleiîis , tr. de la com. liv.
I , chap. 4,/J/. 38 ou 3 82; Ferriere, art. 224, gl. i , n. 10; RenufTon,
de la com. part, i , chap. 9,n. G6 -^ Vigier, loc. cit. fur lequel l'anno-
tateur a fait une affez mauvaife réflexion. Chopin fur Paris , liv. 2 ,
tit. I , n. 16 , efî mal à propos d'avis contraire pour le cas de l'autori-
fation en jugement. Ainfi décidé dans notre conférence du 28 Avril
1733-
<J8 De la forme Quant à la forme de l'autorifation , il eft li effentiel d'y employer
La prdfence J^è con- ^^ ^^^ autorifé , OU quelqvl'un de ÎQS dérivés , que rien n'y peut fup-
fentement ,lafigna- plcer.
Seîupa^'^&c.'^^"^' ^^^^^ quoique le mari afTifle au contrat, qu'il y donne fon confen-
tement , qu'il le figne , qu'il déclare approuver fa femme , qu'il s 'oblige
même conjointement & folidairement avec elle, ou qu'il la cautionne,
tout cela ell: inutile & ne peut valoir autorifation. 'A la vérité cela ré-
pugne & paroît miférable'; mais enfin c'eïl un point de jurifprudencc
qui n'a jamais varié dans les Coutumes , qui comme la nôtre , exigent
l'autorifation expreffe du mari. Le Brun , com. liv. 2 , ch. i , fecV. 4 ,
n: 1 1 & fuiv. & 29 ; RenufTon , part, i , ch. 7 , n. 10, 11 & 12 ; Du-
pleffis, com. liv. i , chap. 4 , fol. 383 ,385 & 386, & aux notes ;
Eerriere, compil. fur l'art. 223 , gl. i , n. 23 , 24, 30; M. le Camus,
obferv. fur l'art. 224 , n. 3 , art. 77 des arrêtés. Conf. du 1 2 Mai 1 73 3 ;
Bourjon, com. fol. 504, feû. 6,n. 29, &c. Boucheul fur l'art. 225 de
Poitou , n. 46.
Il faut donc dans tous les contrats que l'on pafTe avec une femme
mariée , examiner attentivement fi elle y efl déclarée autorifée par fon
mari , puifque le confentement & la fignature du mari ne fuffifent pas.
Autre chofe efl en Angoumois ; Vigier fur Fart. 98 , fol. i 54 , n. 2, ôc
aaix notes.
€s. De la femme Si la femme contrafte en vertu de la prociu'ation de fon mari , il faut
2l",f.°!îl'^t?^r^^„ prendre garde aufîi n elle efl bien autorifée non-feulement en général ,
ration defon mari; mais cncore a pafler lacce dont ils agit; car on ne peut excéder les ter-
Je'roS;"."" ">" '1'""^ procu-ation. _
70. Les procu- Une procuration générale pour adminiflrer , &c. ne donne le pou-
pïin°d''excenf[on^ voirni de vendre ni d'emprunter. Une procuration pour emprunterne
donne pas le pouvoir de vendre, ni celle pour vendre , celui d'emprun-
ter , pas même de toucher le prix de la vente. Le Brun , com. liv. 2 , ch.
I , fcâ:. 4,n. 9. Enfin le pouvoir d'emprunter doit marquer jufqu'à quelle
fomme , fans quoi à moins que le prêt ne fiit modique , il n'y auroitpas
de lùreté pour le prêteur.
7 t. nu cas où la Quand la femme efl abfente & qu'il s'agit ou de la vente de fon bien ,
temmeelt ablente , i^ n ur • • r • •\ i n. s.-rAr>\-:>
& qu'il s'agit de l'a- ^^^ ^^ ^ Oûhger conjomtement avec Ion mari , il y a dumyitcrc cv ac la
De VEtat de la Femme , f-c. A R T. X X I 1 1. 547
façon. Il faut que le mari envoyé une procuration à fa femme par la- liénatîon de fon
quelle il i'autorife à l'effet qu'elle lui paiTe elle-même fa procuration ci'ratioS'c$.'''°"
pour l'afte dont il efl queilion , & dans cette procuration préliminaire
du mari , toutes les conditions effentielles de l'aftc doivent y être in-
férées. La femme en conféquence pafTe fa procuration en conformité ,
dans laquelle il faut déclarer exadtementquec'eit fous l'autorité de fon
mari en vertu de fa procuration d'unteljour, & pour la fureté de celui
qui contrafte ainfi avec le mari & la femme, il convient que les deux
procurations demeurent annexées à la minute de l'afte. Le Brun, h\c^
n. 17, 18, 19 & 21; Bourjon, tome i ,yô/. 505, diftind. 3>n. 41 ,
4z&;43.
Voilà en général ce qu'il faut obferver par rapport aux contrats qui . iz- L'aurorifa-
ne peuvent être valables contre la femme qu autant qu elle y paroitdue- pas nécdîaire dans
ment autorifée. Il n'y a abfolument que les aftes licites entre le mari lesadesqueiema-
& la femme feuls , tels que font le don mutuel, & tous autres par Icf- "roic deV"ânïr en-
quels ils peuvent s'avantager ou régler leurs droits ; il n'y a dis-je , que tr'cux.
ces aftes où l'autorifation expreffe du mari n'efl pas néceflaire , & où
fon confentement fuffit. Ricard du don mutuel , ch. 3 , n. 60 ; le Brun ,
corn. liv. 2,ch. I , feft. 3,n. 3o,3i,32&33.
Pour ce qui eft de l'autorifation pour plaider, il eft décidé qu'il n'eft ^^r- ^^a^'f'^mnie
nullement néceffaire qu'elle foit expreffe de la part du mari , il fuffit que p. aident conjointe-
le mari & la femme plaident conjointement, qu'ils foient établis dans [I^J"^^,'^ j',npr,cKeI
les qualités de la caufe ; cela vaut autorifation , & alors les condamna- &: elle vauc en çè
tions de dépens qui interviennent font communes , & à la charge tant ^^**
de la communauté que du mari pcrfonnellement. Le Brun, liv. 2 , ch.
I , fea. d ^n. 2& 7 ; Perrière, art. 214, gl. i ,n. 16 & 17; M. le Ca-
mus obferv. fur le même art. n. 3 , & Ricard ; Bourjon , com./o/. 504,
iea. 6, n. 33.
S'il s'dgii d'autuiircr la femme pour plaider feule, comme fi elle eff '^74. La femme
réparée, & qu'il foit queffion d'aclion réelle ou pétitoire , l'autonfa- g'/jj^'y; Ê'^J^Vrlfl:
tion du mari fuffit au commencement du procès, & la procédure peut non du rriri au
être continuée valablement fans une nouvelle autorifation. Ce qui s'en- comnienccmentdu
tend néanmoins du train ordinaire de la procédure ; car s'il y avoit de
l'extraordinaire , c'eff-à-dire , s'il étoit queilion d'apporter des cpjiîçn-
temens importans , de s'infcrire en faux , &c. d'appeller , ou de pr^ndr^e
la voie de la requête civile , il faudroit alors ime nouvelle autoriiation
pour chaque article. Le Brun Jiïc , n. 3.
Au refus du mari, la femme doit fe faire autorifer en jufdce, foit 75. au refus du
pour contraéler, foit pour plaider. '?'*.".' '^ femme
* 1-. o 15 -1 r VI ni r \ • r M cou erre autoniee
Dans 1 un oc 1 autre cas il faut qu il conlte du refus du mari , linon il par jujiice en con-
convient de l'appeller devant le juge pour expofer les raifons de fon noiirince «|^-cau(e^
refus s'il en a, afin que le juge puiffe les pefcr ; car il ne doit pas au- uaclcr.
toriferla femme à contrader lans connoiffance de caufe. Le Brun n'eil
de mon avis qu'en partie; Bourjon ^com.yà/. 503 , fev5t.4,ch. 3 delà
quatrième partie, n. 21.
S'il n'eff qucffion que de plaider, le juge eff dapenféde cette exac- .4f"jp;"''^e'pial!
jduide. Remiffon de lacom. part, i , ch. S, n, 16 j&le Brun, ibidem, def?
Zzz ij
77- Si lorrque la
femmeeftautorifée
par jtiftice ,1e mari
^48 COUTUÎ.ÎE DE LA ROCHELLE;
Bourjon , hïc , n. 20 , fur-tout lorfque la femme veut plaider pour fe dé-
fendre; mais en demandant, j'exigerois qu'elle fût munie d'une conful-
tation de deux avocats ; & au furplus je voudrois qu'il lui fut dorme un
confeil pour avoir infpcftion fur la procédure. Aurefte fi elle veut fe
pourvoir régulièrement pour faire interdire fon mari , il faut qu'elle foit
autorifée par jufîice à cette fin. Arrêt de règlement du 17 Avril 1734,
journal hiftorique du mois de Juillet 1734, pag. 73.
Le Brun, com. liv. 2 , ch. i , fed. 6 ^n. 5 , dit que quoique la femme
foit autorifée par la jullice , le mari n'eft pas moins tenu de veiller à
peut'Vt're tenu de cc que fa femme ne laiffe pas préjudicier à {es droits, fur peine d'en
i'cvsnement i répondre ; mais cela me paroît & trop général Se trop rigoureux.
Trop général, en ce que s'il s'agit de plaider^ le mari n'a que faire
de fe-mêler dans la procédure , d'autant plutôt que la femme eftfous la
proteftion de la juftice & qu'elle a un confeil.
Trop rigoureux , en ce que s'il eft queftion de contracter, la juftice
a dû prendre les précautions convenables pour mettre les intérêts de la
femme en fureté. Je ne rendrois donc le mari refponfable du remploi
ou de l'emprunt , qu'autant qu'il y auroit preuve , ou une forte préfomp-
tion en ce cas , qu'il auroit appliqué les deniers à fon profit fécrete-
ment, ou qu'ils auroient paffé par fes mains.
73.L'aurorinuJon Aureflc î'autorifation en juHice ne doit jamais être générale. Le Brun,
en juftice ne doit hïc ^ fed. 4 , n. 4, & feft. 6, u. 2 & 9 ; non-fculement parce qu'elle fc-
ie^j^ïc""^^ ^^"^'^'*" ^^'^^ accordée fans connoilTance de caufe, & que la femme pourroiten
abufer , non-feulement aufîî parce que ce feroit entreprendre fur lapuif-
fance maritale , & fouflraire la femme à l'autorité de fon mari , qui peut
dans un temps refufer d'autorifer fa femme, & confentir de l'autorifet*
dans un autre; mais encore parce que dans l'état acluel de la jurifpru-
dence,rautorifation générale eil infuffifante pour donner droite la fem-
me de vendre ou hypothéquer fes biens.
79. La fin de no- Nous voici rendus à cette partie importante de notre art. conçue en
frs article approu- ces termes , où partant qiu généralement il lui permet contracter , comparoir
On ne peut nier qu il ne refulte de-la allez clairement que la femme
en vertu d'une autorifation générale peur vendre, emprunter, &c. a
la faculté de vendre effeftivement , d'emprunter , en un mot de contrac-
ter & comparoir en jugement ou dehors , tout comme fi elle étoit fpé-
cialement autorifée pour chaque afte.
80, Et en cela il H n'y a point d'ailleurs de contradiélion entre cette partie de l'art.
n'y _a point de con- ^ l'autre , oii il efl dit , que la femme ne peut contracter ni difpojcr d'au-
tradition avec le / ,. ,' r • ^ r ■ ic -/r m
refte de l'article, ^^^^^^ choje lans lon mari , ou fon autorité c/ permijjion exprejje , parce que
ceci ne s'entend que de l'état naturel & ordinaire de la femme, à qui
toute faculté de contradcr, de difpofer & d'eller en jugement efl: refu-
fée fans l'autorilation de Ion mari : autorifation par conléquentqui doit
alors intervenir dans chaque afte,& ne regarde nullement la femme à
laquelle fon mari a donné fa confiance, jufqu'àl'autoriier généralement
à faire tout ce qu'elle ne pourroit faire fans autorifation.
Bt. Il femble C'ell fur ce raifonnement que dans la conférence du 19 Juin 173 ^,
De. ÛEtat de la Femme , &c, A R T. X X 1 1 I.' 549
nous concliimes qu'aux termes de notre Coutume, l'autorifation du
mari générale & à tous effets , fuffifoit jpour donner droit à la femme
de vendre & empmnter, fans qu'elle eût befoin d'un pouvoir fpécial
pour chaque afte.
Et cela nous parut d'autant plus naturel, que notre ville étant une
ville maritime, dont le commerce engage beaucoup de maris à faire des
voyages de long cours , ce feroit gêner beaucoup le commerce , &:
mettre les femmes hors d'état d'arranger leurs affaires & celles de
leurs maris , fi l'on ne donnoit pas à ces autorifations générales tout leiu:
effet.
Mais nous n'y avions peut être pas regardé d'aflez près; en tout cas
le dernier état de la jurifprudcnce fur le fait des autorifations générales
m'a forcé de changer de fentiment.
Je ne dirai point pour juflifîer mon changement , que notre article
n'efîpas au fond auffi précis pour la validité de l'autorifation générale
qu'on le croit d'abord à la première ledure : qu'après avoir décidé au
commencement que la femme ne peut contracter ni difpofer d'aucune
choie fans l'autorité & permifïïon expreffe de fon mari , la permifîion
générale dont il cil parlé enfuite, ne peut tomber que fur les ades de
iimple adminiflration , outre ceux formellement exprimés dans la pro-
curation, ou fur les aclcs qui ont rapport au commerce ; foit que le
mari fouffre que fa femme l'aide dans fon commerce particulier, qu'elle
s'en mêle , qu'elle fafle les ventes & les achats comme lui ; foit qu'il
lui laifTe entreprendre un commerce féparé. Tout cela pourroit être re-
gardé comme trop fubtil.
Je prends donc notre art. dans le fens qu'il préfente d'abord, & je le
rapporte, ou à une autorifation générale convenue dans le contrat de
mariage , ou à une procuration indéfinie du mari , ou à une autorilation
à tous effets qu'il aura ronfcnti dans une tianraftion qu'il aura pafféeavec
fa femme en exécution d'une fentence de féparation.
De ces trois fortes d'autorilations générales, on ne peut dliconve-
nir que celle qui a été flipulée dans le contrat de mariage ne foit la
plus favorable ; ainfi du fort de celle-là doit dépendre celui des deiLx
autres.
Ceux qui tiennent que la femme en vertu d'une autorifation générale
portée par fon contrat de mariage peut aliéner & hypothéquer fes biens ,
fe fondent fur ce que cette convention n'a rien d'illicite , & fur ce qu'é-
tant faite dans un aâ:e fufceptible de toutes les claufes qui ne font pas
contre les bonnes mœurs , elle devient une loi, à laquelle le mari ne
peut donner atteinte, comme étant une des conditions de fon mariage.
Et cet avis qui eft celui de Renuflbn, com. part, i , ch. 9 , n. 38 , 39
& 40, & de Bourjon, com. part. 4, chap. 4, fecl^. 7 ^fol. 509 & 510,
ell: appuyé de deux arrêts , l'un du 13 Mars 165 1 , rendu pour la Coût,
de Poitou , l'autre du 7 Mars 1676 , rapporté au troificme tom. du jour-
nal des aud. liv. 10, ch. 3. On y joint l'art. 21 du tit, i delà Çout^dô
Berri, ôc notre art. zj,
donc qu'on en doi-
ve conclure que la
femme s'oblige va-
lablement en vertu
d'une procuration
générale de (on ma-
ri.
82. L'auteur a*
près avoir cmbrafTé
cette opinion , a
changé d'avisi
8}. La queflio4
dépend de l'effet
que doit avoir une
autorifation géné-
rale portée par con-
trat de mariage.
84. Raifons de
ceux qui (outien-
nent que la femme
a droit de contrac-
ter indiltinctemenf
en ce cas.
550 COUTUME DE LA ROCHELLE.
Duplefîîs com.liv. i , ch. 4,/ô/. 391 , eft aiifîî de même avis ; maïs
il ajoute , muUi contrarïum ctnjïnt.
85. Raiions du Ceiix dii parti contraire difent qu'on ne peut par aucun a£le , de quel-
parti contraire. q^ig nature qu'il foit , déroger à une loi naturelle , telle qu'efl: celle qui
met la femme fous la puiflance de fon mari , & qui l'affujettit à ne pou-
voir con trader fans fon autorité expreiîe ; que la loi d'autorifation eft
de la police & de l'intérêt public. Ils ajoutent qu'en approuvant ces
fortes d'autorifations générales , il faudroit néceffairement difpenfer les
maris du remploi & de l'indemnité, d'où s'enfuivroient les plus grands
inconvéniens , en ce que d'un côté des maris pourroient contraindre
leurs femmes de vendre ou d'emprunter, pour s'emparer des deniers ,
ou en profiter fecrétement ; & que de l'autre , fi la femme étoit mau-
vaife ceconome, elle pourroit diffiper des fonds deftinés à fes enfans ^
& fur lefquels le mari en cas d'indigence auroit eu droit de demander
fes alimens.
8<f. La première La première raifon fur laquelle cette opinion eft fondée , n'eft rien
raifon de ce parti moins que décifive , non-feulemcnt parce que la puifTance maritale fe-
contraire ne con- . ^ ~ , ' ir fv^ y i
dut pas, roit conlervee , en tant que la femme contractant en conlequence de
l'autorifation générale , ne contraderoit réellement que de l'autorité de
fon marij mais encore parce qu'il en faudroit conclure , par égard pour
la puiftance maritale , que la femme non commune ne pourroit être
autorifée généralement à adminiftrer fes biens , à difpofer de îts meu*
blés & revenus.
S 7. Mais !a îe. Mais la féconde raifon eft fans réplique. En effet , fi en vertu de
conde eit fans re- rautorifation générale , la femme avoit le pouvoir d'aliéner & hypo-
théquer indifféremment fes biens , d'en faire en un mot ce qu'elle ju-
geroit à propos , fans l'autorité expreffe & fpéciale de fon mari , où
feroit la juftice que fon mari lui fît bon du remploi des biens qu'elle
auroit aliénés , ou qu'il fût obligé de l'indemnJ/er des foinmes qu'elle
auroit empruntées? & s'il en étoit difpenfé, quelreméde apporter aux
inconvéniens dont il a été parlé ?
88. Et c'ell fans C'eft fur Cela, fans doute, que le fentiment qui refufe à la femme le
doute ce qui l'a fait droit de vendre & d'engager fes biens , en conféquence d'une autori-
prevatoir. fation générale , même ftipulée dans un contrat de mariage, a prévalu.
Le Brun , com. liv. x , ch. i , fect. 4 , depuis le n. 1 jufqu'au 9 , le
foutient avec beaucoup de force , & cite pour l'appuyer un arrêt du
18 Décembre 1652 , qui eft dans Soëfve.
«p. Examen de I^ ^^^ ^" fujetde Celui de 1676 , qu'il ne doit pas être tiré à confé-
l'arrêide 167^, ci- qucncc, comme ayant été rendu dans l'efpece d'une autorifation géné-
iéfurla queihon. ^^^ portée par une traufaftion homologuée au parlement , au moyen
de quoi , ajoute-t-il , l'autorifation générale étoit faite autore pratore.
Mais il me femble que la meilleure réponfe qu'il y ait à donner au
fiijet de cet arrêt , eft de dire qu'il a jugé fimplement qu'un mari n'étoit
pas recevable à révoquer l'autorifation générale qu'il avoit confentie^
en tranfigeant avec fa femme,
jo. De ravis de L'auteur des notes fur Dupleftis , com, liv. i , ch, 4 , fol, 386 , eA
De l'Etat de la Femme ," &c. Art. XXIII. 551
aiifïî du fentiment de le Brun , nonobflant les autorités contraires , & l'auteur des note*
cite avec l'arrêt de 1652 un autre arrêt du 3 Juin 1642 , & une fenten- perîieYe'"'' ^ "^^
ce du châtelet du 17 Juillet 1700; puis^A 389 &: 390 il cftime que fi
Ja claufe d'autorifation étoit étendue , formelle & précife , avec déro-
gation à l'article 223 de la Coût, de Paris, elle auroit fon effet , ce qui
n'eft nullement conféqucnt.
Perrière n'eft pas plus d'accord avec lui-même ; car après avoir dit
fur l'art. 223 de Paris, gl. i , n. 5 , que l'autorifation générale portée
par le contrat de mariage ne fuffit pas , il tergiverfe fur l'art. 234, gl,
I , n. 20 & fuiv. & déclare enfin que la quellion eft délicate, & qu'elle
doit être jugée par les circonftances.
La fentencc du châtelet dont il eft fait mention dans les notes fur pr. Arrêts fâvo-
Duplefîis , a été confirmée par arrêt de grand'chambre du 27 Mai t 702 , ['^meur. ^^"
rapporté par Augcard,tom. 3 , ch. 58 ,foL 3 19 ; ôidans l'efpeccdecet .
arrêt l'autorifation ne pouvoit être plus expreffe & plus précife.
Il avoit été précédé d'un autre du 26 Janvier 1680 , que l'on trouve
<lans le journ. des aud. tom. 4 , liv. 3 , ch. 5 , par lequel un contrat de
conftitution confenti par une femme îeparée , fut déclaré nul , quoi-
qu'elle eût une autorilation générale de fon mari par une tranfaclion
homologuée. Il a été fuivi d'un autre du 9 Mars 1713 , cité par Poc-
quet de Livoniere , règles du dr. fran. liv. i , tit. 2, feéi. 2 , n. 19 ,yô/.
44, & liv. 4, ch. I , art. -^4, fol. 379 ; ce qui l'a déterminé à faire de
cette propofition une de fes règles.
Je pourrois joindre à toutes ces autorités Louet & Brodeau, lett. F, .52. Autres auto-
fom. 30; le Prêtre, cent, i , ch. 30; l'auteur du tr. des contr. de mar. [^^j^jè ij^u^^
ch. 3 ,/ô/. I 57 &fuiv. Bourjon , tom. i , foi. 509 , fecl:.7, &:plufieurs
autres ; mais cela feroit fuperflus après l'arrêt du 26 Juillet 1741, inféré
dans le recueil de RoufTeaud de la Combe, ch. 99, /ô/. 588, qui a dé-
claré nul un billet de la fomme de 6000 liv. confenti par une femme
non commune , & autorifée généralement par fon contrat de mariage
dans les termes les plus forts. Il y avoit même ceci de particulier dans
l'affaire , que la femme pendant le mariage s'étoit laifTée condamner par
fentcnce au payement de ce billet , & qu'elle n'avoit déclaré appel que
long-temps après les dix ans de l'ordonnance , au moyen de quoi il a
été jugé en même temps que l'appel d'une fentence , à moins qu'on ne
l'ait approuvée , eft toujours recevablc durant trente ans.
Il eft donc évident que dans l'état acluel de la iurilbrudence , l'au- . ^,V ConcIufTon
.,- . //Il 1 , II /- • 'J^ ' auteur contre
tonlation générale , dans quelques termes qu elle loit conçue , ne peut l'effet que notre ar-
donner droit à la femme mariée d'aliéner ou hvpothequer {çs biens , 5^'^'^ T^^,?'^ ^M";'*
OC que pour aes acres de cette nature , elle a neceliairement belom tion genéfale,
d'une autorifation fpéciale de fon mari pour chaque a6te , ou de l'au-
torité de la juftice au refus du mari.
Et comme rien n'eft plus raifonnable , je concluds de-là qu'il en
doit être de même parmi nous , fans égard aux conféqucnces qu'on
pourroit tirer de notre article pour nous affranchir de cette jurispru-
dence.
J'avoue que l'auteur du traité des contrats de mariage ,foL 160 & *
S>4' I>e l'effet de
la fîmple autoriia-
tion du mari con-
cernant les biens de
la femme.
$><<. Les engage-
inensque coiuraéle
la feriime pour rai-
ion de la commu-
nauté envertudela
procuration du ma«
ri, obligenticmari.
<)6 . Autorifation
tacite iuffit pour la
f'emîne marchande
publique.
5:7. Ce qui fait la
femme marchande
publique ?
r)8. Comment le
mari elt entendu
foufTrir que fatem-
jne fe mêle de Icn
«commerce i
551 COUTUME DE LA ROCHELLE.
i6ï , héfite à la vue de notre article ; mais outre que les indu£^ions
qu'on en tire , ne font propres qu'à former des doutes , c'cfl: qu'à toute
rigueur, on nefauroit, ce me femble , lui attribuer plus d'autorité qu'à
une claufe précife d'un contrat de mariage ; & pour ce qui eft de la
circonllance que notre ville eft une ville de commerce , je ne vois pas
que l'intérêt du commerce exige que la femme ait la liberté de dilfiper
tout fon bien fans autorité expreffe de fon mari. Ce qu'il exige , c'efl
que dans l'abfence du mari , la femme puiffe travailler aux affaires de
la communauté , faire ce qu'il convient pour l'adminiftration & la con-
fervation des biens de l'un & de l'autre ; & c'eft à quoi il peut être
pourvu au moyen d'une procuration générale plus ou moins étendue,
que le mari confiera à fa femme ; mais avec cette procuration , la fem-
me n'aura pas la faculté de vendre & d'emprunter , comme on dit, à
toutes mains , même quand la procuration lui en donneroit le pouvoir.
Afin qu'elle pût vendre , il faudroit que ce fût un bien particidier énon-
cé dans la procuration ; &c afin qu'elle pût emprunter , il faudroit qu'il
fiit dit jufqu'à quelle fomme , & alors la procuration feroitfpéciale en
cette partie.
Quant à l'effet de l'autorifation du mari : s'il ne fait qu'autorifer am-
plement fa femme pour les aéles qu'elle pafTe concernant fes affaires
particulières , qu'elle foit commune ou non , le mari n'eft tenu en rien
envers ceux avec qui la femm^ a contrafté , excepté lorfqu'elle accepte
une fuccefîion fous fon autorité ; auquel cas il répond aux créanciers
de la fuccefTion de tout ce que fa femme en a retiré , excepté encore
les dépens des procès dans lefquels il l'a autorifée. Mais quoiqu'il ne
foit point garant envers ceux qui ont acheté de fa femme , ou de qui
elle a emprunté , il lui doit à elle le remploi ou l'indemnité , s'il ne
prouve que l'emploi des deniers a été fait utilement pour elle.
Si étant en communauté avec fa femme , il lui donne fa procuration
pour vendre ou emprunter, & qu'elle n'excède point les termes dé la
procuration, alors en contrariant légitimement, elle s'engage elle , fa
communauté , & les biens particuliers de fon mari , comme s'il eût lui-
même contraàé. Le Bnm , liv. z , ch. i , fed. 5 , n. 13.
Mais il eft ime permifîion tacite du mari , qui vaut autant qu'une
permifîion ou autorifation exprefîe , comme lorfqu'il fouffre que fa
femme foit marchande publique , ou qu'elle fe mêle de fon propre com-
merce ; Se c'eft ce qui refteà difcuter.
La femme marchande publique n'eft pas celle qui débite la marchan-
dife dont fe mêle fon mari ; mais celle qui fait marchandife féparée , ou
autre que celle de fon mari.
C'eft la définition qu'en donne l'art. 23 5 delà Coutimie de Paris , &
cette définition que l'on trouve auffi dans l'art. 197 d'Orléans & dans
le 36 de la Coût, de Calais , eft reçue partout.
D'un autre côté , la femme que le mari fouffre fe mêler de fon com-
merce , y entrer , y participer , n'eft pas celle qui ne fait que vendre
Se débiter les marchandifes du commerce de fon mari ; c'eft celle à qui
h mari fouf&e faire les achats , accepter ou tirer des billets & lettres
lOi. Reprife Si'
confirmation du n»
p3.
De tEtat de la Femme ,&c:Art. X X I Î I. 553
ae change comme lui. Alors il fait de fa femme fon fadeur ou commis,
& cela tire à conféquence pour lui.
Tout ceci mérite explication , & d'autant plus qiie bien des gens ,
même de loi , n'en ont pas des notions diilinaes.
Il n'y a point à fe méprendre au fujet de la femme rnarchande pu-
blique , c'elt celle qui fait publiquement un commerce féparé de celui
de fon mari Se à fon vu & fçu.
Celle donc qui ne fait que fe mêler du commerce de fon mari , de pp. Lafemméquï
quelque manière que ce foit , n'eft pas marchande publique , & c'eft à J^ comme/c^dr
quoi il faut bien prendre garde , parce qu'il y a une grande différence fon mari , n'cd
entre la femme marchande publique & celle qui ne fait que participer pïbîi^qu?!^^ ^
au commerce de fon mari. Vigier, fur l'art. 99 d'Angoumois , n. 4 ,
La femme qui ne fait que vendre & débiter la marchandife de fon ,„'-°°vi^n™^
, ^ i , -i • n • 1 r ' Il 1' i j <jui ne rail que V en»
mari , n eft pas non plus , comme je lai oblerve, celle que 1 on entend dre à la boutique
fous le nom de femme qui fe mêle du commerce de fon mari , ou du [f « marchandifes
moins ce n eft qu improprement ; car toute la million de cette lemme poincréputeefemê-
fe borne à détailler les marchandifes & à en recevoir le prix. En cela j_f^r de fon commer,
elle oblige bien fon mari, qui ne peut ni la défavouer , ni fe plaindre
de ce qu'on a payé entre fes mains le prix de ce qu'elle a vendu ; mais
çUe ne peut engager fonmari pour tout le relie. Huet,yô/. 209, 210.
Mais fi fon mari l'afibcie à tout fon commerce ; p. ex. fi tenant bou-
tique 5 il marque aux marchands fabriquans avec lefquels il eft en rela-
tion , qu'ils peuvent envoyer à fa femme les marchandifes qu'elle de-
mandera , com.me s'il les demandoit lui-même ; ou fi fans les avoir ainfl
prévenus , il a payé des envois de marchandifes qu'elle avoit deman-
dés ; s'il fouffre en un mot qu'elle faffe les achats comme lui , s'il y fait
honneur , ainfi qu'à fes billets de commerce , alors il fera obligé d'exé-
cuter tous les engagemens que fa femme aura contraflés , relatifs à fon
commerce , tand'is qu'elle de fon coté ne fera nullement engagée ; &
c'ell: encore ce que bien des gens ignorent. V. Boucheul fur l'art. 227
de Poitou , n. 4 & fuiv.
Les meuniers des environs de cette ville , font dans l'ufage'de ven- 102. »es achats
dre & dilbibuer la farine qu ils font des bleds qu'ils achètent à Marans f;^^n;e'^/^de ^^^H
ou ailleurs. De ces meuniers , les uns fouftrent que leurs femmes ven- niers des enviroa;}
dent comme eux la farine, & ne leur permettent rien de plus ; d'autres ^^ ""^ ^■^^'^•
fouffrent que leurs femmes aillent à Marans acheter des bleds, lorfque
par maladie ou autrement ils ne peuvent y aller eux-mêmes.
A l'égard des premiers , fi leurs femmes faifoient quelque achat de
bled dont ils n'eulfent pas profité , nul doute qu'ils ne feroient pas tenus '
du payement du prix du bled, ni leurs femmes non plus , comme ayant
contracté fans autorifation exprell'e ni tacite.
Pour ce qui cû des autres , les achats de leurs femmes les engagent
lorfqu'ils ont une fois approuvé un premier achat , &: qu'il n'y a pas
eu de défenfes enfuite de leur part aux marchands de vendre à leurs
femmes. Mais fi les femmes engagent par-là leurs maris , elles ne s'en-
gagent pas de leur côté , parce qu'elles n'Ugllfent en tout cela qu'au
Tome I. A a a a
lOj . Précautions
c]ue doivent pren-
dre à ce fujet les
vendeurs»
Ï04. Tant que la
femme ne fait que
[■ commerce defon
mari , elle ne s'en-
gage point perfon-
«eilement.
1 05. C'efi qu'elle
ii'clt en cela que le
taihur de fonma-
io6. Sa qualité
de commune n'y
fait rien.
Î07. Aînfi on ne
peut taire condam-
acr la femme eii ce
cas conjointement
avec fon mari.
554 COUTUME DE LA ROCHELLE.
nom clé leurs maris , comme feroieut des fadleiirs ou commis prépofes
par leurs maîtres.
L'cffentiel en tout ceci pour les vendeurs , eu d'^examiner û la femme
d'un marchand qui fe prélente pour acheter, efl: dans l'uiage de le faire
pour fon mari , ou û c'efl: pour la première fois. Si elle eu dans cet
iifage , il n'y a rien à rraindre en lui vendant. Si c'eft pour la première
fois , il faut fe munir d'un pouvoir du mari , autrement on court le
rifquc du défaveu que le mari pourra donner à fa femme. Mais fi fans
lettre de créance , la femme a fait des achats , un feul même que le mari
ait exécuté , alors la même perfonne pourra fans danger faire de nou-
velles ventes à cette femme , ce qui s'entend toutefois des marchandifes
feulement convenables au commerce que fait le mari.
Le feul doute que l'on peut former fur cela , eu à l'occafion de la
femme, que je fuppofene point s'engager perfonnellement , lorfqu'elle
ne fait que le commerce de fon mari ; & le doute viendra , de ce que
rien n'eft plus commun que de voir affigner en pareil cas les femmes
conjointement avec leurs maris. Mais c'efl: un abus , le même au fonds
que celui d'appeller en juftice une femme avec fon mari pour une
limple dette de la communauté à laquelle elle ne s'eft pas obligée.
Un faveur , un commis , en engageant le marchand ou le maître qui
lui a confié la direction de fes affaires , ne s'oblige pas lui perfonnelle-
ment , parce qu'il ne contra6te qu'au nom de celui qu'il a le pouvoir de
repréfenter. Or la femme qui ne fait que le commerce de fon mari ,
n'efl que faârice de fon mari , & ne fait que le repréfenter , comme
un commis repréfente fon maître ; elle ne s'oblige donc pas en cela
perfonnellement.
Il eft vrai qu'étant en communauté avec fon mari y cela paroît d'a-
bord faire une différence ; mais tout ce qui réfulte de-Ià, c'efl qu'elle
eft tenue de la dette en qualité de commune , &rien plus; c'efl-à-dire ,
qu'elle en efl tenue , commue elle le feroit d'une dette que fon mari au-
roit contraftée de fon chef èc fans fa participation. Or on ne peut ré-^
guliérement pour une dette du m.ari feul, appeller fa femme , fous pré-
texte qu'elle eu commune , pourfubir la condamnation avec lui.
La raifon eft que la qualité de commune dans la perfonne de la fem--
me , n'efl pas fixe durant le mariage par 1^ faculté qu'elle a d'accepter
la communauté ou de la répudier. Cette quahté de commune efl donc
en fufpens jufqu'à ce qu'elle ait fait fon choix , & l'on ne peut pas
faire condamner quelqu'un dans une qualité éventuelle , fous prétexte
qu'il pourra l'avoir un jour.
Une condamnation doit avoir un objet fixe & permanent. Celle qui
feroit portée contre ime femme pendant le mariage , pour une dette
contractée par le mari feul , ne feroit pas permanente ,puifqu'elle feroit
anéantie par le moyen de la renonciation à la communauté. Il ferait
donc contre toute règle de condamner la femme conjointement avec
fon mari , à moins qu'elle n'eût légitimement contra£lé avec lui , parce
qu'alors fa renonciation à la communauté ne la libéreroit pas envers
ie créancier j & comme la femme qui ne fait que le commerce de ion
De VEtat de. la. Femme ,^<:. Art. XXIII. 55c
fnari, ne s'oblige pas perfonnellement, mais feulement dans fa qualité
de commune , fuppofé qu'elle accepte réellement la communauté dans
la fuite; il eft évident que pour toutes ces fortes de dettes qui ne re-
gardent que le mari ou fa communauté , elle ne peut pas valablement
fubir aucune condamnation pendant le mariage , fi elle ne déclare ex-
prefTément en juïlice qu'elle s'y oblige perfonnellement & conjointe-
ment avec fon mari. Boucheul, fur l'art. 227 de Poitou, n. 5.
Cette opinion au redc que la femme faftrice de fon mari , ne s'oblige
pas elle perfonnellement, mais feulement dans fa qualité de commune,
qui s'évanouiffant par le moyen de la renonciation poftérieure à la
communauté , opère pleinement la libération de la femme , eft fiire. Le
Brun , tr. de la com. liv. 2 , ch. i , fecl. i , n. 7 ; Bourjon, com. part.
4, ch. } , feft. i^fol. 502 , n. 7; Boucheul, ibidem.
Au contraire la femme marchande publique , qu'elle foit commune ic8. Mais la fera-
ou non, s'engage perfonnellement par tous les ades qu'elle pafTe réla- Sfqîî^e^ sw'a'ie '^&
tifs à fon commerce, & efl même fujettepour tout cela à la contrainte même par corps,
par corps , fuivant l'art. 8 du tit. 34 de l'ordon. de 1667. commerce? '^^ '°°
V^oilà donc une différence effentielle entr'elle & la femme qui ne fait
que fe mêler du commerce de fon mari.
Ce qui leur eft commun , c'eft que l'une & l'autre obligent le mari & '^^i; La femme
^ ^ ^ • ^1 1 ^ •] > -^ 1 allociee au com-
par corps en tout ce qui concerne le commerce dont il s agit , quand merce de fon mari
il y a communauté. C'efl que le mari profite de ce commerce comme ''^^'igage indKUnc-
maître de la communauté. ^ '''^'''' parfonrau.
S'il n'y a pas de communauté , la femme faftrice engage bien tout
de même fon mari, puifqu'elle agit pour lui en fon nom & à fon profit. iTO.Lamarchan-
Mais il n'en efl pas de môme de la marchande publique féparée de de publique n'en-
tiens, elle n'engage qu'elle-même , & nullement fon mari en ce cas , qi^auc^nt q^'iVy a
par la raifon contraire que le commerce de fa femme ne le regarde pas , communauté entre
& ne tourne pas à fon profit. Le Brun, com. liv. 2 , ch. 2 , fe£l. 2 , n. ^"*"
8 & 9 ; Duplelîis , com. liv. i , chap. 4 , fed. i , & aux notes , fol,
391 ; l'auteur du tr. du commerce de terre & de mer, tom. i ^ fol. 44;
Perrière, art. 234, gl. 2, n. 10; Bourjon , com. part. 4 , ch. 4 , fe£t.
1 ,fol. 506 & 507.
Il importe peu au rcfte que la femme foit mineure ou majeure , parce 1 1 \- Que lafem-
que, comme le dit Dupleffis , lac. cit. in m&rcatura non atunditur pri- maieure'^'"c'èlt°Ja
vilegium minoritatis. Idem Perrière , art. 234 de Paris, gl. 2 , n. 4.; même chofe.
Boucheul, ibid. n. 13 ; Laurent Jouet , max. 171 , fol, 193 ; cela s'en-
tend toutefois fi la femme a l'âge de vingt ans , fuivant l'art. 3 , tit. i
de l'ord. de 1673.
Tous CCS auteurs déclarent en même temps que la femme marchande ,,2. La femrn»
publique étant en communauté, s'oblis;e pour le fait de fon commerce marchande publi-
o, ^ ç^ ■> 11 1 r Ml i- ■ A que étant en com-
ùC par corps, oc quelle oblige pareillement ion mari par corps. Auza- munauté, s'engage,
net & Ricard fur l'art. 234 de Paris. M. le. Camus obferv. fur le tit. de ^ ^o" "^â" > P*^
la com. n. 53 , fur l'art. 224, n. 10 , & fur le 236 n. 4 ; Bourjon ibid. *^°^P*'
Boucheul , loc. cit. n. 36; dcRenuffon, com. part, i , ch. 7 , n. 44,/b/.
135 , & Couchot dans fon praticien univ. tom. 3 , liv. 2 , ch. 4,7^/.
255 ôc 256 , atteflent aufTi la même chofe, & ce dernier en rapporte
A a a a ij
55<5 COUTUME DE LA ROCHELLE.
lin arrêt du mois de Juin 1704, rendu dans un procès oii ilaroit écrit.
TT j. M^.is {'.faut Mais la femme marchande publique, ne s'oblige ainfi & fon mari
pour cela quelle qu'autant qu*elle contrafte pour railon de fon commerce, parce que la
contracte pour ra - -i • /r v ^ t • \^ 'j. \ r ■ r n i c^
fon de fon coni- pcrm.iilion OU 1 autorilation tacite de Ion man n clr que pour cela; oC
m-Tct. c'ell: la difpofition précife dudit art. 2.34 de la Coût, de Paris en ces
termes , auquel cas étant marchande publique , elle s'oblige &fon mari tou-
chant le fait & dépendance de ladite marchandife publique.
L'art. 236 prouve encore mieux que la permiffion du mari vaut au-
torifation fpéciale en ce cas , en difant que la femme marchande publique.
fe peut o'iiger fans fon mari ^ touchant le fait & dépendance de ladite mar-^
chandife.
TT 4. Explication Ainfi tous les engagemens que la femme aura contractés qui auront
de lapropoficion. -^^q relation direde à fon commerce , feront valables contr'elle & con-
tre fon mari ; ce qui comprend les achats de marchandifes , les lettres
de change , les billets à ordre , & tous les autres billets de commerce;
mais elle ne pourra vendre aucuns de (qs biens , fous prétexte d'éten-
dre fon commerce , ni même d'en acquitter les dettes , fans l'autorifa-
tion fpéciale de fon mari. Elle ne peut non plus difpofer par donation
d'aucune partie du fonds de fon commerce ,fe mêler du relie delà com-
munauté; en un mot pour tout ce qui eft étranger à fon commerce,
elle efl abfolument comme la femme mariée qui ne fait pas de com-
merce.
\iS. Del'oblîga- ^'i^ arrive qu'elle confente quelque obligation ou quelque conftitu-
rion non caufée tion dc rente, quidjuris} l'engagement fera valable tant pour elle que
fe^mme^matc'hïnde poi-'^" ^o^ mari, s'il eft dit dans l'aéle que la fom.me ell due. pour raifon
publique. du commerce de la femme, ou qu'elle y efl deflinée, fauf la preuve de la
limailation derafte,de la colluHon entre îa.femme & le créancier; en un
mot fauf le cas de fraude.
S'il n'y a point dansl'aclede déclaration relative au commerce , c'eft-
là où efl l'embarras; cependant à caufe de la foi publique , le Brun,
lac. cit. liv. 2 , ch. i , feél. ï , n. 6 , eflime que fi d'un côté il n'y a pas
de foupçon raifonnable à former contre le créancier, & que de l'autre
la £emme ait paru fe comporter fagement & prudemment, l'obligation
devra être exécutée ; mais que fi elle avoit donné dans la difîipation,
& que fes affaires fuffent notoirement dérangées au temps de Tobligâ-
tion, ce feroit autre chofe. V. Bouchcul fur l'art. 227 de Poitou, n. 29
& fuivans.
îKî.Lemari te- Le mari n'efï pas feulement tenu de fatisfaire aux engagemens dfe
dé;itrdl'^U^"mrne Commerce contrariés par fa femme marchande publique, lorfqu'ils font
d-ans l'exercice de en commuuauté , OU par fa femme qu'il a établie fa faélrice, qii'il y ait
ion commerce. communauté ou non; il efl encore refponfable civilement & par corps
des pi-évaricationsôc délits commis par l'une ou l'autre dans l'exercice
de ce même commerce ; & c'efl-là une exception confidérable à cette
règle générale , que la femme par fon délit ne peut préjudicier à fon ma-
ri ni à la communauté. Le Brun, com. liv. 2, ch. 2, fe£l. 2 , n. 9,&r
ft;6l. 3 , n. 7 ; mais fi la femme marchande publique eflféparée de biens ,
lalorspar la raifon qu'elle n'oblige pas fon mari par les engagemens qu'elle
Bi Vttat de ta Femme , <$»<:. A r t. X X I II. 557
prend dans fon commerce, elle ne peut pas l'obliger non plus par Ton
délit , s^il n'y a participé.
La qualité de marchande publique, en donnant droit à la femme de 1,7. La ferr.me
s'obliger pour le tait de fon commerce, l'autorile aiifli à plaider feule "^^^^^ïleu?* lia"der
pour le même fait, tant en demandant que défendant. Montargis , ch. iVuieT taat en de-
8 , art. 5 ; Berri, tit. i , art. 7; Dourdan, 80 ; Bourbonnois, 168; Au- T'^j'^^''^ qu'cndé-
vergne , tit. i , art. 9 ; la Marche , art. i o ; Bretagne , 448 ; Sole , tit. 7 ,
art. 12 , & ces Coutumes font préférables fans difficulté à celles de Poi-
tou, 217; d'Angoumois, 99; Lorraine, tit. i , art. 21 ,& de Lille, art.
56, qui ne lui permettent de plaider feule qu'en défendant. Boucheul
fur cet article 217 de Poitou, n. 49; mais dans le cas oii elle obhgp
fon mari comme elle-même,, c'eft-à-dire , lorfqu'elle eft en communau-
té avec lui, les créanciers feroientmalavifés s'ils l'afîignoient feule faus
appellcr en même temps le mari pour avoir une condamnation folidaire
contr'eux deux.
Car il eft à remarquer que ni les obligations contractées par lafcm- ti^. MAîsîeçcr-..
me , m ïqs jugemens rendus contr elle tcule , n engendrent pas une ac- <-onrre elle icu.ene
lion parée contre le mari en vertu de laquelle on puiiîe l'em.prifonner , Jonc pas «ecuto>
ni faifir les effets même de fa communauté; il n'y a dans le principe [relc muiT'' ^
qu'une fim.ple aftion contre lui pour le citer en jugcm.ent & le faire con-
damner, foit conjointement avec fa femme, foit en faifant déclarer exé-
cutoires contre lui les obligations de lafcnune , ou les jugemens rendus
contr'elle. En tout cas c'eft l'avis dp Perrière, de Dupleifis ^ deRcnuf-
fon, /(9t. cit. que je préfei'e fans difHculré àceluf de leBrun,com.Iiv.
ch. 2 , fed.2, n. 7. V. Boucheul , //vW^;///. n. 33.
Autre chofe efl de la femme faftrice de fon mari, parce que le mari Tip. Lorrque là-
n. r> • j. a. ' 11 • /• y-^ r ■ r r femme a conir.'été
€lt cenie avoir contracte par qWq ^ qiu per alium Jactt . pcrfe ipjitm jaccrc ^^ qualité de tic-
videtur, & cependant à fon égard comme elle ne s'oblige pas perfbnnel- trice de fon mari ,
îement, ce feroitmâl'à proposr^ue le créancier voudroiï fe pourvoir na"icn'^l "^obtenir
pour obtenir une condamnatiôn'contr'ellé , c'efl contre le mari leui qu'il que contre lui.
a droit d'agir. ,- - .
Si le créancier s'efl contenté d'obtenir une condamnation contre la î2o.Lacondam-
•femme marchande publique, il ne pourra comme je l'ai dit emprifon- ""ion c>i"'f^f^^e
ngr lemarl, f aillr fes. bicas propres, ni même ceux.de fa -communauté niTrcYaucie'" pubii-
en 2;énéral , fans avoir fait rendre un iuo;ement contre lui ; rnais il p.Dar-4 °-^^ ^^* toujours
-r % r a r -j^ ^ ■î' iT ^ 2 ' j \ r exécutoire contre
ra empriionner la lenime ;& ipilir tous, les ertets dependansde loncom- eile, quoiqu'elle ne
merce, parae qu'en cette partie elle a autant de pouvoir fur ces effets. '« ^^'^ p-^^ encore
r ^ ' ^ coctrc le m.iri.
que Ion mari. . .
Hors tcjîameTH ou codicïlc. Cette exception porféè par notre art.efî 121. La ferrin-e
jufle & conforme au droit commun , quoiqu'il )^ ait,i;n certaiiinombre pJut^teikr'faas'ïu"
de Coutumes où .la îèmme ne peut tefler fans aùtorifitioil, comme :orifation.
Bourgogne , Nivernois , Lille , Arras , Cambrai , NoriT!anJie.",^^B..r, Lor-
raine , Bretagne , &ç. qu'on ne peut s'empêcher de. regr.ixler ce tnme bi-
zarres & tyraiiniques ; car fi félon quelques-uns la femme yi. dans une
efpece d'elc:îavage , au moins efl-il vrai qu'elle meurt lib/e; oC comir«
le teflamenta trait à la mort , qui atfranchit la femme de la puiiTancedè
122. Les Coutu-
mes qui ont unedif-
pofitiuii contraire,
(ont au rang des
hatuts perfonnels.
f2j- Dans ces
mêmes Coutumes,
la femme peut fe
faire autorifer pour
tc-fter , au refus de
fon mari , &:c.
I 24. Parminous,
tellA^nent & codi-
cile font au fond la
même chofe , quoi-
qu'il femble qu'on
y mette de la dit-
férence.
558 COUTUME DE LA ROCHELLE.
ion mari , il s'enfuit que la femme n'a nullement befoin de l'autorité de
fon mari pour tefter.
Une obfervation elTentielle à faire à caufe de ces Coutumes qui refu-
fent à la femme le droit de tefter fans autorifation , eftque le flatut de
l'autorifation eft perfonnel; au moyen de quoi, la femme domiciliée
dans cette province où elle a la faculté de tefter , peut valablement dif-
pofer des biens qu'elle a dans les Coutumes contraires. Arrêt du 26
Juillet 1679 j ]oiirn. du palais , part. 8 , pag. 204. Le Brun , com. liv. 2 ,
ch. I ,fed. 3 , n. 18 & 29 ; Renuffon , com. part, i ,ch. 7, n. 50 ; Bou-
cheul , art. 275 de Poitou , n. 9; mais è converfo fi la femme eft domici-
liée dans une Coût, qui lui défend de tefter fans autorifation, elle ne
pourra difpofer des biens de cette province.
Dans ces Coutumes au refle , la femme au refiis de fon mari peut
être autorifée par juftice àtefter. Le Brun, klc ^n. 19, & feft. 4, n.4;
Perrière, article 223 de Paris, gl. i , n. 13 ; mais elle n'a pas befoin
d'autorilation pour révoquer fon teftament ; le Brun , n. 20 ; Boucheul ,
loc. cit. n. 6.
Hnet a raifon de dire pag. 208 que parmi nous, teflament & codiclU
font des termes fynonimes , & parce que les formalités font les mêmes
pour les deux aûes , & parce qu'en retranchant l'inilitution d'héritier,
&c. nous n'avons plus laiffé de différence entr'eux ; de forte que pour
nous , tout teftam.ent eft codicile , & tout codicile efl teflament. Dans
l'ufage néanmoins on voit un premier teflament fuivi d'autres qu'on
appelle codiciles pour modifier, expliquer ou étendre les premières dif-
pofitions; mais au fonds ce font autant de teftamens d'une même per-
îbnne, ou fi l'on veut autant de codiciles.
ARTICLE XXIV.
TOUT homme qui fe marie, eil hors de la puifTance
de fon père , & peut contra61er , pourfuivre &: défen-
dre fes droits , comme fi par exprès le père i'avoit
émancipé.
SOMMAIRE.
1 . u4rtalyfe de. r article. Les enfans
ne font pas dans la pu'ijfance de
la mère., comme du père.
2. Le père peut émanciper fes enfans
devant le juge , mais cette éman-
cipation ne les rend pas ufans de
leurs droits.
3 . La puiffance paternelle dans le
5
pays coutumier n^efl quune ombre
de ce qu'elle ejl dans le pays de
droit écrit.
, Dc-lâ plufiéurs auteurs ont con-
clu mal à propos qu\lle était in'-
connue dans le pays coutumier.
Le refpecl , lafoumiffîon & fin^
capacité de contracter de la part
De la Puijfancc paternelle , &c. Art. XXIV.
119
des enfans mineurs , ne font point
des fuites de la pui(fance pater-
nelle,
6. Cefl feulement par les préroga-
tives des pères qu il faut juger de
la puiffance paternelle.
7. Coutumes qui en parlent. Celle
de Poitou eji finguUere.
8. Deux effets parmi nous de la
vuijpzin^c paternelle.
5. Le père ef tuteur naturel & légal
de fes enfans mineurs _, avec autant
d* effet qu'un tuteur nommé en juf-
tice.
10. Un en eflpasdt même de lamere^
quoique dans la pratique on la
laiffe quelquefois gérer le bien de
fes enfans ^ fans lui en conférer la
tutelle.
ï I . Mais ce n^ef que tolérance. Au-
tre chofe en Poitou. Du refe , nous
fuivons le droit commun pour la
tutelle de la mère & toute autre.
12. La mère perd la tutelle par fon
convoi en noces , & ce qui arrive
alors ?
13 . Second effet de la puiffance pa-
ternelle j le père fait les fruits fiens
des biens de fes enfans mineurs.
Charges de cet ufufruit,
14. Ce droit appartient au père , qu'il
foit majeur ou mineur ; mais pour
plaider ^ ùc,
1^. La mère au contraire ejl compta-
ble , ne pouvant être que tutrice ou
protutrice , &c.
j6. Si elle manque de faire vendre
les meubles , elle doit la crue ; en
un mot , elle eJi comme le tuteur
ordinaire.
ly. Ce que c\fl que la crue , quel en
eji le taux ?
1 8 . Motif de l'introducîion de la crue.
1<^ Le tuteur doit fans diff culte la
crue. Exception.
20. Extenfion de la crue à d'autres
perfonnes.
21. L'héritier bénéficiaire , le cura-
teur a une fucceffîon vacante , &c,
lu doivent.
22. Elle efdiie auffî entre cohéritiers
& colégataires.
23. Cas oîi elle n a pas lieu.
24. Elle efl due en tout inventaire ,
& pourquoi }
2 5 . Quid en don mutuel ou legs de
meubles en ufufruit ?
26. Parmi nous ^jamais la crue n'a,
été prétendue en pareil cas.
irj. Tous meubles ne font pas fujets
à la crue. De la façon de l'argen-
terie.
28. Des billets 3 des bleds & autres
denrées.
29. Des marchandifes.
"i^O. La crue fe paye à la campagne y
comme dans les villes.
3 I , Des livres , des bejîiaux , &c.
32. Si le tuteur efl quitte en offrant
la crue?
33. Les intérêts de la crue jont dûs
lorfque le principal en engendre,
34. Il feroit peut-être mieux d'' abolir
fufage de la crue.
^ly. Il n'y a pas long-temps que Vu-
fage de la crue efl devenu général
parmi nous.
36. Quiconque a pris des meubles
dont il doit compter à des mineurs ^
efl tenu de la crue j en Poitou on
en difpenfe le père.
37. La veuve avoit ci-devant le pri-
vilège defe faire adjuger les meu-
bles fur la prifée , en payement de
fes reprifes.
38. La mère qui fe fait dclaiffer les
meubles contre fes enfans , doit la.
crue , s'ils font mineurs.
"i^c^. La veuve doit la crue tout de
même des meubles qu elle fe fait ad-
juger fur les enfans mineurs diL
premier lit de fon mari. Arrêt à ce
40. Particularité de la décifion^
560 .COUTUME DE
^i. La crue eJldo7ic diU de droit aux
mineurs, Secîis aux majeurs , un
cas excepté.
'41. Rcprijl du fécond effet de Lipuif-
Jance paternelle: Le père n ejl point
tenu de faire inventaire ni ded:)n-
ner caution.
'43 • Q^^i<^ ^^ ^^^ ^^ Upereferoit no-
toirement diffîpateur ?
'44. Quels biens des enfans font fu-
jets à Vufu fruit du père ?
'/^^. Les dons & legs faits aux en-
fans leur font acquis en propriété ^
fauf r ufufruit du père.
■46. Charges de cet ufufruit.
47. Elles vont plus loin qut celles
■ de la douairière.
48. Si le père paye les dettes des en-
fans , ou fait des améliorations
"• dans leurs biens , il a droit de les
répéter.
49. Ainfi le droi.t du père parmi
nous , remporte de beaucoup fur
la garde noble à Paris,
50. Biens des enfans qui ne font pM
fnjcts à V ufufruit du père.
51. De Vufage ou font des pères d'o-
bliger leurs enfans de leur appor-
ter les gains & profits de leur tra-
vail.
52. U enfant mineur .^ quoique laiffé
maître de f on pécule , rCapas droit
de difpofer des acquifîtions quil
en a faites.
5J. V ufufruit du père ne s'étend
pas aux biens dune province qui
ne lui accorde pas la inéme préro-
gative.
54. Le flatut qui règle la puiffance
paternelle , eji perfonnel 6* réel
fub diverfo refpsftu.
^ 5 . En tant que perfonnel , le père
en cette province conferve partout
fa qualité de tuteur légal defes en-
fans mineurs.
56. En tant que réel , ce qui com-
prend les droits lucratifs ^ c'ejlla
LA ROCHELLE.
fîtuation des biens qui en décide".
57. Bretonnier a mal à propos re-
jette cette diflinclion.
58. Contradiction de cet auteur,
59. A Paris le père fait les fruits
flens des biens de fes enfans fitués
en pays de droit écrit.
60. Pour juger de la nature du fia-'
tut de la puiffance paternelle , il
faut dijlinguer la pzrfnnne de Veù"
fant y defes biens.
6 1 . Autorités qui appuyent cette d'tf-
tinction,
61. Argument tiré de ce qui fe pra-*
tique aufujet de la garde noble.
63. Examen de V arrêt du y Mai
64. Confirmation de la difinciion,
6 K . La puiffance paternelle finit à la
majorité des enfans , & la majo-
rité eft à vingt-cinq ans accom*
plis.
66. Elle finit auffià V émancipation
'pleine & entière par mariage ou
par lettres du prince.
67. Singularité de la Coutume- de
Poitou & de celle d'Angoumois _,
aufujet de V émancipation par ma-
6^. Mal jïiflfiée par les commenta'^
teurs de ces coutumes.
69. Notre article fuppofc le ma-
riage fait du confentement du père.
70. // nejl pourtant pas fans exem.-
ple qu'il ait été permis à un en~
fant de fe marier malgré Voppo-
^tion de fon père,
yi. De la jurif prudence concernant
les mariages des enfans de fa-
mille , les fommations refpeUueu-
fes, &c.
'J1. Ci-devant on difiinguoit U fils
veuf de la fille veuve, &c.
73 . Exemples d' enfans à qui il a été
permis de fe marier à vingt-cinq
ans , fans attendre les trente ans.
74. Diverjité d'arrêts fur cette ma^
tiers y
'T>t U ^Puijfanct pafsrnclU. A R T. XXI V.
titre ^ & ce qiCon en peut con-
clure.
yç 'U enfant émancipé par U ma-
riage ne retombe pas par fa vi-
duité dans La puiffancc pater-
nelle.
^6. Si le père en confentant auma^
riage defon enfant , peiitfe refer-
ver fon droit ■d'u.fufruit en tout
•ou partie?
JJ. Il le pourrait en toute autre
émancipation , mais il ne U peut
en celle-là.
•yS. Raifons de diff'crence.
yc). Examen de l'avis de Perrière.
80. Jufquoii peut aller la réferve du
père dans r émancipation judi-
ciaire ?
81. Le père ne perd pas fon droit en
convolant à de fécondes noces.
82. A la différence du droit de gar-
de , fayeul parmi nous na pas
.Vadminiflrationdes biens de fes
petits-enfuns y leur père mort.
€3 . U émancipation par lettres fait
■ ^uffi ceffer de plein droit Vadmi-
nifiration du père.
€4. Aujourd'hui ces lettres Raccor-
dent pour ainjidire à tout. âge , ce
qui eji un étrange abus^
'•85. Les lettres doivent être obtenues
par les mineurs , & ils en doivent
demander C entérinement en per-
fonne.
^6. Forme de procéder à f entérine-
ment.
87. Les lettres doivent être adreffces
au juge du domicile des mineurs,
88. Autrefois elles ne pouvoient être
adreffées quau juge royal , £' Us
commentateurs de la Coutume de
Poitou en ont fait une règle.
80. Mais aujourd'hui l'adreffe s'en
fait au juge fub alterne , même fan s
minijîcre de fergent.
ço. L'émancipation ne peut régu lie-
Tome /,
5«i
rement fe faire que du confente^
ment du père. Exception.
C}ï.Ce qui Je peut faire lorfque le père
ufe mal des biens de fes enfans ?
C)i. Exemple de La douairière.
c)3. Quelle que fait la conduite du
père ^ il ne peut abfolument être
privé de fon droit d'ufufruit ; il
n'échoit que de prendre des précau-
tions contre lui,
c)4. // convient même denz pas févir
tout d'un coup contre lui.
C) ^ . Apris La mort du père , L'éman'
cipation des enfans efi affe:^facile..
96. De l'émancipation volontaire du
père , elle peut être particulière ou
générale,
^j. Elle peut fe faire en quelque bas
dge que foient Les enfans.
98. L'émancipation particulière ne
donne aucune atteinte à la puif-
fance paternelle pour le rejle. Se-
cùs de La générale.
C)C). Si cette émancipation doit nécef-
fairement être faite en jufiice?
100. Réfolution pour la négative,
•ICI. Réponfe à une objection.
101. Cette forte d'émancipation ne
rend pas les enfans maîtres de leurs
droits.
103. On pcnfe la même chofe en.
Poitou.
104. Alors le père devient protuteur
de fes enfans , s'il n'a pas le foin
de leur faire nommer un tuteur.
10? . Si le père peut renoncer en tout
temps àjon ufufruit au préjudice
de J'es créanciers ?
106. Trois temps fuppofés.
IQ7. La renonciation efl valablt
avant L' acceptation de l'ufufruit,
108. La rai fon efl que cejllà un pri-
vilège purement perfonnel.
lOo. Dans notre jurif prudence y les
créanciers n'ont pas L' exercice des
droits perfonnels de leur déhiteiirt
Bbbb
f 62. COUTUiMEDE
10. Dans U cas de. Vufufruït acap-
îé , mais avant toute faijie de La
part des créanciers , il en doit être
de même.
1 1. Raifons de la décijion,
1 2. Les mêmes raifcns militent pour
U troijiime cas , où les créanciers
ont faiji,
13. Autorités.
14. Réponfe à deux arrêts de Paris
qui paroijfcnt contraires,
I ^. Arrêt précis fur la queflion en
Poitou.
16. Obfervations fur cet arrêt,
ij. Conclufion. Le père peut en tout
temps renoncer à fan ufufruit ,
fauflesfaifies pour les fruits échus.
1 8 . // /2 'eji point néceffairepour cela
que le père émancipe fes enfans.
i^.La remife une fois faite ^ le père
ne peut plus la révoquer , quoique
mineur.
20. Aprls V ufufruit du père , les
biens retournent aux enfans quit-
tes de tous arrérages , & ils doi-
vent leur être laides en bon état,
221. Mais ny a-t-il point de dif-
tinclion à faire fur ce fujet ?
122. Les enfans reprenans leurs
biens i les fruits pendans, font-ils
obligés au rembourfement des la-
bours & femences ?
323. Premier principe fur cette ma-
tière,
124. Second principe.
12^. Exemples qui dérivent de ce
fécond principe.
Ï26. De cette forte de fruits par rap-
port à la douairière aftivè & paf-
livè.
327. Idem en cas d'ufwruit légué ^
ou d"" ouverture de fidcicommis .
Ï28. Mais rien de tout cela ne déci-
de la queflion ou il s'agit d'un
ufufruit déféré par la loi.
129. Avis de Pontanus critiqué.
LA ROCHELLE.
130. Application du fécond princi-
pe ci-defjus au cas de Viififruit
légal , d''oÎL il solfiât que celui
qui prend cet ufufruit ne doit au^
cun rembourfement ,
131. Argument tiré de V exemple de
^héritier des propres qui profita
des fruits fans remhourfer.
132. Autre argument tiré de ce qui
fe pratique à cet égard entre con^
joints.
133. Autre argument encore tiré de,
l'exemple de la douairière qui ni:
rembourfe pas non plus,
134. Réponfe à Vexem.ple dufeigneur
faifîffant féodalcment,
135. Conclufion que le père qui trou-
ve les fruits pendans ne rembourfe
pas les labours & femences.
136. Mais lui y rendant les biens
avec les fruits pendans , f eut-il
exiger ce rembourfement ?
iT^j. Difinclions. Et en général
point de rembourfement.
138. La mort de quelques enfans
n'apporte aucune diminution à Vu-
fufruit du père.
lyC). Comment fe doit régler la char*
ge de nourrir & entretenir les en-
fans , lorfquil y a des biens qui
ne font pas fouînls à l'ufufruit du
père ?
140. Difpofîtion du droit Romain
à ce fujet.
ï4 1 . Si le fatut concernant les chat-
gés de la garde-noble ejî perfonncl
ou réel?
142. Ohfervation fur V arrêt du 1^
avril 16^22.
143. Réponfe à V objection tirée de
l'exemple du conjoint à qui les
meubles n'appartiennent qu'à la
charge des dettes.
144. Autorités pour la réalité du
Jîatut concernant le droit de garde
noble indijîinclement.
T>t la Piùjfancc paternelle. Art. XXIV.
Î45. Il faut s'en tenir là , fauf les
pays ou U gardien gagne les meu-
bles en propriété.
146. Raifons de cette exception.
147. Les charges réelles fuivent Us
biens qui les doivent.
148. Les charges pcrfonnelles font
fujettes à repartition fur tous les
biens , ainjî le père iifufruitier ne
les doit que proportionnellement
aux biens fournis àfon ufufruit.
149. Opération à faire en pareil cas.
l'^o. Le perc neferoitpas moins les
fruits Jiens , quoique fes enfans
7ie lui cauferoient aucune dépenfe.
151. De la maxime qiCon ne peut
faire dépenfer aux mineurs que
leurs revenus i & fi elle efi appli-
cable à tout tuteur ?
152. Des effets de r émancipation
parfaite.
l'^'^. Il en ejl du mineur émancipé
comme de la femme féparée de
biens , excepté qu'il ne peut efer
en jugement fans curateur aux
caufes. Infrà n. 2/4.
154. Différence effentielle entre les
actes non permis à la femme fépa-
rée ^ & ceux du mineur émancipé.
155. Le mineur a befoin de lettres de.
refcifion , dont il doit demander
r entérinement dans les dix ans de
fa majorité,
156. Il efl non-rccevable à fe faire
relever , s'il a ratifié fon engage-
ment en majorité.
I 57. S'il y a ratification tacite lorf-
que le majeur continue ce quil a
fait en minorité?
158. Non lorfqu^ il s'agit d'une fuc-
cefjion.
159. Seciis d'une obligation con-
tractée en minorité ^ dont une par-
tie efl payée en majorité.
160. Ou d^une rente aufji créée en
minorité, dont on paye des arré-
rages en majorité.
565
161. Les dix ans de la rejlitution en
cas de fraude , ne courent que du
jour de la découverte de la fraude,
162. En réméré , 'ils ne courent que
du jour que le délai du réméré efi
expiré.
163. Ni à P égard d'un acie dans IC'
quel le mineur n'a pas été partie ^
que du jour qu'il en a eu connoif-
fance.
164. Arrêts qui ont jugé qu'en alié^
nation du bien d'un mineur fans
les formalités requifes , la nullité
peut être propofée durant trente
ans.
I<$J. Cela feroit bon s'il s'agijfoit
d'une aliénation faite par un tu-
teur, pour la caffation de laquelle
Un! efi pas befoin d'obtenir de let-
tres de refcifion.
166. Mais non à t égard d'une alié^
nation confcntie par le mineur
lui-même.
i6y. Réfutation du raifonnement de
Rouffeaud de la Combe.
168. Le mineur ne peut plus attaquer
l'aliénation de fon tuteur s'il l'a
approuvée , & comment efl-il cenfé
l'approuver ?
169. Différence pour l'hypothèque
entre la ratification que le mineur
fait de fon propre acte , & celU
qu'il fait de l'acte p a ffé par fon
tuteur.
170. Les créanciers ne peuvent fe
plaindre de la ratification , comme
ne pouvans obliger leur débiteur
de je faire reffituer ^ même quoique
l'action ait été commencée.
ijl. Des formalités établies pour
C aliénation des biens des mineurs^
172. L'adjudicataire n efi pas pour
cela propriétaire incommutable ,
mais il ne peut être évincé fans
rembourfc/nent.
173. Le rembourfement efl indifpen-
jablc en ce cas , quoique le tuteur
B b b b ij
5^4
COUTUME DE
ait dlffipé hs deniers.
174. Uobfervation des formalités
nefi pas moins ejjentiellc ^ quoi-
qiCil sa^ïjfe de payer liS dettes-
d^une fuccefjion qui a procuré au
mineur le bien à vendre.
lyc. De même à l'égard du créan-
cier qui demande le dilaijfement
des biens du mineur.
Î76. Ce n'eji quen cas de nécejjîté
qu il faut vendre les biens des mi-
neurs.
ijj. On ne peut partager définitive-
ment ni liciter valablement avec
un mineur.
178. Le tuteur n'efl pas. garant d'aune
collocation qiCil fait par avis de
parens homologué en jujlice.
i'JC). V héritier peut fe faire refiituer y
comme V aurait pu fon auteur.
180. Même le tuteur héritier de fon
mineur.
181. Dans quel temps V héritier peut-
il fe faire refiituer ?
'182. La règle efl que le mineur nefl
pas rejJitué comme mineur , mais
elle fouffre des exceptions ; fça-
voir ,
j 83 . En cas d^ aliénation de fon bien
par quelque acte que ce. f oit.
184. En fait d" acceptation ou de ré-
pudiation de fucceffion.
185. En tranfaclion avec fon tuteur
fur le fait de fa tutelle fans comp-
te préalable.
\%(i. La moindre léfion fuffit pour la
reflitution d'un mineur, Secûs du
majeur.
187. Il n efl point obligé de rappor-
ter la preuve de la léfîon lorfquil
a contracté fans formalités ^&c.
7 88. Seciis ji les formalités ont été
gardées , &c.
189. Le mineur qui fe fait relever de
Inacceptation d'une fucceffion faite
par fon tuteur , doit rapporter tout
(.e que fon tuteur en a reçu^.
LA ROCHELLE.
190. De même il doit payer les frais
aufquels fon tuteur plaidant pour
lui a été condamné ^ quoiquenfon
nom.
191. Fauffe idée que le mineur nefl
pas refiituable lorfqiiil ri a fait
que ce qu'un majeur auroit fait., .
192. Le mineur émancipé ti^ efl pas
nfiitué contre la. vente de quelques'-
meubles , ni contre un achat dont'
il a payé le prix comptant, SeciiS •
s'il a acheté à crédit.
193 . Mineur commerçant , ou ayant
un métier , ^'^fl P^^ refiituable.
contre les actes concernant fon
commeru ou fon métier. .
194. Mais s'il s'engage pour d'aU'_
trescaufes , il en efl autrement.
19 y. Un fui acte de négoce ne fait
pas le marchand\ s^il ne s'agit
d'une boutique levée & ouverte.
iq6. Mineur qui s'engage pour reti"-
rer fon père de prifon y n^efl pas
refiituable. .
197. Qiiand ejl-il refiituable vour
omiffion d'une elaufc. de réalija"
tion de deniers ?
198. Il ne Vejl pas contre le défaut
d"" acceptation ou Xinfinuation de,
donation ^ &c^
î-99. S*il refi en verue ou acquifithôti
d^ôfiîce.
200. Aujourd'hui les offices font imi-
meubles À tous égards.
201'. La quefiion s'ils Cétoient auffi
par rapport à la dif ofition à titre
gratuit a été long-temps balancée,
202. Mais Vafiirmative ne. fait plus
de doute.
203. Et vraifemblablement cette ju-
rifprudence ne changera pas.
204. De-là il faut conclure qiiun
majeur e fi refiituable contre la ven-
te d'un office , s'il efi léfé d'outrt
moitié du jufie prix.
20 5 . Et quà C égard du mineur ta
moindre léfionfu^ra^
ï)& la Puijfance paternelle. Art-. XX TV.
506. Si cejl C acquéreur qui veuille
fe faire rejlituer , // ne le pourra
s'il ejl majeur , ou s'il ejl mineur
au cas qu^il ait payé comptant,
Sqcus aliàs.
207. Si le vendeur dans ce dernier
cas peut être forcé de reprendre
Voff.ce , ou fi h mineur doit fe
contenter d'une diminution ou re-
fraction fur le prix ?
208. Conteflation à ce fujet en ce
fiége.
209. Mineur qui a obtenu des lettres
de refcifion , peut s'en défifîer ,
même après la fentence d'entériné^
ment,
210. Seciis de la reflîtution deman-
dée en majorité.
211. Le mari mineur partie capahh
pour toucher tout ce qui lui eft dû ,
& à fa femme , quoique mineure
auff.
212. // peut tout de même recevoir
la dot de fa femme fans caution ,
quoiqu^il y ait (iipulaîion dem.-
5«î
ploi pour une partit.
ziT,. Il Cl le même pouvoir d affermer
que s'il étoit majeur,
114. Mais il n'a pas la faculté d'ef-
ter en jugement. Reprifc du n.
i5j. Quoique ce foit en matière
moliliaire & poffeffoire.
215. Il ne peut non plus recevoir h
rachat de fes rentes.
216. En quoi fes débiteurs de rentes
font plus gênés que lorfqiâil étoit
en tutelle ^ puifqdils pouv oient
amortir valablement entre les mains
de fon tuteur.
21 7 . Lof que rengagement du mineur
émancipé nefl pas valable , on ne
peut le mettre à exécution fur f s
meubles & revenus.
218. Le mineur qui fe fait refit uàr
contre le traité qu'il a fait avec
fon tuteur , n'efl pas te?iu de lui
rendre par préalable lafomme qiiil
a reçue de lui pour reli^ua , pur
compojïtion.
ON trouve d'afiez bonnes chofes dans le commentaire de M.Hiiet
fur cet art. il elî dommage qu'elles Ibient confondues dans un tas
de caufes matrimoniales , où la pudeur trop peu refpedée , fait jidle--
ment foupçonner l'auteur d'avoir cherché à s'égayer indécemment plu-
tôt qu'à infïruire.
Tout homme ^ c'eft comme s'il y avoit toure perfonne\ car la fille eft 1. Anaîyfecîer*r
riage, non plutôt. \luQtyfol. 216.
Eft hors de la puiffance de fon père , il n'en cfl: pas dit autant de k
inere ; c'eft qu'elle n'a pas {is cnfans dans fa puilîance. Huet ,yo/. 217
& 250. Cependant l'enfant de famille pour ié marier légitimement, doit »
obtenir ou requérir le confentement de fa mère, tout'comme celui de '
fon pere^
Eft hors de la puiffance de fon père , la fille en fort donc de même qiie
le fils, avec cette différence que le fils devient maître de fes droits, au
lieu que la fille ne fort de la puilfance de fon père que pour être fou-
mife à celle de fon mari , fuivant l'art, précédent.
Et peut contracter comme f par exprès le père Vavoit émancipé , . ^- ^^ P^^^ ?<""'
iln'wll pas douteux que le père ne puiifc émancipy^r fçs enfans.en dé- ÈnsdcN^^t kjuï;
565 COUTUME DE LA ROCHELLE.
clarant devant le juge qu'il les met hors de fes liens , hors de fa puîf-
fancc ; mais cette forte d'émancipation ne donne pas droit aux enfans de
mais cette cmanci-
patioii ne les rend
p.is ufanc de leurs
ûioki. contra6t^er , ni de pourfuivre & défendre leurs droits , ils n'ont ce pou-
voir qu'autant qu'ils font émancipés par mariage ou par des lettres
du Prince entérinées; ainfi notre article n'efl pas régulier en cette
partie.
Après cette courte anaîyfe, voyons maintenant, quels font parmi
nous les effets de la puiffance paternelle , quand & comme elle prend fin ,
& ce qu'opère l'émancipation }
j. La puilTance La puilTance paternelle eil û peu de chofe dans la France coutumiere,
p^î-V'/outumier '^ "lême dans les Coutumes qui la favorifent le plus , qu'on peut dire
n'eit qu'une ombre qu'elle n'efl qu'une ombre du pouvoir que les loix romaines avoient
dln^h pays'^de^^' donné aux pères fur les perfonnes &c fur les biens de leurs enfans.
droit écrie. Je n'entends pas même parler ici de ce pouvoir exhorbitant accor-
dé aux pères dans l'origine; pouvoir que l'on ne tarda pas à modérer,
& qui fut encore tempéré depuis à mefure que les mœurs romaines
s'adoucirent. Je parle de la puiffance paternelle , telle qu'elle eil refiée
en vigueur dans les derniers temps de la république ou de l'empire , telle
même qu'elle s'exerce aujourd'hui dans les pays de droit écrit.
4 r)e-!âp!ufieurs C'efl Cette prodigieufe diiîerence qui a fait dire à une grande quan-
riM?rpropos qu'-eU ^^^'^ ^^ ^^^ autcurs , que la puiffance paternelle eflméconnue dans le pays
If etoit icconiiue , Coutumier.
Si en cela ils ont avancé une propofitlon trop vague ,Maichin fur
le titre 2 delà Coutume de Saint-Jean-d'Angély, ne s'eft pas moins
écarté de fon côté , en donnant trop d'extenfion à la puifïance pater-
nelle parmi nous,
ç. Lerefpe(5l,la Car en ce qui concerne le refpeft , la foumiflion & l'obéifTance que
capacité decontrac- ^^^ cntans doivent a leur père , ce n elt point en conlequence de la puiî-
rer de la part des fance paternelle qu'ils y font affuiettis , puifqu'ils en doivent autant à
enrans mineurs ne 1 » /1 r 1 1 • t • o i 1 • 1 r ; \
font point des fui- icurmere ; c elt lur le droit divin, ol le droit naturel tout enlemble que
tes de !a puidance cq.^ de voirs font fondés ; & ce qui diflingue feulement à cet égard le père
patwrne i€. d'avec la mère , c'eff qu'il elt le chef de fa femme, auiîi bien que de fa
famille.
D'un autre côté, fi l'enfant de famille mineur n'a pas la faculté de
vendre, de contrafter & d'efter en jugement, ce n'efipas non plus à
caufe de la puiffance paternelle , puifqu'il en eff de même de tout mi-
neur , que fon père foit vivant ou mort.
<?. C'eft feulement Ce n'efl donc pas en confidérant l'état de dépendance des enfans Se
pariesprérogatives leur interdiftion de contracter , ni en mefurant l'autorité aue les loix
des pères qu il faut j- • o ^ 11 j ^ f v 1 vf r ^ •
juger delà puiakn- divme & naturelle donnent lur eux a leurs parens , qu il faut juger
ce paternelle. j^g la puiffance paternelle ; mais feulement fur les effets marqués qui
en dérivent , fur les prérogatives qu'ont les pères à l'exclufion des
mères.
Or dans la plupart des Coutumes la condition du père eft égale à
celle de la mère, il n'a pas plus de droit qu'elle , fur la perfonne ni fur
les biens de leurs enfans , & c'eft dans ces Coutumes qu'il elt vrai de
<iire que la puiffance paternelle n'eft pas connue.
De la Pu'ijfciîi ce paternelle. Art. XXIV. 567
Mais il y en a d'autres oii la piilfTance paternelle eft formellement 7. ^°^J["2'J'j]5^''
établie, elles différent leulement dans l'étendue qu'elles lui donnent. p"ou'oVeit fu'guiie-
V. Bourgogne duché, ch. 6 , art. 7 ; Berri,tLt. i , art. 11 ; Bourbonnois, re.
art. 174;' Bretagne, art. ^00; Poitou, 234, 308, 315 & 316; Auver-
gne, tit. 1 1 , art. 2 , & tit. 1 4 , art. 48 ; la Marche , 84 & 2 5 5 .
Il feroit inutile démarquer ces différences , il convient de le borner
aux effets que produit parmi nous la puiffance paternelle relativement
à refprit de notre Coutume & à notre ufagc, tiré du droit romain,
plutôt que de la Coutume de Poitou, quia fur cette matière de grandes
iingularités.
Nous reconnoiffons deux effets de la pulffance paternelle ; l'un eft ^J^^.^ ^^'^^^ Jf=f*
de rendre le père tuteur né & légal adminiilrateur des perfonnes & puiflauce paternel-
dés biens de (qs enfans ; l'autre confiffe dans le droit qu'a le père de '<=•
faire les fruits fiens des biens de (qs enfans tant que dure fon adminif-
tration. Ce font là deux avantages confidérables auxquels la mère ne
peut participer.
Le père en fa qualité de tuteurnaturel & de légitiîTu; adminiflrateur de p. Le pere eff ru-
{qs enfans a le même pouvoir que s'il étoit nommé leur tuteur en juAice; it\^%^T\in\% mî-
de forte qu'il a la faculté de rechercher & pourfiiivre leuri droits , d'in- neurs, ?.vcc auur.t
tenter à ce fujet toutes les avions convenables , de défendre à toutes „oVimrtn'jLuT«,
les affignations qui leur font données , & qui pour être valables doi-
vent être dirigées contre lui , comme leur tuteur naturel ; d'aflcrmer
leurs biens, de toucher tous leurs revenus & droits mobiliers. En un
mot, il joint à l'autorité que lui donne la nature, tout le pouvoir que
la jurtice communique au mteur qu'elle élit; & ce droit il l'exerce en
plein , auffi-bien du vivant de fa femme leur mère , qu'après fa mort , fans
qu'en aucun cas il ait befoin de fc faire nommer ou confirmer tuteur par
la jufiice. Huet , fol. 251.
C'efl: un point d'ufage confiant parmi nous , fur lequel il n'y a ja-
mais eu le moindre doute , & il en a été délivré un grand nombre d'ac-
tes de notoriété , pour mettre les pères en état de recevoir les revenus
de leurs enfans mineurs , tant à Paris que dans les Provinces.
U n'en eft pas de même de la mère. Dans Tablcnce (ïw pere elle n'efl To.iln'enefîpas
pomt lubrogee a fa place pour exercer la tutelle legitmie.a Ion Ueîaut; re , quoique dans
.de forte que s'ilyavoit quelque a£lion à pourfuivre pour l'intérêt des la pratioue on la
,, .T 1, , ■! , ^ ^ ■^ - ^ • r r • • r ■> j. ^ la.'iie quelquefois
enrans dans 1 abience du pere :, il taudroit lurieoir julqu au retour du ^^^^^ ig, ^ions de
pere , ou nommer aux enfans un curateur ad hoc. . . '" ^ n^'^p . l"ns lu^
Après la mort du pere , elle n'cff pas non plus tutrice de plein droit. ce"ic.°" '^*^'
A la vérité il arrive queiquesfois qu'on néglige de faire donner un tu-
teur aux enfans , non-feulement à la campagne , mais même en ville.
En confidcration de leur pauvreté, on les laiffe ainfi fous la garde &C
l'adminiff ration de leur mère , & l'on fouffre auiïï qu'elle plaide pour
^ux en qualité de tutrice naturelle.
Mais tout cela n'efl que tolérance: cette quahté de tutrice naturel- ï^- M.îisce nVft
le eit chimérique , c elt une vaine dénomination. Autre cnole eu nean- t^e ci o/c en Poi-
moins en Poitou , art. -îo; , ^06. La mcre y ell conflamment reconnue j.cv.Dlj rdic, nous
^ ,, -* ' ? r ■ VI 01 ^ iLuvoi.s le droK
pour tutrice naturelle, quoique lujette a rendre compte jCv de même comr/.an pour la
568 COUTUME DE LA ROCHELL-E.
tatelle de la mefe en Anffoiimois. Afte de notoriété des iucres de Cognac du k NovemÎDré
& route aucre, <^. ^ o j . • '^> j • a c\^ l'^i i t- / •
1739. Autre acte de notoriété du juge des Sables d Olone au 17 Février
1742, pour la tutelle naturelle de la mère; mais parmi nous la mère
n'ell vraiment tutrice que lorfque la tutelle lui eft conférée judiciaire-
ment, du confentement des parens ou du plus grand nombre , fiirquoi
nous fuivons le droit commun ; c'eft-à-dire , que la mère ne peut être
nommée tutrice qu'autant qu'elle veut accepter la tutelle, & que lorf-
qu'elle eil dans cette difpofition , elle eft toujours préférée étant ma-
jeure , à moins qu'il n'y eût des raifons bien fortes pour lui refufer la
tutelle.
12. La mère perd Elle la perd au refte par fon convoi en noces ; mais elle peut denou-
corîJof en^noces" ^^^^^ ^^^^ nommée tutrice conjointement & folidairement avec fon ma-
& ce qui arrive ri , beau père de fes enfans , au cas toutefois qu'il veuille accepter cette
^^''"•^ charge; car il n'y peut être contraint. Huet,/ô/. 251; Rouifeaud de la
Combe , verào tuteur, fe£l. 5 , n. 1 ,/ô/. 747 ; Boucheul , art. 305 ,n.
II & 12.
Mais il faut qu'il ait foin de faire nommerim tuteur aux enfans , fans
quoiilefl leur protutey.r & refponfable de toute la geftion de la mère,
nonobflant toute claufe de non-communauté & de féparation de dettes ;
il a même befoin dtî faire faire un inventaire. Arrêt de règlement du 14
Mars 173 I.
Tï. Efiet de h L'autre effet de la puifTance paternelle eft le droit qu'aie père défaire
puifiince pncerne!- l^s fruits fiens de tous les biens de fes enfans durant fonadminiftration;
le -, le père tue les . , i r a i i- / ,, , \ r -
fruics fi-ns des CQ qiti S entend lans être oblige den rendre aucun compte a les entans,
nJft^eurs ''^chfr^e! ^'^^o^ attefté par Imbert dans fon enchiridion, pag. m , à la charge
de cet urutruit. toutesfois de les nourrir 6c entretenir convenablement fuivant leur con-
dition , & de jouir de leur bien en bon père de famille , y faifant toutes
les réparations dont un ufufruitier eft tenu , fans y commettre aucune
dégradation, & payant les cens & rentes & autres charges des biens;
en un mot toutes les dettes annuelles des enfans. Huet, il>id.
14. Ce droit ap- Ce droit appartient au père, foit mineur ou majeur. Tours, art.
qu'nic)7tJT!aieuVo.l ^^Z" ^^ minorité en effet n'empêche pas qu'il n'ait (es enfans fous fa
mi'ieuri mais pour puiftance ; mais comme dans ce cas il n'a pas la faculté de plaider pour
plaider , &c. fgj intérêts propres & perfonnels , fans î'aftiftance d'un curateur , il
ne le pourra pas non plus autrement pour {qs enfans jufqu'à fa ma-
jorité.
,15. La mère au La mère au contraire ne pouvant être que tutrice par l'autorité du
trble^,"i^e^po^u^St i^^§^ ^^^ protutrice, eft comptable comme un tuteur ordinaire. En cette
être que tutrice ou qualité pour fa fùrcté elle doit faire inventaire , colloquer les deniers
ptotutrice, &c. qu'elle a appartenans à fes enfins , fur peine d'en payer les intérêts, 6c
faire faire des baux authentiques de leurs immeubles pour éviter l'in-
convénient d'une eftimition des revenus , qu'il faudroit dans la fuite
Élire faira par des experts, ou en piifler par la valeur que les enfans
donneroient eux-mêmes à leurs biens.
T*?. Si elle raan- En un mot fa condition eft pareille à celle d'un tuteur ordinaire;
HTmeu'bœVrfiîe ^'""^^ ^^^^ '^^^^ ^^ ^^^^'^ comme lui , fi elle manque de faire vendre les meu-
doit la crue i en un hiss quoi qu'elle en ait une moitié.
riufieiiï*
I
De la Pu'iffance patcrrulU. Art.XXIV. 5^9
Pliiriciirs auteurs ont parlé de la crue , mais ce n'a été qu'en pafTant. JJJeVemtcur o*rdi'
M. Boucher d'Argis , célèbre avocat au parlement en a donné au pu- JJ^J^e!
blic un traité in-douze en 174 1. Avant lui ce point de jurifprudence ,
qui eft tout d'ulage ( les ordonnances ne contenant aucunes difpofi-
tions à ce fujet , non plus que les différentes Coutumes du Royaume,
q
tions
excepté celle de Berri ) n'avoit point été éclairci ni difcuté. Ce petit
traité eil extrêmement curieux & inflruclif.
La crue, autrement /'arz/'z^ , quoique les termes nefoientpas fyno- 17. Cequec'eft
nimes, efl: une augmentation de la prifée des meubles ; elle n'ell pas en^cfUc"aux>'^"*
ufitée par-tout, & dans les pays où elle a lieu, elle n'eft pas non plus
imiforme.
A Paris & parmi nous, cette augmentation eft du quart en fus , au-
trement de 5 Ibls parliv. & c'efl ce qui répond à l'idée du parijis , dont
il ell: parlé dans les articles 76 , 8i & 85 de la Coût, de Paris. Cinq
fols putijîs d'amende font fix l'ois trois den. C'eft dc-là qu'on a appel-
lé la crue parijis , parce qu'étant du quart en fus , elle fait un cinquiè-
me de plus dans la totalité de la Ibmme. Si l'eftimation des meubles
eil de 200Q liv. la crue elî de 500 liv. qui étant le quart en fus , fait
le cinquième delà totalité du prix des meubles, qui s'élève à 15 00 liv.
au moyen de la crue. Renuffon , tr. du droit de garde , chap. 6 , n. 14 ,
& traité de la com. part, i , chap. 4, n. 64 ; art. 77 des arrêtés dans
Auzanet,/^/. 383.
La crue a été introduite, comme le fupplcment de ce qui manque à 18. Motif de l'in-
k' • 1 1 !\- • o -r' \ 11 1' ' ■ 1 troductioQ de la
véritable eitimation & priiee des meubles; 1 expérience ayant ap- ^^^ç^
pris que les eilimations étoient ordinairement fort au-deifous de la
véritable valeur des meubles ; ce qui s'eft vérifié par la comparaifondu
prix des ventes publiques des meubles avec celui de leur évaluation
dans les inventaires.
Ce n'elr pas que chaque article foit toujours porté à la vente plus
haut que dans l'inventaire , il y en a même qui fe vendent à moindre
prix; mais en général on a remarqué que le produit de la vente excé-
(loit afTez confidérablement le total delà prifée de l'inventaire. C'eiHà
le principe ou le motif de la crue, que dans l'ufage on a fixé au quart
en fus à perte ou à gain.
Le tuteur qui par le devoir de fa charge efl: oblieé de faire vendre ip.Letutcurdcic
les meubles & ettets de fon mineur, doit fans difficulté la crue , com- ^-rye. Exception,
me une julle peine de fa négligence à faire procéder à la vente. Il faut
néanmoins excepter les meubles retenus pour l'ufage des mineurs , de
l'avis de leurs principaux parens, & ceux qui ont été réfervés pour
leur être remis en nature à leur majorité ou émancipation prochaine;
pourvu toutesfois que les meubles leur foienî effeélivement remis ca
nature & fans dégradation , autrement la crue en feroit dîie.
Quoique la crue n'ait été inventée & pratiquée dans l'origine que 20. ExtenHonde
contre les tuteurs , on n'a pas lailTé de l'étendre dans la fuite contre '* S*""^ ^ d'autres
û autres perlonnes. Lt a abord il faut dire en gênerai qu elle eit due par
quiconque a été chargé de meubles apprétiés avec obligation natu-
relle de \qs faire vendre , s'il a manqué de les faire vendre ; ou même
Tome I. C c c c
570 COUTUME DE LA ROCHELLE.
n'étant pas oblige de les faire vendre, s'il ne les rcprélente pas en na-
ture & en même bonté & valeur.
:.T.L'hér)tifrbé- Ainu l'héritier bénéficiaire , le légataire ou donataire univerfel des
reficiaire , le cura- nicubles , le curateur nommé à une lucceiÏÏon vacante , l'exécuteur tef-
îfon vacante", &c. tamentaire , font fujets à la crue envers les créanciers à défaut de vente
la dcivenr. publique, & la repréfentation des meubles en nature ne les en affran-
chiroit pas , à moins qu'il ne fe fut écoulé que fort peu de temps depuis
l'inventaire. L'auteur ci-delTus cité Boucher d'Argis , chap. 8 , n. 6 &C
fuiv.
22. Elle eft due Ainfi entre cohéritiers , colégataires , &c. dont l'un s'eft chargé des
auili entre coheri- meubles par inventaire avec appréciation , quoiqu'il n'ait pas été tenu
res? ^° egatai- ^^ f^'^^Q vendre les meubles , & qu'il n'eût pas même droit de les faire
vendre fans l'aveu de fes cohéritiers ou confors , s'il ne repréfente pas
les meubles en nature ôcfans détérioration, ildoitaufîi la crue. Même
ch. 8, n. 2 & 5.
2j. Cas où elle Mais la crue n'eft pas due de l'eftimation des meubles compris dans
n a pas lieu. ^^ ^^^^ annexé à un contrat de mariage , à une donation , à un contrat
de fociété, &c. parce qu'on préfume dans ces occasions que les meu-
bles font portés plutôt au-deffus qu'au-deifous de leur valeur, chap. 4,
De même des eflimations de meubles ordonnées en juftice par ex-
perts , ièid. n. 4.
24. Elle efl due En fait d'inventaire , à caufe que les huiffiers prifeurs , ou ceux qui
en toutinventaire, ^j^ tiennent lieu , font cenfés ne faire les eftimations qu'à la charge de
la crue, la règle efl: d'admettre la crue , lorfque les meubles n'ont pas
été vendus , ou qu'ils ne font pas repréfentés en mêm.e bonté & valeur;
qu'il s'agiffe de l'intérêt de majeurs ou de mineurs ; à moins , pour ce
qui concerne les majeurs , que l'eftimation n'ait été déclarée portée à
la jufte valeur , & que toutes parties ne s'en foient contentées , iôid.
V.. fuiv.
Pour favoir fi les conjoints entr'eux ou leurs héritiers font tenus ré-
ciproquement de la crue, & en quel cas ; voir le ch. 9 qui y eft deiliné
tout entier.
25. Q_uiden don Par rapport au don mutuel , ou autres dons & legs de meubles en
meubles'" J'^ulu?^ ufufniit : de ce que la Coutume de Paris, art. 288 , permet à l'héritier
kuit ? du donateur de demander une nouvelle prife des meubles , en fuppofant
que l'eilimation portée par l'inventaire n'efl pas julle & exaéle , l'au-
teur conclud , chap. 10 avec Ricard, Auzanet & M. le Camus, que
la crue eft due , quoique l'héritier ait négligé de demander une nou-
velle eftimation.
Cela paroît alTez extraordinaire , attendu que l'héritier n'ayant pas
ufé de la faculté de faire faire une nouvelle prife , eft cenfé avoir ap-
prouvé celle de l'inventaire. La crue en tout cas ne devroit être payée
que des meubles qui n'exifleroient plus au temps de la cefTation de l'u-
fufruit , ou qui fe trouveroient dégradés au-delà de ce qu'ils devroient
l'être , eu égard à la durée de l'ufufruit : car enfin l'ufufruitier a droit
jde jouir des meubles en nature ^ pourvu qu'il en ufe convenablement ,
'De ta TiLijfanu juiUrneHe. A R t. XXIV. ^y\
& ce n'efl: pas lui accorder un ufufruit utile , que d'obliger fon héritier
au rapport de la valeur entière des meubles. Il eft vrai qu'à la fin de
i'ufufhiit , il pourroit y avoir des difcufTions à l'occafion de l'état où
fe trouvcroient les meubles ; mais ce n'eft pas une raifon pour auto-
riferla crue en ce cas. Pour rendre une juflice exaCle , il s'agiroit d'ef-
timer les meubles au jufte , & d'accorder à i'ufufruitier une diminution
de tant 'pour cent chaque année fur le prix , en confidération de Ton
droit d'ufufruit , de manière qu'après fa mort fon héritier ne rendroit
le prix de l'eilimation qu'à ladédudion de ce tant pour cent , qui auroit
été réglé pour équivalent du dépériffement naturel des meubles , loin
de lui faire fupporter la crue.
De la façon qu'on opère à Paris , un ufufruit de meubles cft traité
tout comme fi le défunt eût ordonné la vente de fes meubles , & que
le prix en fût délivré au légataire pour en jouir fa vie durant fans en
payer l'intérêt. Or ce n'efl pas là exécuter un legs de meubles en ufu-
fruit, au moins par rapport aux meubles meublans , & autres dont l'u-
fage en nature ell plus avantageux que d'en avoir fimplement le prix ,
à la charge de le rendre dans la fuite.
Parmi nous jamais la crue n'a été prétendue en don de meubles en 2$ Parmi nous,
ufufruit. A la fin de l'ufufruit on prend les meubles tels qu'ils fe trouvent l^^iai» la crue n'a
en nature , pourvu qu ils ne loient pas dégrades au-delà de ce qu ils ont pareil cas.
dû l'être naturellement ; autrement ■, & de même pour ce qui efl des
meubles qui n'exiftent plus, on fe tient à l'eftimation de l'inventaire ,
fans exiger la crue , qui tient lieu du dépériflement naturel des meubles
d'ufage.
Tous meubles ne font pas fujets à la crue ; on en excepte l'argenterie zyTousmeublM
êcles matières d'or &: d'argent, & cela s'obferve partout, parce que ["//r'u"! D?;^rtjoa
la valeur en efl: certaine. Le même auteur, chap. 5 , n. 5 & 6 ; Bro- de l'argenterie,
deau fur l'art. 76 de Paris, n. 46. Il ne pourroit y avoir de difficulté à
former que par rapport à la façon de l'argenterie ; mais , ajoute Bou-
cher d'Argis , par la déclaration du Roi du 14 Décembre 1689 , il eft
enjoint de porter l'argenterie fujette à vente , aux hôtels des monnoyes.
Cependant cela ne répond pas à tout. Il s'enfuit bien de-là qu'en
aucun cas la crue de l'argenterie ne peut pas être prétendue ; mais par
rapport à la façon , le tuteur , le cohéritier , ou tout autre rendu gar-
dien & dépofitajre d'argenterie , ne pourra fe difpenfer d'en faire rai-
fon à dire d'experts , s'il ne rapporte un certiHcat du directeur de la
monnoye , pour juftifier que l'argenterie a effeâ-ivement été portée à la
monnoye , & qu'elle y a été convertie en efpeccs.
On comprend aifément que les billets & obligations , les créances en 28. D«s bîllfts ,
un mot , ne font pas non plus fujettes à la crue; cependant ce point jenr^'/s'^* ^ auuc*
a été mis en quefl:ion jufqu'à donner lieu à l'arrêt du 10 Mars 1704 ,
que Tauteur rapporte même ch. 5 , n. 12. Jufqu'où l'efpritde chicanne
n'étend-il pas le pyrrhonifmc ?
Le même arrêt , félon l'auteur, a adjugé la crue des bleds, fiu: ce fon-
dement que l'extrait des mercuriales n'étoit pas produit: cela ne peut
que furprcndrc. Quoi qu'il en foit , je penle avec l'auteur , n. 14 ÔC
C c c c ij -
57i COUTUME DE LA ROCHELLE.
fuiv. qiie la crue n'eft pas due des grains , vins , fels , eau-de-vie &
autres denrées , dont la valeur courante eu connue de tout le monde.
Mais pour ce qui eft du foin , de la paille & du bois , j'en accorde-
rois volontiers la crue , loit parce que le prix n'en eft nullement fixe
& uniforme , foit parce qu'il eft aife de fe méprendre à la vue d'un tas
de paille ou de fagots fur la quantité qui y peut être.
2 9 'Desmarchaa- Quant aux marchandifes , il y en a dont la valeur eu. connue géné-
°'^'^^" ralement , comme l'eau-de-vie , le fucre, l'indigo, le rocoux, &c. &C
de tout cela la crue n'en peut être due, dès que le prix courant y a été
mis : ce qu'il efl: facile de vérifier par les livres des négocians.
Pour ce qui eÛ des marchandifes de boutique , telles que font les
foiries , draperies , merceries, quincailleries , drogueries , &c. comme
les eflimations n'en font & n'en peuvent être faites régulièrement que
par des gens du métier, qui font dans ce genre les vrais experts , j'en
refuferois également la crue. Je ne crois pas même que l'on fût recevable
à demander une nouvelle eflimation , les chofes n'étant plus entières ;
parce que ces fortes d'objets doivent être fous les yeux pour être ef-
timés convenablement , à caufe des divers incidcns qui peuvent en di-
minuer la valeur. Les étoffes en effet peuvent être piquées , & les au-
tres marchandifes défedueufes par quelque endroit.
^ yo. La crue fe La crue au refle n'eflpas due feulement du prix des meubles inven-
paye à la campagne toriés dans Ics grandes villes, elle eu due tout de même dans les pe-
comme dans les ^. .1, ^ ^ Y ■ 1 l 1 j i. » r -^
villes. tites Villes & a la campagne , quoique la chaleur des enchères n y loit
pas la même. Arrêt du 22 Janvier 1739 , même ch. 5 , n. 23.
3 1. Des livres , Par Cet arrêt , il fembleroit avoir été jugé que les livres , les che^-
e tiaux , Sec. y^^^^^ gr [q^ autres befliaux , les charrettes & les inftrumens fervants au
labourage , font exempts de la crue ; mais l'auteur qui avoit écrit au
procès , obferve que fi la cour n'infirma pas la fentence en cette partie ,
c'efl parce que d'ailleurs le juge avoit oéclaré fujets à la crue des meur
blés qui ne dévoient pas la fupporter ; au moyen de quoi l'arrêt avoit
fait une efpece de compenfation à cet égard , n'étant pas douteux ,
ajoute-t~il, que les livres , les beftiaux , &c. ne foient fufceptibles de
la crue.
32. Si le ruteur L'auteur infmue , ch. 11 , qu'on ne peut demander autre chofe qiie
la crue ? ^^ ^^^^^ î même au tuteur oblige de vendre , au depolitaire , a 1 ulurrui-
tier , atout autre obligé de droit à conferver la chofe en nature ; mais
Il le mineur , ou tout autre fondé à demander la crue , ne veut pas
s'en contenter , & requiert une nouvelle eûimation des meubles fur
la defcription qui en efl faite dans l'inventaire ; quel doute qu'il ne
doive être écouté ?
J j. Les^inre'rêts Comme la crue efl cenfée faire le fupplément de la jufle valeur des
lorfque le principal meubles , il eu fans difficulté que lorfque les intérêts du prix des meu-
€n engendre. bles. font dùs , comme il arrive à l'égard du tuteur , les intérêts de la
crue font pareillement dûs , puifque la crue fait un tout avec l'ellima-
tion de l'inventaire. L'auteur, ch. 12.
?4.îlferoitpeut- Qq point de jurifprudence , comme l'on voit , fait naître bien des
être mieux d abolir n- o , 1 ^ n 1 • • a 1 1
i'ufsge de la crue, c^ueitions OC des douter . Il vaivdroit mieux peut-être, abroger la crue ^
De la Puljfance patermlU. Art. XXIV. 573
en obligeant les appréciateurs d'cftimer en conlcience les meubles à
leur ji'.lle valeur. Du moins fauc!roit-il ne faire payer la crue qu'à ceux
qui par la nature de leurs fondions , font obligés de faire vendre les
meubles , ou qu'à ceux qui étant obligés de les garder en nature , ne
les repréfenteroicnt pas en même bonté & valeur.
P^ - . - -
ont manqué de faire une vente publique des meubles de leurs mineurs. P^^"^* f^^"**
Tous les confultans le penfent de la forte , & c'eft auffi fur ce plan que
les comptes de tutelle ont été liquidés, furtout depuis la fentence ren-
due en ce fiége le 13 Mai 1729 , au profit des mineurs la Fontaine,
contre le fieur Charles Beraud leur vitric , au rapport de M. Cadoret
de Beaupreau.
Il arrive affez fouvent qu'on leur fait tort en les chargeant de la
crue, &: d'autant plus qu'on ne fait guère diflraftion que de l'or & de
l'argent , de l'argenterie 6c des dettes aftives , mais ils doivent s'im-
puter leur négligence à faire venc're les meubles.
Il en faut dire autant de l'héritier bénéficiaire , du curateur nommé jtJ. Quiconque a
à une fuccefTion vacante, de l'exécuteur teftamentaire, & de quicon- 5ont il'^doiTcoJp!
que qÙ. obligé par état de faire vendre judiciairement les meubles ou trrà des n^ineurs ,
d'en compter aux mineurs. En Poitou on fait payer la crue à la mère , e^, ' i"oit(.u Vn^" a
mais on en difpenfe le père propter nverentiam patrii nominïs. Leiet fur difptnle le ptrc.
l'art. 307, pag. 679 , où il en rapporte quatre jugemens. Cette diliinc-
tion n'ell pas fondée.
Ci-devant on mettoit au rang des privilèges de la veuve le droit de 37X3 veuve avofc
fe faire délaiil'er en payement de fes reprifes , les meubles de la com- ci-devant le pri^''-
munauté fuivant la prifée de l'inventaire , fans que les héritiers ni les \^^^r\tVTHl,\A'%
créanciers pufîent l'empêcher. L'abus ayant enfin été reconnu., il y a ^ur la prifée en
été remédié , en permettant aux héritiers & aux créanciers de faire ^^j'Ig^^" "
vendre les meubles , le privilège delà veuve confervéfur le prix, com-
me il fera oblervé fur l'art. 46.
Mais il arrive le plus fouvent que c'efl contre {ç.s propres enfans js.ia jrerecui
que la veuve après avoir renoncé à la communauté , demande le dé- fe fait déiaider les
laiflement des meubles , même contre {q.s enfans mineurs dont elle efl rir>'î'i'"jr'^;*:T"^^,.î"
la tutrice. Elle fait liquider fes droits avec un fubroge tuteur , ou avec s'ils fcnc mineurs,
le curateur aux caufes de fes enfans. On comprend bien que ce fub-
roge tuteur, ou ce curateur aux caufes , ne requiert ni la vente judi-
ciaire des meubles , ni une nouvelle eflimation ; ainli les mineurs fe-
roient lézés , s'ils n'avoientpas la faculté dans la fuite de former oppo-
fitîon au délaiffemcnt des meubles , pour demander qu'il leur foit fait
raifon de la crue par rapport aux meubles qui en font fufceptibles. Au-
tre chofe feroit fi la veuve avoit obtenu le délailTement contre {q.s en-
fans majeurs , par la raifon qu'étant parties capables pour fe détendre,
il dépendoit d'eux de requérir la vente ou une nouvelle elUm.ation ,
s'ils n'étoient pas contens de celle portée par l'inventaire.
La faveur de la minorité a auiîi fait admettre la crue contre une 3p. Laveuvedoîç
574 COUTUME DE LA ROCHELLE.
la crue tout r^emê- veuve qui n'étoit pas la tutrice du mineur qui fe plaignoit de ce qu'on
^^, fl^^"!-^"^''^.^ avoit délaifTé à cette veuve les meubles de la communauté fans lui faire
qu elie fe tait aciju- _ ,
g-r fur les eafans lupportcr la CrUC.
niineursdu premier ^ y^^ Charles-Vincent Bouzitat , Ecuyer , fieurde Selines, Con-
lit defon mari. Ar- - .,, ~, , a ' • \ i i » # i r r r
rêtàce ujct. lejlier en ce liege , étant reite mineur a la mort de M. de Sennes Ion
père , lieutenant de l'amirauté de cette ville , fut mis fous la tutelle de
la Dame Thomas fon ayeule. Inventaire flit fait avec une appréciation
qui paroiiibit jufle ; enfuite il y eut une fentence arbitrale qui liquida
tant les droits du mineur que ceux de la Dame Gilois fa belle-mere,
& en exécution de cette fentence , tranfaftion fut faite entr'elle & la
tutrice , par laquelle la majeure partie des meubles fut abandonnée à
la veuve f.ir le pied de l'appréciation de l'inventaire. M. de Selines
devenu mijeur , fe pourvut contre cette liquidation , & entr'autres
chofes demanda la crue des meubles délaiffés à la veuve fa belle-mere.
On s'y oppofoit , en difant que les meubles avoient été eftimés leur
jufte prix , même au-delà , & en confentant que nouvelle eflimation en
{\it faite fur l'état de l'inventaire. Nonobftant cela la crue fiit adjugée
par arrêt du 30 AoCit 1747 en la troifiéme chambre des enquêtes , au
rapport de M, Regnaud Dirval.
„ . , . . La déc^fion eil d'autant plus remarquable , quec'étoit naturellement
4c. Particularité , , ^ _, ,., ^ f, . . ^ 1 ' ^ • r • 1 1
de la dcciaca. a la Dame Thomas qu d falloit imputer de n avoir pas tait vendre les
meubles , & que M. de Selines étoit fon héritier.
41. L'i crue eft O^^ P^ut conclure de-là qu'avec les mineurs en général , lorfqu'ils
donc dût- de droit ont intérêt dans les meubles compris dans un inventaire , il faut à dé-
aux Tal^ufs '^^ mî ^^^-'^ de Vente leur faire bon de la crue. Mais encore une fois il en fe-
cas excepté. roit autrement avec des majeurs , à caufe de la faculté qu'ils ont de
fe pourvoir , foit pour faire ordonner la vente ou une nouvelle efli-
mation , foit pour demander le partage & la délivrance de leur por-
tion, foit enfin pour faire valoir leur droit de la manière la plus con-
venable. Ainfi par rapport à eux , il ne doit point être quefîion de la
crue , excepté lorfque les meubles qui dévoient leur être repréfentés
en nature , fe trouvent dilTipés ou dénaturés fans leur aveu.
Au furplus puifque nous voilà maintenant fournis à la crue , il faut
prendre garde déformais à n'y affujettir que les meubles qui en font
réellement fufceptibles , fuivant les obfervations ci-defTus.
Revenons au droit de la puifTance paternelle.
42. Reprîfe du Le père par le droit qu'il a de faire les fruits fiens des biens de (qs en-
fecond eff^t de la fg^s mineurs , peut jouir à fon 2jà des immeubles par fes mains , ou
re^î'^Le^pe^J'H^dt les bailler à ferme fans aucune'formalité. A l'égard des meubles^ &
point tenu de faire effcts , il n'cfl point obligé de les vendre , ni d'en colloquer le prix ,
dcmner cautiolî. ^ "on plus que des deniers comptans qu'il peut avoir appartenants à fes
enfans. Il a la faculté d'en jouir & de faire valoir les deniers à fon
profit, en demeurant refponfable de tous les capitaux ; & comme ce
droit d'ufufr lit lui efl déféré par la loi , ou ce qui efl la mê'Tie chofe,
par un ufag3 confiant qui tient lieu de loi , il n'efl point aiTujetti à l'o-
bligation de donner caution. ChafTanée fur Bourgogne, tit. 6 , art. 7
in y:rb. & aulH le Père, n. 4; Huet , art. 43 , fol. 421.
; /
De la Puîjfance paumelle. Art. XXIV.
Ce qu'il faut entendre , foit pour fûreîc qu'il jouira des^ immeubles
€n bon père de famille, foit pour repondre de la valeur du mobilier
dont il a également l'adminilîration.
Il n'efl: Das tenu même de faire inventaire pour conflater le mobilier ;
tr. des tutelles & minorités , ch. i6 , n. 2 , pag. 468 , dumoins n'y a-t-il
point d'exemple qu'on lui ait impofé cette obligation. Ce qui arrive
feulement lorliqu'il ne fait pas d'inventaire , c'eft que la communauté
continue entre lui & fcs cnfans , fi bon leur femble, conformément
à la Coutume de Paris & au droit commun du pays coutumier.
Dans le cas néanmoins qu'un père feroit notoirement reconnu pour 4^. Q^ttid d\i ca$
un diffipatcur, je croirois que iur les plaintes des parens maternels , ^" 'V^l'^'^V
& à la diligence du procureur du Roi, ou du procureur d'office , il paieûr?
pourroit être contraint de faire inventorier & vendre les meubles,
& de colloquer les deniers des enfans , ou de fournir une bonne &
fuffifante caution, fans toutefois donner atteinte à fon droit d'ufufruit.
Huet ibid. fol. 251.
Au reiîe non-feulement les biens échus aux enfans par le décès de 44- Quels biens
leip- mère, font fujets à cet ufufruit , mais encore tous ceux qui leur je" Trufuh uU du
arrivent dans la fuite , foit par fucceffion , don ou legs , à moins que père >
les dons ou legs ne foient faits avec cette condition exprefle que le
père n'en gagnera pas les fruits , nov. 1 17 ch. 10 ; Bretonnier , queft.
de droit, let. V ^ fol. 251.
Mais a la différence du droit romain , la propriété de ces dons & 4^ Le»; dons &
less , de quelque part qu'ils viennent , c'eft-à-dirc , qu'ils foient faits '-s^ [-^''^ -^^'^ en-
en avancement d hoirie ou autrement , appartient aux enrans , oc le quis en propricté
père n'en peut jamais avoir que l'ufufruit tant que duré fon adminif- '^^^ &c.
tration.
Les charges de cet ufufruit font telles que je les ai marquées ci-def- 4^- charges de
fus ; c'eft-à-dire , que le père eft obHgé de nourrir & entretenir con- "^ "^'-'^liit.
venablement fes enfans de tout ce qui eft néceffaire à leur habillement
& à leur éducation félon leur état , d'entretenir pareillement leurs
biens de toutes les réparations qui font naturellement pour le compte
de tout ufufruitier, c'eft-à-dire , des réparations dont une veuve dou-
airière eft tenue , &: qui fuivant l'art. 262 de la Coutume de Paris ,
comprennent toutes réparations cTentretenement y hors Us quatre gros murs y
poutres & entières 'Ouvertures & voûtes.
Il doit aufîi , comme la douairière , payer annuellement les cens & 47 Ellcsvontr'u»
rentes & autres charges aufquels les biens font fujets, faire la foi & iSualrkre!'"'^^'*
hommage , & rendre l'aveu pour les fiefs , ou fournir aux feigneurs
les déclarations pour les rotures , le tout à fes frais ; & comme fon
ufufruit efl: univerfel , il doit de plus acquitter toutes les rentes hypo-
técaires & les rentes ou penfions viagères que doivent fes enfans , de
même que les intérêts des fommes par eux dues , en telle forte qu'il
ne profite abfolument que de leur revenu liquide.
Mais aulfi tout l'excédent du revenu lui appartient, quelque confi- 48. Si le p^re
dérable qu'il puifTe être , fans qu'il foit obligé d'employer cet excé- enUnl^oÏJla* dcl
57^ COUTUME DE LA ROCHELLE.
améliorations d.^ns dent à payer les capitaux des dettes des enfans ; & s'il arrive qu'il ac-
dïkrr'^'à'jrf ^°'^ quitte eîfedlivcment leurs dettes , ou qu'il faffe des augmentations ou
améliorations dans leurs biens , à la fin de fon adminiflration & de fon
ufufruit, il aura droit fans difficulté d'en retenir le montant ouïe prix
de l'eflimation fur le mobilier qu'il doit leur rendre, & fubfidiairement
de s'en porter créancier fur leurs immeubles, fans confidérer fi l'ex-
cédent des revenus dont il a profité , a été capable del'indemnifer ou non.
du'l?e'rep"?n'fino°Js ^^ ^^"^^- d'ufufruit du père efl , comme on le voit, incomparable-
l'emportede beau- ment pIus avantageux que celui de la garde noble ou bourgeoifeà Pa-
nobi^e a^Parir"^*^^' ^^^ » ^^ ^^ gardien réduit à un fimple ufufruit, eft néanmoins tenu d'ac-
quitter les dettes perfonnelles par l'art. 267.
jo. Biens dfs en- J'ai obfervé que tous les biens des enfans étoient fujets à l'ufufruit
fans qui ne fonr pas ^u p^j-Q : il en fiut pourtant excepter , i'^. Ceux qu'ils ont amaffés
iuj-!s a 1 ulutruiC S • j n. • ' • b i n. -ri v i» '
du père. par leur indultne ou œconomie; ex cela eit vrai non-leulement a re-
gard de ce qui efl connu fous le nom de peculium cajirenfe vd quaji caf-
trenfi , pulique même dans le droit romain ce double pécule efi: exempt
du droit de puilTance paternelle. Leg. G , cod. de. bonis qim lib. Breton-
nier , queft. de droit, let. P ^ fol. 251 ; mais encore des profits qu^n
enfant fait dans le commerce ou dans l'exercice de quelque art ou mé-
tier , lorfque le père lui en laiiTe la difpofition & l'œconomie : foit
qu3 fon fils demeure chez lui , foit qu'il ait une habitation féparée ,
& foitaufîi qu'il mange habituellement à la table de fon père , ou qu'il
en foit autrement. Domat, loix civiles , liv. 2 , tit. 2 , fect, 2 , n. 3 ,
fol. 368, 369; Auzanet , mémoires,/^/. 9.
51. De l'u rage où Je dis lorfque ion père lui iaifle la difpofition &: l'oeconomie des
blîger "u^rs' encans gains & profits qu'il fait; car s'il eft dans Tufage de s'en emparer &
de leur apporter les d'en faire rendre compte à fon fils , comme cela arrive fort fouvent
gains & profits de • i , , ^ 111011 v 1
ieiM" travail. parmi les gens de métier , du bas peuple oL de la campagne , ou les
pères exigent que leurs e ifans leur apportent le prix de leurs travaux,
les faîaires qu'ils gagnent en qualité de domeftiques, les gages ou ap-
p-ointemens qui leur font dus pour caufe de navigation ; ce n'eft plus
alors un pécule propre & particulier aux enfans , & tous ces profits
rçilent au père même en pleine propriété à titre de dédommagement,
en coiifidération de ce qu'il lui en a coûté pour élever its enfans , ôc
les mettre en état de gagner leur vie.
M lis s'il leur lailf^ ces profits , comme la raifon le veut, & comme
il feroit à fouhaiter que tous les pères le fiffent , pour exciter Tému-
lation de leurs enfans , furtout lorfque les enfans ne font plus à leur
charge en aucune manière , auquel cas c'eft une jullice qui leur eft
due. Lelet fur l'art. 318 de Poitou , pag. 697 ; le père alors n'a plus
aucun droit fur ce pécule , le fils le conferve en plein, de manière que
s'il en acquiert des rentes ou autres immeubles , le tout lui appartient
fans charge de rapport à la fuccelîion de fon père , & fans que fon
père ait droit d'en prendre les revenus , quoique naturellement ce
neurqYoiquelauK ^^^ ^^ puifTe plus aliéner ces acquêts ni les hypothéquer, qu'il n'y
maître de Ion pieu- foit autorifé par fon père , parce qu'il eil toujours dans fa puiiTance &
fous
De la Vuïjfanu paurnelU. Art. XXIV. f 77
fous fa tutelle , & par-là incapable de contraéler feul autrement qu'à Jf ; "'fP^j ^f°'t ^«
r r- ^ ^ f \ • -^ ^•> r 1 A ^ f dilpoicr des acqui-
fon profit , ou pour caufe relative a 1 elpece de commerce dont Ion ficions qu'il en â
père foufFre qu'il fe mêle. taues.
2**. Il faut auffi excepter de rufufruit du père les biens qu'ont les jj .L'ufufruitdu
enfans hors de cette province , à moins qu'ils ne foient fitués dans P^""^^ Cîenf d\?nr^
d'autres provinces où le père a également droit de faire les fruits fiens province qui ne lui
des biens de fes enfans , comme en Poitou, en Angoumois , en Sain- ^e°pr'e^rJ''ïtiveT^'
tonge , bu en pays de droit écrit ; car en cette partie le flatut efl du
nombre de ceux qu'on appelle réels.
Il ell à remarquer à ce fujet que le ftatut qui établit &: régie la puif- ^H- Le ftarutquî
fance paternelle, eft perfonnel & réel fous différens refpecls. Il efl paternelle, eitper-
perfonnel en re qui concerne l'état & la perfonne de l'enfant, & ileft (onnei & réel , M
purement réel pour tout ce qui a rapport a les biens.
En vertu de la pcrfonnalité du flatut qui conflitue l'enfant dans la 5?- En tanr que
puifTance de fon père , par la loi du domicile de fa naifTance , & qui çn*^ ca'te frovînce
le met fous la tutelle lésjitime' de fon pcre , cet enfant nonobflant tout conferyc partout fa
1 ^ 1 j • -1 5, 1 ^ ru- r • ^ r ^ < qualité de tuteur
changement de domicile , oc quelque part que les biens loient litues , leg^i de fcs enfans
efl toujours fous la puifTance & tutelle de fon père , de manière que mineurs.
le père a droit d'adminiflrer tous les biens de fon fils , de rechercher
its droits , d'en faire le recouvrement , & d'intenter toutes actions à
ce fujet en fa qualité de tuteur légal & de légitime adminiftrateiir qui
le fuit partout , auiTi-bien dans les pays où la puiiTance paternelle efl
inconnue, que dans ceux où elle efl autorifée.
Mais dès qu'il s'agjit des effets & des droits lucratifs de la puifTance .^f"'- ^" tantqae
^ 11 I /L • n ' 1 11 /- rccl, ce qui com-
paternelle , le Itatut en cette partie eft purement rcel, en telle forte prend lesdtoitsiu-
que l'ufufruit du père ne peut s'étendre que fur les biens fitués dans ".uih, c'eit u fi-
f N 1 1 • 1 • 1 r r • tuation des biens
des pays ou la loi lui accorde cet ufufruit, qui en décide.
Cette difl:inQion , qui véritablement paroît d'abord un peu fubtile , î/- Bretonniera
/^ / • _ / Ti . , r rt' 1 I • 1 T^ ^ / mal a propos rejet-
a ete rejettee par Jiretonnier dans les quefhons de droit, let. P , fol. tj cette diltmitlon.
255. Il tient que le droit qu'a le pcre de faire les fruits fiens des biens
de fes enfans , étant une fuite de la puifTance paternelle , qui dérive
d'un flatut perfonnel , fon effet doit s'étendre partout.
Il s'explique avec plus d'étendue dans fes obfervations fur Henrys ,
tom. 2, liv. 4, quefl, 13 , fol. 343 , où il dit que le père domicilié à
Paris , a droit de jouir par ufufruit des biens de fes enfans fitués en
pays de droit écrit , & que dans le cas contraire, c'efl-à-dire, le pera
étant domicilié en pays de droit écrit , il n'en a pas moins droit de
jouir des biens fitués à Paris , par la raifon , ajoute-t-il , que la puif-
fance paternelle efl un droit perfonnel qui ne peut être borné par au-
cun territoire.
De quelque poids que puifTent être les décifions d'un auteur qui a
fi bien mérité du public , je ne puis m'empêcher de dire qu'il s'cfl ou-
blié dans cette occafion.
Si fon principe étoit véritable , favoir que le flatut de la puilîance ^s.Conrradiaîoa
paternelle efl perfonnel à tous égards , il s'enfuivroit que fa première '^^ ^" auteur,
propofition feroit faufTe , c'ell-à-dire , que le père domicilié à Paris ,
n'auroit pas droit de faire les fruits fiens des biens de Tes enfans fitués
Tomcl. Dddd
5'f). A Paris le
père fait les fruits
fiens des biens de
fes enfans fitués en
pays de droit écrit.
<fo. Pour juger de
la nature du ftatut
de la puifiancc pa-
ternelle , il fautdif-
tinguer la perfonne
de l'enfant, de les
biens.
tfi. Autorités qui
apruyent cette dif-
tinCtion.
578 COUTUME DE LA ROCHELLE.
en Poitou , en Aiinis , ou dans les pays de droit écrit , puifqu'à Paris
le père n'a pas fes enfans dans fa puiflance , &: qu'en matière de flatut
perlbnnel, c'eft la Coutume du domicile qui doit fervir de règle.
Cependant fa première propofiticn eft fùre ; le père à Paris a droit
fans contredit de faire les fruits fiens des biens de fes enfans fitués en
pays de droit écrit , d'où il faut conclure néceffairement qu'en cette
partie le flatut delà puiflance paternelle n'eft pas perfonnel , mais réel
ou mixte , ce qui revient au même, & par une autre conféquence que
la féconde propofition de l'auteur eft infcutenable , puifque tout ftatut
réel n'a d'effet que dans fon territoire.
Dans le ftatut concernant la puiftance paternelle , & pour juger de
quelle nature il eft , il faut donc diftinguer la perfonne de l'enfant d'a-
vec (es biens.
Ce ftatut confidéré par rapport à la perfonne du fils , eft purement
perfonnel, parce qu'il difpofe de l'état du fils , & qu'il affefte fa per-
fonne en entier ; en quelque lieu qu'il fe tranfporte , il eft toujours
fujet à la puiiTance de fon père, c'eft un joug qu'il ne peut fécouer.
Partout où il porte la qualité de fils , il porte les liens de la puiflance
paternelle.
Ainfi , s'il eft né d'un père qui avoit fon domicile dans le pays de
droit écrit , où la puiflance paternelle ne finit que par l'émancipation ,
il ne pourra pas à l'âge de vingt-cinq ans vendre ou hypothéquer fes
biens , quoique fitués à Paris , parce que dans l'hypothefe il n'aura
pas la capacité de contradler , & que la fituation des biens ne fait rien
en pareil cas.
Mais ce même ftatut pris du côté des biens , c'eft-à-dire , en ce qui
concerne le droit qu'il donne au père de jouir des biens de fes enfans ,
n'eft plus qu'un ftatut réel ou mixte , en tant qu'il a plus les biens pour
objet que la perfonne , ou pour parler plus exactement , attendu qu'il
ne concerne pas la perfonne , abftraftion faite des biens.
D'où il s'enfuit que le père , en quelque endroit qu'il ait fon domi-
cile , qu'il ait fes enfans fous fa puiflance ou non , a droit de jouir par
ufufruit de leurs biens fitués dans des Coutumes qui lui accordent ce
<lroit , & pour le temps réglé par chacune de ces Coutumes refpec-
tivement ; tandis qu'au contraire il ne peut faire les fruits fiens des
biens fitués dans des pays où ce privilège ne lui eft pas accordé , quoi-
qu'il en jouifl^'e dans le lieu de fon domicile , ôc partout ailleurs où la
loi le lui donne.
Cette diftinclion au refte doit être regardée comme fûre aujour-
d'hui. Elle eft appuyée de l'avis de Boulenois dans {as queftions mix-
tes , queft. 19 , fol. 404, 405 , & queft. 20 , fol. 408, 429 & fuiv.
de Frolland dans fes mémoires fur lesftatuts ; de l'arrêt de Bence du 7
Septembre 1695 ; d'un ade de notoriété du châteleten date du 18 Jan-
vier 1701 , & duréfultat de la conférence des avocats du parlement ,
tenue dans leur bibliothèque le 14 Janvier 171 9.
L'arrêt eft dans les mémoires de Frolland, part. 2 , chap.6 ,fol. 435
& fiuv. A la fin du chap. \6 3 l'aûe de notoriété eft rapporté tout au
De la Puîjfance paternelle A R T. X X I V. ^79
long , & î'aiiteiir , chap. 1 7 , fol. 8 1 5 & fiiiv. reprenant la diillnûion ,
la confirme de nouveau.
Si après cela il reçoit encore quelque doute fur la queflion , on pour-
Toît tirer en argument ce qui fe pratique au fujet de la garde-noble , qui
efl: jugée un droit réel fans la moindre contradiction , par rapport aux
immeubles. Auzanet , art. 265 de Paris , fol. 205 ; Frolland/oc. cit. ch.
16 ; Perrière , art. 267 , gl. i , n. 32 ; ce qui eft conforme à la doftrine
de Dumoulin , fur le titre defumma trinitate , au code, où il dit, hoc jus
magis cfl jus in rcs velin bona , qiiam potcflas in perfonam , ctïamfi ^ talis
cufios vcl adminijlrator habcat curam perjona , quia cura qu(z habit con-
curfum jiiris communis , bene extenditur ubiquc ; fecus de jure facundi
fruclus fuos , quia cfl naU.
On cite pour le parti contraire l'arrêt du 7 Mai 1653 , rendu en la
chambre de l'édit , & rapporté psr Soëfve. Frolland dit qu'il doute que
la queftion ait été précifément jugée par cet arrêt , & qu'en tout cas il
y avoit des circonftances particulières dans l'elpece ; mais Lemée dans
îbn inlHtution à la Coutiune de Paris , en parle de manière à faire en-
tendre que la queftion étoit fimple ; & Boulenois , pag. 405 , l'a fans
doute penfé de la forte , puifqu'il traite cet arrêt d'arrêt folitaire. On
peut dire néanmoins que n'ayant prononcé que par fin de non-rece-
voir , il n'a pu juger directement la quelHon. En effet le fils étoit non-
recevable dans fa demande , puifque fon émancipation étoit nulle , au
moyen de quoi iln'étoit pas partie capable pour demander la jouifTance
des biens de Blois. Ainfi de fon débouté il n'y a pas lieu , ce femble ,
de conclure qu'il a été jugé que le père feroit les fruits fiens des biens de
Blois comme de ceux du Poitou. Cette façon d'interpréter l'arrêt le juf-
tifieroit. Après tout dans ce temps-là la matière des flatuts n'étoit pas
encore bien digérée.
Enfin la quelHon ayant été propolee dans notre conférence du 3
Juillet 173 I , il flit décidé conformément aux autorités ci-dcfTus , que
le père dans cette province ne feroit les fruits liens que des biens de
fes enfans litués tant dans notre province que dans celle où les pères
jouifTent du même privilège , fans pouvoir prétendre les fruits des biens
de Faris , &c. autrement qu'à titre de garde-noble , & pour le temps
feulement qu'elle dure ; mais qu'un père domicilié à Paris , ou dans
toute autre Coutume femblable , feroit conrtamment les fruits fiens des
biens de notre province, fans préjudice de fon droit de garde-noble ou
bourgeoife à Paris.
La puiffance paternelle & le droit d'ufufruit qui en dérive fîniffent à
la majorité ou à l'émancipation des enfans.
La majorité eft à l'âge de 25 ans accomplis , c'efl le droit commun.
Dans le droit romain , la majorité du fils de famille ne le tire point
de la puifTance de fon père , cela n'a pas befoin de citation ; mais par-
mi nous, & dans tout le pays couîumier, la majorité met de plein
droit les enfans hors de la puilfance paternelle. A l'âge de 25 ans ils
font maîtres de leurs droits <Sc de leurs biens , avec faculté entière de
les aliéner, vendre & engager à leur gré.
Dddd ij
6\. Argumenttîrrf
de ce qui fe prati-
que au fujet de la
garde-noble.
C\. Examen de
l'arrêt du 7 mat
Ç^,. Confirmarroa
de la diiiint^Uon.
C%. Lapuifîance
paternelle fir; ità la
nic.jorité des en-
cans , & la n ajûrité
ti\ à vingt-cinqans
accomplis,
^So COUTUME DE LA ROCHELLE;
^ 66. F'Iefin'rauni L'émancipation quimet auffi fin à îa piiiiTance paternelle, ce qiii s'en-
a l'emiu;ciraticn ^^^^ j^ l'émancipation pleine & entière , fe fait de deux manières ; l'une
pleine i^ tntiere , . i » ^ ^ i i r. • / • / ■ rL-
par mariage ou par par le mariage , 1 autre par lettres du rmice entermees en jultice.
leurcs du Pniice. L'ém.ancipation qui le fait par le mariage eft reconnue formellement
dans notre article; & quand il ne fe feroit pas expliqué fur ce point,
ce ne feroit pas moins une émancipation légale, parce qu'elle eft de
droit commun, quoique le droit romain ne donne pas plus au ma-
riage, qu'à la majorité, le privilège de faire cefler la puilfance pater-
nelle.
<?7.Singulariféde La Coutume de Poitou fmgularife fur ce fujet ; l'article 312 veut
laCoucumedePoi- ^^^g ]g ^j^ ^i^^^i roturier, quoique marié , ne foit émancipé qu'autant
tou & de celle ^ ,-1 r ■ > \ " 1 1 • 1 r l •
d'Angoumois , au qti il aura fait ménage a part de celui de Ion père par an ce jour.
fujït de i'cmapci- Et l'art. 3 13 fait reflcr l'enfant noble fous la puiffance de fon père,
ge^, ' quoiqu'il foit marié & qu'il demeure hors de la maifonde fon père ;de
manière que la pulfiance paternelle dure alors jufqu'à l'émancipatioa
expreffe ou à la majorité, art. 316.
L'art 110 de la Coût. d'Angoumoisa la même difpofition par rapport
au fils roturier, fans parler du noble.
<î8. Mal jufHfit'e Les commentateurs de ces Coutumes pour les jiiftifier, difent que
par ies commenta- lorfquc Ics cnfaus aiment mieux continuer de demeurer avec leur père
que de jouir féparément de leurs droits , ils font cenfés abandonner leur
revenu à leur père moyennant leur nourriture & entretien; &: de-là
ils concluent qne le père nonobftant la majorité fait toujours les fruits
fiens tant que fes enfans demeurent avec lui ; mais cela n'eil: pasexa6î:.
Dès l'inftant de la m.ajorité ou de l'émancipation , le droit d'ufufruit
cefîe ; l'enfant majeur ou émancipé eu maître de fes droits & reve-
nus , quoiqu'il continue d'habiter la maifon de fon père , il lui eu. libre
de prendre fes revenus & d'en difpofer ou de les abandonner à fon
père pour demeurer quitte envers lui de fa nourriture & de fon en-
tretien.
En un mot, fans une convention particulière à cet égard, le fils quoi-
qu'il ait eu la complaifance de laiffer toucher {es revenus à fon père ,
eft en droit de lui en demander raifon , à la dédu£lion de fa penfion ;.
du moins je ne vois pas que cela puiffe faire de difficulté parmi nous ,
aux termes de cet article, qui fait cefier de plein droit la puifTance pater-
nelle dès l'inflant du mariage de l'enfant, connue. Ji par exprès le penVa"
y oit imancipii
. , Puifque la majorité non-feulement affranchit le fils de famille de la
<)oNotrp article -y-^-^ir • 1 ii- ■^i/'
fuvpole le mariage puiiTance de xon perc , mais encore le rend pleinement maître de ies
fait du conftnce- droits & de difpofer de fes biens , il faut fuppofer nécefiairementque
nieiit u pcre. ^^ mariage dont parie notre art. ne s'entend que du mariage du fils de
famille mineur de 25 ans.; ce qui oblige de conclure que le mariage ne
peut fe faire que du confenîcment du pcre.
A la vérité cela dérive d'un droit indépendant de la puiiTance pa-
ternelle, puifque le confentement de la mère eft également néceflaire
que celui du père ; m^ais enfin il n'eu pas moins vrai que dans ces oc-
çafions 5 toutes chofes égales d'ailleurs , le fentiment dvi pare doit
De la Pîàjfance paternelle Art. XXIV. 581
prévaloir, comme étant fingulierement le chef de la famille & de fa
femme.
Je dis toutes chofes égales; car il n'cft pas fans exemple qu'on ait ^^l^^}l^ll^^^''^^
permis à des enfans de fe marier du confentement de leur mère &: de pie qu'il ah été peV-
leurs principaux parens , malgré l'oppofition du père, lorfqu'il paroif- J?'* à un cnbnt Je
foit que fon oppofition ne venoit que a un tond de caprice ô^: de mau- pcpporuion de ion
vaife humeur , ou d'une avarice fordide qui l'excitoit à garderies biens père,
de fes enfans le pkis long-temps qu'il pourroit. Arrêt du 5 Septembre
1684, pour un fils de 27 ans, au quatrième tom. du journal des aud.
liv. 8, chap. 35. Dans Bardet tom. 2, liv. 8 , ch. 32, on trouve un
autre arrêt du premier Août 1639, qui à l'occafion du mariage d'une
fille , auquel la mère confentoit , & l'ayeul paternel ctoit oppoiant , or-
donna une aflemblëe de parens. Huet fur cet article, yô/. 2 3 2, rapporte
aufîi un jugement du mois de Juillet 1612 , quiaufujet du mariage d'une
fille de 25 ans, auquel fon père remarié s'oppofoit, ordonna avant
faire droit , que quatre des plus proches parens , tant du côté paternel
que maternel, feroient appelles pour donner leurs avis.
Après les décifions qui ont été portées pour prévenir les mariages
des enfans de famille mineurs fans le conlentem.ent de leurs pères &
mères, il n'eflpas àcraindre qu'il s'en contrafte à leur infu, au moins-
en province ; en tout cas ce ne feroient que des mariages ciandeftins
qui n'opéreroient aucun des effets civils.
Des raifons d'état fur le fait du mariage des enfans de famille , font 71. De la jurif-
venues à l'appui de l'autorité que la loi naturelle donne aux pères & f,a"t^[^" marUgcs
mères fur leurs enfans. Mon deffein n'eil: pas de m'engas;er dans une desent'nsdtf.inu!-
matiere auffi vafte , fur laquelle d'ailleurs les livres fourniffent de fi \\l\lli::ZZ^'T^
grands recours. Je remarquerai leulement en renvoyant al editaumois
de Février 1556,3 l'ordonnance de Blois , à la déclaration du 26 No-
vembre 163 9, à redit du m.ois de Mars 1607, & à la déclaration du
1 5 Juin de la même année , qu'il eft expreflement défendu aux enfans
de famille mineurs, de fe marier fans le confentement de leurs pères
& mères ; qu'à cet égard la majorité du fils eftplus reculée que celle de
la fille, puifqu'il n'elî majeur à cet effet qu'à trente ans accomplis , tan-
dis que la fille eft majeure à vint-cinq ; que fur cette matière la majo-
rité coutumiere n'efl nullement conlidérable , fuivant l'art. 2 delà dé-
claration de 1639, & ^^ décifion de Tarrêt du 18 Mars 165 1 pour la--
Coutume de Normandie , rapporté par Soëfve ,tom. 1 , cent. 3, ch. 70;
que l'enfant de famille fils ou fille , marié diï confentement de les pères
& mères , devenu veuf, ne peut pas non plus palfer à un fécond ma-
riage fans leur aveu, à moins qu'il n'ait l'âge preicrit; qu'à cet âge il
peut palier à de fécondes noces , pourvu néanmoins qu'il ait requis
par écrit l'avis de (es père & mère , en leur faifant ce qu'on appelle
les fomm.ations refpeciueufes , avec la permifîion du juge royal de leur
domicile, aux termes de l'arrêt de règlement du 27 Août 1692, fans-
lefquelles précautions il pourra être exhérédé par fes père & mère,.
Autrefois conformément à la loi 25 , ff. de ritu nupt. & à la loi 18 au 72.Ci-dcrïinroa
<;ode de nuptiis-^ on dillinguoit le fils veuf de la fille veuve, &:ron psn- diUinguoit le fils
^euf ^e !a fiîk veu-
ve , &c.
7? Exemples
d'en ans à qui il a
été permis de fe
marier à vingt cinq
ans , fani attendre
les trente ans.
74 D'verîîréd'ar-
rè:s fur cette ma-
tière , 6: ce qu'on
en peut conclure.
7Î. L'enfant é-
inancipepar le ma-
riage ne retombe
pas par [à vidaite
dans la puilTance
paterneile.
7<. Si le père en
confentant au ma-
riage de [nn enfant,
peut feréferrer fon
droit d'ufufruit en
tout ou partie.'?
j5i COUTUME DE LA ROCHELLE.
foit que le fils veuf pouvoit quoique mineur paffer à de fécondes nocos
fans le confenternentde fes père & mère , tandis que la fille veuve étoit
exclue de ce privilège jufqu'à Tâge de vingt-cinq ans accomplis , àcaufe
de la foiblefle de fon fexe ; mais cette diftmftion a ceffé depuis la dé-
claration du Roi de 1639 , & il efl certain aujourd'hui que le fils de fa-
mille, qu'il ait été déjà marié ou non , ne peut contrafter mariage fans
l'aveu de fes père & mère qu'il n'ait trente ans accomplis , de même que
la fille veuve ne le peut non plus qu'après vingt-cinq ans.
Il y a cependant des exemples du contraire , entr'autres l'arrêt du 1 1
Février 17 18 , rapporté dans le tr. des cont. de mariage ,fol. 84 & 85 ,
qui permit à un fils âgé de 26 ans feulement de contrafter mariage fans
avoir égard à l'oppofition de fon père; mais c'étoit un laboureur, &
c'efl vraifemblablement cette circonftance, jointe à ce que le père n'ap-
piiyoit pas fon oppofition de raifons plaufibles , qui décida.
Au refle fur cette matière il y a une diverfité étonnante dans les ar-
rêts. Ce qu'on en peut conclure en général , c'eft que les mariages
contrariés entre majeurs ne font fujets à cafTation que lorfqu'ils font
afFeciés de quelque vice , qu'il y a une grande inégalité de condition ,
ou lorfqu'ils font faits cum turpibusperfonis , & après avoir commencé
ab illicitis.
C'efl par-là qu'on peut concilier les arrêts , qui fur l'appel comme
d'abus des pères & mères ont déclaré les mariages des fils de famille
non valablement c ontradlés avant vingt-cinq & trente ans, même après
trente ans , & ceux qui n'ont point eu d'égard à l'appel, quoique le fils
n'eût pas trente ans. V. Boucheul fur fart. 260 de Poitou , n* 10 & fuiv.
& Bourjon,tit. 3 , ch. 2 , fecl. 2, p. 6 & fuiv.
L'enfant de famille mineur, fils ou fille, étant donc marié du con-
fentement de fes père & mère , efi: émancipé de plein droit , & fort dans
l'inilant de la puilTance de fon père pour ni plus rentrer, quoiqu'il de-
vienne veuf & qu'il foit encore fort éloigné de la majorité. La raifon
efi: que l'émancipation pleine & entière , telle qu'efi: celle que le mariage
opère, a un eiFet permanent exempt de toute variation.
Ainfi nonobflant la minorité de l'enfant de famille devenu veuf, le
père qui par l'eifet du mariage a une fois perdu le droit de ^ire les
fruits liens des biens de cet enfant, ne le recouvre point pour l'exer-
cer jufqu'à la majorité.
La Coutume de Poitou, article 3 15, permet au père lors de l'é-
mancipation de fon fils , de faire réferve de fon droit d'ufufruit , ce
qui s'entend auiîi-bien de l'émancipation par mariage que de toute
autre.
Cette difpofition à la vérité n'a rien qui choque quand on la com-
pare au droit romain, fur quoi voir Duperier , liv. 3 , queft. 12; Ca-
talan, tOTi. 2, hv. 4, ch. 53 ; Frolland, mémoires furies flatuts,/^/.
83 I & fuiv. Bretonnier , quell:. de droit ' , vcrbo puifTance paternelle , p.
254. Cependant elle n'en eflpas moins fmguliere dans les principes de
notre droit coutumier , 011 le mariage émancipe & fait cefier la puif-
fance paternelle. Aufil n'ell-il point d'exemple dans notre province
Bt la Puljfance paternelle, A R T. " X X I V. 583
qu'un père en mariant fon enfant fe foit réfervé rufufruit en tout ou
partie.
Cependant c'eft une queftion, fi une telle réferve feroit valable ou
non ?
S'il s'aglflbit d'une émancipation particulière procédant du fait du 77 Tilepourroit
père feulement, ou de l'émancipation par lettres duPrince , je ne dou- ^^ ^toute autre e-
terois nullement qu'il ne fût permis au père de retenir l'ufufruit, com- ii ne le peutencel-
me avant l'émancipation , par la raifon que cette émancipation ne pou- '«^-'3.
vant fe faire fans lui & malgré lui, c'ell une pure grâce qu'il accorde à
fon enfant, grâce par conféquent qu'il a droit de reflraindre. Rien n'em-
pêche donc qu'il ne conferve alors fon ufufruit,en continuant d'en ac-
quitter les charges , & il n'y a rien là d'indécent.
Sur ce pied-là , dira-t-on , il en doit être de même dans le cas du ma-
riage, puifque l'enfant mineur ne peut fe marier fans le confentement de
fon père ; mais félon moi la thefe eft bien différente.
Un père peut fans s'expofer à aucun reproche refufer d'émanciper 78, Railons de
{qs enfans , ou s'oppofer à l'entérinement des lettres de bénéfice d'âge différence,
qu'ils ont obtenues ; fa réfiflance en pareil cas ne peut même qu'être ap-
prouvée , puifque c'efl bleffer vivement fon autorité que d'entreprendre
de le forcer de confentir à l'émancipation.
Mais lorfqu'il fe préfente un établiffement avantageux pour fon fils ,
pour fa fille , quoique fon confentement foit néceffaire , & qu'en ri-
gueur on ne puiffe lui demander raifon de fon refus ,ilauroitmauvaife
grâce néanmoins de s'y oppofer fans fujet , & Ton préfume qu'il a effec-
tivement de bonnes raifons , lorfqu'il perfifte dans fon refus ; on juge
qu'il les tait par prudence , & l'on ne fuppofe point qu'il fe laiffe guider
par l'efprit d'intérêt.
Ce n'efl: plus cela, lorfqu'il donne fon confentement au mariage , &
s'il n'apporte ce confentement qu'à condition qu'il confervera Tuiufruit
des biens de fon fils, ou une partie jufqu'à fa majorité, il marque alors
un fond d'avarice qui le deshonore ; ce qui dès-là rend ce femblc la con- *
vention illégitime.
Pour l'ordinaire les pères , quoique leurs enfans ayent des biens ac-
quis par le décès de leur mère , leur conffituent de leiu* propre quel-
que chofe en dot; & dans l'occurence il s'agit d'un père qui non-leule-
mentne veut fe deffaifir de rien du fen; mais encore qui entend rete-
nir la jouiffance d'une partie des biens de fon fils. L'équité s'y oppofe
manifeffement , & l'on doit même regarder cette réferve comme une
condition tyranique, à laquelle l'enfanta été obligé de fe foumettredans
la crainte de manquer fon établJiTement.
Dans notre conférence du 10 Juillet 1731 , la queffion générale, {\\\\\
père dans le cas de l'émancipation légale ou judiciaire de fon fils , peut
ie réferver l'ufufruit ou \\r)Q portion, ayant été agitée , on ne m.anqua
pas de faire la diftinction ci-dcifus, & cependant les avis fiuent parta-
gés fur les deux objets.
Pour moi, je ne fais aucune difiiculîé d'approuver la réferve dans
le cas de l'émancipation judiciaire j mais je la crois injuile 6c fujette h
5§4 COUTUME DE LA ROCHELLE;
refcifion lorfqii'elle eft faite dans le cas du mariage. Ilferoit contre les
bonnes mœurs de foufFrir qu'un père mît ainfi un prix au confentement
<ju'il apporteroit au mariage de fes enfans.
"Examen de La feule autorité que j'aye trouvée qui ait du rapport à cette dernière
l'avis de Ferriere. efpece , eft celle de Perrière dans fa compil. fur l'art. 268 de la Coût,
de Paris , n. 13 , oîi parlant du droit de garde-noble , il tient que le
gardien mariant fon enfant peut ftipuler qu'il continuera de jouir de
fon droit de garde jufqu'au temps porté par la Coût, mais outre que
la garde à Paris finit à vingt ans pour les mâles , & à quinze pour les
filles , c'eil: que cette opinion qui n'efi: foutenue d'aucun arrêt , eil: pour
le moins hazardée.
Je n'y foufcrirois que dans la circonllance où le père n'ayant pas
des biens fuffifans pour fa fubfiflance , fe réferveroit une portion de l'u-
fufruit pour fe mettre à couvert des rigueurs de l'indigence , & qu'en
même temps ce qui refteroit de revenu à l'enfant fuffiroit aufîipour fes
befoins eu égard à fon état.
A cela je ne vois pas même qu'il y ait rien à dire , puifque la réferve
du père ne feroit que pour lui tenir lieu d'alimens , pour raifons def-
quels la loi lui donne une aéiion contre ies enfans pour les obliger de
les lui fournir; ainfi dans cette hypothefe , la réferve étant niodérée ,
j'en étendrois même l'effet au-delà de la'majorité de l'enfant , & tant
que le père en auroit befoin pour fes alimens. ■
Mais hors de-là, & le père ayantfuffifamment des biens pour vivre,
j'annullerois toute réferve qu'il auroit faite des revenus des biens de fon
fils en confentant à fon mariage ; c'efl-à-dire que, félon moi , le fils pour-
Toit s'en faire relever dans les dix ans de fa majorité.
So.Jurqu'oùpeut Dans l'hypothefe de l'émancipation judiciaire , je ne fâche après Bu-
aller la relerve du • i r i» t. x i i /^ i t> u • o n i ^ • •*
pere dans l'eman- ridan lur 1 art. 6 de la Coutume de Rheims , n. 8 , qu Imbert quiait vou-
cipacionjudiciairc? lu borner la faculté qu'a le pere de fe réferver l'ufufruit comme aupa-
ravant. C 'eil dans fon enchiridion,/»/. 114, où il dit que cette réferve
ne doit être que de la moitié de l'ufufruit.
S'il entend néanmoins que cette réferve eft franche & quitte de tou-
•tes charges, il peut avoir raifon, & même avoir trop accordé au pere.
Il aura raifon , fi le fils avec la moitié de fes revenus a de quoi acquit-
•terles charges de fes biens & pourvoir à fa fubfillance. Dans le cas con-
traire ,il aura paffé le but , le pere ne pouvant affurément retenir rien
au-delà de ce qui eft néceffaire à fon fils pour fon entretien & pour fa-
tisfaire aux réparations & autres charges de fes biens ; autrement il
gagneroit plus en émancipant fon fils qu'en le gardant fous fa puilfan-
ce & fon adminillration , puifqu'il n'a l'ufufruit des biens de fon fils
qu'à condition de l'entretenir &c fes biens. V. Frolland, mémoires fur
les flatuts , ch. 17 , fol. 83 i &: fuiv.
*]• ^^(^"^ ".^ Si le mariage de l'enfant de famille le met hors de la puifTance pater-
efi'^con^^olant à*^ d'e -nelle & fait cefier l'ufufruit du pere , il n'en eiï pas de même du mariage
fecQudcs noces. du pere, qui , quoiqu'il convole en fécondes , troifiémes &c quatrièmes
noces , ne fouttre par-là aucune diminution de fon droit. Le feul doute
que l'on pourroit former à ce fujet, c'elt que le droit de garde à Paris
qui
De la Tttijfance paUrndU. À R T.' X X I V. 5S5
qui efl une image du droit qu'a le père parmi nous de faire les fruits
fiens des biens de fes enfans , finit abfolument dès que le gardien efl
remarié, art 26S; mais cette reftridion n'a jamais été admife parmi
nous, ê<: l'on a toujours tenu poiu.conftant , que le père continueroit
de jouir des biens de (es enfans & d'en appliquer les revenus à fon pro-
fit , quoiqu'il fût remarié. Vigier fur l'art, i 20 d'Angoumois, & fur cet
art. &Huet,_/6)/. 251. Ainfijugé anciennement dans notre Coût. V. le
cod. des décif. forenfes , liv. 2 , tit. 1 2 , décif. 9 , fol. 279 , & liv. 3 , tit.
24 , décif. Il, fol. 439.
Au rcfte, quoique à Paris, à défaut des père & mère , les ayeul & ce*du droif'dcgaîï
ayeule puifïent prendre la garde de leurs petits-enfans & l'adminiflra- de , l'ayeul parmi
tion de leurs biens , parmi nous , après le décès du père , l'ayeul fon père minil "r'a^tio^d'ès'*''
n'a pas droit de faire les fruits fiens des biens de (qs petits-enfans , & biens de fes petirs-
la raifon en efl fimple ; ce droit eft perfonnel au père, à caufe qu'il ^^f^JJ^^^ > '^ur père
a (qs enfans en fa puifTancc ; c'efl un effet immédiat de la puiiïance
paternelle , & l'ayeul n'a pas fes petits-enfans en fa puiffance.
L'autre efnece d'émancipation pleine &: entière, qui de fa nature .^J- L'^mancipa-
-. -, /v' I ' rr 11 o 1 1 • 1) r r -^ 1 n. tion par lettres taïC
fait aufïï cefler la puifiance paternelle & le droit d ulutruit du père , elt g^ni céder de rieiti
l'émancipation judiciaire quife fait par l'entérinement des lettres de bé- droit radmimltra-
nefice d âge , obtenues fous le nom des enrans.
Autrefois ces lettres ne s'accordoient aux mâles qu'à l'âge de vingt 84. Aujourd'hui
ans, & aux filles à dix-huit. Par arrêt duconfeil d'ctat du 14 Août 17 19, dent pour ainfi dire
rapporté par Pefnelle à la fuite de fon commentaire fur la Coutume à tout âge , ce qui
j xT I- -1 ' ' • Al \ p, ru^o '^ T . eltunétrangeabuï.
de Normandie , il a ete permis aux maies a i 5 ans , ce aux tilles a 14
d'en obtenir, & aujourd'hui on en accorde, même pour les mâles, à 14
ans&; au-deffous; ce qui efl un étrange abus, puifque dans ce.s occa-
ûons , ce n'efl pas pour l'avantage des mineurs qu'on les émancipe ,
mais pour décharger les tuteurs de la tutelle avant le temps ; d'où il
arrive que de l'avis des parens , le juge prend le parti de modifier l'é-
mancipation, en quoi il excède fon pouvoir. Auzanet, mémoires ,fol.
20 ; art. 1 1 8 des arrêtés , tr. des tutcl. dans le même Auzanet ,fol. 3 '^6 ;
& ce qui en réluhe alTezfouvent , c'efl que les mineurs perdent un tu-
teur comptable en rigueur avec intérêts , pour tomber entre les mains
d'un curateur aux caufes , ou de quelque parent officieux , qui touche
leurs revenus, ^ leur en fait telle part qu'il juge à propos.
Il cil de la règle aue les lettres foient obtenues par les mineurs qui ?^ i-« '"rrcs
r • y ^ • ' n 1-1 1 1 i> ' • J. doivent être obte-
aipirent a leur émancipation, & qu ils en demandent l entérinement en nues par les ml-
perfonne , contre Tavis de FroUand, mémoires fur les flatuts , tom. 2, neurs^& ilsendoi-
r " /-,-, /- !• • rr " M vent demander
part. 12 , ch. ij^fol. 899 , ann que le juge puille reconnoitre tout ala l'enterir.emem eu
fois s'ils fouhaitent véritablement d'être émancipés, &: par les interro- perfonne.
gâtions qu'il leur fera , s'ils font en état d'être émancipés , quoique au
fond fur ce dernier article c'ell l'avis des parens qui décide principa-
lement. Traité des minorités , liv. 4, ch. 6 , p. 437.
La forme de procéder à l'entérinement, efl que les mineurs donnent zs. Forme de
leur requête à cette fin au juge à qui les lettres expédiées en chancel- P^,'^^"'!" ^ i'cntcrw
1 • - m T- 117 1 1 • r nenieiu.
\Qr\Q. lont adrefiecs. En vertu de 1 ordonnance du juge , lix parens au
juoins , tant paternels que maternels ; & à défaut de parens d'un ou d'au-
Tomc I. E e e e
58<^ COUTUME DE LA ROCHELLE.
tre côté, des amis & voifins font appelles avec le tuteur, s'il y en a J
pour donner leur avis en préfence du juge & du procureur du Roi , ou
ai procureur d'office. Au jour indiqué le juge ftatue fur l'avis des pa-
fèns ou amis & dii^miniflere public, & nomme aux mineurs un cu-
rateur aux caufes , s^ii ne leur en a pas été nommé un lors de la tutelle ,
ou s'il eil décédé.
«7, Les lettres Les lettres doivent être adreffées au juge du domicile des mineurs ,
féT7au'iSg"du de- *^"i "^ P^"^ ^t^^ ^"tre que celui de leur père au temps de fa mort, ou
iniciiedesmineurs. s'il efl vivant, c'eft fur le domicile qu'il avoit à la mort de fa femme ,
mère des mineurs , qu'il faut fe régler pour juger de leur état.
8 3. Autrefois ellts Pour l'ordinaire l'adrefTe des lettres efl faite au juge royal du domî-
r^rE!^lf''^Mf,!I! cile, &: les commentateurs de la Coutume de Poitou fur l'art, ^ii ea
royal, & les com- lont Une règle d après les oblervations de M. Fillau, avocat du Roi;
Ccut"?e"poitou eh ^^^^^ Cette règle me paroît fauffe , non-feulement en Poitou , puifque cet
ont fait une règle, art. 3 II autorife l'émancipation faite devant le juge ordinaire ayant la
_.,-.. . moyeniie-jufîiice; mais encore en général, attendu que fuivant nos livres
depratique & un grand nombre de Coutumes , le moyen-juilicier a
droit de donner des tuteurs & curateurs aux mineiu-s , ce qui emporte la
faculté de prononcer leur émancipation,
tr,. Maisaujour- Après tout , ce qui a déterminé les commentateurs de la Coutum-ô
f ï^r'^âu^ge'fub'a^i- ^^ Poitou, c'cft qu'efFcûivement dans ce temps-là, les lettres dechan-
tei;ne , même fans cellerie n'étoient adreffées qu'aux juges royaux; mais cela a changé de-
^iHiftere^de, ici- puis, ë>C rien n^eR plus commun à préfent que de voir des lettres deref-
cifion expédiées pour être entérinées dans des jurifdiclions fubalter-
nes.Ce qu'il y a feulement , c'efl que ces lettres différent de celles qui
doivent être entérinées dans les jurifdiftions royales , en ce que l'a-
'dreiTe n'en eft pas faite au juge fubalterne, mais à un huiiîier ou fer-
gent royal , avec mandement de les fignifier au juge , afin qu'il procède
en conléquence. Rien n'empêche donc que des lettres de bénéfice d'âg'e
ne puiffent être valablement entérinées par le juge fubalterne du do-
micile des mineurs , qui doit avoir conféré la tutelle , & il y en a en
effet quantité d'exemples. Depuis quelques années on a vu même de ces
fortes de lettres adreffées au juge fubalterne , tout comme au juge royal,
& cela eu mieux affurément.
... jo. L'éBiancîpa- Cette émancipation par lettres du Prince ne peut abfolument fe faire
îî?r"em^eirre 7a1?ê *^" vivant 'du père fans fon confentement exprès, à moins qu'il ne foit
dans quelqu'un des cas pour lefquels les loix romaines oblige oient
les pères d'émanciper leurs enfans ; & encore ne fais-je fi pour des
mauvais traitemens, ou pour refus d'alimens , il y auroit lieu de priver
totalement le père de fon droit d'ufufriiit. Que l'on pourvût à la fureté
des enfans , à leur nourritm-e & entretien , en les tirant de la main pa-
ternelle' polir les mettre en penfion, après toutefois lui avoir enjoint
inutilement de mieux en ufer à leur égard , à la bonne heure ; mais fi
toutes les dépenfes des enfans payées , il y avoit encore quelque chofe
de refle de leiir revenu , je ne crois pas que l'on pût en priver le père,
& pour cet effet entériner malgré lui des lettres d'émancipation.
^.Cequifepeut JDans le cas même, qu'après avoir forcé la juflice par les mauvais
<3ue du confente
ment du père. Ex-
. se pi ion.
De la Pulfance paternelle. A R T. XX I V. 5^7
procédés, de tirer fes enfans de (qs mains, il feroit affez malavifé faire lorfque le père
pour refufer le payement de la penfion aflignée aux enfans , ou d'ac- de\eTenfa"s. ""*
quitter les charaes annuelles des biens, ou enfin qu'il uferoit mal des
biens en les dégradant, plutôt que d'avoir foin de les entretenir des
réparations convenables ; je ne penferois pas non plus que l'émancipa-
tion put être prononcée à fon préjudice, tant le pouvoir paternel me
paroît refpeclable. Ce que j'admetterois leulernent , c'ell: que tout cela
conflaté ,'il fût permis au juge , de l'avis àts principaux parens , d'ôter
au père la jouiffance effective des biens de fes enfans, &: de les mettre
en féqueftre ou au bail, fans priver le père de ce qui refteroit du reve-
nu de ces biens , après toutes les dépenfes des enfans payées & que
les biens auroient été réparés. Boucheul fur l'article 317 de Poitou,
ïk. 14.
C'eflainfi après tout qu'on en ufe à l'égard de la douairière , lorf- pz. Exemple de
qu'elle méfufe des biens & qu'elle les dégrade. Il efl vrai qu'il y a des ^' douairière.
Coutumes qui la déclarent en ce cas déchue & privée de Ion douaire.
De THommeau en a même fait une règle, liv. 3 , max. 59 ; & de Re-
nulfon qui l'a adoptée , tr. du douaire, ch. iz, n. 21 & 22 , l'appuyé
(le quelques textes du droit. Le. même RenulTon dans fon tr. du droit
de garde , ch. 7 , n. 78 , 79 , en dit autant du gardien ; & Dupleflis a ;
fuivi cette opinion, ch. 5 ; mais il y a la de la méprife. Autre chofe ell ;
de priver un ufufruitier de fon ufufruit fous prétexte qu'il abufe de fon
droit , & autre chofe efl de prendre des précautions pour arrêter fa
mauvaife exploitation &: en prévenir les fuites.
De quoi s'agit-il en etFet dans ces occafions ? De, pourvoir à l'inté-
rêt du propriétaire , en ôtânt à l'ufufruitier la jouiflance des biens, ou
en l'obligeant de donner bonne & fulHfante caution de rendre les lieux
en bon état. Sur quel principe déclarer cet ufufruitier privé & déchu,
des avantages & des profits de fon ufufruit }
^ Ce n'efl point l'efprit desloix, quelque rigoureufes qu'elles paroif-
fent d'abord fur ce fiijet ; &: c'eil ce qui fait dire à le Brun , tr. des
fucc. liv. 2 , ch, 5 , fedl. i , dill. 2 , n. 49 & 50 , que la douairière qui
abufe de fon droit, &c. ne doit pas pour cela perdre fon douaire;
qu'il échoit feulement de prendre des précautions pour mettre les in-
térêts du propriétaire en fureté. C'ell auffi l'avis de Perrière , compil.
fur l'art. 262 de Paris, n. 9 , 11 & 12 ; & Pontanus fur l'art. 5 de la
Goût; de Blois , fol. 84 , en dit autant du gardien.
Je conclus delà que quelle que puilfe être la conduite du père, il ne pj. Qu-Uj q^g
peut abfolument être privé de l'ufufruit du bien de (es enfans ; mais f°'t 'a con.luice du'
que les parens , fuivant les circonflances , peuvent porter leurs plain- ablolùrnen" '^êre"^
tes en juilice, pour prévenir les fuites de fa mauvaife adminiilration. P['y^.'^e 'on dro'c
. P. ex. fi le père dégrade les biens , ou s'il les lailTe tomber en ruine à choi^t que de pren-
défaut d'entretien, les parens peuvent agir pour l'obliger de réparer dre des précautions
les biens , & de donner caution qu'il les'remettra en bon état. S'il re- ^°""^ ""
fufe de fatisfaire , ou qu'il ne ibit pas en état de donner caution , ils
pourront requérir que la jouilTance hd foit ôtée , ôi que les biens
foient mis en fequeiîr»?,.
E e e e ij
çSg COUTUME DE LA ROCHELLE.
De même s'il eu un difîlpateur avéré , s'il eft livré à la débaucîie , û
au lieu d'employer le revemi de fes enfans à leiu* fubfiftance & à leiur
emretien , il le fait fervir à fes plaifirs , les parens pourront demander
que les enfans foient mis en penfion , & que les fonds néceflaires pour
fournir à leurs befoins foient pris fur leurs revenus.
De même encore ils pourront veiller au payement des rentes , Sc
autres charges des biens ; & après avoir fait condamner le père de les
acquitter , faire ordonner , s'il y manque , que les biens feront mis au
bail.
Tout cela dépend des circonftances , & de la prudence du juge ; car
s'il eft juile de pourvoir à l'intérêt des enfans , il eft également jufte de
ménager l'autorité paternelle , èc de ne pas , fous prétexte de proté-
ger les enfans , les inviter à porter chez des parens inquiets des chefs
d'accufations frivoles contre la conduite de leur père.
94. Il convient I^ e^ même de l'équité & de la décence de ne pas févir tout d'un
inême de ne pas couD contre le père. Il convient de l'engager d'abord à rentrer dans
lévir tout d'un coup ri • 1 • • ^ • ^ c » A ?'■ 1» ^ ^
contre lui. lo^i devoir par des jugemens commmatoires , & ce n elt qu a 1 extre*
mité en quelque forte qu'on doit le dépouiller du bien de (qs. enfans j
mais toujours , dans le cas même où fa mauvaife adminiflration & la
licence de fa vie engagent la juftice à le priver de la jouifTance effefti-
ve des biens, à lui ôter l'éducation de fes enfans y il me paroît que,
déduftion faite fur les revenus de tout ce qui eft néceflaire pour les
enfans , pour les réparations & le payement des charges de leurs biens ,'
le furplus doit être délivré au père, comme dépendant de fon droit d'u-
fufruit, qui doit durer autant que la puiflance paternelle, c'eft-à-dire
jufqu'à ce que les enfans^foient majeurs ou émancipés.
Telle fut au refte la réfolution qui fut prife fur tout ceci dans notre-
conférence du 17 Juillet 1731.
• ç. Aprèslamort Lorfque le père efl décédé, l'émancipation des enfans eu afTez fa-
du père, rémanci- cile , parce qu'il n'cft pas nécefTaire pour cela que le tuteur, ni même
eiV aîrezlàcilc?^^"* ^^ ^^^^ tutrice , y confente. Il fuffit de l'appellera l'émancipation avec
fix autres parens , dont les avis forment la décifion.. Seulement on doit
y regarder de plus près , lorfqu'il s'agit de tirer des. enfans de la tiuelle
de leur mère.
Il efl une dernière forte d'émancipation ; c'eft celle que le père fait
cipation volontaire lui-même. Dans tous les pays où la puiflance paternelle a lieu, cette
du père , elle peut émancipation ell: connue & admife ; & c'eft à quoi fe rapporte la fin
îli'néfale,'^"^^'^^^" tl^ notre article, en ces termes: comme jl par ex pris le père Cay oit éman-
cipé.
Pour éviter toute difcuflîon fuperflue , j'obferverai que cette éman-
cipation peut être particulière ou générale. Elle efl: particulière , &
comme telle valable , arrêt de 1716 , rapporté par le nouveau Vigier
fur l'art. 120 d'Angoumois , yô/. 453 , fl le père n'émancipe fon fîlsque
pour un feula(fle, ou pour quelques acles déterminés, comme pour
mettre ion enfant en étar d'exercer le retrait d'un bien qu'il a vendu,
ou peur le rendre capable d'accepter une donation entre-vifs qu'il en-
tend lui faire. Elle efl générale li le pcre déclare fans reflritlion qu'il
T>c la Tuijfana paterhelU, Art. XXIV. 5^9
met Tes enfans hors de fa puifTance, hors de Tes liens.
Cette émancipation du pcre, générale ou particulière, peut fe faire ^7. Elle peut fe
en quelque bas âge que foient les enfans. Montargis , ch. 7 , article 8 ; faireenqueiquebas
^ ,1 ^ 0° T> ' ^-^ * T • 1! ' âge que foièiit les
Orléans , art. 185 ; Berri, tit. i , art. 5 ; Lorraine , ch. 4 , art. 14 ; art. eiitans.
4 des arrêtés, tit. de la puifTance paternelle dans Auzanct,yô/. 376;
Lelet fur l'art. 322 de la Coutume de Poitou, fol. 719; Argout, inft.
au droit françois, tom. i , liv. i , chap. 5. Nous voyons aulîi dans no-
tre ufage que le père peut émanciper fon enfant dans l'âge le plus ten-
dre , à l'effet de le mettre en état d'exercer le retrait d'un bien qu'il a
vendu.
Il eft aifé de comprendre que fi l'émancipation efl particulière , corn- 58. L'émancîp«-
me elle ne donne aucune atteinte à la puiffance paternelle pour tout t'onraniculierene»
1 -,,.,.^,, ic-T 1 1 donne aucune at>.
le relte,Maichm lur lart. 2 debamt-Jean, ch. 3 , pag. 20, le père con- nintea la puiHan-
ferve naturellement le droit de faire les fruits fiens des biens de (qs en- f^ rf,ter"«"« peur
fans, & quil na pas beloin de taire aucune reierve a ce lujet; mais fi générale.
l'émancipation eft générale , comme il fe dépouille alors de la puiffance
en plein , il perd de droit fon ufufruit, s'il n'en fait une réferve expref-
fe ; mais auffi s'il fait cette réferve, que deviendra alors fon émanci-
pation }
La première queftion qui fe préfente fur cela, eft de favoir fi cette ijp.S'cerreemao-
émancipation du père doit être faite en iuftice , ou fi elle fera auifi va- VVf':?^^^]''I!'lV\!l
lable étant faite pardevant notaires. en juUicc.
Dans le droit romain, il cil: nécefîaire qu'elle fe faife en jugement , &
tous les parlemens du droit écrit fuivent cette difpofition , à l'excep-
tion de celui de Touloufe , qui autorife l'émancipation pardevant notai-
res. C'eft auffi la décifion de l'art. 4 des arrêtés ci-defTus cité , & d'Au-
zanet, mémoires ,yô/. 9.
Du côté des Coutumes nous avons celle de Poitou, qui art. 3 1 1 veut
que l'émancipation foit faite devant le juge ordinaire; de même Lor-
raine, ch. 4, art. 14, & Clermont en Argone , ch. 2, art. 9.
Celle de Montargis ,ch. 7, art. 8, permet au contraire de la faire
tant en jugement que dehors, les enfans préfens ou abfciis, pardevant
notaires & témoins ; & celle de Berri , tit. i , art. 5 , femble être du
même goût , en difant que dans cette forte d'émancipation n'el^ requife
la folemnité du droit.
Que conclure dans cet état ? je penfe avec Argout, loc. cit. c'efl-à- ico. Rcfcluricn
dire , tom. i , liv. i , ch. 5 , que comme cette émancipation n'a d'au- Pour '•» ««^gative,
tre effet que de faire cefTer la puifTance paternelle , il n'efl nullement
néceffaire qu'elle foit faite en jugement, & qu'il fuifit que le père dé-
clare fa volonté pardevant notaires.
Ileft vrai que Bretonnicr dans fon obfervation fur cet endroit d' Ar-
gout, dit qu'il n'y a qu'au parlement de Touloufe que l'émancipation
.peut fe faire pardevant notaires; mais il n'a entendu parler là que des
pays de droit écrit ; car dans fon recueil de quclHons , let. P ,yô/. 265,
parlant du pays coutumier , il penfe que dans les Coutu.Ties qui ne
prefcrivent point la forme de l'émancipation, elle peut le faire ?a\iT\-
bien pardevant notaires qu'en juûice. Y, DuiTault Ivir l'art. 71 d»e TiV"
590 COUTUME DE LA ROCHELLE;
fance, pag. 410, & Vigier fur l'art. 120 d'Angoumois , n. i.fol. 451;
loi. Réponfe à On pourra oppofer que dans notre pratique , lorfque le père veut
une objeaion. émanciper Ton enfant pour lui donner la facidté d'exercer un retrait ,
l'émancipation fe fait en jugement; mais je ne crois pas que cela doi-
ve être tiré à conféquence. Si l'on en ufe de la forte, c'efl que parle
même jugement on donne un curateur ad hoc à l'enfant , au moyen de
quoi on évite les frais d'un a£le féparé qu'il faudroit faire pour la no-
mination du curateur, fi l'émancipation fe faifoit parJevant notaires.
Ainfi cette pratique ne conclut rien, & cela fut ainfi décidé dans la mê-
me conférence du 17 Juillet 173 1.
1 02. Cette forte La feconde queftion ell de favoir fi cette émancipation du père rend
d'émancipation ne les enfans maîtres de leurs droits, comme l'émancipation légale ou faite
maîtres de leurs P^^ lettres- du Princc , ou fi fon effet eil borné à faire ceiTer l'ufufruit du
droits. père.
J'ai déjà tranché cette queftion dans l'analyfe que j'ai faite de cet art.
J'ajouterai feulement ici que le père peut bien renoncer aux avantages
que lui donne le droit de puilTance paternelle, qu'il peut bien mettre
fes enfans hors de (es liens ; mais qu'il n'a pas la faculté de les affran-
chir de ceux de la loi , & de faire qu'un enfant impubère & mineur
fpit exempt de tutelle. Il n'y a que la loi ou le prince qui puifTe ainli
changer la condition d'un enfant , & lui accorder la difpenfe d'âge
dont il a befoin pour être maître de ÎQS droits, & en état ae les pour-
fuivre & exercer.
Il QÙ. vrai qu'en pays de droit écrit il n'eil pas befoin de lettres de
bénéfice d'âge pour faire valoir l'émancipation ; mais c'eil une exemp-
tion particulière qu'il a plu au Roi de confirmer dans ces provinces ,
par arrêt du confeil d'état du 7 Janvier 1684. Néron, tom. 2 , fol,
796 , fans quoi les lettres de chancellerie y feroient néceffaires , com-
me en pays coutumier.
J03. On renfela Cette diftinftion au reile des effets de l'émancipation, efi conforme
nieme chofe en à l'ufage qui s'obferve en Poitou , fuivant lequel on tient que le père
peut émanciper fes enfans à tout âge en préfence du juge ordinaire ;
mais que cette émancipation ne doit pas être confondue avec celle qui
fe fait par bénéfice d'âge , pour laquelle il faut abfolument des lettres
du prince. Leiet fur l'art. iG^fol. 43 , &: fur le '^u,fol. 689,690.
C'en efl afTez pour réfliter l'argument qu'on voudroit tirer de ces
mots de notre article , comme Ji par exprcs le pcrc ravoit émancipe ; car
notre article ne dit rien de plus en cela que le 311 de la Coutume de
Poitou.
Concluons donc que l'émancipation du père peut feulement faire
celTér fon ufufruit & fa puilTance , & qu'elle ne rend pas fes enfans
vraiment émancipés , à l'effet qu'ils puiflént ufer de leurs droits , pri-
vilège qui ne leur eil acquis que lorfqu'ils font majeurs , mariés , ou
émancipés en conféquence des lettres de bénéfice d'âge par eux ob-
tenues.
Î04 Alorslepere Mais fi le père fe contente d'émanciper fes enfans fans leur faire
devient protuteur , , ^ i i / //- ^^^ or \ r • > • •>
de fes enfans , s'il Prendre des lettres de bénéfice d âge , oc fans les faire entermer , qu ar-
De la Piàjfancc paternelle. Art. XXIV. 59 1'
rîvera-t-il ? ce qui en réfultera , c'eli qu en perdant Ton droit d'urufruit,
ou la qualité de tuteur légitime ou légal , s'il n'a pas le foin de leur
faire nommer un tuteur, il deviendra alors leur protuteur, & comme
tel obligé de leur rendre compte comme un véritable tuteur. C'eft
encore ce qui fut réfolu dans notre même conférence du 17 Juillet
1731.
Il y a toute apparence qu'on ne verra pas beaucoup d'exemples de
cette efpece , cependant il peuts'enpréfenter, fur-tout s'il eft vrai que
le père puiffe renoncer en tout temps à fon droit d'ufufruit au préjudi-
ce de fes créanciers.
Cette troifiéme queftion , qui fut décidée pour l'affirmative dans la
conférence du 3 du même mois de Juillet 173 i, a fa délicateffe.
Pour l'éclaircir entièrement, on peut fuppofer trois temps ou ef-
peces. Ou la renonciation cil: faite avant l'acceptation de l'ulufruit, ou
elle eft faite après, mais avant qu'il y ait encore aucunes pourfuites
de la part des créanciers ; ou enfin elle eft faite après que Tufufruit
a été accepté & que \qs créanciers ont fait faifir les fruits des biens des
enfans , comme appartenans au père leur débiteur.
Au premier cas, à ne confulter que les principes du droit romain, il
eft fans contredit que la renonciation eil valable , parce que l'aftion
révocatoire , en vertu du titre de lus qucQ infraudem cred. n'a lieu que.
lorfque le débiteur diminue les biens qui lui font acquis , & non lorf-
qu'il manque d'acquérir en s'abflenant d'exercer des droits qu'il pour-
roit rechercher. Leg. C ^ ff, qua in fraudem , ^. 1 & 2. Leg. ic) & 20 y
eod. th.
Mais comme dans notre jurifprudence on a étendu la faveur des
créanciers jufqu'à leur permettre de faire révoquer la renonciation de
leur débiteur à une fuccefîion, à un droit de légitime , à un legs, &c.
& d'exercer fes droits dans ces occafions , à la charge de l'indemnifer
de l'événement, il femble qu'il feroit naturel de décider que la renon-
ciation du père au droit défaire les fruits fiensdes biens de fes enfans,
ne peut valoir au préjudice de fes créanciers.
Cependant l'opinion contraire efl celle qu'il faut tenir , par la raiibn
que ce droit que la loi accorde au père eft un privilège , un droit per-
fonnel dont l'acceptation & l'exercice dépendent de fa pure volonté.
C'eft un bénéfice fingulier de la loi auquel il lui eft permis de renoncer
jfuivant l'axiome du droit, & les créanciers peuvent d'autant moins
s'en plaindre , que cet ufufniit eft moins accordé au père pour l'enri-
chir que pour maintenir l'autorité qu'il a fur fes enfans, & lui épargner
le défagrément d'être fujet à leur rendre compte.
Cette diftinclion des privilèges & droits purement perfonnels , efî
même autorilée dans notre jurifprudence , qui refufe aux créanciers
l'exercice de certaines aftions attachées à laperfonne de leur débiteur.
Telle ell la faculté de renoncera reprendre , de demander la continua-
tion de la communauté, de procéder par faifie féodale, faute de foi &
hommage. Telle eft encore la faculté qu'a l'héritier pur (S<: fuuple, u'ex-
dure l'héritier bénéficiaire.
n'a pas le Toin de
leur faire uonnncc
ua cuteur.
loy. Si le père
peut renoncer tn
tout ternis a fou
usufruit , au prcjj-
dice de fci crcaU'*
cicrs >
\o6. Trois temps
fuppoks.
TC7. Li reron-
ciaticn <;!{ va'able
avant l'acceptatioa
de l'uluiruic.
10?. Li raifon
e(t , cjiie c'elt !a un
privilège puremcnc
perfounei.
10^. Dans ncrre
jurifprudence , ies
créanciers n'ont
pas l'cxcrcicc des
droits perfonn'^'s
de leur dtbitcur.
^92 COUTUME DE LA ROCHELLE.'
Si clans toutes ces occafions Ton n'a pas permis au créancier d'exôr-
cer les droits de fon débiteur , pourquoi n'en feroit-il pas de même du
cas dont il s'agit , puifqu'on ne peut méconnoître pour droit perfonnel
celui que la loi donne au père de jouir des biens de fes enfans & d'en
faire les fruits fiens ?
Tio D.iislecas Dans le fécond cas , c'eft-à-dire lorfque la renonciation n'eft faite
te , mus avant ^^^ apres que le père a accepte 1 ulutruit , ce qui peut le prouver, loit
to:ice faifie de la par le fait de fa jouifTance , foit par des aftes où il a pris la qualité de
rcn ""douYué^dè légitime adminiflrateur , \^s raifons alléguées pour montrer que le père
nûmt. peut renoncer à cet ufufruit, toutes chofes étant entières , ne fuffifent
pas , il en faut convenir , & la décifion doit dépendre d'autres prin-
cipes.
En effet c'efl toute autre chofe de ne pas recueillir des droits que la
k)i offre , &: d'y renoncer après les avoir acceptés. Par le moyen de
l'acceptation ces droits font acquis au débiteur , ils font partie de la
fubftance de {q.s biens. En y renonçant , il diminue cette même fub-
ûance, & il femble qu'une telle renonciation, qui ne peut évidemment
ctre faite qu'en fraude des créanciers , ne doit pas leur préjudicier.
C'efl aulTi ce qui a été jugé par arrêt du parlement de Toiiloufe du 17
Juillet 1680 , rapporté par. M. de Catelan, liv. 6 , ch. 14, cité par Bre-
tonnier , quel!:, de dr. let. P ,/ô/. zSy.
11; Tiaîfons de ^^^^^ ^^ ^'^^ confidére d'un côté que l'ufufruit n'eil pas accordé au
la decificiu. père en faveur & pour l'intérêt de (qs créanciers , on conviendra qu'ils
ont mauvaife grâce à difputer aux enfans la remife que leur père leur a
faite de fon droit d'ufufruit , & de l'autre que cet ufufruit eftde nature
à finir avec la puifTance paternelle. On demeurera d'accord , dans la
rigueur même des règles , que le père peut faire ceffer fon ufufruit quand
bon lui femble , en émancipant fes enfans , & mettant fin par-là à la puif-
fance paternelle.
D'ailleurs ^ CQi ufufruit dont la durée efl incertaine , & qui fuppofe
une révolution d'iniîans fucceriifs , ne doit pas être cenfé acquis au
père par une feule ou première acceptation. Cette acceptation efl fu-
jette à être réitérée par une contmuité de jouifîknce. Chaque afte de
jouifTance efl un nouvel afte d'acceptation. L'ufufruit pour le temps à
venir n'eH: cenfé accepté qu'à mefure & à proportion du temps que le
père continue fa jouiffance. Ainfi comme il a pu dans l'origine accepter
ou ne pas accepter , il s'enfuit qu'après avoir commence de jouir , il
peut renoncer à jouir pour le temps à venir, puifgue s'ablîenant &: cef-
fant de jouir , il ne fait que ceffer d'accepter l'ufufruit.
1Î2. Les mêmes Ces raifons fervent aufîl pour la décifion du troifiéme cas , où l'on.
poair''*ie"\'roU'"éme fuppofe que la renonciation n'eft faite qu'après des pourfuites & des
cis , ou les créan- faifies dc la part des créanciers , & l'on doit conclure que l'effet de ces
ciers ont an. faifies doit fe borner à procurer aux créanciers la délivrance des fruits
échus jufqu'au jour de la renonciation du père, s'il relie quelque chofe
apres les charges de l'ufufruit rem-phes.
Si ces raifons au refle ne fatisfont pas pleinement, on ne pourra au
moins fe réfuter aux autorités qui militent en faveur des enfans.
Bretonnier
De la Puîjfance paternelle. Art. XXIV. ^93
Bretonnier fur Henrys, tom. 2 , liv. 5 , qiieft. 54,yô/.675& 676» 1 ij. Autorités,
décide que le père ufufruitier de droit du bien de fes enfc.ns.^ peut re-
noncer à cet ulufniit quand bon lui femble au préjudice de ies créan-
ciers , & fans qu'ils puifient s'en plaindre , parce que c'efl un bénéfice
de la loi , dont l'exercice eft de pure tàculté.
Il ajoute à la vérité qu'il n'en efl pas de même lorfque Tufufruit lui
appartient en vertu de la difpofition de l'homme, comme par une do-
nation entre-vifs , ou par un tcftament, reftriftion qu'il fonde fur la loi
10 , §. 1 5 , ff. ^li!^ in fraudcm. Mais fnns examiner ici fi cette reilriÛion
eil jufte , il fuffit de s'attacher à la décifion principale , qui efl; précife
pour notre queflion.
L'art. 77 du règlement de 1666 , fait au parlement de Rouen , per-
met au père de céder fon droit de viduité à fes enfans au préjudice de
{es créanciers ; & Pefnelle fur les art. 382 & 383 de la Coutume de
Normandie , fol. 3 58 , dit que la ceflion eft valable même après la faifie
réelle de l'ufufruit.
On juge encore en Normandie que la douairière peut fe démettre
de fon douaire en faveur de fes enfans au préjudice de {qs créanciers ,
même après des faifies par eux faites des arrérages du douaire. C'ell
un ufagc confiant attefté par Bafnage & par Frolland dans (qs mémoires
fur les rtatuts , part. 2, ch. 12 , n. 11 , fol. 576 & 577. Il ajoute que
le parlement de Paris a jugé le contraire par deux arrêts , mais qu'ils
ont été rendus fur des circonrtances particuUeres qu'il remarque fol.
fil'
En effet une preuve que ces arrêts ne doivent pas être tirés à con- i'4- Répcrfe i
féquence , c'eft qu'il a été jugé au même parlement de Paris au fujet rit'^qurparuiUcnî
du tiers coutumier , que la Coutume de Normandie accorde aux en- contraires,
fans fur les biens de leur père comme fur ceux de leur mère , & dont
le père a l'ufufruit durant fa vie , que le père peut s'en défifter au pro-
fit de {ç.s enfans & avi préjudice de les créanciers , par arrêt rendu en
faveur de M. le duc d'Elbeuf le 9 Mai 1691 , rapporté au cinquième
tome du journ. des aud. liv. 7 , ch. 24.
Il a été jugé encore au parlement de Paris par arrêt du même mois
de Mai 169 1 , cité par Augeard dans fes arrêts notables , tom. 2 , ch.
ij^fol. 90, que le perj après avoir accepté la garde-noble de fes
enfans, avoit pu y renoncer valablement au préjudice de (es créan-
•ciers.
De toutes ces décifions , il faut néceffaircment conclure que le père
parmi nous peut renoncer pareillement au droit qu'il a de faire les
fruits fiens des biens de ics enfans en vertu de la puiflarice paternelle ,
puifqu'il y a identité de raifon.
Onchercheroit inutilement après tout des raifons de difparité , après nyArrêcrrécis
l'arrêt du 30 Mai 1636 , rapporté par Bardet, tom. 2 , liv. 5 , ch. 19 , po'uoV''''"" '"
rendu pour la Coutume de Poitou , par lequel il a été jugé que le père
avo't pu émanciper fes enfans, &: renoncer à fon ufufruit malgré fes
créanciers , même après les faifies qu'ils avoient faites des fruits des
Tome I, Ffff
11(5. Ohferva-
tioiis (ur cet arrêr.
117. Conckifion.
Le pere peut en
tout temps renon-
cer à iun uTufruit ,
fauf 1rs (aifies pour
les fruits échus.
M 8. Il n'eft point
néccdaire pour cela
que le pere émanci-
pe ks enfans.
1 ip. l.a remife
une fois faite , le
pere ne peut plus
la révcquer, quoi-
que mineur.
120. Après i'ufu-
fruit du pere , les
biens rerourncnt
aux enfans quittes
de tous arrérages,
& ils doivent leur
erre làHFés en bon
etac.
ï2f. Maisn'7 a-
t'il-oinr dcdifrinc-
tion à faire fur ce
fujet î
594 COUTUME DE LA ROCHELLE,
biens {u]ets à rufiifruit ; & que les créanciers ne poiivoient faire va-
loir leurs faifies que fur les fruits échus avant l'émancipation.
Il y a ceci de remarquable au fujet de cet arrêt, que par la fentence
dont étoit appel , les enfans n'avoient obtenu la délivrance que du
tiers des fruits faifis depuis leur émancipation , fans doute parce que
les juges avoient penfé que ce tiers étoit fuffifant pour la nourriture
& l'entretien des enfans, & que c'étoit tout ce qu'ils pouvoient pré-
tendre ; mais par l'arrêt , la fentence fut infirmée, & les enfans obtin-
rent la main-levée de la totalité des fruits ; ce qui écarte l'opinion mi-
toyenne qu'on auroit pu embralTer , fondée fur ce que les enfans de-
vroient être fans intérêt , dès qu'il feroit pourvu à leur fubfiftance ,
&c.
Conclufion. Le pere peut renoncer en tout temps à fon droit d'u-
fufruit, foit qu'il l'ait déjà accepté ou non , & nonobftant les faifies de
fes créanciers ; avec cette différence , que fi les créanciers n'ont pas
faifi , le pere peut valablement remettre à fes enfans , non-feidement
fon ufufruit pour l'avenir , mais encore les fommes à lui dues encon-
féquence de fon ufufruit, dont il a négligé de fe faire payer , comme
pour arrérages de prix de ferme ou rentes ; au lieu que fi la renoncia-
tion n'eft faite qu'après les faifies , les enfans n'auront droit de jouir
de leurs biens & d'en percevoir les fruits , que du jour de la renon-
ciation, fauf leur aftion pour demander que fur les fruits faifis il foit
pris les deniers néceffaires pour acquitter les charges échues de leiu-s
biens, & pour y faire les réparations convenables.
Mais favoir s'il faut abfolument en ce cas que le pere émancipe fes
enfans ? Je ne le crois pas , & je penfe qu'il fuffit que le pere déclare
par un atle authentique qu'il renonce à fon droit d'ufufruit , & qu'il
en fait remife à fes enfans.
Au refle, cette remife une fois faite , le pere ne fauroit la révoquer,
l'eùt-il même faite en minorité , parce qu'il ne s'agit là que d'un re-
venu qu'il abandonne ; & qu'étant émancipé par le m.ariage , il a la fa-
culté de difpofer à fon gré de fes revenus comme de fes meubles.
De quelque manière que finiffe la puiflance paternelle & le droit
d'ufufruit du pere, foit par la majorité ou l'émancipation parfaite des
enfans , foit par l'émancipation propre du pere & par fa renonciation
à fon droit, foit enfin par le décès du pere ou de fes enfans ; il faut
que les biens retournent aux enfans , ou à leurs héritiers , quittes de
tous les arrérages des cens & rentes dont ces biens font chargés ; que
les dégradations qui peuvent y avoir été commifes foient réparées ,
que leurs biens-eii un mot leur foient remis en bon état ; autrement
ils font en droit d'en demander raifon, autant néanmoins, par rapport
au mauvais. état des biens, que le mal pourra être imputé à la mau-
vaife adminiftration du pere & à fa négligence à entretenir convena-
blement les lieux.
Pour le cas de la majorité ou de l'émancipation par mariage , cela
eft fans difiiculté ; q ui^ garde prend , quitte la rend, La même maxime
Dt la Puiffance paternelle. Art. XXIV. «^95
peut être appliquée à la vérité au cas de l'émancipation par lettres du
Prince , ou par la i'eule volonté du père ; mais j'y trouverois du dou-
te , à caufe que l'ufufruit du père ne ceffe alors qu'autant qu'il y con-
fent, & qu'il y auroit de l'ingratitude & de la dureté à rétorquer con-
tre lui Ton bienfait. Il faudroit ce me icmble , pour fonder une action
contre lui , lorfque l'émancipation ne fe fait pas par le mariage, que
fon adminiftration eût été telle , qu'il y eût eu ouverture à s'en plain-
dre en juftice, & à prendre des mefures pour l'obliger de fe mettre
dans la règle.
Enfin fi fon admii^flration ne finit que par fa mort , ou (qs enfans
accepteront fa fuccefiîon ou ils la répudieront. En l'acceptant ils con-
fondent en eux-mêmes la garantie qui auroit pu leur être due de droit.
En y renonçant au contraire, leur garantie eft pleine & entière av^c
hypothèque légale du jour du décès de leur mère, époque de la tutelle
légitime de leur père, & avec privilège fur les meubles meublans de fa
fucceffion pour la refiitution des droits mobiliers à eux obvenus par
le décès de leur mère.
Mais de quelque manière que finifle Tufufruitdu père , on demande 122' L'?s enfans
fi les enfans ou leurs héritiers reprenant leurs biens avec les fruits peu- bicn'î'les îv j'ï r*en-
dans par les racines, font obligés ou non de rembourfer la valeur des d'-ns, foiu-iist bii-
labours & Cemences ? _ _ ^:ti:r\Xol^
Cette queftion s'eftpréfentée il y a quelques années, & n'a point - femcrccs ?
été jugée.
Il y a fur cette matière un principe général, qui efi: que, fruclus non .12?- Premier
diciintur n'ijî dcdiiclis impenjis. En conféquence duquel la \o\fundus qui 5 i, mâ'ciVre^, ^^ ""*
ff. fam. ercif. dit , nullus e(i cajus qui genus hoc deduciionis impediat :
de-là vient que tout pofTeiîeur de bonne ou mauvaife foi que l'on dé-
poffede , & à qui on enlevé les fruits , a droit de répéter les frais de
culture & femences.
Mais ajoute le Brun , tr. des fucc. liv. 2 , ch. 7, fe£V. 4, n. r3, il y .i24- Second
a un autre principe non moins confiant , favoir , que celui qui tient fon '""^'P*^*
droit du propriétaire qui a fait les impenfcs , n'efl point obligé de les rem^
bourfer.
Ainfi l'héritier des propres qui les prend avec les fruits pendans, 12^. Exemples
n*eft pas plus obligé de payer à celui des meubles & acquêts les frais ?ccond7Mi^r"ci?e '^^^
de culture & de femences , que la valeur des bâtimens faits par le dé-
limt fur ces mêmes propres.
Ainfi le donataire entre-vifs, le légataire, l'acheteur de la terré fur
laquelle font les fruits pendans , n'efl pas tenu non plus de ce refribour-
fement, fi le donateur, le tefrateur ou le vendeur n'en a pas fait la ré-
fervc. Le même auteur ibid. & feél. 5 , n. 1 1.
Dans le cas contraire, c'efl-à-dire , lorfque celui qui prend les fruits
ne tient pas fon droit du propriétaire qui a fait les impenfes, il y a
lieu au rembourfement. Ainfi le feigneur féodal fàiiîfTant à défaut de
foi & hommage avec perte de fruits pour le vairal,doit lui payer fes la--
bours & femences, de même qu'il les répète de fon côté lorfque !e
vafTal couvre le fief avant la récolte, La rajfon efl que nul des deux
Ffffij
^ç)6 COUTUME DELA ROCHELLE:
ne tient fon droit de l'autre; de même en cas de relief ou rachat, Sc
en toute éviftion ou interruption de poiTeOion, n. 14.
i2(î. Decettefor- De-là l'auteur conclut , qu'en matière de douaire, la douairière qui
teHftruitspar rap- trouvc Ics fruits pcudans lors de l'ouverture du douaire , n'eft point
tcadivc ^pajjlvè. obligée de rembourferles frais des labours & des femences, parce qu'elle
efl donataire en cette partie de fon mari, & qu'elle tient fon douaire,
linon de la volonté expreiTe , du moins de la volonté préfumée de fon
mari, n. 15 ; car comme il l'a obfervé, n. 13 , le douaire eft un titre
qui dépend naturellement de la difpofition de l'homme , quoiqu'il foit
à préfent établi par la loi , puifqu'au commencement on ne connoiffoit
que le douaire prefix, & qu'a£l:uellement le douaire peut être flipulé
beaucoup moindre que le coutumier.
Il efl vrai que Perrière, compil. fur l'art. 256 , gl. 2 , n. 3 ; Auzanet
furie même art. /o/. 196; M. le Camus encore fur le même art. n. 4;&
RenujfTon , tr. du douaire , ch. 14, n. 3 3 , affuj ettifTent la douairière à ce
rembourfement , ce qui eft conforme à la difpofition de l'art. 14 des
arrêtés; mais l'avis de le Brun , qui efl celui de Bechet & de Bacquet
infrà , me paroît préférable fans difficulté.
Par argument contraire, l'auteur conclut aufTi que les héritiers du
mari , qui rentrent dans le fonds du douaire après la mort de la douai-
rière , & qui trouvent des fruits pendans , doivent les labours & fe-
mences aux héritiers de la douairière , puifque les héritiers du mari ne
tirent pas leur droit de la difpofition de la douairière , îbld. n. 1 5 . Bou-
cheul, art. 257 de Poitou, n. 27, 28 & 29; Perrière, compil. fur l'art.
263 , n. 18 & 19; Auzanet fur l'art. i'^6 ,foL 196.
127. idemfnc&i De même celui à qui un ufufruit efl légué entre en pofTefîion de fon
d'urufruitié?ué,ou ufufruit fans être obligé de payer les frais de culture faits par le dé-
déicommis. ' ^i-i^t ; tandis que {qs héritiers , le bien retournant à ceux du teflateur ,
les fruits pendans ,ont droit fans contredit de répéter les frais faits par
l'ufufruitier à l'occafion de ces mêmes fruits , n. 17. Bechet fur l'art 16
de l'ufance de Saintes , pag. 37 & 38 ; Bacquet des dr. de jufl. ch. i 5 ,
n, 5 8 , & Ibi Perrière.
De même encore à l'égard des fruits pendans lors de l'ouverture du
fîdéicommls ou de la fubflitution , ils n'appartiennent au fîdéicommif-
faire qu'à la charge du rembourfement des mêmes frais , parce qu'il ne
tire pas fon droit du grevé , mais du teflateur , feft. 5 , n. 1 1 à la fin.
128, Mais rien Tout Cela me paroît fur & inconteflable , mais ne décide pas notre
de rourcela ne dé- queflion, oarcc qu'il s'ag;it là d'un ufufruit déféré parla loi, ce qui efl
cide laqueftion nii^ ''^ip 'iri_* n* •//••*
il s'agît d'an iifu- 1-iii cas non prevu. Je nai trouve ablolument que Pontanus qui le loit
fruit déféré pat la formé cette difficulté, traitant du droit de garde. C'efl fur l'art. 5 delà
Coutume de Blois , fol. '^^ , où il dit que fi la garde finit à la veille de
la récolte , les fruits appartie.ment en entier aux enfans, fans qu'ils
foient obligés de rembourfer au gardien les labours & les femences ,
de même que cela fe pratique, ajoute-t-il, à l'égard de l'ufufruitier ou de
{qs héritiers.
tzp AvîsdePon- Mais quel fond faire fur une dccifion qui pèche dans les termes de
tanus criciqué. la comparaifon ? car il eil certain que fi à la fin de. l'ufufruit, le pro-
Dt U Pïùffance paternelle , Art.XXIV. 597
priétaire reprend le fonds avec les fniits pendans , il eft tenu de rem-
bourfer aux héritiers de l'ufufruitier les frais des labours & les fe-
mences.
Avant de déclarer mon fentiment fur la queftion, je penfe qu'il faut , ijo. Appifcatîon
f 1 \ ^^ r r • i >r' ' 1 I * J _• _* I r» > 1' Qu (ccoiid principe
étendre a 1 ufufruit defcrepar h loi, le principe que le Brun n a appU- ci-ddîus au c^s de
que qu'à l'ufufruit dépendant de la difpofition de l'homme , & conclure !'L.(utruit;egal,d'ou
d'abord , qu'au commencement de l'ufufruit , que cet ufufruit vienne de *quVprend\"'t"fu-
la loi ou du feul fait de l'homme, l'ufufruitier qui entre en jouifTance 'ruit nedcitaucua
les fruits pendans , ne doit aucune indemnité pour les labours & fe- ''^"' '^^^ cment.
menées.
Mapropofition eft appuyée en premier lieu de l'exemple de l'héritier . n i.^ Argument
des propres , qui prend les propres avec les fruits pendans fans rien rhcrltier^dn^ pro-
remboiirfer. Il eft vrai que cela dépend de la maxime qui veut que les près , qui profite
fuccefTions fe prennent dans l'état qu'elles fe trouvent. bourïcr.' ^^"' ''^'^"
Mais en fécond lieu il eft confiant que les fruits pendans fur les pro- \\z Autre argu-
près des conjoints , ou de l'un d'eux au temps du mariasse , entrent dans T.^'^llll^.t^ V' VJr
i , r I riiior prauquc a cec
la communauté lans aucune recompenle pour les labours oc lemences. égard entre coq-
Le Brun, com. liv. 3 , ch. i, feft. i , dill. i , n. i ; & pour ne parler J'^'""*
que de rufuiruit , il ell également certain qu'en cas de non-communau-
té , le mari faifantles fruits fiens des biens de fa femme, pour foutenir
les charges du mariage, profite des fruits pendans par les racines fur l'hé-
ritage de fa femme au tempsdu mariage, fans être obligé de faire railon
des labours & femençes.
En troifiéme lieu enfin, il y a l'exemple de la douairière qui prend n }• Autre argu.
/ 1 1 - • • n \ I» ^11 • /- ." ^ ment er coret-rcdc
également les truits inltans a 1 ouverture du douaire lans rien payer, l'exemple de la
Il eft vrai que le Brun pour ajuftcr cet article à fon principe, a prétendu -ouainerc qui ne
, , T . / 1 I 1 1 / • , ^ , X ^ • ■ rembourle pas non
que le douaire procède de la volonté au moins preiumec du mari; mais plus.
enfin quand il n'y a pas de ftipulation par rapport au douaire , n'eft-ce
pas de la loi que la femme reçoit le douaire coutumier.''
Je ne parle point de l'ufufruit rcfulrant de l'art. 314 de la Coût, de
Paris , parce que û i'afcendant qui prend cet ufufruit ne rcmbourfe
pas les frais des labours & femençes , on peut répondre que cela n'eft
pas étonnant, puifque en qualité d'héritier mobilier de Ion enfant, il
confond en lui-même le rembourfcmcnt.
Mais en tput cas il me femble que les autres exemples fufTifent poiu*
foutenir ma propofition , qui eft que l'ufufruitier qui tire fon droit de
la loi eft aulH-bien exempt du rembourfement des frais des labours ÔC
femençes, que celui qui tire fon droit du propriétaire.
Qu'on ne m'oppofe pas l'exemple du feigneur faifilTant faute de foi ' J4- .^^^Pp"^^ *
& hommage, ni du feigneur prenant le relief ou rachat, en difant que gneur fainHanifco-
c'eft-là un bénéfice attribué au feigneur par la loi ; car au premier cas dalcmcnt.
la perte que le vafial Ibuifre des fruits de fon fief n'eft qu'une punition
que mérite fa défobéiftance ; & au fécond il n'eft nullement queftion
d'ufufruit, puifque le relief ne confifte que dans le revenu d'une feule
année, au moyen de quoi , dans l'une & l'autre efpéce il y a lieu
d'appliquer la maxime ,fruclus non intelliguntur nïji deduclis impenfis,
il me paroît donc naturel de conclure que le gardien à Paris, ou lé ns- Conclufion
598 COUTUME DE LA ROCHELLE.
<3ue le père qui pere ufiifruitier clans cette province , qui trouve des fruits pendans lors
trouve les fruits (\q l'ouverture de la garde ou de l'ufufruit, en doit profiter, fans être
bourré^%Tleria- tenu de faire raifon des labours & femences à la fin de la garde ou de
bours & femences, l'ufufruit , par la raifon que ce droit d'ufufruit lui eft accordé par la
loi.
1^6. Mais lui , Refîe de favoirfi à la fin de l'ufufruit il eftdû quelque rembourfement
bvecTes fruks^pen- ^" P^'"^ po"î" ^^^ labours & femcnccs lorf qu'il remet les biens avec les
dans , peur-il exi- fruits pendans ?
Ken" ''^"^'^°"^^^" J'eftime en conféquence des réfolutions précédentes , que û l'ufufruit
137- Diftinélions. finit par le fait du pere , comme il arrive lorfque le pere émancipe lui-
derenfbourfèmenr^ même fes enfans, ou qu'autrement il renonce à fon ufufruit en leur fa-
veur , ou lorfqu'il confentàleur émancipation par bénéfice d'âge, il ne
lui efl dû alors aucun rembourfement , à moins qu'il n'en ait fait une ré-
ferve expreffe , parce que les enfans tiennent de lui le droit de jouir-
par eux-mêmes de leurs biens ; ce qui efl conforme au principe pofé
par le Brun. De même fi l'ufufruit cefTe par la majorité ou par le ma-
riage des enfans , le rembourfement des labours & femences n'efl: point
dû non plus au pere , par cette autre raifon , que la cefTation de l'ufu-
fruit vient de la loi, & qu'il efl julte après tout que les enfans repren-
nent leurs biens dans l'état qu'ils fe trouvent alors , avec la même
exemption que le pere a eue en commençant fa jouiflance.
Il y a un dernier cas qui efl: celui de la cefTation de l'ufufruit par la
mort des enfans ; fur quoi je diflingue , ou le pere fe portera héritier
mobilier , ou il renoncera à la fuccefîion. S'il fe porte héritier , il n'aura
pas de rembourfement à prétendre , à caufe de la maxime qui veut que
les fuccefTions fe partagent comme elles fe trouvent. Il en fera autre-
ment s'il renonce à la luccefîion , le rembourfement alors ne pourra
lui être refiifé. Dans ce dernier cas il n'y a proprement rien qui pro-
cède de la loi ni du fait du pere , & du refle il n'efi: plus queftion de
l'intérêt des enfans.
■!38. La mortde Quand j'ai dit que l'ufufruit du pere prenoit fin à la mort des en-
«jueiLjuts cntans fans , il faut l'entendre de manière que l'ufufruit ne s'éteint eifeâive-
d^min'udonà^rufu- "^«^"^ qu'au décès du dernier des enfans, & que jufques-là le droit du
huit du pere, pere ne fouffre aucune diminution par la mort des autres ; en quoi l'u-
fufruit du pere parmi nous eft bien autrement favorifé que le droit de
garde à Paris, oii il efl confiant qu'à mefure que les enfans meurent ,
le profit de la garde s'éteint à leur égard , & pour les portions perfon-
nelles qu'ils avoient dans les biens ; en telle forte que ceux des en-
fans qui refient dans la garde , n'y font fujets que pour leurs parts vi-
riles dans les mêmes biens; celles qui leur font échues par le décès de
leurs frères & fœurs en font diflraites , &: il doit leur être tenu compte
des revenus qu'elles produifent , comme des autres revenus qui n'ont
jamais été fiijets à la garde.
C'ell: qu'à Paris il n'y a de biens fujets à la garde que ceux délaiffés
par le prédécès du pere ou de la mère , & que ce qui échoit dans la
iiiite aux enfans n'y peut être foumis ; au lieu que parmi nous le pere
^it les fruits fiens de tous les biens généralement de fes enfans,, de
De la Pïiîjfance paurmlU. Art. X X I V. " ' 599
quelque manière qu'ils leur foient échus ; au moyen de quoi ce qui ac-
croît à ceux qui reftent par le décès de leurs frères & fœurs, eft nécef-
fairement foumis à l'ufufruit du père comme auparavant , fon ufufruit
augmente à mefure que la propriété des enfans furvivans s'accroît.
Au rang des charges de l'ufufruit du père , eft l'obligation de nour- ^^ 'îj^:^ ^T'ia
rir &: entretenir convenablement {q^ enfans aux dépens de fon ufu- charge de nourrir
fruit , & cela ne peut foulTrir aucune reflriftion lorfque tous les biens ^ ';\"io'fqu "y"â
des enfans font dans cette province ou dans d'autres Coutumes éga- des biens qui ne
lement favorables au père. ,,..,.,, . lw?Ûi,drp"«eî
Mais en fera-t-il de même s il y a des biens fitiies dans des pays ou
le père ne peut faire les fruits ficns }
La loi 5 , §. 7, ff. A aonofc. & alendis liUris , décide quelle père j;,V„iP;^P,5f-[ri
n'eft tenu de nourrir & entretenir iç.s enfans que lorfqu ils n ont pas ce fujet.
d'ailleurs des revenus fuffifms pour fe donner leur nourriture & en-
tretien; d'où l'on pourroit concluce que dans notre Coutume le père
gagne les fruits , fans être obligé de nourrir fes enfans , lorfqu'ils ont
ailleurs des biens fur lefquels il ne peut étendre fon ufufruit ; mais
cela feroit hazardé.
A Paris où le gardien ne prend que les revenus des biens du con- çoJ,cérnant^ic^^^"^
joint prédécédé, & oii néanmoins il efl chargé non-feulement de nour- chargesdeia garde-
rir & entretenir fes enfans, mais encore de payer toutes les dettes mo- nobkjltpetlonncl
bilieres du défunt, Rouffeaud de la Combe, recueil de jurifp. vcrbo
Garde ,pag. 316 , diil. 3 , fur le fondement d'un arrêt du 19 Avril
1612, rapporté par Auzanet , liv. 3 , chap. 54 de ics arrêts, tient
pour principe que lorfque par la Coutume du domicile le gardien ell
chargé du payement des dettes , il en ell tenu indéfiniment , quoiqu'il
y ait d'autres biens non fujets à la garde , parce que , dit-il , les charges
& conditions de la garde doivent être réglées par la Coutume en la-
quelle le gardien avoit fon domicile lors de l'ouverture de la garde.
Je ne fai s'il a remarqué que dans l'efpéce de cet arrêt qu'Auzanet ^^^^^^^^ll^l^^'^'l
a fort mal rendue , le gardien avoit les meubles en pleine propriété ; Avril iCzz.
ce qui m'en fait douter, c'ert qu'il cite Dupineau fur Anjou, art. 85 ,
qui décide fans façon que le droit de garde cil pur perfonnel , & qu'il
doit fe régler fuivant la Coutume du domicile ; qu'en conféquence le
gardien domicilié en Anjou doit payer toutes les dettes aux termes de
la Coutume , quoiqu'il y ait des biens ailleurs non fujets à la garde ,
& quoique tous les profits de la garde ne confiltent en Anjou que
dans les fruits des héritages.
Il cite aufTi M. le Camus fur l'art. 267 de Paris , n. 17 & fuiv. &
le Brun des fuccef. liv. 4 , chap. 2 , feft. 3 , n. 16. Mais ces auteurs ont
pris trop à la lettre la difpofition de la Coutume de Paris lur le fait
des charges de la garde-noble ou bourgeoife , ou en tout cas cette dé-
cifion ne doit point influer ailleurs.
Que le furvivant des conjoints qui prend les meubles que la Cou- j^j. Rcponfe a
tume ne lui donne qu'à la charge du payement des dettes , foit obligé ]!"^^'n^'î,'i°Vu'con!
de les payer indéfiniment , comme le tiennent Duplefîis de la com. joincàquiics meu-
liv. 2 , chap. 4, fed. 6, 6c le même Brun fuccef. liv. i , chap. 7 , n. bics n'arpardén-
6o6 COUTUME DE LA ROCHELLE.
renc qu'à la charge 53 , & COlTJ. liv. 3 , chap. 2 , (eÙ. I , difl:. 4 , n. 30 & fiiiv. il n'y a
des dates. j.jgj^ ^ ^-j-g ^ ^^j^ ^ pinlque le furvivant profite de tous les meubles ,
quelque part qu'ils foient , &c que la Coutume ne lui accorde ce pri-
vilège qu'à condition de payer toutes les dettes. Mais cette décifion
n'influe nullement fur le gardien qui ne profite pas des meubles , 6c
dans ce cas il me paroît tout naturel, lorsqu'il y a des biens fitués dans
des Coutumes où ils ne font pas fujets au droit de garde , que le gar-
dien n'acquitte les dettes qu'à proportion des biens dont il jouit.
144. Aurorités C'efl auiîi l'avis de Renuffon chap. 6,n. 34 , & de Perrière , art.
&V%on'cerlam ^^7 ^e Paris , gl. I , n. 34, & gl. 1, n. 10, à quoi paroît fe rappor-
le droit de garde- ter Bourjon du droit de garde, ch. i , n. 5 ,/ô/. 824, lorfqu'il dit que
noble indtltmac- p^^. rapport aux immeubïes , ce font les Coutumes qui déterminent l'é-
tendue , la durée , les profits & les charges de la garde.
De même Rouffeaud de la Combe loc. cit. ajoute que quand le do-
micile du prédécédé des conjoints fe trouve dans une Coutume qui
ne donne pas le droit de garde , & qu'il y a des biens dans des Cou-
tumes où la garde eft admife , en ce cas il faut recourir au droit com.-
munqui fait iùpporter les charges perfonneUes &c mobiliaires /ro modo
e/nolumenti , ce qu'il appuyé de l'arrêt de Bence ci-devant cité , du 5
Septembre 1695 , qui a jugé , entr'autres chofes , que le père domi-
cilié à Paris , & qui faifoit les fruits fiens des biens de f^s enfans fitués
en Normandie & en Poitou , n'étoit pas tenu de nourrir 6c entretenir
fes enfans aux dépens feuls de fon ufufruit , mais feulement à propor-
tion , en comparant les revenus dont il profitoit avec ceux dont il étoit
comptable.
temVik' fa^Vk" ^^ "^'^" ^^^"^ ^ ^^^^^ décifion , & comme le flatut de la garde efl
pays ou le gardien auffi réel que celui de la puifTance paternelle en ce oui touche les pro-
ln^"r^o'Viét'é^'^^''^* ^^^ *^"^ ^" réfultent , je conclus qu'excepté les pays où le gardien ga-
gne les meubles , il n'efltenu du payement des dettes & autres charges
mobjlieres que pro modo emolumenti , qu'il foit domicilié dans un pays
de garde ou ailleurs.
146. Raifons de La raifon de cette exception & diflinôion , eu que quand îa Cou-
teue exception. tume du domicile accorde les meubles à condition de payer toutes les
dettes, il n'y a rien là qui dépende d'un ftatut réel , puilou'il ne s'agit
que des meubles , qui fuivent néceffairement la Coutume du domicile
quelque part qu'ils foient. Il n'y a pas matière al-TS à invoquer la
réalité des Coutumes , & c'efl le cas de dire avec Rouffeaud de la
Combe , que la Coutume du domicile, qui a un empire abiolu furie
mobilier tant adif que palîîf , oblige celui à qui elle donne les meubles,
à condition de payer les dettes , de les payer indéfiniment fans faire
attention aux immeubles.
Mais quand le droit du gardien eft borné à un ufufruit plus ou moins
étendu, & qu'il y a des biens qui n'y font pas fujets pour être fitués
en d'autres Coutumes, c'efl autre chofe , &: je ne doute nullement
que les charges perfonnelles & mob.haircs ne doivent être fujcttes à
contribution /TO modo anolumentï.
M7-leschargc« Je dis charges perfonnelles & mobiliaires; car àl'égard des charges
réellcSj^
réelles fuivent les
biens qui les doi-
vent.
De la Puijfance paternelle. A R T. X X I V. ^01
réelles , ou réputées telles de leur nature , telles que font les répara-
tions à faire aux biens , les arrérages des cens &: rentes foncières ,
nulle difficulté que le gardien , comme tout ufufruitier ,ne doive les ac-
<}uitter fur le revenu qu'il tire des biens chargés de ces redevances ,
ou aufquels il s'agit de faire les réparations.
Pour revenir donc aux charges perfonnelles & mobiliaires , telles g'ion ^^^'^Y^^'
que font celles de fournir aux enfans leur nourriture & leur entretien, (ujettes à rpparti-
d'acouitter les arrérages des rentes conftituées , les frais des procès f'^" l"^ ^^"s les
. " T „ ,, , . o ^ . IV ' A 1 f biens, ainfi lepere
juftes & légitimes que le père aura a loutenir pour 1 intérêt de les en- ufufruitier ne les
fans , &c. je tiens abfolument que fi les enfans ont des biens tant dans 4°'^ ^}}^ propor-
' } 11, XI ' y r f cionnclifment aux
cette province que dans d autres ou le père ne peut étendre ion ulu- biens fournis à foa
fruit , fo!t qu'il ait fon domicile dans cette province ou ailleurs , il ne ufutruit.
fera pas ttnu à raifon de fon ufufruit & juiqu'à épuifement , de nour-
rir &: entretenir fes enfans , & d'acqu"tter les autres charges perlon-
nelles & mobiiiaires en entier ; que d'un autre côté il ne pourra pas
non plus profiter de cet ufufruit en plein , fous prétexte que les reve-
nus des autres biens de fes e.ifans fuffifent pour l'acquit de toutes
ces charges ; mais qu'il s'agit de les lui faire fupporter à proportion
feulement des revenus liquides de part & d'autre , les charges réelles
déduites. . . .
Par exemple le revenu des biens des enfans fitués dans cette provin- f^jj^^Q p^aVelî* cas*
ce vaut toutes charges réelles déduites 900 liv. celui des biens non fu-
jets à la puiffance paternelle vaut auiri,les mêmes charges déduites,
900 liv. Il faut pour la nourriture des enfans , pour leur entretien &
pour l'acquit des autres charges mobiliaires 1200 liv. en ce cas le père
ne perdra pas tout le produit de fon ufufruit pour demeurer compta-
ble envers fes enfans des 600 liv. qui forment l'excédent des revenus
en général ; d'un autre côté il n'épuifera pas d'abord tous les revenus
des enfans non fujets à fon ufufruit , à l'effet de conferver chaque an-
née 600 liv. de quitte fur fon ufufruit; mais enfaifant contribuer éga-
lement & par moitié aux charges , les 900 liv. de revenu de part &
d'autre, il fe trouvera que le père dans cette hypothefe confervera
3 00 liv. par an de fon ufufruit, &: qu'il fera comptable de pareille fom-
tne à fes enfans pour l'excédent de leurs revenus exempts de l'ufufruit,
& ainfi du relie à proportion.
Par-là toute julHce efl gardée , on conferve au père tout ce qu'il fe
peut de fon ufufruit , & d'un autre côté on ne lui accorde pis gratui-
tement un ufufruit que la loi ne lui donne qu'avec des charges.
Il ne s'enfuit pas néanmoins qu'il ne fît également les fruits fiens , r ^^'^- ^^ '^*" "*
quoique fes enfans ne lui caiiferoient aucune dépenle : comme s'ils j^^". j^'^'^^ ' 'q.j./i.
etoient au fervice de quelqu'un: fi après avoir appris un métier, ils que fr^ enf«. » ne
gagnoient leur vie hors de la mailbn paternelle , &c. Ilfuffit pour qu'il cunVdcpTuie? ^"'
n'y ait rien à lui imputer, qu'il ne rehife pas de remplir les charges de
fon ufufruit. Vigicr, art. 120 d'Angoumois,yo/. 4<ç 5. Si les chargeslont
moindres que le produit de l'ulufruit , fi outre cela elles diminuent en-
core dans la fuite , c'efl un avantage pour lui qui ne cioit pas lui erre
«nvié. Dans le cas où les charges cxcéderoient le revenu des biens des
Tome J. ^bgg
^01 COUTUME DE LA ROCHELLE.
enfans , il faiidroit bien qu'il fe contentât de ce revenu, & qu'il pour-
vût du fien à la nourriture & entretien cie fcs enfans , lans aucun efpoir
derécompenfeou d'indemnité fur leurs fonds mobiliers & immobiliers,
parce que de droit les pères & mères & autres afcendans , doivent les
alimens à leurs enfans , que les enfans ayent du bien ou qu'ils n'enayent
pas; & lorfqu'ils en ont, ce n'efl jamais que fur leurs revenus que le
rembourfement des alimens peut être pris.
ijt.Delamaxî- Dc-là il eft paffé en maxime, qu'on ne peut rien faire confommer
Sfre'^ddjënf/r al"x ^^^^ mineurs chaque année au-delà de leurs revenus liquides, pour leur
mineurs que leurs nourriture &c entretien ; mais cette maxime n'efl applicable néanmoins
éît7rp"'c'abîeàcout 9"'^^'^ P^^'^s & meres & autres afcendans tuteurs, obligés par le droit
cutcm » naturel de fournir les alimens à leurs enfans , & c'eft mal à propos qu'on
a voulu rétendre aux autres tuteurs parens ou non. Ce qu'il y a à faire
dans le cas que les mineurs n'ont pas un revenu fuffifant , c'eft d'enga-
ger s'il fe peut les plus proches parens à contribuera la nourriture des
mineurs; je dis s'il fe peut, parce qu'il n'y a point de loi en vertu de
laquelle on puiffe les y contraindre. S'ils le refufent, nul doute qu'il
ne faille allouer au tuteur une fomme par an pour l'entretien de fes
mineurs j fans confidérer li cette fomme abforbe &C au-delà, ou non,
leurs revenus.
ÎÎ2. T>es effets Les effets de l'émancipation parfaite , qui s'opère parle mariage ou
^artauT.^''*^'^^"°" P^^ l'entérinement des lettres de bénéfice d'âge , font de tirer le fils de
famille de la puifTance paternelle en faifant cefter l'ufufruit du père , &
de rendre le mineur ufant de fes droits ; de manière que par-là il ac-
quiert l'adminiftration de {qs meubles & immeubles , a,vec facidté en-
tière de difpofer de fes meubles & revenus.
B5î Tl en efî du On trouve dans tous nos auteurs l'étendue & les bornes du pouvoir
?î)mm[ d?irtcm- ^" "^i^eur émancipé. Je dirai fimplement fur ce fujet qu'il en eft du
me iép^tée de mineur émancipé comme de la femme mariée non commune ou fépa-
biens, excepte qu'il rée de biens. Tout ce qu'elle peut faire fans l'autorifation de fon mari-
ne peut eiteren ju- -Il ^ ^ ^ I A ^ . / ^ 11 / VI » 1 r
gement fans cur.i- ^^ le peut tout de même irrévocablement, excepte qu il n a pas la fa-
yur aux caufes. cuîîé d'efter en jugement fans l'alfiftance d'un curateur aux caufes.
14» Arrêt de 1730 , pas même pour fe défendre d'une demande en fépara-
tion d'habitation intentée contre lui par fa femme. Arrêt du 17 Mars
1742 ; Rouffeaud de la Combe, verl^o mineur , n. 12, p. 446; & tous
les aftes cui font interdits à la femme féparée de biens , le font pareil-
lement au mineur émancipé ; fur quoi voir les obfervations fur l'arti-
cle précédent.
7 j4. Différence Mais il y a une différence elTentielle à cet égard entre la femme fé-
adtTl'on r"rnii'l parée & le mineur émancipé , en ce que les aftes que la femme n'a pas
h fcmnu <cp rce, droit de p^fTer fans autorifation , font nuls de plein droit 6c par l'au-
felré" "'''"'''' îoi-ité de la Cou- mue.
155. Le mineur Au lîcu que cciLX de l'émancipé qui tendent à l'aliénation de fes
de'r/rc'ifio'^n .'"dort biens , de leur nature ne font que fujets à être annidlés ; à l'effet de
ii doit demander quoi il hv.t néceffairement obtenir en chancellerie des lettres de ref-
d'/nsTs dTxansde '-^^^^^'"^ ^-^^^^ ^^^ ^ix ans de la majorité, &c deman-'er l'entérinement de
Um^^thi. ces lettres dans le même délai, fans quoi il y aur oit fin de non-recc-
De la Puîjfanu paurndU. A R T. X X I V. ^05
voir , quand même le mineur devenu majeur auroit formé une deman-
de en défiftement dans les dix ans. Arrêt du 10 Mai 1650. Soèfve, tom.
I , cent, 3 , ch. 34.
Afin même que le mineur puiffe encore fe faire reflituer dans les dix
ans de fa majorité, il ne faut pas qu'il ait ratifié , foit tacitement ou
formellement, étant majeur.
Pour ce qui eft de la ratification exprefle , cela eft fans queftion ;
mais en ce qui concerne la ratification tacite ou implicite , il y a du
doute , parce que plufieurs auteurs tiennent que ce qui fe fait en ma-
jorité par une fuite nécefTaire de ce qui s'efl fait en minorité, n'eil
point un obftacie à la reftitution. Tr. des minorités, liv. i , chap. 3 ,
foL 93 ; le Brun des fucc. liv. 4, ch. i , n. 25 , & ch. 2, feft. 1, n. 57
& fuiv. où il explique le fameux paragraphcyl-io ; de l'Hommeau, liv.
3 , max. 12 & 20 ; Perrière , compil. fur l'art. 223 de Paris, gl. 2 , n.
51. Il en dit autant de la femme qui devenue veuve , a payé les arré-
rages d'une rente qu'elle av6it conftituée fans autorifation , n, 50 ; &
fur l'art. 3 17, n. 22 , parlant de l'héritier qui a accepté une fuccefiion
en minorité , & qui a continué en majorité.
Excepté le cas de l'acceptation d'une fuccefiion en minorité , je ne
faurois admettre cette opinion , parce que ce n'eft que dans cette hy-
pothefe qu'on peut dire que le majeur n'agit que par une conféquence
nécefTaire de ce qu'il a fait en minorité. Et s'il étoit vrai que conti-
nuant en majorité , il fût cenfé ratifier fon acceptation , de manière
qu'il ne fût plus recevable à recourir au remède de la reflitution , il
s'enfuivroit que dès l'inlîant de fa majorité il feroit non-recevable à fe
faire refritucr, puifque confervant la pofTefîion des biens de l'hérédité,
il feroit cenfé confirmer fon acceptation , ce qui feroit abfurde.
Il faut donc en fait de luccefTion appréhendée en minorité , que le
mineur devenu majeur faffe quelque ade qui emporte de fa nature ra-
tification, autrement il efl toujours reftituable jufqu'à trente-cinq ans;
& ce n'eft point ratifier de fa part , que de payer ou recevoir quelques
dettes de la fucceffion , parce que cela n'efl efFedivement qu'une fuite
nécefî'aire de l'acceptation en minorité. L. Jouet , max. 56 ; arrêt du
premier Mars 1673 ; Brodeau fur Louet , lett. H , fom. 10 & 24; Ar-
gout , tom. 2 , liv. 4 , ch. 14 ^fol. 445 & 446 ; Boucheul fur l'art. 278
de la Coût, de Poitou , n. 93 &: fuiv. Il en faudroit dire autant encore
quand il recevroit l'amortifîément de quelques rentes dues à la fuc-
ceffion , puifque ce font des rembourfemens forcés qu'il ne peut refu-
fer. Le Brun , liv. 3 , ch. 8 , feft. 2, n. 31 & 32 ; Perrière, art. 3 17,
n. t2. Mais s'il vend , il eft cenfé ratifier. Le même le Brun , liv. 4,
ch. 2 , feft. 2 in fini.
Mais s'il s'agit d'une obligation contracï^ée en minorité , & que le
mineur devenu majeur en paye une partie , comment refufer de recon-
noître ce payement comme une véritable & parfaite ratification ? Il ne
peut donc plus y avoir de reftitution en ce cas. C'ell la décifion au
rellj de la loi 7 , §. iilt. ^. de fcnutufc. maccd. &C l'avis de Rouffeaud
de la Combe , rec. de jurifpr. veré>o reft. foL 578 , n. 17 à la fin.
Gggg ij
T jtf. TI efï noni
rectvabic à Je taire
relever, s'il a rati-
fié fonengiïgcmenc
en msjoritj;.
157. S'il y a ra-
(iFcaiion tacite
lorfque le majeur
continue ce qu'il a
fait eo minotité i
I j8. Kon ,lorf<.
qu'il s'agit d'une
(uccellioa.
I jp. Secùsà\itie
obligation cof trac*
tee en niinorité ,
dont une partie eft
payée en majorité.
«04 COUTUME DE LA ROCHELLE.
t(îo. Ou d'une De même s'il s'agit d'une rente conftituée en minorité , dont le dé-
rni^m n"é"'dom'^on l>iteiir a payé les arrérages en majorité , ou d'une vente d'immeubles,
paye des arrérages dont le mineur dcvenu majeur ait touché le prix en tout ou partie,
en majorité. ^^j^ ^^^^^ ^^^^ contredit ratification : car enfin en tout cela on ne peut
pas dire que ce foit une fuite néceflaire de ce qui a été fait en mino-
rité , rien n'obligeant le mineur devenu majeur de payer dans un cas,
ou de recevoir dans l'autre , qu'autant qu'il reconnoit fon engagement
valable & légitime ; & cela étant, n'eft-ce pas de fa part le ratifier
aufii efficacement que par un afte exprès ?
S'il n'y a pas de ratification exprefle ou tacite en majorité , l'aftion
en reftitution fubfiile jufqu'à l'âge de trente-cinq ans accomplis , après
quoi elle eft prefcrite , excepté :
de'ia relifm?ioYe"a ^"^ ^'^^ Y ^ ^^^ ^^^ "> ^aude , furprife ou violence dans l'afte , auquel
cas de fraude n? cas les dix ans de la reftitution ne fe comptent que du jour de la dé-
fnnr'^*^^p u"^^^)^nM couverte de la fraude , ou de la cefîation de la crainte. Tout cela eft
verre de la fraude, û Ordonnance, & la maxime a lieu aufil-bien pour les contrats pâlies
par les majeurs, que pour ceux des mineurs.
\62. En réméré, 2*^. S'il s'agit d'une vente à faculté de réméré ; car alors les dix ans
lis ne courent que „ /- ^ ^ ^ i • i i» • • i i m • i '
du jour que le délai "^ ^^ Comptent non plus que du jour de 1 expiration du délai accorde
du réméré eftcxpi- pour le réméré. Louet & Brodeau, lettre R, iomm. 46 ; Bretonnier,
^^' queft. de droit, lett. B , fol. 75 ; l'Hommeau, liv. 3 , max. 12 ; notes
fur Duplefiis des prefcr. liv. 2 , ch. i , fed. 2 , fol. 508 ; le Prêtre &
Gueret, cent, i , ch. 34. Il ne faut pas faire attention à l'avis contraire
de Perrière , art. 1 13 de Paris , gl. 6 , n. 19 ; ni de Maynard, queft. de
droit , liv. 3 , ch. 0% , quoiqu'il fe fonde fur des préjugés des parle-
mens de Touloufe & de Bourdeaux.
i(îî. Ni à l'égard _ 3*^- S'il eft queftion d'un acle dans lequel le mineur n'ait pas été par-
d'un acte dans '"- tie , comme s'il a été pafle en fon nom par fon tuteur : en ce cas les
quel le mineur 1; a j- *^ , . «* rf /• \ i • rr
pas rc^ partie ,que ^îx ans ne courent que du jour que rafte fera venu a la connoiilance
du jour qu'il en a du mineur devenu majeur, & que l'on aura voulu s'en fervir contre
eu conno.Hance. j^-^ (^^^^^^^^ ^^^^ j^ p^.^^.^ ^ ^^^^_ ^ ^ ^^^ ^g . ^q^^^, ^ Brodeau, lett. G ,
fom. 1 1 ; Dumoulin fur l'art. 134 de l'ord. de i 539. Sur ces mots con-
trats faits par Us mineurs ; il ôiilfecùs fi par les tuteurs , & Jic tantum
di adultis.
i<5'4. Arrêts qui Roufteaud de la Combe dans fon recueil de jurifprudence, rer^o ref-
ont juge^ qu'en alié- tiîution, p. 573 , n. 2 , obferve comme une maxime, que s'il s'agit de
ni^ncûV("nsVesV'r" nuUités réfultantcs du défaut des formalités requiiès pour l'aliénation
maiitcsrequifts.la des biens des mineurs , l'aftion de nullité dure alors trente ans , parce
pr^opo^/c^ dU^nt ^^'^ ^^s arrêts & réglemens de la cour qui ont prefcrit ces formalités
tretueans. font poftérieurs à l'ordonnance de 1539. G'eft, dit-il , ce qu'avança
M. Joly de Fleury lors de l'arrêt du 4 Février 1745 rendu furces con-
clufions , fur une queftion de droits feigneuriaux ; & tout de fuite il rap-
porte un autre arrêt de grand 'chambre du 3 Septembre 1739 , ^"^ ^ ^"'
tériné les lettres de refcifion prifes parla comtefte d'Egmont au bout
de quinze ans de majorité , contre l'abcndozirement par elle fait en mi-
norité de terres de valeur de douze cent mille liv. fur avis de parens
homologué au châtelet, à Madame de Lambelc la fœiir j 6c i'ade u'a-
bandouncment fut déclaré nul Ôc de nul eiict.
De la Puljfance paurneUe. Art. XXIV. 605
II faut croire que ces arrêts font intervenus dans des efpeces où il Kfj. Cela feroit
s'agiffoit d'aliénations de biens confentis par des tuteurs pour leurs nu- dïneViienanên"'^
neurs, & cela étant ils font dans la règle , parce qu'un tuteur n'a faite par un. ittur,
pas le pouvoir d'aliéner les biens de Ion pupille , & que s'il le fait , L7ud1e*'H''n'ei't plt
l'aliénation eft radicalement nulle , en telle forte que le mineur devenu befoin d'obtenir _
majeur ou même émancipé feulement, peut la faire calTer fans avoir fion""^* ""
befoin pour cela d'obtenir des lettres de refcifion , comme il a été jugé
par arrêt du 19 Février 1704, rapporté par Augeard dans fes arrêts
notables , tom. i , chap. 46 ; l'auteur du traité des tutelles , chap. 40 ,
in fine.
Mais fi c'étoit des aliénations confenties par les mineurs eux-mêmes , , (j^j. y[^\^ ^^^ ^
afîlftés de leurs tuteurs , ce ne feroit pas le cas de dire qu'il y auroit l'cg^rd d'une aiié-
nullité, iln'y auroit abfolument que le remède de lareftltution , auquel par le mincur^iui-
il feroit indifpenfablement nécelfaire de recourir dans les dix ans de ir-cme.
la majorité, fur peine de déchéance.
Les arrêts & réglemens de la cour, pour être pollérieurs à Tordon- 1CJ7. Réfur^tlon
nance de 1 539, n'ont pas eu pour cela la vertu d'y déroger. D'ailleurs j" R^ùiScTu dcYa
ils n'ont eu pour objet que d'épargner aux mineurs les frais d'une pro- Combe,
cédure déçrétale, & d'inviter ceux qui voudroient acheter leurs biens
à y mettre un prix raifonnable, au moyen des fûretés à eux offertes
pour fauver à tout le moins le prix de leur acquifition & tous leurs
loyaux coûts ; & jamais jufqu'ici on n'a prétendu , qu'un mineur qui
auroit vendu fon bien fans les formalités prefcritcs par ces arrêts &
réglemens , fut en état de s'en faire relever après trente-cinq ans , &
d'excepter de la nullité de l'aliénation durant trente ans , c'eii-à-dire ,
jufqu'à ce qu'il eût cinquante-cinq ans accomplis.
Ainfi la maxime avancée par l'auteur me paroît fauffe , s 'il s'agit d'une
aliénation confentie parle mineur en perfonne, foit émancipé ou en-
core en tutelle, & l'on ne peut l'appliquer qu'au cas de l'aliénation
confentie par le tuteur fans le concours de fon mineur. Alors la vente
étant effentiellement nulle, & par cette raifon le mineur devenu ma-
jeur n'ayant pas befoin d'obtenir des lettres de refcifion pour la faire
caffer , il efl: vrai de dire qu'il n'eil: pas néceffaire qu'il attaque le con-
trat dans les dix ans de fa majorité, & qu'il peut toujours le faire dé-
clarer nul jufcju'à ce qu'il ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans, après
quoi il n'y efl plus recevable , parce que toute adion en ruUi i , re-
vendication ou autrement fe prefcrit par trente ans entre majeurs.
Mais pour être toujours en état de reclamer contre cette aiiénaT'on »<?3. Le mineur
du tuteur durant trente ans, il faut qu'il ne Tait pas approuvée, ôc il o.^^h' '[£!,',*• ^^^j"
iera cenie l avoir approuvée, s il a reçu fans proteitation le compre de '« r. tui. i r . s',; i-*
fon tuteur, dans lequel il aura été fait expreffément mention de cette % tn- '^PP''"'^";f^^&coni.
^ Q \ V 1-1 • o \ 1 r • ' /- 1» A , t ment ettn cenfe
te ôi de l emploi du prix ; & a plus forte raiion fi d un cote le tuteur a l'approuver î
porté en recette le prix de la vente, &: fi de l'autre il a couché en dë-
penfe l'emploi de ce même prix , &: que tout cola ait été approuvé
par l'oyant. Dès-là s'il ell mjjeur, il efl non-rcccvable à attaquer la
Tente ; &: s'il efl encore mineur , il n'aura que la voie de fe pourvoir
par lettres de refcifion dans les dix ans de fa majorité , parce que fon
ï(5'9. Différence
pour l'hypnthet^ue
cnrrela ratification
que le mineur fait
de foo propre aéte,
& celle qu'il fait de
l'acte pafiié par fon
cuteur.
ijo. Les créan-
ciers ne peuvent fe
p'ain.ire de larui-
fication, comme ne
pouvant obliger
leur dél)iteur de fe
faire reltituer , mê-
me quoique l'ac-
tion ait cté com-
mencée.
_ Î7T. Des forma-
lités établies pour
l'aliénation des
biens des mineurs.
606 COUTUME DE LA ROCHELLE.
approbation en ce cas vaut autant que s'il eut afïïfté au contrat.
L'auteur du traité des tutelles , loc. cit. ne croit pas que le mineur
devenu majeur, ait moins de droit d'attaquer l'aliénation faite par
fon tuteur , quoiqu'il ait été fait mention de cette aliénation dans
le compte ; mais cela n'eft pas raifonnable à moins que l'oyant n'ait
protellé.
11 y a félon moi cette différence entre la ratification faite par un ma-
jeur d'un ade pafTé par fon tuteur, & d'un a£le qu'il aura confenti lui-
même , en ce qu'au premier cas il n'y aura d'hypothèque que du jour
de la ratification, attendu qu'auparavant le mineur n'etoit pas engagé,
à moins que le tuteur n'eût été autorifépar juftice fur avis de parensà
pafTer le contrat ; au lieu qu'au fécond cas , où il s'agit d'un aâ:e con-
fer\ti par le mineur lui-même , la ratification a conllamment un effet
rétroaftif au jour de l'acte. Auzanet , mémoires , fol. 44 ; Brodeau fur
Louet, let. H , fom. 21 ; arrêt du 23 Juillet 1667, jour, des aud. tom.
3 , liv. I , ch. 36. Perrière, compil fur l'art. 239 de Paris , gl. 2 , n.
3 2, rapporte le même arrêt , & dit que c'efl àpréfent une maxime conf-
iante ; cependant par une contradiélion , qui n'efl pas la feule qu'on
puifTe lui reprocher, examinant un moment après la queftion de nou-
veau, il tient, fur le fondement des arrêts de Rouen & de 'Bretagne,
que l'hypothèque en ce cas ne doit avoir lieu que dujoiurde la rati-
fication.
Quelque tort au relie que la ratification du mineur devenu majeur
puifTe faire à quelques-uns de {es créanciers intermédiaires, même à ceux
qui lui ont prêté par obligation depuis fa majorité, ils ne font pas
parties capables pour contefler la ratification , & en état de fe faire
relever comme exerçans fes droits. Le droit de fe faire refiituer eil
un privilège perfonnel au mineur: il lui eil libre d'en ufer ou de n'en
pas ufer, fans que {es créanciers ayent rien à dire ; l'on ne peut pas
même fuppofer de la fraude & de l'intelligence de la part du mineur
qui refufe de fe faire relever. On doit préfumer au contraire, qu'ilne
s'en abftient que par un principe d'équité & de rehgion, reconnoif-
fant qu'au fond fon engagement eu légitime. Cette préfomption va
même ii loin, que fi le mineur a pris des lettres contre fon engagem.ent
& les a fait entériner, il peut y renoncer &c s^en défifler malgré tous
{es créanciers. C'efl pourquoi ceux qui contrarient avec quelqu'un,
doivent bien prendre garde s'il n'a pas pris deprécédens engagemens ,
aufîi-bien en minorité qu'en majorité.
Les formalités étabhes pour rendre valable l'aliénation des biens
des mineiirs , ou plutôt pour donner en ce cas certaines fûretés aux
acheteurs, font, '
1°. Un avis de parens qui prouve ïa nécefîîté d'aliéner.
2°. Une ordonnance de juflice qui en homologuant l'avis des pa-
rens, ordonne que tels & tels biens feront vendus publiquement à
l'audience au plus offrant & dernier enchériffeur.
3^. Trois affiches & publications en conféquence.
4®. Enfin que l'adjudication du bien fe fafTe en pleine audience au
Dt la Fuijfanu paternelle Art. XXIV. 607
jour indiqué h. cette fin. Arrêt de 1606. Autre arrêt de règlement du 9
Avril 1630, jour, desaud. Laurent Jouet, max. <^G'^ Louet &:Brodeau,
let. A , lom. 5. Autre arrêt de règlement du 28 Février 1721 , pour les
enfans du comte de Marfan, contre le comte de Matignon. Rouflcaud
de la Combe verbo, mineur, n. 9,/^/. 446.
Un adjudicataire en pareille circonftance eft en règle, mais Ton ac- 172. L'adjudfca-
quifition n'eft par irrévocable pour cela. Il n'y a qu'un décret en forme "'/'^ n'iftpaspour
qui puiffe exclure le mineur devenu majeur, de rentrer en pofiefTion incomn.utabir.
de fonbien & de faire révoquer l'aliénation. Il eft certain que dans les' ^^^'^'j ne peur être
,. , r ..,., ^ TT OD.- évince (ans rem-
dix ans de la majorité il peut y rentrer. Henrys ex: Bretonnier, tom. bourknunt.
I , liv. 4, queft. 22; mais à la faveur des précautions prifes par l'ac-
quéreur, il ne pourra être dépoffédé qu'en lui rembourfantparpréala -
ble, tant le prix de fon acquifition que tous ^qs frais & loyaux-coûts.
Ainfi jugé par arrêt du 28 Avril 1664, au tom. 2 du jour, desaud. liv.
6, ch. 28; Brodeau fur Louet, let. M,fom. 15.
Il im.portepeu à l'acquéreur dans ce cas que le tuteur ait fait un em- 173. Lerembour-
ploi légitime du prix de l'adjudication , ou qu'il l'ait diffipé : le mineur [^bie" tn^'cf o?;
n'eft pas moins obligé au rembourfement , fauf fon recours contre fon quoique le tuteur
tuteur. Autre chofe feroit fi l'acquéreur eût négligé ces formalités , ^^i^^^\ '^^ ^'^^ ^^''
il ne pourroit alors exiger de rembourfement que jufqu'àla concurrence
des fommes dont il feroit juftifîé que le mineur auroit profité. V. infrà ,
n. 188.
L'obfervation des formalités n'eft pas moins nécefTaire quoiqu'il s'a- . 174- L'obferya-
gifTe de payer les dettes des fuccefTions d'où les biens font échus au S plVmcmi'e'f!
mineur. Ainft jugé au fénat de Mantoue , code des décif. foren. , liv. 2 , r^-ntieiie , quoiqu'il
m. i,,décif._i7,/o/.33 5. _ _ S^d'a^îS^"
Ainfi un créancier d'un mineur qui fouhaite de prendre des biens du 1 7 j De n;êmt à
mineur en payement, n'eft pas moins aftraint à ces formalités pour fa quf d'^ma'^n^cle'^de-
fûreté; &c û fans les obferver, il fe fait délaiffer en jugemet les biens idiiLnicntdes biens
de fon débiteur mineur, non-feulement le mineur devenu majeurpour- niincur.
ra l'obliger de les lui abandonner en interjettant appel du jugement
de délaifi'ement durant trente ans , mais encore le faire condamner au
rapport des jouifl'ances du jour du délaiiTement. Arrêt du 21 Juillet
1688 , au cinquième tom. du jour, des aud. liv. 4, ch. 24. Il feroit de
l'équité en pareille occurrence de déduire fur les fruits rapportables les
intérêts de la fomme due au créancier.
Il faut qu'il y ait nécefîité pour vendre les biens des mineurs avec '7^. Ce n'eft qu'en
les formalités ci-delTus établies , & je ne vois point d'autre cas de nécef- cy,\ faurvcndre
fité que celui d'acquitter les detres des mineurs, pour railon de quoi ''^'> ^^'^"5 des mi-
les créanciers menacent de faire décréter les biens. ncurs.
I 77. On nepeiic
partager rl^finitive-
me.'it ni hcrer v=.-
faire abandonner fa portion par voie de llcitation fous prétexte eue '^blen^tnt avecua
le bien eft indivifible. Une telle licitatirm eu nulle à ion égard, c'cft-à-
dire , fujettc à être annuUce. Airf ju,.é p^ir arrêt eu 11 Mai 161 5 dans
Auzanet , rec. d'arrêts , ch. 16, /V. 266 , & que Tacquéreur qui avcit
colloque le prix de lalicitiidon nicme par aviii de parcns entre les mains
L*inconvénient d'une jouiflance par indi'is n'établit point îa nécefîité
de faire un partage définitif avec le min«.nir, ^-r encore moins i'q lui
naneur.
T78. Le tuteur
n'eit pas gari^nt
d'une colïocation
qu'il f^\t par avis
de parens homolo»
gué en juitice.
17p. L'héritier
peut fe faire refti-
tuer , comme l'au-
roic pu fon auteur.
î 80. Mêmeîe tu-
teur héritier de fon
mineur.
iBi. Dans quel
teri'jps l'hér ti^r
peut-il fe taire ref-
^ituer i
t82. La règle efl
que le mineurn'eft
pas rcttitué comme
mineur , mais elle
fouff-^e des , &c.
18 }. En CTS d'a-
liénation dr (on
b'-n par quelque
acte que ce foie.
60S C OUTUME DE LA ROCHELLE.
d'une perfonne devenue depuis infoivable , devoitfupporter cette perte
fans aucun recours contre le tuteur ni contre les parens. A cela il n'y
a rien à dire, l'un étant une fuite de l'autre.
Mais s'il s'agiiloit de colloquer des deniers pupillaires ,& que le tu-
teur y fût autorilé par avis de parens homologué en juflice, il eft évi-
dent alors qu'il ne leroit pas garant du mauvais fuccès de la colïocation ,
tr. des tutelles, ch. 8 , n. 30, pag. 157; car le tuteur qui agit ainfi de
l'avis des parens efl à couvert de toute recherche. D'Argentré fur l'art.
481 de la Coût, de Bretagne, gl. 2; Domat loix civiles, liv. 2, tit. i ,
feû. 3 , n. 3 5 ; Argout , Uv. i , ch. 8.
L'héritier de celui qui avoit droit de fe faire relever d'un afte , fuc-
cédeàfondroit, & peut également fe faire reftituer durant tout le temps
que fon auteur l'auroit pu s'il ne fût pas mort. Arrêt du 18 Août 1678
au jour, du palais , tom. i , p. 941 . L'Hommeau , liv. 3 , max. 12 ; Bre-
tonnier fur le feptiéme plaidoyer d'Henrys, fol. 789; Dupleffis troi-
fiéme confultation ; leg. 3 ; §. 9 j & leg. 185 s. 5 , ff. de minoribus, àc
leg. 6 , de in integ. rejî.
Cela s'entend du majeur comme du mineur, & même le tuteur qui
a accepté une fucceflion pour fon mineur , devenu fon héritier , eft en
état de fe faire relever du chef du mineur , fans qu'on puilTe lui oppo-
fer fon acceptation, parce qu'il ne l'a faite que neujjitate officii ^ & en
nom qualifié. Tr. des minorités, liv. 4, ch. 6 ,/ô/. 462 ; Dupleffis , 3^
confult. Perrière, compll. fur l'art. 316 de Paris, §. 2,n. 13. C'efll'ef-
pece précifément de l'arrêt ci-deiTus de 1678.
L'arrêtiile dit, que par cet arrêt il a été jugé que rhdritler du mineur
peut demander la reftitution , pendant tout le temps que le mineur
l'auroit pu demander lui-même s'il eût vécu , c'efl-à-dire , dans les dix
ans de fa majorité; mais il me femble que cela eft fujet à modification,
& qu'il feroit abfurde de penfer, que fi le mineur mouroit par exem-
ple à cinq ans, fon héritier auroit trente ans du jour du décès pour
recourir au remède de la reftitution.
Je croirois qu'il feroit plus régulier de décider que l'héritier majeur,
foit que celui à quiilfuccéde foit majeur lui-même ou mineur, ne peut
jamais avoir qu'un délai de dix ans pour fe faire reflituer; tandis qu'il
peut d'un autre côté avoir un moindre délai, comme fi fon auteur
n'avoit plus que quatre à cinq ans pour fe faire reflituer, auquel cas
il n'aura que ce relie de temps , à moins qu'il ne foit mineur, auquel
dernier cas ce relie de temps ne courra contre lui que du jour de fa
majoriré-
En général le mineur n'eft pas reftitué précifément comme mineur,
mais à raifon de la léfion qu'il fouffriroit fans la reftitution ; c'ell une
maxime qui reçoit néanmoins quelques exceptions.
I-'. En cas d'aUénation des immeubles du mineur, la feule affeftion
qu'il a pour fon bien, fuiîit pour l'admertre à la rellitution , qu'il foit
léfé ou non. Le Prêire, cent. 3 , ch. 42; Couchot, tom. 5 ,/o/. 678,
Bourjon, tom. 2 , p. 472 &: 473 , n. 19 & 20.
2^. Par la même railon, en tait d'échange il ell également reflitua-
bie,
B& la Piiljfanct paternelle. A R T. XXIV. 60^
b!e quoique le bien qu'il auroit reçu en échange feroit réputé valoir
plus que celui qu'il air. At donné en échange cle Ton côté, & dans ce
cas il n'eft pas tenu de rendre l'héritage en même bonté & valeur qu'il
l'a reçu, à moins qu'il ne l'ait dégradé par voie de fait & par malice.
Carondas , liv. 3 , rep. 64.
x"^. En fait d'acceptation ou répudiation de fiicceflion, foit que le i84:Enfaitd*ac-
.■> ; , , .- y r r \-> • ' 1 r -i /? .a- cepr.ition OU de re-
tnmeur ait agi de ion cher ou tous 1 autorité de Ion tuteur, il elt relti- pudiation de luc-
tuablefans examiner s'il eft lofé ou non; il n'a pas n^ême befoin d'allé- ccflioa.
gucr la léfion, Pjfneilo liir l'art. 23 5 de la Coutume de Normandie , /ô/.
197. Bretonnier fur Henrys, tom. i, liv. 4, queft. i 0:1 ch. i.
Il en ell de même de la veuve mineure qui accepte ou i cj^udie la corn-
munaiiré. V. infrà^ art. 46.
4^'. En traniaci 101^ palîée entre le mineur émancipé, ou dever.u majeur 185. Entranfac-
&fbn tuteur fur le fait cte la tutelle, portant rédement de ccm.pte ou ^'°" f^'^'îj';"/^!
autrement la dtchj'rge du tuteur , lans qu il y ait eu prealablen- ent un la tutelle lans
compte rendu en juflice & affirmé, & des débats fournis après la com- compte prcuUblc.
mumcation des pièces juflificatives ; en un mot non vijîs tahulis , nec
dij'punclis rationïbus , il y a pareillement lieu à la reilitution dans les dix
ans fans aucun eximen. C'elf un principe qu'établit M. l'avocat géné-
ral Gilbert de Voifns lors de l'arrêt du 26 Janvier i745.Roufieauddô
la Combe, rec. de jurifp. vtibo^rQ.Çi. fed. i ,n. A^^foL 574. Cela ne peut
en effet foufîVir aucune difficulté; un pareil règlement de compte eft
fufpev5t de fa nature , &: fuppofe tout à la fois de l'erreur , delà léfion
& de la furprife. Traité des tutelles , édition de 173 5 , ch. 2 , n. 4 , p.
292; Maynard, quefl. de droit, liv. 2, ch. 100, Érodeau fur Louet,
let. C , fom. 1 1 , & let. T , fom. 3 .
Mais il y a néceffité de fe pourvoir dans les dix ans , même dans le
cas où le mineur devenu majeur fans recevoir aucun compte de Ion
tuteur, lui auroit donné une fimple quittance ou décharge , parce que
l'ordonnance établit la fin de non recevoir après les dix ans lans au-
cune diftinclion.
llefl vrai que le contraire a été jugé par arrêt du mois de Juillet 1609
dans Bouguier, let, R , ch. 14; &: par un autre du 17 Janvier 16 12 que
Ton trouve dans le receuil d'arrêts d'Auzanet , liv. i , ch. 47 , fol, 58.
Mais les arrêts podérieurs ont rétabli la règle en jugeant qu'il falloit
abfolument fe pourvoir dans les dix ans de l'ordonnance contre l'afte
paiTé avec le tuteur, qu'il eut rendu compte ou non. Lelet fur l'art. 306
de Poitou , pag. 677 ; Brodeau , ïbïd. Bretonnier, qucli. de droit , let.
B , pag. 74 , &; fur Henrys , tom. 2 , liv. 4 , quell. 74.
Lorfque le contrat du mineur ne peut être annullé que pour caufede '~\%6 La moindre
léfion , il fuffit qu'il y ait effe^ilivement léfion quelque modique qu'elle reiUtution dC"m"*
foit A la différence du majeur, qui en c^s de vente ne peut être rele- neur. ie.«sduraai
. vé qu'il n'y ait léfion d'outre moitié du ji f^e prix : qui en fait de par- ^*^"'*
tage doit être léfé du tiers au quart: & qui étant acquéreur , ne peut
jamais être reilitué pour fimple léfion quelque énorme qu'elle puiffe
être.
Du refle par rapport à la preuve de la léfion, ce n'efl: pointaumi- .187. il n'eu joint
Tonul, Hhhh
6io COUTUME'DE la ROCHELLE.
obligé de rappof- neiir à la rapporter lorfqu'il a contrafté fans formalité , quoique a/Hf-
ter la preuve de U ^^ j ^^j^ tiitcur OU curatcur. C'cft au contraire à celui avec qui il a con-
contrarie fans for- tracte a prouver que le mineur n a louircrt aucune lelion , ou que les
malitcs , Sec. deniers ont tourné au profit du mineur. Brctonnier furHenrys , tom.
I , liv. 4 , ch. I , qucft. i ,& ch. 6, quell. 12. Arrêt du 21 Avril 1701.
II eu aufli dans Augeard, tom. 2 , chap. 52, fol. 328 & fuiv. & cette
preuve doit être par écrit fiiivant l'auteur du traité de la preuve par
témoins , féconde partie, add. furie ch. 4, n. 3 , qui rejette en ce cas
la preuve teftimoniale ; il me femble néanmoins que cela eft fiijet à
modification félon les circonftances.
188. SecùsCilti Mais lorfque l'engagement a été contracté par le mineur, ou pour
gardée? "&c."' "^ ^"^ ^^^^ ^^s formalités requifes, c'eft à lui à juftifier la léfion. Valla,
de reb. dub. îit. 20 , n. 6 ; tr. des minorités , liv. i , ch. 2 ^fol. 6 5 , & ch.
3 , fol. 97 , &: la féconde conful. inférée à la fin du même traité ; Cor-
bin, plaidoyer ii7;Louet & Brodeau, let. M,fom. I9;L. Jouet, max.
2^9; & même s'il s'agit d'une aliénation d'immeubles avec les folem-
nités prefcrites , ou d'un em.prunt auquel le tuteur ait été autorifé par
\\n avis de parens , je penfe que le mineur ne peut faire révoquer l'a-
liénation qu'en rembourfant l'acquéreur, quoique les deniers ayent
•été diiîipés par le tuteur, & qu'il ne peut fous le même prétexte être
reftitué contre l'obligation , fauf fon recours feulement contre fon tu-
teur, de l'infolvabilité duquel l'acquéreur ou le prêteur n'ell point ref-
ponfable dans ce cas.
De la manière que quelques auteurs s'exprim.ent fur ce fujet, en-
tr'autres Henrys & fon commentateiir , tom. i , liv. 4, ch. 6 , quell. 21 ;
le Prêtre , cent. 3 , ch. 45 , & Brodeau fur Louet, let. M , fom. 19 , il y
auroit lieu de douter de cette dernière décifion ; mais je la crois fûre ,
autremient l'autorité delà juHice neferoit d'aucun fecours dans zes oc-
cafions aux acquéreurs & aux prêteurs. V. Rouffeaud de la Combe verbo^
reÛ. fnl. fjj6 , n. 3 , col. 2.
i8p. Le mineur Une autre obfervation importante à faire , eu que le mineur quire-
de'l'licceprVtio"n ""^ clame Contre l'acceptation d'une fucceffion faite pour lui par fon tu-
d'une fucceffion tcur , ne pcut être reftitué qu'à la charge de rapporter aux créanciers
fa.terar Ton tuteur, ^^ ^ tuteur a rccu de la fucceffion, fauf fon recours contre fon
actif fispportcr tout ' . , .•".,,• l z' / o • 1
ce que (en tuteur tuîeur. Traite des minorités, liv. i , en. 3 ,fol. 90 ; art. 132 , tit. des
en a reçu. tutelles aux arrêtés dans Auzanet , /o/. 387. Couchot , tom. 6 , fol.
184 , femble exiger que le tuteur n'ait accepté la fucceffion que par avis
de parens , ce que je n'admettrois que dans le cas 011 la fuccefiion, dans
l'opinion publique , feroit fufpefte.
La ralfon au refte pour laquelle le mineur eft obligé de faire bon aux
intéreflés à la fucceflion , des fommcs que fon tuteur en a retirées , eft
que fans cela la foi publique feroit trompée , n'y ayant pas moyen
d'empêcher un tuteur de s'immifcer pour ion mineur dans une fuccef-
fion , ni de l'obliger de donner caution.
ipo.Demême il j)^^ même principe il s'enfuit , que fi l'on a plaidé contre un tuteur,
aufqueirfop*^tut?ûr ^^^^ ^^ demandant ou en défendant , & que ce tuteur condamné aux
pUidam puur lui a dépens en fon nom privé ne foit pas folvable , le mineur efl obligé de
De la Piàjfance pateynetU'k'k T. X X I V) ^M
^ayer ces mêmes dépens, fans pouvoir s'en défendre , parce qu'il y
avoit néceffité abfolument de plaider contre ion tuteur , qui le rcpré-
fentoit. Traité des minorités , liv. 4 , ch. 6 , pag. 466 , 467.
Quelques auteurs ont penfé auffi que le mnieur n'^toit pas reftitua-
ble lorfqu'il n'avoit fait que ce qu'un majeur auroit fait à fa place ;
mais c'eft une erreur. Dès qu'il eft léfé , quoique par cas fortuit ou
par un événement imprévu , il eft en voie de reftitution , nonobftant
la difpofition contraire de la loi 11 ^ %• ^ ^ ^ -,£' ^^ ^i-n. 6c l'avis de
Bourjon , tom. 2 , pag. 472 , n. 1 5 & 1 6.
Lorfque le mineur n'eft pas émancipé ou commerçant , il n'eft point
de cas où étant léfé , il ne foit admis à la reÛitution , qu'il s'agifle de
meubles ou d'immeubles ; mais s'il eft émancipé , les ventes qu'il fait
de (qs meubles , pourvu que ce ne foit pas d'une univerlalité de meu-
bles , les ventes de fruits , les baux à ferme qu'il confent , font aufli
valables que s'il étoit majeur.
De même s'il acquiert quelques meubles ou immeubles , dont il
paye le prix comptant , il eft traité comme le majeur. Sccùs s'il acheté
à crédit , parce qu'alors il contracte une obligation qui tend à l'alié-
nation de fes biens. Il n'y a d'exception à cela que lorfqu'il s'agit de
quelque achat modéré de meubles convenables à ion ménage , ou d'é-
toffes néceifaires à fon habillement ; fur quoi même il eft bon de fe ré-
gler fur les circonftances , comme je l'ai obfervé fur l'art. 23 à l'égard
de la femme féparée. V. Huet , fol. 220.
Lorfque le mineur , émancipé ou non, eft commerçant , ou qu'il
exerce un art ou métier , tous les engagemens qu'il contra cfe relatifs
à fon commerce ou à fon métier , font valables ians efpérance de ref-
titution pour fimple caufe de lélion. Huet ^ fol. 220, 221 & fuiv.
Ainfi un mineur architefte entrepreneur d'ouvrages , n'eft pas refti-
tuable contre fon marché fous prétexte de léfion. Arrêt du 3 i Janvier
1606. Corbin plaidoyers , ch. 37 ; Bourjon , tom. 2, pag. 480, n. 69
&: 70.
Il feroit en effet d'une dangereufe'conféquence qu'il en fût autre-
ment , & qu'il fut reçu à demander fon payement à dire d'experts.
De même de tout ouvrier qui s'engage de fournir des ouvrages pour
un certain prix , quoique mineur ; tr. du commerce de terre éc de
mer, tom. i , fol. 37.
Mais s'il s'engage pour autre chofe que pour fon commerce , il eft
reftituable , comme s'il fe foumet caution pour autrui , quoique pour
fait de commerce , parce qu'en coi-àfimm jicgotium non gerit. Bainage
des hyp. part. 2 , ch. x^ fol. 9 & 10; Couchot , tom. 6 , pag. 640 6c
642 ; Duplefïîs de la com. liv. 1 , ch. 3 ,yô/. 381.
Au furplus un ieul afte de négoce ne fait pas le marchand. Idem ^
pour former la marchande publique. Pontanus, art. 3 de la Coût, de
Blois ^ fol. 53 , col. 2 in fine. V. Boucheul fur l'art. 227 de Poitou ,
n. 2«[ & iliiv. Il dit avec raifon , n. 27, que la femme eft marchande
publique , des qu'elle a levé boutique ôc qu'elle l'a garnie de marchan-
diies qu'elle a commencé de vendre.
Hhhh ij
cté condamna ,
quoiqu'tn fon
nom.
ipi. Fau fe iVf'e
^ut le n^ineiir n'eft
rasrtfiifuable lorf-
qu'il n'a fait que ce
qu'un majeur au-
roic taie.
Ti)2. Le mineur
émancijre n'tfi pas
reftitue contre la
vente de quelques
meubles , ni contre
un achat dont il a
p^yé le prix comp-
tant. Sei.v.$ s'il a
acheté â crediu
!<)}. Mineurcom-
merçant , ou ayant
un métier , n'elt
pas reftituable con-
tre les adtes concer-
nant fon commer-
ce ou Ion métier.
TP4 Mais s'il s'en-
gage pour d'autre»
Cdufes , ilen eflau*
trem;nt.
ipy. Un feu! adle
de négoce ne fait
pas le mirchand,
s'il ne s'agit d'une
boutique levée â(
ouverte.
:6iz Coutume de la rochelle.
^p<f. M'neurniîH II çft encore d'autres cas où le mineur eft exclus du bénéfice de la
r'e^foT erTàJ^rl' l'e^it^ition quoique léfé.
fon ^n'e^it'^pas^ fef- i^. Lorfqu'il s'oblige pour tirer Ton père de prlfon , & à plus forte
tituable. raifon de captivité. Arrêt en robes rouges du 7 Septembre 16 18 dans
Auzanet , liv. 2 , chap. 78 , fol. 226 ; Bardet , tom. i , liv. i chap.
Brodeau fur Louet , lettre A , fom.
que
lontaire & libre ; ainfi il ne faut pas faire fonds fur l'arrêt cité par Ca-
rondas, liv. 4 , rep. 16 , qui ordonna que les biens des enfans mineurs
feroient vendus pour tirer leur père de prifon. Pour la captivité , v,
l'art 14, tit. 6 , liv. 3 de l'ord. de la m.arine de 1681.
Secùs , û ce n'ell que pour l'empêcher d'entrer en prifon , n'étant
pas encore arrêté , à l'exemple de la femme mariée par rapport à fon
m?.ri emprifonné , ou fimplement menacé d'être emprifonné , fur quoi
voir l'art, précédent.
ip7; Quand ef}- 2.<. Lorfque dans le contrat de mariage du mineur on a obmis de
ornimord'unï""' '^^ire dcs ilipulations extraordinaires à Ion profit. Arrêt cki 9 Janvier
c.'^ufe de reiiifa- 1680 joum. du palais ; excepté le cas où ayant un mobil'er plus con-
f'onde deniers? fidérable que cfjui qui doit naturellement entrer dans la communauté,
•eu égard a l'état & à la condition des fiiturs conjoints , on a obmis de
ftipuler que de ce mobilier il n'en entreroit qu'une telle fomme dans
'. la coinmxunauté , & que le furplus lui demeureroit propre. Alors il eu.
en état de fe faire relever de cette omiiTion. Bourjon , tom. 2 , pag,
482 , n. S6.
Ce qui s'entend néanmoins lorfqu'il s'efi: marié étant en tutelle ;
car s'il a été marié par fes pcre &c mère , il ne peut fe plaindre de ce
qu'en le dotant ils ont manqué de réalifer une partie de fa dot. Bour-
jon i6id. aux notes.
j"". Le mineur n'eftpas reflituabîe contre le défaut d'acceptation &
pa$?ortrHcdéfa*ur d'infmuation d'une donation qtii lui efi faite , ni contre le défaut de
d|àcceptatioii ou publication & enrcc^ifirement d'une fubftituîion faite à fon profit. Au-
âonîtion?°" ^^'^ îrefois on en douloit, & les opinions étoient partagées ; mais iln'y
a plus fur cela de cueltion aujourd'hui , à caufe de la déclaration du
Roi du 18 Janvier 17 12 pour les fubfiituîions , 6i c'e l'ordonnance du
m^ois de Février 17^ i , art. 14 & 32 , pour les donations , qui excluent
la reftitution dans ces cas , quand même les tuteurs ou autres garants
de ces formalités f :roient infolvabks.
ipp. *l Teften Q^"^^^ ^^ Vente OU acquifition d'offices fujets aux parties cafuelîes;
vente eu acquiiî- car il n'eft pas douteux que l'office domanial ne foit imimeuble à tous
tion d'office? ^gg^j^p
"Le Brun, comm. liv. i, chap. 5 , feft. i , difl. 4, n. 4,foL jc) , Se
fe6t. 2 , difl. I , n. 42 ,fol. 82 , tient qu'il n'y a point de reftitution.
pour cauie de minorité & de léfion en vente ou achat d'office , où il
Ciie Dolive & Bomface.
jDoUve effedivement , quefl not. liv. i , chap. 30 , ell: d'avis que le
De la Puijfance paternelle. Art. XXIV. 613
vendeur d'un office n'efl pas admis à la reflitiition ; il dit que c'eft une
maxime qu'il appuyé d'un arrêt du parlement de Touloufe du 3 i Juil-
let 1618.
Loyieau , des offices , liv. 3 , chap. 2 , n. 28 , cfl: auffi de cet avis,
quoiqu'il cite deux arrêts qui ont relevé le mineur vendeur. Du refte
il fe fonde fur ce que la Icfion d'outre moitié du jufte prix ne fauroit
être conflatée , parce que les offices n'ont pas de prix Hxe. Bourion
toni. I , pag. 318 & 3 19, n. 20 & 22 , en dit autant du vendeur ma-
jeur ; mais il admet la rcflitution en faveur du mineur.
Gueret dans (es nouvelles remarques fur le Prêtre , cent, i , chap.
12, décide en général qu'en vente d'ofhce la reftitution n"n point lieu
pour léfion , par la raifon employée par Loyfeau. De même Perrière ,
compil. fur l'art. 95 de Paris , gl. i , n. 18.
Maichin fur l'art, i du tit. 8 de la Coût, de Saint Jean-d'Angély ,
chap. 2 ^fol. 233 ou 236 , nouv. édit. cil d'avis au contraire que le
vendeur de l'office peut ie faire relever pour léfion d'outre moitié du
jufte prix. Idem Bretonnier lur le feptiéme plaidoyer d'Henrys , jol.
789.
11 me femble que par rapport au vendeur , la décifion dépend pré-
cifément du point de favolr , fi les offices font meubles ou immeubles.
Or on peut dire aujourd'hui qu'ils font immeubles à tous égards ; 200 Auiourd'hui
■en effet. Its ofTîces (ont im-
i**. Ils n'entrent point en communauté; arrêt en robes rouges du ^ardj
7 Septembre 1607 , dans Montholon , chap. m ; Renulîbn , des pro-
pres , chap. 5 , fect. 4 , n. 34 & 3 5 ; Brodeau fur Louet , let. A , lom.
3 , & lettre O , fom. 5 ; Dupleffis , des dr. incorp. tit. 4 , ch. i ,fol.
372 & aux notes; art. i &: 2 des arrêtés , tit. des offices , dans Au-
zanet, /(?/. 358 : c'eft une maxime.
2*^. Ils (ont jujets au douaire au moins fubfidiairement ; Ricard ,
art. 95 de Paris ; Remiffon, des propres , ihid. n. 55 , ^6 & 57; Per-
rière , compil. fur fart. 248 , gl. i , n. 28 & 29 , à la ditférence des
domaniaux qui y font Sujets en plein. Le Brun , fuccef. liv. 2 , chap.
5 , feft. I , difl. I , n. 20 ; Eourjon , tom. i , pag. 326 & 327 , lect.
2, n. 4, 8 , 9 & 10.
3*^. Ils deviennent propres par fucceffion , & la qualité de propre
ne convient de droit qu'aux immeubles. Ricard, m.ême art. 9^ de Pa-
ris ; Renuffon , tr. des propres , ibid. n. 70 ; Dupieflis auffi ibid. fol.
177 ; le Brun , fuccef. liv. 3 , chap. 6 , fed. 3 , n. ^<> : c'eft ehcore
une maxime. ^
4^. Ils font fufceptJbles d'hypothèque , & entre créanciers oppo-
fans au fceau , le prix fe diilribue par ordre d'hypothèque. Édit du
mois de Février 1683 ; arrêt du 21 Juin audit an 1(383 > journal du
palais.
Il efl vrai qu'ils ne font pas fujets à retrait ; mais cela ne décide
pas qu'ils folent meul.ies. Dans la plupart des Coutuiv.es les rentes
conlHtuéei lont immeubles, 6c cependant c'ell une maxitnc q.ic te re-
lies a tous
Is.
6i4 COUTUME DE LA ROCHELLE.
trait n'a lieu , ni pour conftitution de rente , ni pour ceflîon ou vente
d'une rente conftituée. V. i/zfr) , art. 29 & art. 38.
aoT.Laqueftîoii Refle à examiner de quelle nature ils Ibnt par rapport à la dirpofi-
par rapport à la tion , c eft-a-dire , Il 1 on peut en dilpoler comme d un meuble , ou
d.(>orKion à titre feulcment comme d'un immeuble.
gratuit , a ete long- ^, ^ • r i • 1 ^ •» '^ '^ • r r
temps balancée. H tant convenir fur cela , que ci-devant c etoit , pour amli dire ,
l'opinion commune , qu'on pouvoit en difpofer comme d'un meuble ,
jufques-là que l'on tenoit que l'office entroit de plein droit dans un
legs univeriel. Ricard, des donations , part. 3 , ch. 10, feft. i , n. 1414;
Brodeau fur l'art. 95 de Paris , n. 18 ; DuplefTis, des dr. incorp. tit. 4 ,
ch. 4 , fol. 178 & 179 , & aux notes.
Soëfve , tom. i , cent. 4 , ch. 77 , en rapporte trois arrêts des 13
Mars 1638 , 13 Mai &. 6 Septembre 1653. Il eft vrai qu'il y eut un
arrêt contraire en 1682 le ii Mars ; mais enfin cette opinion parut
être un point de jurisprudence fixe, après l'arrêt du 4 Mai 1692 , ren-
du en la quatr. des enq. confultis clajfibus. Il eft au cinq. tom. du jour,
des aud. liv. 8 , ch. n ; & le Brun com. liv. i , chap. 5 , fed. 2 , dift.
4 , n. 10 , fol. 59 , en eft venu jufqu'à dire que les offices font meubles
de leur nature , & qu'ils doivent être jugés tels toutes les fois que la
loi ni l'ufage ne les déclare pas immeubles.
On ignoroit alors que cet arrêt eût été rendu contre l'avis des au-
tres chambres , & c'eft ce que Rouffeaud de la Combe , recueil de ju-
rifp. nous apprend , vzrbo office, fed. 2 , fol. 468, n. 2.
202. Mais l'affir- Quoi qu'il en foit , la jurifprudence a changé , de manière qu'on
dedoutr^ fait plus pe^jt aftiirer maintenant que les offices font véritablement immeubles,
auffi-bien en fait de difpofition que de communauté & de fucceffion.
Outre l'arrêt ci-defTus du II Mars 1682 , Pocquet de Livoniere ,
reg. du dr. fr. liv. 2 , tit. 4 , fe£l:. £ , art. 5 ^fol. 85 & 86 , en cite deux
autres , l'un du 9 Juillet 1693 , Se l'autre du 9 Février 1709. Bourjon ,
tom. I , pag. 329 , n. 20 & 21.
En conféquence , il a été jugé par une fentence des requêtes du
palais , que j'ai vue, du 9 Septembre ,17 18 , que deux offices de rece-
veur des tailles , dont le fieur Richard le Febvre avoit fait donation
entre-vifs , dévoient faire mafle avec les autres acquêts pour former
les réferves coutumieres des héritiers. C'étoit dans la Coutume de
Poitou , qui , comme la nôtre , & plus encore que la nôtre , fubroge
les acquêts aux propres défaillans , pour en attribuer les deux tiers
aux héritiers , nonobftant toute difpofition teftamentaire ou entre-
vifs.
?0î. Vraifembla- Il n'eft pas à craindre au refte que cette jurifprudence fouffre à l'a-
blement cette jurtf. ygj^jj. j^ moindre altération; elle eft conftamment fondée en raifon :
géra pas.^ "*^ '^ ^"" &; d'ailleurs elle établit l'uniformité fur la nature des offices ; c'eft-à-
dire , que par-là ils font jugés univerfellement immeubles , au lieu que
l'opinion contraire qui ne portoit fur rien, formoit une bigarrure en
voulant que les offices fuflent meubles quant à la difpofition , tandis
qu'ils étoient reconnus immeubles pour tout le refte.
Di la Puijfancc paternelle. Art.XXÎV. ^î^
Maintenant notre quculon eft ailée à rijfoudre. Si c'ell: un majeur 204. De-!*il! faut
qui vend fon office , il pourra être ref^ifué pour léfion d'outre moiiié n^â'jjljVti+'rS'r'-a.
du juile prix & non autrement , comme en vente de tout autre im- bir courre la vtp;e
meuble. A la vérité, il n'eft pas facile en pareil cas de vérifier s'il y iî'f^"rf°(^r7e moiii*]
a lëfion ou non d'outre moitié du julie prix , parce qu'à vrai dire les du julu prix,
offices n*ont pas un prix fixe ; mais outre qu'il y a au confeil du Roi
des évaluations de la plupart des offices , c'efl: qu'il y a dans Tufage &
la pratique un prix affiez généralement reconnu pour chaque office , 6c
l'on peut fe régler là-deffus.
Si le vendeur eil mineur , il n'cft pas néceffiaire qu'il Toit léfé d'outre 105, Et on'k l'é-
moitié, il fuffit qu'il foit léfé. Bourion loc. cit. pag. ^10, n. 22 aux 6'>''^l -^^ 'l"'^'^^"'" la
notes. hn gênerai lorlqu il vend les héritages , on le rcltitue même fira.
fans léfion , par le feul motif de l'affedion qu'il a pour fon bien , dans
lequel il efl reçu à rentrer. Mais en fait d'offices , comme après que
les provifions ont palTé au fceau , il ne peut dépofieder l'officier, tout
fon intérêt & fon droit fe borne à demander le fupplémen;: du prix ,
lî mieux n'aime l'officier acquéreur lui remettre l'offi'ce.
S'il s'agit d'une acc|uifition d'office, l'acquéreur majeur ne peut ctre 205 Sic'eOl'ac-
reflitué fous prétexte de léfion, quelque énorme qu'elle foit. Il en qL-^isurq : v, uiiiç
r !• ^ , . ' • ' VI ' lehire reltitutr , il
raut dire autant du mineur émancipe , s il a paye comptant , parce ne le pourras'-, cit
qu'en payant il n'a fait que difpofer de fes deniers , & que fon éman- •"l'i'^'^'" » "" ^''' ''*
cipation lui donne le pouvoir de difpofer de les meubles. S'il n a pas qu'il air'p>yé, &c.
payé comptant, ou qu'il n'ait payé qu'une partie du prix , il eft ref-
tituable fans contredit , puifqu'en achetant ainfi , il a engagé & hypo-
théqué fes biens , ce qui ne lui ell: pas permis.
Je ne crois pas pourtant qu'alors il puilTe forcer abfolument le ven- 207. Si le ven-
deur de reprendre fon office , parce que cela pourroit iettcr le ven- ^^^'^ ''■*''^ '•'^ 4'''"
11. . j i s. ^..^, , . nier ccis reut err**
deur dans de grands embarras ; mais qu'il peut lui laiiiér raiternative, forcé de rer rendre
ou de reprendre fon office , ou de lui faire une iufte refraction liir le •'C'Pc^."'jf' 'emi-
pnx ; oc encore ii maigre la rerrachon , le mmeur le trouve débiteur 'tenter d't.nc d.n'i-
pour relie , d'une fomme qu'il foit hors d'état de paver , il me paroît ""^'O'' f"-' re'rac-
julte qu il loit reçu a en faire une conltitution de rente privilégiée
liir l'office.
Mais ce n'eff là qu'un tempéramment d'équité ; car dans la règle le
mineur auroit droit de faire réfoudre le contrat en entier.
Il y a eu fur ce fujct une conteflation en ce liège entre le lieur Ca- 208. Cmtefbtion
doret , à préfent juge de Marans , 6c le fieur Roy , qui a palTé depuis j 5*^ '"J"^^ ^'» <=«
à Tordre de la prêtrife. ^^^^'
Le fieur Cadoret avoit vendu au fîeur Roy , mineur émancipé ,
l'office de commilfaire de la police. Celui-ci à la faveur de fa mino-
rité , fe pourvut par lettres de refcifion contre fon engagement. Peu
de temps après tranfadion entre les parties , par laquelle le fieur Ca-
doret fait une remile au fieur Roy lur le prix de la vente.
Le lieur Roy toujours mineur , fe prétendant encore léfé , prit de
nouvelles lettres , tant contre fon acquifition que contre la tranlaâion:
fur quoi procès , qui après une alîez longue inllrutlion , fut enlin ter-
miné par accommodement.
209 Mineur qui
a obtenu des lettres
de rcfcifion , peut
s'cM dcfiftir , même
après la feiiteiice
d'ciuerineiticnc.
2io. Serùs de la
re'litarioii deman-
dée eu majorité.
21 T. L? mari mi-
neur partie capable
pour toucher tout
ce qui luieft dû, Se
à L\ \tmvat , quoi-
que mineure aufli.
2T2. T! peuttout
de même recevoir
la Tot de fa femme
laTscaution , quoi-
qu'i: V ait (bpuia-
iïQ.\ d'emploi pour
une partie.
2iî.Tlal?même
pouvoir d'affermer
que s'il étoit ma-
jeur.
214. Mais il n'a
pas lafa-cuki d'ef-
ter en jugement.
Reprifedu n. 155.
quoique ce foit en
matière mobiliaire
& polIelToire.
^16 COUTUME DE LA ROCHELLE,
Vn. mineur qui a obtenu des lettres de reicifion contre un aâ-e par
lui confenti , peut , même après la fentence qui les a entérinées , s'en
déllfter en payant les dépens. Lcg. j ,%. c) , {^. de minor. arrêt du 27
Février i6oo;Louet & Brodeau , let. G , fom. 37 ; Bouguier, let. R,
ch. 4 , minor tamdiii ludcre pouji quamdiîi minor. Ainli après fon dé-
fiflement il peut encore fe faire relever.
Autre chofe feroit s'il eût demandé la reftitution en majorité ; il
ne pourroit plus alors fe défifter fans le confentement de fa partie ad-
verfe. Arrêt du 18 Août 1605 ; Brodeau ibid. Bouvot , queft. not.
part. I , vcrh. majeur , quel!:, i ; tr. des tut. édit. de 1735 > ^^' ^4> "•
12, pag. 384 & 385.
Pour revenir maintenant au pouvoir du mineur émancipé, j'ajou-
terai que le mari mineur eft non-feulement partie capable pour tou-
cher toutes les fommes de deniers qui lui font dues perfonnell;;ment ,
mais encore toutes celles qui font dues à fa femme , quoiqu'également
mineure , à quelque titre qu'elles foient dues , foit pour reliqua de
tutelle , ou autrement pour caufe mobilière. Arrêt du 6 Mars ou Mai
1738 ; RouXeaud de la Combe, rec. de jurifp. verb. mineiu: , n. 13 ,
pig. 446 , & verh. refl. pag. 579, n. 20.
II a tout de m}me le pouvoir de recevoir la dot conllituée à fa fem-
me , & d'en donner une valable décharge , même la partie dont il a
été lîipulé qu'il feroit fait emploi , fans qu'on pu'ffj lui impofer l'o-
bligition d^ donner caution. Arrêt du 25 Mai 1625 , tr. des tut. chap,
14 , n. 47 , pag. 407 ; Brodeau fur Louet , let. M , fom. 9 ; le Brun ,
com. liv. 2 , ch. 2 , fe5l. 4 , n. 17 ; Boucheul fur l'art. 228 de Poitou,
n. 19 & 20 ; Belordeau , obf. for. liv. 2 , part. 3 , art. 6 ; Bouvot ,
qucR. not. pirt. i , verb. droits dotaux.
Il peut auiîî affermer jufqu'à neuf ans & non au-delà tant les biens
de fa femme que les liens propres. En un mot , en tout ce qui con-
cerne la difpoiîtlon des meubles & la jouiffance des immeubles de
fa femne , il a abfolumsnt le mSnie pouvoir que s'il étoit majeur. Au-
zanet , art. 239 de Paris, j'ô/. 172 ; Dupleffis , de la com. liv. i , ch.
3 ,/ô/, 381 ; art. 121 & 122 des arrêtés , tit. des tut. dans Auzanet ,
fol. 386.
J'ai dit ci-defTus , n. 153 , que le mari mineur n'a pas la faculté d'ef-
ter en jugement fans l'diîilla.ice d'un curateur aux caufes , & cela
pourroit paroître contraire à ces mots de notre article , & peut con-'
tracter , pourfuivre & défendre fes droits ; mais il n'y a rien là de décifif
à caufe de cetre a Idition, comme Jî par exprhs le père favoit émancipé:
d'oii il s'enfuit quî le fils mirié n'a qu'un pouvoir égal à celui que lui
donneroit l'é.Tiancipatio.i ae fo.i père, ou que donne en général l'é-
mancipation.
Or ré.Tiuicipé n'a pas droit d'efter en jugement & de plaider feul,
& c'ed pour cela qu'en procédant à l'entérinement de fes lettres de
bénéiice d'â^j , on lui noiime un curateur aux caufes pour l'affifter
de fes co.ifeils & le guider dans fes affaires. Pourquoi l'émancipé
par miridgi auroit-il un pouvoir plus étendu que l'émancipé par let-
tres dii pnnce ? Il
Di la Puljfance paternelle, A R T. XXIV. Ci-f
l\ efî vrai que quelques auteurs ont penfé que l'émancipé pouvoit
plaider fans l'afhftance d'un curateur aux caufes ou ad hoc en toute
aftion mobilière ou pofTefToire , par la raifon qu'il a l'adminiflration
de fes biens avec faculté de difpofer de fes meubles & revenus. Mais
cette opinion qui n'eft appuyée d'aucune loi , eft contraire à la règle
cm déclare que le mineur non habct kgitïmam pcrfonam flandï in ju-
dicLo ; & au lurplus quoiqu'en matière mobilière ou poiTeffoire , les
immeubles du mineur ne foient pas attaqués direftement , il peut néan-
moins en réfulter une aliénation par les dépens aufquels il peut être
condamné.
Et cette raifon fufEroit pour conclure qu'il a befoin d'être afîifté
d'un curarei.ir pour plaider en quelque cas que ce foit. C'eil après
tout la jurifprudence acluelle. Boucheul fur Poitou, art. 225 , n. 55 ,
& 228 , n. I & 2. V . fuprà ^ n. 153. Cela fut ainfi jugé à l'audience
de ce fiége du Lundi 3 i Mars 172 1 , contre Antoine Faure , émancipé
par mariage , demandeur en entérinement de lettres de refcifion. Il fut
ordonné qu'il lui feroit nommé un curateur aux caufes.
Le pouvoir du mineur émancipé ell tellement relfraint au droit de 21J. Il ne peut
d' r r ^ r 110 vi 1 • /i "> ^ non plus rccevon
ifpoicr de les meubles & revenus , que s il lui eit au une rente amor- i^ rachac de ks
tiffable de fa nature , ou par la loi de la convention , le rachat ne peut rentes.
valablement en être fait entre fes mains. Tr. des tut. chap. lo , n. ii ,
pag. 217 , quoique ce foit là une aliénation forcée , par la faculté
qu'a le débiteur de fe libérer. C'ell-à-dire , que le m.ineur émancipé
pourra fe faire relever de fa quittance , & fe faire continuer la rente
comme auparavant , à moins qu'il ne foit fait une coUocation fûre du
capital de la rente , ou qu'autrement les deniers ne tournent à fon
profit. Sans cela il faut que le débiteur pour fa fûre té faffe des offres
en forme , & qu'il fe pourvoye en juliice pour faire ordonner que les
deniers demeureront confignés jufqu'à ce que l'occafion fe prélente
d'en faire la collocation. Duplefîis , des dr. incorp. tit. 3 , liv. 2 ^ fol.
164 aux notes.
Du moins cette décifion eft-elle fi accréditée, qu'on peut la reç^arder yaiabiemcnt encre
, ,, , . ■ '^ / '^ / \ j- 1 les mains de loa
comme une maxime , quoiqu elle m ait toujours répugne a caule des mteur ?
inconvéniens qui en peuvent réfulter pour les mineurs , par la collu-
fion de leurs débiteurs avec leurs tuteurs.
Mais le moyen de fe roidir contre le torrent des auteurs qui ont
embrafle cette opinion. Tr. des tut. édit. de 1735 , ch. 8 , n. 24, pag.
15 I ; Ricard fur l'art 94 de Paris ; Brodeau fur le même art. n. 21 ;
Perrière dans fa compil. aulfi fur le même art. gl. 2 , n. 20 , &: furie
226 , n. 36 & 37; DuplelTis , loc. cit. Auzanet fur l'art. 25 de Paris ,
fol. 25 , col. I ; Renuil'on, tr. des propres , ch. 4 , feft. 10 , n. 23 ;
Livonierc , règles du dr. fr. liv. i , tit. 2 , {^d. 3 , art. 26 , pag. 48 ;
Tcmc /. I i i i
'6iS COUTUME DE LA ROCHELLE.
déciiions de la Rote , ch. 516 ; Duardus fur les extravagantes de Pie
V. tom. z , fol. 16 , queft. 15.
•r r !'-=« Au refte , lorfque l'ensfagement du mineur émancipé tend à Talié-
2i7.Lorfouel en- _ 5,1 o » » • r -i n î>a n- r
gagemcnt du mi- nation de les immeubles , oc qu amli il elt en termes d être reltitue ^
neur émaïKipe comme s'il a confenti une obligation pour caule non légitime , oulans
on ne peut le met- qu'il foit juftifie que les deniers ayent tourne a Ion profit , le crean-
tre à exécuticnfur ^-^j. ^,^^ recevable à divifer l'effet de la reftitution , & à deman-
les meubles ôC re- ,., ,^ ■ /- . • • i r • r ri
venus. der qu il lui loit permis au moins de pourluivre Ion payement lur les
meubles & revenus.
On ne peut pas en effet confidérer l'obligation comme une vente
que le mineur a faite de fes meubles & revenus jufqu'à concurrence
de la fomme empruntée. Ce feroit changer la nature du contrat , &
admettre une fîclion fans aucun fondement ; il faut s'en tenir aux ter-
mes de l'engagement. C'efl un emprunt que l'émancipé n'a pu faire
valablement , puifqu'il 1'^ fait fans caufe jufte & raifonnable. Étant
donc rellituable contre cet engagement inconfidéré , il faut que l'o-
bligation foit annullée en entier ; un a6le qui ne contient qu'une fim-
pie difpofition ne pouvant pas être annullé pour certains effets & fub-
filier pour d'autres.
Il y auroit d'ailleurs de grands inconvéniens à décider d'une autre
manière. Si les créanciers avoient droit de fe venger fur les meubles
& revenus , diftradion faite de ce qui feroit néceffaire pour" la fub-
filîance de l'émancipé, peu à peu on épuiferoit tout fon mobilier, &C
enfuite étant autorifé par la juffice à vendre quelque portion de fon
bien pour acheter d'autres meubles , ces nouveaux meubles pour-
roient encore être faifis par fes créanciers ; d'où il arriveroit qu'il
diffiperoit à la fin & fes meubles & fes immeubles.
Il ell: donc juûe à tous égards que l'obligation foit annullée pour
le tout , fans permettre qu'elle foit exécutée fiu* les meubles & reve-
nus. C'eft aufîi ce qui fut réfolu tout d'une voix dans notre confé-
rence du lo Juillet 173 1 , fuivant la décifion de l'arrêt du 5 Décembre
165 1 dans Soëfve, tom. i , cent. 3 , ch. 87 ; Rouffeaud de la Combe ,
rec. de jur. v. reliitution ,yô/. 577 , n. 6 ; Bourjon , tom. 2 , pag. 479,
n. 61 ; Brodeau fur Louet , let. F , fom. 30.
A quoi il faut joindre les autorités rapportées fur la même queftion
au fujet de la femme féparée , art. précédent, n. 54.
218. Le mineur L'effet naturel de l'entérinement des lettres de refcifion , eu de re-
ccnuVk^'^lhé"^^ mettre les parties au même état qu'elles étoient avant le contrat. En
qu'il a fait ùvtc Ton conféquence il fembleroit que le mineur qui a tranfigé avec fon tu-
tïmdc- lîi'i'fendr t^ur au fujct de fon compte de tutelle , & qui a reçu de lui une fom-
rar prtaiabie la me pour reliqua ou par compofition , ne devroit être admis à la ref-
ç°?del3i"rour ic' titution & à demander un compte, qu'en rendant par préalable à fon
Tiqua par compcfi- tuteur la fomme qu'il a touchée de lui. Il eff décidé néanmoins que le
tuteur ne peut exiger la reftitution de la fomme avant de rendre fon
compte , & qu'il n'a droit que de la porter en dépenfe pour ne re-
péter que ce dont il fe trouvera créancier pour reliqua par i'appure-
s^^cn.
De la Puiffance paternelle., Art, XXIV, ^lA
tncnt de fon compte. La raifon eft que le tuteur en débourfant la
fomme , a reconnu la devoir pour reliqua , ce qui forme une pré-
fomption évidente qu'il la devoit effectivement , & par conféquent
l'oblige d'attendre l'événement de iovi compte. Pefhelle fur l'art. ^
de la Coût, de Normandie , pag. i6 ; Lelet fur l'art. 306 de Poitou ,
pag. 678 ; arrêt du 29 Décembre 1609 dans les plaidoyers de Corbin,
ch. 20. L. Jouet, max. 364.
Il eft entendu au rerte que 11 le tuteur a compofé avec fon mineur
étant encore en minorité , il ne peut prétendre que la fomme qu'il lui
a payée lui foit paflee en dépenfe , qu'autant qu'il prouvera qu'elle
aura tourné au profit du mineur. Autre chofe fera s'il a payé la fom-
me au mineur devenu majeur , tr. des minorités , liv. 4 , ch. 6 , pag.
454 & 45 5 , prat. univ. tom. 3 , pag. 1 3 3 , & tom. 5 , pag. 7 17 ; Bro-
deau fur Louet , let. T , ch., 3.
®®®ct^®®#®^®® ®®®®© ®®® ®®®®®@®® ®
T)c donner Sentence par contumace en caiijes fimples j
privilégiées & d'admonition.
ARTICLE XXV.
EN caufe (impie , pour avoir & obtenir gain de caufe par
contumace , convient avoir & obtenir quatre défauts
bien venus : & es matières d'appel , de complainte ,
d'aveux , d'applégement 6c de criées , &: de matières où gît
féqueflration pendant le procès , fuffit obtenir deux défauts
feulement.
ARTICLE XXV L
EN la Cour dudit Scel de la Rochelle , en matière d'ad-
monition , Ibit perfonnelle ik hypothèque enlemble , ou
perfonnelle feulement , ou hypothèque ieulement , fulHt
deux défauts pour avoir gain de caufe par contumace.
liii ij
Ciô
COUTUME DE LA ROCHELLE.
ARTICLE XXVI L
TOUTES fois & quantes qu'aucun foit demandeur ou
défendeur en quelque caufe que ce foit , obtient es
matières es quelles faut obtenir quatre défauts , quatre j
& es matières es quelles fuffit obtenir deux défauts , deux
défauts bien venus & dûement defcendus à Fencontre de fa^
partie adverfe , nonobflant conteilation de caufe en quelque
procédure faite en ladite matière , auparavant ledit quart dé-
faut obtenu , il a & obtient gain de caufe 6c fentence par
contumace ; Se neû plus le contumax partie , qui faffe à re-
cevoir , à impugner & débattre les fins & concluiions de fa
partie adverfe.
SOMMAIRE.
ï\ Ces trois articles font totalement
inutiles depuis les ordojinances de
1 . Les conclujîons du demandeur ne
doivent lui être adjugées qu autant
qu elles feront trouvées jiifles.
3. Mais le défaut ~ congé fe donne
contre lui fans examen.
4. On le reçoit néanmoins oppofant
au défaut qui Va débouté de fa
demande.
5. Uoppojîtion ejl admife auffi-bien
contre un jugement fujet à V ap-
pel 5 que contre celui qui eft en
dernier re [fort y & ce nejlpas tou-
jours à la charge de payer les frais
préjudiciaux.
6. Si lorfquon ef encore dans le
temps de Voppofition contre un
jugement , on. en peut déclarer
appel ?
j . La converfion de C appel en oppo-
fition eft irréguliere , mais utile
aux deux parties.
8. Il ny a point d\'ppofition à Re-
gard d'une fentence rendue fur
pièces vues.
9. Ce que c'était anciennement que
demander par admonition ?
ï. Ces rrois arti-
cles (ont totale-
ment inutiles de-
CEs trois articles font entièrement hors d'ufage. Par l'ordonnance
de 1539, le vice de cette procédure avoit déjà été corrigé ; & en
puis les ordonnan- quelque caufe ou matière que ce fût , il fuffifoit de deux défauts,
icr^j. "^ Dans l'état aûuel de la procédure depuis l'ordonnance de 1667, il
n'y a plus qu'un défaut à obtenir à l'audience , excepté à l'égard du
défendeur, dans les fiéges où il y a greffe de préientation , lorfqu'il n'a
pas confliîué procureur & qu'il ne s'ed: pas prcfenté. On levé alors
un défaut contre lui au greffe , faute de préfentation de fa part dans la
huitaine après l'échéance de l'afTignation , duquel défaut le profit eil
Des Défauts & Contumaces. Art. XXV. XXVI. XXVII. 6ii
adjugé à l'audience après un autre délai de huitaine ou de quinzaine »
fuivant le délai de l'aflignation. Art. 5 eu tit. 3 , &: art. 3 du tit. 5.
Par le même art. 3 , 6i par le 5 du tit. 11 , les conclufions du dem.an- 2.Lescorc!-.incns
deur ne doivent lui être adjugées contre le défaillant , qu'autant quel- ^" ctn-a<.atur re
les feront trouvées jultes oc bien venhees ; mais en cela 1 ordonnance jupees , qu'ai:tani
n'a rien ftatué de nouveau. La pratique llir ce point a toujours été la «^v'^iUs font uou-
même. V. M. Huct , pag. 265 , 266 ; Bornier iur ledit art. 3. ^ ^^ '''^"
Il en eïî: autrement lorfqu'il s'agit de donner défaut-congé contre le î.Mj.isledt'niJt-
demandeur , & de renvoyer & décharger le défendeur des conclu- ccf^^cd-.ni.tcLn-
iions contre lui pnles. Comme le demandeur eir ccnlc avoir eu tout mtn.
le temps convenable pour préparer les preuves de fa demande , il doit
toujours être prêt de plaider ; ainii ne comparoifTant pas peur fidre va-
loir les conclufions, la préfomption eft qu'il les abandonne ; au moyen
de quoi tout examen de fa demande étant fuperflus , il n'échoit que de
l'en débouter par un défaut-congé.
Il feroit de la règle en conféqucnce de ne pas le recevoir oppofant .4- ^'^ '* rr-coit
au jugement- de déboute , laut a lui a le pourvoir par acuon nouvelle; fa,u p.u (Jtfa!,c qui
mais dans l'ufage fon oppofition efl reçue , non-feulement dans la me- 'p ci^^^tc^tt de fa
me audience , ce qu'on appelle rabat de défaut , mais encore dans la ^ ^"^'^'
huitaine de la fignification qui lui efl faite du défaut-congé.
A prcncb-e l'ordonnance à la rigueur, tit. 35 ^ art. 3 , le défendeur J- l'^proft-on
ne devroit être reçu oppofant que contre un jugement eh dernier ref- bL-n'^c entre un jû-
fort rendu contre lui par défaut; cependant dans la pratique on le re- f"''^'^^ ''Kt a ap-
çoit oppofant à tout jugement d'auilience , s'il forme fon oppofmon Fui 'cuî'^Jt'^tV/iier"
dans la huitaine de la fignification , ou dans les trois jours pour les ",'«7 '■<-^<-" '\ & ce
junidichons fubalrernes , a la charge a la vente de faire par prtalaole la chr.rpe dAaver
la ré fujioji des frais prcjudicïanx ; mais on l'en difpenfe af^éz ibuvent , '^^ ^'"'^'^ prt^^di-
fiir-tout dans les matières fcmmaires , où les délais de l'ordonnance
ne font pas obfervés.
La pratique des oppofitions s 'efl introduite pour éviter la multipli-
cation des appels , dont les frais font beaucoup plus confidciables que
ceux qui fe font en première infiance. 11 faut avouer cependant que
l'intérêt des premiers Juges y a eu plus de part que le motif d'épar-
gner (\cs frais aux parties.
Quoi qu'il en foit , le goût à.QS oppofitions s't-fî: tellement fortifié ^ <? Si lorfou'on efl
que d'un côté on en eft venu jufqu'à fe faire un moyen de ce que le «'•cc're dans !e
défaillant avoit pris la voie de l'appel étant encore dans le tcinp_s.der !foVcoi'urc*^iurjùI
Toppofition ; ôc que de l'autre , on a permis à celui qui , n'étant plus" ^vy^f^of^t-nfcut
dans le temps de l'oppolltion , a déclaré appel , de convertir eniuite, ^^ ^'" appd?
fon appel en oppofition ^ pour avoia* cccafion de le recevoir oppolant
par cette voie indirefte.
On ne^pcut nier que ce dernier cas ne foit irrégulier ; cependant il. 7 La conver/Ton
arrive qu'en admettant la converfion de l'appel en oppofition ,onrend ^«>V^''^; en crro-
fervice aux deuv parties à la fois ; & jamais auffi cela ne fe pratique- re'°niri's l'cUc aux
que de leur muiuel confentement. '' dtuxvar:its.
, Pour ce qui efl du reproche que l'on fait à celui qui , .condamné par
6ii COUTUME DE LA ROCHELLE,
défaut, préfère la voie de l'appel à celle de roppofitioii , c*efl une
miférable chicane , qui ne produit que des frais inutiles.
^ _ _ Le remède de l'oppofition eft inconnu à l'égard des fentences fur
d'oppoiltion à l'e- pjg^gs vues , après un appointement en droit ou à mettre : il n'y a ab-
rendue iur pièces folument alors que la voie de i appel , ou celle de la requête civile
v^"' pour les fentences en dernier reffort.
En matlcn d'admonition. Selon Imbert dans fa pratique , liv. i , ch.
17 , n. 21 , pag. 109 , demander par admonition, c'étoit demander par
requête. Admonition de payer , dit-il , & requête de payer eji tout un, Huet,
pag. 262 , 263 , fait entendre que demander par admonition, c'étoit
fe pourvoir par affignation ou commandement en vertu de mandement
ou commiiîion du juge ; ce qui revient affez à la demande par re-
quête.
è.TI n'7 a point
p. Ce que c'étoit
anciennement q'ie
demander par ad-
mouiiion i
De plus demander quil neft dû,
ARTICLE XXVIII-
ES matières odieufes ou privilégiées où gît féquellration ,
qui demande plus qu'il ne lui eft dû , il doit déchoir ,
& qui déchoit d'un point déchet de l'inflance , & doit
payer l'amende & les dépens.
SOMMAIRE.
ï, V exception de la plus ^ pétition
ejî rejettée en général , même en
pays de droit écrit.
2. Coutumes qui V admettent , &
comment ?
3, La nôtre ajoute V amende, mais
en cela on ne Vobferve plus.
A. // nejl pas vrai en général qiCau
lieu d amende on adjuge au faiji
des dommages & intérêts.
<. Cas ou il y auroit effectivement
lieu aux dommages & intérêts.
6. On a tort de prétendre que notre
article ejl hors d'ujage.
7. Ce que l'on conjidére , & ce qui
décide dans ces fortes d^ajffai-
res ?
8. La plus-pétition n opère rien hors
les termes de notre article.
o. Lorfqu on demande en deniers ou
quittances , il jfy a pas plus-pi"
tition. Exception.
10. Il convient d'' offrir la déduciion
des fommes dont il ny a pas de
quittances.
11. Si le créancier ignore la com-
penfation qui ejl à faire , ce neji
pas le cas de la plus-pétition.
12. Le dé' dtiur qui fe plaint de Id
plus-pétition , a m&uvaife grâce
De la ?lus-fithion. Art. XXVIII.
É13
1 1) . Demander avant le terme échu ,
c \jl demander ce qui n V/ pas dû ,
& non pas plus qu'il nefl du.
16. En action funp le fans j'alfie .^ la.
pliis-pétitïon ne fe conjidérc point.
ij. La plus-pétition ne fe confldérc
point en faijie féodale.
s'il ne fait pas des offres réelles de
ce qu il doit.
1 3 . Mais s'ilfe met en règle , il fait
fuccomberlefaijiffant avec dépens;
& félon les circon[lances , avec
dommages & intérêts.
• 1 4. Ilfuffit qu'il y ait plus-pétition à
l'égard d'une des caufes de lafaijie.
CEci efl pris du droit romain, & parce que , de l'aveu de tous les i. L'exception cfe
auteurs, la dirpofition des loix romaines au iiijet de la plus péti- [a pi^'s-F^tiMon <:[i
• I -i r 1^ / r\ 11-'- rej.ttcc en ccri' rai ,
tion a ete rejettee par plulieurs arrêts ( même en pays de droit écrit , même en V^^ys de
fuivant la Rocheflavin, arrêts notables, liv. 2 ,tit. 1 des décrets , art. 9 ^^^'^ "^'t-
&: 14 , & Peleus , plaidoyé44 ) entr'autres par celui du 1 1 Juillet 16 1 1
ou 162 1 , rendu confultis claffibus , dont Ricard fait mention fur l'art.
166 de la Coutume de Paris", & qui efl rapporté par M. Bouguier, let.
S , ch. I ; par cette raifon , dis-je, Brodeau fur cet art. a jugé à propos
d'appeller notre Coutume inique en ce point, tandis qu'lmbert l'ap-
prouve dans fa pratique , liv. i , ch. 17 , n. 24, pag. 1 1 1 ; de même
qu'Auzanet , m.émoires , /o/. 115, qui dans fon recueil d'arrêts , liv.
2 , ch. 5 , fol. 15 3 , rapporte un arrêt du 20 Janvier 16 1 5 , rendu en fa-
veur de l'exception de la plus-pétition , pour la Coutume de Bretagne ,
quoique moins form.elle fur ce point que la nôtre.
Au furplus notre Coutume n'eft pas la feule qui ait adopté cette ex-
ception de la plus-pétition.
Celle de Lille , art. 214 , dit , » celui qui fait exécuter pour plus
» qu'il n'efl dû , doit déchoir avec dépens. De même la Salle de Lille ,
» tit. 26, art. 2.
Cambrai , tit. 25 , art. 36 , » qui faifit pour le double & au-delà de
» ce qui lui eil dû , la faifie efi: nulle & fera déclarée telle.
Tournai , tit. 9 , art. 4 , » qui faifit pour plus qu'il n'eft dû , peut fe
» reflraindre , mais il doit les dépens jufqu'au jour de la rellriclion.
Ce que notre article ordonne de plus , c'ell qu'il foit condamné à l'a- j . La nôtre ajoii-
mende, ce oui s'entend de l'amende fimple de 7 fols 6 den. dont il elt re l'amende, mais
, ,' 1 • i , ' o «?n cela on ne 1 ob-
parle dans lart. ii ; car notre Coutume n en énonce aucune autre, oc lerveplus.
il n'y a pas d'apparence d'y appliquer l'amende de 60 lois i ô.Qn. qui
n^ été introduite que par le règlement des agatis , poiléneur de pr«ès
de 100 ans à la rédaction de notre Coutume.
Mais quelque amende que ce foit , il n'en ell: plus quellion aujour-
d'hui, l'article en cette partie, in defuetudinem abiit , 6c cette déroga-
tion à l'article ell ancienne , puifque Huet , pag. 268 déclare que quel^
quefois félon la qualité de la caufe , les Juges déchargent celui qui déchoit di
r amende , même des dépens.
La note fur Vigier, pag. 578, porte qu'au lieu d'amende, onadju- 4TlnVnpasvraî
ge à la partie faifie des dommages Ôi intérêts , félon l'exigence des ers. Htu ^i'"rrend*e"on
Pour ce qui eil de l'amende , il elifûr qu'on n'y condamne jamais le adjuge au faifi des
2. Coutumes qui
l'admerrent , 3c
comment?
6i4 COUTUMEDELAROCHELLE.
dommages & inté- failiiTant quelque tort qu'il ait ; & à l'égard des dommages & intérêtsqiie
^^"' l'on prétend avoir pris la place de l'amende , c'efl une idée tout-à-tait
finguliere dès qu'on en fait une thefe générale,
ç. Cas où il y au- ^^ Y auroit efFeâ-ivement lieu aux dommages & intérêts en toute ri-
roit effectivemenc gueur &C fans reiLriilion, Il lors & au temps de l'exécution, le faifi eut
gesV'iDtérêw.'"^' ^sif ^^s offres réelles de tout ce qu'il devoit,& que fans y avoir égard
le créancier eût paffé outre ; mais ell-ce en pareilles circonflances que
fe préfentent les caufes d'oppofitions fondées fur la plus-pétition ? ce
n'eil: qu'après coup que la partie faille s'avife de fe plaindre qu'on l'a
fait exécuter pour plus qu'il n'étoit du, & le plus fouvent même , elle
jî'ofTre pas réellement en plaidant ce qu'elle reconnoît être dû. Mais
quand elle feroit des offres réelles , &c que ces offres feroient défmté-
reffantes , conçoit-on des-là qu'elles feroient poflérieures à l'exécution ,
qu'elles fuffent capables de faire condamner le faifiifant aux domma-
ges & intérêts , fauf ceux réfultans du refus de ces mêmes offres?
Dans ces fortes de caufes, tout fe réduit d'ordinaire à l'examen du
quantum de la plus-pétition, & fuivant l'excès ou la modicité, on fait
fupporter plus ou moins de dépens au faififfant , ou à la partie faifie.
ç. On a tort de La note de T, C , inférée dans le coutumier général fur notre pré-
fr-^'ardcTe ïît hoîs ^^"^ article, énonce qu'il n'eil point gardé; ce que l'on appuyé d'un
û'u/age. arrêt du 13 Juillet 1548, & de celui rapporté par Bouguier, Loc. cit.
mais commie ces arrêts n'ont pas été rendus dans notre Coutume , la
note porte à faux , & ne veut rien dire autre chofe , fmon que la dif-
pofition de cet article ne doit pas être fuivie ailleurs. Perrière , com-
pil. fur l'art. 166 , n. 10; Duret, dis p dm s ^foL 56; Jouet, max. 178
^ 394- ^ .
Que cela folt à la bonne heure , mais il n'en eit pas moins une loi
pour nous. Auffi M. Bouguier , en même temps qu'il dit , ç\\i'\\fut arrête,
cpres avoir prins l'avis des chambres ^ » que même en matière de faifie
» la plus-pétition n'a lieu en France , & que le faifi pour plus qu'il ne
» doit , s'il n'offre quelque chofe , la faifie ne peut être déclarée tor-
» tionnaire, ajoute-t-il tout de fuite , s'il n'y a article exprès au contraire
dans la Coutume.
Du relie il avoue que la faifie eft rigoureufe , tellement que celui qui
faifit pour plus qu'il ne lui eft dû, eft enfante, ciim ab executione
potius quàm ab aclione 7ncœperit ;rmïs pourfuit-il, la faute QÛ. aulïï au
débiteur qui n'a rien offert , & novijjîma mora nocet.
ç. ,, La diitlnitiondu débiteur qui fur fon oppofition offre ce qu'il doit, de
coniidcre.&cequi celui qui n'offrc pas , influe affez communément dans la décilion de ces
décide dans ces for- fortes d'alfaires ; mais on a ésfard aufîi aux circonftances particulières
tes dafîaires ? , , ^ ' . ,-1 j 1 /r c, i t ^•
de chacune. On examine s il y a eu de la paflion oc de la vexation , ou
feulement de la méprife & de l'ignorance dans le procédé du failifîant.
On fait attention à la quotité de la plus-pétition , à la bonne ou mau-
vaife volonté du débiteur.
L'inftruclion lur l'oppcfition, efl encore un objet à confidérer ; c'efl-
à-dire, que le débiteur eil plus ou moins favorable, félon qu'il offre,
ou
De la Plus-Pétition. Art. XXVIIT. ^15-
on qu'il refufe une jufte fatisfadion au créancier; & le créancier plus
ou moins blâmable félon qu'il efl: fondé ou non à refiil'er les offres du
débiteur,
De-là cette diverfité étonnante que l'on remarque dans les jugemens
qui interviennent à l'occafion des faifies attaquées du côté de la plus-
pétition.
Elle efl: telle que l'on pourroit en conclure que l'exécution de notre
article feroit devenue arbitraire , fi l'on n'avoit pas des exemples de
fon obfervation à la lettre.
A la vérité on ne fe détermineroit pas aujourd'hui à déclarer nulle
tine faifie pour raifon d'une fimple phis-pctition de 6 den. comme il
arriva dans le préjugé du 19 Mars 1599, cité par M. Huet, pag, 269;
mais notre article n'en eft pas moins regardé parmi nous comme une
loi , dont on ne doit s'écarter que le moins qu'il fe peut,
A quoi bien des gens ne prennent pas garde, c'elt qu'ils s'imaginent g. r.a pius--<'t?^
que l'exception de la plus-pétition introduite par cet article, ert appli- ''C'" «Voperc rien
cable à toutes les infiances où le créancier demande plus qu'il ne lui ell u^ue aakle.*^* ''^
du ; tandis qu'il ne parle que des matières odieufes , ou privilégiées , o:ï
gît féquejlration ^ & qu'ainfi il n'a en vue que les contraintes tendantes à
la faifie & exécution des meubles , à la faille féquellre des fruits , à
l'emprifonnement du débiteur, à la faifie réelle de fes immeubles.
C'efl pour ces matières de rigueur feulement qu'il veut que la plus
pétition foit un moyen futîifant pour faire annuller les contraintes avec
dépens; & certainement cette diipofition quoique rejettée ailleurs ,
n'a rien que de jufte & de raifonnable , fur-tout fi la plus-pérition eit
confidérable , & fi le débiteur offre de payer ce qu'il doit légitime
ment.
Or ce n'efl guère que dans le concours de ces deux circonflances qur
le faififfant fuccombe en plein. Hors de-là, les dépens fecompenfent ou
font fupportés plus ou moins par l'une ou l'autre des parties, félon ia
nature des contcflations qui fe font élevées entr elles , & des moyens
qu'elles ont allégué refpeàivement en leur faveur.
Il n'y a pas de plus-pétition lorfquele payement n'efldemandc qu'en p- icrfcm'bn de-
deniers ou quittances, & qu'il n'y a réellement de déduaion à faire qu'en îfu "^qlurrrr c«"!"n
vertu des quittances dont le faifi eft porteur. Cependant s'il s'agilToit n'y a V--.s F^'^s-Ft»-
d'une fommme de 1000 liv. par exemple demandée en deniers ou quit- "*^"' ^^"f"°"'
tances , & que par événement il ne fe trouvât dû que peu de chofe,
pourroit-on s'empêcher de reconnoître qu'il y auroit plus-pétition &
vexation dans les contraintes }
Je penferois même à ce fujet qu'il feroit bon de prendre pour règle
la difpofition de la Coutume de Cambrai qui foumetà la peine de" la
plus-pétition le créancier qui fait faifir pour le double & au-delà de ce
•qui lui eil dû, quoiqu'il demande en deniers ou quittances.
S'il a reçu quelque à compte fans en avoir donné de quittance , il eil /o. Tl convîcnr
nie la règle qu'il en offre difertement la dédudion ou compenlation.La oon''V% âw^'
meç
demande en deniers ou quittances ne ledifculoeroitprsalors ,&même de: il n'y-afàsde
TomcL * Kkkk quiuaac.s.
6i6 COUTUME DE LA ROCHELLE.
il feroit tenu des dommages & intérêts, fi le débiteur au moment de
l'exécution ofFroit réellement le reiîe de la dette, & que le lergent qui
ignoreroit cette déduction, paffât outre.
Dé m4^me li le créancier a reçu quelques fournitures de Ton débiteur,
s'il lui doit quelque fbmme de fbn côté, il n'importe comment ; en un
mot s'il a un compte à faire avec lui ; à moins qu'il ne lui offre unecom-
penfation exafte , il s'expofe à la peme de la plus-pétition. La prudence
exige en pareil cas qu'on s'en tienne à l'adion fimple, pour. obtenir une
condamn ition de ce qui fe trouvera du.
11. Si le créan- Mais û la compenfation à faire procède d'une caufe étrangère ou
pl^[ra?ion quVeTà i^connue au créancier faififfant : comme û fon débiteur ei\ devenu fon
faire,cen'e(tpasle Créancier par voiedefuccefrion,<zr7ivè^;///^^v^ , ou par le moyen d'une
Ms^de la plus-péti- celTion qu'il aura prife fur lui fans avoir pris la précaution de la lui faire
fignifier, ou autrement de lui en donner connoiffance; l'exception de
de la plus-pétition n'aura pas lieu, au moins à l'effet d'en faire fuppor-
ter la peine au faifiifant , fuivant la judicieufe remarque de Dumoulin
fur cet article en ces termes, non habct locum in habcntc caufam igno'
rantïce.
Ce n'eil: donc pas alTez qu'il y ait au fond plus-pétition, il faut que
le créancier ait fu qu'il demandoit plus qu'il ne lui étoit dû , ou que ce
foitfa faute s'il ne l'a pas fu. La raifon veut aufîi que la plus-pétition
foit un peu confidérable ; car enfin la loi fuppofe de la vexation de la
part du créancier , ou qu'il a agi pir dolum & (.ul/i^iratem , comme le
dit Viaier.
12. Le dëbîfeur D'un autre côté , fi le créancier a tort d'exercer des contraintes pour
pKi's-pencYon , a ^ P^'^^^ <î^^'^^ ^^ ^"i ^'^ ^^^ 5 P^i" Cela feul il ne doit pas être condamné indif-
rnauvaife grâce s'il tintement aux dépens ; il faut que le débiteur de fon côté fe mette en
reVaés^de'^ce^qu'U ^^ê^^ ^^ offrant réellement tout ce qu'il doit légitimement, & s'il y man-
doti. que , fa caule efl moins favorable que celle du créancier.
Dans le cas où il fait des ofires, mais infufîifantes, file créancier de
fon côté quireconnoît qu'il a trop demandé, réduit fa prétention dans
{es juftes bornes, la faveur refîe encore de Ion côté, pourvu qu'il fe
foit TQihaint fans engager aucune contelîation.
En un mot ce font les circoniîances qui décident dans ces Qccafions ;
& c'efl ce qui produit la diverfité des jugemens qui interviennent fur
cette matière.
fe Mais toutes les fois que la plus-pétition fera un peu forte , & que le
^^J.[ débiteur accompagnera fon oppofition d'offres fatisfacloires, il obticn-
T}. Mais s'il
înecen règle, il fait
fuccomber lefaifif- , y- i- -r 1 '' r • 1 /" * 1 1 r /> /
lant avec dépens ; dra lans difficulté la main-levee de la faifie & exécution avec dépens. Il
concis? av^c'dom'. ^^^^^^^^^ ^fs dommages & intérêts en plein s'il a fait les offres itumo-
mages'sc intérêts, ment de l'exécution; & quoi qu'il ne les ait faites que durant le cours
del'inflance d'oppofition , fi elles ont été rcfufées mal à propos , il aura
auifi les dommages & intérêts que ce refus aura caufés.
14. Il fuffit qu'il Ces mots , qui déchoit d'un point , déchoit de l'infîance , fe rapportent à
l Ssaïd^d\iné^d'e" ""^ ^^^^^^ ^^^^ fcroit faite pour plufieurs caufes,dont l'une ne feroit pas
eaufcs de la ùiCic, diie, oune le feroit pas en entier. Ainfi aux termes de notre article quoi-
1>c la Plus-Pétîtlon. Art. X X V 1 1 T. 6if
C[u'îl n'y auroit plus-pétition que fur une des caufes de la faifie , le créan-
ciernedevroit pas moins être condamné aux dépens , le débiteur s'é-
tant mis en règle.
Ce n'eft pas plus-pétition , comme l'a cru M. Huet , lorfqu'on deman- ' 5- Demander
de une fomme avant que le terme du payement foit échu; c'ell de- échu%'ef/deman-
mander alors ce qui n'eil pas dû. Ainfi une exécution faite en pareille ^^/^^^ 'î^' "'«^'^ p^*
hypothefe ne peut manquer d'être déclarée nulle avec dommages & qî'a n'cïdû?^''^*
intérêts à toute rigueur.
La plus-pétition en aftion fimple , en jugement , n'eft point confidérée _ ' <^- ^n aftioa
& ne peut tirer à conféquence pour les dépens , qu'autant que le de- llTlus-^petufolf né
mandeur conteftera mal à propos. En cette partie nous fommes dans les ^^ conûdére poinr,
termes du droit commun, notre article n'étant applicable qu'aux ma-
tières de rigueur.
Sur toute la matière de la plus-pétition, on peut voir Boucheul fur
l'art. 410 de la Coût, de Poitou. Il fait à ce fujet des obfervations fort
curieufes , à fon ordin;nre.
Il a été obfervé fur l'article 5,chap. 2 , n. 14 & 15, que la plus- 17- Lapîus-petF»
pétition n'eil pas un moyen à confidérer en faifie féodale , & que le te- ^'°" ?! ^^'"'pH^'^
nancier ne lauvera pas même les dépens par des offres intégrales , s il dale.
n'y a conteflation.
Fin du premier Volume^
yjoiversitas
BIBLIOTHECA
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